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AARP/515/2014

Genf · 2014-06-13 · Français GE
Sachverhalt

qu'ils s'étaient finalement décidés à braquer le bureau de change, qui restait une option, et avaient alors proposé à C______ d'y participer avec eux. Il a tenu à s'excuser auprès de D______ lors de l'audience de confrontation, contestant toutefois avoir porté un quelconque coup avec sa hache.

- 9/39 - P/3754/2013 S'agissant du déroulement de la soirée du 8 mars 2013, A______ a d'abord expliqué s'être rendu avec son comparse à ______ vers 22h00-22h30, afin de se débarrasser de leurs habits en les brûlant et en jetant leurs armes dans le lac. Il avait finalement refusé de se rendre sur place avec la police afin de désigner l'endroit où ces faits s'étaient produits car il ne s'en souvenait plus vraiment. Aux alentours de minuit, il avait déposé son comparse à la gare ______ et était retourné à ______ pour chercher sa copine et se rendre à l'hôtel K______ où ils étaient arrivés vers 01h00. Confronté aux images prises dans cet établissement, il a admis que B______ avait bien passé la nuit dans le même hôtel qu'eux, mais il n'avait rien à dire sur la question de savoir s'il avait participé au braquage. Ils étaient repartis ensemble le lendemain. B______ avait été déposé à la gare ______, mais il était prévu qu'il l'appelle pour convenir d'un rendez-vous. Il était normal que l'ADN de B______ ait été retrouvé dans la voiture de sa mère car il y était souvent monté puisqu'ils étaient amis et qu'il le considérait comme son frère. Suite aux déclarations faites par son amie et B______, A______ a exposé que, sachant qu'il risquait d'être arrêté, il avait prévu de partir le lendemain à l'étranger. Il avait téléphoné à B______ pour lui expliquer dans quel pétrin il s'était mis et lui faire part de son projet de départ. Ce dernier était venu à son domicile vers 20h30-21h00 et il lui avait raconté ce qu'il s'était passé, sans lui donner de détails, ni les noms de ses comparses, déclarant ensuite avoir mentionné celui de C______ puisqu'il se doutait qu'il avait été arrêté. Il lui avait proposé de partir avec lui et de lui financer sa part, ce que B______ avait accepté, et il lui avait alors remis entre EUR 1'000.- et 2'000.-. Comme il ne voulait pas s'en aller sans revoir sa copine, il avait eu l'idée de passer la nuit à l'hôtel avec elle. B______ se trouvait donc bien en sa compagnie lorsqu'il était allé chercher sa copine à ______ avant de se rendre à l'hôtel. S'agissant de son téléphone portable, il s'en était débarrassé après le braquage en le jetant dans le lac avec l'arme. Il n'était pas sûr de reconnaître le sac contenant la monnaie sur la photographie qui lui était présentée, motif pris qu'il était en possession de son comparse lors du braquage, précisant ensuite l'avoir lui-même remis à ce dernier après avoir enlevé toutes ses affaires de sport qui y étaient contenues et avoir bien dû vérifier qu'il était vide. Revenant sur ses déclarations, il a indiqué que le troisième homme était parti de chez lui vers 20h00, soit peu de temps avant l'arrivée de B______, et qu'il avait pris tout le butin, sauf l'argent retrouvé sur lui, car il devait le rejoindre le lendemain, confirmant, néanmoins, avoir aussi remboursé une dette, mais qu'il s'agissait d'une petite somme de CHF 2'000.- ou CHF 3'000.-. S'il avait auparavant préféré répondre "sans commentaire" à la question de savoir si B______ était le troisième comparse pour finalement affirmer qu'il ne s'agissait pas de lui, c'était afin de laisser planer un doute sur l'identité de l'intéressé, ce qui n'était plus nécessaire puisque celui-ci avait réglé ses problèmes et quitté la Suisse, ajoutant ne pas savoir où il se trouvait.

- 10/39 - P/3754/2013 f.d. Il ressort encore du rapport de la police vaudoise du 4 mars 2013 que A______ a admis intégralement les faits qui lui étaient reprochés en relation avec la violation de la LStup, ce qu'il a confirmé au Ministère public genevois le 1er juillet 2013, après avoir été prévenu à titre complémentaire d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup. f.e. Devant le Tribunal correctionnel, A______ a reconnu les faits et a confirmé ses précédentes déclarations, ne souhaitant toujours pas révéler l'identité du troisième homme, précisant toutefois qu'il ne s'agissait pas de B______, ni expliquer ce qu'il était advenu du butin. S'agissant du déroulement de la soirée, il s'était rendu à ______ en voiture vers 20h30-21h00 avec le troisième homme, l'avait ensuite déposé à la gare puis était rentré chez lui. Il avait alors appelé B______, qui était passé chez lui. Il lui avait brièvement expliqué qu'il s'était "mis dans la m…" puis ils étaient repartis à ______ en voiture pour chercher sa copine et aller à l'hôtel. Il a confirmé que le troisième homme s'était mis à l'arrière du véhicule lorsqu'ils avaient pris la fuite et que B______ était également monté à l'arrière lorsqu'ils s'étaient rendus à l'hôtel K______ car sa copine se trouvait à l'avant. Il avait refusé de se rendre avec la police à ______ car il ne voulait pas qu'elle trouve les empreintes du troisième homme. Il s'est excusé auprès de la victime, expliquant qu'il était conscient que ses agissements étaient graves, qu'il en était désolé et espérait qu'elle irait mieux par la suite. g.a. Le 13 mars 2013, un mandat d'arrêt international a été délivré à l'encontre de B______, qui, selon la police, était en cavale à l'étranger depuis le 9 mars 2013, en possession d'une grande partie du butin, de son passeport et de sa carte d'identité suisses. L'intéressé a été interpellé à ______ le 15 mars 2013, puis transféré à ______, avant d'être extradé vers la Suisse le 22 mai 2013. g.b. Informés par le Procureur, lors de l'audience du 21 mars 2013, du fait que B______, considéré comme leur comparse, avait été arrêté à ______, les deux prévenus ont déclaré n'avoir aucun commentaire à faire à ce sujet et ne pas souhaiter répondre à d'autres questions concernant leur comparse, C______ ajoutant "une fois que le troisième sera là, on jouera carte sur table". Dans différents courriers adressés entre le 11 avril et le 1er mai 2013 à L______ ou à des amis, A______ s'est plaint du fait que l'enquête n'avançait pas étant donné qu'ils attendaient l'extradition du "3ème" ou de son "frère" ou "fréro", qui se trouvait toujours en ______, déclarant notamment à ce sujet : "il[s] on[t] pété le 3ème en ______ mandat interpol", "le 3ème es[t] toujours en ______, donc du coup l'enquête ne peu[t] pas avance[r] et le procureur lui non plus n'a pas de nouvelle pour quand il vien[t]", "mon fréro il es[t] toujours en ______, de ______ il[s] l'on[t] envoyé à ______ alors maintenant il va bientôt arrive[r]" ou "vivement que mon fréro soi[t] là". Questionné à ce sujet par le Procureur, A______ a déclaré que cela ne signifiait pas que B______ avait participé au braquage, même s'il était incarcéré en ______. Lors de l'audience de jugement, il a maintenu que le "fréro" mentionné dans ses

- 11/39 - P/3754/2013 courriers n'était pas B______, ajoutant qu'il ignorait que celui-ci se trouvait en ______ au moment où il les avait écrits. h.a. Entendu par la police le 23 mai 2013, B______, surnommé notamment B.1______, qui mesure 170 ou 172 cm, a expliqué s'être rendu en ______ en train le 9 mars 2013 pour y passer un mois de vacances avec l'argent qu'il avait sur lui au moment de son arrestation, soit environ EUR 1'500.-, provenant de gains obtenus dans des casinos. Il n'avait rien à dire au sujet du brigandage du 8 mars 2013, à la suite duquel ses amis, A______ et C______, avaient été arrêtés car il n'y avait pas participé. Il ne se rappelait pas ce qu'il avait fait la veille de son départ. Il était normal que son ADN ait été retrouvé dans la voiture de la mère de A______ car il passait beaucoup de temps avec lui, le voyant presque quotidiennement. Il était ainsi possible qu'il ait vu ce dernier et soit monté à bord de ce véhicule le jour des faits. Il en allait de même quant au fait qu'il ait pu dormir ce soir-là dans le même hôtel que son ami et la copine de celui-ci, car il dormait souvent dans des hôtels, ce qui lui coûtait environ CHF 100.- la nuit. S'agissant du sac de sport noir abandonné suite au braquage, il ne savait pas s'il lui appartenait, mais admettait que c'était possible. Son audition a été suspendue afin qu'il s'entretienne avec son avocate, ensuite de quoi il a fait valoir son droit à garder le silence. h.b. Entendu par le Ministère public à de nombreuses reprises, B______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Reconnaissant son sac de sport sur photo, il a expliqué l'avoir prêté en janvier 2013 à A______, qui s'était mis au sport, raison pour laquelle il était possible que son ADN ait été retrouvé sur un déodorant à l'intérieur. Il a confirmé que A______ l'avait appelé le soir du 8 mars 2013 en lui disant avoir fait un braquage et qu'il lui avait ensuite remis EUR 1'500.- en lui expliquant qu'il pourrait en profiter s'il venait à se faire arrêter. Il s'était par la suite rendu avec A______ à l'hôtel K______ en voiture. Il était parti en ______ avec un montant se situant entre EUR 1'500.- et 2'000.-, provenant en partie du montant remis par A______, de gains au casino et d'économies. Il savait qui était le troisième braqueur mais refusait de donner son identité, bien que sachant qu'il se trouvait à l'étranger. h.c. Il ressort encore d'un rapport de police du 22 février 2013 que B______ a été interpellé le 20 février 2013 à son domicile alors que la police perquisitionnait sa chambre après qu'il ait été vu dans la rue avec une arme de poing à la ceinture. Une cartouche de 9 mm CS et 1,5 gr. de haschisch ont alors été découverts et saisis. Au moment de son interpellation, B______ était en possession d'un pistolet d'alarme chargé avec de la munition de 9 mm contenant du gaz CS. B______ a expliqué à la police avoir acquis le pistolet d'alarme auprès d'un inconnu en ______ quelques jours auparavant, afin de se défendre. S'agissant du haschich, il a déclaré fumer trois ou quatre joints par jour.

- 12/39 - P/3754/2013 h.d. Devant les premiers juges, B______ a confirmé ses précédentes déclarations et contesté les faits reprochés, n'ayant rien à voir avec le brigandage. Il pensait savoir qui était le troisième homme, sans toutefois souhaiter révéler son identité. Interrogé au sujet des excuses présentées par sa mère aux employés de E______ le 30 mars 2013, il a indiqué qu'il était, à l'époque, détenu en ______ et que sa mère avait peut- être cru, à tort, qu'il était le troisième braqueur, sachant que A______ était également impliqué. Concernant le sac de sport retrouvé après le braquage près de l'école ______, il a confirmé qu'il s'agissait de celui qu'il avait prêté à A______. Lors de ses premières déclarations, il avait raconté un peu n'importe quoi par rapport à la somme d'EUR 1'500.-, car en les acceptant, il savait qu'il s'était "foutu dans la m…" puisqu'ils provenaient d'un brigandage. Durant sa détention en ______, il avait pu téléphoner à sa famille.

i. Il ressort du rapport de police du 1er juin 2013 que les prévenus ont été impliqués dans plusieurs affaires pénales communes, A______ et B______ ayant notamment été interpellés à de nombreuses reprises ensemble dès 2009. Les trois prévenus ont, en particulier, été arrêtés ensemble en octobre 2011 suite au cambriolage d'une bijouterie et d'une quincaillerie, puis condamnés le 17 avril 2012, notamment pour vol, par le Tribunal correctionnel de La Côte, jugement qui figure au dossier. Le quatrième coauteur ayant participé à ces faits, M______, a été jugé séparément à Genève.

j. Plusieurs témoins ont été entendus durant la procédure préliminaire et/ou de première instance. j.a. N______ s'était rendu dans le kiosque le jour des faits pour jouer à l'Euromillions et était présent lors du braquage. Il avait vu un individu, mesurant environ 175 cm, pointer un pistolet vers l'arrière-boutique, où la vendeuse était en train d'être emmenée par un second individu d'une taille d'environ 165 cm. Il avait vu un troisième individu d'environ 180 cm, se tenant debout sur le pas-de-porte du commerce, face à la rue, un couteau dans la main droite, menaçant les passants en leur criant "Dégagez, dégagez !". A un moment donné, ce dernier était allé rejoindre ses complices dans l'arrière-boutique, puis un des trois avait dit : "On dégage !" et tous étaient partis en courant. j.b. Entendu par la police le 8 mars 2013, O______, domicilié à l'avenue ______ et garde-frontière dans le secteur de ______, avait vu, peu avant 19h00, deux individus traverser son jardin. Ils étaient vêtus d'habits sombres, portaient une capuche sur la tête et au moins l'un des deux avait un sac en bandoulière dans le dos. L'un mesurait environ 165 cm, alors que la taille de l'autre se situait entre 170 et 180 cm. Il était sorti de chez lui et, entendant les sirènes de police, s'était dirigé vers le portail de son jardin, se retrouvant alors face à un gendarme à qui il avait expliqué avoir vu deux personnes suspectes de dos dans l'obscurité. Il ne les avait pas entendues parler mais

