Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile (art. 142 ss et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) qui porte sur la contribution due à l'entretien d'une enfant mineure, dont la valeur capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC est supérieure à 10'000 fr (art. 308 al. 2 CPC).
E. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Cela étant, conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points de la décision que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (arrêts du Tribunal fédéral 4A_243/2024 du 10 septembre 2024 consid. 4.1; 4A_349/2015 du 5 janvier 2016 consid. 1.5; 4A_263/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.2.2). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action alimentaire étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d et 303 CPC; JEANDIN, in CR CPC, 2019, n. 3 ad art. 303 CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4).
E. 1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne une enfant mineure (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leur propre thèse; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 139 V 176 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_2/2025 du 20 octobre 2025 consid. 4.3; 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.3).
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E. 1.4 Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, comme en l'espèce, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC), de sorte que les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent.
E. 2 L'appelante reproche au Tribunal d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits sur plusieurs points. L'état de fait présenté ci-dessus a été modifié et complété dans la mesure utile, sur la base des actes et des pièces de la procédure.
E. 3 L'appelante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. Elle soutient que le Tribunal ne l'aurait pas valablement convoquée à l'audience du 11 novembre 2025, de sorte qu'elle aurait été empêchée de faire valoir ses moyens et de produire les pièces attestant de ses revenus et charges.
E. 3.1.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1).
E. 3.1.2 Les citations, ordonnances et décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L'acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde de sept jours, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 139 IV 228 consid. 1.1). Ce délai s'applique également lorsque le destinataire forme une demande de garde du courrier. Ainsi, l'acte est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours après l'arrivée dans l'office postal de destination, quand bien même l'office de poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long (ATF 134 V 49 consid. 4; 127 I 31 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_937/2015 du 1er octobre 2015 consid. 1; BOHNET, in CR CPC, 2019, n. 23 ad art. 138 CPC).
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E. 3.2 En l'espèce, il ressort du suivi postal que le courrier recommandé contenant la citation à comparaître à l'audience du 11 novembre 2025 a fait l'objet d'un avis pour retrait le 21 octobre 2025, de sorte que ce courrier est réputé avoir été notifié à l'appelante le 28 octobre 2025 (cf. supra EN FAIT let. B.d). Cette dernière, qui se savait partie à la présente procédure, ayant sollicité (et obtenu) le renvoi de l'audience fixée le 27 octobre 2025, devait en effet s'attendre à recevoir une nouvelle citation à comparaître. Le fait que l'intéressée a demandé à la Poste de conserver son courrier au-delà du délai de garde, par un système de poste restante, ne change rien à la fiction de notification, qui est intervenue, conformément à l'art. 183 al. 3 let. a CPC, le septième jour du délai de garde. Ainsi, l'appelante, qui a pu se déterminer par écrit sur la demande de l'intimé et qui a en outre été valablement convoquée à l'audience du 11 novembre 2025, n'a pas été empêchée de faire valoir ses moyens de défense ni de produire les pièces utiles à établir sa situation financière – le délai fixé à cet effet par le Tribunal ayant au contraire été prolongé à sa demande. Elle est ainsi malvenue de reprocher au premier juge une supposée violation de son droit d'être entendue. Ce grief sera rejeté.
E. 4 L'appelante reproche au Tribunal d'être entré en matière sur la demande formée par l'intimé et critique tant le principe que la quotité de la contribution d'entretien mise à sa charge.
E. 4.1.1 Selon l'art. 303 al. 1 CPC, dans le cadre d'une demande d'aliments, si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu, sur mesures provisionnelles, de consigner ou d'avancer des contributions d'entretien équitables. L'art. 303 al. 1 CPC régit les mesures provisionnelles en matière de contribution d'entretien des enfants lorsque le lien de filiation est établi. Il autorise le paiement de sommes d'argent à titre provisoire, soit une exécution anticipée d'un jugement à venir sur le fond, remboursable dans la mesure où le jugement sur le fond ne devait pas confirmer la décision sur mesures provisionnelles; il constitue donc un régime spécial de mesures provisionnelles au sens de l'art. 262 let. e CPC. L'octroi de mesures provisionnelles fondées sur l'art. 303 al. 1 CPC n'est pour le surplus pas soumis à des conditions particulières et le juge dispose d'un grand pouvoir d'appréciation. Ce régime est également applicable en cas d'action en modification de la contribution d'entretien (ATF 135 III 238 consid 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_790/2013 du 13 janvier 2014 consid. 1.1; 5A_85/2017 consid. 7.1.2; JEANDIN, op. cit., n. 3 et 6 ad art. 303 CPC).
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C/16200/2025 Les contributions provisoires fixées sur la base de l'art. 303 al. 1 CPC le sont conformément aux art. 285 et ss CC (STETTLER/MEIER, Droit de la filiation, 2019,
n. 1503).
E. 4.1.2 Aux termes de l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Une modification ou une suppression de la contribution d'entretien suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débiteur ou du parent gardien, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_523/2021 du 29 mars 2022 consid. 3.1; 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_400/2018 consid. 3; 5A_788/2017 consid. 5.1; 5D_183/2017 du 13 juin 2018 consid. 4.1). Lorsqu'il admet que les circonstances se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_486/2016 du 10 janvier 2017 consid. 3.2 et les arrêts cités).
E. 4.1.3 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui- ci, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).
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C/16200/2025 Si l'enfant est sous la garde exclusive de l'un des parents, vit dans le ménage de ce dernier et ne voit l'autre parent que dans le cadre de l'exercice du droit aux relations personnelles, le parent gardien apporte sa contribution à l'entretien de l'enfant en nature, soit en s'occupant de l'enfant et en l'élevant. Eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, le versement d'une contribution d'entretien incombe, dans un tel cas, en principe entièrement à l'autre parent (ATF 114 II 26 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1).
E. 4.1.4 Les contributions d'entretien du droit de la famille se calculent selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) (ATF 147 III 249; 147 III 265; 147 III 293; 147 III 301). Il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7).
E. 4.1.5 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI-2026, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles. Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Pour les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance- maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
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C/16200/2025 Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2).
