Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).
E. 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable en l'espèce.
E. 1.3 Dans la procédure de recours contre une décision du juge de la faillite, les parties peuvent, selon l'art. 174 al. 1 in fine LP, faire valoir des faits nouveaux lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo nova), soit ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit. La recourante a produit devant la Cour une pièce nouvelle, à savoir une décision qu'elle a rendue le 13 juin 2025. Il s'agit d'un pseudo nova recevable en application de la disposition précitée.
E. 2 La recourante soutient que l'opposition à son commandement de payer a été levée et qu'ainsi, la commination de faillite n'était pas nulle. La faillite de l'intimée devait donc être prononcée.
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C/31632/2025
E. 2.1.1 Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition (art. 79 LP). Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office des poursuites adresse sans retard la commination de faillite au débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 159 LP). À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite; il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination (art. 166 al. 1 LP). Est nulle la continuation de la poursuite qui ne repose pas sur un commandement de payer exécutoire (ATF 85 III 14; ATF 73 III 145 p. 147; arrêts du Tribunal fédéral 7B.35/2004 du 6 avril 2004 consid. 3.1 et 7B.99/2002 du 8 août 2002 consid. 2.3; COMETTA/MÖCKLI, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3ème éd., 2021, n. 12 ad art. 22 LP).
E. 2.1.2 Selon l'art. 89 LTVA, si l'impôt, les intérêts, les frais ou les amendes ne sont pas versés, l'AFC engage une poursuite et prend les mesures nécessaires prévues par le droit civil et le droit de l'exécution forcée (al. 1); si une créance fiscale qui n'est pas encore entrée en force est contestée, l'AFC rend une décision (…) (al. 2); en faisant opposition, l'assujetti ouvre la procédure de mainlevée; la mainlevée de l'opposition relève de l'AFC (al. 3). L'art. 89 LTVA permet à l'AFC d'engager une procédure de poursuite même si la créance fiscale n'a pas encore été fixée par décision. Cette procédure s'applique notamment lorsque l'assujetti a déposé des décomptes de TVA, mais n'a pas acquitté l'impôt dû (GEIGER, in : Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer/Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée, ZWEIFEL/BEUSCH/GLAUSER/ROBINSON (éd.), 2025, n. 18 ad art. 89 LTVA). Le contribuable peut contester l'injonction de payer en formant opposition (GEIGER, op. cit., n. 20 ad art. 89 LTVA). L'AFC est alors compétente pour lever celle-ci. La décision de l'AFC remplit ainsi une double fonction, à savoir, d'une part, fixer la créance fiscale et, d'autre part, lever l'opposition. L'AFC doit ainsi, dans sa décision, faire référence à la procédure de poursuite en cours et déclarer expressément que l'opposition est levée (GEIGER, op. cit., n. 23 ad art. 89 LTVA).
E. 2.2 En l'espèce, la recourante avait joint à sa requête de faillite le commandement de payer et l'acte de commination, comme le prescrit l'art 166 al. 1 LP. Elle n'avait en revanche pas produit devant le Tribunal la décision de mainlevée du 13 juin 2025, laquelle était cependant nécessaire vu l'opposition formée au
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C/31632/2025 commandement de payer. Ce manquement a toutefois été réparé, de manière recevable, devant la Cour. Il est dès lors établi que l'opposition de l'intimé a été levée, contrairement à ce que celle-ci a soutenu devant le Tribunal. L'intimée n'a pas contesté devant la Cour, après que la recourante a produit la décision du 13 juin 2025, qu'elle a reçu cette dernière et n'a pas allégué l'avoir contestée par la voie de la réclamation. Il est dès lors établi que l'opposition de l'intimée a été levée. Le jugement attaqué n'est dès lors pas fondé, de sorte qu'il sera annulé. L'intimée ne soutient pas pour le surplus, et il ne ressort pas de la procédure, que l'un des motifs de rejet de la requête de faillite figurant à l'art. 172 LP ne serait pas rempli et que les conditions pour le prononcé de sa faillite ne seraient pas réunies. Il n'est notamment pas établi que l'intimée aurait payé la dette d'impôt pour laquelle elle était poursuivie. Au vu de ce qui précède, la faillite de l'intimée sera donc prononcée (art. 327 al. 3 let. b CPC), avec effet au jour du présent arrêt, à 12 heures.
E. 3 L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux frais de la procédure (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judicaires de première instance (150 fr.) et de recours (225 fr.) seront arrêtés au total à 375 fr. (art. 52 et 61 al. 1 OELP). Les avances fournies par la recourante lui seront restituées et l'intimée sera condamnée à verser le montant précité de 375 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à la recourante qui plaide en personne et n'a pas effectué de démarches justifiant leur allocation (art. 95 al. 3 let. c CPC).
