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ACJC/166/2021

Genf · 2021-02-08 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC). En l'espèce, l'acte du 3 décembre 2020 est dirigé uniquement contre la décision du Tribunal relative aux dépens, soit le chiffre 4 du dispositif du jugement. La voie du recours est dès lors ouverte.

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C/14987/2020

E. 1.2 Le recours, dirigé contre une décision rendue en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), respecte le délai de 10 jours et la forme prévus à l'art. 321 al. 1 et 2 CPC. Il est donc recevable.

E. 1.3 Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) ou constatation manifestement inexacte des faits (let. b).). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984).

E. 2 La recourante fait grief au Tribunal de lui avoir alloué des dépens de 109 fr. dont le montant était trop faible. Celui-ci correspondait à 26 minutes de travail, ce qui était insuffisant pour lui permettre d'accomplir sérieusement la tâche qui lui avait été confiée.

E. 2.1 Conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, les parties pouvant produire une note de frais. Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.1). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC).

E. 2.1.1 L'art. 96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Le canton de Genève a ainsi adopté le règlement 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; RS E 1 05.10), fondé sur les art. 19 à 26 de la loi du 11 octobre 2012 d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC; RS E 1 05). Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé dans les limites figurant dans le règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC et 84 RTFMC). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimum et maximum prévus (art. 23 al. 1 LaCC). Le juge fixe les dépens d'après le dossier, en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). En application de l'art. 85 al. 1 RTFMC, pour une valeur litigieuse jusqu'à 5'000 fr., le défraiement est de 25% de la valeur litigieuse mais au moins 100 fr.

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C/14987/2020 Pour les affaires judiciaires relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, le défraiement est, dans la règle, réduit à 2/3 et au plus à 1/5ème du tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 89 RTFMC).

E. 2.1.2 Le juge n'est pas toujours tenu de motiver la décision par laquelle il fixe le montant des dépens alloués à une partie obtenant totalement ou partiellement gain de cause dans un procès. Lorsqu'il existe un tarif ou une règle légale fixant des minima et maxima, le juge ne doit motiver sa décision que s'il sort de ces limites ou si des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie concernée, ou encore si le juge s'écarte d'une note de frais produite par l'intéressé et alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d'une pratique bien définie. L'exigence d'une motivation de la décision touchant le montant des dépens risquerait sinon d'aboutir à des formules stéréotypées qui ne différeraient guère de l'absence de motivation (ATF 139 V 496 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.2).

E. 2.2 En l'espèce, la valeur litigieuse, soit le montant réclamé par voie de poursuite, s'élevait à 2'179 fr. au total, ce qui permettait à la recourante d'obtenir des dépens, en application de l'art. 85 RTFMC, de 544 fr., réduit à un montant compris entre 109 fr. et 362 fr. en application de l'art. 89 RTFMC. Le montant fixé par le Tribunal constitue le minimum de la fourchette précitée. Cela étant, il ressort du relevé d'activité de la recourante que le temps consacré à l'étude du dossier (6 minutes) ou à la rédaction de la requête (48 minutes), en particulier, ne sont pas excessifs. Le montant des honoraires réclamés, soit 299 fr., est dès lors raisonnable au vu de l'importance de la cause, de ses difficultés et de l'ampleur du travail. Il sera ainsi alloué. A ce montant s'ajoutent les débours, évalués à 3% du défraiement, conformément à l'art. 25 LaCC, soit 9 fr. 80 en l'espèce, montant qui ne paraît pas insuffisant, et non à 20 fr., comme réclamé sans justificatif; la TVA sera également ajoutée. Les dépens seront dès lors fixés, en définitive, à 330 fr. Le recours est ainsi partiellement fondé et le jugement attaqué sera modifié en conséquence.

E. 3 L'intimé, qui succombe puisque le montant réclamé par la recourante n'a été corrigé que de manière marginale, sera condamné aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 150 fr., compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève, étant rappelé que la partie qui n'a pas acquiescé expressément au recours est réputée avoir succombé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019, consid. 6). Il sera dès lors condamné à verser ce montant à la recourante, qui en fait l'avance.

L'intimé sera également condamné aux dépens de la recourante, arrêtés à 150 fr., débours et TVA compris (art. 85, 89 et 90 RTFMC).

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C/14987/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 3 décembre 2020 par A______ AG contre le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/13798/2020 rendu le 6 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14987/2020-14 SML. Au fond : Annule le chiffre 4 du dispositif de ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau sur ce point : Condamne B______ à verser 330 fr. à A______ AG à titre de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judicaires de recours à 150 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 150 fr. à A______ AG à titre de frais judicaires de recours. Condamne B______ à verser 150 fr. à A______ AG à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12.02.2021.

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14987/2020 ACJC/166/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 8 FEVRIER 2021

Entre A______ AG, sise ______, Zug, recourante contre un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 novembre 2020, comparant par Me C______, avocat, ______, Zug, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant en personne.

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C/14987/2020 EN FAIT A.

a. Le 22 juillet 2020, A______ AG a adressé au Tribunal de première instance une requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, qui lui avait été notifié le 12 novembre 2019, portant sur les sommes de 1'946 fr. 35, à titre de paiement d'une facture pour la livraison de marchandise (poste 1) et 233 fr. 65 à titre de frais selon les art. 103/106 CO (poste 2). Cette requête comportait cinq pages, dont une page de garde et une dernière page portant la signature de son auteur. Elle était accompagnée de sept pièces, comportant 9 pages, et d'une procuration.

