Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La CPAR limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou
- 9/17 - P/20790/2010 théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). Le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31). Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8).
E. 2.2 Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (cf. ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; 104 IV 232 consid. c
p. 236/237). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre (ATF 93 IV 83). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4/5). Il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 83/84). Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque, certes possible, mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire (ATF 93 IV 83). Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée,
- 10/17 - P/20790/2010 l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Bâle/ Zurich 2011, n. 555, p. 189).
E. 3.1 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1. p. 191 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70).
E. 3.2 L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. Pour déterminer si l'accusé a respecté ou non son obligation d'entretien, il ne suffit pas de constater l'existence d'une obligation d'entretien résultant du droit de la famille, mais il faut encore en déterminer l'étendue. La capacité économique de l'accusé de verser la contribution d'entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP ; ATF 121 IV 272 consid. 3c p. 277). Le débiteur ne peut pas choisir de payer d'autres dettes en dehors de ce qui entre dans la détermination de son minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 6S.208/2004 du 19 juillet 2004 consid. 2.1.). Le débiteur ne peut se libérer valablement qu'en versant la contribution en mains du bénéficiaire ou, s'il s'agit d'un enfant mineur, en mains du représentant légal de l'enfant (SJ 1995 p. 519/520). On ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir, ou aurait pu les avoir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_509/2008 du 29 août 2008 consid. 2.1). Pour que l'infraction sanctionnée par l'art. 217 CP soit objectivement réalisée, le débiteur doit avoir disposé des moyens matériels pour verser tout ou partie des aliments impayés (ATF 101 IV 52; 76 IV 109; 73 IV 178; BJP 1987 no 187) - dont le paiement revêt un caractère prioritaire
- 11/17 - P/20790/2010 par rapport au règlement d'autres dettes - ou s'être mis dans une situation l'empêchant de le faire (FF 1985 II 1070; ATF 126 IV 131 = JdT 2001 IV 55). Commet ainsi l'infraction non seulement le débiteur défaillant qui avait les moyens de s'acquitter des aliments dus, mais également celui qui, ne disposant pas de tels moyens, a renoncé sans raison à réaliser des gains ou à recevoir des prestations de droit public, celui qui aurait pu changer de profession ou augmenter son temps de travail pour accroître ses revenus (ATF 114 IV 124 consid. 3b ; U. BRODER, Delikte gegen die Familie, RPS 1992, 304-305), ou encore celui qui, étant en mesure de verser à tout le moins une partie des aliments dus, s'en est consciemment abstenu sans motif suffisant (ATF 101 IV 52; 76 IV 109; 73 IV 178; BJP 1987 n° 187). Il incombe en effet à celui qui doit assurer l'entretien de sa famille de se procurer de quoi satisfaire à son obligation. Le cas échéant, il doit changer d'emploi ou de profession, pour autant qu'on puisse l'exiger de lui. Le droit de choisir librement son activité professionnelle trouve ses limites dans l'obligation du débiteur alimentaire d'entretenir sa famille (ATF 126 IV 131 consid. 3a/aa p. 133 in JT 2001 IV 55). Lorsque la situation est claire en fait et en droit et que le débiteur n'a fourni aucune prestation ou une prestation manifestement dérisoire, on peut admettre sans difficulté qu'il a violé son obligation d'entretien (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne, 2010, n. 13 ad art. 217. Lorsque la quotité de la contribution d'entretien a été fixée dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal appelé à statuer en application de l'art. 217 CP est lié par ce montant (ATF 106 IV 36 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_608/2014 du 6 janvier 2015 consid. 1.1). Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement (ATF 70 IV 166, p. 169). L'intention suppose que l'auteur a connu les faits qui fondent son obligation d'entretien ou qu'il en a accepté l'éventualité. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (…) (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90). 3.3.1 Faits constitutifs de lésions corporelles L'appelant, qui avait commencé par être dans le déni, a fini par admettre par bribes la réalité des faits relatés par l'intimée dans sa plainte pénale. La seule saisie du bras a laissé la place à une poussée par réaction au cours de laquelle il l'avait saisie par les poignets et plaquée contre le mur. Finalement, l'évocation d'une prise par la gorge n'était pas à écarter ainsi que l'existence d'une blessure aux poignets quand il l'avait saisie pour la repousser. Le récit auquel l'appelant a consenti au gré des audiences correspond à l'épisode de violence évoqué par la partie plaignante, sinon le coup de genou au bas-ventre absent
