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ACJC/1007/2012

Genf · 2012-07-11 · Français GE

Résumé: Examen de l'existence d'un cas clair dans cadre d'une procédure successorale.

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Vu la requête en cas clair de l'appelante, la procédure sommaire s'applique, conformément à l'art. 257 al. 1 CPC.

E. 1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Cette valeur litigieuse est dans le présent cas largement dépassée, étant donné que la parcelle sur laquelle porterait l'inscription de l'usufruit litigieux a été estimée à 5'200'000 fr. C'est donc à juste titre que l'appelante a choisi la voie de l'appel.

E. 1.3 Selon l'art. 311 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier d'appel. Si la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, ce délai est de 10 jours.

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C/19931/2011

Dans le cas présent, l'appel, déposé dans le délai et les formes requis par la loi, est recevable.

E. 1.4 L'appelante n'a pas repris en appel ses conclusions préalables de première instance tendant à la jonction de la présente cause avec celle introduite par le Registre foncier sur la base de l'art. 98 al. 4 ORF, ainsi qu’à la suspension de toute radiation de son usufruit sur la parcelle no -1- jusqu'à droit jugé sur la présente action. Il n'y a donc pas lieu de les examiner dans le présent arrêt.

Au vu des considérants qui suivent, la question des liens entre la présente procédure et celle introduite le 30 septembre 2011 par le Registre foncier (cause C/21101/2011) peut demeurer ouverte.

E. 1.5 La recevabilité des nouvelles pièces produites en procédure d'appel, qui devrait être tranchée en application de l'art. 317 al. 1 CPC, peut demeurer ouverte, dans la mesure où elle est en l'occurrence sans incidence sur la question de savoir si les conditions d'un cas clair sont réunies ou non.

E. 2 En vertu de l'art. 257 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies : a. l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé; b. la situation juridique est claire (al. 1); le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (al. 3).

Cela signifie que l'état de fait doit pouvoir être établi sans peine. En cas de doute, l'affaire doit être traitée dans une procédure complète. La situation juridique peut être considérée comme claire si, sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées, la norme s'applique au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente. Si la partie adverse, qui doit être entendue (art. 253 CPC), conteste les faits ou oppose une exception à la prétention du demandeur, la protection dans les cas clairs ne peut pas être accordée. Il suffit - à tout le moins - au défendeur de démontrer la vraisemblance de ses objections, mais des allégations dénuées de fondement ne sauraient faire obstacle à un procès rapide (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6959; ACJC/178/2012 consid. 2.2).

E. 3.1 L'appelante fait valoir, à l'encontre du jugement entrepris, une constatation inexacte et lacunaire des faits (art. 310 let. b CPC), ainsi qu'une violation de son droit d'être entendue résultant d'une motivation insuffisante dudit jugement.

Cela étant, les griefs relatifs à la constatation inexacte des faits ne font état que d'une absence de prise en compte, par le premier juge, de faits allégués, prouvés et pertinents. Ainsi, soit les faits prétendument omis seront examinés dans le cadre du grief de la motivation insuffisante, soit ils pourront le cas échéant être revus et pris en compte sans restriction par la Cour, vu son plein pouvoir de cognition en

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C/19931/2011 appel (cf. JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 310). Ces griefs n'ont dès lors pas de portée propre.

E. 3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 134 I 83 consid. 4.1; arrêt n. p. du Tribunal fédéral 9C_3/2011, 9C_51/2011 du

E. 3.3 En l'espèce, le premier juge a limité son examen aux seuls éléments de fait et de droit qui l’ont conduit à considérer que l'action partielle en partage formée par l'appelante ne relevait pas d'un cas clair et était dès lors irrecevable. Le jugement querellé expose clairement tous les motifs qui l'ont mené à cette conclusion et est, partant, suffisamment motivé.

Le droit d'être entendu de l'appelante n'a en conséquence pas été violé par le Tribunal. 4. 4.1 Il reste ensuite à déterminer si le premier juge a à juste titre considéré que l'action partielle en partage déposée par l'appelante ne remplissait pas les conditions du cas clair au sens de l'art. 257 CPC et l'a donc déclarée irrecevable.

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C/19931/2011 4.2 La conclusion principale de l'appelante tendant à ce que la Cour constate qu'elle doit demeurer inscrite au Registre foncier en qualité d'usufruitière de la parcelle no -1-, de même que ses autres conclusions au fond - qui lui sont liées - s'inscrivent dans le cadre d'une action partielle en partage, fondée sur les art. 604 CC et 86 CPC.

Il convient de relever d'emblée qu'il ne peut pas s'agir uniquement d'une action tendant au partage, au sens de l'art. 604 CC, laquelle vise à faire constater par le juge le droit au partage immédiat, c'est-à-dire l'absence de cause d'ajournement de celui-ci (ATF 101 II 41 consid. 4b; STEINAUER, Le droit des successions, 2006,

n. 1240 s.). En effet, la constatation par les tribunaux que l'appelante doit demeurer inscrite au Registre foncier en qualité d'usufruitière de la parcelle no -1- constituerait une décision relevant des modalités du partage (art. 607 ss CC). Les conclusions de l'appelante relèvent ainsi, à tout le moins également, d'une action en partage, laquelle est destinée à faire prononcer par le juge le partage lui-même, lorsque les héritiers ne s'entendent pas sur les modalités de celui-ci (STEINAUER, op. cit., n. 1283). Il est toutefois relevé qu'une concentration des deux actions en une seule procédure devrait être possible, suivant la tendance actuelle du Tribunal fédéral (WEIBEL, in Erbrecht, Praxiskommentar, 2007, n. 28 ad art. 604 CC; SCHAUFELBERGER/KELLER, in Basler Kommentar, ZGB II, 2007, n. 3 s. ad art. 604 CC; cf. aussi, à tout le moins par analogie, ATF 123 III 49 consid. 1b; arrêt n. p. du Tribunal fédéral 5C.66/2003 du 24 avril 2003). L'action en partage donne aussi la possibilité aux héritiers de faire trancher par le juge, à titre préjudiciel, tous les autres litiges qui demeurent entre les héritiers, par exemple concernant les réserves et les réductions, la validité et l'interprétation d’une disposition pour cause de mort, l'obligation de rapporter, le Lidlohn, etc. (STEINAUER, op. cit., n. 1283; SCHAUFELBERGER/KELLER, op. cit., n. 5 ad art. 604 CC).

