Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre une décision notifiée après le 1er janvier 2011, la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC).
Il en va de même pour la procédure de première instance, sur requête de mesures provisionnelles formée le 22 novembre 2011, dans le cadre de la procédure de divorce introduite en 2008. En effet, la procédure sur mesures provisionnelles a un objet différent de celui de la procédure (de divorce) au fond; en d'autres termes, elle tranche, dans une procédure distincte, des points qui ne pourront plus être revus dans le cadre du recours concernant le divorce ou ses effets accessoires (ATF 134 III 426 consid. 2.2). C'est pourquoi la procédure sur mesures provisionnelles peut être soumise à des règles de droit transitoire différentes de l'action au fond (TAPPY in BOHNET et alii, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 404 CPC). En l'espèce, c'est donc à juste titre que le premier juge a appliqué le CPC à la présente procédure sur mesures provisionnelles.
E. 2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance; dans les affaires patrimoniales, il est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 1 let. et al. 2 CPC).
En tant qu'elle porte sur un ordre de dépôt et de blocage d'avoirs bancaires, en application de l'art. 178 al. 2 CC, la cause est de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_431/2009 du 31 mai 2012, consid. 1.2 avec référence).
Si la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, le délai d'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).
E. 2.2 L'ordonnance entreprise porte sur des mesures provisionnelles ordonnées par le juge du divorce, en procédure sommaire, et ces mesures concernent des mesures à prendre en application de l'art. 178 CC.
Saisie d'un appel contre cette ordonnance, la Cour tranche également en application de la procédure sommaire (art. 276 al. 1, art. 271 let. d CPC; JEANDIN in BOHNET et alii, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 316 CPC).
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E. 2.3 En l'espèce, compte tenu de l'ampleur des fonds à déposer et à bloquer selon les conclusions de l'appelante, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte, ou plutôt largement dépassée. La décision entreprise a été rendue en procédure sommaire (art. 276 al. 1, art. 271 let. a CPC, art. 178 CC).
Respectant la forme prescrite par la loi et interjeté dans le respect du délai de recours de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, art. 143 al. 1 et 3 CPC), le présent appel est recevable.
E. 2.4 L'appel ne suspend la force de chose jugée de la décision entreprise que dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC).
L'appelante ne concluant pas à l'annulation intégrale de l'ordonnance entreprise, mais uniquement à l'annulation de la partie du dispositif de cette ordonnance qui la déboute de ses conclusions tendant à la condamnation de l'intimé à déposer sur un compte bancaire bloqué une somme de près de 6 milliards de francs suisses, l'appel ne porte que sur cette question.
E. 3 En raison du domicile genevois des époux, au début de la procédure de divorce, et du domicile genevois actuel de l'appelante, les tribunaux de ce canton sont compétents tant pour statuer sur le divorce, et en particulier la liquidation du régime matrimonial, que pour ordonner les mesures provisionnelles relatives aux effets du mariage (art. 59; art. 51 let. b, art. 46 et 10 let. a LDIP). Au nombre de celles-ci figurent notamment les mesures à prendre en application de l'art. 178 al. 2 CC. Le droit applicable au divorce, au régime matrimonial et à sa liquidation, enfin aux effets du mariage, n'est autre que le droit suisse, droit du domicile commun des époux au début de la procédure de divorce et du domicile actuel de l'appelante (art. 61 al. 1, art. 54 al. 1 lit. a et art. 48 al. 2 LDIP).
E. 4 Bien que les moyens de preuve ne soient pas restreints aux seuls titres, l'administration de ceux-ci doit pouvoir intervenir immédiatement (art. 254 al. 2 let. c et 272 CPC). La décision est en principe provisoire et revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée, et la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013, consid. 2.2).
Tel est précisément le cas en l'espèce, puisque les mesures de sûretés sollicitées ne sont censées déployer leurs effets que jusqu'à la fin de la procédure de divorce qui est en cours.
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E. 5.1 Dans la mesure nécessaire pour assurer l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint (art. 178 al. 2 CC). Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées (art. 178 al. 2 CC).
