opencaselaw.ch

ACJC/1181/2017

Genf · 2017-10-06 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 Les frais de recours seront arrêtés quant à eux à 2'000 fr., comprenant 200 fr. pour la décision sur effet suspensif, et mis à la charge de l'intimée dans la mesure où elle s'est opposée au recours, qui est partiellement admis. Ils seront partiellement compensés par l'avance fournie par la recourante à hauteur de 1'000 fr., acquise à l'Etat. L'intimée sera condamnée à payer à l'Etat la somme de 1'000 fr. de ce chef et à la recourante la somme de 1'000 fr. en remboursement de son avance. Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu à octroi de dépens.

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C/14405/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/2465/2017 rendu le 22 février 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14405/2015-3. Au fond : L'admet partiellement. Annule les chiffres 2 et 3 du dispositif dudit jugement. Et statuant à nouveau sur ces points : Arrête les frais judiciaires à 20'200 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense à due concurrence avec l'avance fournie par A______ SA, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Ordonne la restitution du solde de l'avance des frais à hauteur de 10'000 fr. Ordonne la restitution à B______ SA de la somme de 1'000 fr. versée à titre d'avance de frais d'administration de preuve. Condamne A______ SA à payer à B______ SA la somme de 20'000 fr. à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de recours à 2'000 fr., les met à la charge de B______ SA et les compense partiellement avec l'avance de frais effectuée par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence B______ SA à payer à l'Etat la somme de 1'000 fr. à ce titre et à A______ SA la somme de 1'000 fr. en remboursement de son avance de frais. Dit qu'il n'y a pas lieu à fixation de dépens, vu l'issue du recours. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Camille LESTEVEN

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C/14405/2015 Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 6 octobre 2017.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14405/2015 ACJC/1181/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017

Entre A______ SA, sise ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 février 2017, comparant par Me Pascal Maurer, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ SA, ayant son siège ______ (GE), intimée, comparant par Me Yves Piantino, avocat, route de Vernier 94, 1219 Châtelaine (GE), en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/14405/2015 EN FAIT A. Par jugement JTPI/2465/2017 du 22 février 2017, le Tribunal de première instance a débouté A______ SA de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 31'200 fr., compensés avec les avances fournies et mis à charge de A______ SA, cette dernière étant condamnée à payer 1'000 fr. à B______ SA (ch. 2), condamné A______ SA à payer à B______ SA 28'950 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions.

Le litige s'inscrivait dans le cadre d'une demande en paiement introduite par A______ SA à l'encontre de B______ SA pour un montant d'environ 645'000 fr. de commissions de performance dans le cadre d'un mandat onéreux de conseil en placement liant les parties, A______ SA ayant été mise au bénéfice d'un mandat de conseil en placement portant sur un compartiment intitulé "Share gold" d'une société d'investissement à capital variable (SICAV) luxembourgeoise de laquelle B______ SA était gestionnaire. Après l'échec de la tentative de conciliation et l'introduction de la demande, le Tribunal a instruit la procédure, tenant plusieurs audiences, procédant à l'audition des parties ainsi qu'à l'audition pendant plusieurs heures d'un témoin, rendant par ailleurs plusieurs ordonnances d'instruction puis le jugement dont les chiffres 2 et 3 du dispositif sont querellés. Le jugement a été notifié le 1er mars 2017 aux parties. B.

a. Par acte de recours posté le 31 mars 2017, A______ SA a recouru contre les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement, soit les frais judiciaires et les dépens fixés par le Tribunal concluant à ce que les frais judiciaires de première instance soient arrêtés "à un montant compatible aux articles 5 et 17 RTFMC et 19 LaCC" et à ce qu'il soit dit que les dépens octroyés à B______ SA doivent être "considérablement réduits à un montant compatible aux articles 20 LaCC et 84 et 85 RTFMC", l'intimée devant être déboutée de toutes autres conclusions sous suite de frais et dépens. Elle a requis l'effet suspensif à son recours. Sur le fond, elle considérait que les frais avaient été fixés contrairement à la loi et se trouvaient sans commune mesure avec le travail accompli par le Tribunal. Elle ne devait pas être condamnée à payer à l'intimée les 1'000 fr. versés par celle-ci comme avance en vue de l'administration de preuve, aucun frais n'ayant été engagé dans ce cadre. Il en était de même des dépens dont le montant avait été fixé, contrairement aux règles légales, sans commune mesure avec le travail déployé par l'avocat de l'intimée. En outre, la cause ne présentait aucune complexité.

b. L'intimée s'en est rapportée à justice quant à l'octroi de l'effet suspensif au recours. Celui-ci a été accordé par arrêt de la Cour du 16 mai 2017. Sur le fond, l'intimée a conclu à ce que le recours soit déclaré irrecevable et, quoi qu'il en soit, rejeté sous suite de frais et dépens. Les conclusions de la recourante ne sont pas chiffrées, contrairement aux réquisits jurisprudentiels. En tout état la cause était

