Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Dès lors que le présent litige porte exclusivement sur le montant de la contribution à l'entretien de l'intimée, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1). En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art 92 al. 2 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède largement 10'000 fr. Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est donc recevable.
E. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée (art. 272 CPC par renvoi de
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C/25363/2017 l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2, 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013).
E. 1.3 L'appelant a produit des pièces nouvelles en appel. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelant auraient pu être produites devant le premier juge, de sorte qu'elles sont irrecevables.
E. 2 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont dès lors applicables par analogie.
Ces mesures sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, nos 1900 à 1904). La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisem- blance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).
E. 3 L'appelant remet en cause sa condamnation à verser une contribution à l'entretien de l'intimée.
Il relève avoir fourni des efforts continus pour permettre à son épouse de devenir financièrement indépendante, tant depuis leur rencontre que depuis leur séparation. Or, celle-ci n'avait rien entrepris en ce sens, émargeant à l'aide sociale depuis octobre 2017. Ce n'était que sous l'impulsion de l'HOSPICE GENERAL qu'elle avait effectué un stage [à] F______, lesquels avaient constaté qu'elle disposait d'une capacité pleine et entière et était à même de travailler en tant qu'accompagnatrice en EMS, opératrice chez G______ ou indépendante en projets 3D. Dans la mesure où rien ne justifiait cette inactivité, il convenait, selon lui, de lui imputer un revenu hypothétique d'au moins 4'500 fr.
Il fait également valoir que sa situation financière a été mal évaluée par le Tribunal et qu'il ne dispose en tout état pas des moyens lui permettant de s'acquitter de la contribution d'entretien fixée par le premier juge.
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C/25363/2017
L'intimée soutient, quant à elle, que son époux, qui subvenait aux besoins du couple durant la vie commune, dispose des moyens financiers suffisants (revenus et fortune) pour assurer l'existence de deux ménages. Dans la mesure où elle ne dispose ni d'une formation, ni du permis de conduire, qu'elle n'a jamais travaillé et qu'elle doit faire face à une peur de l'échec, elle considère que l'on ne peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle prenne une activité lucrative et qu'elle ne dispose pas de la possibilité effective de commencer une telle activité.
E. 3.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3). Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de l'adapter aux faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative. En effet, dans une telle situation, la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni recherchés ni vraisemblables; le but de l'indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu'ici n'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution. La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Pour déterminer une telle contribution d'entretien, l'une des méthodes considérées comme
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C/25363/2017 conformes au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 126 III 8, SJ 2000 I 95; arrêt du Tribunal fédéral 5C_100/2002 du 11 juillet 2002 consid. 3.1). Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.). Si leurs moyens sont limités par rapport aux besoins vitaux, il faut s'en tenir aux charges comprises dans le minimum vital au sens du droit des poursuites, qui doit être en principe garanti au débirentier, sans prendre en considération les impôts courants. En effet, les impôts ne font pas partie des besoins vitaux (arrêt 5A_890/2013 du 22 mai 2014 consid. 4.2.3 et 4.4, destiné à la publication aux ATF; ATF 127 III 68 consid. 2b, 289 consid. 2a/bb; 126 III 353 consid. 1a/aa). En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante (arrêt 5A_890/2013 du 22 mai 2014 consid. 4.2.3 et 4.4, destiné à la publication aux ATF; 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1 et les réf. cit., publié in FamPra.ch 2012 p. 160; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3). Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu de l'activité lucrative (ATF 117 II 16 consid. 1b). Par ailleurs, lorsque les revenus du travail et de la fortune des époux suffisent à leur entretien convenable, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5). Dans le cas contraire, l'entretien doit être assuré par prélèvement dans la substance de la fortune (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 134 III 581 consid. 3.3, in JdT 2009 I 267; arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4.2.2). Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66, in JT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, in SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).
E. 3.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la
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C/25363/2017 personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2; 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1).
E. 3.3 Le premier juge a retenu que l'appelant perçoit des revenus mensuels à hauteur de 9'207 fr., montant qui n'a pas été contesté par les parties.
Ses charges incompressibles s'élèvent à 8'224 fr., comprenant les charges retenues par le premier juge (cf. supra EN FAIT let. E.a), auxquelles il convient également d'ajouter la charge fiscale d'un montant de l'ordre de 3'500 fr.
