Sachverhalt
reprochés appellent cette qualification juridique. 4. 4.1. Contrevient à l'art. 115 al. 1 let. b LEI quiconque séjourne illégalement en Suisse. 4.2. L'appelant, déjà condamné à plusieurs reprises pour cette infraction, reconnaît séjourner illégalement en Suisse depuis son arrivée en 2007. Les faits sont ainsi établis à teneur du dossier, étant précisé que le prévenu ne les conteste pas au-delà de sa volonté de rester en Suisse pour sa fille. Le verdict de culpabilité pour ce chef d'infraction sera ainsi confirmé. 5. 5.1. Le viol dans sa forme qualifiée (art. 190 al. 2 CP) est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans, tandis que le séjour illégal est réprimé par une peine privative de liberté d'un an au plus ou par une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 let. b LEI).
5.2. L'art. 115 al. 1 let. b LEI consacre un délit continu. La condamnation en raison de ce délit opère cependant une césure, de sorte que le fait de perpétuer la situation irrégulière après le jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation à raison des faits non couverts par le premier jugement, en conformité avec le principe ne bis in idem (ATF 145 IV 449 consid. 1.1 ; 135 IV 6 consid. 3.2). En vertu du principe de la culpabilité, sur lequel repose le droit pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question. Pour prononcer une nouvelle condamnation en raison d'un délit continu et pour fixer la peine sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il faut que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première. En l'absence d'une telle décision, et lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble
- 25/40 - P/21478/2024 et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (ATF 145 IV 449 consid. 1.1 ; 135 IV 6 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_95/2023 du 12 juillet 2023 consid. 1.1).
L'art. 115 al. 1 let. b LEI doit être interprété conformément à la jurisprudence de l'Union européenne en rapport avec la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE ; ATF 147 IV 232 consid. 1.2 ; 143 IV 249 consid. 1.8.1). Ainsi, une peine privative de liberté pour séjour illégal ne peut être infligée que si les autorités administratives ont entrepris toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour, mais que la procédure y relative a échoué en raison du comportement de l'intéressé (ATF 143 IV 249 consid. 1.9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_428/2021 du 18 novembre 2021 consid. 1.1).
5.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
5.4. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).
Lorsque différents types de peine peuvent être prononcés par le juge pénal, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).
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5.5. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction et pas au-delà du maximum légal du genre de peine.
Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
5.6.1. L'art. 43 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2) et tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3).
5.6.2. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2).
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 5.1).
5.7.1. La faute de l'appelant est grave. Il s'en est pris à l'intégrité sexuelle d'une femme qu'il ne connaissait pas et qu'il savait se trouver en situation de précarité sociale. Il a profité de son état de fatigue et d'alcoolisation, auquel il avait participé, pour l'emmener dans un lieu sordide et isolé, à l'abri des regards, et lui imposer diverses pénétrations digitales. Il a en outre usé de sa force physique pour parvenir à ses fins, faisant fi des objections de sa victime et de sa volonté de quitter les lieux.
L'appelant a agi de manière purement égoïste en cédant à ses pulsions sexuelles, sans égard pour la plaignante pour laquelle ses actes ont entraîné des conséquences psychiques importantes, étant souligné qu'elle est, aujourd'hui encore, suivie par des thérapeutes et sous médication.
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La situation personnelle du condamné, bien que précaire, n'explique ni ne justifie ses actes.
Sa collaboration à la procédure a été globalement mauvaise. S'il a admis se trouver en situation illégale en Suisse, ce qu'il ne pouvait que difficilement nier, il a persisté à contester l'infraction la plus grave qui lui était reprochée, allant même jusqu'à prétendre ne pas connaître la plaignante. Pour appuyer ses dénégations, il a dénigré sa victime en prétendant que celle-ci ne lui plaisait pas physiquement et qu'il la considérait comme une femme âgée.
Dans la mesure où il continue à contester avoir agressé sexuellement la plaignante, la prise de conscience de l'appelant est nulle. Il n'a exprimé aucun regret, ni n'a fait preuve de la moindre empathie pour sa victime dont la santé psychique est pourtant impactée de manière durable par les événements.
Les antécédents du prévenu sont nombreux et en partie spécifiques s'agissant de l'infraction de séjour illégal. À cet égard, il importe de souligner que le prévenu a déjà fait l'objet de plusieurs condamnations pour cette infraction depuis 2012. Dans la mesure toutefois où il a, selon ses déclarations, quitté le territoire suisse en 2017 pour l'Espagne où il aurait séjourné durant plus d'une année, il n'y a pas lieu de tenir compte, dans le prononcé de sa peine pour séjour illégal, des condamnations précédant cette date, mais uniquement de celle dont il a fait l'objet le 4 décembre 2023 (peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité pour séjour illégal et entrée illégale). En effet, en revenant en Suisse après son séjour de longue durée à l'étranger, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, qu'il était démuni de document d'identité et qu'il n'avait pas les moyens de subsistance suffisants, le prévenu a pris, en toute connaissance de cause, une nouvelle décision d'agir, indépendante de celle prise lors de son arrivée en Suisse en 2007.
Compte tenu de la gravité des actes commis et du manque total de prise de conscience du prévenu, seule une peine privative de liberté entre concrètement en ligne de compte, le prononcé d'une peine pécuniaire s'agissant de l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI n'étant pas de nature à le dissuader de récidiver, et n'ayant, du reste, que peu de chance d'être exécutée. Le prononcé d'une peine privative de liberté est par ailleurs compatible avec la jurisprudence sus-rappelée, dès lors que l'appelant a fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire, laquelle n'a pas pu être mise en œuvre en raison de son comportement d'obstruction.
Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine.
5.7.2. L'infraction abstraitement la plus grave est le viol (qualifié) qui doit être sanctionné par une peine privative de liberté de 30 mois. Cette peine de base doit être augmentée de six mois (peine hypothétique de 10 mois) pour l'infraction de séjour illégal, ce qui porte la peine globale à 36 mois. Le jugement sera confirmé à cet égard.
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Au vu de la durée de la peine privative de liberté retenue, supérieure à deux ans, un sursis complet est exclu (art. 42 al. 1 CP a contrario). Il faut cependant tenir compte de la situation d'errance du prévenu et de son absence d'antécédent spécifique s'agissant de l'infraction la plus grave retenue à son encontre. Dans cette configuration particulière, il peut être encore espéré que l'expérience d'une peine privative de liberté d'une certaine durée lui permettra d'entamer une réflexion sur ses choix de vie et son avenir. Partant, le sursis partiel lui sera octroyé, la peine ferme étant fixée à 18 mois et la durée du délai d'épreuve à cinq ans, vu l'actuelle absence de prise de conscience. 6. 6.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à p, notamment en cas de condamnation pour viol (let. h).
6.2.1. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse, ces conditions étant cumulatives ; l'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du condamné selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (1), de sa situation familiale, particulièrement de la scolarité de ses enfants (2), de la durée de sa présence en Suisse (3), de son état de santé (4), de sa situation financière (5), de ses possibilités de réintégration dans son État de provenance (6) et de ses perspectives générales de réinsertion sociale (7) ; en règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit fondamental au respect de sa vie familiale garanti par les art. 13 Cst. et 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1 et 2.1.1 ; 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_922/2023 précité consid. 1.6.3 ; 6B_1030/2023 du 15 novembre 2023 consid. 2.2).
6.2.2. Pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1250/2021 du 13 juin 2022 consid. 2.4.1).
6.2.3. Un étranger peut aussi se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêt du Tribunal fédéral 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2.).
- 29/40 - P/21478/2024 Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et son bien-être. Au nombre des éléments à prendre en considération figurent le fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite. L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 5.1.4). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne fait pas obstacle à l'expulsion (arrêts du Tribunal fédéral 6B_435/2023 du 21 juin 2023 consid. 5.2 ; 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 5.1.4 ; 6B_822/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1.1). 6.2.4. La clause de rigueur doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3.1).
6.3. L'art. 24 par. 1 let. a du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières) prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 par. 2 let. a du Règlement SIS Frontières, une telle situation existe notamment lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an. La mention d'une peine privative d'au moins un an fait référence à la peine-menace de l'infraction concernée et non à la peine prononcée concrètement dans un cas d'espèce (ATF 147 IV 320 consid. 4.6 et 4.8). L'art. 21 du Règlement SIS Frontières prescrit cependant qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique" car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions
- 30/40 - P/21478/2024 mineures ; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.3 ; 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.3 ; 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.2). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire ; le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (arrêt du Tribunal fédéral 6B_213/2023 du 6 décembre 2023 consid. 2.6.2 ; AARP/198/2024 du 7 juin 2024 consid. 4.1 ; en ce sens également : ATF 147 IV 340 consid. 4.9 ; 146 IV 172 consid. 3.2.2). 6.4.1. L'infraction de viol commise par l'appelant entraîne, sur le principe, son expulsion obligatoire. L'appelant, de nationalité tunisienne, dit être arrivé en Suisse en 2007 de manière clandestine. Il est sans emploi, sans papiers et sans moyen de subsistance, subvenant à ses besoins grâce à l'aide sociale. Depuis son arrivée en Suisse, il a été condamné à pas moins de six reprises, sans compter la présente procédure qui concerne des faits graves. Il ne fait valoir aucune perspective d'intégration concrète, parlant très peu le français et n'ayant jamais exercé de véritable emploi. Son projet à sa sortie de prison, à savoir régulariser sa situation en Suisse afin de mener une vie stable et rester proche de sa fille apparaît vague et difficilement réaliste dès lors qu'il ne parle pas la langue du pays, qu'il n'est au bénéfice d'aucune formation ni expérience professionnelle et qu'il n'établit pas répondre aux conditions d'octroi de l'asile. Sur ce dernier point, il importe de relever que l'appelant ne pourra, quoi qu'il en soit, vraisemblablement pas déposer de nouvelle requête avant l'année 2027, la précédente ayant été classée pour des motifs visés à l'art. 8 al. 3bis LAsi, de sorte qu'une éventuelle demande sera soumise à un délai d'attente de trois ans. Certes, l'appelant est le père d'une enfant âgée de 13 ans. Cela étant, ils ne font pas ménage commun et, bien que leurs relations personnelles s'exercent, aux dires du prévenu, via un "droit de visite" hebdomadaire, il appert plutôt que leurs contacts sont irréguliers. En effet, le prévenu n'en a eu aucun durant son incarcération. Il a du reste expliqué avoir quitté la Suisse durant plus d'une année en 2017, alors-même que sa fille se trouvait à Genève. Partant, il y a lieu de constater que le prévenu s'accommode de relations à distance avec elle. Dans ces circonstances, et bien que l'expulsion serait de nature à compliquer les contacts entre eux, une telle séparation n'entrainerait pas de rupture d'une unité familiale. À l'époque actuelle et compte tenu des moyens de communication modernes, l'exercice de relations personnelles suffisantes pourra du reste se poursuivre sans problème.
- 31/40 - P/21478/2024 L'expulsion ne mettrait ainsi pas l'appelant dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP. Rien ne permet par ailleurs de penser que sa réintégration dans son pays d'origine serait particulièrement difficile, étant précisé que le reste de sa famille (ses parents, sa sœur ainsi que ses frères) y vit toujours. L'appelant conserve dès lors des liens étroits avec la Tunisie où ses chances de resocialisation et de réinsertion professionnelle sont bien meilleures qu'en Suisse. Au vu de la présente condamnation, mais également de ses nombreux antécédents, l'intérêt public à son expulsion est manifeste et l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Partant, les conditions de la clause de rigueur, dont l'application doit rester exceptionnelle, ne sont pas réalisées. L'expulsion de l'appelant sera donc prononcée pour une durée de cinq ans. 6.4.2. Le prévenu est condamné pour des infractions passibles d'une peine privative de liberté d'un an au moins. Il représente en outre une menace pour la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 24 par. 1 point a du Règlement SIS Frontières. L'appelant s'en est pris à divers bien juridiques protégés importants, ce constat commandant qu'on l'éloigne du territoire des autres États de l'espace Schengen, étant souligné que si l'intéressé a dit avoir vécu une année en Espagne en 2017, il n'a pas prétendu avoir acquis le moindre titre de séjour dans ce pays dont il ne maîtrise du reste pas la langue. Cette hypothèse apparaît d'autant moins probable qu'il est dépourvu de document d'identité. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que l'appelant n'a pas démontré bénéficier d'un quelconque droit de séjour dans un pays de l'espace européen. En conclusion, le cas est suffisamment approprié, pertinent et important, au regard du principe de proportionnalité (art. 21 par. 1 du Règlement SIS Frontières) pour justifier un signalement dans le SIS, ce qui ne relève pas de la reformatio in pejus malgré l'absence de conclusion du MP sur ce point (ATF 147 IV 340 consid. 4.4ss ; 146 IV 172 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_348/2024 du 21 octobre 2024 consid. 5 ; 6B_675/2023 du 18 octobre 2023 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1495/2022 du 12 mai 2023, consid. 1.5). 7. 7.1.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). 7.1.2. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante
- 32/40 - P/21478/2024 douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2). À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). 7.1.3. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). 7.1.4. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a). 7.1.5. À titre d'exemples, ont été accordées des indemnités de :
- CHF 7'000.- pour une femme ayant subi une contrainte sexuelle, soit une pénétration anale pénienne, la CPAR ayant confirmé, en l'absence d'appel de la victime, l'octroi de ce montant précisant toutefois que celui-ci s'inscrivait dans la fourchette basse des indemnités pour tort moral (AARP/412/2024 du 19 novembre 2024) ;
- CHF 15'000.- à une victime de viol et d'actes de contrainte sexuelle commis en commun (arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8) ;
- CHF 15'000.- à une victime de contrainte sexuelle et de viol, subis pendant qu'elle se trouvait dans un état d'alcoolisation, au vu de l'atteinte à l'intégrité psychique objectivement grave subie et de ses lourdes conséquences. La victime, qui avait notamment vécu un "blackout", ayant été contrainte de consulter durant des mois des médecins et thérapeutes, lesquels avaient constaté qu'elle souffrait d'angoisses, d'idées suicidaires et de cauchemars en lien avec les faits (AARP/32/2020 du 23 janvier
2020) ;
- CHF 20'000.- à une femme victime de viol, contraintes sexuelles, lésions corporelles simples, voies de fait, menaces et injures, qui avait été humiliée, injuriée, menacée, battue et contrainte à subir des rapports sexuels non désirés et avilissant, à plusieurs
- 33/40 - P/21478/2024 reprises, par une personne qu'elle aimait et en laquelle elle avait confiance (AARP/138/2021 du 25 mai 2021). 7.2. L'appelant n'a pas discuté les prétentions civiles de la plaignante au-delà de l'acquittement plaidé. Il est par ailleurs établi que celle-ci a subi, en conséquence des agissements commis par l'appelant à son encontre, une atteinte à son intégrité sexuelle et psychique méritant réparation. La victime est en effet suivie à l'UIMPV depuis le 16 septembre 2024 et continue de souffrir d'un trouble de stress post-traumatique (avec flashbacks, cauchemars récurrents, hypervigilance marquée, évitements et épisodes dissociatifs sévères), ainsi que d'un état dépressif (caractérisé par une tristesse persistante, une perte d'intérêt pour les activités, une fatigue intense, des troubles du sommeil et une diminution des capacités de concentration). Elle est du reste toujours sous traitement médicamenteux. En audience d'appel, la plaignante a déclaré aller encore très mal, décrivant, dans ce contexte, des sentiments d'impuissance, de douleur et de tristesse constants. Son instabilité émotionnelle a été constatée par divers témoins entendus dans le cadre de la procédure. Sans rien enlever à la gravité des faits et des conséquences pour la partie plaignante, il reste que les actes retenus ne comportent pas de pénétration pénienne, de sorte que l'indemnité octroyée en première instance apparaît équitable et sera confirmée. 8. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 2 juillet 2025, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 9. 9.1. L'appelant succombe intégralement dans son appel, tandis que l'appel joint du MP est partiellement admis et celui de la plaignante rejeté. Partant, l'appelant supportera 80% des frais de la procédure d'appel envers l'État. Quant à l'appelante jointe, au bénéfice de l'assistance judiciaire, elle sera exonérée des frais de la procédure d'appel (art. 136 al. 2 let. b CPP) dont le solde sera dès lors laissé à la charge de l'État.
9.2. Au vu de la confirmation du verdict de culpabilité rendu à l'égard de l'appelant, il n'y a pas lieu de revenir sur la mise à sa charge des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 426 al. 1 CPP). 10. Vu l'issue de l'appel de A______, celui-ci sera débouté de ses conclusions en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP. 11. 11.1.1. La partie plaignante sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure d'appel avec effet au 3 juillet 2025. 11.1.2. À teneur de l’art. 136 al. 1 let. a CPP, sur demande, la magistrate exerçant la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles
- 34/40 - P/21478/2024 lorsqu’elle ne dispose pas des ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec. Lors de la procédure de recours, l’assistance judiciaire gratuite doit faire l’objet d’une nouvelle demande (art. 136 al. 3 CPP). L’assistance juridique est en règle générale octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête (art. 5 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique [RAJ] ; ACPR/360/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.1), sous réserve de démarches urgentes pour lesquelles le dépôt simultané d’une telle requête n’était – précisément au vu de l’urgence – pas possible (ATF 122 I 203 consid. 2f ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_205/2019 du 14 juin 2019 consid. 5). L’activité antérieure à la prise d’effet ou, au plus tard, à la nomination de l’avocat, n’est pas prise en charge par l’assistance juridique (AARP/379/2013 du 20 août 2013 ; AARP/437/2013 du 23 septembre 2013 ; AARP/465/2013 du 8 octobre 2013 ; AARP/546/2013 du 13 novembre 2013). 11.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 RAJ s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
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11.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
11.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
11.5. En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais de Me U______ les postes suivants : 35 minutes de rédaction d'annonce d'appel, 1h25 de rédaction de déclaration d'appel (la réunion interne qui y est associée relevant pour sa part de la formation de la stagiaire, laquelle n'est pas à la charge de l'assistance judiciaire) et 45 minutes de rédaction de conclusions en indemnisation dans la mesure où ces activités sont déjà couvertes par le forfait.
En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 3'094.65 correspondant à 4h50 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 966.70) et 14h25 d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 1'585.80), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 255.25), une vacation (CHF 55.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 231.90. 11.6. Le conseil juridique gratuit de la partie plaignante a déposé une nouvelle demande d'assistance judiciaire pour la procédure d'appel par courrier du 3 décembre
2025. Sa demande a été admise avec effet au même jour. S'il sollicite une prise en charge au 3 juillet 2025, il ne justifie aucunement de la tardiveté de sa demande, de sorte que l'activité antérieure à la prise d'effet n'a pas à être indemnisée par l'État. Il y a donc lieu de retrancher de son état de frais les postes suivants : rendez-vous client du 15 octobre 2025 (1h30 d'activité de chef d'étude), rédaction d'appel joint (30 minutes d'activité d'avocat-stagiaire) et consultation du dossier (35 minutes d'activité d'avocat-stagiaire).
En conclusion, la rémunération de Me D______ sera arrêtée à CHF 3'071.- correspondant à 11h05 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'216.70) et 2h30 d'activité au tarif de CHF 110.- (CHF 275.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 249.20), une vacation (CHF 100.-), et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 230.10.