En particulier, l'art. 178 al. 2 CC permet de garantir provisoirement des créances pécuniaires, sans devoir passer par la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) et, plus particulièrement, par les art. 271 ss LP relatifs au séquestre, les mesures prévues par l'art. 178 CC constituant un des cas réservés par le droit matériel et ayant le pas sur la réglementation de la poursuite pour dettes, à la fois au titre de lex posterior et de lex specialis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_852/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.1 publié in SJ 2012 I p. 34, avec références). A titre de mesure de sûreté, le juge peut notamment ordonner la saisie provisionnelle d'avoir bancaires d'un époux (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 5A_262/2010 du 31 mai 2012) ou de certains biens qu'un époux détient indirectement par le biais de sociétés ou trusts, s'il a conservé un pouvoir de disposition sur ces biens (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_259/2010 du 26 avril 2012, rendu antérieurement dans la présente affaire entre les mêmes parties), ou encore la consignation - soit le dépôt, puis le blocage - d'espèces ou d'autres objets de prix auprès des tribunaux, des banques ou des tiers compétents à cet effet (arrêts du Tribunal fédéral 5A_259/2010 du 26 avril 2012 consid. 7.3.2.1; 5A_852/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 publié in SJ 2012 I p. 34; CHAIX, Commentaire romand, 2010, n. 9 ad art. 178 CC; ISENRING/KESSLER, Basler Kommentar, 2010, n. 23 ad art. 178 CC, HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, 1999, n. 20b ad art. 178 CC). En outre, à titre de mesure de sûreté indirecte, l'injonction peut être assortie de la menace de l'amende pour insoumission à une décision de l'autorité, selon l'art. 292 CPS (arrêts du Tribunal fédéral 5A_259/2010 du 26 avril 2012 consid. 8; 5A_852/2010 du 23 mars 2011 consid. 3 publié in SJ 2012 I p. 34, avec références). L'art. 178 al. 2 CC tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, ne se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, dont celles découlant du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts; arrêt du Tribunal fédéral 5A_771/2010 du 24 juin 2011 consid. 6.1 avec référence). Le but des mesures de sûreté ordonnées en application de cette disposition est de maintenir la situation économique de la communauté matrimoniale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_771/2010 du 24 juin 2011 consid. 6.2, avec référence).
Toutefois, ces mesures de sûreté doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé par la loi, qui est notamment d'assurer l'exécution d'une obligation pécuniaire résultant de la
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C/29405/2008 liquidation du régime matrimonial (arrêt du Tribunal fédéral 5A_771/2010 du 24 juin 2011 consid. 6.2, avec référence).
Pour qu'une mesure soit conforme au principe de la proportionnalité, il faut qu'elle soit apte à parvenir au but visé, que ce dernier ne puisse être atteint par une mesure moins incisive et qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté (ATF 136 I 197 consid. 4.4.4 avec références).
E. 5.2 En l'espèce, l'appelante sollicite des sûretés, sous forme d'un versement de près de 6 milliards de francs suisses dans un délai de 10 jours, pour assurer le paiement ultérieur de sa créance de liquidation de son régime matrimonial.
E. 5.2.1 Or, l'ampleur de sa créance est inconnue, en l'état, et malaisée à déterminer sans préjuger le fond de la liquidation du régime matrimonial. En effet, l'appelante elle-même avait évalué la fortune accumulée par son époux, pendant leur mariage et jusqu'au transfert de l'essentiel de cette fortune à des trusts, en 2005, à 1 milliard de dollars US. Si le Tribunal en charge de la liquidation du régime matrimonial devait retenir une donation aux trusts, alors la valeur des biens donnés, en 2005, serait déterminante (art. 214 al. 2 CC) pour calculer la participation de l'appelante, par moitié, à cette fortune. On serait alors très loin d'une participation de près de 6 milliards de francs suisses. En revanche, sa participation serait plus élevée si le Tribunal devait écarter la dualité juridique entre l'intimé et les trusts qu'il a constitués, pour se baser sur la valeur actuelle (art. 214 al. 1 CC) des acquêts (et de leurs remplois), actuellement en mains des trusts constitués par l'intimé.
E. 5.2.2 Qui plus est, l'appelante est déjà au bénéfice d'une interdiction de disposer, assortie de la menace des peines prévues par l'art. 292 CP, qui continue à déployer ses effets juridiques, quand bien même cette interdiction ne serait d'aucun secours à l'appelante, dans la mesure où les structures juridiques créées par l'intimé continuent à disposer des biens détenus formellement en leur nom, sur "conseil" de l'intimé. L'intimé a donc déjà démontré qu'il n'entend nullement se conformer aux mesures provisionnelles ordonnées par les tribunaux genevois, persistant à invoquer la dualité juridique entre lui-même et les trusts constitués par ses soins.
