Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, qui voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b p. 277 ; 103 IV 73 consid. 1 p. 74) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui (ATF 104 IV 276 consid. 3d p. 277 ss). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335, 133 III 201 consid. 4.2 ; 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2).
E. 2.1 En l'espèce, l'acquittement des infractions de lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées est acquis au prévenu, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Il avait, par contre, été reconnu coupable en première instance d’infractions à l'art. 117 al. 1 LEtr pour avoir, entre le 1er mars 2012 et le 25 mai 2013, employé, parfois pendant plusieurs mois, sept ressortissants étrangers, dont C______ durant plus d'un an, ne disposant d'aucune autorisation d'exercer une activité lucrative en Suisse, faits établis consécutivement à l'enquête menée ensuite d'une inspection inopinée du service compétent, ainsi que d'usage abusif de plaques, pour avoir, durant plus d'un quinzaine de jours, apposé sur la Mercedes Benz qu'il venait
- 8/20 - P/7870/2013 d'acquérir les plaques d'immatriculation d'un autre véhicule lui appartenant. Ces faits, reconnus, n'étaient pas litigieux en instance d'appel. Il s'agit donc de fixer une nouvelle peine pour ces délits, qui sont tous deux passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en sus de l'amende pour la contravention à la LStup,
2.2.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l’acte, les motivations et les buts de l’auteur ainsi que la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). Ce principe vaut aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). 2.2.2. D'après la conception de la nouvelle partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et suivante; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-
- 9/20 - P/7870/2013 amende est de 3'000 francs au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). L'art. 36 al. 1 CP dispose que, dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. La seule perspective que la peine pécuniaire ne puisse être exécutée ne doit cependant pas conduire a priori au prononcé d'une courte peine privative de liberté ferme. Une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général avec sursis s'imposent plutôt lorsque les conditions du sursis sont réalisées. Ni la situation économique de l'auteur ni le fait que son insolvabilité est prévisible ne constituent des critères pertinents pour choisir la nature de la sanction. Le prononcé d'une peine pécuniaire modique est ainsi possible à l'encontre des personnes ne réalisant qu'un faible revenu ou qui sont démunies, tels les bénéficiaires de l'aide sociale, les personnes sans activité professionnelle, celles qui s'occupent du ménage ou encore les étudiants, par exemple (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.1). 2.2.3. Selon la jurisprudence, l'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6).
2.2.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss).
2.2.5. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur, étant rappelé que le nouveau droit pose des exigences moins élevées en ce domaine. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude. (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2)
- 10/20 - P/7870/2013 Si les conditions d'application de l'une ou l'autre des mesures prévues aux art. 56 ss CP sont remplies, le pronostic déterminant pour l'octroi du sursis est nécessairement négatif, puisque le prononcé de ces mesures suppose un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. a CP). Les conditions du sursis, intégral ou partiel, ne sont donc pas remplies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_268/2008 du 2 mars 2009 consid. 6). 2.2.6. En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire si, d'une part, l'acte punissable – crime, délit ou contravention (art. 104 CP et 105 al. 3 CP a contrario) – est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état. Cette mesure doit être ordonnée lorsqu'une peine ne peut écarter à elle seule le danger que l'auteur commette d'autres infractions en relation avec son état (cf. art. 56 al. 1 let. a CP), mais sans qu'il soit pour autant nécessaire de prévoir une mesure thérapeutique institutionnelle (cf. art. 56a al. 1 CP).
E. 2.3 En l'espèce, la faute de l’appelant n'est de loin pas anodine dans la mesure où il a, en toute connaissance de cause et de manière répétée dans le temps, employé pas moins de sept personnes différentes pour travailler dans son restaurant, parfois durant plusieurs mois d'affilée, lesquelles se trouvaient toutes en situation irrégulière en Suisse, certaines d'entre elles étant même dépourvues de papiers d'identité. Il n'a de surcroît pas entrepris la moindre démarche en vue de tenter de régulariser la situation, n'ayant jamais déposé de demande d'autorisation de travail auprès de l'autorité compétente en faveur de l'un ou de l'autre de ces employés, ce qui vaut aussi en ce qui concerne C______, qui était pourtant devenue son amie intime et qui a travaillé à son service durant plus d'une année. Il y a concours d’infractions, facteur aggravant, non seulement entre les différentes violations de la LEtr, mais aussi avec l'infraction à l'art. 97 al. 1 lit. a LCR, commise par pure convenance personnelle au mépris de la législation en vigueur. Le prévenu a deux antécédents à l’étranger, dont un pour tentative d’homicide et un autre en matière de stupéfiants, mais qui sont anciens et qui, s'ils avaient été inscrits au casier judiciaire suisse, en auraient été radiés depuis lors (art. 369 al. 3 CP), de sorte que leur incidence sur la peine à prononcer apparaît négligeable. L'expert avait retenu une faible diminution de la responsabilité du prévenu, mais uniquement en lien avec les actes hétéro-agressifs qui lui étaient reprochés, ayant notamment relevé que l'expertisé se trouvait sous l'emprise d'une intoxication aigüe à l'alcool et à la cocaïne, dont les effets étaient, de par leur absorption conjointe, potentialisés, ce qui, combiné aux traits de caractère de l’intéressé, avait augmenté le risque de passage à l’acte, en particulier pour les violences commises le 25 mai 2013. La responsabilité du prévenu pour les délits subsistants doit être tenue pour entière et
- 11/20 - P/7870/2013 n'a de ce fait aucun impact sur sa faute. Il a bien collaboré à l'enquête en rapport avec ces faits, même s'il ne pouvait guère les contester au vu des éléments objectifs recueillis. Il n'existe plus de motifs de prévention spéciale qui justifieraient le prononcé d'une peine privative de liberté. Compte tenu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 90 jours-amende apparaît en adéquation avec la situation personnelle du prévenu et proportionnée à sa culpabilité, étant observé que, dans sa déclaration d'appel, ce dernier avait lui-même conclu à une peine n'excédant pas trois mois de privation de liberté, celle de 30 jours-amende sollicitée en dernier lieu étant par trop clémente et celle requise par le Ministère public paraissant aussi insuffisante. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 30.-, lequel paraît adapté à sa situation personnelle et financière, même s'il bénéficie de l'aide sociale. Cette peine sera assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans, correspondant au minimum légal, compte tenu du temps écoulé. Si la CPAR avait précédemment retenu qu'un "pronostic permettant d’envisager l’octroi du sursis ne peut être posé", en raison notamment de "l’absence de réelle prise de conscience de l’appelant et de volonté de sa part de cesser sa consommation d’alcool, voire de stupéfiants, en dépit du risque de récidive mis en évidence par l'expert", cela était exclusivement en lien avec le danger de commission de nouveaux actes de violence, qui n'ont plus à être pris en considération à ce stade de la procédure. Pour les mêmes motifs, la mesure préconisée par l'expert n'a plus lieu d'être. Enfin, l’amende prononcée pour sanctionner la contravention pour consommation de stupéfiants n'a jamais été contestée et doit donc être maintenue.