- 36/40 - P/21478/2024 12. 12.1. L'art. 433 al. 1 CPP, applicable à la procédure d'appel (art. 436 CPP), permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a).
12.2. La décision sur les frais préjuge en principe de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; 145 IV 94 consid. 2.3.2).
12.3. L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3 p. 162 ss). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- au plus, et un tarif inférieur si l'avocat concerné avait lui- même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Elle retient un taux horaire d'au plus CHF 150.- pour les avocats stagiaires (ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid. 3.2 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017).
12.4. L'état de frais déposé par l'avocat de l'appelante jointe sera, en ce qui concerne l'activité non couverte par l'assistance judiciaire, traité comme des conclusions en indemnisation au sens des art. 433 et 436 CPP. Le montant des honoraires est partant arrêté à CHF 905.30 correspondant à 1h30 d'activité de chef d'étude (rendez-vous client du 15 octobre 2025) et 1h05 d'activité d'avocat-stagiaire (rédaction d'appel joint et consultation du dossier), TVA (8.1%) comprise. Le prévenu sera ainsi condamné à couvrir l'appelante jointe de ses frais de défense nécessaires à concurrence de 80%, soit CHF 724.20.
* * * * *
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Erwägungen (32 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
Il en va de même des appels joints (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de
- 16/40 - P/21478/2024 la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a). 2.1.2. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Cette présomption est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à son existence. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.1.3. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_59/2025 du 9 avril 2025 consid. 1.1). 2.1.4. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve que le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3 et 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1). Dans la mesure où il est fréquent que, dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autres témoins que la victime elle-même, le juge peut fonder sa condamnation sur ses seules déclarations (arrêts du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2 ; 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3 ; 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1), de sorte que le fait que celles-ci, en tant que principal élément à charge, s'opposent aux déclarations de la personne accusée, ne doit pas nécessairement conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2). Encore faut-il que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent conviction. Cela étant, les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires. Les connaissances scientifiques actuelles tendent en effet à démontrer que les événements traumatiques sont traités différemment des événements quotidiens : d'une part, des distorsions de la mémoire et des pertes de mémoire peuvent survenir, notamment en raison de tentatives de refoulement ; d'autre
- 17/40 - P/21478/2024 part, chez certaines victimes, un grand nombre de détails de l'expérience traumatique restent gravés dans la mémoire, en particulier concernant des aspects secondaires, qui peuvent justifier d'éventuelles incohérences dans le récit. Il faut donc tenir compte de ces éléments dans l'analyse des déclarations (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2).
E. 2.2 Les parties s'accordent sur le fait qu'elles se sont rencontrées au H______, le jour même des faits dénoncés, soit le soir où l'équipe de football d'Espagne a disputé un match dans le cadre de l'EURO 2024. À cette occasion, elles ont discuté et échangé leurs numéros de téléphone. Après s'être recontactées en début de soirée, sur l'initiative de A______, elles se sont donné rendez-vous à la Gare I______, puis se sont rendues au bord du lac, ont bu de la bière, écouté de la musique, dansé et pris une photo ensemble. Bien que cela n'était pas prévu, elles ont fini par dormir à l'extérieur. Le lendemain matin, elles ont bu un café ensemble avant de se séparer. Au mois d'août 2024, elles se sont croisées au L______, sans toutefois s'adresser la parole. Leurs versions divergent en revanche sur de nombreux éléments de fait déterminants dans l'appréciation de la cause, soit notamment la teneur de leur discussion lors de leur rencontre, la raison pour laquelle elles ont échangé leurs numéros de téléphone, l'endroit où la plaignante comptait dormir ce soir-là et les motifs pour lesquels elle n'a finalement pas pu s'y rendre, l'ingestion d'une dernière boisson alcoolisée offerte par l'appelant et les conséquences sur l'état de la plaignante, sa volonté de suivre l'appelant jusqu'au lieu où ils ont finalement passé la nuit, son état physique et psychique au moment de s'y rendre, les affaires qu'elle portait sur elle ce soir-là, le déroulement de la nuit (existence ou absence d'actes de nature sexuelle et position des protagonistes) et leur attitude jusqu'à leur séparation le lendemain matin. Les faits se sont déroulés hors la présence de témoins, à huis-clos, de sorte que l'on se trouve essentiellement dans un cas de "parole contre parole". Afin de les établir, il importe donc d'apprécier la crédibilité des déclarations des deux protagonistes en évaluant leur cohérence interne, ainsi qu'en les confrontant aux éléments objectifs du dossier.
E. 2.3 Les déclarations de la plaignante ont été, pour l'essentiel, constantes et cohérentes sur les éléments de fait utiles à l'appréciation de la cause. Elle a en effet maintenu, tout au long de la procédure, que le prévenu l'avait agressée sexuellement la nuit de leur rencontre, profitant de l'état de faiblesse et de fatigue avancé dans lequel elle s'était trouvée après avoir bu une bière qu'il lui avait offerte. Elle a décrit, de manière constante, les circonstances de leur rencontre et la teneur de leur discussion, le rendez-vous pris le soir-même et le déroulement des faits survenus postérieurement. Bien qu'elle ne se souvînt pas de tout, elle a été constante sur la description de son état physique (engourdissement de ses membres) et la survenance d'une grande fatigue après l'ingestion de ladite boisson, sur le fait que le prévenu l'avait guidée vers un lieu qu'elle ne connaissait pas, tout en la rassurant, pour lui faire subir diverses pénétrations vaginales tandis qu'elle oscillait entre des phases de sommeil et d'éveil, ainsi que sur
- 18/40 - P/21478/2024 l'utilisation, par le prévenu, de sa force pour l'empêcher de partir, passant outre le refus qu'elle avait exprimé oralement. La plaignante a maintenu que le prévenu avait réitéré ses agissements à plusieurs reprises, soit à chacun de ses réveils. Elle a dit s'être réveillée à trois ou quatre reprises et que les faits dénoncés s'étaient reproduits trois fois. Elle a en outre donné plusieurs détails périphériques à son récit ce qui vient encore crédibiliser ses propos, apportant notamment des précisions sur l'objet de la discussion avec le prévenu lors de leur rencontre, à savoir l'offre d'emploi qu'il lui avait fait miroiter en rapport avec sa fille mineure – précision particulièrement crédible car elle correspond à une réalité de la vie du prévenu que la plaignante ignorait –, les brefs échanges intervenus sur le chemin menant au lieu où ils avaient passé la nuit, ainsi que lors de ses phases d'éveil, la description de l'endroit où ils s'étaient rendus, le positionnement de ses vêtements et les douleurs vaginales ressenties au moment des actes. Les rapports de suivi de l'UIMPV mettent en exergue, d'une part, sa détresse émotionnelle très importante, et, d'autre part, l'existence d'un trouble de stress post- traumatique (avec flashbacks, cauchemars récurrents, hypervigilance marquée, évitements et épisodes dissociatifs sévères), d'un état dépressif (tristesse persistante, perte d'intérêt pour les activités, fatigue intense, troubles du sommeil et diminution des capacités de concentration) et d'une amnésie dissociative après les faits. Ces constats et diagnostics viennent crédibiliser les déclarations de la plaignante, étant rappelé que celle-ci est toujours suivie à l'UIMPV par une psychologue, ainsi que par un médecin, et continue à souffrir des troubles sus-évoqués, un traitement médicamenteux étant en cours. Contrairement à ce que laisse entendre la défense, l'existence de vidéos et/ou de photos où la plaignante apparait souriante peu de temps après les faits n'est en rien pertinente pour évaluer son état psychologique, car des moments de répit, voire de bonne humeur forcée, ne sont pas incompatibles avec les symptômes décrits, de sorte qu'il n'y a pas lieu de remettre en doute le constat des professionnels de santé. L'état physique de la plaignante n'a certes pas pu être observé, la visite aux HUG n'étant intervenue que tardivement, de sorte que l'examen physique effectué à cette occasion est sans pertinence. Cette absence de preuve est cependant neutre. Il en va de même de ce que le témoin K______ n'a pas observé d'hématomes sur la partie plaignante car ceux-ci pouvaient ne pas être apparents, dissimulés par les vêtements, ou n'être pas encore apparus. La plaignante n'avait aucun bénéfice secondaire à dénoncer le prévenu pour une agression fictive, ce d'autant moins qu'elle se trouvait en situation illégale de sorte qu'elle a pris le risque de s'exposer aux autorités. Elle ne connaissait pas le prévenu, ayant fait sa connaissance le jour-même et ignorant jusqu'à son nom de famille. D'ailleurs, elle ne l'a pas immédiatement dénoncé, préférant se confier à une amie. Ce n'est qu'après l'avoir croisé fortuitement au mois d'août 2024, qu'elle s'est ouverte des faits auprès d'une travailleuse sociale et s'est rendue, sur les conseils de celle-ci, à l'hôpital, avant de déposer plainte plus d'un mois plus tard.
- 19/40 - P/21478/2024 La partie plaignante est restée mesurée dans ses propos, n'en a pas rajouté et, lorsqu'elle avait des doutes, l'a admis. Elle n'a pas chargé inutilement le prévenu, précisant par exemple ignorer avec quoi il l'avait pénétrée et quelle position il avait adoptée au moment des faits, ajoutant qu'il s'était excusé lorsqu'elle lui avait demandé pourquoi il lui infligeait cela. Si les déclarations de la partie plaignante ne sont pas intégralement corroborées par les témoins, il importe de garder à l'esprit qu'aucun d'eux n'était présent au moment des faits, de sorte qu'ils se sont limités à rapporter ce qu'elle leur avait confié. Dans cette mesure, ces témoignages n'apparaissent pas déterminants en eux-mêmes à l'établissement des faits, mais permettent plutôt d'établir les circonstances du dévoilement de la plaignante et son évolution psychologique après les faits. À cet égard, il y a lieu de souligner que le processus de dévoilement de la plaignante apparaît particulièrement authentique dans la mesure où elle s'est d'abord confiée à une amie au sujet de son agression, puis, près d'un mois plus tard, à la travailleuse sociale M______ après avoir fortuitement croisé le prévenu en sa présence. Contrairement à ce que soutient la défense, les déclarations des témoins M______, G______, K______ et P______ se recoupent globalement avec les explications données par la plaignante. Les quelques divergences peuvent s'expliquer notamment par l'état psychique de la victime au moment des faits, mais également lorsqu'elle s'est confiée. Il importe en outre de souligner ce qui suit. Tout d'abord, et bien que la témoin M______ rapporte que les parties auraient vu un match de football ensemble le soir des faits, cela ne ressort ni des explications de la plaignante ni de celles du prévenu qui ont tous deux certes situé leur soirée un jour de match, sans toutefois affirmer l'avoir regardé ensemble. Il doit donc s'agir d'une interprétation de la témoin M______. Cet élément de fait est quoi qu'il en soi sans pertinence pour l'examen de la cause dans la mesure où la suite des événements décrits par la témoin se recoupe avec la dénonciation de la plaignante. Ensuite, si l'on peine à comprendre pourquoi les témoins M______ et K______ situent les faits dans une cave, sous un pont ou encore sur un matelas, alors que la plaignante a été constante dans la description qu'elle a faite des lieux, il n'en demeure pas moins que cette description ne correspond pas non plus à celle qu'en a fait le prévenu, et qu'il s'agit d'un élément de fait secondaire dans le cas d'espèce. Enfin, l'épisode rapporté par le témoin M______ lors duquel la plaignante se serait levée pour aller uriner avant de se recoucher n'est pas incompatible avec les déclarations de la plaignante qui a expliqué que le prévenu l'avait contrainte physiquement à subir des actes sexuels et retenue pour éviter qu'elle ne quitte les lieux, sans prétendre que cette emprise physique aurait duré toute la nuit. Chacun des témoins a pu attester des conséquences des événements sur la plaignante (modification de son comportement, idées suicidaires, pleurs, isolement, etc.) et de son état émotionnel au moment de leur raconter ce qui s'était passé (elle pleurait, était nerveuse, au bord des larmes ou encore très affectée) ce qui vient encore soutenir la réalité d'une agression, étant précisé que rien à teneur du dossier ne permet de penser que la plaignante aurait pu influencer les témoins.
- 20/40 - P/21478/2024 La témoin N______, pour sa part, se trouvait en situation illégale en Suisse au moment de son audition et a expressément manifesté sa réticence à être entendue, de sorte que son témoignage, lequel n'apporte, quoi qu'il en soit, pas d'éclairage nouveau sur les faits, doit être nuancé. Enfin, certaines déclarations du prévenu vont dans le sens du récit de la plaignante. Les explications selon lesquelles il aurait eu pour intention d'aider la plaignante avec son CV, bien que peu crédibles vu la situation précaire et illicite dans laquelle elle se trouvait et l'absence de compétences particulières de l'homme, qui ne maîtrise pas même le français, corrobore néanmoins en partie le récit de celle-ci, dans la mesure où il confirme que le contact initial entre les parties a eu pour objet le besoin d'emploi de la plaignante. Le prévenu a par ailleurs confirmé qu'elle n'avait initialement pas l'intention de passer la nuit dehors, qu'ils avaient néanmoins fini par dormir dans un lieu proche de la rue 1______ et que celle-ci l'avait ignoré et même évité après les faits, ce qui vient encore crédibiliser la version des faits de la plaignante.
E. 2.4 Contrairement aux déclarations de la partie plaignante, celles du prévenu sont peu crédibles en raison de contradictions et incohérences importantes. Tout d'abord, il a affirmé et réaffirmé, à plusieurs reprises, ne pas connaître la plaignante, avant de finalement admettre le contraire lorsque sa photographie lui a été présentée. Pour tenter de justifier cette contradiction, il a prétendu qu'elle lui avait dit s'appeler Q______, alors-même que la partie plaignante a été enregistrée dans ses contacts sous le prénom "C______" et que rien, à teneur du dossier, ne permet de penser qu'elle aurait pu utiliser un prénom d'emprunt. Dans le prolongement de ses déclarations, le prévenu a prétendu qu'ils avaient échangé leurs numéros de téléphone afin qu'il aidât la plaignante avec son CV. Or, comme déjà relevé, cette explication n'est pas crédible au vu de la situation illicite dans laquelle se trouvait la plaignante et de son intention de retourner dans son pays d'origine, outre qu'on ne voit pas en quoi le prévenu aurait mieux qu'elle su rédiger un tel document. Ensuite, l'appelant a expliqué ne pas avoir même eu l'idée de toucher la plaignante, que celle-ci ne lui plaisait pas physiquement et qu'il la voyait plutôt comme une femme âgée. Outre le fait qu'ils sont dénigrants pour la plaignante, ces propos sont contredits par plusieurs éléments à la procédure. C'est lui qui a été à l'origine de chacun de leurs échanges, lesquels sont restés brefs dans la mesure où la plaignante ne relançait pas la discussion ni ne l'alimentait. Le lendemain des faits dénoncés, il lui a envoyé plusieurs messages, lesquels avaient manifestement une connotation affective ("Je vais devenir un papillon pour me poser sous ta lèvre et te donner un baiser pour te souhaiter une bonne nuit" ; "J'ai beaucoup pensé à toi, c'est vrai"). Si le prévenu a d'abord prétexté ne pas se rappeler avoir envoyé ce premier message à la plaignante, il a ensuite prétendu l'avoir fait sans intention particulière. Or, on ne saurait le suivre dans ses explications, la connotation de ces messages étant bien trop explicite, ce d'autant plus si on le lit à la lumière du récit de la plaignante sur les événements dénoncés.
- 21/40 - P/21478/2024 Enfin, il n'est pas anodin de souligner que le prévenu a emmené la plaignante dans un lieu où il a lui-même admis n'avoir invité personne d'autre que son amie intime, ce qui va plutôt dans le sens d'une volonté d'entretenir avec elle une relation sexuelle. Les explications selon lesquelles ils auraient chacun dormi de son côté dans son propre sac de couchage, sans échanger aucun geste de nature affective ou sexuelle ne sont pas plus crédibles, également parce que la plaignante a dit ne pas avoir eu de sac de couchage avec elle ce soir-là, ce qui va dans le sens de ce qu'ont dit les deux protagonistes, à savoir qu'elle comptait rentrer dormir et non passer la nuit dehors. Le comportement adopté par la plaignante après les faits et décrit par le prévenu n'est du reste pas compatible avec le déroulement des faits tels qu'il les relate. On ne voit en effet pas pourquoi la plaignante l'aurait évité et aurait ignoré ses appels si tout s'était déroulé comme il le prétend, à savoir s'ils avaient passé une soirée agréable et une nuit calme sans événement particulier.
E. 2.5 Au vu de ce qui précède, le récit de la plaignante est donc le seul crédible. Il est ainsi établi que les parties se sont rencontrées le 5 juillet 2024 au H______, qu'elles ont échangé à cette occasion sur divers sujets, mais principalement sur une opportunité d'emploi que le prévenu prétendait pouvoir offrir à la plaignante, et échangé leurs contacts téléphoniques dans le but d'en rediscuter. Sur l'initiative de l'appelant, les parties se sont revues le soir-même. Au cours de la soirée, elles se sont promenées, ont discuté, dansé et consommé de la bière. À un moment donné, la plaignante a dit au prévenu devoir rentrer. Ce dernier lui a alors proposé de boire une dernière bière, ce qu'elle a accepté. S'il n'est pas établi à teneur du dossier que le prévenu aurait introduit une substance chimique dans la boisson de la plaignante, il n'en demeure pas moins que celle-ci est crédible lorsqu'elle affirme s'être trouvée dans un état second après l'ingestion de cette bière, soit dans un état d'extrême fatigue, lequel peut s'expliquer par d'autres facteurs que la drogue comme la chaleur, la fatigue accumulée et l'ingestion de plusieurs bières dans un court laps de temps. Le prévenu, ayant constaté cet état de faiblesse, en a profité pour la guider dans un lieu relativement isolé et calme, qu'il connaissait pour s'y être déjà rendu avec une amie intime, dans le but d'y entretenir des actes sexuels avec elle. Bien que la plaignante oscillât entre des moments d'éveil et de sommeil, elle a néanmoins fait preuve d'une forme de résistance en exprimant oralement au prévenu son refus d'entretenir des relations sexuelles avec lui, et en tentant de se relever et de quitter les lieux, ce qui a eu pour conséquence que le prévenu a dû faire usage de la force pour parvenir à ses fins. Il l'a ainsi retenue par les bras et maintenue dans une position qui lui a permis de déjouer sa résistance et de la pénétrer vaginalement à trois reprises. La plaignante ne sachant pas avec quoi le prévenu l'a pénétrée (ses mains ou autre chose), on retiendra la version la plus favorable au prévenu, soit des pénétrations digitales.
E. 3 3.1.1. La disposition sur le viol de l'art. 190 CP a été notablement modifiée au 1er juillet
2024. D'une part, l'existence d'une contrainte n'est plus un élément constitutif de l'infraction, mais uniquement de sa forme qualifiée (cf. art. 190 al. 2), et, d'autre part,
- 22/40 - P/21478/2024 le champ d’application personnel et matériel de l’infraction a été élargie à toute personne humaine (indépendamment de son sexe ou son genre) et à divers actes, outre le coït, impliquant une pénétration du corps. La structure de l'art. 190 CP est fondée sur le principe de gradation des comportements, les comportements typiques réprimés étant semblables à ceux prévus à l'art. 189 CP (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, 2e éd., Bâle 2025, ad 190 nouveau CP n. 5, 8 et 9).
