opencaselaw.ch

AARP/56/2026

Genf · 2026-02-03 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours

- 10/20 - P/21022/2023 possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

E. 2.2 L'art. 139 ch. 1 CP punit quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. L'auteur agit par métier (art. 139 ch. 2 de l'ancien Code pénal dans sa teneur au moment des faits [aCP]) lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa "principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité "accessoire" illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b). L'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_463/2023 du 14 février 2024 consid. 4.1). Pour réaliser la circonstance aggravante du métier, tout avantage patrimonial suffit. Peu importe que l'auteur se le procure pour pouvoir vivre, pour s'offrir des plaisirs, pour l'investir ou le thésauriser ; les motifs qui poussent l'auteur à agir importent peu (ATF 110 IV 30 consid. 2). C'est notamment l'inclination de l'auteur à agir à chaque fois que se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.1). Une moyenne d'environ un vol tous les quatre mois ne suffit pas encore à établir le métier, de même que des délits relativement espacés dans le temps, parfois de plusieurs mois (arrêt du Tribunal fédéral 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2.3). Il n'est pas possible de chiffrer précisément le nombre d'infractions requises. Il faudra plutôt tenir compte de leur durée et du montant qui en a été retiré. Ainsi, cinq vols commis en une semaine générant un butin total de CHF 2'000.- peut suffire, alors que le même nombre d'infractions en une année ne suffit pas. Il convient d'examiner au cas par cas si la fréquence des infractions permet de conclure que l'auteur exerce une activité délictueuse par métier (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, N 97 ad art. 139 CP). Le métier constitue une circonstance personnelle au sens de l'art. 27 CP (ATF 105 IV 182 consid. 2.a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2013 du 10 septembre 2013

- 11/20 - P/21022/2023 consid. 1.3.2). Cette disposition a pour objectif d'assurer à chaque participant, principal ou accessoire, une sanction conforme à leur propre faute, indépendamment de celle des autres participants à une même infraction (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, Commentaire romand Code pénal II, 2e éd., 2025, n. 62 ad art. 139 CP).

E. 2.3 En l'espèce, il ressort du dossier que l'appelante s'est livrée, sur une longue période continue de 19 mois, à des vols répétés de colis sur son lieu de travail, selon une méthode ciblée et structurée. Les faits ne constituent ni des actes isolés ni des opportunités ponctuelles, mais s'inscrivent dans une activité durable, qui a débuté de manière sporadique dès juillet 2021 et s'est intensifiée progressivement jusqu'à atteindre, dans les mois précédant son arrestation, un rythme frénétique de plusieurs colis dérobés par matinée de travail. L'ampleur et la répétition quasi mécanique de son activité délictuelle se vérifient notamment par les messages téléphoniques éloquents échangés entre l'appelante et sa compagne, entre le 5 janvier 2022 et le 5 février 2023. L'appelante a reconnu avoir dérobé de manière régulière des colis contenant principalement du matériel électronique, exploitant l'accès privilégié que lui conférait sa fonction. Elle a reconnu avoir remis ces objets à sa compagne sur une période d'environ une année, tout en minimisant, dans un premier temps, l'ampleur de ses larcins, avant d'admettre avoir volé au minimum pour une valeur de CHF 80'000.-. La durée de son activité répréhensible, combinée à la répétition et à la régularité de ses actes, révèlent une installation durable dans la délinquance, caractéristique d'une activité exercée à la manière d'une profession. Tant la diversité que la précision des biens dérobés démontrent une maîtrise des flux [de] C______ et une détermination révélatrice d'un certain professionnalisme et d'un mode opératoire bien rodé, intégrés au fonctionnement quotidien de l'appelante. En agissant ainsi, celle-ci a manifesté sa volonté durable d'abuser de la confiance qui lui avait été accordée par son employeur et à porter atteinte aux intérêts pécuniaires de celui-ci. Elle a agi de manière intentionnelle. Contrairement à ce qu'elle soutient, les termes affectifs employés dans les messages échangés avec sa compagne ("mi vida", "mi amor") relèvent de formules aimantes habituelles et ne traduisent absolument pas un quelconque rapport de domination exercé à son préjudice par F______. Aucune prétendue emprise, qui semble avoir été évoquée pour les besoins de la cause, n'est corroborée par les éléments objectifs du dossier et ne laisserait entrevoir une absence de conscience et/ou de volonté de l'appelante. Il est établi que l'appelante s'attelait activement à la soustraction de matériel électronique et à l'organisation de l'écoulement des biens, dont une partie avait été vendue avec son accord. Les échanges de messages démontrent, de manière éloquente et univoque, que l’appelante participait à la fixation des prix, donnait des instructions sur les objets à vendre ou à remettre, et réclamait une part du produit des ventes pour ses besoins et

- 12/20 - P/21022/2023 achats personnels, actes constitutifs d’un enrichissement illégitime. Par ailleurs, même lorsque les objets étaient remis à sa compagne, les vols poursuivaient un but économique, procurant à celle-ci un avantage patrimonial illicite. Cette remise permettait de soutenir financièrement sa compagne et les proches de celle-ci, sans affecter ses propres revenus licites, ni sa capacité d'épargne mensuelle de CHF 500.- à CHF 1'600.-. Ces valeurs et l'économie qui en découle constituent manifestement un enrichissement illégitime au sens de l'art. 139 CP, tant pour l'appelante que pour sa compagne (un tiers). À l'inverse de ce que plaide l'appelante, la circonstance aggravante du métier n'exige pas que l'auteur se soit enrichi directement ou exclusivement à titre personnel, étant rappelé que l'infraction est également réalisée lorsque l'enrichissement profite à un tiers (art. 139 ch. 1 ab initio CP). En agissant ainsi, l'appelante s'est procuré pour elle- même et pour sa compagne un apport notable et régulier au financement de leur genre de vie, en jouissant de matériels électroniques de pointe neufs, dont certains ont été vendus, leur permettant d'augmenter – sur une certaine durée – leur capacité financière, d'améliorer leur train de vie et de s'offrir des objets convoités ou procéder aux paiements/financements souhaités, tels qu'il ressort des messages téléphoniques. La structuration, la fréquence et la répétition des vols caractérisent pleinement l'aggravante du métier, eu égard aux revenus générés par cette activité délictuelle, pour laquelle l'appelante a consacré du temps au quotidien, à la façon d'une profession, même accessoire. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité précédente a retenu que l'appelante avait commis les infractions reprochées par métier, au sens de l'art. 139 ch. 2 aCP. L'appel sera dès lors rejeté et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

E. 3.1 Le vol par métier (art. 139 ch. 2 aCP) est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

E. 3.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la

- 13/20 - P/21022/2023 réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

E. 3.3 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV I consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du

