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AARP/560/2013

Genf · 2013-11-28 · Français GE
Sachverhalt

était compatible avec des intoxications aiguës par alcool avec désinhibition et comportement agressif ou violent. Aucun diagnostic formel de trouble de la personnalité ne pouvait être posé, mais l'expertisé présentait une construction psychique lacunaire caractérisée par une immaturité et la tendance à être influençable, sans que les traits d'immaturité n'atteignissent le seuil de détection d'un trouble compte tenu de l'absence d'antécédents dans la vie d'adulte. Il restait que, depuis l'âge de 16 ans, l'expertisé avait accumulé des comportements sociaux inadéquats. La perte coup sur coup et très tôt dans la vie de ses deux parents avait rendu l'expertisé vulnérable aux stress psychosociaux diminuant ses capacités d'adaptation. Or, en l'absence de relations sociales soutenantes, l'expertisé avait été particulièrement touché par divers facteurs de stress, telle sa paternité intervenue au sein d'une relation conflictuelle insatisfaisante. Comme il ne disposait pas de mécanismes d'adaptation, il s'était retrouvé exposé à un comportement sans égard pour les normes sociales et avec violations des droits d'autrui. L'absence de structuration solide du Moi qui le rendait influençable et la faiblesse du tissu social sain constituaient autant de facteurs de mauvais pronostic en terme de récidive, notamment si l'expertisé devait être exposé à des nouveaux facteurs de stress. L'expertisé pourrait être potentiellement dangereux et imprévisible en cas de reprise de la consommation d'alcool. Pour prévenir ce risque, un suivi addictologique régulier était nécessaire, couplé avec un travail psychothérapeutique centré sur ses stratégies d'adaptation, ainsi que des contrôles biologiques réguliers. Pour l'expert, les deux facteurs que constituaient l'importance de la présence d'une figure d'autorité respectée et un réseau relationnel soutenant pouvaient avoir un rôle stabilisateur d'autant plus important s'il s'agissait de limiter les risques de récidive.

- 6/23 - P/16318/2011 d.a Un mandat de comparution a été adressé aux parties en vue d'une audience fixée au 3 septembre 2013, laquelle a été reportée d'un mois à la demande du conseil de l'appelant. d.a.a A.______ avait pu faire aboutir les démarches en vue de la reconnaissance de son fils G.______. Désormais reconnu comme père, il espérait pouvoir le rencontrer en prison, dès lors qu'ils avaient gardé contact par le biais du téléphone. Sa sœur, qu'il considérait comme une figure d'autorité au sens défini par l'expert, était régulièrement venue lui rendre visite lorsqu'il était encore incarcéré à Genève. Il avait été transféré aux établissements de Bellechasse dans le courant de l'été 2013, après l'acceptation de sa requête en exécution anticipée de sa peine (OARP/277/2012). A.______ se destinait à un emploi de paysagiste qu'il pourrait débuter à l'issue de la présente procédure pénale. Il avait beaucoup réfléchi durant sa longue incarcération et estimait avoir changé. Il n'était pas opposé à se soumettre à un traitement thérapeutique centré sur sa problématique d'alcool ainsi qu'à des contrôles. d.a.b Pour l'expert, la reconnaissance de son fils représentait un élément positif et négatif. Il était bon que la position de père de l'expertisé soit clarifiée mais en même temps cette nouvelle responsabilité pouvait être source de stress. La formation de paysagiste était de nature à mettre un cadre nécessaire qu'il s'agissait de maintenir ultérieurement, à l'instar de ce qu'il fallait mettre en place pour que l'expertisé puisse plus tard faire face aux sollicitations négatives en termes d'abus d'alcool. Il convenait à ce titre que A.______ se soumette à un traitement pour combattre son problème d'alcool et qu'il suive en parallèle un traitement centré sur sa capacité d'adaptation. Les signes qui accréditaient la thèse d'un trouble de la personnalité immature chez l'expertisé n'étaient pas assez forts et déterminants pour conduire à l'existence d'un tel trouble. Faisaient notamment défaut d'autres antécédents de violence, lesquels ne représentaient en tout état qu'un élément d'appréciation parmi d'autres pour fonder un trouble de la personnalité, dont l'appréciation restait assez subjective. Nonobstant l'accoutumance de l'expertisé, son intoxication à l'alcool avait pour conséquence une faible diminution de sa responsabilité pénale, dans le sens où une telle absorption avait quand même eu un impact sur la capacité de l'expertisé à se déterminer. d.a.c Au regard de la nouvelle donne que constituait l'expertise, A.______ conclut à l'admission d'une responsabilité restreinte pour tous les actes pour lesquels il pouvait être reconnu coupable et au prononcé d'une peine avec un sursis partiel, assorti de règles de conduite sous forme de suivi psychothérapeutique. Il conclut subsidiairement à la suspension de la peine au profit d'un traitement ambulatoire assorti d'un suivi psychothérapeutique et, plus subsidiairement encore, à un placement en maison d'éducation au travail. L'expert avait certes écarté les critères

- 7/23 - P/16318/2011 permettant l'accès aux mesures applicables aux jeunes adultes mais sa conclusion se fondait sur des prémisses incomplètes voire erronées. Il y avait enfin lieu de constater une violation du principe de célérité, au regard du temps mis par l'expert à rendre son rapport qui avait eu pour effet de laisser A.______ dans une expectative insoutenable. Le Ministère public reprend ses conclusions antérieures et les complète au regard de la teneur de l'expertise. Il conclut au rejet de l'appel et au prononcé d'une culpabilité pleine et entière. Il s'oppose à la suspension de la peine et plaide pour le prononcé d'une peine ferme, celle-ci pouvant être assortie d'un traitement ambulatoire conformément aux conclusions de l'expert. D.

a. Selon l'extrait du casier judiciaire, A.______ a déjà été jugé et condamné par :

- le Tribunal de la jeunesse, le 17 décembre 2009, à une peine privative de liberté de trois mois, sursis révoqué le 4 août 2010, pour brigandage, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), injure et menaces ;

- le Tribunal de police, le 4 août 2010, à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 124 jours de détention avant jugement, dont un sursis à l'exécution de la peine portant sur 18 mois, non révoqué, pour brigandage ;

- le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, Vevey, le 15 décembre 2011, à une peine privative de liberté de 20 jours, pour délit manqué de vol, violation de domicile et délit contre la LArm.

b. L'extrait du casier judiciaire fait mention d'une demande de renseignements, datée du 27 septembre 2013, émanant du Ministère public central – divisions spéciales Renens, pour une infraction relevant de brigandage (infraction 1) et de menaces (infraction 2). Aucune date liée à la commission de l'infraction ne ressort de la demande de renseignements précitée. Interrogé à ce sujet en audience d'appel, A.______ ne voit pas à quoi l'information pourrait se rapporter. Rien dans ses souvenirs ne lui permettait de lier cette information à un événement dans lequel il aurait été impliqué.

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été

- 8/23 - P/16318/2011 ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101], et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).

E. 2.2 L'art. 9 al. 1 CPP énonce la maxime d'accusation et stipule qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le principe de l'accusation implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait,

- 9/23 - P/16318/2011 eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP). L'art. 333 al. 1 CPP prévoit toutefois que le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales. Le tribunal ne peut toutefois fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés (art. 333 al. 4 CPP). Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer (art. 344 CPP). Ainsi, le tribunal a le devoir d'informer les parties le plus tôt possible mais au plus tard avant les plaidoiries afin de garantir le respect du droit d'être entendu (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 344 CPP).

E. 2.2.1 L'article 140 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins celui qui commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. Le moyen de contrainte (la violence, la menace ou la mise hors d'état de résister) doit être dirigé contre la personne qui est en situation de défendre la possession de la chose. Il peut s'agir du propriétaire, d'un possesseur, d'un auxiliaire de la possession ou d'une personne qui est chargée à un titre quelconque de veiller sur la chose (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e édition, Berne 2010, n. 9 ad art. 140 CP). Le brigandage n'est consommé que si le vol a été commis. Il s'agit d'une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens employés par l'auteur (ATF 124 IV 102 consid. 2 p. 104). Le brigandage n'est donc pas exclusivement une infraction contre le patrimoine, mais aussi contre la liberté, ce qui explique qu'elle soit plus sévèrement réprimée (ATF 133 IV 297 consid. 4.1 p. 300; 129 IV 61 consid. 2.1 p. 63). Sur le plan subjectif, l’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs, c’est-à- dire sur le vol et le moyen de contrainte utilisé, l’auteur devant au moins accepter l’idée de briser la résistance de la victime (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.3 p. 211 s). L’auteur doit également avoir le dessein de s’approprier la chose et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6S.109/2003 du 6 juin 2003 consid. 2.1; B. CORBOZ, op. cit., n. 10 et 11 ad art. 140 CP).

- 10/23 - P/16318/2011

E. 2.2.2 L'aggravante de l'art. 140 ch. 2 CP vise le cas de celui qui, pour commettre un brigandage, emporte avec lui une arme dangereuse, sans qu'il soit nécessaire qu'il l'utilise ou qu'il ait la volonté de l'utiliser. Il suffit qu'il l'ait à disposition pour pouvoir au besoin s'en servir, par exemple à des fins d'intimidation (ATF 110 IV 77; arrêt du Tribunal fédéral 6B_890/2008 du 6 avril 2009 consid. 5.1) ou en vue de menacer autrui ou encore de couvrir sa fuite (ATF 118 IV 142, JT 1994 IV 101 consid. 3c). Par arme, on doit comprendre tout objet qui, d'après sa destination, peut être utilisé pour attaquer ou se défendre (ATF 117 IV 135 consid. 1c p. 138). La circonstance aggravante dépend du caractère objectivement dangereux de l'arme qui se déduit de critères objectifs et non de l'impression qu'elle produit sur la victime (ATF 113 IV 60 consid. 1a p. 61). Pour apprécier si une arme est dangereuse, il faut se référer à sa nature, à savoir, examiner si elle est propre à causer de graves lésions (ATF précité). C'est ainsi qu'a été considérée comme étant une arme dangereuse un couteau de cuisine muni d'une lame de 20 cm de long et de 4 cm de large (ZG GVP 1993/94 p.