- 12/17 - P/20790/2010 de son discours. L'appelant n'en est manifestement pas à son coup d'essai, lui qui a cherché dans un premier temps à occulter la réalité de violences antérieures avant d'admettre leur existence, tout en cherchant à rejeter la faute sur son épouse. Les violences décrites par l'intimée sont étayées par un certificat médical qui les valide, sous réserve de l'acte par lequel l'appelant est accusé d'avoir serré violemment le cou de l'intimée. L'explication selon laquelle la victime aurait la peau qui marque rapidement n'est guère probante dans ces circonstances. De la même manière, les allusions à un complot à ramifications internationales ou à un coup monté ne servent qu'à masquer sa culpabilité. L'appelant ne peut invoquer la légitime défense, contrairement à ce qu'il laisse entendre. Il a en effet nié à la police que son épouse ait exercé des menaces à son égard, même dans l'hypothèse où elle aurait brandi le fer à repasser face à lui, avant de revenir sur ces faits dans son courrier du 10 juillet 2014. Un motif de rejet de la circonstance atténuante tient à l'absence d'attaque de la part de son épouse. Certes, l'appelant se plaint d'une morsure dont, de manière surprenante, il ne parle pas à la police. Son discours est ensuite ambivalent, déclarant tour à tour avoir été victime du défaut de réaction de la police puis ne pas vouloir faire d'histoires, s'étant employé à guérir seul sa plaie. En tout état, l'absence de tout constat médical nuit à la crédibilité de ses allégations en la matière. Enfin, l'appelant sera débouté de sa demande de production des enregistrements de la police pour des motifs formels d'abord, la requête formulée en audience d'appel étant manifestement tardive. Elle est inopérante au fond, la police n'étant pas l'autorité appelée à apprécier les faits dont elle est nantie, ce privilège appartenant aux autorités de jugement. Au vu de ce qui précède, le jugement du Tribunal de police sera confirmé sur ce premier point. 3.3.2 Faits constitutifs de violation d'obligation d'entretien L'appelant fait grand cas d'une détérioration de sa situation financière qui aurait pour effet d'altérer sa capacité à faire face à ses obligations en matière d'obligation d'entretien. C'est oublier que la Cour d'Appel de Bucarest, dans un arrêt de fin 2014, a infirmé cette hypothèse, les montants que l'appelant a été condamné à verser étant sensiblement similaires à ceux décidés en 2012 par les autorités de jugement genevoises. L'absence de liquidités dont se prévaut l'appelant est mise à mal par la réalité des faits. La propriété qu'il exerce sur plusieurs biens immobiliers aurait dû lui permettre, pour autant qu'il l'ait voulu, de dégager des moyens propres à satisfaire ses
- 13/17 - P/20790/2010 obligations d'entretien. La vente effectuée sur un bien acquis pendant le mariage en est la preuve, la vente ayant rapporté plusieurs dizaines de milliers d'euros. Si l'appelant était réellement dans une situation financière à tel point obérée qu'elle le placerait dans une incapacité de faire face à ses obligations alimentaires, il n'aurait pas attendu 2015 pour envisager une action en justice. Le motif avancé pour ne rien entreprendre, à la fois dérisoire et futile, ne coïncide pas avec les éléments figurant au dossier qui témoignent d'une capacité financière qui n'a rien de désastreuse. En définitive, tout pousse à penser que l'appelant s'est persuadé que le versement régulier d'une somme de EUR 200.- suffisait aux besoins de la créancière. L'appelant use dès lors de tous les prétextes pour organiser son insolvabilité, en espérant échapper ainsi aux foudres de la justice qu'il noie sous une masse de documents dont il espère tirer profit. Ce faisant, il place les membres de sa famille, dont ses propres enfants, dans une situation délicate s'ils devaient quitter le logement familial faute de paiement de la dette hypothécaire. La réalité tient à une capacité financière suffisante de l'appelant, tant au titre d'actionnaire unique d'une société dont il a hérité qu'à celui de propriétaire de nombreux biens immobiliers, dont la réalisation d'une partie seulement aurait permis de faire face à ses obligations alimentaires. L'appelant a au contraire démontré sa volonté de ne pas s'acquitter de ses obligations, bien qu'il en soit capable au regard de sa situation financière qui n'est pas aussi dégradée qu'il veut bien le faire croire. Aussi le jugement du Tribunal de police sera-t-il également confirmé sur ce point.
E. 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale
- 14/17 - P/20790/2010 (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).
E. 4.2 L'appelant n'a pas contesté la peine qui lui a été infligée par le Tribunal de police, dans son genre, sa quotité ou dans le montant du jour-amende. De la même manière, il n'a pas dit un mot sur le principe d'une amende en guise de sanction immédiate. L'examen des critères légaux pour la fixation de la peine conduit la CPAR à confirmer le jugement du premier juge sur ce point, dans la mesure où le Tribunal a correctement appliqué les dispositions légales topiques, privilégiant à juste titre la peine pécuniaire à la peine privative de liberté et prenant pour un fait acquis la faible prise de conscience de l'appelant pour justifier le prononcé d'une sanction immédiate. Le sursis est acquis à l'appelant, faute d'appel du Ministère public, en application du principe de l'interdiction de la reformatio in peius.
E. 5 Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).
La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles sont été admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires et adéquats pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante raisonnable, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433).