E. 5.2.3 S'y ajoute que ni l'intimé lui-même, ni les trusts ne disposent d'un montant de près de 6 milliards de francs suisses en espèces, ce que l'appelante n'ignore pas puisqu'elle a elle-même fourni des pièces démontrant que le produit de l'aliénation de certains titres provenant des acquêts de l'intimé a été immédiatement réinvesti dans d'autres titres ou, pour certains titres, que leur aliénation s'est déroulée
- 10/12 -
C/29405/2008 directement sous forme d'échange de titres, et non pas contre un paiement en espèces. A l'évidence, l'intimé ne peut pas se procurer, dans un délai de 10 jours, des liquidités de près de 6 milliards de francs suisses, pour les consigner auprès d'une banque suisse. L'appelante ne peut du reste pas le contraindre, par le biais de l'art. 178 CC, à modifier la structure de son patrimoine : elle ne peut que faire bloquer des actifs existants dans leur forme juridique actuelle. La mesure de dépôt et de consignation sollicitée par l'appelante porterait dès lors sur des espèces dont l'intimé ne dispose pas et dont il ne peut pas disposer à brève échéance, ce qui n'est pas admissible au regard de l'art. 178 al. 2 CC. Ordonner ce dépôt et cette consignation serait donc, en l'espèce, une mesure inapte à parvenir au but visé et disproportionnée par rapport au résultat escompté. Il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a débouté l'appelante de ses conclusions y relatives. Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise, en tant qu'elle déboute les parties
- dont l'appelante - de toutes autres conclusions.
E. 6 Compte tenu, notamment, de la valeur litigieuse importante de la cause, les frais judiciaires d'appel (au sens de l'art. 95 CPC) sont arrêtés à 7'500 fr. (art. 95 al. 2, art. 96 CPC, art. 19 al. 4 LaCC, art. 31 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe. Ils sont compensés avec l'avance de 9'800 fr. opérée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), l'Etat étant invité à rembourser à l'appelante le trop-perçu de 2'300 fr. Compte tenu des qualités d'époux des parties, chacune d'entre elles supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
E. 7 La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. S'agissant d'une décision finale (ATF 134 III 426 consid. 2.2), le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), avec limitation des moyens de recours selon l'art. 98 LTF.
* * * * *
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C/29405/2008 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A.______ contre l'ordonnance OTPI/312/2012 rendu le 20 mars 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29405/2008-18, uniquement en tant que le dispositif de cette ordonnance déboute les parties de toutes autres conclusions. Au fond : Confirme ladite ordonnance en tant que son dispositif déboute les parties de toutes autres conclusions. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 7'500 fr. Les met à la charge d'A.______ et dit qu'ils sont compensés à due concurrence avec l'avance de frais de 9'800 fr. fournie par celle-ci, avance qui reste acquise à l'Etat de Genève à concurrence de 7'500 fr. Condamne l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, à rembourser à A.______ le surplus d'avance de 2'300 fr. Compense les dépens d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Pierre CURTIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Barbara SPECKER
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C/29405/2008 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 2 octobre 2013.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29405/2008 ACJC/1183/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile
DU VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2013
Entre Madame A.______, domiciliée ______ (GE), appelant d'une ordonnance rendue par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 mars 2012, comparant par Me Marc Bonnant, avocat, 5, chemin Kermély, case postale 473, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B.______, domicilié ______ (Principauté de Monaco), intimé, comparant par Me Anne Reiser, avocate, 11, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
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C/29405/2008 EN FAIT A.
a. Les époux B.______, né le ______ à ______ (XX.______), et A.______, née ______ le ______ à ______ (XX.______), tous deux de nationalité xx.______, se sont mariés le ______ à ______ (XX.______). Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage. Deux filles sont issues de leur union : C.______, née le______, et D.______, née le ______. Entretemps, en 1995, les époux se sont installés dans le canton de Genève.