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C/14405/2015 importante tant au niveau du montant litigieux que du travail nécessaire, notamment préparatoire, des écritures et des audiences, de sorte que les dépens alloués par le Tribunal ne sont pas dans une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse, l'intérêt des parties au procès et le travail effectif de l'avocat de l'intimée. Quant au calcul des frais judiciaires, l'intimée s'en est rapportée à justice.

c. Par réplique du 3 juillet 2017, la recourante a contesté la conclusion en irrecevabilité du recours de l'intimée persistant pour le surplus dans ses conclusions, l'intimée persistant dans les siennes par réplique du 26 juillet 2017.

d. Les parties ont été informées par la Cour que la cause était gardée à juger en date du 27 juillet 2017. C. Les faits pertinents suivants ressortent pour le surplus du dossier :

Sur la base d'une valeur litigieuse de 645'168 fr., une avance de frais de 30'000 fr. a été requise par le Tribunal et payée par A______ SA. Celle-ci s'était acquittée préalablement d'une avance de 200 fr. pour la conciliation. Une avance de frais de 1'000 fr. a été sollicitée en outre postérieurement de B______ SA au titre de frais d'administration de preuve. Le témoin entendu requis par l'intimée n'a pas été défrayé.

La demande en paiement comportait neuf pages, page de garde comprise, la réponse douze, page de garde comprise. Le dossier contenait quelques courriers d'avocats au Tribunal. Les plaidoiries finales se sont tenues oralement. De l'avis des parties, elles étaient succinctes. La demanderesse en première instance a déposé un chargé de huit pièces à l'appui de sa demande, la défenderesse en première instance un chargé de vingt-sept pièces à l'appui de sa réponse. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours dont le délai est celui qui découle de la procédure utilisée en première instance, soit en l'espèce trente jours (procédure ordinaire) (art. 321 al. 1 CPC).

Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

1.2 Dans le cas d'espèce, la recourante a déposé un recours motivé dans le délai légal, de sorte que de ce point de vue-là le recours est recevable.

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C/14405/2015

1.3 Reste à examiner à ce stade si le recours est recevable eu égard aux conclusions prises par la recourante. L'intimée conclut à l'irrecevabilité du recours de ce chef.

Selon une jurisprudence constante, les conclusions relatives à des créances pécuniaires doivent être chiffrées (ATF 134 III 235 consid. 2). Cette exigence vaut aussi lors d'un recours indépendant contre une décision sur les frais et dépens en procédure cantonale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_34/2009 consid. 11.3). A certaines conditions, l'indication du montant minimum requis ou la description des bases sur lesquelles les dépens doivent être calculés peuvent suffire (arrêt du Tribunal fédéral 5D_155/2013 consid. 4.3).

1.4 Dans le cas d'espèce, la recourante a conclu à ce que les frais judiciaires de première instance soient arrêtés "à un montant compatible aux articles 5 et 17 RTFMC et 19 LaCC" et à ce que les dépens octroyés à l'intimée soient "considérablement réduits à un montant compatible aux articles 20 LaCC et 84 et 85 RTFMC".

Il ressort à l'évidence de la lecture de ces conclusions que celles-ci ne sont pas chiffrées, ce qui devrait conduire à l'irrecevabilité du recours.

Toutefois, les conclusions doivent être lues en tenant compte de la motivation du recours et interprétées selon le principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_375/2012 consid. 1.2; ATF 136 V 131 consid. 1.2).

Or, dans le cas d'espèce, la recourante fait valoir dans la motivation de son recours que la valeur litigieuse de la procédure était de 645'168 fr., que le montant maximum des frais judiciaires, en application du règlement sur les tarifs des frais en matière civile, aurait dû être fixé à 19'355 fr., soit une réduction de 10'645 fr. de l'émolument fixé. En outre s'agissant des dépens, la même valeur litigieuse s'applique, ceux-ci devant être fixés conformément au RTFMC à 25'400 fr. plus 1,5% de la valeur litigieuse dépassant 600'000 fr., pondérés par une application de l'art. 23 al. 1 LaCC permettant de s'écarter du tarif en présence d'une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse, l'intérêt des parties au procès et le travail effectif de l'avocat. La recourante estime enfin que la cause ne présentait pas de caractère de complexité particulier, que les trois audiences tenues par le Tribunal avaient duré cumulativement quatre heures trente, la plaidoirie du conseil de l'intimée n'ayant pas duré plus de dix minutes.

