Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d’entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans les actes d’appel (art. 404 al. 1 CPP).
E. 2 2.1.1. L’art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne. Selon l’art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où elle se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l’auteur envisage le résultat illicite, mais agit néanmoins, même s’il ne le souhaite pas, parce qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156 ; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4, p. 28s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1). Il s’agit d’une forme d’intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. Dans les deux cas, l’auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu’il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l’accepte pour le cas où il se produirait (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 251). Faute d’aveux, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, parmi lesquels figurent l’importance du risque, connu de l’intéressé, que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles et la manière dont l’acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l’infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l’auteur s’est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18). Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s’est imposée à l’auteur avec une telle vraisemblance qu’agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225s). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la
- 10/19 - P/5543/2011 survenance du résultat de l’infraction reprochée, tel qu’il apparaît à la lumière des circonstances et de l’expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8). Selon la jurisprudence, il y a tentative (art. 22 CP) lorsque l’auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l’infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103 ; ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21). La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que l’équivalence des deux formes de dol - direct et éventuel - s’appliquait également à la tentative (ATF 137 IV 133 consid. 1.4.2 p. 115 ; ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 246). 2.1.2. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances (art. 15 CP). La légitime défense suppose une attaque, c’est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d’une attaque, soit le risque que l’atteinte se réalise. Il doit s’agir d’une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l’atteinte soit effective ou qu’elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_926/2009 du 15 décembre 2009 consid. 3.2). Cette condition n’est pas réalisée lorsque l’attaque a cessé ou qu’il n’y a pas encore lieu de s’y attendre (ATF 93 IV 81 p. 83). Une attaque n’est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d’une nouvelle atteinte ou d’une aggravation de celle-ci par l’assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4s). S’agissant en particulier de la menace d’une attaque imminente contre la vie ou l’intégrité corporelle, celui qui est visé n’a pas à attendre jusqu’à ce qu’il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l’agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81 p. 83s). Par ailleurs, l’acte de celui qui est attaqué ou menacé de l’être doit tendre à la défense : un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense, pas davantage qu’un comportement qui tend à prévenir une attaque, certes possible, mais encore incertaine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_926/2009 du 15 décembre 2009 consid. 3.2). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l’ensemble des circonstances. Doivent être examinés la gravité de l’attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l’usage concret qui en a été fait. Les biens juridiquement protégés de part et d’autre doivent également être mis en balance. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l’attaque, l’expérience enseignant qu’il doit réagir rapidement (ATF 107 IV 12 consid. 3 p. 15 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a p. 68).
- 11/19 - P/5543/2011 Si celui qui repousse une attaque a excédé les bornes de la légitime défense, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). L’auteur n’encourt toutefois aucune peine si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque (art. 16 al. 2 CP). Selon la jurisprudence, ce n’est que si l’attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l’excitation ou du saisissement que celui qui se défend n’encourt aucune peine et pour autant que la nature et les circonstances de l’attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2011 du 8 septembre 2011 consid. 3.1). Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d’exclure sa culpabilité ou de l’amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l’action publique. Si une preuve stricte n’est pas exigée, l’accusé doit rendre vraisemblable l’existence du fait justificatif. Il convient ainsi d’examiner si la version des faits invoquée par l’accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l’ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e édition, Zurich 2011, n. 555, p. 189). 2.2.1. Il est établi que l’appelant X______ a poignardé A______ au niveau du thorax, ce qui résulte tant de ses propres déclarations que du constat de lésions traumatiques du Dr C______ et du témoignage du Dr E______. Il conteste toutefois avoir voulu attenter à la vie de sa victime, qui n’a pas été concrètement mise en danger. Il ressort du dossier que le prévenu a agressé A______ à l’aide d’un couteau pourvu d’une lame de 16 cm de long, le frappant à une reprise au thorax, la lame ayant traversé ses habits, puis la peau, la graisse, le diaphragme et la zone abdominale. Il a agi avec détermination, enfonçant de 13 cm le couteau dans le corps de sa victime. La probabilité de la survenance du résultat était particulièrement élevée, dès lors qu’il l’a frappée à la poitrine, soit un endroit du corps abritant des organes vitaux, avec une lame longue et acérée. Une blessure susceptible d’entraîner la mort ne pouvait apparaître que comme très vraisemblable, ce dont tout citoyen ordinaire devait être conscient. L’appelant X______ a ainsi pris le risque de porter atteinte aux organes vitaux de la victime, ce dont il s’est accommodé. En outre, il a immédiatement quitté les lieux sans s’enquérir de l’état de santé de la victime, ce qui constitue un indice corroboratif tendant à confirmer qu’il n’était pas surpris ou ébranlé par l’acte qu’il venait de commettre et qu’il avait envisagé les conséquences de son geste, les ayant acceptées au cas où elles se produiraient (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_109/2009 du 9 avril 2009 consid. 2.3.2). Que les blessures infligées n’aient en définitive pas concrètement mis en danger la vie d’A______ n’est ainsi en soi pas décisif, pas davantage que l’appelant X______ n’ait pas souhaité la mort de sa victime, le dol éventuel étant réalisé dès que l’auteur s’accommode du résultat pour le cas où il se produirait, même s’il ne le souhaite pas (cf. arrêt du Tribunal
- 12/19 - P/5543/2011 fédéral 6B_241/2011 du 23 juin 2011 consid. 2.3). Dans ces circonstances, il convient d’admettre que l’appelant X______ s’est au moins nécessairement accommodé du risque de causer la mort de sa victime. 2.2.2. L’appelant X______ allègue que le coup de couteau infligé à A______ l’était en réaction à la bagarre intervenue peu avant et à une nouvelle attaque imminente de ce dernier. Invoquant la thèse de la légitime défense, l’appelant X______ doit au moins la rendre vraisemblable. Bien qu’il ait constamment affirmé avoir eu peur d’A______, s’emparant d’un couteau pour se prémunir d’une nouvelle agression, ses déclarations concernant le déroulement des faits sont entachées de contradictions et n’apparaissent ainsi pas crédibles. Après avoir indiqué à la police et devant le Ministère public qu’à son retour des toilettes, A______ s’était approché de lui, s’empalant sur le couteau qu’il tenait à la main, le bras tendu, il a nuancé ses propos devant le Tribunal correctionnel, affirmant avoir caché l’arme dans sa poche et ne se souvenant pas qui, de lui ou de sa victime, s’était approché, pas davantage que de son geste, avant de soutenir, devant la Chambre de céans, avoir glissé le couteau dans sa poche et s’être assis aux côtés de B______ et d’A______, lequel bougeait beaucoup et était agité. Du reste, il ne ressort pas du dossier que son alcoolémie, jugulée aux coups reçus sur le crâne, eût été de nature à altérer sa mémoire, le Dr D______ ayant souligné que ses souvenirs étaient assez précis. Les déclarations de l’appelant X______ sont contredites tant par celles d’A______ que par celles du témoin B______, qui concordent et sont demeurées constantes durant la procédure. Le fait que ce dernier soit revenu sur sa première déposition à la police ne saurait ôter toute crédibilité à ses déclarations ultérieures, le témoin ayant expliqué qu’il n’avait pas eu l’intention d’incriminer X______, le connaissant depuis plusieurs années. Au demeurant, rien ne permet d’affirmer qu’A______ et B______ se soient entendus sur une version des faits à donner, aucun d’eux n’ayant de bénéfice secondaire à retirer d’un faux témoignage. Ainsi, il ressort de leurs déclarations qu’au retour de l’appelant X______ des toilettes, celui-ci les avait rejoints sur la terrasse. B______ lui avait demandé de partir, le prévenu ayant insisté pour boire encore une bière. Tant A______ que B______ ont soutenu que plusieurs minutes, au moins une dizaine, s’étaient écoulées entre le retour de X______, qui avait déjà passé une dizaine de minutes à l’intérieur du bâtiment, et le coup de couteau. Le calme était revenu et personne ne semblait énervé, pas même X______, de sorte que tous les trois, assis, avaient trinqué. Le prévenu s’était ensuite précipité sur A______. Du reste, aucun d’eux n’a indiqué l’avoir vu muni d’un couteau à un quelconque moment de la journée.
