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AARP/68/2026

Genf · 2026-02-26 · Français GE
Erwägungen (11 Absätze)

E. 2 2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). 2.1.2. L’art. 123 ch. 1 du Code pénal [CP], dans sa teneur jusqu’au 30 juin 2023, dispose : Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a). 2.1.3.1. À teneur de l’art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_15/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut que des signes concrets annonçant le danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser. La seule perspective qu'une querelle puisse aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense ; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense (ATF 102 IV 1 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2020 du 15 février 2021 consid. 2.1). Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 ; 147 IV 193 consid. 1.4.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1235/2023 du 8 juillet 2024 consid. 8.2.1 ; 6B_946/2014 du 7 octobre 2015 consid. 2.2). 2.1.3.2. L’art. 16 CP précise que si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15, le juge atténue la peine (al. 1). Si cet

- 9/17 - P/16208/2023 excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable (al. 2). La défense excusable définit le comportement de l’individu qui se défend contre une agression injustifiée avec une énergie et des moyens hors de proportion avec la gravité de l’attaque. Si l’acte intervient « hors attaque », il ne s’agit pas d’un excès de légitime défense mais d’une absence de légitime défense et il est exclu d’appliquer l’art. 16 CP (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Commentaire romand, 2ème éd., Bâle 2021, n. 3 et 6 ad art. 16). Une défense excessive est excusable en vertu de l'art. 16 al. 2 CP si l'attaque illicite est la seule cause ou la cause prépondérante de l'état d'excitation ou de saisissement dans lequel s'est trouvé l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2). 2.1.3.3. Si la charge de la preuve échoit à l’accusation, on réservera toutefois, pour le prévenu, l’obligation d’établir, à décharge, des circonstances propres à diminuer voire à exclure son implication (circonstances atténuantes ou faits justificatifs) (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3ème éd., Bâle 2025, n. 8 ad art. 10).

E. 2.2 En l’occurrence, en jetant de l’eau bouillante sur l’intimé et en lui portant des coups de poing au visage, l’appelant a adopté un comportement dangereux. Des brûlures ont été objectivées sur l’hémiface faciale et sur le bras de la victime, tout comme une fracture du nez (seules lésions décrites dans l’acte d’accusation (art. 350 al. 1 CPP)). Le lien de causalité entre le comportement de l’appelant et les lésions subies est établi. Il a agi intentionnellement. Les éléments constitutifs objectifs et subjectif du délit de lésions corporelles simples sont par conséquent réalisés. La défense ne le conteste pas. L’admission de la typicité entraîne une présomption d’illicéité. Il convient donc d’examiner si cette présomption peut être renversée par un fait justificatif. L’appelant soutient que l’intimé l’aurait frappé fortement sur le haut de la tête avec une béquille, avant de l’attaquer en lui donnant des coups de poing, de sorte que, par réflexe, instinctivement, il aurait réagi en lui jetant le contenu de la casserole et, successivement, en lui portant des coups en retour, pour se défendre. Il n’en est rien. Aucune blessure n’a été constatée au cuir chevelu de l’appelant. Le rapport d’incident de J______ ne rapporte, comme seule lésion, qu’une coupure au doigt. Le témoin K______, avec qui l’appelant a évoqué les faits par la suite, ne fait au demeurant pas état d’une blessure à la tête. L’appelant a en outre varié dans ses déclarations sur ce point, en évoquant d’abord, à la police, la présence d’une bosse, avant d’admettre finalement, au Tribunal, qu’il n’en avait pas eue, non sans évoquer à nouveau une

- 10/17 - P/16208/2023 blessure à la tête aux débats d’appel, revirements qui le font perdre en crédibilité. Quant au témoin E______, il corrobore les dires de l’intimé, à savoir que ce dernier n’a pas porté le moindre coup à l’appelant, de coup de canne en particulier. Certes ce témoin a menti, avouant dans un deuxième temps n’avoir pas vu de coup(s) asséné(s) par l’appelant à l’intimé. Mais cet élément n’est pas décisif puisque l’appelant ne conteste pas avoir frappé l’intimé, dont le nez a effectivement été cassé. Quoi qu’il en soit, le témoin E______ est demeuré constant sur l’essentiel : l’intimé n’a pas frappé l’appelant – le témoin n’aurait pas manqué de le dire dans le cas contraire, compte tenu du peu de considération qu’il porte désormais à l’intimé (« personne de merde »). En conclusion, l’attaque mise en avant par l’appelant, à l’aide d’une canne (et accompagnée de coups de poing), n’est pas établie. Il convient encore d’examiner s’il y a eu menace d’une attaque – bien que l’appelant ne le soutienne pas directement puisqu’il dénonce une attaque effective –, comme le plaide son conseil. La procédure montre que la partie plaignante, qui présentait des signes d’ébriété, a levé et pointé sa canne à hauteur du visage de l’appelant, en se montrant agressive, en parlant fort et en l’insultant « moyennement », tout en lui réclamant de l’argent. Sans doute peut-on y voir un signe concret annonçant un danger. L’appelant connaissait en outre la mauvaise réputation de l’intimé au foyer et gardait à l’esprit, à le suivre, les propos inquiétants tenus précédemment par deux de ses compatriotes. Cela étant, la seule perspective de la survenance de voies de fait ne suffisait pas. Une telle survenance était au demeurant peu probable. En effet, si l’intimé avait réclamé à de réitérées reprises à l’appelant l’argent considéré comme dû, jamais les deux hommes n’en étaient arrivés aux mains jusque-là ; il s’était toujours agi de disputes verbales, ce que personne ne conteste. Par ailleurs, selon les trois agents de sécurité, l’appelant s’était montré fâché contre l’intimé, à la loge, car celui-ci venait de lui subtiliser du poulet ; or cet énervement a persisté jusque dans la cuisine, où, 20 minutes plus tard, l’appelant expliquait encore être très en colère contre l’intimé et vouloir le frapper – il venait pourtant tout juste de l’ébouillanter et de lui casser le nez. Le témoin E______ a confirmé (« énervé »). Il faut donc retenir, dans ces circonstances, que ce n’est pas la peur qui a motivé l’appelant mais la colère. Ce n’est pas la (seule) nécessité de parer à une (possible) attaque qui l’a amené à jeter de l’eau chaude et à rouer de coups l’intimé, mais l’envie de le punir. Il a « pété les plombs », résume le témoin K______. Or un comportement visant à se venger ne relève pas de la légitime défense. En conclusion, les actes poursuivis étant intervenus « hors attaque », les articles 15 et 16 CP ne trouvent pas application. En tout état de cause, l’intimé, qui évoque un fait justificatif, échoue dans la preuve qui lui incombe.