E. 3 3.1.1 À teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, s'il bénéficie d'un acquittement total ou partiel, le prévenu a notamment droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a.) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c.). 3.1.2. Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral, notamment lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. 3.1.3. La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP), l'obligation de supporter les frais et l'allocation d'une indemnité s'excluant réciproquement (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). De la même manière que la condamnation aux frais n'exclut pas automatiquement l'indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l'acquittement partiel n'induit pas d'office l'octroi d'une indemnisation, celle-ci présuppose qu'aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l'acquittement partiel (art. 426 al. 2 et 430 al. 1
- 12/20 - P/7870/2013 let. a CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_396/2015 du 5 février 2016 consid. 2.1 ; 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). Selon la jurisprudence relative à l'art. 426 al. 2 CPP, mais applicable par analogie à l'art. 430 al. 1 let. a CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 et les références citées). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 s. ; arrêts 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1 ; 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (ATF 116 Ia 162 consid. 2c
p. 170 ; arrêts 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1 ; 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.5). Une violation de l'art. 28 CC peut ainsi justifier que les frais de la procédure soient mis à la charge de son auteur, malgré le retrait de plainte pour une infraction non poursuivie d'office et le classement de la procédure pénale qui s'en est suivi, l'art. 426 al. 2 CPP étant susceptible de s'appliquer dans un tel cas (arrêts du Tribunal fédéral 6B_150/2014 du 23 septembre 2014 consid. 1.2, 6B_1008/2013 du 27 mars 2014 consid. 1.2 et 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.1. et 1.4.4 ; ACPR/594/2014 du 16 décembre 2014). Le Tribunal fédéral a confirmé la mise à la charge du tiers des frais de procédure, ainsi que le refus de toute indemnité au sens de l'art. 429 CPP à un prévenu, huissier auprès de l'Office des poursuites, qui avait agi, avec conscience et volonté, hors du cadre de ses compétences, en obtenant et divulguant des données potentiellement confidentielles à un tiers. Ce comportement avait été propre à entraîner l'ouverture de l'action pénale à son encontre (afin d'élucider les circonstances entourant ledit
- 13/20 - P/7870/2013 transfert, notamment si celui-ci avait été effectué en violation du secret de fonction) et engendrer les frais y relatifs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2015 du 31 mars 2016 et les références citées, en particulier consid. 3.2 ; ACPR/445/2015 du 25 août 2015). Il a aussi admis l'imputation des frais judiciaires de première instance à la charge d'un prévenu qui, suite au retrait d'une plainte pour une infraction non poursuivie d'office, n'avait pas été condamné mais dont il était établi qu'il avait fait acte de justice privée. En arrêtant le plaignant qui circulait à vélo sur un trottoir puis en le bousculant, le prévenu avait agi de manière illicite et provoqué l'ouverture de la procédure dont il lui incombait de supporter les frais, indépendamment du fait qu'aucune condamnation pénale n'avait été prononcée contre lui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_656/2013 du 22 septembre 2013 consid. 3). 3.1.4. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à des dépens. Lorsque les frais de procédure sont mis pour moitié à la charge de l'État en raison de l'acquittement du prévenu, l'octroi d'une demi-indemnité à titre de dépens est appropriée (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 2.1).
E. 3.2 Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre heures de travail d'intérêt général. Il découle de cette disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 154 s.). La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6 p. 129). En présence de peines de types différents, l'imputation de la détention avant jugement s'opère en premier lieu sur la peine privative de liberté, puis en cas d'excédent sur la peine pécuniaire, cela indépendamment d'une identité entre cette dernière et la détention avant jugement subie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_983/2013 du 24 février 2014 consid. 6.2). La question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose donc en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est plus possible ; l'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 et les références). Tel est le cas lorsque le nombre de jours de détention dépasse celui des jours-amende prononcés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6 in fine). L'intéressé n'a pas le droit de choisir entre ces deux voies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 5.1). Ces principes valent également en cas d'application de l'art. 429 al. 1 let.
- 14/20 - P/7870/2013 c CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_431/2015 du 24 mars 2016 consid. 2.2 ; 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6 et 6B_169/2012 du 25 juin 2012 consid. 6). 3.3.1. En l'occurrence, il est établi que le prévenu a été incarcéré durant 389 jours, ayant été arrêté le 25 mai 2013, puis mis en détention provisoire et ensuite pour des motifs de sûreté, avant d'être libéré par le Tribunal de police le 17 juin 2014. Dans la mesure où la peine avait précédemment été fixée à six mois, correspondant à 180 jours, entièrement compensés par la détention avant jugement, la CPAR lui a alloué une indemnité de CHF 31'350.- pour réparer le tort moral subi durant les 209 jours de détention qui se sont révélés injustifiés ensuite des acquittement partiels obtenus, soit à hauteur de CHF 150.- par jour, montant qui est acquis au prévenu, mais ne saurait être augmenté pour la période considérée. Outre le fait que des éléments nouveaux ne sont en principe pas admissibles à ce stade de la procédure, le certificat médical du 16 août 2016 produit n'en établit aucunement l'existence, puisqu'il mentionne uniquement que le prévenu présenterait "depuis le 29 septembre 2015 (…) une recrudescence d'une symptomatologie anxieuse et dépressive", encore moins leur lien avec la détention qu'il avait subie jusqu'en juin 2014, étant encore observé que, lors des débats d'appel, l'intéressé n'avait nullement prétendu souffrir de tels maux à la suite de son incarcération, comme la CPAR l'avait d'ailleurs relevé dans son arrêt du 31 août 2015, pour conclure qu'il n'existait en l'espèce "aucun facteur d'aggravation du tort moral subi par l'appelant du fait de la détention injustifiée" (cf consid. 4.7.2). 3.3.2. Ainsi, la seule question à résoudre consiste à déterminer si, ensuite de son acquittement des chefs d'infraction aux art. 123 ch. 2 CP et 180 al. 2 lit. b CP et de la diminution de peine qui en résulte, il se justifie de lui accorder, en vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, une indemnité pour les 90 jours de détention supplémentaires qui s'avèrent de ce fait également injustifiés, étant encore rappelé que l'imputation sur la peine prononcée de la détention subie prévaut sur toute indemnisation financière. Quant au taux.de celle-ci, il ne saurait être supérieur à CHF 150.- par jour, alors qu'un montant inférieur pourrait être considéré comme adéquat dans la mesure où la durée totale de la détention qui se révèle injustifiée est plus importante que celle prise en compte précédemment, étant dorénavant de l'ordre de dix mois au lieu de sept. En toute hypothèse, le prévenu ne saurait prétendre obtenir à ce titre une somme supérieure à celle sollicitée dans sa déclaration d'appel (CHF 59'600.-), voire devant le Tribunal fédéral (CHF 41'800.-), comme il le requiert pourtant, en réclamant CHF 77'800.- de ce chef. Ces questions peuvent toutefois rester indécises, car le prévenu doit se voir nier le droit d'obtenir l'octroi d'une indemnité supplémentaire en application de l'art. 430 al. 1 let. a CPP. Comme l'a constaté la CPAR dans sa précédente décision (cf. consid. 2.7.1), le prévenu a menacé et violenté sa compagne de l'époque, en lui occasionnant des lésions corporelles simples, faits que l'intéressé avait pour l'essentiel admis en
- 15/20 - P/7870/2013 instance d'appel et n'a aucunement contesté dans le cadre de son recours au Tribunal fédéral. Il s'est ainsi bien rendu coupable d'un comportement civilement répréhensible, constitutif d'actes illicites au sens de l'art. 41 CO et portant atteinte à la personnalité de la victime selon l'art. 28 CC, justifiant l'ouverture de la procédure pénale à son encontre pour ces faits et nécessitant d'élucider leur étendue et les circonstances les entourant. Il n'a pas été condamné pénalement pour ces actes en raison du retrait de plainte par la victime et du fait que la relation qu'ils entretenaient n'était pas suffisamment stable et durable pour être assimilée à celle d'un mariage, étant néanmoins relevé que la réalisation d'infractions poursuivies d'office ne paraissait pas d'emblée vouée à l'échec, la défense elle-même ayant admis, au stade de l'appel, que la situation était plus délicate à partir de juillet 2012, soit lorsque le prévenu avait emménagé avec elle. Les prétentions émises à ce titre par le prévenu doivent ainsi être rejetées.