E. 4.1.6 En règle générale, lorsque plusieurs enfants peuvent réclamer une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté. Ce principe vaut également lorsqu'un enfant naît d'un nouveau lit; celui-ci doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d'un précédent lit au bénéfice de contributions d'entretien. Les enfants d'un même débiteur doivent ainsi être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 5.3.2). Le solde du débirentier, s'il existe, doit être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 137 III 59 loc. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 5.3.4 et les arrêts cités).
E. 4.1.7 La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2: 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).
E. 4.2.1 En l'espèce, le Tribunal a considéré à bon droit que la situation des parties s'était modifiée de façon significative depuis le prononcé de l'arrêt de la Cour du 28 septembre 2023 fixant la contribution d'entretien en faveur de C______. A cette époque, l'enfant se trouvait sous la garde de sa mère, raison pour laquelle son entretien financier avait été entièrement mis à la charge du père. Depuis le 11 juillet 2024, toutefois, c'est l'intimé qui s'occupe de la mineure au quotidien, et qui en assume donc la garde de fait, tandis que l'appelante bénéficie d'un droit de visite médiatisé, limité à quelques heures par mois. Il s'agit d'un changement de circonstances important et durable, l'enfant vivant désormais auprès de son père depuis plus de deux ans. Peu importe à cet égard qu'une décision définitive ait ou non été rendue quant à l'attribution de sa garde, respectivement qu'aucun "retrait de garde formel" n'ait été prononcé. C'est ainsi avec raison que le premier juge est entré en matière sur la demande de l'intimé, ce changement de circonstances commandant de revoir la contribution d'entretien fixée en faveur de C______, tant sur mesures provisionnelles que sur le fond.
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E. 4.2.2 L'appelante reproche au Tribunal d'avoir dispensé l'intimé de contribuer à l'entretien de C______ à compter du 11 juillet 2024. Elle ne formule toutefois aucun grief motivé sur ce point. En tout état, dès lors qu'il est établi que l'enfant vit chez son père depuis le 11 juillet 2024, la décision du Tribunal de le dispenser, sur mesures provisionnelles, de s'acquitter d'une contribution en faveur de sa fille n'est pas critiquable. L'appelante n'expose du reste pas pour quelles raisons l'intimé devrait continuer à s'acquitter en ses mains d'une contribution en faveur de C______, alors que les relations mère-fille sont limitées, en l'état, à quelques heures par mois au sein du Point Rencontre. Le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera dès lors confirmé.
E. 4.2.3 L'appelante reproche ensuite au Tribunal de ne pas avoir imputé à l'intimé un revenu hypothétique pour une activité salariée exercée à 100%, ainsi que l'avait retenu la Cour dans son arrêt du 28 septembre 2023. Elle soutient que l'intimé n'exploiterait pas pleinement sa capacité contributive en ne travaillant qu'à 60%. Ce grief tombe à faux. L'intimé, qui assume la garde exclusive de C______ depuis plus de deux ans, subvient à son entretien en nature, en s'occupant d'elle et en l'élevant, de sorte qu'il incombe désormais à l'appelante de pourvoir aux besoins financiers de la mineure par le versement d'une contribution d'entretien, conformément au principe sus-rappelé (cf. consid. 4.1.3). Dès lors que l'appelante dispose de ressources financières suffisantes pour couvrir les besoins de C______, comme il sera vu ci-après, point n'est besoin d'examiner l'opportunité d'imputer à l'intimé un revenu hypothétique supérieur. Il ne se justifie pas davantage, pour les mêmes raisons, de s'attarder sur le grief de l'appelante selon lequel l'intimé se "maintiendrait volontairement dans un sous-emploi injustifié". Au surplus, il n'y a pas lieu de revoir la situation de l'intimé telle qu'établie par le premier juge, celle-ci étant sans incidence pour l'issue du litige et n'ayant fait l'objet d'aucun grief motivé devant la Cour.
E. 4.2.4 L'appelante critique l'ordonnance attaquée en tant que le Tribunal lui aurait imputé un "revenu hypothétique" de 5'950 fr. nets par mois, "sans instruction ni preuve d'un refus d'exploiter sa capacité de gain". Ce moyen tombe à faux. L'appelante perd de vue que le premier juge – confronté à son refus de collaborer à l'administration des preuves – s'est vu contraint d'estimer, au moyen du calculateur statistique des salaires, le revenu mensuel net qu'elle était susceptible de retirer de son activité de coordinatrice de soins à l'Hôpital K______, exercée à 100%. L'appelante, qui a fait défaut à l'audience du 11 novembre 2025, n'a en effet pas jugé utile de renseigner le Tribunal sur ses revenus et charges, en dépit des délais qui lui avaient été impartis à cet effet. Elle ne le fait pas davantage devant la Cour, son écriture d'appel ne contenant aucune
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C/16200/2025 indication sur la quotité des revenus que lui procure son emploi actuel, ni aucune critique motivée s'agissant du montant de 5'950 fr. retenu par le Tribunal. A cela s'ajoute que ce montant s'inscrit dans le même ordre de grandeur que la rémunération perçue par l'appelante dans le cadre de son emploi précédent, la Cour ayant en effet retenu, dans son arrêt du 28 septembre 2023, qu'elle percevait un salaire mensuel net de 4'804 fr. pour une activité exercée à 80%. L'appel est donc infondé sur ce point.
