Résumé: Requête en changement de nom d'un enfant par sa représentante légale -Absence de capacité de discernement suffisante de l'enfant vu son jeune âge pour appréhender les conséquences d'un changement de nom - Pas de justes motifs
Sachverhalt
indiqués dans le rapport de ce service. Le SPMi est, à Genève, le service spécialisé dans l'aide, le suivi et l'audition des enfants mineurs. Il a non seulement entendu les parents, le compagnon de l'appelante mais également l'enfant.
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C/18598/2012 A teneur du rapport du SPMi, l'enfant ne dispose pas encore de la capacité de discernement nécessaire pour appréhender les conséquences d'un changement de nom. L'appelante ne conteste pas ce fait. Elle sollicite une audition par un autre service de l'enfance. Il ne se justifie pas d'ordonner que l'enfant soit à nouveau entendue; l'enfant âgée de 9 ans, soit un jeune âge, ne dispose pas encore de capacités cognitives et volitives suffisantes, en l'absence d'éléments contraires. L'absence de relations avec son père alléguée par l'appelante, ne constitue pas un juste motif au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce d'autant que la raison de cette situation n'a pas été éclaircie. Il n'est par ailleurs pas établi que le changement de nom puisse avoir un effet particulier sur l'état psychologique de l'enfant. Le nom que porte actuellement l'enfant, depuis 2004, soit celui de son père biologique, n'est pas inadapté ou choquant. Des considérations d'ordre moral ou spirituel, non invoquées par l'appelante, ne ressortent pas du dossier. Il n'est également pas établi que l'enfant subirait des inconvénients sociaux dus à son patronyme. L'appelante n'a d'ailleurs pas versé à la procédure de preuves en ce sens. Il n'apparaît enfin pas que l'enfant subirait un préjudice particulier de sa situation actuelle. Comme l'a relevé à juste titre le Conseil d'Etat, l'enfant pourra, lorsqu'elle disposera de sa pleine capacité de discernement, solliciter elle-même un changement de nom. Par conséquent, il n'existe actuellement pas de justes motifs justifiant un changement de nom de l'enfant. Dès lors, l'appelante sera déboutée de ses conclusions et l'arrêté entrepris sera confirmé. 6. L'appelante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. et couverts par l'avance de frais déjà effectuée (art. 107 al. 2 CPC), acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé ayant comparu en personne, et n'ayant pas sollicité de défraiement, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens (art. 105 al. 1 CPC a contrario).
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C/18598/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A_______ contre l'arrêté rendu le 5 septembre 2012 par le Conseil d'Etat genevois. Au fond : Confirme l'arrêté. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 500 fr. et les met à charge de A_______. Dit que ces frais sont couverts par l'avance de frais, acquise à l'Etat. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
Le président : Pierre CURTIN
La greffière : Céline FERREIRA
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 La nationalité étrangère de l'appelante constitue un élément d'extranéité (art. 1 al. 1 LDIP).
Les autorités suisses du domicile du requérant sont compétentes pour connaître d'une demande en changement de nom (art. 38 al. 1 LDIP). Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 38 al. 3 LDIP).
E. 2 Selon l'art. 30 al. 1 CC, le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe de justes motifs, autoriser une personne à changer de nom.
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C/18598/2012
L'art. 54 al. 1 Tit. Fin. CC dispose que lorsque le code civil fait mention de l'autorité compétente, les cantons la désignent parmi les autorités existantes ou parmi celles qu'ils jugent à propos d'instituer. Ils règlent la procédure, à moins que le code de procédure civile du 19 décembre 2008 ne soit applicable.
L'art. 103 al. 1 LaCC prévoit que le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour les autorisations de changement de nom.
Selon l'art. 103 al. 2 LaCC, la Chambre civile de la Cour de justice est compétente pour connaître des recours contre les décisions visées à l'alinéa 1.