- 13/19 - P/5543/2011 Ces déclarations sont compatibles avec les preuves matérielles figurant au dossier. Ainsi, il résulte tant du constat de lésions traumatiques du Dr C______ que de la déposition du Dr E______ que la lame était dirigée vers le bas, le coup ayant été porté au thorax et la blessure se situant à l’abdomen. La lame ne pouvait ainsi prendre une telle direction descendante si X______ et A______ s’étaient tous deux tenus debout ou si le premier avait été assis et le second debout. De plus, selon le constat de lésions traumatiques du Dr C______, A______ n’avait présenté aucune lésion de défense, ce qui laissait supposer qu’il avait été attaqué par surprise, alors qu’il ne s’y attendait pas. Au vu de ces éléments, il convient d’admettre qu’au moment où X______ a poignardé A______, ce dernier était assis et ne présentait plus aucune menace pour le prévenu, le calme étant revenu entre les parties et plusieurs minutes, au moins dix, s’étaient écoulées entre le retour de l’appelant X______ et le coup de couteau asséné. En agissant de la sorte, ce dernier ne réagissait à aucune attaque de la part d’A______, le fait justificatif de la légitime défense ne pouvant être retenu en sa faveur. Il n’y a ainsi pas lieu d’examiner si les conditions de l’art. 16 CP sont réalisées. Le jugement querellé sera par conséquent confirmé dans la mesure où il reconnaît l’appelant X______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 et 111 CP), au moins par dol éventuel (art. 12 CP). L’infraction de lésions corporelles étant absorbée par la tentative de meurtre (cf. ATF 137 IV 113 consid. 1.5 p. 117), la requalification juridique demandée devient sans objet.
E. 3.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
E. 3.2 La faute de l’appelant X______ est lourde. Il s’en est pris à la vie d’A______, soit un bien juridique particulièrement important. Il a fait preuve de détermination et d’acharnement, frappant sa victime par surprise au moyen d’un couteau à désosser pourvu d’une lame de 16 cm de long, enfonçant celle-ci presque entièrement dans son thorax. Ce n’est que par chance qu’il n’a pas obtenu de résultat mortel. Son mobile est vil et relève de la colère ainsi que d’une volonté vengeresse, alors même que sa victime était décidée à tirer un trait sur la bagarre qui les avait opposés. Préférant assouvir sa vengeance, il a refusé de quitter les lieux, faisant croire à sa victime qu’il s’était calmé, cachant en réalité un couteau sur lui. S’il est vrai que
- 14/19 - P/5543/2011 l’infraction qui lui est reprochée n’a été que tentée, son acte n’en est pas pour autant attribuable à un désistement. Il n’a cessé de minimiser ses agissements, se retranchant derrière son alcoolisation, puis les coups qui lui avaient été portés à la tête, se mettant dans une position de victime. Sa collaboration a été médiocre : même confronté aux preuves matérielles recueillies contre lui, il a continué à se réfugier dans le déni, fournissant des versions contradictoires et persistant à alléguer avoir commis un acte de légitime défense. Sa prise de conscience n’est dès lors que partielle. A l’instar des premiers juges, il sera retenu en sa faveur qu’il s’est rendu spontanément à la police quelques jours après les faits. Il n’en demeure pas moins qu’il ne s’est pas préoccupé de l’état de santé d’A______ après l’avoir poignardé, le laissant au sol se vider de son sang et préférant prendre la fuite. Bien qu’ayant allégué éprouver du chagrin pour sa victime, il paraît davantage préoccupé par son incarcération et par les conséquences de sa détention pour sa propre famille. Par ailleurs, il ne peut faire valoir aucune circonstance atténuante au sens de l’art. 48 CP. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la peine privative de liberté de quatre ans et six mois fixée par les premiers juges apparaît adéquate. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point également. Il n’y a ainsi pas lieu d’examiner si les conditions du sursis son réunies (cf. art. 42 et 43 CP).
E. 4 L’appelant A______ conclut à la condamnation de X______ au paiement d’une indemnité de CHF 20'000.- à titre de réparation du tort moral.
E. 4.1 La partie plaignante peut faire valoir ses conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP), l’autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 47 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. De la même manière, l’art. 49 CO prévoit le versement d’une telle indemnité à la victime qui subit une atteinte illicite à sa personnalité. Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation du tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent avant tout de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de l’importance de la faute du responsable, d’une éventuelle faute concomitante du lésé (cf. art. 44 CO ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.2.1), ainsi que de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale qui en résulte (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1). Sa détermination relève du pouvoir d’appréciation du
- 15/19 - P/5543/2011 juge et échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704s). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.4).