152) mais pas un couteau de poche plié que l'on porte sur soi (ATF 117 IV 135 consid. 1c), pas plus qu'un couteau de poche de l'armée (BJP 1987 n° 263), pour autant qu'il ne soit pas possible de l'ouvrir d'une seule main (RSJ 101 (2005) p. 248).

E. 2.3 ; R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 59 ad art. 42). Pour autant, on ne saurait en déduire qu'ils ne suffisent jamais à fonder un pronostic défavorable. Des antécédents plus graves peuvent suffire à fonder un pronostic défavorable si le très mauvais signe qu'ils donnent n'est corrigé par aucun élément favorable, voire par aucun élément particulièrement favorable s'ils dépassent au total six mois de privation de liberté ou 180 jours-amende (art. 42 al. 2 CP).

- 15/23 - P/16318/2011 3.5.2 Il n'est pas contesté que la trajectoire récente suivie par l'appelant comporte des éléments positifs. Ainsi en est-il de sa prise de conscience récente de la nécessité de se soigner de ses addictions, alors qu'il était resté dans le déni jusqu'en 2011. Le nouveau regard porté par l'appelant n'est cependant pas spontané, dans la mesure où il a fallu que la juridiction d'appel laisse entrevoir une autre solution que la privation de liberté pour qu'il fasse un bout de chemin en ce sens. Son engagement de travailler est méritoire, même s'il reste à ce jour assez théorique et que l'appelant devra à terme confronter ce projet aux exigences de la vie professionnelle. L'appelant passe sous silence que les présents faits lui ayant valu sa condamnation ont eu lieu un peu plus d'une année après sa condamnation par le Tribunal de police pour des faits similaires, ce qui est préoccupant. On doit en déduire que la détention avant jugement ne lui avait pas pleinement fait prendre conscience de l'importance de respecter l'intégrité corporelle et la sécurité d'autrui. La proximité des deux événements, ajoutée au fait qu'il s'agit d'une récidive spéciale, constituent des éléments suffisamment déterminants pour que la Cour de céans se montre particulièrement exigeante, s'agissant de la mise en œuvre de l'exception voulue par le législateur. Rien dans le parcours récent de vie de l'appelant ne peut constituer des circonstances particulièrement favorables, au sens des exigences posées par l'art. 42 al. 2 CP, ses nouvelles responsabilités de père et sa détermination à se sortir de son addiction n'étant pas suffisamment enracinées pour fonder une exception à la règle, même si ce sont des signes encourageants pour le futur. Il convient aussi de ne pas oublier que ce sont des promesses faites en milieu carcéral protégé et que la confrontation à la réalité sera autrement plus probante. L'appelant se verra ainsi refuser le droit au bénéfice du sursis, fût-il partiel. 3.6.1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (art. 46 al. 1 CP). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (art. 46 al. 2 CP). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation. À défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Lors de l'examen de l'éventuelle révocation du sursis pour une peine privative de liberté, il y a également lieu de tenir compte du fait que la nouvelle peine est prononcée avec ou sans sursis. Le juge peut notamment renoncer à révoquer le sursis si une peine ferme est prononcée et, à l'inverse, lorsque le sursis est révoqué, compte tenu de l'exécution de la peine, cela peut conduire à nier un pronostic défavorable. L'effet préventif de la peine à exécuter doit ainsi être pris en compte (ATF 134 IV

- 16/23 - P/16318/2011 140 consid. 4.5 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2010 du 22 mars 2010 consid. 2.1.2). L'exécution d'une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisante à détourner le condamné de la récidive et partant, doit être prise en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Elle constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.1 et 6B_855/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.2). 3.6.2 L'appelant a récidivé alors qu'il savait que la commission d'infractions de même nature l'exposait à la révocation du sursis octroyé. La récidive spéciale et l'absence d'une prise de conscience aboutie fondent un pronostic défavorable, sans qu'on puisse penser que la nouvelle peine aurait un effet dissuasif suffisant. En effet, les deux précédentes sanctions n'ont nullement atteint le but d’avertissement prêté. La révocation s'impose en présence d'un pronostic défavorable lié à la situation encore instable de l'appelant, sans perspectives claires d'activité professionnelle. Aucun élément ne ressort du dossier ou des déclarations de l'appelant qui autoriserait la juridiction d'appel à faire application de ce que la doctrine nomme la "clause de la seconde chance" (A. KUHN in : A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BICHOVSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal, 2006, p. 230). C'est dès lors à juste titre que le sursis octroyé le 4 août 2010 a été révoqué.

E. 2.4 La description des faits commis à l'encontre du plaignant E.______ ne laisse guère de doute sur l'usage de la contrainte pour commette un vol, les éléments constitutifs du brigandage simple étant réalisés comme l'admet désormais l'appelant.

- 11/23 - P/16318/2011 Le Tribunal correctionnel était-il pour autant habilité à retenir l'aggravante de l'autre arme dangereuse, dans la mesure où le Ministère public n'a retenu dans son acte d'accusation qu'une infraction à l'art. 140 ch. 1 al. 2 CP ? Les faits décrits, qui mentionnent la menace exercée au moyen d'une lame de couteau placée sous la gorge de la victime, attestent de l'intention du Ministère public de viser l'art. 140 ch. 2 CP, à l'instar de la teneur des débats en première instance qui ont largement porté sur l'aggravante de l'usage du couteau. L'appelant a d'ailleurs lui-même finalement admis les faits, après qu'ils eurent été débattus en audience. Cela étant, il est douteux que l'aggravante de l'art. 140 CP soit réalisée en l'espèce, eu égard à la jurisprudence restrictive applicable. Le couteau n'a jamais été décrit, sinon par l'appelant qui a parlé d'un couteau suisse, sans être formellement démenti sur ce point. Certes, la lame d'un couteau, fût-il petit, est en soi dangereuse, même s'il apparaît que l'auteur l'a en l'espèce utilisé pour faire avant tout peur, ainsi que la victime l'a admis. L'usage d'un couteau suisse dans les circonstances décrites réaliserait plutôt les conditions de l'art. 140 ch. 3 CP, le fait de placer un couteau sur la gorge de sa victime démontrant un comportement dépourvu de scrupules et d'une dangerosité particulière. Cette aggravante ne peut toutefois être retenue à la charge de l'appelant, en application de l'interdiction de la reformatio in pejus. Le jugement sera réformé, l'aggravante de l'art. 140 ch. 2 CP ne pouvant être retenue sans qu'un doute ne subsiste.

E. 2.5 L'appelant se fourvoie en revanche quand il conteste la réalité du brigandage commis à l'encontre de l'intimé B.______. La présence d'un couteau que la victime avait remarqué – comme l'appelant l'a finalement avoué en audience de jugement -, ajoutée à la menace proférée, a eu pour effet de faire peur à la victime, ce d'autant qu'elle était seule face à deux agresseurs. La réalité est celle d'une contrainte exercée pour consommer le vol d'effets personnels et non de l'usage d'un couteau pour ouvrir son propre téléphone portable, ainsi que l'allègue l'appelant.

E. 2.6 L'appelant a fui avec son passager après que la voiture volée qu'il conduisait a fait une embardée. L'argument lié à l'absence de blessés n'est pas pertinente, seul l'art. 92 al. 1 LCR ayant été retenu à juste titre par le Ministère public. Le doute qui proviendrait du fait de l'impossibilité de déterminer la personne du lésé ne saurait emporter la conviction. Le détenteur de la voiture volé était à l'évidence un lésé, son identité pouvant facilement être connue. La collectivité publique était une autre lésée facilement identifiable au regard des dommages commis sur le mobilier urbain. En tout état, la réalité de la commission de dégâts matériels ne pouvait échapper à l'appelant, fût-il sous l'effet de l'alcool. Son devoir consistait dès lors à attendre sur place l'arrivée de la police ou à solliciter son intervention, ce qu'il a voulu éviter en sachant qu'il était l'auteur de multiples et graves violations de la législation routière.

E. 2.7 Au regard de ce qui précède et outre les infractions non contestées en appel, l'appelant sera reconnu coupable de deux brigandages (art. 140 ch. 1 CP [ch. II.1 et II.2 de l'acte d'accusation]) et d'une violation des devoirs en cas d'accident [ch. VIII].

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E. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1).47.18 La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1).