3.1.2. Selon l'art. 190 al. 1 CP, commet un viol quiconque, contre la volonté d’une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l’acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d’un état de sidération d’une personne. 3.1.3. Selon l'al. 2 de cette même disposition, commet un viol qualifié quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l’égard d’une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, la contraint à commettre ou à subir l’acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps. 3.1.4. Les divers moyens de contrainte sont les mêmes que ceux prévus pour la contrainte sexuelle (art. 189 al. 2 CP). La jurisprudence développée sous l’ancien droit reste en principe transposable même s’il se peut que les autorités pénales appliquent de manière un peu plus stricte le seuil d’intensité permettant de retenir un moyen de contrainte, le caractère illicite du comportement étant déjà appréhendé par l'art. 190 al. 1 CP (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., ad 190 nouveau CP n. 25). 3.1.5. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime que ce soit par l'emploi volontaire de la force physique dans le but de la faire céder (violence) ou par des pressions psychiques ; dans les deux cas, la contrainte doit atteindre une certaine intensité sans qu'il soit nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister. Peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 133 IV 49 consid. 4 ; 124 IV 154 consid. 3b ; 122 IV 97 consid. 2b). 3.1.6. L'art. 190 CP sanctionne une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.2).
- 23/40 - P/21478/2024 En ce qui concerne le viol avec contrainte (art. 190 al. 2 CP), l’intentionnalité de l’auteur porte sur le moyen de contrainte, l’acte sexuel ou l’acte analogue impliquant une pénétration du corps et le lien de causalité. L’auteur, conscient de l’absence de consentement de la victime, la contraint à subir ou à commettre l’acte sexuel ou l’acte analogue impliquant une pénétration du corps. Il suffit que l’auteur considère comme sérieusement probable que la victime n’a pas consenti (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., ad 190 nouveau CP n. 36 et 38).
E. 3.2 En cas d'actes commis à réitérées reprises, il convient d'examiner la situation dans son ensemble. En effet, selon la jurisprudence, la contrainte en matière sexuelle sera retenue lorsque l'auteur a créé une situation de contrainte dans un contexte donné, ce qui ne suppose toutefois pas que celle-ci soit à nouveau générée pour chacun des actes. Il suffit que la victime ait dans un premier temps opposé de la résistance dans la mesure où elle pouvait le faire et que par la suite l'auteur réactualise sa contrainte de manière à pouvoir abuser encore de sa victime (ATF 131 IV 107 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_774/2015 du 22 mai 2015 consid. 4.4.2).
E. 3.3 Plusieurs actes distincts doivent être considérés comme une entité, d'une part, en cas d'unité naturelle d'action et, d'autre part, en cas d'unité juridique d'action. En particulier, l'unité naturelle d'action existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions ou la commission d'une infraction par étapes successives, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 ; 131 IV 83 consid. 2.4.5). La notion d'unité naturelle d'action doit être interprétée restrictivement (ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.3). Elle ne sera donc admise qu'à la double condition que les faits punissables procèdent d'une décision unique et se traduisent, dans le temps et dans l'espace, par des actes suffisamment rapprochés pour former un tout (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1-3.1.2.2 ; 131 IV 83 consid. 2.1.2-2.4.5 ; 119 IV 216 consid. 2f ; 118 IV 91 consid. 4a ; 111 IV 144 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.2 in SJ 2016 I 414 et 6S_397/2005 du 15 novembre 2005 consid. 2.3.2). Lorsque des comportements séparés sont si étroitement liés, d'un point de vue chronologique, physique et subjectif, qu'ils forment un tout aux yeux d'un observateur neutre, il convient de retenir une unité d'action (J. HURTADO POZO, Droit pénal, partie générale, Genève/Zurich/Bâle, 2008, n. 1448 ; ATF 118 IV 92 = JT 1994 IV 115).
E. 3.4 Contrairement à ce que soutient l'appelante jointe, il n'y a pas lieu de retenir deux phases distinctes dans l'agression. Ses déclarations ne permettent en effet pas d'établir la durée propre de chacun des actes sexuels perpétrés par l'appelant ni le moment de leur survenance, de sorte qu'il faut retenir, à l'avantage du prévenu, que ses agissements sont intervenus successivement, dans une forme d'unité d'action.
- 24/40 - P/21478/2024 Dès lors que la plaignante a été en mesure d'exprimer son refus oralement et qu'elle a fait preuve d'une forme de résistance en essayant de se lever et de quitter les lieux, contraignant ainsi le prévenu à user de sa force pour anéantir sa résistance, les actes ont été commis sous la contrainte physique, l'auteur ayant de surcroît exploité l'état de faiblesse dans lequel se trouvait sa victime. Aussi, et dans les circonstances retenues supra (cf. consid. 2.5), le prévenu a contraint la plaignante à subir trois pénétrations digitales, en profitant de sa supériorité physique, de l'état d'alcoolisation de sa victime, de sa fatigue et du fait qu'ils étaient seuls, dans un lieu isolé inconnu de la plaignante, alors que celle-ci n'était pas consentante ce qu'il savait, dans la mesure où elle lui avait dit plus tôt ne pas souhaiter entretenir de relations sexuelles avec lui, puis demandé explicitement d'arrêter de la pénétrer, tout en cherchant à le repousser physiquement. En adoptant ce comportement, l'appelant s'est rendu coupable de viol au sens de l'art. 190 al. 2 CP, étant relevé qu'il ne conteste pas que, supposés avérés, les faits reprochés appellent cette qualification juridique.
E. 4.1 Contrevient à l'art. 115 al. 1 let. b LEI quiconque séjourne illégalement en Suisse.
E. 4.2 L'appelant, déjà condamné à plusieurs reprises pour cette infraction, reconnaît séjourner illégalement en Suisse depuis son arrivée en 2007. Les faits sont ainsi établis à teneur du dossier, étant précisé que le prévenu ne les conteste pas au-delà de sa volonté de rester en Suisse pour sa fille. Le verdict de culpabilité pour ce chef d'infraction sera ainsi confirmé.
E. 5.1 Le viol dans sa forme qualifiée (art. 190 al. 2 CP) est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans, tandis que le séjour illégal est réprimé par une peine privative de liberté d'un an au plus ou par une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 let. b LEI).
E. 5.2 L'art. 115 al. 1 let. b LEI consacre un délit continu. La condamnation en raison de ce délit opère cependant une césure, de sorte que le fait de perpétuer la situation irrégulière après le jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation à raison des faits non couverts par le premier jugement, en conformité avec le principe ne bis in idem (ATF 145 IV 449 consid. 1.1 ; 135 IV 6 consid. 3.2). En vertu du principe de la culpabilité, sur lequel repose le droit pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question. Pour prononcer une nouvelle condamnation en raison d'un délit continu et pour fixer la peine sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il faut que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première. En l'absence d'une telle décision, et lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble
- 25/40 - P/21478/2024 et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (ATF 145 IV 449 consid. 1.1 ; 135 IV 6 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_95/2023 du 12 juillet 2023 consid. 1.1).
L'art. 115 al. 1 let. b LEI doit être interprété conformément à la jurisprudence de l'Union européenne en rapport avec la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE ; ATF 147 IV 232 consid. 1.2 ; 143 IV 249 consid. 1.8.1). Ainsi, une peine privative de liberté pour séjour illégal ne peut être infligée que si les autorités administratives ont entrepris toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour, mais que la procédure y relative a échoué en raison du comportement de l'intéressé (ATF 143 IV 249 consid. 1.9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_428/2021 du 18 novembre 2021 consid. 1.1).
E. 5.3 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
E. 5.4 Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).
Lorsque différents types de peine peuvent être prononcés par le juge pénal, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).
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E. 5.5 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction et pas au-delà du maximum légal du genre de peine.
Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
5.6.1. L'art. 43 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2) et tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3).
5.6.2. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2).
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 5.1).
5.7.1. La faute de l'appelant est grave. Il s'en est pris à l'intégrité sexuelle d'une femme qu'il ne connaissait pas et qu'il savait se trouver en situation de précarité sociale. Il a profité de son état de fatigue et d'alcoolisation, auquel il avait participé, pour l'emmener dans un lieu sordide et isolé, à l'abri des regards, et lui imposer diverses pénétrations digitales. Il a en outre usé de sa force physique pour parvenir à ses fins, faisant fi des objections de sa victime et de sa volonté de quitter les lieux.
L'appelant a agi de manière purement égoïste en cédant à ses pulsions sexuelles, sans égard pour la plaignante pour laquelle ses actes ont entraîné des conséquences psychiques importantes, étant souligné qu'elle est, aujourd'hui encore, suivie par des thérapeutes et sous médication.
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La situation personnelle du condamné, bien que précaire, n'explique ni ne justifie ses actes.
Sa collaboration à la procédure a été globalement mauvaise. S'il a admis se trouver en situation illégale en Suisse, ce qu'il ne pouvait que difficilement nier, il a persisté à contester l'infraction la plus grave qui lui était reprochée, allant même jusqu'à prétendre ne pas connaître la plaignante. Pour appuyer ses dénégations, il a dénigré sa victime en prétendant que celle-ci ne lui plaisait pas physiquement et qu'il la considérait comme une femme âgée.
Dans la mesure où il continue à contester avoir agressé sexuellement la plaignante, la prise de conscience de l'appelant est nulle. Il n'a exprimé aucun regret, ni n'a fait preuve de la moindre empathie pour sa victime dont la santé psychique est pourtant impactée de manière durable par les événements.
Les antécédents du prévenu sont nombreux et en partie spécifiques s'agissant de l'infraction de séjour illégal. À cet égard, il importe de souligner que le prévenu a déjà fait l'objet de plusieurs condamnations pour cette infraction depuis 2012. Dans la mesure toutefois où il a, selon ses déclarations, quitté le territoire suisse en 2017 pour l'Espagne où il aurait séjourné durant plus d'une année, il n'y a pas lieu de tenir compte, dans le prononcé de sa peine pour séjour illégal, des condamnations précédant cette date, mais uniquement de celle dont il a fait l'objet le 4 décembre 2023 (peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité pour séjour illégal et entrée illégale). En effet, en revenant en Suisse après son séjour de longue durée à l'étranger, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, qu'il était démuni de document d'identité et qu'il n'avait pas les moyens de subsistance suffisants, le prévenu a pris, en toute connaissance de cause, une nouvelle décision d'agir, indépendante de celle prise lors de son arrivée en Suisse en 2007.
Compte tenu de la gravité des actes commis et du manque total de prise de conscience du prévenu, seule une peine privative de liberté entre concrètement en ligne de compte, le prononcé d'une peine pécuniaire s'agissant de l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI n'étant pas de nature à le dissuader de récidiver, et n'ayant, du reste, que peu de chance d'être exécutée. Le prononcé d'une peine privative de liberté est par ailleurs compatible avec la jurisprudence sus-rappelée, dès lors que l'appelant a fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire, laquelle n'a pas pu être mise en œuvre en raison de son comportement d'obstruction.
Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine.
5.7.2. L'infraction abstraitement la plus grave est le viol (qualifié) qui doit être sanctionné par une peine privative de liberté de 30 mois. Cette peine de base doit être augmentée de six mois (peine hypothétique de 10 mois) pour l'infraction de séjour illégal, ce qui porte la peine globale à 36 mois. Le jugement sera confirmé à cet égard.
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Au vu de la durée de la peine privative de liberté retenue, supérieure à deux ans, un sursis complet est exclu (art. 42 al. 1 CP a contrario). Il faut cependant tenir compte de la situation d'errance du prévenu et de son absence d'antécédent spécifique s'agissant de l'infraction la plus grave retenue à son encontre. Dans cette configuration particulière, il peut être encore espéré que l'expérience d'une peine privative de liberté d'une certaine durée lui permettra d'entamer une réflexion sur ses choix de vie et son avenir. Partant, le sursis partiel lui sera octroyé, la peine ferme étant fixée à 18 mois et la durée du délai d'épreuve à cinq ans, vu l'actuelle absence de prise de conscience.
E. 6.1 Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à p, notamment en cas de condamnation pour viol (let. h).
6.2.1. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse, ces conditions étant cumulatives ; l'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du condamné selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (1), de sa situation familiale, particulièrement de la scolarité de ses enfants (2), de la durée de sa présence en Suisse (3), de son état de santé (4), de sa situation financière (5), de ses possibilités de réintégration dans son État de provenance (6) et de ses perspectives générales de réinsertion sociale (7) ; en règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit fondamental au respect de sa vie familiale garanti par les art. 13 Cst. et 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1 et 2.1.1 ; 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_922/2023 précité consid. 1.6.3 ; 6B_1030/2023 du 15 novembre 2023 consid. 2.2).
6.2.2. Pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1250/2021 du 13 juin 2022 consid. 2.4.1).
6.2.3. Un étranger peut aussi se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêt du Tribunal fédéral 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2.).
- 29/40 - P/21478/2024 Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et son bien-être. Au nombre des éléments à prendre en considération figurent le fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite. L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 5.1.4). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne fait pas obstacle à l'expulsion (arrêts du Tribunal fédéral 6B_435/2023 du 21 juin 2023 consid. 5.2 ; 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 5.1.4 ; 6B_822/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1.1). 6.2.4. La clause de rigueur doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3.1).
E. 6.3 L'art. 24 par. 1 let. a du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières) prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 par. 2 let. a du Règlement SIS Frontières, une telle situation existe notamment lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an. La mention d'une peine privative d'au moins un an fait référence à la peine-menace de l'infraction concernée et non à la peine prononcée concrètement dans un cas d'espèce (ATF 147 IV 320 consid. 4.6 et 4.8). L'art. 21 du Règlement SIS Frontières prescrit cependant qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique" car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions
- 30/40 - P/21478/2024 mineures ; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.3 ; 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.3 ; 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.2). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire ; le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (arrêt du Tribunal fédéral 6B_213/2023 du 6 décembre 2023 consid. 2.6.2 ; AARP/198/2024 du 7 juin 2024 consid. 4.1 ; en ce sens également : ATF 147 IV 340 consid. 4.9 ; 146 IV 172 consid. 3.2.2). 6.4.1. L'infraction de viol commise par l'appelant entraîne, sur le principe, son expulsion obligatoire. L'appelant, de nationalité tunisienne, dit être arrivé en Suisse en 2007 de manière clandestine. Il est sans emploi, sans papiers et sans moyen de subsistance, subvenant à ses besoins grâce à l'aide sociale. Depuis son arrivée en Suisse, il a été condamné à pas moins de six reprises, sans compter la présente procédure qui concerne des faits graves. Il ne fait valoir aucune perspective d'intégration concrète, parlant très peu le français et n'ayant jamais exercé de véritable emploi. Son projet à sa sortie de prison, à savoir régulariser sa situation en Suisse afin de mener une vie stable et rester proche de sa fille apparaît vague et difficilement réaliste dès lors qu'il ne parle pas la langue du pays, qu'il n'est au bénéfice d'aucune formation ni expérience professionnelle et qu'il n'établit pas répondre aux conditions d'octroi de l'asile. Sur ce dernier point, il importe de relever que l'appelant ne pourra, quoi qu'il en soit, vraisemblablement pas déposer de nouvelle requête avant l'année 2027, la précédente ayant été classée pour des motifs visés à l'art. 8 al. 3bis LAsi, de sorte qu'une éventuelle demande sera soumise à un délai d'attente de trois ans. Certes, l'appelant est le père d'une enfant âgée de 13 ans. Cela étant, ils ne font pas ménage commun et, bien que leurs relations personnelles s'exercent, aux dires du prévenu, via un "droit de visite" hebdomadaire, il appert plutôt que leurs contacts sont irréguliers. En effet, le prévenu n'en a eu aucun durant son incarcération. Il a du reste expliqué avoir quitté la Suisse durant plus d'une année en 2017, alors-même que sa fille se trouvait à Genève. Partant, il y a lieu de constater que le prévenu s'accommode de relations à distance avec elle. Dans ces circonstances, et bien que l'expulsion serait de nature à compliquer les contacts entre eux, une telle séparation n'entrainerait pas de rupture d'une unité familiale. À l'époque actuelle et compte tenu des moyens de communication modernes, l'exercice de relations personnelles suffisantes pourra du reste se poursuivre sans problème.
- 31/40 - P/21478/2024 L'expulsion ne mettrait ainsi pas l'appelant dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP. Rien ne permet par ailleurs de penser que sa réintégration dans son pays d'origine serait particulièrement difficile, étant précisé que le reste de sa famille (ses parents, sa sœur ainsi que ses frères) y vit toujours. L'appelant conserve dès lors des liens étroits avec la Tunisie où ses chances de resocialisation et de réinsertion professionnelle sont bien meilleures qu'en Suisse. Au vu de la présente condamnation, mais également de ses nombreux antécédents, l'intérêt public à son expulsion est manifeste et l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Partant, les conditions de la clause de rigueur, dont l'application doit rester exceptionnelle, ne sont pas réalisées. L'expulsion de l'appelant sera donc prononcée pour une durée de cinq ans. 6.4.2. Le prévenu est condamné pour des infractions passibles d'une peine privative de liberté d'un an au moins. Il représente en outre une menace pour la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 24 par. 1 point a du Règlement SIS Frontières. L'appelant s'en est pris à divers bien juridiques protégés importants, ce constat commandant qu'on l'éloigne du territoire des autres États de l'espace Schengen, étant souligné que si l'intéressé a dit avoir vécu une année en Espagne en 2017, il n'a pas prétendu avoir acquis le moindre titre de séjour dans ce pays dont il ne maîtrise du reste pas la langue. Cette hypothèse apparaît d'autant moins probable qu'il est dépourvu de document d'identité. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que l'appelant n'a pas démontré bénéficier d'un quelconque droit de séjour dans un pays de l'espace européen. En conclusion, le cas est suffisamment approprié, pertinent et important, au regard du principe de proportionnalité (art. 21 par. 1 du Règlement SIS Frontières) pour justifier un signalement dans le SIS, ce qui ne relève pas de la reformatio in pejus malgré l'absence de conclusion du MP sur ce point (ATF 147 IV 340 consid. 4.4ss ; 146 IV 172 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_348/2024 du 21 octobre 2024 consid. 5 ; 6B_675/2023 du 18 octobre 2023 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1495/2022 du 12 mai 2023, consid. 1.5).
E. 7 7.1.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). 7.1.2. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante
- 32/40 - P/21478/2024 douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2). À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). 7.1.3. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). 7.1.4. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a). 7.1.5. À titre d'exemples, ont été accordées des indemnités de :
- CHF 7'000.- pour une femme ayant subi une contrainte sexuelle, soit une pénétration anale pénienne, la CPAR ayant confirmé, en l'absence d'appel de la victime, l'octroi de ce montant précisant toutefois que celui-ci s'inscrivait dans la fourchette basse des indemnités pour tort moral (AARP/412/2024 du 19 novembre 2024) ;
- CHF 15'000.- à une victime de viol et d'actes de contrainte sexuelle commis en commun (arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8) ;
- CHF 15'000.- à une victime de contrainte sexuelle et de viol, subis pendant qu'elle se trouvait dans un état d'alcoolisation, au vu de l'atteinte à l'intégrité psychique objectivement grave subie et de ses lourdes conséquences. La victime, qui avait notamment vécu un "blackout", ayant été contrainte de consulter durant des mois des médecins et thérapeutes, lesquels avaient constaté qu'elle souffrait d'angoisses, d'idées suicidaires et de cauchemars en lien avec les faits (AARP/32/2020 du 23 janvier
2020) ;
- CHF 20'000.- à une femme victime de viol, contraintes sexuelles, lésions corporelles simples, voies de fait, menaces et injures, qui avait été humiliée, injuriée, menacée, battue et contrainte à subir des rapports sexuels non désirés et avilissant, à plusieurs
- 33/40 - P/21478/2024 reprises, par une personne qu'elle aimait et en laquelle elle avait confiance (AARP/138/2021 du 25 mai 2021).