E. 3.4 Selon l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine (al. 3).

E. 3.5 En l'espèce, la faute de l'appelante est significative. Elle a porté atteinte au patrimoine de son employeur dans le cadre d'une relation de confiance, en commettant de nombreux vols sur une longue période continue de 19 mois, pour un préjudice de CHF 274'981.62. Elle agissait dans le cadre de ses fonctions et avait pleinement conscience du caractère illicite de ses actes, qu'elle aurait pu interrompre à tout moment. Ce n'est que le dépôt d'une plainte pénale et l'intervention de la police qui ont mis fin à son comportement délictueux. Les motivations de l'appelante relèvent de mobiles égoïstes, que ce soit l'appât du gain ou un besoin de reconnaissance personnelle. Contrairement à ce qu'elle soutient, le dossier ne met pas en évidence des pressions ou une emprise ayant pu altérer son jugement. Il apparaît au contraire qu'elle a multiplié, de sa propre initiative, les cadeaux à son entourage et décidé du montant à répartir du produit des ventes litigieuses. Les

- 14/20 - P/21022/2023 échanges avec sa compagne montrent une relation structurée autour d'un cadre commercial clair, où chacune savait le rôle qu'elle avait à jouer. Sa compagne était chargée de la vente des téléphones, tandis que l'appelante poursuivait ses actes de soustraction de manière volontaire et aguerrie. Celle-ci organisait de manière affirmée et directive la vente des objets volés, en fixant les prix et les limites précises ("aucun téléphone va être offert, et bradé non plus"), tout en intégrant sa compagne dans la démarche commerciale ("nous vendons"). Ce comportement démontre qu'elle conservait la maîtrise effective sur les biens dérobés et pouvait mettre un terme à ses actes à tout moment. La collaboration de l'appelante au cours de la procédure a été correcte. Après une phase initiale de minimisation, elle a partiellement reconnu la régularité de ses agissements et admis avoir fait une "grosse bêtise", sans toutefois entreprendre de réparation concrète ni reconnaître pleinement l'ampleur du dommage. Il est regrettable qu'elle tente, pour la première fois au stade de l'appel, d'invoquer un rapport de domination et d'emprise de la part de sa compagne. Cet argument tardif apparaît peu crédible et résonne davantage comme une ultime tentative de justification des actes commis, voire de réduire sa responsabilité. La situation personnelle de l'appelante, marquée par une certaine solitude affective, n'explique ni ne justifie son comportement. Elle disposait à l'époque des faits d'une situation financière et professionnelle stable. L'absence d'antécédent a au surplus un effet neutre sur la fixation de la peine. Compte tenu de la gravité des faits et de leurs conséquences, seule une peine privative de liberté se justifie, notamment pour des motifs de prévention spéciale. La peine d'une année prononcée par le premier juge apparaît juste et équitable. Elle sera confirmée. Le sursis, dont la durée du délai d'épreuve de trois ans est adéquate au vu de l'infraction réalisée, est acquis à l'appelante (art. 391 al. 2 CPP). Partant, l'appel sera rejeté et le jugement entrepris confirmé. 4. 4.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). 4.2. En vertu de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité délictuelle suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport

- 15/20 - P/21022/2023 de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO ; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Cet allègement du fardeau de la preuve doit être appliqué de manière restrictive et ne s'applique que si le préjudice est difficile, voire impossible, à établir, si certaines preuves font défaut ou si leur production ne peut raisonnablement être exigée du lésé (ATF 144 III 155 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_807/2021 consid. 11.3.2 ; 4A_431/2015 consid. 5.1.2 ; 4A_396/2015 consid. 6.1). L'art. 42 al. 2 CO s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. Il ne dispense toutefois pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 1.1 ; 6B_928/2014 précité consid. 4.1.2 non reproduit in ATF 142 IV 163). 4.3. En l'espèce, l'intimée a établi des listes détaillées recensant l'ensemble des colis et chèques E______ soustraits, avec indication du numéro d'envoi, du contenu et de la valeur déclarée par les clients. Bien que ces documents soient de nature interne, ils ne peuvent raisonnablement s'expliquer qu'à la suite de signalements concrets de perte ou de non-réception formulés par des expéditeurs ou des destinataires. En effet, l'identification précise des envois, de leur contenu et de leur valeur suppose nécessairement l'existence préalable de réclamations, lesquelles constituent déjà un indice sérieux d'un préjudice subi. Les exemples de demandes de recherche et d'indemnisation produits en appel confirment d'ailleurs que, dans ces cas spécifiques, les clients ont indiqué le contenu et la valeur des envois concernés, éléments qui correspondent aux données figurant dans les listes litigieuses. L'appelante reconnaît avoir commis des vols pour un montant d'au moins CHF 80'000.- et plusieurs objets ont été retrouvés à son domicile et à celui de son frère, lors des perquisitions. Compte tenu de la fréquence et de la régularité des soustractions, ainsi que de la valeur des marchandises concernées, il apparaît peu crédible que le préjudice se limite au seul montant admis. L'appelante ne conteste ni le nombre total de colis recensés, ni la concordance de ceux-ci avec les listes établies par l'intimée. Il ressort en outre du dossier que les vols cessaient durant ses périodes d'absence et reprenaient lorsqu'elle exerçait à nouveau son activité, circonstance qu'elle ne remet pas en cause et qui renforce encore le lien entre les soustractions constatées et son comportement répréhensible.

- 16/20 - P/21022/2023 Les griefs soulevés par l'appelante, tirés notamment de l'absence de justificatifs individuels de paiement, de la confusion alléguée entre C______ SA et C______/T______ SA, du fondement juridique des indemnités, du mode de calcul de celles-ci, de l'identité des bénéficiaires ou encore du sort des marchandises retrouvées, ne suffisent pas à remettre en cause l'existence même du préjudice. Pris dans leur ensemble, les éléments produits – listes détaillées, exemples de réclamations, admissions partielles de l'appelante et constatations issues de l'instruction – permettent de retenir l'existence d'un dommage réel, directement lié aux actes fautifs reprochés, et dont l'évaluation peut être effectuée de manière raisonnable sur la base des données disponibles. Il s'ensuit que l'intimée a subi un préjudice patrimonial certain, dont l'ampleur ne saurait être niée au seul motif que chaque envoi n'est pas étayé par une preuve de paiement individualisée. Au regard de l'ensemble des circonstances, il y a lieu d'admettre les conclusions civiles de l'intimée. Partant, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé sur ce point. 5. Dans la mesure où l'intimée n'a pas formé appel contre le jugement entrepris, il ne sera pas entré en matière sur ses prétentions relatives à la restitution des objets volés. 6. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 CPP). Le verdict de culpabilité étant confirmé, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance. 7. 7.1. Selon l'art. 135 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 let. b RAJ prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude, débours de l'étude inclus. Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 ; BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions

- 17/20 - P/21022/2023 demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). 7.2. En l'espèce, l'état de frais produit appelle certains ajustements. Il y a lieu d'exclure le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel, aux recherches juridiques et à la lecture de la décision attaquée, ces prestations étant comprises dans le forfait courriers/téléphone. Par ailleurs, le temps consacré à la rédaction du mémoire d'appel et à la réplique apparaît manifestement excessif, dès lors que le dossier était déjà connu et ne présentait pas de complexité juridique particulière. La durée afférente à ces actes sera par conséquent ramenée à 10 heures pour l'écriture d'appel et à 1 heure pour la réplique. Il en résulte une rémunération de CHF 2'583.35, correspondant à 12 heures et 55 minutes d'activité de chef d'étude. Le forfait courriers/téléphones de 10%, applicable aux procédures dont la durée excède 30 heures (81 heures et 55 minutes en première instance), est arrêtée à CHF 258.35. Augmentée de la TVA à 8.1% (CHF 230.15), la rémunération totale de Me B______ pour la procédure d'appel sera arrêtée à CHF 3'071.90.

* * * * *

- 18/20 - P/21022/2023

E. 8 mars 2018 consid. 3.2).

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/121/2025 rendu le 29 janvier 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/21022/2023. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'675.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 3'071.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : « Déclare A______ coupable de vol par métier (art. 139 [recte : ch. 1 et 2 aCP]). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 38 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Condamne A______ à payer à C______ SA CHF 274'981.62 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Ordonne le séquestre et la confiscation des objets et valeurs figurant sous chiffres 1 à 67 de l'inventaire du 7 février 2023 (réf : 397 802 202 302 07), sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire du 7 février 2023 (réf : 397 827 202 302 07) et sous chiffres 1, 2 et 5 à 8 de l'inventaire du 7 février 2023 (réf : 397 804 202 302 07) (art. 69 et 70 CP). Ordonne la restitution à C______ SA du passe C______ figurant sous chiffre 3 de l'inventaire du 7 février 2023 (réf : 397 804 202 302 07) (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à S______ des valeurs figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 7 février 2023 (réf : 397 842 202 302 07) (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ de l'objet figurant sous chiffre 2 de l'inventaire du 7 février 2023 (réf : 397 842 202 302 07) (art. 267 al. 1 et 3 CPP). - 19/20 - P/21022/2023 Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'778.00, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé par ordonnance séparée l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). […] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______ ». Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Aurélie MELIN ABDOU La présidente : Sara GARBARSKI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 20/20 - P/21022/2023 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 3'378.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'675.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'053.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Madame Sara GARBARSKI, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Fabrice ROCH, juges ; Madame Sophie MORET, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21022/2023 AARP/56/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 3 février 2026

Entre A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me B______, avocat, appelante,

contre le jugement JTDP/121/2025 rendu le 29 janvier 2025 par le Tribunal de police,

et C______ SA, partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/20 - P/21022/2023 EN FAIT : A.

a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/121/2025 du 29 janvier 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 3 let. a du Code pénal [CP]), l'a condamnée à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 38 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP), peine assortie du sursis durant trois ans, a renoncé à ordonner son expulsion de Suisse, et l'a condamnée à payer à C______ SA la somme de CHF 274'981.62 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 du Code des obligations [CO]). Le TP a en outre mis les frais de la procédure à sa charge et ordonné le séquestre et la confiscation de divers objets et valeurs (art. 69 et 70 CP). A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à la requalification juridique des faits en vol sans circonstance aggravante, au prononcé d'une peine pécuniaire avec sursis, au rejet des conclusions civiles de C______ SA, ainsi qu'à la réduction des frais de procédure.

b. Selon l'acte d'accusation du 4 juin 2024, il est reproché à A______ d'avoir, entre juillet 2021 et le 7 février 2023, en sa qualité d'employée à l’office C______ [succursale] à D______ [GE], sis à la rue 1______ no. ______, dérobé une quantité indéterminée, à tout le moins plusieurs centaines, de colis [de] C______, lesquels contenaient du matériel électronique, soit une quantité indéterminée de smartphones, tablettes et autres montres électroniques, pour une valeur totale d'au moins CHF 270'091.60, ainsi qu'un nombre indéterminé de chèques E______ d'une valeur totale de CHF 4'890.-, soit un montant global de CHF 274'981.62. L'acte d'accusation mentionne tour à tour "C______/T______SA" et "C______ SA" comme étant la partie plaignante. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 19 janvier 2023, C______ SA a déposé plainte pénale contre inconnu pour des vols commis entre juillet 2021 et janvier 2023 au sein de l'Office de distribution situé à [code postal] D______. Elle a indiqué avoir constaté la disparition de 276 colis, contenant principalement des smartphones, qui avaient transité par l'office du D______, où ils avaient été manuellement triés avant distribution. C______ SA soupçonnait fortement A______, employée au sein dudit office, d'être l'auteure de ces vols, ceux-ci cessant lors de ses absences et reprenant dès son retour. À l'appui de sa plainte, la partie plaignante a produit le plan d'occupation de A______ du 1er juillet 2021 au 8 janvier 2023, ainsi qu'une liste détaillée des envois disparus mentionnant, pour chacun, le numéro d'envoi, l'expéditeur, la date, l'heure et le lieu de dépôt, la destination, le contenu (désignation de l'objet), le numéro de série et la valeur.

- 3/20 - P/21022/2023 Le dommage provisoire était estimé à CHF 209'620.98, correspondant aux indemnisations versées aux expéditeurs. a.b. Le 6 février 2023, C______ SA a transmis une liste actualisée de son dommage, faisant état de 376 colis disparus sur la période de juillet 2021 à janvier 2023, pour un préjudice total de CHF 251'342.79 (pièce A-10'040).

b. Le 7 février 2023, à la suite de constations effectuées au moyen d'un système de vidéosurveillance installé fin 2022 dans le secteur du tri de l'Office de distribution du D______, la police a procédé à l'arrestation de A______ sur son lieu de travail et effectué des perquisitions dans son casier personnel ainsi qu'à son domicile. Les images de vidéosurveillance versées au dossier montrent l'appelante en train d'arracher des étiquettes, sur lesquelles figuraient les noms des destinataires des colis, puis dissimuler ces cartons dans un tiroir d'un meuble de son poste de travail et jeter les étiquettes correspondantes dans une benne à recyclage. Les images permettaient d'établir qu'elle avait agi de la sorte à plusieurs reprises au cours des semaines précédentes. La perquisition du domicile de A______ a permis la découverte de 66 appareils électroniques neufs, principalement des smartphones, tablettes, montres connectées et écouteurs sans fils, ainsi que des chèques E______ d'une valeur de CHF 890.-. Parmi ces objets, quatorze téléphones figuraient sur la liste des objets dérobés établie par C______ SA, pour une valeur totale de CHF 19'152.51 (pièce D-40'089).

