Résumé: 1. La qualification du contrat de leasing dépend de ce que les parties ont voulu et doit être tranchée surtout en fonction des problèmes qui surgissent (consid. 5.1.1). 2.Le leasing financier est une opération de financement qui porte la plupart du temps sur des biens utilisés pour un usage commercial et servant exclusivement à des fins professionnelles.Le leasing à caractère commercial ne tombe pas sous le coup de la loi sur le crédit à la consommation (consid. 5.1.1). 2. S'agissant de la restitution et de la vérification de l'état de la chose donnée en leasing, il convient de se référer, à titre supplétif, aux règles spécifiques du contrat de bail qui s'y apparentent (consid.5.2.1).
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1er janvier 2011, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure.
E. 2.1 L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.
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C/21084/2010 Les conclusions de première instance portant sur une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. en capital (soit 15'318 fr.; art. 91 al. 1 CPC), la Cour connaît de la présente cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
E. 2.2 Devant la Cour, l'appelant a produit des pièces qu'il n'avait pas déposées en première instance. Cela ne porte toutefois pas à conséquence dans la mesure où les mêmes pièces avaient été produites par l'intimée à l'appui de sa demande.
E. 3 En appel, seul demeure litigieux le montant des frais de remise en état du véhicule.
E. 4 L'appelant, se référant au courrier de l'intimée du 7 décembre 2009, se prévaut d'un abandon de créance inconditionnel d'un montant de 3'000 fr. s'agissant des frais de réparation du véhicule, ce que l'intimée conteste.
E. 4.1 Selon l'art. 115 CO, il n'est besoin d'aucune forme spéciale pour annuler ou réduire conventionnellement une créance, lors même que, d'après la loi ou la volonté des parties, l'obligation n'a pu prendre naissance que sous certaines conditions de forme. Pour admettre une remise conventionnelle de dette, la jurisprudence considère qu'il doit nécessairement y avoir un accord des volontés du créancier et du débiteur (ATF 69 II 373, JdT 1944 I 202). En effet, la remise conventionnelle de dette est un contrat qui a pour objet l'extinction totale ou partielle d'une créance (PIOTET, Commentaire romand, op. cit., n. 2 ad art. 115 CO). Lorsque la remise de dette s'opère animo donandi, elle constitue une donation (PIOTET, op. cit., n. 20 ad art. 115 CO). Elle nécessite donc une acceptation, la concordance des volontés étant exigée (art. 1 et 239 al. 1 CO; BADDELEY, Commentaire romand, op. cit., n. 7 ad art. 239 CO). À teneur de l'art. 3 CO, toute personne qui propose à une autre la conclusion d'un contrat en lui fixant un délai pour accepter, est liée par son offre jusqu'à l'expiration de ce délai (al. 1). Elle est déliée, si l'acceptation ne lui parvient pas avant l'expiration du délai (al. 2).
E. 4.2 En l'espèce, par courrier du 7 décembre 2009, l'intimée a offert à l'appelant une déduction de 3'000 fr. sur les frais de remise en état du véhicule, tout en le priant de lui verser le montant de 12'318 fr. (15'318 fr. - 3'000 fr.) jusqu'au 14 décembre 2009, ou de lui soumettre une proposition de règlement dans ce délai. Cette proposition constituait une offre au sens de l'art. 3 CO, que l'intimée a faite à bien plaire à l'appelant qui ne l'a pas acceptée, ni n'a même répondu dans le délai fixé au 14 décembre 2009. Cette offre est par conséquent devenue caduque à l'échéance de ce délai.
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C/21084/2010 Il en va de même des offres subséquentes que l'intimée a adressées à bien plaire à l'appelant les 22 décembre 2009 et 2 février 2010, que ce dernier n'a pas non plus acceptées. L'appelant a expressément refusé l'offre du 22 décembre 2009 par courrier du 23 décembre 2009 et n'a pas répondu à l'offre du 2 février 2010, qui stipulait clairement que, faute de paiement du montant proposé dans les 10 jours, le montant initial de 15'318 fr. serait à nouveau réclamé par l'intimée. Il s'ensuit que les offres successives de l'intimée sont devenues caduques à leur échéance respective, faute d'acceptation par l'appelant. Partant, aucune remise de dette n'a été conclue entre les parties.
