Sachverhalt
ainsi que le dispositif du jugement attaqué à l’exception des infractions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) […] et de violation […] des règles de la circulation […] Plus particulièrement, la Chambre pénale d’appel et de révision est invitée à acquitter Monsieur A______ du chef de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) » ; sous-titre « Modifications demandées », les prétentions civiles n’étaient pas abordées. b.a. Selon l’acte d’accusation du 10 décembre 2024, il est reproché ce qui suit à A______ : « 1.1.1. Contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) Alors que le prévenu vivait dans l'appartement familial situé à la rue 1______ no. ______ à Genève en compagnie de son épouse F______, mère de leurs deux enfants D______ née le ______ 2003 et G______ né le ______ 2008, il a procédé, entre 2008 et 2011 à des attouchements à caractère sexuel sur sa fille, agissant généralement dans la chambre parentale. Durant cette période, à une date indéterminée, la première fois, le prévenu a embrassé D______ sur la bouche dans le couloir de l'appartement en agissant de manière brusque, puis a continué à agir de la sorte en introduisant sa langue dans la bouche de celle-ci. Profitant de sa supériorité physique, de son ascendant sur sa fille, de sa figure paternelle et de son autorité ainsi que de la crainte qu'il lui inspirait, le prévenu a annihilé toute résistance de la part de sa fille et l'a ensuite amenée dans la chambre parentale, lui a dit de se déshabiller, et après s'être lui-même déshabillé, lui a léché le vagin, y compris à l'intérieur, le ventre, le torse au niveau des mamelons et les jambes. Le prévenu a ensuite inséré un doigt puis deux dans son vagin et a frotté ses doigts contre sa vulve.
- 3/33 - P/707/2022 Toujours par les mêmes moyens, il a par la suite, durant la période précitée, réitéré ses agissements à plusieurs reprises, soit au moins 8 à 10 fois, imposant à sa fille des baisers forcés avec la langue, de se déshabiller, des attouchements sur le corps en la léchant, notamment sur les jambes, le torse et le ventre et enfin au niveau de son vagin, le léchant, y introduisant un ou des doigts, et la forçant à le lécher, notamment au niveau du haut du corps et des mamelons. Toujours en usant de sa supériorité physique, de son ascendant sur sa fille, de sa figure paternelle, de son autorité ainsi que de la crainte qu'il lui inspirait et en annihilant de la sorte toute résistance de la part de l'enfant, le prévenu a forcé D______, à tout le moins une fois, à lui toucher le pénis, à lui embrasser le bout de son sexe en érection et il a également filmé et/ou photographié, à une reprise, le vagin de sa fille au moyen de son téléphone portable. Il a agi comme décrit ci-dessus dans le but de se procurer une excitation sexuelle, tout en imposant à sa fille de ne parler de ces agissements à personne, à tout le moins en le disant à deux reprises, soit lors des premiers actes et une autre fois, qu'il s'agissait d'un secret et qu'il pourrait être emprisonné pour cela. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable de contrainte sexuelle au sens de l'article 189 alinéa 1 du Code pénal. 1.1.2. Actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) Dans les circonstances de temps et de lieu décrites sous chiffre 1.1.1, le prévenu a commis intentionnellement à 8 à 10 reprises des actes d'ordre sexuel, en effectuant les actes suivants sur sa fille D______, laquelle était alors âgée de 5 à 8 ans au plus, et/ou en la forçant à les effectuer, notamment: - baisers avec la langue; - lécher le vagin, y compris à l'intérieur, le ventre, le torse et les jambes; - introduction par le prévenu d'un ou deux doigts dans son vagin et caresses du vagin; - toucher par l'enfant le pénis du prévenu et baiser sur le bout de son sexe en érection. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l’article 187 chiffre 1 du Code pénal ». b.b. Selon l’acte d’accusation du 10 décembre 2024, il était en outre reproché ce qui suit à A______ : « 1.1.3. Violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation (art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR)
- 4/33 - P/707/2022 Le samedi 21 mai 2022 à 19h53, le prévenu a circulé sur la route de Chancy à proximité de la route du Pré-Marais à Bernex, en direction du Pont de Saint-Georges, au volant du véhicule de marque H______/2______ [modèle] immatriculé GE 3______, à la vitesse de 117 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h, d'où un dépassement de 61 km/h (marge de sécurité de 6 km/h déduite). En agissant de la sorte, il a délibérément pris le risque de causer un accident susceptible de provoquer des blessures à d'autres usagers de la route ou à des piétons, voire de provoquer la mort de ceux-ci. Le prévenu s’est ainsi rendu coupable de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation au sens de l’article 90 alinéas 3 et 4 lettre b de la loi fédérale sur la circulation routière. 1.1.4. Violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) Le samedi 21 mai 2022 à 19h57, soit peu après avoir commis l'excès de vitesse décrit sous chiffre 1.1.3, le prévenu a circulé sur la route du Grand-Lancy à Onex, en direction de l'avenue des Communes-Réunies, au volant du véhicule de marque H______/2______ immatriculé GE 3______, à la vitesse de 80 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h, d'où un dépassement de 25 km/h (marge de sécurité de 5 km/h déduite). En agissant de la sorte, il a commis un excès de vitesse important et a créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou, à tout le moins, en a pris le risque. Le prévenu s’est ainsi rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’article 90 alinéa 2 de la loi fédérale sur la circulation routière ». B. Faits résultant de la procédure préliminaire et de première instance
a. À teneur du rapport de police du 21 décembre 2021, F______ et sa fille, D______, née le ______ 2003, s’étaient présentées au poste le 16 août 2021 pour déposer plainte en lien avec des attouchements à caractère sexuel dont l’enfant avait été victime de la part de son père, A______, entre ses cinq et six ans. La veille de leur venue au poste, D______ et sa mère avaient regardé l’émission de la I______ [média] abordant le sujet de l’inceste et, à la suite de ce reportage, D______ avait révélé à sa mère avoir subi des attouchements de la part de son père dans sa jeunesse. Au poste, la jeune femme était en sanglots (au début de la discussion) ; quant à sa mère, elle avait été en larmes durant la totalité de la conversation. La Brigade des mœurs avait donc décidé de les entendre le lendemain. Aussi, le 17 août 2021, D______ s’était-elle à nouveau présentée au poste, en compagnie d’un ami, en indiquant que sa mère avait eu un empêchement, et avait été entendue de manière vidéo-filmée (selon le protocole NICHD). Elle avait pleuré à plusieurs reprises durant son audition. Sa mère avait été entendue à son tour le 23 août 2021 et son père avait été interpellé le 9 novembre 2021.
- 5/33 - P/707/2022 Lors de la perquisition de son logement, celui-ci avait déclaré que sa femme et lui étaient en pleine séparation et qu’elle l’avait averti qu’un jour ou l’autre quelque chose comme cela arriverait. Du matériel informatique avait été saisi à cette occasion. Le prévenu était connu des services de police vaudois pour téléchargement de pornographie infantile (2012) mais la procédure avait finalement été classée (2013).
b. D______ a déclaré qu’elle déposait plainte pour des événements survenus très longtemps auparavant. C’était horrible. Elle devait avoir cinq-six ans. Son père l’avait embrassée, avec la langue, avant de lui dire que c’était un secret et qu’elle ne devait le dire à personne, surtout pas à sa mère. Puis, le même jour ou quelques jours plus tard
– elle ne savait plus –, ça avait été plus loin : il l’avait « violée ». Ils étaient sous des couvertures, les rideaux et la porte de la chambre étaient fermés – c’était presque nuit noire – et, dans le lit, il l’avait touchée : le corps puis les seins. Il les lui avait léchés, avant de descendre « dans la partie d’en bas », où il avait regardé, léché et mis un doigt, puis deux doigts. Cela s’était passé plusieurs fois, en été. Sa mère travaillait beaucoup ; souvent elle n’était pas à la maison. Tout ce dont elle se rappelait, après ce baiser, c’était qu’il y avait eu une sorte de contrat. Ça avait continué – dès qu’il le voulait. Plus il le faisait, plus ça durait. À une reprise, lors de ces nombreuses fois – elle ignorait combien de fois ça s’était produit : entre trois et huit fois en tout, en tous cas trois fois –, il avait sorti son téléphone et filmé ou pris une photo de « sa partie ». Il avait « ouvert », pour voir, et mis des doigts. C’était à peu près tout ce qu’il s’était passé. Elle se déshabillait parce qu’il le lui demandait. Il se déshabillait également. Une fois, il lui avait demandé de lui toucher le pénis. Elle l’avait fait car elle avait eu très peur mais cela l’avait dégoûtée. Elle faisait tout pour ne pas le lui toucher – elle lui caressait le torse pour qu’il ne lui demande pas à nouveau de lui toucher le pénis. Il prenait beaucoup de plaisir : il était souriant, rigolait. Une fois, son petit-frère, qui marchait un peu, avait ouvert la porte de la chambre – ils le faisaient dans la chambre de ses parents – et les avait vus. Elle s’était alors levée et avait tenté de s’habiller, en lui disant de sortir. Parfois, sa grand-mère était présente : elle cuisinait ou faisait la vaisselle. Ils disaient donc à celle-ci qu’ils allaient dormir ou jouer et qu’il ne fallait pas les déranger. C’était comme un jeu bizarre. Elle faisait « tout pour le suivre un peu », pour qu’il ne s’énerve pas – elle avait peur de lui. Ils jouaient sous les couvertures – tout ce qu’elle voulait c’était sortir du lit. Elle ne savait plus comment tout cela s’était arrêté. Angoissée, elle avait commencé, quand il se mettait à la toucher et à lui susurrer des choses à l’oreille, à s’écarter un peu ou à faire un signe de la tête pour lui faire passer un message, que son père avait dû comprendre car, après cela, il n’était plus venu que rarement. Elle essayait de l’écarter, de ne plus le laisser s’approcher, de s’échapper, de partir, de s’éloigner du lit
- 6/33 - P/707/2022 et d’en sortir au plus vite – ça avait dû se terminer comme ça. Elle ne se souvenait plus de la dernière fois que c’était arrivé – il y en avait eu trop. Elle se souvenait en revanche de la première fois : c’était quand il l’avait embrassée, avec la langue, vers la salle de bain – elle n’arrivait pas à réagir, à dire un mot. C’était tout ce dont elle se rappelait, sinon qu’il lui avait dit, en chuchotant, que c’était un secret. Ensuite il l’avait emmenée dans le lit – elle ne se souvenait plus si c’était le jour même – et tout avait commencé. Elle ne se souvenait pas davantage comment elle s’y était retrouvée – c’était flou et elle ne voulait pas dire n’importe quoi. Il lui avait alors demandé de se déshabiller – la chambre était noire. Il s’était montré content – c’était comme un jeu – et lui avait pris la main, voulant qu’elle lui touche le pénis. Il faisait ce qu’il voulait. Il la léchait : les seins mais davantage sa partie d’en bas. Elle était terrifiée, perdue, n’était plus là. En bas, il regardait « comme regarder une grotte », en la léchant, à l’intérieur et à l’extérieur. Il lui léchait aussi le ventre. À une autre occasion, il avait inséré un doigt – elle sentait son doigt à l’intérieur ; ses doigts étaient mouillés. Elle avait dû pleurer à ce moment-là, étant triste, ne voulant pas. Lui, au contraire, était content. Il avait le souffle court. Elle considérait que tous leurs « rapports sexuels » relevaient d’un « viol », d’une « agression sexuelle ». Sa mère n’était pas là car elle travaillait souvent et ne rentrait que tard dans l’après-midi, quand tout était déjà fini. Son petit-frère, qui n’était qu’un bébé – il marchait « à deux pattes » –, jouait dans sa chambre et parfois sa grand-mère était présente. Elle ne savait plus quand elle avait fini par en parler à sa mère, si c’était l’année même ou la suivante : elles marchaient toutes les deux « dehors » et elle le lui avait dit à sa façon – elle ne savait plus exactement comment – en tâchant de ne pas être « trop dramatique », avant de sourire comme si rien ne s’était passé – elles avaient continué à marcher. Elle aimait bien son père. Mais après cela, c’était devenu différent. Elle était restée souriante et sympathique, « une gentille fille », faisant comme si tout allait bien, tout en essayant de garder ses distances. Actuellement, elle ne lui parlait plus vraiment – ils ne se téléphonaient pas souvent – « Quand il vient et qu’il veut me voir, moi j’le vois, c’est tout ». Il avait essayé « plein de choses » pour se faire pardonner. Il était fragile et n’allait pas très bien « dans sa tête ». Payer pour ce qu’il avait fait, en parler, permettrait peut-être à celui-ci de se sentir un peu mieux.
c. F______ a déclaré qu’un après-midi, D______, alors âgée de six ans, lui avait dit un « truc » flou comme : « tu sais que papa des fois il me touche ! » et/ou « se couche vers moi ! ». Elle avait tout de suite compris qu’il s’agissait d’inceste. Bien que choquée – elle avait cru s’évanouir – elle était restée stoïque : elle n’avait rien dit, sinon qu’elle verrait avec son père et qu’il ne ferait plus cela. D______ avait dit « d’accord ! » et était repartie jouer comme si de rien n’était. À domicile, le soir même,
- 7/33 - P/707/2022 une fois son mari de retour – les enfants dormaient –, elle lui avait demandé ce qu’il s’était passé avec D______. Celui-ci n’avait rien répondu. Elle avait insisté et lui avait demandé clairement s’il avait touché D______ ou abusé d’elle. Il s’était assis dans le sofa en baissant la tête et avait répondu par l’affirmative, avant de fondre en larmes, disant ne pas comprendre ce qu’il lui était arrivé et être désolé – il pleurait, pleurait, pleurait. Elle lui avait intimé l’ordre de ne plus toucher l’enfant – ce à quoi il avait acquiescé – et de quitter l’appartement – ce qu’il avait fait. Le lendemain toutefois, tout en sachant qu’elle se devait de se rendre à la police pour D______, elle n’y était pas parvenue. Durant cinq mois, elle n’avait plus eu de nouvelles de son mari. Plus le temps passait, moins elle avait eu la force d’entamer une discussion avec sa fille – elle se sentait complètement perdue, consciente qu’il s’agissait d’une erreur de ne pas se rendre à la police, n’osant pas en parler à sa famille de surcroît, qui avait toujours soutenu A______. Voyant D______ toujours aussi souriante, elle avait fini par se dire que l’enfant n’avait peut-être pas réalisé ce que son père lui avait fait. Elle s’était convaincue qu’un jour D______ « se réveillerait », qu’elle lui en parlerait et qu’il serait toujours temps de se rendre à la police, l’essentiel étant qu’elle soit alors présente pour sa fille. Elle avait fini par accueillir à nouveau son mari chez elle, car il ne savait pas où dormir, lequel s’était engagé à ne plus toucher D______. Avec sa fille, elles visionnaient beaucoup de reportages. Elle disait à celle-ci qu’il fallait qu’elle s’exprime, lui parle de tout et qu’elle la soutiendrait en retour. Quand D______ évoquait son père, elle lui rappelait que dormir avec un père ne se faisait pas. Elle le lui répétait régulièrement, espérant que D______ « se réveille », lui parle, lui dise quelque chose au sujet de son père – elle gardait pour sa part ce secret en elle qui la rendait mal. Avant la pandémie, A______ avait voulu partir en vacances avec les enfants et elle avait rappelé à sa fille de ne pas dormir avec lui, ce à quoi cette dernière avait répondu « oui ». Durant ces deux dernières années, D______ s’était montrée triste. Elle surprenait parfois sa fille en train de pleurer. Récemment, il y avait un mois, elle avait dit à A______ que D______ finirait par se rappeler ce qu’il lui avait fait et qu’il devait être prêt à l’assumer. La semaine dernière, D______ avait regardé le J______ [émission TV] en sa compagnie, ainsi que l’émission qui suivait, dans laquelle on voyait une mère témoigner son soutien à sa fille, victime d’abus sexuels. Et le soir même, D______ l’avait rejointe dans son lit en pleurant – ça avait été le déclencheur. Sa fille lui avait alors raconté ce qu’elle attendait depuis longtemps. Elle avait dit avoir été abusée par son père, sans donner de détails – elle ne lui en avait pas demandés – sinon que cela s’était produit plusieurs fois. Elle avait assuré sa fille de son soutien, ajoutant que leur devoir était de déposer plainte à présent. Pour sa part, depuis ces révélations, elle se sentait beaucoup mieux. Elle ne voulait pas d’argent, « juste qu’il disparaisse ».
d. A______ a d’emblée admis, à la police, avoir eu des gestes « déplacés » envers sa fille, à deux occasions. La première fois, devant la TV, il s’était approché d’elle pour
- 8/33 - P/707/2022 lui enlever du pop-corn de ses cheveux. Sa fille s’était approchée de lui à son tour et, sans qu’ils ne s’en rendent compte, ils s’étaient embrassés. Il s’était approché d’elle avec la bouche et c’était là qu’ils s’étaient embrassés. D______ n'avait rien dit et ça s’était arrêté là. Sa belle-mère faisait la cuisine – son fils s’y trouvait également. La deuxième fois, tandis qu’il était couché, fatigué, sur le canapé de salon – il était en train de s’endormir –, il s’était retourné, ce qui avait déséquilibré D______. Elle était tombée sur lui, la bouche près de la sienne, et ils s’étaient embrassés. Il lui avait fait quelques attouchements, avec la main. Il avait mis sa main sur la culotte de l’enfant – sans mettre les doigts dans sa partie génitale. Il avait toutefois arrêté, car ce n’était pas normal. Ils avaient terminé leur journée comme si rien ne s’était passé. Si sa belle- mère était présente la première fois, elle ne l’était pas cette fois-là – elle était sortie faire des achats à la K______. D______ devait avoir entre huit ans et huit ans et demi
– pas six ans. Deux à trois mois plus tard, un soir, il en avait parlé à sa femme. Il avait avoué à celle- ci ce qu’il s’était passé, évoquant ces deux épisodes. Son épouse et lui avaient pleuré, se sentant perdus. F______ avait dit que cela ne devait plus se reproduire et il avait acquiescé. À la police qui lui faisait remarquer qu’il avait donc eu des gestes à caractère sexuel envers sa fille, A______ a répondu que c’était justement ce qu’il se reprochait. Il n’aurait pas dû, c’était déplacé ; il regrettait, s’en voulait très fort, cela pesait sur sa conscience ; il demandait pardon à sa fille pour tout ce qu’il s’était passé ; il était prêt à faire le maximum pour l’aider, à suivre une thérapie « pour éliminer ce qui reste de toute cette souffrance ». Pour le surplus, les allégations de sa fille ne lui disaient rien. Ça ne s’était pas passé comme ça. Jamais il ne s’était retrouvé seul dans la chambre parentale avec D______. Tout était faux. Sa vie de couple s’était mise à se dégrader après la naissance de leur fils G______, en mars 2008, quand il avait refusé d’avoir un troisième enfant. Actuellement, la procédure de séparation était terminée : elle s’était déroulée normalement, sans dispute au sujet de la garde ou de la pension alimentaire. Aucune procédure de divorce n’était en cours. D______ ne lui parlait plus depuis un mois et demi, sans doute à cause de la présente procédure.
e. L______, mère de F______, a déclaré que, suite à la naissance de son petit-fils, G______, elle s’était rendue tous les vendredis au domicile de sa fille pour garder ses petits-enfants, où elle restait jusqu’au dimanche. Cette situation avait perduré jusqu’à l’année passée [2020], car sa fille et A______ travaillaient. Du vendredi 18h00 au dimanche soir, lorsqu’elle était présente, A______ était toujours là ; F______, quant à elle, travaillait dès 18h00. Son gendre avait fini par quitter le logement, mais il y revenait ponctuellement quand elle s’y trouvait. Elle avait une très bonne relation avec lui – une personne gentille et respectueuse.