E. 3.4 Il convient en revanche d'augmenter l'indemnité précédemment allouée au prévenu pour le tort moral découlant de ses conditions de détention contraires aux minima requis, puisque l'intéressé n'assume aucune responsabilité à cet égard et qu'il faut dès lors prendre en considération la totalité de la période durant lesquelles elles ont perduré, allant du 1er juillet 2013 au 5 juin 2014 et représentant 339 jours, au lieu de celle de l'ordre de quatre à cinq mois précédemment admise par la CPAR à ce titre. S'agissant du montant de cette indemnité, le prévenu ne saurait être suivi lorsqu'il prétend que le Tribunal fédéral aurait entériné CHF 50.- par jour, alors qu'il s'agit de la somme qui avait été admise dans le cas d'une personne incarcérée dans des conditions de détention violant de façon encore plus flagrante l'art. 3 CEDH et dont la CPAR s'est inspirée pour aboutir à celle de l'ordre de CHF 20.- à CHF 25.- par jour (cf. consid. 4.7.3.6), qui a été confirmée par le Tribunal fédéral. Le prévenu se verra octroyer en équité une indemnité globale de CHF 6'800.- à ce titre au lieu de celle de CHF 3'000.-, montant portant intérêts à 5 % dès le 17 décembre 2013, date moyenne. Le recours à la valeur basse de la fourchette ainsi fixée se justifie principalement par le fait qu'à compter de la fin du mois de novembre 2013, cette indemnité se cumule avec celle précédemment allouée pour la détention injustifiée, censée déjà couvrir la totalité du préjudice découlant de celle-ci, et aussi en considération du fait que, comme pour cette dernière, il y a lieu d'admettre qu'en règle générale, il y aura une certaine forme d'adaptation, en ce sens que l'exiguïté de l'espace à disposition sera ressentie moins durement au fil du temps. 3.5.1. La CPAR avait accordé au prévenu CHF 1'100.-, avec intérêts à 5% dès le 29 avril 2015, pour ses frais de défense en appel, montant qui lui est acquis même s'il ne l'a pas repris dans ses dernières conclusions.
- 16/20 - P/7870/2013 Les prétentions qu'il avait élevées à ce titre avaient été considérablement réduites pour deux raisons. Il avait pour l'essentiel succombé dans ses conclusions d'appel, n'ayant en définitive obtenu que partiellement gain de cause sur l'étendue de l'indemnité due pour la détention injustifiée, ce qui correspondait approximativement au quart de l'ensemble de ses conclusions. Par ailleurs, alors qu'il relevait de la défense obligatoire et était pourvu d'un défenseur d'office en première instance, il avait choisi de confier la défense de ses intérêts à un avocat de choix pour la procédure d'appel, bien que ne disposant pas des moyens financiers nécessaires pour le rémunérer. La CPAR avait de ce fait considéré qu'il convenait de retenir une faute concomitante à sa charge et, partant, de réduire l'indemnité en couverture partielle des frais de défense qui lui était due au montant qui aurait été alloué au défenseur d'office. (cf consid. 4.6.3 et 4.8.1). Ces dernières considérations sont toujours valables en l'occurrence, d'autant que le prévenu avait, dans le cadre de son recours au Tribunal fédéral, demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et que sa situation financière ne s'est pas améliorée depuis lors. Bien qu'il ait finalement obtenu gain de cause dans une plus grande proportion que celle admise dans l'arrêt du 31 août 2015, il n'y a pas lieu de lui accorder une indemnité supplémentaire à ce titre, car, outre le fait qu'il n'a pas pris de conclusions en ce sens, il convient de lui opposer les mêmes motifs que ceux ayant amené la CPAR à lui refuser l'allocation d'une indemnisation plus élevée pour la détention injustifiée (cf. consid. 3.3.2 supra). 3.5.2.1. Quant aux frais de défense du prévenu pour la procédure d'appel consécutive à l'arrêt de renvoi, il convient, d'une part, de les réduire d'approximativement un tiers dans la mesure où l'intéressé persiste à solliciter des indemnisations excessives en dépit des termes clairs de l'arrêt précité et, d'autre part, de les indemniser au tarif applicable à un défenseur d'office, toujours par identité de motifs. 3.5.2.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'appliquant à Genève. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 65.- pour un avocat stagiaire (let. a) et de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus. La TVA est versée en sus si l'intéressé y est assujetti, de même qu'une majoration forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, pour les démarches diverses, telles que rédaction de courriers, entretiens téléphoniques, prise de connaissance de décisions, etc, et de 10 % au-delà, pratique que le Tribunal fédéral a admise sur le principe (arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).
- 17/20 - P/7870/2013
La note d’honoraires du conseil du prévenu sera ainsi admise à concurrence de trois heures d'activité du chef d'étude au tarif de CHF 200.-/l'heure et de six heures d'activité d'un avocat stagiaire à celui de CHF 65.-/l'heure, augmenté du forfait de 20 % et de la TVA à 8 %, puis arrondi à CHF 1'300.-, montant portant intérêts à 5 % dès le 20 août 2016.
E. 4 Le prévenu n'a pas pris de conclusions et n'a émis aucune critique quant aux frais de procédure mis à sa charge en première instance et précédemment en appel, répartition qu'il n'y a pas lieu de modifier, cela toujours pour les mêmes raisons (art. 430 al. 1 let. a CPP). Quant aux frais d'appel consécutifs à l'arrêt de renvoi, ils seront laissés à la charge de l'Etat.
Dispositiv
- : Constate que, par arrêt 6B_1057/2015 du 26 mai 2016, le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours de A______ et annulé dans cette mesure l'arrêt AARP/367/2015 du 31 août 2015 de la Chambre de céans. Cela fait, Annule le jugement JTDP/347/2014 rendu le 17 juin 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/7870/2013 et l'arrêt précité. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable d'infractions à la loi fédérale sur les étrangers (art. 117 al. 1 LEtr), d'usage abusif de plaques (art. 97 al. 1 lit. a LCR) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Libère A______ des fins de la poursuite pénale pour le surplus. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, entièrement compensés par la détention avant jugement subie. Le met au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à deux ans. Condamne A______ à une amende de CHF 300.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ : - CHF 31'350.-, avec intérêts à 5% dès le 5 mars 2014, à titre de réparation du tort moral pour la détention injustifiée, - CHF 6'800.-, avec intérêts à 5% dès le 17 décembre 2013, à titre de réparation du tort moral pour ses conditions de détention illicites, - CHF 1'100.-, avec intérêts à 5% dès le 29 avril 2015, et CHF 1'300.-, avec intérêts à 5% dès le 20 août 2016, pour ses frais de défense en appel. - 19/20 - P/7870/2013 Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 11'973.40, y compris un émolument global de CHF 6'000.-. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel antérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral, qui comprennent, dans leur totalité, un émolument de CHF 5'000.-. Laisse le solde des frais précités, de même que ceux postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral, à la charge de l'Etat de Genève. Compense à due concurrence les frais mis à la charge de A______ avec les indemnités qui lui sont dues pour ses frais de défense. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge, et Madame Carole BARBEY, juge suppléante. Le greffier : Jean-Marc ROULIER La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 20/20 - P/7870/2013 P/7870/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/51/2017 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de 1ère instance, laisse le solde à la charge de l'Etat. CHF 11'973.40 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 5'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 5'375.00 Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel antérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral, laisse le solde à la charge de l'Etat.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7870/2013 AARP/51/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 février 2017
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, ______, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
statuant suite à l'arrêt 6B_1057/2015 rendu le 26 mai 2016 par le Tribunal fédéral admettant partiellement le recours de A______ contre l'arrêt AARP/367/2015 de la Chambre pénale d'appel et de révision du 31 août 2015.