E. 4.2.5 L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir correctement établi ses charges et d'avoir omis de tenir compte des primes d'assurance-maladie LCA et des frais de garderie qu'elle allègue assumer pour son fils F______. En vain. Indépendamment de ce que le Tribunal n'aurait pas dû comptabiliser les charges du mineur dans celles de sa mère, mais aurait dû partager le solde disponible de l'appelante, une fois ses propres charges couvertes, entre C______ et F______, conformément au principe d'égalité de traitement entre les enfants d'un même débiteur (cf. supra consid. 4.1.6), il appert que le premier juge a suffisamment tenu compte des coûts d'entretien du mineur pour établir la capacité contributive de l'appelante. En effet, le Tribunal a inclus, dans le budget de cette dernière, l'entier de la prime d'assurance-maladie de F______ et l'entier de son entretien de base OP, quand bien même il est vraisemblable que le père de l'enfant prend en charge une partie de ces coûts, à tout le moins à raison de la moitié. A cela s'ajoute que l'appelante ne rend pas vraisemblable qu'elle assumerait de telles dépenses pour son fils de manière effective et régulière. De même, l'appelante ne rend pas vraisemblable qu'elle assumerait des frais de transport pour un montant supérieur à celui de 186 fr. retenu par le Tribunal. Par ailleurs, si elle allègue devant la Cour qu'elle ferait face à diverses autres charges (assurance RC, protection juridique, redevance TV/radio, etc.), l'appelante ne rend pas vraisemblable l'existence de telles charges dont elle ne précise pas la quotité. En l'absence de critiques motivées s'agissant des autres postes retenus dans le budget de l'appelante, l'ordonnance querellée sera confirmée en tant que ses charges ont été arrêtées à 4'585 fr. 10. Elle bénéficie dès lors d'un solde disponible de l'ordre de 1'365 fr. (5'950 fr. – 4'585 fr. 10).
E. 4.2.6 Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles de C______ – comprenant son montant de base OP, la participation au loyer de son père, sa prime d'assurance-maladie LAMal, ses frais médicaux non remboursés et ses frais de parascolaire – s'élevaient, après déduction des allocations familiales, à 461 fr. 05 du 11 juillet au 31 décembre 2024, puis à 551 fr. 20 dès le 1er janvier 2025.
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C/16200/2025 Si elle ne remet pas en cause l'ordonnance attaquée sur ces points, l'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des frais d'entretien qu'elle allègue assumer pour sa fille. Elle ne rend toutefois pas vraisemblable qu'elle s'acquitterait régulièrement d'une prime d'assurance-maladie LCA en faveur de C______. Par ailleurs, s'il ressort des pièces produites en appel qu'elle a offert à sa fille des cours de danse et des habits, de telles dépenses ont été effectuées à bien plaire et n'ont pas vocation à se substituer au paiement d'une contribution d'entretien propre à couvrir les coûts fixes de la mineure. L'appel est donc également infondé sur ce point.
E. 4.2.7 Au regard des éléments qui précèdent, l'appelante bénéficie d'un solde disponible largement suffisant pour lui permettre de s'acquitter de la contribution d'entretien mise à sa charge par le premier juge et dont la quotité n'est pas remise en cause par l'intimé. Au surplus, il n'y a pas lieu de revoir le dies a quo de la contribution d'entretien, fixée au 11 juillet 2024 par le Tribunal. Il est en effet constant que la mineure vit auprès de l'intimé depuis cette date, tandis que l'appelante ne rend pas vraisemblable qu'elle aurait payé la prime d'assurance-maladie de base de C______ pour le mois de juillet 2024 comme allégué devant la Cour.
E. 4.2.8 En définitive, l'ordonnance entreprise sera entièrement confirmée.
E. 5 Les frais judiciaires d'appel, comprenant l'émolument de décision sur effet suspensif, seront fixés à 700 fr. (art. 96 CPC, 19 LaCC. 32 et 37 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelante qui succombe intégralement dans son appel (art. 106 al. 1 CPC), les circonstances ne justifiant pas de s'écarter d'un tel partage, nonobstant la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ces frais seront compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
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C/16200/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 23 janvier 2026 par A______ contre l'ordonnance rendue le 11 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16200/2025. Au fond : Confirme l'ordonnance attaquée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 700 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 31 août 2026
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16200/2025 ACJC/1440/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 25 AOÛT 2026
Entre Madame A______, domiciliée ______ (VD), appelante d'une ordonnance rendue par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 novembre 2025, et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Estelle DONATI, avocate, BRS c/o ILAZI LAW, rue des Marronniers 5, case postale 6353, 1211 Genève 6.
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C/16200/2025 EN FAIT A.
a. A______, née le ______ 1987, de nationalités suisse et française, et B______, né le ______ 1989, de nationalités suisse et soudanaise, sont les parents non mariés et séparés de l'enfant C______, née le ______ 2017 à Genève. La mineure a été reconnue par son père le 12 juillet 2017. Les parents n'ont pas déposé de déclaration commune portant sur l'autorité parentale conjointe. Celle-ci a été instaurée ultérieurement par arrêt de la Cour d'appel de D______ (France) du 14 décembre 2023. C______ a vécu auprès de sa mère de sa naissance jusqu'au mois de juillet 2023. A______ a été domiciliée successivement à Genève jusqu'en septembre 2020, à E______ (VD) jusqu'en décembre 2020, en France voisine jusqu'à une date non spécifiée, puis de nouveau à E______ où elle réside à ce jour. Elle est également la mère d'un enfant prénommé F______, né le ______ 2022. L'identité du père ne ressort pas du dossier.
