Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du
E. 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]).
La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a); la quotité de la peine (let. b); les mesures qui ont été ordonnées (let. c); les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d); les conséquences accessoires du jugement (let. e); les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f); les décisions judiciaires ultérieures (let. g).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Aux termes de l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les arrêts cités). On a déduit du principe de la bonne foi consacré à l'art. 5 al. 3 Cst. que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit. Seul peut toutefois bénéficier de la protection de la bonne foi, celui qui ne pouvait pas constater l'inexactitude de la voie de droit indiquée, même avec la diligence qu'on pouvait attendre de lui (ATF 138 I 49 précité; ATF 134 I 199 consid. 3.1.1
p. 203; arrêt du Tribunal fédéral 5A_545/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1). Tel n'est pas le cas de la partie qui s'est aperçue de l'erreur ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances, étant précisé que seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi (ATF 138 I 49 précité; arrêt du Tribunal fédéral 2C_962/2012 du 21 mars 2013 consid. 3.2). Une plus grande sévérité est de mise à l'endroit d'un homme de loi qu'à l'égard d'un simple particulier (ATF 138 I 49 précité; ATF 134 I 199 consid. 13.1 p. 202; ATF 117 Ia 297 consid. 2 p. 29; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2013 du 28 octobre 2013 consid. 3.2). 2.1.2. Le principe de la bonne foi s'oppose à ce qu'une partie qui constate un prétendu vice de procédure ne le signale pas immédiatement, à un moment où il pourrait
- 9/22 - P/19166/2013 encore être, le cas échéant, corrigé, mais attende l'issue de la procédure pour l'invoquer ultérieurement si celle-ci lui a été défavorable (ATF 135 III 334 consid. 2.2 p. 336; arrêt du Tribunal fédéral 6B_93/2014 du 21 août 2014 consid. 3.2). 2.2.1. Selon le CPP, le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisant l'une des peines énumérées aux lettres a à d de l'art. 352 al. 1 CPP. L'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition (art. 355 al. 1 CPP). Après l'administration de celles-là, le ministère public décide de maintenir l'ordonnance pénale, de classer la procédure, de rendre une nouvelle ordonnance pénale ou de porter l'accusation devant le tribunal de première instance (art. 355 al. 3 let. a à d CPP). 2.2.2. Si le ministère public n'entend réprimer qu'une partie des faits dans le contexte d'une ordonnance pénale, il doit statuer conformément aux formes prévues par le CPP, c'est-à-dire prononcer simultanément une ordonnance pénale, d'une part, et une ordonnance de classement, d'autre part (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 et 2.6 p. 245 ss; ACPR/457/2012 du 19 octobre 2012 consid. 2.1).
2.2.3. Les motifs permettant le classement sont énumérés à l'art. 319 CPP et tiennent à l'absence de soupçons suffisants (al. 1 let. a), de typicité (al. 1 let. b) ou d'illicéité (al. 1 let c), à l'existence d'un empêchement à la poursuite (al. 1 let. d), enfin, dans une mesure limitée, à l'opportunité (al. 1 let. e et al. 2). L'ordonnance de classement doit être rendue par écrit et motivée (art. 80 al. 2 CPP). Il s'agit d'un prononcé qui doit, à ce titre, contenir une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l'indication des voies de droit (art. 81 CPP). Elle est sujette à recours dans les 10 jours devant l'autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP), de sorte qu'elle doit être notifiée aux parties (art. 321 CPP).
2.3. L'art. 9 al. 1 CPP énonce la maxime d'accusation et stipule qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il
- 10/22 - P/19166/2013 implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 140 IV 188 consid. 1.3 p. 190; ATF 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244; ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21; arrêt du Tribunal fédéral 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 1.1). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Le principe est violé lorsque le juge se fonde sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation, sans que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au sujet de l'acte d'accusation complété ou modifié d'une manière suffisante et en temps utile (ATF 126 I 19 consid. 2c p. 22). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24). Des imprécisions quant au lieu ou à la date de l'infraction reprochée sont sans portée dès lors qu'il n'existe dans l'esprit du prévenu aucun doute quant au comportement qui lui est reproché (arrêts du Tribunal fédéral 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 1.1; 6B_552/2014 du 25 septembre 2014 consid. 1.1 et 6B_1121/2013 du 6 mai 2014 consid. 3.2). La question de savoir si l'indication temporelle donnée est suffisamment précise doit être examinée concrètement, en tenant compte de tous les éléments mentionnés dans l'acte d'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_728/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.2). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne le lieu et la date de son établissement, le ministère public qui en est l'auteur, le tribunal auquel il s'adresse, les noms du prévenu et de son défenseur, le nom du lésé, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 1.1 et 6B_489/2013 du 9 juillet 2013 consid. 1.1). Lorsque par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP). L'art. 333 al. 1 CPP prévoit toutefois que le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales. Le tribunal peut également autoriser le ministère public à compléter l'accusation lorsqu'il appert durant les
- 11/22 - P/19166/2013 débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions (art. 333 al. 2 CPP). Le tribunal ne peut toutefois fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés (art. 333 al. 4 CPP). Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer (art. 344 CPP). Ainsi, le tribunal a le devoir d'informer les parties le plus tôt possible mais au plus tard avant les plaidoiries afin de garantir le respect du droit d'être entendu (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 344 CPP). 2.4.1. Il est vrai que suite à une erreur du MP, l'ordonnance pénale et de classement partiel du 10 décembre 2015 n'a pas été notifiée à l'appelante, pourtant partie plaignante, en violation, notamment, de l'art. 321 CPP. Pour autant, à réception de la convocation à l'audience de jugement, l'appelante, assistée d'un avocat, devait nécessairement comprendre que le MP avait soit maintenu la précédente ordonnance, soit prononcé une nouvelle ordonnance sur opposition, soit, éventuellement, dressé un acte d'accusation. On aurait partant pu attendre d'elle qu'elle vérifie quel était le cas de figure, ne serait-ce que dans le but de déterminer quel était le cadre des débats. Cela lui aurait permis d'apprendre qu'une nouvelle ordonnance pénale valant aussi ordonnance de classement partiel avait été rendue. Ayant ainsi manqué de diligence, l'appelante n'a découvert qu'au cours des débats quelle était la situation. S'estimant victime d'un vice grave de procédure, à l'entendre aujourd'hui, elle devait s'en plaindre aussitôt et en demander la réparation qu'elle estimait adéquate, soit, à la suivre, le retour du dossier au MP. Au lieu de cela, elle a formellement déclaré consentir à ce que le Tribunal de police prononce la clôture des débats et procède à la délibération. Et encore : après l'audience, l'appelante a requis et obtenu délivrance de l'ordonnance contestée, sans saisir la Chambre pénale de recours, dans le délai de 10 jours; en cours de procédure d'appel, elle a estimé utile de préciser qu'elle n'envisageait pas une telle démarche en l'état, afin, selon elle, de ne pas compliquer la procédure. Ainsi, l'appelante a expressément renoncé à se plaindre du vice lorsqu'elle en a eu connaissance, laissant le juge du fond procéder, puis a encore par deux fois renoncé à recourir de l'ordonnance de classement partiel qu'elle se plaint pourtant de ne pas avoir pu entreprendre faute de notification. Dans ces circonstances, elle doit être tenue pour triplement forclose à se prévaloir, à ce stade tardif, du vice de procédure qu'elle soulève, en violation du principe de la bonne foi.