E. 5 L'appelant reproche à l'intimée de ne pas avoir vérifié l'état du véhicule lors de sa restitution, ainsi que de lui avoir facturé des frais de remise en état excessifs, sur la base d'une expertise établie unilatéralement et de manière tardive, soit 26 jours après restitution du véhicule. 5.1.1. La nature juridique du contrat de leasing est fortement controversée en doctrine, ce dont la jurisprudence s'est faite l'écho (ACJC/1206/2011 consid. 4.1.). On y voit tantôt un contrat sui generis (ENGEL, Contrats de droit suisse, Berne 2000,
p. 751; RVJ 1992 396), tantôt un contrat mixte avec des éléments de la vente, du bail ainsi que du mandat (pour le leasing financier : HONSELL, Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil, Berne 2006, p. 422; RINDERKNECHT, Leasing von Mobilien, th. Zurich 1984, 90 ss; AGVE 1992 67; ZR 1992/1993 58, RSJ 1993 120; RSJ 1987 185; pour le leasing portant sur des biens de consommation : BUCHER, Obligationenrecht, Besonderer Teil, Zurich 1988, p. 35), tantôt un contrat d'aliénation sui generis conclu à crédit (SCHUBIGER, Der Leasingvertrag nach schweizerischem Privatrecht, th. Fribourg, Saint-Gall 1970, p. 125 ss; STAUDER, Die Behandlung des Leasingvertrages im schweizerischen Recht - Eine Zwischenbilanz, in KRAMER, Neue Vertragsformen in Wirtschaft : Leasing, Factoring, Franchising, Berne et al. 1992, p. 82 ss; RSJ 1974 335), tantôt encore un contrat de crédit sui generis avec des éléments du mandat, du prêt de consommation et du transfert de propriété à des fins de sûretés (GIOVANOLI, Leasing (crédit bail), FJS 363, Genève 1984, p. 17). En définitive, la qualification du contrat dépend de ce que les parties ont voulu (voir également ATF 118 II 156, JdT 1994 II 98) et doit être tranchée surtout en fonction des problèmes qui surgissent (TERCIER, Les contrats spéciaux, Zurich et al. 2009, n. 7787
p. 1166). Le leasing de véhicule automobile compte tantôt parmi le leasing financier, tantôt parmi le leasing de biens de consommation, selon qu'il s'agit de véhicules utilitaires (véhicules de livraison, camion) ou de véhicules à usage personnel (ACJC/1206/2011 précité). Le leasing financier est une opération de financement qui porte la plupart du temps sur
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C/21084/2010 des biens utilisés pour un usage commercial et servant exclusivement à des fins professionnelles (ATF 118 II 150, JdT 1994 II 98 consid. 4 et références citées). Avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur le crédit à la consommation du 23 mars 2001 (LCC, RS 221.214.1; entrée en vigueur le 1er janvier 2003), la validité du contrat de leasing, quels que fussent les différents types de leasing mobiliers définis par la doctrine, était examinée au regard des art. 226a et ss aCO relatifs à la vente par acomptes (en particulier de l'art. 226m aCO), qui ont été abrogés (ACJC/1271/2009 consid. 2.2.1). Désormais, à teneur de l'art. 1 al. 2 lit. a LCC, les contrats de leasing qui portent sur des choses mobilières servant à l'usage privé du preneur et qui prévoient une augmentation des redevances convenues en cas de résiliation anticipée du contrat sont considérés comme des contrats de crédit à la consommation. Le leasing à caractère commercial ne tombe pas sous le coup de cette loi (FAVRE- BULLE, Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2003, n. 33 et 41 ad art. 1 LCC). 5.1.2. En l'espèce, le contrat de leasing opposable à l'appelant prévoit expressément un usage commercial du véhicule remis en leasing, de sorte que la LCC n'est pas applicable audit contrat, contrairement à ce que le premier juge a retenu. Il s'ensuit que pour résoudre le présent litige, il convient de se référer avant tout au contrat de leasing signé par les parties, à son annexe, ainsi qu'aux conditions générales intégrées. Si ces sources contractuelles s'avèrent lacunaires, il convient, compte tenu de la nature mixte du contrat de leasing, de recourir à titre supplétif aux règles des contrats spéciaux auxquels le contrat de leasing emprunte des éléments (not. vente, bail, mandat), et en particulier aux dispositions du contrat qui règle le plus spécifiquement les problèmes qui surgissent en l'espèce. 5.2.1. Sous chapitre "Restitution du véhicule", l'art. 15.1 des conditions générales intégrées au contrat stipule qu'un procès-verbal sur l'état du véhicule est établi; en revanche, le délai dans lequel la société de leasing doit établir ou faire établir ce procès- verbal n'est pas spécifié. Ce silence des conditions générales quant au délai de vérification de l'état du véhicule lors de sa restitution ne saurait signifier qu'il est loisible à la société de leasing de procéder à cette vérification dans n'importe quel délai, à sa seule convenance. Il s'agit plutôt d'une lacune des conditions générales applicables, qu'il incombe à la Cour de céans de combler.