E. 7.2 L'appelant n'a pas discuté les prétentions civiles de la plaignante au-delà de l'acquittement plaidé. Il est par ailleurs établi que celle-ci a subi, en conséquence des agissements commis par l'appelant à son encontre, une atteinte à son intégrité sexuelle et psychique méritant réparation. La victime est en effet suivie à l'UIMPV depuis le 16 septembre 2024 et continue de souffrir d'un trouble de stress post-traumatique (avec flashbacks, cauchemars récurrents, hypervigilance marquée, évitements et épisodes dissociatifs sévères), ainsi que d'un état dépressif (caractérisé par une tristesse persistante, une perte d'intérêt pour les activités, une fatigue intense, des troubles du sommeil et une diminution des capacités de concentration). Elle est du reste toujours sous traitement médicamenteux. En audience d'appel, la plaignante a déclaré aller encore très mal, décrivant, dans ce contexte, des sentiments d'impuissance, de douleur et de tristesse constants. Son instabilité émotionnelle a été constatée par divers témoins entendus dans le cadre de la procédure. Sans rien enlever à la gravité des faits et des conséquences pour la partie plaignante, il reste que les actes retenus ne comportent pas de pénétration pénienne, de sorte que l'indemnité octroyée en première instance apparaît équitable et sera confirmée.
E. 8 Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 2 juillet 2025, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).
E. 9.1 L'appelant succombe intégralement dans son appel, tandis que l'appel joint du MP est partiellement admis et celui de la plaignante rejeté. Partant, l'appelant supportera 80% des frais de la procédure d'appel envers l'État. Quant à l'appelante jointe, au bénéfice de l'assistance judiciaire, elle sera exonérée des frais de la procédure d'appel (art. 136 al. 2 let. b CPP) dont le solde sera dès lors laissé à la charge de l'État.
E. 9.2 Au vu de la confirmation du verdict de culpabilité rendu à l'égard de l'appelant, il n'y a pas lieu de revenir sur la mise à sa charge des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 426 al. 1 CPP).
E. 10 Vu l'issue de l'appel de A______, celui-ci sera débouté de ses conclusions en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP.
E. 11 11.1.1. La partie plaignante sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure d'appel avec effet au 3 juillet 2025. 11.1.2. À teneur de l’art. 136 al. 1 let. a CPP, sur demande, la magistrate exerçant la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles
- 34/40 - P/21478/2024 lorsqu’elle ne dispose pas des ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec. Lors de la procédure de recours, l’assistance judiciaire gratuite doit faire l’objet d’une nouvelle demande (art. 136 al. 3 CPP). L’assistance juridique est en règle générale octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête (art. 5 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique [RAJ] ; ACPR/360/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.1), sous réserve de démarches urgentes pour lesquelles le dépôt simultané d’une telle requête n’était – précisément au vu de l’urgence – pas possible (ATF 122 I 203 consid. 2f ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_205/2019 du 14 juin 2019 consid. 5). L’activité antérieure à la prise d’effet ou, au plus tard, à la nomination de l’avocat, n’est pas prise en charge par l’assistance juridique (AARP/379/2013 du 20 août 2013 ; AARP/437/2013 du 23 septembre 2013 ; AARP/465/2013 du 8 octobre 2013 ; AARP/546/2013 du 13 novembre 2013).
E. 11.2 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 RAJ s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
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E. 11.3 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
E. 11.4 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
E. 11.5 En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais de Me U______ les postes suivants : 35 minutes de rédaction d'annonce d'appel, 1h25 de rédaction de déclaration d'appel (la réunion interne qui y est associée relevant pour sa part de la formation de la stagiaire, laquelle n'est pas à la charge de l'assistance judiciaire) et 45 minutes de rédaction de conclusions en indemnisation dans la mesure où ces activités sont déjà couvertes par le forfait.
En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 3'094.65 correspondant à 4h50 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 966.70) et 14h25 d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 1'585.80), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 255.25), une vacation (CHF 55.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 231.90.
E. 11.6 Le conseil juridique gratuit de la partie plaignante a déposé une nouvelle demande d'assistance judiciaire pour la procédure d'appel par courrier du 3 décembre
2025. Sa demande a été admise avec effet au même jour. S'il sollicite une prise en charge au 3 juillet 2025, il ne justifie aucunement de la tardiveté de sa demande, de sorte que l'activité antérieure à la prise d'effet n'a pas à être indemnisée par l'État. Il y a donc lieu de retrancher de son état de frais les postes suivants : rendez-vous client du
E. 15 octobre 2025 (1h30 d'activité de chef d'étude), rédaction d'appel joint (30 minutes d'activité d'avocat-stagiaire) et consultation du dossier (35 minutes d'activité d'avocat-stagiaire).
En conclusion, la rémunération de Me D______ sera arrêtée à CHF 3'071.- correspondant à 11h05 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'216.70) et 2h30 d'activité au tarif de CHF 110.- (CHF 275.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 249.20), une vacation (CHF 100.-), et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 230.10.
- 36/40 - P/21478/2024 12. 12.1. L'art. 433 al. 1 CPP, applicable à la procédure d'appel (art. 436 CPP), permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a).
12.2. La décision sur les frais préjuge en principe de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; 145 IV 94 consid. 2.3.2).
12.3. L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3 p. 162 ss). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- au plus, et un tarif inférieur si l'avocat concerné avait lui- même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Elle retient un taux horaire d'au plus CHF 150.- pour les avocats stagiaires (ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid. 3.2 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017).
12.4. L'état de frais déposé par l'avocat de l'appelante jointe sera, en ce qui concerne l'activité non couverte par l'assistance judiciaire, traité comme des conclusions en indemnisation au sens des art. 433 et 436 CPP. Le montant des honoraires est partant arrêté à CHF 905.30 correspondant à 1h30 d'activité de chef d'étude (rendez-vous client du 15 octobre 2025) et 1h05 d'activité d'avocat-stagiaire (rédaction d'appel joint et consultation du dossier), TVA (8.1%) comprise. Le prévenu sera ainsi condamné à couvrir l'appelante jointe de ses frais de défense nécessaires à concurrence de 80%, soit CHF 724.20.
* * * * *
- 37/40 - P/21478/2024
Dispositiv
- : Reçoit l'appel de A______ et les appels joints de C______ et du Ministère public formés contre le jugement JTCO/91/2025 rendu le 2 juillet 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/21478/2024. Rejette l'appel de A______ et l'appel joint de C______. Admet partiellement l'appel joint du Ministère public. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de viol (art. 190 al. 2 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie depuis le 22 novembre 2024 (art. 40 et 51 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à cinq ans (art. 43 et 44 CP). Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. h CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 5 juillet 2024, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO) et CHF 724.20 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 et 436 al. 1 CPP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 46570220241122 du 22 novembre 2024 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). - 38/40 - P/21478/2024 Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 5'015.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé les indemnités de procédure suivantes pour la procédure préliminaire et de première instance : - CHF 10'710.80 à Me U______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP) ; - CHF 11'238.35 à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'845.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Met 80 % de ces frais, soit CHF 1'476.-, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Arrête à CHF 3'094.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me U______, ancien défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 3'071.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit de C______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. - 39/40 - P/21478/2024 Le communique, pour information, à Me U______, au Tribunal correctionnel, à la prison de Champ-Dollon, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d'État aux migrations. La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 40/40 - P/21478/2024 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 5'015.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'845.00 Total général (première instance + appel) : CHF 6'860.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Sara GARBARSKI, Madame Rita SETHI-KARAM, juges ; Madame Jennifer TRISCONE, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21478/2024 AARP/67/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 février 2026
Entre A______, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat, appelant et intimé sur appels joints,
contre le jugement JTCO/91/2025 rendu le 2 juillet 2025 par le Tribunal correctionnel,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat, appelants joints et intimés sur appel principal.
- 2/40 - P/21478/2024 EN FAIT : A.
a. Par jugement JTCO/91/2025 du 2 juillet 2025, le Tribunal correctionnel (TCO) a déclaré A______ coupable de viol (art. 190 al. 2 du code pénal [CP]) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, assortie du sursis partiel (peine ferme : 18 mois ; délai d'épreuve : quatre ans) et a renoncé à ordonner son expulsion de Suisse (art. 66a al. 2 CP). Le TCO a également condamné A______ à payer à C______ CHF 10'000.- avec intérêts à 5% dès le 5 juillet 2024, à titre de réparation du tort moral (art. 49 du code des obligations [CO]), a rejeté ses conclusions en indemnisation (art. 429 du code de procédure pénale [CPP]) et a mis les frais de la procédure à sa charge.
b. En temps utile, A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant, sous suite de frais, à son acquittement.
c. C______ et le Ministère public (MP) forment appel joint. c.a. C______ conclut, sous suite de frais, à la condamnation de A______ également du chef d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), ainsi qu'à sa condamnation à lui payer CHF 20'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 5 juillet 2024 à titre de réparation du tort moral. c.b. Le MP conclut à la condamnation de A______ à une peine privative de liberté de quatre ans, à son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans et à la confirmation du jugement attaqué pour le surplus.
d. Selon l'acte d'accusation du 28 mars 2025, il est reproché ce qui suit à A______ :
d.a. Alors qu'il avait passé la soirée du 5 juillet 2024 avec C______, notamment dans le parc à proximité du Monument ______ et sur le quai du Mont-Blanc, que tous deux avaient bu de la bière, et que C______ avait indiqué vouloir rentrer à l'abri PC E______ où elle était hébergée, il s'est rendu dans un magasin ou un kiosque, en est ressorti et a tendu à la plaignante une bière dont le récipient était ouvert et dans laquelle il avait préalablement introduit une substance destinée à lui faire perdre conscience ou toute capacité de résistance. Ayant consommé la boisson, C______ a ressenti une grande fatigue et ne contrôlait plus ses membres. Il l'a amenée dans un endroit sombre arborisé, non loin de la rue 1______. À cet endroit, alors qu'elle avait perdu conscience et était étendue au sol sur le dos, il a baissé le pantalon et la culotte de la victime, l'a pénétrée vaginalement avec son sexe ou à tout le moins avec ses doigts et, alors qu'elle avait repris conscience à trois ou quatre reprises, a fait usage de sa supériorité physique en la tenant notamment par moments par les bras l'empêchant de se relever et de partir, poursuivant ainsi la pénétration vaginale, alors qu'elle lui avait dit, à plusieurs reprises lors de ses phases de réveil, de ne rien lui faire. Ces actes lui ont provoqué d'importantes douleurs vaginales et lui ont causé des
- 3/40 - P/21478/2024 hématomes, l'un de 2x2 cm à la face latérale de son bras gauche et deux autres sur la face latérale de son bras droit. d.b. Il est également reproché au prévenu d'avoir, entre le 5 décembre 2023 et le 22 novembre 2024, séjourné sur le territoire suisse, en particulier à Genève, sans autorisation de séjour, sans document d'identité et sans moyens de subsistance légaux. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a.a. Le 16 septembre 2024, C______ a déposé plainte (A1ss ; C57ss ; C64ss ; PV TCO,
p. 18ss ; PV CPAR, p. 6ss) contre F______ (identifié par la suite comme étant A______, B5, C45) pour l'agression sexuelle dont elle avait été victime dans la nuit du 5 ou 6 juillet 2024, précisant que le jour des faits, l'équipe de football d'Espagne avait disputé un match dans le cadre d'une compétition européenne (EURO 2024).
Elle avait fait la connaissance de l'individu – dont elle ne connaissait que le prénom (son nom de famille lui ayant été communiqué après les événements par G______, une travailleuse sociale) – le jour-même au H______ [organisme des services sociaux]. Tandis qu'elle chargeait son téléphone, il l'avait abordée en la questionnant sur sa vie et sur son activité professionnelle. Elle lui avait expliqué ne pas avoir de travail car elle n'était titulaire d'aucun permis en Suisse. Il lui avait alors demandé si cela l'intéresserait de garder son enfant. Sur demande de l'homme, elle lui avait communiqué ses coordonnées téléphoniques pensant qu'il souhaitait la recontacter au sujet de sa proposition d'emploi. Lorsqu'il lui avait demandé ce qu'elle allait faire de son après-midi, elle lui avait répondu qu'elle irait se promener au bord du lac avant de rentrer à l'abri PC E______. Il lui avait proposé de l'accompagner, mais elle avait refusé. Le soir même, alors qu'elle se trouvait à la Gare I______ pour rentrer à l'abri PC E______, A______ lui avait écrit pour la voir. Ils s'étaient donné rendez-vous et A______ l'avait rejointe. Comme il lui avait proposé de boire quelque chose, elle avait pensé qu'il voulait qu'ils regardent le match ensemble, mais il lui avait dit que celui-ci était déjà terminé (elle indiquera lors de l'audience de jugement que le prévenu l'avait invitée mais qu'ils n'avaient pas vu un match de football à la télévision). Il lui avait donc proposé de boire une bière et de marcher, ce qu'elle avait accepté. Ils s'étaient rendus au bord du lac et, en chemin, il avait acheté des bières. Au cours de la soirée, ils avaient discuté, écouté de la musique, dansé et pris un selfie avec son téléphone (elle n'avait plus de batterie après cela). Alors qu'il se faisait tard et l'abri PC E______ imposant des horaires de fermeture précis, elle lui avait dit devoir partir, ce à quoi A______ avait rétorqué qu'elle pouvait être "tranquille". Ils s'étaient néanmoins mis en marche en direction dudit abri. En chemin, il lui avait proposé de boire une dernière bière et était entré dans un tabac d'où il était ressorti avec deux boissons, dont l'une était déjà ouverte. Après l'avoir bue, elle avait ressenti un engourdissement de ses membres, ainsi qu'une grande fatigue. Elle ne se souvenait plus de tout ce qui s'était passé ensuite, mais elle se remémorait certaines images sous forme de "flashs". Ils
- 4/40 - P/21478/2024 avaient marché dans la direction opposée au lac, malgré qu'elle lui eût dit vouloir aller là-bas car la police y passait souvent, et à l'abri PC E______, guidés par A______. Bien qu'elle lui eut dit qu'elle voulait rentrer, il lui avait répondu qu'il était tard et qu'il allait prendre soin d'elle. Ils avaient continué à marcher "vers la droite", mais elle avait ensuite perdu le sens de l'orientation. Il l'avait emmenée dans un endroit où il y avait des arbres et des habitations (elle voyait des fenêtres, mais il y avait peu de lumières). Elle n'était toutefois pas capable de dire où ils se trouvaient dès lors qu'il faisait nuit. Elle se souvenait d'un "lit suspendu entre deux arbres". Lorsqu'elle s'était réveillée une première fois, son pantalon était baissé et quelque chose était introduit dans son vagin. Elle ignorait s'il s'agissait des mains de A______, mais c'était très douloureux. Elle n'était pas certaine de la position de l'homme à ce moment-là ("j'étais couchée et il me semble qu'il était sur moi" ; la plaignante ayant déclaré lors de l'audience de jugement se souvenir de manière très précise de s'être réveillée et d'avoir trouvé A______ sur elle) et ne savait pas s'il était habillé, mais elle se rappelait son visage. Lorsqu'elle lui avait demandé pourquoi il agissait ainsi, lui intimant de ne rien lui faire, il lui avait dit être désolé. Elle s'était rendormie, alternant entre phases d'éveil et de sommeil. À chacun de ses réveils ("je me suis réveillée à 3 ou 4 reprises"), elle constatait qu'il la pénétrait ("Cela est arrivé plusieurs fois" ; "Cela s'est reproduit trois fois"). Elle avait essayé, à chaque fois, de résister en exprimant son refus : "non, ne me touche pas", mais il la tenait tout en lui disant : "tranquille, tranquille, il ne se passe rien". Lorsqu'elle avait essayé de se relever, il l'avait retenue par les bras, ce qui lui avait laissé des marques. Elle ignorait combien de fois il l'avait fait. À la question de savoir si le prévenu l'avait tenue juste avant d'arriver vers les arbres, elle a expliqué s'être "un peu battue avec lui pour partir", sans savoir exactement quand : "Je voulais partir, mais lui me tenait très fort par les bras en disant désolé". Le lieu où ils se trouvaient était effrayant, jonché de sous-vêtements et de vêtements féminins, ainsi que d'ours en peluche, et très sale. Elle a d'abord indiqué que le chemin pour s'y rendre se trouvait proche de l'Église J______, sis rue 1______, puis elle a expliqué qu'ils avaient emprunté cette voie pour quitter les lieux le lendemain. Au matin, elle souffrait de maux de tête ainsi que de douleurs vaginales. Elle avait quitté les lieux, encore désorientée, suivie par A______. Ils avaient bu un café, sans qu'elle ne sût pourquoi il était encore avec elle à ce moment-là, alors qu'elle lui avait demandé de la laisser tranquille. Lorsqu'elle l'avait accusé d'avoir abusé d'elle, il s'était excusé. Elle se rappelait être allée aux toilettes avant de partir du café. Lorsqu'elle s'était retrouvée seule, elle avait beaucoup pleuré en se demandant à qui elle allait pouvoir raconter ce qui lui était arrivé. Elle avait peur, se sentait honteuse et en colère. Elle avait subi un viol lorsqu'elle avait huit ans.
