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ACJC/1112/2019

Genf · 2019-07-19 · Français GE
Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 S'agissant d'une procédure de faillite sans poursuite préalable, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC; art. 174 al. 1, art. 194 al. 1 LP).

E. 1.2 Interjeté dans le délai de dix jours prévu par la loi (art. 142 al. 1 et 3, art. 145 al. 2 let. b, art. 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable.

E. 1.3 La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC) et le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC).

E. 2 Les parties ont produit de nouvelles pièces.

E. 2.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). Dans le cadre du recours de l'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1). Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3; arrêt 5du Tribunal fédéral A_874/2017 précité consid. 4.2.1). En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible (arrêts du Tribunal fédéral 5A_874/2017 précité consid. 4.2.1 [faillite ordinaire]; 5A_625/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.6.1 et les références, publié in BlSchK 2016 p. 226 [faillite sans poursuite préalable d'une Sàrl]). Partant, dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure (cf. Obergericht du canton de Zurich, arrêt du 30 octobre 2012 [PS120190-O/U] consid. II.1, cité in arrêt du Tribunal fédéral 5A_625/2015

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C/1630/2019 précité consid. 3.6.1; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 5A_711/2012 du 17 décembre 2012 consid. 5.2 in fine et la référence). Il n'est ainsi pas possible d'invoquer que, dans le délai de recours, l'état de surendettement a été éliminé, qu'un nouvel organe de révision est arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas de surendettement ou encore qu'une postposition de créance nouvellement consentie rend superflu l'avis au juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1; 5A_625/2015 précité consid. 3.6.1). Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen"), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante (arrêt 5P_205/2004 du 20 août 2004 consid. 3.3 et la citation doctrinale). Il s'agit en effet de faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme nouveaux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1; 4A_269/2010 du 23 août 2010 consid. 1.3, publié in SJ 2011 I 58; sur la notion de fait notoire en général, cf. ATF 135 III 88 consid. 4.1).

E. 2.2 En l'espèce, les pièces versées par la recourante à l'appui de son acte de recours concernent des pseudo novas (pièces n. 16 à 22), de sorte qu'elles sont recevables. La pièce n. 23 est une ordonnance rendue par le Tribunal dans une autre procédure opposant les mêmes parties, de sorte qu'elle n'est pas nouvelle. La pièce n. 24 fait partie de la procédure. Quant à la pièce n. 25 versée à l'appui de la réplique, elle a été établie en 2012 et la recourante n'explique pas pour quelle raison elle aurait été empêchée de la produire à l'appui de son recours, de sorte qu'elle est irrecevable. Elle n'est en tout état pas déterminante pour l'issue du litige.

Les pièces produites par l'intimée avec sa réponse sont des faits notoires.

E. 3 La recourante reproche au Tribunal d'avoir admis la qualité de créancière de l'intimée.

E. 3.1 Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 = JdT 1998 II 82 consid. 2; SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5P_290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2 et 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.21) et que celle qui est signée se réfère directement à celle qui comporte un montant déterminé (ATF 132 III 480 consid. 4.1); autrement dit, la

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C/1630/2019 signature doit figurer sur celui des documents qui impose une obligation au poursuivi et qui a un caractère décisif (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 33 ad art. 82 LP). Lorsque le juge doit statuer selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3; 104 Ia 408 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid 4.1).

E. 3.2 Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant ou poursuivie si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies, ce qui implique notamment la preuve par le créancier de l'exécution de sa propre prestation en cas de contrat bilatéral ou synallagmatique, le débiteur devant pour sa part rendre vraisemblable - et non se contenter d'alléguer - une éventuelle exception fondée sur une inexécution ou un défaut d'exécution de la prestation du créancier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2014 du 1er juin 2015 consid. 5.4.3.2; 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2 et les références citées).

E. 3.3 Selon l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP, le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements.

Aux termes de la jurisprudence rendue tant avant qu'après l'entrée en vigueur du CPC, celui qui requiert la faillite sans poursuite préalable selon l'art. 190 al. 1 LP doit rendre vraisemblable sa qualité de créancier. La loi exige la simple vraisemblance, et non une vraisemblance qualifiée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_452/2016 du 12 octobre 2016 consid. 3.3; 5A_442/2015 du 11 septembre 2015 consid. 4.1.2 et les citations; 5A_117/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.2.2 et les références citée; CHABLOZ, L'ouverture de la faillite: situation actuelle et mise en perspective, in : RSDA 2016 p. 360 ch. 1.2). Il n'y a aucune raison de s'écarter du degré de preuve de la simple vraisemblance pour admettre la qualité de créancier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2015 précité consid. 4.1).

