Sachverhalt
de manière arbitraire. Autre est la question de savoir si la recourante a rendu vraisemblable un vice de consentement ou une autre raison permettant de retenir une invalidation du contrat conclu entre les parties. Ces points seront traités ci- après. 4. 4.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2), l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP). Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 consid. 2;
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C/22294/2020 SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2). 4.2 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1). Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/658/2012 du 11 mai 2012 consid 5.2; ACJC/1211/1999 du 25 novembre 1999 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 1968, résumé in JdT 1969 II 32). Le juge n'a à vérifier ni l'existence matérielle de la créance ni l'exactitude matérielle du jugement. Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1; ATF 124 III 501 consid. 3a). Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3). Il ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.1; 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3, publié in SJ 2019 I p. 400; 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3). 4.3 Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2). Pour justifier la mainlevée de l'opposition, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, c'est-à-dire lors de la notification
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C/22294/2020 du commandement de payer (VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 95 ad art. 82 LP). 4.4 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables. Le juge n'a pas donc à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider si un état de fait est vraisemblable ou non. Plus la reconnaissance de dette est claire plus la vraisemblance de la libération doit être accrue. Le juge de la mainlevée n'intervient en principe pas d'office mais ne statue que sur le moyen soulevé par le poursuivi. Seuls les faits doivent être rendus vraisemblables par le poursuivi, le juge examinant d'office le bien-fondé juridique des moyens libératoires, selon le principe jura novit curia. Le Tribunal fédéral admet toutefois que, lorsqu'il statue sur la base de faits rendus simplement vraisemblables, le juge se contente d'un examen sommaire du droit. Il se peut que le juge de la mainlevée ne soit pas persuadé de l'existence des faits allégués par le poursuivi. Dès lors, il n'est pas arbitraire de considérer l'opposition comme mal fondée lorsque la "contre-preuve" fournie par le poursuivant laisse subsister un doute sur l'exactitude des documents prétendument libératoires fournis par le débiteur (VEUILLET, op. cit., n. 107, 108 et 110 ad art. 82 LP). 4.5 Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, était dans une erreur essentielle. En vertu de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, l'erreur est essentielle notamment lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. Ainsi, il faut tout d'abord que l'erreur porte sur un fait subjectivement essentiel. En se plaçant du point de vue de la partie qui était dans l'erreur, il faut que l'on puisse admettre que subjectivement son erreur l'a effectivement déterminée à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues. Il faut ensuite qu'il soit justifié de considérer le fait sur lequel porte l'erreur comme objectivement un élément essentiel du contrat. Il faut que le cocontractant puisse se rendre compte, de bonne foi, que l'erreur de la victime porte sur un fait qui était objectivement de nature à la déterminer à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues
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C/22294/2020 (ATF 136 III 528 consid. 3.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_249/2017 du 8 décembre 2017 consid 3.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans le cadre d'une procédure de mainlevée, la victime d'une erreur, d'un dol ou d'une crainte fondée ne peut simplement se prévaloir du fait qu'il a invoqué ce vice de la volonté dans le délai d'une année prévue à l'art. 31 CO. Il ne s'agit pas en effet d'un droit de révocation inconditionnelle. Le poursuivi doit au contraire rendre vraisemblable le vice de la volonté invoqué (VEUILLET, op. cit., n. 122 ad art. 82 LP; STAEHELIN, in Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd. 2010, n. 97 ad art. 82 LP). A moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue, les simples allégations d'une partie n'ont à cet égard aucune valeur probante, même au niveau de la vraisemblance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_773/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.2; 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2 non publié aux ATF 136 III 583; GILLIERON, op. cit., p. 199 n. 786). 4.6 Selon l'art. 119 al. 1 CO, l'obligation s'éteint lorsque l'exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur. L'impossibilité subséquente peut être matérielle - par exemple le décès d'un cheval dont le débiteur devait assurer l'entretien et le dressage (ATF 107 II 144 consid. 3)
- ou juridique - ainsi une interdiction d'exportation qui empêche le débiteur de fournir la prestation (ATF 111 II 352 consid. 2a). Certains auteurs distinguent également selon que l'impossibilité est objective, c'est-à-dire que ni le débiteur ni des tiers ne sont en mesure d'effectuer la prestation contractuelle (PICHONNAZ, Impossibilité et exorbitance, thèse Fribourg 1997, n. 325 et les références; THEVENOZ, Commentaire romand, 2ème éd. 2012, n. 4 ad art. 119 CO) ou subjective, lorsqu'une prestation devient impossible parce qu'elle se heurte à un obstacle insurmontable pour le débiteur (PICHONNAZ, op. cit., n. 340; contre cette distinction: cf. VON TUHR/ESCHER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Band II, 3ème éd., 1974, par. 68 p. 94; cf. aussi AEPLI, Commentaire zurichois, 3ème éd., 1991, n. 49 ad art. 119 CO, qui exclut les cas d'impossibilité subjective du champ d'application de l'art. 119 CO). Le Tribunal fédéral adopte quant à lui une position plutôt large (ATF 126 III 75 consid. 2 b et c; 116 II 512 consid. 2; 82 II 332 consid. 5; 57 II 532 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4C.378/2000 du 5 mars 2001 in SJ 2001 I 445, consid 3b). 4.7 Constitue une exception au principe de la fidélité contractuelle l'application de la théorie de la clausula rebus sic stantibus. Celle-ci permet d'adapter un contrat synallagmatique de durée lorsque, en vertu d'une modification des circonstances qui n'était ni prévisible ni évitable, l'équilibre entre prestation et contre-prestation est à ce point rompu que le créancier abuse manifestement de son droit, en exigeant la prestation promise par son cocontractant (ATF 127 III 300 in SJ 2002 I 1; 122 III 97 consid. 3a in JdT 1997 I 294).