- 12/22 - P/19166/2013 2.4.2. Au demeurant, l'appelante confond classement et qualification juridique. L'ordonnance de classement partiel dont elle lamente l'absence de notification porte en effet sur les agissements relevant, ou susceptibles de relever, de la violation de domicile. Or, l'intéressée n'a jamais affirmé qu'elle envisagerait de recourir contre la renonciation à poursuivre ce complexe de fait. Les circonstances relatives au déroulement du contact physique entre les parties et les conséquences pour l'appelante n'ont pour leur part nullement été classées, mais ont, bien au contraire, été retenues dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation, par laquelle l'intimé a été renvoyé en jugement. Certes, le MP a retenu la qualification juridique de voies de fait, mais rien n'empêchait le Tribunal de police, s'il n'avait exclu la culpabilité en retenant que l'élément constitutif subjectif de l'intention n'était de toute façon pas réalisé, d'envisager une autre qualification juridique, même d'office, tout comme rien n'empêchait l'appelante de plaider les lésions corporelles simples. Le grief s'avère ainsi également infondé. 3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38
- 13/22 - P/19166/2013 consid. 2a p. 41; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 3.2. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui- même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; ATF 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s.; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise; le dol éventuel implique ainsi l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'état de fait incriminé (Ph. GRAVEN / B. STRÄULI, L'infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, n. 156 p. 208). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs, malgré d'éventuelles dénégations (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 133 IV 222 consid. 5.3
p. 226 et les arrêts cités). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19; arrêt du Tribunal fédéral 6S.127/2007 du
E. 6 Le verdict de culpabilité correspond à celui requis par le MP en première instance et en appel. En revanche, le montant de l'amende est sensiblement inférieur. Les frais de la procédure de première instance et d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'200.-, seront partant mis à la charge du condamné à concurrence des deux tiers, le solde en étant laissé à celle de l'Etat (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP; RS-GE E 4 10.03]).
* * * * *
- 20/22 - P/19166/2013
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/795/2016 rendu le 10 août 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/19166/2013. Annule ce jugement. Reconnaît C______ coupable de voies de fait (art. 126 CP). Lui inflige une amende de CHF 300.-. Fixe la peine privative de liberté de substitution à trois jours. Le condamne à payer la somme de CHF 2'619.- plus intérêts au taux de 5% du 11 août 2016 à A______, au titre de participation à ses honoraires d'avocats. Déboute pour le surplus A______ de ses prétentions en paiement. Condamne C______ aux deux tiers des frais de première instance, par CHF 1'460.-, et d'appel, comprenant, dans leur totalité, un émolument de CHF 1'200.-. Notifie le présent arrêt, aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Valérie LAUBER, juge, et Madame Carole BARBEY, juge suppléante ; Madame Léonie CHEVRET, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE - 21/22 - P/19166/2013 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. - 22/22 - P/19166/2013 P/19166/2013 ETAT DE FRAIS AARP/63/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne C______ aux deux tiers des frais de procédure de première instance. CHF 1'460.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne C______ aux deux tiers des frais de procédure d'appel. CHF 1'475.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'935.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19166/2013 AARP/63/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mardi 21 février 2017
Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocat, ______, appelante,
contre le jugement JTDP/795/2016 rendu le 10 août 2016 par le Tribunal de police,
et C______, domicilié ______, comparant par Me D______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/22 - P/19166/2013 EN FAIT : A.
a. Par courrier expédié le lundi 22 août 2016, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 10 août précédent, dont les motifs ont été notifiés le 18 août 2016, par lequel le tribunal de première instance a acquitté C______ du chef de voies de fait (art. 126 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]), déboutant la précitée de ses conclusions civiles et laissant les frais de la procédure à la charge de l'Etat.
b. Par acte du 7 septembre 2016, A______ conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la procédure au premier juge afin qu'il la retourne à son tour au Ministère public (MP), honoraires d'avocat de l'appelante à la charge de l'Etat. Subsidiairement, elle conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité du chef de voies de fait et à la condamnation de C______ à lui payer une indemnité pour tort moral de CHF 5'000.- plus intérêts au taux de 5% du 1er janvier 2015, ainsi que ses frais d'avocat par CHF 5'238.- plus intérêts au taux de 5% du 11 août 2016.