- 13/39 - P/3754/2013 elles semblaient jeunes. De retour chez lui, il avait enclenché sa radio et entendu les diffusions de la centrale. Il était notamment question d'un dénommé J______ et d'un prénommé A______. Il connaissait ces individus et savait qu'ils traînaient souvent dans le quartier. Leur signalement pouvait correspondre à ceux vus dans son jardin mais, concernant J______, il n'était pas en mesure de dire s'il s'agissait de V______ ou de son frère J______, ajoutant : "Je peux encore vous dire, sans préciser de qui je tiens cette information, par sécurité pour cette personne, que J______, A______ et un prénommé C______ ont été vus tous les trois ensemble vers 18h30 à bord d'une PEUGEOT. Le prénommé A______ était au volant. Il s'est garé dans le parking du chemin ______ et les trois individus se sont ensuite dirigés à pied en direction du préau et donc, plus généralement, en direction du tabac/bureau de change." Le 23 mai 2013, la police a présenté une planche photographie à O______, qui a alors formellement reconnu A______ comme étant l'un des deux individus ayant traversé son jardin suite au brigandage. Concernant celui l'accompagnant, il n'a pas été en mesure de le reconnaître formellement, hésitant entre C______ et B______. Lors de l'audience de jugement, O______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a reconnu en audience A______ à 80 % en raison de sa petite taille. Il ne reconnaissait par contre pas du tout C______ et, s'agissant de B______, ne pouvait pas se prononcer en raison de la pénombre régnant dans son jardin ce soir-là et du fait qu'il les avait vus assez rapidement et de profil. Il se rappelait surtout que l'un était beaucoup plus grand que l'autre. S'agissant de sa "source", qui indiquait avoir vu J______ le jour du braquage en compagnie de A______ et C______, il ne pouvait pas révéler son identité pour des raisons de sécurité mais ne s'opposait pas à la donner au Tribunal de manière confidentielle, ce qu'il a fait. J______ était assez grand puisqu'il mesurait environ 185 cm. Le nom de cette "source" a été mis sous enveloppe scellée et placée dans le coffre- fort du Cabinet de la Présidente. j.c. L______, amie intime de A______, a déclaré qu'elle ne savait rien au sujet du braquage, excepté ce qu'elle avait lu dans la presse. Son ami et B______ avaient une relation fraternelle, voire fusionnelle, car A______ parlait toujours de ce dernier comme de son "frère". Le 8 mars 2013, son ami était venu la chercher en voiture vers 23h00 avec B______ et ils s'étaient rendus chez ce dernier pour qu'il puisse récupérer des affaires, puis à l'hôtel K______, où son ami et elle avaient dormi, tandis que B______ dormait seul dans une autre chambre payée par ses soins. Le lendemain matin, ils avaient quitté l'hôtel ensemble et avaient déposé B______ à la gare ______. A______ l'avait ensuite déposée chez elle et elle n'avait plus eu de nouvelles de lui. Ils ne s'étaient à aucun moment arrêtés en voiture pour jeter des habits ou cacher des affaires. Elle se souvenait en revanche que, durant la soirée, A______ et B______ avaient parlé de manière cachée et incompréhensible, utilisant un langage

- 14/39 - P/3754/2013 "de la rue" comportant des mots en arabe, et que, le lendemain matin, son ami s'était rendu dans la chambre de B______ pour discuter avec lui juste avant qu'ils ne quittent l'hôtel. Devant le Ministère public elle a précisé avoir parlé au téléphone à B______ le soir des faits vers 21h00 ou 22h00, puisque A______ était alors au volant de sa voiture, et que l'idée de passer la nuit à l'hôtel était venue de son ami, ce qui leur arrivait pour la première fois. Elle n'avait pas trouvé cela bizarre, ni que B______ dorme dans le même hôtel car A______ et lui étaient très proches. j.d. P______, mère de C______, a confirmé ce qu'elle avait indiqué dans un courrier adressé le 9 avril 2013 au Procureur, à savoir que son fils s'était trouvé "de nouveau entraîné par les mêmes B______ et A______ pour donner un coup de main", ayant précédemment évoqué l'affaire d'octobre 2011 où il s'était "fait entraîner par M______ (instigateur) pour gagner de l'argent facile" avec les deux précités. Connaissant les amis que son fils fréquentait à ______, elle avait vu deux d'entre eux qui lui avaient expliqué ce qui s'était passé, à savoir que A______ et B______ avaient entraîné son fils pour commettre un braquage et que ce dernier était ensuite parti en ______ avec le butin. Elle avait ainsi appris que six personnes étaient présentes lorsque A______ était venu chercher son fils, lequel était ivre, avait mal à la cheville et un rendez-vous le soir-même avec une fille qu'il aimait bien. Les témoins avaient aussi vu son fils, B______ et A______ partir dans la voiture de ce dernier en direction de E______ pour le braquage. Elle savait que son fils était influençable et mettait cette histoire sur le compte de l'alcool car il n'avait aucune raison de commettre une telle infraction, n'ayant pas besoin d'argent vu les moyens de la famille. Interrogée au sujet de sa source lors de l'audience de jugement, P______ a expliqué qu'il s'agissait d'un jeune de ______ qui traînait dans la même bande que son fils et qu'elle avait contacté car elle voulait connaître la vérité en tant que mère. Elle a confirmé que ce jeune lui avait dit avoir vu A______ embarquer son fils en fin d'après-midi et, quelques temps plus tard, avoir vu passer ces derniers et B______ à bord d'une voiture circulant en direction de la douane de ______. Sa source ne lui avait pas parlé de J______ comme étant impliqué dans le brigandage et n'avait, à sa connaissance, aucune raison d'en vouloir à l'un des prévenus. A propos de son fils, elle avait constaté un réel changement depuis son incarcération et pensait qu'il avait la capacité de rebondir. Elle ne comprenait toujours pas pourquoi il avait commis un tel acte, mettant cela sur le compte de l'alcool et de ses fréquentations, même si cela n'excusait en rien son comportement. j.e. I______, mère de B______, a expliqué avoir appris par un ami de son fils qu'il était parti en vacances en ______. A sa sortie de prison, en décembre 2012, il lui avait indiqué vouloir prendre quelques jours de vacances mais le projet ne s'était pas immédiatement concrétisé. Elle ne savait pas exactement quand son fils avait quitté ______, l'ayant vu pour la dernière fois le 8 mars 2013 et ayant su qu'il ne s'y trouvait

- 15/39 - P/3754/2013 plus le 10 mars 2013. Elle connaissait C______ et surtout A______, qui étaient des amis de son fils, ce dernier le fréquentant depuis l'âge de 12-13 ans, et savait qu'ils avaient commis un cambriolage ensemble ainsi que d'autres infractions. Elle ignorait si son fils était impliqué dans le brigandage du bureau de change de ______, mais la police le lui avait dit le 12 mars 2013. j.f. Q______, mère de A______, savait que son fils avait été arrêté pour une affaire de braquage à ______ et connaissait l'identité d'un des deux autres braqueurs, à savoir celle de C______. Quant au troisième, elle savait que des soupçons pesaient sur B______ dans la mesure où lui et son fils étaient inséparables et se considéraient comme des frères. Son fils ne lui avait toutefois pas dit de qui il s'agissait. Elle prêtait fréquemment sa voiture à A______ et il lui avait demandé de pouvoir en disposer le 8 mars 2013, ce qu'elle avait accepté. j.g. R______ a déclaré être une amie de C______ qu'elle connaissait depuis un an et demi. Il s'agissait d'un homme très humain, sociable et intelligent. Elle avait vu, au fil de leurs rencontres en prison, qu'il avait changé et qu'il avait compris qu'il devait changer ses fréquentations. j.h. Entendu par le Tribunal correctionnel, l'inspecteur S______ a confirmé la teneur des rapports de police versés à la procédure, y compris quant au fait que les prévenus étaient bien connus de leurs services et avaient des antécédents communs. Il connaissait bien B______ et A______ car ils étaient très souvent ensemble dans les mêmes affaires, ajoutant : "lorsqu'un est dans le coup, l'autre n'est souvent pas loin". Le sac de sport avait vraisemblablement été abandonné par la personne entrée la première dans E______ et non pas par C______ car, à l'examen des images de surveillance, on pouvait voir qu'il était porté par l'individu muni de l'arme de poing qui avait sauté par-dessus le comptoir. Lors de l'arrestation de C______, la police avait tout de suite compris qu'il s'agissait de gens du quartier formant une bande qui semait le trouble. Les images leur avaient permis de constater que l'un des comparses était de très petite taille et ils avaient donc pensé à A______. Ils avaient également recueilli le témoignage d'une personne qui avait vu le précité et C______ sortir d'un véhicule et grâce, notamment aux déclarations de ce dernier, avaient pu établir qu'il s'agissait de celui de la mère de A______. Ils avaient ainsi pu interpeller celui-ci, encore en possession du butin dans ses poches, et avaient ensuite pensé à B______, car lui et A______ étaient des "frangins". Ils avaient par la suite appris qu'ils avaient passé la nuit dans le même hôtel, puis que B______ était parti à l'étranger, ce qui ressemblait fort à une cavale. Des vérifications avaient été faites au sujet des dires de B______, selon lesquels il se rendait régulièrement dans des hôtels à Genève ainsi qu'au casino, mais aucune trace de lui n'avait été retrouvée dans de tels établissements, excepté à l'hôtel K______ le soir du brigandage.

- 16/39 - P/3754/2013 Sur questions du conseil de B______, S______ a précisé que des démarches avaient été entreprises pour obtenir des images des caméras de vidéosurveillance du parking P+R et de l'école ______, mais qu'elles étaient restées infructueuses. Il n'y avait pas eu de contrôles téléphoniques rétroactifs, car la police ne connaissait pas les numéros d'appel des prévenus, qui ne semblaient pas avoir utilisé de portables. Il n'ignorait pas qu'une troisième trace papillaire avait été retrouvée sur le véhicule PEUGEOT pour laquelle aucune correspondance n'avait pu être établie. S'agissant de l'identité du troisième homme, A______ avait été interpellé le lundi suivant le braquage et avait mis hors de cause le dénommé "J______" - apparaissant comme un potentiel suspect en vertu du témoignage de O______ - puisqu'il avait dit qu'il n'aurait jamais mis un jeune sur un coup aussi grave. Il ne connaissait pas la "source" du témoin précité. B. a.a. Dans sa déclaration d'appel, A______ a uniquement contesté la quotité de la peine qui lui a été infligée, sans solliciter de réquisition de preuve complémentaire. Par ordonnance du 28 mars 2013, il a été autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée et a été transféré à l'établissement de La Brenaz. a.b. Dans son appel, B______ a contesté le jugement dans son ensemble et conclu au prononcé de son acquittement, au rejet des conclusions civiles prises par D______ à son encontre et à l'octroi de ses conclusions en indemnisation du 9 janvier 2014. Au titre de ses réquisitions de preuves, il a sollicité l'audition de la "source" de O______, sans s'opposer à ce que le témoin soit entendu en préservant son anonymat. b.a. Le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement attaqué avec suite de frais, ainsi qu'au rejet de la réquisition de preuve présentée. b.b. D______ s'en est rapportée à justice sur l'appel de A______ et a conclu à la condamnation de B______, ainsi qu'à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus. b.c. Les autres parties n'ont pas pris de conclusions particulières ou ne se sont pas déterminées dans le délai de imparti.

c. Par ordonnance présidentielle du 8 mai 2014, la CPAR a admis la réquisition de preuve, en précisant que les modalités d'audition du témoin seraient déterminées lors de l'audience du 27 mai 2014. d.a. Avec l'accord des parties, le témoin a finalement été entendu de manière anonyme, ses coordonnées figurant dans une cote à part. Il a expliqué que, le 8 mars 2013, en début de soirée, il se trouvait seul au niveau du parking de l'école ______ lorsqu'il avait vu, à une vingtaine de mètres, trois personnes à bord d'une petite voiture de couleur bleue, dont il ne se souvenait plus de la marque, circulant sur le

- 17/39 - P/3754/2013 parking et cherchant apparemment à se garer. Il avait reconnu le conducteur, soit A______, qu'il avait salué d'un geste de la main, et le prénommé C______, mais n'avait pas pu identifier le troisième du fait qu'il se trouvait sur le siège passager arrière. Il avait poursuivi son chemin, mais s'était retourné à un moment donné et avait alors aperçu les trois individus sortir du véhicule, reconnaissant le plus grand, soit C ______, vêtu d'une sorte de long manteau noir, les deux autres ayant à peu près la même taille, puis se diriger vers l'école et plus généralement vers le bureau de change. Même s'il faisait encore jour, il n'avait pas pu identifier le troisième individu, car il se trouvait alors à quelques centaines de mètres. Il connaissait J______, qui était assez grand mais lui semblait-il plus petit que C______, et B______, qui avait une taille moyenne d'environ 170 cm, mais n'était pas en mesure de dire si l'un d'entre eux était cette troisième personne, même si, selon les rumeurs qui couraient, il s'agissait de ce dernier. Il s'était ensuite rendu chez un ami, qui était le frère du douanier, et avait appris environ 30 mn plus tard que C______ avait été arrêté à la suite d'un braquage, ce qui l'avait amené à dire à O______ ce qu'il avait vu. Il était exact qu'à l'époque, il avait indiqué que le troisième était J______, mais à la suite des questions posées par les deux inspecteurs venus l'entendre à son domicile, il avait changé d'avis, en ce sens qu'il avait alors réalisé que l'affaire prenait de l'ampleur et qu'il devait dire la vérité. Il avait donc expliqué aux inspecteurs qu'il n'avait pas été en mesure d'identifier J______, ne se rappelant d'ailleurs pas pourquoi il avait pensé au départ qu'il pouvait s'agir de lui. d.b. A la suite de cette audition, B______ a, par l'intermédiaire de son conseil, fait incident, sollicitant une nouvelle audition de l'inspecteur S______. Le Ministère public s'y est opposé, alors que la partie plaignante et A______ s'en sont rapportés à justice. Après avoir entendu les parties et délibéré, la CPAR a admis l'incident et ordonné l'audition des inspecteurs ayant entendu le témoin susmentionné en sus de celle de S______, les débats étant en conséquence ajournés.