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C/22294/2020 Lié par les conclusions des parties, le juge doit rechercher la volonté hypothétique des parties, en déterminant la solution qu'elles auraient adoptée de bonne foi si elles avaient prévu la modification des circonstances au moment de la conclusion du contrat (TERCIER/ PICHONNAZ, Le droit des obligations, 5ème éd., 2012,
n. 979b). Selon l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Savoir s'il y a un tel abus dépend de l'analyse des circonstances du cas concret, au regard des catégories typiques d'abus de droit développées par la jurisprudence et la doctrine (ATF 129 III 493 consid. 5.1; 125 III 257 consid. 2a ;121 III 60 consid. 3d), telles que l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit (ATF 123 III 200 consid. 2b), l'utilisation contraire à son but d'une institution juridique (ATF 128 II 145 consid. 2.2; 122 III 321 consid. 4a), la disproportion grossière des intérêts en présence (ATF 132 III 115 consid. 2.4) ou encore l'attitude contradictoire (venire contra factum proprium; ATF 125 III 257 consid. 2a; 121 III 350 consid. 5b; 115 II 331 consid. 5a). L'abus de droit ne doit cependant être admis qu'avec une grande retenue et, dans le doute, le droit formel doit être protégé; plus le droit formel revêt un caractère absolu, plus l'abus de droit doit être admis restrictivement. Cela vaut en particulier pour un droit absolu comme la propriété (arrêts du Tribunal fédéral 5A_11/2015 du 13 mai 2015 consid. 4.3.2.1; 5A_655/2010 du 5 mai 2011 consid. 2.2.1). 4.8 En l'espèce, les parties ont signé, le 4 février 2020, un contrat d'engagement, aux termes duquel la recourante s'est engagée à verser à l'intimée la somme de 15'000 fr. pour le concert en cause. Il est constant que ledit concert a eu lieu. Ce contrat vaut, comme l'a retenu à bon droit le premier juge, reconnaissance de dette et partant titre de mainlevée provisoire. La recourante soutient avoir immédiatement rendu vraisemblable sa libération, en raison de l'invalidation du contrat d'engagement. Pour fonder son invalidation, elle se prévaut d'une erreur essentielle, soit la garantie par l'intimée de l'affluence, et partant des bénéfices résultant de l'organisation dudit concert. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, le contrat conclu par les parties ne comporte aucune réserve s'agissant du prix convenu de 15'000 fr., ni de réduction de celui-ci. Les allégations de la recourante en lien avec l'erreur essentielle qu'elle invoque se fondent uniquement sur les courriels qu'elle a adressés à l'intimée. Il ne résulte pas des échanges de courriers électroniques intervenus entre les parties avant la conclusion du contrat que l'intimée aurait donné des garanties à la recourante quant à l'affluence au concert. Par courriel du 9 mai 2019, la recourante a signifié à l'intimée qu'elle prenait le risque de lui garantir le montant de 15'000 fr. et qu'il convenait à son sens dans un deuxième temps, une fois le concert donné, d'examiner les éventuels bénéfices en résultant, ainsi que la répartition de ceux-ci.
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C/22294/2020 La recourante a également fait état d'un scénario "plausible, à savoir celui d'une affluence d'environ 1000 personnes". L'absence alléguée de trésorerie de la recourante et le fait qu'elle soit une association à but non lucratif ne permettent pas non plus de retenir que l'intimée aurait assuré à la recourante un nombre minimum de spectateurs. Au vu des éléments qui précèdent, la recourante n'a pas rendu vraisemblable s'être trouvée dans une erreur essentielle.
La recourante se prévaut également de l'impossibilité subséquente non fautive. Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce dès lors que le concert a eu lieu. Par ailleurs, le fait que la pandémie de COVID-19 était sur le point de se répandre en Suisse ne saurait fonder une impossibilité pour la recourante d'exécuter sa propre prestation, soit le paiement du concert. En effet, les éventuelles recettes étaient liées au concert lui-même. La recourante n'a ainsi pas non plus rendu vraisemblable une impossibilité subséquente.
Pour le surplus, la recourante n'est pas fondée à se prévaloir de la théorie de l'imprévision dans la mesure où le contrat conclu ne portait que sur un concert et n'était en conséquence pas un contrat de durée. En tout état, si le premier cas de contamination a été découvert en Suisse le 25 février 2020, la recourante ne rend pas vraisemblable que "le public réfléchissait à deux fois avant de se rendre à un concert d'une telle ampleur". En effet, cette allégation n'est corroborée par aucun élément du dossier. La recourante n'a par ailleurs ni allégué ni a fortiori démontré que des spectateurs auraient renoncé à se rendre au concert, pour ce motif. Avec le Tribunal, la Cour retient qu'au jour du concert, soit le ______ 2020, aucune mesure n'avait été prise par les autorités, qu'elles soient fédérales ou cantonales.
Enfin, la Cour ne discerne pas d'abus de droit de l'intimée.
4.9 Entièrement infondé, le recours sera rejeté. 5. 5.1 Les frais judicaires du recours, arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP) seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). 5.2 Au regard de la complexité de la cause, des griefs invoqués par la recourante ainsi que de l'ampleur de l'activité nécessaire de l'intimée, la recourante sera condamnée à verser à l'intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA compris, (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).
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C/22294/2020
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 28 juin 2021 par A______ contre le jugement JTPI/7735/2021 rendu le 14 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22294/2020-17 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser à FONDATION B______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).