c. Le 4 octobre 2016, le MP présente appel joint, requérant la condamnation de C______ du chef de voies de fait et le prononcé d'une amende.
d.a. Selon l'ordonnance pénale du 10 décembre 2015, il est reproché à C______ d'avoir, le 9 décembre 2013, au numéro 1______ du chemin E______ à Genève, fortement saisi le bras de A______ et de lui avoir de la sorte causé un hématome d'un centimètre de diamètre au poignet droit.
d.b. La décision précitée est également une ordonnance de classement partiel, par laquelle le MP a renoncé, en application de l'art. 52 CP, à poursuive une infraction de violation de domicile, C______ ayant, le même jour, au même endroit, introduit son pied dans l'entrebâillement de la porte d'entrée de A______ afin de l'empêcher de mettre un terme à leur conversation en la refermant.
d.c. Cette ordonnance n'a pas été notifiée à A______. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Selon le rapport du 23 avril 2014, les gendarmes du poste de F______ avaient été requis d'intervenir, le 9 décembre 2013 aux environs de 13h00, au 1______ du chemin E______, soit au domicile de A______. Sur place, celle-ci avait indiqué être en conflit avec ses voisins du numéro 2______, les époux C______. C______ était venu taper à sa porte. Après s'être entretenus avec les voisins en cause, les gendarmes s'étaient à nouveau présentés au domicile de A______, lui expliquant "la suite de la procédure" et convenant avec elle d'un rendez-vous téléphonique pour le lendemain afin de faire le point. N'ayant pas été contacté, comme convenu, l'un des gendarmes
- 3/22 - P/19166/2013 avait lui-même appelé A______, le 10 décembre à 13h30, laquelle avait indiqué qu'elle réfléchissait encore "à la suite à donner". Celle-ci ayant en définitive déposé plainte, il avait été procédé à l'audition de C______ et de son épouse.
b. Par courrier au Procureur général du 12 décembre 2013, reçu le 16, A______ a effectivement déposé plainte à l'encontre de C______. Le 9 décembre 2013, celui-ci avait frappé "agressivement" à sa porte. Lorsqu'elle avait ouvert, il était déjà "agressif et furieux". Il voulait parler avec elle et elle avait répondu qu'elle n'était pas disponible, lui proposant de se représenter le soir, lorsque son époux serait présent. Aussitôt, C______ lui avait lancé "les pires injures". Elle avait tenté de fermer la porte mais il avait forcé son passage, poussant la porte contre elle puis l'"agress[ant] physiquement en [lui] tordant le bras droit" avant de quitter les lieux. Sa fille âgée de 13 ans, témoin de "tout ceci" en avait été traumatisée. Elle-même avait fait constater ses blessures.
Sa fille G______ n'était pas allée au Cycle cet après-midi-là, mais des camarades l'avaient informée de ce que celle des voisins s'était rendue dans la classe, menaçant de frapper son enfant. A______ avait alerté le doyen.
Elle a produit à l'appui de sa plainte :
- un certificat médical de la Clinique et permanence F______ daté du 9 décembre 2013 à 21h15 à teneur duquel, elle avait relaté que, C______ ayant violemment poussé la porte, elle avait tapé du dos contre le mur et que celui-ci avait alors pris son avant-bras droit et l'avait tordu. A______ présentait un hématome douloureux à la palpation d'un centimètre de diamètre sur la face ulnaire du poignet droit, sans limitation fonctionnelle ainsi qu'une douleur au niveau acromio-claviculaire droit avec limitation, par la douleur, de l'élévation du bras droit à 90°, de l'abduction à 90° et une douleur à la rotation externe contrariée. Sur le plan psychique, elle pleurait et était inquiète pour sa sécurité et celle de sa fille, témoin de la scène. Une incapacité de travail complète avait été prescrite jusqu'au 13 décembre 2013;
- un second certificat médical, établi aussitôt après le précédent, rapportant le même récit, par la fille de A______, témoin de la scène laquelle présentait une situation de stress post-traumatique avec probable épisode d'attaque de panique réactionnelle dans l'après-midi.
Le 1er février 2014, A______ a encore versé des certificats médicaux du Dr H______ et des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) dont il résultait qu'elle avait été frappée d'une incapacité totale de travail jusqu'au 6 janvier 2014 puis d'une incapacité partielle jusqu'au 7 février suivant, et attestant de ce qu'elle présentait, le 18 décembre 2013, des contusions au poignet droit et une limitation de la mobilité de l'épaule, laquelle était douloureuse.
- 4/22 - P/19166/2013
c. Entendu par la police, le 16 avril 2014, C______ a confirmé un contexte de conflit de voisinage remontant à deux ans. Le jour des faits, il s'était rendu au domicile de la famille A______ afin de restituer un collier de chien. A______ avait ouvert la porte et lui avait dit que l'objet ne lui appartenait pas et qu'elle n'avait pas le temps, avant de refermer. Comme le collier se trouvait encore dans sa main, il avait tourné la poignée de la porte et mis son pied dans l'ouverture. A______ avait alors à deux reprises tenté de le frapper au visage. La seconde fois, il avait pris son bras, "le maintenant". Elle avait hurlé et ce n'est qu'à ce moment que les enfants de la voisine, notamment sa fille G______, étaient descendus voir ce qui se passait. Trouvant la situation ridicule, il avait tourné les talons. Il ne l'avait pas insultée durant les échanges mais l'avait bien affublée d'un "nom d'oiseau" en partant. Sa propre fille, qui n'était pas rentrée déjeuner, n'avait pas pu proférer des menaces à l'encontre de sa voisine, dans l'après-midi, n'ayant pas encore eu connaissance de l'incident. Elle avait été convoquée le lendemain par le doyen du Cycle et n'y avait rien compris.