Dans son arrêt 5A_730/2013, le Tribunal fédéral a retenu que seul celui qui a la qualité de créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable de son débiteur en vertu de l'art. 190 LP. Comme ce type de faillite n'est pas précédé d'une poursuite préalable et qu'il n'y a donc pas de procédure de mainlevée au cours de laquelle la titularité de la créance du requérant aurait pu être examinée, il est justifié d'exiger que, à l'instar du créancier qui se fonde sur un titre pour requérir la mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP (ATF 132 III 140 consid. 4.1), le créancier motive sa requête en produisant le titre sur lequel il se base, la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son

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C/1630/2019 origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, étant suffisante pour que sa qualité de créancier soit admise si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions (consid. 6.1).

Le motif de la faillite posé à l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP est la suspension de paiements. Il s'agit d'une notion juridique indéterminée qui accorde au juge un large pouvoir d'appréciation. Pour qu'il y ait suspension de paiements, il faut que le débiteur ne paie pas des dettes incontestées et exigibles, laisse les poursuites se multiplier contre lui, tout en faisant systématiquement opposition, ou omette de s'acquitter même des dettes minimes; il n'est cependant pas nécessaire que le débiteur interrompe tous ses paiements; il suffit que le refus de payer porte sur une partie essentielle de ses activités commerciales. Même une dette unique n'empêche pas, si elle est importante et que le refus de payer est durable, de trahir une suspension de paiements; tel est notamment le cas lorsque le débiteur refuse de désintéresser son principal créancier (ATF 137 III 460 consid. 3.4.1 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2015 du 11 septembre 2015 consid. 6.1; 5A_711/2012 du 17 décembre 2012 consid. 5.2; 5A_439/2010 du 11 novembre 2010 consid. 4, publié in SJ 2011 I p. 175).

Le non-paiement de créances de droit public peut constituer un indice de suspension des paiements (BRUNNER/BOLLER, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2ème éd., 2010, n. 13 ad art. 190 LP). Celle- ci peut en effet être admise lorsqu'il est établi que le débiteur a, sur une certaine durée, effectué ses paiements quasi exclusivement en faveur de ses créanciers privés et qu'il a ainsi suspendu ses paiements vis-à-vis d'une certaine catégorie de créanciers, à savoir ceux qui ne peuvent requérir la faillite par la voie ordinaire (art. 43 ch. 1 LP). Le but de la loi n'est en effet pas de permettre à un débiteur d'échapper indéfiniment à la faillite uniquement grâce à la favorisation permanente des créanciers privés au détriment de ceux de droit public (arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2008 du 3 décembre 2008 consid. 4; 5P_412/1999 du 17 décembre 1999 consid. 2b, in SJ 2000 I p. 250 et les références citées).

Vu les lourdes conséquences de la déclaration de faillite sans poursuite préalable et le fait qu'elle constitue une exception dans le système de l'exécution forcée, de sorte qu'elle doit être appliquée et interprétée restrictivement, la preuve stricte, par opposition à la simple vraisemblance, est exigée en principe pour les causes matérielles de faillite, comme la suspension des paiements, quand bien même les moyens de preuve consentis en procédure sommaire sont limités (COMETTA, Commentaire romand, LP, 2005, n. 2 ad art. 190 LP).

E. 3.4 Selon l'art. 2 al. 1 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Cette règle permet au juge de corriger les effets

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C/1630/2019 de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. L'exercice d'un droit est manifestement abusif lorsqu'il est contraire au but de ce droit ou crée une injustice manifeste. Il y a ainsi abus de droit lorsqu'une institution est utilisée, de façon contraire au droit, pour la réalisation d'intérêts que cette institution n'a pas pour but de protéger (ATF 131 III 535 consid. 4.2; 107 Ia 206 consid. 3; 133 II 6 consid. 3.2). L'abus de droit doit être admis restrictivement, comme l'exprime l'adjectif «manifeste» utilisé dans le texte légal (ATF 143 III 279 consid. 3.1; 135 III 162 consid. 3.3.1 et les arrêts cités).

E. 3.5 En l'espèce, il est constant que les parties se sont liées par un contrat de mandat et que la recourante a accepté le devis établi par l'intimée, et portant sur un montant de 153'257 fr. 90. Il résulte de la procédure que la recourante a versé un montant total, hors taxes, de 101'250 fr. à l'intimée, laissant ainsi un solde en faveur de cette dernière de 52'007 fr. 90.

La recourante admet que le bureau d'architectes en charge du suivi des travaux a validé trois devis complémentaires établis par l'intimée, d'un montant total de 30'840 fr., et que les travaux initiaux et complémentaires ont été exécutés.

Il n'appartient pas à la Cour d'examiner les arguments de la recourante concernant l'existence ou non de pouvoirs de représentation dudit bureau d'architecte, ceux-ci devant faire l'objet de mesures d'instructions, lesquelles n'ont pas leur place dans une procédure sommaire. Par ailleurs, la procédure au fond opposant les parties et portant sur le paiement du solde du prix est actuellement pendante devant le Tribunal.