* * * * *
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C/31632/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par la CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par l'ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS (AFC) contre le jugement JTPI/6021/2026 rendu le 20 avril 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/31632/2025–22 SFC. Au fond : Annule ce jugement et, cela fait : Déclare A______ SA en état de faillite dès le 2 juillet 2026 à 12 heures. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 375 fr. et les met à la charge de A______ SA. Condamne A______ SA à verser 375 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à la CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par l'ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS (AFC) ses avances en 375 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ
La greffière : Barbara NEVEUX
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C/31632/2025
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 7 juillet 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/31632/2025 ACJC/1159/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 2 JUILLET 2026
Entre CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par l'ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS (AFC), Division principale ressources, sise Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne, recourante contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 avril 2026, et A______ SA, sise ______ [GE], intimée.
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C/31632/2025 EN FAIT A.
a. Le 10 décembre 2025, la CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par l'ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS (ci-après : l'AFC) a requis devant le Tribunal de première instance la faillite de A______ SA. Elle a produit à cette occasion :
– un commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 26 mai 2025 par l'Office des poursuites à A______ SA, sur requête de l'AFC, portant sur la somme de de 2'291 fr. 40, avec intérêts à 4,5% dès le 1er janvier 2025, réclamée à titre de "Taxe sur la valeur ajoutée (art. 89 LTVA) pour la période allant du 01.01.2023 au 31.12.2023, Décompte de concordance 2023". Selon le commandement de payer, A______ SA y a formé opposition.
– une commination de faillite dans la poursuite n° 1______, notifiée à A______ SA le 19 septembre 2025.
b. Lors de l'audience du 24 mars 2026, l'AFC n'était ni présente ni représentée. A______ SA s'est opposée à la requête de faillite au motif que l'opposition qu'elle avait formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, n'avait pas été levée. B. Par jugement du 20 avril 2026, le Tribunal a débouté l'AFC de ses conclusions (ch. 1 du dispositif), mis à sa charge les frais judicaires, arrêtés à 150 fr. (ch. 2 et 3) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3). Il a considéré que, faute d'avoir obtenu la mainlevée de l'opposition au commandement de payer, la continuation de la poursuite était nulle, ce qui entraînait la nullité de la commination de faillite. La requête de faillite devait dès lors être rejetée. C.
a. Par acte expédié à la Cour de justice le 1er mai 2026, l'AFC a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu à son annulation et au prononcé de la faillite de A______ SA, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal, avec suite de frais. Elle a produit une pièce nouvelle, à savoir une décision qu'elle a rendue le 13 juin 2025 en application de l'art. 89 al. 2 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (loi sur la TVA, LTVA, RS 641.20) à l'encontre de A______ SA, laquelle fixe à 2'291 fr. 40, plus intérêts moratoires à 4,5% dès le 1er janvier 2025 la créance TVA de A______ SA (ch. 1 du dispositif), dit que pour la période de décompte du décompte de concordance annuelle 2023,
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C/31632/2025 doivent encore être acquittées des créances TVA de 2'291 fr. 40, plus intérêts moratoires à 4,5% dès le 1er janvier 2025 et 90 fr. 70 plus intérêts moratoires à 4,5% dès le 31 décembre 2024 à titre d'intérêts moratoires sur le montant d'impôt impayé (ch. 2), lève l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence des montants précités (ch. 3) et dit qu'il n'est pas perçu de frais et qu'aucune indemnité n'est allouée aux parties (ch. 4). Cette décision précise qu'elle peut faire l'objet d'une réclamation dans un délai de 30 jours suivant sa notification, que si elle n'est pas contestée dans ce délai, elle entre en force, qu'une décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP et que si une poursuite a déjà été engagée avant sa notification, la poursuite peut être continuée sans qu'une requête de mainlevée soit nécessaire. Selon le suivi des envois de la Poste, cette décision a été notifiée le 16 juin 2025.
b. A______ SA n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui avait été imparti.
c. Le 28 mai 2026, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable en l'espèce. 1.3 Dans la procédure de recours contre une décision du juge de la faillite, les parties peuvent, selon l'art. 174 al. 1 in fine LP, faire valoir des faits nouveaux lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo nova), soit ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit. La recourante a produit devant la Cour une pièce nouvelle, à savoir une décision qu'elle a rendue le 13 juin 2025. Il s'agit d'un pseudo nova recevable en application de la disposition précitée. 2. La recourante soutient que l'opposition à son commandement de payer a été levée et qu'ainsi, la commination de faillite n'était pas nulle. La faillite de l'intimée devait donc être prononcée.