b. Le 26 avril 2005, B.______ a présenté à son épouse un projet de contrat de mariage se fondant sur le régime légal suisse de la participation aux acquêts. Celui-là prévoyait notamment que, conformément à l'art. 199 CC, tous les biens d'acquêts affectés à l'exercice de la profession et/ou à l'exploitation de l'entreprise de l'époux, dont sa participation dans la société chypriote E.______ HOLDING LTD et y compris les actifs remplaçant ces biens en cas de vente, feraient partie des biens propres du mari. Il y était en outre prévu que les revenus des biens propres ne formeraient pas d'acquêts (art. 199 al. 2 CC). Il y avait également une modification de la répartition légale par moitié du bénéfice (art. 215 CC). A.______ a refusé de signer ce projet de contrat, l'estimant "lésionnaire" au vu du patrimoine de son mari alors évalué à 1 milliard de USD.
c. Le 2 juin 2005, B.______ a constitué (comme "settlor") deux trusts de droit chypriote discrétionnaires et irrévocables, F.______ TRUST et G.______ TRUST, dont les trustees sont H.______ TRUSTEES LTD, respectivement I.______ TRUSTEES LTD, alors que B.______ en était le "protector" et le principal bénéficiaire avec ses filles, à l'exclusion de son épouse. Le même jour, il a cédé à ces trusts, sans contrepartie, une partie de son patrimoine, soit non seulement les participations qu'il détenait dans les sociétés mentionnées dans le projet de contrat de mariage, mais encore celles qu'il possédait dans quatre autres sociétés. En tant que "protector", B.______ avait aussi le pouvoir de nommer ou révoquer les trustees et d'ajouter ou exclure les bénéficiaires ainsi que des "special companies", sociétés détenues directement ou indirectement par les trusts, mais devant être gérées par les trustees uniquement selon les instructions écrites du "protector".
d. Le 22 décembre 2008, A.______ a ouvert action en divorce devant le Tribunal de première instance de Genève, concluant notamment à la liquidation du régime matrimonial.
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C/29405/2008 Elle a allégué que son mari, étudiant à leur mariage, s'était constitué ultérieurement, par son activité professionnelle, une fortune considérable qu'elle estimait supérieure à dix milliards de dollars américains.
e. E.______ HOLDING LTD contrôlait à cette époque la société J.______, et elle détenait également une participation minoritaire dans la société K.______. E.______ HOLDING LTD était elle-même détenue par l'un des deux trusts chypriotes constitués en 2005 par B.______.
f. Par arrêt du 4 mars 2010 rendu sur recours de l'épouse et statuant sur mesures provisionnelles, la Cour de céans a ordonné la saisie provisionnelle d'une série de tableaux (dont celui de ______intitulé "______") et de meubles détenus par le mari directement ou indirectement, notamment par l'intermédiaire de la société L.______ LTD et de F.______ TRUST (ch. I et II), du yacht "______" détenu directement ou indirectement par le biais des sociétés L.______ LTD et M.______ INC. ainsi que de F.______ TRUST (ch. III), de l'immeuble à ______ (BE) (ch. IV), des comptes bancaires dont l'époux était titulaire et/ou ayant droit économique auprès de banques situées à Chypre, Singapour et en Grande- Bretagne (ch. V) ainsi que des actions ou parts sociales et des actifs de diverses sociétés, dont E.______ HOLDING LTD et J.______, détenues par le mari directement ou indirectement par l'intermédiaire de F.______ TRUST et G.______ TRUST (ch. VI). Elle a aussi fait interdiction à l'époux, jusqu'à décision définitive et exécutoire au fond sur la liquidation du régime matrimonial ou accord entre les parties, de disposer directement ou par organe(s) interposé(s), des actifs visés sous les points I à VI, détenus en nom propre ou indirectement, ladite interdiction étant étendue aux sociétés elles-mêmes et à leurs organes ainsi qu'aux trusts et à leurs trustees, cette interdiction ne s'appliquant toutefois ni aux actes de gestion courantes ni à l'activité commerciale ordinaire de la société J.______ (ch. VII). Elle a par ailleurs ordonné la mention au Registre foncier du canton de Berne de l'interdiction d'aliéner la parcelle no______, soit l'immeuble à ______ (BE) (ch. VIII). Elle a enfin assorti ces ordres et interdictions de la menace de la sanction prévue par l'art. 292 CP (ch. IX). Statuant par arrêt 5A_259/2010 du 26 avril 2012, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté le 6 avril 2010 par l'époux contre l'arrêt de la Cour du 4 mars 2010.
g. Selon un courrier de L.______ LTD reçu par le conseil d'A.______ le 26 avril 2010, le tableau "______" avait alors déjà été vendu.
h. Le 5 juillet 2010, A.______ a formé devant le Tribunal de première instance (saisi de sa procédure de divorce) une requête en reddition de comptes, visant à la fourniture de tous renseignements et de toutes pièces utiles concernant la vente, en mai/juin 2010, des titres des sociétés J.______ et K.______.