- 9/33 - P/707/2022 La relation qu’il entretenait avec ses enfants était également très bonne. Il s’en occupait beaucoup. C’était un bon père. D______ était une petite fille très sage, très douce – son petit-fils l’était moins. Elle s’étonnait que A______ ait pu faire du mal à D______. Jamais elle n’avait vu de geste déplacé du père envers les enfants. Jamais père et fille ne s’étaient retrouvés dans la même chambre. À la réflexion, il arrivait parfois que A______ se retrouve seul dans une pièce avec les enfants, quand elle était à la cuisine, mais c’était toujours pour un court instant. Jamais D______ ne lui avait parlé d’attouchements ou d’actes sexuels, pas davantage F______.
f. M______, sœur de F______, entendue le 15 décembre 2021, a expliqué qu’elle ignorait ce qui était reproché à A______. D______, avec qui elle échangeait régulièrement des messages, ne lui avait fait part d’aucun problème. Sa nièce était quelqu’un de très sensible, de très doux, qui n’aimait pas faire souffrir les gens. Ces derniers temps, en période d’examens, elle l’avait souvent trouvée en pleurs. Elle s’en était étonnée auprès d’elle et la jeune femme avait évoqué le stress des examens. Malgré la fin des épreuves scolaires, D______ avait toutefois continué de pleurer. Elle s’en était à nouveau inquiétée et celle-ci n’avait rien répondu. Jamais elle n’avait été le témoin d’un geste ou d’un comportement déplacé du père envers les enfants. Et F______ n’avait jamais évoqué de problème particulier. Les accusations portées contre A______ – qu’elle apprenait – la surprenaient. D______ avait dû en parler à sa mère, car cela lui pesait – « Si elle le raconte, c’est que cela a dû avoir lieu ». g.a.a. Au Ministère public (MP), D______ a qualifié sa relation père-fille de relation de « confiance ». À l’époque, elle aimait son père comme on aime un père. Visionner le reportage sur l’inceste avait été l’opportunité d’en parler. Elle avait pris son courage à deux mains et s’était confiée à sa mère. Celle-ci lui avait alors expliqué qu’elle avait déjà essayé de lui en parler quand elle était petite, ajoutant avoir compris que quelque chose d’anormal s’était passé entre son père et elle, mais n’avoir pas eu le courage de déposer plainte ou de chercher de l’aide. Elle n’avait pas donné de détails à sa maman, sinon que ça s’était passé une dizaine de fois, la plupart du temps dans la chambre parentale, et qu’elle avait été agressée sexuellement. Sa mère se sentait coupable de n’avoir rien fait. D______ a derechef décrit les (mêmes) faits dénoncés dans son audition EVIG. En substance : La première fois (baiser lingual / couloir de la salle de bain), elle fréquentait l’école primaire – elle devait avoir six ans. Terrifiée, elle n’avait rien dit. Elle avait compris – surtout par la suite – qu’il valait mieux suivre son père, dont les gestes étaient brusques, et ne pas le contrarier. Elle avait peur et ignorait comment il pourrait réagir si elle
- 10/33 - P/707/2022 s’opposait à ses demandes. Il lui léchait la vulve, le vagin, le ventre, la poitrine et les jambes. Il lui avait inséré un doigt dans le vagin, puis un deuxième, et frotté la vulve. Elle faisait tout pour le satisfaire, tout en évitant de devoir lui toucher le pénis – il insistait pour qu’elle le lui touche – quitte à ce qu’elle lui lèche à son tour le haut du corps, comme ses mamelons et son ventre. À une reprise, elle avait dû lui en embrasser le bout, qui était « droit ». Il s’était agi des mêmes actes à chaque fois. Il les lui avait fait subir une dizaine de fois
– elle ne pouvait pas dire sur quelle période. Des jeux de rôle « princesse / chevalier » pouvaient également s’immiscer sous les couvertures, où ils étaient nus, ce qui lui permettait d’échapper aux actes sexuels. Parfois sa grand-mère se trouvait à la cuisine. Elle n’avait aucun souvenir des deux épisodes relatés par son père – elle ignorait si c’était vrai ou faux – étant rappelé que les faits se passaient toujours dans la chambre de ses parents, à part le bisou dans le couloir. Si l’on exceptait un petit camarade de classe à l’époque, lequel semblait ne pas comprendre, elle n'en avait parlé à personne, pensant que c’était un secret. Se sentant perdue, seule, elle ne savait pas ce qu’il se passerait si elle évoquait les faits : elle avait peur des répercussions sur sa famille, que ses parents divorcent ou que son père aille en prison. Elle avait fini par en parler à sa psychologue, N______, mais aussi au doyen et à son professeur principal – ses notes chutaient et elle leur devait une explication –, enfin à O______, qui l’avait accompagné à la police lors de l’audition EVIG. Elle n’en avait fait part ni à sa grand-mère ni à sa tante, car elles étaient proches de son père et elle craignait leur réaction. Tout cela l’affectait beaucoup au quotidien. Elle ne parvenait plus à étudier. Elle était sujette à des angoisses – elle était suivie pour cela. Elle redoutait les audiences, de peur qu’elles ne fassent remonter trop de souvenirs. Elle n’avait plus de contact avec son père. Elle lui en voulait car jamais il n’était allé consulter un psychiatre et elle n’en serait pas là aujourd’hui si rien ne s’était passé. Qu’il admette les faits et cesse de mentir lui ferait du bien. Elle demandait réparation. g.a.b. D______ a produit une attestation de suivi psychothérapeutique établie par N______, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, du 8 juin 2022, à teneur de laquelle : « […] Le suivi a commencé le 14.02.2022 et continue jusqu’à ce jour à un rythme hebdomadaire […] La patiente rapporte avoir été victime d’actes incestueux de la part de son père durant son enfance, plus précisément pendant la période primaire. Étant donné que les faits rapportés se sont passés à un jeune âge, les situer dans un temps précis est difficile pour toute jeune victime […] L’état de stress aigu que vit la patiente actuellement, activé par des souvenirs douloureux ressurgissant l’été passé, a conduit D______ à une impossibilité de faire face aux stress des examens, à avoir des difficultés relationnelles significatives, ainsi qu’une fragilité à
- 11/33 - P/707/2022 faire face à toute situation stressante. Au vu de la détresse de la patiente et de l’impact des symptômes présentés sur son fonctionnement psycho-social quotidien, nous, son médecin traitant et moi-même, avons décidé de mettre D______ sous certificat médical […] ». g.b. F______ a persisté dans ses déclarations. D______ devait avoir sept ou huit ans, à la réflexion, quand elle avait fait ses premières révélations. Elle n’en avait informé ni la police ni la protection de l’enfance car elle redoutait les répercussions que cela aurait. Il n’y avait pas de disputes particulières entre A______ et les enfants mais il avait très peu de patience avec eux. Ceux-ci avaient peur de leur père à l’époque car il élevait fortement la voix. Plusieurs fois elle avait été séparée de son mari, mais ce n’était qu’en 2019 qu’il avait définitivement quitté le domicile conjugal, après qu’elle avait introduit une procédure de séparation. Lorsque les enfants étaient jeunes, elle travaillait sur appel, à l’heure. Ce n’était qu’à la police qu’elle avait appris les actes subis par D______ : A______ lui avait léché le corps et avait pris des photos. Elle avait alors invité D______ à en parler à sa psychologue car elle n’avait pas besoin, pour sa part, de savoir ce que son mari lui avait fait – c’était trop dur. Depuis les révélations [d’août 2021], c’était terrible pour D______. Elle ne parvenait plus à se concentrer sur ses études et pleurait régulièrement. Mais celle-ci allait mieux depuis le suivi psychologique. g.c. A______ a répété que ça s’était « déroulé » deux fois et qu’il demandait pardon à sa fille pour cela. Un mois avait séparé ces deux « éléments ». Il ne savait pas pourquoi il avait passé la main sur la culotte de D______, la deuxième fois. Il lui avait caressé les parties intimes, par-dessus la culotte, quelques secondes. Considérant toutefois que ce n’était pas normal mais bizarre, il avait tout de suite arrêté. Il ne comprenait pas pourquoi il l’avait embrassée et avait agi de la sorte – il n’avait pas de désir pour sa fille. En 2011 sauf erreur – pas en 2009 – sa femme, un soir, lui avait demandé s’il avait quelque chose à dire au sujet de D______, alors âgée de sept à huit ans. Il s’était mis à pleurer, s’en voulant pour ces deux fois, et ça avait été un choc pour son épouse. Celle-ci avait dit que ça ne devait plus se reproduire et il l’avait rassurée, le certifiant, avant de quitter le domicile à la demande de celle-ci – il était parti six à huit mois. C’était une relation de confiance qu’il avait avec sa fille et son fils. Jusqu’à peu, il n’y avait pas de souci particulier avec D______ – ils avaient une bonne relation. Sa fille était très obéissante, aimable, câline, respectable, sociable et étudiait bien – il ne voyait pas de côtés négatifs chez elle. Ce qu’elle soutenait toutefois était faux ; elle mentait.
- 12/33 - P/707/2022 Il y avait « une histoire de chantage » dans la famille, dans le cadre du divorce, et de la manipulation – il faisait allusion à F______. C’était clairement une vengeance de celle-ci : son épouse voulait quatre enfants, or il avait brisé son rêve de grande famille en faisant une vasectomie [le 19 octobre 2009] ; elle insistait en outre pour qu’ils fassent un voyage en famille en Amérique du Sud (Bolivie-Chili-Pérou) avant les 18 ans de D______, or il n’en avait pas les moyens. Jamais il n’aurait pu soupçonner ce qui allait se passer car, bien que séparé, il continuait à faire ses courses avec son épouse et à voir les enfants, avec lesquels il était parti en vacances en août 2021 encore. Son épouse n’avait pas fait état des abus sexuels sur leur fille durant la procédure de séparation. g.d.a. Selon le rapport d’expertise psychiatrique du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 9 janvier 2023, A______ niait l’entier des faits qui lui étaient reprochés. Selon lui, les accusations étaient le fruit d’une forme d’influence ou d’emprise de la mère sur la fille, afin de lui nuire. S’agissant des deux épisodes qu’il disait regretter, sa fille et lui avaient tous deux initié l’acte la première fois. Et il avait mis la main sur la culotte de celle-ci, sans aucune intention sexuelle et de manière fugace, lorsque le baiser avait eu lieu, la seconde fois. A______ souffrait d’un trouble mental pédophile, de sévérité légère à moyenne. Dans l’hypothèse toutefois où les faits poursuivis ne seraient pas retenus à son encontre, il n’y avait pas d’argument suffisant pour poser un tel diagnostic. L’expertisé avait la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes et celle de se déterminer d’après cette appréciation au moment des faits. Il ne décrivait pas de fantasme intense ou de pulsion sexuelle irrépressible contre lesquels il aurait dû lutter. Ses actes devaient être mis en relation avec son état mental. Le risque de récidive sexuelle était moyen. Il existait un traitement et des soins susceptibles de diminuer ce risque : un suivi sexologique ambulatoire auprès d’une consultation, privée ou publique, spécialisée dans la prise en charge d’auteurs d’infractions à caractère sexuel. Un traitement d’une durée d’un an au moins était recommandé. Une peine seule ne suffisait pas à écarter le danger que le prévenu ne commettre d’autres infractions à sa libération. L’exécution d’une peine privative de liberté était compatible avec un tel traitement. g.d.b. Entendu contradictoirement, P______, expert, a précisé qu’il n’était pas nécessaire de trouver des images pédopornographiques dans le matériel informatique du sujet ou d’objectiver le visionnage de telles images pour retenir un trouble pédophile ; les actes en tant que tels étaient suffisants. Le risque de récidive mentionné dans l’expertise était celui qui prévalait en général, non celui qui prévalait spécifiquement envers sa fille. La durée de la mesure était fonction de l’investissement de l’expertisé, or celui-ci niait les faits, ce qui rendait plus difficile le traitement.
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h. Q______, née le ______ 1988, a expliqué qu’alors qu’elle était âgée de 12 ou 13 ans et qu’elle regardait la télévision en pyjama, A______, que ses parents avaient engagé pour des tâches domestiques (repassage, vaisselle, etc.), était venu s’asseoir à côté d’elle « vraiment collé » – ses genoux touchaient les siens. Il avait commencé à lui caresser les cheveux, mèche par mèche, en lui disant qu’elle était belle et que cela faisait longtemps qu’il la regardait. Pétrifiée, elle n’avait pas osé le regarder et s’était concentrée sur la télévision. Elle avait rejoint sa chambre, avant de quitter immédiatement la maison.
i. R______ a expliqué que D______, son amie, lui avait confié un jour qu’elle faisait un procès à son père. D______ ne lui en avait pas donné les raisons ; elle ne voulait pas évoquer les faits. Elle avait précisé qu’elle lui en parlerait un jour, mais qu’elle n’y arrivait pas en l’état. D______ n’était pas bien en ce temps-là : elle était en dépression et se sentait très mal. Elle cherchait à se scarifier – elle enroulait du scotch autour de ses poignets pour qu’elle ne puisse pas se faire de mal – et il lui arrivait de brûler de petites choses, comme des feuilles, pour extérioriser. Elle s’isolait, était « dans le mal » et avait de la peine à se concentrer à l’école. Elle semblait moins heureuse qu’auparavant – elle était en effet différente, plus extravertie en première année du collège. D______ disait cependant que son traitement antidépresseur fonctionnait bien et qu’elle voyait une différence depuis qu’elle le prenait. j.a.a. Au Tribunal, D______ a confirmé ses précédentes déclarations. Déposer plainte avait été « horrible ». Elle ne comprenait pas, au début, comment cela serait susceptible de l’aider – elle n’en voyait pas la fin. Plusieurs fois elle avait hésité à y mettre un terme car c’était dur. Soutenir, comme le faisait son père, qu’elle était sous l’influence de sa mère, relevait d’une « tactique ». j.a.b. D______ a produit une évaluation médicale du Dr. S______, psychiatrie et psychothérapie FMH, datée du 13 janvier 2025, à teneur de laquelle il a « débuté le suivi […] le 24 février 2023 [qui a] dû être interrompu pour intensifier les soins en faisant intégrer le PIC (Programme d’intégration communautaire) à madame, ce programme offrant un encadrement de soin sur toute la semaine (avec nuit sur place) sauf week-end. Elle a bénéficié de ce cadre de soin renforcé d’août à novembre 2023. Nous avons repris ensemble les soins dans la continuité de ce programme avec de nouveau une fréquence hebdomadaire puis progressivement bi-mensuelle ce qui reste la fréquence actuelle […] au début du suivi madame présente des symptômes dépressifs et de stress post-traumatique caractérisé par une aboulie, une anhédonie importantes (perte de plaisir au quotidien et de capacité à entreprendre), des troubles de concentration, du sommeil et une baisse de l’appétit avec perte de poids. Elle est envahie quotidiennement par des idées de mort et des idées suicidaires. Elle s’isole et décroche sur le plan scolaire progressivement avec le développement d’angoisse et phobie sociale […] Elle aborde les abus qu’elle a pu subir de la part de son père ainsi
- 14/33 - P/707/2022 que la honte et la colère associées à cet événement. Elle reste cependant distante dans la description n’y mettant, au cours des séances thérapeutiques peu de détails. On observe une réaction de blocage à approfondir ce sujet par la souffrance que cela provoque sur le plan émotionnel […] Aujourd’hui l’amélioration de l’acquisition des outils de gestion de l’angoisse associée au traitement médicamenteux ont permis de réduire et d’amender une grande partie des comportements auto-dommageables (scarifications) et trouble du comportement (absentéisme scolaire et pyromanie) lié à ces envahissements anxieux. Aujourd’hui madame a repris un rythme mais les conséquences liées aux symptômes du trouble de stress post-traumatique au moyen long terme sont toujours présentes à l’intensité moindre. On pourra notamment noter à l’intensité moindre une thymie qui reste globalement basse, des angoisses persistantes, une méfiance des inconnus, des difficultés d’interactions interpersonnelles qui nécessite la poursuite d’un suivi au moyen long cours […] ». j.b.a. A______ a persisté dans sa position. Les baisers sur la bouche avaient duré cinq à six secondes – ce n’était pas un « simple smack ». Il avait posé la main « devant », « sur son sexe » – il y avait la culotte –, quelques secondes, avant de l’enlever. Il l’avait fait « d’une manière inconsciente ». Ce que soutenait sa fille ne s’était pas produit. Elle était très influencée par sa mère. L’intérêt de F______ de pousser D______ à dénoncer de tels faits devait être mis en lien avec le divorce : son fils G______ était encore mineur à l’époque et l’objectif était qu’il ne le voie plus avant ses 18 ans. Il était sûr que sa fille avait très mal vécu les deux baisers qu’il lui avait donnés. Il admettait donc le principe d’une indemnité et les CHF 30'000.- réclamés (« J’admets les CHF 30'000.- ») – il estimait devoir des millions. Le procès-verbal du Tribunal correctionnel du 6 février 2025 dispose à cet égard : « Me C______ […] acquiesce aux conclusions civiles de la partie plaignante ». Les infractions à la LCR étaient admises pour le surplus. Ce jour-là, il déménageait et il était pressé car il devait rendre les clefs. j.b.b. A______ a produit notamment : le procès-verbal d’audience de comparution personnelle du Tribunal de première instance du 25 septembre 2018 (« Les parties : […] La garde peut être attribuée à Madame et un large droit de visite réservé à Monsieur ») ; le jugement du Tribunal de première instance du 7 février 2019 statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale (« Attribue à F______ la garde de D______ […] et de G______ […] Réserve à A______ un droit de visite sur les enfants qui s’exercera, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux, un jour par semaine et pendant la moitié des vacances scolaires ») ;
- 15/33 - P/707/2022 le jugement du Tribunal de première instance du 20 janvier 2023 dissolvant par le divorce le mariage contracté par les parties, confiant la garde de G______ à la mère et réservant au père un droit de visite surveillé (thérapeute) (« Par acte expédié […] le 12 avril 2022, F______ a formé une demande unilatérale de divorce à l’encontre de A______. Outre le prononcé du divorce, elle a conclu à l’attribution de la garde exclusive de G______, avec la réserve d’un droit de visite réduit et surveillé en faveur du défendeur […] A______ a acquiescé au divorce […] de même qu’à l’attribution de la garde de G______ à sa mère. Il s’est toutefois opposé à l’attribution de l’autorité parentale exclusive à la mère […] et a conclu à la réserve d’un droit de visite conforme à celui que prévoyait le jugement de mesures protectrices de l’union conjugale ») ; des documents de voyages en famille (Grèce/2012, Espagne/2016, Portugal/2017, Allemagne/2017 et Etats-Unis/2019). j.c. Par ordonnance du 9 décembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a ordonné la prolongation, pour une durée de six mois, des mesures de substitution suivantes à l’égard de A______, en cours depuis le 10 juin 2022 : interdiction de contact avec D______ et de se rendre au domicile de celle-ci, obligation d’entreprendre, au rythme et aux conditions fixées par le thérapeute, un traitement psychothérapeutique, de produire en mains du Service de probation et d’insertion (SPI), chaque mois, un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique et suivre les règles ordonnées par ledit Service – ces mesures ont été maintenues postérieurement au 9 juin 2025. C. Procédure d'appel
a. Le 14 novembre 2025, le Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP) faisait savoir à la CPAR que A______ « continue de répondre régulièrement et ponctuellement à nos convocations. Il est attentif au respect du cadre […] continue de se rendre régulièrement et de s’investir aux séances en sexologie auprès du Docteur T______ […] ». b.a. Aux débats d’appel, D______ a persisté dans ses accusations et a confirmé ses précédentes déclarations. b.b. Elle a produit une évaluation médicale du Dr. S______ du 4 novembre 2025, à teneur de laquelle : « […] Mme D______ a évoqué les abus subis de la part de son père, exprimant des sentiments persistants de honte, de colère et de culpabilité. La verbalisation demeure restreinte, l’approfondissement de ce thème entrainant des réactions de blocage et une souffrance émotionnelle importante. Néanmoins, grâce à l’évolution du travail thérapeutique et à l’appui médicamenteux, la patiente a développé des outils efficaces de régulation émotionnelle […] Sur le plan clinique, on note depuis plusieurs mois une stabilité globale : la symptomatologie dépressive s’est atténuée, les crises d’angoisse sont plus rares et mieux contrôlées. L’évolution de la socialisation est progressive mais lente […] Les symptômes liés au trouble de stress
- 16/33 - P/707/2022 post-traumatique persistent sous une forme résiduelle, nécessitant la poursuite d’un suivi à moyen et long terme. Une aggravation transitoire est observée lors des rappels ou confrontations liés aux procédures judiciaires, période pendant laquelle les souvenirs traumatiques sont réactivés […] ».