E. 3 L'art. 1 let. b CPC dispose que cette loi règle la procédure applicable, devant les juridictions cantonales, aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse.
Les affaires civiles gracieuses qui ne relèvent pas d'un juge ne sont pas soumises obligatoirement au CPC; il s'agit en particulier de toutes les affaires relevant des autorités administratives, telles les procédures en changement de nom
- art. 30 CC - dans la mesure où le droit cantonal désigne comme compétente une autorité administrative (HALDY, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 15 ad art. 1).
Il s'ensuit que la présente cause, soumise en première instance à la procédure administrative, relève du CPC au stade du recours, puisque celui-ci est de la compétence d'une autorité judiciaire.
E. 4 Les décisions judiciaires de la juridiction gracieuse en matière civile sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC). La maxime inquisitoire s'applique (art. 255 let. b CPC).
E. 4.1 L'art. 308 al. 1 let. a CPC prévoit que l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance.
Peu importe que celles-ci aient été rendues en matière gracieuse ou contentieuse, qu'elles soient issues d'une procédure ordinaire, simplifiée ou sommaire (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 3 ad art. 308).
E. 4.2 L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours (art. 311 CPC), sauf en procédure sommaire, où le délai est de 10 jours (art. 314 CPC).
L'appel doit être motivé; cela signifie que l'appelant a le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé et modifié. La maxime inquisitoire et la maxime d'office ne dispensent pas l'appelant de motiver correctement (JEANDIN, op. cit., ad art. 311 n. 3). En l'espèce, l'acte d'appel, émanant d'un plaideur en personne, ne comporte pas de conclusions, ni de critiques véritables de la décision. On peut toutefois
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C/18598/2012 comprendre que l'appelante entend obtenir l'annulation de cette décision, et l'admission de la requête en changement de nom qu'elle a formée.
E. 4.3 L'appel sera donc considéré comme recevable, ce que l'intimé ne conteste au demeurant pas.
E. 5 L'art. 30 al. 1 CC permet d'autoriser une personne à changer de nom, s'il existe de justes motifs.
E. 5.1 Savoir si cette condition est réalisée est une question d'appréciation que l'autorité cantonale doit trancher d'après les règles du droit et de l'équité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_424/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2; ATF 126 III 161 consid. 3.1). Il y a de justes motifs lorsque l'intérêt du requérant - en tant qu'individu et de lui seul - à porter un nouveau nom l'emporte sur l'intérêt de l'administration et de la collectivité à l'immutabilité du nom acquis et inscrit à l'état civil, et sur l'intérêt public à la fonction d'individualisation du nom (arrêt du Tribunal fédéral 5A_424/2010 précité consid. 2; ATF 136 III 161 consid. 3.1.1); l'autorisation de changer de nom peut être justifiée par des considérations d'ordre moral, spirituel ou affectif (ATF 126 III 401 consid. 2b), par le caractère inadapté, ridicule, choquant ou odieux du nom (ATF 108 II 247 consid. 4c), voire par des motifs professionnels ou administratifs (ATF 136 III 161 consid. 3.1.1); en toute hypothèse, cet intérêt doit être apprécié sur la base de critères objectifs (ATF 136 III 161 consid. 3.1.1).
Le droit au nom fait partie de la personnalité (ATF 126 III 1 consid. 3c), et lorsqu'un changement de statut entraîne un changement de nom, l'intensité de l'atteinte augmente en fonction de la durée du port du nom précédent par l'intéressé. Le nombre d'années du port du nom ne saurait constituer un critère valable pour une délimitation bien fondée. L'argument de la durée comme justification du souhait de garder son nom aboutit plutôt à l'exigence générale de pouvoir refuser le nom acquis par adoption de majeur (ATF 137 III 97).
La diversité des réglementations concernant le nom ne peut pas à elle seule justifier l'application de l'art. 30 al. 1 CC (ATF 126 III 1 consid. 4).
