Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie expressément par l’art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et l’art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1.2). Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_689/2011 du 1er mars 2012 consid. 1.1).
E. 3.1 En vertu de l'art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), ou aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défiguré
- 11/22 - P/14244/2011 une personne de façon grave et permanente (al. 2), ou encore aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3), sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
Une lésion corporelle est grave notamment lorsque la victime a été blessée de façon à mettre sa vie en danger (art. 122 al. 1 CP). Cela suppose une blessure créant un danger immédiat de mort. La blessure subie doit être telle qu'à un certain moment, une issue fatale ait pu survenir, qu'elle a créé un état dans lequel la possibilité de la mort s'impose de manière telle qu'elle est vraisemblable, sérieuse et proche (ATF 131 IV 1 consid. 1.1 p. 3, 125 IV 242 consid. 2b/dd p. 247, 109 IV 18 consid. 2c p. 20). Pour trancher la question, il ne faut pas analyser le comportement dangereux adopté par l'auteur de la blessure, comme en cas de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), mais bien la nature de la blessure effectivement causée (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 56). L'art. 122 CP décrit une infraction de résultat et énumère diverses hypothèses dans lesquelles les lésions corporelles graves doivent être retenues (al. 1 et 2), avant d'énoncer une clause générale (al. 3). Celle-ci a pour but d'englober les cas de lésions du corps humain ou de maladies, qui ne sont pas cités par l'art. 122 CP, mais qui entraînent néanmoins des conséquences graves sous la forme de plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'incapacité de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 56 s.). Il faut procéder à une appréciation globale et plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout représentant une lésion grave (arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 3.2.1 et 6B_518/2007 du 15 novembre 2007 consid. 3). Il y a notamment lésions corporelles graves en cas de défiguration, soit un préjudice esthétique important et durable (cf. ATF 115 IV 17 consid. 2a p. 19 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_115/2009 du 13 août 2009 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'une lésion au visage, importante mais non permanente, ne suffisait pas à constituer une telle lésion. Ainsi, le fait que la blessure puisse être qualifiée de grave lors des faits n'est pas suffisant pour la qualifier de lésion corporelle grave. En revanche, une coupure partant de la commissure de la bouche jusqu'à l'oreille, complètement guérie, mais dont la cicatrice subsistera à l'avenir et qui gênera durablement le lésé dans l'expression de son visage, doit être considérée comme une lésion corporelle grave. Ont également été assimilées à une défiguration au sens de l'art. 122 al. 2 CP des lésions manifestes de la peau du visage et du cou qui subsistent plus de six ans après l'échec d'une opération de chirurgie esthétique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_115/2009 du 13 août 2009 consid. 5). L’infraction à l’art. 122 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Ainsi, l’auteur doit avoir voulu causer des lésions corporelles graves ou, à tout le moins, avoir accepté cette éventualité (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156).
- 12/22 - P/14244/2011
E. 3.2 Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 120 IV 199 consid. 3e p. 206). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. La tentative par dol éventuel de causer des lésions corporelles graves prime les lésions corporelles réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_954/2010 consid. 3.4 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 28 ad art. 122). 3.3.1. Dans son mémoire d'appel, la partie plaignante a conclu à ce que l'intimé soit reconnu coupable de lésions corporelles graves consommées, alors que, dans sa déclaration d'appel, elle n'invoquait qu'une infraction tentée de ce chef, conclusion nouvelle qui paraît de ce fait irrecevable. Cette question peut toutefois rester indécise au vu de la solution adoptée. 3.3.2. En l'espèce, l’intimé a frappé l’appelant sur le crâne avec un pilier en bois dont l’extrémité comportait deux pièces métalliques vissées, lui causant ainsi une fracture temporale droite, un minime hématome épidural et une plaie cutanée temporale droite qui a dû être agrafée, ayant entraîné un arrêt de travail complet pendant au moins cinq semaines. Il faut tenir compte de la nature de la blessure causée et non du comportement adopté pour juger de la gravité des lésions. Au demeurant, le fait que la blessure puisse être qualifiée de grave lors des faits n'est pas suffisant pour la qualifier de lésion corporelle grave. Dans le cas présent, malgré le caractère impressionnant de la blessure subie par l’appelant, telle qu’elle résulte des photographies prises peu après les faits, sa vie n’a pas été mise en danger au sens de l'art. 122 CP. Comme l’a justement relevé l’autorité de première instance, aucun élément au dossier, notamment les certificats médicaux, ne vont dans le sens d’un danger immédiat de mort. Un préjudice esthétique existe certes en l’espèce, mais il n’est pas suffisamment important. La cicatrice, qui se situe sur la tempe droite et le haut côté droit du front de l’appelant, est bien moins visible actuellement et ne peut pas être considérée comme une défiguration puisqu’elle ne le gênera pas dans l'expression de son visage, dont les traits sont restés identiques. Son emplacement est nettement moins gênant sur le plan esthétique que si elle s’était trouvée au milieu de la joue ou du front.
- 13/22 - P/14244/2011 L’appelant ne prétend d'ailleurs pas être défiguré, admettant lui-même que la cicatrice est moins visible lorsqu’il a les cheveux rasés. Par ailleurs, les conséquences de la lésion n’ont pas pu être clairement déterminées. Il n'y a pas eu de traitement médical spécifique et pénible sur une longue durée, les soins ayant essentiellement consisté en une psychothérapie. L'appelant n'a pas non plus fait état de douleurs très intenses. Son incapacité de travail résultait pour l'essentiel d'un état de stress post traumatique, qui avait fait place à un épisode dépressif majeur. Selon l'expertise effectuée à la demande de l'assurance perte de gain, il a recouvré une capacité de travail complète depuis plus d'un an, sauf pour la profession qui était la sienne lors des faits. A cela s’ajoute le fait que l'état psychique actuel de l'appelant ne serait pas en relation de causalité adéquate avec l’agression subie le 1er octobre 2011 et, de fait, l'assurance accident a cessé de lui verser des prestations le 31 décembre 2011. Par ailleurs, le rapport d'enquête produit par l'intimé tend à démontrer que l'appelant travaillerait à nouveau en tant qu’agent de sécurité dans des établissements publics de D______ depuis l'automne 2012, ce que son implication dans la rixe survenue en décembre 2012 devant une autre discothèque sise dans ce secteur due, selon lui, au fait qu'il aurait été pris, par erreur, pour un videur de cet établissement, tend aussi à corroborer, ce qui irait à l'encontre des conclusions des Drs E______ et L______. Il n'est en tout cas pas établi que l'agression aurait occasionné une atteinte grave, voire permanente, à la santé de l'appelant, ni qu'elle aurait durablement affecté sa capacité de travail. Sans nier la souffrance tant physique que morale de l'appelant suite à l'attaque dont il a été victime, les séquelles qui en résultent n'apparaissent être, en définitive, que d'ordre cutané et ne peuvent dès lors être qualifiées de graves. Au demeurant, le dossier ne contient pas suffisamment d'éléments permettant de retenir, au-delà de tout doute raisonnable, que l’intimé avait l’intention de défigurer la victime, voire même de mettre sa vie en danger ou encore de la rendre durablement incapable de travailler. L’intimé n'a porté qu'un seul coup à l’appelant, vers l’arrière du crâne, estimant cette zone moins dangereuse que le cou ou le visage, ce qui est objectivement le cas. En revanche, l’objet utilisé par l’intimé pour frapper l’appelant doit indubitablement être considéré comme dangereux, ce qui n'est du reste plus litigieux en appel. L'appel doit ainsi être rejeté et le jugement entrepris confirmé en tant que l’intimé a été reconnu coupable de lésions corporelles simples aggravées au sens de l'art. 123 ch. 2 CP.
E. 4.1 L’art. 128 al. 1 CP stipule que celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait
- 14/22 - P/14244/2011 raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans la première hypothèse, l'auteur de l'infraction ne peut être que celui qui a blessé la personne. La commission de lésions corporelles simples suffit. Le lien entre le comportement de l'auteur et la blessure est une pure relation de cause à effet, abstraction faite de toute considération relative à la faute ou à l'illicéité. Ainsi, il faut et il suffit que le comportement de l'auteur soit la ou l'une des causes, directe ou indirecte, de la blessure, autrement dit que ce comportement soit un "maillon de la chaîne" qui a provoqué la blessure (Y. JEANNERET, L'omission de prêter secours et le concours d'infractions (art. 128 CP), RPS 2002 p. 371; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2ème éd., ad art. 128 p. 465 n° 2; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6ème éd.,
n. 64 ad art. 128 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, n. 5, 7 et 8 ad art. 128). Pour la jurisprudence comme pour certains auteurs, il y a concours réel entre les lésions corporelles intentionnelles et l’abandon de blessé (ATF 111 IV 126 consid. 2b ; B. CORBOZ, op. cit., n. 61 ad art. 128). Une telle solution ne paraît défendable que dans la mesure où la nécessité de prêter secours ne résulte pas exclusivement des lésions infligées de façon intentionnelle (G. STRATENWERTH / G. JENNY, op. cit., § 4 n. 80 ; A. DONATSCH, Garantenpflicht – Pflicht zur Notwehr und Notstandshilfe, RPS 1989, p. 57). Le reproche adressé à l'auteur se limite à l'omission d'acte de secours que l'on peut raisonnablement exiger de sa part, qui sont envisageables et susceptibles d'être utiles, compte tenu des circonstances. Il s'agit de prendre les mesures commandées par les circonstances, un résultat n'étant pas exigé (ATF 121 IV 18 consid. 2a p. 20s).
