Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).
E. 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable.
E. 1.3 Selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Les pièces nouvelles produites par le recourant sont destinées à appuyer son argumentation juridique et elles ne tombent pas, de ce point de vue, sous l'interdiction des allégations ou des preuves nouvelles. La pièce nouvelle produite par l'intimé, relative à des versements effectués par le recourant, est en revanche irrecevable. Elle n'est, en tout état de cause, pas déterminante.
E. 2 Le recourant soutient que les indemnités journalières perçues par l'intimé constituent un revenu qui doit être déduit du montant de la contribution d'entretien
- 7/10 -
C/2441/2019 de 900 fr. Or, ces revenus étant supérieurs à 900 fr. le Tribunal ne pouvait prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition.
E. 2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. La procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références; arrêt 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2).
E. 2.2 En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire d'un canton, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Selon la jurisprudence, par "extinction de la dette", l'art. 81 al. 1 LP ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, comme, par exemple, l'accomplissement d'une condition résolutoire (ATF 124 III 501 consid. 3b p. 503 et les références citées). Dans le cas d'un jugement condamnant au paiement de contributions d'entretien au-delà de la majorité dont l'effet cesse si la condition n'est pas réalisée, il appartient au débiteur d'apporter la preuve stricte par titre de la survenance de la condition résolutoire, sauf si cette dernière est reconnue sans réserve par le créancier ou si elle est notoire (ATF 144 III 193 consid. 2.2, 143 III 564 consid. 4.2.2; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 5P.324/2005 du 22 février 2006 consid. 3.2). Le débiteur d'entretien est valablement libéré, pour les questions ne concernant pas un enfant, s'il peut se prévaloir d'une convention ou d'une renonciation sous seing-privé (cf. art. 284 al. 2 CPC; ABBET, in La mainlevée de l'opposition, 2017,
n. 21 ad art. 81 LP). A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que le parent à qui les enfants ont été attribués ne peut pas plus renoncer à des contributions d'entretien futures qu'à la prétention à l'entretien elle-même, laquelle appartient à l'enfant envers l'autre parent (ATF 119 II 6).
E. 2.3 En l'espèce, il résulte du jugement du Tribunal du 23 avril 2015, qui n'a pas été remis en cause sur ce point par l'arrêt de la Cour du 12 février 2016, que le recourant doit verser à titre de contribution à l'entretien de l'intimé la somme de 900 fr. par mois jusqu'à la majorité de celui-ci, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans.
- 8/10 -
C/2441/2019 Le 13 octobre 2017, l'intimé a renoncé au versement de ladite contribution d'entretien au motif qu'il ne suivrait pas de formation durant l'année académique 2017-2018. Il a toutefois également précisé que cette renonciation serait caduque dès qu'il aurait repris des études ou une formation sérieusement. L'intimé suit depuis le 27 août 2018 et jusqu'au 31 août 2020 un apprentissage dans le domaine ______. Il n'est pas contesté que cette formation soit régulièrement suivie. La condition pour qu'une contribution d'entretien soit versée en application du jugement du Tribunal et de l'arrêt de la Cour est donc remplie de ce point de vue. Le document du 13 octobre 2017 prévoit toutefois également que si l'intimé reprenait des études, les revenus qu'il obtiendrait le cas échéant seraient déduits du montant de la contribution d'entretien. Une telle convention est valable dans la mesure où elle concerne des contributions d'entretien dues pour une période postérieure à la majorité de l'intimé, auxquelles ce dernier a renoncé alors qu'il était déjà majeur. L'intimé n'explique par ailleurs pas pourquoi il n'aurait pas valablement consenti à cette réduction de la contribution d'entretien. Il ne résulte en outre pas de la convention que les indemnités de l'assurance AI ne devraient pas être prises en compte à titre de revenus et tel serait en principe le cas dans le cadre d'une action en fixation de la contribution d'entretien (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5C.278/2002 du 28 janvier 2003 consid. 3.1, résumé in FamPra.ch 2003
p. 433; 5A_657/2008, 5A_658/2008 du 31 juillet 2009, consid. 3.3.2.1). Les indemnités perçues par l'intimé sont d'ailleurs mentionnées sous la rubrique "indemnisation" du contrat d'apprentissage de l'intimé, ce qui tend à démontrer qu'elles sont prises en compte comme revenu de l'activité de celui-ci. Il ressort des pièces figurant à la procédure que l'intimé bénéficie d'indemnités de l'assurance invalidité d'un montant de 1'158 fr. Par conséquent, dans la mesure où ledit montant est supérieur au montant de la contribution d'entretien de 900 fr., il doit être considéré, au vu de la convention du 13 octobre 2017, que le recourant est libéré du versement des montants prévus par les décisions judiciaires rendues. Le recours est dès lors fondé. Le jugement attaqué sera annulé et la requête de mainlevée formé par l'intimé le 4 février 2019 sera rejetée.