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C/21084/2010 S'agissant de la restitution et de la vérification de l'état de la chose donnée en leasing, il convient de se référer, à titre supplétif, aux règles spécifiques du contrat de bail qui s'y apparentent (cf. supra 4.2). En particulier, à teneur de l'art. 267a al. 1 CO, lors de la restitution, le bailleur doit vérifier l'état de la chose et aviser immédiatement le locataire des défauts dont celui-ci répond. Si le bailleur néglige de le faire, le locataire est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient pas être découverts à l'aide des vérifications usuelles (art. 267a al. 2 CO). 5.2.2. En l'espèce, l'intimée n'a pas vérifié l'état du véhicule lors de sa restitution, ni n'a avisé immédiatement l'appelant des défauts dont celui-ci répondait. Il s'agit d'un manquement à ses obligations contractuelles, telles qu'elles ressortent de l'art. 267a al. 1 CO appliqué à titre supplétif au contrat liant les parties. En conséquence, l'appelant doit être déchargé de toute responsabilité pour ces défauts, sous réserve de ceux qui ne pouvaient être découverts à l'aide des vérifications usuelles, comme le préconise l'art. 267a al. 2 CO appliqué à titre supplétif. Au vu de ce qui précède, l'intimée n'était pas fondée à réclamer les frais de remise en état du véhicule litigieux à l'appelant et le jugement attaqué doit être annulé. Cependant, la Cour de céans est limitée par les conclusions des parties, notamment par celles de l'appelant qui conclut à ce que la créance de l'intimée soit arrêtée à la somme totale de 12'318 fr. avec intérêts à 5% à partir du 3 janvier 2010. Partant, il sera fait droit aux conclusions de l'appelant et la créance de l'intimée à l'encontre de celui-ci sera arrêtée à 12'318 fr., plus intérêts à 5% dès le 3 janvier 2010.
E. 6 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de première instance et d'appel sont arrêtés à 2'500 fr. (art. 17 RTFMC - E 1 05.10). Vu l'issue du litige, ils seront mis à la charge de 1/5 pour l'intimée et 4/5 pour l'appelant. L'intimée a avancé 2'000 fr. de frais en première instance et l'appelant 500 fr. en seconde instance, de sorte que ce dernier sera condamné à verser 1'500 fr. à l'intimée. L'appelant sera également condamné aux dépens d'appel de l'intimée, fixés à 500 fr.
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C/21084/2010 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTPI/2013/2011 rendu le 10 février 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21084/2010-22. Au fond : Annule ce jugement. Et, statuant à nouveau : Condamne X______ à verser à Y______ SA 12'318 fr. avec intérêts à 5% dès le 3 janvier 2010. Prononce la mainlevée, à due concurrence, de l'opposition formée par X______ au commandement de payer (poursuite no 1*** ) notifié le 29 mars 2010. Fixe les frais judiciaires de première instance et d'appel à 2'500 fr., couverts par les avances de frais, acquises à l'Etat. Condamne Y______ SA à supporter 1/5 desdits frais. Condamne X______ à supporter 4/5 desdits frais. Condamne X______ à rembourser 1'500 fr. à Y______ SA sur le montant des frais judiciaires versés par celle-ci. Condamne X______ à verser 500 fr. à Y______ SA à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Pierre CURTIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Céline FERREIRA
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C/21084/2010 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 1er février 2012.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21084/2010 ACJC/109/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile
DU JEUDI 26 JANVIER 2012
Entre X______ , domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 février 2011, comparant en personne, et Y______ SA, ayant son siège ______ intimée, comparant par Me Gérard Brunner, avocat, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,
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C/21084/2010 EN FAIT A.