e. Par courrier du 5 juin 2014, également transmis en intégralité aux autres parties, le Ministère public a produit un rapport de police du 2 juin 2014, faisant suite à l'interception de deux conversations téléphoniques intervenues le 27 mai 2014 peu après 17 heures entre A______, appelant depuis une cabine de La Brenaz, et M______, qui avait assisté à l'audience précitée au sein du public, ainsi que les pièces permettant l'exploitation de cette découverte fortuite. Il en ressort qu'en fin de matinée du 27 mai 2014, le Procureur en charge de la P/1______, dirigée notamment contre M______, a ordonné la mise en place d'un contrôle technique sur le raccordement téléphonique no 2______ qu'il utilisait, l'intéressé étant en particulier soupçonné d'être l'auteur d'un vol à main armée commis le 7 mai 2014 au préjudice de la Poste ______, lors duquel un individu avait surgi seul dans l'établissement et s'était fait remettre, sous la menace d'une arme de poing, une somme d'environ CHF 98'000.-, avant de prendre la fuite. Par ordonnance

- 18/39 - P/3754/2013 du lendemain, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a autorisé la surveillance active de ce raccordement, ainsi que de celui d'un autre individu visé par la même procédure, décision qui fait également état d'autres mesures de surveillances secrètes précédemment avalisées par le TMC à l'encontre notamment d'une tierce personne, de concert avec laquelle M______ était soupçonné d'avoir participé à un brigandage. Le 2 juin 2014, se fondant sur les art. 269 et 278 CPP et sur le rapport de police précité, le Ministère public a ordonné l'extension de la surveillance opérée sur le raccordement de M______ afin qu'elle puisse être exploitée, au besoin, à l'encontre de C______, A______ et B______ dans le cadre de la présente procédure, ce que le TMC a autorisé par ordonnance du lendemain et avec effet dès le 27 mai 2014. Il ressort pour l'essentiel des conversations du 27 mai 2014, dont une partie a été retranscrite, que M______ déclare "Là, vu ce qui s'est passé aujourd'hui heu… Pour B.2______ (soit B______), y'a …y'a des chances qu'il s'en sorte", ce que confirme A______ en évaluant ses chances de sortir à 80 %. M______ indique alors "Mais lui s'il sort, moi je te dis, déjà de un, il va toucher un max de bift, et de toutes façons, toi ils vont te baisser", son interlocuteur semblant aussi optimiste à ce sujet. M______ explique aussi être très énervé ("j'ai le seum") contre son interlocuteur mais aussi contre C.1______ (soit C______) et B.2______ pour avoir fait "un truc de m… comme ça (…) pour une si petite somme". Il l'était d'autant plus qu'il avait entendu dire que l'organisateur, c'était lui, A______, ce qui lui avait semblé impossible puisqu'il s'était dit "il vient de faire la même peine que moi ferme (…) et en plus il prend les anciens (…), je veux dire de l'ancienne affaire, tu vois c'est comme si tu m'a[v]ais pris moi". A______ lui répond que le "problème tu vois, c'est que (…) quand on est partis, on peut pas prévoir la somme, et après l'histoire, à la base…A la base des bases, tu vois, on devait le faire que moi et …", M______ intervenant alors en disant "et B.2______. A______ poursuit en disant "Voilà, tu vois" puis, après que son interlocuteur ait répondu "Ah ok", explique qu'ils avaient "besoin d'un troisième (…) on a pris C.2______ (soit C______) au bol", ne sachant qui d'autre contacter à cet effet, tout en insistant sur le fait que le précité "était parfaitement net quand on est allé le voir à midi, tu vois ?" Lorsque M______ lui demande "T'as touché dans tout ça quelque chose, ou quoi ?", il répond "Rien du tout, mon frère. Trois mille balles mon frère. Laisse tomber (…) juste de [quoi] me relancer quand je sors". Après que M______ lui ait dit "Moi, je compte plus sur personne (…). Je me suis fait tout seul (…). Y'en a aucun qui arrive à mon niveau (…). Mais toi et C.1______, (…) dès que vous sortez frère. Là c'est …la vraie vie qui commence (…)", A______ répond "Ouais, ouais (…). On a grandi frère, casse pas ta tête, tous ces trucs de m… là, ces … ces braquos à… Ces conneries à deux balles frère, casse même pas ta tête", ajoutant par la suite "Fais tes trucs tout seul. T'as raison frère". M______ cherche également à connaître l'identité du témoin entendu à l'audience, déclarant avoir enregistré son témoignage, qu'il allait réécouter pour trouver qui était ce "fils de

- 19/39 - P/3754/2013 p…", son interlocuteur cherchant vainement à se rappeler qui avait pu le saluer le soir des faits. f.a. A l'ouverture des débats du 10 juin 2014, le conseil de B______ a fait incident pour s'opposer au versement à la procédure des nouvelles pièces produites par le Ministère public. Le conseil de A______ s'en est rapporté à justice, mais a conclu à ce que la procédure dirigée contre lui soit disjointe dans l'hypothèse où les débats devraient être renvoyés en ce qui concerne B______. Le conseil de la partie plaignante s'en est rapporté à justice tant sur l'incident que sur une éventuelle disjonction de la procédure. Le Ministère public a persisté à solliciter le versement au dossier des pièces litigieuses et s'est opposé à une éventuelle disjonction des causes. Après avoir entendu les parties et délibéré, la CPAR a rejeté l'incident, en motivant brièvement sa décision oralement. f.b. Les inspecteurs T______ et U______ ont été entendus, mais pas S______, puisqu'il se trouvait alors à l'étranger. Ils ont expliqué avoir entendu ensemble la "source" du témoin O______, mais de façon plutôt informelle, à l'instar d'une enquête de voisinage. Selon l'inspecteur U______, qui n'avait pas participé au début de l'enquête, cette audition était intervenue après le 23 mai 2013, correspondant au jour de la seconde audition du témoin précité, à laquelle ils avaient tous deux participé, et au lendemain de l'extradition de B______, alors que sa collègue se déclarait incapable de la situer dans le temps. L'audition n'avait pas fait progresser l'enquête, puisqu'elle n'avait apporté aucun élément nouveau, raison pour laquelle ils n'avaient pas enregistré de déclaration écrite et ne l'avaient pas mentionnée dans un rapport, d'autant, précisait l'inspectrice, que la personne ne voulait pas témoigner à visage découvert. Il en serait allé différemment s'il y avait eu des contradictions par rapport à ce qu'avait rapporté le témoin O______. Les inspecteurs ont affirmé ne pas se souvenir des dires de la personne concernée et avoir déjà dû faire faire appel à leur mémoire pour se rappeler l'avoir entendue. Le fait que cette "source" ait pu déclarer avoir identifié le dénommé J______ le soir des faits, ou encore avoir changé d'avis à la suite de leur visite, ne leur évoquait rien, l'inspectrice se rappelant par contre que ce nom ressortait des déclarations du témoin O______. Ils avaient probablement dû mentionner le résultat de cette audition à l'inspecteur S______, puisqu'il s'agissait du responsable de l'enquête et aussi parce qu'ils travaillaient toujours en équipe, l'inspecteur précisant encore que ce dernier n'était pas présent lorsque B______ avait été extradé, car, autrement, il aurait lui-même procédé à son audition. f.c. S'agissant des conversations téléphoniques intervenues avec M______, A______ a déclaré que leurs retranscriptions ne reflétaient pas la réalité dans la mesure où il souhaitait simplement avoir des nouvelles de son interlocuteur, alors que celui-ci voulait parler du troisième homme. A l'instar de beaucoup de monde, M______ était persuadé qu'il s'agissait de B______, dont le surnom était bien B.2______, et il avait

- 20/39 - P/3754/2013 préféré lui laisser croire ce qu'il voulait, d'autant, ajoutait-il, que l'intéressé travaillait avec la police. Il l'avait néanmoins appelé pour régler certaines choses, car M______ prétendait que C______ se trouvait en prison à cause de lui. Interrogé sur la question de savoir s'il était fait référence à l'affaire ayant donné lieu au jugement du 17 avril 2012 lorsque M______ déclarait qu'il avait prévu un "truc de m…" et en plus en prenant les anciens au sens de l'ancienne affaire, A______ a prétendu ne pas savoir de quoi parlait son interlocuteur à ce moment-là. Lorsqu'il avait mentionné qu'il disposerait d'une somme de "3'000.-" à sa sortie de prison, c'était dû au fait qu'elle était en possession du troisième homme, qui la lui remettrait à ce moment-là. A______ a confirmé pour l'essentiel ses précédentes déclarations, y compris quant au fait qu'il ne voulait toujours pas révéler l'identité du troisième homme, tout en affirmant qu'il ne s'agissait pas de J______, ni de B______, ajoutant que le Ministère public avait "fait fausse route" dès le départ et n'avait "pas voulu chercher plus loin". Interrogé sur la question de savoir pourquoi il n'avait pas proposé à B______ de participer au brigandage dans la mesure où son comparse et lui-même avaient besoin d'une troisième personne, il a expliqué que c'était dû au fait qu'il avait davantage de contacts avec C______ à l'époque, le fait d'avoir déclaré avoir pris celui-ci "au bol" ne signifiant pas qu'il n'avait pas de bons contacts avec lui. Il était exact que, craignant d'être arrêté, il avait initialement prévu de partir à l'étranger avec le troisième homme, mais après avoir fait part de son projet de départ à B______, celui- ci avait décidé de se joindre à eux. Il ne savait, en revanche, pas si B______ était parti à l'étranger avec son comparse. f.d. B______ a confirmé avoir été arrêté à ______ puis transféré à ______ en vue de son extradition, qu'il avait tout de suite acceptée. Durant cette période, il avait pu avoir quelques contacts téléphoniques, notamment avec sa mère, mais ne se rappelait plus quand le premier était intervenu. S'agissant du courrier que sa mère avait adressé le 11 octobre 2013 au Procureur, indiquant notamment, en parlant de son incarcération, "que lui seul était responsable de cette situation" ou "qu'il devrait encore une fois réfléchir aux conséquences de ses actes pour sa famille", il a expliqué qu'après son arrestation, tous les journaux genevois avaient mentionné le fait que le troisième braqueur avait été arrêté à ______, et même s'il ignorait toujours ce que pensait réellement sa mère, elle avait en tout cas dû croire à un moment donné qu'il avait participé à ce braquage. Il maintenait n'y être pour rien. Il confirmait par contre que A______ lui avait donné de l'argent, plus précisément EUR 3'000.-, pour le cas où il aurait lui-même un problème, somme qu'il avait prise pour partir en ______. Il savait qu'elle provenait du braquage et avait donc une origine illégale, raison pour laquelle il avait faussement prétendu au début qu'elle provenait de gains au casino ou d'économies.

- 21/39 - P/3754/2013 f.e. A______ a alors confirmé que, compte tenu de l'argent trouvé en sa possession lors de son arrestation et des EUR 3'000.- se trouvant encore "dans la nature", les EUR 3'000.- remis à B______ provenaient de la part devant revenir à C______. g.a. Devant la CPAR, les parties ont persisté dans les conclusions de leurs déclarations d'appel ou observations, A______ précisant conclure au prononcé d'une peine n'excédant pas trois ans. B______ a, par ailleurs, sollicité une indemnisation à hauteur de CHF 88'200.- pour le tort moral subi du fait de sa détention injustifiée jusqu'à l'audience d'appel du 27 mai 2014 et de CHF 200.- par jour de détention supplémentaire jusqu'au prononcé du verdict. g.b. Aux termes des débats, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties, le dispositif de l'arrêt devant leur être communiqué à bref délai, lequel a été rendu le 13 juin 2014. Le maintien de B______ en détention pour des motifs de sûreté a parallèlement été ordonné par décision séparée. C. a.a. A______ est né à ______ le ______ 1991. Célibataire et sans emploi, il ne bénéficie d'aucun diplôme ni de formation professionnelle, n'ayant pas terminé son apprentissage de storiste. A sa sortie de prison, en octobre 2012, il avait travaillé durant deux mois à la Mairie de ______, puis avait cherché du travail à gauche et à droite, sans succès. Avant son arrestation, il vivait chez sa mère et ne payait pas de loyer. Il a demandé à avoir un suivi psychologique depuis qu'il se trouve à La Brenaz, lequel allait pouvoir être mis en place prochainement et il était prêt à le poursuivre après sa sortie de prison. Il souhaitait ainsi se remettre en question, notamment afin savoir comment il avait pu en arriver là.

Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné à trois reprises, soit :

- le 4 août 2010 par le Tribunal de police de Genève à une peine privative de liberté de 9 mois, assortie du sursis pendant 4 ans, pour brigandage ;

- le 22 octobre 2010 par le Ministère public de Genève à une peine pécuniaire de 35 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis pendant 3 ans, et à une amende de CHF 250.- pour des infractions à la loi sur la circulation routière ;

- le 17 avril 2012 par le Tribunal correctionnel de la Côte de Nyon à une peine privative de liberté de 12 mois pour vol et vol d'usage et à une amende de CHF 300.- pour contravention à la LStup.

a.b. B______ est né à ______ le ______ 1992. Célibataire et sans emploi, il a suivi sa scolarité obligatoire puis a travaillé dans une entreprise d'électricité, sans toutefois terminer son apprentissage. Il a fait l'objet d'un placement au Centre éducatif de Pramont durant huit mois, soit jusqu'au 30 septembre 2011. A sa sortie de prison, le

- 22/39 - P/3754/2013 31 décembre 2012, il avait exercé une activité temporaire dans une entreprise d'électricité, mais elle avait pris fin en raison des mauvaises conditions atmosphériques. Avant sa nouvelle incarcération, il vivait chez sa mère, ne payait pas de loyer et avait entrepris des démarches avec le Service de probation et d'insertion (SPI) pour obtenir une aide de l'Hospice général, un appartement et pour voir un psychologue, mais cela avait pris du temps. Il était aussi en attente de nouvelles possibilités d'emplois.

Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné à deux reprises, soit :

- le 17 avril 2012 par le Tribunal correctionnel de la Côte de Nyon à une peine privative de liberté de 12 mois pour vol et vol d'usage, obtenant une libération conditionnelle avec effet au 1er janvier 2013 pour un solde de peine de 120 jours, assortie d'un délai d'épreuve de 1 an ;

- le 9 août 2012 par le Tribunal de police de Genève à une peine privative de liberté de 12 mois, assortie du sursis pendant 3 ans, avec une assistance de probation et des règles de conduite, pour brigandage, vol, dommages à la propriété et violation de domicile, peine déclarée complémentaire à la précédente.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1 A titre préjudiciel, B______ a conclu à ce que les conversations téléphoniques intervenues entre A______ et M______ soient écartées du dossier, s'agissant, selon lui, de preuves illicites ou, à tout le moins, inexploitables, motif pris qu'il n'avait pas eu la possibilité de contester la légalité de cette mesure de surveillance, alors que les pièces produites ne permettaient pas de savoir comment le raccordement de ce dernier avait été obtenu, que ces preuves étaient le résultat d'une "fishing expedition" et ne correspondaient pas à une découverte fortuite au sens de l'art. 278 CPP, d'autant

- 23/39 - P/3754/2013 que l'instruction de la présente affaire était clôturée, et que le principe de subsidiarité prévu à l'art. 269 al. 1 let. c CPP avait été violé. 2.1.2 À teneur de l'art. 269 al. 1 CPP, le Ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication lorsque de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise (let.a), que cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction (let.b) et que les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance (let.c). Aux termes de l'art. 278 al. 1 CPP, si, lors d'une surveillance, d'autres infractions que celles qui ont fait l'objet de l'ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l'encontre du prévenu lorsqu'une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes. En vertu de l'al. 1bis, si, lors d'une surveillance au sens de l'art. 3 de la Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication du 6 octobre 2000 (LSCPT ; RS 780.1), dont la teneur correspond pour l'essentiel à celle de l'art. 269 CPP, des infractions sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées aux conditions fixées aux al. 2 et 3. Selon l'al. 2 de cette disposition, les informations concernant une infraction dont l'auteur soupçonné ne figure pas dans l'ordre de surveillance peuvent être utilisées lorsque les conditions requises pour une surveillance de cette personne sont remplies. Enfin, l'al. 3 précise que, dans les cas visés aux alinéas précédents, le Ministère public ordonne immédiatement la surveillance et engage la procédure d'autorisation, soit celle prévue à l'art. 274 CPP. Le sort des informations recueillies lors d'une surveillance non autorisée est réglé à l'art. 277 CPP, qui prévoit que les documents et enregistrements collectés doivent être immédiatement détruits (al. 1) et que les informations ainsi récoltées ne peuvent être exploitées (al. 2). Par ailleurs, l'art. 279 CPP, interprété à la lumière de l'ancien art. 10 al. 5 LSCPT, disposition abrogée lors de l'entrée en vigueur du CPP, permet à toute personne ayant fait l'objet d'une telle mesure, d'interjeter recours en invoquant le caractère illicite et l'absence de proportionnalité de la surveillance (voir aussi ATF 122 I 182 consid. 4b et 4c p. 190s). 2.1.3 Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours au sens large de ce terme (Rechtsmittel par opposition à Beschwerde) se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1), selon le principe de l'immédiateté restreinte de l'administration des preuves qui prévaut déjà en première instance (cf. art. 343 et 349 CPP a contrario), l'administration des preuves du tribunal de première instance n'étant répétée que si l'une des hypothèses prévues au second alinéa est réalisée, mais l'autorité de recours

- 24/39 - P/3754/2013 n'en administre pas moins, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Il s'ensuit que les faits et preuves nouveaux (vrais ou pseudo nova) doivent, en règle générale, être pris en considération autant qu'ils sont pertinents (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 20 ad art. 398 CPP), mais l'autorité peut néanmoins refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées ou lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_654/2013 du 31 octobre 2013 consid. 2.2, 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2).

E. 2.2 L'incident soulevé a été rejeté. Il ne saurait être question d'une "fishing expedition" en l'occurrence, puisque les autorités pénales disposaient d'éléments permettant de soupçonner M______ d'avoir participé, peut-être avec d'autres, au brigandage de la Poste du ______, soit une des infractions figurant dans la liste prévue à l'art. 269 al. 2 CPP. Le raccordement de l'intéressé a alors été placé sous écoute et la procédure suivie à cet égard apparaît régulière, au vu de l'autorisation délivrée par le TMC le 28 mai 2014. A l'occasion de contacts téléphoniques avec A______, des éléments nouveaux sont apparus, qui se sont avérés pertinents dans le cadre de la présente procédure, puisque utiles à la manifestation de la vérité. Sur la base de ces faits, le Ministère public a donc sollicité de l'autorité compétente la possibilité d'utiliser ces nouveaux éléments à l'encontre des prévenus, ce qui a été accordé par ordonnance du TMC du 3 juin 2014. A nouveau, la procédure d'extension apparaît avoir été régulière, de sorte que les données ainsi obtenues sont exploitables. Les al. 1bis et al. 2 de l'art. 278 CPP doivent en effet être interprétés comme permettant l'utilisation à l'encontre d'une tierce personne d'éléments apparus fortuitement à l'occasion d'une autre procédure. On voit d'autant moins en quoi les renseignements issus de la surveillance contreviendraient au principe de la subsidiarité que B______ invoquait l'absence de charges suffisantes pour admettre sa participation au brigandage qui lui est reproché. Son droit d'être entendu a également été respecté puisqu'il a pu plaider sur incident. Enfin, les nouvelles pièces produites par le Ministère public l'ont été avant qu'il ne soit mis un terme à la procédure probatoire et, partant, avant la clôture des débats.

E. 3.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

- 25/39 - P/3754/2013 En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si l'intéressé démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).

3.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que les faits survenus le 8 mars 2013 sont constitutifs d'un brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 CP, commis en coactivité par trois individus, dont deux sont connus et ont admis d'emblée leur implication. Il reste dès lors à déterminer si l'appelant B______ est le troisième participant. Au vu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, la CPAR a acquis la conviction que tel est bien le cas, en dépit des dénégations de l'intéressé qui n'apparaissent pas crédibles. A l'instar des premiers juges, la Cour considère qu'il est établi que B______ a, dans un premier temps, préparé "le coup" avec son ami A______, en ce sens que, comme l'a indiqué ce dernier, ils ont choisi leur cible, se sont procurés les masques et la hache, puis se sont retrouvés immédiatement avant la commission du braquage et ont décidé d'utiliser la voiture appartenant à sa mère. Dans un deuxième temps, ils se sont rendus sur les lieux en compagnie de C______, appelé au dernier moment pour faire le guet, chacun apportant son propre matériel, B______ s'étant en particulier muni d'une arme de poing et d'un sac de sport destiné à emporter le butin. Enfin et dans un troisième temps, A______ et B______ ont pris la fuite, alors que C______ était arrêté, puis se sont répartis le butin. 3.2.2 Il existe en effet un faisceau d'indices concordants permettant de retenir au-delà de tout doute raisonnable la culpabilité de B______. Il ressort déjà des images de la vidéosurveillance que le troisième homme - qui, muni d'une arme de poing, saute par-dessus le comptoir - est en possession d'un sac de sport porté en bandoulière. Or, ce sac, retrouvé à proximité du lieu de l'arrestation de

- 26/39 - P/3754/2013 C______, appartient à B______, ce que celui-ci ne conteste d'ailleurs pas. Les deux autres prévenus ayant déclaré ne pas l'avoir utilisé ni pendant ni immédiatement après l'agression, c'est bien l'individu apparaissant avec ce sac sur la vidéo qui l'a ensuite transporté jusqu'au préau de l'école ______. Il convient de rappeler qu'il était lourd, car contenant de nombreux rouleaux de pièces de monnaie, raison pour laquelle l'intéressé a expliqué à A______ l'avoir abandonné durant leur fuite et, qu'étant lui-même handicapé dans ses déplacements par une blessure à la cheville ce jour-là, C______ n'était guère en mesure de le transporter. L'ADN de B______ a été retrouvé sur le déodorant se trouvant dans ce sac et son explication tardive, selon laquelle il l'aurait prêté à A______ quelques mois auparavant, bien que confirmée par ce dernier, n'est pas convaincante. Il n'est particulièrement guère concevable que le précité, non seulement n'aurait pas pris la peine de vider le sac appartenant à son ami avant d'y placer ses propres affaires, mais l'aurait de surcroît confié à un tiers en vue précisément de commettre le brigandage, sans à nouveau s'assurer qu'il était vide et en prenant, en toute hypothèse, le risque qu'il subsiste des traces biologiques permettant de faire le lien avec son propriétaire. Au vu de la répartition des rôles telle qu'elle peut être constatée notamment à l'examen de la vidéo, il apparaît bien plus vraisemblable que chaque protagoniste a amené son matériel sur les lieux, comme ce fut le cas pour les armes. A cet égard, il ressort aussi du dossier que B______ possédait une arme de poing lors de son interpellation le 20 février 2013, soit peu avant les faits. Les empreintes digitales de B______ ont été retrouvées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la porte arrière droite de la voiture utilisée avant le brigandage, mais également pour assurer la fuite de A______ et de son comparse, qui se sont cachés dans le véhicule après les faits pour éviter les rondes de la police. Or, selon les dires de A______, le troisième homme s'était alors positionné à l'arrière du véhicule et il en était allé de même avant la commission du brigandage, comme l'ont déclaré C______ et la "source" du témoin O______. Après avoir échappé à la police, A______ a affirmé que lui et son comparse étaient partis en direction de ______ et avaient brûlé les affaires ayant servi au brigandage pour éviter d'y laisser des traces exploitables. Il a d'abord situé l'heure de ces événements entre 22h00 et 22h30, expliquant avoir ensuite déposé son comparse à la gare ______. Toutefois, suite aux déclarations de son amie, L______, selon lesquelles il était venu la chercher à son domicile sis à ______ vers 23h en compagnie de B______, avec lequel elle s'était entretenue par téléphone aux alentours de 21h00 ou 22h00 du fait qu'il était lui-même au volant de son véhicule à ce moment-là, A______ a, lors de l'audience de jugement, situé l'épisode précité entre 20h30 et 21h00. Or, il avait précédemment expliqué, de manière contradictoire, que c'était précisément à cette heure-là que B______ était venu à son domicile, soit peu de temps après le départ du troisième homme. S'agissant de la suite de la soirée, il est établi de manière certaine, sur la base des vidéos de surveillance de l'hôtel

- 27/39 - P/3754/2013 K______, que B______ et A______, accompagné de son amie, se sont rendus à quelques minutes d'intervalle à l'hôtel K______ vers 00h45 et qu'ils y ont passé la nuit. A ce sujet, B______ a déclaré de manière peu crédible qu'il se rendait très souvent dans des hôtels, ce qui a été infirmé par l'enquête de police, comme cela ressort du témoignage de l'inspecteur S______. Ces éléments sont de nature à démontrer que les deux protagonistes susvisés ont passé ensemble l'après-midi et la soirée du 8 mars 2013 pour ne se quitter que le lendemain, lorsque B______ a été déposé à la gare ______. Les circonstances du départ de B______ en ______ le 9 mars 2013 contribuent à démontrer que ce dernier a quitté la Suisse de manière intempestive pour échapper à la justice suite au braquage commis. Il n'a, d'ailleurs, cessé de modifier ses explications quant à la provenance et à l'étendue du montant en espèces lui ayant permis de financer son voyage et son séjour en ______, déclarant finalement aux premiers juges avoir reçu EUR 1'500.- de la part de A______ en sachant qu'ils provenaient du butin, somme qu'il a doublée en appel. Le précité a aussi constamment modifié ses dires quant à la destination des fonds volés, notamment s'agissant de la part qui aurait dû revenir à C______ et dont celui-ci n'a jamais eu de nouvelles, laquelle aurait été tantôt prise par le troisième homme, tantôt confiée à un ami. En fin de compte, lors des débats d'appel, A______ a déclaré que les EUR 3'000.- empochés par B______ provenaient de cette part, ce qui corrobore à nouveau le fait qu'il s'agit bien du troisième comparse. Il n'est, en effet, pas crédible que ce dernier reçoive une aussi importante part du butin sans avoir contribué à l'obtenir, d'autant que, suite aux écoutes téléphoniques, A______ a reconnu être parvenu à conserver une somme équivalente, qu'il compte utiliser à sa sortie de prison. La mesure de surveillance a permis de confirmer non seulement la participation de B______ au brigandage, mais aussi le fait qu'il s'agissait d'un projet élaboré entre ce dernier et A______, qui ont jugé nécessaire de recourir aux services d'un tiers pour faire le guet peu de temps avant de passer à l'acte, faisant ainsi appel à C______. Compte tenu de certains reproches formulés par son interlocuteur, A______ insiste sur le fait que le précité était sobre lorsqu'ils étaient allés le voir "à midi" pour lui proposer d'y participer. S'il est vrai que c'est M______ qui mentionne en premier le surnom de B______ lorsque A______ s'apprête à indiquer le nom de son acolyte, les explications de ce dernier, selon lesquelles il s'était borné à confirmer à son interlocuteur ce que celui-ci souhaitait entendre, sans que cela corresponde à la réalité, apparaissent des plus fantaisistes, tout comme le fait que M______ travaillerait avec la police. Il s'agit manifestement de conversations à bâtons rompus entre deux copains qui n'hésitent pas à parler de leurs activités délictueuses, ni à évaluer les chances de B______ de "s'en sortir" avec une importante indemnité à la clé ou encore celles de A______ d'obtenir une réduction de peine, sans se douter un instant qu'elles puissent être écoutées.