4.3 Le partage n'est achevé que lorsque tous les biens sont partagés, conformément à l'art. 634 CC (STEINAUER, op. cit., n. 1233). Tant que la succession n'est pas partagée, les droits et obligations du de cujus restent indivis (art. 602 al. 1 CC en lien avec l’art. 560 CC), et tant l'administration que la disposition des biens de la succession sont régies par le principe de la main commune, selon lequel les décisions sont prises en commun et à l'unanimité (art. 602 al. 2 et 653 CC; GUINAND/STETTLER/LEUBA, Droit des successions [art. 457-640 CC], 2005, n. 425 ss; STEINAUER, op. cit., n. 1213), sous réserve des prérogatives de l'exécuteur testamentaire (art. 517 s. CC), chargé de gérer la succession selon les vœux du défunt (GUINAND/STETTLER/LEUBA, op. cit.,

n. 524 ss). Dans une convention de partage, les héritiers peuvent convenir de ne partager que certains biens et de demeurer en communauté héréditaire pour le reste (partage partiel quant à l'objet; ATF 129 III 316 consid. 3 = JdT 2003 I 277;

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C/19931/2011 SCHAUFELBERGER/KELLER, op. cit., n. 14 ad art. 609 CC; STEINAUER, op. cit., n. 1233; MABILLARD, in Erbrecht, Praxiskommentar, 2007, n. 22 ad art. 634 CC). Si les héritiers ne parviennent pas à se mettre d'accord, une action partielle en partage d'un seul héritier est possible et admissible (WEIBEL, op. cit.,

n. 39 ad art. 604 CC; SCHAUFELBERGER/KELLER, op. cit., n. 6 ad art. 604 CC). Cela étant, vu que, dans le cadre d'une action en partage, tous les héritiers sont à la fois demandeurs et défendeurs, suivant les variantes demandées en vue d'un seul objectif, le partage, et qu'il ne peut dès lors y avoir de demande reconventionnelle («actio duplex»), il est loisible aux héritiers qui n'ont pas déposé l'action partielle en partage de former leurs propres conclusions, notamment en matière de partage; en outre, il est possible que la composition de la succession, compte tenu par exemple du principe de l'égalité des héritiers (art. 610 al. 1 CC), rende nécessaire un partage plus étendu que celui - partiel - requis initialement; dans ces deux cas, l'action partielle en partage initialement déposée devient sans objet (WEIBEL, op. cit., n. 36 et 40 s.; BRÜCKNER/ WEIBEL, Die erbrechtlichen Klagen, 2006, n. 219 s.). Dans le cas présent, s'ils n’ont certes pas formulé leurs propres conclusions en matière de partage, les intimés ont conclu, en première instance et en procédure d'appel, principalement à l'irrecevabilité de l'action partielle en partage de l'appelante, les conditions du cas clair n'étant pas remplies, subsidiairement au déboutement de celle-ci de toutes ses conclusions, tous leurs droits devant en outre être réservés dans la succession de feu D_______. Ils ont fait valoir qu'aucun des éléments essentiels nécessaires au partage de la succession n'était prêt, ni même en cours de préparation, que les estimations provisoires des biens immobiliers étaient inexactes et que, par conséquent, la valeur de l'usufruit avait été contestée autant par l'appelante que par eux-mêmes, de sorte qu'il serait très probablement nécessaire que la Justice de paix nomme un représentant de la succession afin que la liquidation avance et que le partage puisse être organisé. Dans ces conditions, en vertu des principes exposés ci-dessus, et étant donné que la succession de feu D_______ contient d'autres biens à partager que la parcelle no -1-, en particulier deux autres parcelles, et que les intimés s'opposent aux conclusions de l'appelante et réservent tous leurs droits en matière de partage, souhaitant notamment une nouvelle évaluation des biens successoraux ainsi que la nomination d'un représentant de la succession, l'aboutissement de la présente procédure à un partage partiel de ladite succession selon les conclusions de l'appelante apparaît difficilement envisageable, voire impossible, dans les circonstances actuelles. Le fait qu’à teneur de l'art. 86 CPC, une prétention divisible est susceptible d'une action partielle n'y change rien, étant donné que les règles de procédure ne sauraient faire échec à l'application des règles de droit matériel relatives au

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C/19931/2011 partage prévues aux art. 607 ss CC (ATF 101 II 41 consid. 3a, à tout le moins par analogie). Pour ces motifs déjà, les conditions d’un cas clair ne sauraient être remplies. 4.4 L'appelante fonde son droit à l’usufruit sur la parcelle no -1- sur le testament public du défunt, le jugement du 17 mars 2011 entré en force, subsidiairement l'art. 612a CC, enfin l'aveu des intimés. Il est exact que, par son testament public du 28 mai 1998, dont la validité a été retenue par le jugement précité, entré en force, feu D_______ a prescrit que l'usufruit de ladite parcelle devait revenir à l'appelante sa vie durant. Les règles de partage établies par le défunt (art. 608 CC) lient les héritiers en ce sens que chacun d'eux peut exiger qu'elles soient respectées. Les héritiers peuvent cependant s'entendre, à l'unanimité, pour s'en écarter (GUINAND/STETTLER/ LEUBA, op. cit., n. 547; STEINAEUER, op. cit., n. 1251). Cela étant, la règle de partage prescrite par le défunt n'est qu'une instruction faite aux héritiers de procéder au partage dans un certain sens, mais elle n'opère pas elle-même le partage de la succession. Malgré l'existence d'une telle règle, la propriété appartient, de par la loi, en commun à tous les héritiers, de sorte que l'héritier institué ne peut pas exiger l'inscription au Registre foncier de la propriété

- et donc aussi d'un usufruit - en son nom (ATF 58 II 402 = JdT 1933 I 347; STEINAUER, op. cit., n. 1254a). Pour qu'une attribution ait lieu, il faut un contrat de partage ou un jugement (ibidem). En l'espèce, le jugement du Tribunal du 17 mars 2011 ne règle pas la «clef de partage», ni ne se prononce sur l'usufruit de l'appelante en tant que modalité de partage, contrairement à ce que prétend l'appelante. Il convient au contraire de relever que le Tribunal a déclaré irrecevables, en application de l'art. 133 aLPC, les conclusions de l'appelante tendant notamment à la reconnaissance de son droit d'usufruit. Ainsi, même dans l'hypothèse où il n’existait aucune situation qui soit envisageable dans laquelle l'appelante pourrait être contrainte de renoncer à son usufruit sur la parcelle no -1-, ce droit ne pourrait pas être reconnu par les tribunaux dans le cadre de la présente procédure, puisque, pour les motifs exposés plus haut, un partage partiel apparaît difficilement envisageable, voire impossible, dans les présentes circonstances. 4.5 C'est en vain que l'appelante soutient que les intimés commettent un abus de droit (art. 2 al. 2 CC) en s'opposant à l'inscription rapide de l'usufruit alors qu'ils admettraient ce droit, dans le but de retarder aussi longtemps que possible le partage de la succession, ainsi qu'à des fins vexatoires.