b. Plusieurs décisions judiciaires ont été rendues, tant par les autorités françaises que genevoises, pour fixer les modalités de la prise en charge de C______ par ses père et mère (droits parentaux, mesures de protection, entretien). b.a Par jugement JTPI/14846/2022 du 13 décembre 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), a condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 440 fr. de mai 2017 à novembre 2020, de 125 fr. de décembre 2020 à mai 2021, puis de 500 fr. dès juin 2021 (chiffre 1 du dispositif), sous déduction des sommes déjà versées à ce titre, soit un total de 15'850 fr. entre le 4 septembre 2017 et le 25 mars 2022 (ch. 2). Par arrêt ACJC/1302/2023 du 28 septembre 2023, la Cour de justice (ci-après : la Cour) a annulé le chiffre 1 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau, condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 440 fr. du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, puis de 500 fr. dès le 1er janvier 2023 jusqu'à la majorité de l'enfant voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et suivies, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, donné acte à B______ de son engagement à verser en mains de A______, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 250 fr. par mois du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, et dit que l'entretien convenable mensuel de la mineure, allocations familiales déduites, s'élevait à 447 fr. de janvier à novembre 2020, 124 fr. en décembre 2020, 138 fr. de janvier à mai 2021,
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C/16200/2025 505 fr. de juin à décembre 2021, 530 fr. de janvier à avril 2022 et 440 fr. dès mai 2022. La Cour a retenu que A______ travaillait à 80% pour G______ et percevait à ce titre un salaire mensuel net de 4'804 fr. Après couverture de ses charges en 3'075 fr., elle bénéficiait d'un solde disponible de 1'729 fr. par mois. B______ travaillait à 60% pour H______ SA et percevait à ce titre un salaire mensuel net de 2'890 fr. Dès le 1er janvier 2023, il se justifiait d'imputer au précité – qui ne contestait pas devoir assumer les coûts d'entretien de C______, dont la garde de fait était assurée par la mère – un revenu mensuel net hypothétique de 4'829 fr., correspondant au salaire qu'il pourrait réaliser auprès de son employeur actuel en augmentant son taux d'activité à 100%. Après couverture de ses charges en 3'196 fr., il disposait d'un solde de 1'600 fr. lui permettant de contribuer à l'entretien de C______ à hauteur de 500 fr. par mois dès janvier 2023. b.b Par jugement d'assistance éducative du 7 juillet 2023, le Juge des enfants du Tribunal de I______ (France) a confié C______ au Conseil départemental de J______ du 7 juillet 2023 au 31 janvier 2024, dit que les prestations familiales auxquelles la mineure avait droit seraient perçues par ledit Conseil, dispensé les parents de contribution et accordé à ces derniers un droit de visite médiatisé deux fois par mois dans une structure habilitée. Cette mesure a été renouvelée pour la période du 24 janvier au 31 juillet 2024, sous réserve d'un élargissement du droit de visite paternel. Par jugement en assistance éducative du 11 juillet 2024, le Juge des enfants du Tribunal de I______ a renouvelé, à compter du 11 juillet 2024 et jusqu'au 30 septembre 2024, la mesure confiant C______ au Conseil Départemental de J______, dit que dans le cadre de ce placement la mineure serait hébergée de façon permanente chez B______ et accordé à A______ un droit de visite médiatisé au sein du Centre L______ (______) à raison de deux fois par mois. b.c Par ordonnance du 21 août 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE) a pris acte du placement de la mineure chez B______ et réservé à A______ un droit de visite médiatisé. Par ordonnance DTAE/5005/2025 du 11 mars 2025, le TPAE a maintenu l'autorité parentale conjointe des parents sur C______, confié à B______ la garde de l'enfant, levé en conséquence le placement de l'enfant chez son père, et réservé à A______ un droit aux relations personnelles devant s'exercer à raison de 1h30 à quinzaine au sein du Point Rencontre en modalité "accueil". A______ a formé appel de cette décision auprès de la Chambre de surveillance de la Cour qui a gardé la cause à juger le 8 décembre 2025.
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C/16200/2025 B.
a. Le 3 juillet 2025, B______ a saisi le Tribunal d'une "action en modification des contributions d'entretien", assortie d'une requête de mesures provisionnelles. Sur le fond et sur mesures provisionnelles, il a conclu à ce que le Tribunal modifie l'arrêt ACJC/1302/2023 du 28 septembre 2023, en ce sens (i) que A______ était condamnée à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 461 fr. 05 du 1er juillet au 31 décembre 2024, puis de 679 fr. 20 dès le 1er janvier 2025 et (ii) que les frais extraordinaires de la mineure seraient partagés par moitié entre les parents. Il a allégué que la situation avait drastiquement changé depuis le prononcé de l'arrêt de la Cour du 28 septembre 2023, aux termes duquel il avait été astreint à payer une contribution à l'entretien de C______ en mains de A______. En effet, si la mineure avait été prise en charge par sa mère jusqu'au 7 juillet 2023, elle avait ensuite été placée en famille d'accueil dès cette date, puis auprès de lui-même dès le 11 juillet 2024. Il avait ensuite obtenu la garde de sa fille par décision du TPAE du 25 mars 2025. Or, dans la mesure où il s'occupait de C______ de façon exclusive depuis le 11 juillet 2024, il convenait de mettre les coûts d'entretien de la mineure à la charge de A______.
b. Dans sa réponse du 16 septembre 2025, la précitée a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. Subsidiairement, elle a conclu à ce que le Tribunal "ordonne un sursis à statuer dans l'attente de l'issue du recours pendant contre la décision du TPAE du 11 mars 2025", constate que les décisions françaises étaient "toujours en vigueur et non opposables", constate "l'existence d'une contribution d'entretien fixée par l'arrêt du 28 septembre 2023 du père en faveur de la mère" et constate que B______ ne s'était pas acquitté de ses obligations d'entretien depuis le 26 juillet 2024 et n'avait "pas réglé la créance ouverte du rétroactif qu'il a[vait] été condamné à payer".
c. Par ordonnance du 30 septembre 2025, le Tribunal a cité les parties à comparaître à une audience de plaidoiries sur mesures provisionnelles, qu'il a fixée le 27 octobre 2025, et imparti à A______ un délai au 14 octobre 2025 pour produire toutes les pièces propres à établir sa situation financière. Par courrier du 15 octobre 2025 adressé au Tribunal, A______ a sollicité le renvoi de cette audience et la prolongation du délai fixé pour produire les pièces requises. Elle s'est référée à un certificat médical attestant d'un arrêt de travail à 50% pour la période du 1er au 21 octobre 2025. Le 17 octobre 2025, le Tribunal a annulé l'audience du 27 octobre 2025.
d. Par ordonnance du 20 octobre 2025, le Tribunal a cité les parties à comparaître à une audience de plaidoiries sur mesures provisionnelles, qu'il a fixée le
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C/16200/2025 11 novembre 2025, et imparti à A______ un délai au 3 novembre 2025 pour produire toutes les pièces propres à établir sa situation financière. Cette ordonnance a été notifiée à A______ par courrier recommandé du 20 octobre 2025, avisé pour retrait le 21 octobre 2025. Ce courrier n'a pas été retiré à l'issue de délai de garde, prolongé au 18 novembre 2025 sur requête de la précitée; il a ensuite été retourné au Tribunal avec la mention "non réclamé".