E. 3.2 Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).

- 13/23 - P/16318/2011

E. 3.3 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

E. 3.4 En l’espèce, comme l'ont relevé les premiers juges, la faute de l’appelant est importante. Agissant par appât du gain facile, il s’est livré, en l'espace de deux mois, à deux brigandages, outre une violation caractérisée de la législation routière, prenant la route dans des conditions et des circonstances propres à provoquer un grave danger pour les autres usagers. Le modus operandi des brigandages était particulièrement lâche, puisque l'appelant s'en est pris à de jeunes victimes pour les détrousser de leurs téléphones portables ou des écouteurs. L’appelant a usé d’intimidation, au risque de causer des traumatismes aux victimes. Seule son arrestation a mis fin à son comportement coupable, ce qui dénote une intensité délictuelle certaine. Sa situation personnelle difficile ne justifie en rien les actes commis. A l'automne 2011, date de la commission des délits, l'appelant semblait installé dans la délinquance, sans manifester d'intention d'en sortir. Il a admis les faits avec beaucoup de réserves et de nuances, allant jusqu'à en contester une partie significative jusqu'à la phase de l'appel. Ses antécédents judiciaires sont mauvais. Il a été condamné à trois reprises depuis le mois de décembre 2009, dont deux fois pour des faits de nature spécifique. Ces décisions ne l’ont pas dissuadé de récidiver, bien qu'il ait bénéficié deux fois de mesures de sursis et qu'à une reprise déjà, le sursis ait été révoqué. Aucune des circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP n'est réalisée. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 CP, ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion. Quasi inexistante pendant la phase de l’instruction préliminaire, la prise de conscience en est désormais au stade de l'ébauche, l’appelant disant aujourd'hui comprendre la gravité de ses actes et exprimant des regrets. Sa paternité participe à ce nouvel état d'esprit de même que son incarcération prolongée. Ses velléités de se soumettre à des mesures effectives tendant à lui permettre de résoudre son addiction sont de bon augure, ainsi que son accord pour des contrôles réguliers. A sa décharge, il convient aussi de tenir compte de son parcours de vie marqué par des carences au plan affectif liées à la perte douloureuse de ses deux parents, de son jeune âge au moment des faits et des regrets évoqués. Il faut aussi prendre en considération les effets de la peine sur son avenir en considérant aussi bien l’effet dissuasif d’une sanction à l’aune de la gravité de la faute et, inversement, l’absence de valeur éducative d’une peine excessivement clémente. L'appelant peut semble-t-il

- 14/23 - P/16318/2011 bénéficier de l'aide d'une partie de sa famille, même si ses soeurs ont pu être échaudées par ses multiples incartades antérieures. Il convient aussi de tenir compte de la responsabilité légèrement restreinte retenue par l'expert, sans que des motifs dirimants ne justifient une autre appréciation. Il y a lieu pour le surplus de faire application de l'art. 404 al. 2 CPP pour constater, nonobstant l'absence de toutes conclusions en ce sens, que la présente condamnation est complémentaire à celle du 15 décembre 2011 émanant du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, Vevey. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, la peine de trente mois sera réduite à deux ans de privation de liberté, s'agissant d'une peine complémentaire. 3.5.1 L'appelant demande à être mis au bénéfice du sursis partiel. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP), soit de circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1855). Il s'agit de déterminer s'il existe des circonstances si favorables qu'elles compensent tout au moins la crainte résultant de l'indice défavorable constitué par l'antécédent. Tel peut être le cas lorsque les faits les plus récents n'ont aucun rapport avec le jugement antérieur ou encore en cas de modification particulièrement positive dans la vie de l'auteur (ATF 134 IV 1, consid. 4.2.3 p. 7). L'art. 42 al. 2 CP ne s'applique qu'en présence d'une seule condamnation antérieure, (…). Ce qui est déterminant, c'est que l'auteur ait commis une infraction d'une certaine gravité, et non plus – comme sous l'ancien droit – qu'il ait purgé une peine privative de liberté d'une certaine longueur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_812/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1). Dans le cadre du pronostic déterminant l'octroi du sursis, les antécédents pénaux ne constituent qu'un élément parmi d'autres. Ils ne l'emportent pas nécessairement sur les autres considérations pertinentes (arrêt 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid.

E. 3.4.4 p. 131]). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). L'art. 56a CP rappelle que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_950/2009 du 10 mars 2010 consid. 4, 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5.2 ; cf. déjà ATF 118 IV 108 consid. 2a

p. 113 et les références citées). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 CP, si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d’une peine que pour celui d’une mesure, le juge ordonne les deux sanctions. En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire si, d'une part, l'acte punissable – crime, délit ou contravention (art. 104 CP et 105 al. 3 CP a contrario) – est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état. Cette mesure doit être ordonnée lorsqu'une peine ne peut écarter à elle seule le danger que l'auteur commette d'autres infractions en relation avec son état (cf. art. 56 al. 1 let. a CP), mais sans qu'il soit pour autant nécessaire de prévoir une mesure thérapeutique institutionnelle (cf. art. 56a al. 1 CP). Il y a cependant lieu de renoncer à ordonner cette mesure s'il apparaît que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulterait pour l'auteur serait disproportionnée au regard de la vraisemblance et de la gravité des nouvelles infractions qui sont à craindre de lui (cf. art. 56 al. 2 CP).

- 19/23 - P/16318/2011 Si la peine n’est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d’un traitement ambulatoire, l’exécution d’une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement ou l’exécution d’une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l’exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d’une décision de réintégration (al. 2). La suspension de la peine revêt toutefois un caractère exceptionnel. Cela ressort du principe de subsidiarité des mesures, prévu par l’art. 56 al. 1 lit. a CP. Ainsi, chaque fois qu’une peine est apte, seule, à prévenir une nouvelle infraction, elle doit être ordonnée. Un traitement ambulatoire, et la suspension éventuelle de l’exécution de la peine, nécessitent une justification particulière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_282/2007 du 5 octobre 2007 consid. 4.2 avec référence à l’ATF 129 IV 161 consid. 4.1 p. 162-163 et 4.3 p. 165).

E. 4.1 À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Le principe de célérité, fondé sur l'art. 31 al. 3 Cst., et repris à l'art. 5 CPP, se confond avec le principe de la proportionnalité, selon lequel toute personne arrêtée ou détenue pendant la phase d'instruction préparatoire a le droit d'être libérée si la durée de sa détention provisoire dépasse celle, probable, de la peine privative de liberté qui pourrait être prononcée à son endroit (ATF 133 I 168 consid. 4 p. 170, 270 consid. 3.4.2 p. 281). En vertu du principe de célérité, une incarcération apparaît disproportionnée lors d'un retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151, 125 I 60 consid. 3d p. 64, 124 I 208 consid. 6 p. 215 et les arrêts cités). Toutefois, n'importe quel retard n'est pas suffisant pour justifier l'élargissement du prévenu. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151/152). Il y a aussi lieu de relever que c'est au juge de fond qu'il appartient, le cas échéant, par une réduction de peine, de tenir compte de la violation de l'obligation de célérité (ATF 128 I 149 c. 2.2.2 p. 152 ; DCPR/111/2011 du 19 mai 2011 ; ACC/40/2010 du 9 juillet 2010 confirmé par ACAS/23/2011 du 31 mars 2011). L'art. 29 al. 1 Cst. garantit notamment à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. À l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui n'offre, à cet égard, pas une

- 17/23 - P/16318/2011 protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_490/2011 du 14 mai 2012 consid. 3). Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_490/2011 du 14 mai 2012 consid. 3 et les arrêts cités ; ACPR/99/2013 du 13 mars 2013). Dans un cas d'application de l'art. 233 CPP, le Tribunal fédéral a rappelé que l'autorité d'appel devait se montrer d'autant plus attentive au respect des principes de proportionnalité et de célérité et s'efforcer de statuer dans les meilleurs délais si la détention subie par l'appelant dépassait d'ores et déjà la durée de la peine privative de liberté ferme prononcée en première instance (arrêt 1B_338/2013 du 16 octobre 2013, consid. 4.2).

E. 4.2 Il est douteux que la juridiction d'appel soit compétente pour apprécier elle-même le respect du principe de célérité, ce qui reviendrait à fournir une appréciation sur sa propre activité voire, en l'occurrence, sur celle de l'expert pendant la phase de l'appel. La juridiction d'appel a fait preuve de diligence en relançant à deux reprises l'expert qui tardait à rendre son rapport. Elle a d'office initié une expertise, en partant de la prémisse favorable à l'appelant selon laquelle il serait souhaitable, eu égard aux caractéristiques de sa situation et de sa trajectoire, d'offrir à l'autorité de jugement une alternative à la seule privation de liberté. Le respect du principe de célérité doit être apprécié d'une manière moins stricte à ce stade de la procédure, puisque le jugement de première instance a déjà fourni une première réponse à la culpabilité de l'appelant. Au surplus, la détention subie à ce jour est inférieure à la peine infligée en première instance, révocation du sursis comprise (plus de 720 jours de détention avant jugement à rapporter à 4 ans et demi

- 18/23 - P/16318/2011 de peine privative de liberté). Le même raisonnement vaut mutatis mutandis au regard de la peine après la procédure d'appel. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur l'éventuelle violation du respect du principe de célérité, la présente procédure ayant été menée avec la diligence requise au regard de l'ensemble des circonstances, l'audience d'appel ayant dû être reportée d'un mois à la demande de l'appelant.

E. 5.1 Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose en outre que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP, [ATF 134 IV 121 consid.

E. 5.2 Selon l’art. 61 al. 1 CP, si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles (let. a) et qu’il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles (let. b). Quatre conditions doivent être réalisées pour qu'une mesure puisse être prononcée en application de cette disposition. L'auteur doit être âgé de 18 à 25 ans au moment de la commission de l'infraction, il doit souffrir de graves troubles du développement de la personnalité, l'infraction commise doit être en lien avec ces troubles et la mesure paraît propre à prévenir la récidive, en particulier parce que le jeune adulte semble accessible à un traitement socio-pédagogique et thérapeutique. En résumé, le placement dans un établissement pour jeunes adultes est fondé sur des considérations tirées du droit pénal des mineurs et ne visent donc que les auteurs qui peuvent encore être classés, d'après leur structure de personnalité et leur manière d'agir, dans le large cercle de la délinquance adolescente. Dans ce cadre, les critères essentiels permettant de prononcer ce placement sont les carences dans le développement caractériel, l'éducabilité, la prévention de la délinquance et l'absence de dangerosité. Si les conditions de l'art. 61 CP sont remplies, le juge est tenu d'ordonner ce placement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_475/2009 du 26 août 2009 consid. 1.1.2.3).