E. 4.2 En l'espèce, l’appelant se trouvait dans un endroit fréquenté et plusieurs personnes se sont portées à son secours, notamment pour l'aider à compresser sa blessure. Il a également été rapidement pris en charge par une ambulance pour être amené aux urgences, suite à un appel de sa part à la centrale de la police, le témoin H______ ayant également requis l'intervention de la police et des ambulanciers. Ainsi, à supposer que l'on puisse réellement reprocher à l’intimé d'avoir abandonné l'appelant qu'il venait de blesser, force est de constater qu'étant donné les circonstances, il n'aurait rien pu faire de plus pour venir en aide à ce dernier, de sorte que l'infraction prévue à l’art. 128 al. 1 CP n’est pas réalisée en l’espèce. L’acquittement prononcé sur ce point doit, partant, également être confirmé et l'appel rejeté.
- 15/22 - P/14244/2011
E. 5 5.1.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi. En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). L'art. 126 al. 2 let. b CPP constitue le pendant des exigences imposées par la loi à la partie plaignante relativement au calcul et à la motivation des conclusions civiles, formulées à l'art. 123 CPP, et le non-respect de ces exigences conduit au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 21 ad art. 126). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (art. 126 al. 3 CPP).
Selon l’art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit. Elle cite également les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41ss de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations ; RS 220]) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), op. cit., n. 16s. ad art. 122). Ces conclusions ayant pour objet des prétentions de droit privé, les principes fondamentaux qui gouvernent toute procédure civile sont applicables. Ainsi, le lésé supporte le fardeau de l'allégation des faits et de l'administration des preuves et il doit chiffrer ses prétentions, exigences qui se retrouvent aux art. 123 al. 1 et 433 al. 2 CPP. S'agissant du devoir de motiver, il impose au lésé d'exposer les faits sur lesquels se fondent ses conclusions. Il s'agit non seulement des faits sur lesquels porte l'instruction relative à l'action pénale, mais aussi ceux permettant d'établir la quotité du dommage et le lien de causalité avec l'infraction poursuivie (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), op. cit., n. 2ss ad art. 123). 5.1.2. L'art. 41 al. 1 CO énonce que chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).
- 16/22 - P/14244/2011 La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquat entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122). Le préjudice peut consister dans une diminution de l'actif, dans une augmentation du passif, dans une non-augmentation de l'actif ou dans une non-diminution du passif (ATF 133 III 462) ou dans le gain manqué (ATF 132 III 359). Le lésé peut prétendre au remboursement de l'ensemble des frais engagés par suite de la lésion, actuels ou futurs, lorsque ces derniers sont prévisibles. Sont inclus dans le dommage les frais de traitement et autres frais en lien de causalité avec le fait dommageable, tels que les frais de défense, d'assistance à domicile, etc. (F. WERRO, La responsabilité civile, Berne 2005, p. 252). 5.1.3. A teneur de l’article 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est la victime a droit au remboursement des frais et aux dommages et intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (F. WERRO, Commentaire romand, Code des obligations, Bâle 2003, n° 1 à 9 ad art. 46 CO). 5.1.4. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97; 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119; arrêt 6B_970/2010 du 23 mai 2011 consid. 1.1.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie selon les règles du droit et de l'équité, en disposant d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine).
E. 5.2 En l’occurrence, la CPAR n'est pas en mesure de statuer sur les prétentions en dommages-intérêts et en tort moral de la partie plaignante, car il subsiste trop d’incertitudes sur l'ensemble des éléments déterminants pour y faire droit.
- 17/22 - P/14244/2011
E. 5.2.1 L'appelant réclame les sommes de CHF 64'044.- à titre de dommage consécutif à la perte de la possibilité d’exercer son emploi du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2013, ainsi que CHF 97'800.-, à titre de perte de gain futur pour la période d’octobre 2013 à fin novembre 2040, soit jusqu’à l’âge de sa retraite, correspondant ainsi à un total de CHF 161'844.-, sous déduction de ceux versés par la M______ depuis le 4 octobre 2011, qui représentent CHF 7'956.60 et CHF 40'548.25. En l’état du dossier, ces prétentions en dommages-intérêts sont certes chiffrées, mais ne sont pas prouvées ni suffisamment motivées. Il est déjà impossible de déterminer le revenu de l’appelant, qui n’a produit ni contrat de travail, sous prétexte que celui- ci serait en main de son employeur, ni le moindre décompte de salaire. Pour justifier le montant de son salaire mensuel net, qu’il évalue à CHF 3'000.-, en se fondant sur CHF 2'730.-, payable 13 fois l’an, il s'est contenté de faire référence aux indemnités journalières maladie versées par la M______, alors que les fondements, tant juridiques que factuels, pour l'octroi de telles indemnités ne sont pas forcément les mêmes et n'apparaissent, de ce fait, nullement déterminants en l'espèce. Au demeurant, il n'y a aucune corrélation entre les montants en cause, puisque les indemnités perte de gain maladie et accidents sont fixées à hauteur de 80 % d'un salaire mensuel annoncé de CHF 3’400.-, ce qui représente mensuellement CHF 2'720.-. A cela s'ajoute le fait que, dans sa demande d’assistance juridique du 15 novembre 2011, l’appelant a fait état d'un salaire mensuel net de CHF 1'500.-, sans mention d’un éventuel 13ème salaire, nonobstant la rubrique prévue à cet effet, et a produit une pièce attestant qu’il recevait des prestations de l’aide sociale depuis le 1er février 2011, soit huit mois avant les faits, et qu’il a continué à en percevoir près d'un mois après, soit jusqu'à fin octobre 2011, ce qui n'est guère compatible avec un statut de salarié. On ignore également s'il a encore obtenu de telles prestations par la suite. En outre, lors de sa première audition par la police, l’appelant a déclaré qu’il exerçait son activité d'agent de sécurité au "C______" à temps partiel, alors qu'à l'audience de jugement, il a affirmé être employé dudit bar à plein temps à l’époque des faits. La durée de l'incapacité de travail de l'appelant consécutive à l'agression du 1er octobre 2011 n'est pas davantage déterminable. La Chambre des assurances sociales a en effet considéré que la causalité adéquate entre cet « accident » et les troubles psychiques dont était atteint l’intéressé faisait défaut. Or, la CPAR n'a aucune raison de s'écarter de l'appréciation faite à cet égard par le juge des assurances sociales. Il est d'ailleurs établi que la M______, en sa qualité d'assureur LAA, a versé ses dernières prestations à l'appelant le 31 décembre 2011, l'assurance perte de gain maladie prenant alors le relai à l'échéance du délai de carence de 60 jours. Il n'est même pas certain que l'incapacité de travail de l'appelant soit restée totale durant les trois mois précités, puisqu'elle était fixée jusqu'au 6 novembre 2011 selon le certificat médical établi par les HUG le 7 octobre 2011, l'expert mis en œuvre par la M______ ayant, pour sa part, indiqué qu'au vu des documents dont il disposait, elle
- 18/22 - P/14244/2011 avait été au moins partielle du 1er octobre 2011 jusqu'en septembre 2012, sans toutefois en fixer la quotité. Au vu de ce qui précède, il va également de soi que les éléments du dossier ne permettent aucunement de tenir compte d'une atteinte à l'avenir économique de l'appelant en lien avec l'agression, encore moins jusqu'à l'âge de sa retraite. Au terme de son rapport du 2 octobre 2013, l'expert précité concluait à une pleine capacité de travail de l'intéressé, sauf pour l’activité d'agent de sécurité, alors que, selon le Dr E______, un complément d'expertise se révélait nécessaire pour déterminer la capacité résiduelle de travail de l’appelant, vu les autres causes d'incapacité sur le plan physique dont il souffrait auparavant. L'incertitude sur le plan de l'avenir professionnel de l'appelant est d'autant plus grande que le rapport d'enquête produit par l’intimé laisse apparaître que l’appelant aurait à nouveau travaillé en tant qu’agent de sécurité dès le mois d'octobre 2012, voire déjà auparavant puisqu'il aurait repris son emploi après une période de vacances. C'est ainsi à juste titre que l’autorité de première instance a renvoyé l’appelant à agir sur le plan civil pour faire valoir ses prétentions en indemnisation de sa perte de gain, d'autant qu'il entend se réserver le droit d'amplifier celles-ci.