E. 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable.
E. 1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
E. 2 La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue.
E. 2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Cette garantie tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue, par là, à prévenir une décision arbitraire (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102). Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1; 143 III 65 consid. 5.2; 142 III 433 consid. 4.3.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_915/2019 du 18 mars 2020 consid. 4.2). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice
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C/22294/2020 formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1). L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). Les exigences minimales de motivation déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. valent également pour les décisions rendues en procédure sommaire (ATF 134 I 83 consid. 4). Le droit d'être entendu comprend notamment le droit de se déterminer sur toute argumentation présentée au tribunal par la partie adverse, indépendamment du fait que celle-ci contienne ou non des éléments nouveaux et importants (ATF 139 I 189 consid. 3.2; 138 I 484 consid. 2.1; 137 I 195 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2015 du 16 juin 2015 consid. 4.1) et de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, le droit de s'expliquer sur tous les points importants avant qu'un décision soit prise valant sans restriction pour les questions de fait (arrêt du Tribunal fédéral 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 7.1.1).
E. 2.2 En l'espèce, le premier juge a, par erreur, fait mention dans sa décision de déterminations "de la partie requérante du 9 avril 2021", alors que l'intimée n'a pas déposé de déterminations en première instance. Pour le surplus, la question de savoir si le Tribunal s'est ou non prononcé sur la qualification du contrat telle qu'alléguée par la recourante, soit un contrat de société simple, peut demeurer ouverte, la Cour disposant d'un plein pouvoir d'examen en droit. Cette question sera ainsi examinée ci-après.
E. 3 Invoquant une constatation manifestement inexacte des faits, soit arbitraire, la recourante fait grief au premier juge d'avoir considéré que les pièces produites valaient reconnaissance de dette, et partant titre de mainlevée provisoire.
E. 3.1 Lorsqu'elle est saisie d'un recours, la Cour doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits retenus par le premier juge et ne peut s'en écarter que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2). La constatation manifestement inexacte des faits équivaut à l'arbitraire. La constatation des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa
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C/22294/2020 portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2). Encore faut-il que cette appréciation erronée porte sur des faits pertinents qui seront susceptibles d'avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Il incombe au recourant de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure : le recourant ne peut ainsi se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge et il n'est pas entré en matière lorsqu'il n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte (CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 266; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2515).
E. 3.2 En l'espèce, la recourante soutient que l'intimée lui aurait garanti une certaine affluence au concert ainsi qu'un bénéfice résultant de cette manifestation, élément essentiel du contrat, ce que l'intimée conteste. Le Tribunal n'a pas établi les faits de manière arbitraire. Autre est la question de savoir si la recourante a rendu vraisemblable un vice de consentement ou une autre raison permettant de retenir une invalidation du contrat conclu entre les parties. Ces points seront traités ci- après.
E. 4.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2), l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP). Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 consid. 2;
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C/22294/2020 SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2).
E. 4.2 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1). Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/658/2012 du 11 mai 2012 consid 5.2; ACJC/1211/1999 du 25 novembre 1999 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 1968, résumé in JdT 1969 II 32). Le juge n'a à vérifier ni l'existence matérielle de la créance ni l'exactitude matérielle du jugement. Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1; ATF 124 III 501 consid. 3a). Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3). Il ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.1; 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3, publié in SJ 2019 I p. 400; 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3).
E. 4.3 Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2). Pour justifier la mainlevée de l'opposition, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, c'est-à-dire lors de la notification
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C/22294/2020 du commandement de payer (VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 95 ad art. 82 LP).
E. 4.4 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables. Le juge n'a pas donc à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider si un état de fait est vraisemblable ou non. Plus la reconnaissance de dette est claire plus la vraisemblance de la libération doit être accrue. Le juge de la mainlevée n'intervient en principe pas d'office mais ne statue que sur le moyen soulevé par le poursuivi. Seuls les faits doivent être rendus vraisemblables par le poursuivi, le juge examinant d'office le bien-fondé juridique des moyens libératoires, selon le principe jura novit curia. Le Tribunal fédéral admet toutefois que, lorsqu'il statue sur la base de faits rendus simplement vraisemblables, le juge se contente d'un examen sommaire du droit. Il se peut que le juge de la mainlevée ne soit pas persuadé de l'existence des faits allégués par le poursuivi. Dès lors, il n'est pas arbitraire de considérer l'opposition comme mal fondée lorsque la "contre-preuve" fournie par le poursuivant laisse subsister un doute sur l'exactitude des documents prétendument libératoires fournis par le débiteur (VEUILLET, op. cit., n. 107, 108 et 110 ad art. 82 LP).
E. 4.5 Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, était dans une erreur essentielle. En vertu de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, l'erreur est essentielle notamment lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. Ainsi, il faut tout d'abord que l'erreur porte sur un fait subjectivement essentiel. En se plaçant du point de vue de la partie qui était dans l'erreur, il faut que l'on puisse admettre que subjectivement son erreur l'a effectivement déterminée à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues. Il faut ensuite qu'il soit justifié de considérer le fait sur lequel porte l'erreur comme objectivement un élément essentiel du contrat. Il faut que le cocontractant puisse se rendre compte, de bonne foi, que l'erreur de la victime porte sur un fait qui était objectivement de nature à la déterminer à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues
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C/22294/2020 (ATF 136 III 528 consid. 3.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_249/2017 du
E. 4.6 Selon l'art. 119 al. 1 CO, l'obligation s'éteint lorsque l'exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur. L'impossibilité subséquente peut être matérielle - par exemple le décès d'un cheval dont le débiteur devait assurer l'entretien et le dressage (ATF 107 II 144 consid. 3)
- ou juridique - ainsi une interdiction d'exportation qui empêche le débiteur de fournir la prestation (ATF 111 II 352 consid. 2a). Certains auteurs distinguent également selon que l'impossibilité est objective, c'est-à-dire que ni le débiteur ni des tiers ne sont en mesure d'effectuer la prestation contractuelle (PICHONNAZ, Impossibilité et exorbitance, thèse Fribourg 1997, n. 325 et les références; THEVENOZ, Commentaire romand, 2ème éd. 2012, n. 4 ad art. 119 CO) ou subjective, lorsqu'une prestation devient impossible parce qu'elle se heurte à un obstacle insurmontable pour le débiteur (PICHONNAZ, op. cit., n. 340; contre cette distinction: cf. VON TUHR/ESCHER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Band II, 3ème éd., 1974, par. 68 p. 94; cf. aussi AEPLI, Commentaire zurichois, 3ème éd., 1991, n. 49 ad art. 119 CO, qui exclut les cas d'impossibilité subjective du champ d'application de l'art. 119 CO). Le Tribunal fédéral adopte quant à lui une position plutôt large (ATF 126 III 75 consid. 2 b et c; 116 II 512 consid. 2; 82 II 332 consid. 5; 57 II 532 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4C.378/2000 du 5 mars 2001 in SJ 2001 I 445, consid 3b).