Elle a joint une note d'honoraires de 343 fr. 55, soit 299 fr. pour une 1,3 heure de travail, auxquels s'ajoutaient 20 fr. de débours et 7,7% de TVA. Elle a joint un relevé d'activité.

b. Lors de l'audience devant le Tribunal du 6 novembre 2020, aucune des parties n'était présente ni représentée. B. Par jugement du 6 novembre 2020, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, pour le poste n° 1 du commandement de payer (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judicaires à 200 fr. (ch. 2), mis ceux-ci à la charge de B______ et condamné ce dernier à verser ce montant à A______ AG (ch. 3) ainsi que 109 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4). C.

a. Par acte expédié à la Cour de justice le 3 décembre 2020, A______ AG a formé recours contre le ch. 4 du dispositif du jugement précité et, cela fait, à ce que B______ soit condamné à lui verser à titre de dépens 343 fr. 55, y compris les débours et la TVA, avec suite de frais,

b. B______ n'a pas répondu au recours.

c. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 12 janvier 2021 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC). En l'espèce, l'acte du 3 décembre 2020 est dirigé uniquement contre la décision du Tribunal relative aux dépens, soit le chiffre 4 du dispositif du jugement. La voie du recours est dès lors ouverte.

- 3/5 -

C/14987/2020 1.2 Le recours, dirigé contre une décision rendue en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), respecte le délai de 10 jours et la forme prévus à l'art. 321 al. 1 et 2 CPC. Il est donc recevable. 1.3 Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) ou constatation manifestement inexacte des faits (let. b).). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984). 2. La recourante fait grief au Tribunal de lui avoir alloué des dépens de 109 fr. dont le montant était trop faible. Celui-ci correspondait à 26 minutes de travail, ce qui était insuffisant pour lui permettre d'accomplir sérieusement la tâche qui lui avait été confiée. 2.1 Conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, les parties pouvant produire une note de frais. Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.1). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). 2.1.1 L'art. 96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Le canton de Genève a ainsi adopté le règlement 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; RS E 1 05.10), fondé sur les art. 19 à 26 de la loi du 11 octobre 2012 d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC; RS E 1 05). Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé dans les limites figurant dans le règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC et 84 RTFMC). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimum et maximum prévus (art. 23 al. 1 LaCC). Le juge fixe les dépens d'après le dossier, en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). En application de l'art. 85 al. 1 RTFMC, pour une valeur litigieuse jusqu'à 5'000 fr., le défraiement est de 25% de la valeur litigieuse mais au moins 100 fr.

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C/14987/2020 Pour les affaires judiciaires relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, le défraiement est, dans la règle, réduit à 2/3 et au plus à 1/5ème du tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 89 RTFMC). 2.1.2 Le juge n'est pas toujours tenu de motiver la décision par laquelle il fixe le montant des dépens alloués à une partie obtenant totalement ou partiellement gain de cause dans un procès. Lorsqu'il existe un tarif ou une règle légale fixant des minima et maxima, le juge ne doit motiver sa décision que s'il sort de ces limites ou si des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie concernée, ou encore si le juge s'écarte d'une note de frais produite par l'intéressé et alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d'une pratique bien définie. L'exigence d'une motivation de la décision touchant le montant des dépens risquerait sinon d'aboutir à des formules stéréotypées qui ne différeraient guère de l'absence de motivation (ATF 139 V 496 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.2). 2.2 En l'espèce, la valeur litigieuse, soit le montant réclamé par voie de poursuite, s'élevait à 2'179 fr. au total, ce qui permettait à la recourante d'obtenir des dépens, en application de l'art. 85 RTFMC, de 544 fr., réduit à un montant compris entre 109 fr. et 362 fr. en application de l'art. 89 RTFMC. Le montant fixé par le Tribunal constitue le minimum de la fourchette précitée. Cela étant, il ressort du relevé d'activité de la recourante que le temps consacré à l'étude du dossier (6 minutes) ou à la rédaction de la requête (48 minutes), en particulier, ne sont pas excessifs. Le montant des honoraires réclamés, soit 299 fr., est dès lors raisonnable au vu de l'importance de la cause, de ses difficultés et de l'ampleur du travail. Il sera ainsi alloué. A ce montant s'ajoutent les débours, évalués à 3% du défraiement, conformément à l'art. 25 LaCC, soit 9 fr. 80 en l'espèce, montant qui ne paraît pas insuffisant, et non à 20 fr., comme réclamé sans justificatif; la TVA sera également ajoutée. Les dépens seront dès lors fixés, en définitive, à 330 fr. Le recours est ainsi partiellement fondé et le jugement attaqué sera modifié en conséquence. 3. L'intimé, qui succombe puisque le montant réclamé par la recourante n'a été corrigé que de manière marginale, sera condamné aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 150 fr., compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève, étant rappelé que la partie qui n'a pas acquiescé expressément au recours est réputée avoir succombé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019, consid. 6). Il sera dès lors condamné à verser ce montant à la recourante, qui en fait l'avance.

L'intimé sera également condamné aux dépens de la recourante, arrêtés à 150 fr., débours et TVA compris (art. 85, 89 et 90 RTFMC).

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C/14987/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 3 décembre 2020 par A______ AG contre le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/13798/2020 rendu le 6 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14987/2020-14 SML. Au fond : Annule le chiffre 4 du dispositif de ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau sur ce point : Condamne B______ à verser 330 fr. à A______ AG à titre de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judicaires de recours à 150 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 150 fr. à A______ AG à titre de frais judicaires de recours. Condamne B______ à verser 150 fr. à A______ AG à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.