La Cour de justice applique, en matière d'honoraires d'avocat, un tarif horaire de CHF 450.- (ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant au tarif "usuel" de CHF 400.- ressortant de la SJ 2012 I 175 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013 ; ACPR/302/2014 du 18 juin 2014).
En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'133.30 correspondant à 5 heures et 40 minutes d'activité au tarif de CHF 400.- l'heure, l'audience ayant durée deux et
- 15/17 - P/20790/2010 non une heure comme projeté par le conseil. Il y a lieu d'ajouter à ce montant l'équivalent de la TVA au taux de 8% [CHF 170.65], ce qui porte les honoraires dus par l'appelant à CHF 2'303.95.
E. 6 L'appelant, qui succombe, supportera également les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).
* * * * *
- 16/17 - P/20790/2010
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/653/2014 rendu le 6 octobre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/20790/2010. Le rejette. Condamne A______ à payer à B______ la somme de CHF 2'303.95 (TVA comprise) pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Notifie le présent arrêt à A______, B______ et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Yvette NICOLET, juge; Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Monsieur Vincent DELALOYE, greffier-juriste. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 17/17 - P/20790/2010 P/20790/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/522/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'118.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'925.00 Total général des frais de première instance et d'appel CHF 4'043.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20790/2010 AARP/522/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 novembre 2015
Entre A______, domicilié ______, comparant en personne, appelant,
contre le jugement JTDP/653/2014 rendu le 6 octobre 2014 par le Tribunal de police,
et B______, domiciliée ______, comparant par Me Manuel MOURO, avocat, MBLD Associés, rue Joseph-Girard 20, 1227 Carouge, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/17 - P/20790/2010 EN FAIT : A.
a. Par courrier expédié le 15 octobre 2014, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 21 novembre 2014, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 du code pénal, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP), l'a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, à CHF 160.- le jour, avec sursis durant 3 ans, à une amende de CHF 4'000.- (peine privative de liberté de substitution de 25 jours), à payer à B______ CHF 1.- à titre de tort moral et CHF 7'041.60 à titre de participation aux honoraires de son conseil afférents à la procédure, ainsi que les frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 1'118.-, y compris un émolument de jugement global de CHF 900.-.
b. Par acte du 5 décembre 2014, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il attaque le jugement dans son ensemble et conclut implicitement à son acquittement. Il dépose un volumineux chargé de pièces constitué de documents officiels et de notes de synthèse, le tout accompagné d'un récapitulatif des pièces et des commentaires y afférents, le tout en langue F______.
c. Par ordonnance pénale du 12 novembre 2013 valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir :
- à Genève, le 29 novembre 2010, au domicile conjugal, poussé son épouse B______ contre le mur ainsi que de l'avoir saisie à la gorge tout en serrant fort et de lui avoir donné un coup de genou au niveau du bas-ventre, lui causant de la sorte des lésions telles que décrites dans le certificat établi le 30 novembre 2010 par le Centre médico-chirurgical des Eaux-Vives, à savoir de multiples hématomes au niveau de l'omoplate droit et des bras, ainsi qu'une tuméfaction au front à gauche et une lésion érythémateuse à la face de l'épaule droite.
- du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2012, omis de verser en mains de son épouse les sommes dues au titre de contribution d'entretien de ses enfants, C______ et D______, fixées par jugement du Tribunal de première instance du 31 janvier 2012, statuant sur mesures provisoires, à CHF 1'700.- par mois pour l'enfant C______ et à CHF 1'900.- par mois pour D______, avec effet au 1er décembre 2010, alors qu'il en avait les moyens ou aurait pu les avoir, accumulant ainsi un arriéré de CHF 86'400.- durant la période pénale considérée. B. Les faits pertinents pour l'issue de la cause sont les suivants : a/ Faits constitutifs de lésions corporelles