a) Par jugement JTPI/2013/2011 du 10 février 2011, notifié le 15 février 2011 et reçu le 18 février 2011, le Tribunal de première instance a condamné X______ à payer à Y______ SA le montant de 15'318 fr. avec intérêts à 5% dès le 13 février 2010, a prononcé la mainlevée, à due concurrence, de l'opposition formée par X______ au commandement de payer notifié le 29 mars 2010 (poursuite no 1*** ) et l'a condamné aux dépens, les parties étant déboutées de toutes autres conclusions.
b) Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 15 mars 2011, X______ appelle de ce jugement et conclut à l'admission de ses griefs et à ce que la créance d'Y______ SA soit arrêtée au montant total de 12'318 fr. avec intérêts à 5% dès le 3 janvier 2010, Y______ SA devant être déboutée de toutes autres conclusions et condamnée aux dépens.
c) Y______ SA conclut à la confirmation du jugement querellé, avec suite de dépens d'appel. B. Les éléments suivants résultent du dossier :
a) Le 20 janvier 2009, Y______ SA (ci-après : "Y______ SA") et Z______ SARL ont signé un contrat de leasing pour une durée de 48 mois, portant sur un véhicule neuf de marque VW T5 KW 1.9 TDI 102 cv, modèle 2009, de couleur gris blanc, châssis no 2***, matricule no 3***, plaque GE 4***, d'une valeur de 39'155 fr. A teneur de ce contrat, le véhicule en question était destiné à un usage commercial. X______ , associé gérant de Z______ SARL, a signé ledit contrat de leasing en qualité de débiteur solidaire de cette société. Un rabais de 2'516 fr. ayant été consenti sur le véhicule, le prix de vente au comptant s'élevait à 36'639 fr. Le preneur de leasing s'est acquitté d'une caution de 3'900 fr., de sorte que le montant financé s'élevait à 32'739 fr., à payer en 48 mensualités de 522 fr. 95, TVA incluse.
b) Les conditions générales applicables au contrat en question prévoient que la société de leasing est habilitée à résilier le contrat de leasing jusqu'à la restitution du véhicule si le preneur de leasing n'est plus solvable. Le preneur de leasing répond du préjudice causé par la dissolution du contrat si la société de leasing a appliqué la diligence d'usage (art. 2.3). S'il est mis prématurément fin au contrat de leasing pour des raisons imputables au preneur de leasing, les mensualités de leasing convenues sont recalculées et définitivement fixées. L'augmentation est recalculée rétroactivement depuis le début du
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C/21084/2010 contrat et définitivement fixée sur la base de la durée effective du contrat, selon une table annexée au contrat de leasing (art. 3.3 conditions générales et annexe au contrat de leasing). Sous la rubrique "Caution", l'article 4.2 des conditions générales prévoit que le paiement exceptionnel fixé est porté en déduction du prix d'achat ou de la valeur de l'objet. En cas de dissolution anticipée du contrat, conformément à la table de calcul lors d'une dissolution anticipée ou selon le point 3.3, un remboursement s'effectue au prorata. Le preneur de leasing est par ailleurs responsable, vis-à-vis de la société de leasing, pour toutes les réparations et tous les travaux de remise en état nécessaires, qui ne pouvaient être considérés comme dus à l’usure normale (art. 15.2 conditions générales).
c) Le 25 février 2009, la société Z______ SARL a pris possession du véhicule remis en leasing. Le 20 août 2009, elle a été déclarée en faillite. Y______ SA a revendiqué ledit véhicule auprès de l'Office des faillites le 14 septembre 2009. Le 18 septembre 2009, X______ a restitué le véhicule pris en leasing à Y______ SA et cette dernière l'a acheminé à Tuggen le 7 octobre 2009 pour le faire expertiser. Le 14 octobre 2009, ce véhicule a été expertisé par W______; les frais de remise en état ont été évalués à 7'000 fr., dont 6'825 fr. procédaient d'une usure supérieure à la moyenne. Photographies à l'appui, il ressort du rapport d'expertise établi le même jour que, s'agissant de la carrosserie, les frais suivants ont été imputés au preneur de leasing en tant que relevant d'une usure supérieure à la moyenne : 300 fr. (véhicule à nettoyer et à préparer), 2'460 fr. (hayon cabossé à remplacer), 460 fr. (pare-choc arrière cabossé à remplacer), 205 fr. (aile arrière gauche cabossée), 70 fr. (porte avant gauche cabossée), 70 fr. (aile avant gauche cabossée), 430 fr. (aile avant droite griffée et cabossée), 70 fr. (porte coulissante arrière droit cabossée), 70 fr. (aile arrière droite cabossée en haut) et 1'670 fr. (toit griffé et cabossé à réparer et vernir). Quant à l'intérieur du véhicule, des frais de 635 fr. (revêtement du coffre craqué à remplacer) et 75 fr. (revêtement du hayon usé à remplacer) ont été considérés comme relevant d'une usure supérieure à la moyenne. Enfin, 310 fr. ont encore été imputés au preneur de leasing pour une clé manquante à remplacer.