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En effet, s'il apparaît qu'un problème essentiel pour les intimés réside dans le fait que la teneur du testament les obligerait à verser une soulte d’au moins 2'000'000 fr. à leur belle-mère s'ils entendaient garder leurs parts de nue-propriété sur la parcelle no -1-, il n'en demeure pas moins que cette soulte n'est pas définitivement établie, ni d'ailleurs la répartition des biens, en particuliers immobiliers, de la succession et les éventuelles compensations. En outre, l'art. 617 CC prescrit que les immeubles doivent être imputés sur les parts héréditaires à la valeur vénale qu'ils ont au moment du partage, et exige ainsi, dans le présent cas, une nouvelle évaluation ou expertise des immeubles formant la succession. En effet, la seule expertise remonte au 21 avril 2008, il y a un peu plus de quatre ans, et n'établit dès lors plus forcément les valeurs actuelles des parcelles. C'est d'ailleurs l'opinion de l'appelante, qui soutient néanmoins qu'une actualisation des valeurs des parcelles ne pourrait en aucun cas avoir pour conséquences qu'elle devienne redevable d'une soulte et doive renoncer à son usufruit (appel, p. 16). Par ailleurs, les intimés estiment avoir des prétentions, à l'encontre de l'appelante, en indemnisation de l'usage exclusif de certains biens par celle-ci pendant deux ans, et évoquent un droit d'accès et de passage (réponse à l'appel, p. 42). Ces questions de répartition des parts et de paiement de montants compensatoires, avec la prise en considération des prescriptions du défunt, voire des règles légales de partage telles que l'égalité des héritiers dans le cadre de leurs droits respectifs (art. 608 al. 2 et 610 al. 1 CC) et la priorité du partage en nature (art. 612 al. 1 CC; STEINAUER, op. cit., n. 1255 ss), ne pourront être réglées qu'au moment de la formation des lots, dans le cadre du partage (ATF 58 II 402 consid. 1 = JdT 1933 I 347). C’est d'ailleurs pour permettre le règlement préalable de telles questions, afin en particulier d'éviter une lésion de la réserve légale des héritiers ou de l'égalité des lots à laquelle le disposant n'aurait pas eu l'intention de porter atteinte (art. 608 al. 2 CC), que la règle de partage prescrite par le défunt n'opère pas elle- même le partage de la succession (ATF 58 II 402 consid. 1 = JdT 1933 I 347). Dans les présentes circonstances, le partage partiel de la parcelle no -1- dans le sens de l'inscription d'un usufruit en faveur de l'appelante, sans même que la question de la nue-propriété sur cette même parcelle ne soit tranchée, préjugerait, de par son caractère définitif, des autres modalités de partage - répartitions des parts et compensations - et serait éventuellement susceptible de rendre impossible un partage complet de la succession.

4.6 Enfin, l'art. 612a al. 2 CC, qui dispose qu'à la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de la propriété, un usufruit ou un droit d'habitation, constitue une règle de partage (ATF 119 II 323 consid. 5 = JdT 1995

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C/19931/2011 I 109; WEIBEL, op. cit., n. 7 ad art. 612a CC) et laisse un important pouvoir d'appréciation au juge (SCHAUFELBERGER/KELLER, op. cit., n. 17 ad art. 612a CC).

Cette disposition légale ne saurait donc à elle seule rendre évident le droit d'usufruit de l'appelante, dans le cadre de son action partielle en partage.

4.7 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 257 al. 1 CPC n'étant pas remplies tant sous l'angle des faits que du droit, une procédure sommaire de cas clair apparaît exclue.

C'est donc à bon droit que le Tribunal a déclaré irrecevable la requête de l'appelante, en application de l'art. 257 al. 3 CPC. Son jugement doit par conséquent être confirmé. 5. L'appelante, qui succombe entièrement, sera, au regard des intérêts importants en jeu et du travail non négligeable nécessité par ses nombreux griefs, condamnée aux frais d’appel, ceux-ci étant fixés à 3’600 fr., ainsi qu’aux dépens dus aux intimés, solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC par analogie), arrêtés à 5'000 fr., débours et TVA compris (le 1/3 du 1/3 de 45'000 fr.; art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 20 et 21 LaCC; art. 5, 26 et 35, 84, 85 al. 2, 88 et 90 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile

- RTFMC - E 1 05.10).

Il n'y a pas de place pour une sanction prévue par l'art. 128 al. 3 CPC, l'appel, certes infondé, ne présentant pas de caractère téméraire ou relevant de la mauvaise foi.

* * * * *

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C/19931/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A_______ contre le jugement JTPI/1402/2012 rendu le 26 janvier 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19931/2011-18 SCC. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'600 fr. Les met à la charge de A_______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà opérée par elle, qui reste acquise à l'Etat. Condamne A_______ à verser à B_______ et C_______, solidairement entre eux, la somme de 5'000 fr. à titre de dépens de la procédure d'appel. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Blaise PAGAN, Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN

La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

E. 8 juin 2011 consid. 4.1; cf. aussi art. 238 let. g CPC; TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 238). Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs - de fait et de droit - qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral précité 9C_3/2011, 9C_51/2011 consid. 4.1; TAPPY, op. cit., n. 7 ad art. 238). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II

p. 434; arrêt du Tribunal fédéral précité 9C_3/2011, 9C_51/2011 ibidem). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248; ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102; arrêt 9C_3/2011, 9C_51/2011 précité ibidem). Contrevenant au droit d'être entendu, une motivation insuffisante constitue une violation du droit, que la juridiction supérieure peut librement examiner aussi bien en appel que dans le cadre d’un recours (TAPPY, op. cit., n. 18 ad art. 239).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13.07.2012.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19931/2011 ACJC/1007/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 11 JUILLET 2012

Entre Madame A_______, domiciliée _______ à Genève, appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 janvier 2012, comparant par Me Michel Amaudruz, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et

1) Madame B_______, domiciliée _______ en France,

2) Monsieur C_______, domicilié _______ à Genève, intimés, comparant tous deux par Me Rodolphe Gautier, avocat, rue Pedro-Meylan 5, 1208 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile,

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C/19931/2011 EN FAIT A. B_______, née le 16 janvier 1943, et C_______, né le 13 mai 1945, sont issus du premier mariage de D_______, né le 19 janvier 1914.

En troisièmes noces, D_______ a épousé, le 15 juin 1974, sous le régime matrimonial légal, A_______, née le 10 juillet 1934. Aucun enfant n'est issu de cette union. D_______ est décédé le 12 février 2008.

Ses dernières dispositions pour cause de mort figurent dans un testament public, instrumenté le 28 mai 1998 par F_______, notaire, dont la teneur est la suivante : «1. J'annule et révoque toutes dispositions testamentaires antérieures, à celles-ci.

2. Je donne et lègue à mon épouse, Madame A, l'usufruit sa vie durant de la parcelle -1- de la Commune de E______ (à Genève) ainsi que les meubles meublants et objets mobiliers garnissant ma villa, ainsi que la quotité disponible de ma succession et je l'institute (sic) donc pour mon héritière. Cette institution d'héritière représente donc la totalité de ses droits dans ma succession. Par document sous seing privé, sera établie une liste desdits meubles meublants et objets mobiliers appartenant à Monsieur D. Je précise que les comptes-joints à mon nom et à celui de mon épouse, représentent les actifs m'appartenant pour une moitié et à mon épouse pour l'autre moitié. Je veux être enterré dans le caveau de famille de A se trouvant en France.

3. Enfin, je rappelle que l'immeuble sur la commune de E______ (Genève), parcelle -1-, ainsi que le solde de l'ancienne parcelle -2- (...) de la même Commune, représente un bien propre, attendu que je détenais cette fortune au moment de mon remariage.