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E. 3 3.1.1. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.1.2. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire ne peut excéder 180 jours- amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à CHF 10.-. Il fixe le montant du jour- amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). Le prononcé d'une peine pécuniaire modique est ainsi possible à l'encontre des personnes ne réalisant qu'un faible revenu ou qui sont démunies, tels les bénéficiaires de l'aide sociale, les personnes sans activité professionnelle, celles qui s'occupent du ménage ou encore les étudiants, par exemple (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.1). 3.1.3. Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_824/2024 du 3 décembre 2025 consid. 6.3.2).

E. 3.2 En l’espèce, la faute du prévenu ne doit pas être sous-estimée. Il s’en est pris à l’intégrité corporelle d’autrui. Il a brûlé le lésé au deuxième degré, au visage et au bras, non sans lui causer une fracture des os propres du nez, ce qui lui a causé de vives douleurs et une lente guérison (plusieurs mois). Les photographies des lésions sont éloquentes, impressionnantes. Le mobile relève de la colère, bien qu’il soit compréhensible que l’appelant se soit indigné du fait que l’intimé se serve sans droit dans sa nourriture et lui réclame grossièrement de l’argent, qu’il considérait ne pas lui devoir. Sa situation personnelle (éloignement de ses proches) et financière (précaire), quoique difficile, n'explique pas ses agissements. Sa collaboration a été bonne, en tant

- 12/17 - P/16208/2023 qu’il a d’emblée admis les faits – encore que pour avoir agi devant témoin(s) et au vu des blessures objectivées sur l’intimé, il ne pouvait que difficilement les contester. Par contre, sa prise de conscience fait défaut. Il a certes dit « se sentir mal » pour ce qui est arrivé au plaignant. Mais il n’a eu de cesse de se réfugier derrière de vaines justifications, rejetant la faute sur sa victime, ce qui montre qu’il n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes. Il ne présente au demeurant pas d’excuses. Il a bonne réputation au foyer et n’a pas d’antécédent judiciaire. Au vu de l’ensemble des circonstances, les 120 unités pénales fixées par le premier juge ne souffrent pas la critique. Elles sont adéquates. La peine pécuniaire de 120 jours-amende sera par conséquent confirmée. En revanche, dans la mesure où l’appelant est démuni – il émarge à l’aide sociale –, le montant du jour-amende sera fixé au minimum légal de CHF 10.-. Celui de CHF 20.- arrêté par le premier juge n’est au demeurant pas explicité. Le jugement sera modifié sur ce point. Le sursis lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP). Le délai d’épreuve de trois ans, arrêté par le TP, est correct. L’appelant n’explique pas en quoi s’en tenir au plancher légal de deux ans serait plus équitable, plus conforme aux réquisits légaux. Il est vrai qu’il est un primo-délinquant et revêt une personnalité d’ordinaire calme, discrète et polie, selon les témoins. Mais le risque de récidive, même si le pronostic n’est pas défavorable, n’apparait pas ténu pour autant. L'attitude adoptée par l’appelant tout au long de la procédure, consistant à nier sa culpabilité et à rejeter la faute sur autrui, soit la victime, commande que la pression exercée sur lui pour qu’il renonce à commettre d’autres infractions demeure d’une certaine importance. Le délai d’épreuve de trois ans, adéquat, doit par conséquent être confirmé.

E. 4.1 À teneur de l’art. 257 CPP, dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. L'art. 257 CPP fixe les conditions visant l'élucidation d'infractions futures (mesure préventive) (Message FF 2019 6351ss ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.2). La mesure est décidée en fonction du pronostic retenu par le tribunal (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3ème éd., Bâle 2025, n. 1a ad art. 257).

E. 4.2 En l’occurrence, il n’existe pas d’indice concret laissant présumer que l’appelant puisse commettre d’autres délits. Comme relevé ci-dessus, le pronostic n’est pas défavorable, ce que le TP a expressément retenu. On comprend donc mal les prélèvement et établissement ordonnés par celui-ci, lesquels n’ont pas lieu d’être. Le jugement sera modifié sur ce point.

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E. 5 5.1.1. Les frais de procédure se composent des émoluments et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Le prévenu les supporte s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). 5.1.2. La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments (art. 424 al. 1 CPP). L’art. 9 al. 1 let. d du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP] dispose que le Tribunal de police peut prélever, outre les émoluments généraux, lorsqu’il rend un jugement, un émolument de CHF 200.- à CHF 4'000.-. Dans les cas prévus par l'art. 82 al. 1 CPP, lorsque la motivation écrite du jugement est rendue nécessaire, l'émolument de jugement fixé est en principe triplé pour la ou les parties privées devant supporter les frais et qui demandent la motivation ou font recours ; le dispositif du jugement notifié oralement réserve cet émolument complémentaire, qui peut être perçu séparément (art. 9 al. 2 RTFMP). 5.1.3. L’art. 425 CPP dispose que l’autorité pénale peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. Formulée comme une norme potestative, cette disposition laisse aux autorités pénales une large marge d'appréciation ; étant rappelé qu'aucun droit fondamental n'impose l'octroi d'une remise en application de l'art. 425 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_284/2021 du 13 avril 2021 consid. 5 et 10).