- 28/39 - P/3754/2013 Les allusions faites par A______ dans différents courriers, se plaignant que l'enquête ne pouvait avancer en raison du fait que le troisième homme, son "fréro", avait été arrêté ("pété") à ______ suite à un mandat interpol, puis transféré à ______ en attente de son extradition, alors que B______ se trouvait précisément dans cette situation au même moment, démontrent à nouveau qu'il ne fait guère de doute qu'il s'agit bien de la même personne. Il faut d'ailleurs rappeler que, contrairement à ce que l'intéressé a prétendu lors de l'audience de jugement, il savait pertinemment que son ami était incarcéré en ______ lorsqu'il a rédigé ces lettres, comme il l'avait du reste admis auparavant. Lorsque le Procureur leur avait communiqué cette information le 21 mars 2013, C______ avait d'ailleurs déclaré qu'ils joueraient "carte sur table" dès l'arrivée du "troisième", ce qui laisse entendre qu'il pensait que B______ admettrait aussi son implication dans le brigandage, étant encore relevé que l'intéressé n'a jamais disculpé ce dernier. A cela s'ajoute encore le fait que la mère de C______ a recueilli les confidences d'une personne liée à la même "bande" que les protagonistes de cette affaire mettant en cause de manière claire B______, précisant que ce dernier, A______ et son fils étaient partis en voiture en direction du kiosque pour le braquer et que l'intéressé s'était ensuite rendu en ______ avec le butin, témoignage qui ne disculpe en rien son propre fils. De même, les excuses personnelles que la mère de B______ a tenu à présenter aux employés de E______ pour les agissements de son fils laissent penser qu'elle a eu connaissance de l'implication de ce dernier après son arrestation en ______, comme cela peut aussi être déduit du courrier qu'elle a adressé le 11 octobre 2013 au Procureur. Enfin, les trois prévenus se connaissent depuis de nombreuses années, font partie d'une même "bande" et ont des antécédents judiciaires communs, en particulier le cambriolage d'une bijouterie en octobre 2011 ayant donné lieu au jugement du 17 avril 2012, A______ et B______ se considérant par ailleurs comme des frères. C'est à l'évidence en raison de cette proximité que C______ a d'emblée déclaré que ses comparses allaient aussi se faire arrêter, conviction partagée par A______ suite à l'interpellation du précité, d'où sa décision de partir à l'étranger avec son comparse. Si réellement celui-ci ne se confondait pas avec B______ et compte tenu de la relation fusionnelle qu'ils entretenaient tous deux, A______ aurait vraisemblablement à tout le moins donné des informations permettant d'orienter l'enquête sur un tiers, voire d'identifier le troisième homme, plutôt que de prendre le risque de faire subir à son ami plusieurs années de prison sans raison, ce qui vaut a fortiori s'agissant de B______, d'autant que les deux intéressés prétendent que ce fameux troisième homme se trouverait à l'étranger.

- 29/39 - P/3754/2013 3.2.3 Le simple fait que O______ ne l'ait pas formellement reconnu ne saurait suffire à disculper B______, le témoin ayant précisé qu'il faisait sombre et qu'il n'avait vu les deux intéressés, portant une capuche, que de profil et de manière furtive. Quant au témoin qui fut sa "source", il a expliqué n'être pas parvenu à identifier le troisième individu, ne sachant même plus pourquoi il avait pensé à l'époque qu'il pouvait s'agir de J______. En revanche, les tailles des intéressés, telles que mentionnées par ces deux témoins, de même que par N______, correspondent à celles des prévenus, puisque B______ est plus grand que A______ mais plus petit que C______, ces différences de taille pouvant aussi être constatées à l'examen de la vidéo du braquage. Or, le prénommé J______ est apparemment plus grand que ce dernier, A______ ayant, de surcroît, confirmé en appel qu'il ne s'agissait pas de lui. L'absence d'identification de la troisième trace papillaire relevée sur la voiture de la mère de A______ ne constitue pas non plus un élément à décharge, puisqu'elle peut appartenir à de nombreuses personnes non impliquées en l'espèce, en particulier à un membre de sa famille. Le fait qu'aucune correspondance n'ait pu être établie pour cette trace, nonobstant son enregistrement dans la banque de données AFIS, tend d'ailleurs à démontrer qu'elle appartient à une personne n'ayant pas d'antécédent judiciaire, voire même inconnue des services de police, ce qui tend aussi à démontrer qu'elle n'a aucun lien avec le troisième homme au vu des craintes d'arrestation précédemment évoquées. Quant aux éventuels manquements de l'enquête (absence de rétroactifs téléphoniques notamment), ils ne sont pas davantage de nature à susciter un doute quant à la culpabilité de B______. Le verdict de culpabilité rendu en première instance doit ainsi être confirmé.

E. 4 4.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la

- 30/39 - P/3754/2013 peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).

Selon la jurisprudence, pour apprécier la situation personnelle, le juge peut prendre en considération le comportement postérieurement à l'acte et au cours de la procédure pénale et notamment l'existence ou l'absence de repentir après l'acte et la volonté de s'amender. Il lui sera loisible de relever l'absence de repentir démontré par l'attitude adoptée en cours de procédure (ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.1 et 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.2.).

S'il est vrai qu'un accusé a en principe le droit de se taire et de nier les accusations portées contre lui, des dénégations obstinées en présence de moyens de preuve accablants et des mensonges flagrants et répétés peuvent être significatifs de la personnalité et conduire à admettre, dans le cadre de l'appréciation des preuves, que l'intéressé n'éprouve aucun repentir et n'est pas disposé à remettre ses actes en question (ATF 113 IV 56 consid. 4c p. 57 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2008 du 10 juillet 2008 consid. 1.2).

Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 4.1.2 Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd. ; cf. au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des

- 31/39 - P/3754/2013 peines infligées aux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine). Inversement, s'il condamne deux co-accusés à des peines identiques, il doit s'assurer que cette égalité soit justifiée par une équivalence globale des éléments pertinents pour la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 1.2).

4.2.1 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 4.2.2 Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49 CP. (al. 1). La fixation d'une peine d'ensemble, par application analogique de l'art. 49 CP, n'entre cependant pas en considération si la peine assortie du sursis révoqué et celle nouvellement prononcée sont du même genre (ATF 134 IV 241 consid. 4 p. 242 ss). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (art. 46 al. 2 CP). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid.

E. 4.2 et 4.3 p. 142 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 précité).

E. 4.2.3 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). En vertu de l'al. 2 de cette disposition, le juge peut renoncer à réintégrer dans l'établissement de détention le détenu libéré conditionnellement ayant commis un nouveau crime ou délit, s'il n'y a pas lieu de craindre que celui-ci commette d'autres infractions. Selon le Message concernant la modification du Code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code pénal) et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998 ; FF 1998 1787), l'échec de la mise à l'épreuve au sens de l'article 89 al. 2 CP suppose la

- 32/39 - P/3754/2013 commission d'un crime ou d'un délit, laissant présager que le détenu libéré conditionnellement ne s'en tiendrait pas là. Un tribunal devait décider de la réintégration en procédant à une « projection comportementale dans l'avenir », excluant une « infraction accidentelle » comme indice d'échec (FF 1998 1929). Pour la doctrine, la commission d'un nouveau crime ou d'un nouveau délit ne constitue qu'un des facteurs à considérer, le pronostic quant à la capacité de l'intéressé à vivre de manière conforme à la loi dans le futur devant à nouveau être établi (G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2e éd., Berne 2006, § 5 n. 95 p. 164). Il en va de même des auteurs du Commentaire bâlois (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1- 110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 3 ad art. 89) qui attendent du juge un pronostic quant à la signification des crimes ou des délits commis pendant le délai d'épreuve, fondé sur la notion de prévention spéciale qui prévaut en matière de libération conditionnelle. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr ; il doit suffire de pouvoir raisonnablement conjecturer que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1 ; ATF 98 Ib 106 consid. 1b p. 107). Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l'accusé, ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l'auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l'auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques d'addiction, etc. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. De même qu'en matière de fixation de la peine, la motivation du jugement (art. 50 CP) doit permettre la vérification de la correcte application du droit fédéral. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1, 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2 et 6B_303/2007 du 6 décembre 2007 consid. 6). 4.3.1 En l'espèce, la faute des prévenus est très importante car ils s'en sont pris au patrimoine et à l'intégrité physique et psychique d'autrui et ont agi par pur appât du gain, faisant usage de menaces et de violence pour parvenir à leurs fins. Ils n'ont pas hésité à menacer la victime avec des armes objectivement effrayantes et potentiellement dangereuses, s'agissant d'une hache, d'une serpette ou machette munie d'une grande lame et d'une arme de poing, même en admettant qu'il s'agissait d'un pistolet à plombs ou d'alarme, afin qu'elle leur désigne le lieu où se trouvait le coffre et, de manière plus générale, l'argent. Leur comportement a ainsi eu des

- 33/39 - P/3754/2013 conséquences psychiques sur la victime, qui a eu très peur, lesquelles auraient pu être encore plus graves. Les prévenus ont agi avec une extrême rapidité et en faisant preuve d'un certain professionnalisme, portant des vêtements sombres, comportant des capuches, et se munissant de masques, afin de dissimuler complètement leur visage, et de gants pour ne pas laisser de traces exploitables. Ils se sont répartis les rôles, l'un des appelants contraignant l'employée à l'emmener au coffre pendant que l'autre vidait les caisses se trouvant sur le comptoir, une personne de grande taille est en outre chargée de faire le guet et de dissuader, avec son arme, d'éventuels clients ou badauds de toute velléité d'entrer dans le kiosque ou d'intervenir. Les appelants avaient élaboré leur plan en effectuant des repérages et en visionnant une vidéo d'un précédent braquage commis à E______. Ils se sont ensuite débarrassés de leurs armes, des masques, de certains de leurs habits et du sac ayant contenu le butin, en les jetant au lac ou en les brûlant, afin de supprimer les traces de leur forfait. Le rôle des deux appelants a été important dans la mesure où ce sont eux qui ont décidé de commettre le braquage et effectué les préparatifs, puis proposé à l'intimé d'y participer. Ils ont agi sans aucun égard pour la victime, en dépit de ses cris. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée, ni n'a d'ailleurs été plaidée et la responsabilité des appelants est entière. 4.3.2 S'agissant plus spécifiquement de A______, sa collaboration doit être qualifiée de très moyenne. Il a reconnu les faits dès sa première audition par la police, mais il lui était difficile d'en faire autrement dans la mesure où il était encore en possession d'une importante somme provenant du brigandage, étant en outre aisément identifiable par sa petite taille, par ses liens avec l'intimé et en raison de la voiture utilisée, dont la marque avait été reconnue par la "source" du témoin O______ et qui correspondait à un modèle proche de celui mentionné par son comparse. Il n'a, en revanche, jamais voulu révéler l'identité du troisième homme, ni expliquer ce qu'il était advenu du butin, seules les écoutes téléphoniques ayant permis d'apprendre qu'il était parvenu à conserver EUR 3'000.- en vue de sa sortie de prison. Cela dénote une prise de conscience très imparfaite du caractère répréhensible de ses actes et aussi un certain égoïsme, puisque, après avoir maintes fois affirmé que la part de l'intimé se trouvait en lieu sûr, il a fini par admettre que tel n'était pas le cas. En tenant compte de la somme précitée, de celle équivalente qu'il admet avoir remise à B______, de la dette qu'il déclare avoir remboursée et de l'argent dont il était porteur lors de son interpellation, on ignore encore la destination d'environ un tiers du butin, même s'il a vraisemblablement été emporté par l'autre appelant. Après avoir accepté de se rendre avec la police à ______ pour identifier le lieu où il avait jeté les armes dans le lac, l'appelant s'est rétracté, ne souhaitant pas que les

- 34/39 - P/3754/2013 empreintes du troisième individu puissent être retrouvées. S'il est encore compréhensible qu'à l'instar de l'intimé, l'appelant se soit refusé à donner le nom de ce dernier par fidélité à son ami, il en va différemment lorsqu'il persiste à nier l'évidence, n'hésitant pas à affirmer que les autorités pénales avaient fait fausse route dès le départ en suspectant B______ d'être cette personne. Cela démontre à nouveau un manque d'introspection sur ses agissements et leurs conséquences, qui laisse augurer un important risque de récidive. Ce danger apparaît encore plus concret au vu des conversations intervenues avec M______, car elles tendent à démontrer que l'appelant regrette avant tout d'avoir mal choisi la cible au vu du maigre butin obtenu par rapport à celui escompté et surtout de n'avoir pas pu mettre suffisamment d'argent de côté pour se "relancer" à sa sortie de prison. Contrairement à l'avis des premiers juges, il ne sera par contre pas retenu que la victime a eu particulièrement peur de lui à cause de sa hache et de son agressivité, dès lors qu'on ne peut exclure qu'en raison de la peur et de la rapidité du déroulement des faits, elle puisse l'avoir confondu avec l'intimé. Il est en effet établi que celui-ci est bien entré dans le bureau où se trouvait la partie plaignante et le coffre, en tenant sa serpette en l'air, arme qu'il a donc pu utiliser pour donner un coup dans la télévision de surveillance, comme il l'avait fait auparavant en portant des coups dans les présentoirs à friandises. Il a présenté des excuses à la victime, qui paraissent sincères. En revanche, même en admettant que l'appelant ne s'attendait pas à se trouver en présence d'un employé de sexe féminin, force est de constater que cela ne l'a aucunement dissuadé de passer à l'acte, n'ayant pas davantage renoncé à son projet en constatant que l'intimé était ivre et handicapé dans ses déplacements en raison d'une blessure à la cheville. Rien dans la situation personnelle de l'appelant A______ n'est de nature à expliciter ses actes, celle-ci n'apportant aucun élément permettant de saisir, voire de comprendre, la facilité avec laquelle il s'est laissé aller dans la commission de ce brigandage, alors qu'il était sorti de prison peu de temps auparavant après avoir purgé une peine d'une année. En dépit de son jeune âge, ses antécédents judiciaires sont mauvais et spécifiques. Il a été condamné en 2010 pour brigandage à une peine privative de liberté de 9 mois avec sursis et, en 2012, pour vol à une peine privative de liberté ferme de 12 mois. Il y a concours d'infractions compte tenu de celle commise à la LStup, ce qui justifie une aggravation de la peine dans une modeste proportion en l'occurrence. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la peine privative de liberté de 5 ans fixée en première instance apparaît adéquate, car adaptée à la culpabilité de l'intéressé, de sorte qu'elle sera confirmée. Elle est dès lors incompatible avec l'octroi d'un sursis partiel.

