Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte en l'espèce.
E. 1.2 Interjeté selon la forme et dans le délai prescrit, l'appel est recevable. Il est rappelé que l'entité juridique dont l'existence juridique ou la capacité d'être partie est remise en cause demeure formellement partie au procès portant sur ces questions et peut former appel (ATF 118 Ia 236 consid. 3a; 99 III 4 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_194/2011 du 30 mai 2011 consid. 3.2).
E. 1.3 A la suite du jugement du Tribunal de première instance du 1er octobre 2020 ordonnant la réinscription de B______ au Registre du commerce, la conclusion préalable de l'appelante en suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur la requête en réinscription est devenue sans objet.
E. 1.4 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon la jurisprudence, ces conditions sont cumulatives.
En l'espèce, l'appelante a produit devant la Cour des pièces nouvelles, relatives à des faits survenus postérieurement à la date à laquelle le jugement attaqué a été rendu. Ils sont donc recevables.
E. 2 L'appelante invoque dans son appel avoir formé une requête afin que l'intimée soit réinscrite au Registre du commerce, laquelle devrait être admise, de sorte que son appel était fondé.
E. 2.1.1 La capacité d'être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral (art. 66 CPC). L'exercice des droits civils confère la capacité d'ester en justice (art. 67 al. 1 CPC).
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C/15874/2019 Les personnes morales acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au Registre du commerce (art. 52 al. 1 CC). Dès qu'elle acquiert la personnalité, la personne morale jouit des droits civils (art. 53 CC) et se voit attribuer la capacité d'être partie au procès. La radiation d'une personne morale entraîne son défaut de capacité d'être partie, y compris si elle survient en cours de procès (BOHNET, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 77 ad art. 59 CPC).
E. 2.1.2 La capacité d'être partie constitue une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 2 let. c CPC) et, à ce titre, est examinée d'office par le juge (art. 60 CPC). La non réalisation de cette condition aboutira, le cas échéant, à un jugement d'irrecevabilité dépourvu d'autorité de chose jugée (JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 11 ad art. 66 CPC).
E. 2.1.3 La réinscription d'une société au Registre du commerce conduit au rétablissement du status quo ante avec un effet ex nunc (GALLI/VISCHER, Wiedereintragung einer im Handelsregister gelöschten Gesellschaft, GesKR 2019
p. 646 s; RÜETSCHI, in SHK- Handelsregisterverordnung (HRegV), 2013, n. 5 ad art. 164 ORC; BILEK/VON DER CRONE, Voraussetzungen und Kognition hinsichtlich der Wiedereintragung einer Gesellschaft, Entscheid des Schweizerischen Bundesgerichts 4A.12/2006 (BGE 132 III 731) vom
19. September 2006, RDS 2007, p. 85). Il n'y a ainsi pas d'effet rétroactif du rétablissement de la personnalité juridique (LORANDI, Löschung einer Gesellschaft im Handelsregister nach Abschluss des Insolvenzverfahrens, PJA 2018, p. 730).
E. 2.2 En l'espèce, l'intimée avait été radiée du Registre du commerce lorsque le Tribunal a rendu le jugement attaqué. En déclarant, de ce fait, la demande irrecevable, le Tribunal n'a dès lors pas violé le droit, ce que l'appelante ne conteste d'ailleurs pas. La réinscription de l'intimée au Registre du commerce, postérieurement au jugement attaqué, qui n'a qu'un effet ex nunc, ne change rien au fait qu'au moment où le jugement attaqué a été rendu, l'intimée était radiée. La réinscription postérieure de l'intimée constitue toutefois un fait nouveau recevable, dont il y a lieu de tenir compte. Dès lors, dans la mesure où l'intimée n'est plus, en l'état, radiée du Registre du commerce, elle dispose de la capacité d'être partie. Le jugement attaqué sera ainsi annulé et la cause renvoyée au Tribunal pour instruction de la cause et nouvelle décision.
