opencaselaw.ch

AARP/86/2018

Genf · 2018-03-16 · Français GE
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

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E. 2.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont reprochés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 140 IV 188 consid. 1.3 p. 190 ; ATF 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244 ; ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 1.1). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Le principe est violé lorsque le juge se fonde sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation, sans que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au sujet de l'acte d'accusation complété ou modifié d'une manière suffisante et en temps utile (ATF 126 I 19 consid. 2c p. 22). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne le lieu et la date de son établissement, le Ministère public qui en est l'auteur, le tribunal auquel il s'adresse, les noms du prévenu et de son défenseur, le nom du lésé, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 1.1 et 6B_489/2013 du 9 juillet 2013 consid. 1.1). Lorsque, par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). 2.2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que

- 11/27 - P/23185/2015 l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.2.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). 2.2.3. L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence citées).

- 12/27 - P/23185/2015 2.2.4. Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). 2.2.5. Les constellations des "déclarations contre déclarations", dans lesquelles celles de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement ou seulement très vraisemblablement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des participants incombe au juge du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 = JdT 2012 IV p. 79 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3e éd., Bâle 2013, n. 83 ad art. 11). 2.3.1.1. L'art. 285 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, notamment celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou s'est livré à des voies de fait sur lui pendant qu'il y procédait. Selon la première variante, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ad art. 286 CP ; 120 IV 136 consid. 2a

p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes. Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). Selon la deuxième variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le

- 13/27 - P/23185/2015 fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Dans ce cas, il n'est pas exigé que l'auteur empêche l'acte officiel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.2 et 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.2). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. De même que l'acte de violence, elles supposent un net déploiement de force (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.2 et les références citées). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 285 CP). 2.3.1.2. Un concours parfait est envisageable entre les art. 285 et 122 ss CP (B. CORBOZ, op. cit., n. 29 ad art. 285 ; AARP/46/2018 du 9 février 2018 consid. 2.4). L'injure peut quant à elle entrer en concours réel avec l'art. 285 CP (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 59 ad art. 285 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 23 ad art. 49). En revanche, l'art. 285 CP, qui comporte déjà l'idée de la menace, absorbe l'art. 180 CP, alors que l'art. 286 CP est subsidiaire par rapport à l'art. 285 CP, faute de violence, menace ou voies de fait (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit., n. 58 ad art. 285 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 24 ad art. 49 ; S. TRECHSEL / M. PIETH [éds], Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, 2e édition, Zurich 2013, n. 16 ad art. 285 ; B. CORBOZ, op. cit.,

n. 26 et 27 ad art. 285). 2.3.1.3. L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1-3.1.2.2 ; ATF 131 IV 83 consid. 2.1.2-2.4.5 ; 119 IV 216 consid. 2f ; 118 IV 91 consid. 4a ; 111 IV 144 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.2 in SJ 2016 I 414 et 6S_397/2005 du 15 novembre 2005 consid. 2.3.2.). Il ne peut y avoir de concours réel que si les différents actes commis ne forment aucune unité d'action au sens de ces définitions

- 14/27 - P/23185/2015 (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 9 ad art. 49). 2.3.2. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé que grave sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 ; 134 IV 189 consid. 1.1). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 consid. 2c). L'art. 123 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 1 consid. 5a). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des contusions, meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3

p. 191 s. ; 119 IV 25 consid. 2a p. 26/27). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; 103 IV 65 consid. II 2c p. 70 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1.).

- 15/27 - P/23185/2015 Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3. p. 191-192 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a

p. 27 et les arrêts cités). 2.3.3. Selon l'art. 177 CP, celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités). Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références, in SJ 2014 I 293). Un jugement de valeur ne peut être vrai ou faux et la preuve de la vérité n'est ainsi pas possible. Si un jugement de valeur repose sur une allégation de fait, la preuve de la vérité est alors possible. Au cas où l'allégation de fait sur laquelle repose de manière reconnaissable un jugement de valeur est vraie et où ce jugement de valeur est admissible, une condamnation pour injure est alors exclue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.4. avec référence aux ATF 77 IV 94 consid. 4 p. 99 et 74 IV 98 consid. 2 p. 101). L'art. 177 al. 2 CP permet au juge d'exempter l'auteur d'une injure de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible.

- 16/27 - P/23185/2015 2.3.4. L'art. 286 CP réprime celui qui aura empêché notamment un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions. 2.3.5. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. D'une part, il faut que l'auteur ait émis une menace grave. Tel est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Dans ce cadre, il faut tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_877/2013 du 28 avril 2014 consid. 4.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. La menace peut en outre être transmise par un intermédiaire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 5 ad art. 180). D'autre part, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. 2.4.1. En l'espèce, la CPAR retient que les faits du ___ octobre 2015 se sont déroulés de la manière décrite par les parties plaignantes, dont les récits sont constants, concordants et corroborés par les déclarations des témoins I______ et H______ et le certificat médical produit par B______. Le récit fluctuant de l'appelant est quant à lui moins crédible. En particulier, les dénégations de l'appelant devant le premier juge, selon lesquelles il ne se serait pas montré violent avec les forces de l'ordre et ne se serait pas interposé dans le contrôle de la femme, qu'il n'aurait même pas remarqué, ne convainquent pas. Cette version est contredite par celle des plaignants et des témoins et est incompatible avec les aveux initiaux, ainsi qu'avec l'indignation clairement exprimée par l'appelant quant au comportement des agents envers la jeune femme ______, ce qui conforte la CPAR dans son appréciation des faits. 2.4.2. Il s'ensuit que l'appelant s'est interposé alors que les agents municipaux procédaient au contrôle d'identité d'une femme devant ______. Il s'est rapidement montré agité et a refusé de reculer, nonobstant les injonctions répétées des agents. Par la suite, l'agressivité de l'appelant, qui n'était certes pas sous l'influence de l'alcool, n'a cessé de s'accroître, si bien que C______ a tenté de l'éloigner de force à deux reprises, sans succès, avant que son collègue, interpellé par un mouvement offensif du prévenu, ne soit contraint de lui prêter main forte pour parvenir à maîtriser l'intéressé, empêchant de ce fait les deux agents de poursuivre leur contrôle sur la femme.

- 17/27 - P/23185/2015 Par la suite, alors que les fonctionnaires lui ont demandé de se légitimer, il a refusé de collaborer, comme l'a indiqué le témoin H______, en tentant de se soustraire à leur emprise, et a continué à se montrer violent avec les plaignants, qui se sont finalement résolus à procéder à son interpellation. Après avoir rattrapé et menotté l’appelant, qui ne cessait d’asséner des coups de pied aux deux agents, ils l’ont fait monter dans leur véhicule pour le conduire au poste de police. Par ailleurs, en tentant de se protéger des coups de l’appelant, l'intimé B______ a été blessé au pouce droit. L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il affirme avoir agi pour se défendre d'un abus d'autorité et par légitime défense. D'ailleurs, sa plainte contre les policiers a été classée et les pièces médicales qu'il a fournies ne corroborent pas sa version. En effet, l'attestation du Dr E______ fait état d'une cicatrice sur son bras droit, mais ne porte aucune mention d'origine ni d'ancienneté, alors même qu'il ressort du constat effectué par le Dr F______ après les faits que l'appelant souffrait de simples rougeurs aux poignets et d'une éraflure au bras droit, qui peuvent aisément s'expliquer par le port des menottes et par son refus d'obtempérer. Enfin, une fois dans la voiture, alors qu'il était conduit au poste, l'appelant a tenu des propos menaçants envers les gendarmes ("je vais m'occuper de vous"). 2.4.3. Par son comportement, l'appelant a usé de la violence et de la menace envers les deux policiers et a entravé le contrôle d'identité d'un tiers ainsi que son propre contrôle et son interpellation, faits constitutifs d'infraction à l'art. 285 CP. 2.4.4. Dans la mesure où cette infraction prime celle d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP, l'appelant ne sera pas reconnu coupable de cette dernière infraction et le verdict de culpabilité modifié dans ce sens. 2.4.5. Il en va de même des menaces proférées dans la voiture, lesquelles sont absorbées par l'art. 285 CP. Il ne ressort du reste ni de la plainte des agents ni de leurs déclarations à la police et au Ministère public que les propos de l’appelant les auraient d’une quelconque manière effrayés, de sorte que l'une des conditions de l'art. 180 CP n'est pas réalisée. En outre, l’ordonnance pénale valant acte d’accusation omet également toute mention matérielle relative à cet élément constitutif objectif, qui ne saurait donc être considéré comme réalisé également pour ce motif, conformément au principe de l’accusation. Aussi, l’appelant se verra acquitté du chef de menaces et son appel sera partiellement admis sur ce point également.

