Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du
E. 5 L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera les ¾ des frais de la procédure envers l'Etat, y compris un émolument de CHF 1'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat pour tenir compte du rejet de l'appel joint du MP (art. 428 CPP). Compte tenu des verdicts de culpabilité confirmés, il ne se justifie en outre pas de revoir la condamnation aux frais de première instance qui reste justifiée.
E. 6.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).
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E. 6.2 En l’occurrence, considéré globalement, l’état de frais produit par le conseil de l’appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu’il sera admis sans en reprendre le détail.
En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'775.65 correspondant à 2h20 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, 13h50 au tarif de CHF 110.-/heure, ainsi qu'un déplacement à CHF 55.- pour l'audience d'appel et la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 198.45.
* * * * *
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/24902/2018. Les rejette. Constate que la détention avant jugement subie au jour de l'arrêt est de 313 jours. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux ¾ frais de la procédure d'appel, en CHF 1'785.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-, soit CHF 1'338.75. Arrête à CHF 2'775.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de vols (art. 139 ch. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), d'injures (art. 177 al. 1 CP), de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 222 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 décembre 2018 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.00. Condamne A______ à une amende de CHF 500.00 (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine privative de liberté prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). - 12/13 - P/24902/2018 Déboute D______ de ses conclusions civiles. Fixe à CHF 4'781.90 l'indemnité de procédure due à Me H______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat de l'argent saisi figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'270.40 (art. 426 al. 1 CPP). […] Met à la charge de A______ un émolument complémentaire de jugement de CHF 1'000.00 " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la prison B______, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l'Office fédéral de la police, au Service d'Etat aux migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Monsieur Gregory ORCI juges; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 13/13 - P/24902/2018 P/24902/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/80/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de première instance : Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance. CHF 4'270.40 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure d'appel. CHF 1'785.00 Total général (première instance + appel) : CHF 6'055.40
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24902/2018 AARP/80/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 février 2020
Entre A______, actuellement détenu à la Prison B______, ______, comparant par Me C______, avocate, appelant, intimé sur appel joint, contre le jugement JTDP/1579/2019 rendu le 14 novembre 2019 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant joint, intimé sur appel principal, D______, partie plaignante, E______, partie plaignante, F______, partie plaignante,
intimés sur appels principal et joint. .
- 2/13 - P/24902/2018 EN FAIT : A.
a. En temps utile, A______ a annoncé appeler du jugement du 14 novembre 2019, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de vols (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de menaces (art. 180 al. 1 CP), d'injures (art. 177 al. 1 CP), de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI - RS 142.20]), de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 [LStup - RS 812.121]), l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 décembre 2018 par le Ministère public du canton de Genève (MP), ainsi qu'à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.- l'unité et à une amende de CHF 500.-. Le TP a en outre ordonné son expulsion pour une durée de 5 ans (art. 66abis CP). Les frais de la procédure de première instance, par CHF 4'270.40 y compris l'émolument de jugement complémentaire, ont été mis à la charge de A______.
b.a. A______ conclut dans sa déclaration d'appel à son acquittement du chef de rupture de ban et à une réduction de la quotité de la peine, frais de première instance et d'appel à la charge de l'Etat.
b.b. Formant appel joint, le MP conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 15 mois.
c. Selon l'acte d'accusation du 7 octobre 2019, il est reproché ce qui suit à A______ :
- le 26 novembre 2018, à Genève, de concert avec un comparse, il a soustrait un ordinateur ainsi que les sommes de CHF 2'000.- et EUR 200.- ;
- le 14 décembre 2018, à Genève, il a dérobé la somme de CHF 400.- environ ;
- le même jour, alors qu'il tentait de prendre la fuite, il a donné un coup de poing au visage de F______, qui l'avait immobilisé en le maintenant couché au sol tout en lui tenant le bras, puis, alors qu'il avait été menotté et qu'il arrivait à la hauteur de F______, il s'est jeté sur celui-ci et lui a donné un coup avec sa propre tête sur la tempe gauche, lui causant une bosse et des douleurs, a saisi un couteau de cuisine et l'a brandi dans la direction de F______, lui faisant peur, avant de le traiter de "fils de pute" ;
- les 15 et 22 décembre 2018, il a pénétré sur le territoire du canton de Genève, omettant ainsi de respecter la mesure d'interdiction de pénétrer dans l'ensemble du territoire du canton de Genève dont il faisait l'objet et dont il avait connaissance, laquelle était valable à compter du 24 septembre 2018, date de sa notification, pour une durée de 12 mois ;
- 3/13 - P/24902/2018
- du 16 mai 2018, lendemain de sa sortie de prison, au 22 décembre 2018, date de sa dernière interpellation, il a persisté à séjourner sur le territoire suisse au mépris d'une décision d'expulsion judiciaire valable pour une durée de cinq ans, prononcée le 8 mars 2018 par le Tribunal de police de G______ [VD], et confirmée le 5 juillet 2018 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois ;
- à des dates indéterminées en 2018, à Genève, il a consommé de manière régulière des stupéfiants, en fumant environ un gramme de cocaïne par jour. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Arrêté une première fois le 14 décembre 2018, puis remis en liberté le lendemain, A______ a été à nouveau interpellé le 22 décembre 2018 et placé depuis lors en détention, bénéficiant toutefois entre le 18 février et 16 juin 2019 de mesures de substitutions consistant à purger d'anciens écrous.