E. 3 A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6).
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C/15874/2019
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C/15874/2019
PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 17 août 2020 par SI A______ SA contre le jugement JTBL/487/2020 rendu le 14 juillet 2020 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/15874/2019. Au fond : Annule ce jugement et renvoie la cause au Tribunal pour instruction de la cause et nouvelle décision. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Elodie SKOULIKAS et Monsieur Serge PATEK, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
La greffière : Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 09.02.2021.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15874/2019 ACJC/155/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU LUNDI 8 FEVRIER 2021
Entre SI A______ SA, sise ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 14 juillet 2020, comparant par Me Christophe GAL, avocat, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, en liquidation, sise ______[GE], intimée, comparant par Me François MEMBREZ, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/15874/2019 EN FAIT A.
a. Le 25 novembre 2019, SI A______ SA a formé devant le Tribunal des baux et loyers une demande en paiement à l'encontre de B______ tendant, en substance, à ce qu'il soit dit que la résiliation immédiate de son bail par B______ le 18 mai 2018 était inefficace et à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser une somme totale de 115'500 fr.
b. Les ______ 2020, B______ a fait l'objet de trois sommations dans la Feuille officielle suisse du commerce de la part du Registre du commerce de Genève en application de l'art. 155 ORC afin que d'éventuels opposants se manifestent, faute de quoi, l'affaire serait transmise "au tribunal pour décision".
c. Le ______ 2020, B______ a été radiée d'office du Registre du commerce, en application des art. 938a al. 1 CC et 155 al. 3 CC, selon publication dans la Feuille officielle suisse du commerce du ______ 2020, personne n'ayant fait valoir un intérêt au maintien de l'inscription. B. Par jugement JTBL/487/2020 du 14 juillet 2020, le Tribunal des baux et loyers a déclaré irrecevable la demande en paiement formée le 25 novembre 2019 par SI A______ SA à l'encontre d'anciennement B______ (ch. 1 du dispositif), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 2) et dit que la procédure était gratuite (ch. 3).
Cette décision, rendue en application des art. 52 al. 1, 53 et 54 CC, ainsi que 643 CO et 59 al. 2 let. c CPC, était motivée par le fait que B______ avait été radiée du Registre du commerce. C.
a. Par acte expédié le 17 août 2020 à la Cour de justice, SI A______ SA a formé appel contre ce jugement. Elle a conclu, préalablement, à la suspension de l'instruction de la cause jusqu'à droit jugé sur la requête en réinscription de B______ au Registre du commerce et, principalement à l'annulation du jugement attaqué, à ce qu'il soit dit et constaté que la demande qu'elle avait formée le 25 novembre 2019 était bonne et recevable et au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il statue sur ladite demande, le tout avec suite de dépens.
b. Dans sa réponse du 21 septembre 2020, B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, avec suite de frais.
c. Dans sa réplique du 19 octobre 2020, SI A______ SA a allégué que B______ avait été réinscrite au Registre du commerce. Elle a produit à cet égard un extrait dudit Registre du commerce ainsi qu'un jugement du Tribunal de première instance du 1er octobre 2020 ordonnant la réinscription de B______ au motif que SI A______ SA avait rendu vraisemblable
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C/15874/2019 tant sa qualité de créancière qu'un intérêt à la réinscription, la radiation de B______ ne lui permettant pas de faire valoir ses droits contre cette dernière.
d. B______ a dupliqué, persistant dans ses conclusions.
e. Les parties ont été avisées le 1er décembre 2020 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte en l'espèce.