c. L______ a persisté dans ses déclarations. Jamais elle n’avait vu d’attouchements du père sur la fille. Elle considérait le premier comme son propre fils et ne voyait plus la seconde depuis son audition à la police. Elle savait que sa fille F______ avait demandé un droit de visite restreint et surveillé du père sur le fils et l’avait entendue dire que jamais plus G______ ne verrait son père avant ses 18 ans. F______ souhaitait en effet un droit restreint et surveillé à cause de la plainte déposée par D______. d.a. A______ a contesté l’accusation. Sa fille avait subi beaucoup de pressions et avait sans doute été poussée à dire des choses malgré elle. Il s’en tenait aux deux actes admis jusqu’à présent, qu’il qualifiait d’inadéquats et de totalement déplacés. Il était juste de dire qu’il y avait eu « caresse par-dessus la culotte ». La main était « montée de manière inconsciente » – il n’avait pas cherché le sexe – et le geste avait été fugace. Il n’avait « pas fait exprès » de l’apposer à cet endroit. Il n’avait « rien caressé ». Il ignorait sur quelle zone du corps sa main était « montée » – ça devait être « là » [le prévenu montre l’entrejambe]. Le fait de l’avoir embrassée même une seconde restait inadmissible mais il n’était « pas conscient ». Il était seul à la maison avec les enfants – sa belle-mère était sortie faire des courses à la K______. Il avait avoué ces gestes à sa femme après un mois. Il les regrettait énormément. Il se rendait compte de leur gravité et tenait à exprimer sa douleur. Il se les reprochait fort. C’était comme une condamnation à perpétuité pour lui. Il demandait pardon à D______. Il n’avait pas de commentaire sur les certificats médicaux versés à la procédure. Il acceptait de dédommager sa fille à hauteur de CHF 30'000.- car de tels actes étaient inadmissibles de la part d’un père – ces CHF 30'000.- ne suffiraient d’ailleurs pas à réparer. Les allégations de Q______ étaient fausses. Il ne voyait pas de quel épisode elle parlait. Cela ne s’était jamais produit. Le contexte était cependant correct – il avait bien été employé comme homme à tout faire dans la famille de celle-ci. Il aurait aimé pouvoir s’exprimer à ce sujet mais jamais on ne l’avait entendu. d.b. A______ a produit le reportage « ______' » « diffusé le ______ mai 2021 » sur la I______ [média] / U______, des attestations médicales du Dr. T______, psychiatre psychothérapeute FMH, de mars à août 2025 (« Monsieur A______ se montre le plus ponctuel possible à ses rendez-vous et [est] bien investi dans sa thérapie »), des documents personnels (contrats de travail et de bail, décomptes de salaires, attestations
- 17/33 - P/707/2022 de formation, permis C et de conduire), les bulletins scolaires de D______ de 2014 à 2019 [faisant état de bons résultats] et une publication de l’université de Montréal (1991) intitulée « Les fausses allégations d’abus sexuel dans les causes de divorce, de garde d’enfants, de droits de visite », ainsi qu’un article de presse (2017) sur le même sujet. e.a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. e.b. Le MP conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement ; en particulier à ce qu’il soit constaté que A______ ne conteste plus en appel sa condamnation pour infraction à l’art. 187 CP. Il s’en rapporte sur la recevabilité des conclusions de celui- ci sur l’action civile. e.c. D______, par la voix de son conseil, conclut au rejet de l’appel ; en particulier à ce qu’il soit constaté que A______ ne conteste plus en appel sa condamnation pour infraction à l’art. 187 CP et qu’il est forclos à prendre des conclusions sur l’action civile. e.d. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure de leur pertinence. D. Situation personnelle et antécédents
a. A______ est âgé de 51 ans, de nationalité bolivienne, titulaire d’un permis C, divorcé, père de deux enfants majeurs. Ingénieur de services IT auprès de V______ SA, il perçoit un salaire mensuel brut de CHF 5'300.-. Son loyer est de CHF 1'450.- et sa prime d’assurance-maladie de CHF 520.-.
b. À teneur du casier judiciaire suisse, il a été condamné : Le 31 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de W______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 30.- l’unité, assortie du sursis, pour délit à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) ; Le 24 novembre 2017 par le Ministère public de Genève à une peine pécuniaire (ferme) de 20 jours-amende, à CHF 60.- l’unité, pour dommages à la propriété. E. Assistance judiciaire
a. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant 11 heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré quatre heures et 45 minutes. En première instance, il avait été indemnisé pour plus d'une trentaine d'heures.
b. Me E______, conseil juridique gratuit de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11 heures et 35 minutes d'activité de collaboratrice, hors débats d'appel. En première instance, elle avait été indemnisée pour plus d'une trentaine d'heures.
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Erwägungen (9 Absätze)
E. 3.1 L’action pénale se prescrit par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 97 al. 1 let. b CP). En cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d’infractions au sens des art. 189 à 191 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans (art. 97 al. 2 CP).
E. 3.2 Il en découle que les infractions poursuivies sont chiffres 1.1.1 et 1.1.2 de l’acte d’accusation peuvent encore faire l’objet d’une condamnation. Les parties, la défense en particulier, ne le contestent pas.
E. 4 4.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 de la CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
- 20/33 - P/707/2022 4.1.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve que le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3 et 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1). Dans la mesure où il est fréquent que, dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autres témoins que la victime elle-même, le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de cette dernière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2, 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3 et 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1), de sorte que le fait que celles-ci, en tant que principal élément à charge, s'opposent aux déclarations de la personne accusée, ne doit pas nécessairement conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2). Il n'est pas possible de nier la crédibilité générale des déclarations de la victime sur la base d'un dépôt tardif de plainte. En effet, il n'est pas rare que les personnes concernées se trouvent dans un état de choc et de sidération après un événement traumatisant tel qu'un viol. Dans cet état, il y a des efforts de refoulement, respectivement de déni, voire un sentiment de peur ou de honte, qui font que, dans un premier temps, la victime ne se confie à personne (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1). La prise en compte, au stade du jugement, de déclarations de témoins par ouï-dire n'est pas en soi arbitraire. On parle de témoin par ouï-dire ("vom Hörensagen"; témoignage indirect) lorsqu'un témoin fait part de ce qu'un tiers lui a relaté de ce qu'il avait lui- même constaté. En l'absence d'une norme prohibant expressément une telle démarche, le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) permet au juge de se fonder sur les déclarations d'un témoin rapportant les déclarations d'une autre personne. Le témoin par ouï-dire n'est toutefois témoin direct que de la communication que lui a faite le tiers ; il n'est témoin qu'indirect des faits décrits, dont il ne peut rapporter que ce qui lui en a été dit mais non si cela était vrai (ATF 148 I 295 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_613/2025 du 2 octobre 2025, consid. 1.3). 4.1.3. L'art. 6 par. 3 let. d CEDH garantit à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 140 IV 172 consid. 1.3). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 1.1). L'exercice du droit d'être confronté à un témoin suppose un comportement actif du prévenu ou de son avocat ; il leur incombe de réclamer l'audition en temps utile et dans
- 21/33 - P/707/2022 les formes prescrites (ATF 120 Ia 48 consid. 2e/bb). Ainsi, le prévenu qui omet de requérir en temps utile et dans les formes une telle audition peut-il se voir reprocher d'y avoir renoncé, quand bien même il incombe aux autorités de pourvoir d'office à ce que les preuves nécessaires soient administrées (ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1309/2023 du 2 avril 2024 consid. 1.4). 4.1.4. Une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits (art. 9 al. 1 CPP). L’acte d’accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (art. 325 al. 1 let. f CPP). S’agissant d’atteintes à l’intégrité sexuelle survenues avec une certaine fréquence, il est suffisant que, sous l'angle temporel, celles-ci soient circonscrites dans l’acte d’accusation de manière approximative. En effet, on ne peut pas exiger, en ce qui concerne des infractions répétées commises dans la cellule familiale en particulier, un inventaire détaillant chaque cas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.4). 4.1.5. L’art. 187 ch. 1 CP dispose que quiconque a commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, a entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, ou a mêlé un enfant de cet âge à un acte sexuel, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 187 ch. 1bis CP, entré en vigueur le 1er juillet 2024, précise que si l’enfant n’a pas 12 ans et que l’auteur commet sur lui un acte d’ordre sexuel, ce dernier est puni d’une peine privative de liberté d’un à cinq ans. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. La notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant. Un baiser lingual, des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constituent un acte d'ordre sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1210/2023 du 24 avril 2024 consid. 2.1.1). 4.1.6. L’art. 189 al. 1 CP, dans sa teneur jusqu’au 30 juin 2024, dispose que celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La contrainte sexuelle suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il peut s'agir de l'usage de la violence, mais aussi de l'exercice de "pressions psychiques". En
- 22/33 - P/707/2022 introduisant cette dernière notion, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 131 IV 107 consid. 2.2). L'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de "violence structurelle" pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_781/2024 du 25 mars 2025 consid. 2.1.2). Un auteur se trouvant dans le proche entourage social d'un enfant peut, sans utilisation active de la contrainte ou de la menace de désavantages, exercer sur lui une pression et ainsi réaliser des infractions de contrainte sexuelle. L'auteur qui laisse entendre à l'enfant que les actes sexuels seraient normaux, qu'ils seraient une belle chose, ou qu'ils constitueraient une faveur, place l'enfant dans une situation sans issue, laquelle est également couverte par cette infraction. Est déterminante la question de savoir si l'enfant – compte tenu de son âge, de sa situation familiale et sociale, de la proximité de l'auteur, de la fonction de ce dernier dans sa vie, de sa confiance en l'auteur et de la manière dont sont commis les actes d'ordre sexuel – peut, de manière autonome, s'opposer aux abus (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_781/2024 du 25 mars 2025 consid. 2.1.2). 4.2.1. En l’occurrence, sont à charge les éléments suivants : La partie plaignante s’est montrée claire dans ses accusations, constante dans ses déclarations. Elle a fait état de gestes et d’attouchements à caractère sexuel de la part de son père, qu’elle a situés dans l’espace – le lit conjugal et, la première fois, le couloir de la salle de bain – et dans le temps – durant l’enfance, elle fréquentait l’école primaire. Elle s’est montrée authentique aux débats d’appel, affectée en cours de procédure – en pleurs dans les locaux de la police et lors de l’audition EVIG. Elle s’en est ouverte à des tiers, à sa mère et à son amie (R______) en particulier, puis à ses thérapeutes, N______ et le Dr. S______.