E. 5.2 En l’espèce, l’appelant ayant été condamné par le TP, c’est à bon droit que cette juridiction a mis les frais de la procédure à sa charge, tout en prélevant un émolument. La défense n’explique pas en quoi ces frais devraient être laissés à la charge de l’État ; elle n’aborde pas ce point dans sa plaidoirie, pas davantage les dispositions de l’art. 425 CPP. Par ailleurs, tenu de notifier un jugement motivé sur appel du prévenu, c’est conformément au règlement cantonal que le TP a prélevé un émolument complémentaire (CHF 600.-), l’émolument total (CHF 900.-) venant ainsi tripler l’émolument de base (CHF 300.-). Partant, le jugement sera confirmé sur ces points.

E. 6 L’appelant, qui succombe sur l’essentiel, supportera 4/5èmes des frais de la procédure d’appel, qui comprennent un émolument de CHF 1’000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e RTFMP).

Il n’y a pas lieu de revoir les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

E. 7.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'art. 16 al. 1 let. b du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.-. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont

- 14/17 - P/16208/2023 appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (al. 2). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20 % jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10 % lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telle la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller / retour au Palais de justice est arrêtée à CHF 75.- pour les collaborateurs.

E. 7.2 En l'occurrence, la note de frais et honoraires de Me C______ satisfait aux exigences énumérées supra, sous réserve de 35 minutes d’activité s’insérant dans le forfait (rédaction de la déclaration d’appel + préparation du bordereau). En conclusion, sa rémunération sera arrêtée à CHF 1'760.70 correspondant à neuf heures et 25 minutes d'activité au tarif de CHF 150.- / heure, plus la majoration forfaitaire de 10 %, plus une vacation en CHF 75.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 131.95.

* * * * *

- 15/17 - P/16208/2023

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/704/2025 rendu le 16 juin 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/16208/2023. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à ordonner le prélèvement et l'établissement d'un profil ADN (art. 257 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'896.-, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP et 9 al. 2 RTFMP). Donne acte à Me C______, défenseure de A______, que son indemnité à été fixée à CHF 4'829.75 pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1365.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1’000.- (art. 428 al. 1 et 14 al. 1 let. e RTFMP) . Met 4/5èmes de ces frais, soit CHF 1’092.-, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Arrête à CHF 1'760.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l’Office cantonal de la population et des migrations. - 16/17 - P/16208/2023 La greffière : Linda TAGHARIST Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS - 17/17 - P/16208/2023 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'896.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1’000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'365.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'261.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Monsieur Fabrice ROCH, président ; Monsieur Philippe KNUPFER et Monsieur Vincent FOURNIER, juges ; Madame Camille CRETEGNY, greffière-juriste délibérante.

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16208/2023 AARP/68/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 février 2026

Entre A______, domicilié c/o CHC B______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocate, appelant,

contre le jugement JTDP/704/2025 rendu le 16 juin 2025 par le Tribunal de police,

et D______, partie plaignante, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/17 - P/16208/2023 EN FAIT : A. Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR)

a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/704/2025 du 16 juin 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples, condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 20.- l’unité, assortie du sursis (délai d’épreuve : trois ans) et aux frais de la procédure en CHF 1'296.-, auxquels s’ajoutent un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-, et a ordonné le prélèvement et l’établissement d’un profil ADN. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant principalement à l’acquittement (art. 15 CP), subsidiairement à la réduction de la peine (art. 16 CP), à la fixation d’un jour-amende à CHF 10.- et d’un délai d’épreuve de deux ans et, plus subsidiairement, à la réduction de la peine, à la fixation d’un jour-amende à CHF 10.- et d’un délai d’épreuve de deux ans. Il conclut en tous les cas au non-prélèvement et établissement d’un profil ADN et à la mise des frais de la procédure à la charge de l’État, à tout le moins à la non-perception de l’émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-.

b. Selon l'acte d'accusation du 24 juillet 2024, il est reproché ce qui suit à A______ : il a, le 21 [rect. 19] mai 2023, au foyer B______, intentionnellement jeté une casserole d’eau bouillante sur D______ et asséné à celui-ci des coups de poing au visage, lui causant de la sorte des brûlures au deuxième degré ainsi qu’une fracture du nez. B. Faits résultant de la procédure préliminaire et de première instance

a. Selon le rapport de renseignements du 15 juillet 2023, D______, porteur d’un certificat médical, s’était présenté au poste de police le 21 juin 2023 en compagnie de E______, tous deux de nationalité ukrainienne, pour déposer plainte contre A______. Convoqué, ce dernier reconnaissait avoir jeté de l’eau bouillante sur D______, lui occasionnant des brûlures au deuxième degré, et lui avoir donné des coups de poing au visage, lui causant une fracture du nez. A______ expliquait avoir agi de la sorte pour se défendre, suite à des coups de canne assénés par D______. b.a. À l’appui de sa plainte, D______ a déclaré que le 19 mai 2023 au soir, au foyer B______, où il vivait, il était descendu du 3ème au 2ème étage, aidé de sa canne. A______, qui y vivait également, lui devait de l’argent. Il avait donc demandé à celui- ci, de façon grossière – il s’agissait d’insultes « moyennes » –, de lui remettre l’argent dû, soit CHF 60.-. L’intéressé s’était alors saisi d’une bouilloire et avait jeté l’eau qui y était contenue dans sa direction, ce qui l’avait brûlé au visage et au bras. Choqué, il s’était approché de A______ et l’avait attrapé par les bras, lequel s’était mis à le frapper en lui assénant plusieurs coups de poing au visage. Il n’avait quant à lui pas levé la main sur cet homme – il s’était contenté, en l’accostant, d’agiter sa canne dans sa direction, sans toutefois le toucher, ce dont E______ avait été le témoin.