Le Tribunal fédéral a d'abord admis assez largement qu'un enfant de parents non mariés change de nom sur la base de l'art. 30 al. 1 CC pour prendre celui de son père (ATF 119 II 307 consid. 3c et les arrêts cités; cf. aussi la jurisprudence citée à l'ATF 124 III 401 consid. 2b/aa). Dans sa jurisprudence récente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_424/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2.1; 5C.233/2004 du 21 janvier 2005 consid. 2), le Tribunal fédéral s'est montré plus strict en matière de changement de nom
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C/18598/2012 d'enfants nés de parents non mariés (sur cette évolution: BÜHLER, in: Basler Kommentar, 3e éd., 2006, n. 17 ad art. 270 CC, avec les citations). L'affaire concernait un enfant portant le nom de femme mariée que sa mère portait lors de sa naissance. Se référant au nombre et à la diversité des situations familiales, ainsi qu'à l'évolution des conceptions sur la condition des enfants nés hors mariage, le Tribunal fédéral a jugé que l'existence d'un lien de concubinage durable entre la mère et le père biologique ne constituait plus, à lui seul, un juste motif au sens de la loi; l'enfant doit désormais démontrer concrètement en quoi le fait de porter le nom de sa mère en vertu de l'art. 270 al. 2 CC lui cause, sur un plan social, des désavantages suffisamment sérieux pour être tenus pour de justes motifs de changement de nom (ATF 121 III 145 consid. 2; 124 III 401 consid. 2b/bb; 126 III 1 consid. 3a; pour la jurisprudence récente: arrêts 5A_374/2007 du 28 août 2007 consid. 2, in: FamPra.ch 2008 p. 168; 5A_61/2008 du 16 juin 2008, in : FamPra.ch 2008 p. 883). Le Tribunal fédéral a également retenu qu'une enfant, issue de parents non mariés, ne pouvait pas obtenir de porter le patronyme de son père au lieu de celui du patronyme du nom de jeune fille de sa mère, laquelle avait par la suite repris son nom de femme mariée. Il a précisé que même en prenant en compte le désir d'intégration de l'enfant dans l'unité familiale, celle-ci ne serait pas mieux réalisée s'il portait le patronyme de son père plutôt que celui de sa mère, puisque ceux-ci, non mariés, ne portaient pas le même nom (arrêt du Tribunal fédéral 5C.233/2004 du 21 janvier 2005 consid. 3.3).
E. 5.2 La procédure a trait au changement de nom de l'enfant B_______, laquelle, née le _______ 2003 hors mariage, a acquis le nom de famille de son père, consécutivement au mariage de ses parents le _______ 2004. A la suite de leur séparation en 2005, les parents de B_______ ont divorcé en avril 2009. Sa mère, l'appelante, a repris son nom de jeune fille par déclaration du 18 mars 2010. L'enfant et sa mère vivent avec le compagnon de celle-ci depuis 2006. En qualité de détentrice de l'autorité parentale (art. 298 al. 1 CC), donc de représentante légale (art. 304 al. 1 CC), la mère a qualité pour demander le changement de nom de cet enfant (ATF 117 II 6 consid. 1b; 105 II 248 consid. 1b). En l'absence d'autorisation du père biologique, la Direction cantonale a requis un rapport auprès du SPMi, afin d'établir la situation de l'enfant. L'appelante se plaint des conditions d'audition de l'enfant par le SPMi et des faits indiqués dans le rapport de ce service. Le SPMi est, à Genève, le service spécialisé dans l'aide, le suivi et l'audition des enfants mineurs. Il a non seulement entendu les parents, le compagnon de l'appelante mais également l'enfant.
