Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Un arrêt de renvoi du TF lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le TF (ATF 104 IV 276 consid. 3b ; 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du TF 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 ; 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2).
E. 1.2 En l'espèce, la procédure de renvoi ne porte que sur la question de la fixation de la peine, des frais et indemnités, ainsi que des valeurs séquestrées. L'acquittement de l'appelant de l'infraction de faux dans les titres, en lien avec les documents (certificats de salaire et attestations) émis au nom de l'entreprise D______ Sàrl, est ainsi acquis et n'a pas à être réexaminé à ce stade de la procédure, tout comme le verdict de culpabilité pour faux dans les titres, en lien avec l'attestation au nom de l'entreprise E______, et pour la tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités, ainsi que pour les infractions à l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI.
E. 2 2.1.1. L'infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) est réprimée par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Celle de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Enfin, le séjour illégal et le travail sans autorisation (art. 115 al. 1 let. b et c LEI) sont sanctionnés par une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire. 2.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
- 6/13 - P/7563/2020 répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 2.1.3. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis le jour de l'infraction jusqu'à celui où les faits sont définitivement constatés et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP ; ATF 140 IV 145 consid. 3.1). 2.1.4. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 2.1.5. L'art. 49 al. 1 CP prévoit que si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois
- 7/13 - P/7563/2020 excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 2.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas anodine. Il a séjourné et travaillé en Suisse sans les autorisations nécessaires pendant une longue période. Il a tenté, en novembre 2018, de tromper les autorités en fournissant une fausse attestation de versement au nom de l'entreprise E______ à l'OCPM dans le but d'obtenir un titre de séjour, portant de la sorte atteinte à la confiance que l'administration est en droit d'attendre de l'administré, ainsi qu'à la bonne foi dans les rapports entre celui-ci et l'État. Ses mobiles sont égoïstes. Il a agi par convenance personnelle pour favoriser sa propre situation, au mépris des règles consacrées par le droit pénal et la loi sur les étrangers. Sa collaboration a été contrastée. Il a admis tout de suite les infractions de séjour illégal et de travail sans autorisation, mais il a persisté à nier les autres infractions. Sa prise de conscience est dès lors inexistante. Il n'exprime pas de regrets et ne présente aucune excuse. Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements. Rien ne permet de retenir qu'il n'avait pas la possibilité d'agir autrement. Son casier judiciaire est vierge. Malgré l'ancienneté relative des faits s'agissant du faux dans les titres et de la tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités, faute de bon comportement dans l'intervalle (séjour illégal et travail sans autorisation jusqu'au 14 juillet 2020), l'appelant ne saurait se prévaloir du motif justificatif du temps écoulé. 2.2.2. Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine. Le principe de la peine pécuniaire est acquis à l'appelant. L'infraction objectivement la plus grave, à savoir le faux dans les titres, justifierait, à elle seule, d'être sanctionnée par une peine pécuniaire de base de 50 jours-amende. À cette peine doivent s'ajouter 30 jours-amende pour tenir compte de la tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (peine hypothétique : 60 jours-amende), 20 jours-amende pour le séjour illégal (peine hypothétique : 40 jours-amende) et 20 jours-amende pour l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (peine hypothétique : 40 jours-amende). C'est donc une peine pécuniaire de 120 jours-amende qui sera prononcée. S'agissant de l'effet de la peine sur l'avenir du condamné, il y a lieu de relever que la quotité n'a, semble-t-il, aucune influence sur l'issue de la procédure d'octroi d'une autorisation de séjour, mais bien plus sur celle d'octroi d'une autorisation d'établissement (voir à ce sujet les critères d'octroi mis à jour le 15 janvier 2026 par
- 8/13 - P/7563/2020 l'OCPM : https://www.ge.ch/document/42170/telecharger) qui ne saurait concerner l'appelant. Deux jours de détention avant jugement seront imputés sur la peine pécuniaire (art. 51 CP). Le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 70.- pour tenir compte de la situation personnelle et financière de l'appelant. Le sursis accordé par le TP est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP) et le délai d'épreuve fixé à trois ans, non critiqué, est approprié (art. 44 CP). 2.2.3. L'appel sera partant partiellement admis et le jugement réformé en ce sens.