d) Par courrier du 2 novembre 2009 adressé à Z______ SARL, avec copie à X______ , Y______ SA a résilié le contrat de leasing avant terme et a fixé au preneur de leasing un délai au 16 novembre 2009 pour s'acquitter de la somme de 15'318 fr., correspondant
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C/21084/2010 aux mensualités effectives de leasing et aux frais de remise en état du véhicule à charge du preneur de leasing, lesquels étaient estimés à 6'825 fr. par le rapport d'expertise du véhicule joint au courrier. Par pli du 4 novembre 2009, Y______ SA a rappelé à X______ qu'il était débiteur solidaire du contrat de leasing et lui a accordé un délai de 10 jours pour payer les frais de résiliation de 15'318 fr. Y______ SA a encore adressé un courrier d'une teneur similaire à X______ le 23 novembre 2009. Par courrier du 30 novembre 2009, X______ a contesté les frais de réparation du véhicule de 7'000 fr. au motif qu'ils étaient excessifs. Y______ SA lui a répondu par courrier du 7 décembre 2009, en lui offrant une déduction de 3'000 fr. sur les frais de remise en état du véhicule, tout en l'invitant à s'acquitter du montant de 12'318 fr. jusqu'au 14 décembre 2009 ou de lui soumettre une proposition de règlement dans ce délai. Par courrier du 22 décembre 2009, Y______ SA a constaté que X______ n'avait pas réagi à son offre du 7 décembre 2009. Elle lui a donc accordé un délai au 3 janvier 2010 pour s'acquitter du montant de 12'318 fr., en l'avisant qu'à l'échéance de ce délai, en l'absence de paiement de sa part, elle ferait valoir sa créance en justice. Le 23 décembre 2009, X______ a répondu à Y______ SA en exprimant son désaccord concernant l'expertise du véhicule, qu'il n'avait jamais contresignée. Le 2 février 2010, Y______ SA a fait une ultime proposition à X______; elle renonçait à réclamer les frais de remise en état et lui impartissait un délai de 10 jours pour régler le montant de 8'493 fr. ou lui soumettre une proposition de paiement dans ce délai, tout en l'avisant qu'à l'échéance dudit délai, elle se verrait obligée de poursuivre la procédure pour le montant initial de 15'318 fr.
e) Le 29 mars 2010, un commandement de payer portant sur un montant de 15'318 fr. plus intérêts à 5% dès le 13 février 2010 (poursuite no 1*** ) a été notifié à X______, qui y a fait opposition. Le 8 juillet 2010, l'Office des faillites a fait parvenir à Y______ SA un acte de défaut de biens à concurrence de 15'318 fr. à l'encontre de Z______ SARL.
f) Par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 septembre 2010, Y______ SA a assigné X______ en paiement de la somme de 15'318 fr. avec intérêts à 5% dès le 13 février 2010 et a conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par X______ au commandement de payer (poursuite no 1*** ) notifié le 29 mars 2010.