L'appelant dispose ainsi d'un montant disponible d'environ 980 fr. par mois.
E. 3.4 L'intimée n'a jamais travaillé et ne dispose d'aucune formation professionnelle. Depuis le prononcé des mesures protectrices, elle n'a entrepris aucune démarche en vue de se former, contrairement à l'accord convenu entre les parties, ou pour trouver un emploi ne nécessitant pas de qualification ou d'expérience particulière. Elle a allégué avoir été empêché de le faire en raison de son manque de qualification et d'une peur de l'échec. Elle n'a toutefois pas justifié une diminution de sa capacité de travail sur le plan médical. Il convient ainsi de considérer que l'intimée, qui est âgée de 35 ans, n'a pas entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre d'elle en vue de trouver un emploi depuis le prononcé des mesures protectrices, soit depuis plus de deux ans au moment du dépôt de la présente requête, de sorte qu'il sera tenu compte, à son égard, d'un revenu hypothétique pour une activité à 100%. Ce revenu hypothétique sera estimé sur la base du salaire net médian d'environ 3'400 fr. par mois pour une personne sans formation ni expérience dans le domaine de l'hébergement, de la restauration ou de l'habillement (selon le calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève pour une personne sans formation et sans expérience), domaines dans lesquels on peut attendre d'elle qu'elle tente de s'insérer, à tout le moins dans l'attente qu'elle entreprenne une éventuelle formation. Ses charges incompressibles - non contestées - s'élèvent à 3'977 fr. (cf. supra EN FAIT let. E.b), auxquelles s'ajoute la charge fiscale estimée à environ 500 fr. par mois au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'administration fiscale genevoise sur la base de 48'000 fr. de salaire annuel brut, 9'360 fr. de contribution annuelle, sous déduction des cotisations sociale et des primes d'assurance-maladie.
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Elle doit ainsi faire face à un déficit mensuel de 577 fr.
E. 3.5 Au vu de ce qui précède, en particulier de la situation financière des parties et de leurs soldes disponibles respectifs, l'intimée peut prétendre à la couverture de son déficit (577 fr.), ainsi qu'à la moitié de l'excédent ([980 fr. – 577 fr.] / 2 = 201 fr. 50), soit à une contribution arrondie à 780 fr. par mois.
Partant, le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance sera annulé et l'appelant condamné à verser une contribution à l'entretien de l'intimée de 780 fr. par mois dès le prononcé de l'ordonnance entreprise, le dies a quo fixé par le premier juge n'ayant pas été contesté par les parties.
E. 4 L'appelant conteste sa condamnation à verser une provisio ad litem.
Il considère qu'au regard de ses revenus et de ses charges, sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter d'une provisio ad litem et que son épouse dispose de la capacité de faire face par ses propres moyens aux frais du procès.
L'intimée considère, pour sa part, que son époux dispose d'une fortune importante lui permettant de lui fournir cette assistance.
E. 4.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts, découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). La fixation d'une provisio ad litem par le juge nécessite la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 7.1 et les réf. cit.). Les contributions d'entretien ayant, en principe, pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce, l'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 et 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1). La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances
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C/25363/2017 de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra 2008, no 101,
p. 965). La provisio ad litem est une simple avance, qui doit en principe être restituée. Il appartient au juge, dans le jugement de divorce, de statuer sur la question de l'éventuelle restitution de cette avance dans le cadre de la répartition des frais et des dépens. Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure de divorce, de trancher la question de son éventuelle restitution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et 6.3).
E. 4.2 En l'espèce, il ressort de ce qui précède que l'intimée, qui ne dispose que d'un excédent de 200 fr. par mois et d'aucune fortune, se trouve dans l'incapacité de faire face par ses propres moyens aux frais de la procédure.
L'appelant dispose, quant à lui, outre son excédent, d'une certaine fortune, notamment mobilière, lui permettant de s'acquitter d'une provisio ad litem de 4'000 fr., montant qui paraît au demeurant adéquat au vu de la cause.
Par conséquent, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.