- 18/27 - P/23185/2015 2.4.6. S'agissant de qualifier les lésions causées aux plaignants, les coups de pied portés au niveau des tibias de B______ et du bas ventre de C______ entrent encore dans la définition des voies de fait telle que consacrée à l'art. 285 CP, lesquelles doivent revêtir une certaine intensité à teneur de la jurisprudence afférente à cette disposition. En revanche, la blessure au pouce de B______ va au-delà, dès lors qu'à teneur du certificat médical produit, il a porté une attelle et a été mis en incapacité de travail totale durant cinq jours, laquelle s’est prolongée, selon ses déclarations, encore trois mois, la lésion s’étant finalement avérée être une déchirure partielle du ligament. Plus d’un an après les faits, il souffrait encore. Si l’appelant, admettant que cela soit possible, a certes provoqué cette lésion en tentant de se dégager de l’emprise des plaignants, il n’en demeure pas moins qu’en agissant ainsi, il ne pouvait qu’envisager et accepter que ses coups étaient de nature à provoquer des lésions plus importantes, de sorte que des lésions corporelles simples, à tout le moins, par dol éventuel, doivent être retenues en sus. 2.4.7. Finalement, les plaignants ont indiqué que l'appelant les avait traités d'"imbéciles" et leur avait reproché de se droguer, d'user de leur autorité et de se comporter comme des animaux, précisant qu'ils manquaient d'éducation. L'appelant reconnaît avoir estimé que les policiers étaient sous l'effet de médicaments, voire de drogue, durant leur intervention, ce qu'il n'avait pas manqué de leur faire remarquer, tout comme le fait de leur avoir dit que leurs comportements "convenaient" à des drogués ou des imbéciles. Il paraît ainsi plus que vraisemblable que l'appelant leur a également signifié qu'ils usaient de leur autorité et manquaient d'éducation, propos eux-aussi attentatoires à l'honneur, tant il a fait état de son animosité à leur égard, allant même jusqu'à reprendre une locution identique lorsqu'il a été entendu par la police, en ce que les agents s'étaient comportés "comme des animaux". Il ne fait aucun doute pour la CPAR que les termes utilisés constituent un jugement de valeur objectivement propre à attenter à l'honneur des plaignants, de sorte que la preuve libératoire est exclue. Au vu du contexte particulièrement conflictuel entre les parties, il y a tout lieu d'admettre que l'appelant, en colère, a choisi ces mots pour rabaisser et offenser les plaignants, malgré la prétendue divergence de langues dont il tente de se prévaloir, étant précisé que C______ et I______ ont indiqué s'être exprimés en anglais avec le prévenu. Ces éléments sont suffisants pour constituer l'infraction à l'art. 177 CP. En outre, la Cour de céans retient que la conduite des fonctionnaires a fait l'objet d'une procédure distincte P/______, laquelle a été classée par une ordonnance,

- 19/27 - P/23185/2015 confirmée par la Chambre pénale de recours, de sorte que l'appelant ne saurait être exempté de peine au sens de l'art. 177 al. 2 CP. L'appel de A______ sur ce point est partant rejeté et le jugement entrepris confirmé. Au surplus, les autres arguments développés par l'appelant, qui tente de démontrer la culpabilité des plaignants, font également l'objet de la P/______, si bien qu'il n'appartient pas à la CPAR de les examiner plus en avant. 2.4.8. Aussi, au regard des considérants qui précèdent, le verdict de culpabilité sera confirmé en tant qu'il a reconnu l'appelant coupable de lésions corporelles simples, d'injure et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires pour les faits du ___ octobre 2015 et annulé s'agissant des infractions d'empêchement d'accomplir un acte officiel et de menaces.

E. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1).

- 20/27 - P/23185/2015 3.2.1. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018. Cette réforme marque incontestablement un durcissement. La peine pécuniaire est désormais limitée à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). A l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est moins favorable à la personne condamnée qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'il a commis l'ont été sous l'empire de ce droit, comme c'est le cas en l'espèce. 3.2.2. L'ancien droit est donc applicable.

E. 3.3 Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire ne peut excéder en principe 360 jours-amende et le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

E. 3.4 Selon l’art. 42 al. 4 aCP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. Celles-ci entrent en ligne de compte en matière de délinquance de masse (Massendelinquenz), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu’une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74). Il résulte de la place de cette disposition dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2. p. 8). Elles ne doivent pas conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une peine additionnelle. Ainsi, pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid.

E. 3.4.4 p. 191). L'art. 106 al. 3 CP prescrit au juge de fixer le montant de l'amende et la quotité de la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise.

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E. 3.6 En l'espèce, la faute de l'appelant est d'une certaine gravité. Il s'en est pris au bon fonctionnement des autorités publiques ainsi qu'à leur intégrité corporelle. A cela s'ajoutent encore les injures, qui reflètent son mépris à l'égard des forces de l'ordre. Le premier juge a, à juste titre, qualifié la collaboration de l'appelant à l'instruction de mauvaise et sa prise de conscience d'inexistante, dès lors qu'il continue à rejeter la responsabilité de ses actes sur les policiers, qui ne faisaient qu'accomplir leur travail, et à se dépeindre comme une victime. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée ni d'ailleurs plaidée. La situation personnelle de l'appelant n'est pas un facteur à décharge. Il a un antécédent, cependant non spécifique. Il se justifie de condamner l'appelant à une peine pécuniaire pour les infractions entrant en concours, y compris la violation grave des règles de la circulation routière, tout en tenant compte des acquittements partiels prononcés pour l'empêchement d'accomplir un acte officiel et les menaces. Au vu de ce qui précède, l'appelant sera condamné à une peine-pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, montant que ce dernier ne conteste pas et qui correspond à sa situation personnelle et économique ainsi qu'à sa condamnation du ___ avril 2014, sous déduction de la détention subie avant jugement. Le montant de l'amende sera ramené à CHF 300.-, dans le respect de la jurisprudence, en tant que sanction immédiate et secondaire par rapport à la peine principale prononcée. La peine privative de liberté de substitution sera quant à elle fixée à trois jours. Le jugement attaqué sera réformé sur ces points. Le bénéfice du sursis, dont les conditions sont réalisées, est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). La durée du délai d'épreuve, fixé à trois ans, ne prête pas flanc à la critique (art. 44 al. 1 CP), l'appelant persistant à nier le caractère répréhensible de ses actes.

E. 4.1 Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance

- 22/27 - P/23185/2015 (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2).

4.2.1. En l'espèce, l'appelant, qui succombe partiellement, sera condamné aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

4.2.2. Compte tenu des acquittements prononcés en appel, mais également de ceux de menaces concernant D______ et de violation de domicile jugés par le premier juge, il y a lieu de revoir la répartition des frais de première instance, en ce que l'appelant sera condamné à la moitié de ces frais.

Le solde de ces frais sera laissé à la charge de l'Etat.