E. 3 L'intimé, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires de la procédure, arrêtés à 200 fr. pour la première instance et à 300 fr. pour la seconde, compensés avec les avances fournies, qui restent acquise à l'Etat de Genève. L'intimé sera condamné à verser au recourant 300 fr. à ce titre (art. 48 et 61 OELP).
L'intimé sera également condamné à verser des dépens au recourant, arrêtés à 500 fr. pour la procédure de première instance et à 300 fr. pour celle de recours, débours et TVA compris (art. 85, 89 et 90 RTFMC).
* * * * *
- 9/10 -
C/2441/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9803/2019 rendu le 2 juillet 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2441/2019- 10 SML. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau : Rejette la requête de mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ formée le 4 février 2019 par B______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judicaires de première instance à 200 fr. et ceux de recours à 300 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 300 fr. à A______ à titre de frais judiciaires. Condamne B______ à verser 500 fr. à A______ à titre de dépens de première instance et 300 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
- 10/10 -
C/2441/2019 Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11.11.2019.
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2441/2019 ACJC/1587/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 31 OCTOBRE 2019
Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 juillet 2019, comparant par Me Sandra Fivian, avocate, rue de l'Arquebuse 10, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié c/o Mme C______, ______, intimé, représenté par Mme D______, E______, [société sise] ______, en les bureaux de laquelle il fait élection de domicile.
- 2/10 -
C/2441/2019 EN FAIT A. Par jugement du 2 juillet 2019, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, à hauteur de 3'600 fr. avec intérêts à 5% dès le 20 janvier 2019 (ch. 1 du dispositif), arrêté à 200 fr. les frais judiciaires, les a compensés avec l'avance fournie par B______ et les a mis à la charge de A______, condamnant par ailleurs ce dernier à verser à B______ la somme de 200 fr. à titre de remboursement d'avance de frais (ch. 2), condamné A______ à payer à B______ la somme de 200 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B.
a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 5 juillet 2019, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais, à son annulation et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.
b. B______ a conclu à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais.
c. En l'absence de réplique, les parties ont été informées par avis de la Cour du 9 septembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. Le 19 janvier 2019, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 3'600 fr. plus intérêts à 5% dès le 30 septembre 2018. A teneur du commandement de payer, la cause de l'obligation indiquée est la suivante : "Pensions 2018 impayées. Situation au 31 décembre 2018 - selon le contrat d'apprentissage qui débute le 27 août 2018 jusqu'au 31 août 2020 et selon le jugement du tribunal de première instance du jeudi 23 avril 2015. Frs. 3600.00. Septembre, intérêt moratoire 5 % dès le 30 septembre 2018 - Frs. 900.--, Octobre, intérêt moratoire 5% dès le 31 octobre 2018 - Frs 900.-, Novembre, intérêt moratoire 5% dès le 30 novembre 2018 - Frs. 900.-. Décembre, intérêt moratoire 5% dès le 31 décembre 2018 - Frs. 900.-. Les pensions sont dues d'avance pour le mois à venir. Aucun paiement n'a été fait".