e. Lors de l'audience du 11 novembre 2025, à laquelle A______ n'était ni présente ni représentée, B______ a persisté dans ses conclusions. Il a déclaré avoir versé à A______ une contribution mensuelle de 500 fr. pour l'entretien de C______ jusqu'en juillet 2024. Il lui avait encore versé 100 fr. en octobre et 100 fr. en novembre 2025. La procédure d'appel contre l'ordonnance du TPAE du 11 mars 2025 était toujours pendante, étant précisé que cette décision était exécutoire nonobstant recours, la Chambre de surveillance de la Cour n'ayant pas restitué l'effet suspensif. Le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience. C.
a. Par ordonnance OTPI/742/2025 non motivée du 11 novembre 2025, reçue par A______ le 20 novembre 2025, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a dispensé en l'état B______ de contribuer à l'entretien de C______ à compter du 11 juillet 2024 (chiffre 1 du dispositif), condamné A______ à verser en mains du précité, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 461 fr. 05 du 11 juillet au 31 décembre 2024, puis de 551 fr. 20 dès le 1er janvier 2025 (ch. 2), modifié l'arrêt ACJC/1302/2023 du 28 septembre 2023 en ce sens (ch. 3), dit que les frais extraordinaires de C______ seraient partagés par moitié entre les parties, pour autant qu'ils aient fait l'objet d'un accord préalable entre elles (ch. 4), renvoyé le sort des frais et dépens à la décision finale (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
b. Sur requête de A______ du 25 novembre 2025, le Tribunal a communiqué la motivation de son ordonnance aux parties par pli recommandé du 7 janvier 2026, reçu par la précitée le 14 janvier 2026. S'agissant des points encore litigieux en appel, le Tribunal a retenu qu'en décembre 2022, date du prononcé du jugement JTPI/14846/2022, C______ vivait chez sa mère, qui assumait son entretien en nature, raison pour laquelle son père avait été condamné à contribuer à son entretien par des prestations pécuniaires. Deux mois avant que la Cour ne statue sur l'appel interjeté contre ce jugement, l'enfant avait été placée en famille d'accueil. La situation avait encore évolué par la suite puisque B______ s'était vu attribuer la garde de C______ par ordonnance du TPAE du 11 mars 2025, levant la mesure de placement.
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C/16200/2025 Depuis le 11 juillet 2024, C______ vivait chez son père et rencontrait sa mère à quinzaine au sein du Point Rencontre. La situation s'était ainsi modifiée de façon importante. Si l'ordonnance du TPAE avait fait l'objet d'un appel, et n'était donc pas définitive, il n'en restait pas moins que l'enfant ne vivait plus avec sa mère mais était prise en charge par son père depuis plus de 18 mois, de sorte qu'il se justifiait, sur mesures provisionnelles, de modifier la contribution due à l'entretien de l'enfant. Au vu des faibles revenus du père et dans l'ignorance des revenus de la mère, il convenait de calculer les charges des parties selon le minimum vital du droit des poursuites. Compte tenu de son revenu mensuel de 3'400 fr. (moyenne) et de ses charges mensuelles, arrêtées à 2'971 fr. 50 en 2024 et à 2'895 fr. 40 en 2025, B______ bénéficiait d'un disponible mensuel de 546 fr. 50 en 2024 et de 395 fr. 60 en 2025. Les charges de C______ s'étaient élevées, allocations familiales déduites, à 461 fr. 05 du 11 juillet au 31 décembre 2024, puis à 551 fr. 20 dès le 1er janvier 2025. A______ n'avait fourni aucune information concernant ses revenus et ses charges. Lors de l'audience tenue par le TPAE le 11 mars 2025, elle avait toutefois déclaré travailler à 100% en tant que coordinatrice de soins à l'Hôpital K______. Selon le calculateur statistique des salaires, elle devait retirer de cette activité, à tout le moins, un salaire mensuel brut de 7'000 fr., soit un salaire net de 5'950 fr. après déduction des charges sociales de 15%. Ses charges pouvaient être estimées à 4'574 fr. 10 par mois, étant précisé que l'on ignorait si elle vivait en concubinage avec le père de son fils. Elle bénéficiait ainsi d'un excédent mensuel de 1'376 fr. Dès lors que B______ assurait l'entretien de l'enfant par les soins et l'éducation, il appartenait à A______ d'en supporter les charges par des prestations pécuniaires. D.
a. Par acte expédié le 23 janvier 2026 au greffe de la Cour, A______ a formé appel contre cette ordonnance. Elle a conclu à son annulation, respectivement à l'annulation des chiffres 1, 2 et 3 de son dispositif et au maintien provisoire du "statu quo antérieur, soit l'application de l'arrêt de la Cour de justice ACJC/1302/2023 du 28 septembre 2023, jusqu'à droit jugé sur la procédure au fond et sur la procédure pendante relative à la garde". Subsidiairement, elle a conclu à ce que l'ordonnance soit réformée en ce sens qu'aucune contribution d'entretien n'était due par elle sur mesures provisionnelles.
b. Par arrêt du 10 mars 2026, la Cour a rejeté la requête d'effet suspensif formée par A______ et dit qu'il serait statué sur les frais avec l'arrêt au fond.
c. Dans sa réponse du 12 mars 2026, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, avec suite de frais et dépens.
d. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour.