Elle n'avait pas immédiatement dénoncé les faits dont elle avait été victime car une amie, K______, à laquelle elle s'était confiée le soir-même, l'en avait dissuadée. Elle était sans papier et avait adopté un comportement critiquable, soit celui d'avoir accepté
- 5/40 - P/21478/2024 une bière d'une personne qu'elle ne connaissait pas. Ensuite de son agression, elle était restée plusieurs jours dans un état de confusion et incertitude. Le 2 août 2024, tandis qu'elle était venue chercher des vêtements à l'association "L______", accompagnée d'une amie, elle avait revu son agresseur et avait demandé à M______, travailleuse sociale, si elle le connaissait, en lui racontant ce qu'il s'était passé. Cette dernière lui avait conseillé de se rendre à l'hôpital et l'y avait accompagnée. Les marques sur son corps avaient fait l'objet d'un constat aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) le 3 août 2024. M______ lui avait également conseillé d'en parler à l'équipe de l'abri PC E______ pour obtenir un soutien psychologique, ce qu'elle avait fait, avant d'être redirigée auprès de G______ qui l'avait aidée à prendre contact avec le centre LAVI. Tant M______ que N______, une amie à laquelle elle avait raconté les faits quelques jours après leur survenance, avaient vu les marques sur ses bras. Si elle a indiqué, à l'audience de jugement, ne pas se rappeler s'être confiée à un homme, elle avait toutefois déclaré plus tôt dans la procédure avoir parlé des faits avec O______ (de l'abri PC E______) et P______. A______ et elle n'avaient pas "flirté". Elle lui avait d'ailleurs dit explicitement ne pas vouloir "de sexe", ce à quoi il avait acquiescé. Elle n'avait pas son sac de couchage avec elle la nuit des faits, comme elle dormait au foyer de E______, mais uniquement un sac à dos, ainsi que des vêtements de rechange. Le prévenu s'était adressé à elle en français et en espagnol, précisant être marocain. Elle ne trouvait pas de travail, car elle n'avait pas de permis en Suisse, raison pour laquelle elle entreprenait déjà des démarches pour quitter le territoire et retourner dans son pays d'origine au moment de rencontrer le prévenu. Elle expliquait les éventuelles incohérences de son récit par le fait que ses souvenirs lui revenaient "en flashs". Son agression l'avait beaucoup affectée sur le plan physique et psychique : elle était "dévastée". Depuis les événements, elle était sous médication pour se tranquilliser et dormir, et consultait un psychologue à fréquence hebdomadaire. Elle luttait chaque jour pour retrouver celle qu'elle était avant les événements, décrivant des sentiments d'impuissance, de douleur, mais aussi de tristesse. Le traitement médicamenteux permettait, dans une certaine mesure, une amélioration de son état, mais cela demeurait variable. Elle avait en outre souffert d'un pré infarctus qu'elle attribuait au stress engendré par les événements. Elle souhaitait rentrer en Argentine à la fin de son traitement. a.b. L'examen médical réalisé sur C______ aux HUG le 3 août 2024 a permis de mettre en évidence un hématome bleuté de 2x2 cm sur la face latérale du bras gauche, ainsi que deux hématomes centimétriques bleutés sur la face latérale du bras droit (A9ss ; C76ss). Au cours de l'entretien, durant lequel M______ a fonctionné comme interprète, la plaignante s'est plainte de douleurs pelviennes et vaginales et a rapporté un épisode d'hématurie le lendemain de son agression. L'examen gynécologique a dû
- 6/40 - P/21478/2024 être interrompu en raison des douleurs éprouvées par la patiente (PV TCO, p. 24). Les faits relatés par C______ aux professionnels de santé sont identiques à ceux dénoncés aux autorités. a.c. Depuis le 16 septembre 2024, C______ a été suivie à l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence des HUG (UIMPV) (C81ss ; rapport de suivi ambulatoire du 27 juin 2025). Elle a été vue à 12 reprises par une psychologue psychothérapeute, ainsi que par un psychiatre. En substance, elle leur a rapporté les mêmes faits que ceux dénoncés aux autorités. Selon les pièces produites, ces professionnels de santé ont constaté que la patiente se trouvait dans un état de détresse émotionnelle très importante dont elle ne faisait pas état avant son agression et présentait une symptomatologie évocatrice d'un trouble de stress post-traumatique caractérisée par des flashbacks, des cauchemars récurrents, une hypervigilance marquée, des évitements et des épisodes dissociatifs sévères. Elle souffrait également d'un état dépressif caractérisé par une tristesse persistante, une perte d'intérêt pour les activités, une fatigue intense, des troubles du sommeil et une diminution des capacités de concentration. Le diagnostic retenu était le suivant : trouble du stress post-traumatique, épisode dépressif unique, modéré, sans symptômes psychotiques et amnésie dissociative avec fugue dissociative. La patiente avait été mise sous traitement médicamenteux, son état psychique nécessitant en outre la poursuite d'un suivi psychothérapeutique et psychiatrique spécialisé et régulier afin de stabiliser les symptômes.
b.a. M______ (B9ss ; C82ss) a expliqué qu'au début du mois d'août 2024, C______ et un homme (elle indiquera lors de sa seconde audition qu'une amie de C______ se trouvait alors avec elle) avaient souhaité accéder au vestiaire de l'association pour y prendre des habits. L'individu lui avait demandé de pouvoir y aller seul. Elle lui avait répondu que cela n'était pas possible. À la vue de cet homme, C______ avait dit ne plus vouloir de vêtements et avait quitté le vestiaire. Après le départ de cet homme, elle était allée trouver C______, car elle avait remarqué que celle-ci n'était pas à l'aise
– "(…) elle apparaissait stressée, elle voulait pleurer". La plaignante lui avait alors raconté que la personne qui se trouvait avec elles dans le vestiaire l'avait agressée sexuellement. C______ était gênée de lui raconter cela et se sentait fautive. Elle était nerveuse et au bord des larmes. Elle lui avait confié ne pas avoir dénoncé cet homme car elle craignait la police, ainsi que son agresseur, et ignorait ses droits.
C______ lui avait expliqué avoir rencontré A______ au H______ où celui-ci était bénévole. Ce jour-là, elle était allée voir un match de football à la fan zone de Plainpalais avec une amie (dans son audition ultérieure, M______ dira que A______ avait proposé à C______ d'aller voir ce match). Sur place, l'homme dont il était question s'était approché d'elle, bien qu'elle ne le connaissait pas. Elle avait bu une ou deux bières avec lui, puis, elle lui avait dit qu'elle devait rentrer. Ils avaient marché ensemble pour prendre le bus, A______ ayant offert de l'accompagner jusqu'à son hébergement. En chemin, il lui avait proposé une dernière bière qu'elle avait accepté.
- 7/40 - P/21478/2024 Il était allé l'acheter dans un tabac d'où il était ressorti avec la boisson ouverte, qu'elle avait consommée. Après l'avoir bue, elle ne tenait plus sur ses jambes. Elle se souvenait être allée sous un pont où il y avait un matelas. L'homme lui avait proposé de rester avec lui, ce qu'elle avait accepté. Il l'avait rassurée en lui disant qu'elle ne devait pas s'inquiéter et qu'il ne lui ferait pas de mal. Durant la nuit, elle s'était réveillée à deux reprises en raison de douleurs au vagin. La première fois, l'homme avait la main à l'intérieur de son sexe. Elle lui avait demandé d'arrêter, ce à quoi il avait obtempéré. Elle s'était ensuite rendormie. Lorsqu'elle s'était réveillée la seconde fois, elle n'avait plus son pantalon (ou bien celui-ci était baissé), mais uniquement ses sous-vêtements, descendus jusqu'aux genoux. L'homme avait encore une fois sa main à l'intérieur de son vagin. Elle avait voulu partir, mais il l'avait prise par l'épaule, ce qui lui avait laissé des marques. La plaignante avait notamment dit au témoin s'être levée à un moment donné pour aller uriner, avant de revenir vers le matelas pour se rendormir. Elle s'était réveillée quelques heures plus tard et avait changé ses vêtements. L'individu l'avait invitée à boire un café. Elle lui avait alors demandé pourquoi il lui avait fait cela, ce à quoi il avait répondu qu'il avait vu que cela lui plaisait et qu'elle l'avait aussi voulu. Elle l'avait contredit, précisant qu'elle ne l'avait pas autorisé et qu'elle ressentait des douleurs vaginales. Peu de temps après les faits, il lui avait écrit en lui disant qu'il avait passé une bonne nuit et qu'il ignorait pourquoi il avait adopté ce mauvais comportement. Elle avait effacé ces messages et l'avait bloqué. Ils ne s'étaient plus revus, sauf à l'association où ils s'étaient croisés sans se parler. Après avoir raconté son agression, C______ avait beaucoup pleuré. Elle avait précisé que N______ était au courant de ce qui s'était passé, mais que celle-ci lui avait reproché d'avoir accepté une bière d'un inconnu, de sorte qu'elle s'était sentie coupable et n'avait pas voulu déposer plainte.
C______ avait dit qu'elle avait ce soir-là un sac avec des affaires de rechange, sans mentionner de sac de couchage. Bien que de nombreuses personnes s'enregistraient sous des noms différents auprès de l'association, C______ s'était toujours présentée sous sa vraie identité.
Depuis cet événement, C______ pleurait beaucoup et avait de la peine à sociabiliser, ayant besoin d'être constamment rassurée. Tandis qu'il lui arrivait, avant les faits, de jouer aux échecs, y compris avec des hommes, et d'avoir des interactions, elle disait, ensuite de leur survenance, vouloir se suicider, pleurait, et souhaitait rester seule. Elle n'arrivait pas à se remettre de son agression et cet homme avait détruit sa vie. La témoin avait pu elle-même constater des bleus sur l'un des bras de C______ au niveau du biceps. Elle l'avait accompagnée aux HUG et y avait officié comme interprète. b.b. C______ (PV TCO, p. 18ss) ignorait pourquoi M______ avait déclaré qu'elle était allée, le jour des faits, voir un match de football à la fan zone de Plainpalais avec A______, et pourquoi elle avait évoqué un matelas alors qu'elle-même avait toujours parlé d'un hamac. Elle ne se rappelait pas s'être levée pour aller uriner comme relaté
- 8/40 - P/21478/2024 par M______ ; elle n'avait que des flashs des événements. Elle se souvenait en revanche de manière très précise de s'être réveillée et d'avoir trouvé A______ sur elle. Elle s'était sentie très mal au moment d'expliquer à M______ ce qui s'était passé car elle venait de voir son agresseur et avait voulu dénoncer ce qui lui était arrivé pour empêcher que cela ne puisse arriver à une autre femme.
c.a. Lors d'un contact téléphonique avec la police, N______ a confirmé avoir vu les blessures dont C______ faisait état dans sa plainte (B5). Une date d'audition avait donc été fixée au 28 octobre 2024. Le 25 octobre 2024, N______ a toutefois refusé de déposer à la police dans la mesure où C______ racontait "des bêtises". Il s'est avéré qu'elle ne disposait d'aucune autorisation de séjour.
c.b. C______ a expliqué (C69) que N______ lui avait initialement dit vouloir témoigner, mais avoir eu peur car elle était sans papier. La police l'avait menacée en lui disant qu'elle aurait des problèmes avec la justice si elle ne témoignait pas.
c.c. Finalement entendue par le MP, N______ (C140ss) a expliqué être présente contre son gré et ignorer le motif de sa convocation. Elle n'avait pas compris l'appel de la police et avait dit à C______, à la suite de celui-ci, qu'elle ne savait rien et qu'elle ne pouvait pas mentir, ni aller à la police. C______ était une connaissance, pas une amie. Cette dernière ne lui avait pas parlé d'une agression dont elle aurait été victime et elle ne se rappelait pas l'avoir vue durant l'été 2024. Elle avait déjà expliqué à la police qu'elle ne savait rien et que le seul contact qu'elle avait eu avec la plaignante revêtait une connotation religieuse. C______, alors nerveuse, pleurait et lui avait demandé de prier pour elle, précisant qu'elle était suivie par un psychiatre. Elle avait très peu parlé de ce qui lui était arrivé. Depuis, elle avait revu C______ qui lui était parue "normal[e]", de sorte qu'elle avait pensé que ses soucis avaient disparu.
d. G______ (C134ss) a déclaré avoir connu la plaignante après les faits dénoncés et l'avoir assistée sur le plan social. C______ lui avait parlé de son agression dès leur première rencontre à la fin de l'été 2024. Elle avait rencontré le prévenu au H______, lequel lui avait proposé du travail en lien avec sa fille. Il l'avait ensuite contactée par message et lui avait proposé d'aller boire un verre, ce qu'elle avait accepté. Ils avaient consommé ensemble de la bière, puis, il lui avait proposé un dernier verre et s'était rendu dans un magasin de tabac d'où il était ressorti avec une bière ouverte. Après l'avoir bue, elle s'était sentie désorientée, les bras "lourds". Elle avait voulu rentrer à l'abri PC E______, mais A______ lui avait dit qu'il était trop tard et qu'il connaissait un endroit où elle pourrait dormir, qu'il ne lui ferait rien. Si elle ne se rappelait pas tout, elle avait le souvenir de s'être réveillée à plusieurs reprises avec une douleur intense au niveau du vagin et d'avoir vu A______ sur elle. Le lendemain matin, il l'avait accompagnée prendre un café, de sa propre initiative. Lorsqu'elle lui avait raconté cela, C______ pleurait, était triste et en colère. Elles en avaient reparlé plusieurs fois, sans que C______ n'ajoute de détail à son récit. Elle était
- 9/40 - P/21478/2024 toujours très affectée par son agression et lui avait fait part d'idées suicidaires. Elle bénéficiait d'un suivi psychothérapeutique et médicamenteux qui lui permettait d'aller mieux, mais continuait à verser des larmes régulièrement, culpabilisant d'avoir accepté de boire ce verre. C______ rencontrait des difficultés à dormir, faisait des cauchemars et repensait tout le temps à ce qui lui était arrivé, ce qui l'empêchait d'avancer. Cela avait été très difficile de revoir son agresseur, C______ en avait été bouleversée, lors des auditions, et la procédure était difficile au point qu'elle lui avait dit avoir regretté d'avoir déposé plainte. C______ ne souhaitait qu'une chose : retourner auprès de ses proches.
e. K______ a expliqué (PV TCO, p. 13ss) connaître C______ depuis le mois de mars
2024. Elle l'avait vue pour la dernière fois en juillet 2024 à l'abri PC de E______. Elle se rappelait avoir remarqué que quelque chose n'allait pas à l'époque, raison pour laquelle elle lui avait demandé ce qui lui était arrivé. C'est alors que C______ lui avait avoué qu'un homme, qui lui avait offert du travail et dont elle lui avait montré la photo, "avait abusé d'elle". La plaignante lui avait dit s'être réveillée avec un certain vertige et avoir senti qu'on la touchait au niveau de son sexe. La témoin ignorait si la main se trouvait sur son sexe ou à l'intérieur de celui-ci, car C______ lui avait dit "il avait mis sa main". Les faits s'étaient produits dans une cave ou quelque chose comme cela. Après avoir entendu le récit de C______, elle lui avait rappelé les risques pour une femme de sortir seule le soir. Bien qu'elle eut d'abord dit ignorer si l'intéressée avait parlé de cela avec l'assistante sociale, précisant que pour les personnes en situation illégale, il était préférable de d'abord s'adresser à ces intervenants pour savoir ce qu'il fallait faire, elle s'est ensuite corrigée, expliquant que C______ lui avait dit en avoir parlé avec l'assistante sociale qui lui avait conseillé de porter plainte. La plaignante lui avait également confié être allée voir un médecin en raison de douleurs au niveau du vagin et être suivie par un thérapeute. Depuis les révélations de C______, elle n'avait plus entendu parler de cette histoire et ignorait même qu'une procédure était en cours. Au moment où elle lui avait relaté les faits, C______ était "un peu triste". Par la suite, la plaignante se comportait normalement ; il lui arrivait même d'être contente ou de rire. Cette dernière lui avait dit essayer de "s'encourager elle-même". Elle n'avait pas constaté de lésion sur son interlocutrice au moment de leur discussion. Il arrivait à C______ d'être "dépressive" lorsqu'elle ne trouvait pas de travail et qu'elle ne se sentait pas bien, notamment au mois de mai 2024.
f. P______ a relaté (cf. témoignage écrit produit en première instance) avoir fait la connaissance de C______ dans le cadre de son activité de travailleur social. Elle lui avait dit vivre une situation difficile car elle devait se rendre au tribunal pour témoigner de ce qui lui était arrivé. Elle lui avait raconté l'agression dont elle avait été victime et les circonstances dans lesquelles celle-ci s'était produite (en substance, le résumé des événements relatés par C______ tel que rapporté par P______ converge avec celui que l'intéressée a donné aux autorités). Elle était très affectée au moment de lui raconter les faits. Elle lui avait également fait part des conséquences que cette agression avait eues sur sa vie (crises d'angoisse très difficiles à gérer, suivi psychiatrique, médication,
- 10/40 - P/21478/2024 instabilité émotionnelle et idéations suicidaires). Il avait lui-même assisté à plusieurs de ces crises d'angoisse, lesquelles étaient liées non seulement à l'agression, mais également à ses suites judiciaires. C______ était une personne sincère, aidante et bienveillante. g.a. A______ (C10ss ; C33ss ; C55ss ; C66ss ; C90ss ; PV TCO, p. 4ss ; PV CPAR,
p. 3ss) a constamment nié les faits qui lui étaient reprochés tout en variant fortement dans ses déclarations. Il a ainsi commencé par dire, et confirmer à plusieurs reprises, ne pas connaître C______ (C12 ; C14 ; C18 ; C35 ; C55 ; Y100), avant d'admettre le contraire lorsque la photographie de la plaignante lui a été présentée (C56), expliquant que celle-ci lui avait dit s'appeler Q______. Il l'avait rencontrée en 2024 lorsqu'il faisait du bénévolat. Ce jour-là, ils avaient mangé ensemble au H______ et avaient échangé leurs numéros de téléphone, notamment pour qu'il l'assiste avec son curriculum vitae. Il ne lui avait pas dit pouvoir l'aider à trouver du travail, ni proposé de garder sa fille. A______ a commencé par dire qu'il avait croisé une nouvelle fois C______ aux alentours de 17h30-18h00 à R______, puis s'était rendu avec elle au bord du lac, avant de préciser qu'ils y étaient allés plus tard ce même jour, après s'être donné rendez-vous. Sur question, il a précisé qu'ils étaient restés ensemble une demi-heure à leur sortie de R______, avant qu'il ne la raccompagne à la gare. Il lui avait ensuite envoyé un message (bien qu'il eut d'abord dit ne pas se souvenir de qui avait pris contact avec l'autre) et elle l'avait appelé. Ils s'étaient donné rendez-vous derrière la gare aux alentours de 20h00-20h30. Comme ils n'avaient rien à faire et qu'elle ne pouvait pas se rendre chez son amie, absente, il lui avait proposé d'aller faire une balade. Ils s'étaient ainsi rendus au bord du lac avec des bières qu'il avait achetées dans un tabac. Une fois au bord du lac, ils avaient dansé. Puis, vers 23h00, C______ avait appelé son amie pour dormir chez elle, mais celle-ci n'avait pas répondu, de sorte qu'elle ne savait pas où dormir, son téléphone étant de surcroît vidé de sa batterie. Comme elle lui avait dit ne pas vouloir aller derrière la gare pour des raisons de sécurité (présence de toxicomanes), il lui avait proposé de dormir dans un endroit calme et tranquille, proche de la rue 1______. Ils s'y étaient rendus à pied, C______ marchant alors normalement, et y avaient dormi, chacun dans son propre sac de couchage et à distance l'un de l'autre : elle se trouvait "vraiment loin", "enfermée dans son sac de couchage". Ils n'avaient échangé aucun geste de nature affectueuse ou sexuelle : "Je n'ai même pas eu l'idée de la toucher, cela ne m'a pas effleuré l'esprit". À leur réveil, ils s'étaient rendus dans un bar où elle lui avait payé un café. Ensuite, il l'avait accompagnée à l'arrêt du tram. Ils ne s'étaient pas revus les jours suivants, bien qu'ils avaient envisagé de manger ensemble. Trois jours plus tard, il l'avait appelée, mais elle n'avait pas répondu. Il l'avait croisée une fois alors qu'elle était accompagnée d'une amie. Elle avait détourné la tête et il n'avait pas compris pourquoi. Il ignorait les motifs pour lesquels la partie plaignante le dénonçait, évoquant l'hypothèse selon laquelle elle pourrait chercher à bénéficier de l'aide sociale. C______ ne lui plaisait pas physiquement. Il la voyait plutôt comme "une femme âgée", la considérant avec respect.