b. A______ y a formé opposition le 21 janvier 2019.
c. Par requête reçue par le Tribunal le 4 février 2019, B______ a conclu à ce que celui-ci prononce la mainlevée provisoire de l'opposition, condamne A______ au paiement des frais de procédure et le déboute de toutes autres conclusions. B______ a produit diverses pièces, à savoir notamment :
- 3/10 -
C/2441/2019 La première page d'un jugement JTPI/4725/2015 rendu le 23 avril 2015 par le Tribunal de première instance relatif au divorce de ses parents, A______ et C______, jugement qui a fait l'objet d'un arrêt ACJC/184/2016 rendu le 12 février 2016 par la Cour, dont la première page a également été produite. Il ressort de cet arrêt – publié sur le site du Pouvoir judiciaire et librement accessible – que le Tribunal, dans son jugement du 23 avril 2015, a condamné A______ à payer à C______, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de B______, né le ______ 1999, la somme de 900 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans (ch. 7), avec indexation à l'indice genevois des prix à la consommation (ch. 8). Ni A______, ni C______ n'ont fait appel de ces deux chiffres du dispositif du jugement de première instance et l'arrêt de la Cour n'a annulé que les chiffres 9 et 11, relatifs à des questions non pertinentes en l'espèce. une communication de l'Office cantonal de l'assurance invalidité du 18 septembre 2018 indiquant à B______ qu'il prenait en charge "les coûts supplémentaires de la formation professionnelle initiale en tant que ______ auprès [de] F______ du 27.08.2018 au 31.08.2020" et que "le droit à l'indemnité journalière subsiste tant que la mesure de réadaptation est effectivement exécutée". un contrat d'apprentissage en qualité de ______ daté du 13 août 2018, dont la durée s'étend du 27 août 2018 au 31 août 2020 et dont le temps de travail est 40 heures et 5 jours de travail par semaine. Aux termes de ce contrat d'apprentissage, sous la rubrique "indemnisation", il est précisé que B______ est au bénéfice d'indemnités journalières de l'OAI. une décision du 4 octobre 2018 de l'Office cantonal de l'assurance invalidité octroyant à B______ un montant de 40 fr. 70 durant la période de réadaptation, à partir du 27 août 2018, à titre d'indemnité journalière AI. une décision de cessation de prestations de l'Hospice général du 8 janvier 2019 adressée à B______ au motif que ses revenus (dont 1'158 fr. 40 d'indemnités journalières AI) dépassaient ses charges. un courrier du 21 septembre 2018 par lequel A______ indique à B______, notamment, que ce dernier avait vécu par ses propres moyens durant plus d'une année, qu'il avait désiré reprendre une formation et que "pour autant que [ses] besoins financiers soient exposés en termes transparents (éventuel salaire directement perçu, rentes ou indemnités journalières par l'Office invalidité, allocations familiales, subventions d'assurance maladie, éventuelles allocations de logement, etc.)", il pourrait envisager d'accepter de l'aider financièrement.
- 4/10 -
C/2441/2019 un échange de courriels du mois de janvier 2019 entre le SCARPA et B______ selon lequel ce dernier a fait des démarches auprès de ce service . B______ a notamment expliqué ce qui suit dans un de ces courriels : "j'ai fini en juin 2017 ma formation à l'école de commerce pour l'obtention de l'AFP ______, que je n'ai pas obtenu, ensuite, j'ai fait un stage dans les ______ à G______ où je n'ai pas obtenu d'attestation ni diplôme. Donc, depuis juillet 2017, j'étais sans emploi et sans revenu et à la charge de l'Hospice général. Dès lors, comme je suis suivi par l'AI depuis mon enfance car mon parcours scolaire était un cursus d'écoles spécialisées. Depuis mars 2018, l'AI m'a fait bénéficier d'une réinsertion professionnelle qui déboucha sur un contrat AFP de ______ qui a commencé au mois d'août 2018 pour une durée de 2 ans jusqu'en 2020".