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C/21084/2010
g) Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 10 décembre 2010, Y______ SA a explicité ses calculs. X______ a indiqué qu'il n'était pas convaincu par l'exactitude des chiffres avancés par Y______ SA. En outre, il ne comprenait pas pourquoi aucun "état des lieux" n'avait été fait lors de la restitution du véhicule et a mis en doute les conclusions de l'expertise ordonnée par Y______ SA. Il a indiqué qu'il ne savait pas si des dommages avaient été causés au véhicule sur le parking d'Y______ SA. Les parties ayant renoncé à plaider, le juge a gardé la cause à juger, sans ordonner de mesures probatoires. C.
a) Devant la Cour, X______ reproche au premier juge d'avoir retenu que les frais de réparation du véhicule s'élevaient à 6'825 fr. Selon lui, quand bien même certains travaux de remise en état du véhicule étaient nécessaires, il considère que certains frais n'avaient pas à être imputés au preneur de leasing (nettoyage, remplacement de clé), qu'Y______ A a violé les conditions générales du contrat de leasing en omettant d'établir un procès-verbal sur l'état du véhicule lors de sa restitution et que cette dernière a inconditionnellement abandonné sa créance à hauteur de 3'000 fr. pour les frais de réparation, par le biais de son courrier du 7 décembre 2009. Par ailleurs, il ne conteste pas le montant de 8'493 fr. retenu au titre des mensualités de leasing pour cause de résiliation anticipée du contrat. En définitive, il conclut à ce que la créance d'Y______ SA à son encontre soit arrêtée au montant total de 12'318 fr. avec intérêts. Il a joint un chargé de pièces à son appel. Y______ SA conclut au rejet du recours, avec suite de dépens.
b) Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1er janvier 2011, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure. 2. 2.1. L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.
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C/21084/2010 Les conclusions de première instance portant sur une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. en capital (soit 15'318 fr.; art. 91 al. 1 CPC), la Cour connaît de la présente cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2.2. Devant la Cour, l'appelant a produit des pièces qu'il n'avait pas déposées en première instance. Cela ne porte toutefois pas à conséquence dans la mesure où les mêmes pièces avaient été produites par l'intimée à l'appui de sa demande. 3. En appel, seul demeure litigieux le montant des frais de remise en état du véhicule. 4. L'appelant, se référant au courrier de l'intimée du 7 décembre 2009, se prévaut d'un abandon de créance inconditionnel d'un montant de 3'000 fr. s'agissant des frais de réparation du véhicule, ce que l'intimée conteste. 4.1. Selon l'art. 115 CO, il n'est besoin d'aucune forme spéciale pour annuler ou réduire conventionnellement une créance, lors même que, d'après la loi ou la volonté des parties, l'obligation n'a pu prendre naissance que sous certaines conditions de forme. Pour admettre une remise conventionnelle de dette, la jurisprudence considère qu'il doit nécessairement y avoir un accord des volontés du créancier et du débiteur (ATF 69 II 373, JdT 1944 I 202). En effet, la remise conventionnelle de dette est un contrat qui a pour objet l'extinction totale ou partielle d'une créance (PIOTET, Commentaire romand, op. cit., n. 2 ad art. 115 CO). Lorsque la remise de dette s'opère animo donandi, elle constitue une donation (PIOTET, op. cit., n. 20 ad art. 115 CO). Elle nécessite donc une acceptation, la concordance des volontés étant exigée (art. 1 et 239 al. 1 CO; BADDELEY, Commentaire romand, op. cit., n. 7 ad art. 239 CO). À teneur de l'art. 3 CO, toute personne qui propose à une autre la conclusion d'un contrat en lui fixant un délai pour accepter, est liée par son offre jusqu'à l'expiration de ce délai (al. 1). Elle est déliée, si l'acceptation ne lui parvient pas avant l'expiration du délai (al. 2). 4.2. En l'espèce, par courrier du 7 décembre 2009, l'intimée a offert à l'appelant une déduction de 3'000 fr. sur les frais de remise en état du véhicule, tout en le priant de lui verser le montant de 12'318 fr. (15'318 fr. - 3'000 fr.) jusqu'au 14 décembre 2009, ou de lui soumettre une proposition de règlement dans ce délai. Cette proposition constituait une offre au sens de l'art. 3 CO, que l'intimée a faite à bien plaire à l'appelant qui ne l'a pas acceptée, ni n'a même répondu dans le délai fixé au 14 décembre 2009. Cette offre est par conséquent devenue caduque à l'échéance de ce délai.