E. 4.7 Constitue une exception au principe de la fidélité contractuelle l'application de la théorie de la clausula rebus sic stantibus. Celle-ci permet d'adapter un contrat synallagmatique de durée lorsque, en vertu d'une modification des circonstances qui n'était ni prévisible ni évitable, l'équilibre entre prestation et contre-prestation est à ce point rompu que le créancier abuse manifestement de son droit, en exigeant la prestation promise par son cocontractant (ATF 127 III 300 in SJ 2002 I 1; 122 III 97 consid. 3a in JdT 1997 I 294).
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C/22294/2020 Lié par les conclusions des parties, le juge doit rechercher la volonté hypothétique des parties, en déterminant la solution qu'elles auraient adoptée de bonne foi si elles avaient prévu la modification des circonstances au moment de la conclusion du contrat (TERCIER/ PICHONNAZ, Le droit des obligations, 5ème éd., 2012,
n. 979b). Selon l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Savoir s'il y a un tel abus dépend de l'analyse des circonstances du cas concret, au regard des catégories typiques d'abus de droit développées par la jurisprudence et la doctrine (ATF 129 III 493 consid. 5.1; 125 III 257 consid. 2a ;121 III 60 consid. 3d), telles que l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit (ATF 123 III 200 consid. 2b), l'utilisation contraire à son but d'une institution juridique (ATF 128 II 145 consid. 2.2; 122 III 321 consid. 4a), la disproportion grossière des intérêts en présence (ATF 132 III 115 consid. 2.4) ou encore l'attitude contradictoire (venire contra factum proprium; ATF 125 III 257 consid. 2a; 121 III 350 consid. 5b; 115 II 331 consid. 5a). L'abus de droit ne doit cependant être admis qu'avec une grande retenue et, dans le doute, le droit formel doit être protégé; plus le droit formel revêt un caractère absolu, plus l'abus de droit doit être admis restrictivement. Cela vaut en particulier pour un droit absolu comme la propriété (arrêts du Tribunal fédéral 5A_11/2015 du 13 mai 2015 consid. 4.3.2.1; 5A_655/2010 du 5 mai 2011 consid. 2.2.1).
E. 4.8 En l'espèce, les parties ont signé, le 4 février 2020, un contrat d'engagement, aux termes duquel la recourante s'est engagée à verser à l'intimée la somme de 15'000 fr. pour le concert en cause. Il est constant que ledit concert a eu lieu. Ce contrat vaut, comme l'a retenu à bon droit le premier juge, reconnaissance de dette et partant titre de mainlevée provisoire. La recourante soutient avoir immédiatement rendu vraisemblable sa libération, en raison de l'invalidation du contrat d'engagement. Pour fonder son invalidation, elle se prévaut d'une erreur essentielle, soit la garantie par l'intimée de l'affluence, et partant des bénéfices résultant de l'organisation dudit concert. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, le contrat conclu par les parties ne comporte aucune réserve s'agissant du prix convenu de 15'000 fr., ni de réduction de celui-ci. Les allégations de la recourante en lien avec l'erreur essentielle qu'elle invoque se fondent uniquement sur les courriels qu'elle a adressés à l'intimée. Il ne résulte pas des échanges de courriers électroniques intervenus entre les parties avant la conclusion du contrat que l'intimée aurait donné des garanties à la recourante quant à l'affluence au concert. Par courriel du 9 mai 2019, la recourante a signifié à l'intimée qu'elle prenait le risque de lui garantir le montant de 15'000 fr. et qu'il convenait à son sens dans un deuxième temps, une fois le concert donné, d'examiner les éventuels bénéfices en résultant, ainsi que la répartition de ceux-ci.
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C/22294/2020 La recourante a également fait état d'un scénario "plausible, à savoir celui d'une affluence d'environ 1000 personnes". L'absence alléguée de trésorerie de la recourante et le fait qu'elle soit une association à but non lucratif ne permettent pas non plus de retenir que l'intimée aurait assuré à la recourante un nombre minimum de spectateurs. Au vu des éléments qui précèdent, la recourante n'a pas rendu vraisemblable s'être trouvée dans une erreur essentielle.
La recourante se prévaut également de l'impossibilité subséquente non fautive. Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce dès lors que le concert a eu lieu. Par ailleurs, le fait que la pandémie de COVID-19 était sur le point de se répandre en Suisse ne saurait fonder une impossibilité pour la recourante d'exécuter sa propre prestation, soit le paiement du concert. En effet, les éventuelles recettes étaient liées au concert lui-même. La recourante n'a ainsi pas non plus rendu vraisemblable une impossibilité subséquente.