En tout état, sans prendre en considération les travaux complémentaires, la recourante reste devoir, comme retenu ci-avant, 52'007 fr. 90 à l'intimée. Cette dernière a ainsi rendu vraisemblable sa qualité de créancière, comme l'a retenu à bon droit le Tribunal.

Même à retenir la compensation invoquée par la recourante, en raison de défauts dont elle allègue que l'intimée serait responsable, la créance, contestée et non exigible, porte sur un montant de 43'197 fr. 85, soit un montant inférieur au solde du devis initial accepté par la recourante.

En ce qui concerne la suspension de paiements, la recourante affirme que tant la créance de l'intimée, que les autres figurant dans les registres des poursuites ont été frappées d'opposition, de sorte qu'elles sont contestées.

Entre 2014 et 2015, deux poursuites ont été introduites par l'administration fiscale, pour un montant de l'ordre de 33'000 fr. en I______.

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C/1630/2019

Il ressort de l'extrait relatif aux poursuites inscrites à Genève que trente-et-une poursuites y figurent, dont une seule a été payée, pour un montant proche de 520'000 fr. Neuf d'entre elles sont au stade de la continuation de la poursuite, toutes en faveur de créanciers de droit public, pour une somme totale de l'ordre de 183'000 fr. Trois comminations de faillite ont été notifiées à la recourante, au profit de créanciers privés, pour un montant proche de 112'000 fr. Six poursuites concernent le même partenaire commercial, soit J______ SA, pour un montant total de plus de 78'000 fr. Elle a par ailleurs formé opposition à douze commandements de payer, dont quatre émanent de créanciers de droit public. De plus, la recourante ne s'acquitte pas de dettes minimes, lesquelles concernent des créances de droit public, dès lors qu'elles portent sur des montants de 110 fr. et 287 fr. 90. Enfin, cinq actes de défauts de biens ont été délivrés à des créanciers de droit public, pour un montant total de 38'201 fr. 99.

Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il est vraisemblable que la recourante ne paie plus ses créanciers, qu'ils soient ses partenaires commerciaux ou ses créanciers de droit public, de sorte qu'elle se trouve en situation de suspension de paiements.

La Cour ne discerne aucun abus de droit de l'intimée de requérir la mise en faillite de la recourante. Il ne peut en effet être reproché d'avoir déposé une requête de faillite sans poursuite préalable puisqu'elle a rendu vraisemblable l'existence de sa créance, laquelle n'a pas été honorée.

E. 3.6 Toutes les conditions fixées par l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP étant réunies, c'est à bon droit que le Tribunal a prononcé la faillite de la recourante. Le recours sera en conséquence rejeté.

E. 3.7 L'effet suspensif ayant été accordé au jugement entrepris, la faillite sera prononcée ce jour à 12h00.

E. 4 Les frais du recours seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires, comprenant l'émolument relatif à la décision sur effet suspensif, seront fixés à 750 fr. (art. 52 let. b et 61 al. 1 OELP), compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les dépens dus à l'intimée, débours et TVA compris, seront fixés à 3'000 fr. (art. 85, 88 et 90 RTFMC).

* * * * *

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C/1630/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 4 avril 2019 par A______ contre le jugement JTPI/4201/2019 rendu le 21 mars 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1630/2019-22 SFC. Au fond : Le rejette. Confirme le jugement entrepris, la faillite de A______ prenant effet le 19 juillet 2019 à 12h00. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 750 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 3'000 fr. à B______ SA, à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Fabienne GEISINGER- MARIETHOZ, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 25.07.2019.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1630/2019 ACJC/1112/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 19 JUILLET 2019

Entre A______, sise ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 mars 2019, comparant par Me F______, avocat, 1______, ______, Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ SA, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Olivier Weniger, avocat, avenue de Montbenon 2, case postale 5475, 1002 Lausanne, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/1630/2019 EN FAIT A. Par jugement JTPI/4201/2019 du 21 mars 2019, reçu par A______ le 25 mars suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la faillite sans poursuite préalable de A______ dès le ______ 2019 à 14h00 (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance fournie, mis à la charge de la précitée, condamnée en conséquence à rembourser à B______ SA, la somme de 500 fr. (ch. 2 à 5) et à lui verser 1'500 fr. à titre de dépens (ch. 6), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 7).

Le Tribunal a retenu que A______ se trouvait en situation de suspension de paiements, de sorte que sa faillite devait être prononcée. B.

a. Par acte expédié le 4 avril 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a conclu au rejet de la requête de faillite formée par B______ SA sous suite de frais et dépens.

Elle s'est plainte d'une constatation manifestement inexacte des faits, le Tribunal n'ayant pas retenu qu'elle n'avait ni commandé ni accepté les travaux complémentaires effectués par B______ SA, ni le retard pris par cette dernière dans l'exécution des travaux, lequel avait engendré plusieurs défauts et des dommages. Elle a également fait grief au premier juge d'avoir violé l'art. 190 LP, motifs pris de ce que B______ SA n'avait pas produit de titre rendant vraisemblable sa qualité de créancière et de ce que cette dernière lui avait causé un dommage s'élevant à 43'197 fr. 85. Par ailleurs, elle ne se trouvait pas en situation de suspension de paiements, la créance de B______ SA étant contestée, de même que les autres poursuites inscrites auprès des Offices compétents. En tout état, B______ SA abusait de son droit à requérir sa mise en faillite.