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C/21084/2010 Il en va de même des offres subséquentes que l'intimée a adressées à bien plaire à l'appelant les 22 décembre 2009 et 2 février 2010, que ce dernier n'a pas non plus acceptées. L'appelant a expressément refusé l'offre du 22 décembre 2009 par courrier du 23 décembre 2009 et n'a pas répondu à l'offre du 2 février 2010, qui stipulait clairement que, faute de paiement du montant proposé dans les 10 jours, le montant initial de 15'318 fr. serait à nouveau réclamé par l'intimée. Il s'ensuit que les offres successives de l'intimée sont devenues caduques à leur échéance respective, faute d'acceptation par l'appelant. Partant, aucune remise de dette n'a été conclue entre les parties. 5. L'appelant reproche à l'intimée de ne pas avoir vérifié l'état du véhicule lors de sa restitution, ainsi que de lui avoir facturé des frais de remise en état excessifs, sur la base d'une expertise établie unilatéralement et de manière tardive, soit 26 jours après restitution du véhicule. 5.1.1. La nature juridique du contrat de leasing est fortement controversée en doctrine, ce dont la jurisprudence s'est faite l'écho (ACJC/1206/2011 consid. 4.1.). On y voit tantôt un contrat sui generis (ENGEL, Contrats de droit suisse, Berne 2000,
p. 751; RVJ 1992 396), tantôt un contrat mixte avec des éléments de la vente, du bail ainsi que du mandat (pour le leasing financier : HONSELL, Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil, Berne 2006, p. 422; RINDERKNECHT, Leasing von Mobilien, th. Zurich 1984, 90 ss; AGVE 1992 67; ZR 1992/1993 58, RSJ 1993 120; RSJ 1987 185; pour le leasing portant sur des biens de consommation : BUCHER, Obligationenrecht, Besonderer Teil, Zurich 1988, p. 35), tantôt un contrat d'aliénation sui generis conclu à crédit (SCHUBIGER, Der Leasingvertrag nach schweizerischem Privatrecht, th. Fribourg, Saint-Gall 1970, p. 125 ss; STAUDER, Die Behandlung des Leasingvertrages im schweizerischen Recht - Eine Zwischenbilanz, in KRAMER, Neue Vertragsformen in Wirtschaft : Leasing, Factoring, Franchising, Berne et al. 1992, p. 82 ss; RSJ 1974 335), tantôt encore un contrat de crédit sui generis avec des éléments du mandat, du prêt de consommation et du transfert de propriété à des fins de sûretés (GIOVANOLI, Leasing (crédit bail), FJS 363, Genève 1984, p. 17). En définitive, la qualification du contrat dépend de ce que les parties ont voulu (voir également ATF 118 II 156, JdT 1994 II 98) et doit être tranchée surtout en fonction des problèmes qui surgissent (TERCIER, Les contrats spéciaux, Zurich et al. 2009, n. 7787
p. 1166). Le leasing de véhicule automobile compte tantôt parmi le leasing financier, tantôt parmi le leasing de biens de consommation, selon qu'il s'agit de véhicules utilitaires (véhicules de livraison, camion) ou de véhicules à usage personnel (ACJC/1206/2011 précité). Le leasing financier est une opération de financement qui porte la plupart du temps sur
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C/21084/2010 des biens utilisés pour un usage commercial et servant exclusivement à des fins professionnelles (ATF 118 II 150, JdT 1994 II 98 consid. 4 et références citées). Avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur le crédit à la consommation du 23 mars 2001 (LCC, RS 221.214.1; entrée en vigueur le 1er janvier 2003), la validité du contrat de leasing, quels que fussent les différents types de leasing mobiliers définis par la doctrine, était examinée au regard des art. 226a et ss aCO relatifs à la vente par acomptes (en particulier de l'art. 226m aCO), qui ont été abrogés (ACJC/1271/2009 consid. 2.2.1). Désormais, à teneur de l'art. 1 al. 2 lit. a LCC, les contrats de leasing qui portent sur des choses mobilières servant à l'usage privé du preneur et qui prévoient une augmentation des redevances convenues en cas de résiliation anticipée du contrat sont considérés comme des contrats de crédit à la consommation. Le leasing à caractère commercial ne tombe pas sous le coup de cette loi (FAVRE- BULLE, Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2003, n. 33 et 41 ad art. 1 LCC). 5.1.2. En l'espèce, le contrat de leasing opposable à l'appelant prévoit expressément un usage commercial du véhicule remis en leasing, de sorte que la LCC n'est pas applicable audit contrat, contrairement à ce que le premier juge a retenu. Il s'ensuit que pour résoudre le présent litige, il convient de se référer avant tout au contrat de leasing signé par les parties, à son annexe, ainsi qu'aux conditions générales intégrées. Si ces sources contractuelles s'avèrent lacunaires, il convient, compte tenu de la nature mixte du contrat de leasing, de recourir à titre supplétif aux règles des contrats spéciaux auxquels le contrat de leasing emprunte des éléments (not. vente, bail, mandat), et en particulier aux dispositions du contrat qui règle le plus spécifiquement les problèmes qui surgissent en l'espèce. 5.2.1. Sous chapitre "Restitution du véhicule", l'art. 15.1 des conditions générales intégrées au contrat stipule qu'un procès-verbal sur l'état du véhicule est établi; en revanche, le délai dans lequel la société de leasing doit établir ou faire établir ce procès- verbal n'est pas spécifié. Ce silence des conditions générales quant au délai de vérification de l'état du véhicule lors de sa restitution ne saurait signifier qu'il est loisible à la société de leasing de procéder à cette vérification dans n'importe quel délai, à sa seule convenance. Il s'agit plutôt d'une lacune des conditions générales applicables, qu'il incombe à la Cour de céans de combler.
