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ACJC/1378/2013

Genf · 2013-11-22 · Français GE
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposi- tion. Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être intro- duit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ).

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C/1473/2013

E. 1.2 Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le présent recours est recevable.

E. 2 La recourante a produit des pièces à l’appui de son recours, comportant une pièce nouvelle (pièce 1).

E. 2.1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée.

E. 2.2 En l'espèce, la pièce 1 de la recourante, qui n’a pas été soumise au premier juge, sera écartée des débats. S'agissant des autres pièces, celles-ci sont recevables, dans la mesure où elles ont été produites en première instance (pièces 2 et 3, commandement de payer et requête de mainlevée), font partie du dossier procédural de la cause (pièces 5 à 7, décisions du Tribunal et confirmation de paiement de l'avance de frais) ou constituent des faits notoires (pièce 4, extrait du Registre du commerce de Genève; sur la question des faits notoires, cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 consid. 3.4.2. et 4A_273/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.2).

E. 3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/ JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 3 ad art. 310 et n. 2 ad art. 320; HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème édition, 2010, n° 2307). Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

E. 4 février 2013, date à laquelle la société a été radiée d’office du Registre du commerce de Genève et inscrite au Registre du canton de Vaud par suite du transfert de son siège à 1______.

Il apparaît ainsi qu'au moment de la notification du commandement de payer concerné le 10 décembre 2012, le siège de la société était à Genève. Ladite notification n'ayant vraisemblablement pu être effectuée à l'adresse de la société à Genève, celle-ci a été accomplie à sa seconde adresse officielle (à 1______) - au moyen de l'entraide intercantonale - par l'office territorialement compétent de 2______. Or, une telle délégation n'est pas de nature à modifier le for de la poursuite.

Le for de la poursuite était à Genève au moment où la recourante a déposé sa requête de mainlevée, le 30 janvier 2013, dès lors que le siège de l'intimée était à Genève. Le Tribunal était ainsi compétent à raison du lieu pour connaître de cette requête lorsqu'il a été saisi et l'est demeuré quand bien même le siège de l'intimée a été ultérieurement transféré dans la canton de Vaud, conformément au principe de l'art. 64 al. 1 let. b CPC (HOHL, Procédure civile, tome I, 2001, p. 78, n° 318 et

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C/1473/2013 319; SUTTER-SOMM/HEDINGER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess- ordnung (ZPO), SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [éd.], 2ème édition, 2013, n. 15 ad art. 64 CPC).

Le jugement entrepris sera en conséquence annulé.

E. 4.1 Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes de mainlevée (art. 84 al. 1 LP).

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C/1473/2013 Les personnes morales et sociétés inscrites au Registre du commerce sont poursuivies à leur siège sociale (art. 46 al. 2 ab initio LP). Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile (art. 53 LP). Le for de poursuite de la SA dépend de l'inscription au journal du Registre du commerce et non de la publication (ATF 116 III 1, JdT 1992, II 18). En cas de transfert, le point décisif est celui de la radiation de l'ancien siège (ATF 123 III 137, JdT 1999 II 23).

E. 4.2 L'acte de poursuite dirigé contre une personne morale ou une société est notifié dans les bureaux de celle-ci, à savoir tout local dans lequel la débitrice déploie son activité ou plus spécialement l'endroit où les représentants autorisés de la société accomplissent leurs tâches; ce lieu ne correspond pas nécessairement au siège statutaire de la personne morale ou de la société (art. 65 al. 2 LP; JEANNERET/LEMBO, Poursuite et faillite - Commentaire romand, DALLEVES/FOËX/ JEANDIN [éd], 2005, n. 6 ad art. 65 LP). Lorsqu'un acte doit être accompli en dehors de l'arrondissement de l'office compétent, l'office du for peut requérir l'office territorialement compétent d'exécuter cet acte ou demander à ce dernier l'autorisation d'agir dans son arrondissement (DALLEVES, Poursuite et faillite - Commentaire romand, DALLEVES/ FOËX/JEANDIN [éd], 2005, n. 4 ad art. 4 LP).