d. Nanti des éléments qui précèdent, le MP a rendu une première ordonnance du 19 novembre 2014, reconnaissant C______ coupable de lésions corporelles simples et de violation de domicile, dont celui-ci a fait opposition. Cette ordonnance a été dûment notifiée à A______.
e. A______ a encore versé un rapport de suivi ambulatoire du 6 janvier 2015 de l'Unité interdisciplinaire de médecine de prévention de la violence des HUG Genève où elle avait été suivie, à raison de 12 entretiens, depuis le 18 décembre 2013. Lorsqu'elle avait voulu repousser son voisin, ce dernier avait pris son bras droit et l'avait violemment tordu. Il l'avait insultée et s'était moqué de ses manifestations de douleur, la traitant de simulatrice et d'hystérique. Sa fille, qui avait assisté à la scène, était dans un état de panique, criait et pleurait.
Elle ressentait beaucoup de douleur au niveau du bras et de l'épaule droite, étant précisé qu'elle avait précédemment subi une opération à cette épaule suite à une luxation. Au plan psychique, A______ décrivait des troubles du sommeil avec des réveils fréquents et des flash-backs, également durant la journée. Elle ressentait des angoisses, plus particulièrement lorsqu'elle devait sortir et était sans cesse sur ses gardes. Elle était devenue très sensible, pleurant souvent lorsqu'elle était seule. Elle évoquait aussi son inquiétude pour la santé psychique de sa fille et sa propre angoisse de possibles représailles, dès que la jeune fille était en retard.
Un traitement antalgique et des séances de physiothérapie avaient peu à peu soulagé les douleurs somatiques. Au plan psychique, la persistance de symptômes aigus malgré l'introduction d'un traitement anxiolytique avait conduit à la prescription d'un antidépresseur ce qui lui avait peu à peu permis de retrouver un certain confort et de reprendre son travail à 100% à partir du 8 février 2014. Au cours de l'année,
- 5/22 - P/19166/2013 l'amélioration des symptômes de stress aigu et des réactions dépressives s'était poursuivie avec une stabilisation de la thymie et un espacement des rendez-vous.
f.a. C______ a expliqué, devant le MP, avoir empêché que la porte ne se ferme, en plaçant son pied dans l'embrasure de la porte. Le bras de A______ était sorti, laissant penser à une gifle, de sorte qu'il l'avait saisi, afin de parer le coup. Il avait lâché sa voisine aussitôt qu'elle avait crié. Il n'avait pas voulu lui faire de mal. Il ne pensait pas avoir poussé la porte suffisamment fort pour la projeter contre un mur.
En définitive, il lui semblait que A______ avait tenté de le gifler à trois reprises et c'était à la troisième tentative qu'il avait saisi son bras.
f.b. A______ disait avoir été poussée contre le mur lorsque C______ avait ouvert la porte. Il était alors dans la maison. Elle l'avait repoussé, à trois reprises, sans jamais vouloir le frapper, et il avait tordu son bras. Plus précisément, il avait pris son poignet droit, l'avait tordu et avait levé le membre en le faisant basculer en arrière.
Elle avait déposé plainte parce que les copines de sa fille lui avaient dit que celle de C______ cherchait à frapper G______, ce qu'elle ne pouvait accepter. Elle s'était présentée au poste et le gendarme I______ l'avait dissuadée d'agir, lui disant de rappeler le lendemain, mais elle ne l'avait pas fait, ne se sentant pas défendue. En revanche, elle était allée à la permanence, le jour même des faits.
f.c. Lorsque lui-même et un collègue s'étaient rendus sur place, A______ avait expliqué à I______ qu'elle avait un problème avec un voisin, qui avait lancé un collier de chien contre la porte d'entrée. Elle avait précisé qu'il y avait un conflit préexistant et que le voisin plantait du cannabis dans son jardin. A______ s'était sentie agressée, avait voulu refermer la porte, mais C______ l'en avait empêchée au moyen de son pied. A______ avait dit qu'il avait tenté de la saisir, mais sans donner davantage de précision. Elle était excitée, fâchée, et avait insisté sur le fait que son voisin fumait du cannabis. Les gendarmes ne l'avaient pas dissuadée de déposer plainte mais avaient suggéré que les parties trouvent un terrain d'entente. I______ n'avait pas le souvenir que A______ se fût plainte de douleurs. Sa fille pleurait et ne se sentait pas prête à se rendre à l'école.
g.a. Devant le premier juge, C______ a réitéré avoir agi "par réflexe", sa voisine voulant le frapper. Il ne savait plus si elle avait tenté de le faire à une ou plusieurs reprises. Il ne lui avait tordu ni le poignet ni le bras, se contentant de la saisir et relâcher presqu'aussitôt. Aussi, il pouvait comprendre l'hématome évoqué par A______, pas la douleur claviculaire.
g.b. A______ n'avait pas tenté de frapper C______. Par trois fois, elle avait repoussé la porte qu'il tentait d'ouvrir de force. En fait, lorsqu'il l'avait saisie par le poignet,
- 6/22 - P/19166/2013 qu'elle tenait à hauteur de son épaule, la porte était ouverte et c'était lui qu'elle repoussait, au niveau de la poitrine.
g.c. Selon le procès-verbal de l'audience, c'est au moment de répliquer que l'avocat de A______ a déclaré ne pas avoir connaissance de l'ordonnance pénale et de classement partiel du 10 décembre 2015. "Il [a] persist[é] pour autant dans ses conclusions et ne s'[est] pas oppos[é] à ce que le tribunal statue a l'issue des débats."