Pour le surplus, la recourante n'est pas fondée à se prévaloir de la théorie de l'imprévision dans la mesure où le contrat conclu ne portait que sur un concert et n'était en conséquence pas un contrat de durée. En tout état, si le premier cas de contamination a été découvert en Suisse le 25 février 2020, la recourante ne rend pas vraisemblable que "le public réfléchissait à deux fois avant de se rendre à un concert d'une telle ampleur". En effet, cette allégation n'est corroborée par aucun élément du dossier. La recourante n'a par ailleurs ni allégué ni a fortiori démontré que des spectateurs auraient renoncé à se rendre au concert, pour ce motif. Avec le Tribunal, la Cour retient qu'au jour du concert, soit le ______ 2020, aucune mesure n'avait été prise par les autorités, qu'elles soient fédérales ou cantonales.
Enfin, la Cour ne discerne pas d'abus de droit de l'intimée.
E. 4.9 Entièrement infondé, le recours sera rejeté. 5. 5.1 Les frais judicaires du recours, arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP) seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). 5.2 Au regard de la complexité de la cause, des griefs invoqués par la recourante ainsi que de l'ampleur de l'activité nécessaire de l'intimée, la recourante sera condamnée à verser à l'intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA compris, (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).
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C/22294/2020
* * * * *
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 28 juin 2021 par A______ contre le jugement JTPI/7735/2021 rendu le 14 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22294/2020-17 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser à FONDATION B______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
E. 8 décembre 2017 consid 3.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans le cadre d'une procédure de mainlevée, la victime d'une erreur, d'un dol ou d'une crainte fondée ne peut simplement se prévaloir du fait qu'il a invoqué ce vice de la volonté dans le délai d'une année prévue à l'art. 31 CO. Il ne s'agit pas en effet d'un droit de révocation inconditionnelle. Le poursuivi doit au contraire rendre vraisemblable le vice de la volonté invoqué (VEUILLET, op. cit., n. 122 ad art. 82 LP; STAEHELIN, in Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd. 2010, n. 97 ad art. 82 LP). A moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue, les simples allégations d'une partie n'ont à cet égard aucune valeur probante, même au niveau de la vraisemblance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_773/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.2; 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2 non publié aux ATF 136 III 583; GILLIERON, op. cit., p. 199 n. 786).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 18 octobre 2021.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22294/2020 ACJC/1328/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 13 OCTOBRE 2021
Entre A______, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance le 14 juin 2021, comparant par Me Romain JORDAN, avocat, Merkt & Associés, rue Général-Dufour 15, case postale, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et FONDATION B______, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Patrice GENOUD, avocat, BONNARD LAWSON SA, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/22294/2020 EN FAIT A. Par jugement JTPI/7735/2021 du 14 juin 2021, reçu par A______ le 16 juin suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par la précitée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance fournie, mis à la charge de A______, condamnée à les verser à FONDATION B______ (ch. 2), ainsi que 698 fr. à titre de dépens (ch. 3), et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
Au haut de la seconde page de sa décision, le Tribunal a fait mention de la requête de mainlevée du 16 octobre 2020, des pièces produites à l'appui de ladite requête, des déterminations écrites de A______ du 26 mars 2021 et des déterminations de FONDATION B______ du 9 avril 2021. En substance, le Tribunal a retenu que les parties avaient conclu un contrat d'engagement le 4 février 2020, lequel constituait une reconnaissance de dette pour la somme de 15'000 fr. Il n'était pas remis en cause que FONDATION B______ avait fourni sa prestation à satisfaction. Savoir si une erreur essentielle existait, fondant une invalidation du contrat, sortait du cadre de la procédure de mainlevée. B.
a. Par acte expédié le 28 juin 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a conclu à ce que la Cour déboute FONDATION B______ des fins de sa requête en mainlevée provisoire, sous suite de frais et dépens.
Elle s'est plainte d'une constatation manifestement inexacte respectivement arbitraire des faits. Elle a également fait grief au Tribunal d'avoir commis un déni de justice en n'examinant pas le moyen libératoire qu'elle avait invoqué et son droit d'être entendue, les déterminations déposées le 9 avril 2021 par FONDATION B______ ne lui ayant pas été transmises, de sorte qu'elle n'avait pas pu faire valoir sa position sur ce point. A______ a pour le surplus reproché au premier juge une violation de l'art. 82 al. 2 LP.
b. La requête de suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise a été rejetée par arrêt présidentiel ACJC/900/2021 du 8 juillet 2021.
c. Dans sa réponse du 9 juillet 2021, FONDATION B______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
d. En l'absence de réplique de A______, les parties ont été avisées par plis du greffe du 12 août 2021 de ce que la cause était gardée à juger.
- 3/13 -
C/22294/2020 C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :
a. A______ est une association à but non lucratif qui a pour but de contribuer à la reconnaissance des jeunes musiciens locaux.
b. FONDATION B______ a pour but d'œuvrer par la musique au renforcement de la paix, l'amitié et la coopération entre les peuples, dans le respect de la diversité et de l'universalité, en soutenant les buts et les missions de C______ par une action culturelle indépendante de celle-ci.
c. Début 2019, les parties ont entamé des négociations en vue d'organiser un concert le ______ 2020 au D______ à Genève. A______ allègue qu'au cours des discussions FONDATION B______ lui aurait donné des garanties quant au nombre de participants, ce que cette dernière conteste.
d. Par courriel du 8 mai 2019, la vice-présidente de FONDATION B______ s'est enquise auprès du président de A______ du montant du cachet de 15'000 fr. pour l'orchestre, tel qu'évoqué précédemment. S'il devait résulter des recettes du concert, elles pourraient être partagées. Elle a indiqué attendre la confirmation que "tel était l'état de [leurs] discussions". FONDATION B______ entendait discuter de vive voix du budget et clarifier toute autre question en vue de l'élaboration du contrat.