E. 4.2 Au regard de l’atteinte à l’intégrité corporelle subie par l’appelant A______, le seuil de souffrance psychologique dépasse le seuil en-deçà duquel aucune indemnité n’est due, de sorte que le principe d’une indemnisation pour le tort moral enduré lui est acquis. Il reste à en déterminer le montant. L’appelant A______ considère que la somme de CHF 5'000.- allouée par les premiers juges est insuffisante au regard des souffrances endurées. Il n’est pas contesté que l’appelant A______ a subi une blessure au thorax ayant entraîné une cicatrice, à la vision de laquelle il est confronté et qui lui rappelle avoir reçu un coup de couteau. Il n’en demeure pas moins que cette cicatrice est située sur le corps et n’est ainsi pas directement visible. En outre, rien n’indique que sa blessure ne lui permet pas de mener une vie normale. Au contraire, il a de son propre chef admis avoir repris son activité, auprès du même employeur, moins d’un mois après les faits. Bien qu’ayant allégué que sa blessure le faisait souffrir, il n’a étayé ses dires d’aucun certificat attestant d’un suivi médical, ni n’a prétendu suivre un traitement médicamenteux de nature à atténuer ses douleurs. Si l’existence d’un stress post-traumatique est plausible, il ne saurait être aussi important que l’appelant A______ le laisse entendre. Il n’a en effet consulté un spécialiste que près d’une année après les faits, de manière occasionnelle seulement. Il ne saurait par ailleurs justifier cette consultation tardive par la peur de perdre son travail, lui-même ayant indiqué avoir un employeur compréhensif. Enfin, d’éventuelles représailles de X______ sont peu plausibles, au regard du risque de récidive du prévenu, qui n’est pas élevé, comme l’a indiqué le Dr D______. Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il n’apparaît pas que l’appelant A______ ait commis une faute concomitante permettant de réduire l’indemnité pour tort moral octroyée, dans la mesure où il n’existe pas de rapport de causalité adéquate entre la bagarre ayant éclaté entre les deux appelants et le coup de couteau infligé par la suite par X______ à A______. Il y a dès lors lieu d’augmenter l’indemnité allouée par les premiers juges en conséquence.
- 16/19 - P/5543/2011 Ainsi, un montant de CHF 8'000.- prend en compte de manière adéquate les souffrances endurées par l’appelant A______ et les éléments susmentionnés. Le jugement entrepris sera dès lors modifié sur ce point.
E. 5 La partie plaignante qui obtient gain de cause peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP, applicable en appel par le renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Cette indemnité ne peut être allouée que sur demande, à peine de péremption si elle n’est pas présentée et documentée avant la fin de la procédure (art. 433 al. 2 CPP). L’appelant A______ ayant partiellement obtenu gain de cause, il peut prétendre à la condamnation du prévenu au paiement de ses honoraires d’avocat. Le plaignant ne s’étant toutefois vu allouer qu’une partie de ses conclusions, le prévenu sera condamné à lui verser une juste indemnité à ce titre, correspondant à la moitié des honoraires pour la procédure d’appel, conformément à la facture produite d’un montant total de CHF 2'748.05.
E. 6 L’appelant X______, qui succombe intégralement, sera condamné aux trois quarts des frais de la procédure d’appel, tandis que l’appelant A______, qui n’obtient que partiellement gain de cause, sera condamné au quart des frais de la procédure d’appel (art. 428 CPP).
* * * * *
- 17/19 - P/5543/2011
Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par X______ et A______ contre le jugement rendu le 9 novembre 2011 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/5543/2011. Rejette l’appel de X______. Admet partiellement l’appel d’A______. Annule ce jugement en tant qu’il condamne X______ à payer à A______ la somme de CHF 5'000.- avec intérêts à 5% dès le 9 avril 2011 à titre de réparation du tort moral. Et statuant à nouveau : Condamne X______ à payer à A______ la somme de CHF 8'000.- avec intérêts à 5% dès le 9 avril 2011 à titre de réparation du tort moral. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne X______ à payer à A______ la moitié du montant de CHF 2'748.05 à titre d’honoraires d’avocat pour la procédure d’appel. Condamne X______ aux trois quarts et A______ au quart des frais de la procédure d’appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 1'200.-. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Yvette NICOLET, juges; Madame Céline GUTZWILLER, greffière-juriste. La Greffière : Christine BENDER La Présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI - 18/19 - P/5543/2011 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 19/19 - P/5543/2011 P/5543/2011 ETAT DE FRAIS AARP/63/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 16'213.55 Débours mandats de comparution, autres convocations et citations, divers (let. i) CHF 440.00 Émoluments généraux délivrance de copies procès-verbal (let. f) CHF 80.00 état de frais CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale d'appel et de révision décision CHF 1'200.00 Total des frais d’appel Soit : 1'346.25 à la charge de X______ 448.75 à la charge de A______ CHF 1'795.00 Total général CHF 18'008.55
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'autorité inférieure le 5 mars 2012
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5543/2011 AARP/63/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 1er mars 2012
Entre X______, comparant par Me Pascal JUNOD, avocat, rue de la Rôtisserie 6, case postale 3763, 1211 Genève 3, appelant,
A______, comparant par Me Saskia DITISHEIM, avocate, rue Pierre-Fatio 8, 1204 Genève, appelant,
contre le jugement JTCO/107/2011 rendu le 9 novembre 2011 par le Tribunal correctionnel,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/19 - P/5543/2011
EN FAIT : A.
a. Par courriers du 9 novembre 2011, respectivement du 15 novembre 2011, X______ et A______ ont chacun annoncé appeler du jugement rendu le 9 novembre 2011 par le Tribunal correctionnel, dont le dispositif a été notifié séance tenante et la version motivée le 22 novembre 2011, par lequel les premiers juges ont reconnu X______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 et 111 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP ; RS 311.0), le condamnant à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, ont ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté, ainsi que la confiscation de diverses pièces à l’inventaire et l’ont condamné à payer à A______ un montant de CHF 5'000.- avec intérêts à 5 % dès le 9 avril 2011 à titre de tort moral et de CHF 7'987.65 à titre de participation aux honoraires d’avocat, les droits de la partie plaignante étant réservés pour le surplus, ainsi qu’aux frais de la procédure par CHF 12'183.55, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.-.