4. Je désigne Me F______, Notaire à Genève, soussigné, comme mon exécuteur testamentaire. (…) Telles sont mes dernières volontés». B.

a. Le 27 février 2009, B_______ et C_______ ont saisi le Tribunal de première instance d'une action dirigée contre A_______ et F_______. Ils ont, principalement, conclu à l'annulation du testament public de feu D_______ du 28 mai 1998 et, cela fait, à la conversion de l'article 2 du testament en ce sens que feu D______ lègue à A_______ l'usufruit de la parcelle no -1- de la commune E______ (à Genève) et de son mobilier, à concurrence de sa réserve de ¼ de la succession, et à chacun de ses deux enfants B_______ et C_______ le solde de son patrimoine, à concurrence de 3/8èmes chacun, à l'attribution en conséquence de la succession de D_______ entre les héritiers. Les demandeurs ont, subsidiairement, conclu à l'annulation du testament public de feu D_______ et,

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C/19931/2011 cela fait, à ce que le Tribunal ordonne le partage de la succession selon le régime légal de droit suisse et procède à l'attribution en conséquence de la succession de feu D_______ entre les héritiers. Ils ont également conclu «en tout état» à ce que soit ordonnée la réunion à l'actif brut de la succession de feu D_______ de toutes les libéralités rapportables entre vifs consenties par feu D_______ à A_______, à ce que A_______ soit condamnée à rapport, en nature ou en contre-valeur, des montants des libéralités rapportables entre vifs reçues de feu D_______ et excédant sa part successorale.

Les demandeurs soutenaient en effet que le testament public du 28 mai 1998 ne retranscrivait pas de manière fidèle les dernières volontés de D_______, en ce sens que son épouse survivante ne devait bénéficier que d'un usufruit et que la propriété du bord du lac (la parcelle no -1-) devait in fine revenir à ses enfants, selon la tradition familiale.

A_______ a conclu principalement à ce que le Tribunal déboute les demandeurs de toutes leurs conclusions et dise en conséquence qu'elle avait droit à une part successorale représentant les 5/8èmes de la succession de feu D_______. F_______ a conclu, à la forme, à ce que la demande soit déclarée irrecevable à son égard et, au fond, au déboutement des demandeurs de toutes leurs conclusions dirigées contre lui.

b. Dans le cadre de cette procédure a été produit un rapport d'expertise établi le 21 avril 2008, à la demande de F_______, par un architecte, qui a estimé la valeur de la parcelle no -1- (terrain et bâtiments) à 5'200'000 fr., celle de la parcelle n° - 3- (terrain) à 1'100'000 fr. et celle de la parcelle no -2- (terrain) à 1'240'000 fr. Lors de la première audience de comparution personnelle, C_______ a confirmé que le problème essentiel, pour lui et sa sœur, était que la teneur du testament les obligerait à verser une soulte de l'ordre de 2'000'000 fr. à leur belle-mère, ce qui était impossible pour eux et qui, de fait, les obligerait à se séparer de la propriété no -1-.

c. Dans leurs conclusions après enquêtes du 7 janvier 2011, B_______ et C_______ ont persisté dans leurs conclusions principales en annulation du testament public. S'agissant de la conversion du testament public, les demandeurs ont libellé leurs conclusions de la façon suivante : «convertir l'article 2 du testament public signé par D_______ le 28 mai 1998 en ce sens que Monsieur D_______ lègue à Madame A_______ l'usufruit de la parcelle no -1- et de son mobilier, et à ses deux enfants B_______ et C_______, la nue-propriété de la parcelle no -1- et de son mobilier, ainsi que la pleine propriété des parcelles no -1- et no -3-». Les demandeurs ont également conclu à ce que A_______ soit condamnée à rapporter, en nature ou en contre-valeur, le montant des libéralités rapportables entre vifs et reçues de feu D_______ et excédant sa part successorale.

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C/19931/2011 Dans ses conclusions après enquêtes du 7 janvier 2011, A_______ a conclu, vis-à- vis des demandeurs B_______ et C_______, principalement à leur déboutement de toutes leurs conclusions et, «cela fait en prolongement», à ce qu'il soit dit et prononcé qu'elle avait droit à une part successorale représentant les 5/8èmes de la succession de feu D_______, à ce qu'il soit dit et prononcé qu'elle était usufruitière de la parcelle no -1-, à ce qu'il soit dit et prononcé que la part de 3/16èmes de la succession de feu D_______, dévolue à chaque demandeur, comprenait la nue-propriété de la parcelle no -1-, à ce qu’il soit dit et prononcé que, vu son usufruit sur le bien immobilier précité, les demandeurs n'avaient ni un droit de passage sur la parcelle no -1-, ni le droit d'utiliser sous quelque forme que cela soit le port rattaché à ladite parcelle, y comprenant l'interdiction pour C_______ d'amarrer son bateau, à ce que le Tribunal leur en fasse défense en tant que de besoin sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, avec fixation d'une juste indemnité en cas de non-respect de cette interdiction. Sur l'action en rapport, A_______ a conclu au déboutement des demandeurs, subsidiairement à ce qu'il soit dit que les conclusions prises par eux étaient irrecevables et, cela fait, à ce que le notaire F_______ soit commis et chargé, en sa qualité d'exécuteur testamentaire, aux fins, après avoir réglé la liquidation du régime matrimonial des époux A_______ et D_______, de procéder à l'estimation des biens de la succession pour fixer les parts revenant à chacun des héritiers et prendre toutes autres mesures en vue de procéder concrètement au partage, à ce qu'il soit donné acte à elle-même de ce qu'elle réservait tous ses droits à la raison de la liquidation du régime matrimonial, à ce qu'il lui soit donné acte, d'ores et déjà, de ce qu'il lui revenait, dans le cadre du partage des avoirs bancaires de l'union conjugale A_______ et D_______, un montant de 322'914 fr., «sauf à parfaire». Vis-à-vis de F_______, autre défendeur, A_______ a conclu au déboutement des demandeurs de toutes conclusions qui seraient autres ou contraires aux siennes. Dans ses conclusions après enquêtes du même jour, F_______ a persisté dans ses premières conclusions en irrecevabilité et, sur le fond, en déboutement.

d. Par jugement du 17 mars 2011 (JTPI/3507/2011, cause C/3209/2009), le Tribunal a, à la forme, déclaré recevable l'action en nullité et en rapport formée le 27 février 2009 par B_______ et C_______, déclaré irrecevables, car violant l’art. 133 aLPC, les conclusions prises par ceux-ci dans leur écriture après enquêtes, en tant qu'elles s'écartaient de celles de leur demande du 27 février 2009, et déclaré irrecevables les conclusions prises par A_______ dans son écriture après enquêtes, en tant qu'elles s'écartaient de celles de son mémoire de réponse. Le premier juge a, au fond, débouté B_______ et C_______ de toutes leurs conclusions dirigées contre A_______ et contre F_______, les a condamnés aux dépens de la procédure, et a débouté les parties de toutes autres conclusions.