g.e. En substance, le premier juge a estimé que, conformément au principe in dubio pro reo, il fallait privilégier la version des faits de C______. Celui-ci avait donc agi dans l'intention de parer un coup, voire par réflexe, et non dans le dessein de causer une atteinte à l'intégrité corporelle de sa voisine.
g.f. Par courrier daté sans doute par erreur du 9 août 2016 et déposé le 11 août suivant au greffe du Tribunal pénal, A______ a requis délivrance d'une copie de l'ordonnance du 10 décembre 2015, laquelle lui fut adressée le 12 août 2016. C.
a. Le 23 août 2016, sous la plume de son conseil, A______ annonçait son intention d'évoquer dans le cadre de la procédure d'appel la problématique de l'absence de notification de l'ordonnance pénale et de classement partiel du 10 décembre 2015. Elle renonçait en revanche à entreprendre une "démarche formelle en contestation du classement partiel par voie de recours afin de ne pas compliquer davantage une situation juridique déjà fort complexe." Se référant à ce courrier, elle rappelait, dans sa déclaration d'appel, qu'elle avait été privée de "la possibilité formelle de s'opposer à une requalification de l'infraction reprochée à C______, de lésions corporelles simples en voies de fait".
b.a. A l'audience d'appel, le MP persiste dans ses conclusions sur appel joint, bien que les souffrances physiques et psychiques de A______ permettraient d'envisager l'infraction de lésions corporelles simples, et requiert le prononcé d'une amende de CHF 4'000.-. C______, voulant imposer une discussion, avait fortement saisi le bras de A______, lui causant un hématome et rien ne permettait de penser que d'assaillant il était devenu assailli. b.b. A______ conclut à ce que la cause soit retournée au Tribunal de police avec pour instruction de la renvoyer à son tour au MP pour notification de l'ordonnance pénale et de classement partiel du 10 décembre 2015. Ce n'est qu'à ce moment qu'elle pourrait librement décider, dans le délai de recours de 10 jours, si elle entendait ou non contester la qualification de voies de fait plutôt que de lésions corporelles simples. Ses honoraires d'avocat, par CHF 6'156.- selon note d'honoraires globale du 13 janvier 2017 (14 heures à CHF 400.-, débours par CHF 100.- et TVA en
- 7/22 - P/19166/2013 CHF 456.-) devraient dans cette hypothèse être mis à la charge de l'Etat. A défaut, elle conclut, sur le fond, au prononcé d'un verdict de culpabilité du chef de voies de fait. La procédure était affectée d'un vice grave, A______ n'ayant découvert qu'au cours des débats de première instance qu'une ordonnance pénale et de classement partiel avait été prononcée, aux termes de laquelle le MP s'était contenté de la qualification juridique de voies de fait, plutôt que de persister dans celle de lésions corporelles simples, retenue dans la première ordonnance qui avait été frappée d'opposition. Elle ne savait en l'état pas si elle entendait interjeter recours et se réservait de prendre sa décision dans les dix jours dès la notification formelle à laquelle le MP devait procéder, au retour du dossier. Subsidiairement, elle appuyait le réquisitoire du MP mais ne s'estimait pas en mesure de plaider davantage.
b.c. C______ conclut au rejet des appel et appel joint, requérant l'octroi d'une indemnité de CHF 2'268.- pour ses frais de défense en appel, selon note d'honoraires de son conseil du 18 janvier 2017 (cinq heures et 15 minutes + TVA).
A______ était mal venue de se plaindre de l'erreur de notification commise par le MP, elle dont le conseil s'était présenté à une audience de jugement sans s'émouvoir de ne pas connaître l'acte d'accusation. Le MP avait à raison renoncé à la qualification juridique de lésions corporelles simples, la douleur et la souffrance évoquées par la victime n'étant pas objectivable et pour le moins extraordinaires compte tenu de l'insignifiance de l'incident. D'ailleurs, A______ avait noirci le tableau, en insistant auprès des gendarmes sur sa prétendue culture et consommation de cannabis. Pour le surplus, on ne pouvait qu'adhérer au raisonnement du premier juge.
Le montant de l'amende articulé par le MP, en CHF 4'000.-, était exorbitant. D. C______ est marié, père de trois enfants âgés de 18, 13 et 8 ans, tous trois à charge, employé de banque. Son revenu est d'environ CHF 10'000.-/mois plus une bonification annuelle du même ordre. Il est copropriétaire du logement familial, pour une charge hypothécaire annuelle de CHF 18'500.- plus CHF 1'800.- de frais de copropriété. Il possède un portefeuille, dont la valeur a, selon lui, récemment baissé à CHF 25'000.-.
Il n'a pas d'antécédent.
- 8/22 - P/19166/2013
EN DROIT : 1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]).