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C/21084/2010 S'agissant de la restitution et de la vérification de l'état de la chose donnée en leasing, il convient de se référer, à titre supplétif, aux règles spécifiques du contrat de bail qui s'y apparentent (cf. supra 4.2). En particulier, à teneur de l'art. 267a al. 1 CO, lors de la restitution, le bailleur doit vérifier l'état de la chose et aviser immédiatement le locataire des défauts dont celui-ci répond. Si le bailleur néglige de le faire, le locataire est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient pas être découverts à l'aide des vérifications usuelles (art. 267a al. 2 CO). 5.2.2. En l'espèce, l'intimée n'a pas vérifié l'état du véhicule lors de sa restitution, ni n'a avisé immédiatement l'appelant des défauts dont celui-ci répondait. Il s'agit d'un manquement à ses obligations contractuelles, telles qu'elles ressortent de l'art. 267a al. 1 CO appliqué à titre supplétif au contrat liant les parties. En conséquence, l'appelant doit être déchargé de toute responsabilité pour ces défauts, sous réserve de ceux qui ne pouvaient être découverts à l'aide des vérifications usuelles, comme le préconise l'art. 267a al. 2 CO appliqué à titre supplétif. Au vu de ce qui précède, l'intimée n'était pas fondée à réclamer les frais de remise en état du véhicule litigieux à l'appelant et le jugement attaqué doit être annulé. Cependant, la Cour de céans est limitée par les conclusions des parties, notamment par celles de l'appelant qui conclut à ce que la créance de l'intimée soit arrêtée à la somme totale de 12'318 fr. avec intérêts à 5% à partir du 3 janvier 2010. Partant, il sera fait droit aux conclusions de l'appelant et la créance de l'intimée à l'encontre de celui-ci sera arrêtée à 12'318 fr., plus intérêts à 5% dès le 3 janvier 2010. 6. Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de première instance et d'appel sont arrêtés à 2'500 fr. (art. 17 RTFMC - E 1 05.10). Vu l'issue du litige, ils seront mis à la charge de 1/5 pour l'intimée et 4/5 pour l'appelant. L'intimée a avancé 2'000 fr. de frais en première instance et l'appelant 500 fr. en seconde instance, de sorte que ce dernier sera condamné à verser 1'500 fr. à l'intimée. L'appelant sera également condamné aux dépens d'appel de l'intimée, fixés à 500 fr.
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C/21084/2010 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTPI/2013/2011 rendu le 10 février 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21084/2010-22. Au fond : Annule ce jugement. Et, statuant à nouveau : Condamne X______ à verser à Y______ SA 12'318 fr. avec intérêts à 5% dès le 3 janvier 2010. Prononce la mainlevée, à due concurrence, de l'opposition formée par X______ au commandement de payer (poursuite no 1*** ) notifié le 29 mars 2010. Fixe les frais judiciaires de première instance et d'appel à 2'500 fr., couverts par les avances de frais, acquises à l'Etat. Condamne Y______ SA à supporter 1/5 desdits frais. Condamne X______ à supporter 4/5 desdits frais. Condamne X______ à rembourser 1'500 fr. à Y______ SA sur le montant des frais judiciaires versés par celle-ci. Condamne X______ à verser 500 fr. à Y______ SA à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Pierre CURTIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Céline FERREIRA
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C/21084/2010 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.