c. Le 8 mars 2023, C______ SA a déposé une plainte complémentaire à la suite de la fouille domiciliaire. Parmi les articles électroniques découverts, 20 avaient pu être formellement identifiés par leur numéro de série comme provenant de colis dérobés ; treize autres, reconnaissables par leur désignation, pouvaient également correspondre à des colis disparus. Le dommage provisoire atteignait désormais CHF 224'303.28 (pièce A-10'054). d.a. L'analyse du téléphone de A______ a mis en évidence de très nombreux messages ayant trait à des téléphones portables ou des marques de matériels électroniques, qui ont été échangés avec F______, avec laquelle elle entretenait une relation sentimentale, ainsi qu'avec son frère, G______. d.b. Le domicile de G______ a dès lors fait l'objet d'une perquisition, lors de laquelle deux téléphones figurant sur la liste des objets dérobés y ont été retrouvés, pour une valeur totale de CHF 1'520.79 (pièce D-40'089). d.c. Les messages téléphoniques échangés entre l'appelante et sa compagne entre le 5 janvier 2022 et le 5 février 2023 (pièces D-40'175 à D-40'256) dévoilent que A______ a très régulièrement offert de grande quantité de téléphones portables et autres appareils électroniques à F______, ainsi qu'à des membres de son entourage.

- 4/20 - P/21022/2023 Tous les mois, sans exception, dès janvier 2022, l'appelante entrait en possession de nombreux objets électroniques. Il en ressort, notamment, ce qui suit : - "Je te donnerai la montre du ______ pour H______, il va beaucoup l'aimer" (D-40'175). "J'ai plus de cadeaux pour toi" (D-40'175). "Tu dis à I______ que je vais lui offrir un portable [de marque] J______" (D-40'175 verso)."Mon amour as-tu déjà utilisé un J______ ? Parce que j'ai un J______ et un K______. Je sais que tu préfères les [portables de marque] K______" (D-40'177). "Je le voulais pour moi, je te l'offrirai" (D-40'17). "Si tu veux donner un J______ à ta famille tu peux, que je t'ai donné" (D-40'178). "Quand je finis j'irais voir les téléphones portables que je peux prendre et il y a beaucoup de gens qui l'ont aussi, également le 3______ [modèle], ils disent que c'est bien, j'ai des collègues qui l'ont et ils aiment bien. Le 3______ est celui que j'ai donné à ton père et à ta mère." "Mon amour j'ai pu prendre trois J______/3______ et 2 J______/4______ [modèle] et quelques chèques pour que tu prennes des tickets de train, je t'aime" (D-40'181). "Mon amour, regarde les photos que je t'ai envoyé plus de 20 téléphones portables que tu as" (D-40'201 verso). "Je t'ai offert 2 tablettes c'est pour changer une grande contre la petite" (D-40'210 verso). "J'ai le nouveau portable pliable. C'est pour toi mon amour" (D-40'211 recto-verso). Les messages mettent également en lumière des ventes réalisées avec l'aide de F______. On peut lire notamment : - "Celui que tu vas vendre à l'ami de L______ ici il y en a un. Mon amour le portable que nous vendons à M______ ici est pour N______" (D-40'189). "Tu vas me donner tous les 3______ que tu as pour que je puisse les revendre une fois pour toutes, car ils ne vaudront rien, presque rien, même pas 300" (D-40'215 verso). "Et tu n'as pas de montres à vendre ?". "Je n'ai pas de montre. Juste des téléphones et des casques (auriculaires)" (D-40'228). Le produit de la vente devait, en partie ou en totalité, être remis à A______, laquelle formulait des requêtes précises, notamment : - "Je veux la moitié de l'argent, aucun n'est donné" (D-40'200). "Des téléphones, je veux 1'500 euros" (D-40'201 verso). "Je veux moitié 500 pour toi et 500 pour moi" (D-40'204). "Je te mets trois portables si c'est possible 1'500 euros le reste pour toi" (D-40'206 verso). "Donne-moi 1000 euros" (D-40'207 verso). "Je veux qu'avec 500 euros tu achètes ce que tu veux je te les offre et à moi tu me donneras les 500 euros et les autres tu achètes ce que je t'ai dit si tu peux" (D-40'210 verso). "Peux-tu me vendre un K______, je veux 800 euros pour acheter le bracelet" (D-40'216 verso). "Des téléphones, je veux un peu d'argent. Je veux 1'500 fr pour moi s'il te plait pour m'acheter un ordinateur" (D-40'218 verso). "Avec les 1'500 fr que tu vas me donner, j'achèterais l'ordinateur, la [console de jeux vidéo] O______, et si tu as des idées, dis-le-moi" (D-40'219). "Je vais te donner mon K______ S22 tu me le vends je veux 500 fr. le reste pour toi mais je veux 500 fr."

- 5/20 - P/21022/2023 (D-40'236). "Quand tu vends les téléphones tu me donnes 500 fr. pour l'avocat" (D-40'236 verso). "De ce que tu vas vendre je veux 1000 fr." (D-40'239). A______ employait à plusieurs reprises le pronom "nous", indiquant une gestion conjointe de la vente de matériels, notamment : - "Je pense que nous pourrons vendre beaucoup de portables" (D-40'180). "Demande si le mari de L______ en veut un et nous le vendrons" (D-40'183 verso). "Nous les vendrons et l'argent tu le mettras sur ton compte" (D-40'193 verso). "Si ton amie l'achète à 1000 fr on le lui vendra" (D-40'186 verso). "Le portable que nous vendons à M______" (D-40'189). "On en vend 4" (D-40'195). "Si nous commençons à offrir, nous ne sortirons pas comme ça" (D-40'227 verso). A______ donnait des consignes précises concernant les prix et les lieux de vente, notamment : - "Mon amour essaie 500 euros pour voir, c'est ce que ça vaut en Espagne" (D-40'198). "Mon amour je veux que tu vendes tous les téléphones portables si tu arrives" (D-40'198 verso). "Aucun téléphone va être offert, et bradé non plus, le téléphone qui se plie comme un livre c'est 850 euros en une fois" (D-40'205 verso). "Si tu le vends c'est 900" (D-40'214). "Pour le moment aucun téléphone n'est offert" (D-40'227 verso). "Aucun n'est offert" (D-40'202 verso, D-40'234 verso, D-40'250 verso). "Mon amour ceux-là tu les vends en Espagne" (D-40'240 verso). "Je répète, je ne m'occupe pas de vendre. Je ne veux pas de problème ou qu'ils soient vendus ici" (D-40'244). Certains messages étaient accompagnés de photographies des boîtes de smartphones, parfois présentées en lots de quatre à six boîtes. Grâce à ces images, la police a pu établir des correspondances entre les numéros IMEI visibles sur les photos et certains colis dérobés. Pour d'autres appareils, la date des photographies a permis de les rapprocher de colis figurant sur la liste des vols recensés par la plaignante (pièces D-40'165 ss.). d.d. F______ a également été interpellée, poursuivie et condamnée pour recel par métier, notamment (P/2______/2023).