E. 5.3 Selon l'expertise psychiatrique du 9 juillet 2013, l'appelant présente des traits de personnalité immature, sans que les éléments mis en évidence soient tels qu'ils soient de nature à fonder un trouble du développement de la personnalité à proprement parler. L'examen de l'expertisé évoque une addiction et une intoxication au moment des faits. Sa responsabilité était faiblement restreinte et il existait un risque de récidive d'actes violents en raison de ses traits immatures et de ses difficultés d'adaptation à la vie d'adulte, augmentés par le risque de consommation d'alcool. D'après l'expert, l'appelant doit bénéficier d'un suivi addictologique dans le but de

- 20/23 - P/16318/2011 l'aider à se maîtriser ainsi qu'à prévenir ou à éviter une consommation excessive d'alcool et de stupéfiants, ainsi que d'un soutien psychothérapeutique concomitant par rapport à ses difficultés d'adaptation à la vie d'adulte. Conformément aux conclusions de l'expertise, il se justifie de soumettre l’appelant à une mesure psychothérapeutique, combinée à des contrôles biologiques réguliers, mesures qui ont reçu l'agrément de l'appelant. Au regard du principe de proportionnalité, cette mesure peut, en l’état, être exécutée sous la forme d’un traitement ambulatoire, le placement en maison d'éducation au travail, solution envisagée au stade de l'appel, ne pouvant entrer en ligne de compte pour les motifs expliqués par l'expert. Ce traitement est essentiel, afin que l’appelant apprenne à trouver ses marques dans sa vie d'adulte et à maitriser sa consommation d'alcool, de manière à prévenir le risque de récidive. La fréquence des entretiens sera laissée à l’appréciation du thérapeute, leur suivi étant placé sous le contrôle des autorités administratives compétentes. Le jugement querellé sera complété sur ce point. Le traitement ambulatoire sera ordonné pour une durée indéterminée (art. 63 CP), sous forme d'un suivi médical addictologique, comprenant des contrôles biologiques réguliers, et d'un soutien psychothérapeutique. Il n'y a pas lieu de suspendre la peine privative de liberté fixée au profit du traitement ordonné qui est compatible avec la détention, la présente situation ne présentant pas un caractère exceptionnel requis par la jurisprudence.

E. 6 Pour plus de clarté, le dispositif de jugement sera entièrement annulé et reformulé.

E. 7 L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, sera condamné aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'500.– (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03), le solde des frais étant laissé à la charge de l'Etat.

* * * * *

- 21/23 - P/16318/2011

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A.______ contre le jugement rendu le 28 juin 2012 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/16318/2011. L'admet partiellement. Annule le jugement. Et statuant à nouveau : Reconnaît A.______ coupable de brigandages (art. 140 ch. 1 CP), de violation des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR), de conduite en état d'ébriété qualifié (art. 91 al. 1, 2ème phr. LCR), de violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR), de vol d'usage (art. 94 LCR), de conduite sans permis de conduire (art. 95 ch. 1 al. 1 LCR) et d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm). Acquitte A.______ du chef de vol (art. 139 CP) et de de brigandage aggravé (art. 140 ch. 2 CP). Condamne A.______ à deux ans de peine privative de liberté, sous déduction de la détention avant jugement. Dit que ladite peine est complémentaire à la peine privative de liberté de 20 jours infligée à A.______ par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, Vevey, le 15 décembre 2011. Ordonne la révocation du sursis octroyé le 4 août 2010 par Tribunal de police de Genève à la peine de 24 mois, dont 18 mois avec sursis, délai d'épreuve, 4 ans. Ordonne un traitement psychiatrique et un suivi médical addictologique ambulatoires, comprenant des contrôles biologiques réguliers, tels que préconisés par l'expertise du 9 juillet 2013. Ordonne la confiscation et la destruction du poing américain (pièce 1 de l'inventaire du 20 septembre 2011), du casque de scooter et de la plaque d'immatriculation (pièces 1 et 2 de l'inventaire du 17 novembre 2011). Ordonne la communication du présent arrêt à l'Office fédéral de la police, au Service du casier judiciaire, à l'Office cantonal des véhicules [OCV], à l'Office cantonal de la population [OCP], au Service des contraventions et au Service de l’application des peines et mesures [SAPEM] (art. 81 al. 4 let. f CPP). - 22/23 - P/16318/2011 Condamne A.______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 7'066.55, y compris un émolument de jugement de CHF 4'500.–. Condamne A.______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.–, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Siégeant : M. Jacques DELIEUTRAZ, président, Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Mme Yvette NICOLET, juges ; Mme Judith LEVY OWCZARCZAK, greffière-juriste. La greffière : Dorianne LEUTWYLER Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 23/23 - P/16318/2011 P/16318/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/560/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 7'066.55 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF ---- Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i), frais postaux CHF 880.00 Expertise Procès-verbal (let. f) CHF CHF 4'342.55 130.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel, aux deux tiers à la charge de A.______ : CHF 8'029.55 Total général (première instance + appel) : CHF 15'096.10
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli recommandé du 28 novembre 2013 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16318/2011 AARP/560/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du jeudi 14 novembre 2013

Entre A.______, domicilié chemin ______, actuellement détenu aux Etablissement de Bellechasse, 1786 Sugiez comparant par Me Romanos SKANDAMIS, avocat, Etude Canonica & Associés, rue François-Bellot 2, 1206 Genève,

appelant,

contre le jugement JTCO/82/2012 rendu le 28 juin 2012 par le Tribunal correctionnel,

et B.______, domicilié ______, comparant en personne, C.______, domicilié ______, comparant en personne, D.______, domicilié ______, comparant en personne, E.______, domicilié ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés.

- 2/23 - P/16318/2011 EN FAIT A.

a. Par lettre du 29 juin 2012, A.______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel, dont les motifs lui ont été notifiés le 11 juillet 2012, par lequel le Tribunal correctionnel l'a reconnu coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 2 CP), de violation des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958, dans sa version antérieure au 15 juin 2012 [aLCR ; RS 741.01]), de conduite en état d’ébriété qualifiée (art. 91 al. 1 2ème phrase LCR), de violation des devoirs en cas d’accident (art. 92 ch. 1 [recte : al. 1] aLCR), de vol d’usage (art. 94 aLCR), de conduite sans permis de conduire (art. 95 ch. 1 al. 1 aLCR, dans sa version antérieure au 17 décembre 2010, entrée en vigueur le 1er janvier 2012) et d’infraction à l'art. 33 de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, du 20 juin 1997 (LArm ; RS 514.54), l'a acquitté du chef de vol (art. 139 CP ; ch. I. de l'acte d'accusation, plainte C.______), l'a condamné à une peine privative de liberté de trente mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, a révoqué un sursis octroyé à l’appelant le 4 août 2010 (peine privative de liberté de 24 mois, dont six mois fermes, sursis de quatre ans sur le solde), a ordonné son maintien en détention et l'a condamné aux frais de la procédure.

b. Par acte du 29 juillet 2012, A.______ a déclaré "contester le jugement entrepris dans son ensemble". Il conclut plus spécifiquement "à son acquittement du chef de brigandage et de brigandage aggravé à l’encontre de B.______" ainsi que pour une partie des infractions à la loi sur la circulation routière (art. 90 ch. 1 et 92 al. 1 LCR). Il demande une condamnation plus clémente et que le sursis octroyé en août 2010 par le Tribunal de police ne soit pas révoqué, sans requérir l'administration de preuves supplémentaires.

c. Selon l'acte d'accusation du 2 avril 2012, il est reproché à A.______ de s’être emparé le 30 septembre 2011 du téléphone portable de E.______ et de l’avoir menacé d’un couteau alors que la victime tentait de récupérer son bien, au sens de l'art. 140 ch. 1 al. 2 CP (ch. II.1), d’avoir, le 16 novembre 2011, menacé B.______ au moyen d’un couteau et d’avoir admis qu’un tiers s’empare de son téléphone portable, tout en proférant les propos suivants à l’adresse du copain de la victime : "toi, je t’aime bien, t’es un bon gars, je vais enculer ton pote, alors pars et fais comme si tu n’as rien vu" (ch. II.2 ; art. 140 ch. 1 al. 1 CP). Les reproches portent encore sur diverses violations de la loi sur la circulation routière au volant d'un véhicule automobile dérobé le 19 septembre 2011 à D.______ (ch. III-IV-VII-VIII [violation simple des devoirs en cas d'accident selon l'art. 92 al. 1 LCR] et IX) ainsi que sur le port d’un poing américain (ch. VI). B. Les faits encore pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

- 3/23 - P/16318/2011

a. Le 19 septembre 2011, A.______ a dérobé un véhicule automobile appartenant à D.______ et l'a conduit sous l’emprise de l’alcool et sans être titulaire du permis de conduire. Il a heurté un trottoir et endommagé la voiture, ce qui a déterminé A.______ et son passager à s'enfuir à pied. Lors de son interpellation, la gendarmerie a saisi un poing américain, dissimulé sur la cheville droite du conducteur. A.______ a admis les faits constitutifs de diverses violations de la LCR ainsi que la détention illicite d'un poing américain.

b. E.______ se trouvait le 30 septembre 2011 à Chêne-Bourg en compagnie de son amie. Il a été accosté par deux individus, dont A.______ qui s’est emparé de son téléphone portable sous prétexte de passer un appel. Lorsque E.______ a voulu reprendre son appareil, A.______ l'a menacé au moyen d’un couteau, dont la lame a été placée sur son cou, derrière l’oreille, les caractéristiques du couteau n'ayant pas été évoquées à la police par la victime et son amie. E.______ a eu peur, ce qui était selon lui le but recherché par son agresseur. Lors de l'audience devant le Tribunal correctionnel, A.______ a admis les faits après les avoir niés durant l'instruction. L'amie de la victime était dans l'impossibilité de décrire le couteau dont était muni l'agresseur.

c. B.______ a déposé plainte le 21 novembre 2011. A.______, accompagné d’un comparse, l'avaient agressé le 16 novembre précédent pour lui soustraire son téléphone portable. Il avait pris peur après avoir été menacé au moyen d'un couteau que A.______ tenait le long de sa jambe. Un téléphone portable et des écouteurs lui avaient été dérobés. Lors de son audition par le Tribunal correctionnel, A.______ a finalement admis avoir sorti le couteau de sa poche. C.

a. Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris. Bien qu'invitées à prendre position, les parties plaignantes ne se sont pas déterminées sur l'appel de A.______.

b.a Par ordonnance du 29 octobre 2012 (OARP/370/2012), la direction de la procédure de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR ou la juridiction d'appel) a cité A.______ et le Ministère public à comparaître aux débats d'appel fixés au 13 novembre 2012.