- 23/33 - P/707/2022 Ces derniers font état, en substance, de ce que la patiente leur a rapporté des actes incestueux, subis par son père. Ils mettent en avant l’état de stress aigu objectivé chez elle (2022) et les nombreux symptômes recensés (2023-2025) constitutifs d’un état de stress post-traumatique, ces états ayant nécessité l’arrêt momentané du cursus scolaire et l’hospitalisation (programme d’intégration communautaire). Les certificats médicaux montrent que la détresse de l’intéressée doit être mise en lien avec les abus allégués, de même que la honte et la colère qui y sont associées, tout comme les comportements (auto)dommageables tels les scarifications, la pyromanie et l’absentéisme scolaire – comportements dont fait état le témoin R______ également. Tant F______ que les témoins R______ et M______ ont évoqué un avant- et un après-révélations, la période ayant suivi le dépôt de plainte s’étant révélée « terrible » pour la partie plaignante, selon la première, laquelle était en dépression, se sentait mal et s’isolait, selon la seconde, et pleurait en période d’examens, selon la dernière. L’appelant a admis les faits à demi-mot. Il faut voir, en effet, dans les deux épisodes qu’il concède, l’aveu de ce qu’il a commis des actes pénalement répréhensibles au préjudice de son enfant. Une caresse sur le sexe de la fillette par-dessus la culotte et des baisers insistants sur la bouche de celle-ci – ce n’était pas un « simple smack » – sont constitutifs d’actes d’ordre sexuel au sens des art. 187 et 189 CP. L’appelant ne l’a d’ailleurs pas contesté à la police, qui le lui faisait expressément remarquer, concédant que c’était précisément ce qu’il se reprochait. Même si l’on ignore si ces deux épisodes ont réellement existé, il n’en reste pas moins que l’aveu de l’appelant à ce sujet corrobore, en partie, les accusations de l’intimée, qui gagne donc en crédibilité, ce qui tend à le confondre. Ces deux épisodes avaient au demeurant déjà été évoqués un soir avec F______ lorsque les enfants, encore petits, étaient couchés ; étant précisé qu’il importe peu de déterminer, à cet égard, si l’appelant en avait parlé spontanément à son épouse, dans un élan de contrition, ou si celle-ci l’avait acculé. Les époux A______/F______, « perdus », avaient alors tous deux pleuré, conscients de la gravité des actes perpétrés sur l’enfant, ce qui avait entraîné le départ immédiat de l’intéressé du domicile conjugal, pour plusieurs mois. Cet événement montre que les faits rapportés par l’enfant à sa mère à l’époque étaient en substance fondés. Il tend à asseoir les accusations de la partie plaignante. Le fait que l’appelant n’a progressivement plus assumé des actes clairement admis au départ, soit une caresse volontaire du sexe de l’enfant (par-dessus la
- 24/33 - P/707/2022 culotte) durant quelques secondes et des baisers de cinq à six secondes, devenus au gré de ses auditions des gestes « inconscients », involontaires (« pas fait exprès ») et « fugaces », voire initiés par l’enfant elle-même, entame son crédit. L’intimée ne tire pas de bénéfice secondaire de ses accusations. En effet, la procédure pénale s’est avérée difficile pour elle, des réviviscences accompagnant chaque étape. Une aggravation transitoire des symptômes a été observée lorsqu’elle a dû être confrontée aux faits, des souvenirs traumatiques ressurgissant à ces occasions, selon son psychiatre. Rien dans la personnalité de l’intimée ne donne à penser qu’elle puisse mentir. Elle ne cherche pas à accabler son père, restant mesurée dans son propos, dans les actes décrits en particulier. Les témoins la décrivent en outre comme une fille douce, sage, sensible, n’aimant pas faire souffrir les gens. L’appelant lui- même ne lui trouve pas de « côtés négatifs ». Et elle appelle de ses vœux qu’il se fasse soigner, ce qui l’apaiserait [lui]. Surtout, père et fille qualifient leur relation d’alors de confiance. Ce n’est pas là un terreau propice à la calomnie. Enfin, selon le témoin Q______, l’appelant, antérieurement aux faits de la cause, s’était accolé à elle alors qu’elle n’était âgée que de 12 ou 13 ans, en lui caressant les cheveux. Certes, l’appelant n’a pas été confronté au témoin. Mais il n’en a jamais fait la demande formellement. Il est donc réputé y avoir renoncé. Quoi qu’il en soit, il ne s’agit d’une preuve ni unique, au regard des considérants qui précèdent, ni essentielle ou décisive. Il n’y pas lieu, partant, de l’écarter. Autant d’éléments constitutifs d’un faisceau d’indices concordants tendant à prouver la culpabilité de A______. Est (plutôt) à décharge l’élément suivant : Le processus de dévoilement questionne. F______ vivait semble-t-il difficilement le fait de ne pas avoir (ré)agi à l’époque des premières révélations, que ce soit en sollicitant la police, les services de protection de l’enfance, voire sa famille. Elle aurait attendu, durant toutes ces années, que l’intimée « se réveille ». La procédure montre ainsi qu’elle a cherché, sinon à provoquer, à encourager les révélations de sa fille : elle n’a eu de cesse de l’inciter à parler, à s’exprimer, en lui répétant régulièrement que, pour un père, dormir avec sa fille ne se faisait pas, et en lui recommandant de s’abstenir de le faire durant les vacances ; elle se tenait en outre aux côtés de sa fille lors du visionnage de l’émission TV traitant de l’inceste. Sans doute doit-on retenir, dans ces circonstances, que F______ a eu un comportement suggestif. Mais de là à retenir, comme le fait la défense, que la mère aurait poussé la fille à mentir et à accuser le père de faits se voulant faux, respectivement que la seconde aurait adapté son comportement et ses déclarations en fonction des suggestions de la première, il y a un
- 25/33 - P/707/2022 pas que l’on ne saurait franchir. La partie plaignante s’est au demeurant expliquée, de façon cohérente et crédible, sur les circonstances du dévoilement, soulignant avoir vu dans le reportage sur l’inceste l’occasion d’en parler et de prendre son « courage à deux mains ». Aussi ce point ne contrebalance-t-il pas les éléments à charge listés supra. Apparaissent neutres, pour le surplus, les éléments suivants : Il est vrai que la partie plaignante n’a fourni que peu de détails à ses interlocuteurs sur les actes poursuivis. Ceci procède cependant d’une réaction de « blocage », explicitée par le Dr. S______, l’approfondissement du sujet générant de la souffrance sur le plan émotionnel. L’imprécision de la partie plaignante sur la date des faits n’est pas rédhibitoire. L’attestation de N______ le souligne : les situer précisément dans le temps, pour une jeune victime, s’avère difficile. On ne saurait en outre exiger un inventaire détaillant chaque cas, lors d’infractions répétées commises dans la cellule familiale (cf. 4.1.4 supra). Que la partie plaignante n’ait pas montré de signe de détresse avant le dépôt de plainte, qu’elle ait eu de bons résultats scolaires jusque-là et qu’elle soit toujours partie en vacances en famille, avec son père en particulier, n’apparait pas particulièrement surprenant, compte tenu des efforts de refoulement et de déni souvent observés chez les victimes d’infractions contre l’intégrité sexuelle (cf. 4.1.2 supra). Le témoin L______, pourtant présente au domicile familial tous les week-ends dès mars 2008, soit dès la naissance de G______, n’a jamais vu de comportement inadéquat ou de geste déplacé du père envers la fille. Il appert cependant que l’appelant pouvait agir en l’absence de la grand-mère, puisque l’un des deux épisodes concédés s’est précisément produit, à le suivre, alors que cette dernière s’était rendue à la K______. L’intimée ne s’est ouverte ni à sa grand-mère ni à sa tante, qui communiquait pourtant régulièrement avec elle, au sujet des faits incriminés. Elle s’en est toutefois expliquée. Elle craignait la réaction de celles-ci, qui soutenaient plutôt l’appelant. Cela étant, si la tante s’est étonnée des accusations portées contre l’appelant, elle n’en a pas moins relevé que si sa nièce « racontait » de telles choses, c’était qu’elles avaient dû avoir lieu, la jugeant dès lors crédible. La thèse de la vengeance, défendue par l’appelant, ne résiste pas à l’examen. Que F______ ait voulu lui nuire, au motif qu’il ne souhaitait pas avoir
- 26/33 - P/707/2022 davantage d’enfants et n’organisait pas de voyage en Amérique du Sud, n’est étayé par aucun élément du dossier. L’argument apparait en outre saugrenu. Quant aux « chantage » et « manipulation » liés au « divorce », ils ne convainquent pas davantage. Aucune procédure civile n’était pendante lors du dépôt de plainte, les 16 et 17 août 2021. La procédure sur mesures protectrices de l’union conjugale était terminée. Celle-ci n’avait pas été conflictuelle : les parties s’étaient entendues et F______ s’était gardée d’évoquer tout abus sexuel. Quant à la procédure de divorce, elle n’avait pas encore été initiée. Elle ne le sera que l’année suivante (2022). Certes, l’intéressée conclura à la garde exclusive de son fils et à un droit de visite restreint et surveillé en faveur du père, mais l’appelant ne s’opposera pas, exception faite des modalités, à ce que la garde de G______ soit confiée à sa mère. On cherche en vain, dans ces conditions, en quoi le fait de dénoncer l’appelant au pénal aurait servi les intérêts de F______ au civil. Enfin, c’est à mauvais escient que le conseil de la partie plaignante évoque le fait que l’appelant serait connu des services de police vaudois pour téléchargement de pornographie infantile. Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP). En conclusion, compte tenu de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, la culpabilité de A______ doit être considérée comme étant établie ; avec ce corolaire que les actes décrits par la partie plaignante doivent être tenus pour avérés. 4.2.2. Un baiser lingual, le léchage du vagin, des mamelons, du ventre et des jambes, le frottement de la vulve, l’introduction de doigts dans le vagin, le toucher et l’embrassement du pénis sont autant d’actes d’ordre sexuel au sens des art. 187 et 189 CP. Ces actes, commis une dizaine de fois, à tout le moins entre trois à huit fois, alors que la fillette était âgée de cinq-six à huit ans, l’ont été sur un enfant de moins de 16 ans au sens de l’art. 187 ch. 1 CP, respectivement de moins de 12 ans au sens de l’art. 187 ch. 1bis CP qui ne trouve cependant pas application (art. 2 CP). Compte tenu de ce jeune âge, du fait que l’abuseur était son père, dont elle dépendait émotionnellement et en qui elle avait confiance, lequel agissait au sein du cocon familial, parfois sous couvert d’un jeu, et suggérait que c’était leur secret, compte tenu par ailleurs de la surprise et de la peur générées chez elle, qui le craignait et avait compris qu’elle ne devait pas le contrarier, faisant donc « tout pour le suivre un peu », la fillette n’était pas en état de résister. Elle se trouvait dans une situation sans espoir. Les effets d’ordre psychiques provoqués par l’appelant étaient propres à la faire céder. Une telle pression, notable, constitue un moyen de contrainte au sens de l’art. 189 CP. L’appelant a profité sciemment de la situation pour passer outre la volonté de sa fille. Le rapport de causalité est donc établi. L’élément subjectif l’est également – il a agi intentionnellement.
- 27/33 - P/707/2022 Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des art. 187 ch. 1 et 189 al. 1 aCP sont réalisés. A______ sera déclaré coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle. Le jugement sera confirmé sur ce point.
E. 5 5.1.1. Comme énoncé supra, l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire et la contrainte sexuelle d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 5.1.2. La violation grave des règles de la circulation routière est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 90 al. 2 LCR) et leur violation grave qualifiée d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans (art. 90 al. 3 LCR). L’art. 90 al. 3ter LCR dispose cependant qu’en cas d’infraction à l’art. 90 al. 3 LCR, l’auteur peut être puni d’une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il n’a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er octobre 2023 et est applicable au titre de la lex mitior (art. 2 al. 2 et 333 al. 1 CP). Elle confère, dans la fixation de la peine, une plus grande marge d'appréciation au juge, qui n'est plus lié par la peine privative de liberté minimale d'un an prescrite par l'art. 90 al. 3 LCR, en ce qui concerne les auteurs non-récidivistes (ATF 151 IV 88 consid. 2.5.1 ; 150 IV 481 consid. 2.2 et 2.4). Le juge est tenu de prendre en compte le cadre pénal élargi prévu à l'art. 90 al. 3ter LCR lorsque les conditions prévues par cette disposition sont remplies. Cette norme potestative ne doit donc pas être comprise comme signifiant que le juge peut choisir librement entre la peine prévue à l'al. 3 et celle prévue à l'al. 3ter de l'art. 90 LCR (arrêt du Tribunal fédéral 6B_733/2024 du 8 octobre 2025 consid. 2.1.1). 5.1.3. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2).
- 28/33 - P/707/2022 Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première. Pour déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction au regard de l'art. 47 CP, il convient notamment de tenir compte de la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être appréciée aux côtés de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). 5.1.4. L’art. 48 let. e CP dispose que le juge atténue la peine si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle. 5.1.5. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 5.1.6. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure (art. 51 CP). Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_107/2022 du 1er juin 2022 consid. 1.1).
E. 5.2 En l’espèce, la faute du prévenu est lourde. Il s’en est pris à la liberté et à l’intégrité sexuelles d’autrui. Il a agi au détriment de sa propre fille, qui était très jeune, violant son devoir de protection envers elle, ce dans le but d’assouvir ses pulsions sexuelles. Le mobile est égoïste, les actes sont lâches. La période pénale ne peut être délimitée précisément. Les agissements criminels ont cependant été répétés dans le temps. Ils ont eu un impact considérable sur la santé et l’équilibre de la victime. La situation personnelle de l’appelant n’explique pas ses agissements. Il évoluait au sein d’un foyer stable à l’époque. Certes, un diagnostic de trouble mental pédophile a été posé. Mais sa responsabilité était pleine et entière lors de ses agissements. Ses capacités volitives, en particulier, n’étaient pas restreintes. Il aurait donc pu – et dû – s’abstenir. Sous cet angle, ses actes apparaissent particulièrement répréhensibles. Sa collaboration a été mauvaise. Il n’a eu de cesse de nier ses agissements, n’hésitant pas à traiter sa fille de menteuse, ses dénégations étant source de souffrance supplémentaire pour celle-ci. La prise de conscience de la gravité de ses actes fait donc défaut, en dépit de regrets exprimés. Il a acquiescé à l’action civile, non sans souligner que les (seuls) « deux baisers » infligés à sa fille valaient bien le montant réclamé, minimisant ce faisant grossièrement ses agissements. Il a des antécédents judiciaires.
- 29/33 - P/707/2022 Il a en outre transgressé les règles garantissant la sécurité des (autres) usagers de la route. Ses motivations à ce sujet sont inconsistantes. Son déménagement et la restitution des clefs ne commandaient pas les excès de vitesse enregistrés. Ils ne justifiaient nullement qu’il créât un sérieux danger pour la sécurité d’autrui, respectivement qu’il acceptât de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, à ces occasions. Au vu de l’ensemble des circonstances, la contrainte sexuelle sera sanctionnée par une peine privative de liberté de trois ans. Cette peine, de base, sera augmentée dans une juste proportion de six mois (peine hypothétique : un an) pour réprimer l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), ce qui porte la peine à trois ans et six mois. La circonstance atténuante de l’art. 48 let. e CP, que les premiers juges citent mais dont on ignore s’ils l’appliquent, n’est pas réalisée. La défense ne la plaide au demeurant pas. En effet, en dépit du temps écoulé, l’appelant ne s’est pas bien comporté dans l’intervalle au sens de cette disposition, comme le montrent ses antécédents judiciaires de 2016 et 2017 – étant relevé que l'art. 48 let. e CP n'est pas applicable aux crimes imprescriptibles (ATF 140 IV 145 consid. 3.2), à supposer qu’ils le soient in casu (cf. art. 101 al. 1 let. e et al. 3 in fine CP), question qui peut rester ouverte. En revanche, les premiers juges ne motivent pas le choix d’une peine privative de liberté plutôt que d’une peine pécuniaire pour sanctionner les infractions à la LCR, en violation de l’art. 41 al. 2 CP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.5). Ils étaient pourtant tenus de prendre en compte le cadre pénal élargi prévu à l'art. 90 al. 3ter LCR au titre de la lex mitior dès lors que les conditions prévues par cette disposition étaient remplies (cf. 5.1.2 supra). En effet, les condamnations antérieures de l’appelant ne relèvent pas du catalogue de l'art. 90 al. 3ter LCR (délit à la LAVS et dommages à la propriété). Il faut donc retenir que celui-ci n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité d’autrui ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. Dans ces conditions, une peine pécuniaire peut être prononcée ici, pour éviter un cas de rigueur inutile. La culpabilité du prévenu de ces chefs n’est en effet que moyenne et ce genre de peine demeure adéquat, suffisamment efficace in casu, au regard de la prévention spéciale ; elle aura en outre un effet (plus) mesuré sur la situation socio- professionnelle de l’appelant. Les unités pénales seront fixées à 180, plafond légal (art. 34 al. 1 et 49 al. 1 CP). Le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP). La peine sera ferme. Le pronostic est défavorable compte tenu de l’attitude affichée par l’intéressé pour les crimes les plus graves et de ses antécédents judiciaires, étant rappelé que la dernière
- 30/33 - P/707/2022 peine pécuniaire était déjà ferme (2017), de sorte que l’octroi d’un (nouveau) sursis n’aurait que peu de sens. Le jugement sera réformé sur ce point. Outre un jour de détention avant jugement, les mesures de substitution seront imputées sur la peine à hauteur de 1/8 de leur durée totale (1’355 jours), soit 169 jours. Contrairement à ce que retient le TCO, le traitement psychothérapeutique imposé à l’appelant, auquel il s’est plié en répondant régulièrement et ponctuellement aux convocations, s’est révélé contraignant, le limitant dans sa liberté personnelle. Le jugement sera réformé sur ce point.
E. 6 Le prévenu souffre d’un grave trouble mental. Le risque de récidive sexuelle est moyen. Une peine seule ne suffit pas à écarter le danger qu’il commette d’autres infractions à sa libération. La mesure préconisée par l’expert, un traitement ambulatoire, sera par conséquent ordonnée (art. 56, 57 al. 1 et 63 al. 1 CP). L’appelant ne conteste au demeurant pas le prononcé d’une mesure, au-delà de l’acquittement plaidé.
E. 7 L'appelant, qui succombe en grande partie, supportera ¾ des frais de la procédure envers l'État, lesquels comprennent un émolument de CHF 4’000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Le solde sera laissé à la charge de l’État.
Il n’y a pas lieu de revoir les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
E. 8.1 Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseur d'office de l'appelant, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient de le compléter de la durée de l'audience et du déplacement à celle-ci. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 3'972.68 correspondant à 16 heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10%, un déplacement à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 267.68.
E. 8.2 Il en va de même de l'état de frais produit par Me E______, conseil juridique gratuit de l'intimée. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 2'994.37 correspondant à 16 heures et 20 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10%, un déplacement à CHF 75.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 224.37.
* * * * *
- 31/33 - P/707/2022
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/21/2025 rendu le 7 février 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/707/2022. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP), d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation (art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR) et de violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR). Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, sous déduction de 170 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 al. 1 CP). Ordonne un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______, en tant que de besoin, à payer à D______, à titre de réparation du tort moral, CHF 30'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2008 (art. 47 et 49 CO). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 361 de l'inventaire n° 33636220211109 du 9 novembre 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 15'535.70, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Donne acte à Me C______, défenseur d'office de A______, que son indemnité a été fixée à CHF 15'547.80 pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Donne acte à Me E______, conseil juridique gratuit de D______, que son indemnité a été fixée à CHF 10'928.15 pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 138 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 4'345.-, qui comprennent un émolument de CHF 4’000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e RTFMP). - 32/33 - P/707/2022 Met ¾ de ces frais, soit CHF 3'258.75, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Arrête à CHF 3'972.68, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 2'994.37, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, conseil juridique gratuit de D______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l’Office fédéral de la police, à l’Office cantonal de la population et des migrations, à l’Office cantonal des véhicules, et au Service de la réinsertion et du suivi pénal (art. 81 al. 4 let. f CPP). La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE - 33/33 - P/707/2022 Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 15'535.70 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 130.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 4'345.00 Total général (première instance + appel) : CHF 19’880.70
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Monsieur Fabrice ROCH, président ; Madame Stéphanie MUSY, juge, et Monsieur Pierre BUNGENER, juge suppléant ; Madame Chloé MAGNENAT, greffière-juriste délibérante
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/707/2022 AARP/66/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 février 2026
Entre A______, domicilié c/o M. B______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocat, appelant,
contre le jugement JTCO/21/2025 rendu le 7 février 2025 par le Tribunal correctionnel,
et D______, partie plaignante, comparant par Me E______, avocate, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/33 - P/707/2022 EN FAIT : A. Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR)
a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/21/2025 du 7 février 2025, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l’a reconnu coupable de contrainte sexuelle, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de violations grave et grave qualifiée des règles de la circulation routière [LCR] et l’a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, assortie d’un traitement ambulatoire, et à verser à D______, en réparation du tort moral, CHF 30'000.-. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant, à l’issue des débats d’appel, à l’acquittement des chefs de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, au prononcé d’une peine pécuniaire assortie du sursis et à l’admission de l’action civile sur le principe, le montant de CHF 30'000.- étant contesté. Sa déclaration d’appel était libellée comme suit : « A______ conteste la totalité des faits ainsi que le dispositif du jugement attaqué à l’exception des infractions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) […] et de violation […] des règles de la circulation […] Plus particulièrement, la Chambre pénale d’appel et de révision est invitée à acquitter Monsieur A______ du chef de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) » ; sous-titre « Modifications demandées », les prétentions civiles n’étaient pas abordées. b.a. Selon l’acte d’accusation du 10 décembre 2024, il est reproché ce qui suit à A______ : « 1.1.1. Contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) Alors que le prévenu vivait dans l'appartement familial situé à la rue 1______ no. ______ à Genève en compagnie de son épouse F______, mère de leurs deux enfants D______ née le ______ 2003 et G______ né le ______ 2008, il a procédé, entre 2008 et 2011 à des attouchements à caractère sexuel sur sa fille, agissant généralement dans la chambre parentale. Durant cette période, à une date indéterminée, la première fois, le prévenu a embrassé D______ sur la bouche dans le couloir de l'appartement en agissant de manière brusque, puis a continué à agir de la sorte en introduisant sa langue dans la bouche de celle-ci. Profitant de sa supériorité physique, de son ascendant sur sa fille, de sa figure paternelle et de son autorité ainsi que de la crainte qu'il lui inspirait, le prévenu a annihilé toute résistance de la part de sa fille et l'a ensuite amenée dans la chambre parentale, lui a dit de se déshabiller, et après s'être lui-même déshabillé, lui a léché le vagin, y compris à l'intérieur, le ventre, le torse au niveau des mamelons et les jambes. Le prévenu a ensuite inséré un doigt puis deux dans son vagin et a frotté ses doigts contre sa vulve.