E. 5.1 Aux termes de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. 5.2.1. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à : une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénal (lit. b) ; une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (lit. c). 5.2.2. L'art. 429 al. 1 let. b CPP vise notamment les frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du

E. 5.3 En l'espèce, les acquittements partiels de l'appelant des chefs de menaces contre D______, de violation de domicile, d'empêchement d'accomplir un acte officiel et de menaces contre les fonctionnaires lui ouvrent le droit à une indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 CPP dans cette mesure.

E. 5.3.1 L'appelant réclame CHF 690.- correspondant à ses frais de déplacement et de logement pour assister aux audiences fixées par le Ministère public, le Tribunal de police et la CPAR. Cette prétention sera rejetée, dans la mesure où l'appelant aurait de toute façon dû se rendre à ces audiences, justifiées par l'instruction de la cause sur la question de la

- 24/27 - P/23185/2015 violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, des lésions corporelles simples, de l'injure et de la violation grave des règles de la circulation routière, dont il est reconnu coupable.

E. 5.3.2 Compte tenu de la peine pécuniaire prononcée, dont la quotité demeure supérieure au jour de détention subi avant jugement, nonobstant les acquittements supplémentaires, il n'y a pas de place pour son indemnisation, ce qui entraîne le rejet des prétentions de l'appelant à ce titre.

* * * * *

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E. 10 mars 2016 consid. 4.1.1 non reproduit in ATF 142 IV 163 et les références). L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (art. 41 ss CO). Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 5.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2 non reproduit in ATF 142 IV 163 et les références). 5.2.3. L'art. 431 al. 2 CPP prévoit qu'en cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.

- 23/27 - P/23185/2015 Concernant l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'imputation de la détention au sens de l'art. 431 al. 2 CPP prime l'indemnisation pour la détention subie, si bien qu'il ne devrait en principe pas exister d'indemnité (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 9 ad art. 429 ; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 1814 p. 811) A teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 2ème phr. CP). Il découle de cette disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure, pour autant que cela soit possible (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 154 s.). L'atteinte à la liberté personnelle que représente la privation de liberté avant jugement est un préjudice qui trouve sa réparation dans l'imputation de la durée de celle-ci sur la peine prononcée ou, en cas d'acquittement, dans une indemnité (ATF 117 IV 404 consid. 2a p. 407 ; 113 IV 118 consid. 2b p. 121). A fortiori doit-il en aller de même quand la privation de liberté a été subie dans la même procédure que celle dont est issue la condamnation prononcée, mais pour une autre prévention (ACPR/409/2013 du 29 août 2013 consid. 3.1). L'art. 431 al. 2 CPP énonce d'ailleurs qu'une détention avant jugement dûment autorisée n'est indemnisée que si elle ne peut pas être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. Il n'est pas pertinent, sous l'angle de l'imputation, que l'infraction pour laquelle le prévenu est condamné ait pu ou non justifier à elle seule la détention provisoire (ACPR/585/2014 du 9 décembre 2014 consid. 3.2.1). En d'autres termes, l'imputation de la détention a lieu, en premier lieu, sur les peines privatives de liberté et, en second lieu, sur les autres peines, comme la peine pécuniaire, le travail d'intérêt général et l'amende. La compensation sous la forme de l'indemnisation est subsidiaire. L'intéressé n'a aucun droit de choisir entre l'indemnisation ou l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 1.2.4 ; 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.5 ; 6B_169/2012 du 25 juin 2012 consid. 6 ; 1B_179/2011 du 17 juin 2011 consid. 4.2).

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/441/2017 rendu le 28 avril 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/23185/2015. L'admet partiellement dans la mesure où il déclare A______ coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) pour les faits du 28 octobre 2015, le condamne à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité avec sursis durant trois ans, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, à une amende de CHF 1'000.-, peine privative de liberté de substitution de dix jours, et au frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 1'433.-. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ des chefs d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP), sous déduction d'un jour de détention avant jugement, valant un jour-amende (art. 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à trois ans (art. 42 CP). Avertit A______ que, s'il commet un crime ou un délit dans le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Le condamne à une amende de CHF 300.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'433.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- et un émolument complémentaire de CHF 600.-. - 26/27 - P/23185/2015 Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Service des contraventions, à la Direction générale des véhicules et à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges ; Madame Malorie RETTBY, greffière-juriste. Le greffier : Jean-Marc ROULIER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 27/27 - P/23185/2015 P/23185/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/86/2018 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Frais 1ère instance : CHF 1'433.00 Condamne A______ à la moitié des frais 1ère instance, laisse le solde à la charge de l'Etat Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure de la procédure d'appel : CHF 2'455.00 Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, laisse le solde à la charge de l'Etat
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REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23185/2015 AARP/86/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 mars 2018

Entre A______, ______, comparant en personne, appelant,

contre le jugement JTDP/441/2017 rendu le 28 avril 2017 par le Tribunal de police,

et B______, ______, C______, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/27 - P/23185/2015 EN FAIT : A.

a. Par courrier expédié le 1er mai 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du 28 avril 2017, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de violence ou menace conte les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]), l'a acquitté de menaces concernant D______ (art. 180 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) et l'a condamné, outre à l'intégralité des frais de la procédure en CHF 1'433.-, dont un émolument de jugement de CHF 300.- et un émolument complémentaire de CHF 600.-, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'000.-, peine privative de liberté de substitution de dix jours.

b. Par déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), transmise le 7 juillet 2017 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conclut à son acquittement des chefs de lésions corporelles simples, d'injure, de menaces, de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et d'empêchement d'accomplir un acte officiel ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité pour "les frais de justice".

c.a. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public du 1er avril 2016, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le ___ octobre 2015 :  devant l'entrée de ______, sise ______, empêché, en vociférant et en gesticulant de manière menaçante avec un verre de vin dans la main, l'intervention des appointés B______ et C______ de procéder à l'évacuation et aux contrôles d'identité d'un groupe d'individus qui refusaient de quitter les lieux malgré plusieurs injonctions ;  après avoir refusé de se légitimer au moyen d'un document d'identité, asséné plusieurs coups de pied ainsi que tordu le pouce de B______ et donné plusieurs coups de pieds au niveau du bas-ventre de C______, alors que ces derniers procédaient à son interpellation ;  injurié et menacé B______ et C______ pendant le trajet dans leur véhicule de service, les traitant notamment d'imbéciles et de drogués, et leur disant qu'il allait fouiller dans leur passé pour voir qui ils étaient afin d'être en mesure de s'occuper d'eux.

- 3/27 - P/23185/2015 c.b. Il lui était également reproché d'avoir, à Zürich, le ___ décembre 2015 à ___h___, sur ______, circulé au volant d'un véhicule automobile immatriculé ______ à la vitesse de 58 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 30 km/h, d'où un dépassement de 25 km/h (marge de sécurité déduite), la réalisation de cette infraction n'étant plus contestée en appel. c.c. Il lui était enfin reproché d'avoir, à Zürich, entre le ___ novembre et le ___ décembre 2015, effrayé sa logeuse D______, et, le ___ décembre 2015, pénétré sans droit dans le restaurant de ______, alors qu'il y faisait l'objet d'une interdiction d'entrée datée du ___ novembre 2013, faits pour lesquels il a été acquitté et qui ne sont plus litigieux en appel. B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le ___ octobre 2015, s'était tenue, en fin de journée, une conférence à ______, suivie d'un apéritif. Un groupe de badauds, placé devant l'entrée de ______, avait tenté de se servir au buffet, puis refusé de quitter les lieux nonobstant les injonctions des agents de sécurité privée. Une femme du groupe avait soulevé sa jupe et montré son entre-jambe à l'un des agents de sécurité.