Par courrier électronique du lendemain, A______ a répondu qu'une affluence de 1'000 personnes avait été évoquée, de sorte qu'une recette de 30'000 fr. était escomptée. Divers frais devaient être déduits de ce montant. Il convenait à son sens d'agir en deux temps. "Dans le premier A______ [prenait] le risque (raisonnable) de garantir à B______ 15'000. Dans un second temps il [lui paraisssait] que c'[était] en possession des chiffres réels qu'au gré d'une concertation, et selon la teneur du présent courrier, qu'[ils] pourraient trouver terrain d'entente".
e. A______ allègue qu'un accord aurait été trouvé le 26 mai 2019, ce que FONDATION B______ conteste.
f. Fin 2019, FONDATION B______ a transmis à A______ un projet de contrat, en anglais.
Estimant que ce projet ne reflétait pas les termes de l'accord, A______ a écrit, le 10 décembre 2019, un courriel à FONDATION B______, rappelant les bases de leur accord. Elle a notamment indiqué avoir accepté de verser 15'000 fr. "comme montant forfaitaire, sans le cachet de la soliste". "Sur ce point sensible je tiens à redire que nous avons accepté le principe d'un partage d'un possible bénéfice.
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C/22294/2020 Nous espérons en engranger un, et nous avions bien souligné que A______ étant une association à but non lucratif, elle se bornait à garantir son fonctionnement, C'est notamment pour procéder à ce partage que nous avons extrait le concert de B______ de la série de 10 concerts, pour ne pas vous faire attendre le bouclement des comptes de décembre 2020, pour une possible rétrocession".
g. Le 4 février 2020, FONDATION B______ a adressé un second projet de contrat à A______, lequel a été signé le même jour par les parties. Cette dernière s'est engagée à verser à la première un montant de 15'000 fr.
h. Le concert a eu lieu le ______ 2020.
i. Le même jour, FONDATION B______ a adressé à A______ une facture de 15'000 fr., "selon contrat passé entre B______ et A______ le 4 février 2020".
j. Par courriel du 17 mars 2020, A______ a fait part à FONDATION B______ des problèmes financiers qu'elle rencontrait. Elle n'était pas en mesure de faire face au déficit du concert. A son sens, "le concert [avait] été mis sur pied sur des bases erronées". Elle a invalidé le contrat et a exposé qu'un "simple rapport de société simple tacite [devait] être liquidé". Elle s'est déclarée prête à verser 5'902 fr., offre valable jusqu'au 6 mai 2020. Pour le surplus, elle sollicitait une rencontre.
k. Par courriel du 22 avril 2020, A______ a proposé à FONDATION B______ le versement d'un montant de 12'000 fr.
l. Le 24 avril 2020, FONDATION B______ a répondu qu'elle ne pouvait pas accepter le "rabais demandé". Elle a proposé qu'un montant de 12'000 fr. lui soit versé d'ici à fin avril, le solde de 3'000 fr. devant être acquitté dans les six mois suivants.
m. Par courrier recommandé du 5 mai 2020, FONDATION B______ a mis en demeure A______ de régler la facture en souffrance.
n. A la requête de FONDATION B______, l'Office cantonal des poursuites a notifié le 24 juin 2020 à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 15'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 15 mai 2020. La poursuivie a formé opposition à cette poursuite.
o. Par requête expédiée le 3 novembre 2020 au Tribunal, FONDATION B______ a requis le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précité, sous suite de frais et dépens.
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C/22294/2020
p. Dans sa réponse du 15 avril 2021, A______ a conclu au déboutement de FONDATION B______ de toutes ses conclusions, sous suite de dépens. A titre de moyens libératoires, elle s'est prévalue de l'invalidation du contrat pour erreur essentielle (23 CO) et de la clausula rebus sic stantibus. Elle a pour le surplus fait valoir que les parties avaient été liées par un contrat de société simple et non par un contrat d'engagement.
q. Sur quoi, le Tribunal a rendu le jugement querellé. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable. 1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. 2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Cette garantie tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue, par là, à prévenir une décision arbitraire (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102). Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1; 143 III 65 consid. 5.2; 142 III 433 consid. 4.3.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_915/2019 du 18 mars 2020 consid. 4.2). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice
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C/22294/2020 formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1). L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). Les exigences minimales de motivation déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. valent également pour les décisions rendues en procédure sommaire (ATF 134 I 83 consid. 4). Le droit d'être entendu comprend notamment le droit de se déterminer sur toute argumentation présentée au tribunal par la partie adverse, indépendamment du fait que celle-ci contienne ou non des éléments nouveaux et importants (ATF 139 I 189 consid. 3.2; 138 I 484 consid. 2.1; 137 I 195 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2015 du 16 juin 2015 consid. 4.1) et de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, le droit de s'expliquer sur tous les points importants avant qu'un décision soit prise valant sans restriction pour les questions de fait (arrêt du Tribunal fédéral 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 7.1.1). 2.2 En l'espèce, le premier juge a, par erreur, fait mention dans sa décision de déterminations "de la partie requérante du 9 avril 2021", alors que l'intimée n'a pas déposé de déterminations en première instance. Pour le surplus, la question de savoir si le Tribunal s'est ou non prononcé sur la qualification du contrat telle qu'alléguée par la recourante, soit un contrat de société simple, peut demeurer ouverte, la Cour disposant d'un plein pouvoir d'examen en droit. Cette question sera ainsi examinée ci-après. 3. Invoquant une constatation manifestement inexacte des faits, soit arbitraire, la recourante fait grief au premier juge d'avoir considéré que les pièces produites valaient reconnaissance de dette, et partant titre de mainlevée provisoire. 3.1 Lorsqu'elle est saisie d'un recours, la Cour doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits retenus par le premier juge et ne peut s'en écarter que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2). La constatation manifestement inexacte des faits équivaut à l'arbitraire. La constatation des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa
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C/22294/2020 portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2). Encore faut-il que cette appréciation erronée porte sur des faits pertinents qui seront susceptibles d'avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Il incombe au recourant de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure : le recourant ne peut ainsi se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge et il n'est pas entré en matière lorsqu'il n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte (CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 266; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2515). 3.2 En l'espèce, la recourante soutient que l'intimée lui aurait garanti une certaine affluence au concert ainsi qu'un bénéfice résultant de cette manifestation, élément essentiel du contrat, ce que l'intimée conteste. Le Tribunal n'a pas établi les faits de manière arbitraire. Autre est la question de savoir si la recourante a rendu vraisemblable un vice de consentement ou une autre raison permettant de retenir une invalidation du contrat conclu entre les parties. Ces points seront traités ci- après. 4. 4.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2), l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP). Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 consid. 2;
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C/22294/2020 SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2). 4.2 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1). Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/658/2012 du 11 mai 2012 consid 5.2; ACJC/1211/1999 du 25 novembre 1999 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 1968, résumé in JdT 1969 II 32). Le juge n'a à vérifier ni l'existence matérielle de la créance ni l'exactitude matérielle du jugement. Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1; ATF 124 III 501 consid. 3a). Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3). Il ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.1; 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3, publié in SJ 2019 I p. 400; 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3). 4.3 Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2). Pour justifier la mainlevée de l'opposition, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, c'est-à-dire lors de la notification
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C/22294/2020 du commandement de payer (VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 95 ad art. 82 LP). 4.4 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables. Le juge n'a pas donc à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider si un état de fait est vraisemblable ou non. Plus la reconnaissance de dette est claire plus la vraisemblance de la libération doit être accrue. Le juge de la mainlevée n'intervient en principe pas d'office mais ne statue que sur le moyen soulevé par le poursuivi. Seuls les faits doivent être rendus vraisemblables par le poursuivi, le juge examinant d'office le bien-fondé juridique des moyens libératoires, selon le principe jura novit curia. Le Tribunal fédéral admet toutefois que, lorsqu'il statue sur la base de faits rendus simplement vraisemblables, le juge se contente d'un examen sommaire du droit. Il se peut que le juge de la mainlevée ne soit pas persuadé de l'existence des faits allégués par le poursuivi. Dès lors, il n'est pas arbitraire de considérer l'opposition comme mal fondée lorsque la "contre-preuve" fournie par le poursuivant laisse subsister un doute sur l'exactitude des documents prétendument libératoires fournis par le débiteur (VEUILLET, op. cit., n. 107, 108 et 110 ad art. 82 LP). 4.5 Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, était dans une erreur essentielle. En vertu de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, l'erreur est essentielle notamment lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. Ainsi, il faut tout d'abord que l'erreur porte sur un fait subjectivement essentiel. En se plaçant du point de vue de la partie qui était dans l'erreur, il faut que l'on puisse admettre que subjectivement son erreur l'a effectivement déterminée à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues. Il faut ensuite qu'il soit justifié de considérer le fait sur lequel porte l'erreur comme objectivement un élément essentiel du contrat. Il faut que le cocontractant puisse se rendre compte, de bonne foi, que l'erreur de la victime porte sur un fait qui était objectivement de nature à la déterminer à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues
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C/22294/2020 (ATF 136 III 528 consid. 3.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_249/2017 du 8 décembre 2017 consid 3.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans le cadre d'une procédure de mainlevée, la victime d'une erreur, d'un dol ou d'une crainte fondée ne peut simplement se prévaloir du fait qu'il a invoqué ce vice de la volonté dans le délai d'une année prévue à l'art. 31 CO. Il ne s'agit pas en effet d'un droit de révocation inconditionnelle. Le poursuivi doit au contraire rendre vraisemblable le vice de la volonté invoqué (VEUILLET, op. cit., n. 122 ad art. 82 LP; STAEHELIN, in Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd. 2010, n. 97 ad art. 82 LP). A moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue, les simples allégations d'une partie n'ont à cet égard aucune valeur probante, même au niveau de la vraisemblance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_773/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.2; 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2 non publié aux ATF 136 III 583; GILLIERON, op. cit., p. 199 n. 786). 4.6 Selon l'art. 119 al. 1 CO, l'obligation s'éteint lorsque l'exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur. L'impossibilité subséquente peut être matérielle - par exemple le décès d'un cheval dont le débiteur devait assurer l'entretien et le dressage (ATF 107 II 144 consid. 3)
- ou juridique - ainsi une interdiction d'exportation qui empêche le débiteur de fournir la prestation (ATF 111 II 352 consid. 2a). Certains auteurs distinguent également selon que l'impossibilité est objective, c'est-à-dire que ni le débiteur ni des tiers ne sont en mesure d'effectuer la prestation contractuelle (PICHONNAZ, Impossibilité et exorbitance, thèse Fribourg 1997, n. 325 et les références; THEVENOZ, Commentaire romand, 2ème éd. 2012, n. 4 ad art. 119 CO) ou subjective, lorsqu'une prestation devient impossible parce qu'elle se heurte à un obstacle insurmontable pour le débiteur (PICHONNAZ, op. cit., n. 340; contre cette distinction: cf. VON TUHR/ESCHER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Band II, 3ème éd., 1974, par. 68 p. 94; cf. aussi AEPLI, Commentaire zurichois, 3ème éd., 1991, n. 49 ad art. 119 CO, qui exclut les cas d'impossibilité subjective du champ d'application de l'art. 119 CO). Le Tribunal fédéral adopte quant à lui une position plutôt large (ATF 126 III 75 consid. 2 b et c; 116 II 512 consid. 2; 82 II 332 consid. 5; 57 II 532 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4C.378/2000 du 5 mars 2001 in SJ 2001 I 445, consid 3b). 4.7 Constitue une exception au principe de la fidélité contractuelle l'application de la théorie de la clausula rebus sic stantibus. Celle-ci permet d'adapter un contrat synallagmatique de durée lorsque, en vertu d'une modification des circonstances qui n'était ni prévisible ni évitable, l'équilibre entre prestation et contre-prestation est à ce point rompu que le créancier abuse manifestement de son droit, en exigeant la prestation promise par son cocontractant (ATF 127 III 300 in SJ 2002 I 1; 122 III 97 consid. 3a in JdT 1997 I 294).