- 3/33 - P/707/2022 Toujours par les mêmes moyens, il a par la suite, durant la période précitée, réitéré ses agissements à plusieurs reprises, soit au moins 8 à 10 fois, imposant à sa fille des baisers forcés avec la langue, de se déshabiller, des attouchements sur le corps en la léchant, notamment sur les jambes, le torse et le ventre et enfin au niveau de son vagin, le léchant, y introduisant un ou des doigts, et la forçant à le lécher, notamment au niveau du haut du corps et des mamelons. Toujours en usant de sa supériorité physique, de son ascendant sur sa fille, de sa figure paternelle, de son autorité ainsi que de la crainte qu'il lui inspirait et en annihilant de la sorte toute résistance de la part de l'enfant, le prévenu a forcé D______, à tout le moins une fois, à lui toucher le pénis, à lui embrasser le bout de son sexe en érection et il a également filmé et/ou photographié, à une reprise, le vagin de sa fille au moyen de son téléphone portable. Il a agi comme décrit ci-dessus dans le but de se procurer une excitation sexuelle, tout en imposant à sa fille de ne parler de ces agissements à personne, à tout le moins en le disant à deux reprises, soit lors des premiers actes et une autre fois, qu'il s'agissait d'un secret et qu'il pourrait être emprisonné pour cela. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable de contrainte sexuelle au sens de l'article 189 alinéa 1 du Code pénal. 1.1.2. Actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) Dans les circonstances de temps et de lieu décrites sous chiffre 1.1.1, le prévenu a commis intentionnellement à 8 à 10 reprises des actes d'ordre sexuel, en effectuant les actes suivants sur sa fille D______, laquelle était alors âgée de 5 à 8 ans au plus, et/ou en la forçant à les effectuer, notamment: - baisers avec la langue; - lécher le vagin, y compris à l'intérieur, le ventre, le torse et les jambes; - introduction par le prévenu d'un ou deux doigts dans son vagin et caresses du vagin; - toucher par l'enfant le pénis du prévenu et baiser sur le bout de son sexe en érection. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l’article 187 chiffre 1 du Code pénal ». b.b. Selon l’acte d’accusation du 10 décembre 2024, il était en outre reproché ce qui suit à A______ : « 1.1.3. Violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation (art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR)
- 4/33 - P/707/2022 Le samedi 21 mai 2022 à 19h53, le prévenu a circulé sur la route de Chancy à proximité de la route du Pré-Marais à Bernex, en direction du Pont de Saint-Georges, au volant du véhicule de marque H______/2______ [modèle] immatriculé GE 3______, à la vitesse de 117 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h, d'où un dépassement de 61 km/h (marge de sécurité de 6 km/h déduite). En agissant de la sorte, il a délibérément pris le risque de causer un accident susceptible de provoquer des blessures à d'autres usagers de la route ou à des piétons, voire de provoquer la mort de ceux-ci. Le prévenu s’est ainsi rendu coupable de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation au sens de l’article 90 alinéas 3 et 4 lettre b de la loi fédérale sur la circulation routière. 1.1.4. Violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) Le samedi 21 mai 2022 à 19h57, soit peu après avoir commis l'excès de vitesse décrit sous chiffre 1.1.3, le prévenu a circulé sur la route du Grand-Lancy à Onex, en direction de l'avenue des Communes-Réunies, au volant du véhicule de marque H______/2______ immatriculé GE 3______, à la vitesse de 80 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h, d'où un dépassement de 25 km/h (marge de sécurité de 5 km/h déduite). En agissant de la sorte, il a commis un excès de vitesse important et a créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou, à tout le moins, en a pris le risque. Le prévenu s’est ainsi rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’article 90 alinéa 2 de la loi fédérale sur la circulation routière ». B. Faits résultant de la procédure préliminaire et de première instance
a. À teneur du rapport de police du 21 décembre 2021, F______ et sa fille, D______, née le ______ 2003, s’étaient présentées au poste le 16 août 2021 pour déposer plainte en lien avec des attouchements à caractère sexuel dont l’enfant avait été victime de la part de son père, A______, entre ses cinq et six ans. La veille de leur venue au poste, D______ et sa mère avaient regardé l’émission de la I______ [média] abordant le sujet de l’inceste et, à la suite de ce reportage, D______ avait révélé à sa mère avoir subi des attouchements de la part de son père dans sa jeunesse. Au poste, la jeune femme était en sanglots (au début de la discussion) ; quant à sa mère, elle avait été en larmes durant la totalité de la conversation. La Brigade des mœurs avait donc décidé de les entendre le lendemain. Aussi, le 17 août 2021, D______ s’était-elle à nouveau présentée au poste, en compagnie d’un ami, en indiquant que sa mère avait eu un empêchement, et avait été entendue de manière vidéo-filmée (selon le protocole NICHD). Elle avait pleuré à plusieurs reprises durant son audition. Sa mère avait été entendue à son tour le 23 août 2021 et son père avait été interpellé le 9 novembre 2021.
- 5/33 - P/707/2022 Lors de la perquisition de son logement, celui-ci avait déclaré que sa femme et lui étaient en pleine séparation et qu’elle l’avait averti qu’un jour ou l’autre quelque chose comme cela arriverait. Du matériel informatique avait été saisi à cette occasion. Le prévenu était connu des services de police vaudois pour téléchargement de pornographie infantile (2012) mais la procédure avait finalement été classée (2013).
b. D______ a déclaré qu’elle déposait plainte pour des événements survenus très longtemps auparavant. C’était horrible. Elle devait avoir cinq-six ans. Son père l’avait embrassée, avec la langue, avant de lui dire que c’était un secret et qu’elle ne devait le dire à personne, surtout pas à sa mère. Puis, le même jour ou quelques jours plus tard
– elle ne savait plus –, ça avait été plus loin : il l’avait « violée ». Ils étaient sous des couvertures, les rideaux et la porte de la chambre étaient fermés – c’était presque nuit noire – et, dans le lit, il l’avait touchée : le corps puis les seins. Il les lui avait léchés, avant de descendre « dans la partie d’en bas », où il avait regardé, léché et mis un doigt, puis deux doigts. Cela s’était passé plusieurs fois, en été. Sa mère travaillait beaucoup ; souvent elle n’était pas à la maison. Tout ce dont elle se rappelait, après ce baiser, c’était qu’il y avait eu une sorte de contrat. Ça avait continué – dès qu’il le voulait. Plus il le faisait, plus ça durait. À une reprise, lors de ces nombreuses fois – elle ignorait combien de fois ça s’était produit : entre trois et huit fois en tout, en tous cas trois fois –, il avait sorti son téléphone et filmé ou pris une photo de « sa partie ». Il avait « ouvert », pour voir, et mis des doigts. C’était à peu près tout ce qu’il s’était passé. Elle se déshabillait parce qu’il le lui demandait. Il se déshabillait également. Une fois, il lui avait demandé de lui toucher le pénis. Elle l’avait fait car elle avait eu très peur mais cela l’avait dégoûtée. Elle faisait tout pour ne pas le lui toucher – elle lui caressait le torse pour qu’il ne lui demande pas à nouveau de lui toucher le pénis. Il prenait beaucoup de plaisir : il était souriant, rigolait. Une fois, son petit-frère, qui marchait un peu, avait ouvert la porte de la chambre – ils le faisaient dans la chambre de ses parents – et les avait vus. Elle s’était alors levée et avait tenté de s’habiller, en lui disant de sortir. Parfois, sa grand-mère était présente : elle cuisinait ou faisait la vaisselle. Ils disaient donc à celle-ci qu’ils allaient dormir ou jouer et qu’il ne fallait pas les déranger. C’était comme un jeu bizarre. Elle faisait « tout pour le suivre un peu », pour qu’il ne s’énerve pas – elle avait peur de lui. Ils jouaient sous les couvertures – tout ce qu’elle voulait c’était sortir du lit. Elle ne savait plus comment tout cela s’était arrêté. Angoissée, elle avait commencé, quand il se mettait à la toucher et à lui susurrer des choses à l’oreille, à s’écarter un peu ou à faire un signe de la tête pour lui faire passer un message, que son père avait dû comprendre car, après cela, il n’était plus venu que rarement. Elle essayait de l’écarter, de ne plus le laisser s’approcher, de s’échapper, de partir, de s’éloigner du lit
- 6/33 - P/707/2022 et d’en sortir au plus vite – ça avait dû se terminer comme ça. Elle ne se souvenait plus de la dernière fois que c’était arrivé – il y en avait eu trop. Elle se souvenait en revanche de la première fois : c’était quand il l’avait embrassée, avec la langue, vers la salle de bain – elle n’arrivait pas à réagir, à dire un mot. C’était tout ce dont elle se rappelait, sinon qu’il lui avait dit, en chuchotant, que c’était un secret. Ensuite il l’avait emmenée dans le lit – elle ne se souvenait plus si c’était le jour même – et tout avait commencé. Elle ne se souvenait pas davantage comment elle s’y était retrouvée – c’était flou et elle ne voulait pas dire n’importe quoi. Il lui avait alors demandé de se déshabiller – la chambre était noire. Il s’était montré content – c’était comme un jeu – et lui avait pris la main, voulant qu’elle lui touche le pénis. Il faisait ce qu’il voulait. Il la léchait : les seins mais davantage sa partie d’en bas. Elle était terrifiée, perdue, n’était plus là. En bas, il regardait « comme regarder une grotte », en la léchant, à l’intérieur et à l’extérieur. Il lui léchait aussi le ventre. À une autre occasion, il avait inséré un doigt – elle sentait son doigt à l’intérieur ; ses doigts étaient mouillés. Elle avait dû pleurer à ce moment-là, étant triste, ne voulant pas. Lui, au contraire, était content. Il avait le souffle court. Elle considérait que tous leurs « rapports sexuels » relevaient d’un « viol », d’une « agression sexuelle ». Sa mère n’était pas là car elle travaillait souvent et ne rentrait que tard dans l’après-midi, quand tout était déjà fini. Son petit-frère, qui n’était qu’un bébé – il marchait « à deux pattes » –, jouait dans sa chambre et parfois sa grand-mère était présente. Elle ne savait plus quand elle avait fini par en parler à sa mère, si c’était l’année même ou la suivante : elles marchaient toutes les deux « dehors » et elle le lui avait dit à sa façon – elle ne savait plus exactement comment – en tâchant de ne pas être « trop dramatique », avant de sourire comme si rien ne s’était passé – elles avaient continué à marcher. Elle aimait bien son père. Mais après cela, c’était devenu différent. Elle était restée souriante et sympathique, « une gentille fille », faisant comme si tout allait bien, tout en essayant de garder ses distances. Actuellement, elle ne lui parlait plus vraiment – ils ne se téléphonaient pas souvent – « Quand il vient et qu’il veut me voir, moi j’le vois, c’est tout ». Il avait essayé « plein de choses » pour se faire pardonner. Il était fragile et n’allait pas très bien « dans sa tête ». Payer pour ce qu’il avait fait, en parler, permettrait peut-être à celui-ci de se sentir un peu mieux.
c. F______ a déclaré qu’un après-midi, D______, alors âgée de six ans, lui avait dit un « truc » flou comme : « tu sais que papa des fois il me touche ! » et/ou « se couche vers moi ! ». Elle avait tout de suite compris qu’il s’agissait d’inceste. Bien que choquée – elle avait cru s’évanouir – elle était restée stoïque : elle n’avait rien dit, sinon qu’elle verrait avec son père et qu’il ne ferait plus cela. D______ avait dit « d’accord ! » et était repartie jouer comme si de rien n’était. À domicile, le soir même,
- 7/33 - P/707/2022 une fois son mari de retour – les enfants dormaient –, elle lui avait demandé ce qu’il s’était passé avec D______. Celui-ci n’avait rien répondu. Elle avait insisté et lui avait demandé clairement s’il avait touché D______ ou abusé d’elle. Il s’était assis dans le sofa en baissant la tête et avait répondu par l’affirmative, avant de fondre en larmes, disant ne pas comprendre ce qu’il lui était arrivé et être désolé – il pleurait, pleurait, pleurait. Elle lui avait intimé l’ordre de ne plus toucher l’enfant – ce à quoi il avait acquiescé – et de quitter l’appartement – ce qu’il avait fait. Le lendemain toutefois, tout en sachant qu’elle se devait de se rendre à la police pour D______, elle n’y était pas parvenue. Durant cinq mois, elle n’avait plus eu de nouvelles de son mari. Plus le temps passait, moins elle avait eu la force d’entamer une discussion avec sa fille – elle se sentait complètement perdue, consciente qu’il s’agissait d’une erreur de ne pas se rendre à la police, n’osant pas en parler à sa famille de surcroît, qui avait toujours soutenu A______. Voyant D______ toujours aussi souriante, elle avait fini par se dire que l’enfant n’avait peut-être pas réalisé ce que son père lui avait fait. Elle s’était convaincue qu’un jour D______ « se réveillerait », qu’elle lui en parlerait et qu’il serait toujours temps de se rendre à la police, l’essentiel étant qu’elle soit alors présente pour sa fille. Elle avait fini par accueillir à nouveau son mari chez elle, car il ne savait pas où dormir, lequel s’était engagé à ne plus toucher D______. Avec sa fille, elles visionnaient beaucoup de reportages. Elle disait à celle-ci qu’il fallait qu’elle s’exprime, lui parle de tout et qu’elle la soutiendrait en retour. Quand D______ évoquait son père, elle lui rappelait que dormir avec un père ne se faisait pas. Elle le lui répétait régulièrement, espérant que D______ « se réveille », lui parle, lui dise quelque chose au sujet de son père – elle gardait pour sa part ce secret en elle qui la rendait mal. Avant la pandémie, A______ avait voulu partir en vacances avec les enfants et elle avait rappelé à sa fille de ne pas dormir avec lui, ce à quoi cette dernière avait répondu « oui ». Durant ces deux dernières années, D______ s’était montrée triste. Elle surprenait parfois sa fille en train de pleurer. Récemment, il y avait un mois, elle avait dit à A______ que D______ finirait par se rappeler ce qu’il lui avait fait et qu’il devait être prêt à l’assumer. La semaine dernière, D______ avait regardé le J______ [émission TV] en sa compagnie, ainsi que l’émission qui suivait, dans laquelle on voyait une mère témoigner son soutien à sa fille, victime d’abus sexuels. Et le soir même, D______ l’avait rejointe dans son lit en pleurant – ça avait été le déclencheur. Sa fille lui avait alors raconté ce qu’elle attendait depuis longtemps. Elle avait dit avoir été abusée par son père, sans donner de détails – elle ne lui en avait pas demandés – sinon que cela s’était produit plusieurs fois. Elle avait assuré sa fille de son soutien, ajoutant que leur devoir était de déposer plainte à présent. Pour sa part, depuis ces révélations, elle se sentait beaucoup mieux. Elle ne voulait pas d’argent, « juste qu’il disparaisse ».
d. A______ a d’emblée admis, à la police, avoir eu des gestes « déplacés » envers sa fille, à deux occasions. La première fois, devant la TV, il s’était approché d’elle pour
- 8/33 - P/707/2022 lui enlever du pop-corn de ses cheveux. Sa fille s’était approchée de lui à son tour et, sans qu’ils ne s’en rendent compte, ils s’étaient embrassés. Il s’était approché d’elle avec la bouche et c’était là qu’ils s’étaient embrassés. D______ n'avait rien dit et ça s’était arrêté là. Sa belle-mère faisait la cuisine – son fils s’y trouvait également. La deuxième fois, tandis qu’il était couché, fatigué, sur le canapé de salon – il était en train de s’endormir –, il s’était retourné, ce qui avait déséquilibré D______. Elle était tombée sur lui, la bouche près de la sienne, et ils s’étaient embrassés. Il lui avait fait quelques attouchements, avec la main. Il avait mis sa main sur la culotte de l’enfant – sans mettre les doigts dans sa partie génitale. Il avait toutefois arrêté, car ce n’était pas normal. Ils avaient terminé leur journée comme si rien ne s’était passé. Si sa belle- mère était présente la première fois, elle ne l’était pas cette fois-là – elle était sortie faire des achats à la K______. D______ devait avoir entre huit ans et huit ans et demi
– pas six ans. Deux à trois mois plus tard, un soir, il en avait parlé à sa femme. Il avait avoué à celle- ci ce qu’il s’était passé, évoquant ces deux épisodes. Son épouse et lui avaient pleuré, se sentant perdus. F______ avait dit que cela ne devait plus se reproduire et il avait acquiescé. À la police qui lui faisait remarquer qu’il avait donc eu des gestes à caractère sexuel envers sa fille, A______ a répondu que c’était justement ce qu’il se reprochait. Il n’aurait pas dû, c’était déplacé ; il regrettait, s’en voulait très fort, cela pesait sur sa conscience ; il demandait pardon à sa fille pour tout ce qu’il s’était passé ; il était prêt à faire le maximum pour l’aider, à suivre une thérapie « pour éliminer ce qui reste de toute cette souffrance ». Pour le surplus, les allégations de sa fille ne lui disaient rien. Ça ne s’était pas passé comme ça. Jamais il ne s’était retrouvé seul dans la chambre parentale avec D______. Tout était faux. Sa vie de couple s’était mise à se dégrader après la naissance de leur fils G______, en mars 2008, quand il avait refusé d’avoir un troisième enfant. Actuellement, la procédure de séparation était terminée : elle s’était déroulée normalement, sans dispute au sujet de la garde ou de la pension alimentaire. Aucune procédure de divorce n’était en cours. D______ ne lui parlait plus depuis un mois et demi, sans doute à cause de la présente procédure.
e. L______, mère de F______, a déclaré que, suite à la naissance de son petit-fils, G______, elle s’était rendue tous les vendredis au domicile de sa fille pour garder ses petits-enfants, où elle restait jusqu’au dimanche. Cette situation avait perduré jusqu’à l’année passée [2020], car sa fille et A______ travaillaient. Du vendredi 18h00 au dimanche soir, lorsqu’elle était présente, A______ était toujours là ; F______, quant à elle, travaillait dès 18h00. Son gendre avait fini par quitter le logement, mais il y revenait ponctuellement quand elle s’y trouvait. Elle avait une très bonne relation avec lui – une personne gentille et respectueuse.