- 3/17 - P/20790/2010 a.a.a En date du 29 novembre 2010, la gendarmerie est intervenue au domicile de la famille de A______, sis rue ______ à Genève, pour des violences conjugales. Selon sa déclaration à la police, B______ était occupée à repasser lorsqu'elle avait entamé avec son époux une discussion au sujet de leur divorce. Celui-ci s'était alors énervé et avait tenté de lui saisir de force le fer à repasser. Brisant sa résistance, il s'en était emparé et l'avait approché de son visage, ce qui l'avait conduite à appeler au secours. Après qu'il eut finalement reposé le fer à repasser, il l'avait poussée au niveau des épaules contre le mur. Avec l'une de ses mains, il l'avait saisie au cou qu'il avait serré très fort. Il lui avait également assené un coup de genou au bas-ventre, avant qu'elle ne réussisse à le repousser et prendre la fuite. Cet épisode violent était le dernier d'une série de cinq, dont deux s'étaient déroulés à Genève. Le lendemain, B______ a produit un certificat médical attestant d'hématomes à l'omoplate droite, au bras droit et au bras gauche, et d'une lésion érythémateuse à la face de l'épaule droite. a.a.b B______ a confirmé ses déclarations devant le Ministère public. Elle n'avait pas brandi le fer à repasser, mais son époux le lui avait pris de force pour le placer à proximité de son visage. Il l'avait ensuite poussée très fortement et serrée au cou comme décrit. a.a.c En audience de jugement, B______ a nié avoir été menaçante vis-à-vis de son époux. Elle s'était retrouvée après cet épisode dans une situation d'une grande précarité, contrainte d'être hébergée par différents amis avec ses deux enfants et son chien. Elle avait également dû être aidée financièrement par l'Hospice général. a.b.a Entendu par la police le jour des faits, A______ a confirmé avoir entamé avec son épouse une discussion au sujet de leur divorce. Le ton était rapidement monté et son épouse, qui était en train de repasser, avait alors brandi le fer, sans toutefois qu'elle ne le menace avec. Il lui avait saisi le bras pour être sûr qu'elle ne dirige pas le fer à repasser contre lui. Niant dans un premier temps que des épisodes de violences aient déjà pu survenir, A______ a finalement admis l'existence d'une dispute intervenue en F______ en novembre 2010, tout en précisant qu'aucun coup n'avait été porté. Face aux provocations de son épouse, il avait fait venir sa femme de ménage et son chauffeur pour mettre un terme à la dispute et pour, cas échéant, servir de témoins. a.b.b Devant le Ministère public, A______ a argué être victime d'un coup monté. Nerveuse, son épouse avait brandi le fer à repasser qu'il avait essayé de lui prendre
- 4/17 - P/20790/2010 des mains mais elle l'avait mordu jusqu'au sang pour qu'il le lâche. Il l'avait alors poussée par réaction, sans savoir s'il avait agi au niveau de sa gorge ou de sa poitrine. Elle lui avait ensuite laissé le fer à repasser et était sortie de l'appartement, ce qui lui avait permis d'aller sur le balcon pour boire un verre de vin. Son épouse avait beaucoup de force et facilement des hématomes. a.b.c Dans un courrier adressé le 10 juillet 2014 au Tribunal de police, A______ s'est plaint d'être victime d'un vaste complot organisé notamment par des politiciens roumains, le crime organisé, des hauts fonctionnaires européens, des procureurs et des juges corrompus. Son épouse y aurait pris part en le dénonçant sans raison. Le jour des faits, elle avait menacé de le frapper avec le fer à repasser pour essayer de provoquer une dispute. Il avait essayé de le lui ôter des mains, son épouse lui ayant alors mordu la paume de la main jusqu'au sang avant de quitter l'appartement. Il avait montré sa blessure aux policiers, mais ceux-ci avaient refusé de la consigner dans leur rapport. Il était resté environ une heure au poste de police sans que personne ne s'occupe de sa plaie ouverte à la main. Il avait vainement sollicité des policiers la visite d'un médecin ou qu'une trousse médicale lui soit remise. a.b.d En audience, A______ a allégué s'être défendu sans qu'il n'ait bousculé son épouse. Il l'avait saisie par les poignets et plaquée contre le mur, même s'il était possible qu'il l'ait poussée au niveau de la gorge sans le faire exprès et par précaution, ne sachant pas ce qu'elle pouvait faire avec le fer à repasser. Il avait pu la pousser en retirant sa main de la bouche de son épouse lorsque celle-ci le mordait. Il était enfin possible qu'il soit à l'origine des hématomes constatés aux poignets de son épouse mais il n'avait fait que se défendre. A______ n'avait pas fait constater ses propres blessures, car il ne voulait pas faire d'histoires. Il s'était occupé de sa blessure en suçant la plaie qui saignait, puis il était allé prendre une douche. b/ Faits constitutifs de violation d'obligation d'entretien b.a B______ a déposé plainte pénale contre son époux pour violation de son obligation d'entretien pour la période du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2012. Elle se fondait sur un jugement du Tribunal de première instance qui avait entretemps été confirmé par arrêt de la Cour de justice. Son mari, qui ne lui avait versé aucune contribution, disposait pourtant d'une fortune immobilière chiffrée à plusieurs millions de francs, ce qui rendait d'autant plus incompréhensible l'arriéré de pensions accumulé. Il avait vendu un bien immobilier sis en F______, acquis pendant le mariage, pour un montant de l'ordre de EUR 60'000.-, dont EUR 26'000.- lui avaient ensuite été remis. Cette part correspondait à une liquidation