E. 5 Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés au montant de 1'200 fr., comprenant les frais relatifs à l'arrêt du 18 juillet 2018 (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 CPC; art. 31 et 37 RTFMC). Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais opérée par l'appelant de 1'200 fr. en seconde instance, laquelle demeure intégralement acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
Pour les mêmes motifs, les parties supporteront leurs propres dépens (art. 107 al. 1 let c. CPC).
* * * * *
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C/25363/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 21 juin 2018 par A______ contre l'ordonnance OTPI/352/2018 rendue le 5 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25363/2017-2. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise. Cela fait, statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ à verser à C______ une contribution mensuelle à son entretien de 780 fr. dès le prononcé de l'ordonnance attaquée. Confirme ladite ordonnance pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 600 fr. à la charge de A______ et 600 fr. à la charge de C______. Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance fournie par A______, laquelle est intégralement acquise à l'Etat. Condamne C______ à verser à A______ la somme de 600 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires. Dit que A______ et C______ supportent leurs propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra MILLET, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Sandra MILLET
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C/25363/2017
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 5 novembre 2018.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25363/2017 ACJC/1406/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 12 OCTOBRE 2018
Entre Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 juin 2018, comparant par Me Marc Lironi, avocat, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame C______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Samir Djaziri, avocat, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/25363/2017 EN FAIT A.
a. A______, né le ______ 1975, ressortissant suisse, et C______, née le ______ 1983, ressortissante suisse et brésilienne, se sont mariés à Genève le ______ 2008. Aucun enfant n'est issu de cette union.
b. Les parties se sont séparées en septembre 2015, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal. B.
a. Une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale a été initiée devant le Tribunal de première instance. Lors de l'audience tenue le 8 mars 2016 par le Tribunal, C______, qui n'avait jamais travaillé et ne disposait pas d'une formation professionnelle, a déclaré vouloir devenir indépendante et suivre une formation à cet effet, dans le domaine de la santé, en tant qu'auxiliaire en soins de santé et garde d'enfants ou de personnes âgées. Au terme de cette audience, les parties ont trouvé un terrain d'entente et A______ a accepté de verser à son épouse, en puisant dans sa fortune, une contribution d'entretien de 5'500 fr., comprenant une somme de 500 fr. par mois à titre de frais de formation, mais limitée dans le temps. Par jugement JTPI/3367/2016 rendu sur mesures protectrices de l’union conjugale le 8 mars 2016, le Tribunal, statuant d'accord entre les parties assistées d'un avocat, a, notamment, autorisé les époux à vivre séparés, donné acte à A______ de son engagement à verser une contribution à l'entretien de son épouse de 5'500 fr. par mois dès le 11 septembre 2015, pour une durée de deux ans exclusivement, ainsi qu'une provisio ad litem de 5'500 fr., et prononcé la séparation de biens.
b. A______ a honoré ses engagements financiers durant deux ans. A compter du 11 septembre 2017, comme convenu entre les parties, il a cessé le versement de la contribution d'entretien. C.
a. Par acte déposé le 31 octobre 2017 au greffe du Tribunal de première instance, A______ a formé une demande unilatérale en divorce (C/25363/2017). Il a conclu à ce que le divorce soit prononcé, à ce que le partage du bénéfice de l'union conjugale, qui a pris fin par le prononcé de la séparation de biens le 8 mars 2016, ainsi que le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant la durée du mariage soient ordonnés, et à ce qu'il soit dit que les époux ne se doivent aucune contribution post-divorce.
b. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 1er novembre 2017, C______ a également formé une demande unilatérale en divorce, assortie
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C/25363/2017 d'une requête de mesures superprovisionnelles, rejetée par ordonnance du même jour, et de mesures provisionnelles (C/1______/2017). Sur le fond, elle a pris des conclusions concordantes avec celles de A______ s'agissant du prononcé du divorce et du partage LPP. Elle a en outre conclu au versement d'une contribution d'entretien de 6'000 fr. par mois jusqu'à novembre 2027. Sur mesures provisionnelles, elle a sollicité le versement d'une contribution à son entretien de 5'500 fr. par mois, ainsi que d'une provisio ad litem de 10'000 fr.