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C/18598/2012 A teneur du rapport du SPMi, l'enfant ne dispose pas encore de la capacité de discernement nécessaire pour appréhender les conséquences d'un changement de nom. L'appelante ne conteste pas ce fait. Elle sollicite une audition par un autre service de l'enfance. Il ne se justifie pas d'ordonner que l'enfant soit à nouveau entendue; l'enfant âgée de 9 ans, soit un jeune âge, ne dispose pas encore de capacités cognitives et volitives suffisantes, en l'absence d'éléments contraires. L'absence de relations avec son père alléguée par l'appelante, ne constitue pas un juste motif au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce d'autant que la raison de cette situation n'a pas été éclaircie. Il n'est par ailleurs pas établi que le changement de nom puisse avoir un effet particulier sur l'état psychologique de l'enfant. Le nom que porte actuellement l'enfant, depuis 2004, soit celui de son père biologique, n'est pas inadapté ou choquant. Des considérations d'ordre moral ou spirituel, non invoquées par l'appelante, ne ressortent pas du dossier. Il n'est également pas établi que l'enfant subirait des inconvénients sociaux dus à son patronyme. L'appelante n'a d'ailleurs pas versé à la procédure de preuves en ce sens. Il n'apparaît enfin pas que l'enfant subirait un préjudice particulier de sa situation actuelle. Comme l'a relevé à juste titre le Conseil d'Etat, l'enfant pourra, lorsqu'elle disposera de sa pleine capacité de discernement, solliciter elle-même un changement de nom. Par conséquent, il n'existe actuellement pas de justes motifs justifiant un changement de nom de l'enfant. Dès lors, l'appelante sera déboutée de ses conclusions et l'arrêté entrepris sera confirmé.
E. 6 L'appelante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. et couverts par l'avance de frais déjà effectuée (art. 107 al. 2 CPC), acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé ayant comparu en personne, et n'ayant pas sollicité de défraiement, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens (art. 105 al. 1 CPC a contrario).
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C/18598/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A_______ contre l'arrêté rendu le 5 septembre 2012 par le Conseil d'Etat genevois. Au fond : Confirme l'arrêté. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 500 fr. et les met à charge de A_______. Dit que ces frais sont couverts par l'avance de frais, acquise à l'Etat. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
Le président : Pierre CURTIN
La greffière : Céline FERREIRA
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27.11.2012.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18598/2012 ACJC/1690/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 23 NOVEMBRE 2012
Entre Madame A_______, domiciliée _______ à Genève, appelante d'un arrêté du Conseil d'Etat genevois du 5 septembre 2012, comparant en personne, et CONSEIL D'ETAT, p.a. Chancellerie d'Etat, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève, intimé, comparant en personne,
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C/18598/2012 EN FAIT A.
a. Par arrêté du 5 septembre 2012, le Conseil d'Etat genevois a déclaré la requête en changement de nom déposée le 13 mai 2010 par A_______ recevable (ch. 1 de l'arrêté) et l'a rejetée (ch. 2).
En substance, le Conseil d'Etat a retenu que l'enfant, dont le changement de nom était demandé, manquait de capacité de discernement nécessaire pour appréhender l'ensemble des conséquences liées à la perte du nom de son père. L'enfant ne semblait pas subir d'inconvénient majeur à continuer de porter le nom de son père.
b. Par acte expédié le 12 septembre 2012 au greffe de la Cour de justice, A_______ appelle de cette décision. Elle conteste certains éléments de fait pris en compte par le Conseil d'Etat. Elle se plaint de l'absence d'audition adéquate de sa fille B_______ par le Service de Protection des Mineurs (ci-après : SPMi). A_______ indique également que certaines constatations faites par ce service sont fausses. Sa fille ne s'était pas montrée timide lors de son audition mais seulement hésitante. Elle sollicite que la Cour veuille bien "reprendre en considération [sa] requête, ainsi que d'évaluer correctement l'intérêt de B_______ en utilisant par exemple le service médico pédagogique", "plus averti pour donner un avis, qu'une simple assistante sociale".