Devant la CPAR, A.______ a précisé ainsi la teneur de ses conclusions prises en appel. Il entendait : - plaider l'acquittement sur la circonstance aggravante de l'arme dangereuse (ch. II.1 ; plainte E.______), le Ministère public n'ayant pas visé l'aggravante dans l'acte d'accusation, - contester la qualification juridique du brigandage (ch. II.2 ; plainte B.______), la co-activité n'étant pas réalisée, et

- 4/23 - P/16318/2011 - contester la violation des devoirs en cas d'accident (ch. VIII), au motif que l'accident n'avait pas fait de blessés et que la personne du lésé n'était pas identifiable. A.______ admettait sa culpabilité pour les violations de la loi sur la circulation routière s'agissant de la conduite en état d'ébriété (ch. III), du vol d'usage (ch. IV), de l'infraction à l'art. 90 ch. 1 LCR (ch. VII) et de la conduite sans permis de conduire (ch. IX).

Le Ministère public a confirmé ses propres conclusions. Il a renoncé à se déterminer sur les rectifications et précisions apportées par A.______.

b.b Sur les faits, A.______ a reconnu avoir pris le portable de E.______ sous la menace d'un couteau suisse, qu'il avait placé sous l'oreille de sa victime. Le même couteau suisse, et non un couteau d'arrêt comme allégué, avait été utilisé à l'encontre de B.______, son comparse le lui ayant remis en présence de la victime qui avait dû s'en rendre compte. A.______ ne voulait pas pour autant lui faire peur ni l'agresser. Son comparse était l'auteur du vol du téléphone portable, lui-même ayant usé du couteau pour ouvrir son propre portable. A.______ avait effectivement prononcé les paroles figurant dans l'acte d'accusation. De la même manière, il admettait avoir caché un poing américain dans sa chaussette après l'embardée de la voiture. Sur les modalités d'exécution de la peine en cas de reconnaissance de sa culpabilité, A.______ souhaitait, plutôt que de subir une peine de prison, être placé dans un établissement pour jeunes adultes. Le Ministère public s'en est rapporté à justice sur ce point. b.c A.______ était venu en Suisse à l'âge de six ans, au décès de ses parents. Il avait alors été hébergé par des membres de sa famille, qui l’avaient mis à la porte une dizaine de jours avant son arrestation. Il avait dormi chez des amis ou dans des endroits où il avait trouvé à s’abriter. Il avait mûri depuis les faits et se rendait compte qu'il avait gaspillé toutes ses chances depuis qu'il était en Suisse. Ses sœurs étaient venues le voir en prison où il avait travaillé en cuisine.

Il avait un enfant âgé de trois ans pour lequel il avait tenté d'obtenir un acte de naissance en vue de le reconnaître. Il avait conservé quelques contacts épistolaires avec la mère de son fils. Il était toujours au bénéfice d'un permis d'établissement en Suisse. S’il devait être condamné à une peine privative de liberté, il souhaitait pouvoir acquérir une formation dans un métier du bâtiment ou comme mécanicien. Il était disposé à collaborer à une expertise en vue de son placement dans un établissement pour jeunes adultes.

c.a.a La juridiction d'appel a rendu une ordonnance le 23 janvier 2013 (OARP/26/2013), par laquelle elle a estimé que la cause n'était pas prête à être jugée, A.______, âgé de moins de vingt-cinq ans au moment des faits, portant de l'intérêt à

- 5/23 - P/16318/2011 une mesure d'expertise et à sa formation professionnelle. Se fondant sur les art. 389 al. 3 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) et 61 CP, la CPAR a ordonné une expertise confiée au Dr F.______, lequel a été chargé de traiter des questions de l'état de développement de A.______, tant physique que psychique, du lien entre son état et les faits reprochés et de l'adéquation d'une mesure thérapeutique, tel un placement dans un établissement pour jeunes adultes. Ni A.______ ni le Ministère public n'ont formulé de réserves ou d'observations sur la teneur de l'expertise qui leur a été soumise pour information. c.a.b L'expertise n'ayant toujours pas été rendue au printemps 2013, le président de la CPAR a relancé l'expert par un courrier du 24 mai 2013, démarche qu'il a renouvelée le 3 juillet suivant. c.b L'expert a rendu son rapport le 9 juillet 2013. Le récit de l'expertisé sur les faits était compatible avec des intoxications aiguës par alcool avec désinhibition et comportement agressif ou violent. Aucun diagnostic formel de trouble de la personnalité ne pouvait être posé, mais l'expertisé présentait une construction psychique lacunaire caractérisée par une immaturité et la tendance à être influençable, sans que les traits d'immaturité n'atteignissent le seuil de détection d'un trouble compte tenu de l'absence d'antécédents dans la vie d'adulte. Il restait que, depuis l'âge de 16 ans, l'expertisé avait accumulé des comportements sociaux inadéquats. La perte coup sur coup et très tôt dans la vie de ses deux parents avait rendu l'expertisé vulnérable aux stress psychosociaux diminuant ses capacités d'adaptation. Or, en l'absence de relations sociales soutenantes, l'expertisé avait été particulièrement touché par divers facteurs de stress, telle sa paternité intervenue au sein d'une relation conflictuelle insatisfaisante. Comme il ne disposait pas de mécanismes d'adaptation, il s'était retrouvé exposé à un comportement sans égard pour les normes sociales et avec violations des droits d'autrui. L'absence de structuration solide du Moi qui le rendait influençable et la faiblesse du tissu social sain constituaient autant de facteurs de mauvais pronostic en terme de récidive, notamment si l'expertisé devait être exposé à des nouveaux facteurs de stress. L'expertisé pourrait être potentiellement dangereux et imprévisible en cas de reprise de la consommation d'alcool. Pour prévenir ce risque, un suivi addictologique régulier était nécessaire, couplé avec un travail psychothérapeutique centré sur ses stratégies d'adaptation, ainsi que des contrôles biologiques réguliers. Pour l'expert, les deux facteurs que constituaient l'importance de la présence d'une figure d'autorité respectée et un réseau relationnel soutenant pouvaient avoir un rôle stabilisateur d'autant plus important s'il s'agissait de limiter les risques de récidive.

- 6/23 - P/16318/2011 d.a Un mandat de comparution a été adressé aux parties en vue d'une audience fixée au 3 septembre 2013, laquelle a été reportée d'un mois à la demande du conseil de l'appelant. d.a.a A.______ avait pu faire aboutir les démarches en vue de la reconnaissance de son fils G.______. Désormais reconnu comme père, il espérait pouvoir le rencontrer en prison, dès lors qu'ils avaient gardé contact par le biais du téléphone. Sa sœur, qu'il considérait comme une figure d'autorité au sens défini par l'expert, était régulièrement venue lui rendre visite lorsqu'il était encore incarcéré à Genève. Il avait été transféré aux établissements de Bellechasse dans le courant de l'été 2013, après l'acceptation de sa requête en exécution anticipée de sa peine (OARP/277/2012). A.______ se destinait à un emploi de paysagiste qu'il pourrait débuter à l'issue de la présente procédure pénale. Il avait beaucoup réfléchi durant sa longue incarcération et estimait avoir changé. Il n'était pas opposé à se soumettre à un traitement thérapeutique centré sur sa problématique d'alcool ainsi qu'à des contrôles. d.a.b Pour l'expert, la reconnaissance de son fils représentait un élément positif et négatif. Il était bon que la position de père de l'expertisé soit clarifiée mais en même temps cette nouvelle responsabilité pouvait être source de stress. La formation de paysagiste était de nature à mettre un cadre nécessaire qu'il s'agissait de maintenir ultérieurement, à l'instar de ce qu'il fallait mettre en place pour que l'expertisé puisse plus tard faire face aux sollicitations négatives en termes d'abus d'alcool. Il convenait à ce titre que A.______ se soumette à un traitement pour combattre son problème d'alcool et qu'il suive en parallèle un traitement centré sur sa capacité d'adaptation. Les signes qui accréditaient la thèse d'un trouble de la personnalité immature chez l'expertisé n'étaient pas assez forts et déterminants pour conduire à l'existence d'un tel trouble. Faisaient notamment défaut d'autres antécédents de violence, lesquels ne représentaient en tout état qu'un élément d'appréciation parmi d'autres pour fonder un trouble de la personnalité, dont l'appréciation restait assez subjective. Nonobstant l'accoutumance de l'expertisé, son intoxication à l'alcool avait pour conséquence une faible diminution de sa responsabilité pénale, dans le sens où une telle absorption avait quand même eu un impact sur la capacité de l'expertisé à se déterminer. d.a.c Au regard de la nouvelle donne que constituait l'expertise, A.______ conclut à l'admission d'une responsabilité restreinte pour tous les actes pour lesquels il pouvait être reconnu coupable et au prononcé d'une peine avec un sursis partiel, assorti de règles de conduite sous forme de suivi psychothérapeutique. Il conclut subsidiairement à la suspension de la peine au profit d'un traitement ambulatoire assorti d'un suivi psychothérapeutique et, plus subsidiairement encore, à un placement en maison d'éducation au travail. L'expert avait certes écarté les critères

- 7/23 - P/16318/2011 permettant l'accès aux mesures applicables aux jeunes adultes mais sa conclusion se fondait sur des prémisses incomplètes voire erronées. Il y avait enfin lieu de constater une violation du principe de célérité, au regard du temps mis par l'expert à rendre son rapport qui avait eu pour effet de laisser A.______ dans une expectative insoutenable. Le Ministère public reprend ses conclusions antérieures et les complète au regard de la teneur de l'expertise. Il conclut au rejet de l'appel et au prononcé d'une culpabilité pleine et entière. Il s'oppose à la suspension de la peine et plaide pour le prononcé d'une peine ferme, celle-ci pouvant être assortie d'un traitement ambulatoire conformément aux conclusions de l'expert. D.

a. Selon l'extrait du casier judiciaire, A.______ a déjà été jugé et condamné par :