- 5/17 - P/20790/2010 du régime matrimonial dans la mesure où elle avait préalablement consenti à cette vente. A cette même audience devant le Ministère public, A______ a reconnu n'avoir effectué aucun versement, hors les EUR 26'000.- mentionnés par son épouse. Il souhaitait que son épouse signe une procuration en sa faveur pour permettre la vente des biens immobiliers qu'il possédait, ceci afin de pouvoir faire face à ses obligations alimentaires. Son épouse ne s'y est pas opposée, même si elle reprochait à A______ de ne pas la tenir informée de ses intentions concernant l'utilisation du produit des ventes envisagées. b.b B______ a produit diverses pièces attestant de la fortune immobilière de son mari, soit notamment un extrait du Registre foncier genevois, une estimation immobilière de l'appartement sis à la rue ______, deux contrats de vente pour des appartements sis à ______ et ______, un contrat de vente pour un terrain de 10'000 m2 sis en F______ et une déclaration fiscale immobilière relative aux biens de son mari en F______. En audience de jugement, elle a dit avoir consenti à la vente du bien immobilier qui lui avait rapporté EUR 26'000.- à la condition que son mari lui restitue la moitié du produit de la vente, ce qu'il avait fait après déduction de sa part et d'un montant d'EUR 6'000.- destiné à leur femme de chambre. c.a Selon les déclarations de A______ en audience de jugement, les EUR 26'000.- versés à sa femme étaient destinés à l'entretien de ses enfants. Il n'avait pas versé plus d'argent car il ne disposait pas d'assez de liquidités. Il ne pouvait verser plus de EUR 200.- par mois pour l'entretien de ses enfants, cet argent étant viré sur un compte en F______. Au terme du divorce prononcé en F______, il avait été condamné à verser par mois, pour l'entretien de ses deux enfants, la somme de CHF 3'400.-, montant qui ne reflétait pas l'état de sa situation financière dans la mesure où le juge roumain était corrompu. Il disposait en F______ de plusieurs biens immobiliers, soit une maison fonctionnant comme siège de sa compagnie, une autre qui avait été détruite suite à un incendie, trois appartements à ______ et au bord de la Mer Noire, une maison dans le ______ et un terrain de 10'000 m2 en dehors de ______. Il n'avait pas entrepris de démarches en Suisse pour faire réduire la contribution d'entretien due à ses enfants faute de moyens financiers pour rétribuer un avocat. Il n'avait pas formulé de proposition à son épouse au sujet de la vente de ses biens immobiliers dans la mesure où le marché avait chuté en F______, que plusieurs de ses biens avaient été séquestrés et qu'il n'avait par ailleurs pas les moyens financiers de s'acquitter du droit de timbre.
- 6/17 - P/20790/2010 C.
a. Le volumineux chargé de pièces accompagnant la déclaration d'appel de A______ est composé de fourres comportant de très nombreux documents répertoriés sous 25 thèmes différents intitulés "Anexa". Parmi les pièces jointes figurent les justificatifs et le récapitulatif des versements en EUR 200.- en faveur des enfants de A______, plusieurs documents liés à la société "E______" dont il est l'ayant droit, des décisions judiciaires ainsi que des articles dénonçant la corruption en F______, le tout en langue F______. Par courrier du 6 janvier 2015, traduit en roumain, A______ est informé par la présidence de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) que la lettre explicative et les très nombreuses pièces annexées à la déclaration d'appel dérogent à la règle de l'oralité des débats prévue par le CPP, sont pour la plupart non pertinentes et contreviennent au principe posé par l'art. 67 al. 2 CPP au sujet de l'utilisation de la langue française. Pour ces motifs, les documents susmentionnés sont écartés du dossier et placés dans une cote séparée du dossier d'appel, aux fins de garantir un éventuel contrôle ultérieur par les instances de recours.
b. Le courrier destiné à A______ n'a pas suscité de réaction, sinon celle de B______ qui appuie la détermination de la CPAR en la matière.