La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a); la quotité de la peine (let. b); les mesures qui ont été ordonnées (let. c); les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d); les conséquences accessoires du jugement (let. e); les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f); les décisions judiciaires ultérieures (let. g).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Aux termes de l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les arrêts cités). On a déduit du principe de la bonne foi consacré à l'art. 5 al. 3 Cst. que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit. Seul peut toutefois bénéficier de la protection de la bonne foi, celui qui ne pouvait pas constater l'inexactitude de la voie de droit indiquée, même avec la diligence qu'on pouvait attendre de lui (ATF 138 I 49 précité; ATF 134 I 199 consid. 3.1.1
p. 203; arrêt du Tribunal fédéral 5A_545/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1). Tel n'est pas le cas de la partie qui s'est aperçue de l'erreur ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances, étant précisé que seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi (ATF 138 I 49 précité; arrêt du Tribunal fédéral 2C_962/2012 du 21 mars 2013 consid. 3.2). Une plus grande sévérité est de mise à l'endroit d'un homme de loi qu'à l'égard d'un simple particulier (ATF 138 I 49 précité; ATF 134 I 199 consid. 13.1 p. 202; ATF 117 Ia 297 consid. 2 p. 29; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2013 du 28 octobre 2013 consid. 3.2). 2.1.2. Le principe de la bonne foi s'oppose à ce qu'une partie qui constate un prétendu vice de procédure ne le signale pas immédiatement, à un moment où il pourrait
- 9/22 - P/19166/2013 encore être, le cas échéant, corrigé, mais attende l'issue de la procédure pour l'invoquer ultérieurement si celle-ci lui a été défavorable (ATF 135 III 334 consid. 2.2 p. 336; arrêt du Tribunal fédéral 6B_93/2014 du 21 août 2014 consid. 3.2). 2.2.1. Selon le CPP, le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisant l'une des peines énumérées aux lettres a à d de l'art. 352 al. 1 CPP. L'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition (art. 355 al. 1 CPP). Après l'administration de celles-là, le ministère public décide de maintenir l'ordonnance pénale, de classer la procédure, de rendre une nouvelle ordonnance pénale ou de porter l'accusation devant le tribunal de première instance (art. 355 al. 3 let. a à d CPP). 2.2.2. Si le ministère public n'entend réprimer qu'une partie des faits dans le contexte d'une ordonnance pénale, il doit statuer conformément aux formes prévues par le CPP, c'est-à-dire prononcer simultanément une ordonnance pénale, d'une part, et une ordonnance de classement, d'autre part (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 et 2.6 p. 245 ss; ACPR/457/2012 du 19 octobre 2012 consid. 2.1).
2.2.3. Les motifs permettant le classement sont énumérés à l'art. 319 CPP et tiennent à l'absence de soupçons suffisants (al. 1 let. a), de typicité (al. 1 let. b) ou d'illicéité (al. 1 let c), à l'existence d'un empêchement à la poursuite (al. 1 let. d), enfin, dans une mesure limitée, à l'opportunité (al. 1 let. e et al. 2). L'ordonnance de classement doit être rendue par écrit et motivée (art. 80 al. 2 CPP). Il s'agit d'un prononcé qui doit, à ce titre, contenir une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l'indication des voies de droit (art. 81 CPP). Elle est sujette à recours dans les 10 jours devant l'autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP), de sorte qu'elle doit être notifiée aux parties (art. 321 CPP).
2.3. L'art. 9 al. 1 CPP énonce la maxime d'accusation et stipule qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il
- 10/22 - P/19166/2013 implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 140 IV 188 consid. 1.3 p. 190; ATF 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244; ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21; arrêt du Tribunal fédéral 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 1.1). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Le principe est violé lorsque le juge se fonde sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation, sans que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au sujet de l'acte d'accusation complété ou modifié d'une manière suffisante et en temps utile (ATF 126 I 19 consid. 2c p. 22). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24). Des imprécisions quant au lieu ou à la date de l'infraction reprochée sont sans portée dès lors qu'il n'existe dans l'esprit du prévenu aucun doute quant au comportement qui lui est reproché (arrêts du Tribunal fédéral 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 1.1; 6B_552/2014 du 25 septembre 2014 consid. 1.1 et 6B_1121/2013 du 6 mai 2014 consid. 3.2). La question de savoir si l'indication temporelle donnée est suffisamment précise doit être examinée concrètement, en tenant compte de tous les éléments mentionnés dans l'acte d'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_728/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.2). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne le lieu et la date de son établissement, le ministère public qui en est l'auteur, le tribunal auquel il s'adresse, les noms du prévenu et de son défenseur, le nom du lésé, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 1.1 et 6B_489/2013 du 9 juillet 2013 consid. 1.1). Lorsque par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP). L'art. 333 al. 1 CPP prévoit toutefois que le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales. Le tribunal peut également autoriser le ministère public à compléter l'accusation lorsqu'il appert durant les
- 11/22 - P/19166/2013 débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions (art. 333 al. 2 CPP). Le tribunal ne peut toutefois fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés (art. 333 al. 4 CPP). Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer (art. 344 CPP). Ainsi, le tribunal a le devoir d'informer les parties le plus tôt possible mais au plus tard avant les plaidoiries afin de garantir le respect du droit d'être entendu (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 344 CPP). 2.4.1. Il est vrai que suite à une erreur du MP, l'ordonnance pénale et de classement partiel du 10 décembre 2015 n'a pas été notifiée à l'appelante, pourtant partie plaignante, en violation, notamment, de l'art. 321 CPP. Pour autant, à réception de la convocation à l'audience de jugement, l'appelante, assistée d'un avocat, devait nécessairement comprendre que le MP avait soit maintenu la précédente ordonnance, soit prononcé une nouvelle ordonnance sur opposition, soit, éventuellement, dressé un acte d'accusation. On aurait partant pu attendre d'elle qu'elle vérifie quel était le cas de figure, ne serait-ce que dans le but de déterminer quel était le cadre des débats. Cela lui aurait permis d'apprendre qu'une nouvelle ordonnance pénale valant aussi ordonnance de classement partiel avait été rendue. Ayant ainsi manqué de diligence, l'appelante n'a découvert qu'au cours des débats quelle était la situation. S'estimant victime d'un vice grave de procédure, à l'entendre aujourd'hui, elle devait s'en plaindre aussitôt et en demander la réparation qu'elle estimait adéquate, soit, à la suivre, le retour du dossier au MP. Au lieu de cela, elle a formellement déclaré consentir à ce que le Tribunal de police prononce la clôture des débats et procède à la délibération. Et encore : après l'audience, l'appelante a requis et obtenu délivrance de l'ordonnance contestée, sans saisir la Chambre pénale de recours, dans le délai de 10 jours; en cours de procédure d'appel, elle a estimé utile de préciser qu'elle n'envisageait pas une telle démarche en l'état, afin, selon elle, de ne pas compliquer la procédure. Ainsi, l'appelante a expressément renoncé à se plaindre du vice lorsqu'elle en a eu connaissance, laissant le juge du fond procéder, puis a encore par deux fois renoncé à recourir de l'ordonnance de classement partiel qu'elle se plaint pourtant de ne pas avoir pu entreprendre faute de notification. Dans ces circonstances, elle doit être tenue pour triplement forclose à se prévaloir, à ce stade tardif, du vice de procédure qu'elle soulève, en violation du principe de la bonne foi.