b. Par courriers recommandés du 6, respectivement du 12 décembre 2011, A______ et X______ ont chacun formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). B. Les faits pertinents pour l’issue du litige sont les suivants : a.a. Le 9 avril 2011, à 18h39, la police a été avisée qu’un individu avait été blessé à l’arme blanche au niveau du thorax au chemin de la L______. La victime, identifiée par la suite comme étant A______, a été héliportée aux urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). Un couteau à désosser, d’une longueur totale de 30 cm, pourvu d’une lame de 16 cm, a été trouvé à proximité du lieu de l’agression. a.b. Le même soir, B______, témoin de l’agression, a été entendu par la police. Il travaillait comme ouvrier agricole, tout comme son ami A______. A midi, après avoir fini son service, il était resté sur la terrasse attenante à son lieu de travail en compagnie de ce dernier pour y boire des bières. Vers 18h00, deux inconnus s’étaient joints à eux jusqu’à ce que l’un d’eux assène à A______ un coup de couteau au thorax. Auditionné le 11 avril 2011, il a modifié ses précédentes déclarations, expliquant avoir initialement eu peur d’incriminer X______, qu’il connaissait depuis cinq ans. Durant l’après-midi, lui-même, X______ et A______ avaient chacun bu environ vingt-quatre bouteilles de bière de 33 cl. Entre 17h30 et 18h00, A______ et X______ s’étaient insultés, puis en étaient venus aux mains. Après qu’il eût tenté de les séparer, A______ avait frappé X______ à la tête au moyen d’une bouteille. Ce
- 3/19 - P/5543/2011 dernier saignait abondamment; il l’avait emmené aux toilettes du bâtiment adjacent pour nettoyer ses plaies, puis en était ressorti, rejoignant A______, qui était « bourré ». Bien qu’il lui eût demandé de partir, X______ était revenu une dizaine de minutes plus tard et avait insisté pour boire encore une bière. Tous trois s’étaient assis, le calme semblant être revenu. X______ s’était alors subitement levé et dirigé vers A______, levant sa main droite en direction de sa poitrine. Ce dernier avait poussé un cri et il avait vu un trou sur ses vêtements, dont s’écoulait du sang. X______ était immédiatement parti en marchant, sans dire un mot. L’emplacement où le couteau avait été trouvé correspondait bien à la direction de fuite de ce dernier, lequel avait probablement agi de la sorte car il était « bourré » et fâché d’avoir été blessé par A______. X______ était en Suisse depuis une semaine et cherchait un emploi, ce qui expliquait sa présence sur son lieu de travail. b.a. Entendu par la police le 12 avril 2011 sur son lit d’hôpital, A______ a refusé de déposer plainte pénale, l’auteur du coup de couteau n’étant pas une mauvaise personne. Le 9 avril 2011, il avait rejoint B______ et X______ sur la terrasse de son lieu de travail pour y boire environ le contenu de deux caisses de bière, soit deux fois vingt-quatre bouteilles. Sous l’emprise de l’alcool, il avait eu une discussion animée avec X______ suite à quoi ils s’étaient insultés, puis empoignés et étaient tombés au sol, où X______ avait saisi une bouteille de bière avec laquelle il avait essayé de le frapper sans succès. Ayant réussi à s’en emparer, il l’avait utilisée pour frapper X______. Il se souvenait ensuite avoir de nouveau bu des bières avec B______ et X______, jusqu’à ce que ce dernier se précipite sur lui et lui enfonce une lame dans le corps, sans qu’il n’ait vu de couteau dans ses mains. Il ne se rappelait plus s’il était assis ou debout au moment où il avait été poignardé. b.b. Le 13 avril 2011, après avoir fui en Espagne, X______ s’est rendu à la police. Il travaillait depuis quatre jours à l’essai dans la même culture maraîchère que B______. A midi, il avait accepté de boire une bière en sa compagnie ainsi que celle d’A______, dont il venait de faire la connaissance. Tous trois avaient bu environ quarante bières. Bien qu’étant sous l’emprise de l’alcool, il était conscient et savait ce qu’il faisait. Vers 18h00, A______, probablement irrité par le départ de sa femme habitant dans le bâtiment adjacent, s’était énervé. Comme il tentait de le calmer, ce dernier lui avait d’abord asséné un coup de poing au visage avant de le frapper sur la tête au moyen d’un objet contondant. X______ saignait abondamment et B______ l’avait conduit aux toilettes pour se laver. Pris de peur à l’idée qu’A______ l’agresse une seconde fois, il s’était emparé d’un couteau posé dans la cuisine, servant aux ouvriers pour éplucher des légumes, puis était sorti du bâtiment. A______ s’était alors rapidement approché de lui pour s’empaler sur le couteau qu’il tenait à la main, le bras tendu. Il s’était ensuite enfui en courant, n’ayant pas d’autre souvenir des événements.
- 4/19 - P/5543/2011 c.a. Devant le Ministère public, A______ s’est constitué partie demanderesse au civil et a confirmé la teneur de sa déclaration à la police. A un moment, le ton était monté et il en était venu aux mains avec X______. Il s’était ensuite rendu dans sa chambre y chercher des bières supplémentaires. A son retour, le calme était revenu et ils avaient recommencé à boire. X______ s’était subitement dirigé vers lui. Il avait senti un objet le transpercer, puis il était tombé à terre. B______ lui avait rendu visite à l’hôpital. Il n’avait pas été en état de parler du déroulement des faits. Il avait perdu beaucoup de sang et avait à présent de la peine à marcher, sa cicatrice étant douloureuse. c.b. X______ a confirmé ses déclarations à la police. Il n’avait pas mesuré les conséquences de son geste, ayant pris peur et étant désorienté suite aux coups reçus à la tête; de plus, il n’avait pas l’habitude de consommer autant d’alcool. Rien ne se serait passé si A______ ne l’avait pas préalablement agressé, celui-ci ne l’ayant pas seulement frappé sur le crâne, mais également à la bouche, manquant de lui casser une dent. c.c. Selon B______, l’ambiance avait été bonne jusqu’à ce qu’A______ et X______ « s’engueulent » au sujet de la politique équatorienne pour en venir aux mains. Il avait laissé X______ seul aux toilettes, lequel était revenu sur la terrasse quinze à vingt minutes plus tard, disant que tout allait bien. Alors qu’A______ était assis, X______ s’était précipité vers lui, faisant le geste de le poignarder. Il avait rendu visite à A______ lorsqu’il était hospitalisé, celui-ci ne gardant que de vagues souvenirs des faits, et l’avait tenu informé de ses déclarations à la police. Il n’avait eu aucun contact direct avec X______, ayant uniquement parlé à sa sœur.
d. Plusieurs rapports et expertises ont été versés à la procédure : d.a. Le 15 avril 2011, le Dr C______ a établi deux constats de lésions traumatiques, l’un concernant X______, l’autre A______. X______ avait subi une érosion au niveau de la face interne de la lèvre supérieure et cinq lésions, d’aspect contus, au niveau du crâne, compatibles avec ses déclarations. A______, admis aux urgences en début de soirée, avait fait l’objet d’une « laparotomie exploratrice » durant la nuit, une partie de la muqueuse gastrique antérieure ayant été suturée. En raison d’un état hémodynamique et respiratoire stables, la vie d’A______ n’avait pas été concrètement mise en danger; elle l’avait toutefois été potentiellement, compte tenu de la localisation de la plaie et de sa profondeur, estimée à 13 cm. Celle-ci était située au niveau du thorax antérieur gauche et correspondait au coup de couteau reçu. Une autre plaie, au niveau de l’abdomen, correspondait à l’intervention chirurgicale subie par A______. Pour le surplus, « aucune lésion évocatrice de lésions de défense » n’a été constatée.