e. Le 7 août 2023, C______ SA a déposé une plainte pénale complémentaire pour vol de dix chèques E______ (pièces C-30'133 ss.). Des recherches internes avaient permis d'identifier que ces envois étaient destinés à l'Office de distribution du D______ [GE] et qu'ils avaient disparu entre décembre 2021 et janvier 2023. Durant cette période, l'appelante avait accès à toutes les tournées de distribution, étant précisé que quatre plis s'étaient volatilisés lors de ses tournées de distribution. À l'appui de sa plainte, C______ SA a produit la liste détaillée des dix envois E______ litigieux, indiquant pour chacun le numéro d'envoi recommandé, la date de dépôt, l'expéditeur, le destinataire, le contenu de l'envoi, le montant du préjudice et le numéro

- 6/20 - P/21022/2023 du facteur en charge de la distribution. Le préjudice total relatif à ces envois s'élevait à CH 4'890.-, dont CHF 2'000.- concernaient les quatre envois attribués aux tournées de distribution de A______ (pièce C-30'135).

f. C______ SA a chiffré son dommage total à CHF 274'981.62 correspondant aux indemnisations versées pour les colis (CHF 270'091.62) et les envois E______ disparus (CHF 4'890.-). Elle a produit des tableaux récapitulatifs des objets dérobés. Il ressort de ces documents que 352 colis avaient été soustraits entre le 23 juin 2021 et l'arrestation de A______ (le 7 février 2023), et que dix enveloppes contenant des chèques E______ avaient été subtilisées entre le 22 décembre 2021 et le 30 janvier 2023. g.a. A______ a reconnu avoir dérobé des colis sur son lieu de travail. Elle a varié dans ses déclarations quant à la date des premiers vols, réfutant d'abord tout acte antérieur à novembre 2022 (pièces B-20'013 ; E-50'001), avant d'admettre avoir commencé en septembre 2022, voire en juillet 2022 (pièce D-40'129). Elle a finalement déclaré ignorer la date exacte et ne pas pouvoir exclure que les vols avaient déjà commencé en 2021 (pièces D-40'131 ; E-50'013). Elle a expliqué avoir agi d'abord de manière sporadique, puis régulière, à raison d'un à trois colis par matinée, visant principalement du matériel électronique (téléphones, tablettes, montres connectées, chargeurs, consoles). Au fil de la procédure, elle a progressivement reconnu l'ampleur de ses agissements. Elle a d'abord affirmé n'avoir volé que les objets retrouvés à son domicile (pièce B-20'015) et nié avoir "arrosé" des tiers de cadeaux (pièces B-20'017 ; E-50'002). Elle a ensuite admis avoir remis deux téléphones provenant des vols à son frère, soutenant que les autres appareils offerts provenaient de bons reçus de la C______ (pièces D-40'128 ; D-40'131). Elle a en outre reconnu avoir remis une trentaine d'appareils à F______ (pièce D-40'129), avant d'estimer le montant total des objets dérobés à plus de 80 appareils, pour un préjudice d'au moins CHF 80'000.- (pièces E-50'033 ss.). Elle avait offert le premier téléphone à sa compagne de sa propre initiative, avant que celle- ci ne lui demande ultérieurement d'autres appareils (pièce D-40'132). Elle avait volé "par amour" pour F______ durant environ une année (pièce E-50'034), afin de lui offrir des cadeaux et répondre aux besoins de sa compagne, notamment pour que celle- ci puisse aider sa mère malade et son fils (pièces D-40'129 ss ; E-50'034). L'appelante lui avait remis un téléphone pour la dernière fois en 2022 (pièce D-40'132). Elle a reconnu la période couverte par l'acte d'accusation, mais jugeait "exagéré" le montant du préjudice allégué par C______ SA. Elle a maintenu avoir volé deux à trois colis par matinée (pièce B-20'013) et a estimé possible que d'autres employés aient commis des vols, sans accuser quiconque. Elle s'est décrite comme une personne se "faisant facilement avoir" (pièce D-40'132), tout en précisant qu'elle ignorait pourquoi elle avait agi de la sorte, que ses motivations n'étaient pas financières et qu'elle avait conscience d'avoir fait une "grosse bêtise"

- 7/20 - P/21022/2023 (pièce E-50'001). Elle n'avait jamais vendu d'objets pour son propre profit et ignorait à qui F______ revendait certains appareils et pour quel montant. Elle niait par ailleurs toute implication dans le vol de chèques E______ (pièce B-20'015), affirmant qu'il s'agissait de cadeaux et de bons remis par des clients (pièces E-50'075 ; E-50'078). Elle a précisé que la majeure partie des avoirs figurant sur son compte bancaire en Espagne (EUR 90'000.-) appartenait à ses parents (pièce E-50'021). Elle parvenait à économiser entre CHF 500.- et CHF 1'600.- par mois sur son salaire (pièce E-50'001). Elle a d'abord contesté s'être "fait avoir" par F______ (pièces D-40'129 ss), avant d'indiquer le contraire, notamment en raison de l'absence de nouvelles de celle-ci depuis son arrestation (pièce E-50'023). Elle avait reçu un message anonyme de l'ex- compagne de F______ la menaçant de poursuite en raison des téléphones volés, ce qui l'avait étonnée sachant qu'elle n'en avait parlé à personne. Ce message ne l'avait toutefois pas dissuadé de poursuivre ses agissements (pièce D-40'129 ss). g.b. G______ a déclaré avoir reçu de sa sœur plusieurs appareils figurant sur la liste établie par C______ SA, tout en précisant qu'il en ignorait la provenance. Il avait en particulier reçu trois téléphones, une tablette et une montre connectée entre 2019 et 2022, pour Noël ou son anniversaire. Sa sœur avait également offert un téléphone et deux tablettes au reste de sa famille (pièce D-40'023). Il était très surpris qu'elle ait commis des vols (pièce D-40'021). Il a décrit A______ comme une personne naïve et crédule, laquelle avait tendance à offrir des cadeaux pour qu'on l'aime (pièce D-40'127). Il l'avait trouvée changée depuis qu'elle était en couple avec F______, estimant que sa sœur s'était faite "pigeonner" par celle-ci. Il a précisé qu'il s'agissait de sa première relation amoureuse en 48 ans (pièce D-40'126), et que leur mère avait transféré les avoirs du compte épargne de A______ sur son propre compte, par crainte d'une saisie dans le cadre de la procédure. g.c. F______ a déclaré avoir rencontré A______ le 13 décembre 2020 et avoir rapidement emménagé avec elle. Elle a d'abord admis avoir uniquement reçu quelques appareils électroniques en cadeau (une dizaine de téléphones, une tablette et quelques montres connectées) et qu'exception faite de quatre téléphones qu'elle avait envoyé à ses enfants en Bolivie, le reste avait été saisi lors de la perquisition (pièce D-40'148). Elle a ensuite reconnu avoir vendu environ 25 à 30 téléphones et une dizaine de tablettes, et qu'elle avait donné un nombre indéterminé d'autres appareils. Elle avait dépensé USD 20'000.- pour ses proches et vendu les téléphones entre USD 450.- et 600.- pièce (pièces E-50'065 ss). Elle n'avait pas utilisé A______ ; le plus important pour elle était de répondre aux besoins de sa famille, précisant que sans argent les gens malades finissent par mourir en Bolivie (pièce E-50'070). g.d. P______, enquêteur auprès de C______ SA, a confirmé que les vols correspondaient systématiquement aux périodes de présence de A______ et cessaient