- 12/22 - P/19166/2013 2.4.2. Au demeurant, l'appelante confond classement et qualification juridique. L'ordonnance de classement partiel dont elle lamente l'absence de notification porte en effet sur les agissements relevant, ou susceptibles de relever, de la violation de domicile. Or, l'intéressée n'a jamais affirmé qu'elle envisagerait de recourir contre la renonciation à poursuivre ce complexe de fait. Les circonstances relatives au déroulement du contact physique entre les parties et les conséquences pour l'appelante n'ont pour leur part nullement été classées, mais ont, bien au contraire, été retenues dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation, par laquelle l'intimé a été renvoyé en jugement. Certes, le MP a retenu la qualification juridique de voies de fait, mais rien n'empêchait le Tribunal de police, s'il n'avait exclu la culpabilité en retenant que l'élément constitutif subjectif de l'intention n'était de toute façon pas réalisé, d'envisager une autre qualification juridique, même d'office, tout comme rien n'empêchait l'appelante de plaider les lésions corporelles simples. Le grief s'avère ainsi également infondé. 3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38
- 13/22 - P/19166/2013 consid. 2a p. 41; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 3.2. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui- même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; ATF 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s.; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise; le dol éventuel implique ainsi l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'état de fait incriminé (Ph. GRAVEN / B. STRÄULI, L'infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, n. 156 p. 208). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs, malgré d'éventuelles dénégations (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 133 IV 222 consid. 5.3
p. 226 et les arrêts cités). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19; arrêt du Tribunal fédéral 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 – relatif à l'art. 129 CP – avec la jurisprudence et la doctrine citées).
- 14/22 - P/19166/2013 3.3. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (cf. ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14; 104 IV 232 consid. c
p. 236/237). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre (ATF 93 IV 83). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4/5). Il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 83/84). Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque, certes possible, mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire (ATF 93 IV 83). Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Bâle/Zurich 2011, n. 555, p. 189). La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, savoir celui qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense. Ne constitue pas une provocation le comportement inconvenant d'une personne prise de boisson, sans attaque ou menace à l'égard de tiers (ATF 104 IV 53 consid. 2a p. 56; arrêts du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 3 et 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1), ni le fait de prévoir l'attaque et de s'y préparer, sans toutefois y inciter (ATF 102 IV 228 consid. 2
p. 230). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que le fait que la personne agressée ait prévu qu'elle serait peut-être attaquée ne l'obligeait pas à éviter la confrontation. Comme elle n'avait pas intentionnellement provoqué son agresseur, il ne pouvait lui être reproché d'avoir pris un couteau, qu'elle n'avait amené que par précaution.
- 15/22 - P/19166/2013 3.4. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP, alors que l'art. 126 CP vise les voies de fait, soit des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré mais qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a
p. 26; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des contusions, meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3
p. 191 s.; 119 IV 25 consid. 2a p. 26/27). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26; 107 IV 40 consid. 5c p. 42; 103 IV 65 consid. II 2c p. 70 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1.). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3. p. 191-192; ATF 119 IV 25 consid. 2a
p. 27 et les arrêts cités).
- 16/22 - P/19166/2013 3.5.1. En ce qui concerne le déroulement des faits, la CPAR retiendra à l'instar du premier juge que le récit de l'intimé est plus crédible que celui de l'appelante, étant rappelé que de surcroît celui-ci bénéficie du principe in dubio pro reo. En effet, si les deux discours sont globalement cohérents en ce qui concerne l'épisode de l'altercation à proprement parler, et se rejoignent d'ailleurs sur certains éléments, l'appelante a fait preuve d'une tendance à l'exagération qui nuit à son discours. Ainsi a-t-elle cru opportun de faire état auprès des gendarmes d'une prétendue culture et consommation de cannabis par son voisin et elle n'a pas hésité à accuser la fille de ce dernier de s'être rendue dans la classe de la sienne pour proférer des menaces alors que la jeune fille n'était semble-t-il pas encore au courant de l'incident. En outre, l'appelant a déclaré pour la première fois lors des débats de première instance que l'intimé était parvenu à ouvrir totalement la porte de son domicile, de sorte qu'elle avait dû le repousser de ses mains (et non seulement pousser la porte). Pour sa part, l'intimé a eu une attitude apparemment franche, reconnaissant avoir tenté de s'imposer en bloquant l'embrasure de la porte de son pied et avoir saisi sa voisine au poignet, ce qui pouvait avoir causé l'hématome. Il sera donc retenu qu'alors qu'il bloquait de la sorte la fermeture de la porte, l'appelant a esquivé deux gestes du bras de sa voisine, qu'il a pris pour autant de tentatives de le gifler et qu'à la troisième occasion, il a arrêté son mouvement en la saisissant au poignet. L'appelante a alors crié et il l'a lâchée, sans qu'il ne soit établi qu'il aurait tordu le poignet ou volontairement levé le bras de son antagoniste. Certes, celle-ci s'est plainte d'avoir souffert de douleurs claviculaires mais rien n'établit que ces douleurs ont été causées par l'intimé, étant rappelé que l'appelante présentait une fragilité préexistante, selon ses propres explications, et étant observé qu'il est peu plausible que le fait de tenir un poignet puisse causer une blessure au niveau de l'épaule. 