- 35/39 - P/3754/2013 La révocation du sursis octroyé par le Tribunal de police de Genève le 4 août 2010 n'a pas été contestée en appel. Elle est justifiée dans la mesure où la récidive est spécifique et que l'appelant A______ ne semble pas réellement disposé à se remettre en question, de sorte que les perspectives d'amendement apparaissent faibles. En 2012, une nouvelle chance lui avait été donnée, puisque ce sursis n'avait pas été révoqué nonobstant ses agissements délictueux durant l'automne 2011, mais cela ne l'a pas dissuadé de récidiver une nouvelle fois et en commettant des actes encore plus graves. 4.3.3 S'agissant de B______, il a agi avec violence, n'hésitant pas à sauter par-dessus le comptoir du magasin pour attraper la victime, la menacer avec son arme et l'amener au coffre, lui portant un coup de crosse au niveau de la nuque. Contrôlé le 22 février 2013 en possession d'une arme qui a été saisie, il n'a pas hésité à s'en procurer une nouvelle pour commettre le braquage, ce à peine deux semaines après ledit contrôle. C'est aussi lui qui a eu en premier l'idée de commettre cet acte. Non seulement sa collaboration a été inexistante, mais il n'a de surcroît pas cessé de mentir, persistant à nier les faits en dépit des nombreux éléments à charge recueillis à son encontre, n'hésitant pas à se présenter comme la victime d'une erreur judiciaire. Ce faisant, il a aussi contraint ses coprévenus à dissimuler une partie des faits, ce qui a aussi eu pour effet de prolonger l'instruction de la cause, amenant même A______ à mentir jusqu'en appel pour tenter de le protéger. L'appelant n'a, à aucun moment, pris conscience de la gravité de ses agissements, ce qui fait redouter un risque de récidive particulièrement élevé. Rien dans sa situation personnelle n'est de nature à expliciter ses actes, celle-ci n'apportant aucun élément permettant de saisir, voire de comprendre, la facilité avec laquelle il s'est laissé aller dans la commission de ce brigandage, alors qu'il venait de sortir de prison et qu'il bénéficiait d'une assistance de probation dans le cadre du sursis octroyé en août 2012, se trouvant ainsi dans l'attente d'une aide de l'Hospice général, d'un logement indépendant, de propositions d'emploi et d'un suivi psychologique. Auparavant, il avait déjà bénéficié de mesures d'encadrement, en étant placé au Centre éducatif de Pramont. Nonobstant son jeune âge, ses antécédents judiciaires sont très mauvais et spécifiques, ayant été condamné à deux reprises en 2012 pour vol et brigandage. A la suite de sa condamnation du 17 avril 2012 à une peine privative de liberté ferme d'un an, il a bénéficié d'une libération conditionnelle avec effet au 1er janvier 2013, ce qui ne l'a toutefois pas empêché de récidiver à peine deux mois plus tard. L'appelant B______ ayant commis une infraction grave durant le délai d’épreuve fixé lors de sa libération conditionnelle, le pronostic d’avenir le concernant est très

- 36/39 - P/3754/2013 défavorable et le risque de commission de nouvelles infractions particulièrement élevé, de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont révoqué sa libération conditionnelle. La peine privative de liberté d'ensemble de 5 ans et 6 mois fixée en première instance est appropriée et doit donc être confirmée. Les conditions quant à la révocation du sursis octroyé par le Tribunal de police de Genève le 9 août 2012 sont remplies, puisque la récidive est spécifique et que l'appelant ne fait preuve d'aucune volonté de s'amender. Les agissements délictueux commis durant l'automne 2011 sont intervenus moins d'un mois après sa sortie de Pramont et ont donné lieu au prononcé d'une peine privative de liberté ferme de 12 mois. En août 2012, il a néanmoins obtenu une nouvelle peine assortie avec sursis, ce qui ne l'a aucunement dissuadé de récidiver, en commettant un acte grave, soit nouveau brigandage, cela à peine deux mois après sa sortie de prison et alors qu'il se trouvait durant le délai d'épreuve fixé tant lors de l'octroi du sursis que de sa libération conditionnelle. En l'absence de tout repentir, les perspectives d'amendement apparaissent extrêmement faibles. 4.3.4 La peine inférieure prononcée à l'encontre de l'intimé se justifiait, puisqu'il avait agi sans préméditation, ses comparses ne lui ayant proposé de participer au braquage qu'à la dernière minute, soit l'après-midi même. Il avait en outre joué un rôle moindre, se limitant pour l'essentiel à faire le guet sur le pas-de-porte du kiosque, même s'il s'était muni d'une serpette pour ce faire. Sa collaboration avait été bonne, bien qu'il n'ait pas voulu révéler l'identité du troisième homme, et sa responsabilité était restreinte en raison de son alcoolémie élevée de 2,29 ‰. Même s'il avait de mauvais antécédents judiciaires pour avoir été condamné à cinq reprises, dont deux fois pour vols en 2011 et 2012, les premiers juges ont relevé à juste titre qu'il apparaissait avoir pris conscience de la gravité de ses actes, qu'il s'était dûment excusé auprès de la victime et que son pronostic d'avenir était nettement plus favorable que celui de ses coprévenus. C'est pourquoi ils l'ont mis au bénéfice d'une peine restant compatible avec le sursis partiel, tout en révoquant le sursis qui lui avait été accordé le 17 avril 2012, décisions qui sont justifiées.

E. 5.1 Dans son appel, B______ a conclu au rejet des conclusions civiles prises par D______ à son encontre, mais ces conclusions semblent exclusivement liées au fait qu'il sollicitait son acquittement puisqu'il n'a pas contesté ni la nature, ni la quotité des montants alloués à la partie plaignante et qui apparaissent, en toute hypothèse, justifiés, la CPAR faisant siens les motifs retenus par les premiers juges sur ces points.

- 37/39 - P/3754/2013

E. 5.2 Compte tenu de l'issue de l'appel, les prétentions en indemnisation de B______ doivent être rejetées.

E. 5.3 Son maintien en détention pour des motifs de sûreté a été ordonné par décision séparée.

E. 6 Les appelants, qui succombent, supporteront, conjointement et solidairement, les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de jugement de CHF 6'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 - RTFMP ; RS/GE E 4 10.03).

* * * * *

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Dispositiv
  1. : Reçoit les appels formés par A______ et B______ contre le jugement JTCO/6/2014 rendu le 10 janvier 2014 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/3754/2013. Les rejette. Rejette les prétentions en indemnisation de B______. Ordonne le maintien de B______ en détention pour des motifs de sûreté par une décision séparée. Condamne, conjointement et solidairement, A______ et B______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 6'000.-. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Monsieur Raphaël GOBBI, greffier-juriste. La greffière : Regina UGHI La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 39/39 - P/3754/2013 P/3754/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/515/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 27'898.05 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 820.00 Procès-verbal (let. f) CHF 170.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 6'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne, conjointement et solidairement, A______ et B______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 6'000.-. CHF 7'065.00 Total général (première instance + appel) : CHF 34'963.05
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 1er décembre 2014 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3754/2013 AARP/515/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 juin 2014

Entre A______, actuellement détenu à l'Etablissement de La Brenaz, chemin de Favra 12, 1241 Puplinge, comparant par Me Stéphanie FRANCISOZ, avocate, BRS Avocats, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, B______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me Nicola MEIER, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève,

appelants,

contre le jugement JTCO/6/2014 rendu le 10 janvier 2014 par le Tribunal correctionnel,

et C______, comparant par Me Yann LAM, avocat, MBLD Associés, rue Joseph-Girard 20, 1227 Carouge, D______, comparant par Me Daniel BURKHARDT, avocat, rue de la Croix d'Or 10, 1204 Genève, E______, représentée par F______, sise ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés.

- 2/39 - P/3754/2013 EN FAIT : A.

a. Par courriers déposé le 15 janvier 2014, respectivement adressé le lendemain au Tribunal pénal, A______ et B______ ont annoncé appeler du jugement rendu le 10 janvier 2014 par le Tribunal correctionnel, dont les motifs ont été notifiés le 11 février 2014, par lequel :

- A______ a été reconnu coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 308 jours de détention avant jugement, le sursis qui lui avait été octroyé le 4 août 2010 par le Tribunal de police de Genève à la peine privative de liberté de 9 mois étant révoqué, contrairement à celui qui lui avait été accordé le 22 octobre 2010 par le Ministère public de Genève, son maintien en détention pour des motifs de sûreté étant encore ordonné par décision séparée ;

- B______ a été reconnu coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), la libération conditionnelle qui lui avait été accordée par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève le 18 décembre 2012 étant révoquée, et condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 5 ans et 6 mois, sous déduction de 303 jours de détention avant jugement, le sursis octroyé par le Tribunal de police de Genève le 9 août 2012 à la peine privative de liberté de 12 mois étant aussi révoqué, ses conclusions en indemnisation rejetées et son maintien en détention pour des motifs de sûreté ordonné par décision séparée. Aux termes du même jugement, C______ a été reconnu coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) et condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de la détention avant jugement, assortie du sursis partiel, avec délai d'épreuve de 5 ans, la partie à exécuter de ladite peine étant fixée à 12 mois, peine déclarée complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de Genève le 14 février 2013, le sursis qui lui avait été octroyé le 17 avril 2012 par le Tribunal correctionnel de Nyon à la peine privative de liberté de 15 mois étant en outre révoqué, contrairement à celui qui lui avait accordé le 19 août 2010 par le Juge d'instruction de Genève, son maintien en détention pour des motifs de sûreté étant encore ordonné par décision séparée. C______, A______ et B______ ont, en outre, été condamnés, conjointement et solidairement, à payer à D______ les sommes de CHF 629.- au titre de dommage matériel, de CHF 6'000.- au titre de tort moral et de CHF 8'029.- au titre de participation aux honoraires d'avocat, cela avec intérêts à 5 % dès le 8 mars 2013, et aussi de CHF 144.-, ainsi qu'à raison d'un tiers chacun, aux frais de la procédure s'élevant à CHF 27'898.05, y compris un émolument de jugement total de

- 3/39 - P/3754/2013 CHF 18'000.-, diverses mesures de confiscation et de destruction étant encore ordonnées.

b. Par actes expédiés les 28 février et 3 mars 2014 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ et B______ ont formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), le premier contestant uniquement la quotité de la peine prononcée, alors que le second conclut au prononcé de son acquittement. c.a. Selon l'acte d'accusation du Ministère public du 31 octobre 2013, il est en substance reproché à A______ et B______ d'avoir, à Genève, le 8 mars 2013 vers 18h45, en qualité d'affiliés à une bande, de concert avec C______, tous trois masqués et gantés, pénétré dans le kiosque et bureau de change E______, sis ______, pendant que leur comparse faisait le guet à l'entrée muni d'une serpette, B______ sautant alors par-dessus le comptoir en menaçant avec une arme de poing l'employée, D______, qui se trouvait derrière celui-ci, alors que A______ le contournait pour venir menacer cette dernière avec une hache, se faisant ainsi remettre et/ou s'emparant du contenu des caisses de E______, soit l'équivalent de quelques CHF 30'000.-, afin de le conserver dans le but de se procurer de la sorte un avantage patrimonial indu, faits qualifiés de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 3 CP. c.b. Par ce même acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, le 25 novembre 2012, remis à son ex-petite amie, G______, un colis destiné à H______, détenu à la prison de la Tuilière à Lonay/VD, qui contenait notamment une paire de baskets NIKE dans lesquelles étaient dissimulées quatre barrettes de haschisch d'un poids total de 5 gr. destinées au détenu, se rendant ainsi coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 let. c LStup. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. Le 8 mars 2013, à 18h45, la police a été avisée qu'un brigandage à main armée venait de se produire au préjudice du kiosque et bureau de change E______ (ci-après : le kiosque ou E______) sis ______. Le kiosque avait été attaqué par trois hommes portant des masques blancs et des vestes avec des capuches de couleur foncée. Deux des individus étaient entrés dans le kiosque pendant que le troisième faisait le guet. Ils étaient armés d'une arme de poing, d'une hache et d'un couteau, genre serpette ou machette. La caissière du kiosque avait indiqué à la police le chemin de fuite des agresseurs, à savoir en direction de l'école ______. a.b. La police a interpellé C______ dans sa fuite alors qu'il se trouvait dans le préau de l'école ______ et qu'il venait de se débarrasser d'un masque blanc et d'une caisse en bois. A proximité du lieu de son interpellation, la patrouille canine a découvert une sorte de serpette, munie d'une lame recourbée d'une trentaine de centimètres, et,

- 4/39 - P/3754/2013 caché dans des buissons, un sac de sport contenant des rouleaux de pièces de monnaies et un déodorant. Le prélèvement biologique effectué sur ce dernier objet a permis de mettre en évidence l'ADN de B______. C______ présentait une alcoolémie de 2,29 ‰.