d. Par pli adressé au Tribunal le 24 mai 2019 et reçu le 27 mai 2019, A______ a produit un chargé de pièces, à savoir : un document intitulé "déclarations de volonté" signé le 13 octobre 2017 par lui et son fils qui à la teneur suivante : "Je soussigné, B______, né le ______ 1999 à Genève, déclare expressément renoncer à percevoir et solliciter de Monsieur A______, né le ______ 1970 à Genève, le versement de la contribution d'entretien de CHF 900.- par mois telle que fixée par le jugement du Tribunal de première instance du 23 avril 2015. Cette renonciation s'explique par le fait que je suis désormais majeur et je ne poursuivrai pas d'études ou formation durant l'année académique 2017-2018. J'ai l'intention d'effectuer des petits boulots durant cette année. Cette renonciation prendra effet dès le 1er novembre 2017, et sera caduque dès la reprise par moi-même, avant l'âge de 25 ans, d'études ou d'une formation sérieusement et régulièrement suivies. Tout revenu perçu dans le cadre de dites études ou formation sera déduit de la contribution d'entretien mensuelle de CHF 900.-.". un échange de messages du 28 février 2018 dans lequel, à la question de A______ : "Donc tu ne veux plus que je te paie une pension ?", B______ a répondu : "Non non tu peux arrêter". un courrier adressé à A______ par son fils le 7 septembre 2018 dans lequel B______ demande à A______ de lui verser, à partir de la fin du mois de septembre 2018 et chaque fin de mois, la contribution d'entretien de 900 fr. car il suivra une formation du 27 août 2018 au 31 août 2020. B______ y indique également que le document que son père lui a fait signer n'est pas "légal". Il
- 5/10 -
C/2441/2019 demande donc à A______ de lui verser la première contribution d'entretien au plus tard le 3 octobre 2018 et de la "renouveler chaque fin de mois". Son contrat d'apprentissage était annexé à ce courrier.
e. Lors de l'audience du 3 juin 2019 devant le Tribunal, A______ a conclu au déboutement de B______ de ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Il a relevé que le titre de mainlevée n'était pas produit et que la convention signée entre B______ et lui modifiait le jugement de divorce, dans le sens où la contribution était supprimée, à moins qu'il y ait reprise d'études et sous déduction des revenus qui seraient alors servis à son fils. A______ a également exposé que les revenus de B______ se chiffraient à 1'610 fr. 80 selon son contrat d'apprentissage et tenant compte des allocations de l'Office cantonal AI, de sorte que ses revenus dépassant le montant de la contribution en 900 fr., aucune contribution n'était due. Il a ajouté que ce résultat n'était pas choquant étant donné que son fils refusait toute relation avec lui. B______ a persisté dans sa requête. Il a exposé ne pas pouvoir vivre de manière indépendante sans l'aide de son père. Il était en partie à la charge de sa mère, chez qui il vivait. Il ne contestait pas ses revenus, tels que définis par A______, mais ils ne suffisaient pas. Il était en proie à des déficits de l'attention, expliquant l'aide reçue par l'AI. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
f. Dans son jugement du 2 juillet 2019, le Tribunal a considéré qu'il n'était pas contesté, ni contestable que le jugement JTPI/4725/2015 du 23 avril 2015 avait arrêté, à son chiffre 7, qui n'avait pas été remis en cause devant la Cour, la contribution d'entretien de B______ due par A______ à 900 fr. par mois et d'avance, jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans. Le document signé par les parties le 13 octobre 2017, par lequel B______ avait renoncé à percevoir la contribution d'entretien, démontrait cependant que la condition résolutoire était survenue et que l'obligation d'entretien s'était éteinte. La mainlevée définitive ne serait donc pas prononcée. Il convenait cependant d'examiner s'il y avait un autre titre permettant le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition. A cet égard, B______ a produit un contrat d'apprentissage en tant que ______ du 13 août 2018 démontrant qu'il a entrepris un apprentissage depuis le 27 août 2018 jusqu'au 31 août 2020. Il a également produit une décision du 4 octobre 2018 d'indemnité journalière AI rendue par l'Office cantonal AI octroyant à B______ un montant de 40 fr. 70 du 27 août 2018 au 14 juin 2019. Dès lors, B______ démontrait par titres que la condition pour le paiement de la contribution d'entretien était réalisée.