c. Lors de l'audience tenue le 2 février 2018 par le Tribunal, les causes ont été jointes sous le n° de cause C/25363/2017. C______ a indiqué qu'elle n'avait pas commencé la formation professionnelle envisagée dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale. Elle n'avait pas trouvé d'emploi non plus. Elle envisageait une formation en qualité de designer 3D. Elle a relevé avoir fait l'école obligatoire au Brésil et avoir rencontré A______ peu de temps après. Elle n'avait jamais fait d'études ni travaillé, ni avant, ni durant le mariage. A______ a précisé avoir rencontré son épouse en 2003 à Genève. Il lui avait payé des cours de français pour aider son intégration et l'avait toujours encouragée à se former et à essayer de trouver du travail. Après le mariage en 2008, il lui avait également payé des cours d'anglais, en Angleterre, et lui avait proposé de suivre le collège du soir pour obtenir une maturité. Elle avait également fait un stage dans un EMS pendant la vie commune. Pour lui, il avait toujours été évident que son épouse devait trouver un travail. Il s'opposait à continuer à verser une contribution d'entretien à son épouse, dans la mesure où il avait accepté de financer une formation pendant deux ans et qu'elle n'avait finalement rien entrepris.
d. Dans ses écritures de réponse sur mesures provisionnelles du 9 avril 2018, A______ a conclu au rejet de l'ensemble des mesures provisionnelles requises par son épouse.
e. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience du 28 mai 2018.
f. Par ordonnance OTPI/352/2018 rendue le 5 juin 2018, notifiée aux parties le 11 juin suivant, le Tribunal de première instance a, statuant sur mesures provisionnelles, condamné A______ à verser à son épouse une contribution à son entretien de 3'500 fr. par mois dès le prononcé de la décision, ainsi qu'une
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C/25363/2017 provisio ad litem de 4'000 fr., réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires, décidé qu’il n’était pas octroyé de dépens, et débouté les parties de toutes autres conclusions. Le Tribunal a, en substance, retenu que l'épouse n'était âgée que de 32 ans au moment de la séparation des parties et que rien ne justifiait son inactivité, ce qui avait été admis par les parties dans le cadre des mesures protectrices. L'époux avait accepté de verser une contribution d'entretien majorée d'une somme destinée à financer la formation professionnelle de C______ pendant une durée limitée à deux ans, période au terme de laquelle il était entendu entre les parties que cette dernière aurait acquis l'indépendance projetée. L'épouse n'avait toutefois pas entrepris de formation professionnelle, ni trouvé d'emploi. Dans ces conditions, il ne pouvait être question de se fonder sur le maintien des conditions de vie antérieure à la séparation, en faisait fi de ce qui avait été convenu entre les parties. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, le Tribunal n'a ainsi pris en considération que les charges mensuelles incompressibles de l'épouse pour fixer la contribution à son entretien, sans effet rétroactif.
Au regard de la situation financière respective des parties et du fait que la cause ne présentait pas de difficultés particulières, le Tribunal a fixé le montant de la provisio ad litem à 4'000 fr. D.
a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 21 juin 2018, A______ appelle de cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation.
Cela fait, il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit imputé à son épouse un revenu hypothétique d'au moins 4'500 fr. par mois, et à ce qu'il soit dit que les époux ne se doivent aucune contribution d'entretien pendant la procédure de divorce et que C______ devra assumer les frais futurs de la procédure de divorce.
Il a, préalablement, sollicité la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise, requête qui a été rejetée par la Cour par arrêt ACJC/973/2018 rendu le 18 juillet 2018.
A l'appui de son appel, il a produit des pièces nouvelles, à savoir des factures d'impôts établies les 2 janvier 2018 (ICC) et 16 mars 2018 (IFD) relatives aux acomptes provisionnels pour l'année 2018, calculés sur la base du dernier bordereau d'impôt définitif notifié le 1er mars 2017 pour l'année fiscale 2015.
b. C______ conclut à l'irrecevabilité desdites pièces et à la confirmation de l'ordonnance attaquée, avec suite de frais et dépens.
c. Par réplique du 7 août 2018, A______ a persisté dans ses explications et conclusions.