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C/16200/2025
e. La cause a été gardée à juger le 28 avril 2026, ce dont les parties ont été informées le même jour. E. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
a. B______ travaille à 60% en qualité d'agent d'assistance pour H______ SA. En 2024, il a perçu un salaire mensuel net de 3'518 fr. Entre janvier et mai 2025, son salaire net mensualisé s'est élevé à 3'291 fr. Les charges mensuelles de B______, telles qu'arrêtées par le Tribunal et non contestées en appel, se sont élevées à 2'971 fr. 50 en 2024 et à 2'895 fr. 40 en 2025, comprenant son montant de base OP (1'350 fr.), son loyer (891 fr. 30, soit 80% de 1'114 fr. 15), sa prime d'assurance-maladie LAMal (192 fr. 15 en 2024 et 116 fr. 05 en 2025), sa prime d'assurance RC/ménage (38 fr. 25), ses frais de téléphonie mobile/internet/TV (102 fr. 40), la redevance TV/radio (28 fr. 75), ses frais médicaux non remboursés (47 fr. 70) et ses impôts (250 fr. 95).
b. A______ travaille à 100% en qualité de coordinatrice de soins à l'Hôpital K______. Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à 4'574 fr. 10 [recte : 4'585 fr. 10], comprenant son montant de base OP (1'350 fr), son loyer (2'336 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal (487 fr. 55), ses frais de transport (186 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal de son fils F______ (136 fr. 55) et le montant de base OP de celui-ci (400 fr.), dont à déduire les allocations familiales en 322 fr. [recte : 311 fr.]. Devant la Cour, A______ allègue que sa prime mensuelle d'assurance-maladie LAMal a augmenté en 2025-2026 et que ses frais de transport totalisent 256 fr. par mois. Elle allègue assumer diverses autres charges, sans en préciser la quotité (assurance RC, protection juridique, redevance TV/radio, etc.), ainsi que la prime d'assurance-maladie LCA de son fils F______ (115 fr. par mois) et les frais de garderie de celui-ci (310 fr. par mois).
c. Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de C______ à 772 fr. 05 du 11 juillet au 31 décembre 2024, comprenant son montant de base OP (400 fr.), la participation au loyer de son père (222 fr. 85, soit 20% de 1'114 fr. 15), sa prime d'assurance-maladie LAMal (5 fr. 55), ses frais médicaux non remboursés (46 fr. 65) et ses frais de parascolaire (97 fr.), soit 461 fr. 05 après déduction des allocations familiales en 311 fr. A compter du 1er janvier 2025, le Tribunal a arrêté ses charges à 862 fr. 20, comprenant son montant de base OP (400 fr.), la participation au loyer de son père (222 fr. 85), sa prime d'assurance-maladie LAMal (9 fr. 55), ses frais médicaux
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C/16200/2025 non remboursés (123 fr. 60) et ses frais de parascolaire (106 fr. 20), soit 551 fr. 20 après déduction des allocations familiales en 311 fr. Le Tribunal n'a pas tenu compte de ses frais de loisirs et d'activités extrascolaires, au motif que ces frais devaient être financés à l'aide de l'excédent familial. Devant la Cour, A______ allègue s'acquitter de divers frais pour sa fille (prime d'assurance-maladie LCA, cours de danse, vêtements, chaussures, etc.). EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile (art. 142 ss et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) qui porte sur la contribution due à l'entretien d'une enfant mineure, dont la valeur capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC est supérieure à 10'000 fr (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Cela étant, conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points de la décision que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (arrêts du Tribunal fédéral 4A_243/2024 du 10 septembre 2024 consid. 4.1; 4A_349/2015 du 5 janvier 2016 consid. 1.5; 4A_263/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.2.2). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action alimentaire étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d et 303 CPC; JEANDIN, in CR CPC, 2019, n. 3 ad art. 303 CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). 1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne une enfant mineure (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leur propre thèse; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 139 V 176 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_2/2025 du 20 octobre 2025 consid. 4.3; 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.3).
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C/16200/2025 1.4 Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, comme en l'espèce, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC), de sorte que les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent. 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits sur plusieurs points. L'état de fait présenté ci-dessus a été modifié et complété dans la mesure utile, sur la base des actes et des pièces de la procédure. 3. L'appelante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. Elle soutient que le Tribunal ne l'aurait pas valablement convoquée à l'audience du 11 novembre 2025, de sorte qu'elle aurait été empêchée de faire valoir ses moyens et de produire les pièces attestant de ses revenus et charges. 3.1 3.1.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). 3.1.2 Les citations, ordonnances et décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L'acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde de sept jours, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 139 IV 228 consid. 1.1). Ce délai s'applique également lorsque le destinataire forme une demande de garde du courrier. Ainsi, l'acte est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours après l'arrivée dans l'office postal de destination, quand bien même l'office de poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long (ATF 134 V 49 consid. 4; 127 I 31 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_937/2015 du 1er octobre 2015 consid. 1; BOHNET, in CR CPC, 2019, n. 23 ad art. 138 CPC).
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C/16200/2025 3.2 En l'espèce, il ressort du suivi postal que le courrier recommandé contenant la citation à comparaître à l'audience du 11 novembre 2025 a fait l'objet d'un avis pour retrait le 21 octobre 2025, de sorte que ce courrier est réputé avoir été notifié à l'appelante le 28 octobre 2025 (cf. supra EN FAIT let. B.d). Cette dernière, qui se savait partie à la présente procédure, ayant sollicité (et obtenu) le renvoi de l'audience fixée le 27 octobre 2025, devait en effet s'attendre à recevoir une nouvelle citation à comparaître. Le fait que l'intéressée a demandé à la Poste de conserver son courrier au-delà du délai de garde, par un système de poste restante, ne change rien à la fiction de notification, qui est intervenue, conformément à l'art. 183 al. 3 let. a CPC, le septième jour du délai de garde. Ainsi, l'appelante, qui a pu se déterminer par écrit sur la demande de l'intimé et qui a en outre été valablement convoquée à l'audience du 11 novembre 2025, n'a pas été empêchée de faire valoir ses moyens de défense ni de produire les pièces utiles à établir sa situation financière – le délai fixé à cet effet par le Tribunal ayant au contraire été prolongé à sa demande. Elle est ainsi malvenue de reprocher au premier juge une supposée violation de son droit d'être entendue. Ce grief sera rejeté. 4. L'appelante reproche au Tribunal d'être entré en matière sur la demande formée par l'intimé et critique tant le principe que la quotité de la contribution d'entretien mise à sa charge. 4.1 4.1.1 Selon l'art. 303 al. 1 CPC, dans le cadre d'une demande d'aliments, si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu, sur mesures provisionnelles, de consigner ou d'avancer des contributions d'entretien équitables. L'art. 303 al. 1 CPC régit les mesures provisionnelles en matière de contribution d'entretien des enfants lorsque le lien de filiation est établi. Il autorise le paiement de sommes d'argent à titre provisoire, soit une exécution anticipée d'un jugement à venir sur le fond, remboursable dans la mesure où le jugement sur le fond ne devait pas confirmer la décision sur mesures provisionnelles; il constitue donc un régime spécial de mesures provisionnelles au sens de l'art. 262 let. e CPC. L'octroi de mesures provisionnelles fondées sur l'art. 303 al. 1 CPC n'est pour le surplus pas soumis à des conditions particulières et le juge dispose d'un grand pouvoir d'appréciation. Ce régime est également applicable en cas d'action en modification de la contribution d'entretien (ATF 135 III 238 consid 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_790/2013 du 13 janvier 2014 consid. 1.1; 5A_85/2017 consid. 7.1.2; JEANDIN, op. cit., n. 3 et 6 ad art. 303 CPC).