c. Par ordonnance présidentielle OARP/114/2015 du 7 avril 2015, A______ est cité aux débats d'appel, le mandat de comparution et l'ordonnance étant traduits en roumain. d.a A l'audience, il dépose de nouvelles pièces composées principalement de copies de décisions judiciaires, de relevés fiscaux et de bulletins de salaire. Ces documents attestent selon lui d'un fait nouveau, à savoir que toutes les dettes liées à la contribution d'entretien des enfants sont payées selon la Cour d'appel de Bucarest. Un document témoigne du fait qu'il n'est pas aussi fortuné que ce que d'aucuns imaginent dans la procédure. Après examen des pièces produites, la CPAR en écarte une partie, soit celles qui ont trait à sa situation financière actuelle, dans la mesure où les informations qu'elles contiennent ne sont pas pertinentes par rapport aux faits reprochés, la juridiction d'appel disposant au demeurant de suffisamment d'éléments pour apprécier cas échéant la quotité du jour-amende valant sanction. Elle verse à la procédure les pièces numérotées 1, 2, 5, 6, 9, 15 et 16 qui présentent un intérêt, même limité, dans l'examen des charges pesant sur A______ et qui portent sur sa situation financière et judiciaire en F______. B______ produit une réquisition de vente portant sur le domicile conjugal émanant d'une banque créancière, le débiteur étant A______. Il est exact qu'un processus judiciaire est en cours en F______, avec la précision qu'un jugement est intervenu à
- 7/17 - P/20790/2010 la fin de l'année 2014 qui confirme à CHF 100.- près les montants dus au titre de la contribution d'entretien tels que découlant des tribunaux genevois. B______ ne serait pas à l'assistance si le débiteur alimentaire versait effectivement les montants dus comme il le prétend. Me Manuel MOURO verse sa note de frais et honoraires afférente à la procédure d'appel, qui se solde par un montant sans TVA de CHF 1'733.30 pour deux entretiens avec B______ (une heure et dix minutes), des recherches et lecture d'un acte judiciaire (une heure et 45 minutes), la préparation des débats d'appel et la durée prévisible de l'audience (respectivement 45 minutes et une heure). d.b Selon A______, la situation de sa société est difficile, en raison de procès en cours contre des grands noms de l'informatique, de l'existence de fraudes et de corruption, les montants en jeu se chiffrant à plusieurs centaines de millions d'euros. La Cour d'appel de Bucarest n'a pas voulu prendre acte du fait qu'il avait certes des biens immobiliers mais qu'ils n'étaient pas réalisables, de sorte qu'elle a peu ou prou confirmé la teneur du jugement suisse en matière de contribution d'entretien. Les documents sur lesquels l'autorité judiciaire F______ s'est fondée sont sensiblement les mêmes que ceux à disposition de la CPAR. Il lui reste quatre propriétés, dont celle de Genève où habitent sa femme et les enfants, qui est lourdement endettée et qui fait l'objet d'une réquisition de vente pour défaut de paiement. Deux autres propriétés sont constituées d'appartements de vacances dans un complexe hôtelier en F______. Les autres propriétaires ont un droit de préemption sur ces biens, de sorte que leur réalisation éventuelle ne rapporterait guère plus que EUR 20'000.-. A______ dispose d'une autre maison dans le ______. Il compte bien entreprendre une action en justice pour que les montants de la pension, qui ne correspondent pas à ses revenus actuels, soient révisés à la baisse. Au sujet des faits constitutifs de violences conjugales, A______ admet avoir poussé son épouse contre le mur en s'emparant du fer à repasser qu'elle avait brandi pour le menacer. Il n'a en revanche pas le souvenir de l'avoir serrée à la gorge. Les lésions rapportées par les médecins sont liées à sa réaction après qu'il eut été mordu. A______ sollicite l'apport au dossier de l'enregistrement des auditions du couple à la police au vu de la mauvaise gestion du dossier par les policiers qui ont écarté sa version des faits sans raison. D. A______, né le ______ 1955, est de nationalité ______ et ______. Il est divorcé, père de deux enfants, D______, bientôt 18 ans, et C______, née le 11 décembre 2000, qu'il n'a plus vus depuis 2011. Il a toutefois conservé jusqu'à fin 2011 ou début 2012 des contacts téléphoniques avec son fils. Il travaille en qualité d'informaticien dans une société qu'il a héritée de sa mère et dont il est l'unique actionnaire. Le
- 8/17 - P/20790/2010 chiffre articulé par A______ à la police, selon lequel il dispose d'un revenu mensuel de l'ordre de CHF 10'000.-, correspond, selon les précisions apportées en appel, aux besoins de sa famille vivant en Suisse. Son salaire actuel est plutôt de l'ordre de CHF 550.- ou CHF 580.-, ce qui ne lui permet pas de vivre, sinon grâce à l'aide que des amis lui apportent. Il indique être propriétaire de plusieurs biens immobiliers en F______ et en Suisse et avoir de nombreuses dettes. Il n'a aucun antécédent judicaire connu. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La CPAR limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou
- 9/17 - P/20790/2010 théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). Le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31). Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8). 2.2 Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (cf. ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; 104 IV 232 consid. c
p. 236/237). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre (ATF 93 IV 83). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4/5). Il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 83/84). Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque, certes possible, mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire (ATF 93 IV 83). Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée,