- 5/19 - P/5543/2011 d.b. Selon le rapport d’expertise psychiatrique du Dr D______ du 19 août 2011, l’ingestion d’alcool par X______ n’avait pas été suffisante pour altérer sa faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Il en allait de même des coups reçus sur la tête, qui étaient certes suffisamment violents pour entraîner une brève perte de conscience et une aggravation, par la douleur et la colère, d’un sentiment de peur et d’agressivité, sans pour autant altérer la conscience au moment des faits, de sorte qu’il pouvait être qualifié de responsable. Le risque qu’il récidive n’était pas élevé. d.c. Selon le rapport du Centre médical universitaire romand de médecine légale du 13 avril 2011, la quantité d’éthanol présente dans l’organisme d’A______ au moment critique (18h39) avait entraîné une concentration d’éthanol située entre 1,14 et 1,92 g/kg. d.d. D’après le rapport de police du 9 mai 2011, le couteau à désosser trouvé sur les lieux présentait des correspondances avec l’ADN de X______ sur le manche et celui d’A______ sur les deux côtés de la lame. e.a. Devant le Tribunal correctionnel, A______ a déposé des conclusions civiles tendant à la condamnation de X______ au paiement d’un montant de CHF 20'000.- avec intérêts à 5 % au 9 avril 2011 à titre de réparation du tort moral, ainsi que de CHF 7'987.65 correspondant aux honoraires d’avocat de son conseil. Il a confirmé ses précédentes déclarations et précisé qu’au retour de X______ des toilettes, tous trois s’étaient de nouveau assis et avaient bu environ deux bières chacun. Alors qu’il était en train de boire, il avait senti X______ près de lui, qui le « tuait ». Il avait repris le travail début mai et son employeur s’était montré compréhensif, lui donnant un travail plus léger. Il n’avait pas consulté de médecin récemment, de peur de perdre son emploi. Il avait désormais peur d’être poignardé et était inquiet pour sa famille, craignant des représailles si X______ sortait de prison. e.b. Le jour des faits, X______ était ivre et étourdi, ses souvenirs étaient flous. A______ avait prononcé des mots offensants à son égard, le traitant d’imbécile, ainsi qu’envers B______, puis l’avait frappé au visage. Dès lors qu’il était confus, avait mal à la tête et craignait qu’A______ recommence, il avait saisi un couteau afin de se protéger, qu’il avait caché dans sa poche. Il ne se souvenait pas s’il s’était approché d’A______ ou le contraire, pensant toutefois que celui-ci n’était pas assis lorsqu’il lui avait asséné le coup de couteau, ne se rappelant du reste pas de son geste. Au moment de frapper, il n’avait visé aucun endroit précis et n’avait jamais pensé le poignarder au cœur. Il regrettait ce qui s’était passé. e.c. Selon B______, lorsque X______ était revenu des toilettes, il n’avait pas l’air énervé ni ne semblait avoir peur. X______ s’était assis avec eux et l’ambiance était à
- 6/19 - P/5543/2011 nouveau calme. Ils avaient continué à boire durant près de dix minutes et avaient trinqué. X______, se levant subitement de sa chaise, s’était précipité sur A______, qui était assis et n’était pas agressif, pour le poignarder.
f. Plusieurs médecins ont été entendus durant la procédure : f.a. Le Dr E______ s’était occupée d’A______ lors de son admission aux urgences. Bien que la plaie elle-même saignât peu, la laparotomie médiane exploratrice avait révélé une hémorragie interne. Le trajet de la lame était dirigé vers le bas et avait traversé la peau, la graisse, le diaphragme et était entrée dans la zone abdominale. A______ avait été hospitalisé durant neuf jours en chirurgie. f.b. Le Dr C______ a confirmé la teneur de ses constats de lésions traumatiques. La plaie de 1,2 sur 0,1 cm correspondait au point d’entrée du couteau sur le corps d’A______. Sa profondeur avait été estimée à 13 cm, ce qui signifiait que le couteau s’était enfoncé de 13 cm dans son corps. Il était possible que la lame fût dirigée vers le bas. A l’examen externe, il n’était toutefois pas possible de déterminer le trajet de la lame, puisque la plaie se situait au niveau du thorax, tandis que la lésion interne se trouvait à l’abdomen. La distance entre la plaie et le cœur était d’environ 6-7 cm, le diaphragme n’ayant pas été touché. Il en serait allé autrement si le trajet de la lame avait été ascendant, auquel cas elle aurait pu traverser le diaphragme et atteindre le cœur et les poumons. A______ avait été blessé vers 18h00 et opéré vers 1h00, car il était stable du point de vue hémodynamique. A défaut de soins, la blessure d’A______ se serait révélée mortelle au vu de l’hémorragie interne. Les plaies constatées au niveau du cuir chevelu de X______, probablement causées par une bouteille, n’avaient été que superficielles, les coups n’ayant pas été donnés avec force. Il n’y avait pas eu de points de suture ni de trace d’intervention médicale. Ces coups pouvaient avoir causé de fortes douleurs propres à entraîner un réflexe de colère et une réaction immédiate. f.c. Le Dr D______ a confirmé les conclusions de son rapport d’expertise. X______ n’avait exprimé de regrets que par rapport à sa propre situation et aux conséquences de son incarcération pour sa famille, ayant l’impression d’être une victime. Il considérait certes que son geste était grave et inhabituel, mais qu’il s’était borné à se défendre dans une situation d’agression. Il lui était toutefois difficile de déterminer ce que X______ ressentait car il était très inhibé et en retrait. Au moment des faits, X______ n’avait pas été semi-comateux, son comportement ayant été au contraire relativement organisé, puisqu’il avait fui et avait gardé des souvenirs assez précis des événements. De manière générale, il était possible qu’un individu commette un acte grave sans qu’il n’existe d’explication psychiatrique.