b. Figure au dossier le jugement rendu le 8 mars 2018 à son encontre par le Tribunal de police de G______, ordonnant son expulsion pour une durée de cinq ans, ainsi que le prononcé rendu le 5 juillet 2018 sur appel de ce jugement à teneur duquel la mesure d'expulsion n'était pas contestée, de sorte qu'elle a été confirmée par la Cour d'appel du Tribunal cantonal ; ces prononcés constatent notamment de la présence de A______, de son conseil et d'un interprète lors des débats de première instance, mais son absence aux débats d'appel, étant précisé qu'il se trouvait alors en détention à Genève.
c. Mis en prévention le 3 juillet 2019 pour rupture de ban, A______ a indiqué se rappeler avoir été condamné à G______, mais ne pas savoir qu'il faisait l'objet d'une expulsion, déclarant "je ne crois pas que l'expulsion a été prononcée". Il a maintenu devant le TP avoir ignoré qu'une mesure d'expulsion avait été prononcée à son encontre.
d. Entre le 16 mai et le 22 décembre 2018, A______ n'a pas été incarcéré dans le canton de Vaud, mais a été détenu à la prison B______ du 28 juin au 28 août 2018 dans le cadre d'une autre procédure. Il a de plus subi, dans deux autres procédures, un jour de détention avant jugement entre le 23 et le 24 septembre 2018 ainsi qu'un jour également entre le 9 et le 10 décembre 2018. C.
a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision, A______ a finalement admis avoir su dès le jugement vaudois de première instance faire l'objet d'une expulsion dont il avait compris la portée et avec laquelle il se déclarait d'accord. Sa détention était cependant un cauchemar, il souffrait beaucoup et avait subi de multiples provocations.
b. Son conseil conclut en conséquence uniquement à une réduction de la quotité de la peine privative de liberté qui ne devait pas excéder huit mois et persiste dans les conclusions en indemnisation déposées en vue de l'audience (concluant à l'octroi de
- 4/13 - P/24902/2018 CHF 200.- par jour de détention excédant la peine à prononcer), frais de première instance et d'appel à la charge de l'Etat. La commission des infractions n'était pas contestée, mais leurs circonstances n'avaient pas été prises en compte correctement pour la fixation de la peine. En particulier, le premier juge n'avait pas tenu compte, s'agissant du vol commis le 26 novembre 2018, du fait que A______ avait agi en raison de sa dépendance au crack et qu'il avait retourné le sac à sa propriétaire, au risque de se faire interpeller, lorsqu'il avait vu que ce sac contenait des médicaments, ne souhaitant pas causer une rupture de traitement. Il avait commis des infractions mais en avait aussi souffert, en particulier lors de son interpellation violente du 14 décembre 2018, laquelle lui avait causé diverses blessures. S'il s'était alors certes muni d'un couteau, qu'il avait cependant très rapidement reposé, c'était sous le coup d'une émotion violente. La peine prononcée était également excessive au regard de sa situation personnelle, notamment de sa toxicomanie ou du fait qu'il avait lui-même été victime de contrainte sexuelle. Il reconnaissait ses erreurs qui ne justifiaient cependant pas une peine privative de liberté de 12 mois.