En application dès lors de la jurisprudence citée ci-dessus, même si celle-ci concerne principalement celui qui requiert l'octroi de montants (de dépens) et non celui qui conteste le montant des dépens dus à une autre partie, il s'agit d'entrer en matière sur le recours, la description des bases sur lesquelles les frais et dépens doivent être calculés étant explicitée à satisfaction par la recourante, ce qui permet de comprendre les conclusions.

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C/14405/2015 2. 2.1 L'art. 320 CPC, applicable au recours contre la décision sur les frais au sens de l'art. 110 CPC, prescrit que les motifs du recours sont la violation du droit ou la constatation manifestement inexacte des faits.

La contestation vise une violation du droit, soit des règles applicables à la fixation des frais judiciaires et des dépens. Par violation du droit dans le cadre d'un recours indépendant sur les frais au sens de l'art. 110 CPC, on entend l'application d'un faux tarif, une mauvaise fixation de la valeur litigieuse, une application incorrecte de l'art. 95 let. b et c, un excès de pouvoir d'appréciation dans la fixation des dépens par exemple, etc. (STERCHI, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012 n° 6 ad art. 110). Dans la mesure où la seule disproportion n'est pas un motif qui peut être soulevé dans le cadre d'un recours, la quotité du montant des frais ne peut pas en principe être remise en question par ce biais (STERCHI, op. cit. ibidem).

Les émoluments judiciaires sont des contributions causales qui dépendent des coûts. A ce titre, ils doivent respecter les principes de la couverture des frais et de l'équivalence (ATF 130 III 225 consid. 2.3; ATF 118 Ib 349 consid. 5). D'après le principe de la couverture des frais, l'ensemble des ressources provenant d'un émolument ne doit pas être supérieur à l'ensemble des dépenses de la collectivité pour l'activité administrative en cause (ATF 139 III 334 consid. 3.2.3; ATF 106 Ia 249 consid. 3a). Selon le principe de l'équivalence, le montant de chaque émolument doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables (ATF 118 Ib 349 cité). La valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le contribuable soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en cause (ATF 118 Ib 349 cité). Pour que le principe de l'équivalence soit respecté, il faut que l'émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant pas une certaine schématisation. Il n'est pas nécessaire que dans chaque cas l'émolument corresponde exactement au coût de l'opération administrative. L'autorité peut également tenir compte de l'intérêt du débiteur à l'acte officiel et dans une certaine mesure de sa situation économique pour fixer les émoluments, dans les affaires importantes, à un montant élevé qui compense les pertes subies dans les affaires mineures (ATF 120 Ia 171 consid. 2a). D'une manière générale, les émoluments encaissés par les tribunaux n'arrivent pas, et de loin, à couvrir leurs dépenses (ATF 106 Ia 249 consid. 3a).

2.2 Dans le cas d'espèce, sur la base de la valeur litigieuse de 645'168 fr., une avance de frais de 30'000 fr. a été réclamée par le Tribunal à la recourante. L'émolument forfaitaire de décision a été fixé par le Tribunal à ce montant qu'il a compensé avec l'avance de frais. En fixant l'émolument forfaitaire de décision au maximum de la tranche dans laquelle est comprise la valeur litigieuse du cas d'espèce (de 100'000 fr. à 1'000'000 fr.: de 5'000 fr. à 30'000 fr.) (art. 17 RTFMC), le Tribunal a violé la loi, excédant son pouvoir d'appréciation et

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C/14405/2015 ce sans motivation aucune. En particulier, l'ampleur de la procédure ne justifiait pas, sans autre explication, de fixer le montant des frais au maximum légal autorisé aux termes du tarif.

Par conséquent, s'agissant des émoluments judiciaires, le recours doit être admis, leur montant étant fixé à 20'000 fr. en application des règles rappelées.

2.3 La recourante conteste en outre devoir la somme de 1'000 fr. mise à sa charge au titre de frais d'administration des preuves.

2.3.1 Selon l'art. 73 RTFMC, les émoluments judiciaires énumérés dans la deuxième partie du règlement ne comprennent pas les frais d'administration des preuves. Les frais en question sont le dédommagement de témoins (art. 74 RTFMC), la production de titres par des tiers occasionnant des frais (art. 75 RTFMC), les inspections locales et transports sur place du Tribunal (art. 76 RTFMC), les expertises (art. 77 RTFMC), les frais de traducteur et interprète (art. 78 RTFMC) et les frais d'entraide judiciaire (art. 79 RTFMC).

2.3.2 Dans le cas d'espèce, dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que des frais d'administration des preuves recueillies aient été engagés, l'avance de frais à ce propos devait être restituée à la partie qui l'avait versée à savoir l'intimée. A nouveau, le Tribunal a violé la loi au sens de l'art. 320 let. a CPC, en intégrant cette avance de frais dans les frais judiciaires fixés en fin de procédure, dans la mesure où précisément ceux-ci n'avaient pas été engagés.