3.5.2. Les souffrances psychologiques dont se prévaut l'appelante sont à tel point extraordinaires qu'on ne saurait, en tout état de cause, retenir que l'intimé a voulu, ou même simplement envisagé et accepté, leur survenance. Aussi, la question de savoir si ces symptômes sont bien une conséquence de ses actes, ce qui n'est pas établi, souffre de demeurer ouverte. 3.5.3. Un hématome est une voie de fait. L'acte de saisir le poignet de l'appelante peut avoir été instinctif. Il n'en relève pas moins de la conscience et de la volonté, et l'apparition d'une telle lésion, certes bégnine, dans un tel contexte était une conséquence hautement probable et prévisible. Il faut donc retenir que l'intimé sans la vouloir, s'en est néanmoins accommodé, de sorte qu'il a agi par dol éventuel. 3.5.4. L'intimé qui dit avoir voulu bloquer un geste qui visait à le gifler, ou qu'il a interprété comme tel, ne peut exciper de légitime défense, fût-elle putative, dès lors
- 17/22 - P/19166/2013 que la réaction de l'appelante relevait elle-même de la légitime défense face à son irruption et au fait qu'il l'empêchait de refermer la porte de son domicile, dont il avait bloqué l'embrasure de son pied. Certes, l'infraction de violation de domicile a été classée, mais en raison de l'absence d'intérêt à punir, au sens de l'art. 52 CP, ce qui n'exclut pas le caractère objectivement illicite de l'acte. C'est ainsi la tentative – supposée ou avérée – de gifler qui relevait de la légitime défense et que l'intimé aurait donc dû souffrir, au lieu de contre-contre-attaquer par une voie de fait. 3.5.5. En conclusion, l'appel joint du MP et, dans une mesure limitée, l'appel principal seront admis, l'intimé devant être reconnu coupable de voies de fait pour avoir saisi le poignet de l'appelante et lui avoir causé un hématome. Le jugement entrepris sera réformé dans cette mesure. 4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6
p. 61; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 4.1.2. L'infraction de voies de fait est une contravention.
- 18/22 - P/19166/2013 A teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). A l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 art. 106). 4.2. L'appelant a, par dol éventuel, commis des voies de fait au préjudice de sa voisine, voulant parer une gifle que celle-ci s'apprêtait apparemment à lui donner alors qu'il forçait la porte de son domicile, pour imposer une discussion, dans le contexte d'un conflit exacerbé de voisinage. Dans de telles circonstances, il lui aurait certes appartenu de se maîtriser, quitte à essuyer le coup supposé, mais il faut aussi constater que la volonté délictueuse est faible, et les conséquences de l'acte, telles que retenues, anodines. De surcroit, les faits sont anciens. Au regard de ces éléments et de la situation personnelle favorable de l'intéressé, une amende de CHF 300.- parait adéquate. 5. 5.1.1. Aux termes de l'art. 47 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 et les références citées). A titre d'exemple, une longue période de
- 19/22 - P/19166/2013 souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97; 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2).
5.1.2. A l'évidence, l'hématome au poignet ne peut avoir causé des souffrances d'une ampleur justifiant l'octroi d'une indemnité pour tort moral, fût-elle modeste. 5.2.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. 5.2.2. En l'occurrence, l'appelante, partie plaignante, obtient gain de cause dans une faible mesure, seule une infraction de voies de fait étant en définitive retenue, et ses prétentions civiles écartées. Il convient dès lors de mettre à la charge de l'intimé la moitié des honoraires d'avocat de cette dernière pour la procédure préliminaire et de première instance, soit CHF 2'619.-, le solde étant tenu pour lié aux autres reproches de l'intéressée, non retenus, et à ses conclusions civiles. En ce qui concerne la procédure d'appel, les conclusions principales de l'appelante et les griefs y relatif sont intégralement rejetés. Ses conclusions subsidiaires sont certes partiellement admises mais elles n'ont causé aucun travail à son avocat, lequel a même renoncé à les plaider. Dans un tel cas de figure, il faut considérer que l'appelante a de fait succombé, de sorte qu'elle devra supporter ses propres dépenses. 6. Le verdict de culpabilité correspond à celui requis par le MP en première instance et en appel. En revanche, le montant de l'amende est sensiblement inférieur. Les frais de la procédure de première instance et d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'200.-, seront partant mis à la charge du condamné à concurrence des deux tiers, le solde en étant laissé à celle de l'Etat (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP; RS-GE E 4 10.03]).
* * * * *
- 20/22 - P/19166/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/795/2016 rendu le 10 août 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/19166/2013. Annule ce jugement. Reconnaît C______ coupable de voies de fait (art. 126 CP). Lui inflige une amende de CHF 300.-. Fixe la peine privative de liberté de substitution à trois jours. Le condamne à payer la somme de CHF 2'619.- plus intérêts au taux de 5% du 11 août 2016 à A______, au titre de participation à ses honoraires d'avocats. Déboute pour le surplus A______ de ses prétentions en paiement. Condamne C______ aux deux tiers des frais de première instance, par CHF 1'460.-, et d'appel, comprenant, dans leur totalité, un émolument de CHF 1'200.-. Notifie le présent arrêt, aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Valérie LAUBER, juge, et Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Madame Léonie CHEVRET, greffière-juriste.
La greffière : Melina CHODYNIECKI
La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE
- 21/22 - P/19166/2013
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
- 22/22 - P/19166/2013
P/19166/2013 ETAT DE FRAIS AARP/63/2017
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne C______ aux deux tiers des frais de procédure de première instance. CHF 1'460.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne C______ aux deux tiers des frais de procédure d'appel. CHF
1'475.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'935.00