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g. Selon l’acte d’accusation du Ministère public du 12 septembre 2011, il est reproché à X______ d’avoir, à Genève, dans l’après-midi du 9 avril 2011, alors qu’il buvait des bières en compagnie de B______ et A______ et après qu’une bagarre eût éclaté avec ce dernier au cours de laquelle il a été blessé à la tête, pris un couteau pour le dissimuler sur lui, s’attablant de nouveau, pour se précipiter, quelques minutes plus tard, sur A______, lui enfonçant la lame dans le thorax, causant une plaie ouverte abdominale supérieure gauche, située à 5 cm à gauche de la ligne médiane et à 6 cm en dessous du mamelon gauche, d’une profondeur de 13 cm, mettant potentiellement sa vie en danger. C. a.a. Dans sa déclaration d’appel, X______ conclut à être reconnu coupable de lésions corporelles simples, subsidiairement de tentative de lésions corporelles graves, à ce qu’il soit constaté qu’il a agi en état de légitime défense, voire sous l’emprise d’un état excusable d’excitation, ainsi qu’au rejet des conclusions civiles d’A______. Il ressort de la motivation de sa déclaration d’appel qu’il conteste intégralement la peine infligée et requiert le prononcé d’une peine clémente, assortie d’une mesure de sursis. Au titre des réquisitions de preuves, il sollicite la production d’un croquis du corps humain. a.b. A______ conteste l’indemnité pour tort moral qui lui a été allouée et conclut à ce que X______ soit condamné à lui verser un montant de CHF 20'000.- avec intérêts à 5 % dès le 9 avril 2011. Il n’a formulé aucune réquisition de preuves. b.a. Dans ses observations du 21 décembre 2011, le Ministère public conclut au rejet de l’appel de X______ et s’en rapporte à l’appréciation de la Chambre de céans s’agissant des conclusions d’A______ relatives au montant du tort moral. b.b. Invités à se déterminer, X______ et A______ concluent chacun au rejet de l’appel de l’autre. c.a. Par ordonnance du 9 janvier 2012, la Chambre pénale d’appel et de révision a ordonné l’ouverture d’une procédure orale et a rejeté la réquisition de preuves de X______ au motif que l’anatomie humaine fait partie des faits notoires sur lesquels il n’y a pas lieu d’administrer des preuves. c.b. Par courrier du 31 janvier 2012, A______ a fait savoir qu’il ne souhaitait pas assister aux débats d’appel en raison de son état psychique et des menaces proférées à son encontre par le frère du prévenu. Il a accompagné son courrier de deux pièces : - un rapport de F______, psychologue-psychothérapeute FSP, du 28 janvier 2012, attestant du suivi d’A______, lequel l’avait consultée à deux reprises. Outre les séquelles physiques, A______ souffrait de graves symptômes post-
- 8/19 - P/5543/2011 traumatiques et dépressifs. Un soutien psychologique et médicamenteux, d’une durée comprise entre six et douze mois, était nécessaire. - une plainte pénale déposée auprès du Ministère public le 18 janvier 2012 par A______ contre le frère de X______, lequel avait informé un compatriote équatorien de ce qu’il le recherchait pour se venger. d.a. Devant la Chambre pénale d’appel et de révision, X______ se réfère aux conclusions figurant dans sa déclaration d’appel, indiquant s’en rapporter à l’appréciation de la Cour quant au montant du tort moral en faveur d’A______. Il n’avait gardé que de vagues souvenirs des événements du 9 avril 2011, essayant depuis lors de les rayer de sa mémoire. Après la bagarre, il avait saisi un couteau, le glissant vraisemblablement dans sa poche, de peur d’être une nouvelle fois agressé. Il s’était alors assis aux côtés de B______, qui ne lui avait pas demandé de partir, et d’A______. Il n’avait pas recommencé à boire, ni trinqué, ayant précédemment reçu des coups à la tête. A______ semblait encore énervé, bougeant beaucoup, tant devant lui que dans le bâtiment, ce qui lui avait fait craindre une nouvelle agression. Il éprouvait du chagrin à l’égard d’A______ et de sa famille. d.b. A______ a été dispensé de comparaître aux débats d’appel. Représenté par son conseil, il persiste dans les conclusions figurant dans sa déclaration d’appel, sous suite de dépens. Il a produit une note d’honoraires pour l’activité déployée par son conseil durant la procédure d’appel, d’un montant de CHF 2'748.05. d.c. Le Ministère public persiste dans les conclusions prises dans ses observations du 21 décembre 2011. D. Originaire d’Equateur, X______ est né le ______1969 à M______. Il vit en concubinage avec la mère de ses deux enfants mineurs, qui résident tous trois à V______. Il a suivi une formation de maçon en Espagne où il exerçait la profession de maître de chantier jusqu’à la perte de son emploi pour des motifs économiques. Il a par la suite travaillé dans l’agriculture. Alors qu’il était sur le point d’acquérir la nationalité espagnole, il est venu en Suisse pour y chercher un emploi dans le domaine agricole. Il a précédemment été condamné le 20 novembre 2002 par le Juge d’instruction de Genève à une peine d’emprisonnement de trente jours pour violation d’une interdiction d’entrée en Suisse et rupture de ban.
EN DROIT :
- 9/19 - P/5543/2011 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d’entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans les actes d’appel (art. 404 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. L’art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne. Selon l’art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où elle se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l’auteur envisage le résultat illicite, mais agit néanmoins, même s’il ne le souhaite pas, parce qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156 ; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4, p. 28s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1). Il s’agit d’une forme d’intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. Dans les deux cas, l’auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu’il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l’accepte pour le cas où il se produirait (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 251). Faute d’aveux, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, parmi lesquels figurent l’importance du risque, connu de l’intéressé, que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles et la manière dont l’acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l’infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l’auteur s’est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18). Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s’est imposée à l’auteur avec une telle vraisemblance qu’agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225s). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la
- 10/19 - P/5543/2011 survenance du résultat de l’infraction reprochée, tel qu’il apparaît à la lumière des circonstances et de l’expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8). Selon la jurisprudence, il y a tentative (art. 22 CP) lorsque l’auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l’infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103 ; ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21). La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que l’équivalence des deux formes de dol - direct et éventuel - s’appliquait également à la tentative (ATF 137 IV 133 consid. 1.4.2 p. 115 ; ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 246). 2.1.2. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances (art. 15 CP). La légitime défense suppose une attaque, c’est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d’une attaque, soit le risque que l’atteinte se réalise. Il doit s’agir d’une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l’atteinte soit effective ou qu’elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_926/2009 du 15 décembre 2009 consid. 3.2). Cette condition n’est pas réalisée lorsque l’attaque a cessé ou qu’il n’y a pas encore lieu de s’y attendre (ATF 93 IV 81 p. 83). Une attaque n’est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d’une nouvelle atteinte ou d’une aggravation de celle-ci par l’assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4s). S’agissant en particulier de la menace d’une attaque imminente contre la vie ou l’intégrité corporelle, celui qui est visé n’a pas à attendre jusqu’à ce qu’il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l’agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81 p. 83s). Par ailleurs, l’acte de celui qui est attaqué ou menacé de l’être doit tendre à la défense : un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense, pas davantage qu’un comportement qui tend à prévenir une attaque, certes possible, mais encore incertaine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_926/2009 du 15 décembre 2009 consid. 3.2). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l’ensemble des circonstances. Doivent être examinés la gravité de l’attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l’usage concret qui en a été fait. Les biens juridiquement protégés de part et d’autre doivent également être mis en balance. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l’attaque, l’expérience enseignant qu’il doit réagir rapidement (ATF 107 IV 12 consid. 3 p. 15 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a p. 68).