c. Le MP conclut au rejet de l'appel et persiste dans les conclusions de son appel joint. La rupture de ban n'était plus contestée. La peine privative de liberté, dont seule la quotité était visée par l'appel, devait être portée à 15 mois. La faute de A______ était lourde, il n'avait pas hésité à menacer une personne qui tentait d'intervenir suite à ses agissements et avait persisté à venir à Genève ou résider en Suisse malgré les décisions dont il avait connaissance. Il avait agi par appât du gain facile, sa toxicomanie ne l'excusant pas, au mépris du patrimoine d'autrui et des décisions prises à son encontre. Sa collaboration à la procédure était au mieux moyenne, ses antécédents mauvais, sa prise de conscience inexistante. Il y avait concours entre plusieurs infractions dont la plus grave était celle de vol, commis à deux reprises. Aucune circonstance atténuante n'était réalisée. La restitution du sac n'était pas établie et il ne saurait être retenu qu'il ait agi par peur le 14 décembre 2018, devant s'attendre à être interpellé. Il y avait enfin un concours réel rétrospectif avec la peine privative de liberté de 120 jours prononcée le 10 décembre 2018. D. A______ est né le ______ 1977. Il indique être de nationalité algérienne, célibataire et père de deux enfants, nés de deux mères différentes, avec lesquelles il n'a aucun contact et à l'entretien desquels il ne contribue pas. Il a été scolarisé en Algérie, où vit encore sa mère et sa fratrie. Dépourvu de diplôme, il indique faire un peu de ______ et avoir travaillé comme ______. Il est venu en Europe en 2001, puis en Suisse en 2009, avant de retourner un temps en Algérie. Il indique être revenu sur sol helvétique en octobre 2017. Sans emploi ni revenu, il est toxicomane depuis 2009 ou 2010.
- 5/13 - P/24902/2018 Il a été condamné à 14 reprises en Suisse depuis 2009 pour des infractions au droit des étrangers, des vols, dommages à la propriété, violations de domicile, lésions corporelles simples aggravées, voies de fait, injures, menaces, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, à des amendes, des peines pécuniaires et des peines privatives de liberté jusqu'à huit mois. En particulier depuis le 8 mars 2018, A______ a été condamné : - le 27 août 2018 par le MP pour séjour illégal (entre le 15 mai 2018 et le 27 juin
2018) et de vol à une peine privative de liberté de 90 jours ; - le 24 septembre 2018 par le MP pour séjour illégal (entre le 29 août et le 23 septembre 2018), vol et contravention à la LStup à une peine privative de liberté de 90 jours et une amende de CHF 300.- ; - le 10 décembre 2018 par le MP pour séjour illégal (entre le 25 septembre et le 29 novembre 2018), vol et non-respect d'une assignation à résidence, à une peine privative de liberté de 120 jours. Ces trois dernières décisions font état de la condamnation vaudoise qui ne figurait cependant pas encore au casier au 24 septembre 2018. A______ indique avoir lui-même été victime de violences, en particulier de contrainte sexuelle pour laquelle il a déposé plainte, qui aurait toutefois fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière. E. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, deux heures et 20 minutes d'activité de cheffe d'étude et 13h50 d'activité de stagiaire hors débats d’appel, lesquels ont duré une heure, et CHF 140.- à titre de débours correspondant aux frais d'interprète.
Le premier juge a arrêté à 17h15 l'activité indemnisée pour la première instance. EN DROIT : 1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Au sens de l'art. 291 CP, se rend coupable d'une rupture de ban celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente, infraction passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
- 6/13 - P/24902/2018 2.2. L'appelant ne conteste plus en audience d'appel s'être rendu coupable de rupture de ban, infraction au demeurant établie à teneur du dossier. Toutefois, la période pénale doit être d'office modifiée pour tenir compte du fait qu'il était détenu entre le 28 juin et le 28 août 2018. Sous cette réserve, le verdict de culpabilité prononcé en première instance sera entièrement confirmé. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 123 IV 49 consid. 2e ; ATF 120 IV 136 consid. 3a et les références). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF
- 7/13 - P/24902/2018 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; ATF 135 IV 191 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.2). 3.1.2. Conformément à l'art. 48 al. 1 let. c CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusables ou s'il a agi dans un état de profond désarroi. Cette disposition de la partie générale ne trouve cependant application que si les règles de la partie spéciale ne prennent pas déjà en considération les circonstances rendant excusables l'émotion violente ou le profond désarroi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 5.3.2). L'émotion violente doit être rendue excusable par les circonstances (ATF 118 IV 233 consid. 2a p. 236), le plus souvent par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais aussi possiblement par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 s.). N'importe quelles circonstances ne suffisent pas. Il doit s'agir de circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205), lequel ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 IV 233 consid. 2b p. 238 ; ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (art. 48 let. d CP). 3.1.3. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b
p. 104 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1 ; 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1). 3.1.4. Lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (concours rétrospectif partiel), les nouvelles infractions - soit celles commises après l'entrée en force d'un précédent jugement - doivent faire l'objet d'une peine indépendante. Ainsi, il convient d'opérer une séparation entre les infractions commises avant le premier jugement et celles
- 8/13 - P/24902/2018 perpétrées postérieurement à celui-ci. Le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement, en examinant si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Ensuite, il doit considérer les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Enfin, le juge additionne la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 consid. 1).