c. Dans ses observations du 11 octobre 2012, le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours. Il indique que la jurisprudence fédérale est très restrictive en matière de changement de nom d'enfants de parents divorcés. La relation entre le père et l'enfant doit être préservée, l'enfant pouvant en tout état de cause solliciter elle- même un changement de nom lorsqu'elle sera pleinement capable de discernement. L'exercice ou non du droit de visite par le père n'était dans ce cadre pas pertinent.
d. Les parties ont été informées le 12 octobre 2012 par le greffe de la Cour de la mise en délibération de la cause. B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A_______, de nationalité belge, et C_______, de nationalité thaïlandaise, ont conçu, hors mariage, l'enfant B_______, née le _______ 2003 en Belgique, de nationalité belge.
b. A_______ et C_______ ont contracté mariage à _______ Genève le _______ 2004, à la suite duquel B______ a pris le nom de famille de son père.
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C/18598/2012
c. Par jugement du 30 avril 2009, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage des époux A_______ et C_______ et a attribué les droits parentaux à A_______, tout en réservant un droit de visite à C_______.
d. Le 18 mars 2010, A________ a déclaré à l'Etat civil reprendre son nom de femme célibataire.
e. Par requête du 13 mai 2010, A_______ a sollicité un changement de prénom et de nom en faveur de B_______, afin qu'elle soit à l'avenir autorisée à porter son deuxième prénom et le nom de famille de sa mère.
Elle avait accouché seule en Belgique. Le père de l'enfant avait insisté pour que l'enfant porte son nom, pour des questions administratives. A la suite de leur mariage en 2004, elle avait saisi la justice d'une demande visant à se séparer de son époux, en raison de la violence qu'il perpétrait à son encontre et envers l'enfant. A_______ a indiqué vivre avec son compagnon depuis 2006, que sa fille considérait comme son père.
Elle avait dû prénommer sa fille B______, son second prénom n'étant pas répertorié dans les registres belges.
f. Le 1er juin 2010, la Direction cantonale de l'état civil a indiqué que l'autorisation du père juridique de l'enfant était nécessaire pour un changement de prénom et de nom; à défaut, le SPMi serait chargé de prendre une décision dans l'intérêt et pour le bien de l'enfant, sans garantie d'une réponse positive. Elle a sollicité en outre la production de divers documents.
g. A_______ a transmis certaines pièces requises et a indiqué ne pas avoir obtenu l'autorisation du père avec lequel elle n'avait aucun contact depuis plusieurs années. Le 21 septembre 2010, A_______ envoyait à la Direction cantonale de l'Etat civil des documents supplémentaires. Elle n'avait pas eu l'autorisation du père pour les changements de nom et de prénom.
h. Le SPMi a entendu les parents, le compagnon de A_______ et l'enfant. Dans son préavis du 5 août 2011, le SPMi a indiqué que A_______ souhaitait que sa fille porte son nom de famille pour que sa fille puisse s'identifier à elle. A_______ estimait que sa fille ne comprenait pas qu'elle se nommait comme son père, alors que ce dernier n'honorait pas son droit de visite et n'avait pas de contacts avec elle.
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C_______ était d'accord avec le changement de prénom de sa fille, qu'il appelait d'ailleurs lui-même ainsi. En revanche, il a marqué son opposition au changement de nom. Il a expliqué que cette demande avait pour fin de l'éloigner de sa fille, A_______ faisant obstacle à l'exercice du droit de visite.
Le SPMi a relevé que B_______ était timide et avait de la peine à s'exprimer. Elle ne semblait pas avoir pris position face au changement de nom de famille. Hésitante, elle n'apparaissait pas appréhender les enjeux de tels changements.
Il a ainsi retenu qu'il était préférable de laisser l'enfant solliciter un changement de nom à l'avenir, en raison des positions divergentes de l'entourage de la mineure, de son manque de discernement et de son jeune âge.