- 8/20 - P/21022/2023 lors des absences de cette dernière. Le système de vidéosurveillance installé fin 2022 n'avait identifié qu'un seul auteur, à savoir A______, et les larcins avaient entièrement cessé après l'arrestation de cette dernière (pièce E-50'047). Il a précisé que l'ampleur et la durée des vols attribués à A______ (pièce E-50'047) étaient exceptionnelles, les pertes ordinaires de colis représentant un taux très inférieur à 1% sur toute la chaîne logistique (pièce E-50'045). Il n'était pas possible de distinguer entre les pertes et les vols mais il n'y avait pas de pertes "massives" de colis à C______ et les colis "perdus" étaient en réalités tombés de la chaîne de distribution et étaient ainsi finalement retrouvés (pièce E-50'048). C.

a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

c. Dans son mémoire de réponse, C______ SA conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la restitution des objets volés. À titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation de ses prétentions civiles dans la mesure où celles-ci seraient établies, devant être renvoyée pour le surplus à agir par la voie civile. C______ SA produit trois demandes d'indemnisation émanant de clients n'ayant pas reçu leurs chèques E______, indiquant pour chacune le numéro d'envoi, la date de dépôt et le montant du dommage allégué. Elle verse également sept demandes de recherche formulées par Q______ et R______ [entreprise de télécommunications] à la suite de la non-réception de colis par les destinataires, lesquelles mentionnent la description des marchandises ainsi que leur prix. La société renvoie en outre à sa lettre de prétentions civiles du 10 août 2023, accompagnée des listes complètes des colis et chèques E______ dérobés, ainsi qu'à son extrait du registre du commerce.

d. Dans son mémoire de réplique, A______ persiste.

e. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé.

f. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu.

g. Les arguments plaidés seront discutés au fil des considérants qui suivent, dans la mesure de leur pertinence. D.

a. A______ est née le ______ 1971 en Espagne, pays dont elle a la nationalité. Elle est célibataire et sans enfant. Au bénéfice d'un permis C depuis 1976, elle est arrivée en Suisse à l'âge de deux ans, où elle a effectué sa scolarité, puis une formation de vendeuse et de factrice. Elle a travaillé 32 ans à C______, avant d'être licenciée en février 2023. Elle percevait alors un revenu de CHF 5'100.- par mois. Depuis lors, elle n'a pas retrouvé d'emploi. Après avoir perçu des indemnités de chômage, elle bénéficie actuellement d'une aide mensuelle de CHF 1'899.65 de l'Hospice général. Son loyer

- 9/20 - P/21022/2023 s'élève à CHF 630.- et ses primes d'assurance-maladie obligatoire sont prises en charge. Elle dispose de CHF 1'300.- sur un compte bancaire, et a admis détenir EUR 9'000.- déposés sur un compte bancaire dont sa mère a transféré les avoirs sur un autre compte. Elle n'a pas d'autre fortune et est endettée à hauteur d'environ CHF 200.- .

b. L'extrait de son casier judiciaire suisse est vierge. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 21 heures et 55 minutes d'activité de chef d'étude, dont 2h10 d'analyse du jugement, recherche juridique et rédaction de la déclaration d'appel, 15 heures pour la rédaction du mémoire d'appel et 2h50 pour la rédaction du mémoire de réplique. Il a été indemnisé pour 81 heures et 55 minutes d'activité en première instance. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours

- 10/20 - P/21022/2023 possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2. L'art. 139 ch. 1 CP punit quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. L'auteur agit par métier (art. 139 ch. 2 de l'ancien Code pénal dans sa teneur au moment des faits [aCP]) lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa "principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité "accessoire" illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b). L'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_463/2023 du 14 février 2024 consid. 4.1). Pour réaliser la circonstance aggravante du métier, tout avantage patrimonial suffit. Peu importe que l'auteur se le procure pour pouvoir vivre, pour s'offrir des plaisirs, pour l'investir ou le thésauriser ; les motifs qui poussent l'auteur à agir importent peu (ATF 110 IV 30 consid. 2). C'est notamment l'inclination de l'auteur à agir à chaque fois que se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.1). Une moyenne d'environ un vol tous les quatre mois ne suffit pas encore à établir le métier, de même que des délits relativement espacés dans le temps, parfois de plusieurs mois (arrêt du Tribunal fédéral 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2.3). Il n'est pas possible de chiffrer précisément le nombre d'infractions requises. Il faudra plutôt tenir compte de leur durée et du montant qui en a été retiré. Ainsi, cinq vols commis en une semaine générant un butin total de CHF 2'000.- peut suffire, alors que le même nombre d'infractions en une année ne suffit pas. Il convient d'examiner au cas par cas si la fréquence des infractions permet de conclure que l'auteur exerce une activité délictueuse par métier (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, N 97 ad art. 139 CP). Le métier constitue une circonstance personnelle au sens de l'art. 27 CP (ATF 105 IV 182 consid. 2.a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2013 du 10 septembre 2013