E. 5.2.2 Dans la mesure où l'appelant a été blessé par l'intimé et qu'il va conserver sa vie durant une importante cicatrice au niveau de la tempe et du haut du front côté droit, le principe d'une indemnité pour tort moral apparaît acquis, sans même tenir compte de l'atteinte invoquée sur le plan psychique. Toutefois, pour les motifs précédemment exposés, il est impossible d’évaluer la gravité de l'atteinte subie par la partie plaignante et donc l'indemnité qui lui est due à titre de réparation morale. En effet, le lien de causalité entre l’agression et la plupart des symptômes d'ordre psychique présentés par l'appelant n'est pas établi, ce qui vaut a fortiori s'agissant de leur caractère invalidant à plus ou moins long terme et des répercussions qu'ils peuvent avoir sur la vie de l'intéressé tant sur le plan personnel que professionnel. Une indemnité pour tort moral ne pouvant lui être allouée en l'état, poste qu'elle entend aussi pouvoir amplifier, la partie plaignante doit être renvoyée à agir par la voie civile sur ce point.
E. 6 6.1.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
- 19/22 - P/14244/2011
La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 6 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433).
Si la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile, elle ne peut pas être considérée comme ayant eu gain de cause en sa qualité de demandeur au civil, ni comme ayant succombé, en tout cas lorsqu'une ordonnance pénale a été rendue. Les frais d'avocat liés exclusivement à l'action civile ou les autres frais de la partie plaignante qui concernent uniquement la question civile ne sont pas indemnisés dans la procédure pénale en cas de renvoi de l'action civile au juge civil. La partie plaignante doit faire valoir ses dépens avec la prétention civile (ATF 139 IV 102 consid. 4.4 p. 109). La loi distingue déjà entre les dépenses occasionnées au plan pénal et au plan civil. Ainsi, l'art. 432 al. 1 CPP différencie entre les dépenses occasionnées par les conclusions civiles et celles qui sont occasionnées par la procédure pénale (cf. en outre l'art. 427 al. 1 CPP qui parlent des frais de procédure causés par les conclusions civiles). La délimitation exacte peut certes se révéler difficile. Il convient toutefois de tenir compte que la notion de juste indemnité selon l'art. 433 al. 1 CPP réserve l'appréciation du juge (ATF 139 IV 102 consid. 4.5 p. 109).
6.1.2. L'art. 433 al. 2 CPP, qui impose au plaignant de chiffrer et de justifier ses prétentions, s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante : celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 12 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 9 et 10 ad art. 433 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 13 ad art. 433). Nonobstant l'absence de maxime d'instruction, le juge doit néanmoins rendre attentive la partie plaignante à son droit d'obtenir, le cas échéant, une indemnité, comme à son devoir de chiffrer et documenter celle-ci (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 13 ad art. 433).
6.1.3. Le conseil juridique gratuit de la partie plaignante est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 par renvoi de l'art. 138 al. 1 CPP). Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière (art. 426 al. 4 CPP). Cette notion est comparable à celle permettant de mettre à la
- 20/22 - P/14244/2011 charge du prévenu ses propres frais de défense d'office en application des art. 135 al. 4 et 426 al. 1 2ème phrase CPP (arrêt du Tribunal fédéral in, SJ 2013 I 157 consid. 1.2
p. 158). La restitution des montants avancés au titre de l’assistance judiciaire peut être exigée lorsque la situation économique du bénéficiaire s’est améliorée de façon suffisante après la clôture de la procédure, à savoir lorsqu’il est en mesure de s’acquitter des frais concrètement mis à sa charge sans remettre en cause la couverture de ses besoins fondamentaux (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), op. cit., n. 17 ad art. 135). 6.2.1. En l’espèce, la partie plaignante est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite depuis le début de la procédure et n'a ainsi pas eu à assumer les frais de son avocat depuis cette date. Elle n'a, par conséquent, subi aucun dommage de ce chef et n'a pas droit à une indemnité fondée sur l'art. 433 CPP. 6.2.2. La question de savoir si tout ou partie de ces frais peut être mis à la charge du prévenu, au vu de sa situation économique, peut rester indécise en l'occurrence. La partie plaignante n’a obtenu gain de cause, sur le plan pénal, qu’au stade de la première instance, soit en tant qu'un verdict de culpabilité a été prononcé à l'encontre de l'intimé, même s'il ne correspondait pas à celui qu'elle sollicitait du chef d'infraction aux art. 122 et 128 CP. Elle a, par ailleurs, été renvoyée à agir par la voie civile pour faire valoir ses différentes prétentions en indemnisation et elle succombe intégralement en appel, le verdict de culpabilité n'étant pas modifié et la décision précitée confirmée. Or, bien que l'appelant ait été dûment invité à chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation de ses frais d'avocat et qu'il avait été relevé qu'il plaidait au bénéfice de l'assistance juridique, les trois notes d'honoraires produites ne permettent aucunement d'opérer une distinction entre les dépenses occasionnées au plan pénal et au plan civil. La première, afférente aux honoraires de l'ancien conseil juridique gratuit de l'appelant, correspond à la décision de taxation desdits frais d'avocat, qui ne mentionne que le nombre d'heures admises au tarif horaire d'un chef d'étude, augmenté du forfait "courriers/téléphones" et de la TVA. Quant aux deux autres, facturées au tarif horaire d'un avocat de choix, elles ne mentionnent que le temps global consacré aux différents types d'activité du "02.07.2013", respectivement du "21.01.2014 à ce jour", tels que "conférences avec le client", "étude" ou "consultation du dossier", "recherches", "préparation audience", "rédaction annonce, déclaration & mémoire d'appel", qui ne sont même pas suffisamment détaillées pour permettre de rendre une décision d'indemnisation en application de l'art. 135 al. 1 CPP. L'appel sera en conséquence rejeté en tant qu'il visait à faire supporter ses frais d'avocat à l'intimé. La partie plaignante sera renvoyée à faire valoir ceux qui sont liés exclusivement à l'action civile avec ses autres conclusions civiles. Il appartiendra, par ailleurs, à son conseil de faire valoir sa note de frais et honoraires en vue de la taxation par l'Etat en la détaillant davantage.
- 21/22 - P/14244/2011
E. 7 Même si elle succombe, la partie plaignante plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire et est de ce fait exonérée des frais de la procédure, de sorte ceux-ci seront laissés à la charge de l’Etat (art. 136 al. 2 let. b CPP).
* * * * *
- 22/22 - P/14244/2011
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/112/2014 rendu le 21 janvier 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/14244/2011. Le rejette. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La greffière : Regina UGHI La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 10 février 2015 et à l'autorité inférieure.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14244/2011 AARP/82/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 février 2015
Entre A______, domicilié______, comparant par Me P______, avocat, _____, appelant,
contre le jugement JTDP/112/2014 rendu le 21 janvier 2014 par le Tribunal de police,
et B______, domicilié ______, comparant par Me Fabien RUTZ, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/22 - P/14244/2011 EN FAIT : A.
a. Par courrier expédié le 17 mars 2014, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/112/2014 rendu le 21 janvier 2014 par le Tribunal de police, notifié directement avec ses motifs le 5 mars 2014, par lequel B______ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 2 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et condamné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'aux frais de la procédure s'élevant à CHF 1'237.25, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, la partie plaignante étant renvoyée à agir par la voie civile s'agissant de ses conclusions civiles, des mesures de confiscation et de destruction ou de restitution étant encore ordonnées.
b. Par acte déposée le 25 mars 2014 auprès de la Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ a formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0).
c. Par acte d'accusation du 12 septembre 2012, il est reproché à B______ d’avoir, le 1er octobre 2011, aux alentours de 05h00 devant le bar "C______", sis rue 1______ , frappé violemment A______ au crâne au moyen d'un pilier en bois d'une terrasse, dont l'extrémité était en partie métallique, lui occasionnant ainsi une fracture temporale droite, un hématome épidural en regard minime, ainsi qu'une plaie cutanée temporale droite qui avait dû être agrafée. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :
a. Le 5 octobre 2011, A______ a déposé plainte pénale. En qualité d’agent de sécurité du "C______", activité qu’il exerçait à temps partiel, sa mission consistait à surveiller l'établissement et la terrasse, notamment à écarter les dealers, les voleurs et autres personnes pouvant troubler l'ordre de l'établissement. Vers 05h00, il avait remarqué qu'un homme, identifié par la suite comme étant B______, vêtu d’un costume noir et d’une chemise rouge, alcoolisé et probablement sous l'emprise de stupéfiants, s'apprêtait à vendre des stupéfiants à un client et il lui avait alors demandé de s'éloigner. Après trois ou quatre tentatives infructueuses, il l'avait saisi par le bras et poussé, le faisant tomber au sol. Une trentaine d'Africains avaient alors accouru vers lui pour l’insulter. Pendant qu’il parlait à l’un d’eux, il avait reçu un coup sur la tête, par derrière, qui ne l’avait pas fait tomber, et avait ensuite senti la peau de son front pendre sur son visage. Saignant abondamment, il s'était éloigné. Une prostituée lui avait donné un linge pour compresser sa blessure et lui avait dit que l'homme qui l'avait frappé portait une chemise rouge et un costume noir et qu’il s’agissait de celui qu'il avait précédemment repoussé. Il avait composé le 117 avec
- 3/22 - P/14244/2011 son téléphone portable et la police ainsi qu’une ambulance étaient arrivées sur place pour le conduire aux urgences.