E. 3 3.1.1. Le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). 3.1.2. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts du Tribunal fédéral 6B_636/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_634/2016 du 30 août 2016 consid. 3.2). Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). 3.1.3. Si l'autorité de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 3.1.4. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente, en l'occurrence à la juridiction d'appel cantonale, pour nouvelle décision, il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP. Les frais de la procédure d'appel postérieurs à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral doivent être laissés à la charge de l'État si l'autorité d'appel doit revoir favorablement sa décision à la suite de l'arrêt de renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1). 3.2.1. En l'espèce, le verdict de culpabilité est confirmé dans son principe, l'acquittement prononcé ne se rapportant qu'à certains complexes de faits en lien avec l'infraction de faux dans les titres et n'ayant pas engendré de frais d'instruction distincts et/ou supplémentaires ; il ne se justifie donc pas de revoir les frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui resteront à la charge de l'appelant.
- 9/13 - P/7563/2020 3.2.2. Concernant la procédure d'appel antérieure au jugement du TF, le prévenu obtient partiellement gain de cause s'agissant de l'acquittement prononcé et de la fixation de la peine, mais succombe pour le reste, si bien qu'il supportera les deux tiers des frais, qui comprendront un émolument de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Le solde sera laissé à la charge de l'État. 3.2.3. Les frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du TF seront laissés à la charge de l'État.
E. 4 4.1.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
4.1.2. En vertu de l'art. 436 al. 2 CPP, lorsque ni un acquittement total ou partiel ni un classement ne sont prononcés, le prévenu peut prétendre à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 429 al. 1 let. a CPP ; ATF 138 IV 205 consid. 1) dans la procédure de recours ("Rechtsmittelverfahren") s'il obtient gain de cause "sur d'autres points", à savoir les points accessoires d'un jugement, soit par exemple lorsqu'il obtient une peine inférieure à celle infligée par le jugement de première instance (ACPR/41/2012 du 30 janvier 2012 M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 436). 4.1.3. La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). 4.1.4. La Cour de justice applique collaborateur un tarif horaire de CHF 350.- (ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017). 4.2.1. En l'espèce, il n'y a pas lieu de revenir sur le constat opéré dans l'arrêt AARP/420/2024 du 26 novembre 2024, à teneur duquel l'appelant, dont le verdict de culpabilité est confirmé, doit être débouté de ses conclusions en indemnisation pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario). 4.2.2. Il en va de même s'agissant de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du TF, vu l'issue de la procédure. L'appelant peut toutefois prétendre à une indemnité au sens de l'art. 436 al. 2 CPP. Ayant obtenu gain de cause "sur d'autres points", il a droit à l'indemnisation dans la même mesure, soit un tiers de ses dépenses nécessaires. L'activité de son conseil, pour la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du TF, représente 18 heures et 45 minutes d'activité de collaboratrice, à indemniser sur la base du tarif cantonal. C'est ainsi un tiers du montant de CHF 7'094.10 qui sera alloué à l'appelant pour ses frais de défense, soit une somme de CHF 2'364.70, TVA comprise.
- 10/13 - P/7563/2020 Cette indemnité sera toutefois compensée avec les frais de la procédure mis à la charge de l'appelant (art. 442 al. 4 CPP). 4.2.3. Concernant la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du TF, le conseil de l'appelant n'ayant pas présenté de décompte de son activité, il sera statué ex aequo et bono sur la base des actes de procédure effectifs, le TF ayant déjà statué sur les dépens pour les actes devant lui. Ainsi, 2 heures d'activité de collaboratrice seront prises en compte pour la rédaction de deux déterminations (5 septembre et 9 octobre 2025). Une indemnité de CHF 756.70, TVA comprise, sera ainsi allouée à l'appelant, conformément à l'art. 436 al. 2 CPP. Cette indemnité sera également compensée avec les frais de la procédure mis à la charge de l'appelant (art. 442 al. 4 CPP).
E. 5 Enfin, il n'y a pas lieu de revenir sur le sort des valeurs séquestrées qui serviront à couvrir les frais de la procédure dans la mesure où l'appelant, qui s'en rapporte à justice sur ce point, y a été condamné (art. 268 al. 1 et 442 al. 4 CPP).