- 2/20 - P/7870/2013 EN FAIT : A.
a. Par jugement JTDP/347/2014 du 17 juin 2014, dont les motifs ont été notifiés le 31 juillet 2014, le Tribunal police a acquitté A______ des chefs de viol (art. 190 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de séquestration (art. 183 ch. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 CP) pour les faits figurant sous chiffre B.I § 5 de l'acte d'accusation, mais l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 CP), de menaces qualifiées (art. 180 al. 1 et 2 lit. b CP), d'infraction à l'art. 117 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20), d'usage abusif de plaques (art. 97 al. 1 lit. a de la loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121). Il a condamné A______ à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 389 jours de détention avant jugement, et à une amende de CHF 300.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 3 jours, sa libération immédiate étant ordonnée, de même qu'un traitement ambulatoire dans une consultation spécialisée dans les addictions. L'Etat de Genève a, par ailleurs, été condamné à lui verser CHF 20'900.- avec intérêts à 5% dès le 5 mars 2014, à titre de réparation du tort moral, A______ étant débouté de ses autres ou plus amples conclusions en indemnisation et condamné à la moitié des frais de la procédure s'élevant dans leur totalité à CHF 11'973.40, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- et un émolument complémentaire de CHF 4'000.-.
b.a. Par déclaration d'appel du 20 août 2014, A______ a attaqué partiellement le jugement précité, concluant à son acquittement des chefs de lésions corporelles simples qualifiées et de menaces qualifiées, au prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas 90 jours et devant être assortie du sursis durant deux ans, l'Etat de Genève devant être condamné à lui verser CHF 59'600.- à titre de réparation du tort moral pour la détention injustifiée, ainsi que CHF 67'524.65 et CHF 179'773.10 à titre de dommage économique. Il faisait en particulier valoir que les « infractions qualifiées » ne pouvaient être retenues, car C______ et lui-même n’avaient pas fait ménage commun, ce qui devait conduire à son acquittement vu le retrait de la plainte déposée par cette dernière. Suite à l'ordonnance du Tribunal de mesures de contrainte du 14 juillet 2014, constatant qu'entre le 1er juillet 2013 et le 5 juin 2014, soit durant 339 jours consécutifs, les conditions de détention de A______ n’avaient pas respecté les exigences légales, puisqu'il s'était retrouvé confiné pratiquement 23h sur 24h dans une cellule ne lui offrant qu'une surface nette individuelle de 3,83 m2, ce dernier a sollicité l'octroi d'une indemnité supplémentaire de CHF 67'800.- à ce titre, ainsi que CHF 10'206.- pour ses frais de défense en appel.
- 3/20 - P/7870/2013 b.b. Par acte du 10 septembre 2014, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel et formé un appel joint, concluant à ce que A______ soit reconnu coupable de viol, de séquestration, de contrainte et de lésions corporelles simples qualifiées pour le chiffre B.I § 5 de l'acte d'accusation, soit condamné à une peine privative de liberté de 24 mois et à payer l'intégralité des frais de la procédure de première instance et d'appel, ses conclusions en indemnisation devant être rejetées et le jugement entrepris confirmé pour le surplus. b.c. Par arrêt AARP/367/2015 du 31 août 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a admis partiellement l'appel de A______, rejeté l'appel joint du Ministère public et annulé le jugement en tant qu'il avait condamné l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 20'900.-, plus intérêts, à titre de réparation du tort moral pour la détention injustifiée. Statuant à nouveau, la CPAR a condamné l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 31'350.-, avec intérêts à 5% dès le 5 mars 2014, au même titre et a confirmé le jugement entrepris pour le surplus, l'Etat de Genève étant en outre condamné à verser à A______ CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 11 septembre 2013, à titre de réparation du tort moral pour ses conditions de détention illicites et CHF 1'100.-, avec intérêts à 5% dès le 29 avril 2015, pour ses frais de défense en appel. Enfin, la moitié des frais de la procédure d'appel, comprenant, dans leur totalité, un émolument de CHF 5'000.-, ont été mis à la charge de A______ et le solde laissé à la charge de l'Etat. c.a. A______ a recouru en temps utile contre cette décision, en concluant à nouveau à son acquittement pour les infractions qualifiées, faute de ménage commun justifiant une poursuite d'office, et en sollicitant l'octroi d'une indemnité pour tort moral de CHF 41'800.- pour la détention injustifiée et de CHF 67'800.- pour la détention illicite, plus intérêts. c.b. Par arrêt 6B_1057/2015 du 25 mai 2016, le Tribunal fédéral a admis partiellement son recours, annulé l'arrêt précité et renvoyé la cause à la CPAR pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a en premier lieu considéré que "si le recourant a[vait] noué une relation intime avec C______ dès le début 2010, il n'a[vait] toutefois pas quitté son épouse, avec laquelle [il était marié depuis 2008 et] faisait toujours ménage commun. L'on ne p[ouvait] inférer du simple fait que le recourant dormait de temps en temps chez C______ ou passait y prendre le petit-déjeuner qu'il s'agissait d'une relation de concubinage, assimilable à un mariage. Le recourant a[vait] ensuite emménagé avec C______ en juillet 2012,(…) cohabitation qui avait pris fin au plus tard en juillet 2013, lorsque le recourant a[vait] été placé en détention provisoire. A sa sortie de prison, courant juin 2014, il [était] retourné vivre avec son épouse. Au vu de la courte durée du ménage commun et de la fin de la relation qui s'en est suivie, la cour cantonale ne pouvait qualifier la vie commune du recourant avec C______ en 2012
- 4/20 - P/7870/2013 et 2013 de relation de concubinage stable". Celle-ci ayant "retiré sa plainte le 27 mai 2013, le recourant [devait] être libéré des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées. Partant, le recours d[evait] être admis et l'arrêt attaqué annulé sur ce point". Le dossier était en conséquence renvoyé à la CPAR afin qu'elle réévalue "la mesure de la peine, la question du sursis dev[ant] être à nouveau examinée à cette occasion" (consid. 1.2 et 2). Le recours a, par contre, été rejeté en tant que A______ contestait le montant de CHF 150.- par jour qui lui avait été alloué pour les 209 jours de détention injustifiée, le Tribunal fédéral relevant à cet égard que la CPAR n'avait "pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en fixant l[adite] indemnité " en considérant qu'"il n'y avait, en l'espèce, aucun facteur d'aggravation du tort moral subi par le recourant du fait de sa détention injustifiée, alors qu'il existait un facteur de réduction découlant de la durée de la privation de liberté", justifiant de diminuer celle de CHF 200.- par jour, qui constituait une indemnité appropriée en cas de détention injustifiée de courte durée (consid. 4.2). De même, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en tant que A______ critiquait "l'indemnité de l'ordre de CHF 20- à 25.- par jour" que la CPAR avait considérée adaptée pour réparer le préjudice subi par le prévenu du fait de ses conditions de détention contraires aux exigences légales (consid. 5.3.2 et 5.3.3). En revanche, le recours a été admis et la décision de la CPAR annulée en tant que celle-ci avait considéré qu'au lieu des quelques onze mois (339 jours) entrant en ligne de compte, "seule une période consécutive de quatre à cinq mois d'emprisonnement à compter du 1er juillet 2013 consacrait une violation de l'art. 3 CEDH, puisque le recourant devait se laisser opposer son refus au moins implicite d'être transféré dans une cellule plus spacieuse, dans l’attente d’un travail, faisant ainsi lui-même perdurer ses conditions plus pénibles de détention", ce qui avait amené la CPAR à arrêter à CHF 3'000.-, l'indemnité globale due à ce titre. Selon le Tribunal fédéral, en sus du fait que "la détention provisoire ne permet[tait] pas d'imposer un travail au prévenu", "il incomb[ait] en effet aux autorités de fournir des conditions de détention adéquates pour chaque détenu", soulignant encore que "le recourant n'engage aucune responsabilité par rapport aux conditions de détention qu'il a dû subir". (consid. 5.2). B.