b. Selon la lettre de sortie établie le 7 octobre 2011 par un médecin du Service de neurochirurgie des Hôpitaux Universitaires Genevois (ci-après: HUG), A______ souffrait d’une fracture temporale droite, d’un minime hématome épidural en regard, ainsi que d’une plaie cutanée temporale droite. Dans un autre document, ce médecin relevait que le patient n’avait pas perdu connaissance, ni eu d’amnésie circonstancielle. Le certificat médical daté du même jour attestait d’une incapacité de travail totale jusqu’au 6 novembre 2011. Les photos figurant au dossier permettent de constater que la plaie est en forme de « T » ou « Y » et mesure une dizaine de centimètres de longueur avec une partie perpendiculaire d’environ trois centimètres. La lésion correspond par sa forme et sa dimension aux deux plaques métalliques, dont une partie est vissée sur le pilier utilisé pour frapper A______.
c. Le 7 octobre 2011, A______ a reconnu son agresseur dans le quartier D______ et l’a retenu jusqu’à son interpellation par la police.
d. Dans sa demande d’assistance juridique du 15 novembre 2011, qui lui a été accordée avec effet à cette date, A______ a indiqué recevoir un salaire mensuel net de CHF 1'500.-, sans faire état de l'existence d'un 13ème salaire ou d'une prime nonobstant les précisions demandées à ce sujet. Il a aussi mentionné qu'il ne travaillait pas, apparemment au motif qu'il recevait une aide de l'Hospice général. Selon une attestation datée du même jour, cette institution lui a versé des prestations du 1er février au 31 octobre 2011, dont le montant n'est pas indiqué.
e. Entendu par la police et le Ministère public, B______ a expliqué s'être rendu au quartier D______, le soir des faits, pour passer la soirée avec des connaissances et avoir notamment bu de l'alcool à la place ______, soit cinq ou six bières de 33 cl chacune. Alors qu’il se sentait un peu alcoolisé, il s'était rendu au quartier D______ pour acheter à manger dans le tabac situé en face du "C______". Il a déclaré, dans un premier temps, avoir alors été pris à partie par A______, qui l'avait faussement accusé de vendre de la drogue et lui avait demandé de partir en le menaçant de s'en prendre à lui physiquement. A______ lui avait soudainement sauté dessus et asséné des coups au visage même lorsqu’il était au sol. De nombreux Africains avaient accouru et s’étaient mis à crier contre A______. Il s'était éloigné et avait appelé le 117, après qu’un inconnu lui eut dit de partir, car l'agent de sécurité s’était muni d’un spray au gaz et d’un "truc électrique". Environ cinq minutes plus tard, il avait vu tout le monde partir en courant et A______ tituber. Comme il avait eu peur qu'on lui reproche quelque chose, s'étant bagarré avec lui, il était rentré chez
- 4/22 - P/14244/2011 lui. Dans un second temps, au vu des photographies des blessures de A______, il a admis l'avoir frappé à la tête, après avoir ramassé un morceau de bois qui se trouvait par terre, sans faire attention au bout métallique. Il s'était approché de l'agent de sécurité qui faisait face à la foule et avait attendu qu'il ne regarde pas dans sa direction pour porter le coup. Il l'avait frappé au niveau du crâne, car, pour lui, c'était moins dangereux que s'il l'avait atteint au cou. Avant le coup, l'agent de sécurité lui avait demandé s'il avait de la drogue à vendre, puis lui avait demandé de lui donner des stupéfiants de meilleure qualité ou de le rembourser, car ses clients n’avaient pas été contents la dernière fois. Il lui avait répondu qu’il devait le confondre avec quelqu’un d’autre. L’intéressé avait alors commencé à le frapper avec une telle violence qu’il avait cru mourir. Il avait lui-même composé le 117 au moment où A______ était entré à l'intérieur du bar. Le relevé téléphonique qu’il a produit par la suite fait état de deux appels au 117 le 1er octobre 2011, à 05h11 et 05h12. Devant le Ministère public, B______ a expliqué que l'agent de sécurité lui avait donné des coups, puis l'avait mis à terre, avant de le frapper à coups de pieds. Il avait ensuite arraché un bout de bois de la terrasse du bar, expliquant s'en être saisi par peur d'une nouvelle agression. Peu après, A______ était revenu vers lui avec une bombonne de gaz. Pensant que l'agent de sécurité allait à nouveau l'agresser, il l'avait frappé au moment où celui-ci était en train de tourner la tête dans sa direction. Il regrettait son geste, expliquant toutefois n’avoir pas été pleinement conscient de ses actes en raison de l'agression dont il avait lui-même été victime auparavant. Il se trouvait de ce fait dans un état de panique intense et ne pouvait pas juger de la force de son coup. Même s’il savait qu'il était dangereux de frapper un homme à la tête comme il l'avait fait, il n’avait jamais eu l’intention de le tuer ou de lui infliger de graves blessures.
f. Devant le Ministère public, A______ a confirmé ses précédentes déclarations et formellement reconnu B______ comme étant son agresseur, ajoutant que l'objet avec lequel celui-ci l'avait frappé avait été arraché à la barrière de la terrasse de l’établissement. Il contestait avoir pris à partie B______ et n'était pas non plus retourné dans le bar pour chercher un spray au gaz. Il portait un bonnet, car la cicatrice sur son front lui donnait des complexes, ayant l'impression que les gens le regardaient comme un voyou ou un bagarreur. Psychiquement, il allait très mal et était suivi par un psychiatre, le Dr E______. Toujours en arrêt de travail et se méfiant de tout, il ne sortait plus et cherchait à s’isoler. Au niveau physique, il avait des vertiges et prenait des médicaments pour pouvoir dormir.
g. Les différents témoignages recueillis par le Ministère public n’ont apporté aucune précision concernant le déroulement des faits.
- 5/22 - P/14244/2011 Les témoins F______, G______ et H______ ont cependant déclaré avoir vu A______, debout ou parterre, qui saignait abondamment, le dernier nommé précisant avoir pris une écharpe pour lui faire un pansement autour de la tête et avoir appelé la police et une ambulance.
h. Le 1er février 2012, le Dr E______ a établi un certificat médical mentionnant suivre A______ dans le cadre d’une psychothérapie depuis le 19 novembre 2011. Il diagnostiquait un état de stress post traumatique initial, le patient présentant des symptômes anxieux et de réviviscences et surtout des comportements de retrait social dans une stratégie d'évitement agoraphobique, ainsi que des insomnies, qui s'était péjoré et chronicisé, faisant place à un épisode dépressif majeur d'intensité moyenne à sévère. Il faisait également état de ruminations anxieuses de l'intéressé concernant ses perspectives futures sur les plans professionnel et financier, provenant des difficultés psychologiques dues à son agression, mais aussi physiques, provenant de lésions ostéo-articulaires antérieures à celle-ci. L’état pathologique du patient devait évoluer vers une lente stabilisation clinique durant les six mois suivants, avec le risque spécifique lié aux troubles post traumatiques de rechutes dans les mois ou années à venir. i.a. Devant le Tribunal de police, B______ a maintenu avoir porté le coup à la tête de A______ pour se défendre. Il l'avait frappé avec un bout de bois lorsque celui-ci venait vers lui pour l'attaquer. Il n'avait pas remarqué la présence d'un embout métallique sur le pilier en bois et n'avait pas agi par vengeance, ayant juste voulu lui faire comprendre qu'on ne frappait pas quelqu'un qui n'avait rien fait. Il avait riposté comme il pouvait et n'avait pas visé le visage ou le cou. Les deux versions différentes des faits fournies lors de son audition par la police devaient provenir d'une mauvaise retranscription de ses déclarations. Il s’était déjà excusé auprès de A______, n’ayant pas voulu lui faire autant de mal, ajoutant toutefois que celui-ci l'avait frappé en premier. B______ a produit un rapport d'enquête et de surveillance établi le 19 novembre 2012 par I______ SA, faisant état du fait que A______ travaillait, notamment le 27 octobre 2012, dès 22h30, en tant qu’agent de sécurité et de videur dans au moins deux établissements du quartier D______, soit "J______" et le "K______". Il s’occupait de la sécurité intérieure des lieux et ne sortait que si cela était nécessaire. Il restait à l’entrée de la salle avec sa veste, face au bar, regardait les clients de manière discrète, les saluait tous lors de leur départ et ne payait pas ses consommations. Le portier de l’un de ces établissements avait confirmé que l'intéressé travaillait toujours dans la discothèque. A la fermeture de celle-ci, vers 2h, A______ se rendait dans le second établissement pour y travailler jusqu'à ce qu'il ferme, entre 8h30 et 12h. Il venait de reprendre son emploi à la date susmentionnée, après être parti en vacances en Tunisie courant septembre 2012.