- 3/17 - P/16208/2023 Régulièrement il réclamait son argent à A______, qui répondait ne rien lui devoir. C’était cependant la première fois que ce dernier le frappait. Il lui avait prêté CHF 60.- il y avait six mois, lorsqu’ils étaient encore amis. b.b. D______ a produit un constat médical établi par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) le 21 mai 2023 ainsi que des photographies de ses brûlures, à teneur duquel : (« […] le patient passe devant la cuisine commune et croise la personne à qui il a prêté l’argent. Il lui demande de lui rendre l’argent. La personne refuse. Le patient a donc levé sa canne (patient se déplace habituellement avec une canne) vers cette personne sans la taper. Cette personne […] lui a alors lancé de l’eau bouillante […] Le patient a reçu des coups de poing sur le visage, la tête. Le patient n’a pas tapé cette personne […] œdème zygomatique, orbitaire gauche et de la face latérale gauche de l’os du nez. Obstruction de champ visuelle gauche à cause de l’œdème. Cutané : brûlures de 6.5% de surface corporelle comprenant l’hemi-visage gauche et la face dorsale de l’avant-bras compatible avec une brûlure de degré IIB […] Se sent très mal, ressent un mal-être général. Ne dort pas. Cela lui fait revivre les moments de la guerre en Ukraine […] »).

c. A______ a déclaré qu’il était en train de cuisiner lorsque D______ lui avait volé du poulet. Il lui avait demandé ce qu’il faisait et D______ s’était mis à rigoler. Il avait tapé sur la main de ce dernier et le poulet était tombé par terre ; puis il était descendu auprès d’un agent de sécurité pour s’en plaindre, avant de regagner les étages. Là, D______, muni de béquilles et accompagné d’un copain [E______], les avait levées vers son visage en disant : « c’est lui le gars, on doit le frapper ! ». Pour sa part, il avait utilisé son bras gauche pour les lui faire baisser, avant que D______ ne se serve de l’une d’elles pour le frapper sur la tête. Il avait alors pris la casserole d’eau chaude et la lui avait lancée dessus. Puis D______ était venu sur lui et ils s’étaient battus. Il s’était quant à lui protégé. Ce dernier lui avait donné plusieurs coups de poing et les agents de sécurité les avaient séparés. Le copain de D______ n’avait pas bougé. Il reconnaissait avoir ébouillanté D______ mais en réaction au comportement que celui-ci avait eu avec ses béquilles. Il admettait l’avoir frappé, pour se défendre. Ils s’étaient en outre insultés. Il avait été blessé à la tête – il avait une bosse – et il présentait une coupure au petit doigt de la main droite – les agents de sécurité avaient nettoyé la plaie et mis un pansement. D______ et lui venaient tous deux d’Ukraine. Ils avaient créé un lien d’amitié, avant que l’intéressé ne lui réclame de l’argent, CHF 50.-, qu’il ne lui devait pas. Ils avaient alors cessé de se parler. Un jour, deux Ukrainiens, amis de D______, étaient venus au foyer et il les avait entendu dire qu’ils allaient le kidnapper et le « découper en morceaux » dans la forêt.

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d. E______ a expliqué que, dans la cuisine commune du foyer, où il se trouvait, tout comme A______, qui faisait cuire des haricots dans une casserole, D______, après avoir descendu les escaliers, s’était adressé à A______, sur un ton moyennement grossier, pour qu’il lui rende son argent. A______ s’était « énervé » : il avait pris la casserole par le manche et jeté l’eau bouillante sur D______. Ce dernier s’était alors approché du premier pour lui attraper les bras. Mais A______ s’était dégagé de son emprise et s’était mis à lui donner des coups au visage. Ça s’était passé très vite et les agents de sécurité étaient intervenus. D______ n’avait donné aucun coup à A______. Jusque-là, D______ avait demandé à plusieurs reprises à A______ de lui rembourser son argent mais il s’était toujours agi de disputes verbales. e.a. Au Ministère public (MP), D______ a persisté dans ses explications. Il avait grondé, réprimandé A______, sans le toucher physiquement, car celui-ci lui devait CHF 60.- – un prêt – depuis six mois ; et, en réponse à cela, A______ avait versé de l’eau bouillante sur lui. Le geste, la douleur, l’avaient choqué. Il n’avait quant à lui ni frappé ni menacé A______ : il s’était approché de ce dernier sans intention de le frapper ; il avait parlé fort ; peut-être avait-il bougé une de ses béquilles, sans toutefois pointer ou menacer l’intéressé avec l’une d’elles – il n’avait pas monté sa béquille à hauteur de son visage. C’était A______, au contraire, qui s’était mis à le frapper. On l’avait soigné avec des pommades et de la crème. Les douleurs avaient persisté durant un mois et demi. Les brûlures n’avaient guéri qu’après cinq ou six mois. e.b. A______ a déclaré s’être défendu. Il avait surpris D______ les mains dans sa casserole pour lui prendre du poulet. Il l’avait « confronté » et lui avait demandé ce qu’il faisait. Il avait frappé sur l’assiette en plastique que l’intéressé tenait en main et le poulet était tombé par terre. Ils avaient crié l’un sur l’autre, avant qu’il ne parte en informer la sécurité, suggérant à celle-ci d’avertir D______ de rester à l’écart. De retour en cuisine, il avait mis une casserole à bouillir. D______, qui était alcoolisé, avait pointé sa canne vers son visage, tout en lui parlant. Craignant pour son œil, il l’avait écartée de la main. Et là D______ l’avait violemment frappé à la tête avec la canne. Seul à la cuisine, sachant qu’en face ils étaient deux, il avait eu peur pour sa vie et eu une réaction purement défensive : il avait pris ce qui se trouvait devant lui – c’était un réflexe – pour faire fuir D______. Il gardait en tête la menace de se faire « découper comme un cochon » et craignait que quelque chose de terrible n’arrive – ce qui expliquait sa réaction. Ensuite, D______ avait crié et l’avait attaqué en se précipitant sur lui. Ils s’étaient battus. Ce dernier lui avait donné des coups de poing et il lui en avait donnés en retour. E______ n’était pas intervenu. e.c. D______ a contesté avoir volé du poulet dans la casserole de A______. Personne n’avait suggéré de « saigner » A______, c’était des bêtises – ce dernier faisait allusion à une visite qu’un prénommé F______ avait rendue à E______.