- 9/33 - P/707/2022 La relation qu’il entretenait avec ses enfants était également très bonne. Il s’en occupait beaucoup. C’était un bon père. D______ était une petite fille très sage, très douce – son petit-fils l’était moins. Elle s’étonnait que A______ ait pu faire du mal à D______. Jamais elle n’avait vu de geste déplacé du père envers les enfants. Jamais père et fille ne s’étaient retrouvés dans la même chambre. À la réflexion, il arrivait parfois que A______ se retrouve seul dans une pièce avec les enfants, quand elle était à la cuisine, mais c’était toujours pour un court instant. Jamais D______ ne lui avait parlé d’attouchements ou d’actes sexuels, pas davantage F______.
f. M______, sœur de F______, entendue le 15 décembre 2021, a expliqué qu’elle ignorait ce qui était reproché à A______. D______, avec qui elle échangeait régulièrement des messages, ne lui avait fait part d’aucun problème. Sa nièce était quelqu’un de très sensible, de très doux, qui n’aimait pas faire souffrir les gens. Ces derniers temps, en période d’examens, elle l’avait souvent trouvée en pleurs. Elle s’en était étonnée auprès d’elle et la jeune femme avait évoqué le stress des examens. Malgré la fin des épreuves scolaires, D______ avait toutefois continué de pleurer. Elle s’en était à nouveau inquiétée et celle-ci n’avait rien répondu. Jamais elle n’avait été le témoin d’un geste ou d’un comportement déplacé du père envers les enfants. Et F______ n’avait jamais évoqué de problème particulier. Les accusations portées contre A______ – qu’elle apprenait – la surprenaient. D______ avait dû en parler à sa mère, car cela lui pesait – « Si elle le raconte, c’est que cela a dû avoir lieu ». g.a.a. Au Ministère public (MP), D______ a qualifié sa relation père-fille de relation de « confiance ». À l’époque, elle aimait son père comme on aime un père. Visionner le reportage sur l’inceste avait été l’opportunité d’en parler. Elle avait pris son courage à deux mains et s’était confiée à sa mère. Celle-ci lui avait alors expliqué qu’elle avait déjà essayé de lui en parler quand elle était petite, ajoutant avoir compris que quelque chose d’anormal s’était passé entre son père et elle, mais n’avoir pas eu le courage de déposer plainte ou de chercher de l’aide. Elle n’avait pas donné de détails à sa maman, sinon que ça s’était passé une dizaine de fois, la plupart du temps dans la chambre parentale, et qu’elle avait été agressée sexuellement. Sa mère se sentait coupable de n’avoir rien fait. D______ a derechef décrit les (mêmes) faits dénoncés dans son audition EVIG. En substance : La première fois (baiser lingual / couloir de la salle de bain), elle fréquentait l’école primaire – elle devait avoir six ans. Terrifiée, elle n’avait rien dit. Elle avait compris – surtout par la suite – qu’il valait mieux suivre son père, dont les gestes étaient brusques, et ne pas le contrarier. Elle avait peur et ignorait comment il pourrait réagir si elle
- 10/33 - P/707/2022 s’opposait à ses demandes. Il lui léchait la vulve, le vagin, le ventre, la poitrine et les jambes. Il lui avait inséré un doigt dans le vagin, puis un deuxième, et frotté la vulve. Elle faisait tout pour le satisfaire, tout en évitant de devoir lui toucher le pénis – il insistait pour qu’elle le lui touche – quitte à ce qu’elle lui lèche à son tour le haut du corps, comme ses mamelons et son ventre. À une reprise, elle avait dû lui en embrasser le bout, qui était « droit ». Il s’était agi des mêmes actes à chaque fois. Il les lui avait fait subir une dizaine de fois
– elle ne pouvait pas dire sur quelle période. Des jeux de rôle « princesse / chevalier » pouvaient également s’immiscer sous les couvertures, où ils étaient nus, ce qui lui permettait d’échapper aux actes sexuels. Parfois sa grand-mère se trouvait à la cuisine. Elle n’avait aucun souvenir des deux épisodes relatés par son père – elle ignorait si c’était vrai ou faux – étant rappelé que les faits se passaient toujours dans la chambre de ses parents, à part le bisou dans le couloir. Si l’on exceptait un petit camarade de classe à l’époque, lequel semblait ne pas comprendre, elle n'en avait parlé à personne, pensant que c’était un secret. Se sentant perdue, seule, elle ne savait pas ce qu’il se passerait si elle évoquait les faits : elle avait peur des répercussions sur sa famille, que ses parents divorcent ou que son père aille en prison. Elle avait fini par en parler à sa psychologue, N______, mais aussi au doyen et à son professeur principal – ses notes chutaient et elle leur devait une explication –, enfin à O______, qui l’avait accompagné à la police lors de l’audition EVIG. Elle n’en avait fait part ni à sa grand-mère ni à sa tante, car elles étaient proches de son père et elle craignait leur réaction. Tout cela l’affectait beaucoup au quotidien. Elle ne parvenait plus à étudier. Elle était sujette à des angoisses – elle était suivie pour cela. Elle redoutait les audiences, de peur qu’elles ne fassent remonter trop de souvenirs. Elle n’avait plus de contact avec son père. Elle lui en voulait car jamais il n’était allé consulter un psychiatre et elle n’en serait pas là aujourd’hui si rien ne s’était passé. Qu’il admette les faits et cesse de mentir lui ferait du bien. Elle demandait réparation. g.a.b. D______ a produit une attestation de suivi psychothérapeutique établie par N______, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, du 8 juin 2022, à teneur de laquelle : « […] Le suivi a commencé le 14.02.2022 et continue jusqu’à ce jour à un rythme hebdomadaire […] La patiente rapporte avoir été victime d’actes incestueux de la part de son père durant son enfance, plus précisément pendant la période primaire. Étant donné que les faits rapportés se sont passés à un jeune âge, les situer dans un temps précis est difficile pour toute jeune victime […] L’état de stress aigu que vit la patiente actuellement, activé par des souvenirs douloureux ressurgissant l’été passé, a conduit D______ à une impossibilité de faire face aux stress des examens, à avoir des difficultés relationnelles significatives, ainsi qu’une fragilité à
- 11/33 - P/707/2022 faire face à toute situation stressante. Au vu de la détresse de la patiente et de l’impact des symptômes présentés sur son fonctionnement psycho-social quotidien, nous, son médecin traitant et moi-même, avons décidé de mettre D______ sous certificat médical […] ». g.b. F______ a persisté dans ses déclarations. D______ devait avoir sept ou huit ans, à la réflexion, quand elle avait fait ses premières révélations. Elle n’en avait informé ni la police ni la protection de l’enfance car elle redoutait les répercussions que cela aurait. Il n’y avait pas de disputes particulières entre A______ et les enfants mais il avait très peu de patience avec eux. Ceux-ci avaient peur de leur père à l’époque car il élevait fortement la voix. Plusieurs fois elle avait été séparée de son mari, mais ce n’était qu’en 2019 qu’il avait définitivement quitté le domicile conjugal, après qu’elle avait introduit une procédure de séparation. Lorsque les enfants étaient jeunes, elle travaillait sur appel, à l’heure. Ce n’était qu’à la police qu’elle avait appris les actes subis par D______ : A______ lui avait léché le corps et avait pris des photos. Elle avait alors invité D______ à en parler à sa psychologue car elle n’avait pas besoin, pour sa part, de savoir ce que son mari lui avait fait – c’était trop dur. Depuis les révélations [d’août 2021], c’était terrible pour D______. Elle ne parvenait plus à se concentrer sur ses études et pleurait régulièrement. Mais celle-ci allait mieux depuis le suivi psychologique. g.c. A______ a répété que ça s’était « déroulé » deux fois et qu’il demandait pardon à sa fille pour cela. Un mois avait séparé ces deux « éléments ». Il ne savait pas pourquoi il avait passé la main sur la culotte de D______, la deuxième fois. Il lui avait caressé les parties intimes, par-dessus la culotte, quelques secondes. Considérant toutefois que ce n’était pas normal mais bizarre, il avait tout de suite arrêté. Il ne comprenait pas pourquoi il l’avait embrassée et avait agi de la sorte – il n’avait pas de désir pour sa fille. En 2011 sauf erreur – pas en 2009 – sa femme, un soir, lui avait demandé s’il avait quelque chose à dire au sujet de D______, alors âgée de sept à huit ans. Il s’était mis à pleurer, s’en voulant pour ces deux fois, et ça avait été un choc pour son épouse. Celle-ci avait dit que ça ne devait plus se reproduire et il l’avait rassurée, le certifiant, avant de quitter le domicile à la demande de celle-ci – il était parti six à huit mois. C’était une relation de confiance qu’il avait avec sa fille et son fils. Jusqu’à peu, il n’y avait pas de souci particulier avec D______ – ils avaient une bonne relation. Sa fille était très obéissante, aimable, câline, respectable, sociable et étudiait bien – il ne voyait pas de côtés négatifs chez elle. Ce qu’elle soutenait toutefois était faux ; elle mentait.
- 12/33 - P/707/2022 Il y avait « une histoire de chantage » dans la famille, dans le cadre du divorce, et de la manipulation – il faisait allusion à F______. C’était clairement une vengeance de celle-ci : son épouse voulait quatre enfants, or il avait brisé son rêve de grande famille en faisant une vasectomie [le 19 octobre 2009] ; elle insistait en outre pour qu’ils fassent un voyage en famille en Amérique du Sud (Bolivie-Chili-Pérou) avant les 18 ans de D______, or il n’en avait pas les moyens. Jamais il n’aurait pu soupçonner ce qui allait se passer car, bien que séparé, il continuait à faire ses courses avec son épouse et à voir les enfants, avec lesquels il était parti en vacances en août 2021 encore. Son épouse n’avait pas fait état des abus sexuels sur leur fille durant la procédure de séparation. g.d.a. Selon le rapport d’expertise psychiatrique du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 9 janvier 2023, A______ niait l’entier des faits qui lui étaient reprochés. Selon lui, les accusations étaient le fruit d’une forme d’influence ou d’emprise de la mère sur la fille, afin de lui nuire. S’agissant des deux épisodes qu’il disait regretter, sa fille et lui avaient tous deux initié l’acte la première fois. Et il avait mis la main sur la culotte de celle-ci, sans aucune intention sexuelle et de manière fugace, lorsque le baiser avait eu lieu, la seconde fois. A______ souffrait d’un trouble mental pédophile, de sévérité légère à moyenne. Dans l’hypothèse toutefois où les faits poursuivis ne seraient pas retenus à son encontre, il n’y avait pas d’argument suffisant pour poser un tel diagnostic. L’expertisé avait la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes et celle de se déterminer d’après cette appréciation au moment des faits. Il ne décrivait pas de fantasme intense ou de pulsion sexuelle irrépressible contre lesquels il aurait dû lutter. Ses actes devaient être mis en relation avec son état mental. Le risque de récidive sexuelle était moyen. Il existait un traitement et des soins susceptibles de diminuer ce risque : un suivi sexologique ambulatoire auprès d’une consultation, privée ou publique, spécialisée dans la prise en charge d’auteurs d’infractions à caractère sexuel. Un traitement d’une durée d’un an au moins était recommandé. Une peine seule ne suffisait pas à écarter le danger que le prévenu ne commettre d’autres infractions à sa libération. L’exécution d’une peine privative de liberté était compatible avec un tel traitement. g.d.b. Entendu contradictoirement, P______, expert, a précisé qu’il n’était pas nécessaire de trouver des images pédopornographiques dans le matériel informatique du sujet ou d’objectiver le visionnage de telles images pour retenir un trouble pédophile ; les actes en tant que tels étaient suffisants. Le risque de récidive mentionné dans l’expertise était celui qui prévalait en général, non celui qui prévalait spécifiquement envers sa fille. La durée de la mesure était fonction de l’investissement de l’expertisé, or celui-ci niait les faits, ce qui rendait plus difficile le traitement.
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h. Q______, née le ______ 1988, a expliqué qu’alors qu’elle était âgée de 12 ou 13 ans et qu’elle regardait la télévision en pyjama, A______, que ses parents avaient engagé pour des tâches domestiques (repassage, vaisselle, etc.), était venu s’asseoir à côté d’elle « vraiment collé » – ses genoux touchaient les siens. Il avait commencé à lui caresser les cheveux, mèche par mèche, en lui disant qu’elle était belle et que cela faisait longtemps qu’il la regardait. Pétrifiée, elle n’avait pas osé le regarder et s’était concentrée sur la télévision. Elle avait rejoint sa chambre, avant de quitter immédiatement la maison.
i. R______ a expliqué que D______, son amie, lui avait confié un jour qu’elle faisait un procès à son père. D______ ne lui en avait pas donné les raisons ; elle ne voulait pas évoquer les faits. Elle avait précisé qu’elle lui en parlerait un jour, mais qu’elle n’y arrivait pas en l’état. D______ n’était pas bien en ce temps-là : elle était en dépression et se sentait très mal. Elle cherchait à se scarifier – elle enroulait du scotch autour de ses poignets pour qu’elle ne puisse pas se faire de mal – et il lui arrivait de brûler de petites choses, comme des feuilles, pour extérioriser. Elle s’isolait, était « dans le mal » et avait de la peine à se concentrer à l’école. Elle semblait moins heureuse qu’auparavant – elle était en effet différente, plus extravertie en première année du collège. D______ disait cependant que son traitement antidépresseur fonctionnait bien et qu’elle voyait une différence depuis qu’elle le prenait. j.a.a. Au Tribunal, D______ a confirmé ses précédentes déclarations. Déposer plainte avait été « horrible ». Elle ne comprenait pas, au début, comment cela serait susceptible de l’aider – elle n’en voyait pas la fin. Plusieurs fois elle avait hésité à y mettre un terme car c’était dur. Soutenir, comme le faisait son père, qu’elle était sous l’influence de sa mère, relevait d’une « tactique ». j.a.b. D______ a produit une évaluation médicale du Dr. S______, psychiatrie et psychothérapie FMH, datée du 13 janvier 2025, à teneur de laquelle il a « débuté le suivi […] le 24 février 2023 [qui a] dû être interrompu pour intensifier les soins en faisant intégrer le PIC (Programme d’intégration communautaire) à madame, ce programme offrant un encadrement de soin sur toute la semaine (avec nuit sur place) sauf week-end. Elle a bénéficié de ce cadre de soin renforcé d’août à novembre 2023. Nous avons repris ensemble les soins dans la continuité de ce programme avec de nouveau une fréquence hebdomadaire puis progressivement bi-mensuelle ce qui reste la fréquence actuelle […] au début du suivi madame présente des symptômes dépressifs et de stress post-traumatique caractérisé par une aboulie, une anhédonie importantes (perte de plaisir au quotidien et de capacité à entreprendre), des troubles de concentration, du sommeil et une baisse de l’appétit avec perte de poids. Elle est envahie quotidiennement par des idées de mort et des idées suicidaires. Elle s’isole et décroche sur le plan scolaire progressivement avec le développement d’angoisse et phobie sociale […] Elle aborde les abus qu’elle a pu subir de la part de son père ainsi
- 14/33 - P/707/2022 que la honte et la colère associées à cet événement. Elle reste cependant distante dans la description n’y mettant, au cours des séances thérapeutiques peu de détails. On observe une réaction de blocage à approfondir ce sujet par la souffrance que cela provoque sur le plan émotionnel […] Aujourd’hui l’amélioration de l’acquisition des outils de gestion de l’angoisse associée au traitement médicamenteux ont permis de réduire et d’amender une grande partie des comportements auto-dommageables (scarifications) et trouble du comportement (absentéisme scolaire et pyromanie) lié à ces envahissements anxieux. Aujourd’hui madame a repris un rythme mais les conséquences liées aux symptômes du trouble de stress post-traumatique au moyen long terme sont toujours présentes à l’intensité moindre. On pourra notamment noter à l’intensité moindre une thymie qui reste globalement basse, des angoisses persistantes, une méfiance des inconnus, des difficultés d’interactions interpersonnelles qui nécessite la poursuite d’un suivi au moyen long cours […] ». j.b.a. A______ a persisté dans sa position. Les baisers sur la bouche avaient duré cinq à six secondes – ce n’était pas un « simple smack ». Il avait posé la main « devant », « sur son sexe » – il y avait la culotte –, quelques secondes, avant de l’enlever. Il l’avait fait « d’une manière inconsciente ». Ce que soutenait sa fille ne s’était pas produit. Elle était très influencée par sa mère. L’intérêt de F______ de pousser D______ à dénoncer de tels faits devait être mis en lien avec le divorce : son fils G______ était encore mineur à l’époque et l’objectif était qu’il ne le voie plus avant ses 18 ans. Il était sûr que sa fille avait très mal vécu les deux baisers qu’il lui avait donnés. Il admettait donc le principe d’une indemnité et les CHF 30'000.- réclamés (« J’admets les CHF 30'000.- ») – il estimait devoir des millions. Le procès-verbal du Tribunal correctionnel du 6 février 2025 dispose à cet égard : « Me C______ […] acquiesce aux conclusions civiles de la partie plaignante ». Les infractions à la LCR étaient admises pour le surplus. Ce jour-là, il déménageait et il était pressé car il devait rendre les clefs. j.b.b. A______ a produit notamment : le procès-verbal d’audience de comparution personnelle du Tribunal de première instance du 25 septembre 2018 (« Les parties : […] La garde peut être attribuée à Madame et un large droit de visite réservé à Monsieur ») ; le jugement du Tribunal de première instance du 7 février 2019 statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale (« Attribue à F______ la garde de D______ […] et de G______ […] Réserve à A______ un droit de visite sur les enfants qui s’exercera, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux, un jour par semaine et pendant la moitié des vacances scolaires ») ;
- 15/33 - P/707/2022 le jugement du Tribunal de première instance du 20 janvier 2023 dissolvant par le divorce le mariage contracté par les parties, confiant la garde de G______ à la mère et réservant au père un droit de visite surveillé (thérapeute) (« Par acte expédié […] le 12 avril 2022, F______ a formé une demande unilatérale de divorce à l’encontre de A______. Outre le prononcé du divorce, elle a conclu à l’attribution de la garde exclusive de G______, avec la réserve d’un droit de visite réduit et surveillé en faveur du défendeur […] A______ a acquiescé au divorce […] de même qu’à l’attribution de la garde de G______ à sa mère. Il s’est toutefois opposé à l’attribution de l’autorité parentale exclusive à la mère […] et a conclu à la réserve d’un droit de visite conforme à celui que prévoyait le jugement de mesures protectrices de l’union conjugale ») ; des documents de voyages en famille (Grèce/2012, Espagne/2016, Portugal/2017, Allemagne/2017 et Etats-Unis/2019). j.c. Par ordonnance du 9 décembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a ordonné la prolongation, pour une durée de six mois, des mesures de substitution suivantes à l’égard de A______, en cours depuis le 10 juin 2022 : interdiction de contact avec D______ et de se rendre au domicile de celle-ci, obligation d’entreprendre, au rythme et aux conditions fixées par le thérapeute, un traitement psychothérapeutique, de produire en mains du Service de probation et d’insertion (SPI), chaque mois, un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique et suivre les règles ordonnées par ledit Service – ces mesures ont été maintenues postérieurement au 9 juin 2025. C. Procédure d'appel
a. Le 14 novembre 2025, le Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP) faisait savoir à la CPAR que A______ « continue de répondre régulièrement et ponctuellement à nos convocations. Il est attentif au respect du cadre […] continue de se rendre régulièrement et de s’investir aux séances en sexologie auprès du Docteur T______ […] ». b.a. Aux débats d’appel, D______ a persisté dans ses accusations et a confirmé ses précédentes déclarations. b.b. Elle a produit une évaluation médicale du Dr. S______ du 4 novembre 2025, à teneur de laquelle : « […] Mme D______ a évoqué les abus subis de la part de son père, exprimant des sentiments persistants de honte, de colère et de culpabilité. La verbalisation demeure restreinte, l’approfondissement de ce thème entrainant des réactions de blocage et une souffrance émotionnelle importante. Néanmoins, grâce à l’évolution du travail thérapeutique et à l’appui médicamenteux, la patiente a développé des outils efficaces de régulation émotionnelle […] Sur le plan clinique, on note depuis plusieurs mois une stabilité globale : la symptomatologie dépressive s’est atténuée, les crises d’angoisse sont plus rares et mieux contrôlées. L’évolution de la socialisation est progressive mais lente […] Les symptômes liés au trouble de stress
- 16/33 - P/707/2022 post-traumatique persistent sous une forme résiduelle, nécessitant la poursuite d’un suivi à moyen et long terme. Une aggravation transitoire est observée lors des rappels ou confrontations liés aux procédures judiciaires, période pendant laquelle les souvenirs traumatiques sont réactivés […] ».