- 6/22 - P/14244/2011 i.b. Confirmant ses déclarations antérieures, A______ a précisé avoir passé huit jours à l'hôpital et que la cicatrice le complexait encore. Il rasait ses cheveux, car, vu que ceux-ci ne repoussaient pas sur la cicatrice, cela la rendait moins visible. Au moment des faits, il était employé du bar à plein temps, n'avait jamais repris son travail depuis lors et excluait de le faire. S'il se reconnaissait sur les photographies prises dans un établissement public par I______ SA durant la nuit du 27 au 28 octobre 2012, il a affirmé qu’il ne travaillait pas à cette occasion. Il a produit une expertise psychiatrique du Dr L______ établie le 2 octobre 2013 à la demande de la M______ SA (ci-après : M______), mentionnant qu'il souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique qui avait pris une forme chronique et d'un trouble de l'humeur persistant. Le patient ne présentait aucun antécédent sur le plan psychiatrique. Il avait eu une incapacité de travail au moins partielle du 1er octobre 2011 au mois de septembre 2012. Aucune incapacité de travail n'était retenue par le Dr L______ au moment de l'évaluation, sauf pour l'activité d'agent de sécurité, de sorte qu'un changement d'orientation professionnelle était suggéré. Il était relevé que, dans un arrêt 2______ du __ septembre 2012, la Chambre des assurances sociales avait considéré que les troubles psychiques éprouvés par l'expertisé n’étaient pas dans une relation de causalité adéquate avec l’agression subie. Toujours à propos de celle-ci, l'expertisé lui avait indiqué que, dans l’attente de l’arrivée des secours, il avait été assisté et soigné par deux femmes, dont l’une était infirmière de profession. Le Dr L______ a encore mentionné qu'après une interruption, le Dr E______ avait repris le suivi de son patient en juillet 2013, suite à son implication dans une rixe, survenue le 23 décembre 2012 devant une discothèque, dans un contexte de légitime défense selon l'expertisé, un homme l'ayant pris à partie en le prenant pour un videur de la boîte qui venait de lui refuser l'entrée, mais ayant abouti à son incarcération durant deux mois. A______ a aussi produit un décompte de la M______ du 13 novembre 2013, se rapportant au versement d'indemnités journalières maladie collective résultant d’une incapacité de travail à partir du __ février 2012, s'élevant à CHF 89.40 par jour, à 100%, pour les périodes du __ avril au __ décembre 2012 et du __ mars au __ octobre 2013, pour un montant total de CHF 40'548.25, réduction pour retenue de l'impôt à la source de 8% comprise. Le montant de l’indemnité journalière avait été calculé sur la base d’un salaire mensuel annoncé de CHF 3'400.- et, selon le contrat perte de gain maladie conclu, l’indemnisation était assurée à hauteur de 80% avec un délai d’attente de 60 jours. La période d’interruption du versement des prestations était due à l’incarcération de l'assuré. Il avait auparavant produit un autre décompte de la M______ relatif aux indemnités journalières versées en qualité d’assureur LAA cette fois, consécutif à l’événement du 1er octobre 2011, s'élevant aussi à CHF 89.40 par jour, à 100%, pour la période du __ octobre au __ décembre 2011, pour un montant total de CHF 7'956.60.
- 7/22 - P/14244/2011 i.c. Le Dr E______ a en substance confirmé la teneur de son certificat médical, ajoutant avoir remarqué des progrès grâce à la thérapie. La reconnaissance du statut de victime devait aider son patient dans son évolution. L'intéressé avait d'autres causes d'incapacité antérieures sur le plan physique et il estimait qu'un complément d'expertise serait nécessaire pour déterminer sa capacité résiduelle de travail. i.d. N______, ami de B______, a expliqué le connaître depuis neuf ans, le décrivant comme quelqu'un de très calme qui ne cherchait pas la bagarre. Depuis qu'il était arrivé en Suisse, il avait toujours travaillé pour nourrir sa famille. i.e. Selon O______, épouse de B______, il s'agissait de quelqu'un de doux et tolérant, qui menait une vie stable. Il était travailleur et s'investissait dans ce qu'il faisait. Il s'occupait bien de sa famille, se montrant disponible pour leurs enfants et aimant passer du temps avec eux. C.
a. Dans sa déclaration d’appel, A______ a conclu à la modification du jugement entrepris en ce sens que B______ devait être reconnu coupable de lésions corporelles simples aggravées, de tentative de lésions corporelles graves et d’omission de porter secours. Par ailleurs, ses conclusions civiles du 21 janvier 2014 devaient être admises dans leur intégralité. A noter que, dans celles du 2 mars 2012, auxquelles celles-ci se référaient, la perte de gain était calculée sur un salaire mensuel net de CHF 3'000.-, soit sur un revenu net de CHF 2'730.- payable 13 fois l'an.
b. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris, relevant qu'il y avait concours imparfait entre l’art. 123 ch. 2 al. 1 CP et les art. 22 et 122 CP. Il était en outre établi que A______ avait pu s’aider lui-même et avait reçu des secours appropriés et suffisants de la part de tiers, ce qui rendait l’aide de B______ inutile. Ses prétentions en dommages-intérêts et en tort moral devaient être rejetées, dans la mesure où le jugement attaqué le renvoyait à agir par la voie civile.
c. B______ ne s’est pas déterminé dans le délai de 20 jours imparti.
d. Par ordonnance présidentielle du 5 juin 2014, la CPAR a ordonné l’ouverture d’une procédure écrite et fixé un délai à A______ pour le dépôt de son mémoire d’appel motivé et de ses conclusions en indemnisation au sens de l’art. 433 CPP, dûment chiffrées et accompagnées de leurs justificatifs, son attention étant attirée sur le fait qu'à défaut, il ne serait pas entré en matière sur lesdites prétentions.
e. Dans son mémoire d'appel, A______ a, à titre principal, conclu à la condamnation de B______ pour lésions corporelles graves et omission de prêter secours, reprenant, à titre subsidiaire, les conclusions de sa déclaration d'appel, et concluant, plus
- 8/22 - P/14244/2011 subsidiairement encore, au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision. Sur le plan civil, B______ devait être condamné à lui payer les sommes de CHF 161'844.-, avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2011, à titre de réparation du préjudice matériel subi (ndr : perte de gain et atteinte à l'avenir économique), sous déduction des montants versés par la M______, de CHF 50’000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2011, à titre de réparation du tort moral subi, de CHF 3’564.-, avec intérêts à 5% dès le 19 juillet 2013, de CHF 11’426.-, avec intérêts à 5% dès le 21 janvier 2014, au titre de ses frais et honoraires d’avocat de première instance, et de CHF 3'326.40 avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2014, pour ceux relatifs à la procédure d’appel. Toutes ces conclusions sont prises "sous réserve d’amplification future", l'ensemble de ses prétentions civiles complémentaires devant en outre être réservées.
B______ s’était délibérément muni d’un pilier en bois, dont l’extrémité était métallique, pour le frapper à la tête. Il avait spécifiquement et consciemment visé son crâne, une des parties vitales du corps humain, avec la partie métallique de l’objet précité, lui infligeant de graves blessures qui ne pouvaient être qualifiées de lésions corporelles simples. Cela avait entrainé son hospitalisation pendant une semaine et une mise en arrêt de travail pour une durée indéterminée. Les importantes séquelles psychologiques dont il souffrait perduraient. B______ avait accompli tous les actes nécessaires en vue de lui causer des lésions corporelles graves, résultat qui ne s’était pas produit pour des raisons indépendantes de sa volonté, et avait de surcroît quitté les lieux sans se préoccuper du sort de sa victime.
Une indemnité pour la perte de capacité d’exercer un emploi lui était due jusqu'à l'âge de la retraite, soit le 20 novembre 2040, de même qu’une indemnité pour le tort moral subi, au vu de ses séquelles psychologiques durables, voire définitives. Enfin, B______ devait être condamné aux frais et dépens de la procédure.
f.a. Le Tribunal de police s’en est rapporté à justice quant à la recevabilité de l’appel interjeté et, au fond, a conclu à la confirmation de son jugement.
f.b. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel avec suite de frais et dépens et à la confirmation du jugement entrepris.
f.c. B______ a conclu au rejet de l’appel de A______.
La blessure subie par ce dernier, bien qu’impressionnante, n’était pas d’une gravité telle que sa mort apparaissait vraisemblable, sérieuse et proche. Il n’avait d’ailleurs été hospitalisé que six jours et son incapacité d’exercer sa profession n’était que partielle. Le rapport de I______ SA confirmait que A______ était apte à travailler
- 9/22 - P/14244/2011 dès septembre/octobre 2012, alors que celui-ci prétendait que sa capacité de travail était nulle. De surcroît, le lien de causalité entre l’agression et son incapacité de travail permanente faisait défaut.