* * * * *
- 11/13 - P/7563/2020
Dispositiv
- : Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_39/2025 du 7 mai 2025 réformant l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/420/2024 du 26 novembre 2024. Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/323/2024 rendu le 12 mars 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/7563/2020. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Prend acte de ce que A______ est acquitté de l'infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), en lien avec les documents (certificats de salaire et attestations) émis au nom de l'entreprise D______ Sàrl. Classe la procédure s'agissant des infractions à l'art. 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration antérieures au 12 mars 2017 (art. 329 al. 5 CPP et 97 al. 1 let. d CP). Déclare A______ coupable d'infractions à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. b et c LEI), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), en lien avec l'attestation de versement au nom de l'entreprise E______, et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI cum 22 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 70.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne le séquestre et l'allocation aux frais de la procédure des valeurs figurant sous chiffre 1 de l'inventaire 27657620200713 (art. 263 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, en CHF 1'801.-. - 12/13 - P/7563/2020 Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral, en CHF 1'156.65 qui comprennent un émolument de CHF 1'500.- et laisse le solde à la charge de l'État. Laisse les frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral à la charge de l'État. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Alloue à A______, à la charge de l'État de Genève, un montant de CHF 3'121.40 (CHF 2'364.70 + CHF 756.70), TVA comprise, à titre de juste indemnité pour ses dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits durant la procédure d'appel antérieure et postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral (art. 436 al. 2 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec l'indemnité allouée à A______ et avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 27657620200713 (art. 442 al. 4 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Nada METWALY La présidente : Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 13/13 - P/7563/2020 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'801.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision antérieur à l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_39/25 du 7 mai 2025 : Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'735.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'536.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Madame Delphine GONSETH, présidente ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Sara GARBARSKI, juges ; Madame Audrey FONTAINE, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7563/2020 AARP/91/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 mars 2026
Entre A______, domicilié c/o B______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocate, appelant,
contre le jugement JTDP/323/2024 rendu le 12 mars 2024 par le Tribunal de police,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé,
statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_39/2025 du 7 mai 2025 admettant partiellement le recours de A______ contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/420/2024 du 26 novembre 2024.
- 2/13 - P/7563/2020 EN FAIT : A.
a. Par ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 22 décembre 2022, il était reproché à A______ ce qui suit :
Il a, entre le 12 mars 2017 [compte tenu du classement prononcé pour la période antérieure] et le 14 juillet 2020, date de son interpellation, séjourné et travaillé en Suisse, notamment à Genève, alors qu'il était dénué des autorisations requises. Le 30 novembre 2018, à Genève, il a produit à l'appui d'une demande d'autorisation de séjour auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) dans le cadre de l'opération "Papyrus", différents documents falsifiés ou contrefaits et indiqué faussement, pièces à l'appui, qu'il avait séjourné et travaillé durant dix ans de manière ininterrompue à Genève, tentant de la sorte d'induire en erreur l'OCPM en lui donnant de fausses indications, dans le but d'obtenir frauduleusement une autorisation de séjour pour améliorer son statut administratif au regard du droit des étrangers, étant précisé que dite autorisation ne lui a finalement pas été délivrée. À cet égard, il a fourni les fausses pièces suivantes : - un certificat de salaire (du 1er mai au 31 décembre 2011) de l'entreprise D______ Sàrl, faisant état d'un salaire total brut de CHF 34'015.- ; - un certificat de salaire (du 1er janvier au 31 juillet 2012) de D______ Sàrl faisant état d'un salaire total brut de CHF 33'555.- ; - une attestation de versement du 1er décembre 2008 au nom de l'entreprise E______, selon laquelle A______ a travaillé pour celle-ci du 22 septembre au 28 novembre 2008 - une attestation du 20 [recte : 2] mars 2009 de D______ Sàrl, à teneur de laquelle A______ a travaillé pour celle-ci du 2 au 20 mars 2009 ; - une attestation du 5 mars 2010 de D______ Sàrl, à teneur de laquelle A______ a travaillé pour celle-ci du 1er février au 5 mars 2010.
b. Par jugement du 12 mars 2024, le Tribunal de police (TP), après avoir classé la procédure s'agissant des faits qualifiés d'infractions à l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI pour la période antérieure au 12 mars 2017, l'a reconnu coupable d'infractions à l'art. 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 du Code pénal suisse [CP]), et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI cum art. 22 CP). Le TP l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 90.- l'unité, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, peine assortie du sursis durant trois ans, et l'a astreint au paiement des frais de la procédure en CHF 1'801.-. Enfin, le premier juge a statué sur le sort des valeurs séquestrées.