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C/31632/2025 2.1 2.1.1 Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition (art. 79 LP). Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office des poursuites adresse sans retard la commination de faillite au débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 159 LP). À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite; il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination (art. 166 al. 1 LP). Est nulle la continuation de la poursuite qui ne repose pas sur un commandement de payer exécutoire (ATF 85 III 14; ATF 73 III 145 p. 147; arrêts du Tribunal fédéral 7B.35/2004 du 6 avril 2004 consid. 3.1 et 7B.99/2002 du 8 août 2002 consid. 2.3; COMETTA/MÖCKLI, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3ème éd., 2021, n. 12 ad art. 22 LP). 2.1.2 Selon l'art. 89 LTVA, si l'impôt, les intérêts, les frais ou les amendes ne sont pas versés, l'AFC engage une poursuite et prend les mesures nécessaires prévues par le droit civil et le droit de l'exécution forcée (al. 1); si une créance fiscale qui n'est pas encore entrée en force est contestée, l'AFC rend une décision (…) (al. 2); en faisant opposition, l'assujetti ouvre la procédure de mainlevée; la mainlevée de l'opposition relève de l'AFC (al. 3). L'art. 89 LTVA permet à l'AFC d'engager une procédure de poursuite même si la créance fiscale n'a pas encore été fixée par décision. Cette procédure s'applique notamment lorsque l'assujetti a déposé des décomptes de TVA, mais n'a pas acquitté l'impôt dû (GEIGER, in : Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer/Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée, ZWEIFEL/BEUSCH/GLAUSER/ROBINSON (éd.), 2025, n. 18 ad art. 89 LTVA). Le contribuable peut contester l'injonction de payer en formant opposition (GEIGER, op. cit., n. 20 ad art. 89 LTVA). L'AFC est alors compétente pour lever celle-ci. La décision de l'AFC remplit ainsi une double fonction, à savoir, d'une part, fixer la créance fiscale et, d'autre part, lever l'opposition. L'AFC doit ainsi, dans sa décision, faire référence à la procédure de poursuite en cours et déclarer expressément que l'opposition est levée (GEIGER, op. cit., n. 23 ad art. 89 LTVA). 2.2 En l'espèce, la recourante avait joint à sa requête de faillite le commandement de payer et l'acte de commination, comme le prescrit l'art 166 al. 1 LP. Elle n'avait en revanche pas produit devant le Tribunal la décision de mainlevée du 13 juin 2025, laquelle était cependant nécessaire vu l'opposition formée au
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C/31632/2025 commandement de payer. Ce manquement a toutefois été réparé, de manière recevable, devant la Cour. Il est dès lors établi que l'opposition de l'intimé a été levée, contrairement à ce que celle-ci a soutenu devant le Tribunal. L'intimée n'a pas contesté devant la Cour, après que la recourante a produit la décision du 13 juin 2025, qu'elle a reçu cette dernière et n'a pas allégué l'avoir contestée par la voie de la réclamation. Il est dès lors établi que l'opposition de l'intimée a été levée. Le jugement attaqué n'est dès lors pas fondé, de sorte qu'il sera annulé. L'intimée ne soutient pas pour le surplus, et il ne ressort pas de la procédure, que l'un des motifs de rejet de la requête de faillite figurant à l'art. 172 LP ne serait pas rempli et que les conditions pour le prononcé de sa faillite ne seraient pas réunies. Il n'est notamment pas établi que l'intimée aurait payé la dette d'impôt pour laquelle elle était poursuivie. Au vu de ce qui précède, la faillite de l'intimée sera donc prononcée (art. 327 al. 3 let. b CPC), avec effet au jour du présent arrêt, à 12 heures. 3. L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux frais de la procédure (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judicaires de première instance (150 fr.) et de recours (225 fr.) seront arrêtés au total à 375 fr. (art. 52 et 61 al. 1 OELP). Les avances fournies par la recourante lui seront restituées et l'intimée sera condamnée à verser le montant précité de 375 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à la recourante qui plaide en personne et n'a pas effectué de démarches justifiant leur allocation (art. 95 al. 3 let. c CPC).
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C/31632/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par la CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par l'ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS (AFC) contre le jugement JTPI/6021/2026 rendu le 20 avril 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/31632/2025–22 SFC. Au fond : Annule ce jugement et, cela fait : Déclare A______ SA en état de faillite dès le 2 juillet 2026 à 12 heures. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 375 fr. et les met à la charge de A______ SA. Condamne A______ SA à verser 375 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à la CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par l'ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS (AFC) ses avances en 375 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ
La greffière : Barbara NEVEUX
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C/31632/2025
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.