- 11/40 - P/21478/2024 Après avoir quitté le bord du lac, il n'avait pas proposé à C______ de boire un dernier verre ni n'avait acheté d'alcool. Elle ne lui avait, à aucun moment, dit vouloir se rendre à l'abri PC E______. A______ a d'abord dit que C______ portait un sac à dos et un sac de couchage (ajoutant par la suite qu'elle avait encore un sac à main et une valise, ensuite laissée au L______), avant d'expliquer qu'il avait ignoré qu'elle avait un sac de couchage, celui-ci se trouvant dans son sac à dos. Au cours de l'année 2024, il avait uniquement entretenu des relations sexuelles avec une amie prénommée S______. S'il lui arrivait de passer des soirées en tête-à-tête avec des femmes, il était toutefois rare qu'ils boivent, écoutent de la musique et dansent. Il se rappelait être allé, avec un ami, à la fan zone de Plainpalais voir la demi-finale de l'EURO 2024 qui avait opposé l'Espagne à la France. Il n'avait pas abordé de femmes lors de cet événement. Il n'avait pas non plus vu le match du 5 juillet 2024, mais il se rappelait que les faits avaient eu lieu le soir où l'Espagne jouait : "L'Espagne jouait ce soir-là, à 21h00, et cela s'est passé à 23h00".
Au mois de juillet 2024, il dormait dans le jardin botanique ou en foyer. Il lui était également arrivé de le faire occasionnellement dans un parc à proximité de l'église J______. À ces occasions, il utilisait un sac de couchage, mais jamais de hamac ou de matelas. Il n'avait invité personne d'autre que son amie intime S______ à venir dormir où C______ et lui avaient passé la nuit.
Il n'avait rien remarqué d'anormal lorsqu'il avait croisé C______ au L______ au mois d'août 2024. Il n'était toutefois pas resté échanger avec elle car elle l'avait évité trois mois plus tôt. En outre, elle lui avait envoyé un message au mois de juillet disant qu'il ne l'intéressait pas.
Sa langue maternelle était l'arabe. Il parlait également l'italien, mais très peu l'espagnol et le français. g.b.a. A______ reconnaissait séjourner en Suisse sans autorisation, précisant qu'il y vivait depuis 2007. Il subvenait à ses besoins grâce à l'aide sociale. En 2017, il avait vécu en Espagne durant un peu plus d'une année. Sa demande d'asile déposée en Suisse avait été "radiée" au mois de mars 2024 en raison de son absence de collaboration (PV TCO, p. 3). Il était resté en Suisse car il n'avait pas d'autre choix. Il ne voulait pas abandonner sa fille. g.b.b. A______ a fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire prononcée le 17 avril 2012 (courriel de l'OCPM, classeur TCO p. 230). Lors d'un entretien de départ effectué le 13 décembre 2023, il a émis le souhait de déposer une demande d'asile en Suisse, laquelle, bien qu'ouverte à cette date auprès du Secrétariat d'État aux migrations, a été radiée le ______ 2024 à la suite de sa disparition (art. 8 al. 3bis de la loi sur l'asile [LAsi]). Son absence d'identification (le prévenu étant démuni de documents d'identité et connu sous diverses identités secondaires), conséquence directe du comportement d'obstruction adopté par lui, rendait impossible l'organisation de son renvoi ainsi que
- 12/40 - P/21478/2024 sa mise en détention administrative à cette fin, faute de perspective sérieuse de réalisation dudit renvoi dans un délai prévisible, selon l'Office cantonal de la population et des migrations. h.a. A______ a échangé des messages avec C______ (enregistrée sous le prénom "C______" dans l'appareil de l'intéressé) entre le 5 juillet et le 9 septembre 2024 (C91ss). À chaque fois, la conversation était initiée par lui (ci-après : A______). La teneur des messages est la suivante (le texte entre parenthèses correspondant à la traduction faite par la police) : 5 juillet 2024
- A______ à 12h50 : Hola (Salut)
- C______ à 12h58 : Hola grs por la charla (Salut merci pour la discussion)
- A______ à 20h43 : Hola como estas pasando un buen dia (Salut comment ça va tu passes une bonne journée)
- C______ à 20h47 : [Appel de 4 minutes]
- C______ à 20h52 : [Image non disponible dans le téléphone du prévenu]
- A______ à 20h53 : Ok/10 minoto (Ok/10 minutes)
- C______ à 20h54 : Pk (Pourquoi; vraisemblablement "Ok" avec une faute de frappe) 6 juillet 2024
- A______ à 09h22 : [Photo du prévenu et de C______]
- A______ à 18h02 : Hola Come stas (Salut comment ça va)
- C______ à 20h09 : Hola bien bien grs y vos,? (Salut bien bien merci et toi?)
- A______ à 20h57 : Bien [émoji d'un visage souriant] (Bien)
7 juillet 2024
- C______ à 8h19 : [Emoji d'un pouce levé]
- A______ à 22h52 : Hola/Come/Stas (Salut/Comment/Ça va)
- C______ à 23h04 : Hola bien grs (Salut bien merci)
- A______ à 23h05 : [Emoji d'un visage faisant un bisou] ok
- A______ à 23h06 : Bona noche (Bonne nuit)
- A______ à 23h09 : Te ritce monde/Dorme/Ora (Tu ris/en dormant/maintenant)
- C______ à 23h12 : [Emoji d'un pouce levé]
- A______ à 23h14 : Voy a estar en una mariposa para ponerte debajo de tu labio para darte un beso por las buenas noches (Je vais devenir un papillon pour me poser sous ta lèvre et te donner un baiser pour te souhaiter une bonne nuit)
- A______ à 23h17 : Pensé mucho en ti, es verdad (J'ai beaucoup pensé à toi, c'est vrai)
- C______ à 23h31 : No amigo por favor yo no quiero nada con nadie (Non mon
- 13/40 - P/21478/2024 ami s'il te plaît je ne veux rien avec personne)
- C______ à 23h33 : Quiero trabajar (Je veux travailler)
- A______ à 23h34 : Te envié un mensaje normal, no te preocupes, fuera de eso, no eres mi estilo. (Je t'ai envoyé un message normal, ne t'inquiète pas, en dehors de ça, tu n'es pas mon style.)
- A______ à 23h35 : Estuve en el primer piso para leer la obra, no te preocupes (J'étais au premier étage pour lire l'œuvre, ne t'inquiète pas)
- C______ à 23h36 : Bien/Grs (Bien/Merci)
9 septembre 2024
- A______ à 20h49 : S [Message resté sans réponse de C______] h.b. Selon l'interprète présent lors de l'audience du 14 février 2025 (C90), le message envoyé par le prévenu le 7 juillet à 23h14 avait été traduit par Google Translate ou une application similaire. Le texte espagnol n'était pas correct grammaticalement. L'interprétation qu'en avait fait les autorités était néanmoins exacte. Cela a été confirmé par une autre interprète interrogée sur le même message (PV TCO, p. 9). h.c. A______ (C90ss ; PV TCO, p. 9 ss ; PV CPAR, p. 5ss) a d'abord prétendu ne pas se rappeler de ce texto, précisant néanmoins que lorsqu'il envoyait des messages en espagnol, il les rédigeait d'abord en arabe avant de les traduire depuis Google. Plus tard dans la procédure, il a dit avoir trouvé ce texte (rédigé initialement en arabe) sur Instagram et l'avoir ensuite traduit. Il avait envoyé les deux messages dont il était question (message avec le papillon et message dans lequel il disait avoir beaucoup pensé à C______) à la plaignante sans intention particulière, parce que ces textes lui avaient plu. Il avait d'ailleurs compris de sa réponse qu'elle avait déjà quelqu'un dans sa vie. Il n'avait, quoi qu'il en soit, jamais souhaité quelque chose d'intime avec elle. Il avait d'ailleurs envoyé le message sur le papillon à d'autres personnes, sans se souvenir à qui. C.
a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, la peine étant contestée en toute hypothèse. À l'audience d'appel, il dépose une requête en indemnisation pour manque à gagner, détention injustifiée et tort moral.
b. Par la voix de son conseil C______ persiste dans ses conclusions, l'assistance judiciaire, allouée le 4 décembre 2025, étant requise au 3 juillet 2025. À l'audience d'appel, elle produit une attestation de suivi ambulatoire des HUG datée du 10 décembre 2025. Il ressort de ce document qu'elle est toujours suivie à l'UIMPV par une psychologue, ainsi que par un médecin, et continue à souffrir d'un trouble du stress post-traumatique avec des symptômes dissociatifs, ainsi que d'un épisode
- 14/40 - P/21478/2024 dépressif unique, modéré, sans symptômes psychotiques. Elle poursuit un traitement antidépresseur et débute la prise de sédatif.
c. Le MP persiste dans ses conclusions et s'en rapporte à justice sur l'appel joint de la partie plaignante. Il requiert le maintien en détention du prévenu pour des motifs de sûreté.
d. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D.
a. A______ (ou F______) déclare être né le ______ 1978 à T______ en Tunisie, pays dont il dit posséder la nationalité. Il a quitté son pays lorsqu'il avait 17 ou 18 ans, sans avoir jamais eu de véritable travail. Il est célibataire, père d'une fille âgée de 13 ans vivant à Genève avec sa mère. Cuisinier de profession mais non-diplômé, il est arrivé en Suisse de manière clandestine en 2007 et ne bénéficie d'aucun titre de séjour. Il n'a jamais travaillé légalement, mais a parfois gagné de l'argent avec des activités de déménagement ou de ménage. Il a par ailleurs été bénévole au H______ où il distribuait les repas. À l'époque de son interpellation, il avait une chambre dans un foyer et mangeait dans des centres sociaux. En prison, il travaille à la distribution des repas. Depuis huit mois, il est sous traitement médicamenteux en raison du stress induit par sa détention. À sa sortie de prison, il souhaite régulariser sa situation afin de mener une vie stable et être proche de sa fille. Cette dernière ignore son incarcération car il n'avait pas voulu l'en informer au vu des charges qui pesaient à son encontre. Il n'a ainsi eu aucun contact avec elle depuis sa mise en détention. Une décision d'expulsion l'affecterait autant que sa fille et détruirait leur vie. Avant son arrestation, il voyait l'enfant à raison d'une ou deux fois par semaine. Il ne contribuait pas à son entretien faute de moyens. Ses parents, sa sœur, ainsi que ses frères, avec lesquels il était en contact avant sa détention, vivent en Tunisie.
b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :
- le 20 décembre 2012, par le MP, à une peine privative de liberté de 180 jours, ainsi qu'à une amende de CHF 400.-, pour séjour illégal, entrée illégale, et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
- le 17 mars 2014, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de deux mois pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation ;
- le 15 mars 2015, par le MP, à une peine privative de liberté de 70 jours pour séjour illégal ;
- le 10 novembre 2021, par le MP, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis (délai d'épreuve : trois ans), pour entrée illégale ;
- 15/40 - P/21478/2024
- le 30 septembre 2023, par le MP, à une peine privative de liberté de 80 jours, ainsi qu'à une amende de CHF 300,- pour vol simple, vol simple d'importance mineure et violation de l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale au sens de la loi sur l'asile, et
- le 4 décembre 2023, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité pour séjour illégal et entrée illégale. A______ a bénéficié d'une libération conditionnelle le 7 avril 2014, qui a été révoquée par décision du 15 mars 2015. Le délai d'épreuve fixé dans la décision du 10 novembre 2021 a par ailleurs été prolongé d'une année et assorti d'un avertissement le 30 septembre 2023, avant que le sursis ne soit finalement révoqué le 4 décembre suivant. E.
a. Me U______, défenseur d'office de A______ jusqu'aux débats d'appel, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 7h35 d'activité de chef d'étude et 9h45 d'avocate-stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré 4h40, dont, pour le chef d'étude, 35 minutes de rédaction d'annonce d'appel, 1h25 de rédaction de déclaration d'appel et de réunion interne et 45 minutes de rédaction de conclusions en indemnisation.
En première instance, il a été taxé pour 63h15 d'activité.
b. Me D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 7h55 d'activité de chef d'étude et 3h35 d'avocat-stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré 4h40, dont 1h30 d'entretien client le 15 octobre 2025 (chef d'étude), ainsi que 30 minutes pour la rédaction de l'appel joint le 24 octobre 2025 (avocat-stagiaire) et 35 minutes pour une consultation le 2 décembre 2025 (avocat-stagiaire).
En première instance, il a été rémunéré à hauteur de 49h30 d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
Il en va de même des appels joints (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de
- 16/40 - P/21478/2024 la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a). 2.1.2. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Cette présomption est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à son existence. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.1.3. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_59/2025 du 9 avril 2025 consid. 1.1). 2.1.4. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve que le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3 et 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1). Dans la mesure où il est fréquent que, dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autres témoins que la victime elle-même, le juge peut fonder sa condamnation sur ses seules déclarations (arrêts du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2 ; 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3 ; 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1), de sorte que le fait que celles-ci, en tant que principal élément à charge, s'opposent aux déclarations de la personne accusée, ne doit pas nécessairement conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2). Encore faut-il que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent conviction. Cela étant, les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires. Les connaissances scientifiques actuelles tendent en effet à démontrer que les événements traumatiques sont traités différemment des événements quotidiens : d'une part, des distorsions de la mémoire et des pertes de mémoire peuvent survenir, notamment en raison de tentatives de refoulement ; d'autre
- 17/40 - P/21478/2024 part, chez certaines victimes, un grand nombre de détails de l'expérience traumatique restent gravés dans la mémoire, en particulier concernant des aspects secondaires, qui peuvent justifier d'éventuelles incohérences dans le récit. Il faut donc tenir compte de ces éléments dans l'analyse des déclarations (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2). 2.2. Les parties s'accordent sur le fait qu'elles se sont rencontrées au H______, le jour même des faits dénoncés, soit le soir où l'équipe de football d'Espagne a disputé un match dans le cadre de l'EURO 2024. À cette occasion, elles ont discuté et échangé leurs numéros de téléphone. Après s'être recontactées en début de soirée, sur l'initiative de A______, elles se sont donné rendez-vous à la Gare I______, puis se sont rendues au bord du lac, ont bu de la bière, écouté de la musique, dansé et pris une photo ensemble. Bien que cela n'était pas prévu, elles ont fini par dormir à l'extérieur. Le lendemain matin, elles ont bu un café ensemble avant de se séparer. Au mois d'août 2024, elles se sont croisées au L______, sans toutefois s'adresser la parole. Leurs versions divergent en revanche sur de nombreux éléments de fait déterminants dans l'appréciation de la cause, soit notamment la teneur de leur discussion lors de leur rencontre, la raison pour laquelle elles ont échangé leurs numéros de téléphone, l'endroit où la plaignante comptait dormir ce soir-là et les motifs pour lesquels elle n'a finalement pas pu s'y rendre, l'ingestion d'une dernière boisson alcoolisée offerte par l'appelant et les conséquences sur l'état de la plaignante, sa volonté de suivre l'appelant jusqu'au lieu où ils ont finalement passé la nuit, son état physique et psychique au moment de s'y rendre, les affaires qu'elle portait sur elle ce soir-là, le déroulement de la nuit (existence ou absence d'actes de nature sexuelle et position des protagonistes) et leur attitude jusqu'à leur séparation le lendemain matin. Les faits se sont déroulés hors la présence de témoins, à huis-clos, de sorte que l'on se trouve essentiellement dans un cas de "parole contre parole". Afin de les établir, il importe donc d'apprécier la crédibilité des déclarations des deux protagonistes en évaluant leur cohérence interne, ainsi qu'en les confrontant aux éléments objectifs du dossier. 2.3. Les déclarations de la plaignante ont été, pour l'essentiel, constantes et cohérentes sur les éléments de fait utiles à l'appréciation de la cause. Elle a en effet maintenu, tout au long de la procédure, que le prévenu l'avait agressée sexuellement la nuit de leur rencontre, profitant de l'état de faiblesse et de fatigue avancé dans lequel elle s'était trouvée après avoir bu une bière qu'il lui avait offerte. Elle a décrit, de manière constante, les circonstances de leur rencontre et la teneur de leur discussion, le rendez-vous pris le soir-même et le déroulement des faits survenus postérieurement. Bien qu'elle ne se souvînt pas de tout, elle a été constante sur la description de son état physique (engourdissement de ses membres) et la survenance d'une grande fatigue après l'ingestion de ladite boisson, sur le fait que le prévenu l'avait guidée vers un lieu qu'elle ne connaissait pas, tout en la rassurant, pour lui faire subir diverses pénétrations vaginales tandis qu'elle oscillait entre des phases de sommeil et d'éveil, ainsi que sur
- 18/40 - P/21478/2024 l'utilisation, par le prévenu, de sa force pour l'empêcher de partir, passant outre le refus qu'elle avait exprimé oralement. La plaignante a maintenu que le prévenu avait réitéré ses agissements à plusieurs reprises, soit à chacun de ses réveils. Elle a dit s'être réveillée à trois ou quatre reprises et que les faits dénoncés s'étaient reproduits trois fois. Elle a en outre donné plusieurs détails périphériques à son récit ce qui vient encore crédibiliser ses propos, apportant notamment des précisions sur l'objet de la discussion avec le prévenu lors de leur rencontre, à savoir l'offre d'emploi qu'il lui avait fait miroiter en rapport avec sa fille mineure – précision particulièrement crédible car elle correspond à une réalité de la vie du prévenu que la plaignante ignorait –, les brefs échanges intervenus sur le chemin menant au lieu où ils avaient passé la nuit, ainsi que lors de ses phases d'éveil, la description de l'endroit où ils s'étaient rendus, le positionnement de ses vêtements et les douleurs vaginales ressenties au moment des actes. Les rapports de suivi de l'UIMPV mettent en exergue, d'une part, sa détresse émotionnelle très importante, et, d'autre part, l'existence d'un trouble de stress post- traumatique (avec flashbacks, cauchemars récurrents, hypervigilance marquée, évitements et épisodes dissociatifs sévères), d'un état dépressif (tristesse persistante, perte d'intérêt pour les activités, fatigue intense, troubles du sommeil et diminution des capacités de concentration) et d'une amnésie dissociative après les faits. Ces constats et diagnostics viennent crédibiliser les déclarations de la plaignante, étant rappelé que celle-ci est toujours suivie à l'UIMPV par une psychologue, ainsi que par un médecin, et continue à souffrir des troubles sus-évoqués, un traitement médicamenteux étant en cours. Contrairement à ce que laisse entendre la défense, l'existence de vidéos et/ou de photos où la plaignante apparait souriante peu de temps après les faits n'est en rien pertinente pour évaluer son état psychologique, car des moments de répit, voire de bonne humeur forcée, ne sont pas incompatibles avec les symptômes décrits, de sorte qu'il n'y a pas lieu de remettre en doute le constat des professionnels de santé. L'état physique de la plaignante n'a certes pas pu être observé, la visite aux HUG n'étant intervenue que tardivement, de sorte que l'examen physique effectué à cette occasion est sans pertinence. Cette absence de preuve est cependant neutre. Il en va de même de ce que le témoin K______ n'a pas observé d'hématomes sur la partie plaignante car ceux-ci pouvaient ne pas être apparents, dissimulés par les vêtements, ou n'être pas encore apparus. La plaignante n'avait aucun bénéfice secondaire à dénoncer le prévenu pour une agression fictive, ce d'autant moins qu'elle se trouvait en situation illégale de sorte qu'elle a pris le risque de s'exposer aux autorités. Elle ne connaissait pas le prévenu, ayant fait sa connaissance le jour-même et ignorant jusqu'à son nom de famille. D'ailleurs, elle ne l'a pas immédiatement dénoncé, préférant se confier à une amie. Ce n'est qu'après l'avoir croisé fortuitement au mois d'août 2024, qu'elle s'est ouverte des faits auprès d'une travailleuse sociale et s'est rendue, sur les conseils de celle-ci, à l'hôpital, avant de déposer plainte plus d'un mois plus tard.