Par conséquent, sur ce point-là le recours devra être admis également et le montant de l'avance des frais d'administration de preuve restitué à l'intimée, la recourante ne devant pas payer ce montant à celle-ci.

2.4 La recourante conteste en dernier lieu le montant des dépens octroyé à sa partie adverse, considérant que les dépens mis à sa charge sont sans proportion avec le travail effectué par le conseil de la partie adverse dans la mesure où, d'une part, elle estime que la cause ne présentait pas de complexité particulière et, d'autre part, que le travail fourni par le conseil de la partie adverse était limité, le Tribunal n'ayant tenu que trois audiences et procédé à l'audition d'un témoin, les échanges d'écritures étant restreints.

2.4.1 Selon l'art. 84 RTFMC, le défraiement d'un représentant professionnel est en règle générale proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé.

Selon l'art. 85 al. 1 RTFMC, pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif fixé qui prévoit que, pour une valeur litigieuse de 600'000 fr. à 1'000'000 fr., le défraiement est de 25'400 fr. plus 1,5% de la valeur litigieuse dépassant 600'000 fr. Cette disposition prévoit en outre que, sans préjudice de

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C/14405/2015 l'art. 23 de la Loi d'application du Code civil, le Tribunal peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 du tarif.

Aux termes de l'art. 23 al. 1 LaCC, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus.

2.4.2 En l'espèce, le Tribunal a fixé en faisant application de l'art. 85 al. 1 RTFMC le montant des dépens à 28'950 fr. En procédant à une application mécanique du tarif sans prendre en compte les critères de l'art. 84 RTFMC, respectivement de l'art. 23 al. 1 LaCC, le Tribunal a derechef violé la loi, excédant son pouvoir d'appréciation.

En effet, il ressort d'emblée du montant arrêté sur la base de l'art. 85 RTFMC que les dépens fixés apparaissent en disproportion manifeste avec le travail effectué par le conseil de l'intimée et l'importance de la cause. Il se justifiait dès lors de faire application de l'art. 23 al. 1 LaCC et de fixer les dépens en fonction de l'ensemble des critères applicables au défraiement d'un représentant professionnel.

Dans le cas présent, le dossier de première instance comprend, hors chargés de pièces, une écriture de réponse de douze pages de l'intimée, page de garde comprise, ainsi qu'un courrier de sa part à l'adresse du Tribunal d'une page et demi en tout et pour tout. Pour le surplus, le Tribunal a tenu trois audiences, entendu un seul témoin et les parties ont plaidé oralement lors des plaidoiries finales. S'agissant d'une affaire entre deux entités juridiques actives dans le domaine financier, et même en appliquant de ce fait un tarif horaire supérieur aux recommandations de l'ordre des avocats, le montant des dépens octroyés à l'intimée auquel est parvenu le Tribunal en application du tarif apparaît très largement disproportionné au travail fourni, préparation et étude du dossier comprise, de sorte qu'il doit être réduit d'environ un tiers et arrêté à 20'000 fr., ce qui équivaut à environ 40 heures facturables d'activité à un tarif de 500 fr. de l'heure. Le recours sera également admis dans cette mesure. 3. Les frais de recours seront arrêtés quant à eux à 2'000 fr., comprenant 200 fr. pour la décision sur effet suspensif, et mis à la charge de l'intimée dans la mesure où elle s'est opposée au recours, qui est partiellement admis. Ils seront partiellement compensés par l'avance fournie par la recourante à hauteur de 1'000 fr., acquise à l'Etat. L'intimée sera condamnée à payer à l'Etat la somme de 1'000 fr. de ce chef et à la recourante la somme de 1'000 fr. en remboursement de son avance. Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu à octroi de dépens.

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C/14405/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/2465/2017 rendu le 22 février 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14405/2015-3. Au fond : L'admet partiellement. Annule les chiffres 2 et 3 du dispositif dudit jugement. Et statuant à nouveau sur ces points : Arrête les frais judiciaires à 20'200 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense à due concurrence avec l'avance fournie par A______ SA, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Ordonne la restitution du solde de l'avance des frais à hauteur de 10'000 fr. Ordonne la restitution à B______ SA de la somme de 1'000 fr. versée à titre d'avance de frais d'administration de preuve. Condamne A______ SA à payer à B______ SA la somme de 20'000 fr. à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de recours à 2'000 fr., les met à la charge de B______ SA et les compense partiellement avec l'avance de frais effectuée par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence B______ SA à payer à l'Etat la somme de 1'000 fr. à ce titre et à A______ SA la somme de 1'000 fr. en remboursement de son avance de frais. Dit qu'il n'y a pas lieu à fixation de dépens, vu l'issue du recours. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Camille LESTEVEN

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C/14405/2015 Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.