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AARP/574/2014

Genf · 2014-12-19 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée (cf. art. 107 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)), laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis (même implicitement) par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 ; ATF 133 III 201 consid. 4.2 p. 208 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 et les arrêts cités ; TF 6B_643/2009 consid. 2.1 ; TF 4A_158/2009, consid. 3.3 et les références citées ; B. CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2009, no 27 ad art. 107 LTF).

E. 2 2.1.1. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.

2.1.2. Aux termes de l'article 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.

E. 2.2 En l'espèce, l'appelant a partiellement obtenu gain de cause, ayant été condamné, respectivement, acquitté pour un chef d'accusation sur deux.

Dans ces circonstances, il se justifie de mettre à sa charge la moitié des frais de la procédure de première instance – émoluments de jugement inclus –, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

Il y a donc lieu d'annuler le jugement entrepris dans la mesure où l'appelant est condamné à s'acquitter de l'intégralité des frais de la procédure de première instance.

- 4/6 - P/1188/2011

E. 3 3.1.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2012 du 23 février 2012 consid. 2). À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, l'indemnité est limitée aux dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu. Le prévenu peut faire valoir tous les frais liés à la défense de ses intérêts, et pas uniquement les honoraires de son avocat. La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). Son défenseur doit donc produire une liste d'opérations comportant le temps consacré et le montant de ses honoraires (arrêt du Tribunal pénal fédéral, SK.2010.27 du 12 mai 2011 ; ACPR/179/2012 du 2 mai 2012). 3.1.2. La question des dépens doit être tranchée après la question des frais. Il y a en effet lieu de partir du principe qu’une mise à charge des frais selon l’art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à des dépens. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question des dépens. En découle le principe selon lequel, en cas de condamnation aux frais, il n’y a pas lieu d’octroyer de dépens ou de réparer le tort moral, alors que lorsque les frais sont supportés par la caisse de l’Etat, le prévenu dispose d’un droit à des dépens (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357-358 et les références citées = JdT 2012 IV 255).

E. 3.2 En l'espèce, l'appelant a renoncé à toute prétention en indemnisation pour la procédure de première instance et limité celle de la procédure d'appel à CHF 1'350.-, soit trois heures d'activité de son conseil. Le taux horaire de CHF 450.-, déterminé sur la base de ces dernières informations, est supérieur à la pratique genevoise en la matière – CHF 400.- –, mais n’est pas excessif et correspond au tarif horaire admis, notamment, par la Chambre pénale de recours (cf. ACPR/279/2014 du 27 mai 2014). En outre, le temps d'activité déployé paraît proportionné aux différents actes inhérents à la procédure d'appel. Eu égard au traitement des frais de la procédure d'appel résultant de l'arrêt AARP/545/2013 (consid. 6.1), ceux relatifs à la défense de l'appelant doivent suivre le même sort ; les prétentions formulées par ce dernier seront indemnisées pour moitié, soit à hauteur de CHF 675.- (TVA comprise).

E. 4 Les frais de la procédure d'appel résultant de l'arrêt AARP/545/2013 sont définitifs, s'agissant de la moitié mise à la charge de l'appelant. Aucun nouvel émolument ne sera perçu.

- 5/6 - P/1188/2011

Dispositiv
  1. STATUANT SUR RENVOI DU TRIBUNAL FEDERAL : Constate que le Tribunal fédéral a annulé le dispositif de l'arrêt AARP/545/2013 du 31 octobre 2013 en ce qui concerne les frais de la procédure. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'135.-, y compris un émolument de jugement de CHF 400.- et un émolument de jugement complémentaire de CHF 400.-. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent, dans leur totalité, un émolument de décision de CHF 1'500.-. Laisse le solde des frais des procédures de première instance et d'appel à la charge de l'Etat de Genève. Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ la somme de CHF 675.- (TVA comprise), à titre d'indemnité pour ses frais de défense. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Pauline ERARD, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 6/6 - P/1188/2011 P/1188/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/574/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de première instance. CHF 1'135.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel. CHF 1'735.00 Laisse le solde des frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'Etat.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 27 janvier 2015, à l'OCPM et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1188/2011 AARP/574/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 décembre 2014

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Christian LUSCHER, avocat, CMS von Erlach Poncet SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, appelant,

contre le jugement JTDP/148/2013 rendu le 8 mars 2013 par le Tribunal de police,

et B______ et C______, domiciliés ______ comparant par Me Grégoire REY, avocat, rue De-Candolle 6, 1205 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/6 - P/1188/2011 EN FAIT : A.

a. Par jugement du 8 mars 2013, le Tribunal de police a reconnu A______ coupable d'injure (art. 177 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et de menaces (art. 180 al. 1 CP), l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours- amende à CHF 150.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu’aux frais de procédure s'élevant à CHF 1'135.-, y compris deux émoluments de jugement, dont un complémentaire, de CHF 400.- chacun.

b. Dans sa déclaration d'appel du 30 avril 2013, A______ a attaqué le jugement querellé dans son ensemble, concluant à ce que la qualité de partie plaignante soit niée à B______, à son acquittement complet, subsidiairement du chef d'infraction de menaces assorti d’une exemption de toute peine s'agissant de l'infraction d'injure, plus subsidiairement encore à ce que le délai d’épreuve du sursis n'excède pas deux ans. Lors de l'audience du 16 septembre 2013, il a, en sus, maintenu sa renonciation à toute indemnisation de ses frais de défense pour la procédure de première instance et limité ses prétentions en appel à CHF 1'350.-, montant équivalent à trois heures d'activité de son conseil.