a. En accord avec les parties, la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite aux fins d'instruire les conséquences à tirer de cet arrêt de renvoi.
b. Dans son écriture du 19 août 2016, A______ conclut à l'annulation du jugement du Tribunal de police du 17 juin 2014, sauf en tant qu'il l'avait reconnu coupable, en sus de la consommation de stupéfiants, d'infraction à l'art. 117 al. 1 LEtr et d'usage abusif de plaques au sens de l'art. 97 al. 1 lit. a LCR, au prononcé de ces chefs d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité, assortie du sursis durant
- 5/20 - P/7870/2013 deux ans, l'Etat de Genève devant être condamné à lui verser CHF 77'800.- avec intérêts à 5% dès le 5 décembre 2013, à titre de réparation du tort moral pour la détention injustifiée, CHF 16'950.-, avec intérêts à 5% dès le 17 décembre 2013, à titre de réparation du tort moral pour ses conditions de détention illicites et CHF 3'564.-, avec intérêts à 5% dès le 20 août 2016, pour ses frais de défense en appel. En sus de diverses considérations sur la nature de la peine et le sursis sollicités, ainsi que sur la mesure thérapeutique, dont les conditions n'étaient plus réalisées selon lui, A______ fait en substance valoir que la totalité de sa détention (389 jours) doit être considérée injustifiée et donner lieu à une indemnisation de CHF 200.- par jour. Il relève que le "Tribunal fédéral a entériné le montant de CHF 150.- par jour, retenant que M. A______ n'avait pas invoqué de facteurs d'aggravation qui pourraient fonder le versement d'un montant supérieur", mais qu'il convient de tenir compte d'un "élément nouveau : l'acquittement des infractions de lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées qui devra être prononcé". Dans la mesure où les infractions qui subsistaient "n'auraient, selon toute vraisemblance, pas justifié de détention provisoire", il en conclut que "le tort moral causé par une détention entièrement injustifiée, en raison d'accusations graves, qui se sont révélées insoutenables dans leur quasi-totalité, (…) est lourd", d'autant que "cette détention est à l'origine de la dégradation de la santé de M. A______ et de son état anxieux et dépressif persistant, qui le rend entièrement incapable de travailler, pour une durée indéterminée". De même, selon A______, dans la mesure où "le nombre de jours de détention dans des conditions illicites à prendre en considération est de 339 jours, soit nettement plus élevé que celui fixé par la CPAR dans son précédent arrêt, il se justifie (…) de retenir une indemnité de CHF 50.- par jour", le Tribunal fédéral ayant considéré que "cette somme de CHF 50.- par jour est appropriée dans les circonstances d'espèce, en particulier au regard des conditions de détention litigieuses (surface disponible de 3,83 m2 au lieu de 4 m2". Enfin, compte tenu des acquittements à prononcer, il avait "droit au versement d'une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, à hauteur de CHF 3'564.-". La note d'honoraires de son conseil comporte dix heures d'activité d'un avocat stagiaire au tarif de CHF 150.- l'heure et quatre heures du chef d'étude à celui de CHF 450.- l'heure pour la "procédure écrite d'appel", TVA en sus.
c. Dans sa détermination, le Ministère public conclut au prononcé d'une peine pécuniaire ferme de 75 jours-amende à CHF 30.- par jour, sous déduction de la détention subie avant jugement, pour les infractions à l'art. 117 al. 1 LEtr et à l'art. 97 al. 1 lit. a LCR, et à l'octroi d'une indemnité pour tort moral découlant de la détention illicite de CHF 6'780.-, soit à raison de 339 jours à CHF 20.-. Selon lui, celle allouée
- 6/20 - P/7870/2013 pour la détention injustifiée ne devait pas être modifiée, puisque le Tribunal fédéral avait noté que celle-ci avait "duré 209 jours, ce qui n'est pas remis en cause par le recourant". Il s'en rapporte à justice concernant l'indemnisation des frais de défense, tout en relevant que seule la fixation de la peine pour les infractions subsistant restait litigieuse à ce stade de la procédure, ce qui ne nécessitait pas de revoir tous les autres points. Le Ministère public souligne que le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la CPAR uniquement sur deux points, à savoir la condamnation du prévenu pour lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées - pour lesquels il devait être acquitté – et la prise en compte d'une faute concomitante de sa part en lien avec la durée de la détention illicite, qui devait être comptabilisée intégralement, soit à concurrence de 339 jours, tout en indiquant que la question du sursis devait être revue dans le cadre de la fixation de la nouvelle peine. Toutes les autres conclusions de A______ avaient été rejetées et le Tribunal fédéral avait expressément entériné la fixation par la CPAR d'un tort moral de CHF 150.- par jour de détention injustifiée et de CHF 20.- à 25.- par jour de détention illicite Le jugement du Tribunal de police était de ce fait en force sur tous les autres points, notamment s'agissant du traitement ambulatoire des addictions, mesure qui n'était pas compatible avec l'octroi d'un sursis.
d. Cette écriture a été communiquée à A______ par courrier du 25 octobre 2015, avec la précision que la cause serait gardée à juger sous dizaine, sans que cela ne suscite de réaction de sa part. C. A______, né le ______ 1975, de nationalité turque, est titulaire d’un permis B depuis son mariage, le 14 octobre 2008. Durant la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral et devant cette autorité, il avait exposé faire à nouveau ménage commun avec son épouse depuis sa sortie de prison, mais, selon les données de l'Office cantonal de la population, les époux étaient séparés depuis le 27 octobre 2013 et ils ont divorcé le 19 mars 2016. Il est père de deux enfants mineurs, résidant aux Pays-Bas avec leur mère, auxquels il ne verse pas de contribution d’entretien, faute de moyens financiers. Lors de son arrivée en Suisse en 2006, A______ a travaillé dans un restaurant géré par sa tante, puis dans celui à l'enseigne ""D______"" sis E______, dont il a repris la gérance à fin 2011. En 2012, il s'est associé à l'un de ses cousins pour exploiter un second établissement situé à F______, réalisant un revenu mensuel net de l'ordre de CHF 3'500.- et 4'000.-. Son cousin avait poursuivi l'exploitation des deux restaurants durant sa détention et cela, jusqu'au prononcé de sa faillite personnelle par jugement du 29 août 2013. Dans son mémoire d'août 2016, il expose avoir peiné à trouver un travail depuis sa sortie de prison, ayant été "très marqué par cette expérience traumatisante", précisant recevoir, depuis le 1er avril 2015, une aide sociale de
- 7/20 - P/7870/2013 l'Hospice général à hauteur de CHF 2'700,80 par mois. Comme cela ressort du certificat médical du 16 août 2016 qu'il produit, il "bénéficie d'une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique intégrée bi-mensuelle depuis le 29 septembre 2015 en raison d'une recrudescence d'une symptomatologie anxieuse et dépressive", sans autre précision, et "il est inapte à travailler à 100% depuis le 29 septembre 2015 pour une durée indéterminée", ce qui l'a amené à solliciter l'octroi d'une rente d'invalidité.