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C/19931/2011 Le Tribunal a en effet, tout d’abord, considéré que, par le testament public du 28 mai 1998, feu D_______ avait exprimé à son notaire sa volonté de conférer à la fois à son épouse survivante l'usufruit de la parcelle no -1-, sa vie durant, et donc à ses deux enfants la nue-propriété de cette parcelle, ainsi qu’à son épouse la quotité disponible. L’application de ces deux clauses avait pour conséquence le paiement par B_______ et C_______ d’une soulte supérieure à 2'000'000 fr. en faveur de A_______. L'importance de cette soulte s'expliquait par le fait que la valeur de la nue-propriété de la parcelle no -1- représentait un montant de l'ordre de 2'600'000 fr., dont la moitié revenait à chaque enfant, de sorte que, afin d'assurer l'attribution des 5/8 (réserve d'1/4 + quotité disponible de 3/8 = 5/8) de la succession à A_______, cette dernière pouvait faire valoir des prétentions sur les deux autres parcelles composant la succession, soit les parcelles no -2- et -3-, sur laquelle D_______ avait construit sa maison familiale après la donation en sa faveur en

1975. Il n'y avait ainsi pas eu d'erreur pour feu D_______, les conclusions en annulation du testament étant en conséquence infondées. Le Tribunal a, ensuite, estimé que B_______ et C_______ n'avaient pas rendu vraisemblable l'existence de libéralités rapportables en faveur de A_______. Ce jugement n'a pas fait l'objet d’un appel. C. Parallèlement à la procédure C/3209/2009-21, B_______ et C_______ ont formé une action en réintégrande par devant le Tribunal à l'encontre de A_______, concluant à ce que celle-ci soit condamnée, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, à rétablir et à respecter sans délai leur droit d'accès et de passage sur la parcelle no -1- pour accéder au port où se trouve la place d'amarrage de C_______, ainsi que leur droit d'accès et de passage sur la parcelle no -3-.

Par arrêt du 4 novembre 2010 (ACJC/1284/2010, cause C/10109/2010), la Cour de justice a annulé le jugement JTPI/8945/2010 rendu le 2 juillet 2010 par le Tribunal rejetant l’action et, statuant à nouveau, a fait entièrement droit aux conclusions de B_______ et C_______.

Se fondant sur l'art. 560 CC, la Cour a considéré que A_______, B_______ et C_______ avaient succédé au défunt et formaient ensemble l'hoirie, dans laquelle chacun d'entre eux détenait, en mains communes, l'ensemble de ses droits et obligations, mais également la possession que ce dernier exerçait sur ceux-ci, ce tant que la succession ne serait pas partagée. Ce statut d'héritier obligeait les parties à s'entendre avant de prendre une décision, qui devait être unanime (art. 602 al. 2 et 653 al. 2 CC). Il s'ensuivait que la volonté de A_______ de fermer les portails entre les parcelles nos -1-, -2-, et -3-, procédait d'une décision unilatérale et injustifiée de sa part dans la mesure où elle ne disposait, en l'état, d'aucun droit supplémentaire par rapport à ses cohéritiers. A_______ ne pouvait en particulier pas se prévaloir de son statut d'usufruitière, n'étant elle-même pas inscrite comme telle au Registre foncier et le testament lui conférant cette qualité faisant l'objet

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C/19931/2011 d'une action en nullité. La possession exercée sur la parcelle no -1- n'était pas exclusive, mais constituait plutôt une possession en mains communes, également pour le compte des deux enfants du défunt.

Par arrêt du 3 mars 2011 (5A_859/2010), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé le 10 décembre 2010 par A_______ contre cet arrêt.

Il a notamment considéré que celle-ci n'était pas en mesure d'établir immédiatement un droit préférable lui permettant de s'opposer au rétablissement de l'état de fait antérieur (art. 927 al. 2 CC). D. Par lettre du 25 juillet 2011, se fondant sur le jugement du Tribunal du 17 mars 2011, A_______ a requis du conservateur du Registre foncier son inscription en tant qu’usufruitière de la parcelle no -1-.

A_______ a alors été inscrite en cette qualité au Registre foncier.

Par courrier du 19 septembre 2011, le Registre foncier a fait part à A_______ de ce qu'il avait «procédé à un réexamen attentif de l'acte» et considéré que l'usufruit avait été inscrit à tort. En effet, A_______ n'avait pas produit les justificatifs requis par l'art. 18 al. 2 let. d ORF, soit le jugement, un certificat constatant qu'il était définitif et l'autorisation donnée au conservateur du Registre foncier d'opérer l’inscription. Le Registre foncier a, partant, sollicité le consentement de A________ à la rectification, conformément à l'art. 98 al. 3 ORF, étant précisé que ce consentement avait déjà été donné par B_______ et C_______.

Vu l'absence de consentement de A_______, le conservateur du Registre foncier a, le 30 septembre 2011, déposé au greffe du Tribunal une action tendant à la radiation de l’inscription de l'usufruit de celle-ci. Cette procédure est en cours (C/21101/2011). E. Par «action partielle en partage tendant au maintien de l'inscription d'un usufruit reconnu (art. 604 CC - art. 86 CPC)», «cas clair (art. 257 CPC)», «valeur litigieuse indéterminée», déposée le 21 septembre 2011 au greffe du Tribunal, A_______ a conclu, à la forme, à ce que, dans l'hypothèse où il serait saisi par le Registre foncier, comme annoncé, d'une requête selon l'art. 98 al. 4 ORF, le Tribunal joigne les deux procédures et suspende toute radiation de l'usufruit de A_______ sur la parcelle no -1- jusqu'à droit jugé sur la présente action. Au fond, A_______ a conclu, avec suite de dépens, à ce que le Tribunal constate qu'elle doit demeurer inscrite au Registre foncier en qualité d'usufruitière de la parcelle no -1-, subsidiairement à ce qu'il ordonne au conservateur du Registre foncier de l'inscrire à ce titre, ordonne à B_______ et C_______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de prêter sans délai leur concours à cette inscription, réserve pour le surplus ses droits dans la succession de feu D_______.

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Elle a entre autres allégué que C_______, qui habite la parcelle adjacente no -2- reçue du vivant de son père par avancement d'hoirie, va et vient dans la parcelle dont elle est usufruitière, la narguant et déplaçant des objets, ce qui est source d'insécurité pour elle.

B_______ et C_______ ont conclu, avec suite de dépens, préalablement au déboutement de A_______ de ses conclusions tendant à la jonction de la présente cause avec celle introduite par le Registre foncier et à la suspension de la radiation, principalement à l'irrecevabilité de la requête, les conditions d'un cas clair n'étant pas remplies, subsidiairement, préalablement à la dénonciation de l'instance à F_______ et à un second échange d'écritures et, cela fait, au déboutement de A_______ de toutes ses conclusions, tous leurs droits devant en outre être réservés dans la succession de feu D_______.

Ils ont notamment contesté les reproches formulés par A_______. Par ailleurs, se fondant sur les conclusions après enquêtes de celle-ci dans le cadre de la procédure C/3209/2009-21, ainsi que sur la lettre de démission de F_______ de sa fonction d'exécuteur testamentaire, du 19 mai 2011, B_______ et C_______ ont fait valoir qu'aucun des éléments essentiels nécessaires au partage de la succession n'était prêt, ni même en cours de préparation (estimation des valeurs des biens, calcul des parts, calcul des indemnités réciproques dues entre héritiers). D'après eux en effet, les estimations provisoires des biens immobiliers étaient inexactes et, par conséquent, la valeur de l'usufruit avait été contestée autant par A_______ que par eux-mêmes, de sorte qu'il serait très probablement nécessaire que la Justice de paix nomme un représentant de la succession afin que la liquidation avance et que le partage puisse être organisé. F. Par jugement prononcé le 26 janvier 2012 (JTPI/1402/2012, présente cause C/19931/2011), notifié le 6 février 2012 à A_______, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré irrecevable la requête de protection en cas clair formée par celle-ci, a mis les frais judiciaires, par 1'000 fr., à sa charge, et l'a condamnée à payer à B_______ et C_______ le montant de 2'000 fr. à titre de dépens, enfin a débouté les parties de toutes autres conclusions.