S’agissant des lésions corporelles subies par la victime, il n’avait jamais eu l’intention de menacer sa vie et n’avait pas remarqué la présence d’un embout métallique sur la barre en bois utilisée pour la frapper.
Par ailleurs, A______ ne courait pas le risque de ne pas être secouru, vu qu’il se trouvait devant l’établissement ouvert pour lequel il travaillait, qui plus est dans un quartier très fréquenté à l’heure des faits. B______ avait également composé le 117 pour avertir la police.
A______ ne parvenait pas non plus à démontrer le bien-fondé de ses prétentions civiles. Concernant le tort moral, la gravité subjective de l’atteinte à sa santé psychique n’était pas prouvée. Il avait d’ailleurs repris les mêmes fonctions que celles qu’il occupait au moment de l’agression et ce, dans le même environnement, selon les constatations de I______ SA. S’il fallait néanmoins lui reconnaître un droit à être indemnisé à ce titre, le montant réclamé était également disproportionné et seul un montant maximum de CHF 5'000.- pouvait lui être octroyé au vu des circonstances du cas d’espèce. Pour ce qui est des honoraires de ses différents conseils, A______ demandait leur paiement intégral, sans faire état de ceux pris en charge par l’Etat dans le cadre de l’institution d’un conseil juridique gratuit. De surcroît, la situation financière de B______ ne lui permettait pas de rembourser les frais visés par les art. 135 et 138 CPP.
g. A l’issue de la procédure écrite, les parties ont été informées que la cause serait gardée à juger sous dizaine. Aucune réplique n’a été déposée ni demandée. D. B______, ressortissant guinéen né le ______ 1981 à ______, est arrivé en Suisse en
2004. Il s'est marié en 2006 avec O______, union de laquelle sont issus deux enfants nés en 2008 et 2010. Il est titulaire d’un permis B et travaille comme employé de cuisine auprès de ______ pour un salaire annuel de CHF 52'988.-. Son épouse réalise un revenu annuel de CHF 39'637.-, allocations familiales comprises, en travaillant à ______. Il paye mensuellement CHF 937.- de loyer et CHF 297.35 d’assurance maladie. Il a des dettes à hauteur de CHF 2'698.80, remboursables par tranches mensuelles de CHF 674.70. Il n'a aucun antécédent judiciaire connu.
- 10/22 - P/14244/2011 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie expressément par l’art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et l’art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1.2). Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_689/2011 du 1er mars 2012 consid. 1.1). 3. 3.1. En vertu de l'art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), ou aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défiguré
- 11/22 - P/14244/2011 une personne de façon grave et permanente (al. 2), ou encore aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3), sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
Une lésion corporelle est grave notamment lorsque la victime a été blessée de façon à mettre sa vie en danger (art. 122 al. 1 CP). Cela suppose une blessure créant un danger immédiat de mort. La blessure subie doit être telle qu'à un certain moment, une issue fatale ait pu survenir, qu'elle a créé un état dans lequel la possibilité de la mort s'impose de manière telle qu'elle est vraisemblable, sérieuse et proche (ATF 131 IV 1 consid. 1.1 p. 3, 125 IV 242 consid. 2b/dd p. 247, 109 IV 18 consid. 2c p. 20). Pour trancher la question, il ne faut pas analyser le comportement dangereux adopté par l'auteur de la blessure, comme en cas de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), mais bien la nature de la blessure effectivement causée (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 56). L'art. 122 CP décrit une infraction de résultat et énumère diverses hypothèses dans lesquelles les lésions corporelles graves doivent être retenues (al. 1 et 2), avant d'énoncer une clause générale (al. 3). Celle-ci a pour but d'englober les cas de lésions du corps humain ou de maladies, qui ne sont pas cités par l'art. 122 CP, mais qui entraînent néanmoins des conséquences graves sous la forme de plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'incapacité de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 56 s.). Il faut procéder à une appréciation globale et plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout représentant une lésion grave (arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 3.2.1 et 6B_518/2007 du 15 novembre 2007 consid. 3). Il y a notamment lésions corporelles graves en cas de défiguration, soit un préjudice esthétique important et durable (cf. ATF 115 IV 17 consid. 2a p. 19 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_115/2009 du 13 août 2009 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'une lésion au visage, importante mais non permanente, ne suffisait pas à constituer une telle lésion. Ainsi, le fait que la blessure puisse être qualifiée de grave lors des faits n'est pas suffisant pour la qualifier de lésion corporelle grave. En revanche, une coupure partant de la commissure de la bouche jusqu'à l'oreille, complètement guérie, mais dont la cicatrice subsistera à l'avenir et qui gênera durablement le lésé dans l'expression de son visage, doit être considérée comme une lésion corporelle grave. Ont également été assimilées à une défiguration au sens de l'art. 122 al. 2 CP des lésions manifestes de la peau du visage et du cou qui subsistent plus de six ans après l'échec d'une opération de chirurgie esthétique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_115/2009 du 13 août 2009 consid. 5). L’infraction à l’art. 122 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Ainsi, l’auteur doit avoir voulu causer des lésions corporelles graves ou, à tout le moins, avoir accepté cette éventualité (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156).
- 12/22 - P/14244/2011 3.2. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 120 IV 199 consid. 3e p. 206). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. La tentative par dol éventuel de causer des lésions corporelles graves prime les lésions corporelles réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_954/2010 consid. 3.4 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 28 ad art. 122). 3.3.1. Dans son mémoire d'appel, la partie plaignante a conclu à ce que l'intimé soit reconnu coupable de lésions corporelles graves consommées, alors que, dans sa déclaration d'appel, elle n'invoquait qu'une infraction tentée de ce chef, conclusion nouvelle qui paraît de ce fait irrecevable. Cette question peut toutefois rester indécise au vu de la solution adoptée. 3.3.2. En l'espèce, l’intimé a frappé l’appelant sur le crâne avec un pilier en bois dont l’extrémité comportait deux pièces métalliques vissées, lui causant ainsi une fracture temporale droite, un minime hématome épidural et une plaie cutanée temporale droite qui a dû être agrafée, ayant entraîné un arrêt de travail complet pendant au moins cinq semaines. Il faut tenir compte de la nature de la blessure causée et non du comportement adopté pour juger de la gravité des lésions. Au demeurant, le fait que la blessure puisse être qualifiée de grave lors des faits n'est pas suffisant pour la qualifier de lésion corporelle grave. Dans le cas présent, malgré le caractère impressionnant de la blessure subie par l’appelant, telle qu’elle résulte des photographies prises peu après les faits, sa vie n’a pas été mise en danger au sens de l'art. 122 CP. Comme l’a justement relevé l’autorité de première instance, aucun élément au dossier, notamment les certificats médicaux, ne vont dans le sens d’un danger immédiat de mort. Un préjudice esthétique existe certes en l’espèce, mais il n’est pas suffisamment important. La cicatrice, qui se situe sur la tempe droite et le haut côté droit du front de l’appelant, est bien moins visible actuellement et ne peut pas être considérée comme une défiguration puisqu’elle ne le gênera pas dans l'expression de son visage, dont les traits sont restés identiques. Son emplacement est nettement moins gênant sur le plan esthétique que si elle s’était trouvée au milieu de la joue ou du front.