Il a ainsi préavisé que le prénom de l'enfant soit modifié et que le nom de famille ne soit pas changé.
i. Par arrêté du 5 septembre 2011, le Département de la sécurité, de la Police et de l'environnement a autorisé B_______ à supprimer son premier prénom et à porter à l'avenir le second.
j. Le 19 septembre 2011, la Direction cantonale de l'Etat civil a fait part à A_______ de son refus d'accepter le changement de nom et l'a invitée à lui faire savoir si elle entendait persister dans sa requête. Elle l'a également informée de l'acceptation du changement de prénom de l'enfant.
k. Le 26 septembre 2011, A_______ a contesté certains éléments du rapport du SPMi auprès de la Direction cantonale de l'Etat civil.
l. Par arrêté du 5 septembre 2012, dont est appel, le Conseil d'Etat a refusé sa demande en changement de nom. C. L'argumentation des parties sera examinée ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. La nationalité étrangère de l'appelante constitue un élément d'extranéité (art. 1 al. 1 LDIP).
Les autorités suisses du domicile du requérant sont compétentes pour connaître d'une demande en changement de nom (art. 38 al. 1 LDIP). Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 38 al. 3 LDIP). 2. Selon l'art. 30 al. 1 CC, le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe de justes motifs, autoriser une personne à changer de nom.
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C/18598/2012
L'art. 54 al. 1 Tit. Fin. CC dispose que lorsque le code civil fait mention de l'autorité compétente, les cantons la désignent parmi les autorités existantes ou parmi celles qu'ils jugent à propos d'instituer. Ils règlent la procédure, à moins que le code de procédure civile du 19 décembre 2008 ne soit applicable.
L'art. 103 al. 1 LaCC prévoit que le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour les autorisations de changement de nom.
Selon l'art. 103 al. 2 LaCC, la Chambre civile de la Cour de justice est compétente pour connaître des recours contre les décisions visées à l'alinéa 1. 3. L'art. 1 let. b CPC dispose que cette loi règle la procédure applicable, devant les juridictions cantonales, aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse.
Les affaires civiles gracieuses qui ne relèvent pas d'un juge ne sont pas soumises obligatoirement au CPC; il s'agit en particulier de toutes les affaires relevant des autorités administratives, telles les procédures en changement de nom
- art. 30 CC - dans la mesure où le droit cantonal désigne comme compétente une autorité administrative (HALDY, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 15 ad art. 1).
Il s'ensuit que la présente cause, soumise en première instance à la procédure administrative, relève du CPC au stade du recours, puisque celui-ci est de la compétence d'une autorité judiciaire. 4. Les décisions judiciaires de la juridiction gracieuse en matière civile sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC). La maxime inquisitoire s'applique (art. 255 let. b CPC). 4.1 L'art. 308 al. 1 let. a CPC prévoit que l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance.
Peu importe que celles-ci aient été rendues en matière gracieuse ou contentieuse, qu'elles soient issues d'une procédure ordinaire, simplifiée ou sommaire (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 3 ad art. 308).
4.2 L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours (art. 311 CPC), sauf en procédure sommaire, où le délai est de 10 jours (art. 314 CPC).
L'appel doit être motivé; cela signifie que l'appelant a le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé et modifié. La maxime inquisitoire et la maxime d'office ne dispensent pas l'appelant de motiver correctement (JEANDIN, op. cit., ad art. 311 n. 3). En l'espèce, l'acte d'appel, émanant d'un plaideur en personne, ne comporte pas de conclusions, ni de critiques véritables de la décision. On peut toutefois
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C/18598/2012 comprendre que l'appelante entend obtenir l'annulation de cette décision, et l'admission de la requête en changement de nom qu'elle a formée.