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C/29405/2008 Elle a notamment produit un article de presse selon lequel E.______ HOLDING LTD aurait obtenu, en échange de ses titres J.______ et K.______, une participation majoritaire, voire intégrale dans une société xx.______ N.______ ainsi que la remise, à B.______, d'une participation de 10% dans une autre société xx.______ Q.______, revendue une année plus tard. Selon un autre article de presse produit par A.______ et daté du 24 septembre 2010, la vente de titres de J.______ aurait rapporté 5,2 milliards de dollars US à B.______ qui a ensuite acquis 9,7% du capital d'O.______, par l'intermédiaire de P.______ LTD, détenue par un trust chypriote dont B.______ et ses filles sont les bénéficiaires.
i. B.______ s'est opposé à la requête de reddition de comptes du 5 juillet 2010. Aucune décision n'a encore été rendue, sur cette requête.
j. Le 1er janvier 2011, B.______ a transféré son domicile à Monaco, alors qu'A.______ est restée domiciliée dans le canton de Genève. B.
a. Le 22 novembre 2011, A.______ a formé devant le Tribunal de première instance (saisi de sa procédure de divorce) une requête, sur mesures provisionnelles, en interdiction de disposer et en dépôt de sûretés, l'interdiction de disposer visant deux parcelles sises dans le canton de Genève (ch. 2 et 3) et le dépôt de sûretés visant une somme de 5,925 milliards de francs suisses, à déposer dans les dix jours auprès d'un établissement bancaire suisse de premier ordre (ch. 4), puis à l'y bloquer (ch. 5); les ordres et interdictions devaient être prononcés sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CPS (ch. 6). Le dispositif de l'arrêt de la Cour du 4 mars 2010 devait être maintenu pour le surplus, respectivement au moins jusqu'à l'exécution complète des interdictions et ordres sollicités par la requête du 22 novembre 2011.
En substance, elle a exposé que B.______ avait vendu, malgré l'interdiction de disposer, "ses" titres de J.______ et K.______, ainsi que le tableau "______", pour plus de 8 milliards de dollars US, au total. Elle a également expliqué ses difficultés à faire bloquer, dans différentes juridictions étrangères et dans la longue attente du jugement de divorce suisse, l'essentiel de la fortune de son époux, puisque les biens formant cette fortune étaient détenus par différentes structures juridiques créées par son époux dans l'intention de la spolier, dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial.
b. B.______ s'est opposé à la requête. C. Le 30 janvier 2012, les époux ont informé le Tribunal d'un accord partiel conclu entre eux, au sujet des deux parcelles sises dans le canton de Genève, B.______
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C/29405/2008 s'engageant à ne pas en disposer et une interdiction correspondante devant être mentionnée au Registre foncier. D. Selon ordonnance du 20 mars 2012, communiquée par le greffe pour notification aux parties le 27 mars 2012 et reçue par A.______ le lendemain, le Tribunal a
- donné acte à B.______ de son engagement de ne pas disposer de, ni engager au sens de l'art. 643 al. 3 CC, sauf jugement contraire ou accord exprès d'A.______, ses parts de copropriété sur les biens immobiliers sis ______, soit les parcelles n° ______ sur la Commune de ______ (GE) et n° ______ et ______ sur la Commune de ______ (GE), et l'y a condamné en tant que de besoin;
- ordonné au Conservateur du Registre foncier de Genève de procéder à la mention de cette restriction d'aliéner ou d'engager;
- dit qu'il sera statué sur le sort des frais dans la décision au fond;
- débouté les parties de toutes autres conclusions. E.
a. Par acte déposé au greffe de la Cour le lundi, 10 avril 2012, A.______ appelle de cette ordonnance dont elle sollicite l'annulation uniquement en tant qu'elle la déboute de toutes autres conclusions; elle reprend à cet égard, au moins à titre subsidiaire (alors que sa conclusion principale tend au renvoi de la cause en première instance), ses autres conclusions formulées en première instance, tendant à la fourniture de sûretés, à concurrence de 5,925 milliards de francs suisses, à déposer par son époux dans les dix jours auprès d'un établissement bancaire suisse de premier ordre.