1.2 Interjeté selon la forme et dans le délai prescrit, l'appel est recevable. Il est rappelé que l'entité juridique dont l'existence juridique ou la capacité d'être partie est remise en cause demeure formellement partie au procès portant sur ces questions et peut former appel (ATF 118 Ia 236 consid. 3a; 99 III 4 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_194/2011 du 30 mai 2011 consid. 3.2). 1.3 A la suite du jugement du Tribunal de première instance du 1er octobre 2020 ordonnant la réinscription de B______ au Registre du commerce, la conclusion préalable de l'appelante en suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur la requête en réinscription est devenue sans objet. 1.4 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon la jurisprudence, ces conditions sont cumulatives.
En l'espèce, l'appelante a produit devant la Cour des pièces nouvelles, relatives à des faits survenus postérieurement à la date à laquelle le jugement attaqué a été rendu. Ils sont donc recevables. 2. L'appelante invoque dans son appel avoir formé une requête afin que l'intimée soit réinscrite au Registre du commerce, laquelle devrait être admise, de sorte que son appel était fondé.
2.1 2.1.1 La capacité d'être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral (art. 66 CPC). L'exercice des droits civils confère la capacité d'ester en justice (art. 67 al. 1 CPC).
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C/15874/2019 Les personnes morales acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au Registre du commerce (art. 52 al. 1 CC). Dès qu'elle acquiert la personnalité, la personne morale jouit des droits civils (art. 53 CC) et se voit attribuer la capacité d'être partie au procès. La radiation d'une personne morale entraîne son défaut de capacité d'être partie, y compris si elle survient en cours de procès (BOHNET, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 77 ad art. 59 CPC). 2.1.2 La capacité d'être partie constitue une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 2 let. c CPC) et, à ce titre, est examinée d'office par le juge (art. 60 CPC). La non réalisation de cette condition aboutira, le cas échéant, à un jugement d'irrecevabilité dépourvu d'autorité de chose jugée (JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 11 ad art. 66 CPC). 2.1.3 La réinscription d'une société au Registre du commerce conduit au rétablissement du status quo ante avec un effet ex nunc (GALLI/VISCHER, Wiedereintragung einer im Handelsregister gelöschten Gesellschaft, GesKR 2019
p. 646 s; RÜETSCHI, in SHK- Handelsregisterverordnung (HRegV), 2013, n. 5 ad art. 164 ORC; BILEK/VON DER CRONE, Voraussetzungen und Kognition hinsichtlich der Wiedereintragung einer Gesellschaft, Entscheid des Schweizerischen Bundesgerichts 4A.12/2006 (BGE 132 III 731) vom
19. September 2006, RDS 2007, p. 85). Il n'y a ainsi pas d'effet rétroactif du rétablissement de la personnalité juridique (LORANDI, Löschung einer Gesellschaft im Handelsregister nach Abschluss des Insolvenzverfahrens, PJA 2018, p. 730). 2.2 En l'espèce, l'intimée avait été radiée du Registre du commerce lorsque le Tribunal a rendu le jugement attaqué. En déclarant, de ce fait, la demande irrecevable, le Tribunal n'a dès lors pas violé le droit, ce que l'appelante ne conteste d'ailleurs pas. La réinscription de l'intimée au Registre du commerce, postérieurement au jugement attaqué, qui n'a qu'un effet ex nunc, ne change rien au fait qu'au moment où le jugement attaqué a été rendu, l'intimée était radiée. La réinscription postérieure de l'intimée constitue toutefois un fait nouveau recevable, dont il y a lieu de tenir compte. Dès lors, dans la mesure où l'intimée n'est plus, en l'état, radiée du Registre du commerce, elle dispose de la capacité d'être partie. Le jugement attaqué sera ainsi annulé et la cause renvoyée au Tribunal pour instruction de la cause et nouvelle décision. 3. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6).
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PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 17 août 2020 par SI A______ SA contre le jugement JTBL/487/2020 rendu le 14 juillet 2020 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/15874/2019. Au fond : Annule ce jugement et renvoie la cause au Tribunal pour instruction de la cause et nouvelle décision. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Elodie SKOULIKAS et Monsieur Serge PATEK, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
La greffière : Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.