- 10/17 - P/20790/2010 l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Bâle/ Zurich 2011, n. 555, p. 189). 3. 3.1 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1. p. 191 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). 3.2 L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. Pour déterminer si l'accusé a respecté ou non son obligation d'entretien, il ne suffit pas de constater l'existence d'une obligation d'entretien résultant du droit de la famille, mais il faut encore en déterminer l'étendue. La capacité économique de l'accusé de verser la contribution d'entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP ; ATF 121 IV 272 consid. 3c p. 277). Le débiteur ne peut pas choisir de payer d'autres dettes en dehors de ce qui entre dans la détermination de son minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 6S.208/2004 du 19 juillet 2004 consid. 2.1.). Le débiteur ne peut se libérer valablement qu'en versant la contribution en mains du bénéficiaire ou, s'il s'agit d'un enfant mineur, en mains du représentant légal de l'enfant (SJ 1995 p. 519/520). On ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir, ou aurait pu les avoir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_509/2008 du 29 août 2008 consid. 2.1). Pour que l'infraction sanctionnée par l'art. 217 CP soit objectivement réalisée, le débiteur doit avoir disposé des moyens matériels pour verser tout ou partie des aliments impayés (ATF 101 IV 52; 76 IV 109; 73 IV 178; BJP 1987 no 187) - dont le paiement revêt un caractère prioritaire
- 11/17 - P/20790/2010 par rapport au règlement d'autres dettes - ou s'être mis dans une situation l'empêchant de le faire (FF 1985 II 1070; ATF 126 IV 131 = JdT 2001 IV 55). Commet ainsi l'infraction non seulement le débiteur défaillant qui avait les moyens de s'acquitter des aliments dus, mais également celui qui, ne disposant pas de tels moyens, a renoncé sans raison à réaliser des gains ou à recevoir des prestations de droit public, celui qui aurait pu changer de profession ou augmenter son temps de travail pour accroître ses revenus (ATF 114 IV 124 consid. 3b ; U. BRODER, Delikte gegen die Familie, RPS 1992, 304-305), ou encore celui qui, étant en mesure de verser à tout le moins une partie des aliments dus, s'en est consciemment abstenu sans motif suffisant (ATF 101 IV 52; 76 IV 109; 73 IV 178; BJP 1987 n° 187). Il incombe en effet à celui qui doit assurer l'entretien de sa famille de se procurer de quoi satisfaire à son obligation. Le cas échéant, il doit changer d'emploi ou de profession, pour autant qu'on puisse l'exiger de lui. Le droit de choisir librement son activité professionnelle trouve ses limites dans l'obligation du débiteur alimentaire d'entretenir sa famille (ATF 126 IV 131 consid. 3a/aa p. 133 in JT 2001 IV 55). Lorsque la situation est claire en fait et en droit et que le débiteur n'a fourni aucune prestation ou une prestation manifestement dérisoire, on peut admettre sans difficulté qu'il a violé son obligation d'entretien (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne, 2010, n. 13 ad art. 217. Lorsque la quotité de la contribution d'entretien a été fixée dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal appelé à statuer en application de l'art. 217 CP est lié par ce montant (ATF 106 IV 36 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_608/2014 du 6 janvier 2015 consid. 1.1). Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement (ATF 70 IV 166, p. 169). L'intention suppose que l'auteur a connu les faits qui fondent son obligation d'entretien ou qu'il en a accepté l'éventualité. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (…) (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90). 3.3.1 Faits constitutifs de lésions corporelles L'appelant, qui avait commencé par être dans le déni, a fini par admettre par bribes la réalité des faits relatés par l'intimée dans sa plainte pénale. La seule saisie du bras a laissé la place à une poussée par réaction au cours de laquelle il l'avait saisie par les poignets et plaquée contre le mur. Finalement, l'évocation d'une prise par la gorge n'était pas à écarter ainsi que l'existence d'une blessure aux poignets quand il l'avait saisie pour la repousser. Le récit auquel l'appelant a consenti au gré des audiences correspond à l'épisode de violence évoqué par la partie plaignante, sinon le coup de genou au bas-ventre absent
- 12/17 - P/20790/2010 de son discours. L'appelant n'en est manifestement pas à son coup d'essai, lui qui a cherché dans un premier temps à occulter la réalité de violences antérieures avant d'admettre leur existence, tout en cherchant à rejeter la faute sur son épouse. Les violences décrites par l'intimée sont étayées par un certificat médical qui les valide, sous réserve de l'acte par lequel l'appelant est accusé d'avoir serré violemment le cou de l'intimée. L'explication selon laquelle la victime aurait la peau qui marque rapidement n'est guère probante dans ces circonstances. De la même manière, les allusions à un complot à ramifications internationales ou à un coup monté ne servent qu'à masquer sa culpabilité. L'appelant ne peut invoquer la légitime défense, contrairement à ce qu'il laisse entendre. Il a en effet nié à la police que son épouse ait exercé des menaces à son égard, même dans l'hypothèse où elle aurait brandi le fer à repasser face à lui, avant de revenir sur ces faits dans son courrier du 10 juillet 2014. Un motif de rejet de la circonstance atténuante tient à l'absence d'attaque de la part de son épouse. Certes, l'appelant se plaint d'une morsure dont, de manière surprenante, il ne parle pas à la police. Son discours est ensuite ambivalent, déclarant tour à tour avoir été victime du défaut de réaction de la police puis ne pas vouloir faire d'histoires, s'étant employé à guérir seul sa plaie. En tout état, l'absence de tout constat médical nuit à la crédibilité de ses allégations en la matière. Enfin, l'appelant sera débouté de sa demande de production des enregistrements de la police pour des motifs formels d'abord, la requête formulée en audience d'appel étant manifestement tardive. Elle est inopérante au fond, la police n'étant pas l'autorité appelée à apprécier les faits dont elle est nantie, ce privilège appartenant aux autorités de jugement. Au vu de ce qui précède, le jugement du Tribunal de police sera confirmé sur ce premier point. 