- 6/10 -
C/2441/2019 A______ soutenait que les revenus de son fils se chiffraient à 1'610 fr. 80 selon son contrat d'apprentissage et tenant compte des allocations de l'Office cantonal AI, ses revenus dépassaient le montant de la contribution en 900 fr., de sorte qu'aucune contribution n'était due. Cela étant à teneur du contrat d'apprentissage, B______ était au bénéfice d'indemnités journalières de l'OAI qui ne constituaient ni un salaire ni un revenu à proprement parler. Il ne pouvait être déduit de la simple teneur du document intitulé "déclarations de volonté" que le montant des indemnités journalières de l'OAI devraient nécessairement être déduites de la contribution d'entretien et le contrat d'apprentissage ne faisait pas état d'un quelconque salaire versé pour l'apprenti. Par conséquent, A______ n'avait pas rendu vraisemblable qu'il était libéré du paiement de la contribution d'entretien à B______ en application de l'art. 82 al. 2 LP. S'agissant de l'intérêt moratoire de 5%, il courrait à partir du 20 janvier 2019, soit le lendemain de la date de notification du commandement de payer étant donné que le requérant n'a mis en demeure A______ que pour une seule contribution d'entretien et non pour l'intégralité de la somme et que B______ a simplement demandé à son père de renouveler le paiement chaque fin de mois. La mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer serait ainsi prononcée à concurrence de 3'600 fr. plus intérêts à 5% dès le 20 janvier 2019. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable. 1.3 Selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Les pièces nouvelles produites par le recourant sont destinées à appuyer son argumentation juridique et elles ne tombent pas, de ce point de vue, sous l'interdiction des allégations ou des preuves nouvelles. La pièce nouvelle produite par l'intimé, relative à des versements effectués par le recourant, est en revanche irrecevable. Elle n'est, en tout état de cause, pas déterminante. 2. Le recourant soutient que les indemnités journalières perçues par l'intimé constituent un revenu qui doit être déduit du montant de la contribution d'entretien
- 7/10 -
C/2441/2019 de 900 fr. Or, ces revenus étant supérieurs à 900 fr. le Tribunal ne pouvait prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition.
2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. La procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références; arrêt 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2). 2.2 En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire d'un canton, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Selon la jurisprudence, par "extinction de la dette", l'art. 81 al. 1 LP ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, comme, par exemple, l'accomplissement d'une condition résolutoire (ATF 124 III 501 consid. 3b p. 503 et les références citées). Dans le cas d'un jugement condamnant au paiement de contributions d'entretien au-delà de la majorité dont l'effet cesse si la condition n'est pas réalisée, il appartient au débiteur d'apporter la preuve stricte par titre de la survenance de la condition résolutoire, sauf si cette dernière est reconnue sans réserve par le créancier ou si elle est notoire (ATF 144 III 193 consid. 2.2, 143 III 564 consid. 4.2.2; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 5P.324/2005 du 22 février 2006 consid. 3.2). Le débiteur d'entretien est valablement libéré, pour les questions ne concernant pas un enfant, s'il peut se prévaloir d'une convention ou d'une renonciation sous seing-privé (cf. art. 284 al. 2 CPC; ABBET, in La mainlevée de l'opposition, 2017,
n. 21 ad art. 81 LP). A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que le parent à qui les enfants ont été attribués ne peut pas plus renoncer à des contributions d'entretien futures qu'à la prétention à l'entretien elle-même, laquelle appartient à l'enfant envers l'autre parent (ATF 119 II 6).