b. B.______ conclut au déboutement d'A.______ de toutes ses conclusions.
c. Suspendue d'entente entre les parties, par arrêt du 3 juillet 2012, la procédure d'appel a été reprise, d'entente entre elles et par arrêt du 10 juillet 2013. En effet, un accord des parties sur la liquidation de leur régime matrimonial, respectivement l'exécution de cet accord, a finalement échoué, l'intimé refusant de payer immédiatement et en une seule fois la somme convenue pour solde de tout compte, en invoquant une diminution des biens détenus par les trusts, en raison des difficultés rencontrées par O.______, ainsi que par l'impossibilité de faire virer des montants importants depuis Chypre, en raison du contrôle des changes instauré par les autorités locales, à la suite de la crise chypriote.
d. A.______ a versé, dans le délai imparti, une avance complémentaire de frais d'appel, portant ainsi l'avance totale à 9'800 fr.
e. Le 16 août 2013, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par courrier du 21 août 2013.
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C/29405/2008 Leur argumentation juridique sera examinée en tant que de besoin dans la partie "EN DROIT" ci-dessous. EN DROIT 1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre une décision notifiée après le 1er janvier 2011, la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC).
Il en va de même pour la procédure de première instance, sur requête de mesures provisionnelles formée le 22 novembre 2011, dans le cadre de la procédure de divorce introduite en 2008. En effet, la procédure sur mesures provisionnelles a un objet différent de celui de la procédure (de divorce) au fond; en d'autres termes, elle tranche, dans une procédure distincte, des points qui ne pourront plus être revus dans le cadre du recours concernant le divorce ou ses effets accessoires (ATF 134 III 426 consid. 2.2). C'est pourquoi la procédure sur mesures provisionnelles peut être soumise à des règles de droit transitoire différentes de l'action au fond (TAPPY in BOHNET et alii, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 404 CPC). En l'espèce, c'est donc à juste titre que le premier juge a appliqué le CPC à la présente procédure sur mesures provisionnelles. 2. 2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance; dans les affaires patrimoniales, il est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 1 let. et al. 2 CPC).
En tant qu'elle porte sur un ordre de dépôt et de blocage d'avoirs bancaires, en application de l'art. 178 al. 2 CC, la cause est de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_431/2009 du 31 mai 2012, consid. 1.2 avec référence).
Si la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, le délai d'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).
2.2 L'ordonnance entreprise porte sur des mesures provisionnelles ordonnées par le juge du divorce, en procédure sommaire, et ces mesures concernent des mesures à prendre en application de l'art. 178 CC.
Saisie d'un appel contre cette ordonnance, la Cour tranche également en application de la procédure sommaire (art. 276 al. 1, art. 271 let. d CPC; JEANDIN in BOHNET et alii, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 316 CPC).
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C/29405/2008 2.3 En l'espèce, compte tenu de l'ampleur des fonds à déposer et à bloquer selon les conclusions de l'appelante, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte, ou plutôt largement dépassée. La décision entreprise a été rendue en procédure sommaire (art. 276 al. 1, art. 271 let. a CPC, art. 178 CC).
Respectant la forme prescrite par la loi et interjeté dans le respect du délai de recours de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, art. 143 al. 1 et 3 CPC), le présent appel est recevable.
2.4 L'appel ne suspend la force de chose jugée de la décision entreprise que dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC).
L'appelante ne concluant pas à l'annulation intégrale de l'ordonnance entreprise, mais uniquement à l'annulation de la partie du dispositif de cette ordonnance qui la déboute de ses conclusions tendant à la condamnation de l'intimé à déposer sur un compte bancaire bloqué une somme de près de 6 milliards de francs suisses, l'appel ne porte que sur cette question. 3. En raison du domicile genevois des époux, au début de la procédure de divorce, et du domicile genevois actuel de l'appelante, les tribunaux de ce canton sont compétents tant pour statuer sur le divorce, et en particulier la liquidation du régime matrimonial, que pour ordonner les mesures provisionnelles relatives aux effets du mariage (art. 59; art. 51 let. b, art. 46 et 10 let. a LDIP). Au nombre de celles-ci figurent notamment les mesures à prendre en application de l'art. 178 al. 2 CC. Le droit applicable au divorce, au régime matrimonial et à sa liquidation, enfin aux effets du mariage, n'est autre que le droit suisse, droit du domicile commun des époux au début de la procédure de divorce et du domicile actuel de l'appelante (art. 61 al. 1, art. 54 al. 1 lit. a et art. 48 al. 2 LDIP). 4. Bien que les moyens de preuve ne soient pas restreints aux seuls titres, l'administration de ceux-ci doit pouvoir intervenir immédiatement (art. 254 al. 2 let. c et 272 CPC). La décision est en principe provisoire et revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée, et la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013, consid. 2.2).
