Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale, du
E. 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]).
La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a); les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b); ses réquisitions de preuves (let. c).
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La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque l'une d'entre elles fait valoir (art. 403 al. 1 CPP) : que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a); que l'appel est irrecevable au sens de l'art. 398 CPP (let. b); que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (let. c).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. En l’espèce, l’appelant n’a pas fait parvenir à la juridiction d’appel la déclaration prévue à l’art. 399 al. 3 CPP, et n’a pas été atteint par la suite pour faire valoir d’éventuelles explications. Il semble d’ailleurs s’être désintéressé de la procédure, puisqu’il a quitté l’adresse connue des autorités après la notification du jugement entrepris, sans pour autant informer l’autorité de son changement d’adresse ni fournir de domicile de notification (art. 87 CPP). Son appel sera par conséquent déclaré irrecevable. 3. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé; elle supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).
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Dispositiv
- : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1463/2020 rendu le 4 décembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/9941/2019. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 455.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service d’application des peines et mesures. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 5/5 - P/9941/2019 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 455.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Gregory ORCI, juges.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9941/2019 AARP/85/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 mars 2021
Entre A______, domicilié ______, France, comparant en personne, appelant,
contre le jugement JTDP/1463/2020 rendu le 4 décembre 2020 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/5 - P/9941/2019 EN FAIT : A. Par courrier daté du 7 décembre 2020, reçu le 14 décembre 2020 au Tribunal de police (TP), A______ a annoncé appeler du jugement du 4 décembre 2020, dont les motifs lui ont été notifiés le 23 janvier 2021, par lequel ce Tribunal l’a reconnu coupable de conduite malgré une incapacité et violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 91 al. 2 let. a LCR), de conduite malgré une incapacité et violation de l'interdiction de conduire sous l'influence d'une substance autre que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch.1 LStup). Le TP l’a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours et à une amende de CHF 200.- assortie d’une peine privative de liberté de substitution.
Il a également adressé le même jour une lettre à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), l’informant qu’il formait appel de ce jugement et souhaitait « une seconde comparution devant le juge ». B. Par courrier du 22 février 2021, la CPAR a invité A______ à se déterminer sur l’apparente irrecevabilité de son appel, faute de déclaration d’appel formée dans le délai légal de 20 jours. Ce courrier, envoyé à l’adresse mentionnée dans les annonces d’appel, qui correspond à celle à laquelle a été notifié le jugement entrepris, est parvenu en retour au greffe de la CPAR le 3 mars 2021, avec la mention « inconnu à cette adresse ».
Un second courrier envoyé à l’adresse figurant dans le rapport de police du 19 avril 2019 a abouti au même résultat. EN DROIT : 1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]).
La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a); les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b); ses réquisitions de preuves (let. c).
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La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque l'une d'entre elles fait valoir (art. 403 al. 1 CPP) : que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a); que l'appel est irrecevable au sens de l'art. 398 CPP (let. b); que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (let. c).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. En l’espèce, l’appelant n’a pas fait parvenir à la juridiction d’appel la déclaration prévue à l’art. 399 al. 3 CPP, et n’a pas été atteint par la suite pour faire valoir d’éventuelles explications. Il semble d’ailleurs s’être désintéressé de la procédure, puisqu’il a quitté l’adresse connue des autorités après la notification du jugement entrepris, sans pour autant informer l’autorité de son changement d’adresse ni fournir de domicile de notification (art. 87 CPP). Son appel sera par conséquent déclaré irrecevable. 3. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé; elle supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1463/2020 rendu le 4 décembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/9941/2019. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 455.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service d’application des peines et mesures.
La greffière : Melina CHODYNIECKI
La présidente : Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 5/5 - P/9941/2019
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 455.00