A______ a produit de nouvelles pièces (n. 16 à 22), toutes antérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal. La pièce n..23 est une ordonnance rendue par le Tribunal dans la procédure au fond entre les parties et la pièce n. 24 fait partie de la procédure.

b. L'effet exécutoire attaché au jugement et la suspension des effets juridiques de la faillite ont été admis par décision présidentielle du 15 avril 2019 (ES/39/2019).

c. Dans sa réponse du 18 avril 2019, B______ SA a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Elle a versé trois nouvelles pièces (n. 38 à 40), soit trois décisions rendues dans le cadre de la procédure en paiement pendante entre les parties (C/10______/2015).

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C/1630/2019

d. Par réplique du 9 mai 2019, A______ a persisté dans ses conclusions et a produit une nouvelle pièce (n. 25), du 15 novembre 2012.

e. Le 14 mai 2019, l'Office cantonal des faillites a informé la Cour de ce que A______ n'avait pas réglé les frais liés au prononcé de la faillite.

f. Par duplique du 22 mai 2019, B______ SA a persisté dans ses conclusions.

g. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 23 mai 2019 de ce que la cause était gardée à juger.

h. Par pli du 7 juin 2019, l'Office a indiqué à la Cour que les frais avaient été réglés. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______ était inscrite au Registre du commerce du canton de Fribourg depuis le ______ 2002. Elle a transféré son siège social à Genève, au 1______, depuis le 5 août 2015. Elle a pour but l'achat et la vente de tous biens immobiliers, leur mise en valeur et leur exploitation. Son capital-actions est de 100'000 fr. C______ en est l'administrateur avec signature individuelle.

b. B______ SA, sise 2______ [GE], et inscrite au Registre du commerce depuis le ______ 2002, a pour but l'exploitation d'une entreprise d'étanchéité et d'asphaltage, ainsi que toutes études et opérations techniques, industrielles et commerciales se rattachant au revêtement de sols.

c. D______ SA a son siège social à Genève. C______ en est également l'administrateur avec signature individuelle. Elle a pour but les mandats et travaux d'architectures, d'engineering, d'ingénieurs civils et d'urbanisme ainsi que les études techniques s'y rapportant.

d. E______ SA, également sise à Genève, a pour but toutes activités dans le domaine immobilier, en particulier liées à l'étude, la planification, la promotion, le pilotage et la réalisation de constructions de toute nature; fourniture de tous services dans ce domaine ainsi qu'acquisition, détention, gestion, financement et aliénation de biens immobiliers, à l'exception d'opérations prohibées par la LFAIE.

e. Jusqu'en mars 2013, A______ était propriétaire de deux parcelles n° 3______ et 4______ situées à la rue 5______ [nos.] ______ et ______ à Genève.

f. Dans le cadre d'un projet de surélévation desdits immeubles, le bureau d'architecture D______ SA, en qualité de maître d'ouvrage, a conclu avec

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C/1630/2019 E______ SA un contrat de mandat en mai 2011, à teneur duquel cette dernière devait se charger de la phase de planification générale, soit, concernant la préparation d'exécution, notamment négocier les offres déposées par les sous- traitants, assister la première nommée pour les adjudications, s'occuper de la coordination technique et contrôler la conformité du projet par rapport aux normes en vigueur, et, s'agissant de la phase de réalisation des travaux, de diriger ceux-ci, rédiger des rapports hebdomadaires, tenir des séances et prendre des décisions avec le maître d'ouvrage, mettre en service et réceptionner l'ouvrage.

g. En décembre 2011, D______ SA, représentant A______, a pris contact avec B______ SA en vue d'obtenir un devis relatif aux travaux d'étanchéité, d'isolation thermique, de ferblanterie et de couverture à effectuer sur les toits des deux immeubles. Le 21 décembre 2011, B______ SA a adressé à D______ SA un devis n° 6______ relatifs aux travaux susdécrits pour un montant de 153'257 fr. 90 TVA incluse, lequel a été accepté le même jour. Le 24 avril 2012, E______ SA, en sa qualité de directrice des travaux, a établi une confirmation de commande, portant sur le devis précité, du même montant, signé tant par A______, représentée par D______ SA, que par B______ SA. Le contrat prévoit l'application de la norme SIA 118. A______ a allégué que les parties avaient dérogé à l'art. 33 de la norme SIA 118, tout travail supplémentaire devant faire l'objet d'un devis approuvé par elle ou sa représentante D______ SA, ce que B______ SA a contesté.

h. Les travaux ont débuté le 13 mars 2012.