- le Tribunal de la jeunesse, le 17 décembre 2009, à une peine privative de liberté de trois mois, sursis révoqué le 4 août 2010, pour brigandage, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), injure et menaces ;

- le Tribunal de police, le 4 août 2010, à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 124 jours de détention avant jugement, dont un sursis à l'exécution de la peine portant sur 18 mois, non révoqué, pour brigandage ;

- le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, Vevey, le 15 décembre 2011, à une peine privative de liberté de 20 jours, pour délit manqué de vol, violation de domicile et délit contre la LArm.

b. L'extrait du casier judiciaire fait mention d'une demande de renseignements, datée du 27 septembre 2013, émanant du Ministère public central – divisions spéciales Renens, pour une infraction relevant de brigandage (infraction 1) et de menaces (infraction 2). Aucune date liée à la commission de l'infraction ne ressort de la demande de renseignements précitée. Interrogé à ce sujet en audience d'appel, A.______ ne voit pas à quoi l'information pourrait se rapporter. Rien dans ses souvenirs ne lui permettait de lier cette information à un événement dans lequel il aurait été impliqué. EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été

- 8/23 - P/16318/2011 ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101], et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.2 L'art. 9 al. 1 CPP énonce la maxime d'accusation et stipule qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le principe de l'accusation implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait,

- 9/23 - P/16318/2011 eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP). L'art. 333 al. 1 CPP prévoit toutefois que le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales. Le tribunal ne peut toutefois fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés (art. 333 al. 4 CPP). Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer (art. 344 CPP). Ainsi, le tribunal a le devoir d'informer les parties le plus tôt possible mais au plus tard avant les plaidoiries afin de garantir le respect du droit d'être entendu (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 344 CPP). 2.2.1 L'article 140 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins celui qui commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. Le moyen de contrainte (la violence, la menace ou la mise hors d'état de résister) doit être dirigé contre la personne qui est en situation de défendre la possession de la chose. Il peut s'agir du propriétaire, d'un possesseur, d'un auxiliaire de la possession ou d'une personne qui est chargée à un titre quelconque de veiller sur la chose (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e édition, Berne 2010, n. 9 ad art. 140 CP). Le brigandage n'est consommé que si le vol a été commis. Il s'agit d'une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens employés par l'auteur (ATF 124 IV 102 consid. 2 p. 104). Le brigandage n'est donc pas exclusivement une infraction contre le patrimoine, mais aussi contre la liberté, ce qui explique qu'elle soit plus sévèrement réprimée (ATF 133 IV 297 consid. 4.1 p. 300; 129 IV 61 consid. 2.1 p. 63). Sur le plan subjectif, l’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs, c’est-à- dire sur le vol et le moyen de contrainte utilisé, l’auteur devant au moins accepter l’idée de briser la résistance de la victime (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.3 p. 211 s). L’auteur doit également avoir le dessein de s’approprier la chose et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6S.109/2003 du 6 juin 2003 consid. 2.1; B. CORBOZ, op. cit., n. 10 et 11 ad art. 140 CP).

- 10/23 - P/16318/2011 2.2.2 L'aggravante de l'art. 140 ch. 2 CP vise le cas de celui qui, pour commettre un brigandage, emporte avec lui une arme dangereuse, sans qu'il soit nécessaire qu'il l'utilise ou qu'il ait la volonté de l'utiliser. Il suffit qu'il l'ait à disposition pour pouvoir au besoin s'en servir, par exemple à des fins d'intimidation (ATF 110 IV 77; arrêt du Tribunal fédéral 6B_890/2008 du 6 avril 2009 consid. 5.1) ou en vue de menacer autrui ou encore de couvrir sa fuite (ATF 118 IV 142, JT 1994 IV 101 consid. 3c). Par arme, on doit comprendre tout objet qui, d'après sa destination, peut être utilisé pour attaquer ou se défendre (ATF 117 IV 135 consid. 1c p. 138). La circonstance aggravante dépend du caractère objectivement dangereux de l'arme qui se déduit de critères objectifs et non de l'impression qu'elle produit sur la victime (ATF 113 IV 60 consid. 1a p. 61). Pour apprécier si une arme est dangereuse, il faut se référer à sa nature, à savoir, examiner si elle est propre à causer de graves lésions (ATF précité). C'est ainsi qu'a été considérée comme étant une arme dangereuse un couteau de cuisine muni d'une lame de 20 cm de long et de 4 cm de large (ZG GVP 1993/94 p.

152) mais pas un couteau de poche plié que l'on porte sur soi (ATF 117 IV 135 consid. 1c), pas plus qu'un couteau de poche de l'armée (BJP 1987 n° 263), pour autant qu'il ne soit pas possible de l'ouvrir d'une seule main (RSJ 101 (2005) p. 248). 2.3 L’art. 92 al. 1 LCR dispose que celui qui, lors d’un accident, aura violé les devoirs que lui impose la loi sur la circulation routière sera puni de l’amende. Selon l’art. 51 LCR, en cas d'accident, toutes les personnes impliquées devront s’arrêter immédiatement. Elles sont tenues d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1). Si l'accident n’a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d’impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3). L’immédiateté de l’avis requis par la loi doit être interprétée de manière stricte. Celui-ci doit être donné aussi rapidement que les circonstances le permettent. L’auteur ne peut différer l’avis pour des questions de convenance personnelle (ATF 92 IV 22 consid. 2 p. 24; arrêts du Tribunal fédéral 6S.8/2003 du 19 mars 2003 consid. 2 et 6S.281/2004 du 10 février 2004 consid. 1.2.1). Si le lésé n’est pas présent sur les lieux et qu’il ne peut être avisé immédiatement, parce qu’il n’est pas connu ou qu’il n’est pas atteignable, l’auteur de l’accident devra aviser la police (arrêt du Tribunal fédéral 6B_5/2012 du 17 avril 2012 consid. 2.1). Viole intentionnellement ses devoirs en cas d’accident celui qui a conscience de se trouver dans une situation d’accident et décide délibérément de ne pas se conformer à ses devoirs (Y. JEANNERET Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007 n. 132 ad art. 92 LCR). Se comporte de manière négligente celui qui rejette fautivement la possibilité d’être impliqué dans un accident ou l’ignore fautivement (Y. JEANNERET, op. cit., n. 134 ad art. 92 LCR). 2.4 La description des faits commis à l'encontre du plaignant E.______ ne laisse guère de doute sur l'usage de la contrainte pour commette un vol, les éléments constitutifs du brigandage simple étant réalisés comme l'admet désormais l'appelant.

- 11/23 - P/16318/2011 Le Tribunal correctionnel était-il pour autant habilité à retenir l'aggravante de l'autre arme dangereuse, dans la mesure où le Ministère public n'a retenu dans son acte d'accusation qu'une infraction à l'art. 140 ch. 1 al. 2 CP ? Les faits décrits, qui mentionnent la menace exercée au moyen d'une lame de couteau placée sous la gorge de la victime, attestent de l'intention du Ministère public de viser l'art. 140 ch. 2 CP, à l'instar de la teneur des débats en première instance qui ont largement porté sur l'aggravante de l'usage du couteau. L'appelant a d'ailleurs lui-même finalement admis les faits, après qu'ils eurent été débattus en audience. Cela étant, il est douteux que l'aggravante de l'art. 140 CP soit réalisée en l'espèce, eu égard à la jurisprudence restrictive applicable. Le couteau n'a jamais été décrit, sinon par l'appelant qui a parlé d'un couteau suisse, sans être formellement démenti sur ce point. Certes, la lame d'un couteau, fût-il petit, est en soi dangereuse, même s'il apparaît que l'auteur l'a en l'espèce utilisé pour faire avant tout peur, ainsi que la victime l'a admis. L'usage d'un couteau suisse dans les circonstances décrites réaliserait plutôt les conditions de l'art. 140 ch. 3 CP, le fait de placer un couteau sur la gorge de sa victime démontrant un comportement dépourvu de scrupules et d'une dangerosité particulière. Cette aggravante ne peut toutefois être retenue à la charge de l'appelant, en application de l'interdiction de la reformatio in pejus. Le jugement sera réformé, l'aggravante de l'art. 140 ch. 2 CP ne pouvant être retenue sans qu'un doute ne subsiste. 2.5 L'appelant se fourvoie en revanche quand il conteste la réalité du brigandage commis à l'encontre de l'intimé B.______. La présence d'un couteau que la victime avait remarqué – comme l'appelant l'a finalement avoué en audience de jugement -, ajoutée à la menace proférée, a eu pour effet de faire peur à la victime, ce d'autant qu'elle était seule face à deux agresseurs. La réalité est celle d'une contrainte exercée pour consommer le vol d'effets personnels et non de l'usage d'un couteau pour ouvrir son propre téléphone portable, ainsi que l'allègue l'appelant. 2.6 L'appelant a fui avec son passager après que la voiture volée qu'il conduisait a fait une embardée. L'argument lié à l'absence de blessés n'est pas pertinente, seul l'art. 92 al. 1 LCR ayant été retenu à juste titre par le Ministère public. Le doute qui proviendrait du fait de l'impossibilité de déterminer la personne du lésé ne saurait emporter la conviction. Le détenteur de la voiture volé était à l'évidence un lésé, son identité pouvant facilement être connue. La collectivité publique était une autre lésée facilement identifiable au regard des dommages commis sur le mobilier urbain. En tout état, la réalité de la commission de dégâts matériels ne pouvait échapper à l'appelant, fût-il sous l'effet de l'alcool. Son devoir consistait dès lors à attendre sur place l'arrivée de la police ou à solliciter son intervention, ce qu'il a voulu éviter en sachant qu'il était l'auteur de multiples et graves violations de la législation routière. 2.7 Au regard de ce qui précède et outre les infractions non contestées en appel, l'appelant sera reconnu coupable de deux brigandages (art. 140 ch. 1 CP [ch. II.1 et II.2 de l'acte d'accusation]) et d'une violation des devoirs en cas d'accident [ch. VIII].