E. 4.3 En l’espèce, l’intimée a été inscrite comme ayant son siège à Genève jusqu’au

E. 4.4 L'instance de recours peut renvoyer à la première instance les cas dans lesquels l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 327 al. 3 let. a CPC). Afin de ne pas priver les parties du double degré de juridiction et compte tenu également du fait que le recours a porté sur une question de procédure et non sur le fond, il convient d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants (JEANDIN, op. cit.,

n. 8 ad introduction aux art. 308-334 CPC).

E. 5.1 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 600 fr. (art. 95 al. 1 CPC; art. 26 RTFMC; art. 48 et 61 OELP). Vu l'issue de la procédure, ils seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). L'avance du même montant opérée par la recourante lui sera donc restituée. Les parties ayant comparu en personne et n'ayant pas requis de dépens, il n'y a pas lieu d'en allouer.

E. 5.2 Les frais et dépens de première instance seront réservés, leur sort devant être tranché dans le jugement à prononcer après le présent arrêt de renvoi (art. 318 al. 3 CPC a contrario).

E. 6 La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 LTF est inférieure à 30'000 fr.

* * * * *

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C/1473/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : À la forme : Déclare recevable le recours interjeté par CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1 contre le jugement JTPI/9525/2013 rendu le 8 juillet 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1473/2013-15 SML. Au fond : Admet le recours et annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr. et les laisse à la charge de l'Etat. Ordonne en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1 la somme de 600 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Réserve le sort des frais et dépens de première instance. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE

La greffière : Véronique BULUNDWE

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C/1473/2013 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal de première instance le 25.11.2013.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1473/2013 ACJC/1378/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile

DU VENDREDI 22 NOVEMBRE 2013 Entre CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1, sise rue Saint-Jean 98, case postale 5278, 1211 Genève 11, recourante contre un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 juillet 2013, comparant en personne, et A______SA, ayant son siège 1______ (Vaud), intimée, comparant en personne.

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C/1473/2013 EN FAIT A. Par jugement rendu le 8 juillet 2013, expédié pour notification aux parties le 11 juillet 2013, le Tribunal de première instance s’est déclaré incompétent à raison du lieu pour connaître de la requête de mainlevée déposée par CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1 (ch. 1 du dispositif), a déclaré en conséquence irrecevable ladite requête (ch. 2), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance effectuée par la partie requérante (ch. 3) et laissés à sa charge (ch. 4).

En substance, le Tribunal a fondé son incompétence sur le fait que A______SA avait son siège social à 1______ (Vaud) et que le commandement de payer dont la mainlevée était requise avait été notifié par l’Office des poursuites vaudois (district 2______). B.

a. Par acte daté du 31 juillet 2013 et réceptionné le 2 août suivant par le greffe de la Cour, CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1 (ci-après : FER CIAM) recourt contre ce jugement dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut à ce que sa requête de mainlevée déposée le 28 janvier 2013 soit déclarée recevable et à ce que la mainlevée de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite no 12 ______ C, soit prononcée, avec suite de frais et dépens.

Elle produit des pièces à l'appui de ses écritures (pièces 1 à 7), comprenant une pièce nouvelle (pièce 1).

b. A______SA n'a pas répondu au recours.

Par courrier reçu le 2 septembre 2013, soit après l'échéance du délai de réponse, elle a demandé à la Cour de lui indiquer le montant qu'il "reste à payer".

c. Les parties ont été informées le 10 septembre 2013 par le greffe de la Cour de la mise en délibération de la cause. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance ou de faits notoires :

a. A______SA est une société active dans le bâtiment, constituée et inscrite au Registre du commerce de Genève en mai 2011, avec adresse à 3______ (Genève). En mai 2012, une adresse supplémentaire a été inscrite sous l'intitulé "autres adresses" à 1______ (Vaud) tant au Registre du commerce de Genève qu'à celui du canton de Vaud.