b. Selon le rapport d'interpellation, les policiers C______ et B______, de la police municipale, étaient arrivés sur place à ___h___. Ils avaient vu un groupe de mendiants, déjà connu de leurs services, quémander de la nourriture aux personnes qui quittaient la réception et ils avaient procédé aux contrôles d'usage. Un homme, identifié plus tard comme étant A______, avait fait irruption avec un verre de vin à la main, en criant et en vociférant, tout en en gesticulant de manière agressive et menaçante. Il s'était placé entre l'une des personnes que les agents souhaitaient contrôler et B______. Malgré leurs demandes répétées de quitter les lieux, l'intéressé avait refusé d'obtempérer, tout en persistant dans ses agissements. Ils avaient alors demandé des renforts à la CECAL. Entre-temps, C______ avait effectué une prise d'escorte afin de l'éloigner, mais le prévenu, de plus en plus virulent, ne cessait de revenir à leur rencontre. L'agent précité avait tenté une seconde prise d'escorte, mais avait été violemment repoussé. Ils avaient donc été contraints de maîtriser A______ à l'aide d'une clé de coude vers l'arrière, tout en le plaquant contre le mur et l'invitant à se calmer. Ils lui avaient ensuite demandé de se légitimer au moyen d'un document d'identité, que A______ avait prétendu avoir laissé dans sa veste ou son sac à l'intérieur de ______. Alors qu'un agent de sécurité avait proposé d'aller chercher ses effets personnels, A______ s'était précipité dans le hall, en bousculant les agents et en tentant de se soustraire à leur emprise. Ils avaient alors décidé d'effectuer chacun une clé de coude vers l'arrière afin de le menotter. A______ s'était violemment débattu, en assénant des coups de pied au niveau des tibias et en tordant le pouce droit de

- 4/27 - P/23185/2015 B______, et avait tenté de se dégager, en essayant de leur donner des coups de tête et de pied. Alors qu'ils tentaient de le faire monter dans leur véhicule de service, l'intéressé s'était encore montré virulent, en assénant plusieurs coups de pied au niveau du bas- ventre de C______. A l'intérieur de la voiture, il avait réussi à enlever sa ceinture de sécurité et à ouvrir les portes. Durant le trajet, A______ n'avait cessé de les insulter et de les menacer en ces termes : "Vous êtes des imbéciles, vous vous droguez car vous prenez de la cocaïne. Votre comportement n’est pas celui d’un policier mais d’un animal. Vous abusez de votre autorité. Vous n’avez aucune éducation, ni vous ni votre famille, sans doute parce que vos parents ne se sont pas occupés de vous. Vous verrez je vais tout faire pour qu’on se voie au Tribunal, je vais fouiller votre passé et voir qui vous êtes ! Et je vais m’occuper de vous". c.a. B______ a déposé plainte le ___ octobre 2015. Il a déclaré à la police, au Ministère public et au premier juge que lors d'un contrôle qu'il effectuait avec C______, ils avaient été pris à partie par A______, qui s'était montré violent, même si initialement il n'avait pas une attitude agressive. Ce dernier était sorti du hall de ______ avec un verre de vin à la main, en venant à leur rencontre et en criant. Il avait refusé de reculer et s'était placé, à deux reprises, entre eux et une femme qu'ils contrôlaient. A sa demande, C______ avait essayé de l'éloigner, sans le toucher, puis avait effectué deux prises d'escorte, mais le prévenu était revenu à la charge. B______ ne pouvait pas dire dans quelle langue s'était exprimé l'individu, qu'il avait soupçonné d'être aviné. Lorsqu'il avait vu le coude de cette personne monter dangereusement en direction de son collègue, il était immédiatement parti l'aider. Ils lui avaient alors fait une clé de coude vers l'arrière pour le plaquer contre le mur et l'immobiliser. Une fois A______ calmé, ils avaient lâché prise et lui avaient demandé de leur présenter une pièce d'identité. Après avoir prétexté l'avoir laissée à l'intérieur de ______, il avait tenté de se soustraire à leur emprise pour pénétrer dans le bâtiment, malgré leur injonction. Les agents avaient alors rattrapé l'intéressé, qui ne cessait de se débattre et de donner des coups de pied, de coude et de tête, puis avaient été contraints de le menotter et de le porter jusqu'à leur véhicule. A______ avait administré plusieurs coups de pied au niveau du tibia de B______, qui s'était fait mal au pouce droit lorsqu'il avait essayé d'immobiliser le précité, tout en se protégeant avec la main. Dans le véhicule, A______, avait défait sa ceinture de sécurité et donné des coups contre les vitres. Il avait également asséné un coup de pied dans le bas- ventre de son collègue. Enfin, le prévenu les avait traités d'imbéciles, leur avait dit qu’ils abusaient de leur autorité, que leur comportement était celui d’un animal, que leurs parents ne s'étaient pas occupés d’eux et qu’ils se droguaient en prenant de la cocaïne. B______ a précisé au Tribunal de police que A______ les avait également menacés en des termes peu "sympathiques". Dans de telles situations, il avait toujours un doute sur le fait de savoir si l'auteur allait "y donner suite". L'intéressé s'était exprimé en anglais.

- 5/27 - P/23185/2015 c.b. Il ressort du certificat médical établi le ___ octobre 2015 par le Dr E______ de la Clinique et Permanence de ______ que B______ présentait un œdème au pouce droit ainsi qu'une "palpation et mobilisation 1MCP douloureuse. Palpation 1P du D1 main droite douloureuse". Il devait en outre porter une attelle pour immobiliser son pouce. Ces lésions étaient compatibles avec l'anamnèse présentée. B______ a été mis en incapacité de travail à 100% du ___ octobre au ___ novembre 2015 inclus. B______ a déclaré avoir souffert d’une déchirure partielle du ligament au niveau du pouce droit, ce qui l’avait contraint à un arrêt de travail de trois mois, soit d’octobre 2015 à début janvier 2016. Il avait suivi de nombreuses séances de physiothérapie. Le ___ avril 2017, les douleurs étaient toujours présentes.

d. Le ___ octobre 2015, C______ a également porté plainte. Il a déclaré à la police, au Ministère public et au Tribunal de police qu'alors qu'il procédait à une intervention, en compagnie de B______, devant ______, A______, un verre de vin à la main, s'était interposé entre eux et la personne qu'ils contrôlaient, gesticulant et criant dans une langue étrangère. Son comportement était menaçant et "bizarre", dans la mesure où il tenait des propos décousus, se balançait d'un côté à l'autre et se montrait agité. C______ avait alors pensé que l'homme devait être alcoolisé. Malgré des demandes répétées, ce dernier avait refusé de partir et de ne pas interférer dans leur intervention. Sur ordre de son supérieur, C______ avait effectué une première prise d'escorte sur l'intéressé, en vain, puis une seconde, son agressivité ne cessant d'augmenter. Le prévenu avait fait un mouvement en arrière dans sa direction, faisant mine de se débattre ou de le frapper, si bien que les deux agents de police municipale avaient effectué simultanément une clé de coude et l’avaient plaqué contre le mur. Ils lui avaient ensuite demandé une pièce d'identité, qu'il avait indiqué avoir laissée dans sa veste dans ______. Alors qu'un agent de sécurité allait s'y rendre, A______ avait tenté de forcer le passage et de se soustraire à leur contrôle. Ils l'avaient alors rattrapé et lui avaient fait une clé de coude, avant de le maintenir contre une paroi et de le menotter. L'individu avait essayé à plusieurs reprises de leur asséner des coups de tête et de pied. Il avait réussi à frapper son collègue au niveau des tibias. En le trainant de force jusqu'à leur véhicule de service et en essayant de l'y faire entrer, A______, qui se débattait abondamment, avait également donné des légers coups de pied dans les tibias de C______ ainsi que dans le bas-ventre. Son collègue avait reçu la majorité des coups. Durant le trajet, l'individu, "fou furieux", avait détaché sa ceinture de sécurité et tenté d'ouvrir sa portière. Il leur avait également dit : "Vous êtes des imbéciles, vous êtes des drogués car vous prenez de la cocaïne, vous avez un comportement d’animaux et vous abusez de votre autorité. Vous n’avez pas d’éducation ni vous ni votre famille car vos parents ne se sont pas occupés de vous. Je vais vous traîner devant un tribunal. Je vais fouiller dans votre passé pour voir qui vous êtes et je vais m’occuper de vous". C______ a précisé au Tribunal de police qu'étant père de famille, les menaces n'étaient jamais agréables, et "suscit[aient] aussi des craintes". Arrivé devant le poste de police, A______ s'était excusé. Si ce dernier avait été éraflé au bras droit, ce que C______ n'avait pas constaté, c'était en raison de