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f. Réauditionné, E______ a confessé avoir menti lors de sa première audition [un an auparavant]. À l’époque, il avait déclaré ce que D______ lui avait demandé de dire. Ce dernier l’avait supplié, en effet, de témoigner en sa faveur pour donner une leçon à A______. Aussi n’avait-il pas vu d’échange de coups, en particulier que A______ en ait donnés à D______. Il savait donc uniquement que le second devait CHF 60.- au premier – il s’agissait de « deux cons ». D______ avait pointé une béquille au niveau du visage de A______, lequel avait esquivé avec le bras puis renversé le contenu d’une casserole sur le visage de D______. D______ était une « personne de merde ». Il s’était disputé avec lui depuis, au sujet d’une bouteille de whisky. Ce dernier avait désormais quitté la Suisse et il était donc en mesure de raconter tout ce qu’il s’était passé. Il s’agissait de sa propre béquille, pas de celle de D______. Quoiqu’en état d’ébriété et agressif – ce qu’il pouvait comprendre car A______ lui devait de l’argent depuis longtemps –, D______ n’avait pas frappé A______ à l’aide de celle-ci. En recevant le contenu de la casserole, il avait hurlé « comme un cochon » et la sécurité était rapidement intervenue. g.a. G______, agent de sécurité, a déclaré que, dans la soirée, avant le conflit, A______ s’était présenté à la loge pour faire part de son mécontentement : D______ lui volait constamment de la nourriture. A______ avait donc demandé de tenir D______ à l’écart. Puis, à un moment donné, ses collègues et lui avaient entendu du bruit et des cris. Ils étaient montés à l’étage. À la cuisine se trouvaient de l’eau et des haricots au sol. Ils avaient fait appel à une ambulance. A______ était une personne calme et polie. D______, quant à lui, posait beaucoup de problèmes : il était souvent en colère, proférait régulièrement des injures et des menaces, se battait et volait de la nourriture. Souvent il en prenait sans autorisation, ce qui énervait beaucoup les résidents. g.b. H______, agent de sécurité, a déclaré que A______ était descendu à la loge pour se plaindre de D______, qui tournait autour de ses casseroles et volait de la nourriture

– ce n’était pas la première fois. A______ semblait très en colère. Il lui avait été répondu qu’un rapport serait fait. Puis il y avait eu du grabuge à l’étage. Il y était monté avec son collègue G______. A______ se tenait au milieu de la cuisine et proférait des insultes envers D______ qui, à l’autre bout de la cuisine, se tenait le bras, rougi. Le premier expliquait être très en colère contre le second et vouloir le frapper. Une ambulance avait été appelée, pour D______, dont le visage et le bras étaient fortement brûlés – il était vite parti à l’hôpital. A______ ne causait aucun souci, contrairement à D______, qui était une personne difficile et créait des problèmes aux autres résidents.

- 6/17 - P/16208/2023 g.c. I______, agent de sécurité, a déclaré que A______ s’était plaint de ce que D______ s’était servi dans sa casserole sans permission. Ce n’était pas la première fois, ce qui le rendait très en colère. g.d. Le rapport d’incident de J______ [société de sécurité] du 19 mai 2023 relève : « […] A 20h30 M. A______ vient se plaindre […] A 20h50 nous entendons des cris […] nous séparons les participants […] M. A______ est coupé au doigt (nous ouvrons le sac de secours qui se trouve dans la loge sécurité pour désinfecter sa blessure et nous lui laissons une compresse propre imbibée de désinfectant pour qu’il puisse essuyer ce dernier). M. D______ est quant à lui brûlé au bras, à la main et a pris un coup au visage (bras et main gauche, œil gauche et arcade gauche), nous décidons d’appeler une ambulance […] ».

h. K______, responsable sociale du foyer, a déclaré que D______ avait causé des conflits violents au sein de celui-ci, ce qui lui avait finalement valu son expulsion [le 25 mai 2023]. A______ était au contraire calme et discret, respectueux envers le personnel. Il n’y avait jamais eu de souci avec lui, hormis cette altercation avec D______. Il était arrivé que le premier se plaigne du second auprès des agents de sécurité : il disait être menacé dans son intégrité physique par D______. Elle ne se trouvait pas sur site le soir des faits. Elle avait néanmoins auditionné les intéressés après ce conflit. A______ disait avoir été provoqué par D______. Il semblait agacé, contrarié par les événements et préoccupé par les conséquences de son acte. Il ressentait le besoin de défendre son geste, expliquant que D______ l’avait poussé à bout. Quant à D______, il se sentait comme toujours « victime ». Selon elle, A______ avait « pété les plombs » à cause du comportement de D______ – ce que n’importe quel autre résident aurait pu faire. Les tensions ne prévalaient pas seulement entre ces deux-là mais entre D______ et un bon nombre d’autres résidents. Ce dernier énervait ses voisins, entre le bruit nocturne qu’il générait, son état d’ébriété à répétition et les bagarres.