- 12/23 - P/16318/2011 3. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1).47.18 La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). 3.2 Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).

- 13/23 - P/16318/2011 3.3 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). 3.4 En l’espèce, comme l'ont relevé les premiers juges, la faute de l’appelant est importante. Agissant par appât du gain facile, il s’est livré, en l'espace de deux mois, à deux brigandages, outre une violation caractérisée de la législation routière, prenant la route dans des conditions et des circonstances propres à provoquer un grave danger pour les autres usagers. Le modus operandi des brigandages était particulièrement lâche, puisque l'appelant s'en est pris à de jeunes victimes pour les détrousser de leurs téléphones portables ou des écouteurs. L’appelant a usé d’intimidation, au risque de causer des traumatismes aux victimes. Seule son arrestation a mis fin à son comportement coupable, ce qui dénote une intensité délictuelle certaine. Sa situation personnelle difficile ne justifie en rien les actes commis. A l'automne 2011, date de la commission des délits, l'appelant semblait installé dans la délinquance, sans manifester d'intention d'en sortir. Il a admis les faits avec beaucoup de réserves et de nuances, allant jusqu'à en contester une partie significative jusqu'à la phase de l'appel. Ses antécédents judiciaires sont mauvais. Il a été condamné à trois reprises depuis le mois de décembre 2009, dont deux fois pour des faits de nature spécifique. Ces décisions ne l’ont pas dissuadé de récidiver, bien qu'il ait bénéficié deux fois de mesures de sursis et qu'à une reprise déjà, le sursis ait été révoqué. Aucune des circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP n'est réalisée. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 CP, ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion. Quasi inexistante pendant la phase de l’instruction préliminaire, la prise de conscience en est désormais au stade de l'ébauche, l’appelant disant aujourd'hui comprendre la gravité de ses actes et exprimant des regrets. Sa paternité participe à ce nouvel état d'esprit de même que son incarcération prolongée. Ses velléités de se soumettre à des mesures effectives tendant à lui permettre de résoudre son addiction sont de bon augure, ainsi que son accord pour des contrôles réguliers. A sa décharge, il convient aussi de tenir compte de son parcours de vie marqué par des carences au plan affectif liées à la perte douloureuse de ses deux parents, de son jeune âge au moment des faits et des regrets évoqués. Il faut aussi prendre en considération les effets de la peine sur son avenir en considérant aussi bien l’effet dissuasif d’une sanction à l’aune de la gravité de la faute et, inversement, l’absence de valeur éducative d’une peine excessivement clémente. L'appelant peut semble-t-il

- 14/23 - P/16318/2011 bénéficier de l'aide d'une partie de sa famille, même si ses soeurs ont pu être échaudées par ses multiples incartades antérieures. Il convient aussi de tenir compte de la responsabilité légèrement restreinte retenue par l'expert, sans que des motifs dirimants ne justifient une autre appréciation. Il y a lieu pour le surplus de faire application de l'art. 404 al. 2 CPP pour constater, nonobstant l'absence de toutes conclusions en ce sens, que la présente condamnation est complémentaire à celle du 15 décembre 2011 émanant du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, Vevey. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, la peine de trente mois sera réduite à deux ans de privation de liberté, s'agissant d'une peine complémentaire. 3.5.1 L'appelant demande à être mis au bénéfice du sursis partiel. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP), soit de circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1855). Il s'agit de déterminer s'il existe des circonstances si favorables qu'elles compensent tout au moins la crainte résultant de l'indice défavorable constitué par l'antécédent. Tel peut être le cas lorsque les faits les plus récents n'ont aucun rapport avec le jugement antérieur ou encore en cas de modification particulièrement positive dans la vie de l'auteur (ATF 134 IV 1, consid. 4.2.3 p. 7). L'art. 42 al. 2 CP ne s'applique qu'en présence d'une seule condamnation antérieure, (…). Ce qui est déterminant, c'est que l'auteur ait commis une infraction d'une certaine gravité, et non plus – comme sous l'ancien droit – qu'il ait purgé une peine privative de liberté d'une certaine longueur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_812/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1). Dans le cadre du pronostic déterminant l'octroi du sursis, les antécédents pénaux ne constituent qu'un élément parmi d'autres. Ils ne l'emportent pas nécessairement sur les autres considérations pertinentes (arrêt 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 2.3 ; R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 59 ad art. 42). Pour autant, on ne saurait en déduire qu'ils ne suffisent jamais à fonder un pronostic défavorable. Des antécédents plus graves peuvent suffire à fonder un pronostic défavorable si le très mauvais signe qu'ils donnent n'est corrigé par aucun élément favorable, voire par aucun élément particulièrement favorable s'ils dépassent au total six mois de privation de liberté ou 180 jours-amende (art. 42 al. 2 CP).

- 15/23 - P/16318/2011 3.5.2 Il n'est pas contesté que la trajectoire récente suivie par l'appelant comporte des éléments positifs. Ainsi en est-il de sa prise de conscience récente de la nécessité de se soigner de ses addictions, alors qu'il était resté dans le déni jusqu'en 2011. Le nouveau regard porté par l'appelant n'est cependant pas spontané, dans la mesure où il a fallu que la juridiction d'appel laisse entrevoir une autre solution que la privation de liberté pour qu'il fasse un bout de chemin en ce sens. Son engagement de travailler est méritoire, même s'il reste à ce jour assez théorique et que l'appelant devra à terme confronter ce projet aux exigences de la vie professionnelle. L'appelant passe sous silence que les présents faits lui ayant valu sa condamnation ont eu lieu un peu plus d'une année après sa condamnation par le Tribunal de police pour des faits similaires, ce qui est préoccupant. On doit en déduire que la détention avant jugement ne lui avait pas pleinement fait prendre conscience de l'importance de respecter l'intégrité corporelle et la sécurité d'autrui. La proximité des deux événements, ajoutée au fait qu'il s'agit d'une récidive spéciale, constituent des éléments suffisamment déterminants pour que la Cour de céans se montre particulièrement exigeante, s'agissant de la mise en œuvre de l'exception voulue par le législateur. Rien dans le parcours récent de vie de l'appelant ne peut constituer des circonstances particulièrement favorables, au sens des exigences posées par l'art. 42 al. 2 CP, ses nouvelles responsabilités de père et sa détermination à se sortir de son addiction n'étant pas suffisamment enracinées pour fonder une exception à la règle, même si ce sont des signes encourageants pour le futur. Il convient aussi de ne pas oublier que ce sont des promesses faites en milieu carcéral protégé et que la confrontation à la réalité sera autrement plus probante. L'appelant se verra ainsi refuser le droit au bénéfice du sursis, fût-il partiel. 3.6.1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (art. 46 al. 1 CP). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (art. 46 al. 2 CP). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation. À défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Lors de l'examen de l'éventuelle révocation du sursis pour une peine privative de liberté, il y a également lieu de tenir compte du fait que la nouvelle peine est prononcée avec ou sans sursis. Le juge peut notamment renoncer à révoquer le sursis si une peine ferme est prononcée et, à l'inverse, lorsque le sursis est révoqué, compte tenu de l'exécution de la peine, cela peut conduire à nier un pronostic défavorable. L'effet préventif de la peine à exécuter doit ainsi être pris en compte (ATF 134 IV

- 16/23 - P/16318/2011 140 consid. 4.5 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2010 du 22 mars 2010 consid. 2.1.2). L'exécution d'une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisante à détourner le condamné de la récidive et partant, doit être prise en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Elle constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.1 et 6B_855/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.2). 3.6.2 L'appelant a récidivé alors qu'il savait que la commission d'infractions de même nature l'exposait à la révocation du sursis octroyé. La récidive spéciale et l'absence d'une prise de conscience aboutie fondent un pronostic défavorable, sans qu'on puisse penser que la nouvelle peine aurait un effet dissuasif suffisant. En effet, les deux précédentes sanctions n'ont nullement atteint le but d’avertissement prêté. La révocation s'impose en présence d'un pronostic défavorable lié à la situation encore instable de l'appelant, sans perspectives claires d'activité professionnelle. Aucun élément ne ressort du dossier ou des déclarations de l'appelant qui autoriserait la juridiction d'appel à faire application de ce que la doctrine nomme la "clause de la seconde chance" (A. KUHN in : A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BICHOVSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal, 2006, p. 230). C'est dès lors à juste titre que le sursis octroyé le 4 août 2010 a été révoqué. 4. 4.1 À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Le principe de célérité, fondé sur l'art. 31 al. 3 Cst., et repris à l'art. 5 CPP, se confond avec le principe de la proportionnalité, selon lequel toute personne arrêtée ou détenue pendant la phase d'instruction préparatoire a le droit d'être libérée si la durée de sa détention provisoire dépasse celle, probable, de la peine privative de liberté qui pourrait être prononcée à son endroit (ATF 133 I 168 consid. 4 p. 170, 270 consid. 3.4.2 p. 281). En vertu du principe de célérité, une incarcération apparaît disproportionnée lors d'un retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151, 125 I 60 consid. 3d p. 64, 124 I 208 consid. 6 p. 215 et les arrêts cités). Toutefois, n'importe quel retard n'est pas suffisant pour justifier l'élargissement du prévenu. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151/152). Il y a aussi lieu de relever que c'est au juge de fond qu'il appartient, le cas échéant, par une réduction de peine, de tenir compte de la violation de l'obligation de célérité (ATF 128 I 149 c. 2.2.2 p. 152 ; DCPR/111/2011 du 19 mai 2011 ; ACC/40/2010 du 9 juillet 2010 confirmé par ACAS/23/2011 du 31 mars 2011). L'art. 29 al. 1 Cst. garantit notamment à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. À l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui n'offre, à cet égard, pas une