- 11/20 - P/21022/2023 consid. 1.3.2). Cette disposition a pour objectif d'assurer à chaque participant, principal ou accessoire, une sanction conforme à leur propre faute, indépendamment de celle des autres participants à une même infraction (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, Commentaire romand Code pénal II, 2e éd., 2025, n. 62 ad art. 139 CP). 2.3. En l'espèce, il ressort du dossier que l'appelante s'est livrée, sur une longue période continue de 19 mois, à des vols répétés de colis sur son lieu de travail, selon une méthode ciblée et structurée. Les faits ne constituent ni des actes isolés ni des opportunités ponctuelles, mais s'inscrivent dans une activité durable, qui a débuté de manière sporadique dès juillet 2021 et s'est intensifiée progressivement jusqu'à atteindre, dans les mois précédant son arrestation, un rythme frénétique de plusieurs colis dérobés par matinée de travail. L'ampleur et la répétition quasi mécanique de son activité délictuelle se vérifient notamment par les messages téléphoniques éloquents échangés entre l'appelante et sa compagne, entre le 5 janvier 2022 et le 5 février 2023. L'appelante a reconnu avoir dérobé de manière régulière des colis contenant principalement du matériel électronique, exploitant l'accès privilégié que lui conférait sa fonction. Elle a reconnu avoir remis ces objets à sa compagne sur une période d'environ une année, tout en minimisant, dans un premier temps, l'ampleur de ses larcins, avant d'admettre avoir volé au minimum pour une valeur de CHF 80'000.-. La durée de son activité répréhensible, combinée à la répétition et à la régularité de ses actes, révèlent une installation durable dans la délinquance, caractéristique d'une activité exercée à la manière d'une profession. Tant la diversité que la précision des biens dérobés démontrent une maîtrise des flux [de] C______ et une détermination révélatrice d'un certain professionnalisme et d'un mode opératoire bien rodé, intégrés au fonctionnement quotidien de l'appelante. En agissant ainsi, celle-ci a manifesté sa volonté durable d'abuser de la confiance qui lui avait été accordée par son employeur et à porter atteinte aux intérêts pécuniaires de celui-ci. Elle a agi de manière intentionnelle. Contrairement à ce qu'elle soutient, les termes affectifs employés dans les messages échangés avec sa compagne ("mi vida", "mi amor") relèvent de formules aimantes habituelles et ne traduisent absolument pas un quelconque rapport de domination exercé à son préjudice par F______. Aucune prétendue emprise, qui semble avoir été évoquée pour les besoins de la cause, n'est corroborée par les éléments objectifs du dossier et ne laisserait entrevoir une absence de conscience et/ou de volonté de l'appelante. Il est établi que l'appelante s'attelait activement à la soustraction de matériel électronique et à l'organisation de l'écoulement des biens, dont une partie avait été vendue avec son accord. Les échanges de messages démontrent, de manière éloquente et univoque, que l’appelante participait à la fixation des prix, donnait des instructions sur les objets à vendre ou à remettre, et réclamait une part du produit des ventes pour ses besoins et

- 12/20 - P/21022/2023 achats personnels, actes constitutifs d’un enrichissement illégitime. Par ailleurs, même lorsque les objets étaient remis à sa compagne, les vols poursuivaient un but économique, procurant à celle-ci un avantage patrimonial illicite. Cette remise permettait de soutenir financièrement sa compagne et les proches de celle-ci, sans affecter ses propres revenus licites, ni sa capacité d'épargne mensuelle de CHF 500.- à CHF 1'600.-. Ces valeurs et l'économie qui en découle constituent manifestement un enrichissement illégitime au sens de l'art. 139 CP, tant pour l'appelante que pour sa compagne (un tiers). À l'inverse de ce que plaide l'appelante, la circonstance aggravante du métier n'exige pas que l'auteur se soit enrichi directement ou exclusivement à titre personnel, étant rappelé que l'infraction est également réalisée lorsque l'enrichissement profite à un tiers (art. 139 ch. 1 ab initio CP). En agissant ainsi, l'appelante s'est procuré pour elle- même et pour sa compagne un apport notable et régulier au financement de leur genre de vie, en jouissant de matériels électroniques de pointe neufs, dont certains ont été vendus, leur permettant d'augmenter – sur une certaine durée – leur capacité financière, d'améliorer leur train de vie et de s'offrir des objets convoités ou procéder aux paiements/financements souhaités, tels qu'il ressort des messages téléphoniques. La structuration, la fréquence et la répétition des vols caractérisent pleinement l'aggravante du métier, eu égard aux revenus générés par cette activité délictuelle, pour laquelle l'appelante a consacré du temps au quotidien, à la façon d'une profession, même accessoire. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité précédente a retenu que l'appelante avait commis les infractions reprochées par métier, au sens de l'art. 139 ch. 2 aCP. L'appel sera dès lors rejeté et le jugement entrepris confirmé sur ce point. 3. 3.1. Le vol par métier (art. 139 ch. 2 aCP) est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la

- 13/20 - P/21022/2023 réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.3. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV I consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2). 3.4. Selon l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine (al. 3). 3.5. En l'espèce, la faute de l'appelante est significative. Elle a porté atteinte au patrimoine de son employeur dans le cadre d'une relation de confiance, en commettant de nombreux vols sur une longue période continue de 19 mois, pour un préjudice de CHF 274'981.62. Elle agissait dans le cadre de ses fonctions et avait pleinement conscience du caractère illicite de ses actes, qu'elle aurait pu interrompre à tout moment. Ce n'est que le dépôt d'une plainte pénale et l'intervention de la police qui ont mis fin à son comportement délictueux. Les motivations de l'appelante relèvent de mobiles égoïstes, que ce soit l'appât du gain ou un besoin de reconnaissance personnelle. Contrairement à ce qu'elle soutient, le dossier ne met pas en évidence des pressions ou une emprise ayant pu altérer son jugement. Il apparaît au contraire qu'elle a multiplié, de sa propre initiative, les cadeaux à son entourage et décidé du montant à répartir du produit des ventes litigieuses. Les

- 14/20 - P/21022/2023 échanges avec sa compagne montrent une relation structurée autour d'un cadre commercial clair, où chacune savait le rôle qu'elle avait à jouer. Sa compagne était chargée de la vente des téléphones, tandis que l'appelante poursuivait ses actes de soustraction de manière volontaire et aguerrie. Celle-ci organisait de manière affirmée et directive la vente des objets volés, en fixant les prix et les limites précises ("aucun téléphone va être offert, et bradé non plus"), tout en intégrant sa compagne dans la démarche commerciale ("nous vendons"). Ce comportement démontre qu'elle conservait la maîtrise effective sur les biens dérobés et pouvait mettre un terme à ses actes à tout moment. La collaboration de l'appelante au cours de la procédure a été correcte. Après une phase initiale de minimisation, elle a partiellement reconnu la régularité de ses agissements et admis avoir fait une "grosse bêtise", sans toutefois entreprendre de réparation concrète ni reconnaître pleinement l'ampleur du dommage. Il est regrettable qu'elle tente, pour la première fois au stade de l'appel, d'invoquer un rapport de domination et d'emprise de la part de sa compagne. Cet argument tardif apparaît peu crédible et résonne davantage comme une ultime tentative de justification des actes commis, voire de réduire sa responsabilité. La situation personnelle de l'appelante, marquée par une certaine solitude affective, n'explique ni ne justifie son comportement. Elle disposait à l'époque des faits d'une situation financière et professionnelle stable. L'absence d'antécédent a au surplus un effet neutre sur la fixation de la peine. Compte tenu de la gravité des faits et de leurs conséquences, seule une peine privative de liberté se justifie, notamment pour des motifs de prévention spéciale. La peine d'une année prononcée par le premier juge apparaît juste et équitable. Elle sera confirmée. Le sursis, dont la durée du délai d'épreuve de trois ans est adéquate au vu de l'infraction réalisée, est acquis à l'appelante (art. 391 al. 2 CPP). Partant, l'appel sera rejeté et le jugement entrepris confirmé. 4. 4.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). 4.2. En vertu de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité délictuelle suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport