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d. C______ n'a pas fait usage de son droit de dupliquer. E. La situation personnelle et financière des parties se présente de la manière suivante :
a. A______ travaille en qualité de ______ au sein de la société D______ SA et perçoit, à ce titre, un salaire mensuel net à plein temps de 7'610 fr., versé treize fois l'an, soit un salaire mensuel annualisé de 8'270 fr. S'y ajoutent les revenus locatifs d'un immeuble dont il est copropriétaire avec sa sœur à E______ (Genève), lesquels se sont élevés à 9'333 fr. 50 pour l'année 2017, soit à 778 fr. par mois.
Il ressort de sa déclaration fiscale pour l'année 2016 - dernière déclaration produite - qu'il a déclaré 184'542 fr. de revenus bruts (salaires et revenus immobiliers), ainsi que 2'653'235 fr. de fortune brute (mobilière de 751'226 fr. et immobilière de 1'812'009 fr.).
Le premier juge a retenu que ses charges incompressibles - non contestées par son épouse - s'élèvaient à 4'723 fr. 40, comprenant son loyer (2'780 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (495 fr. 20) et LCA (178 fr. 20), les frais de transports publics (70 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.).
A______ allègue qu'il convient également de tenir compte de sa charge fiscale mensuelle, représentant 3'987 fr. ou à tout le moins 3'500 fr. Il ressort des documents fiscaux qu'il a produits en première instance qu'il s'est acquitté d'impôts à hauteur de 53'219 fr. 15 en 2014 (ICC et IFD) et 43'151 fr. 85 en 2015 (ICC et IFD; calculé sur la base de 203'918 fr. de revenus bruts et de 2'796'730 fr. de fortune brute).
b. C______ ne travaille pas, ni n'a suivi les formations qu'elle avait envisagé de faire lors de la séparation des parties en 2015.
Elle n'a justifié aucune recherche d'emploi ni empêchement pour travailler ou suivre une formation.
Elle est bénéficiaire de prestations de l'HOSPICE GENERAL depuis le 2 octobre 2017. En janvier 2018, elle a effectué, sous l'impulsion de l'HOSPICE GENERAL, un stage d'évaluation à l'emploi "LIASI" (en application de la loi cantonale sur l'insertion et l'aide sociale individuelle), [à] F______, secteur ______. Il ressort du rapport d'évaluation de ce stage que les pistes professionnelles envisagées par C______ - à savoir accompagnante en EMS, opératrice chez G______ et indépendante en projets 3D - ont été approuvées par son examinateur F______. Il ressort des pièces produites par son époux en première instance qu'elle a effectué des stages d'observation en EMS en juin et décembre 2013, des cours à
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C/25363/2017 H______ de ______ en 2014, des cours à I______, notamment en anglais en 2008 et en photographie en 2010 et un séjour linguistique de cinq mois en Angleterre en 2009. A______ allègue, tant en appel qu'en première instance, qu'il convient de tenir compte d'un salaire mensuel net moyen de 4'500 fr. à l'égard de son épouse dans les domaines précités ou dans celui de la restauration. C______ ne dispose d'aucune fortune. Le premier juge a retenu, à son égard, des charges incompressibles - non contestées par son époux - à hauteur de 3'477 fr., comprenant son loyer (1'750 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal (457 fr., subside déduit), les frais de transports publics (70 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.). EN DROIT 1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Dès lors que le présent litige porte exclusivement sur le montant de la contribution à l'entretien de l'intimée, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1). En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art 92 al. 2 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède largement 10'000 fr. Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est donc recevable. 1.2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée (art. 272 CPC par renvoi de
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C/25363/2017 l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2, 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013). 1.3. L'appelant a produit des pièces nouvelles en appel. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelant auraient pu être produites devant le premier juge, de sorte qu'elles sont irrecevables. 2. Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont dès lors applicables par analogie.
Ces mesures sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, nos 1900 à 1904). La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisem- blance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 3. L'appelant remet en cause sa condamnation à verser une contribution à l'entretien de l'intimée.