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C/16200/2025 Les contributions provisoires fixées sur la base de l'art. 303 al. 1 CPC le sont conformément aux art. 285 et ss CC (STETTLER/MEIER, Droit de la filiation, 2019,
n. 1503). 4.1.2 Aux termes de l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Une modification ou une suppression de la contribution d'entretien suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débiteur ou du parent gardien, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_523/2021 du 29 mars 2022 consid. 3.1; 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_400/2018 consid. 3; 5A_788/2017 consid. 5.1; 5D_183/2017 du 13 juin 2018 consid. 4.1). Lorsqu'il admet que les circonstances se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_486/2016 du 10 janvier 2017 consid. 3.2 et les arrêts cités). 4.1.3 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui- ci, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).
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C/16200/2025 Si l'enfant est sous la garde exclusive de l'un des parents, vit dans le ménage de ce dernier et ne voit l'autre parent que dans le cadre de l'exercice du droit aux relations personnelles, le parent gardien apporte sa contribution à l'entretien de l'enfant en nature, soit en s'occupant de l'enfant et en l'élevant. Eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, le versement d'une contribution d'entretien incombe, dans un tel cas, en principe entièrement à l'autre parent (ATF 114 II 26 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1). 4.1.4 Les contributions d'entretien du droit de la famille se calculent selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) (ATF 147 III 249; 147 III 265; 147 III 293; 147 III 301). Il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7). 4.1.5 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI-2026, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles. Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Pour les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance- maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
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C/16200/2025 Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2). 4.1.6 En règle générale, lorsque plusieurs enfants peuvent réclamer une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté. Ce principe vaut également lorsqu'un enfant naît d'un nouveau lit; celui-ci doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d'un précédent lit au bénéfice de contributions d'entretien. Les enfants d'un même débiteur doivent ainsi être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 5.3.2). Le solde du débirentier, s'il existe, doit être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 137 III 59 loc. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 5.3.4 et les arrêts cités). 4.1.7 La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2: 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). 4.2 4.2.1 En l'espèce, le Tribunal a considéré à bon droit que la situation des parties s'était modifiée de façon significative depuis le prononcé de l'arrêt de la Cour du 28 septembre 2023 fixant la contribution d'entretien en faveur de C______. A cette époque, l'enfant se trouvait sous la garde de sa mère, raison pour laquelle son entretien financier avait été entièrement mis à la charge du père. Depuis le 11 juillet 2024, toutefois, c'est l'intimé qui s'occupe de la mineure au quotidien, et qui en assume donc la garde de fait, tandis que l'appelante bénéficie d'un droit de visite médiatisé, limité à quelques heures par mois. Il s'agit d'un changement de circonstances important et durable, l'enfant vivant désormais auprès de son père depuis plus de deux ans. Peu importe à cet égard qu'une décision définitive ait ou non été rendue quant à l'attribution de sa garde, respectivement qu'aucun "retrait de garde formel" n'ait été prononcé. C'est ainsi avec raison que le premier juge est entré en matière sur la demande de l'intimé, ce changement de circonstances commandant de revoir la contribution d'entretien fixée en faveur de C______, tant sur mesures provisionnelles que sur le fond.
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C/16200/2025 4.2.2 L'appelante reproche au Tribunal d'avoir dispensé l'intimé de contribuer à l'entretien de C______ à compter du 11 juillet 2024. Elle ne formule toutefois aucun grief motivé sur ce point. En tout état, dès lors qu'il est établi que l'enfant vit chez son père depuis le 11 juillet 2024, la décision du Tribunal de le dispenser, sur mesures provisionnelles, de s'acquitter d'une contribution en faveur de sa fille n'est pas critiquable. L'appelante n'expose du reste pas pour quelles raisons l'intimé devrait continuer à s'acquitter en ses mains d'une contribution en faveur de C______, alors que les relations mère-fille sont limitées, en l'état, à quelques heures par mois au sein du Point Rencontre. Le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera dès lors confirmé. 4.2.3 L'appelante reproche ensuite au Tribunal de ne pas avoir imputé à l'intimé un revenu hypothétique pour une activité salariée exercée à 100%, ainsi que l'avait retenu la Cour dans son arrêt du 28 septembre 2023. Elle soutient que l'intimé n'exploiterait pas pleinement sa capacité contributive en ne travaillant qu'à 60%. Ce grief tombe à faux. L'intimé, qui assume la garde exclusive de C______ depuis plus de deux ans, subvient à son entretien en nature, en s'occupant d'elle et en l'élevant, de sorte qu'il incombe désormais à l'appelante de pourvoir aux besoins financiers de la mineure par le versement d'une contribution d'entretien, conformément au principe sus-rappelé (cf. consid. 