i. Le 27 mars 2012, B______ SA a adressé à A______ une demande d'acompte n° 1, d'un montant de 10'497 fr. 60, laquelle a été payée par cette dernière. Le 30 avril 2012, un acompte n° 2 a été envoyé à A______, de 31'492 fr. 80, lequel a été honoré. Le 26 juillet 2012 un acompte n° 3 a été adressé, de 23'619 fr. 60, et, le 28 août 2012, un acompte n° 4, portant sur un montant de 43'740 fr., lesquels ont été réglés, représentant un montant total, hors TVA, de 101'250 fr. B______ SA a encore adressé un acompte n° 5 à A______ le 23 janvier 2013, d'un montant de 21'870 fr., lequel n'a pas été honoré.

j. En cours de travaux, à la suite du refus par le département compétent d'une autorisation complémentaire, des plans modifiés ont été établis.

k. Les 30 août 2012, 5 novembre 2012 et 26 février 2013, B______ SA a adressé à E______ SA trois devis complémentaires (n° 7______, 8______ et 9______), portant sur respectivement 6'372 fr., 8'748 fr. et 15'720 fr. 50, acceptés par E______ SA.

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C/1630/2019 Ces travaux ont été exécutés par B______ SA.

l. Des travaux complémentaires ont été commandés à B______ SA oralement par E______ SA durant le chantier.

m. Au cours de celui-ci, des inondations sont survenues, causant d'importants dégâts. A______ a soutenu que le retard pris par B______ SA dans le planning des travaux était à l'origine de ces inondations, ce que cette dernière a contesté.

n. Par contrat du 14 mars 2013, A______, représentée par Me F______, a vendu à G______ SA, société sise à Fribourg, les deux parcelles n° 3______ et 4______ situées à la rue 5______ [nos.] ______ et ______ à Genève.

o. Le 10 juin 2013, B______ SA a adressé à E______ SA une facture finale d'un montant total de 305'000 fr., sous déduction des acomptes versés, soit un solde de 198'180 fr. Le 15 juillet 2013, A______ a contesté la facture de B______ SA. Elle a indiqué qu'elle n'avait pas reçu l'accord de E______ SA, que la facture ne correspondait pas au devis de base et qu'elle n'avait pas reçu de bons de commande concernant les travaux supplémentaires. Le 16 juillet 2013, E______ SA a envoyé à B______ SA le décompte final des travaux, présentant un solde en faveur de cette dernière de 199'331 fr. et l'a priée de le vérifier et de le contresigner. Par courrier du 23 juillet 2013, B______ SA a retourné le décompte signé, tout en précisant qu'une erreur s'était glissée concernant le montant des acomptes versés, lequel n'était pas de 121'500 fr. mais de 101'250 fr. Elle a joint un récapitulatif financier, présentant un solde en sa faveur de 221'201 fr. 01.

p. Des échanges de correspondances s'en sont suivis. A______ a notamment contesté les pouvoirs de E______ SA de la représenter valablement pour les travaux complémentaires commandés oralement.

q. B______ SA a obtenu l'inscription provisoire au Registre foncier, avec effet au 30 août 2013, d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur les parcelles n° 3______ et 4______ pour des montants de respectivement 139'909 fr. 30 et 114'471 fr. 50 (soit 254'380 fr. 80 au total), avec intérêts à 5% dès le 11 juin 2013.

r. B______ SA a fait notifier un commandement de payer à A______ pour 221'201 fr., lequel a été frappé d'opposition. Cette dernière a agi en libération de dette le 26 mars 2015 (C/10______/2015). Par jugement JTPI/2948/2016 du 1er mars 2016, le Tribunal a pris acte du retrait de la demande principale. Il a

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C/1630/2019 considéré qu'il convenait de poursuivre la procédure concernant la demande reconventionnelle formée par B______ SA le 8 octobre 2015, visant à la condamnation de A______ à lui verser 221'201 fr., avec intérêts à 5% dès le 11 juin 2013 et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition. Dite procédure est actuellement pendante.

s. Par requête formée le 22 janvier 2019, B______ SA a requis le prononcé de la faillite de A______ sans poursuite préalable, avec suite de frais.

t. Lors de l'audience du 11 mars 2019 du Tribunal, A______ a conclu au rejet de la requête, subsidiairement à la suspension de la cause jusqu'à droit jugé dans l'action en paiement (cause C/10______/2015) opposant les parties. Elle a déposé un chargé de pièces. Elle a déclaré que E______ SA n'avait pas les pouvoirs de la représenter, ni d'accepter de solliciter l'exécution de travaux supplémentaires. B______ SA n'était ainsi pas créancière. B______ SA s'est opposée à la suspension de la présente procédure. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. D. Il résulte des extraits des Registres des poursuites de Genève au 5 avril 2019 et de H______ [FR] au 11 décembre 2018 ce qui suit :