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C/1473/2013

Par suite du transfert de son siège à 1______, la société a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud et radiée d’office du Registre de Genève le 4 février 2013 (date d’inscription au journal).

b. En date du 8 mai 2012, FER CIAM a rendu une décision relative aux cotisations dues pour le mois de juin 2011 par A______SA, faisant état d'un montant total de 10'573 fr. 85 (à savoir 10'133 fr. 85 de cotisations pour juin 2011, 350 fr. d'amende AVS, 40 fr. d'amende prestations sociales, 30 fr. de taxe sommation AVS et 20 fr. de CAFI taxe sommation AF). Cette décision n'a fait l'objet ni d'une opposition ni d'un recours.

c. FER CIAM a requis la notification à A______SA, à son adresse à Genève, d'un commandement de payer, poursuite n° 12 ______ C, les sommes de 10'133 fr. 85 avec intérêt à 5% dès le 1er juillet 2011, ainsi que de 60 fr. et 380 fr. sans intérêts.

N'ayant pu être notifié à l'adresse indiquée, le commandement de payer a été notifié le 10 décembre 2012 à l'adresse 1______, par l'Office des poursuites du canton de Vaud (district 2______) à "B______, secrétaire, selon procuration", laquelle a formé opposition totale le même jour.

d. Par requête déposée le 30 janvier 2013 au Tribunal de première instance, FER CIAM a sollicité le prononcé de la mainlevée définitive formée au commandement de payer, à concurrence de 10'133 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2011, 60 fr. et 380 fr. sans intérêts, ainsi que 167 fr. à titre de frais du commandement de payer, avec suite de frais et dépens.

e. Les parties ne se sont pas présentées ni faites représenter à l'audience du 28 juin 2013, à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. D. Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile ci-après. EN DROIT 1. 1.1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposi- tion. Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être intro- duit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ).

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C/1473/2013 1.2. Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le présent recours est recevable. 2. La recourante a produit des pièces à l’appui de son recours, comportant une pièce nouvelle (pièce 1). 2.1. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. 2.2. En l'espèce, la pièce 1 de la recourante, qui n’a pas été soumise au premier juge, sera écartée des débats. S'agissant des autres pièces, celles-ci sont recevables, dans la mesure où elles ont été produites en première instance (pièces 2 et 3, commandement de payer et requête de mainlevée), font partie du dossier procédural de la cause (pièces 5 à 7, décisions du Tribunal et confirmation de paiement de l'avance de frais) ou constituent des faits notoires (pièce 4, extrait du Registre du commerce de Genève; sur la question des faits notoires, cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 consid. 3.4.2. et 4A_273/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.2). 3. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/ JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 3 ad art. 310 et n. 2 ad art. 320; HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème édition, 2010, n° 2307). Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 4. La recourante reproche au premier juge de s'être déclaré incompétent à raison du lieu pour connaître de sa requête de mainlevée. Elle fait valoir que la délégation de compétence intervenue entre les Offices de poursuites concernés n'a pas modifié le for de la poursuite et qu’au moment du dépôt de la requête, la société débitrice disposait encore d'un siège genevois, de sorte que le for de la poursuite est à Genève.

4.1. Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes de mainlevée (art. 84 al. 1 LP).