4.3 L'appel sera donc considéré comme recevable, ce que l'intimé ne conteste au demeurant pas. 5. L'art. 30 al. 1 CC permet d'autoriser une personne à changer de nom, s'il existe de justes motifs. 5.1 Savoir si cette condition est réalisée est une question d'appréciation que l'autorité cantonale doit trancher d'après les règles du droit et de l'équité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_424/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2; ATF 126 III 161 consid. 3.1). Il y a de justes motifs lorsque l'intérêt du requérant - en tant qu'individu et de lui seul - à porter un nouveau nom l'emporte sur l'intérêt de l'administration et de la collectivité à l'immutabilité du nom acquis et inscrit à l'état civil, et sur l'intérêt public à la fonction d'individualisation du nom (arrêt du Tribunal fédéral 5A_424/2010 précité consid. 2; ATF 136 III 161 consid. 3.1.1); l'autorisation de changer de nom peut être justifiée par des considérations d'ordre moral, spirituel ou affectif (ATF 126 III 401 consid. 2b), par le caractère inadapté, ridicule, choquant ou odieux du nom (ATF 108 II 247 consid. 4c), voire par des motifs professionnels ou administratifs (ATF 136 III 161 consid. 3.1.1); en toute hypothèse, cet intérêt doit être apprécié sur la base de critères objectifs (ATF 136 III 161 consid. 3.1.1).
Le droit au nom fait partie de la personnalité (ATF 126 III 1 consid. 3c), et lorsqu'un changement de statut entraîne un changement de nom, l'intensité de l'atteinte augmente en fonction de la durée du port du nom précédent par l'intéressé. Le nombre d'années du port du nom ne saurait constituer un critère valable pour une délimitation bien fondée. L'argument de la durée comme justification du souhait de garder son nom aboutit plutôt à l'exigence générale de pouvoir refuser le nom acquis par adoption de majeur (ATF 137 III 97).
La diversité des réglementations concernant le nom ne peut pas à elle seule justifier l'application de l'art. 30 al. 1 CC (ATF 126 III 1 consid. 4).
Le Tribunal fédéral a d'abord admis assez largement qu'un enfant de parents non mariés change de nom sur la base de l'art. 30 al. 1 CC pour prendre celui de son père (ATF 119 II 307 consid. 3c et les arrêts cités; cf. aussi la jurisprudence citée à l'ATF 124 III 401 consid. 2b/aa). Dans sa jurisprudence récente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_424/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2.1; 5C.233/2004 du 21 janvier 2005 consid. 2), le Tribunal fédéral s'est montré plus strict en matière de changement de nom
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C/18598/2012 d'enfants nés de parents non mariés (sur cette évolution: BÜHLER, in: Basler Kommentar, 3e éd., 2006, n. 17 ad art. 270 CC, avec les citations). L'affaire concernait un enfant portant le nom de femme mariée que sa mère portait lors de sa naissance. Se référant au nombre et à la diversité des situations familiales, ainsi qu'à l'évolution des conceptions sur la condition des enfants nés hors mariage, le Tribunal fédéral a jugé que l'existence d'un lien de concubinage durable entre la mère et le père biologique ne constituait plus, à lui seul, un juste motif au sens de la loi; l'enfant doit désormais démontrer concrètement en quoi le fait de porter le nom de sa mère en vertu de l'art. 270 al. 2 CC lui cause, sur un plan social, des désavantages suffisamment sérieux pour être tenus pour de justes motifs de changement de nom (ATF 121 III 145 consid. 2; 124 III 401 consid. 2b/bb; 126 III 1 consid. 3a; pour la jurisprudence récente: arrêts 5A_374/2007 du 28 août 2007 consid. 2, in: FamPra.ch 2008 p. 168; 5A_61/2008 du 16 juin 2008, in : FamPra.ch 2008 p. 883). Le Tribunal fédéral a également retenu qu'une enfant, issue de parents non mariés, ne pouvait pas obtenir de porter le patronyme de son père au lieu de celui du patronyme du nom de jeune fille de sa mère, laquelle avait par la suite repris son nom de femme mariée. Il a précisé que même en prenant en compte le désir d'intégration de l'enfant dans l'unité familiale, celle-ci ne serait pas mieux réalisée s'il portait le patronyme de son père plutôt que celui de sa mère, puisque ceux-ci, non mariés, ne portaient pas le même nom (arrêt du Tribunal fédéral 5C.233/2004 du 21 janvier 2005 consid. 