Tel est précisément le cas en l'espèce, puisque les mesures de sûretés sollicitées ne sont censées déployer leurs effets que jusqu'à la fin de la procédure de divorce qui est en cours.
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C/29405/2008 5. 5.1 Dans la mesure nécessaire pour assurer l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint (art. 178 al. 2 CC). Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées (art. 178 al. 2 CC).
En particulier, l'art. 178 al. 2 CC permet de garantir provisoirement des créances pécuniaires, sans devoir passer par la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) et, plus particulièrement, par les art. 271 ss LP relatifs au séquestre, les mesures prévues par l'art. 178 CC constituant un des cas réservés par le droit matériel et ayant le pas sur la réglementation de la poursuite pour dettes, à la fois au titre de lex posterior et de lex specialis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_852/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.1 publié in SJ 2012 I p. 34, avec références). A titre de mesure de sûreté, le juge peut notamment ordonner la saisie provisionnelle d'avoir bancaires d'un époux (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 5A_262/2010 du 31 mai 2012) ou de certains biens qu'un époux détient indirectement par le biais de sociétés ou trusts, s'il a conservé un pouvoir de disposition sur ces biens (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_259/2010 du 26 avril 2012, rendu antérieurement dans la présente affaire entre les mêmes parties), ou encore la consignation - soit le dépôt, puis le blocage - d'espèces ou d'autres objets de prix auprès des tribunaux, des banques ou des tiers compétents à cet effet (arrêts du Tribunal fédéral 5A_259/2010 du 26 avril 2012 consid. 7.3.2.1; 5A_852/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 publié in SJ 2012 I p. 34; CHAIX, Commentaire romand, 2010, n. 9 ad art. 178 CC; ISENRING/KESSLER, Basler Kommentar, 2010, n. 23 ad art. 178 CC, HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, 1999, n. 20b ad art. 178 CC). En outre, à titre de mesure de sûreté indirecte, l'injonction peut être assortie de la menace de l'amende pour insoumission à une décision de l'autorité, selon l'art. 292 CPS (arrêts du Tribunal fédéral 5A_259/2010 du 26 avril 2012 consid. 8; 5A_852/2010 du 23 mars 2011 consid. 3 publié in SJ 2012 I p. 34, avec références). L'art. 178 al. 2 CC tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, ne se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, dont celles découlant du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts; arrêt du Tribunal fédéral 5A_771/2010 du 24 juin 2011 consid. 6.1 avec référence). Le but des mesures de sûreté ordonnées en application de cette disposition est de maintenir la situation économique de la communauté matrimoniale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_771/2010 du 24 juin 2011 consid. 6.2, avec référence).
Toutefois, ces mesures de sûreté doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé par la loi, qui est notamment d'assurer l'exécution d'une obligation pécuniaire résultant de la
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C/29405/2008 liquidation du régime matrimonial (arrêt du Tribunal fédéral 5A_771/2010 du 24 juin 2011 consid. 6.2, avec référence).
Pour qu'une mesure soit conforme au principe de la proportionnalité, il faut qu'elle soit apte à parvenir au but visé, que ce dernier ne puisse être atteint par une mesure moins incisive et qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté (ATF 136 I 197 consid. 4.4.4 avec références).
5.2 En l'espèce, l'appelante sollicite des sûretés, sous forme d'un versement de près de 6 milliards de francs suisses dans un délai de 10 jours, pour assurer le paiement ultérieur de sa créance de liquidation de son régime matrimonial.