- 11/19 - P/5543/2011 Si celui qui repousse une attaque a excédé les bornes de la légitime défense, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). L’auteur n’encourt toutefois aucune peine si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque (art. 16 al. 2 CP). Selon la jurisprudence, ce n’est que si l’attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l’excitation ou du saisissement que celui qui se défend n’encourt aucune peine et pour autant que la nature et les circonstances de l’attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2011 du 8 septembre 2011 consid. 3.1). Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d’exclure sa culpabilité ou de l’amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l’action publique. Si une preuve stricte n’est pas exigée, l’accusé doit rendre vraisemblable l’existence du fait justificatif. Il convient ainsi d’examiner si la version des faits invoquée par l’accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l’ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e édition, Zurich 2011, n. 555, p. 189). 2.2.1. Il est établi que l’appelant X______ a poignardé A______ au niveau du thorax, ce qui résulte tant de ses propres déclarations que du constat de lésions traumatiques du Dr C______ et du témoignage du Dr E______. Il conteste toutefois avoir voulu attenter à la vie de sa victime, qui n’a pas été concrètement mise en danger. Il ressort du dossier que le prévenu a agressé A______ à l’aide d’un couteau pourvu d’une lame de 16 cm de long, le frappant à une reprise au thorax, la lame ayant traversé ses habits, puis la peau, la graisse, le diaphragme et la zone abdominale. Il a agi avec détermination, enfonçant de 13 cm le couteau dans le corps de sa victime. La probabilité de la survenance du résultat était particulièrement élevée, dès lors qu’il l’a frappée à la poitrine, soit un endroit du corps abritant des organes vitaux, avec une lame longue et acérée. Une blessure susceptible d’entraîner la mort ne pouvait apparaître que comme très vraisemblable, ce dont tout citoyen ordinaire devait être conscient. L’appelant X______ a ainsi pris le risque de porter atteinte aux organes vitaux de la victime, ce dont il s’est accommodé. En outre, il a immédiatement quitté les lieux sans s’enquérir de l’état de santé de la victime, ce qui constitue un indice corroboratif tendant à confirmer qu’il n’était pas surpris ou ébranlé par l’acte qu’il venait de commettre et qu’il avait envisagé les conséquences de son geste, les ayant acceptées au cas où elles se produiraient (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_109/2009 du 9 avril 2009 consid. 2.3.2). Que les blessures infligées n’aient en définitive pas concrètement mis en danger la vie d’A______ n’est ainsi en soi pas décisif, pas davantage que l’appelant X______ n’ait pas souhaité la mort de sa victime, le dol éventuel étant réalisé dès que l’auteur s’accommode du résultat pour le cas où il se produirait, même s’il ne le souhaite pas (cf. arrêt du Tribunal
- 12/19 - P/5543/2011 fédéral 6B_241/2011 du 23 juin 2011 consid. 2.3). Dans ces circonstances, il convient d’admettre que l’appelant X______ s’est au moins nécessairement accommodé du risque de causer la mort de sa victime. 2.2.2. L’appelant X______ allègue que le coup de couteau infligé à A______ l’était en réaction à la bagarre intervenue peu avant et à une nouvelle attaque imminente de ce dernier. Invoquant la thèse de la légitime défense, l’appelant X______ doit au moins la rendre vraisemblable. Bien qu’il ait constamment affirmé avoir eu peur d’A______, s’emparant d’un couteau pour se prémunir d’une nouvelle agression, ses déclarations concernant le déroulement des faits sont entachées de contradictions et n’apparaissent ainsi pas crédibles. Après avoir indiqué à la police et devant le Ministère public qu’à son retour des toilettes, A______ s’était approché de lui, s’empalant sur le couteau qu’il tenait à la main, le bras tendu, il a nuancé ses propos devant le Tribunal correctionnel, affirmant avoir caché l’arme dans sa poche et ne se souvenant pas qui, de lui ou de sa victime, s’était approché, pas davantage que de son geste, avant de soutenir, devant la Chambre de céans, avoir glissé le couteau dans sa poche et s’être assis aux côtés de B______ et d’A______, lequel bougeait beaucoup et était agité. Du reste, il ne ressort pas du dossier que son alcoolémie, jugulée aux coups reçus sur le crâne, eût été de nature à altérer sa mémoire, le Dr D______ ayant souligné que ses souvenirs étaient assez précis. Les déclarations de l’appelant X______ sont contredites tant par celles d’A______ que par celles du témoin B______, qui concordent et sont demeurées constantes durant la procédure. Le fait que ce dernier soit revenu sur sa première déposition à la police ne saurait ôter toute crédibilité à ses déclarations ultérieures, le témoin ayant expliqué qu’il n’avait pas eu l’intention d’incriminer X______, le connaissant depuis plusieurs années. Au demeurant, rien ne permet d’affirmer qu’A______ et B______ se soient entendus sur une version des faits à donner, aucun d’eux n’ayant de bénéfice secondaire à retirer d’un faux témoignage. Ainsi, il ressort de leurs déclarations qu’au retour de l’appelant X______ des toilettes, celui-ci les avait rejoints sur la terrasse. B______ lui avait demandé de partir, le prévenu ayant insisté pour boire encore une bière. Tant A______ que B______ ont soutenu que plusieurs minutes, au moins une dizaine, s’étaient écoulées entre le retour de X______, qui avait déjà passé une dizaine de minutes à l’intérieur du bâtiment, et le coup de couteau. Le calme était revenu et personne ne semblait énervé, pas même X______, de sorte que tous les trois, assis, avaient trinqué. Le prévenu s’était ensuite précipité sur A______. Du reste, aucun d’eux n’a indiqué l’avoir vu muni d’un couteau à un quelconque moment de la journée.
- 13/19 - P/5543/2011 Ces déclarations sont compatibles avec les preuves matérielles figurant au dossier. Ainsi, il résulte tant du constat de lésions traumatiques du Dr C______ que de la déposition du Dr E______ que la lame était dirigée vers le bas, le coup ayant été porté au thorax et la blessure se situant à l’abdomen. La lame ne pouvait ainsi prendre une telle direction descendante si X______ et A______ s’étaient tous deux tenus debout ou si le premier avait été assis et le second debout. De plus, selon le constat de lésions traumatiques du Dr C______, A______ n’avait présenté aucune lésion de défense, ce qui laissait supposer qu’il avait été attaqué par surprise, alors qu’il ne s’y attendait pas. Au vu de ces éléments, il convient d’admettre qu’au moment où X______ a poignardé A______, ce dernier était assis et ne présentait plus aucune menace pour le prévenu, le calme étant revenu entre les parties et plusieurs minutes, au moins dix, s’étaient écoulées entre le retour de l’appelant X______ et le coup de couteau asséné. En agissant de la sorte, ce dernier ne réagissait à aucune attaque de la part d’A______, le fait justificatif de la légitime défense ne pouvant être retenu en sa faveur. Il n’y a ainsi pas lieu d’examiner si les conditions de l’art. 16 CP sont réalisées. Le jugement querellé sera par conséquent confirmé dans la mesure où il reconnaît l’appelant X______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 et 111 CP), au moins par dol éventuel (art. 12 CP). L’infraction de lésions corporelles étant absorbée par la tentative de meurtre (cf. ATF 137 IV 113 consid. 1.5 p. 117), la requalification juridique demandée devient sans objet. 3. 3.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.2. La faute de l’appelant X______ est lourde. Il s’en est pris à la vie d’A______, soit un bien juridique particulièrement important. Il a fait preuve de détermination et d’acharnement, frappant sa victime par surprise au moyen d’un couteau à désosser pourvu d’une lame de 16 cm de long, enfonçant celle-ci presque entièrement dans son thorax. Ce n’est que par chance qu’il n’a pas obtenu de résultat mortel. Son mobile est vil et relève de la colère ainsi que d’une volonté vengeresse, alors même que sa victime était décidée à tirer un trait sur la bagarre qui les avait opposés. Préférant assouvir sa vengeance, il a refusé de quitter les lieux, faisant croire à sa victime qu’il s’était calmé, cachant en réalité un couteau sur lui. S’il est vrai que