3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Il a agi au préjudice du patrimoine et de l'intégrité d'autrui et au mépris des décisions rendues à son encontre. Son mobile relève de l'égoïsme et de l'appât du gain facile, que sa toxicomanie ne saurait excuser. Aucune circonstance atténuante ne peut être retenue. La restitution alléguée du sac volé le 26 novembre 2018 (contenant encore des médicaments mais déjà allégé de ses valeurs) ne peut constituer, à supposer qu'elle fût avérée, un acte de repentir sincère. L'opposition violente manifestée lors de son interpellation du 14 décembre 2018 n'a certainement pas été causée, compte tenu des circonstances, par une émotion violente, encore moins excusable, l'appelant venant de commettre un vol. Il est en définitive seul responsable des blessures subies à cette occasion. Sa collaboration à la procédure a été au mieux moyenne. Il a fluctué dans ses déclarations et n'a admis qu'en audience d'appel avoir su faire l'objet d'une expulsion judiciaire. Il n'a exprimé aucun regret, sinon celui d'être en détention dans des conditions qu'il qualifie de cauchemardesques. Sa prise de conscience apparaît inexistante. Il a de nombreux et mauvais antécédents, spécifiques, qui démontrent qu'il s'est durablement installé dans la délinquance et qu'il a été jusqu'ici imperméable à l'effet dissuasif des peines prononcées à son encontre. Les faits du 14 décembre 2018 ont été commis quatre jours seulement après sa dernière condamnation. Il y a concours d'infractions et concours rétrospectif avec la peine privative de liberté de 120 jours prononcée le 10 décembre 2018. S'agissant des infractions commises postérieurement au 10 décembre 2018, l'infraction la plus grave est celle du vol perpétré le 14 décembre 2018, qui commande à elle seule, une peine privative de liberté de quatre mois, peine qui doit être augmentée de trois mois pour la rupture de ban compte tenu de la durée – telle que réduite par la CPAR – de la période pénale, de deux mois pour les menaces, puis encore de deux mois pour l'infraction à l'art. 119 LEI. Quant au vol commis le 26 novembre 2018, il y a lieu de retenir que si celui-ci avait été jugé avec les faits du 10 décembre 2018, une peine privative de liberté de 150 jours aurait été la sanction adéquate. En définitive, il s'impose de
- 9/13 - P/24902/2018 prononcer, pour les infractions objets de la présente procédure, une peine privative de liberté partiellement complémentaire de 12 mois. Au surplus, la peine pécuniaire et l'amende prononcées par le premier juge sont justifiées et n'ont, du reste, fait l'objet d'aucune critique spécifique de la part de l'appelant, de sorte qu'elles doivent également être confirmées. Il résulte de ce qui précède que les appels interjetés doivent être rejetés. 4. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 14 novembre 2019, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, que ce soit pour garantir l'exécution de la peine ou celle de l'expulsion, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 5. L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera les ¾ des frais de la procédure envers l'Etat, y compris un émolument de CHF 1'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat pour tenir compte du rejet de l'appel joint du MP (art. 428 CPP). Compte tenu des verdicts de culpabilité confirmés, il ne se justifie en outre pas de revoir la condamnation aux frais de première instance qui reste justifiée. 6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).
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6.2 En l’occurrence, considéré globalement, l’état de frais produit par le conseil de l’appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu’il sera admis sans en reprendre le détail.
En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'775.65 correspondant à 2h20 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, 13h50 au tarif de CHF 110.-/heure, ainsi qu'un déplacement à CHF 55.- pour l'audience d'appel et la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 198.45.
* * * * *
- 11/13 - P/24902/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/24902/2018. Les rejette. Constate que la détention avant jugement subie au jour de l'arrêt est de 313 jours. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux ¾ frais de la procédure d'appel, en CHF 1'785.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-, soit CHF 1'338.75. Arrête à CHF 2'775.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de vols (art. 139 ch. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), d'injures (art. 177 al. 1 CP), de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 222 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 décembre 2018 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.00. Condamne A______ à une amende de CHF 500.00 (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine privative de liberté prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP).
- 12/13 - P/24902/2018 Déboute D______ de ses conclusions civiles. Fixe à CHF 4'781.90 l'indemnité de procédure due à Me H______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat de l'argent saisi figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'270.40 (art. 426 al. 1 CPP). […] Met à la charge de A______ un émolument complémentaire de jugement de CHF 1'000.00 " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la prison B______, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l'Office fédéral de la police, au Service d'Etat aux migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Monsieur Gregory ORCI juges; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste.
La greffière : Joëlle BOTTALLO
La présidente : Catherine GAVIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 13/13 - P/24902/2018 P/24902/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/80/2020
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de première instance : Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance. CHF 4'270.40 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure d'appel. CHF
1'785.00
Total général (première instance + appel) : CHF 6'055.40