- 6/27 - P/23185/2015 son propre comportement. Durant leur intervention, il n'avait pas vu si B______ avait été blessé, mais l'avait entendu se plaindre de douleurs au pouce par la suite. C______ parlait bien l'anglais.

e. Selon l'inscription sur le journal des événements de la gendarmerie, A______ avait passé le test de l'éthylomètre le soir même à ___h___. Son alcoolémie était de 0‰. e.a. Devant la police, A______ a contesté avoir été violent avec les agents municipaux. Il avait chanté avec une femme que ces derniers étaient en train de contrôler et avait souhaité qu'ils leur donnent de l'argent pour cette distraction, tentant de rire de la situation. Il avait été outré par leur comportement à l'égard de cette femme. Il n’était pas parti lorsque les policiers le lui avaient demandé, car il souhaitait emprunter de l’argent à un ami, qui se trouvait à l’intérieur de ______, et récupérer sa carte d'identité. Lorsqu'il avait voulu se rendre dans le bâtiment, les deux agents lui étaient "tombés dessus", se comportant "comme des animaux". Ils l'avaient ensuite jeté contre le mur et l'avaient blessé au bras droit, avant de le menotter et de le mettre dans la voiture de police. Alors même que A______ avait les mains dans le dos, l'un des fonctionnaires l'avait poussé au niveau des épaules. Se sentant sans défense, le prévenu lui avait asséné des coups de pied dans les jambes afin de le repousser, non pas de le blesser. Dans la voiture, il leur avait précisé que leur comportement n'était pas normal pour des policiers et il les avait traités d'idiots, estimant qu'ils avaient provoqué la situation et qu'ils auraient pu éviter que cela ne dégénère. e.b. Entendu par le Ministère public, A______ a contesté avoir donné des coups aux policiers, précisant avoir même levé les mains en l’air pour leur montrer qu’il était à leur disposition. Il ne les avait pas non plus traités de drogués ou d'imbéciles, mais leur avait simplement fait remarquer que leur comportement respectif "convenait" à de tels individus. Alors qu'il sortait d'un apéritif, deux dames ______ lui avaient demandé de l'argent et une troisième, derrière laquelle se trouvait un agent, avait commencé à chanter. A______ avait alors ouvert les bras avec son verre à la main, sans agressivité. L'agent s'était approché de lui et il lui avait demandé en plaisantant de l'argent. Le policier l'avait ensuite invité à présenter sa carte d'identité, qu'il avait laissée à l'intérieur de ______, et soudainement, deux ou trois agents l'avaient attrapé et poussé contre le mur dans le bâtiment. A______ avait peut-être fait un pas pour se diriger vers l'intérieur. A ce moment, l'un d'entre eux avait sorti un couteau de sa poche, ce qu'il n'avait toutefois pas vu. En arrivant au commissariat, il avait en effet constaté que son costume et sa chemise étaient déchirés et qu'il avait du sang sur le bras. Il avait supposé que le policier lui avait fait une entaille au bras avec son couteau. Il avait été très surpris par ce comportement agressif. Il n'avait pas bu d'alcool. Interpellé sur les menaces qu'il aurait proférées dans la voiture, il a répondu qu'il s'agissait d'un malentendu à cause de la langue, dès lors que les fonctionnaires avaient été agressifs, alors que c'était lui la victime. L'un d'eux l'avait frappé tellement fort sur la cuisse qu'il en avait encore mal.

- 7/27 - P/23185/2015 A______ s'est montré désolé que B______ ait été blessé, cela n'avait pas été son intention. Il a contesté intégralement les déclarations de C______, affirmant qu’il s’agissait de mensonges, raison pour laquelle il souhaitait déposer plainte pénale à son encontre. e.c. Lors de l'audience de jugement, A______ a précisé qu'il comprenait le français, mais s'était principalement exprimé en anglais durant les faits. Il contestait avoir empêché les agents de procéder à un contrôle, qu'il n'avait d'ailleurs pas vu. Il n'avait pas tordu le pouce de B______. Cette blessure avait dû intervenir au moment où les agents avaient voulu lui passer les menottes. Lorsqu'ils étaient dans la voiture, B______ l'avait frappé sur la jambe tellement fort, qu'elle s'était relevée par réflexe. Il leur avait uniquement indiqué vouloir déposer plainte pénale à leur encontre, sans les menacer. Les faits ne se seraient pas produits si les agents de police avaient adopté "un vrai comportement de policier". Leur attitude était à l'origine de ses agissements. Les policiers avaient abusé de leur pouvoir. Il n'était qu'une victime. e.d.a. Selon le rapport d’intervention médicale du Dr F______ du ___ octobre 2015, A______ souffrait de rougeurs aux poignets ainsi que d'une éraflure au bras droit. e.d.b. Il ressort du certificat médical établi, le ___ juin 2017, par le Dr G______ que A______ présentait une cicatrice sans particularité ("eine abgeheilte reizlose Narbe") de 2 cm de long sur le bras droit supérieur. f.a. Par courrier du ___ août 2016, A______ a déposé plainte pénale contre C______ et B______ pour abus d'autorité, lésions corporelles simples ainsi que pour dénonciation calomnieuse. Une procédure P/______ a ainsi été ouverte. f.b.a. Selon A______, lorsque les agents lui avaient demandé sa carte d'identité, il était possible qu'il ait couru dans le bâtiment pour y chercher ses affaires. Lorsqu'il s'était retrouvé dans leur voiture de service, il avait donné deux à trois coups de pied à l'agent qui se trouvait à côté de lui. Durant le trajet, il leur avait parlé en anglais et leur avait dit qu'ils devaient être sous l'effet de la drogue pour avoir agi de la sorte. f.b.b. B______ et C______ ont confirmé leurs précédentes explications, le second ayant précisé que lorsqu'il travaillait, il portait un petit couteau suisse, qu'il n'avait toutefois pas sorti le soir en question, dès lors qu'il ne l'utilisait jamais en intervention. f.b.c. H______, agent ______, avait contacté la police, le ___ octobre 2016, après avoir constaté que des ______ étaient entrés dans ______ pour se servir au buffet et avaient refusé de partir. Alors que les agents municipaux procédaient au contrôle d'une femme, un individu, vraisemblablement alcoolisé,