3.3). 5.2 La procédure a trait au changement de nom de l'enfant B_______, laquelle, née le _______ 2003 hors mariage, a acquis le nom de famille de son père, consécutivement au mariage de ses parents le _______ 2004. A la suite de leur séparation en 2005, les parents de B_______ ont divorcé en avril 2009. Sa mère, l'appelante, a repris son nom de jeune fille par déclaration du 18 mars 2010. L'enfant et sa mère vivent avec le compagnon de celle-ci depuis 2006. En qualité de détentrice de l'autorité parentale (art. 298 al. 1 CC), donc de représentante légale (art. 304 al. 1 CC), la mère a qualité pour demander le changement de nom de cet enfant (ATF 117 II 6 consid. 1b; 105 II 248 consid. 1b). En l'absence d'autorisation du père biologique, la Direction cantonale a requis un rapport auprès du SPMi, afin d'établir la situation de l'enfant. L'appelante se plaint des conditions d'audition de l'enfant par le SPMi et des faits indiqués dans le rapport de ce service. Le SPMi est, à Genève, le service spécialisé dans l'aide, le suivi et l'audition des enfants mineurs. Il a non seulement entendu les parents, le compagnon de l'appelante mais également l'enfant.
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C/18598/2012 A teneur du rapport du SPMi, l'enfant ne dispose pas encore de la capacité de discernement nécessaire pour appréhender les conséquences d'un changement de nom. L'appelante ne conteste pas ce fait. Elle sollicite une audition par un autre service de l'enfance. Il ne se justifie pas d'ordonner que l'enfant soit à nouveau entendue; l'enfant âgée de 9 ans, soit un jeune âge, ne dispose pas encore de capacités cognitives et volitives suffisantes, en l'absence d'éléments contraires. L'absence de relations avec son père alléguée par l'appelante, ne constitue pas un juste motif au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce d'autant que la raison de cette situation n'a pas été éclaircie. Il n'est par ailleurs pas établi que le changement de nom puisse avoir un effet particulier sur l'état psychologique de l'enfant. Le nom que porte actuellement l'enfant, depuis 2004, soit celui de son père biologique, n'est pas inadapté ou choquant. Des considérations d'ordre moral ou spirituel, non invoquées par l'appelante, ne ressortent pas du dossier. Il n'est également pas établi que l'enfant subirait des inconvénients sociaux dus à son patronyme. L'appelante n'a d'ailleurs pas versé à la procédure de preuves en ce sens. Il n'apparaît enfin pas que l'enfant subirait un préjudice particulier de sa situation actuelle. Comme l'a relevé à juste titre le Conseil d'Etat, l'enfant pourra, lorsqu'elle disposera de sa pleine capacité de discernement, solliciter elle-même un changement de nom. Par conséquent, il n'existe actuellement pas de justes motifs justifiant un changement de nom de l'enfant. Dès lors, l'appelante sera déboutée de ses conclusions et l'arrêté entrepris sera confirmé. 6. L'appelante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. et couverts par l'avance de frais déjà effectuée (art. 107 al. 2 CPC), acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé ayant comparu en personne, et n'ayant pas sollicité de défraiement, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens (art. 105 al. 1 CPC a contrario).
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C/18598/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A_______ contre l'arrêté rendu le 5 septembre 2012 par le Conseil d'Etat genevois. Au fond : Confirme l'arrêté. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 500 fr. et les met à charge de A_______. Dit que ces frais sont couverts par l'avance de frais, acquise à l'Etat. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
Le président : Pierre CURTIN
La greffière : Céline FERREIRA
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.