A______ n’a pas d’antécédent judiciaire en Suisse. Selon l’extrait de son casier judiciaire néerlandais, il a été condamné, par le Parquet de l’arrondissement de Rotterdam, le 12 février 1997 à une peine de prison de dix mois, dont cinq assortis du sursis et d'un délai d’épreuve de deux ans, pour tentative d’homicide, et le 28 mai 2003, à une peine de prison de six mois, dont trois assortis du sursis et d'un délai d’épreuve de deux ans, pour "contravention" intentionnelle à la loi sur les stupéfiants. EN DROIT : 1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, qui voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b p. 277 ; 103 IV 73 consid. 1 p. 74) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui (ATF 104 IV 276 consid. 3d p. 277 ss). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335, 133 III 201 consid. 4.2 ; 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). 2. 2.1. En l'espèce, l'acquittement des infractions de lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées est acquis au prévenu, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Il avait, par contre, été reconnu coupable en première instance d’infractions à l'art. 117 al. 1 LEtr pour avoir, entre le 1er mars 2012 et le 25 mai 2013, employé, parfois pendant plusieurs mois, sept ressortissants étrangers, dont C______ durant plus d'un an, ne disposant d'aucune autorisation d'exercer une activité lucrative en Suisse, faits établis consécutivement à l'enquête menée ensuite d'une inspection inopinée du service compétent, ainsi que d'usage abusif de plaques, pour avoir, durant plus d'un quinzaine de jours, apposé sur la Mercedes Benz qu'il venait
- 8/20 - P/7870/2013 d'acquérir les plaques d'immatriculation d'un autre véhicule lui appartenant. Ces faits, reconnus, n'étaient pas litigieux en instance d'appel. Il s'agit donc de fixer une nouvelle peine pour ces délits, qui sont tous deux passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en sus de l'amende pour la contravention à la LStup,
2.2.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l’acte, les motivations et les buts de l’auteur ainsi que la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). Ce principe vaut aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). 2.2.2. D'après la conception de la nouvelle partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et suivante; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-
- 9/20 - P/7870/2013 amende est de 3'000 francs au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). L'art. 36 al. 1 CP dispose que, dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. La seule perspective que la peine pécuniaire ne puisse être exécutée ne doit cependant pas conduire a priori au prononcé d'une courte peine privative de liberté ferme. Une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général avec sursis s'imposent plutôt lorsque les conditions du sursis sont réalisées. Ni la situation économique de l'auteur ni le fait que son insolvabilité est prévisible ne constituent des critères pertinents pour choisir la nature de la sanction. Le prononcé d'une peine pécuniaire modique est ainsi possible à l'encontre des personnes ne réalisant qu'un faible revenu ou qui sont démunies, tels les bénéficiaires de l'aide sociale, les personnes sans activité professionnelle, celles qui s'occupent du ménage ou encore les étudiants, par exemple (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.1). 2.2.3. Selon la jurisprudence, l'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6).
2.2.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss).
2.2.5. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur, étant rappelé que le nouveau droit pose des exigences moins élevées en ce domaine. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude. (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2)
- 10/20 - P/7870/2013 Si les conditions d'application de l'une ou l'autre des mesures prévues aux art. 56 ss CP sont remplies, le pronostic déterminant pour l'octroi du sursis est nécessairement négatif, puisque le prononcé de ces mesures suppose un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. a CP). Les conditions du sursis, intégral ou partiel, ne sont donc pas remplies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_268/2008 du 2 mars 2009 consid. 6). 2.2.6. En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire si, d'une part, l'acte punissable – crime, délit ou contravention (art. 104 CP et 105 al. 3 CP a contrario) – est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état. Cette mesure doit être ordonnée lorsqu'une peine ne peut écarter à elle seule le danger que l'auteur commette d'autres infractions en relation avec son état (cf. art. 56 al. 1 let. a CP), mais sans qu'il soit pour autant nécessaire de prévoir une mesure thérapeutique institutionnelle (cf. art. 56a al. 1 CP). 2.3. En l'espèce, la faute de l’appelant n'est de loin pas anodine dans la mesure où il a, en toute connaissance de cause et de manière répétée dans le temps, employé pas moins de sept personnes différentes pour travailler dans son restaurant, parfois durant plusieurs mois d'affilée, lesquelles se trouvaient toutes en situation irrégulière en Suisse, certaines d'entre elles étant même dépourvues de papiers d'identité. Il n'a de surcroît pas entrepris la moindre démarche en vue de tenter de régulariser la situation, n'ayant jamais déposé de demande d'autorisation de travail auprès de l'autorité compétente en faveur de l'un ou de l'autre de ces employés, ce qui vaut aussi en ce qui concerne C______, qui était pourtant devenue son amie intime et qui a travaillé à son service durant plus d'une année. Il y a concours d’infractions, facteur aggravant, non seulement entre les différentes violations de la LEtr, mais aussi avec l'infraction à l'art. 97 al. 1 lit. a LCR, commise par pure convenance personnelle au mépris de la législation en vigueur. Le prévenu a deux antécédents à l’étranger, dont un pour tentative d’homicide et un autre en matière de stupéfiants, mais qui sont anciens et qui, s'ils avaient été inscrits au casier judiciaire suisse, en auraient été radiés depuis lors (art. 369 al. 3 CP), de sorte que leur incidence sur la peine à prononcer apparaît négligeable. L'expert avait retenu une faible diminution de la responsabilité du prévenu, mais uniquement en lien avec les actes hétéro-agressifs qui lui étaient reprochés, ayant notamment relevé que l'expertisé se trouvait sous l'emprise d'une intoxication aigüe à l'alcool et à la cocaïne, dont les effets étaient, de par leur absorption conjointe, potentialisés, ce qui, combiné aux traits de caractère de l’intéressé, avait augmenté le risque de passage à l’acte, en particulier pour les violences commises le 25 mai 2013. La responsabilité du prévenu pour les délits subsistants doit être tenue pour entière et
- 11/20 - P/7870/2013 n'a de ce fait aucun impact sur sa faute. Il a bien collaboré à l'enquête en rapport avec ces faits, même s'il ne pouvait guère les contester au vu des éléments objectifs recueillis. Il n'existe plus de motifs de prévention spéciale qui justifieraient le prononcé d'une peine privative de liberté. Compte tenu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 90 jours-amende apparaît en adéquation avec la situation personnelle du prévenu et proportionnée à sa culpabilité, étant observé que, dans sa déclaration d'appel, ce dernier avait lui-même conclu à une peine n'excédant pas trois mois de privation de liberté, celle de 30 jours-amende sollicitée en dernier lieu étant par trop clémente et celle requise par le Ministère public paraissant aussi insuffisante. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 30.-, lequel paraît adapté à sa situation personnelle et financière, même s'il bénéficie de l'aide sociale. Cette peine sera assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans, correspondant au minimum légal, compte tenu du temps écoulé. Si la CPAR avait précédemment retenu qu'un "pronostic permettant d’envisager l’octroi du sursis ne peut être posé", en raison notamment de "l’absence de réelle prise de conscience de l’appelant et de volonté de sa part de cesser sa consommation d’alcool, voire de stupéfiants, en dépit du risque de récidive mis en évidence par l'expert", cela était exclusivement en lien avec le danger de commission de nouveaux actes de violence, qui n'ont plus à être pris en considération à ce stade de la procédure. Pour les mêmes motifs, la mesure préconisée par l'expert n'a plus lieu d'être. Enfin, l’amende prononcée pour sanctionner la contravention pour consommation de stupéfiants n'a jamais été contestée et doit donc être maintenue. 3. 3.1.1 À teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, s'il bénéficie d'un acquittement total ou partiel, le prévenu a notamment droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a.) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c.). 3.1.2. Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral, notamment lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. 3.1.3. La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP), l'obligation de supporter les frais et l'allocation d'une indemnité s'excluant réciproquement (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). De la même manière que la condamnation aux frais n'exclut pas automatiquement l'indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l'acquittement partiel n'induit pas d'office l'octroi d'une indemnisation, celle-ci présuppose qu'aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l'acquittement partiel (art. 426 al. 2 et 430 al. 1
- 12/20 - P/7870/2013 let. a CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_396/2015 du 5 février 2016 consid. 2.1 ; 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). Selon la jurisprudence relative à l'art. 426 al. 2 CPP, mais applicable par analogie à l'art. 430 al. 1 let. a CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 et les références citées). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 s. ; arrêts 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1 ; 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (ATF 116 Ia 162 consid. 2c