i. Au Tribunal, A______ a reconnu la matérialité des faits. Il s’était défendu. Après avoir mis la canne devant son visage, « comme s’il allait la faire rentrer dans [ses] yeux », D______ l’avait frappé sur le haut de la tête avec celle-ci – c’était fort. Il avait ressenti une douleur. Il ne l’avait pas fait « attester officiellement » mais il l’avait sentie encore quelques temps après. Il n’avait pas eu de bosse mais, si la béquille avait été en métal, il en aurait eu une, ou une lésion. C’était pour cela qu’il avait répondu comme il l’avait fait : au moment où D______ lui avait touché la tête, il avait jeté la casserole – une réaction instinctive. Il lui avait encore donné des coups de poing car D______ l’avait attaqué. Celui-ci était en effet « revenu sur lui » – ils étaient deux. D______ avait déjà menacé sa vie une fois et il était au courant des incidents entre l’intéressé et les autres résidents.

- 7/17 - P/16208/2023 C. Procédure d'appel

a. Aux débats, A______ a persisté dans sa position. Il avait agi en état de légitime défense. D______ l’avait frappé avec une béquille sur la tête. C’était la seule raison pour laquelle il avait répondu à cette attaque. Il avait eu peur, ne sachant pas ce qui allait se passer ; par le passé, le plaignant l’avait déjà menacé – il faisait allusion aux deux individus ayant menacé de le « couper ». S’il y avait eu une alternative, il aurait agi différemment – il détestait les conflits et tâchait de rester pacifique. Il se sentait mal pour ce qui était arrivé au plaignant. Il avait eu quant à lui une blessure à la tête mais avait davantage été préoccupé par son doigt.

b. L______ a témoigné des bonnes personnalité et moralité de A______. c.a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. c.b. Le MP et D______ ne prennent pas de conclusions. c.c. Les arguments de la défense seront discutés ci-après dans la mesure de leur pertinence. D. Situation personnelle et antécédents

a. A______ est âgé de 42 ans, de nationalité nigériane, titulaire d’un permis F. Sa compagne et leur fils, âgé de huit ans, vivent en Ukraine, où il a lui-même vécu. Aidé par l’Hospice général, il envisage de débuter un stage / CFC en logistique et faire venir les siens en Suisse.

b. A______ n’a pas d’antécédent inscrit au casier judiciaire suisse. E. Assistance judiciaire

a. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, hors débats d’appel, lesquels ont duré une heure et 25 minutes, huit heures et 35 minutes d'activité de collaboratrice, dont 30 minutes pour la rédaction de la déclaration d’appel et cinq minutes pour la préparation d’un bordereau de pièces.

b. Me C______ avait été indemnisée à concurrence de 22 heures et 30 minutes en première instance. EN DROIT :

L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP).

- 8/17 - P/16208/2023 2. 2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). 2.1.2. L’art. 123 ch. 1 du Code pénal [CP], dans sa teneur jusqu’au 30 juin 2023, dispose : Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a). 2.1.3.1. À teneur de l’art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_15/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut que des signes concrets annonçant le danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser. La seule perspective qu'une querelle puisse aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense ; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense (ATF 102 IV 1 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2020 du 15 février 2021 consid. 2.1). Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 ; 147 IV 193 consid. 1.4.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1235/2023 du 8 juillet 2024 consid. 8.2.1 ; 6B_946/2014 du 7 octobre 2015 consid. 2.2). 2.1.3.2. L’art. 16 CP précise que si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15, le juge atténue la peine (al. 1). Si cet

- 9/17 - P/16208/2023 excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable (al. 2). La défense excusable définit le comportement de l’individu qui se défend contre une agression injustifiée avec une énergie et des moyens hors de proportion avec la gravité de l’attaque. Si l’acte intervient « hors attaque », il ne s’agit pas d’un excès de légitime défense mais d’une absence de légitime défense et il est exclu d’appliquer l’art. 16 CP (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Commentaire romand, 2ème éd., Bâle 2021, n. 3 et 6 ad art. 16). Une défense excessive est excusable en vertu de l'art. 16 al. 2 CP si l'attaque illicite est la seule cause ou la cause prépondérante de l'état d'excitation ou de saisissement dans lequel s'est trouvé l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2). 2.1.3.3. Si la charge de la preuve échoit à l’accusation, on réservera toutefois, pour le prévenu, l’obligation d’établir, à décharge, des circonstances propres à diminuer voire à exclure son implication (circonstances atténuantes ou faits justificatifs) (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3ème éd., Bâle 2025, n. 8 ad art. 10). 2.2. En l’occurrence, en jetant de l’eau bouillante sur l’intimé et en lui portant des coups de poing au visage, l’appelant a adopté un comportement dangereux. Des brûlures ont été objectivées sur l’hémiface faciale et sur le bras de la victime, tout comme une fracture du nez (seules lésions décrites dans l’acte d’accusation (art. 350 al. 1 CPP)). Le lien de causalité entre le comportement de l’appelant et les lésions subies est établi. Il a agi intentionnellement. Les éléments constitutifs objectifs et subjectif du délit de lésions corporelles simples sont par conséquent réalisés. La défense ne le conteste pas. L’admission de la typicité entraîne une présomption d’illicéité. Il convient donc d’examiner si cette présomption peut être renversée par un fait justificatif. L’appelant soutient que l’intimé l’aurait frappé fortement sur le haut de la tête avec une béquille, avant de l’attaquer en lui donnant des coups de poing, de sorte que, par réflexe, instinctivement, il aurait réagi en lui jetant le contenu de la casserole et, successivement, en lui portant des coups en retour, pour se défendre. Il n’en est rien. Aucune blessure n’a été constatée au cuir chevelu de l’appelant. Le rapport d’incident de J______ ne rapporte, comme seule lésion, qu’une coupure au doigt. Le témoin K______, avec qui l’appelant a évoqué les faits par la suite, ne fait au demeurant pas état d’une blessure à la tête. L’appelant a en outre varié dans ses déclarations sur ce point, en évoquant d’abord, à la police, la présence d’une bosse, avant d’admettre finalement, au Tribunal, qu’il n’en avait pas eue, non sans évoquer à nouveau une