- 19/40 - P/21478/2024 La partie plaignante est restée mesurée dans ses propos, n'en a pas rajouté et, lorsqu'elle avait des doutes, l'a admis. Elle n'a pas chargé inutilement le prévenu, précisant par exemple ignorer avec quoi il l'avait pénétrée et quelle position il avait adoptée au moment des faits, ajoutant qu'il s'était excusé lorsqu'elle lui avait demandé pourquoi il lui infligeait cela. Si les déclarations de la partie plaignante ne sont pas intégralement corroborées par les témoins, il importe de garder à l'esprit qu'aucun d'eux n'était présent au moment des faits, de sorte qu'ils se sont limités à rapporter ce qu'elle leur avait confié. Dans cette mesure, ces témoignages n'apparaissent pas déterminants en eux-mêmes à l'établissement des faits, mais permettent plutôt d'établir les circonstances du dévoilement de la plaignante et son évolution psychologique après les faits. À cet égard, il y a lieu de souligner que le processus de dévoilement de la plaignante apparaît particulièrement authentique dans la mesure où elle s'est d'abord confiée à une amie au sujet de son agression, puis, près d'un mois plus tard, à la travailleuse sociale M______ après avoir fortuitement croisé le prévenu en sa présence. Contrairement à ce que soutient la défense, les déclarations des témoins M______, G______, K______ et P______ se recoupent globalement avec les explications données par la plaignante. Les quelques divergences peuvent s'expliquer notamment par l'état psychique de la victime au moment des faits, mais également lorsqu'elle s'est confiée. Il importe en outre de souligner ce qui suit. Tout d'abord, et bien que la témoin M______ rapporte que les parties auraient vu un match de football ensemble le soir des faits, cela ne ressort ni des explications de la plaignante ni de celles du prévenu qui ont tous deux certes situé leur soirée un jour de match, sans toutefois affirmer l'avoir regardé ensemble. Il doit donc s'agir d'une interprétation de la témoin M______. Cet élément de fait est quoi qu'il en soi sans pertinence pour l'examen de la cause dans la mesure où la suite des événements décrits par la témoin se recoupe avec la dénonciation de la plaignante. Ensuite, si l'on peine à comprendre pourquoi les témoins M______ et K______ situent les faits dans une cave, sous un pont ou encore sur un matelas, alors que la plaignante a été constante dans la description qu'elle a faite des lieux, il n'en demeure pas moins que cette description ne correspond pas non plus à celle qu'en a fait le prévenu, et qu'il s'agit d'un élément de fait secondaire dans le cas d'espèce. Enfin, l'épisode rapporté par le témoin M______ lors duquel la plaignante se serait levée pour aller uriner avant de se recoucher n'est pas incompatible avec les déclarations de la plaignante qui a expliqué que le prévenu l'avait contrainte physiquement à subir des actes sexuels et retenue pour éviter qu'elle ne quitte les lieux, sans prétendre que cette emprise physique aurait duré toute la nuit. Chacun des témoins a pu attester des conséquences des événements sur la plaignante (modification de son comportement, idées suicidaires, pleurs, isolement, etc.) et de son état émotionnel au moment de leur raconter ce qui s'était passé (elle pleurait, était nerveuse, au bord des larmes ou encore très affectée) ce qui vient encore soutenir la réalité d'une agression, étant précisé que rien à teneur du dossier ne permet de penser que la plaignante aurait pu influencer les témoins.
- 20/40 - P/21478/2024 La témoin N______, pour sa part, se trouvait en situation illégale en Suisse au moment de son audition et a expressément manifesté sa réticence à être entendue, de sorte que son témoignage, lequel n'apporte, quoi qu'il en soit, pas d'éclairage nouveau sur les faits, doit être nuancé. Enfin, certaines déclarations du prévenu vont dans le sens du récit de la plaignante. Les explications selon lesquelles il aurait eu pour intention d'aider la plaignante avec son CV, bien que peu crédibles vu la situation précaire et illicite dans laquelle elle se trouvait et l'absence de compétences particulières de l'homme, qui ne maîtrise pas même le français, corrobore néanmoins en partie le récit de celle-ci, dans la mesure où il confirme que le contact initial entre les parties a eu pour objet le besoin d'emploi de la plaignante. Le prévenu a par ailleurs confirmé qu'elle n'avait initialement pas l'intention de passer la nuit dehors, qu'ils avaient néanmoins fini par dormir dans un lieu proche de la rue 1______ et que celle-ci l'avait ignoré et même évité après les faits, ce qui vient encore crédibiliser la version des faits de la plaignante. 2.4. Contrairement aux déclarations de la partie plaignante, celles du prévenu sont peu crédibles en raison de contradictions et incohérences importantes. Tout d'abord, il a affirmé et réaffirmé, à plusieurs reprises, ne pas connaître la plaignante, avant de finalement admettre le contraire lorsque sa photographie lui a été présentée. Pour tenter de justifier cette contradiction, il a prétendu qu'elle lui avait dit s'appeler Q______, alors-même que la partie plaignante a été enregistrée dans ses contacts sous le prénom "C______" et que rien, à teneur du dossier, ne permet de penser qu'elle aurait pu utiliser un prénom d'emprunt. Dans le prolongement de ses déclarations, le prévenu a prétendu qu'ils avaient échangé leurs numéros de téléphone afin qu'il aidât la plaignante avec son CV. Or, comme déjà relevé, cette explication n'est pas crédible au vu de la situation illicite dans laquelle se trouvait la plaignante et de son intention de retourner dans son pays d'origine, outre qu'on ne voit pas en quoi le prévenu aurait mieux qu'elle su rédiger un tel document. Ensuite, l'appelant a expliqué ne pas avoir même eu l'idée de toucher la plaignante, que celle-ci ne lui plaisait pas physiquement et qu'il la voyait plutôt comme une femme âgée. Outre le fait qu'ils sont dénigrants pour la plaignante, ces propos sont contredits par plusieurs éléments à la procédure. C'est lui qui a été à l'origine de chacun de leurs échanges, lesquels sont restés brefs dans la mesure où la plaignante ne relançait pas la discussion ni ne l'alimentait. Le lendemain des faits dénoncés, il lui a envoyé plusieurs messages, lesquels avaient manifestement une connotation affective ("Je vais devenir un papillon pour me poser sous ta lèvre et te donner un baiser pour te souhaiter une bonne nuit" ; "J'ai beaucoup pensé à toi, c'est vrai"). Si le prévenu a d'abord prétexté ne pas se rappeler avoir envoyé ce premier message à la plaignante, il a ensuite prétendu l'avoir fait sans intention particulière. Or, on ne saurait le suivre dans ses explications, la connotation de ces messages étant bien trop explicite, ce d'autant plus si on le lit à la lumière du récit de la plaignante sur les événements dénoncés.
- 21/40 - P/21478/2024 Enfin, il n'est pas anodin de souligner que le prévenu a emmené la plaignante dans un lieu où il a lui-même admis n'avoir invité personne d'autre que son amie intime, ce qui va plutôt dans le sens d'une volonté d'entretenir avec elle une relation sexuelle. Les explications selon lesquelles ils auraient chacun dormi de son côté dans son propre sac de couchage, sans échanger aucun geste de nature affective ou sexuelle ne sont pas plus crédibles, également parce que la plaignante a dit ne pas avoir eu de sac de couchage avec elle ce soir-là, ce qui va dans le sens de ce qu'ont dit les deux protagonistes, à savoir qu'elle comptait rentrer dormir et non passer la nuit dehors. Le comportement adopté par la plaignante après les faits et décrit par le prévenu n'est du reste pas compatible avec le déroulement des faits tels qu'il les relate. On ne voit en effet pas pourquoi la plaignante l'aurait évité et aurait ignoré ses appels si tout s'était déroulé comme il le prétend, à savoir s'ils avaient passé une soirée agréable et une nuit calme sans événement particulier. 2.5. Au vu de ce qui précède, le récit de la plaignante est donc le seul crédible. Il est ainsi établi que les parties se sont rencontrées le 5 juillet 2024 au H______, qu'elles ont échangé à cette occasion sur divers sujets, mais principalement sur une opportunité d'emploi que le prévenu prétendait pouvoir offrir à la plaignante, et échangé leurs contacts téléphoniques dans le but d'en rediscuter. Sur l'initiative de l'appelant, les parties se sont revues le soir-même. Au cours de la soirée, elles se sont promenées, ont discuté, dansé et consommé de la bière. À un moment donné, la plaignante a dit au prévenu devoir rentrer. Ce dernier lui a alors proposé de boire une dernière bière, ce qu'elle a accepté. S'il n'est pas établi à teneur du dossier que le prévenu aurait introduit une substance chimique dans la boisson de la plaignante, il n'en demeure pas moins que celle-ci est crédible lorsqu'elle affirme s'être trouvée dans un état second après l'ingestion de cette bière, soit dans un état d'extrême fatigue, lequel peut s'expliquer par d'autres facteurs que la drogue comme la chaleur, la fatigue accumulée et l'ingestion de plusieurs bières dans un court laps de temps. Le prévenu, ayant constaté cet état de faiblesse, en a profité pour la guider dans un lieu relativement isolé et calme, qu'il connaissait pour s'y être déjà rendu avec une amie intime, dans le but d'y entretenir des actes sexuels avec elle. Bien que la plaignante oscillât entre des moments d'éveil et de sommeil, elle a néanmoins fait preuve d'une forme de résistance en exprimant oralement au prévenu son refus d'entretenir des relations sexuelles avec lui, et en tentant de se relever et de quitter les lieux, ce qui a eu pour conséquence que le prévenu a dû faire usage de la force pour parvenir à ses fins. Il l'a ainsi retenue par les bras et maintenue dans une position qui lui a permis de déjouer sa résistance et de la pénétrer vaginalement à trois reprises. La plaignante ne sachant pas avec quoi le prévenu l'a pénétrée (ses mains ou autre chose), on retiendra la version la plus favorable au prévenu, soit des pénétrations digitales. 3. 3.1.1. La disposition sur le viol de l'art. 190 CP a été notablement modifiée au 1er juillet
2024. D'une part, l'existence d'une contrainte n'est plus un élément constitutif de l'infraction, mais uniquement de sa forme qualifiée (cf. art. 190 al. 2), et, d'autre part,
- 22/40 - P/21478/2024 le champ d’application personnel et matériel de l’infraction a été élargie à toute personne humaine (indépendamment de son sexe ou son genre) et à divers actes, outre le coït, impliquant une pénétration du corps. La structure de l'art. 190 CP est fondée sur le principe de gradation des comportements, les comportements typiques réprimés étant semblables à ceux prévus à l'art. 189 CP (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, 2e éd., Bâle 2025, ad 190 nouveau CP n. 5, 8 et 9).
3.1.2. Selon l'art. 190 al. 1 CP, commet un viol quiconque, contre la volonté d’une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l’acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d’un état de sidération d’une personne. 3.1.3. Selon l'al. 2 de cette même disposition, commet un viol qualifié quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l’égard d’une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, la contraint à commettre ou à subir l’acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps. 3.1.4. Les divers moyens de contrainte sont les mêmes que ceux prévus pour la contrainte sexuelle (art. 189 al. 2 CP). La jurisprudence développée sous l’ancien droit reste en principe transposable même s’il se peut que les autorités pénales appliquent de manière un peu plus stricte le seuil d’intensité permettant de retenir un moyen de contrainte, le caractère illicite du comportement étant déjà appréhendé par l'art. 190 al. 1 CP (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., ad 190 nouveau CP n. 25). 3.1.5. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime que ce soit par l'emploi volontaire de la force physique dans le but de la faire céder (violence) ou par des pressions psychiques ; dans les deux cas, la contrainte doit atteindre une certaine intensité sans qu'il soit nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister. Peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 133 IV 49 consid. 4 ; 124 IV 154 consid. 3b ; 122 IV 97 consid. 2b). 3.1.6. L'art. 190 CP sanctionne une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.2).
- 23/40 - P/21478/2024 En ce qui concerne le viol avec contrainte (art. 190 al. 2 CP), l’intentionnalité de l’auteur porte sur le moyen de contrainte, l’acte sexuel ou l’acte analogue impliquant une pénétration du corps et le lien de causalité. L’auteur, conscient de l’absence de consentement de la victime, la contraint à subir ou à commettre l’acte sexuel ou l’acte analogue impliquant une pénétration du corps. Il suffit que l’auteur considère comme sérieusement probable que la victime n’a pas consenti (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., ad 190 nouveau CP n. 36 et 38). 3.2. En cas d'actes commis à réitérées reprises, il convient d'examiner la situation dans son ensemble. En effet, selon la jurisprudence, la contrainte en matière sexuelle sera retenue lorsque l'auteur a créé une situation de contrainte dans un contexte donné, ce qui ne suppose toutefois pas que celle-ci soit à nouveau générée pour chacun des actes. Il suffit que la victime ait dans un premier temps opposé de la résistance dans la mesure où elle pouvait le faire et que par la suite l'auteur réactualise sa contrainte de manière à pouvoir abuser encore de sa victime (ATF 131 IV 107 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_774/2015 du 22 mai 2015 consid. 4.4.2). 3.3. Plusieurs actes distincts doivent être considérés comme une entité, d'une part, en cas d'unité naturelle d'action et, d'autre part, en cas d'unité juridique d'action. En particulier, l'unité naturelle d'action existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions ou la commission d'une infraction par étapes successives, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 ; 131 IV 83 consid. 2.4.5). La notion d'unité naturelle d'action doit être interprétée restrictivement (ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.3). Elle ne sera donc admise qu'à la double condition que les faits punissables procèdent d'une décision unique et se traduisent, dans le temps et dans l'espace, par des actes suffisamment rapprochés pour former un tout (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1-3.1.2.2 ; 131 IV 83 consid. 2.1.2-2.4.5 ; 119 IV 216 consid. 2f ; 118 IV 91 consid. 4a ; 111 IV 144 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.2 in SJ 2016 I 414 et 6S_397/2005 du 15 novembre 2005 consid. 2.3.2). Lorsque des comportements séparés sont si étroitement liés, d'un point de vue chronologique, physique et subjectif, qu'ils forment un tout aux yeux d'un observateur neutre, il convient de retenir une unité d'action (J. HURTADO POZO, Droit pénal, partie générale, Genève/Zurich/Bâle, 2008, n. 1448 ; ATF 118 IV 92 = JT 1994 IV 115). 3.4. Contrairement à ce que soutient l'appelante jointe, il n'y a pas lieu de retenir deux phases distinctes dans l'agression. Ses déclarations ne permettent en effet pas d'établir la durée propre de chacun des actes sexuels perpétrés par l'appelant ni le moment de leur survenance, de sorte qu'il faut retenir, à l'avantage du prévenu, que ses agissements sont intervenus successivement, dans une forme d'unité d'action.
- 24/40 - P/21478/2024 Dès lors que la plaignante a été en mesure d'exprimer son refus oralement et qu'elle a fait preuve d'une forme de résistance en essayant de se lever et de quitter les lieux, contraignant ainsi le prévenu à user de sa force pour anéantir sa résistance, les actes ont été commis sous la contrainte physique, l'auteur ayant de surcroît exploité l'état de faiblesse dans lequel se trouvait sa victime. Aussi, et dans les circonstances retenues supra (cf. consid. 2.5), le prévenu a contraint la plaignante à subir trois pénétrations digitales, en profitant de sa supériorité physique, de l'état d'alcoolisation de sa victime, de sa fatigue et du fait qu'ils étaient seuls, dans un lieu isolé inconnu de la plaignante, alors que celle-ci n'était pas consentante ce qu'il savait, dans la mesure où elle lui avait dit plus tôt ne pas souhaiter entretenir de relations sexuelles avec lui, puis demandé explicitement d'arrêter de la pénétrer, tout en cherchant à le repousser physiquement. En adoptant ce comportement, l'appelant s'est rendu coupable de viol au sens de l'art. 190 al. 2 CP, étant relevé qu'il ne conteste pas que, supposés avérés, les faits reprochés appellent cette qualification juridique. 4. 4.1. Contrevient à l'art. 115 al. 1 let. b LEI quiconque séjourne illégalement en Suisse. 4.2. L'appelant, déjà condamné à plusieurs reprises pour cette infraction, reconnaît séjourner illégalement en Suisse depuis son arrivée en 2007. Les faits sont ainsi établis à teneur du dossier, étant précisé que le prévenu ne les conteste pas au-delà de sa volonté de rester en Suisse pour sa fille. Le verdict de culpabilité pour ce chef d'infraction sera ainsi confirmé. 5. 5.1. Le viol dans sa forme qualifiée (art. 190 al. 2 CP) est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans, tandis que le séjour illégal est réprimé par une peine privative de liberté d'un an au plus ou par une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 let. b LEI).
5.2. L'art. 115 al. 1 let. b LEI consacre un délit continu. La condamnation en raison de ce délit opère cependant une césure, de sorte que le fait de perpétuer la situation irrégulière après le jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation à raison des faits non couverts par le premier jugement, en conformité avec le principe ne bis in idem (ATF 145 IV 449 consid. 1.1 ; 135 IV 6 consid. 3.2). En vertu du principe de la culpabilité, sur lequel repose le droit pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question. Pour prononcer une nouvelle condamnation en raison d'un délit continu et pour fixer la peine sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il faut que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première. En l'absence d'une telle décision, et lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble
- 25/40 - P/21478/2024 et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (ATF 145 IV 449 consid. 1.1 ; 135 IV 6 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_95/2023 du 12 juillet 2023 consid. 1.1).
L'art. 115 al. 1 let. b LEI doit être interprété conformément à la jurisprudence de l'Union européenne en rapport avec la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE ; ATF 147 IV 232 consid. 1.2 ; 143 IV 249 consid. 1.8.1). Ainsi, une peine privative de liberté pour séjour illégal ne peut être infligée que si les autorités administratives ont entrepris toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour, mais que la procédure y relative a échoué en raison du comportement de l'intéressé (ATF 143 IV 249 consid. 1.9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_428/2021 du 18 novembre 2021 consid. 1.1).
5.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
5.4. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).
Lorsque différents types de peine peuvent être prononcés par le juge pénal, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).
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5.5. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction et pas au-delà du maximum légal du genre de peine.
Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
5.6.1. L'art. 43 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2) et tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3).
5.6.2. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2).
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 5.1).