c. Par arrêt du 31 octobre 2013 (AARP/545/2013), la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a partiellement admis l'appel formé par A______, l'acquittant du chef d'infraction de menaces, l'a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 150.- l'unité avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à la totalité des frais de première instance et à la moitié des frais de la procédure d'appel, y compris un émolument de décision de CHF 1'500.-.

d. Par arrêt 6B_25/2014 du 29 août 2014, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par A______ aux motifs que les frais de défense de la procédure d'appel n'avaient pas été traités et les frais de première instance laissés à la charge de A______, nonobstant la libération partielle retenue. La cause a été renvoyée à la CPAR pour nouvelle décision sur ces deux points ; l'arrêt a été confirmé pour le surplus.

e. Par missives du 9 septembre 2014, la CPAR a octroyé un délai à A______ pour déposer ses conclusions en indemnisation pour ses frais de défense et informé les parties que le renvoi de la cause n'appelait pas de nouveaux débats ni actes d'instruction.

f. Dans le délai imparti, A______ conclut à ce qu'il ne soit condamné qu'au paiement de la moitié des frais de la procédure de première instance, ainsi qu'à l'octroi d'une

- 3/6 - P/1188/2011 indemnité de CHF 675.- pour ses frais de défense de deuxième instance. Envisageant de déposer une demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral, il requiert dans ce cas un report, subsidiairement une suspension de la procédure et se réserve le droit d'amplifier ses conclusions sur les frais et dépens.

g. Le 6 octobre 2014, A______ a déposé une demande de révision de l'arrêt précité. Celle-ci a été rejetée par arrêt du Tribunal fédéral 6F_21/2014 du 9 décembre 2014.

h. Par courriers du 21 novembre 2014, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT : 1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée (cf. art. 107 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)), laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis (même implicitement) par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 ; ATF 133 III 201 consid. 4.2 p. 208 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 et les arrêts cités ; TF 6B_643/2009 consid. 2.1 ; TF 4A_158/2009, consid. 3.3 et les références citées ; B. CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2009, no 27 ad art. 107 LTF). 2. 2.1.1. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.

2.1.2. Aux termes de l'article 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.

2.2. En l'espèce, l'appelant a partiellement obtenu gain de cause, ayant été condamné, respectivement, acquitté pour un chef d'accusation sur deux.

Dans ces circonstances, il se justifie de mettre à sa charge la moitié des frais de la procédure de première instance – émoluments de jugement inclus –, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

Il y a donc lieu d'annuler le jugement entrepris dans la mesure où l'appelant est condamné à s'acquitter de l'intégralité des frais de la procédure de première instance.

- 4/6 - P/1188/2011 3. 3.1.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2012 du 23 février 2012 consid. 2). À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, l'indemnité est limitée aux dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu. Le prévenu peut faire valoir tous les frais liés à la défense de ses intérêts, et pas uniquement les honoraires de son avocat. La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). Son défenseur doit donc produire une liste d'opérations comportant le temps consacré et le montant de ses honoraires (arrêt du Tribunal pénal fédéral, SK.2010.27 du 12 mai 2011 ; ACPR/179/2012 du 2 mai 2012). 3.1.2. La question des dépens doit être tranchée après la question des frais. Il y a en effet lieu de partir du principe qu’une mise à charge des frais selon l’art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à des dépens. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question des dépens. En découle le principe selon lequel, en cas de condamnation aux frais, il n’y a pas lieu d’octroyer de dépens ou de réparer le tort moral, alors que lorsque les frais sont supportés par la caisse de l’Etat, le prévenu dispose d’un droit à des dépens (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357-358 et les références citées = JdT 2012 IV 255). 3.2. En l'espèce, l'appelant a renoncé à toute prétention en indemnisation pour la procédure de première instance et limité celle de la procédure d'appel à CHF 1'350.-, soit trois heures d'activité de son conseil. Le taux horaire de CHF 450.-, déterminé sur la base de ces dernières informations, est supérieur à la pratique genevoise en la matière – CHF 400.- –, mais n’est pas excessif et correspond au tarif horaire admis, notamment, par la Chambre pénale de recours (cf. ACPR/279/2014 du 27 mai 2014). En outre, le temps d'activité déployé paraît proportionné aux différents actes inhérents à la procédure d'appel. Eu égard au traitement des frais de la procédure d'appel résultant de l'arrêt AARP/545/2013 (consid. 6.1), ceux relatifs à la défense de l'appelant doivent suivre le même sort ; les prétentions formulées par ce dernier seront indemnisées pour moitié, soit à hauteur de CHF 675.- (TVA comprise). 4. Les frais de la procédure d'appel résultant de l'arrêt AARP/545/2013 sont définitifs, s'agissant de la moitié mise à la charge de l'appelant. Aucun nouvel émolument ne sera perçu.

- 5/6 - P/1188/2011 PAR CES MOTIFS, LA COUR STATUANT SUR RENVOI DU TRIBUNAL FEDERAL :

Constate que le Tribunal fédéral a annulé le dispositif de l'arrêt AARP/545/2013 du 31 octobre 2013 en ce qui concerne les frais de la procédure. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'135.-, y compris un émolument de jugement de CHF 400.- et un émolument de jugement complémentaire de CHF 400.-. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent, dans leur totalité, un émolument de décision de CHF 1'500.-. Laisse le solde des frais des procédures de première instance et d'appel à la charge de l'Etat de Genève. Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ la somme de CHF 675.- (TVA comprise), à titre d'indemnité pour ses frais de défense. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Pauline ERARD, juges.

La greffière : Joëlle BOTTALLO

La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 6/6 - P/1188/2011

P/1188/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/574/2014

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de première instance. CHF 1'135.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel. CHF

1'735.00

Laisse le solde des frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'Etat.