- 13/22 - P/14244/2011 L’appelant ne prétend d'ailleurs pas être défiguré, admettant lui-même que la cicatrice est moins visible lorsqu’il a les cheveux rasés. Par ailleurs, les conséquences de la lésion n’ont pas pu être clairement déterminées. Il n'y a pas eu de traitement médical spécifique et pénible sur une longue durée, les soins ayant essentiellement consisté en une psychothérapie. L'appelant n'a pas non plus fait état de douleurs très intenses. Son incapacité de travail résultait pour l'essentiel d'un état de stress post traumatique, qui avait fait place à un épisode dépressif majeur. Selon l'expertise effectuée à la demande de l'assurance perte de gain, il a recouvré une capacité de travail complète depuis plus d'un an, sauf pour la profession qui était la sienne lors des faits. A cela s’ajoute le fait que l'état psychique actuel de l'appelant ne serait pas en relation de causalité adéquate avec l’agression subie le 1er octobre 2011 et, de fait, l'assurance accident a cessé de lui verser des prestations le 31 décembre 2011. Par ailleurs, le rapport d'enquête produit par l'intimé tend à démontrer que l'appelant travaillerait à nouveau en tant qu’agent de sécurité dans des établissements publics de D______ depuis l'automne 2012, ce que son implication dans la rixe survenue en décembre 2012 devant une autre discothèque sise dans ce secteur due, selon lui, au fait qu'il aurait été pris, par erreur, pour un videur de cet établissement, tend aussi à corroborer, ce qui irait à l'encontre des conclusions des Drs E______ et L______. Il n'est en tout cas pas établi que l'agression aurait occasionné une atteinte grave, voire permanente, à la santé de l'appelant, ni qu'elle aurait durablement affecté sa capacité de travail. Sans nier la souffrance tant physique que morale de l'appelant suite à l'attaque dont il a été victime, les séquelles qui en résultent n'apparaissent être, en définitive, que d'ordre cutané et ne peuvent dès lors être qualifiées de graves. Au demeurant, le dossier ne contient pas suffisamment d'éléments permettant de retenir, au-delà de tout doute raisonnable, que l’intimé avait l’intention de défigurer la victime, voire même de mettre sa vie en danger ou encore de la rendre durablement incapable de travailler. L’intimé n'a porté qu'un seul coup à l’appelant, vers l’arrière du crâne, estimant cette zone moins dangereuse que le cou ou le visage, ce qui est objectivement le cas. En revanche, l’objet utilisé par l’intimé pour frapper l’appelant doit indubitablement être considéré comme dangereux, ce qui n'est du reste plus litigieux en appel. L'appel doit ainsi être rejeté et le jugement entrepris confirmé en tant que l’intimé a été reconnu coupable de lésions corporelles simples aggravées au sens de l'art. 123 ch. 2 CP. 4. 4.1. L’art. 128 al. 1 CP stipule que celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait
- 14/22 - P/14244/2011 raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans la première hypothèse, l'auteur de l'infraction ne peut être que celui qui a blessé la personne. La commission de lésions corporelles simples suffit. Le lien entre le comportement de l'auteur et la blessure est une pure relation de cause à effet, abstraction faite de toute considération relative à la faute ou à l'illicéité. Ainsi, il faut et il suffit que le comportement de l'auteur soit la ou l'une des causes, directe ou indirecte, de la blessure, autrement dit que ce comportement soit un "maillon de la chaîne" qui a provoqué la blessure (Y. JEANNERET, L'omission de prêter secours et le concours d'infractions (art. 128 CP), RPS 2002 p. 371; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2ème éd., ad art. 128 p. 465 n° 2; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6ème éd.,
n. 64 ad art. 128 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, n. 5, 7 et 8 ad art. 128). Pour la jurisprudence comme pour certains auteurs, il y a concours réel entre les lésions corporelles intentionnelles et l’abandon de blessé (ATF 111 IV 126 consid. 2b ; B. CORBOZ, op. cit., n. 61 ad art. 128). Une telle solution ne paraît défendable que dans la mesure où la nécessité de prêter secours ne résulte pas exclusivement des lésions infligées de façon intentionnelle (G. STRATENWERTH / G. JENNY, op. cit., § 4 n. 80 ; A. DONATSCH, Garantenpflicht – Pflicht zur Notwehr und Notstandshilfe, RPS 1989, p. 57). Le reproche adressé à l'auteur se limite à l'omission d'acte de secours que l'on peut raisonnablement exiger de sa part, qui sont envisageables et susceptibles d'être utiles, compte tenu des circonstances. Il s'agit de prendre les mesures commandées par les circonstances, un résultat n'étant pas exigé (ATF 121 IV 18 consid. 2a p. 20s). 4.2. En l'espèce, l’appelant se trouvait dans un endroit fréquenté et plusieurs personnes se sont portées à son secours, notamment pour l'aider à compresser sa blessure. Il a également été rapidement pris en charge par une ambulance pour être amené aux urgences, suite à un appel de sa part à la centrale de la police, le témoin H______ ayant également requis l'intervention de la police et des ambulanciers. Ainsi, à supposer que l'on puisse réellement reprocher à l’intimé d'avoir abandonné l'appelant qu'il venait de blesser, force est de constater qu'étant donné les circonstances, il n'aurait rien pu faire de plus pour venir en aide à ce dernier, de sorte que l'infraction prévue à l’art. 128 al. 1 CP n’est pas réalisée en l’espèce. L’acquittement prononcé sur ce point doit, partant, également être confirmé et l'appel rejeté.
- 15/22 - P/14244/2011 5. 5.1.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi. En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). L'art. 126 al. 2 let. b CPP constitue le pendant des exigences imposées par la loi à la partie plaignante relativement au calcul et à la motivation des conclusions civiles, formulées à l'art. 123 CPP, et le non-respect de ces exigences conduit au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 21 ad art. 126). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (art. 126 al. 3 CPP).
Selon l’art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit. Elle cite également les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41ss de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations ; RS 220]) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), op. cit., n. 16s. ad art. 122). Ces conclusions ayant pour objet des prétentions de droit privé, les principes fondamentaux qui gouvernent toute procédure civile sont applicables. Ainsi, le lésé supporte le fardeau de l'allégation des faits et de l'administration des preuves et il doit chiffrer ses prétentions, exigences qui se retrouvent aux art. 123 al. 1 et 433 al. 2 CPP. S'agissant du devoir de motiver, il impose au lésé d'exposer les faits sur lesquels se fondent ses conclusions. Il s'agit non seulement des faits sur lesquels porte l'instruction relative à l'action pénale, mais aussi ceux permettant d'établir la quotité du dommage et le lien de causalité avec l'infraction poursuivie (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), op. cit., n. 2ss ad art. 123). 5.1.2. L'art. 41 al. 1 CO énonce que chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).
- 16/22 - P/14244/2011 La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquat entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122). Le préjudice peut consister dans une diminution de l'actif, dans une augmentation du passif, dans une non-augmentation de l'actif ou dans une non-diminution du passif (ATF 133 III 462) ou dans le gain manqué (ATF 132 III 359). Le lésé peut prétendre au remboursement de l'ensemble des frais engagés par suite de la lésion, actuels ou futurs, lorsque ces derniers sont prévisibles. Sont inclus dans le dommage les frais de traitement et autres frais en lien de causalité avec le fait dommageable, tels que les frais de défense, d'assistance à domicile, etc. (F. WERRO, La responsabilité civile, Berne 2005, p. 252). 5.1.3. A teneur de l’article 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est la victime a droit au remboursement des frais et aux dommages et intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (F. WERRO, Commentaire romand, Code des obligations, Bâle 2003, n° 1 à 9 ad art. 46 CO). 5.1.4. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97; 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119; arrêt 6B_970/2010 du 23 mai 2011 consid. 1.1.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie selon les règles du droit et de l'équité, en disposant d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine). 5.2. En l’occurrence, la CPAR n'est pas en mesure de statuer sur les prétentions en dommages-intérêts et en tort moral de la partie plaignante, car il subsiste trop d’incertitudes sur l'ensemble des éléments déterminants pour y faire droit.