A Genève : entre 2016 et 2019, trente-et-une poursuites sont inscrites dans les livres contre A______, pour un montant de l'ordre de 527'000 fr., dont une seule a été payée à l'Office (7'500 fr.). Cinq avaient abouti à la délivrance d'actes de défaut de biens, en faveur de l'ETAT DE GENEVE et [de] I______ [FR] pour un total de 38'201 fr. 99. A______ a formé opposition à douze poursuites, portant notamment sur des montants de 2'424 fr., 2'407 fr. 05, 70'752 fr. 60 et 1'574 fr. Trois comminations de faillite ont été notifiées à la précitée, pour les sommes de 32'601 fr. 90, 46'764 fr. et 32'601 fr. 90, en faveur de respectivement J______ SA et K______ SA. Neuf poursuites sont au stade de la continuation de la poursuite, pour les sommes de 133'667 fr. 80 en faveur de la CONFEDERATION SUISSE et l'ETAT DE FRIBOURG, 9'803 fr. 35 en faveur de la CONFEDERATION SUISSE, 510 fr., 4'361 fr. 35 et 905 fr. 60 en faveur de l'ETAT DE FRIBOURG, 606 fr. 05 en faveur de I______, et 3'643 fr. 15, 28'297 fr. 10 et 1'313 fr. 65 en faveur de l'ETAT DE GENEVE. Six poursuites concernent le même partenaire commercial, soit J______ SA, pour un montant total de plus de 78'000 fr.

En I______ : de 2014 à 2015, huit poursuites sont inscrites, pour un montant total de 208'977 fr. dont six ont été frappées d'opposition et deux ont été réglées (8362 fr. 75 et 1'000 fr.). Deux poursuites ont été introduites par l'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, pour des sommes de 24'923 fr. 70 et 8'237 fr. 95.

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C/1630/2019 EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de faillite sans poursuite préalable, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC; art. 174 al. 1, art. 194 al. 1 LP). 1.2 Interjeté dans le délai de dix jours prévu par la loi (art. 142 al. 1 et 3, art. 145 al. 2 let. b, art. 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 1.3 La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC) et le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). 2. Les parties ont produit de nouvelles pièces.

2.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). Dans le cadre du recours de l'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1). Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3; arrêt 5du Tribunal fédéral A_874/2017 précité consid. 4.2.1). En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible (arrêts du Tribunal fédéral 5A_874/2017 précité consid. 4.2.1 [faillite ordinaire]; 5A_625/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.6.1 et les références, publié in BlSchK 2016 p. 226 [faillite sans poursuite préalable d'une Sàrl]). Partant, dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure (cf. Obergericht du canton de Zurich, arrêt du 30 octobre 2012 [PS120190-O/U] consid. II.1, cité in arrêt du Tribunal fédéral 5A_625/2015

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C/1630/2019 précité consid. 3.6.1; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 5A_711/2012 du 17 décembre 2012 consid. 5.2 in fine et la référence). Il n'est ainsi pas possible d'invoquer que, dans le délai de recours, l'état de surendettement a été éliminé, qu'un nouvel organe de révision est arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas de surendettement ou encore qu'une postposition de créance nouvellement consentie rend superflu l'avis au juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1; 5A_625/2015 précité consid. 3.6.1). Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen"), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante (arrêt 5P_205/2004 du 20 août 2004 consid. 3.3 et la citation doctrinale). Il s'agit en effet de faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme nouveaux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1; 4A_269/2010 du 23 août 2010 consid. 1.3, publié in SJ 2011 I 58; sur la notion de fait notoire en général, cf. ATF 135 III 88 consid. 4.1).

2.2 En l'espèce, les pièces versées par la recourante à l'appui de son acte de recours concernent des pseudo novas (pièces n. 16 à 22), de sorte qu'elles sont recevables. La pièce n. 23 est une ordonnance rendue par le Tribunal dans une autre procédure opposant les mêmes parties, de sorte qu'elle n'est pas nouvelle. La pièce n. 24 fait partie de la procédure. Quant à la pièce n. 25 versée à l'appui de la réplique, elle a été établie en 2012 et la recourante n'explique pas pour quelle raison elle aurait été empêchée de la produire à l'appui de son recours, de sorte qu'elle est irrecevable. Elle n'est en tout état pas déterminante pour l'issue du litige.

Les pièces produites par l'intimée avec sa réponse sont des faits notoires. 3. La recourante reproche au Tribunal d'avoir admis la qualité de créancière de l'intimée. 3.1 Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 = JdT 1998 II 82 consid. 2; SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5P_290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2 et 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.21) et que celle qui est signée se réfère directement à celle qui comporte un montant déterminé (ATF 132 III 480 consid. 4.1); autrement dit, la

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C/1630/2019 signature doit figurer sur celui des documents qui impose une obligation au poursuivi et qui a un caractère décisif (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 33 ad art. 82 LP). Lorsque le juge doit statuer selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3; 104 Ia 408 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid 4.1). 3.2 Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant ou poursuivie si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies, ce qui implique notamment la preuve par le créancier de l'exécution de sa propre prestation en cas de contrat bilatéral ou synallagmatique, le débiteur devant pour sa part rendre vraisemblable - et non se contenter d'alléguer - une éventuelle exception fondée sur une inexécution ou un défaut d'exécution de la prestation du créancier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2014 du 1er juin 2015 consid. 5.4.3.2; 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2 et les références citées). 3.3 Selon l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP, le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements.