4.1.3). Dès lors que l'appelante dispose de ressources financières suffisantes pour couvrir les besoins de C______, comme il sera vu ci-après, point n'est besoin d'examiner l'opportunité d'imputer à l'intimé un revenu hypothétique supérieur. Il ne se justifie pas davantage, pour les mêmes raisons, de s'attarder sur le grief de l'appelante selon lequel l'intimé se "maintiendrait volontairement dans un sous-emploi injustifié". Au surplus, il n'y a pas lieu de revoir la situation de l'intimé telle qu'établie par le premier juge, celle-ci étant sans incidence pour l'issue du litige et n'ayant fait l'objet d'aucun grief motivé devant la Cour. 4.2.4 L'appelante critique l'ordonnance attaquée en tant que le Tribunal lui aurait imputé un "revenu hypothétique" de 5'950 fr. nets par mois, "sans instruction ni preuve d'un refus d'exploiter sa capacité de gain". Ce moyen tombe à faux. L'appelante perd de vue que le premier juge – confronté à son refus de collaborer à l'administration des preuves – s'est vu contraint d'estimer, au moyen du calculateur statistique des salaires, le revenu mensuel net qu'elle était susceptible de retirer de son activité de coordinatrice de soins à l'Hôpital K______, exercée à 100%. L'appelante, qui a fait défaut à l'audience du 11 novembre 2025, n'a en effet pas jugé utile de renseigner le Tribunal sur ses revenus et charges, en dépit des délais qui lui avaient été impartis à cet effet. Elle ne le fait pas davantage devant la Cour, son écriture d'appel ne contenant aucune
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C/16200/2025 indication sur la quotité des revenus que lui procure son emploi actuel, ni aucune critique motivée s'agissant du montant de 5'950 fr. retenu par le Tribunal. A cela s'ajoute que ce montant s'inscrit dans le même ordre de grandeur que la rémunération perçue par l'appelante dans le cadre de son emploi précédent, la Cour ayant en effet retenu, dans son arrêt du 28 septembre 2023, qu'elle percevait un salaire mensuel net de 4'804 fr. pour une activité exercée à 80%. L'appel est donc infondé sur ce point. 4.2.5 L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir correctement établi ses charges et d'avoir omis de tenir compte des primes d'assurance-maladie LCA et des frais de garderie qu'elle allègue assumer pour son fils F______. En vain. Indépendamment de ce que le Tribunal n'aurait pas dû comptabiliser les charges du mineur dans celles de sa mère, mais aurait dû partager le solde disponible de l'appelante, une fois ses propres charges couvertes, entre C______ et F______, conformément au principe d'égalité de traitement entre les enfants d'un même débiteur (cf. supra consid. 4.1.6), il appert que le premier juge a suffisamment tenu compte des coûts d'entretien du mineur pour établir la capacité contributive de l'appelante. En effet, le Tribunal a inclus, dans le budget de cette dernière, l'entier de la prime d'assurance-maladie de F______ et l'entier de son entretien de base OP, quand bien même il est vraisemblable que le père de l'enfant prend en charge une partie de ces coûts, à tout le moins à raison de la moitié. A cela s'ajoute que l'appelante ne rend pas vraisemblable qu'elle assumerait de telles dépenses pour son fils de manière effective et régulière. De même, l'appelante ne rend pas vraisemblable qu'elle assumerait des frais de transport pour un montant supérieur à celui de 186 fr. retenu par le Tribunal. Par ailleurs, si elle allègue devant la Cour qu'elle ferait face à diverses autres charges (assurance RC, protection juridique, redevance TV/radio, etc.), l'appelante ne rend pas vraisemblable l'existence de telles charges dont elle ne précise pas la quotité. En l'absence de critiques motivées s'agissant des autres postes retenus dans le budget de l'appelante, l'ordonnance querellée sera confirmée en tant que ses charges ont été arrêtées à 4'585 fr. 10. Elle bénéficie dès lors d'un solde disponible de l'ordre de 1'365 fr. (5'950 fr. – 4'585 fr. 10). 4.2.6 Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles de C______ – comprenant son montant de base OP, la participation au loyer de son père, sa prime d'assurance-maladie LAMal, ses frais médicaux non remboursés et ses frais de parascolaire – s'élevaient, après déduction des allocations familiales, à 461 fr. 05 du 11 juillet au 31 décembre 2024, puis à 551 fr. 20 dès le 1er janvier 2025.
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C/16200/2025 Si elle ne remet pas en cause l'ordonnance attaquée sur ces points, l'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des frais d'entretien qu'elle allègue assumer pour sa fille. Elle ne rend toutefois pas vraisemblable qu'elle s'acquitterait régulièrement d'une prime d'assurance-maladie LCA en faveur de C______. Par ailleurs, s'il ressort des pièces produites en appel qu'elle a offert à sa fille des cours de danse et des habits, de telles dépenses ont été effectuées à bien plaire et n'ont pas vocation à se substituer au paiement d'une contribution d'entretien propre à couvrir les coûts fixes de la mineure. L'appel est donc également infondé sur ce point. 4.2.7 Au regard des éléments qui précèdent, l'appelante bénéficie d'un solde disponible largement suffisant pour lui permettre de s'acquitter de la contribution d'entretien mise à sa charge par le premier juge et dont la quotité n'est pas remise en cause par l'intimé. Au surplus, il n'y a pas lieu de revoir le dies a quo de la contribution d'entretien, fixée au 11 juillet 2024 par le Tribunal. Il est en effet constant que la mineure vit auprès de l'intimé depuis cette date, tandis que l'appelante ne rend pas vraisemblable qu'elle aurait payé la prime d'assurance-maladie de base de C______ pour le mois de juillet 2024 comme allégué devant la Cour.
4.2.8 En définitive, l'ordonnance entreprise sera entièrement confirmée. 5. Les frais judiciaires d'appel, comprenant l'émolument de décision sur effet suspensif, seront fixés à 700 fr. (art. 96 CPC, 19 LaCC. 32 et 37 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelante qui succombe intégralement dans son appel (art. 106 al. 1 CPC), les circonstances ne justifiant pas de s'écarter d'un tel partage, nonobstant la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ces frais seront compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
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C/16200/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 23 janvier 2026 par A______ contre l'ordonnance rendue le 11 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16200/2025. Au fond : Confirme l'ordonnance attaquée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 700 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.