Selon le premier juge en effet, les conditions du cas clair n'étaient pas remplies, étant donné qu'une règle de partage dans un testament n'a pas pour effet d'attribuer directement à l'héritier institué la propriété des biens successoraux qu'elle concerne, que le Tribunal avait, dans son jugement du 17 mars 2011, débouté B_______ et C_______ de leur action en annulation du testament et A_______ de ses conclusions tendant à ce qu'elle soit reconnue usufruitière de la parcelle no -1-, et que les héritiers ne s'étaient pas encore accordés sur la clef de partage, sur la valeur des différents biens, composés de plusieurs biens immobiliers, ainsi que sur la valeur de l'usufruit, qui était contestée.

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C/19931/2011 G. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 16 février 2012, A______ a formé appel de ce jugement, concluant, avec suite de dépens, à son annulation. A titre principal, elle conclut à ce que la Cour constate qu'elle doit demeurer inscrite au Registre foncier en qualité d'usufruitière de la parcelle no -1-, subsidiairement ordonne au conservateur du Registre foncier de l'inscrire à ce titre, ordonne à B_______ et C_______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de prêter sans délai leur concours à cette inscription, réserve pour le surplus ses droits dans la succession de feu D_______ et déboute les intimés de toutes autres conclusions. A titre subsidiaire, A_______ conclut à ce que la Cour dise que les conclusions prises par elle dans son action partielle en partage du 21 septembre 2011 sont recevables selon la procédure sommaire applicable aux cas clairs au sens de l'art. 257 CPC, renvoie la cause au Tribunal pour nouveau jugement dans le sens des considérants de l'arrêt à rendre, donne acte à l'appelante qu'elle persiste intégralement dans ses conclusions prises en première instance le 21 septembre 2011 et déboute les intimés de toutes autres conclusions.

B_______ et C_______ concluent, avec suite de dépens comprenant une amende au sens de l'art. 128 al. 3 CPC, principalement au rejet de l'appel, subsidiairement au déboutement de A_______ de toutes ses conclusions, tous leurs droits étant réservés dans la succession de feu D______.

Ils produisent de nouvelles pièces (pièces 96 à 109). H. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. 1.1 Vu la requête en cas clair de l'appelante, la procédure sommaire s'applique, conformément à l'art. 257 al. 1 CPC.

1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Cette valeur litigieuse est dans le présent cas largement dépassée, étant donné que la parcelle sur laquelle porterait l'inscription de l'usufruit litigieux a été estimée à 5'200'000 fr. C'est donc à juste titre que l'appelante a choisi la voie de l'appel.

1.3 Selon l'art. 311 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier d'appel. Si la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, ce délai est de 10 jours.

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C/19931/2011

Dans le cas présent, l'appel, déposé dans le délai et les formes requis par la loi, est recevable.

1.4 L'appelante n'a pas repris en appel ses conclusions préalables de première instance tendant à la jonction de la présente cause avec celle introduite par le Registre foncier sur la base de l'art. 98 al. 4 ORF, ainsi qu’à la suspension de toute radiation de son usufruit sur la parcelle no -1- jusqu'à droit jugé sur la présente action. Il n'y a donc pas lieu de les examiner dans le présent arrêt.

Au vu des considérants qui suivent, la question des liens entre la présente procédure et celle introduite le 30 septembre 2011 par le Registre foncier (cause C/21101/2011) peut demeurer ouverte. 1.5 La recevabilité des nouvelles pièces produites en procédure d'appel, qui devrait être tranchée en application de l'art. 317 al. 1 CPC, peut demeurer ouverte, dans la mesure où elle est en l'occurrence sans incidence sur la question de savoir si les conditions d'un cas clair sont réunies ou non. 2. En vertu de l'art. 257 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies : a. l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé; b. la situation juridique est claire (al. 1); le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (al. 3).

Cela signifie que l'état de fait doit pouvoir être établi sans peine. En cas de doute, l'affaire doit être traitée dans une procédure complète. La situation juridique peut être considérée comme claire si, sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées, la norme s'applique au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente. Si la partie adverse, qui doit être entendue (art. 253 CPC), conteste les faits ou oppose une exception à la prétention du demandeur, la protection dans les cas clairs ne peut pas être accordée. Il suffit - à tout le moins - au défendeur de démontrer la vraisemblance de ses objections, mais des allégations dénuées de fondement ne sauraient faire obstacle à un procès rapide (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6959; ACJC/178/2012 consid. 2.2). 3. 3.1 L'appelante fait valoir, à l'encontre du jugement entrepris, une constatation inexacte et lacunaire des faits (art. 310 let. b CPC), ainsi qu'une violation de son droit d'être entendue résultant d'une motivation insuffisante dudit jugement.

Cela étant, les griefs relatifs à la constatation inexacte des faits ne font état que d'une absence de prise en compte, par le premier juge, de faits allégués, prouvés et pertinents. Ainsi, soit les faits prétendument omis seront examinés dans le cadre du grief de la motivation insuffisante, soit ils pourront le cas échéant être revus et pris en compte sans restriction par la Cour, vu son plein pouvoir de cognition en

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C/19931/2011 appel (cf. JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 310). Ces griefs n'ont dès lors pas de portée propre.

3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 134 I 83 consid. 4.1; arrêt n. p. du Tribunal fédéral 9C_3/2011, 9C_51/2011 du 8 juin 2011 consid. 4.1; cf. aussi art. 238 let. g CPC; TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 238). Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs - de fait et de droit - qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral précité 9C_3/2011, 9C_51/2011 consid. 4.1; TAPPY, op. cit., n. 7 ad art. 238). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II

p. 434; arrêt du Tribunal fédéral précité 9C_3/2011, 9C_51/2011 ibidem). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248; ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102; arrêt 9C_3/2011, 9C_51/2011 précité ibidem). Contrevenant au droit d'être entendu, une motivation insuffisante constitue une violation du droit, que la juridiction supérieure peut librement examiner aussi bien en appel que dans le cadre d’un recours (TAPPY, op. cit., n. 18 ad art. 239).

3.3 En l'espèce, le premier juge a limité son examen aux seuls éléments de fait et de droit qui l’ont conduit à considérer que l'action partielle en partage formée par l'appelante ne relevait pas d'un cas clair et était dès lors irrecevable. Le jugement querellé expose clairement tous les motifs qui l'ont mené à cette conclusion et est, partant, suffisamment motivé.

Le droit d'être entendu de l'appelante n'a en conséquence pas été violé par le Tribunal. 4. 4.1 Il reste ensuite à déterminer si le premier juge a à juste titre considéré que l'action partielle en partage déposée par l'appelante ne remplissait pas les conditions du cas clair au sens de l'art. 257 CPC et l'a donc déclarée irrecevable.