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C/1473/2013 Les personnes morales et sociétés inscrites au Registre du commerce sont poursuivies à leur siège sociale (art. 46 al. 2 ab initio LP). Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile (art. 53 LP). Le for de poursuite de la SA dépend de l'inscription au journal du Registre du commerce et non de la publication (ATF 116 III 1, JdT 1992, II 18). En cas de transfert, le point décisif est celui de la radiation de l'ancien siège (ATF 123 III 137, JdT 1999 II 23). 4.2. L'acte de poursuite dirigé contre une personne morale ou une société est notifié dans les bureaux de celle-ci, à savoir tout local dans lequel la débitrice déploie son activité ou plus spécialement l'endroit où les représentants autorisés de la société accomplissent leurs tâches; ce lieu ne correspond pas nécessairement au siège statutaire de la personne morale ou de la société (art. 65 al. 2 LP; JEANNERET/LEMBO, Poursuite et faillite - Commentaire romand, DALLEVES/FOËX/ JEANDIN [éd], 2005, n. 6 ad art. 65 LP). Lorsqu'un acte doit être accompli en dehors de l'arrondissement de l'office compétent, l'office du for peut requérir l'office territorialement compétent d'exécuter cet acte ou demander à ce dernier l'autorisation d'agir dans son arrondissement (DALLEVES, Poursuite et faillite - Commentaire romand, DALLEVES/ FOËX/JEANDIN [éd], 2005, n. 4 ad art. 4 LP).

4.3. En l’espèce, l’intimée a été inscrite comme ayant son siège à Genève jusqu’au 4 février 2013, date à laquelle la société a été radiée d’office du Registre du commerce de Genève et inscrite au Registre du canton de Vaud par suite du transfert de son siège à 1______.

Il apparaît ainsi qu'au moment de la notification du commandement de payer concerné le 10 décembre 2012, le siège de la société était à Genève. Ladite notification n'ayant vraisemblablement pu être effectuée à l'adresse de la société à Genève, celle-ci a été accomplie à sa seconde adresse officielle (à 1______) - au moyen de l'entraide intercantonale - par l'office territorialement compétent de 2______. Or, une telle délégation n'est pas de nature à modifier le for de la poursuite.

Le for de la poursuite était à Genève au moment où la recourante a déposé sa requête de mainlevée, le 30 janvier 2013, dès lors que le siège de l'intimée était à Genève. Le Tribunal était ainsi compétent à raison du lieu pour connaître de cette requête lorsqu'il a été saisi et l'est demeuré quand bien même le siège de l'intimée a été ultérieurement transféré dans la canton de Vaud, conformément au principe de l'art. 64 al. 1 let. b CPC (HOHL, Procédure civile, tome I, 2001, p. 78, n° 318 et

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C/1473/2013 319; SUTTER-SOMM/HEDINGER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess- ordnung (ZPO), SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [éd.], 2ème édition, 2013, n. 15 ad art. 64 CPC).

Le jugement entrepris sera en conséquence annulé. 4.4. L'instance de recours peut renvoyer à la première instance les cas dans lesquels l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 327 al. 3 let. a CPC). Afin de ne pas priver les parties du double degré de juridiction et compte tenu également du fait que le recours a porté sur une question de procédure et non sur le fond, il convient d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants (JEANDIN, op. cit.,

n. 8 ad introduction aux art. 308-334 CPC). 5. 5.1. Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 600 fr. (art. 95 al. 1 CPC; art. 26 RTFMC; art. 48 et 61 OELP). Vu l'issue de la procédure, ils seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). L'avance du même montant opérée par la recourante lui sera donc restituée. Les parties ayant comparu en personne et n'ayant pas requis de dépens, il n'y a pas lieu d'en allouer. 5.2. Les frais et dépens de première instance seront réservés, leur sort devant être tranché dans le jugement à prononcer après le présent arrêt de renvoi (art. 318 al. 3 CPC a contrario). 6. La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 LTF est inférieure à 30'000 fr.

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C/1473/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : À la forme : Déclare recevable le recours interjeté par CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1 contre le jugement JTPI/9525/2013 rendu le 8 juillet 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1473/2013-15 SML. Au fond : Admet le recours et annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr. et les laisse à la charge de l'Etat. Ordonne en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1 la somme de 600 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Réserve le sort des frais et dépens de première instance. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE

La greffière : Véronique BULUNDWE

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C/1473/2013 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.