- 8/27 - P/23185/2015 s'était interposé entre eux. Il s'exprimait en anglais et dans une autre langue. A plusieurs reprises, les agents lui avaient demandé de quitter les lieux, avant qu'il ne hausse le ton. Après avoir tenté de lui faire entendre raison, ils avaient essayé de le maîtriser mais l'individu n'arrêtait pas de se débattre. A aucun moment, il ne s'était montré coopératif. Entre temps, un autre agent de sécurité avait essayé de discuter en anglais avec lui. Les forces de l'ordre avaient fini par le faire monter dans leur véhicule. H______ avait établi un rapport sur ces faits, le ___ novembre 2016, à l'attention de ______. f.b.d. Selon I______, agent ______, A______, qui avait visiblement trop bu, avait interpellé les deux policiers qui procédaient à un contrôle sur des ______ devant ______. Ceux-ci lui avaient alors demandé de ne pas s'approcher. I______ avait essayé de parler en anglais avec l'intéressé, lequel lui disait qu’il devait retourner à l’intérieur car il avait oublié une écharpe. A______ avait ensuite poussé un policier, avant qu'ils ne lui fassent une "clé de transport". Les agents l'avaient ensuite menotté et l'avaient installé, non sans mal, dans leur voiture de service. Dans le véhicule, A______ qui s'était montré très agité, avait donné des coups de pieds contre la portière. f.c. La procédure P/______ à l'encontre de B______ et de C______ a été classée par ordonnance du Ministère public du ___ octobre 2017, au motif que la plainte pour lésions corporelles était tardive et que, s'agissant de l'abus d'autorité, les deux agents avaient procédé à une intervention qui entrait dans leur fonction et qui avait été perturbée par A______. Ils étaient donc fondés à lui demander de s'éloigner, puis à l'appréhender, pour établir son identité. Les seules blessures constatées sur l'intéressé peu après les faits résultaient d'un emploi légitime et proportionné de la force et n'avaient pas dépassé l'intensité de voies de fait. Cette décision a été confirmée par la Chambre pénale de recours le ___ décembre 2017 (ACPR/851/2017). C. a.a. Lors de l'audience du 11 janvier 2018 devant la CPAR, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel et sollicite l'octroi d'une indemnité pour le dommage économique subi en CHF 690.-, soit cinq trajets de train aller-retour entre Zurich et Genève d'un montant total de CHF 445.- ainsi que deux nuits d'hôtel en CHF 245.- pour assister aux audiences fixées par le Ministère public, le Tribunal de police et la CPAR. Il réclame également CHF 200.- pour un jour de détention illicite. Selon lui, C______ n'avait pas compris ce qu'il lui avait dit, malgré ses prétendues connaissances en anglais. Il contestait être intervenu lors d'un contrôle, les agents de sécurité avaient vraisemblablement mal apprécié la situation. Malgré les différentes plaintes dont il avait fait l'objet, il n'avait de problèmes qu'avec une infime partie des personnes avec lesquelles il était en contact.

- 9/27 - P/23185/2015 a.b. Il ressort en outre de ses courriers des 24 juillet 2017 et 13 janvier 2018 à la CPAR que le fait d'avoir indiqué aux deux agents qu'ils avaient pris des médicaments relevait d'un jugement de valeur. Il devait donc être autorisé à apporter la preuve de la vérité. S'il avait dit à C______ : "Il will find you, who you are", c'était uniquement parce que ce dernier ne lui avait pas donné son nom. L'agent l'avait mal compris, il ne s'agissait pas d'une menace. Il n'y avait pas de lien de causalité entre ses actes et la blessure de B______, de sorte que les éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles simples n'étaient pas remplis. Il avait seulement donné un coup de pied en début de contrôle ainsi qu'un second par réflexe dans la voiture. L'intensité de violence et de menace exigée par l'art. 285 CP n'était pas réalisée en l'espèce, si bien qu'il devait être acquitté, étant précisé qu'il n'avait pas agi intentionnellement. Il avait été détenu illicitement le ___ octobre 2015. Il a enfin réitéré avoir été victime d'abus d'autorité, de lésions corporelles simples, de discrimination raciale ainsi que de dénonciation calomnieuse. D. A______, né le ______ à ______, est célibataire et sans enfant. Il a suivi l'école en ______ jusqu'à l'âge de 18 ans. Il a étudié la psychologie et a également une formation de juriste, profession qu'il a exercée durant quatre ans. Il est actuellement à la recherche d’un emploi, tout en préparant le brevet d'avocat à ______ et travaillant à sa thèse de doctorat. Il dit percevoir des aides à hauteur de CHF 1'800.-. Ses charges sont acquittées par sa commune. Selon l’extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné le ___ avril 2014 par le Ministère public du canton de ______ pour plusieurs violations de domicile à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis, délai d’épreuve deux ans, ainsi qu’à une amende de CHF 300.-. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

- 10/27 - P/23185/2015 2. 2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont reprochés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 140 IV 188 consid. 1.3 p. 190 ; ATF 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244 ; ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 1.1). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Le principe est violé lorsque le juge se fonde sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation, sans que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au sujet de l'acte d'accusation complété ou modifié d'une manière suffisante et en temps utile (ATF 126 I 19 consid. 2c p. 22). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne le lieu et la date de son établissement, le Ministère public qui en est l'auteur, le tribunal auquel il s'adresse, les noms du prévenu et de son défenseur, le nom du lésé, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 1.1 et 6B_489/2013 du 9 juillet 2013 consid. 1.1). Lorsque, par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). 2.2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que

- 11/27 - P/23185/2015 l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.2.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). 2.2.3. L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence citées).

- 12/27 - P/23185/2015 2.2.4. Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). 2.2.5. Les constellations des "déclarations contre déclarations", dans lesquelles celles de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement ou seulement très vraisemblablement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des participants incombe au juge du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 = JdT 2012 IV p. 79 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3e éd., Bâle 2013, n. 83 ad art. 11). 2.3.1.1. L'art. 285 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, notamment celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou s'est livré à des voies de fait sur lui pendant qu'il y procédait. Selon la première variante, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ad art. 286 CP ; 120 IV 136 consid. 2a

p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes. Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). Selon la deuxième variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le

- 13/27 - P/23185/2015 fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Dans ce cas, il n'est pas exigé que l'auteur empêche l'acte officiel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.2 et 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.2). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. De même que l'acte de violence, elles supposent un net déploiement de force (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.2 et les références citées). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 285 CP). 2.3.1.2. Un concours parfait est envisageable entre les art. 285 et 122 ss CP (B. CORBOZ, op. cit., n. 29 ad art. 285 ; AARP/46/2018 du 9 février 2018 consid. 2.4). L'injure peut quant à elle entrer en concours réel avec l'art. 285 CP (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 59 ad art. 285 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 23 ad art. 49). En revanche, l'art. 285 CP, qui comporte déjà l'idée de la menace, absorbe l'art. 180 CP, alors que l'art. 286 CP est subsidiaire par rapport à l'art. 285 CP, faute de violence, menace ou voies de fait (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit., n. 58 ad art. 285 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 24 ad art. 49 ; S. TRECHSEL / M. PIETH [éds], Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, 2e édition, Zurich 2013, n. 16 ad art. 285 ; B. CORBOZ, op. cit.,

n. 26 et 27 ad art. 285). 2.3.1.3. L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1-3.1.2.2 ; ATF 131 IV 83 consid. 2.1.2-2.4.5 ; 119 IV 216 consid. 2f ; 118 IV 91 consid. 4a ; 111 IV 144 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.2 in SJ 2016 I 414 et 6S_397/2005 du 15 novembre 2005 consid. 2.3.2.). Il ne peut y avoir de concours réel que si les différents actes commis ne forment aucune unité d'action au sens de ces définitions

- 14/27 - P/23185/2015 (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 9 ad art. 49). 2.3.2. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé que grave sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 ; 134 IV 189 consid. 1.1). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 consid. 2c). L'art. 123 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 1 consid. 5a). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des contusions, meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3

p. 191 s. ; 119 IV 25 consid. 2a p. 26/27). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; 103 IV 65 consid. II 2c p. 70 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1.).

- 15/27 - P/23185/2015 Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3. p. 191-192 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a

p. 27 et les arrêts cités). 2.3.3. Selon l'art. 177 CP, celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités). Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références, in SJ 2014 I 293). Un jugement de valeur ne peut être vrai ou faux et la preuve de la vérité n'est ainsi pas possible. Si un jugement de valeur repose sur une allégation de fait, la preuve de la vérité est alors possible. Au cas où l'allégation de fait sur laquelle repose de manière reconnaissable un jugement de valeur est vraie et où ce jugement de valeur est admissible, une condamnation pour injure est alors exclue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.4. avec référence aux ATF 77 IV 94 consid. 4 p. 99 et 74 IV 98 consid. 2 p. 101). L'art. 177 al. 2 CP permet au juge d'exempter l'auteur d'une injure de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible.