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C/19931/2011 4.2 La conclusion principale de l'appelante tendant à ce que la Cour constate qu'elle doit demeurer inscrite au Registre foncier en qualité d'usufruitière de la parcelle no -1-, de même que ses autres conclusions au fond - qui lui sont liées - s'inscrivent dans le cadre d'une action partielle en partage, fondée sur les art. 604 CC et 86 CPC.

Il convient de relever d'emblée qu'il ne peut pas s'agir uniquement d'une action tendant au partage, au sens de l'art. 604 CC, laquelle vise à faire constater par le juge le droit au partage immédiat, c'est-à-dire l'absence de cause d'ajournement de celui-ci (ATF 101 II 41 consid. 4b; STEINAUER, Le droit des successions, 2006,

n. 1240 s.). En effet, la constatation par les tribunaux que l'appelante doit demeurer inscrite au Registre foncier en qualité d'usufruitière de la parcelle no -1- constituerait une décision relevant des modalités du partage (art. 607 ss CC). Les conclusions de l'appelante relèvent ainsi, à tout le moins également, d'une action en partage, laquelle est destinée à faire prononcer par le juge le partage lui-même, lorsque les héritiers ne s'entendent pas sur les modalités de celui-ci (STEINAUER, op. cit., n. 1283). Il est toutefois relevé qu'une concentration des deux actions en une seule procédure devrait être possible, suivant la tendance actuelle du Tribunal fédéral (WEIBEL, in Erbrecht, Praxiskommentar, 2007, n. 28 ad art. 604 CC; SCHAUFELBERGER/KELLER, in Basler Kommentar, ZGB II, 2007, n. 3 s. ad art. 604 CC; cf. aussi, à tout le moins par analogie, ATF 123 III 49 consid. 1b; arrêt n. p. du Tribunal fédéral 5C.66/2003 du 24 avril 2003). L'action en partage donne aussi la possibilité aux héritiers de faire trancher par le juge, à titre préjudiciel, tous les autres litiges qui demeurent entre les héritiers, par exemple concernant les réserves et les réductions, la validité et l'interprétation d’une disposition pour cause de mort, l'obligation de rapporter, le Lidlohn, etc. (STEINAUER, op. cit., n. 1283; SCHAUFELBERGER/KELLER, op. cit., n. 5 ad art. 604 CC).

4.3 Le partage n'est achevé que lorsque tous les biens sont partagés, conformément à l'art. 634 CC (STEINAUER, op. cit., n. 1233). Tant que la succession n'est pas partagée, les droits et obligations du de cujus restent indivis (art. 602 al. 1 CC en lien avec l’art. 560 CC), et tant l'administration que la disposition des biens de la succession sont régies par le principe de la main commune, selon lequel les décisions sont prises en commun et à l'unanimité (art. 602 al. 2 et 653 CC; GUINAND/STETTLER/LEUBA, Droit des successions [art. 457-640 CC], 2005, n. 425 ss; STEINAUER, op. cit., n. 1213), sous réserve des prérogatives de l'exécuteur testamentaire (art. 517 s. CC), chargé de gérer la succession selon les vœux du défunt (GUINAND/STETTLER/LEUBA, op. cit.,

n. 524 ss). Dans une convention de partage, les héritiers peuvent convenir de ne partager que certains biens et de demeurer en communauté héréditaire pour le reste (partage partiel quant à l'objet; ATF 129 III 316 consid. 3 = JdT 2003 I 277;

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C/19931/2011 SCHAUFELBERGER/KELLER, op. cit., n. 14 ad art. 609 CC; STEINAUER, op. cit., n. 1233; MABILLARD, in Erbrecht, Praxiskommentar, 2007, n. 22 ad art. 634 CC). Si les héritiers ne parviennent pas à se mettre d'accord, une action partielle en partage d'un seul héritier est possible et admissible (WEIBEL, op. cit.,

n. 39 ad art. 604 CC; SCHAUFELBERGER/KELLER, op. cit., n. 6 ad art. 604 CC). Cela étant, vu que, dans le cadre d'une action en partage, tous les héritiers sont à la fois demandeurs et défendeurs, suivant les variantes demandées en vue d'un seul objectif, le partage, et qu'il ne peut dès lors y avoir de demande reconventionnelle («actio duplex»), il est loisible aux héritiers qui n'ont pas déposé l'action partielle en partage de former leurs propres conclusions, notamment en matière de partage; en outre, il est possible que la composition de la succession, compte tenu par exemple du principe de l'égalité des héritiers (art. 610 al. 1 CC), rende nécessaire un partage plus étendu que celui - partiel - requis initialement; dans ces deux cas, l'action partielle en partage initialement déposée devient sans objet (WEIBEL, op. cit., n. 36 et 40 s.; BRÜCKNER/ WEIBEL, Die erbrechtlichen Klagen, 2006, n. 219 s.). Dans le cas présent, s'ils n’ont certes pas formulé leurs propres conclusions en matière de partage, les intimés ont conclu, en première instance et en procédure d'appel, principalement à l'irrecevabilité de l'action partielle en partage de l'appelante, les conditions du cas clair n'étant pas remplies, subsidiairement au déboutement de celle-ci de toutes ses conclusions, tous leurs droits devant en outre être réservés dans la succession de feu D_______. Ils ont fait valoir qu'aucun des éléments essentiels nécessaires au partage de la succession n'était prêt, ni même en cours de préparation, que les estimations provisoires des biens immobiliers étaient inexactes et que, par conséquent, la valeur de l'usufruit avait été contestée autant par l'appelante que par eux-mêmes, de sorte qu'il serait très probablement nécessaire que la Justice de paix nomme un représentant de la succession afin que la liquidation avance et que le partage puisse être organisé. Dans ces conditions, en vertu des principes exposés ci-dessus, et étant donné que la succession de feu D_______ contient d'autres biens à partager que la parcelle no -1-, en particulier deux autres parcelles, et que les intimés s'opposent aux conclusions de l'appelante et réservent tous leurs droits en matière de partage, souhaitant notamment une nouvelle évaluation des biens successoraux ainsi que la nomination d'un représentant de la succession, l'aboutissement de la présente procédure à un partage partiel de ladite succession selon les conclusions de l'appelante apparaît difficilement envisageable, voire impossible, dans les circonstances actuelles. Le fait qu’à teneur de l'art. 86 CPC, une prétention divisible est susceptible d'une action partielle n'y change rien, étant donné que les règles de procédure ne sauraient faire échec à l'application des règles de droit matériel relatives au

