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ACJC/1077/2023

Genf · 2023-08-25 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 25 août 2023.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22839/2022 ACJC/1077/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 24 AOÛT 2023 Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 juillet 2023, comparant par Me David METZGER, avocat, COLLECTIF DE DÉFENSE, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Anne ISELI DUBOIS, avocate, IDR AVOCATS, rue Neuve-du-Molard 4-6, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

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C/22839/2022 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/7909/2023 rendu le 5 juillet 2023 par le Tribunal de première instance, lequel a statué sur mesures protectrices de l’union conjugale; Vu l’appel formé par A______ contre ce jugement; Attendu que, dans son mémoire réponse, B______ a formé un appel joint et pris des conclusions en modification du dispositif du jugement précité; Considérant, EN DROIT, que la procédure sommaire est applicable à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 CPC); Que l’appel joint est irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC); Que dès lors l’appel joint formé par B______ sera déclaré irrecevable; Qu’il sera statué sur les frais judiciaires relatifs à la présente décision dans le cadre de l’arrêt au fond.

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C/22839/2022

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel joint formé par B______ contre le jugement JTPI/7909/2023 rendu le 5 juillet 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22839/2022- 21. Dit qu’il sera statué sur les frais judiciaires relatifs à la présente décision dans l’arrêt au fond. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente ad interim; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente ad interim : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

La greffière : Sandra CARRIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions supérieure à 30'000 fr.