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C/22294/2020 Lié par les conclusions des parties, le juge doit rechercher la volonté hypothétique des parties, en déterminant la solution qu'elles auraient adoptée de bonne foi si elles avaient prévu la modification des circonstances au moment de la conclusion du contrat (TERCIER/ PICHONNAZ, Le droit des obligations, 5ème éd., 2012,
n. 979b). Selon l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Savoir s'il y a un tel abus dépend de l'analyse des circonstances du cas concret, au regard des catégories typiques d'abus de droit développées par la jurisprudence et la doctrine (ATF 129 III 493 consid. 5.1; 125 III 257 consid. 2a ;121 III 60 consid. 3d), telles que l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit (ATF 123 III 200 consid. 2b), l'utilisation contraire à son but d'une institution juridique (ATF 128 II 145 consid. 2.2; 122 III 321 consid. 4a), la disproportion grossière des intérêts en présence (ATF 132 III 115 consid. 2.4) ou encore l'attitude contradictoire (venire contra factum proprium; ATF 125 III 257 consid. 2a; 121 III 350 consid. 5b; 115 II 331 consid. 5a). L'abus de droit ne doit cependant être admis qu'avec une grande retenue et, dans le doute, le droit formel doit être protégé; plus le droit formel revêt un caractère absolu, plus l'abus de droit doit être admis restrictivement. Cela vaut en particulier pour un droit absolu comme la propriété (arrêts du Tribunal fédéral 5A_11/2015 du 13 mai 2015 consid. 4.3.2.1; 5A_655/2010 du 5 mai 2011 consid. 2.2.1). 4.8 En l'espèce, les parties ont signé, le 4 février 2020, un contrat d'engagement, aux termes duquel la recourante s'est engagée à verser à l'intimée la somme de 15'000 fr. pour le concert en cause. Il est constant que ledit concert a eu lieu. Ce contrat vaut, comme l'a retenu à bon droit le premier juge, reconnaissance de dette et partant titre de mainlevée provisoire. La recourante soutient avoir immédiatement rendu vraisemblable sa libération, en raison de l'invalidation du contrat d'engagement. Pour fonder son invalidation, elle se prévaut d'une erreur essentielle, soit la garantie par l'intimée de l'affluence, et partant des bénéfices résultant de l'organisation dudit concert. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, le contrat conclu par les parties ne comporte aucune réserve s'agissant du prix convenu de 15'000 fr., ni de réduction de celui-ci. Les allégations de la recourante en lien avec l'erreur essentielle qu'elle invoque se fondent uniquement sur les courriels qu'elle a adressés à l'intimée. Il ne résulte pas des échanges de courriers électroniques intervenus entre les parties avant la conclusion du contrat que l'intimée aurait donné des garanties à la recourante quant à l'affluence au concert. Par courriel du 9 mai 2019, la recourante a signifié à l'intimée qu'elle prenait le risque de lui garantir le montant de 15'000 fr. et qu'il convenait à son sens dans un deuxième temps, une fois le concert donné, d'examiner les éventuels bénéfices en résultant, ainsi que la répartition de ceux-ci.
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C/22294/2020 La recourante a également fait état d'un scénario "plausible, à savoir celui d'une affluence d'environ 1000 personnes". L'absence alléguée de trésorerie de la recourante et le fait qu'elle soit une association à but non lucratif ne permettent pas non plus de retenir que l'intimée aurait assuré à la recourante un nombre minimum de spectateurs. Au vu des éléments qui précèdent, la recourante n'a pas rendu vraisemblable s'être trouvée dans une erreur essentielle.
La recourante se prévaut également de l'impossibilité subséquente non fautive. Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce dès lors que le concert a eu lieu. Par ailleurs, le fait que la pandémie de COVID-19 était sur le point de se répandre en Suisse ne saurait fonder une impossibilité pour la recourante d'exécuter sa propre prestation, soit le paiement du concert. En effet, les éventuelles recettes étaient liées au concert lui-même. La recourante n'a ainsi pas non plus rendu vraisemblable une impossibilité subséquente.
Pour le surplus, la recourante n'est pas fondée à se prévaloir de la théorie de l'imprévision dans la mesure où le contrat conclu ne portait que sur un concert et n'était en conséquence pas un contrat de durée. En tout état, si le premier cas de contamination a été découvert en Suisse le 25 février 2020, la recourante ne rend pas vraisemblable que "le public réfléchissait à deux fois avant de se rendre à un concert d'une telle ampleur". En effet, cette allégation n'est corroborée par aucun élément du dossier. La recourante n'a par ailleurs ni allégué ni a fortiori démontré que des spectateurs auraient renoncé à se rendre au concert, pour ce motif. Avec le Tribunal, la Cour retient qu'au jour du concert, soit le ______ 2020, aucune mesure n'avait été prise par les autorités, qu'elles soient fédérales ou cantonales.
Enfin, la Cour ne discerne pas d'abus de droit de l'intimée.
4.9 Entièrement infondé, le recours sera rejeté. 5. 5.1 Les frais judicaires du recours, arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP) seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). 5.2 Au regard de la complexité de la cause, des griefs invoqués par la recourante ainsi que de l'ampleur de l'activité nécessaire de l'intimée, la recourante sera condamnée à verser à l'intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA compris, (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 28 juin 2021 par A______ contre le jugement JTPI/7735/2021 rendu le 14 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22294/2020-17 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser à FONDATION B______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.