- 17/23 - P/16318/2011 protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_490/2011 du 14 mai 2012 consid. 3). Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_490/2011 du 14 mai 2012 consid. 3 et les arrêts cités ; ACPR/99/2013 du 13 mars 2013). Dans un cas d'application de l'art. 233 CPP, le Tribunal fédéral a rappelé que l'autorité d'appel devait se montrer d'autant plus attentive au respect des principes de proportionnalité et de célérité et s'efforcer de statuer dans les meilleurs délais si la détention subie par l'appelant dépassait d'ores et déjà la durée de la peine privative de liberté ferme prononcée en première instance (arrêt 1B_338/2013 du 16 octobre 2013, consid. 4.2). 4.2 Il est douteux que la juridiction d'appel soit compétente pour apprécier elle-même le respect du principe de célérité, ce qui reviendrait à fournir une appréciation sur sa propre activité voire, en l'occurrence, sur celle de l'expert pendant la phase de l'appel. La juridiction d'appel a fait preuve de diligence en relançant à deux reprises l'expert qui tardait à rendre son rapport. Elle a d'office initié une expertise, en partant de la prémisse favorable à l'appelant selon laquelle il serait souhaitable, eu égard aux caractéristiques de sa situation et de sa trajectoire, d'offrir à l'autorité de jugement une alternative à la seule privation de liberté. Le respect du principe de célérité doit être apprécié d'une manière moins stricte à ce stade de la procédure, puisque le jugement de première instance a déjà fourni une première réponse à la culpabilité de l'appelant. Au surplus, la détention subie à ce jour est inférieure à la peine infligée en première instance, révocation du sursis comprise (plus de 720 jours de détention avant jugement à rapporter à 4 ans et demi

- 18/23 - P/16318/2011 de peine privative de liberté). Le même raisonnement vaut mutatis mutandis au regard de la peine après la procédure d'appel. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur l'éventuelle violation du respect du principe de célérité, la présente procédure ayant été menée avec la diligence requise au regard de l'ensemble des circonstances, l'audience d'appel ayant dû être reportée d'un mois à la demande de l'appelant. 5. 5.1 Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose en outre que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP, [ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4 p. 131]). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). L'art. 56a CP rappelle que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_950/2009 du 10 mars 2010 consid. 4, 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5.2 ; cf. déjà ATF 118 IV 108 consid. 2a

p. 113 et les références citées). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 CP, si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d’une peine que pour celui d’une mesure, le juge ordonne les deux sanctions. En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire si, d'une part, l'acte punissable – crime, délit ou contravention (art. 104 CP et 105 al. 3 CP a contrario) – est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état. Cette mesure doit être ordonnée lorsqu'une peine ne peut écarter à elle seule le danger que l'auteur commette d'autres infractions en relation avec son état (cf. art. 56 al. 1 let. a CP), mais sans qu'il soit pour autant nécessaire de prévoir une mesure thérapeutique institutionnelle (cf. art. 56a al. 1 CP). Il y a cependant lieu de renoncer à ordonner cette mesure s'il apparaît que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulterait pour l'auteur serait disproportionnée au regard de la vraisemblance et de la gravité des nouvelles infractions qui sont à craindre de lui (cf. art. 56 al. 2 CP).

- 19/23 - P/16318/2011 Si la peine n’est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d’un traitement ambulatoire, l’exécution d’une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement ou l’exécution d’une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l’exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d’une décision de réintégration (al. 2). La suspension de la peine revêt toutefois un caractère exceptionnel. Cela ressort du principe de subsidiarité des mesures, prévu par l’art. 56 al. 1 lit. a CP. Ainsi, chaque fois qu’une peine est apte, seule, à prévenir une nouvelle infraction, elle doit être ordonnée. Un traitement ambulatoire, et la suspension éventuelle de l’exécution de la peine, nécessitent une justification particulière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_282/2007 du 5 octobre 2007 consid. 4.2 avec référence à l’ATF 129 IV 161 consid. 4.1 p. 162-163 et 4.3 p. 165). 5.2 Selon l’art. 61 al. 1 CP, si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles (let. a) et qu’il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles (let. b). Quatre conditions doivent être réalisées pour qu'une mesure puisse être prononcée en application de cette disposition. L'auteur doit être âgé de 18 à 25 ans au moment de la commission de l'infraction, il doit souffrir de graves troubles du développement de la personnalité, l'infraction commise doit être en lien avec ces troubles et la mesure paraît propre à prévenir la récidive, en particulier parce que le jeune adulte semble accessible à un traitement socio-pédagogique et thérapeutique. En résumé, le placement dans un établissement pour jeunes adultes est fondé sur des considérations tirées du droit pénal des mineurs et ne visent donc que les auteurs qui peuvent encore être classés, d'après leur structure de personnalité et leur manière d'agir, dans le large cercle de la délinquance adolescente. Dans ce cadre, les critères essentiels permettant de prononcer ce placement sont les carences dans le développement caractériel, l'éducabilité, la prévention de la délinquance et l'absence de dangerosité. Si les conditions de l'art. 61 CP sont remplies, le juge est tenu d'ordonner ce placement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_475/2009 du 26 août 2009 consid. 1.1.2.3). 5.3 Selon l'expertise psychiatrique du 9 juillet 2013, l'appelant présente des traits de personnalité immature, sans que les éléments mis en évidence soient tels qu'ils soient de nature à fonder un trouble du développement de la personnalité à proprement parler. L'examen de l'expertisé évoque une addiction et une intoxication au moment des faits. Sa responsabilité était faiblement restreinte et il existait un risque de récidive d'actes violents en raison de ses traits immatures et de ses difficultés d'adaptation à la vie d'adulte, augmentés par le risque de consommation d'alcool. D'après l'expert, l'appelant doit bénéficier d'un suivi addictologique dans le but de

- 20/23 - P/16318/2011 l'aider à se maîtriser ainsi qu'à prévenir ou à éviter une consommation excessive d'alcool et de stupéfiants, ainsi que d'un soutien psychothérapeutique concomitant par rapport à ses difficultés d'adaptation à la vie d'adulte. Conformément aux conclusions de l'expertise, il se justifie de soumettre l’appelant à une mesure psychothérapeutique, combinée à des contrôles biologiques réguliers, mesures qui ont reçu l'agrément de l'appelant. Au regard du principe de proportionnalité, cette mesure peut, en l’état, être exécutée sous la forme d’un traitement ambulatoire, le placement en maison d'éducation au travail, solution envisagée au stade de l'appel, ne pouvant entrer en ligne de compte pour les motifs expliqués par l'expert. Ce traitement est essentiel, afin que l’appelant apprenne à trouver ses marques dans sa vie d'adulte et à maitriser sa consommation d'alcool, de manière à prévenir le risque de récidive. La fréquence des entretiens sera laissée à l’appréciation du thérapeute, leur suivi étant placé sous le contrôle des autorités administratives compétentes. Le jugement querellé sera complété sur ce point. Le traitement ambulatoire sera ordonné pour une durée indéterminée (art. 63 CP), sous forme d'un suivi médical addictologique, comprenant des contrôles biologiques réguliers, et d'un soutien psychothérapeutique. Il n'y a pas lieu de suspendre la peine privative de liberté fixée au profit du traitement ordonné qui est compatible avec la détention, la présente situation ne présentant pas un caractère exceptionnel requis par la jurisprudence. 6. Pour plus de clarté, le dispositif de jugement sera entièrement annulé et reformulé. 7. L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, sera condamné aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'500.– (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03), le solde des frais étant laissé à la charge de l'Etat.

* * * * *

- 21/23 - P/16318/2011 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A.______ contre le jugement rendu le 28 juin 2012 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/16318/2011.

L'admet partiellement.

Annule le jugement.

Et statuant à nouveau :

Reconnaît A.______ coupable de brigandages (art. 140 ch. 1 CP), de violation des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR), de conduite en état d'ébriété qualifié (art. 91 al. 1, 2ème phr. LCR), de violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR), de vol d'usage (art. 94 LCR), de conduite sans permis de conduire (art. 95 ch. 1 al. 1 LCR) et d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm).

Acquitte A.______ du chef de vol (art. 139 CP) et de de brigandage aggravé (art. 140 ch. 2 CP).

Condamne A.______ à deux ans de peine privative de liberté, sous déduction de la détention avant jugement.

Dit que ladite peine est complémentaire à la peine privative de liberté de 20 jours infligée à A.______ par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, Vevey, le 15 décembre 2011.

Ordonne la révocation du sursis octroyé le 4 août 2010 par Tribunal de police de Genève à la peine de 24 mois, dont 18 mois avec sursis, délai d'épreuve, 4 ans.

Ordonne un traitement psychiatrique et un suivi médical addictologique ambulatoires, comprenant des contrôles biologiques réguliers, tels que préconisés par l'expertise du 9 juillet 2013.

Ordonne la confiscation et la destruction du poing américain (pièce 1 de l'inventaire du 20 septembre 2011), du casque de scooter et de la plaque d'immatriculation (pièces 1 et 2 de l'inventaire du 17 novembre 2011).

Ordonne la communication du présent arrêt à l'Office fédéral de la police, au Service du casier judiciaire, à l'Office cantonal des véhicules [OCV], à l'Office cantonal de la population [OCP], au Service des contraventions et au Service de l’application des peines et mesures [SAPEM] (art. 81 al. 4 let. f CPP).

- 22/23 - P/16318/2011

Condamne A.______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 7'066.55, y compris un émolument de jugement de CHF 4'500.–.

Condamne A.______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.–, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

Siégeant : M. Jacques DELIEUTRAZ, président, Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Mme Yvette NICOLET, juges ; Mme Judith LEVY OWCZARCZAK, greffière-juriste.

La greffière : Dorianne LEUTWYLER

Le président : Jacques DELIEUTRAZ

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 23/23 - P/16318/2011 P/16318/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/560/2013

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 7'066.55 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF ---- Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i), frais postaux CHF 880.00 Expertise Procès-verbal (let. f) CHF CHF 4'342.55 130.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel, aux deux tiers à la charge de A.______ : CHF 8'029.55 Total général (première instance + appel) : CHF 15'096.10