b. L'examen des images de vidéosurveillance du kiosque a permis de connaître le déroulement exact du braquage. Alors que la vendeuse se trouvait derrière le comptoir, un individu vêtu de noir et portant un masque blanc genre "Anonymous", des gants et un sac de sport en bandoulière, a sauté par-dessus le comptoir et l'a menacée avec un pistolet noir, la contraignant ainsi à se rendre dans l'arrière- boutique vers le coffre. Pendant ce temps, un second individu de plus petite taille, également ganté et vêtu de sombre, armé d'une hache et portant une sorte de sacoche en bandoulière, s'est emparé du contenu des caisses situées sur le comptoir, avant de rejoindre son comparse dans la pièce où se trouvait le coffre. Durant le braquage, un troisième individu, plus grand que ses comparses et armé d'une serpette, se tenait sur le pas-de-porte et donnait des coups dans le vide avec son arme afin d'empêcher l'accès au kiosque. A deux reprises, cet individu est entré dans le kiosque et a asséné des grands coups de serpette sur les présentoirs de friandises. Il a également fait une brève incursion dans l'arrière-boutique au moment où ses comparses la quittaient en tenant sa serpette en l'air et s'est emparé d'une sorte de boîte, avant de quitter le kiosque à la suite de ces derniers. c.a. Le jour-même, D______ a déposé plainte contre inconnu. Elle se trouvait derrière le comptoir du kiosque lorsqu'elle avait entendu la sonnette de la porte d'entrée et, en levant les yeux, vu un individu portant un masque blanc et des gants brandir une arme de poing et sauter sur le comptoir pour le franchir. Une fois de l'autre côté, il l'avait poussée avec le bras en lui demandant où se trouvait le coffre et l'argent. Elle s'était alors déplacée avec lui jusqu'au bureau. Son agresseur avait ouvert totalement la porte du coffre qui était déjà entrouverte, tout en ayant toujours son arme dans sa main droite et, voyant qu'il n'y avait pas d'argent, lui avait demandé où il se trouvait. A ce moment-là, un second individu était entré dans le bureau et avait demandé où se trouvait le coffre et l'argent. Il portait également un masque blanc et tenait dans sa main droite une petite hache avec un manche en bois clair et de la couleur rouge sur le manche ou la lame d'une dizaine de centimètres. Ses deux agresseurs avaient regardé à nouveau dans le coffre, puis le premier avait dit au second de prendre une caisse de monnaie sur l'étagère. Le second individu avait commencé à prendre les rouleaux par poignées et à les mettre dans le sac de sport qu'il portait. Pendant ce temps, le premier individu fouillait les tiroirs du bureau en lui répétant de ne pas bouger. Le second agresseur lui avait à nouveau demandé où se trouvait l'argent et elle lui avait répété que tout était là. Il avait l'air agacé et avait mis un grand coup dans la télévision de surveillance qui se trouvait dans le bureau. Elle avait alors entendu une troisième personne crier : "On dégage, on se casse !" mais

- 5/39 - P/3754/2013 elle ne l'avait pas vue. Le premier agresseur avait alors dit au second : "Allez, allez on se tire !" et lui avait répété de ne pas bouger. Elle avait attendu dix secondes après leur départ avant de sortir du bureau, puis était retournée à l'avant de la boutique, où elle avait constaté que tous les billets en Euros des deux caisses avaient été emportés. L'agression avait dû durer une à deux minutes car tout s'était passé très rapidement. Elle avait eu très peur, en particulier de la hache du second individu car elle le sentait beaucoup plus tendu que le premier. Elle n'avait pas été blessée au cours de l'agression mais était en état de choc. c.b. Lors de l'audience de confrontation au Ministère public le 28 août 2013, D______ a confirmé ses déclarations à la police. Depuis l'agression, elle avait développé une tendance paranoïaque mais avait repris le travail dès le lendemain et n'avait jamais manqué un jour de travail par la suite, par solidarité pour son collègue et son patron, ainsi que pour éviter de rester chez elle à cogiter. Elle n'avait pas ressenti le besoin de bénéficier d'un soutien psychologique. Toutefois, à l'approche de cette audience, elle s'était sentie de plus en plus mal. Elle était stressée et angoissée, de sorte qu'elle n'excluait pas de consulter par la suite. Elle a ajouté qu'une fois l'émotion du moment passée, et après avoir visionné les images de vidéosurveillance, certains aspects lui étaient apparus plus intensément et violemment que ce qu'elle avait ressenti sur le moment. En rentrant chez elle, elle avait senti une douleur à la nuque suite au coup qu'elle avait reçu lorsque le premier individu avait sauté par-dessus le comptoir avant de la frapper. Il lui semblait qu'il lui avait donné un coup avec la crosse du revolver après avoir franchi le comptoir et avant de lui ordonner de l'emmener au coffre. Son téléphone portable était tombé pendant l'agression et était désormais hors d'usage. Ce qui l'avait le plus marquée pendant le braquage était la hache dont elle avait eu très peur, même si elle avait aussi eu peur du revolver. L'individu avec la hache lui avait paru beaucoup plus violent car il semblait énervé. S'agissant du signalement, elle a précisé que celui avec l'arme de poing était plus grand que celui avec la hache, alors qu'elle avait indiqué à la police que le premier mesurait entre 175 et 180 cm et le second environ 190 cm. c.c. Devant le Tribunal correctionnel, D______ a confirmé ses précédentes déclarations. Le brigandage s'était passé très vite. Elle avait été sous le coup de l'émotion et de l'adrénaline et estimait s'en être bien sortie dans la mesure où elle n'avait reçu ni balle, ni coup de hache. Elle avait toutefois subséquemment ressenti des douleurs à la nuque. Elle se sentait encore "paranoïaque" dans le magasin mais avait fait le choix de ne pas suivre une thérapie. Elle a déposé des conclusions civiles accompagnées d'un chargé de pièces, dont un mémo manuscrit écrit par un employé de E______ mentionnant "I______ maman du troisième braqueur intercepté à ______ est venue s'excuser au magasin le samedi 30/03/2013".

- 6/39 - P/3754/2013 d.a. Le 12 mars 2013, F______, propriétaire de E______ a aussi porté plainte contre inconnu pour le brigandage de son kiosque, évaluant à CHF 29'130.- le total des sommes dérobées. d.b. Il a expliqué au Procureur avoir pu établir ce montant, car il imprimait chaque soir les tickets de caisse du bureau de change et du tabac, ce qui lui permettait de connaître le contenu exact des caisses. Au moment du braquage, D______ s'en était bien sortie car elle était solide, mais avait été davantage marquée après coup. Lorsqu'elle travaillait, elle avait maintenant certaines craintes suivant les personnes qui entraient dans le kiosque et tel était également le cas pour lui. Le commerce qu'il exploitait depuis 2006 avait été cambriolé à six ou sept reprises depuis 2010 et braqué à une reprise en mars 2012. e.a. Entendu par la police le 9 mars 2013, C______, surnommé notamment C.1______ ou C.2______, qui mesure 180 cm, a immédiatement reconnu avoir participé au braquage de E______ avec deux comparses, dont il ne souhaitait pas révéler l'identité, ajoutant "de toute façon, ils finiront par tomber". Le jour des faits, un de ses amis lui avait proposé de commettre un braquage. Ils n'avaient rien préparé à l'avance, y étaient allés "à l'arrache" et, à sa connaissance, n'avaient pas fait de repérages. Il avait bu beaucoup d'alcool durant l'après-midi et en fin de journée. Pour se rendre à proximité du kiosque, il était monté à l'avant, côté passager, du véhicule de marque RENAULT appartenant à un de ses comparses, mais vraisemblablement pas immatriculé à son nom. Ses deux complices, qui portaient chacun des sacs en bandoulière et une arme, étaient entrés dans le kiosque et il était resté à l'extérieur pour faire le guet, masqué et tenant une serpette à la main. Il avait pris cette arme, qui était auparavant cachée dans un buisson à ______, avec lui, précisant que chacun d'entre eux avait apporté l'arme qu'il avait utilisée durant le braquage, dont une arme à plomb. Suite à une impulsion, il avait mis un coup de serpette dans l'étalage. Il s'était rendu dans le local où se trouvait le coffre pour voir s'il ne pouvait pas prendre aussi un peu d'argent mais n'avait rien trouvé. Lui-même n'avait jamais été en contact avec la caissière. Ils avaient ensuite pris la fuite à pied et couru vers la voiture mais, comme il souffrait d'une entorse à la cheville et boitait, il avait rapidement été interpellé. Ils avaient espéré obtenir EUR 50'000.- avec ce braquage, voire beaucoup plus. e.b. Entendu par le Ministère public à de nombreuses reprises, C______ a confirmé ses précédentes déclarations, en particulier qu'il reconnaissait les faits et refusait de donner l'identité du troisième individu. L'idée de commettre le braquage était venue "sur un coup de tête. Ils m'ont pris et on est partis". Lorsque le Procureur lui a demandé si B______ avait participé au braquage, il n'a pas souhaité faire de commentaires. Lors de l'audience de confrontation du 28 août 2013, il s'est excusé auprès de D______ et a confirmé s'engager à la dédommager dès sa sortie de prison.

- 7/39 - P/3754/2013 e.c. Lors de l'audience de jugement, C______ a reconnu les faits et confirmé ses précédentes déclarations, indiquant une nouvelle fois qu'il ne souhaitait pas révéler l'identité du troisième comparse. S'agissant de sa part du butin, il ne savait pas ce qu'il en était advenu. Il n'avait rien reçu et était sûr qu'il n'y avait pas d'argent pour lui. Il a reconnu la stupidité de ses agissements, indiquant que l'alcool y était pour beaucoup et qu'il n'aurait rien fait s'il avait été sobre. Il était cependant parfaitement conscient de ce qui allait se passer lorsque A______ et le troisième homme lui avaient proposé de faire le coup avec eux. S'agissant du sac de sport retrouvé après le brigandage près de l'école ______, il ne l'avait pas eu au moment du brigandage et ne l'avait pas non plus transporté jusqu'au lieu de son interpellation. Il avait eu honte en visionnant la vidéo de l'agression. Il a une nouvelle fois présenté ses excuses à la victime, n'ignorant pas que le choc de l'agression avait dû la traumatiser, et lui a demandé pardon. f.a. Le 9 mars 2013, la police a interpellé A______ qu'elle soupçonnait d'avoir participé au braquage, lequel était en possession d'EUR 3'535.-. Les prélèvements biologiques effectués sur la voiture de sa mère, une PEUGEOT, ont mis en évidence trois différentes traces papillaires. Deux correspondances ont pu être établies avec les empreintes digitales de A______ et de B______, celles de ce dernier ayant été retrouvées sur la porte arrière droite du véhicule, plus précisément sur la carrosserie extérieure et sur la poignée intérieure de cette portière. Bien qu'ayant également été introduite dans la banque de données AFIS, aucune correspondance n'a pu être établie pour la dernière trace papillaire. f.b. Lors de son audition du même jour, A______, surnommé A.1______, qui mesure 159 cm, a d'emblée admis avoir participé au braquage de E______ avec C______ et un troisième individu, dont il souhaitait taire l'identité, n'étant pas une "balance". Sur question, il a cependant précisé qu'il ne s'agissait pas de J______ car "je n'aurais pas pris un gamin dans un truc comme ça". Deux semaines auparavant, le troisième individu lui avait proposé d'effectuer un braquage et il lui avait répondu qu'il fallait en faire un qui leur rapporterait dans les EUR 10'000.-. Ils avaient regardé des vidéos sur ce type de délits et avaient constaté que E______ avait été braquée une année auparavant sans que les auteurs n'aient été arrêtés, fixant ainsi leur choix sur ce bureau de change. Il avait effectué seul des repérages la veille, ce qui lui avait permis de constater la présence d'un caissier masculin, mais ses complices en avaient également faits de leur côté. Le jour des faits, il avait pris la voiture de sa mère pour aller chercher ses deux complices. Chacun avait apporté son arme, précisant que le "calibre" utilisé par son comparse était un faux, et il avait lui-même pris une hache qu'il s'était procurée avec les masques quelques jours auparavant en compagnie de ce dernier. Ils s'étaient munis d'armes uniquement pour faire peur. Le plan d'action préalablement établi avait été respecté, à savoir que C______ devait rester dehors pour faire le guet tandis

- 8/39 - P/3754/2013 que le troisième homme et lui devaient entrer dans le kiosque. Son complice avait sauté par-dessus le comptoir et emmené la caissière pour accéder au coffre du bureau, tandis qu'il l'avait contourné afin de s'emparer du contenu des caisses qui s'y trouvaient. Il avait ensuite rejoint son comparse dans le bureau et dit à la caissière, qui criait, qu'ils ne voulaient pas lui faire du mal, voulant "juste les sous". Ils portaient tous deux des sacs en bandoulière. Après avoir rejoint la voiture, son comparse lui avait expliqué avoir abandonné le sien durant leur fuite car il était trop lourd en raison des rouleaux de monnaie. Il s'était lui-même débarrassé de son sac par la suite en le brûlant avec ses habits dans un bidon d'essence à ______, plaçant, par ailleurs, son arme dans un autre sac qu'il avait jeté dans le lac au même endroit et qui avait été emporté par le courant. Il avait agi ainsi en raison de la présence probable d'empreintes du troisième complice sur la hache, le calibre et ses habits. Lors de leur fuite, ils avaient constaté que C______ avait été arrêté avant même d'arriver à la voiture car il boitait, ajoutant : "nous étions dégoûtés pour C.1______ et nous savions que nous allions aussi nous faire attraper". Dans la voiture, il avait pris la place du conducteur et son complice s'était assis à l'arrière, en se cachant de peur de croiser une patrouille. Ils s'étaient alors rendus chez lui, avaient compté les billets et s'étaient répartis le butin, qui s'élevait au total à environ EUR 18'000.-. Son comparse était parti avec sa part et celle de C______, déclarant ultérieurement que la part de ce dernier avait été confiée à un ami, dont il ne souhaitait pas révéler l'identité. Concernant sa propre part, il s'était amusé et avait dépensé l'argent, notamment en remboursant une dette d'EUR 2'000.-. Il avait passé la nuit à l'hôtel K______ avec sa copine, L______. Il s'était rendu seul au casino de ______ vers 22h00-23h00 puis était revenu à l'hôtel vers 01h00. Il regrettait ce qu'il avait fait, d'autant qu'il ne s'attendait "pas à tomber sur une femme. Mais, comme nous étions lancés, nous ne pouvions pas faire demi-tour". Les images de vidéosurveillance de l'hôtel K______ ont permis de confirmer que A______ y avait passé la nuit du 8 mars 2013 avec sa copine et d'établir que, six minutes avant le check-in du couple à 00h47, B______ avait pris une chambre dans le même hôtel. f.c. Entendu par le Ministère public à de nombreuses reprises, A______ a, pour l'essentiel, confirmé ses précédentes déclarations, sauf qu'il n'était pas allé au casino. Il a notamment précisé que la hache avait initialement été acquise dans l'idée de se "faire une vitrine" avec le troisième comparse et que ce n'était que le jour des faits qu'ils s'étaient finalement décidés à braquer le bureau de change, qui restait une option, et avaient alors proposé à C______ d'y participer avec eux. Il a tenu à s'excuser auprès de D______ lors de l'audience de confrontation, contestant toutefois avoir porté un quelconque coup avec sa hache.