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C/19931/2011 partage prévues aux art. 607 ss CC (ATF 101 II 41 consid. 3a, à tout le moins par analogie). Pour ces motifs déjà, les conditions d’un cas clair ne sauraient être remplies. 4.4 L'appelante fonde son droit à l’usufruit sur la parcelle no -1- sur le testament public du défunt, le jugement du 17 mars 2011 entré en force, subsidiairement l'art. 612a CC, enfin l'aveu des intimés. Il est exact que, par son testament public du 28 mai 1998, dont la validité a été retenue par le jugement précité, entré en force, feu D_______ a prescrit que l'usufruit de ladite parcelle devait revenir à l'appelante sa vie durant. Les règles de partage établies par le défunt (art. 608 CC) lient les héritiers en ce sens que chacun d'eux peut exiger qu'elles soient respectées. Les héritiers peuvent cependant s'entendre, à l'unanimité, pour s'en écarter (GUINAND/STETTLER/ LEUBA, op. cit., n. 547; STEINAEUER, op. cit., n. 1251). Cela étant, la règle de partage prescrite par le défunt n'est qu'une instruction faite aux héritiers de procéder au partage dans un certain sens, mais elle n'opère pas elle-même le partage de la succession. Malgré l'existence d'une telle règle, la propriété appartient, de par la loi, en commun à tous les héritiers, de sorte que l'héritier institué ne peut pas exiger l'inscription au Registre foncier de la propriété

- et donc aussi d'un usufruit - en son nom (ATF 58 II 402 = JdT 1933 I 347; STEINAUER, op. cit., n. 1254a). Pour qu'une attribution ait lieu, il faut un contrat de partage ou un jugement (ibidem). En l'espèce, le jugement du Tribunal du 17 mars 2011 ne règle pas la «clef de partage», ni ne se prononce sur l'usufruit de l'appelante en tant que modalité de partage, contrairement à ce que prétend l'appelante. Il convient au contraire de relever que le Tribunal a déclaré irrecevables, en application de l'art. 133 aLPC, les conclusions de l'appelante tendant notamment à la reconnaissance de son droit d'usufruit. Ainsi, même dans l'hypothèse où il n’existait aucune situation qui soit envisageable dans laquelle l'appelante pourrait être contrainte de renoncer à son usufruit sur la parcelle no -1-, ce droit ne pourrait pas être reconnu par les tribunaux dans le cadre de la présente procédure, puisque, pour les motifs exposés plus haut, un partage partiel apparaît difficilement envisageable, voire impossible, dans les présentes circonstances. 4.5 C'est en vain que l'appelante soutient que les intimés commettent un abus de droit (art. 2 al. 2 CC) en s'opposant à l'inscription rapide de l'usufruit alors qu'ils admettraient ce droit, dans le but de retarder aussi longtemps que possible le partage de la succession, ainsi qu'à des fins vexatoires.

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En effet, s'il apparaît qu'un problème essentiel pour les intimés réside dans le fait que la teneur du testament les obligerait à verser une soulte d’au moins 2'000'000 fr. à leur belle-mère s'ils entendaient garder leurs parts de nue-propriété sur la parcelle no -1-, il n'en demeure pas moins que cette soulte n'est pas définitivement établie, ni d'ailleurs la répartition des biens, en particuliers immobiliers, de la succession et les éventuelles compensations. En outre, l'art. 617 CC prescrit que les immeubles doivent être imputés sur les parts héréditaires à la valeur vénale qu'ils ont au moment du partage, et exige ainsi, dans le présent cas, une nouvelle évaluation ou expertise des immeubles formant la succession. En effet, la seule expertise remonte au 21 avril 2008, il y a un peu plus de quatre ans, et n'établit dès lors plus forcément les valeurs actuelles des parcelles. C'est d'ailleurs l'opinion de l'appelante, qui soutient néanmoins qu'une actualisation des valeurs des parcelles ne pourrait en aucun cas avoir pour conséquences qu'elle devienne redevable d'une soulte et doive renoncer à son usufruit (appel, p. 16). Par ailleurs, les intimés estiment avoir des prétentions, à l'encontre de l'appelante, en indemnisation de l'usage exclusif de certains biens par celle-ci pendant deux ans, et évoquent un droit d'accès et de passage (réponse à l'appel, p. 42). Ces questions de répartition des parts et de paiement de montants compensatoires, avec la prise en considération des prescriptions du défunt, voire des règles légales de partage telles que l'égalité des héritiers dans le cadre de leurs droits respectifs (art. 608 al. 2 et 610 al. 1 CC) et la priorité du partage en nature (art. 612 al. 1 CC; STEINAUER, op. cit., n. 1255 ss), ne pourront être réglées qu'au moment de la formation des lots, dans le cadre du partage (ATF 58 II 402 consid. 1 = JdT 1933 I 347). C’est d'ailleurs pour permettre le règlement préalable de telles questions, afin en particulier d'éviter une lésion de la réserve légale des héritiers ou de l'égalité des lots à laquelle le disposant n'aurait pas eu l'intention de porter atteinte (art. 608 al. 2 CC), que la règle de partage prescrite par le défunt n'opère pas elle- même le partage de la succession (ATF 58 II 402 consid. 1 = JdT 1933 I 347). Dans les présentes circonstances, le partage partiel de la parcelle no -1- dans le sens de l'inscription d'un usufruit en faveur de l'appelante, sans même que la question de la nue-propriété sur cette même parcelle ne soit tranchée, préjugerait, de par son caractère définitif, des autres modalités de partage - répartitions des parts et compensations - et serait éventuellement susceptible de rendre impossible un partage complet de la succession.

4.6 Enfin, l'art. 612a al. 2 CC, qui dispose qu'à la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de la propriété, un usufruit ou un droit d'habitation, constitue une règle de partage (ATF 119 II 323 consid. 5 = JdT 1995

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C/19931/2011 I 109; WEIBEL, op. cit., n. 7 ad art. 612a CC) et laisse un important pouvoir d'appréciation au juge (SCHAUFELBERGER/KELLER, op. cit., n. 17 ad art. 612a CC).

Cette disposition légale ne saurait donc à elle seule rendre évident le droit d'usufruit de l'appelante, dans le cadre de son action partielle en partage.

4.7 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 257 al. 1 CPC n'étant pas remplies tant sous l'angle des faits que du droit, une procédure sommaire de cas clair apparaît exclue.

C'est donc à bon droit que le Tribunal a déclaré irrecevable la requête de l'appelante, en application de l'art. 257 al. 3 CPC. Son jugement doit par conséquent être confirmé. 5. L'appelante, qui succombe entièrement, sera, au regard des intérêts importants en jeu et du travail non négligeable nécessité par ses nombreux griefs, condamnée aux frais d’appel, ceux-ci étant fixés à 3’600 fr., ainsi qu’aux dépens dus aux intimés, solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC par analogie), arrêtés à 5'000 fr., débours et TVA compris (le 1/3 du 1/3 de 45'000 fr.; art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 20 et 21 LaCC; art. 5, 26 et 35, 84, 85 al. 2, 88 et 90 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile

- RTFMC - E 1 05.10).

Il n'y a pas de place pour une sanction prévue par l'art. 128 al. 3 CPC, l'appel, certes infondé, ne présentant pas de caractère téméraire ou relevant de la mauvaise foi.

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C/19931/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A_______ contre le jugement JTPI/1402/2012 rendu le 26 janvier 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19931/2011-18 SCC. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'600 fr. Les met à la charge de A_______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà opérée par elle, qui reste acquise à l'Etat. Condamne A_______ à verser à B_______ et C_______, solidairement entre eux, la somme de 5'000 fr. à titre de dépens de la procédure d'appel. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Blaise PAGAN, Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN

La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.