- 16/27 - P/23185/2015 2.3.4. L'art. 286 CP réprime celui qui aura empêché notamment un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions. 2.3.5. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. D'une part, il faut que l'auteur ait émis une menace grave. Tel est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Dans ce cadre, il faut tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_877/2013 du 28 avril 2014 consid. 4.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. La menace peut en outre être transmise par un intermédiaire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 5 ad art. 180). D'autre part, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. 2.4.1. En l'espèce, la CPAR retient que les faits du ___ octobre 2015 se sont déroulés de la manière décrite par les parties plaignantes, dont les récits sont constants, concordants et corroborés par les déclarations des témoins I______ et H______ et le certificat médical produit par B______. Le récit fluctuant de l'appelant est quant à lui moins crédible. En particulier, les dénégations de l'appelant devant le premier juge, selon lesquelles il ne se serait pas montré violent avec les forces de l'ordre et ne se serait pas interposé dans le contrôle de la femme, qu'il n'aurait même pas remarqué, ne convainquent pas. Cette version est contredite par celle des plaignants et des témoins et est incompatible avec les aveux initiaux, ainsi qu'avec l'indignation clairement exprimée par l'appelant quant au comportement des agents envers la jeune femme ______, ce qui conforte la CPAR dans son appréciation des faits. 2.4.2. Il s'ensuit que l'appelant s'est interposé alors que les agents municipaux procédaient au contrôle d'identité d'une femme devant ______. Il s'est rapidement montré agité et a refusé de reculer, nonobstant les injonctions répétées des agents. Par la suite, l'agressivité de l'appelant, qui n'était certes pas sous l'influence de l'alcool, n'a cessé de s'accroître, si bien que C______ a tenté de l'éloigner de force à deux reprises, sans succès, avant que son collègue, interpellé par un mouvement offensif du prévenu, ne soit contraint de lui prêter main forte pour parvenir à maîtriser l'intéressé, empêchant de ce fait les deux agents de poursuivre leur contrôle sur la femme.

- 17/27 - P/23185/2015 Par la suite, alors que les fonctionnaires lui ont demandé de se légitimer, il a refusé de collaborer, comme l'a indiqué le témoin H______, en tentant de se soustraire à leur emprise, et a continué à se montrer violent avec les plaignants, qui se sont finalement résolus à procéder à son interpellation. Après avoir rattrapé et menotté l’appelant, qui ne cessait d’asséner des coups de pied aux deux agents, ils l’ont fait monter dans leur véhicule pour le conduire au poste de police. Par ailleurs, en tentant de se protéger des coups de l’appelant, l'intimé B______ a été blessé au pouce droit. L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il affirme avoir agi pour se défendre d'un abus d'autorité et par légitime défense. D'ailleurs, sa plainte contre les policiers a été classée et les pièces médicales qu'il a fournies ne corroborent pas sa version. En effet, l'attestation du Dr E______ fait état d'une cicatrice sur son bras droit, mais ne porte aucune mention d'origine ni d'ancienneté, alors même qu'il ressort du constat effectué par le Dr F______ après les faits que l'appelant souffrait de simples rougeurs aux poignets et d'une éraflure au bras droit, qui peuvent aisément s'expliquer par le port des menottes et par son refus d'obtempérer. Enfin, une fois dans la voiture, alors qu'il était conduit au poste, l'appelant a tenu des propos menaçants envers les gendarmes ("je vais m'occuper de vous"). 2.4.3. Par son comportement, l'appelant a usé de la violence et de la menace envers les deux policiers et a entravé le contrôle d'identité d'un tiers ainsi que son propre contrôle et son interpellation, faits constitutifs d'infraction à l'art. 285 CP. 2.4.4. Dans la mesure où cette infraction prime celle d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP, l'appelant ne sera pas reconnu coupable de cette dernière infraction et le verdict de culpabilité modifié dans ce sens. 2.4.5. Il en va de même des menaces proférées dans la voiture, lesquelles sont absorbées par l'art. 285 CP. Il ne ressort du reste ni de la plainte des agents ni de leurs déclarations à la police et au Ministère public que les propos de l’appelant les auraient d’une quelconque manière effrayés, de sorte que l'une des conditions de l'art. 180 CP n'est pas réalisée. En outre, l’ordonnance pénale valant acte d’accusation omet également toute mention matérielle relative à cet élément constitutif objectif, qui ne saurait donc être considéré comme réalisé également pour ce motif, conformément au principe de l’accusation. Aussi, l’appelant se verra acquitté du chef de menaces et son appel sera partiellement admis sur ce point également.

- 18/27 - P/23185/2015 2.4.6. S'agissant de qualifier les lésions causées aux plaignants, les coups de pied portés au niveau des tibias de B______ et du bas ventre de C______ entrent encore dans la définition des voies de fait telle que consacrée à l'art. 285 CP, lesquelles doivent revêtir une certaine intensité à teneur de la jurisprudence afférente à cette disposition. En revanche, la blessure au pouce de B______ va au-delà, dès lors qu'à teneur du certificat médical produit, il a porté une attelle et a été mis en incapacité de travail totale durant cinq jours, laquelle s’est prolongée, selon ses déclarations, encore trois mois, la lésion s’étant finalement avérée être une déchirure partielle du ligament. Plus d’un an après les faits, il souffrait encore. Si l’appelant, admettant que cela soit possible, a certes provoqué cette lésion en tentant de se dégager de l’emprise des plaignants, il n’en demeure pas moins qu’en agissant ainsi, il ne pouvait qu’envisager et accepter que ses coups étaient de nature à provoquer des lésions plus importantes, de sorte que des lésions corporelles simples, à tout le moins, par dol éventuel, doivent être retenues en sus. 2.4.7. Finalement, les plaignants ont indiqué que l'appelant les avait traités d'"imbéciles" et leur avait reproché de se droguer, d'user de leur autorité et de se comporter comme des animaux, précisant qu'ils manquaient d'éducation. L'appelant reconnaît avoir estimé que les policiers étaient sous l'effet de médicaments, voire de drogue, durant leur intervention, ce qu'il n'avait pas manqué de leur faire remarquer, tout comme le fait de leur avoir dit que leurs comportements "convenaient" à des drogués ou des imbéciles. Il paraît ainsi plus que vraisemblable que l'appelant leur a également signifié qu'ils usaient de leur autorité et manquaient d'éducation, propos eux-aussi attentatoires à l'honneur, tant il a fait état de son animosité à leur égard, allant même jusqu'à reprendre une locution identique lorsqu'il a été entendu par la police, en ce que les agents s'étaient comportés "comme des animaux". Il ne fait aucun doute pour la CPAR que les termes utilisés constituent un jugement de valeur objectivement propre à attenter à l'honneur des plaignants, de sorte que la preuve libératoire est exclue. Au vu du contexte particulièrement conflictuel entre les parties, il y a tout lieu d'admettre que l'appelant, en colère, a choisi ces mots pour rabaisser et offenser les plaignants, malgré la prétendue divergence de langues dont il tente de se prévaloir, étant précisé que C______ et I______ ont indiqué s'être exprimés en anglais avec le prévenu. Ces éléments sont suffisants pour constituer l'infraction à l'art. 177 CP. En outre, la Cour de céans retient que la conduite des fonctionnaires a fait l'objet d'une procédure distincte P/______, laquelle a été classée par une ordonnance,

- 19/27 - P/23185/2015 confirmée par la Chambre pénale de recours, de sorte que l'appelant ne saurait être exempté de peine au sens de l'art. 177 al. 2 CP. L'appel de A______ sur ce point est partant rejeté et le jugement entrepris confirmé. Au surplus, les autres arguments développés par l'appelant, qui tente de démontrer la culpabilité des plaignants, font également l'objet de la P/______, si bien qu'il n'appartient pas à la CPAR de les examiner plus en avant. 2.4.8. Aussi, au regard des considérants qui précèdent, le verdict de culpabilité sera confirmé en tant qu'il a reconnu l'appelant coupable de lésions corporelles simples, d'injure et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires pour les faits du ___ octobre 2015 et annulé s'agissant des infractions d'empêchement d'accomplir un acte officiel et de menaces. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1).