- 10/17 - P/16208/2023 blessure à la tête aux débats d’appel, revirements qui le font perdre en crédibilité. Quant au témoin E______, il corrobore les dires de l’intimé, à savoir que ce dernier n’a pas porté le moindre coup à l’appelant, de coup de canne en particulier. Certes ce témoin a menti, avouant dans un deuxième temps n’avoir pas vu de coup(s) asséné(s) par l’appelant à l’intimé. Mais cet élément n’est pas décisif puisque l’appelant ne conteste pas avoir frappé l’intimé, dont le nez a effectivement été cassé. Quoi qu’il en soit, le témoin E______ est demeuré constant sur l’essentiel : l’intimé n’a pas frappé l’appelant – le témoin n’aurait pas manqué de le dire dans le cas contraire, compte tenu du peu de considération qu’il porte désormais à l’intimé (« personne de merde »). En conclusion, l’attaque mise en avant par l’appelant, à l’aide d’une canne (et accompagnée de coups de poing), n’est pas établie. Il convient encore d’examiner s’il y a eu menace d’une attaque – bien que l’appelant ne le soutienne pas directement puisqu’il dénonce une attaque effective –, comme le plaide son conseil. La procédure montre que la partie plaignante, qui présentait des signes d’ébriété, a levé et pointé sa canne à hauteur du visage de l’appelant, en se montrant agressive, en parlant fort et en l’insultant « moyennement », tout en lui réclamant de l’argent. Sans doute peut-on y voir un signe concret annonçant un danger. L’appelant connaissait en outre la mauvaise réputation de l’intimé au foyer et gardait à l’esprit, à le suivre, les propos inquiétants tenus précédemment par deux de ses compatriotes. Cela étant, la seule perspective de la survenance de voies de fait ne suffisait pas. Une telle survenance était au demeurant peu probable. En effet, si l’intimé avait réclamé à de réitérées reprises à l’appelant l’argent considéré comme dû, jamais les deux hommes n’en étaient arrivés aux mains jusque-là ; il s’était toujours agi de disputes verbales, ce que personne ne conteste. Par ailleurs, selon les trois agents de sécurité, l’appelant s’était montré fâché contre l’intimé, à la loge, car celui-ci venait de lui subtiliser du poulet ; or cet énervement a persisté jusque dans la cuisine, où, 20 minutes plus tard, l’appelant expliquait encore être très en colère contre l’intimé et vouloir le frapper – il venait pourtant tout juste de l’ébouillanter et de lui casser le nez. Le témoin E______ a confirmé (« énervé »). Il faut donc retenir, dans ces circonstances, que ce n’est pas la peur qui a motivé l’appelant mais la colère. Ce n’est pas la (seule) nécessité de parer à une (possible) attaque qui l’a amené à jeter de l’eau chaude et à rouer de coups l’intimé, mais l’envie de le punir. Il a « pété les plombs », résume le témoin K______. Or un comportement visant à se venger ne relève pas de la légitime défense. En conclusion, les actes poursuivis étant intervenus « hors attaque », les articles 15 et 16 CP ne trouvent pas application. En tout état de cause, l’intimé, qui évoque un fait justificatif, échoue dans la preuve qui lui incombe.

- 11/17 - P/16208/2023 3. 3.1.1. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.1.2. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire ne peut excéder 180 jours- amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à CHF 10.-. Il fixe le montant du jour- amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). Le prononcé d'une peine pécuniaire modique est ainsi possible à l'encontre des personnes ne réalisant qu'un faible revenu ou qui sont démunies, tels les bénéficiaires de l'aide sociale, les personnes sans activité professionnelle, celles qui s'occupent du ménage ou encore les étudiants, par exemple (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.1). 3.1.3. Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_824/2024 du 3 décembre 2025 consid. 6.3.2). 3.2. En l’espèce, la faute du prévenu ne doit pas être sous-estimée. Il s’en est pris à l’intégrité corporelle d’autrui. Il a brûlé le lésé au deuxième degré, au visage et au bras, non sans lui causer une fracture des os propres du nez, ce qui lui a causé de vives douleurs et une lente guérison (plusieurs mois). Les photographies des lésions sont éloquentes, impressionnantes. Le mobile relève de la colère, bien qu’il soit compréhensible que l’appelant se soit indigné du fait que l’intimé se serve sans droit dans sa nourriture et lui réclame grossièrement de l’argent, qu’il considérait ne pas lui devoir. Sa situation personnelle (éloignement de ses proches) et financière (précaire), quoique difficile, n'explique pas ses agissements. Sa collaboration a été bonne, en tant