5.2.1 Or, l'ampleur de sa créance est inconnue, en l'état, et malaisée à déterminer sans préjuger le fond de la liquidation du régime matrimonial. En effet, l'appelante elle-même avait évalué la fortune accumulée par son époux, pendant leur mariage et jusqu'au transfert de l'essentiel de cette fortune à des trusts, en 2005, à 1 milliard de dollars US. Si le Tribunal en charge de la liquidation du régime matrimonial devait retenir une donation aux trusts, alors la valeur des biens donnés, en 2005, serait déterminante (art. 214 al. 2 CC) pour calculer la participation de l'appelante, par moitié, à cette fortune. On serait alors très loin d'une participation de près de 6 milliards de francs suisses. En revanche, sa participation serait plus élevée si le Tribunal devait écarter la dualité juridique entre l'intimé et les trusts qu'il a constitués, pour se baser sur la valeur actuelle (art. 214 al. 1 CC) des acquêts (et de leurs remplois), actuellement en mains des trusts constitués par l'intimé. 5.2.2 Qui plus est, l'appelante est déjà au bénéfice d'une interdiction de disposer, assortie de la menace des peines prévues par l'art. 292 CP, qui continue à déployer ses effets juridiques, quand bien même cette interdiction ne serait d'aucun secours à l'appelante, dans la mesure où les structures juridiques créées par l'intimé continuent à disposer des biens détenus formellement en leur nom, sur "conseil" de l'intimé. L'intimé a donc déjà démontré qu'il n'entend nullement se conformer aux mesures provisionnelles ordonnées par les tribunaux genevois, persistant à invoquer la dualité juridique entre lui-même et les trusts constitués par ses soins. 5.2.3 S'y ajoute que ni l'intimé lui-même, ni les trusts ne disposent d'un montant de près de 6 milliards de francs suisses en espèces, ce que l'appelante n'ignore pas puisqu'elle a elle-même fourni des pièces démontrant que le produit de l'aliénation de certains titres provenant des acquêts de l'intimé a été immédiatement réinvesti dans d'autres titres ou, pour certains titres, que leur aliénation s'est déroulée
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C/29405/2008 directement sous forme d'échange de titres, et non pas contre un paiement en espèces. A l'évidence, l'intimé ne peut pas se procurer, dans un délai de 10 jours, des liquidités de près de 6 milliards de francs suisses, pour les consigner auprès d'une banque suisse. L'appelante ne peut du reste pas le contraindre, par le biais de l'art. 178 CC, à modifier la structure de son patrimoine : elle ne peut que faire bloquer des actifs existants dans leur forme juridique actuelle. La mesure de dépôt et de consignation sollicitée par l'appelante porterait dès lors sur des espèces dont l'intimé ne dispose pas et dont il ne peut pas disposer à brève échéance, ce qui n'est pas admissible au regard de l'art. 178 al. 2 CC. Ordonner ce dépôt et cette consignation serait donc, en l'espèce, une mesure inapte à parvenir au but visé et disproportionnée par rapport au résultat escompté. Il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a débouté l'appelante de ses conclusions y relatives. Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise, en tant qu'elle déboute les parties
- dont l'appelante - de toutes autres conclusions. 6. Compte tenu, notamment, de la valeur litigieuse importante de la cause, les frais judiciaires d'appel (au sens de l'art. 95 CPC) sont arrêtés à 7'500 fr. (art. 95 al. 2, art. 96 CPC, art. 19 al. 4 LaCC, art. 31 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe. Ils sont compensés avec l'avance de 9'800 fr. opérée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), l'Etat étant invité à rembourser à l'appelante le trop-perçu de 2'300 fr. Compte tenu des qualités d'époux des parties, chacune d'entre elles supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). 7. La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. S'agissant d'une décision finale (ATF 134 III 426 consid. 2.2), le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), avec limitation des moyens de recours selon l'art. 98 LTF.
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C/29405/2008 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A.______ contre l'ordonnance OTPI/312/2012 rendu le 20 mars 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29405/2008-18, uniquement en tant que le dispositif de cette ordonnance déboute les parties de toutes autres conclusions. Au fond : Confirme ladite ordonnance en tant que son dispositif déboute les parties de toutes autres conclusions. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 7'500 fr. Les met à la charge d'A.______ et dit qu'ils sont compensés à due concurrence avec l'avance de frais de 9'800 fr. fournie par celle-ci, avance qui reste acquise à l'Etat de Genève à concurrence de 7'500 fr. Condamne l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, à rembourser à A.______ le surplus d'avance de 2'300 fr. Compense les dépens d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Pierre CURTIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Barbara SPECKER
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C/29405/2008 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.