- 15/20 - P/21022/2023 de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO ; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Cet allègement du fardeau de la preuve doit être appliqué de manière restrictive et ne s'applique que si le préjudice est difficile, voire impossible, à établir, si certaines preuves font défaut ou si leur production ne peut raisonnablement être exigée du lésé (ATF 144 III 155 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_807/2021 consid. 11.3.2 ; 4A_431/2015 consid. 5.1.2 ; 4A_396/2015 consid. 6.1). L'art. 42 al. 2 CO s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. Il ne dispense toutefois pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 1.1 ; 6B_928/2014 précité consid. 4.1.2 non reproduit in ATF 142 IV 163). 4.3. En l'espèce, l'intimée a établi des listes détaillées recensant l'ensemble des colis et chèques E______ soustraits, avec indication du numéro d'envoi, du contenu et de la valeur déclarée par les clients. Bien que ces documents soient de nature interne, ils ne peuvent raisonnablement s'expliquer qu'à la suite de signalements concrets de perte ou de non-réception formulés par des expéditeurs ou des destinataires. En effet, l'identification précise des envois, de leur contenu et de leur valeur suppose nécessairement l'existence préalable de réclamations, lesquelles constituent déjà un indice sérieux d'un préjudice subi. Les exemples de demandes de recherche et d'indemnisation produits en appel confirment d'ailleurs que, dans ces cas spécifiques, les clients ont indiqué le contenu et la valeur des envois concernés, éléments qui correspondent aux données figurant dans les listes litigieuses. L'appelante reconnaît avoir commis des vols pour un montant d'au moins CHF 80'000.- et plusieurs objets ont été retrouvés à son domicile et à celui de son frère, lors des perquisitions. Compte tenu de la fréquence et de la régularité des soustractions, ainsi que de la valeur des marchandises concernées, il apparaît peu crédible que le préjudice se limite au seul montant admis. L'appelante ne conteste ni le nombre total de colis recensés, ni la concordance de ceux-ci avec les listes établies par l'intimée. Il ressort en outre du dossier que les vols cessaient durant ses périodes d'absence et reprenaient lorsqu'elle exerçait à nouveau son activité, circonstance qu'elle ne remet pas en cause et qui renforce encore le lien entre les soustractions constatées et son comportement répréhensible.

- 16/20 - P/21022/2023 Les griefs soulevés par l'appelante, tirés notamment de l'absence de justificatifs individuels de paiement, de la confusion alléguée entre C______ SA et C______/T______ SA, du fondement juridique des indemnités, du mode de calcul de celles-ci, de l'identité des bénéficiaires ou encore du sort des marchandises retrouvées, ne suffisent pas à remettre en cause l'existence même du préjudice. Pris dans leur ensemble, les éléments produits – listes détaillées, exemples de réclamations, admissions partielles de l'appelante et constatations issues de l'instruction – permettent de retenir l'existence d'un dommage réel, directement lié aux actes fautifs reprochés, et dont l'évaluation peut être effectuée de manière raisonnable sur la base des données disponibles. Il s'ensuit que l'intimée a subi un préjudice patrimonial certain, dont l'ampleur ne saurait être niée au seul motif que chaque envoi n'est pas étayé par une preuve de paiement individualisée. Au regard de l'ensemble des circonstances, il y a lieu d'admettre les conclusions civiles de l'intimée. Partant, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé sur ce point. 5. Dans la mesure où l'intimée n'a pas formé appel contre le jugement entrepris, il ne sera pas entré en matière sur ses prétentions relatives à la restitution des objets volés. 6. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 CPP). Le verdict de culpabilité étant confirmé, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance. 7. 7.1. Selon l'art. 135 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 let. b RAJ prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude, débours de l'étude inclus. Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 ; BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions

- 17/20 - P/21022/2023 demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). 7.2. En l'espèce, l'état de frais produit appelle certains ajustements. Il y a lieu d'exclure le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel, aux recherches juridiques et à la lecture de la décision attaquée, ces prestations étant comprises dans le forfait courriers/téléphone. Par ailleurs, le temps consacré à la rédaction du mémoire d'appel et à la réplique apparaît manifestement excessif, dès lors que le dossier était déjà connu et ne présentait pas de complexité juridique particulière. La durée afférente à ces actes sera par conséquent ramenée à 10 heures pour l'écriture d'appel et à 1 heure pour la réplique. Il en résulte une rémunération de CHF 2'583.35, correspondant à 12 heures et 55 minutes d'activité de chef d'étude. Le forfait courriers/téléphones de 10%, applicable aux procédures dont la durée excède 30 heures (81 heures et 55 minutes en première instance), est arrêtée à CHF 258.35. Augmentée de la TVA à 8.1% (CHF 230.15), la rémunération totale de Me B______ pour la procédure d'appel sera arrêtée à CHF 3'071.90.

* * * * *

- 18/20 - P/21022/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/121/2025 rendu le 29 janvier 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/21022/2023. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'675.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 3'071.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : « Déclare A______ coupable de vol par métier (art. 139 [recte : ch. 1 et 2 aCP]). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 38 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Condamne A______ à payer à C______ SA CHF 274'981.62 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Ordonne le séquestre et la confiscation des objets et valeurs figurant sous chiffres 1 à 67 de l'inventaire du 7 février 2023 (réf : 397 802 202 302 07), sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire du 7 février 2023 (réf : 397 827 202 302 07) et sous chiffres 1, 2 et 5 à 8 de l'inventaire du 7 février 2023 (réf : 397 804 202 302 07) (art. 69 et 70 CP). Ordonne la restitution à C______ SA du passe C______ figurant sous chiffre 3 de l'inventaire du 7 février 2023 (réf : 397 804 202 302 07) (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à S______ des valeurs figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 7 février 2023 (réf : 397 842 202 302 07) (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ de l'objet figurant sous chiffre 2 de l'inventaire du 7 février 2023 (réf : 397 842 202 302 07) (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

- 19/20 - P/21022/2023 Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'778.00, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé par ordonnance séparée l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). […] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______ ». Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière : Aurélie MELIN ABDOU

La présidente : Sara GARBARSKI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 20/20 - P/21022/2023

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 3'378.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'675.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'053.00