3.3.2 Faits constitutifs de violation d'obligation d'entretien L'appelant fait grand cas d'une détérioration de sa situation financière qui aurait pour effet d'altérer sa capacité à faire face à ses obligations en matière d'obligation d'entretien. C'est oublier que la Cour d'Appel de Bucarest, dans un arrêt de fin 2014, a infirmé cette hypothèse, les montants que l'appelant a été condamné à verser étant sensiblement similaires à ceux décidés en 2012 par les autorités de jugement genevoises. L'absence de liquidités dont se prévaut l'appelant est mise à mal par la réalité des faits. La propriété qu'il exerce sur plusieurs biens immobiliers aurait dû lui permettre, pour autant qu'il l'ait voulu, de dégager des moyens propres à satisfaire ses
- 13/17 - P/20790/2010 obligations d'entretien. La vente effectuée sur un bien acquis pendant le mariage en est la preuve, la vente ayant rapporté plusieurs dizaines de milliers d'euros. Si l'appelant était réellement dans une situation financière à tel point obérée qu'elle le placerait dans une incapacité de faire face à ses obligations alimentaires, il n'aurait pas attendu 2015 pour envisager une action en justice. Le motif avancé pour ne rien entreprendre, à la fois dérisoire et futile, ne coïncide pas avec les éléments figurant au dossier qui témoignent d'une capacité financière qui n'a rien de désastreuse. En définitive, tout pousse à penser que l'appelant s'est persuadé que le versement régulier d'une somme de EUR 200.- suffisait aux besoins de la créancière. L'appelant use dès lors de tous les prétextes pour organiser son insolvabilité, en espérant échapper ainsi aux foudres de la justice qu'il noie sous une masse de documents dont il espère tirer profit. Ce faisant, il place les membres de sa famille, dont ses propres enfants, dans une situation délicate s'ils devaient quitter le logement familial faute de paiement de la dette hypothécaire. La réalité tient à une capacité financière suffisante de l'appelant, tant au titre d'actionnaire unique d'une société dont il a hérité qu'à celui de propriétaire de nombreux biens immobiliers, dont la réalisation d'une partie seulement aurait permis de faire face à ses obligations alimentaires. L'appelant a au contraire démontré sa volonté de ne pas s'acquitter de ses obligations, bien qu'il en soit capable au regard de sa situation financière qui n'est pas aussi dégradée qu'il veut bien le faire croire. Aussi le jugement du Tribunal de police sera-t-il également confirmé sur ce point. 4. 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale
- 14/17 - P/20790/2010 (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 4.2 L'appelant n'a pas contesté la peine qui lui a été infligée par le Tribunal de police, dans son genre, sa quotité ou dans le montant du jour-amende. De la même manière, il n'a pas dit un mot sur le principe d'une amende en guise de sanction immédiate. L'examen des critères légaux pour la fixation de la peine conduit la CPAR à confirmer le jugement du premier juge sur ce point, dans la mesure où le Tribunal a correctement appliqué les dispositions légales topiques, privilégiant à juste titre la peine pécuniaire à la peine privative de liberté et prenant pour un fait acquis la faible prise de conscience de l'appelant pour justifier le prononcé d'une sanction immédiate. Le sursis est acquis à l'appelant, faute d'appel du Ministère public, en application du principe de l'interdiction de la reformatio in peius. 5. Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).
La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles sont été admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires et adéquats pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante raisonnable, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433).
La Cour de justice applique, en matière d'honoraires d'avocat, un tarif horaire de CHF 450.- (ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant au tarif "usuel" de CHF 400.- ressortant de la SJ 2012 I 175 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013 ; ACPR/302/2014 du 18 juin 2014).
En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'133.30 correspondant à 5 heures et 40 minutes d'activité au tarif de CHF 400.- l'heure, l'audience ayant durée deux et
- 15/17 - P/20790/2010 non une heure comme projeté par le conseil. Il y a lieu d'ajouter à ce montant l'équivalent de la TVA au taux de 8% [CHF 170.65], ce qui porte les honoraires dus par l'appelant à CHF 2'303.95. 6. L'appelant, qui succombe, supportera également les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).
* * * * *
- 16/17 - P/20790/2010 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/653/2014 rendu le 6 octobre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/20790/2010. Le rejette. Condamne A______ à payer à B______ la somme de CHF 2'303.95 (TVA comprise) pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Notifie le présent arrêt à A______, B______ et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Yvette NICOLET, juge; Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Monsieur Vincent DELALOYE, greffier-juriste.
Le greffier : Jean-Marc ROULIER
Le président : Jacques DELIEUTRAZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 17/17 - P/20790/2010
P/20790/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/522/2015
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'118.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'925.00 Total général des frais de première instance et d'appel CHF 4'043.00