- 3/13 - P/7563/2020
c. Aux termes de sa déclaration d'appel, A______ a conclu à son acquittement, sous suite de frais et dépens.
d. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) dans son arrêt AARP/420/2024 du 26 novembre 2024 a rejeté l'appel de A______ et confirmé le jugement entrepris.
e. Par arrêt 6B_39/2025 du 7 mai 2025, le Tribunal fédéral (TF) a partiellement admis le recours de A______, lequel avait conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu'il était acquitté des chefs d'infraction à la LEI, de faux dans les titres et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités. Le séquestre des valeurs (sous chiffre 1 de l'inventaire n° 27657620200713) était levé, les valeurs lui étaient restituées et ses conclusions en indemnisation étaient admises. L'État de Genève était condamné aux frais de la procédure de première instance et d'appel. Subsidiairement, il avait conclu à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. e.a. Le TF a réformé l'arrêt attaqué en ce sens que A______ est acquitté de l'infraction de faux dans les titres, en lien avec les documents (certificats de salaire et attestations) émis au nom de l'entreprise D______ Sàrl, et a renvoyé la cause à la CPAR afin qu'elle rende une nouvelle décision sur la peine, les frais et indemnités, ainsi que sur le sort des valeurs séquestrées. Pour le surplus, le TF a rejeté le recours. B. Les faits encore pertinents au stade du renvoi par le TF sont ceux retenus par le Tribunal de première instance, auxquels il est renvoyé (art. 82 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]), puis dans l'arrêt du 26 novembre 2024 et résumés en ces termes par le TF :
"Le 30 novembre 2018, à Genève, A______ a produit à l'appui d'une demande d'autorisation de séjour auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) dans le cadre de l'opération "Papyrus", différents documents falsifiés ou contrefaits et indiqué faussement, pièces à l'appui, qu'il avait séjourné et travaillé durant dix ans de manière ininterrompue à Genève, tentant de la sorte d'induire en erreur l'OCPM en lui donnant de fausses indications, dans le but d'obtenir une autorisation de séjour pour améliorer son statut administratif au regard du droit des étrangers, étant précisé que dite autorisation ne lui a finalement pas été délivrée. À cet égard, il a fourni les fausses pièces suivantes:
- un certificat de salaire (du 1er mai au 31 décembre 2011) de l'entreprise D______ Sàrl, faisant état d'un salaire total brut de 34'015 francs;
- un certificat de salaire (du 1er janvier au 31 juillet 2012) de D______ Sàrl faisant état d'un salaire total brut de 33'555 francs;
- 4/13 - P/7563/2020
- une attestation de versement du 1er décembre 2008 au nom de l'entreprise E______, selon laquelle A______ a travaillé pour celle-ci du 22 septembre au 28 novembre 2008;
- une attestation du 20 ( recte - 2) mars 2009 de D______ Sàrl, à teneur de laquelle A______ a travaillé pour celle-ci du 2 au 20 mars 2009;
- une attestation du 5 mars 2010 de D______ Sàrl, à teneur de laquelle A______ a travaillé pour celle-ci du 1er février au 5 mars 2010" (consid. B). C.
a. Invité à se déterminer après le prononcé de l'arrêt du TF, A______ conclut à sa condamnation à une peine pécuniaire n'excédant pas 80 jours-amende à CHF 50.- l'unité, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, peine assortie du sursis durant trois ans, ainsi qu'aux frais de la procédure ex aequo et bono et à son indemnisation pour les dépenses occasionnées par la procédure (4 octobre 2024). Il s'en rapporte à justice s'agissant de la compensation à due concurrence de la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales de CHF 209.- séquestrées et figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n. 27657620200713.