- 20/27 - P/23185/2015 3.2.1. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018. Cette réforme marque incontestablement un durcissement. La peine pécuniaire est désormais limitée à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). A l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est moins favorable à la personne condamnée qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'il a commis l'ont été sous l'empire de ce droit, comme c'est le cas en l'espèce. 3.2.2. L'ancien droit est donc applicable. 3.3. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire ne peut excéder en principe 360 jours-amende et le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.4. Selon l’art. 42 al. 4 aCP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. Celles-ci entrent en ligne de compte en matière de délinquance de masse (Massendelinquenz), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu’une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74). Il résulte de la place de cette disposition dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2. p. 8). Elles ne doivent pas conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une peine additionnelle. Ainsi, pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4. p. 191). L'art. 106 al. 3 CP prescrit au juge de fixer le montant de l'amende et la quotité de la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise.

- 21/27 - P/23185/2015 3.6. En l'espèce, la faute de l'appelant est d'une certaine gravité. Il s'en est pris au bon fonctionnement des autorités publiques ainsi qu'à leur intégrité corporelle. A cela s'ajoutent encore les injures, qui reflètent son mépris à l'égard des forces de l'ordre. Le premier juge a, à juste titre, qualifié la collaboration de l'appelant à l'instruction de mauvaise et sa prise de conscience d'inexistante, dès lors qu'il continue à rejeter la responsabilité de ses actes sur les policiers, qui ne faisaient qu'accomplir leur travail, et à se dépeindre comme une victime. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée ni d'ailleurs plaidée. La situation personnelle de l'appelant n'est pas un facteur à décharge. Il a un antécédent, cependant non spécifique. Il se justifie de condamner l'appelant à une peine pécuniaire pour les infractions entrant en concours, y compris la violation grave des règles de la circulation routière, tout en tenant compte des acquittements partiels prononcés pour l'empêchement d'accomplir un acte officiel et les menaces. Au vu de ce qui précède, l'appelant sera condamné à une peine-pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, montant que ce dernier ne conteste pas et qui correspond à sa situation personnelle et économique ainsi qu'à sa condamnation du ___ avril 2014, sous déduction de la détention subie avant jugement. Le montant de l'amende sera ramené à CHF 300.-, dans le respect de la jurisprudence, en tant que sanction immédiate et secondaire par rapport à la peine principale prononcée. La peine privative de liberté de substitution sera quant à elle fixée à trois jours. Le jugement attaqué sera réformé sur ces points. Le bénéfice du sursis, dont les conditions sont réalisées, est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). La durée du délai d'épreuve, fixé à trois ans, ne prête pas flanc à la critique (art. 44 al. 1 CP), l'appelant persistant à nier le caractère répréhensible de ses actes. 4. 4.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance

- 22/27 - P/23185/2015 (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2).

4.2.1. En l'espèce, l'appelant, qui succombe partiellement, sera condamné aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

4.2.2. Compte tenu des acquittements prononcés en appel, mais également de ceux de menaces concernant D______ et de violation de domicile jugés par le premier juge, il y a lieu de revoir la répartition des frais de première instance, en ce que l'appelant sera condamné à la moitié de ces frais.

Le solde de ces frais sera laissé à la charge de l'Etat. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. 5.2.1. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à : une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénal (lit. b) ; une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (lit. c). 5.2.2. L'art. 429 al. 1 let. b CPP vise notamment les frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1 non reproduit in ATF 142 IV 163 et les références). L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (art. 41 ss CO). Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 5.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2 non reproduit in ATF 142 IV 163 et les références). 5.2.3. L'art. 431 al. 2 CPP prévoit qu'en cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.

- 23/27 - P/23185/2015 Concernant l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'imputation de la détention au sens de l'art. 431 al. 2 CPP prime l'indemnisation pour la détention subie, si bien qu'il ne devrait en principe pas exister d'indemnité (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 9 ad art. 429 ; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 1814 p. 811) A teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 2ème phr. CP). Il découle de cette disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure, pour autant que cela soit possible (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 154 s.). L'atteinte à la liberté personnelle que représente la privation de liberté avant jugement est un préjudice qui trouve sa réparation dans l'imputation de la durée de celle-ci sur la peine prononcée ou, en cas d'acquittement, dans une indemnité (ATF 117 IV 404 consid. 2a p. 407 ; 113 IV 118 consid. 2b p. 121). A fortiori doit-il en aller de même quand la privation de liberté a été subie dans la même procédure que celle dont est issue la condamnation prononcée, mais pour une autre prévention (ACPR/409/2013 du 29 août 2013 consid. 3.1). L'art. 431 al. 2 CPP énonce d'ailleurs qu'une détention avant jugement dûment autorisée n'est indemnisée que si elle ne peut pas être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. Il n'est pas pertinent, sous l'angle de l'imputation, que l'infraction pour laquelle le prévenu est condamné ait pu ou non justifier à elle seule la détention provisoire (ACPR/585/2014 du 9 décembre 2014 consid. 3.2.1). En d'autres termes, l'imputation de la détention a lieu, en premier lieu, sur les peines privatives de liberté et, en second lieu, sur les autres peines, comme la peine pécuniaire, le travail d'intérêt général et l'amende. La compensation sous la forme de l'indemnisation est subsidiaire. L'intéressé n'a aucun droit de choisir entre l'indemnisation ou l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 1.2.4 ; 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.5 ; 6B_169/2012 du 25 juin 2012 consid. 6 ; 1B_179/2011 du 17 juin 2011 consid. 4.2). 5.3. En l'espèce, les acquittements partiels de l'appelant des chefs de menaces contre D______, de violation de domicile, d'empêchement d'accomplir un acte officiel et de menaces contre les fonctionnaires lui ouvrent le droit à une indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 CPP dans cette mesure. 5.3.1. L'appelant réclame CHF 690.- correspondant à ses frais de déplacement et de logement pour assister aux audiences fixées par le Ministère public, le Tribunal de police et la CPAR. Cette prétention sera rejetée, dans la mesure où l'appelant aurait de toute façon dû se rendre à ces audiences, justifiées par l'instruction de la cause sur la question de la

- 24/27 - P/23185/2015 violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, des lésions corporelles simples, de l'injure et de la violation grave des règles de la circulation routière, dont il est reconnu coupable. 5.3.2. Compte tenu de la peine pécuniaire prononcée, dont la quotité demeure supérieure au jour de détention subi avant jugement, nonobstant les acquittements supplémentaires, il n'y a pas de place pour son indemnisation, ce qui entraîne le rejet des prétentions de l'appelant à ce titre.

* * * * *

- 25/27 - P/23185/2015

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/441/2017 rendu le 28 avril 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/23185/2015. L'admet partiellement dans la mesure où il déclare A______ coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) pour les faits du 28 octobre 2015, le condamne à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité avec sursis durant trois ans, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, à une amende de CHF 1'000.-, peine privative de liberté de substitution de dix jours, et au frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 1'433.-. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ des chefs d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP), sous déduction d'un jour de détention avant jugement, valant un jour-amende (art. 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à trois ans (art. 42 CP). Avertit A______ que, s'il commet un crime ou un délit dans le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Le condamne à une amende de CHF 300.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'433.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- et un émolument complémentaire de CHF 600.-.

- 26/27 - P/23185/2015 Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Service des contraventions, à la Direction générale des véhicules et à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges ; Madame Malorie RETTBY, greffière-juriste.

Le greffier : Jean-Marc ROULIER

La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 27/27 - P/23185/2015 P/23185/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/86/2018

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Frais 1ère instance : CHF 1'433.00 Condamne A______ à la moitié des frais 1ère instance, laisse le solde à la charge de l'Etat

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure de la procédure d'appel : CHF 2'455.00 Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, laisse le solde à la charge de l'Etat