c. L______ a persisté dans ses déclarations. Jamais elle n’avait vu d’attouchements du père sur la fille. Elle considérait le premier comme son propre fils et ne voyait plus la seconde depuis son audition à la police. Elle savait que sa fille F______ avait demandé un droit de visite restreint et surveillé du père sur le fils et l’avait entendue dire que jamais plus G______ ne verrait son père avant ses 18 ans. F______ souhaitait en effet un droit restreint et surveillé à cause de la plainte déposée par D______. d.a. A______ a contesté l’accusation. Sa fille avait subi beaucoup de pressions et avait sans doute été poussée à dire des choses malgré elle. Il s’en tenait aux deux actes admis jusqu’à présent, qu’il qualifiait d’inadéquats et de totalement déplacés. Il était juste de dire qu’il y avait eu « caresse par-dessus la culotte ». La main était « montée de manière inconsciente » – il n’avait pas cherché le sexe – et le geste avait été fugace. Il n’avait « pas fait exprès » de l’apposer à cet endroit. Il n’avait « rien caressé ». Il ignorait sur quelle zone du corps sa main était « montée » – ça devait être « là » [le prévenu montre l’entrejambe]. Le fait de l’avoir embrassée même une seconde restait inadmissible mais il n’était « pas conscient ». Il était seul à la maison avec les enfants – sa belle-mère était sortie faire des courses à la K______. Il avait avoué ces gestes à sa femme après un mois. Il les regrettait énormément. Il se rendait compte de leur gravité et tenait à exprimer sa douleur. Il se les reprochait fort. C’était comme une condamnation à perpétuité pour lui. Il demandait pardon à D______. Il n’avait pas de commentaire sur les certificats médicaux versés à la procédure. Il acceptait de dédommager sa fille à hauteur de CHF 30'000.- car de tels actes étaient inadmissibles de la part d’un père – ces CHF 30'000.- ne suffiraient d’ailleurs pas à réparer. Les allégations de Q______ étaient fausses. Il ne voyait pas de quel épisode elle parlait. Cela ne s’était jamais produit. Le contexte était cependant correct – il avait bien été employé comme homme à tout faire dans la famille de celle-ci. Il aurait aimé pouvoir s’exprimer à ce sujet mais jamais on ne l’avait entendu. d.b. A______ a produit le reportage « ______' » « diffusé le ______ mai 2021 » sur la I______ [média] / U______, des attestations médicales du Dr. T______, psychiatre psychothérapeute FMH, de mars à août 2025 (« Monsieur A______ se montre le plus ponctuel possible à ses rendez-vous et [est] bien investi dans sa thérapie »), des documents personnels (contrats de travail et de bail, décomptes de salaires, attestations
- 17/33 - P/707/2022 de formation, permis C et de conduire), les bulletins scolaires de D______ de 2014 à 2019 [faisant état de bons résultats] et une publication de l’université de Montréal (1991) intitulée « Les fausses allégations d’abus sexuel dans les causes de divorce, de garde d’enfants, de droits de visite », ainsi qu’un article de presse (2017) sur le même sujet. e.a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. e.b. Le MP conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement ; en particulier à ce qu’il soit constaté que A______ ne conteste plus en appel sa condamnation pour infraction à l’art. 187 CP. Il s’en rapporte sur la recevabilité des conclusions de celui- ci sur l’action civile. e.c. D______, par la voix de son conseil, conclut au rejet de l’appel ; en particulier à ce qu’il soit constaté que A______ ne conteste plus en appel sa condamnation pour infraction à l’art. 187 CP et qu’il est forclos à prendre des conclusions sur l’action civile. e.d. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure de leur pertinence. D. Situation personnelle et antécédents
a. A______ est âgé de 51 ans, de nationalité bolivienne, titulaire d’un permis C, divorcé, père de deux enfants majeurs. Ingénieur de services IT auprès de V______ SA, il perçoit un salaire mensuel brut de CHF 5'300.-. Son loyer est de CHF 1'450.- et sa prime d’assurance-maladie de CHF 520.-.
b. À teneur du casier judiciaire suisse, il a été condamné : Le 31 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de W______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 30.- l’unité, assortie du sursis, pour délit à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) ; Le 24 novembre 2017 par le Ministère public de Genève à une peine pécuniaire (ferme) de 20 jours-amende, à CHF 60.- l’unité, pour dommages à la propriété. E. Assistance judiciaire
a. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant 11 heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré quatre heures et 45 minutes. En première instance, il avait été indemnisé pour plus d'une trentaine d'heures.
b. Me E______, conseil juridique gratuit de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11 heures et 35 minutes d'activité de collaboratrice, hors débats d'appel. En première instance, elle avait été indemnisée pour plus d'une trentaine d'heures.
- 18/33 - P/707/2022
EN DROIT :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP).
2.1.1. À teneur de l’art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique : si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (let. a), les modifications du jugement de première instance qu’elle demande (let. b) et ses réquisitions de preuves (let. c). L’art. 399 al. 4 CPP précise que quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel, à savoir : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) et/ou les prétentions civiles ou certaines d’entre elles (let. d). Dans le cas de l’art. 399 al. 4 let. a CPP, l’appelant conteste la réalisation des éléments constitutifs, objectifs ou subjectifs, de l’infraction pour laquelle il a été condamné. Il peut faire valoir qu’il n’a pas commis les faits qui lui sont reprochés ou que ceux-ci ne constituent pas une infraction. S’il est condamné pour plusieurs infractions, il peut se limiter à attaquer la condamnation de certaines d’entre elles (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, N 26 ad art. 399). 2.1.2. L’art. 124 CPP dispose que le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (al. 1). Le prévenu doit pouvoir s’exprimer sur les conclusions civiles, au plus tard lors des débats de première instance (al. 2). Si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale (al. 3). Le juge n’a d’autre choix que de prendre acte de l’acquiescement. Cette constatation sera alors intégrée dans le dispositif du jugement, qui en donnera acte au prévenu tout en le condamnant à s’exécuter en tant que de besoin. À cet égard, la décision finale aura les effets d’un jugement civil entré en force (art. 241 al. 2 du Code de procédure civile [CPC] ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., N 13 ad art. 124).
- 19/33 - P/707/2022 2.2. En l’occurrence, si la défense s’est à première vue limitée à attaquer la condamnation du chef d’infraction à l’art. 189 CP dans sa déclaration d’appel, elle n’en a pas moins spécifié « [contester] la totalité des faits », ce qui inclut les faits visés sous chiffre 1.1.2. de l’acte d’accusation (« Actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP »)) qu’elle a au demeurant toujours contestés. Par conséquent, l’appel, en tant qu’il porte sur la question de la culpabilité d’infraction à l’art. 187 CP, est recevable. Sans doute la maladresse découle-t-elle des deux épisodes décrits / concédés par le prévenu, constitutifs d’infractions à l’art. 187 CP (cf. 4.1.5. infra). Non seulement l’appelant a acquiescé à l’action civile, tant sur le principe que sur sa quotité, par-devant les premiers juges, ce dont ceux-ci lui ont donné acte, mais encore il n’a pas fait porter son appel sur les prétentions civiles, les modifications demandées dans sa déclaration d’appel ne les incluant pas. La déclaration d’appel fixant de manière définitive l’objet de l’appel, le prévenu ne peut donc plus l’élargir aux débats d’appel ; il est forclos. Partant, l’appel est irrecevable sur ce point et sa condamnation à verser CHF 30'000.- à la partie plaignante en réparation du tort moral a l’effet d’une décision entrée en force. Même à admettre la recevabilité des conclusions de l’appelant sur ce point, il faudrait prendre acte de ce qu’il a derechef accepté de dédommager sa fille à hauteur de CHF 30'000.- aux débats d’appel. 3. 3.1. L’action pénale se prescrit par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 97 al. 1 let. b CP). En cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d’infractions au sens des art. 189 à 191 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans (art. 97 al. 2 CP). 3.2. Il en découle que les infractions poursuivies sont chiffres 1.1.1 et 1.1.2 de l’acte d’accusation peuvent encore faire l’objet d’une condamnation. Les parties, la défense en particulier, ne le contestent pas. 4. 4.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 de la CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
- 20/33 - P/707/2022 4.1.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve que le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3 et 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1). Dans la mesure où il est fréquent que, dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autres témoins que la victime elle-même, le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de cette dernière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2, 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3 et 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1), de sorte que le fait que celles-ci, en tant que principal élément à charge, s'opposent aux déclarations de la personne accusée, ne doit pas nécessairement conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2). Il n'est pas possible de nier la crédibilité générale des déclarations de la victime sur la base d'un dépôt tardif de plainte. En effet, il n'est pas rare que les personnes concernées se trouvent dans un état de choc et de sidération après un événement traumatisant tel qu'un viol. Dans cet état, il y a des efforts de refoulement, respectivement de déni, voire un sentiment de peur ou de honte, qui font que, dans un premier temps, la victime ne se confie à personne (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1). La prise en compte, au stade du jugement, de déclarations de témoins par ouï-dire n'est pas en soi arbitraire. On parle de témoin par ouï-dire ("vom Hörensagen"; témoignage indirect) lorsqu'un témoin fait part de ce qu'un tiers lui a relaté de ce qu'il avait lui- même constaté. En l'absence d'une norme prohibant expressément une telle démarche, le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) permet au juge de se fonder sur les déclarations d'un témoin rapportant les déclarations d'une autre personne. Le témoin par ouï-dire n'est toutefois témoin direct que de la communication que lui a faite le tiers ; il n'est témoin qu'indirect des faits décrits, dont il ne peut rapporter que ce qui lui en a été dit mais non si cela était vrai (ATF 148 I 295 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_613/2025 du 2 octobre 2025, consid. 1.3). 4.1.3. L'art. 6 par. 3 let. d CEDH garantit à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 140 IV 172 consid. 1.3). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 1.1). L'exercice du droit d'être confronté à un témoin suppose un comportement actif du prévenu ou de son avocat ; il leur incombe de réclamer l'audition en temps utile et dans
- 21/33 - P/707/2022 les formes prescrites (ATF 120 Ia 48 consid. 2e/bb). Ainsi, le prévenu qui omet de requérir en temps utile et dans les formes une telle audition peut-il se voir reprocher d'y avoir renoncé, quand bien même il incombe aux autorités de pourvoir d'office à ce que les preuves nécessaires soient administrées (ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1309/2023 du 2 avril 2024 consid. 1.4). 4.1.4. Une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits (art. 9 al. 1 CPP). L’acte d’accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (art. 325 al. 1 let. f CPP). S’agissant d’atteintes à l’intégrité sexuelle survenues avec une certaine fréquence, il est suffisant que, sous l'angle temporel, celles-ci soient circonscrites dans l’acte d’accusation de manière approximative. En effet, on ne peut pas exiger, en ce qui concerne des infractions répétées commises dans la cellule familiale en particulier, un inventaire détaillant chaque cas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.4). 4.1.5. L’art. 187 ch. 1 CP dispose que quiconque a commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, a entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, ou a mêlé un enfant de cet âge à un acte sexuel, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 187 ch. 1bis CP, entré en vigueur le 1er juillet 2024, précise que si l’enfant n’a pas 12 ans et que l’auteur commet sur lui un acte d’ordre sexuel, ce dernier est puni d’une peine privative de liberté d’un à cinq ans. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. La notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant. Un baiser lingual, des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constituent un acte d'ordre sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1210/2023 du 24 avril 2024 consid. 2.1.1). 4.1.6. L’art. 189 al. 1 CP, dans sa teneur jusqu’au 30 juin 2024, dispose que celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La contrainte sexuelle suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il peut s'agir de l'usage de la violence, mais aussi de l'exercice de "pressions psychiques". En
- 22/33 - P/707/2022 introduisant cette dernière notion, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 131 IV 107 consid. 2.2). L'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de "violence structurelle" pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_781/2024 du 25 mars 2025 consid. 2.1.2). Un auteur se trouvant dans le proche entourage social d'un enfant peut, sans utilisation active de la contrainte ou de la menace de désavantages, exercer sur lui une pression et ainsi réaliser des infractions de contrainte sexuelle. L'auteur qui laisse entendre à l'enfant que les actes sexuels seraient normaux, qu'ils seraient une belle chose, ou qu'ils constitueraient une faveur, place l'enfant dans une situation sans issue, laquelle est également couverte par cette infraction. Est déterminante la question de savoir si l'enfant – compte tenu de son âge, de sa situation familiale et sociale, de la proximité de l'auteur, de la fonction de ce dernier dans sa vie, de sa confiance en l'auteur et de la manière dont sont commis les actes d'ordre sexuel – peut, de manière autonome, s'opposer aux abus (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_781/2024 du 25 mars 2025 consid. 2.1.2). 4.2.1. En l’occurrence, sont à charge les éléments suivants : La partie plaignante s’est montrée claire dans ses accusations, constante dans ses déclarations. Elle a fait état de gestes et d’attouchements à caractère sexuel de la part de son père, qu’elle a situés dans l’espace – le lit conjugal et, la première fois, le couloir de la salle de bain – et dans le temps – durant l’enfance, elle fréquentait l’école primaire. Elle s’est montrée authentique aux débats d’appel, affectée en cours de procédure – en pleurs dans les locaux de la police et lors de l’audition EVIG. Elle s’en est ouverte à des tiers, à sa mère et à son amie (R______) en particulier, puis à ses thérapeutes, N______ et le Dr. S______.