Il relève avoir fourni des efforts continus pour permettre à son épouse de devenir financièrement indépendante, tant depuis leur rencontre que depuis leur séparation. Or, celle-ci n'avait rien entrepris en ce sens, émargeant à l'aide sociale depuis octobre 2017. Ce n'était que sous l'impulsion de l'HOSPICE GENERAL qu'elle avait effectué un stage [à] F______, lesquels avaient constaté qu'elle disposait d'une capacité pleine et entière et était à même de travailler en tant qu'accompagnatrice en EMS, opératrice chez G______ ou indépendante en projets 3D. Dans la mesure où rien ne justifiait cette inactivité, il convenait, selon lui, de lui imputer un revenu hypothétique d'au moins 4'500 fr.
Il fait également valoir que sa situation financière a été mal évaluée par le Tribunal et qu'il ne dispose en tout état pas des moyens lui permettant de s'acquitter de la contribution d'entretien fixée par le premier juge.
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L'intimée soutient, quant à elle, que son époux, qui subvenait aux besoins du couple durant la vie commune, dispose des moyens financiers suffisants (revenus et fortune) pour assurer l'existence de deux ménages. Dans la mesure où elle ne dispose ni d'une formation, ni du permis de conduire, qu'elle n'a jamais travaillé et qu'elle doit faire face à une peur de l'échec, elle considère que l'on ne peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle prenne une activité lucrative et qu'elle ne dispose pas de la possibilité effective de commencer une telle activité.
3.1. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3). Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de l'adapter aux faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative. En effet, dans une telle situation, la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni recherchés ni vraisemblables; le but de l'indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu'ici n'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution. La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Pour déterminer une telle contribution d'entretien, l'une des méthodes considérées comme
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C/25363/2017 conformes au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 126 III 8, SJ 2000 I 95; arrêt du Tribunal fédéral 5C_100/2002 du 11 juillet 2002 consid. 3.1). Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.). Si leurs moyens sont limités par rapport aux besoins vitaux, il faut s'en tenir aux charges comprises dans le minimum vital au sens du droit des poursuites, qui doit être en principe garanti au débirentier, sans prendre en considération les impôts courants. En effet, les impôts ne font pas partie des besoins vitaux (arrêt 5A_890/2013 du 22 mai 2014 consid. 4.2.3 et 4.4, destiné à la publication aux ATF; ATF 127 III 68 consid. 2b, 289 consid. 2a/bb; 126 III 353 consid. 1a/aa). En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante (arrêt 5A_890/2013 du 22 mai 2014 consid. 4.2.3 et 4.4, destiné à la publication aux ATF; 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1 et les réf. cit., publié in FamPra.ch 2012 p. 160; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3). Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu de l'activité lucrative (ATF 117 II 16 consid. 1b). Par ailleurs, lorsque les revenus du travail et de la fortune des époux suffisent à leur entretien convenable, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5). Dans le cas contraire, l'entretien doit être assuré par prélèvement dans la substance de la fortune (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 134 III 581 consid. 3.3, in JdT 2009 I 267; arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4.2.2). Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66, in JT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, in SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1). 3.2. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la
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C/25363/2017 personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2; 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). 3.3. Le premier juge a retenu que l'appelant perçoit des revenus mensuels à hauteur de 9'207 fr., montant qui n'a pas été contesté par les parties.
Ses charges incompressibles s'élèvent à 8'224 fr., comprenant les charges retenues par le premier juge (cf. supra EN FAIT let. E.a), auxquelles il convient également d'ajouter la charge fiscale d'un montant de l'ordre de 3'500 fr.