- 14/19 - P/5543/2011 l’infraction qui lui est reprochée n’a été que tentée, son acte n’en est pas pour autant attribuable à un désistement. Il n’a cessé de minimiser ses agissements, se retranchant derrière son alcoolisation, puis les coups qui lui avaient été portés à la tête, se mettant dans une position de victime. Sa collaboration a été médiocre : même confronté aux preuves matérielles recueillies contre lui, il a continué à se réfugier dans le déni, fournissant des versions contradictoires et persistant à alléguer avoir commis un acte de légitime défense. Sa prise de conscience n’est dès lors que partielle. A l’instar des premiers juges, il sera retenu en sa faveur qu’il s’est rendu spontanément à la police quelques jours après les faits. Il n’en demeure pas moins qu’il ne s’est pas préoccupé de l’état de santé d’A______ après l’avoir poignardé, le laissant au sol se vider de son sang et préférant prendre la fuite. Bien qu’ayant allégué éprouver du chagrin pour sa victime, il paraît davantage préoccupé par son incarcération et par les conséquences de sa détention pour sa propre famille. Par ailleurs, il ne peut faire valoir aucune circonstance atténuante au sens de l’art. 48 CP. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la peine privative de liberté de quatre ans et six mois fixée par les premiers juges apparaît adéquate. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point également. Il n’y a ainsi pas lieu d’examiner si les conditions du sursis son réunies (cf. art. 42 et 43 CP). 4. L’appelant A______ conclut à la condamnation de X______ au paiement d’une indemnité de CHF 20'000.- à titre de réparation du tort moral. 4.1. La partie plaignante peut faire valoir ses conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP), l’autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 47 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. De la même manière, l’art. 49 CO prévoit le versement d’une telle indemnité à la victime qui subit une atteinte illicite à sa personnalité. Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation du tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent avant tout de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de l’importance de la faute du responsable, d’une éventuelle faute concomitante du lésé (cf. art. 44 CO ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.2.1), ainsi que de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale qui en résulte (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1). Sa détermination relève du pouvoir d’appréciation du
- 15/19 - P/5543/2011 juge et échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704s). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.4). 4.2. Au regard de l’atteinte à l’intégrité corporelle subie par l’appelant A______, le seuil de souffrance psychologique dépasse le seuil en-deçà duquel aucune indemnité n’est due, de sorte que le principe d’une indemnisation pour le tort moral enduré lui est acquis. Il reste à en déterminer le montant. L’appelant A______ considère que la somme de CHF 5'000.- allouée par les premiers juges est insuffisante au regard des souffrances endurées. Il n’est pas contesté que l’appelant A______ a subi une blessure au thorax ayant entraîné une cicatrice, à la vision de laquelle il est confronté et qui lui rappelle avoir reçu un coup de couteau. Il n’en demeure pas moins que cette cicatrice est située sur le corps et n’est ainsi pas directement visible. En outre, rien n’indique que sa blessure ne lui permet pas de mener une vie normale. Au contraire, il a de son propre chef admis avoir repris son activité, auprès du même employeur, moins d’un mois après les faits. Bien qu’ayant allégué que sa blessure le faisait souffrir, il n’a étayé ses dires d’aucun certificat attestant d’un suivi médical, ni n’a prétendu suivre un traitement médicamenteux de nature à atténuer ses douleurs. Si l’existence d’un stress post-traumatique est plausible, il ne saurait être aussi important que l’appelant A______ le laisse entendre. Il n’a en effet consulté un spécialiste que près d’une année après les faits, de manière occasionnelle seulement. Il ne saurait par ailleurs justifier cette consultation tardive par la peur de perdre son travail, lui-même ayant indiqué avoir un employeur compréhensif. Enfin, d’éventuelles représailles de X______ sont peu plausibles, au regard du risque de récidive du prévenu, qui n’est pas élevé, comme l’a indiqué le Dr D______. Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il n’apparaît pas que l’appelant A______ ait commis une faute concomitante permettant de réduire l’indemnité pour tort moral octroyée, dans la mesure où il n’existe pas de rapport de causalité adéquate entre la bagarre ayant éclaté entre les deux appelants et le coup de couteau infligé par la suite par X______ à A______. Il y a dès lors lieu d’augmenter l’indemnité allouée par les premiers juges en conséquence.
- 16/19 - P/5543/2011 Ainsi, un montant de CHF 8'000.- prend en compte de manière adéquate les souffrances endurées par l’appelant A______ et les éléments susmentionnés. Le jugement entrepris sera dès lors modifié sur ce point. 5. La partie plaignante qui obtient gain de cause peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP, applicable en appel par le renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Cette indemnité ne peut être allouée que sur demande, à peine de péremption si elle n’est pas présentée et documentée avant la fin de la procédure (art. 433 al. 2 CPP). L’appelant A______ ayant partiellement obtenu gain de cause, il peut prétendre à la condamnation du prévenu au paiement de ses honoraires d’avocat. Le plaignant ne s’étant toutefois vu allouer qu’une partie de ses conclusions, le prévenu sera condamné à lui verser une juste indemnité à ce titre, correspondant à la moitié des honoraires pour la procédure d’appel, conformément à la facture produite d’un montant total de CHF 2'748.05. 6. L’appelant X______, qui succombe intégralement, sera condamné aux trois quarts des frais de la procédure d’appel, tandis que l’appelant A______, qui n’obtient que partiellement gain de cause, sera condamné au quart des frais de la procédure d’appel (art. 428 CPP).
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- 17/19 - P/5543/2011
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par X______ et A______ contre le jugement rendu le 9 novembre 2011 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/5543/2011. Rejette l’appel de X______. Admet partiellement l’appel d’A______. Annule ce jugement en tant qu’il condamne X______ à payer à A______ la somme de CHF 5'000.- avec intérêts à 5% dès le 9 avril 2011 à titre de réparation du tort moral. Et statuant à nouveau : Condamne X______ à payer à A______ la somme de CHF 8'000.- avec intérêts à 5% dès le 9 avril 2011 à titre de réparation du tort moral. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne X______ à payer à A______ la moitié du montant de CHF 2'748.05 à titre d’honoraires d’avocat pour la procédure d’appel. Condamne X______ aux trois quarts et A______ au quart des frais de la procédure d’appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 1'200.-. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Yvette NICOLET, juges; Madame Céline GUTZWILLER, greffière-juriste.
La Greffière : Christine BENDER
La Présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI
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Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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P/5543/2011 ETAT DE FRAIS AARP/63/2012
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 16'213.55 Débours mandats de comparution, autres convocations et citations, divers (let. i)
CHF 440.00 Émoluments généraux
délivrance de copies
procès-verbal (let. f) CHF 80.00 état de frais CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale d'appel et de révision
décision CHF 1'200.00 Total des frais d’appel Soit : 1'346.25 à la charge de X______ 448.75 à la charge de A______
CHF
1'795.00 Total général CHF 18'008.55