- 23/33 - P/707/2022 Ces derniers font état, en substance, de ce que la patiente leur a rapporté des actes incestueux, subis par son père. Ils mettent en avant l’état de stress aigu objectivé chez elle (2022) et les nombreux symptômes recensés (2023-2025) constitutifs d’un état de stress post-traumatique, ces états ayant nécessité l’arrêt momentané du cursus scolaire et l’hospitalisation (programme d’intégration communautaire). Les certificats médicaux montrent que la détresse de l’intéressée doit être mise en lien avec les abus allégués, de même que la honte et la colère qui y sont associées, tout comme les comportements (auto)dommageables tels les scarifications, la pyromanie et l’absentéisme scolaire – comportements dont fait état le témoin R______ également. Tant F______ que les témoins R______ et M______ ont évoqué un avant- et un après-révélations, la période ayant suivi le dépôt de plainte s’étant révélée « terrible » pour la partie plaignante, selon la première, laquelle était en dépression, se sentait mal et s’isolait, selon la seconde, et pleurait en période d’examens, selon la dernière. L’appelant a admis les faits à demi-mot. Il faut voir, en effet, dans les deux épisodes qu’il concède, l’aveu de ce qu’il a commis des actes pénalement répréhensibles au préjudice de son enfant. Une caresse sur le sexe de la fillette par-dessus la culotte et des baisers insistants sur la bouche de celle-ci – ce n’était pas un « simple smack » – sont constitutifs d’actes d’ordre sexuel au sens des art. 187 et 189 CP. L’appelant ne l’a d’ailleurs pas contesté à la police, qui le lui faisait expressément remarquer, concédant que c’était précisément ce qu’il se reprochait. Même si l’on ignore si ces deux épisodes ont réellement existé, il n’en reste pas moins que l’aveu de l’appelant à ce sujet corrobore, en partie, les accusations de l’intimée, qui gagne donc en crédibilité, ce qui tend à le confondre. Ces deux épisodes avaient au demeurant déjà été évoqués un soir avec F______ lorsque les enfants, encore petits, étaient couchés ; étant précisé qu’il importe peu de déterminer, à cet égard, si l’appelant en avait parlé spontanément à son épouse, dans un élan de contrition, ou si celle-ci l’avait acculé. Les époux A______/F______, « perdus », avaient alors tous deux pleuré, conscients de la gravité des actes perpétrés sur l’enfant, ce qui avait entraîné le départ immédiat de l’intéressé du domicile conjugal, pour plusieurs mois. Cet événement montre que les faits rapportés par l’enfant à sa mère à l’époque étaient en substance fondés. Il tend à asseoir les accusations de la partie plaignante. Le fait que l’appelant n’a progressivement plus assumé des actes clairement admis au départ, soit une caresse volontaire du sexe de l’enfant (par-dessus la
- 24/33 - P/707/2022 culotte) durant quelques secondes et des baisers de cinq à six secondes, devenus au gré de ses auditions des gestes « inconscients », involontaires (« pas fait exprès ») et « fugaces », voire initiés par l’enfant elle-même, entame son crédit. L’intimée ne tire pas de bénéfice secondaire de ses accusations. En effet, la procédure pénale s’est avérée difficile pour elle, des réviviscences accompagnant chaque étape. Une aggravation transitoire des symptômes a été observée lorsqu’elle a dû être confrontée aux faits, des souvenirs traumatiques ressurgissant à ces occasions, selon son psychiatre. Rien dans la personnalité de l’intimée ne donne à penser qu’elle puisse mentir. Elle ne cherche pas à accabler son père, restant mesurée dans son propos, dans les actes décrits en particulier. Les témoins la décrivent en outre comme une fille douce, sage, sensible, n’aimant pas faire souffrir les gens. L’appelant lui- même ne lui trouve pas de « côtés négatifs ». Et elle appelle de ses vœux qu’il se fasse soigner, ce qui l’apaiserait [lui]. Surtout, père et fille qualifient leur relation d’alors de confiance. Ce n’est pas là un terreau propice à la calomnie. Enfin, selon le témoin Q______, l’appelant, antérieurement aux faits de la cause, s’était accolé à elle alors qu’elle n’était âgée que de 12 ou 13 ans, en lui caressant les cheveux. Certes, l’appelant n’a pas été confronté au témoin. Mais il n’en a jamais fait la demande formellement. Il est donc réputé y avoir renoncé. Quoi qu’il en soit, il ne s’agit d’une preuve ni unique, au regard des considérants qui précèdent, ni essentielle ou décisive. Il n’y pas lieu, partant, de l’écarter. Autant d’éléments constitutifs d’un faisceau d’indices concordants tendant à prouver la culpabilité de A______. Est (plutôt) à décharge l’élément suivant : Le processus de dévoilement questionne. F______ vivait semble-t-il difficilement le fait de ne pas avoir (ré)agi à l’époque des premières révélations, que ce soit en sollicitant la police, les services de protection de l’enfance, voire sa famille. Elle aurait attendu, durant toutes ces années, que l’intimée « se réveille ». La procédure montre ainsi qu’elle a cherché, sinon à provoquer, à encourager les révélations de sa fille : elle n’a eu de cesse de l’inciter à parler, à s’exprimer, en lui répétant régulièrement que, pour un père, dormir avec sa fille ne se faisait pas, et en lui recommandant de s’abstenir de le faire durant les vacances ; elle se tenait en outre aux côtés de sa fille lors du visionnage de l’émission TV traitant de l’inceste. Sans doute doit-on retenir, dans ces circonstances, que F______ a eu un comportement suggestif. Mais de là à retenir, comme le fait la défense, que la mère aurait poussé la fille à mentir et à accuser le père de faits se voulant faux, respectivement que la seconde aurait adapté son comportement et ses déclarations en fonction des suggestions de la première, il y a un
- 25/33 - P/707/2022 pas que l’on ne saurait franchir. La partie plaignante s’est au demeurant expliquée, de façon cohérente et crédible, sur les circonstances du dévoilement, soulignant avoir vu dans le reportage sur l’inceste l’occasion d’en parler et de prendre son « courage à deux mains ». Aussi ce point ne contrebalance-t-il pas les éléments à charge listés supra. Apparaissent neutres, pour le surplus, les éléments suivants : Il est vrai que la partie plaignante n’a fourni que peu de détails à ses interlocuteurs sur les actes poursuivis. Ceci procède cependant d’une réaction de « blocage », explicitée par le Dr. S______, l’approfondissement du sujet générant de la souffrance sur le plan émotionnel. L’imprécision de la partie plaignante sur la date des faits n’est pas rédhibitoire. L’attestation de N______ le souligne : les situer précisément dans le temps, pour une jeune victime, s’avère difficile. On ne saurait en outre exiger un inventaire détaillant chaque cas, lors d’infractions répétées commises dans la cellule familiale (cf. 4.1.4 supra). Que la partie plaignante n’ait pas montré de signe de détresse avant le dépôt de plainte, qu’elle ait eu de bons résultats scolaires jusque-là et qu’elle soit toujours partie en vacances en famille, avec son père en particulier, n’apparait pas particulièrement surprenant, compte tenu des efforts de refoulement et de déni souvent observés chez les victimes d’infractions contre l’intégrité sexuelle (cf. 4.1.2 supra). Le témoin L______, pourtant présente au domicile familial tous les week-ends dès mars 2008, soit dès la naissance de G______, n’a jamais vu de comportement inadéquat ou de geste déplacé du père envers la fille. Il appert cependant que l’appelant pouvait agir en l’absence de la grand-mère, puisque l’un des deux épisodes concédés s’est précisément produit, à le suivre, alors que cette dernière s’était rendue à la K______. L’intimée ne s’est ouverte ni à sa grand-mère ni à sa tante, qui communiquait pourtant régulièrement avec elle, au sujet des faits incriminés. Elle s’en est toutefois expliquée. Elle craignait la réaction de celles-ci, qui soutenaient plutôt l’appelant. Cela étant, si la tante s’est étonnée des accusations portées contre l’appelant, elle n’en a pas moins relevé que si sa nièce « racontait » de telles choses, c’était qu’elles avaient dû avoir lieu, la jugeant dès lors crédible. La thèse de la vengeance, défendue par l’appelant, ne résiste pas à l’examen. Que F______ ait voulu lui nuire, au motif qu’il ne souhaitait pas avoir
- 26/33 - P/707/2022 davantage d’enfants et n’organisait pas de voyage en Amérique du Sud, n’est étayé par aucun élément du dossier. L’argument apparait en outre saugrenu. Quant aux « chantage » et « manipulation » liés au « divorce », ils ne convainquent pas davantage. Aucune procédure civile n’était pendante lors du dépôt de plainte, les 16 et 17 août 2021. La procédure sur mesures protectrices de l’union conjugale était terminée. Celle-ci n’avait pas été conflictuelle : les parties s’étaient entendues et F______ s’était gardée d’évoquer tout abus sexuel. Quant à la procédure de divorce, elle n’avait pas encore été initiée. Elle ne le sera que l’année suivante (2022). Certes, l’intéressée conclura à la garde exclusive de son fils et à un droit de visite restreint et surveillé en faveur du père, mais l’appelant ne s’opposera pas, exception faite des modalités, à ce que la garde de G______ soit confiée à sa mère. On cherche en vain, dans ces conditions, en quoi le fait de dénoncer l’appelant au pénal aurait servi les intérêts de F______ au civil. Enfin, c’est à mauvais escient que le conseil de la partie plaignante évoque le fait que l’appelant serait connu des services de police vaudois pour téléchargement de pornographie infantile. Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP). En conclusion, compte tenu de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, la culpabilité de A______ doit être considérée comme étant établie ; avec ce corolaire que les actes décrits par la partie plaignante doivent être tenus pour avérés. 4.2.2. Un baiser lingual, le léchage du vagin, des mamelons, du ventre et des jambes, le frottement de la vulve, l’introduction de doigts dans le vagin, le toucher et l’embrassement du pénis sont autant d’actes d’ordre sexuel au sens des art. 187 et 189 CP. Ces actes, commis une dizaine de fois, à tout le moins entre trois à huit fois, alors que la fillette était âgée de cinq-six à huit ans, l’ont été sur un enfant de moins de 16 ans au sens de l’art. 187 ch. 1 CP, respectivement de moins de 12 ans au sens de l’art. 187 ch. 1bis CP qui ne trouve cependant pas application (art. 2 CP). Compte tenu de ce jeune âge, du fait que l’abuseur était son père, dont elle dépendait émotionnellement et en qui elle avait confiance, lequel agissait au sein du cocon familial, parfois sous couvert d’un jeu, et suggérait que c’était leur secret, compte tenu par ailleurs de la surprise et de la peur générées chez elle, qui le craignait et avait compris qu’elle ne devait pas le contrarier, faisant donc « tout pour le suivre un peu », la fillette n’était pas en état de résister. Elle se trouvait dans une situation sans espoir. Les effets d’ordre psychiques provoqués par l’appelant étaient propres à la faire céder. Une telle pression, notable, constitue un moyen de contrainte au sens de l’art. 189 CP. L’appelant a profité sciemment de la situation pour passer outre la volonté de sa fille. Le rapport de causalité est donc établi. L’élément subjectif l’est également – il a agi intentionnellement.
- 27/33 - P/707/2022 Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des art. 187 ch. 1 et 189 al. 1 aCP sont réalisés. A______ sera déclaré coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle. Le jugement sera confirmé sur ce point. 5. 5.1.1. Comme énoncé supra, l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire et la contrainte sexuelle d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 5.1.2. La violation grave des règles de la circulation routière est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 90 al. 2 LCR) et leur violation grave qualifiée d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans (art. 90 al. 3 LCR). L’art. 90 al. 3ter LCR dispose cependant qu’en cas d’infraction à l’art. 90 al. 3 LCR, l’auteur peut être puni d’une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il n’a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er octobre 2023 et est applicable au titre de la lex mitior (art. 2 al. 2 et 333 al. 1 CP). Elle confère, dans la fixation de la peine, une plus grande marge d'appréciation au juge, qui n'est plus lié par la peine privative de liberté minimale d'un an prescrite par l'art. 90 al. 3 LCR, en ce qui concerne les auteurs non-récidivistes (ATF 151 IV 88 consid. 2.5.1 ; 150 IV 481 consid. 2.2 et 2.4). Le juge est tenu de prendre en compte le cadre pénal élargi prévu à l'art. 90 al. 3ter LCR lorsque les conditions prévues par cette disposition sont remplies. Cette norme potestative ne doit donc pas être comprise comme signifiant que le juge peut choisir librement entre la peine prévue à l'al. 3 et celle prévue à l'al. 3ter de l'art. 90 LCR (arrêt du Tribunal fédéral 6B_733/2024 du 8 octobre 2025 consid. 2.1.1). 5.1.3. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2).
- 28/33 - P/707/2022 Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première. Pour déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction au regard de l'art. 47 CP, il convient notamment de tenir compte de la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être appréciée aux côtés de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). 5.1.4. L’art. 48 let. e CP dispose que le juge atténue la peine si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle. 5.1.5. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 5.1.6. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure (art. 51 CP). Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_107/2022 du 1er juin 2022 consid. 1.1). 5.2. En l’espèce, la faute du prévenu est lourde. Il s’en est pris à la liberté et à l’intégrité sexuelles d’autrui. Il a agi au détriment de sa propre fille, qui était très jeune, violant son devoir de protection envers elle, ce dans le but d’assouvir ses pulsions sexuelles. Le mobile est égoïste, les actes sont lâches. La période pénale ne peut être délimitée précisément. Les agissements criminels ont cependant été répétés dans le temps. Ils ont eu un impact considérable sur la santé et l’équilibre de la victime. La situation personnelle de l’appelant n’explique pas ses agissements. Il évoluait au sein d’un foyer stable à l’époque. Certes, un diagnostic de trouble mental pédophile a été posé. Mais sa responsabilité était pleine et entière lors de ses agissements. Ses capacités volitives, en particulier, n’étaient pas restreintes. Il aurait donc pu – et dû – s’abstenir. Sous cet angle, ses actes apparaissent particulièrement répréhensibles. Sa collaboration a été mauvaise. Il n’a eu de cesse de nier ses agissements, n’hésitant pas à traiter sa fille de menteuse, ses dénégations étant source de souffrance supplémentaire pour celle-ci. La prise de conscience de la gravité de ses actes fait donc défaut, en dépit de regrets exprimés. Il a acquiescé à l’action civile, non sans souligner que les (seuls) « deux baisers » infligés à sa fille valaient bien le montant réclamé, minimisant ce faisant grossièrement ses agissements. Il a des antécédents judiciaires.
- 29/33 - P/707/2022 Il a en outre transgressé les règles garantissant la sécurité des (autres) usagers de la route. Ses motivations à ce sujet sont inconsistantes. Son déménagement et la restitution des clefs ne commandaient pas les excès de vitesse enregistrés. Ils ne justifiaient nullement qu’il créât un sérieux danger pour la sécurité d’autrui, respectivement qu’il acceptât de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, à ces occasions. Au vu de l’ensemble des circonstances, la contrainte sexuelle sera sanctionnée par une peine privative de liberté de trois ans. Cette peine, de base, sera augmentée dans une juste proportion de six mois (peine hypothétique : un an) pour réprimer l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), ce qui porte la peine à trois ans et six mois. La circonstance atténuante de l’art. 48 let. e CP, que les premiers juges citent mais dont on ignore s’ils l’appliquent, n’est pas réalisée. La défense ne la plaide au demeurant pas. En effet, en dépit du temps écoulé, l’appelant ne s’est pas bien comporté dans l’intervalle au sens de cette disposition, comme le montrent ses antécédents judiciaires de 2016 et 2017 – étant relevé que l'art. 48 let. e CP n'est pas applicable aux crimes imprescriptibles (ATF 140 IV 145 consid. 3.2), à supposer qu’ils le soient in casu (cf. art. 101 al. 1 let. e et al. 3 in fine CP), question qui peut rester ouverte. En revanche, les premiers juges ne motivent pas le choix d’une peine privative de liberté plutôt que d’une peine pécuniaire pour sanctionner les infractions à la LCR, en violation de l’art. 41 al. 2 CP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.5). Ils étaient pourtant tenus de prendre en compte le cadre pénal élargi prévu à l'art. 90 al. 3ter LCR au titre de la lex mitior dès lors que les conditions prévues par cette disposition étaient remplies (cf. 5.1.2 supra). En effet, les condamnations antérieures de l’appelant ne relèvent pas du catalogue de l'art. 90 al. 3ter LCR (délit à la LAVS et dommages à la propriété). Il faut donc retenir que celui-ci n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité d’autrui ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. Dans ces conditions, une peine pécuniaire peut être prononcée ici, pour éviter un cas de rigueur inutile. La culpabilité du prévenu de ces chefs n’est en effet que moyenne et ce genre de peine demeure adéquat, suffisamment efficace in casu, au regard de la prévention spéciale ; elle aura en outre un effet (plus) mesuré sur la situation socio- professionnelle de l’appelant. Les unités pénales seront fixées à 180, plafond légal (art. 34 al. 1 et 49 al. 1 CP). Le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP). La peine sera ferme. Le pronostic est défavorable compte tenu de l’attitude affichée par l’intéressé pour les crimes les plus graves et de ses antécédents judiciaires, étant rappelé que la dernière
- 30/33 - P/707/2022 peine pécuniaire était déjà ferme (2017), de sorte que l’octroi d’un (nouveau) sursis n’aurait que peu de sens. Le jugement sera réformé sur ce point. Outre un jour de détention avant jugement, les mesures de substitution seront imputées sur la peine à hauteur de 1/8 de leur durée totale (1’355 jours), soit 169 jours. Contrairement à ce que retient le TCO, le traitement psychothérapeutique imposé à l’appelant, auquel il s’est plié en répondant régulièrement et ponctuellement aux convocations, s’est révélé contraignant, le limitant dans sa liberté personnelle. Le jugement sera réformé sur ce point. 6. Le prévenu souffre d’un grave trouble mental. Le risque de récidive sexuelle est moyen. Une peine seule ne suffit pas à écarter le danger qu’il commette d’autres infractions à sa libération. La mesure préconisée par l’expert, un traitement ambulatoire, sera par conséquent ordonnée (art. 56, 57 al. 1 et 63 al. 1 CP). L’appelant ne conteste au demeurant pas le prononcé d’une mesure, au-delà de l’acquittement plaidé. 7. L'appelant, qui succombe en grande partie, supportera ¾ des frais de la procédure envers l'État, lesquels comprennent un émolument de CHF 4’000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Le solde sera laissé à la charge de l’État.
Il n’y a pas lieu de revoir les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 8. 8.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseur d'office de l'appelant, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient de le compléter de la durée de l'audience et du déplacement à celle-ci. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 3'972.68 correspondant à 16 heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10%, un déplacement à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 267.68. 8.2. Il en va de même de l'état de frais produit par Me E______, conseil juridique gratuit de l'intimée. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 2'994.37 correspondant à 16 heures et 20 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10%, un déplacement à CHF 75.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 224.37.
* * * * *
- 31/33 - P/707/2022 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/21/2025 rendu le 7 février 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/707/2022. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP), d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation (art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR) et de violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR). Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, sous déduction de 170 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 al. 1 CP). Ordonne un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______, en tant que de besoin, à payer à D______, à titre de réparation du tort moral, CHF 30'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2008 (art. 47 et 49 CO). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 361 de l'inventaire n° 33636220211109 du 9 novembre 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 15'535.70, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Donne acte à Me C______, défenseur d'office de A______, que son indemnité a été fixée à CHF 15'547.80 pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Donne acte à Me E______, conseil juridique gratuit de D______, que son indemnité a été fixée à CHF 10'928.15 pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 138 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 4'345.-, qui comprennent un émolument de CHF 4’000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e RTFMP).
- 32/33 - P/707/2022 Met ¾ de ces frais, soit CHF 3'258.75, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Arrête à CHF 3'972.68, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 2'994.37, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, conseil juridique gratuit de D______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l’Office fédéral de la police, à l’Office cantonal de la population et des migrations, à l’Office cantonal des véhicules, et au Service de la réinsertion et du suivi pénal (art. 81 al. 4 let. f CPP).
La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX
Le président : Fabrice ROCH
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
- 33/33 - P/707/2022 Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 15'535.70 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 130.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 4'345.00 Total général (première instance + appel) : CHF 19’880.70