- 12/17 - P/16208/2023 qu’il a d’emblée admis les faits – encore que pour avoir agi devant témoin(s) et au vu des blessures objectivées sur l’intimé, il ne pouvait que difficilement les contester. Par contre, sa prise de conscience fait défaut. Il a certes dit « se sentir mal » pour ce qui est arrivé au plaignant. Mais il n’a eu de cesse de se réfugier derrière de vaines justifications, rejetant la faute sur sa victime, ce qui montre qu’il n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes. Il ne présente au demeurant pas d’excuses. Il a bonne réputation au foyer et n’a pas d’antécédent judiciaire. Au vu de l’ensemble des circonstances, les 120 unités pénales fixées par le premier juge ne souffrent pas la critique. Elles sont adéquates. La peine pécuniaire de 120 jours-amende sera par conséquent confirmée. En revanche, dans la mesure où l’appelant est démuni – il émarge à l’aide sociale –, le montant du jour-amende sera fixé au minimum légal de CHF 10.-. Celui de CHF 20.- arrêté par le premier juge n’est au demeurant pas explicité. Le jugement sera modifié sur ce point. Le sursis lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP). Le délai d’épreuve de trois ans, arrêté par le TP, est correct. L’appelant n’explique pas en quoi s’en tenir au plancher légal de deux ans serait plus équitable, plus conforme aux réquisits légaux. Il est vrai qu’il est un primo-délinquant et revêt une personnalité d’ordinaire calme, discrète et polie, selon les témoins. Mais le risque de récidive, même si le pronostic n’est pas défavorable, n’apparait pas ténu pour autant. L'attitude adoptée par l’appelant tout au long de la procédure, consistant à nier sa culpabilité et à rejeter la faute sur autrui, soit la victime, commande que la pression exercée sur lui pour qu’il renonce à commettre d’autres infractions demeure d’une certaine importance. Le délai d’épreuve de trois ans, adéquat, doit par conséquent être confirmé. 4. 4.1. À teneur de l’art. 257 CPP, dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. L'art. 257 CPP fixe les conditions visant l'élucidation d'infractions futures (mesure préventive) (Message FF 2019 6351ss ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.2). La mesure est décidée en fonction du pronostic retenu par le tribunal (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3ème éd., Bâle 2025, n. 1a ad art. 257).

4.2. En l’occurrence, il n’existe pas d’indice concret laissant présumer que l’appelant puisse commettre d’autres délits. Comme relevé ci-dessus, le pronostic n’est pas défavorable, ce que le TP a expressément retenu. On comprend donc mal les prélèvement et établissement ordonnés par celui-ci, lesquels n’ont pas lieu d’être. Le jugement sera modifié sur ce point.

- 13/17 - P/16208/2023 5. 5.1.1. Les frais de procédure se composent des émoluments et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Le prévenu les supporte s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). 5.1.2. La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments (art. 424 al. 1 CPP). L’art. 9 al. 1 let. d du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP] dispose que le Tribunal de police peut prélever, outre les émoluments généraux, lorsqu’il rend un jugement, un émolument de CHF 200.- à CHF 4'000.-. Dans les cas prévus par l'art. 82 al. 1 CPP, lorsque la motivation écrite du jugement est rendue nécessaire, l'émolument de jugement fixé est en principe triplé pour la ou les parties privées devant supporter les frais et qui demandent la motivation ou font recours ; le dispositif du jugement notifié oralement réserve cet émolument complémentaire, qui peut être perçu séparément (art. 9 al. 2 RTFMP). 5.1.3. L’art. 425 CPP dispose que l’autorité pénale peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. Formulée comme une norme potestative, cette disposition laisse aux autorités pénales une large marge d'appréciation ; étant rappelé qu'aucun droit fondamental n'impose l'octroi d'une remise en application de l'art. 425 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_284/2021 du 13 avril 2021 consid. 5 et 10). 5.2. En l’espèce, l’appelant ayant été condamné par le TP, c’est à bon droit que cette juridiction a mis les frais de la procédure à sa charge, tout en prélevant un émolument. La défense n’explique pas en quoi ces frais devraient être laissés à la charge de l’État ; elle n’aborde pas ce point dans sa plaidoirie, pas davantage les dispositions de l’art. 425 CPP. Par ailleurs, tenu de notifier un jugement motivé sur appel du prévenu, c’est conformément au règlement cantonal que le TP a prélevé un émolument complémentaire (CHF 600.-), l’émolument total (CHF 900.-) venant ainsi tripler l’émolument de base (CHF 300.-). Partant, le jugement sera confirmé sur ces points. 6. L’appelant, qui succombe sur l’essentiel, supportera 4/5èmes des frais de la procédure d’appel, qui comprennent un émolument de CHF 1’000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e RTFMP).

Il n’y a pas lieu de revoir les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'art. 16 al. 1 let. b du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.-. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont

- 14/17 - P/16208/2023 appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (al. 2). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20 % jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10 % lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telle la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller / retour au Palais de justice est arrêtée à CHF 75.- pour les collaborateurs. 7.2. En l'occurrence, la note de frais et honoraires de Me C______ satisfait aux exigences énumérées supra, sous réserve de 35 minutes d’activité s’insérant dans le forfait (rédaction de la déclaration d’appel + préparation du bordereau). En conclusion, sa rémunération sera arrêtée à CHF 1'760.70 correspondant à neuf heures et 25 minutes d'activité au tarif de CHF 150.- / heure, plus la majoration forfaitaire de 10 %, plus une vacation en CHF 75.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 131.95.

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- 15/17 - P/16208/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/704/2025 rendu le 16 juin 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/16208/2023. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à ordonner le prélèvement et l'établissement d'un profil ADN (art. 257 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'896.-, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP et 9 al. 2 RTFMP). Donne acte à Me C______, défenseure de A______, que son indemnité à été fixée à CHF 4'829.75 pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1365.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1’000.- (art. 428 al. 1 et 14 al. 1 let. e RTFMP) . Met 4/5èmes de ces frais, soit CHF 1’092.-, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Arrête à CHF 1'760.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l’Office cantonal de la population et des migrations.

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La greffière : Linda TAGHARIST

Le président : Fabrice ROCH

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

ETAT DE FRAIS

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COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'896.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1’000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'365.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'261.00