Aux termes de la jurisprudence rendue tant avant qu'après l'entrée en vigueur du CPC, celui qui requiert la faillite sans poursuite préalable selon l'art. 190 al. 1 LP doit rendre vraisemblable sa qualité de créancier. La loi exige la simple vraisemblance, et non une vraisemblance qualifiée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_452/2016 du 12 octobre 2016 consid. 3.3; 5A_442/2015 du 11 septembre 2015 consid. 4.1.2 et les citations; 5A_117/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.2.2 et les références citée; CHABLOZ, L'ouverture de la faillite: situation actuelle et mise en perspective, in : RSDA 2016 p. 360 ch. 1.2). Il n'y a aucune raison de s'écarter du degré de preuve de la simple vraisemblance pour admettre la qualité de créancier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2015 précité consid. 4.1).

Dans son arrêt 5A_730/2013, le Tribunal fédéral a retenu que seul celui qui a la qualité de créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable de son débiteur en vertu de l'art. 190 LP. Comme ce type de faillite n'est pas précédé d'une poursuite préalable et qu'il n'y a donc pas de procédure de mainlevée au cours de laquelle la titularité de la créance du requérant aurait pu être examinée, il est justifié d'exiger que, à l'instar du créancier qui se fonde sur un titre pour requérir la mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP (ATF 132 III 140 consid. 4.1), le créancier motive sa requête en produisant le titre sur lequel il se base, la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son

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C/1630/2019 origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, étant suffisante pour que sa qualité de créancier soit admise si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions (consid. 6.1).

Le motif de la faillite posé à l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP est la suspension de paiements. Il s'agit d'une notion juridique indéterminée qui accorde au juge un large pouvoir d'appréciation. Pour qu'il y ait suspension de paiements, il faut que le débiteur ne paie pas des dettes incontestées et exigibles, laisse les poursuites se multiplier contre lui, tout en faisant systématiquement opposition, ou omette de s'acquitter même des dettes minimes; il n'est cependant pas nécessaire que le débiteur interrompe tous ses paiements; il suffit que le refus de payer porte sur une partie essentielle de ses activités commerciales. Même une dette unique n'empêche pas, si elle est importante et que le refus de payer est durable, de trahir une suspension de paiements; tel est notamment le cas lorsque le débiteur refuse de désintéresser son principal créancier (ATF 137 III 460 consid. 3.4.1 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2015 du 11 septembre 2015 consid. 6.1; 5A_711/2012 du 17 décembre 2012 consid. 5.2; 5A_439/2010 du 11 novembre 2010 consid. 4, publié in SJ 2011 I p. 175).

Le non-paiement de créances de droit public peut constituer un indice de suspension des paiements (BRUNNER/BOLLER, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2ème éd., 2010, n. 13 ad art. 190 LP). Celle- ci peut en effet être admise lorsqu'il est établi que le débiteur a, sur une certaine durée, effectué ses paiements quasi exclusivement en faveur de ses créanciers privés et qu'il a ainsi suspendu ses paiements vis-à-vis d'une certaine catégorie de créanciers, à savoir ceux qui ne peuvent requérir la faillite par la voie ordinaire (art. 43 ch. 1 LP). Le but de la loi n'est en effet pas de permettre à un débiteur d'échapper indéfiniment à la faillite uniquement grâce à la favorisation permanente des créanciers privés au détriment de ceux de droit public (arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2008 du 3 décembre 2008 consid. 4; 5P_412/1999 du 17 décembre 1999 consid. 2b, in SJ 2000 I p. 250 et les références citées).

Vu les lourdes conséquences de la déclaration de faillite sans poursuite préalable et le fait qu'elle constitue une exception dans le système de l'exécution forcée, de sorte qu'elle doit être appliquée et interprétée restrictivement, la preuve stricte, par opposition à la simple vraisemblance, est exigée en principe pour les causes matérielles de faillite, comme la suspension des paiements, quand bien même les moyens de preuve consentis en procédure sommaire sont limités (COMETTA, Commentaire romand, LP, 2005, n. 2 ad art. 190 LP).