5.7.1. La faute de l'appelant est grave. Il s'en est pris à l'intégrité sexuelle d'une femme qu'il ne connaissait pas et qu'il savait se trouver en situation de précarité sociale. Il a profité de son état de fatigue et d'alcoolisation, auquel il avait participé, pour l'emmener dans un lieu sordide et isolé, à l'abri des regards, et lui imposer diverses pénétrations digitales. Il a en outre usé de sa force physique pour parvenir à ses fins, faisant fi des objections de sa victime et de sa volonté de quitter les lieux.
L'appelant a agi de manière purement égoïste en cédant à ses pulsions sexuelles, sans égard pour la plaignante pour laquelle ses actes ont entraîné des conséquences psychiques importantes, étant souligné qu'elle est, aujourd'hui encore, suivie par des thérapeutes et sous médication.
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La situation personnelle du condamné, bien que précaire, n'explique ni ne justifie ses actes.
Sa collaboration à la procédure a été globalement mauvaise. S'il a admis se trouver en situation illégale en Suisse, ce qu'il ne pouvait que difficilement nier, il a persisté à contester l'infraction la plus grave qui lui était reprochée, allant même jusqu'à prétendre ne pas connaître la plaignante. Pour appuyer ses dénégations, il a dénigré sa victime en prétendant que celle-ci ne lui plaisait pas physiquement et qu'il la considérait comme une femme âgée.
Dans la mesure où il continue à contester avoir agressé sexuellement la plaignante, la prise de conscience de l'appelant est nulle. Il n'a exprimé aucun regret, ni n'a fait preuve de la moindre empathie pour sa victime dont la santé psychique est pourtant impactée de manière durable par les événements.
Les antécédents du prévenu sont nombreux et en partie spécifiques s'agissant de l'infraction de séjour illégal. À cet égard, il importe de souligner que le prévenu a déjà fait l'objet de plusieurs condamnations pour cette infraction depuis 2012. Dans la mesure toutefois où il a, selon ses déclarations, quitté le territoire suisse en 2017 pour l'Espagne où il aurait séjourné durant plus d'une année, il n'y a pas lieu de tenir compte, dans le prononcé de sa peine pour séjour illégal, des condamnations précédant cette date, mais uniquement de celle dont il a fait l'objet le 4 décembre 2023 (peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité pour séjour illégal et entrée illégale). En effet, en revenant en Suisse après son séjour de longue durée à l'étranger, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, qu'il était démuni de document d'identité et qu'il n'avait pas les moyens de subsistance suffisants, le prévenu a pris, en toute connaissance de cause, une nouvelle décision d'agir, indépendante de celle prise lors de son arrivée en Suisse en 2007.
Compte tenu de la gravité des actes commis et du manque total de prise de conscience du prévenu, seule une peine privative de liberté entre concrètement en ligne de compte, le prononcé d'une peine pécuniaire s'agissant de l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI n'étant pas de nature à le dissuader de récidiver, et n'ayant, du reste, que peu de chance d'être exécutée. Le prononcé d'une peine privative de liberté est par ailleurs compatible avec la jurisprudence sus-rappelée, dès lors que l'appelant a fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire, laquelle n'a pas pu être mise en œuvre en raison de son comportement d'obstruction.
Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine.
5.7.2. L'infraction abstraitement la plus grave est le viol (qualifié) qui doit être sanctionné par une peine privative de liberté de 30 mois. Cette peine de base doit être augmentée de six mois (peine hypothétique de 10 mois) pour l'infraction de séjour illégal, ce qui porte la peine globale à 36 mois. Le jugement sera confirmé à cet égard.
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Au vu de la durée de la peine privative de liberté retenue, supérieure à deux ans, un sursis complet est exclu (art. 42 al. 1 CP a contrario). Il faut cependant tenir compte de la situation d'errance du prévenu et de son absence d'antécédent spécifique s'agissant de l'infraction la plus grave retenue à son encontre. Dans cette configuration particulière, il peut être encore espéré que l'expérience d'une peine privative de liberté d'une certaine durée lui permettra d'entamer une réflexion sur ses choix de vie et son avenir. Partant, le sursis partiel lui sera octroyé, la peine ferme étant fixée à 18 mois et la durée du délai d'épreuve à cinq ans, vu l'actuelle absence de prise de conscience. 6. 6.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à p, notamment en cas de condamnation pour viol (let. h).
6.2.1. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse, ces conditions étant cumulatives ; l'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du condamné selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (1), de sa situation familiale, particulièrement de la scolarité de ses enfants (2), de la durée de sa présence en Suisse (3), de son état de santé (4), de sa situation financière (5), de ses possibilités de réintégration dans son État de provenance (6) et de ses perspectives générales de réinsertion sociale (7) ; en règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit fondamental au respect de sa vie familiale garanti par les art. 13 Cst. et 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1 et 2.1.1 ; 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_922/2023 précité consid. 1.6.3 ; 6B_1030/2023 du 15 novembre 2023 consid. 2.2).
6.2.2. Pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1250/2021 du 13 juin 2022 consid. 2.4.1).
6.2.3. Un étranger peut aussi se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêt du Tribunal fédéral 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2.).
- 29/40 - P/21478/2024 Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et son bien-être. Au nombre des éléments à prendre en considération figurent le fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite. L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 5.1.4). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne fait pas obstacle à l'expulsion (arrêts du Tribunal fédéral 6B_435/2023 du 21 juin 2023 consid. 5.2 ; 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 5.1.4 ; 6B_822/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1.1). 6.2.4. La clause de rigueur doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3.1).
6.3. L'art. 24 par. 1 let. a du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières) prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 par. 2 let. a du Règlement SIS Frontières, une telle situation existe notamment lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an. La mention d'une peine privative d'au moins un an fait référence à la peine-menace de l'infraction concernée et non à la peine prononcée concrètement dans un cas d'espèce (ATF 147 IV 320 consid. 4.6 et 4.8). L'art. 21 du Règlement SIS Frontières prescrit cependant qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique" car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions
- 30/40 - P/21478/2024 mineures ; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.3 ; 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.3 ; 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.2). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire ; le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (arrêt du Tribunal fédéral 6B_213/2023 du 6 décembre 2023 consid. 2.6.2 ; AARP/198/2024 du 7 juin 2024 consid. 4.1 ; en ce sens également : ATF 147 IV 340 consid. 4.9 ; 146 IV 172 consid. 3.2.2). 6.4.1. L'infraction de viol commise par l'appelant entraîne, sur le principe, son expulsion obligatoire. L'appelant, de nationalité tunisienne, dit être arrivé en Suisse en 2007 de manière clandestine. Il est sans emploi, sans papiers et sans moyen de subsistance, subvenant à ses besoins grâce à l'aide sociale. Depuis son arrivée en Suisse, il a été condamné à pas moins de six reprises, sans compter la présente procédure qui concerne des faits graves. Il ne fait valoir aucune perspective d'intégration concrète, parlant très peu le français et n'ayant jamais exercé de véritable emploi. Son projet à sa sortie de prison, à savoir régulariser sa situation en Suisse afin de mener une vie stable et rester proche de sa fille apparaît vague et difficilement réaliste dès lors qu'il ne parle pas la langue du pays, qu'il n'est au bénéfice d'aucune formation ni expérience professionnelle et qu'il n'établit pas répondre aux conditions d'octroi de l'asile. Sur ce dernier point, il importe de relever que l'appelant ne pourra, quoi qu'il en soit, vraisemblablement pas déposer de nouvelle requête avant l'année 2027, la précédente ayant été classée pour des motifs visés à l'art. 8 al. 3bis LAsi, de sorte qu'une éventuelle demande sera soumise à un délai d'attente de trois ans. Certes, l'appelant est le père d'une enfant âgée de 13 ans. Cela étant, ils ne font pas ménage commun et, bien que leurs relations personnelles s'exercent, aux dires du prévenu, via un "droit de visite" hebdomadaire, il appert plutôt que leurs contacts sont irréguliers. En effet, le prévenu n'en a eu aucun durant son incarcération. Il a du reste expliqué avoir quitté la Suisse durant plus d'une année en 2017, alors-même que sa fille se trouvait à Genève. Partant, il y a lieu de constater que le prévenu s'accommode de relations à distance avec elle. Dans ces circonstances, et bien que l'expulsion serait de nature à compliquer les contacts entre eux, une telle séparation n'entrainerait pas de rupture d'une unité familiale. À l'époque actuelle et compte tenu des moyens de communication modernes, l'exercice de relations personnelles suffisantes pourra du reste se poursuivre sans problème.
- 31/40 - P/21478/2024 L'expulsion ne mettrait ainsi pas l'appelant dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP. Rien ne permet par ailleurs de penser que sa réintégration dans son pays d'origine serait particulièrement difficile, étant précisé que le reste de sa famille (ses parents, sa sœur ainsi que ses frères) y vit toujours. L'appelant conserve dès lors des liens étroits avec la Tunisie où ses chances de resocialisation et de réinsertion professionnelle sont bien meilleures qu'en Suisse. Au vu de la présente condamnation, mais également de ses nombreux antécédents, l'intérêt public à son expulsion est manifeste et l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Partant, les conditions de la clause de rigueur, dont l'application doit rester exceptionnelle, ne sont pas réalisées. L'expulsion de l'appelant sera donc prononcée pour une durée de cinq ans. 6.4.2. Le prévenu est condamné pour des infractions passibles d'une peine privative de liberté d'un an au moins. Il représente en outre une menace pour la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 24 par. 1 point a du Règlement SIS Frontières. L'appelant s'en est pris à divers bien juridiques protégés importants, ce constat commandant qu'on l'éloigne du territoire des autres États de l'espace Schengen, étant souligné que si l'intéressé a dit avoir vécu une année en Espagne en 2017, il n'a pas prétendu avoir acquis le moindre titre de séjour dans ce pays dont il ne maîtrise du reste pas la langue. Cette hypothèse apparaît d'autant moins probable qu'il est dépourvu de document d'identité. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que l'appelant n'a pas démontré bénéficier d'un quelconque droit de séjour dans un pays de l'espace européen. En conclusion, le cas est suffisamment approprié, pertinent et important, au regard du principe de proportionnalité (art. 21 par. 1 du Règlement SIS Frontières) pour justifier un signalement dans le SIS, ce qui ne relève pas de la reformatio in pejus malgré l'absence de conclusion du MP sur ce point (ATF 147 IV 340 consid. 4.4ss ; 146 IV 172 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_348/2024 du 21 octobre 2024 consid. 5 ; 6B_675/2023 du 18 octobre 2023 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1495/2022 du 12 mai 2023, consid. 1.5). 7. 7.1.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). 7.1.2. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante
- 32/40 - P/21478/2024 douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2). À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). 7.1.3. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). 7.1.4. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a). 7.1.5. À titre d'exemples, ont été accordées des indemnités de :
- CHF 7'000.- pour une femme ayant subi une contrainte sexuelle, soit une pénétration anale pénienne, la CPAR ayant confirmé, en l'absence d'appel de la victime, l'octroi de ce montant précisant toutefois que celui-ci s'inscrivait dans la fourchette basse des indemnités pour tort moral (AARP/412/2024 du 19 novembre 2024) ;
- CHF 15'000.- à une victime de viol et d'actes de contrainte sexuelle commis en commun (arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8) ;
- CHF 15'000.- à une victime de contrainte sexuelle et de viol, subis pendant qu'elle se trouvait dans un état d'alcoolisation, au vu de l'atteinte à l'intégrité psychique objectivement grave subie et de ses lourdes conséquences. La victime, qui avait notamment vécu un "blackout", ayant été contrainte de consulter durant des mois des médecins et thérapeutes, lesquels avaient constaté qu'elle souffrait d'angoisses, d'idées suicidaires et de cauchemars en lien avec les faits (AARP/32/2020 du 23 janvier
2020) ;
- CHF 20'000.- à une femme victime de viol, contraintes sexuelles, lésions corporelles simples, voies de fait, menaces et injures, qui avait été humiliée, injuriée, menacée, battue et contrainte à subir des rapports sexuels non désirés et avilissant, à plusieurs
- 33/40 - P/21478/2024 reprises, par une personne qu'elle aimait et en laquelle elle avait confiance (AARP/138/2021 du 25 mai 2021). 7.2. L'appelant n'a pas discuté les prétentions civiles de la plaignante au-delà de l'acquittement plaidé. Il est par ailleurs établi que celle-ci a subi, en conséquence des agissements commis par l'appelant à son encontre, une atteinte à son intégrité sexuelle et psychique méritant réparation. La victime est en effet suivie à l'UIMPV depuis le 16 septembre 2024 et continue de souffrir d'un trouble de stress post-traumatique (avec flashbacks, cauchemars récurrents, hypervigilance marquée, évitements et épisodes dissociatifs sévères), ainsi que d'un état dépressif (caractérisé par une tristesse persistante, une perte d'intérêt pour les activités, une fatigue intense, des troubles du sommeil et une diminution des capacités de concentration). Elle est du reste toujours sous traitement médicamenteux. En audience d'appel, la plaignante a déclaré aller encore très mal, décrivant, dans ce contexte, des sentiments d'impuissance, de douleur et de tristesse constants. Son instabilité émotionnelle a été constatée par divers témoins entendus dans le cadre de la procédure. Sans rien enlever à la gravité des faits et des conséquences pour la partie plaignante, il reste que les actes retenus ne comportent pas de pénétration pénienne, de sorte que l'indemnité octroyée en première instance apparaît équitable et sera confirmée. 8. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 2 juillet 2025, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 9. 9.1. L'appelant succombe intégralement dans son appel, tandis que l'appel joint du MP est partiellement admis et celui de la plaignante rejeté. Partant, l'appelant supportera 80% des frais de la procédure d'appel envers l'État. Quant à l'appelante jointe, au bénéfice de l'assistance judiciaire, elle sera exonérée des frais de la procédure d'appel (art. 136 al. 2 let. b CPP) dont le solde sera dès lors laissé à la charge de l'État.
9.2. Au vu de la confirmation du verdict de culpabilité rendu à l'égard de l'appelant, il n'y a pas lieu de revenir sur la mise à sa charge des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 426 al. 1 CPP). 10. Vu l'issue de l'appel de A______, celui-ci sera débouté de ses conclusions en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP. 11. 11.1.1. La partie plaignante sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure d'appel avec effet au 3 juillet 2025. 11.1.2. À teneur de l’art. 136 al. 1 let. a CPP, sur demande, la magistrate exerçant la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles
- 34/40 - P/21478/2024 lorsqu’elle ne dispose pas des ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec. Lors de la procédure de recours, l’assistance judiciaire gratuite doit faire l’objet d’une nouvelle demande (art. 136 al. 3 CPP). L’assistance juridique est en règle générale octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête (art. 5 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique [RAJ] ; ACPR/360/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.1), sous réserve de démarches urgentes pour lesquelles le dépôt simultané d’une telle requête n’était – précisément au vu de l’urgence – pas possible (ATF 122 I 203 consid. 2f ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_205/2019 du 14 juin 2019 consid. 5). L’activité antérieure à la prise d’effet ou, au plus tard, à la nomination de l’avocat, n’est pas prise en charge par l’assistance juridique (AARP/379/2013 du 20 août 2013 ; AARP/437/2013 du 23 septembre 2013 ; AARP/465/2013 du 8 octobre 2013 ; AARP/546/2013 du 13 novembre 2013). 11.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 RAJ s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
- 35/40 - P/21478/2024
11.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
11.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
11.5. En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais de Me U______ les postes suivants : 35 minutes de rédaction d'annonce d'appel, 1h25 de rédaction de déclaration d'appel (la réunion interne qui y est associée relevant pour sa part de la formation de la stagiaire, laquelle n'est pas à la charge de l'assistance judiciaire) et 45 minutes de rédaction de conclusions en indemnisation dans la mesure où ces activités sont déjà couvertes par le forfait.
En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 3'094.65 correspondant à 4h50 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 966.70) et 14h25 d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 1'585.80), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 255.25), une vacation (CHF 55.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 231.90. 11.6. Le conseil juridique gratuit de la partie plaignante a déposé une nouvelle demande d'assistance judiciaire pour la procédure d'appel par courrier du 3 décembre
2025. Sa demande a été admise avec effet au même jour. S'il sollicite une prise en charge au 3 juillet 2025, il ne justifie aucunement de la tardiveté de sa demande, de sorte que l'activité antérieure à la prise d'effet n'a pas à être indemnisée par l'État. Il y a donc lieu de retrancher de son état de frais les postes suivants : rendez-vous client du 15 octobre 2025 (1h30 d'activité de chef d'étude), rédaction d'appel joint (30 minutes d'activité d'avocat-stagiaire) et consultation du dossier (35 minutes d'activité d'avocat-stagiaire).
En conclusion, la rémunération de Me D______ sera arrêtée à CHF 3'071.- correspondant à 11h05 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'216.70) et 2h30 d'activité au tarif de CHF 110.- (CHF 275.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 249.20), une vacation (CHF 100.-), et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 230.10.
- 36/40 - P/21478/2024 12. 12.1. L'art. 433 al. 1 CPP, applicable à la procédure d'appel (art. 436 CPP), permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a).
12.2. La décision sur les frais préjuge en principe de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; 145 IV 94 consid. 2.3.2).
12.3. L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3 p. 162 ss). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- au plus, et un tarif inférieur si l'avocat concerné avait lui- même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Elle retient un taux horaire d'au plus CHF 150.- pour les avocats stagiaires (ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid. 3.2 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017).
12.4. L'état de frais déposé par l'avocat de l'appelante jointe sera, en ce qui concerne l'activité non couverte par l'assistance judiciaire, traité comme des conclusions en indemnisation au sens des art. 433 et 436 CPP. Le montant des honoraires est partant arrêté à CHF 905.30 correspondant à 1h30 d'activité de chef d'étude (rendez-vous client du 15 octobre 2025) et 1h05 d'activité d'avocat-stagiaire (rédaction d'appel joint et consultation du dossier), TVA (8.1%) comprise. Le prévenu sera ainsi condamné à couvrir l'appelante jointe de ses frais de défense nécessaires à concurrence de 80%, soit CHF 724.20.
* * * * *
- 37/40 - P/21478/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel de A______ et les appels joints de C______ et du Ministère public formés contre le jugement JTCO/91/2025 rendu le 2 juillet 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/21478/2024. Rejette l'appel de A______ et l'appel joint de C______. Admet partiellement l'appel joint du Ministère public. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de viol (art. 190 al. 2 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie depuis le 22 novembre 2024 (art. 40 et 51 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à cinq ans (art. 43 et 44 CP). Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. h CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 5 juillet 2024, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO) et CHF 724.20 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 et 436 al. 1 CPP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 46570220241122 du 22 novembre 2024 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
- 38/40 - P/21478/2024 Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 5'015.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé les indemnités de procédure suivantes pour la procédure préliminaire et de première instance : - CHF 10'710.80 à Me U______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP) ; - CHF 11'238.35 à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'845.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Met 80 % de ces frais, soit CHF 1'476.-, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Arrête à CHF 3'094.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me U______, ancien défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 3'071.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit de C______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties.
- 39/40 - P/21478/2024 Le communique, pour information, à Me U______, au Tribunal correctionnel, à la prison de Champ-Dollon, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d'État aux migrations.
La greffière : Linda TAGHARIST
La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
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ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 5'015.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'845.00 Total général (première instance + appel) : CHF 6'860.00