Pour fixer la peine, la Cour devait tenir compte 1) de son acquittement du chef d'infraction de faux dans les titres s'agissant des quatre faux sur les cinq retenus dans l'arrêt du 26 novembre 2024, la gravité de sa faute étant négligeable ; 2) de l'effet de la peine sur son avenir, dite peine ne devant pas constituer un obstacle à la régularisation de son statut (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_805/2021 du 31 mai 2022) ; 3) du temps écoulé depuis la commission des infractions retenues, ainsi que de son comportement irréprochable ; 4) de son absence d'antécédent et de sa bonne collaboration. Ainsi, la peine de base pour l'infraction de faux dans les titres devait être arrêtée à 10 jours-amende, augmentée de 30 jours-amende pour la tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités et de 20 jours-amende pour chacune des infractions à la LEI. Le montant du jour-amende devait être réduit à CHF 50.-, compte tenu de sa situation personnelle et financière. Sa condamnation à l'entier des frais de la procédure de première instance et d'appel devait être revue en équité à la baisse et sa requête en indemnisation du 4 octobre 2024 devait être partiellement admise (CHF 15'365.42 pour la procédure préliminaire et de première instance + CHF 7'094.05 pour celle d'appel).
b. Le MP conclut à la condamnation de l'appelant à une peine pécuniaire de 130 jours-amende à CHF 90.- l'unité, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, avec sursis durant trois ans.
Malgré l'acquittement prononcé par le TF, la faute de l'appelant restait "loin d'être négligeable". Compte tenu de la décision du TF, la demande "Papyrus" déposée par l'appelant allait vraisemblablement être rejetée, de sorte que la quotité de la peine n'avait aucune influence sur l'issue de la procédure administrative. Par ailleurs, la peine, prononcée avec sursis, gardait un effet neutre sur l'avenir de l'appelant. La
- 5/13 - P/7563/2020 condition de l'écoulement du temps de l'art. 48 let. e CP n'était de loin pas réalisée, étant précisé que les infractions de séjour illégal et de travail sans autorisation perduraient. Ainsi, la peine de base pour le faux dans les titres devait être fixée à 50 jours-amende, augmentée de 30 jours-amende pour la tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités, de 25 jours-amende pour le séjour illégal et de 25 jours-amende pour le travail sans autorisation. Le montant du jour-amende devait être maintenu à CHF 90.-, dès lors que le salaire de l'appelant ne justifiait pas de baisse. EN DROIT : 1. 1.1. Un arrêt de renvoi du TF lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le TF (ATF 104 IV 276 consid. 3b ; 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du TF 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 ; 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2). 1.2. En l'espèce, la procédure de renvoi ne porte que sur la question de la fixation de la peine, des frais et indemnités, ainsi que des valeurs séquestrées. L'acquittement de l'appelant de l'infraction de faux dans les titres, en lien avec les documents (certificats de salaire et attestations) émis au nom de l'entreprise D______ Sàrl, est ainsi acquis et n'a pas à être réexaminé à ce stade de la procédure, tout comme le verdict de culpabilité pour faux dans les titres, en lien avec l'attestation au nom de l'entreprise E______, et pour la tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités, ainsi que pour les infractions à l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI. 2. 2.1.1. L'infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) est réprimée par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Celle de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Enfin, le séjour illégal et le travail sans autorisation (art. 115 al. 1 let. b et c LEI) sont sanctionnés par une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire. 2.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
- 6/13 - P/7563/2020 répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 2.1.3. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis le jour de l'infraction jusqu'à celui où les faits sont définitivement constatés et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP ; ATF 140 IV 145 consid. 3.1). 2.1.4. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 2.1.5. L'art. 49 al. 1 CP prévoit que si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois
- 7/13 - P/7563/2020 excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 2.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas anodine. Il a séjourné et travaillé en Suisse sans les autorisations nécessaires pendant une longue période. Il a tenté, en novembre 2018, de tromper les autorités en fournissant une fausse attestation de versement au nom de l'entreprise E______ à l'OCPM dans le but d'obtenir un titre de séjour, portant de la sorte atteinte à la confiance que l'administration est en droit d'attendre de l'administré, ainsi qu'à la bonne foi dans les rapports entre celui-ci et l'État. Ses mobiles sont égoïstes. Il a agi par convenance personnelle pour favoriser sa propre situation, au mépris des règles consacrées par le droit pénal et la loi sur les étrangers. Sa collaboration a été contrastée. Il a admis tout de suite les infractions de séjour illégal et de travail sans autorisation, mais il a persisté à nier les autres infractions. Sa prise de conscience est dès lors inexistante. Il n'exprime pas de regrets et ne présente aucune excuse. Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements. Rien ne permet de retenir qu'il n'avait pas la possibilité d'agir autrement. Son casier judiciaire est vierge. Malgré l'ancienneté relative des faits s'agissant du faux dans les titres et de la tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités, faute de bon comportement dans l'intervalle (séjour illégal et travail sans autorisation jusqu'au 14 juillet 2020), l'appelant ne saurait se prévaloir du motif justificatif du temps écoulé. 2.2.2. Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine. Le principe de la peine pécuniaire est acquis à l'appelant. L'infraction objectivement la plus grave, à savoir le faux dans les titres, justifierait, à elle seule, d'être sanctionnée par une peine pécuniaire de base de 50 jours-amende. À cette peine doivent s'ajouter 30 jours-amende pour tenir compte de la tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (peine hypothétique : 60 jours-amende), 20 jours-amende pour le séjour illégal (peine hypothétique : 40 jours-amende) et 20 jours-amende pour l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (peine hypothétique : 40 jours-amende). C'est donc une peine pécuniaire de 120 jours-amende qui sera prononcée. S'agissant de l'effet de la peine sur l'avenir du condamné, il y a lieu de relever que la quotité n'a, semble-t-il, aucune influence sur l'issue de la procédure d'octroi d'une autorisation de séjour, mais bien plus sur celle d'octroi d'une autorisation d'établissement (voir à ce sujet les critères d'octroi mis à jour le 15 janvier 2026 par
- 8/13 - P/7563/2020 l'OCPM : https://www.ge.ch/document/42170/telecharger) qui ne saurait concerner l'appelant. Deux jours de détention avant jugement seront imputés sur la peine pécuniaire (art. 51 CP). Le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 70.- pour tenir compte de la situation personnelle et financière de l'appelant. Le sursis accordé par le TP est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP) et le délai d'épreuve fixé à trois ans, non critiqué, est approprié (art. 44 CP). 2.2.3. L'appel sera partant partiellement admis et le jugement réformé en ce sens. 3. 3.1.1. Le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). 3.1.2. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts du Tribunal fédéral 6B_636/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_634/2016 du 30 août 2016 consid. 3.2). Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). 3.1.3. Si l'autorité de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 3.1.4. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente, en l'occurrence à la juridiction d'appel cantonale, pour nouvelle décision, il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP. Les frais de la procédure d'appel postérieurs à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral doivent être laissés à la charge de l'État si l'autorité d'appel doit revoir favorablement sa décision à la suite de l'arrêt de renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1). 3.2.1. En l'espèce, le verdict de culpabilité est confirmé dans son principe, l'acquittement prononcé ne se rapportant qu'à certains complexes de faits en lien avec l'infraction de faux dans les titres et n'ayant pas engendré de frais d'instruction distincts et/ou supplémentaires ; il ne se justifie donc pas de revoir les frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui resteront à la charge de l'appelant.