p. 170 ; arrêts 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1 ; 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.5). Une violation de l'art. 28 CC peut ainsi justifier que les frais de la procédure soient mis à la charge de son auteur, malgré le retrait de plainte pour une infraction non poursuivie d'office et le classement de la procédure pénale qui s'en est suivi, l'art. 426 al. 2 CPP étant susceptible de s'appliquer dans un tel cas (arrêts du Tribunal fédéral 6B_150/2014 du 23 septembre 2014 consid. 1.2, 6B_1008/2013 du 27 mars 2014 consid. 1.2 et 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.1. et 1.4.4 ; ACPR/594/2014 du 16 décembre 2014). Le Tribunal fédéral a confirmé la mise à la charge du tiers des frais de procédure, ainsi que le refus de toute indemnité au sens de l'art. 429 CPP à un prévenu, huissier auprès de l'Office des poursuites, qui avait agi, avec conscience et volonté, hors du cadre de ses compétences, en obtenant et divulguant des données potentiellement confidentielles à un tiers. Ce comportement avait été propre à entraîner l'ouverture de l'action pénale à son encontre (afin d'élucider les circonstances entourant ledit
- 13/20 - P/7870/2013 transfert, notamment si celui-ci avait été effectué en violation du secret de fonction) et engendrer les frais y relatifs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2015 du 31 mars 2016 et les références citées, en particulier consid. 3.2 ; ACPR/445/2015 du 25 août 2015). Il a aussi admis l'imputation des frais judiciaires de première instance à la charge d'un prévenu qui, suite au retrait d'une plainte pour une infraction non poursuivie d'office, n'avait pas été condamné mais dont il était établi qu'il avait fait acte de justice privée. En arrêtant le plaignant qui circulait à vélo sur un trottoir puis en le bousculant, le prévenu avait agi de manière illicite et provoqué l'ouverture de la procédure dont il lui incombait de supporter les frais, indépendamment du fait qu'aucune condamnation pénale n'avait été prononcée contre lui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_656/2013 du 22 septembre 2013 consid. 3). 3.1.4. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à des dépens. Lorsque les frais de procédure sont mis pour moitié à la charge de l'État en raison de l'acquittement du prévenu, l'octroi d'une demi-indemnité à titre de dépens est appropriée (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 2.1). 3.2. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre heures de travail d'intérêt général. Il découle de cette disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 154 s.). La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6 p. 129). En présence de peines de types différents, l'imputation de la détention avant jugement s'opère en premier lieu sur la peine privative de liberté, puis en cas d'excédent sur la peine pécuniaire, cela indépendamment d'une identité entre cette dernière et la détention avant jugement subie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_983/2013 du 24 février 2014 consid. 6.2). La question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose donc en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est plus possible ; l'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 et les références). Tel est le cas lorsque le nombre de jours de détention dépasse celui des jours-amende prononcés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6 in fine). L'intéressé n'a pas le droit de choisir entre ces deux voies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 5.1). Ces principes valent également en cas d'application de l'art. 429 al. 1 let.
- 14/20 - P/7870/2013 c CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_431/2015 du 24 mars 2016 consid. 2.2 ; 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6 et 6B_169/2012 du 25 juin 2012 consid. 6). 3.3.1. En l'occurrence, il est établi que le prévenu a été incarcéré durant 389 jours, ayant été arrêté le 25 mai 2013, puis mis en détention provisoire et ensuite pour des motifs de sûreté, avant d'être libéré par le Tribunal de police le 17 juin 2014. Dans la mesure où la peine avait précédemment été fixée à six mois, correspondant à 180 jours, entièrement compensés par la détention avant jugement, la CPAR lui a alloué une indemnité de CHF 31'350.- pour réparer le tort moral subi durant les 209 jours de détention qui se sont révélés injustifiés ensuite des acquittement partiels obtenus, soit à hauteur de CHF 150.- par jour, montant qui est acquis au prévenu, mais ne saurait être augmenté pour la période considérée. Outre le fait que des éléments nouveaux ne sont en principe pas admissibles à ce stade de la procédure, le certificat médical du 16 août 2016 produit n'en établit aucunement l'existence, puisqu'il mentionne uniquement que le prévenu présenterait "depuis le 29 septembre 2015 (…) une recrudescence d'une symptomatologie anxieuse et dépressive", encore moins leur lien avec la détention qu'il avait subie jusqu'en juin 2014, étant encore observé que, lors des débats d'appel, l'intéressé n'avait nullement prétendu souffrir de tels maux à la suite de son incarcération, comme la CPAR l'avait d'ailleurs relevé dans son arrêt du 31 août 2015, pour conclure qu'il n'existait en l'espèce "aucun facteur d'aggravation du tort moral subi par l'appelant du fait de la détention injustifiée" (cf consid. 4.7.2). 3.3.2. Ainsi, la seule question à résoudre consiste à déterminer si, ensuite de son acquittement des chefs d'infraction aux art. 123 ch. 2 CP et 180 al. 2 lit. b CP et de la diminution de peine qui en résulte, il se justifie de lui accorder, en vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, une indemnité pour les 90 jours de détention supplémentaires qui s'avèrent de ce fait également injustifiés, étant encore rappelé que l'imputation sur la peine prononcée de la détention subie prévaut sur toute indemnisation financière. Quant au taux.de celle-ci, il ne saurait être supérieur à CHF 150.- par jour, alors qu'un montant inférieur pourrait être considéré comme adéquat dans la mesure où la durée totale de la détention qui se révèle injustifiée est plus importante que celle prise en compte précédemment, étant dorénavant de l'ordre de dix mois au lieu de sept. En toute hypothèse, le prévenu ne saurait prétendre obtenir à ce titre une somme supérieure à celle sollicitée dans sa déclaration d'appel (CHF 59'600.-), voire devant le Tribunal fédéral (CHF 41'800.-), comme il le requiert pourtant, en réclamant CHF 77'800.- de ce chef. Ces questions peuvent toutefois rester indécises, car le prévenu doit se voir nier le droit d'obtenir l'octroi d'une indemnité supplémentaire en application de l'art. 430 al. 1 let. a CPP. Comme l'a constaté la CPAR dans sa précédente décision (cf. consid. 2.7.1), le prévenu a menacé et violenté sa compagne de l'époque, en lui occasionnant des lésions corporelles simples, faits que l'intéressé avait pour l'essentiel admis en
- 15/20 - P/7870/2013 instance d'appel et n'a aucunement contesté dans le cadre de son recours au Tribunal fédéral. Il s'est ainsi bien rendu coupable d'un comportement civilement répréhensible, constitutif d'actes illicites au sens de l'art. 41 CO et portant atteinte à la personnalité de la victime selon l'art. 28 CC, justifiant l'ouverture de la procédure pénale à son encontre pour ces faits et nécessitant d'élucider leur étendue et les circonstances les entourant. Il n'a pas été condamné pénalement pour ces actes en raison du retrait de plainte par la victime et du fait que la relation qu'ils entretenaient n'était pas suffisamment stable et durable pour être assimilée à celle d'un mariage, étant néanmoins relevé que la réalisation d'infractions poursuivies d'office ne paraissait pas d'emblée vouée à l'échec, la défense elle-même ayant admis, au stade de l'appel, que la situation était plus délicate à partir de juillet 2012, soit lorsque le prévenu avait emménagé avec elle. Les prétentions émises à ce titre par le prévenu doivent ainsi être rejetées. 3.4. Il convient en revanche d'augmenter l'indemnité précédemment allouée au prévenu pour le tort moral découlant de ses conditions de détention contraires aux minima requis, puisque l'intéressé n'assume aucune responsabilité à cet égard et qu'il faut dès lors prendre en considération la totalité de la période durant lesquelles elles ont perduré, allant du 1er juillet 2013 au 5 juin 2014 et représentant 339 jours, au lieu de celle de l'ordre de quatre à cinq mois précédemment admise par la CPAR à ce titre. S'agissant du montant de cette indemnité, le prévenu ne saurait être suivi lorsqu'il prétend que le Tribunal fédéral aurait entériné CHF 50.- par jour, alors qu'il s'agit de la somme qui avait été admise dans le cas d'une personne incarcérée dans des conditions de détention violant de façon encore plus flagrante l'art. 3 CEDH et dont la CPAR s'est inspirée pour aboutir à celle de l'ordre de CHF 20.- à CHF 25.- par jour (cf. consid. 4.7.3.6), qui a été confirmée par le Tribunal fédéral. Le prévenu se verra octroyer en équité une indemnité globale de CHF 6'800.- à ce titre au lieu de celle de CHF 3'000.-, montant portant intérêts à 5 % dès le 17 décembre 2013, date moyenne. Le recours à la valeur basse de la fourchette ainsi fixée se justifie principalement par le fait qu'à compter de la fin du mois de novembre 2013, cette indemnité se cumule avec celle précédemment allouée pour la détention injustifiée, censée déjà couvrir la totalité du préjudice découlant de celle-ci, et aussi en considération du fait que, comme pour cette dernière, il y a lieu d'admettre qu'en règle générale, il y aura une certaine forme d'adaptation, en ce sens que l'exiguïté de l'espace à disposition sera ressentie moins durement au fil du temps. 3.5.1. La CPAR avait accordé au prévenu CHF 1'100.-, avec intérêts à 5% dès le 29 avril 2015, pour ses frais de défense en appel, montant qui lui est acquis même s'il ne l'a pas repris dans ses dernières conclusions.