- 17/22 - P/14244/2011 5.2.1. L'appelant réclame les sommes de CHF 64'044.- à titre de dommage consécutif à la perte de la possibilité d’exercer son emploi du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2013, ainsi que CHF 97'800.-, à titre de perte de gain futur pour la période d’octobre 2013 à fin novembre 2040, soit jusqu’à l’âge de sa retraite, correspondant ainsi à un total de CHF 161'844.-, sous déduction de ceux versés par la M______ depuis le 4 octobre 2011, qui représentent CHF 7'956.60 et CHF 40'548.25. En l’état du dossier, ces prétentions en dommages-intérêts sont certes chiffrées, mais ne sont pas prouvées ni suffisamment motivées. Il est déjà impossible de déterminer le revenu de l’appelant, qui n’a produit ni contrat de travail, sous prétexte que celui- ci serait en main de son employeur, ni le moindre décompte de salaire. Pour justifier le montant de son salaire mensuel net, qu’il évalue à CHF 3'000.-, en se fondant sur CHF 2'730.-, payable 13 fois l’an, il s'est contenté de faire référence aux indemnités journalières maladie versées par la M______, alors que les fondements, tant juridiques que factuels, pour l'octroi de telles indemnités ne sont pas forcément les mêmes et n'apparaissent, de ce fait, nullement déterminants en l'espèce. Au demeurant, il n'y a aucune corrélation entre les montants en cause, puisque les indemnités perte de gain maladie et accidents sont fixées à hauteur de 80 % d'un salaire mensuel annoncé de CHF 3’400.-, ce qui représente mensuellement CHF 2'720.-. A cela s'ajoute le fait que, dans sa demande d’assistance juridique du 15 novembre 2011, l’appelant a fait état d'un salaire mensuel net de CHF 1'500.-, sans mention d’un éventuel 13ème salaire, nonobstant la rubrique prévue à cet effet, et a produit une pièce attestant qu’il recevait des prestations de l’aide sociale depuis le 1er février 2011, soit huit mois avant les faits, et qu’il a continué à en percevoir près d'un mois après, soit jusqu'à fin octobre 2011, ce qui n'est guère compatible avec un statut de salarié. On ignore également s'il a encore obtenu de telles prestations par la suite. En outre, lors de sa première audition par la police, l’appelant a déclaré qu’il exerçait son activité d'agent de sécurité au "C______" à temps partiel, alors qu'à l'audience de jugement, il a affirmé être employé dudit bar à plein temps à l’époque des faits. La durée de l'incapacité de travail de l'appelant consécutive à l'agression du 1er octobre 2011 n'est pas davantage déterminable. La Chambre des assurances sociales a en effet considéré que la causalité adéquate entre cet « accident » et les troubles psychiques dont était atteint l’intéressé faisait défaut. Or, la CPAR n'a aucune raison de s'écarter de l'appréciation faite à cet égard par le juge des assurances sociales. Il est d'ailleurs établi que la M______, en sa qualité d'assureur LAA, a versé ses dernières prestations à l'appelant le 31 décembre 2011, l'assurance perte de gain maladie prenant alors le relai à l'échéance du délai de carence de 60 jours. Il n'est même pas certain que l'incapacité de travail de l'appelant soit restée totale durant les trois mois précités, puisqu'elle était fixée jusqu'au 6 novembre 2011 selon le certificat médical établi par les HUG le 7 octobre 2011, l'expert mis en œuvre par la M______ ayant, pour sa part, indiqué qu'au vu des documents dont il disposait, elle
- 18/22 - P/14244/2011 avait été au moins partielle du 1er octobre 2011 jusqu'en septembre 2012, sans toutefois en fixer la quotité. Au vu de ce qui précède, il va également de soi que les éléments du dossier ne permettent aucunement de tenir compte d'une atteinte à l'avenir économique de l'appelant en lien avec l'agression, encore moins jusqu'à l'âge de sa retraite. Au terme de son rapport du 2 octobre 2013, l'expert précité concluait à une pleine capacité de travail de l'intéressé, sauf pour l’activité d'agent de sécurité, alors que, selon le Dr E______, un complément d'expertise se révélait nécessaire pour déterminer la capacité résiduelle de travail de l’appelant, vu les autres causes d'incapacité sur le plan physique dont il souffrait auparavant. L'incertitude sur le plan de l'avenir professionnel de l'appelant est d'autant plus grande que le rapport d'enquête produit par l’intimé laisse apparaître que l’appelant aurait à nouveau travaillé en tant qu’agent de sécurité dès le mois d'octobre 2012, voire déjà auparavant puisqu'il aurait repris son emploi après une période de vacances. C'est ainsi à juste titre que l’autorité de première instance a renvoyé l’appelant à agir sur le plan civil pour faire valoir ses prétentions en indemnisation de sa perte de gain, d'autant qu'il entend se réserver le droit d'amplifier celles-ci. 5.2.2. Dans la mesure où l'appelant a été blessé par l'intimé et qu'il va conserver sa vie durant une importante cicatrice au niveau de la tempe et du haut du front côté droit, le principe d'une indemnité pour tort moral apparaît acquis, sans même tenir compte de l'atteinte invoquée sur le plan psychique. Toutefois, pour les motifs précédemment exposés, il est impossible d’évaluer la gravité de l'atteinte subie par la partie plaignante et donc l'indemnité qui lui est due à titre de réparation morale. En effet, le lien de causalité entre l’agression et la plupart des symptômes d'ordre psychique présentés par l'appelant n'est pas établi, ce qui vaut a fortiori s'agissant de leur caractère invalidant à plus ou moins long terme et des répercussions qu'ils peuvent avoir sur la vie de l'intéressé tant sur le plan personnel que professionnel. Une indemnité pour tort moral ne pouvant lui être allouée en l'état, poste qu'elle entend aussi pouvoir amplifier, la partie plaignante doit être renvoyée à agir par la voie civile sur ce point. 6. 6.1.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
- 19/22 - P/14244/2011
La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 6 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433).
Si la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile, elle ne peut pas être considérée comme ayant eu gain de cause en sa qualité de demandeur au civil, ni comme ayant succombé, en tout cas lorsqu'une ordonnance pénale a été rendue. Les frais d'avocat liés exclusivement à l'action civile ou les autres frais de la partie plaignante qui concernent uniquement la question civile ne sont pas indemnisés dans la procédure pénale en cas de renvoi de l'action civile au juge civil. La partie plaignante doit faire valoir ses dépens avec la prétention civile (ATF 139 IV 102 consid. 4.4 p. 109). La loi distingue déjà entre les dépenses occasionnées au plan pénal et au plan civil. Ainsi, l'art. 432 al. 1 CPP différencie entre les dépenses occasionnées par les conclusions civiles et celles qui sont occasionnées par la procédure pénale (cf. en outre l'art. 427 al. 1 CPP qui parlent des frais de procédure causés par les conclusions civiles). La délimitation exacte peut certes se révéler difficile. Il convient toutefois de tenir compte que la notion de juste indemnité selon l'art. 433 al. 1 CPP réserve l'appréciation du juge (ATF 139 IV 102 consid. 4.5 p. 109).
6.1.2. L'art. 433 al. 2 CPP, qui impose au plaignant de chiffrer et de justifier ses prétentions, s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante : celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 12 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 9 et 10 ad art. 433 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 13 ad art. 433). Nonobstant l'absence de maxime d'instruction, le juge doit néanmoins rendre attentive la partie plaignante à son droit d'obtenir, le cas échéant, une indemnité, comme à son devoir de chiffrer et documenter celle-ci (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 13 ad art. 433).
6.1.3. Le conseil juridique gratuit de la partie plaignante est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 par renvoi de l'art. 138 al. 1 CPP). Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière (art. 426 al. 4 CPP). Cette notion est comparable à celle permettant de mettre à la
- 20/22 - P/14244/2011 charge du prévenu ses propres frais de défense d'office en application des art. 135 al. 4 et 426 al. 1 2ème phrase CPP (arrêt du Tribunal fédéral in, SJ 2013 I 157 consid. 1.2
p. 158). La restitution des montants avancés au titre de l’assistance judiciaire peut être exigée lorsque la situation économique du bénéficiaire s’est améliorée de façon suffisante après la clôture de la procédure, à savoir lorsqu’il est en mesure de s’acquitter des frais concrètement mis à sa charge sans remettre en cause la couverture de ses besoins fondamentaux (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), op. cit., n. 17 ad art. 135). 6.2.1. En l’espèce, la partie plaignante est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite depuis le début de la procédure et n'a ainsi pas eu à assumer les frais de son avocat depuis cette date. Elle n'a, par conséquent, subi aucun dommage de ce chef et n'a pas droit à une indemnité fondée sur l'art. 433 CPP. 6.2.2. La question de savoir si tout ou partie de ces frais peut être mis à la charge du prévenu, au vu de sa situation économique, peut rester indécise en l'occurrence. La partie plaignante n’a obtenu gain de cause, sur le plan pénal, qu’au stade de la première instance, soit en tant qu'un verdict de culpabilité a été prononcé à l'encontre de l'intimé, même s'il ne correspondait pas à celui qu'elle sollicitait du chef d'infraction aux art. 122 et 128 CP. Elle a, par ailleurs, été renvoyée à agir par la voie civile pour faire valoir ses différentes prétentions en indemnisation et elle succombe intégralement en appel, le verdict de culpabilité n'étant pas modifié et la décision précitée confirmée. Or, bien que l'appelant ait été dûment invité à chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation de ses frais d'avocat et qu'il avait été relevé qu'il plaidait au bénéfice de l'assistance juridique, les trois notes d'honoraires produites ne permettent aucunement d'opérer une distinction entre les dépenses occasionnées au plan pénal et au plan civil. La première, afférente aux honoraires de l'ancien conseil juridique gratuit de l'appelant, correspond à la décision de taxation desdits frais d'avocat, qui ne mentionne que le nombre d'heures admises au tarif horaire d'un chef d'étude, augmenté du forfait "courriers/téléphones" et de la TVA. Quant aux deux autres, facturées au tarif horaire d'un avocat de choix, elles ne mentionnent que le temps global consacré aux différents types d'activité du "02.07.2013", respectivement du "21.01.2014 à ce jour", tels que "conférences avec le client", "étude" ou "consultation du dossier", "recherches", "préparation audience", "rédaction annonce, déclaration & mémoire d'appel", qui ne sont même pas suffisamment détaillées pour permettre de rendre une décision d'indemnisation en application de l'art. 135 al. 1 CPP. L'appel sera en conséquence rejeté en tant qu'il visait à faire supporter ses frais d'avocat à l'intimé. La partie plaignante sera renvoyée à faire valoir ceux qui sont liés exclusivement à l'action civile avec ses autres conclusions civiles. Il appartiendra, par ailleurs, à son conseil de faire valoir sa note de frais et honoraires en vue de la taxation par l'Etat en la détaillant davantage.
- 21/22 - P/14244/2011 7. Même si elle succombe, la partie plaignante plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire et est de ce fait exonérée des frais de la procédure, de sorte ceux-ci seront laissés à la charge de l’Etat (art. 136 al. 2 let. b CPP).
* * * * *
- 22/22 - P/14244/2011 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/112/2014 rendu le 21 janvier 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/14244/2011. Le rejette. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges.
La greffière : Regina UGHI
La présidente : Yvette NICOLET
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.