- 9/13 - P/7563/2020 3.2.2. Concernant la procédure d'appel antérieure au jugement du TF, le prévenu obtient partiellement gain de cause s'agissant de l'acquittement prononcé et de la fixation de la peine, mais succombe pour le reste, si bien qu'il supportera les deux tiers des frais, qui comprendront un émolument de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Le solde sera laissé à la charge de l'État. 3.2.3. Les frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du TF seront laissés à la charge de l'État. 4. 4.1.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
4.1.2. En vertu de l'art. 436 al. 2 CPP, lorsque ni un acquittement total ou partiel ni un classement ne sont prononcés, le prévenu peut prétendre à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 429 al. 1 let. a CPP ; ATF 138 IV 205 consid. 1) dans la procédure de recours ("Rechtsmittelverfahren") s'il obtient gain de cause "sur d'autres points", à savoir les points accessoires d'un jugement, soit par exemple lorsqu'il obtient une peine inférieure à celle infligée par le jugement de première instance (ACPR/41/2012 du 30 janvier 2012 M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 436). 4.1.3. La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). 4.1.4. La Cour de justice applique collaborateur un tarif horaire de CHF 350.- (ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017). 4.2.1. En l'espèce, il n'y a pas lieu de revenir sur le constat opéré dans l'arrêt AARP/420/2024 du 26 novembre 2024, à teneur duquel l'appelant, dont le verdict de culpabilité est confirmé, doit être débouté de ses conclusions en indemnisation pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario). 4.2.2. Il en va de même s'agissant de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du TF, vu l'issue de la procédure. L'appelant peut toutefois prétendre à une indemnité au sens de l'art. 436 al. 2 CPP. Ayant obtenu gain de cause "sur d'autres points", il a droit à l'indemnisation dans la même mesure, soit un tiers de ses dépenses nécessaires. L'activité de son conseil, pour la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du TF, représente 18 heures et 45 minutes d'activité de collaboratrice, à indemniser sur la base du tarif cantonal. C'est ainsi un tiers du montant de CHF 7'094.10 qui sera alloué à l'appelant pour ses frais de défense, soit une somme de CHF 2'364.70, TVA comprise.
- 10/13 - P/7563/2020 Cette indemnité sera toutefois compensée avec les frais de la procédure mis à la charge de l'appelant (art. 442 al. 4 CPP). 4.2.3. Concernant la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du TF, le conseil de l'appelant n'ayant pas présenté de décompte de son activité, il sera statué ex aequo et bono sur la base des actes de procédure effectifs, le TF ayant déjà statué sur les dépens pour les actes devant lui. Ainsi, 2 heures d'activité de collaboratrice seront prises en compte pour la rédaction de deux déterminations (5 septembre et 9 octobre 2025). Une indemnité de CHF 756.70, TVA comprise, sera ainsi allouée à l'appelant, conformément à l'art. 436 al. 2 CPP. Cette indemnité sera également compensée avec les frais de la procédure mis à la charge de l'appelant (art. 442 al. 4 CPP). 5. Enfin, il n'y a pas lieu de revenir sur le sort des valeurs séquestrées qui serviront à couvrir les frais de la procédure dans la mesure où l'appelant, qui s'en rapporte à justice sur ce point, y a été condamné (art. 268 al. 1 et 442 al. 4 CPP).
* * * * *
- 11/13 - P/7563/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_39/2025 du 7 mai 2025 réformant l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/420/2024 du 26 novembre 2024. Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/323/2024 rendu le 12 mars 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/7563/2020. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Prend acte de ce que A______ est acquitté de l'infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), en lien avec les documents (certificats de salaire et attestations) émis au nom de l'entreprise D______ Sàrl. Classe la procédure s'agissant des infractions à l'art. 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration antérieures au 12 mars 2017 (art. 329 al. 5 CPP et 97 al. 1 let. d CP). Déclare A______ coupable d'infractions à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. b et c LEI), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), en lien avec l'attestation de versement au nom de l'entreprise E______, et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI cum 22 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 70.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne le séquestre et l'allocation aux frais de la procédure des valeurs figurant sous chiffre 1 de l'inventaire 27657620200713 (art. 263 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, en CHF 1'801.-.
- 12/13 - P/7563/2020 Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral, en CHF 1'156.65 qui comprennent un émolument de CHF 1'500.- et laisse le solde à la charge de l'État. Laisse les frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral à la charge de l'État. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Alloue à A______, à la charge de l'État de Genève, un montant de CHF 3'121.40 (CHF 2'364.70 + CHF 756.70), TVA comprise, à titre de juste indemnité pour ses dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits durant la procédure d'appel antérieure et postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral (art. 436 al. 2 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec l'indemnité allouée à A______ et avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 27657620200713 (art. 442 al. 4 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière : Nada METWALY
La présidente : Delphine GONSETH
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 13/13 - P/7563/2020
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'801.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision antérieur à l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_39/25 du 7 mai 2025 :
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'735.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'536.00