- 16/20 - P/7870/2013 Les prétentions qu'il avait élevées à ce titre avaient été considérablement réduites pour deux raisons. Il avait pour l'essentiel succombé dans ses conclusions d'appel, n'ayant en définitive obtenu que partiellement gain de cause sur l'étendue de l'indemnité due pour la détention injustifiée, ce qui correspondait approximativement au quart de l'ensemble de ses conclusions. Par ailleurs, alors qu'il relevait de la défense obligatoire et était pourvu d'un défenseur d'office en première instance, il avait choisi de confier la défense de ses intérêts à un avocat de choix pour la procédure d'appel, bien que ne disposant pas des moyens financiers nécessaires pour le rémunérer. La CPAR avait de ce fait considéré qu'il convenait de retenir une faute concomitante à sa charge et, partant, de réduire l'indemnité en couverture partielle des frais de défense qui lui était due au montant qui aurait été alloué au défenseur d'office. (cf consid. 4.6.3 et 4.8.1). Ces dernières considérations sont toujours valables en l'occurrence, d'autant que le prévenu avait, dans le cadre de son recours au Tribunal fédéral, demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et que sa situation financière ne s'est pas améliorée depuis lors. Bien qu'il ait finalement obtenu gain de cause dans une plus grande proportion que celle admise dans l'arrêt du 31 août 2015, il n'y a pas lieu de lui accorder une indemnité supplémentaire à ce titre, car, outre le fait qu'il n'a pas pris de conclusions en ce sens, il convient de lui opposer les mêmes motifs que ceux ayant amené la CPAR à lui refuser l'allocation d'une indemnisation plus élevée pour la détention injustifiée (cf. consid. 3.3.2 supra). 3.5.2.1. Quant aux frais de défense du prévenu pour la procédure d'appel consécutive à l'arrêt de renvoi, il convient, d'une part, de les réduire d'approximativement un tiers dans la mesure où l'intéressé persiste à solliciter des indemnisations excessives en dépit des termes clairs de l'arrêt précité et, d'autre part, de les indemniser au tarif applicable à un défenseur d'office, toujours par identité de motifs. 3.5.2.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'appliquant à Genève. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 65.- pour un avocat stagiaire (let. a) et de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus. La TVA est versée en sus si l'intéressé y est assujetti, de même qu'une majoration forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, pour les démarches diverses, telles que rédaction de courriers, entretiens téléphoniques, prise de connaissance de décisions, etc, et de 10 % au-delà, pratique que le Tribunal fédéral a admise sur le principe (arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).
- 17/20 - P/7870/2013
La note d’honoraires du conseil du prévenu sera ainsi admise à concurrence de trois heures d'activité du chef d'étude au tarif de CHF 200.-/l'heure et de six heures d'activité d'un avocat stagiaire à celui de CHF 65.-/l'heure, augmenté du forfait de 20 % et de la TVA à 8 %, puis arrondi à CHF 1'300.-, montant portant intérêts à 5 % dès le 20 août 2016. 4. Le prévenu n'a pas pris de conclusions et n'a émis aucune critique quant aux frais de procédure mis à sa charge en première instance et précédemment en appel, répartition qu'il n'y a pas lieu de modifier, cela toujours pour les mêmes raisons (art. 430 al. 1 let. a CPP). Quant aux frais d'appel consécutifs à l'arrêt de renvoi, ils seront laissés à la charge de l'Etat. 5. Par souci de clarté, le dispositif sera entièrement reformulé.
* * * * *
- 18/20 - P/7870/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Constate que, par arrêt 6B_1057/2015 du 26 mai 2016, le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours de A______ et annulé dans cette mesure l'arrêt AARP/367/2015 du 31 août 2015 de la Chambre de céans. Cela fait, Annule le jugement JTDP/347/2014 rendu le 17 juin 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/7870/2013 et l'arrêt précité. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable d'infractions à la loi fédérale sur les étrangers (art. 117 al. 1 LEtr), d'usage abusif de plaques (art. 97 al. 1 lit. a LCR) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Libère A______ des fins de la poursuite pénale pour le surplus. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, entièrement compensés par la détention avant jugement subie. Le met au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à deux ans. Condamne A______ à une amende de CHF 300.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ :
- CHF 31'350.-, avec intérêts à 5% dès le 5 mars 2014, à titre de réparation du tort moral pour la détention injustifiée,
- CHF 6'800.-, avec intérêts à 5% dès le 17 décembre 2013, à titre de réparation du tort moral pour ses conditions de détention illicites,
- CHF 1'100.-, avec intérêts à 5% dès le 29 avril 2015, et CHF 1'300.-, avec intérêts à 5% dès le 20 août 2016, pour ses frais de défense en appel.
- 19/20 - P/7870/2013 Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 11'973.40, y compris un émolument global de CHF 6'000.-. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel antérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral, qui comprennent, dans leur totalité, un émolument de CHF 5'000.-. Laisse le solde des frais précités, de même que ceux postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral, à la charge de l'Etat de Genève. Compense à due concurrence les frais mis à la charge de A______ avec les indemnités qui lui sont dues pour ses frais de défense. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge, et Madame Carole BARBEY, juge suppléante.
Le greffier : Jean-Marc ROULIER
La présidente : Yvette NICOLET
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 20/20 - P/7870/2013 P/7870/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/51/2017
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de 1ère instance, laisse le solde à la charge de l'Etat. CHF 11'973.40
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 5'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 5'375.00 Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel antérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral, laisse le solde à la charge de l'Etat.