2.3 En l'espèce, il résulte du jugement du Tribunal du 23 avril 2015, qui n'a pas été remis en cause sur ce point par l'arrêt de la Cour du 12 février 2016, que le recourant doit verser à titre de contribution à l'entretien de l'intimé la somme de 900 fr. par mois jusqu'à la majorité de celui-ci, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans.
- 8/10 -
C/2441/2019 Le 13 octobre 2017, l'intimé a renoncé au versement de ladite contribution d'entretien au motif qu'il ne suivrait pas de formation durant l'année académique 2017-2018. Il a toutefois également précisé que cette renonciation serait caduque dès qu'il aurait repris des études ou une formation sérieusement. L'intimé suit depuis le 27 août 2018 et jusqu'au 31 août 2020 un apprentissage dans le domaine ______. Il n'est pas contesté que cette formation soit régulièrement suivie. La condition pour qu'une contribution d'entretien soit versée en application du jugement du Tribunal et de l'arrêt de la Cour est donc remplie de ce point de vue. Le document du 13 octobre 2017 prévoit toutefois également que si l'intimé reprenait des études, les revenus qu'il obtiendrait le cas échéant seraient déduits du montant de la contribution d'entretien. Une telle convention est valable dans la mesure où elle concerne des contributions d'entretien dues pour une période postérieure à la majorité de l'intimé, auxquelles ce dernier a renoncé alors qu'il était déjà majeur. L'intimé n'explique par ailleurs pas pourquoi il n'aurait pas valablement consenti à cette réduction de la contribution d'entretien. Il ne résulte en outre pas de la convention que les indemnités de l'assurance AI ne devraient pas être prises en compte à titre de revenus et tel serait en principe le cas dans le cadre d'une action en fixation de la contribution d'entretien (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5C.278/2002 du 28 janvier 2003 consid. 3.1, résumé in FamPra.ch 2003
p. 433; 5A_657/2008, 5A_658/2008 du 31 juillet 2009, consid. 3.3.2.1). Les indemnités perçues par l'intimé sont d'ailleurs mentionnées sous la rubrique "indemnisation" du contrat d'apprentissage de l'intimé, ce qui tend à démontrer qu'elles sont prises en compte comme revenu de l'activité de celui-ci. Il ressort des pièces figurant à la procédure que l'intimé bénéficie d'indemnités de l'assurance invalidité d'un montant de 1'158 fr. Par conséquent, dans la mesure où ledit montant est supérieur au montant de la contribution d'entretien de 900 fr., il doit être considéré, au vu de la convention du 13 octobre 2017, que le recourant est libéré du versement des montants prévus par les décisions judiciaires rendues. Le recours est dès lors fondé. Le jugement attaqué sera annulé et la requête de mainlevée formé par l'intimé le 4 février 2019 sera rejetée. 3. L'intimé, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires de la procédure, arrêtés à 200 fr. pour la première instance et à 300 fr. pour la seconde, compensés avec les avances fournies, qui restent acquise à l'Etat de Genève. L'intimé sera condamné à verser au recourant 300 fr. à ce titre (art. 48 et 61 OELP).
L'intimé sera également condamné à verser des dépens au recourant, arrêtés à 500 fr. pour la procédure de première instance et à 300 fr. pour celle de recours, débours et TVA compris (art. 85, 89 et 90 RTFMC).
* * * * *
- 9/10 -
C/2441/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9803/2019 rendu le 2 juillet 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2441/2019- 10 SML. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau : Rejette la requête de mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ formée le 4 février 2019 par B______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judicaires de première instance à 200 fr. et ceux de recours à 300 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 300 fr. à A______ à titre de frais judiciaires. Condamne B______ à verser 500 fr. à A______ à titre de dépens de première instance et 300 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
- 10/10 -
C/2441/2019 Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.