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Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28.09.2023.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17686/2023 ACJC/1260/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU MERCREDI 27 SEPTEMBRE 2023
Entre A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal des baux et loyers le 30 août 2023, représenté par Me Sébastien FRIES, avocat, rue François-Bellot 6, 1206 Genève, et FONDATION B______, sise ______ [GE], intimée.
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C/17686/2023 Vu l'ordonnance JTBL/698/2023 rendue par le Tribunal des baux et loyers le 30 août 2023 dans la cause C/17686/2023; Vu le recours formé le 5 septembre 2023 à la Cour de justice par A______ SA contre cette ordonnance; Attendu, EN FAIT, que par lettre déposée le 15 septembre 2023 au greffe de la Cour, A______ SA a retiré son recours formé le 5 septembre 2023; Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement et un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Que tel est le cas en l'espèce, à la suite du retrait du recours; Que la cause sera rayée du rôle; Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC).
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C/17686/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : Prend acte du retrait par A______ SA du recours interjeté le 5 septembre 2023 contre l'ordonnance JTBL/698/2023 rendue le 30 août 2023 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/17686/2023. Raye la cause du rôle. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Cosima TRABICHET-CASTAN et Madame Sibel UZUN, juges assesseurs; Madame Joëlle DEBONNEVILLE, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
La greffière : Joëlle DEBONNEVILLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.