3.4 Selon l'art. 2 al. 1 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Cette règle permet au juge de corriger les effets

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C/1630/2019 de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. L'exercice d'un droit est manifestement abusif lorsqu'il est contraire au but de ce droit ou crée une injustice manifeste. Il y a ainsi abus de droit lorsqu'une institution est utilisée, de façon contraire au droit, pour la réalisation d'intérêts que cette institution n'a pas pour but de protéger (ATF 131 III 535 consid. 4.2; 107 Ia 206 consid. 3; 133 II 6 consid. 3.2). L'abus de droit doit être admis restrictivement, comme l'exprime l'adjectif «manifeste» utilisé dans le texte légal (ATF 143 III 279 consid. 3.1; 135 III 162 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). 3.5 En l'espèce, il est constant que les parties se sont liées par un contrat de mandat et que la recourante a accepté le devis établi par l'intimée, et portant sur un montant de 153'257 fr. 90. Il résulte de la procédure que la recourante a versé un montant total, hors taxes, de 101'250 fr. à l'intimée, laissant ainsi un solde en faveur de cette dernière de 52'007 fr. 90.

La recourante admet que le bureau d'architectes en charge du suivi des travaux a validé trois devis complémentaires établis par l'intimée, d'un montant total de 30'840 fr., et que les travaux initiaux et complémentaires ont été exécutés.

Il n'appartient pas à la Cour d'examiner les arguments de la recourante concernant l'existence ou non de pouvoirs de représentation dudit bureau d'architecte, ceux-ci devant faire l'objet de mesures d'instructions, lesquelles n'ont pas leur place dans une procédure sommaire. Par ailleurs, la procédure au fond opposant les parties et portant sur le paiement du solde du prix est actuellement pendante devant le Tribunal.

En tout état, sans prendre en considération les travaux complémentaires, la recourante reste devoir, comme retenu ci-avant, 52'007 fr. 90 à l'intimée. Cette dernière a ainsi rendu vraisemblable sa qualité de créancière, comme l'a retenu à bon droit le Tribunal.

Même à retenir la compensation invoquée par la recourante, en raison de défauts dont elle allègue que l'intimée serait responsable, la créance, contestée et non exigible, porte sur un montant de 43'197 fr. 85, soit un montant inférieur au solde du devis initial accepté par la recourante.

En ce qui concerne la suspension de paiements, la recourante affirme que tant la créance de l'intimée, que les autres figurant dans les registres des poursuites ont été frappées d'opposition, de sorte qu'elles sont contestées.

Entre 2014 et 2015, deux poursuites ont été introduites par l'administration fiscale, pour un montant de l'ordre de 33'000 fr. en I______.

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C/1630/2019

Il ressort de l'extrait relatif aux poursuites inscrites à Genève que trente-et-une poursuites y figurent, dont une seule a été payée, pour un montant proche de 520'000 fr. Neuf d'entre elles sont au stade de la continuation de la poursuite, toutes en faveur de créanciers de droit public, pour une somme totale de l'ordre de 183'000 fr. Trois comminations de faillite ont été notifiées à la recourante, au profit de créanciers privés, pour un montant proche de 112'000 fr. Six poursuites concernent le même partenaire commercial, soit J______ SA, pour un montant total de plus de 78'000 fr. Elle a par ailleurs formé opposition à douze commandements de payer, dont quatre émanent de créanciers de droit public. De plus, la recourante ne s'acquitte pas de dettes minimes, lesquelles concernent des créances de droit public, dès lors qu'elles portent sur des montants de 110 fr. et 287 fr. 90. Enfin, cinq actes de défauts de biens ont été délivrés à des créanciers de droit public, pour un montant total de 38'201 fr. 99.

Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il est vraisemblable que la recourante ne paie plus ses créanciers, qu'ils soient ses partenaires commerciaux ou ses créanciers de droit public, de sorte qu'elle se trouve en situation de suspension de paiements.

La Cour ne discerne aucun abus de droit de l'intimée de requérir la mise en faillite de la recourante. Il ne peut en effet être reproché d'avoir déposé une requête de faillite sans poursuite préalable puisqu'elle a rendu vraisemblable l'existence de sa créance, laquelle n'a pas été honorée.

3.6 Toutes les conditions fixées par l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP étant réunies, c'est à bon droit que le Tribunal a prononcé la faillite de la recourante. Le recours sera en conséquence rejeté. 3.7 L'effet suspensif ayant été accordé au jugement entrepris, la faillite sera prononcée ce jour à 12h00. 4. Les frais du recours seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires, comprenant l'émolument relatif à la décision sur effet suspensif, seront fixés à 750 fr. (art. 52 let. b et 61 al. 1 OELP), compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les dépens dus à l'intimée, débours et TVA compris, seront fixés à 3'000 fr. (art. 85, 88 et 90 RTFMC).

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C/1630/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 4 avril 2019 par A______ contre le jugement JTPI/4201/2019 rendu le 21 mars 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1630/2019-22 SFC. Au fond : Le rejette. Confirme le jugement entrepris, la faillite de A______ prenant effet le 19 juillet 2019 à 12h00. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 750 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 3'000 fr. à B______ SA, à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Fabienne GEISINGER- MARIETHOZ, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).