L'appelant dispose ainsi d'un montant disponible d'environ 980 fr. par mois. 3.4. L'intimée n'a jamais travaillé et ne dispose d'aucune formation professionnelle. Depuis le prononcé des mesures protectrices, elle n'a entrepris aucune démarche en vue de se former, contrairement à l'accord convenu entre les parties, ou pour trouver un emploi ne nécessitant pas de qualification ou d'expérience particulière. Elle a allégué avoir été empêché de le faire en raison de son manque de qualification et d'une peur de l'échec. Elle n'a toutefois pas justifié une diminution de sa capacité de travail sur le plan médical. Il convient ainsi de considérer que l'intimée, qui est âgée de 35 ans, n'a pas entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre d'elle en vue de trouver un emploi depuis le prononcé des mesures protectrices, soit depuis plus de deux ans au moment du dépôt de la présente requête, de sorte qu'il sera tenu compte, à son égard, d'un revenu hypothétique pour une activité à 100%. Ce revenu hypothétique sera estimé sur la base du salaire net médian d'environ 3'400 fr. par mois pour une personne sans formation ni expérience dans le domaine de l'hébergement, de la restauration ou de l'habillement (selon le calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève pour une personne sans formation et sans expérience), domaines dans lesquels on peut attendre d'elle qu'elle tente de s'insérer, à tout le moins dans l'attente qu'elle entreprenne une éventuelle formation. Ses charges incompressibles - non contestées - s'élèvent à 3'977 fr. (cf. supra EN FAIT let. E.b), auxquelles s'ajoute la charge fiscale estimée à environ 500 fr. par mois au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'administration fiscale genevoise sur la base de 48'000 fr. de salaire annuel brut, 9'360 fr. de contribution annuelle, sous déduction des cotisations sociale et des primes d'assurance-maladie.
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Elle doit ainsi faire face à un déficit mensuel de 577 fr.
3.5. Au vu de ce qui précède, en particulier de la situation financière des parties et de leurs soldes disponibles respectifs, l'intimée peut prétendre à la couverture de son déficit (577 fr.), ainsi qu'à la moitié de l'excédent ([980 fr. – 577 fr.] / 2 = 201 fr. 50), soit à une contribution arrondie à 780 fr. par mois.
Partant, le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance sera annulé et l'appelant condamné à verser une contribution à l'entretien de l'intimée de 780 fr. par mois dès le prononcé de l'ordonnance entreprise, le dies a quo fixé par le premier juge n'ayant pas été contesté par les parties. 4. L'appelant conteste sa condamnation à verser une provisio ad litem.
Il considère qu'au regard de ses revenus et de ses charges, sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter d'une provisio ad litem et que son épouse dispose de la capacité de faire face par ses propres moyens aux frais du procès.
L'intimée considère, pour sa part, que son époux dispose d'une fortune importante lui permettant de lui fournir cette assistance.
4.1. L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts, découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). La fixation d'une provisio ad litem par le juge nécessite la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 7.1 et les réf. cit.). Les contributions d'entretien ayant, en principe, pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce, l'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 et 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1). La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances
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C/25363/2017 de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra 2008, no 101,
p. 965). La provisio ad litem est une simple avance, qui doit en principe être restituée. Il appartient au juge, dans le jugement de divorce, de statuer sur la question de l'éventuelle restitution de cette avance dans le cadre de la répartition des frais et des dépens. Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure de divorce, de trancher la question de son éventuelle restitution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et 6.3).
4.2. En l'espèce, il ressort de ce qui précède que l'intimée, qui ne dispose que d'un excédent de 200 fr. par mois et d'aucune fortune, se trouve dans l'incapacité de faire face par ses propres moyens aux frais de la procédure.
L'appelant dispose, quant à lui, outre son excédent, d'une certaine fortune, notamment mobilière, lui permettant de s'acquitter d'une provisio ad litem de 4'000 fr., montant qui paraît au demeurant adéquat au vu de la cause.
Par conséquent, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé. 5. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés au montant de 1'200 fr., comprenant les frais relatifs à l'arrêt du 18 juillet 2018 (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 CPC; art. 31 et 37 RTFMC). Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais opérée par l'appelant de 1'200 fr. en seconde instance, laquelle demeure intégralement acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
Pour les mêmes motifs, les parties supporteront leurs propres dépens (art. 107 al. 1 let c. CPC).
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C/25363/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 21 juin 2018 par A______ contre l'ordonnance OTPI/352/2018 rendue le 5 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25363/2017-2. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise. Cela fait, statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ à verser à C______ une contribution mensuelle à son entretien de 780 fr. dès le prononcé de l'ordonnance attaquée. Confirme ladite ordonnance pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 600 fr. à la charge de A______ et 600 fr. à la charge de C______. Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance fournie par A______, laquelle est intégralement acquise à l'Etat. Condamne C______ à verser à A______ la somme de 600 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires. Dit que A______ et C______ supportent leurs propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra MILLET, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Sandra MILLET
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C/25363/2017
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.