- 9/39 - P/3754/2013 S'agissant du déroulement de la soirée du 8 mars 2013, A______ a d'abord expliqué s'être rendu avec son comparse à ______ vers 22h00-22h30, afin de se débarrasser de leurs habits en les brûlant et en jetant leurs armes dans le lac. Il avait finalement refusé de se rendre sur place avec la police afin de désigner l'endroit où ces faits s'étaient produits car il ne s'en souvenait plus vraiment. Aux alentours de minuit, il avait déposé son comparse à la gare ______ et était retourné à ______ pour chercher sa copine et se rendre à l'hôtel K______ où ils étaient arrivés vers 01h00. Confronté aux images prises dans cet établissement, il a admis que B______ avait bien passé la nuit dans le même hôtel qu'eux, mais il n'avait rien à dire sur la question de savoir s'il avait participé au braquage. Ils étaient repartis ensemble le lendemain. B______ avait été déposé à la gare ______, mais il était prévu qu'il l'appelle pour convenir d'un rendez-vous. Il était normal que l'ADN de B______ ait été retrouvé dans la voiture de sa mère car il y était souvent monté puisqu'ils étaient amis et qu'il le considérait comme son frère. Suite aux déclarations faites par son amie et B______, A______ a exposé que, sachant qu'il risquait d'être arrêté, il avait prévu de partir le lendemain à l'étranger. Il avait téléphoné à B______ pour lui expliquer dans quel pétrin il s'était mis et lui faire part de son projet de départ. Ce dernier était venu à son domicile vers 20h30-21h00 et il lui avait raconté ce qu'il s'était passé, sans lui donner de détails, ni les noms de ses comparses, déclarant ensuite avoir mentionné celui de C______ puisqu'il se doutait qu'il avait été arrêté. Il lui avait proposé de partir avec lui et de lui financer sa part, ce que B______ avait accepté, et il lui avait alors remis entre EUR 1'000.- et 2'000.-. Comme il ne voulait pas s'en aller sans revoir sa copine, il avait eu l'idée de passer la nuit à l'hôtel avec elle. B______ se trouvait donc bien en sa compagnie lorsqu'il était allé chercher sa copine à ______ avant de se rendre à l'hôtel. S'agissant de son téléphone portable, il s'en était débarrassé après le braquage en le jetant dans le lac avec l'arme. Il n'était pas sûr de reconnaître le sac contenant la monnaie sur la photographie qui lui était présentée, motif pris qu'il était en possession de son comparse lors du braquage, précisant ensuite l'avoir lui-même remis à ce dernier après avoir enlevé toutes ses affaires de sport qui y étaient contenues et avoir bien dû vérifier qu'il était vide. Revenant sur ses déclarations, il a indiqué que le troisième homme était parti de chez lui vers 20h00, soit peu de temps avant l'arrivée de B______, et qu'il avait pris tout le butin, sauf l'argent retrouvé sur lui, car il devait le rejoindre le lendemain, confirmant, néanmoins, avoir aussi remboursé une dette, mais qu'il s'agissait d'une petite somme de CHF 2'000.- ou CHF 3'000.-. S'il avait auparavant préféré répondre "sans commentaire" à la question de savoir si B______ était le troisième comparse pour finalement affirmer qu'il ne s'agissait pas de lui, c'était afin de laisser planer un doute sur l'identité de l'intéressé, ce qui n'était plus nécessaire puisque celui-ci avait réglé ses problèmes et quitté la Suisse, ajoutant ne pas savoir où il se trouvait.

- 10/39 - P/3754/2013 f.d. Il ressort encore du rapport de la police vaudoise du 4 mars 2013 que A______ a admis intégralement les faits qui lui étaient reprochés en relation avec la violation de la LStup, ce qu'il a confirmé au Ministère public genevois le 1er juillet 2013, après avoir été prévenu à titre complémentaire d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup. f.e. Devant le Tribunal correctionnel, A______ a reconnu les faits et a confirmé ses précédentes déclarations, ne souhaitant toujours pas révéler l'identité du troisième homme, précisant toutefois qu'il ne s'agissait pas de B______, ni expliquer ce qu'il était advenu du butin. S'agissant du déroulement de la soirée, il s'était rendu à ______ en voiture vers 20h30-21h00 avec le troisième homme, l'avait ensuite déposé à la gare puis était rentré chez lui. Il avait alors appelé B______, qui était passé chez lui. Il lui avait brièvement expliqué qu'il s'était "mis dans la m…" puis ils étaient repartis à ______ en voiture pour chercher sa copine et aller à l'hôtel. Il a confirmé que le troisième homme s'était mis à l'arrière du véhicule lorsqu'ils avaient pris la fuite et que B______ était également monté à l'arrière lorsqu'ils s'étaient rendus à l'hôtel K______ car sa copine se trouvait à l'avant. Il avait refusé de se rendre avec la police à ______ car il ne voulait pas qu'elle trouve les empreintes du troisième homme. Il s'est excusé auprès de la victime, expliquant qu'il était conscient que ses agissements étaient graves, qu'il en était désolé et espérait qu'elle irait mieux par la suite. g.a. Le 13 mars 2013, un mandat d'arrêt international a été délivré à l'encontre de B______, qui, selon la police, était en cavale à l'étranger depuis le 9 mars 2013, en possession d'une grande partie du butin, de son passeport et de sa carte d'identité suisses. L'intéressé a été interpellé à ______ le 15 mars 2013, puis transféré à ______, avant d'être extradé vers la Suisse le 22 mai 2013. g.b. Informés par le Procureur, lors de l'audience du 21 mars 2013, du fait que B______, considéré comme leur comparse, avait été arrêté à ______, les deux prévenus ont déclaré n'avoir aucun commentaire à faire à ce sujet et ne pas souhaiter répondre à d'autres questions concernant leur comparse, C______ ajoutant "une fois que le troisième sera là, on jouera carte sur table". Dans différents courriers adressés entre le 11 avril et le 1er mai 2013 à L______ ou à des amis, A______ s'est plaint du fait que l'enquête n'avançait pas étant donné qu'ils attendaient l'extradition du "3ème" ou de son "frère" ou "fréro", qui se trouvait toujours en ______, déclarant notamment à ce sujet : "il[s] on[t] pété le 3ème en ______ mandat interpol", "le 3ème es[t] toujours en ______, donc du coup l'enquête ne peu[t] pas avance[r] et le procureur lui non plus n'a pas de nouvelle pour quand il vien[t]", "mon fréro il es[t] toujours en ______, de ______ il[s] l'on[t] envoyé à ______ alors maintenant il va bientôt arrive[r]" ou "vivement que mon fréro soi[t] là". Questionné à ce sujet par le Procureur, A______ a déclaré que cela ne signifiait pas que B______ avait participé au braquage, même s'il était incarcéré en ______. Lors de l'audience de jugement, il a maintenu que le "fréro" mentionné dans ses

- 11/39 - P/3754/2013 courriers n'était pas B______, ajoutant qu'il ignorait que celui-ci se trouvait en ______ au moment où il les avait écrits. h.a. Entendu par la police le 23 mai 2013, B______, surnommé notamment B.1______, qui mesure 170 ou 172 cm, a expliqué s'être rendu en ______ en train le 9 mars 2013 pour y passer un mois de vacances avec l'argent qu'il avait sur lui au moment de son arrestation, soit environ EUR 1'500.-, provenant de gains obtenus dans des casinos. Il n'avait rien à dire au sujet du brigandage du 8 mars 2013, à la suite duquel ses amis, A______ et C______, avaient été arrêtés car il n'y avait pas participé. Il ne se rappelait pas ce qu'il avait fait la veille de son départ. Il était normal que son ADN ait été retrouvé dans la voiture de la mère de A______ car il passait beaucoup de temps avec lui, le voyant presque quotidiennement. Il était ainsi possible qu'il ait vu ce dernier et soit monté à bord de ce véhicule le jour des faits. Il en allait de même quant au fait qu'il ait pu dormir ce soir-là dans le même hôtel que son ami et la copine de celui-ci, car il dormait souvent dans des hôtels, ce qui lui coûtait environ CHF 100.- la nuit. S'agissant du sac de sport noir abandonné suite au braquage, il ne savait pas s'il lui appartenait, mais admettait que c'était possible. Son audition a été suspendue afin qu'il s'entretienne avec son avocate, ensuite de quoi il a fait valoir son droit à garder le silence. h.b. Entendu par le Ministère public à de nombreuses reprises, B______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Reconnaissant son sac de sport sur photo, il a expliqué l'avoir prêté en janvier 2013 à A______, qui s'était mis au sport, raison pour laquelle il était possible que son ADN ait été retrouvé sur un déodorant à l'intérieur. Il a confirmé que A______ l'avait appelé le soir du 8 mars 2013 en lui disant avoir fait un braquage et qu'il lui avait ensuite remis EUR 1'500.- en lui expliquant qu'il pourrait en profiter s'il venait à se faire arrêter. Il s'était par la suite rendu avec A______ à l'hôtel K______ en voiture. Il était parti en ______ avec un montant se situant entre EUR 1'500.- et 2'000.-, provenant en partie du montant remis par A______, de gains au casino et d'économies. Il savait qui était le troisième braqueur mais refusait de donner son identité, bien que sachant qu'il se trouvait à l'étranger. h.c. Il ressort encore d'un rapport de police du 22 février 2013 que B______ a été interpellé le 20 février 2013 à son domicile alors que la police perquisitionnait sa chambre après qu'il ait été vu dans la rue avec une arme de poing à la ceinture. Une cartouche de 9 mm CS et 1,5 gr. de haschisch ont alors été découverts et saisis. Au moment de son interpellation, B______ était en possession d'un pistolet d'alarme chargé avec de la munition de 9 mm contenant du gaz CS. B______ a expliqué à la police avoir acquis le pistolet d'alarme auprès d'un inconnu en ______ quelques jours auparavant, afin de se défendre. S'agissant du haschich, il a déclaré fumer trois ou quatre joints par jour.

- 12/39 - P/3754/2013 h.d. Devant les premiers juges, B______ a confirmé ses précédentes déclarations et contesté les faits reprochés, n'ayant rien à voir avec le brigandage. Il pensait savoir qui était le troisième homme, sans toutefois souhaiter révéler son identité. Interrogé au sujet des excuses présentées par sa mère aux employés de E______ le 30 mars 2013, il a indiqué qu'il était, à l'époque, détenu en ______ et que sa mère avait peut- être cru, à tort, qu'il était le troisième braqueur, sachant que A______ était également impliqué. Concernant le sac de sport retrouvé après le braquage près de l'école ______, il a confirmé qu'il s'agissait de celui qu'il avait prêté à A______. Lors de ses premières déclarations, il avait raconté un peu n'importe quoi par rapport à la somme d'EUR 1'500.-, car en les acceptant, il savait qu'il s'était "foutu dans la m…" puisqu'ils provenaient d'un brigandage. Durant sa détention en ______, il avait pu téléphoner à sa famille.

i. Il ressort du rapport de police du 1er juin 2013 que les prévenus ont été impliqués dans plusieurs affaires pénales communes, A______ et B______ ayant notamment été interpellés à de nombreuses reprises ensemble dès 2009. Les trois prévenus ont, en particulier, été arrêtés ensemble en octobre 2011 suite au cambriolage d'une bijouterie et d'une quincaillerie, puis condamnés le 17 avril 2012, notamment pour vol, par le Tribunal correctionnel de La Côte, jugement qui figure au dossier. Le quatrième coauteur ayant participé à ces faits, M______, a été jugé séparément à Genève.

j. Plusieurs témoins ont été entendus durant la procédure préliminaire et/ou de première instance. j.a. N______ s'était rendu dans le kiosque le jour des faits pour jouer à l'Euromillions et était présent lors du braquage. Il avait vu un individu, mesurant environ 175 cm, pointer un pistolet vers l'arrière-boutique, où la vendeuse était en train d'être emmenée par un second individu d'une taille d'environ 165 cm. Il avait vu un troisième individu d'environ 180 cm, se tenant debout sur le pas-de-porte du commerce, face à la rue, un couteau dans la main droite, menaçant les passants en leur criant "Dégagez, dégagez !". A un moment donné, ce dernier était allé rejoindre ses complices dans l'arrière-boutique, puis un des trois avait dit : "On dégage !" et tous étaient partis en courant. j.b. Entendu par la police le 8 mars 2013, O______, domicilié à l'avenue ______ et garde-frontière dans le secteur de ______, avait vu, peu avant 19h00, deux individus traverser son jardin. Ils étaient vêtus d'habits sombres, portaient une capuche sur la tête et au moins l'un des deux avait un sac en bandoulière dans le dos. L'un mesurait environ 165 cm, alors que la taille de l'autre se situait entre 170 et 180 cm. Il était sorti de chez lui et, entendant les sirènes de police, s'était dirigé vers le portail de son jardin, se retrouvant alors face à un gendarme à qui il avait expliqué avoir vu deux personnes suspectes de dos dans l'obscurité. Il ne les avait pas entendues parler mais

- 13/39 - P/3754/2013 elles semblaient jeunes. De retour chez lui, il avait enclenché sa radio et entendu les diffusions de la centrale. Il était notamment question d'un dénommé J______ et d'un prénommé A______. Il connaissait ces individus et savait qu'ils traînaient souvent dans le quartier. Leur signalement pouvait correspondre à ceux vus dans son jardin mais, concernant J______, il n'était pas en mesure de dire s'il s'agissait de V______ ou de son frère J______, ajoutant : "Je peux encore vous dire, sans préciser de qui je tiens cette information, par sécurité pour cette personne, que J______, A______ et un prénommé C______ ont été vus tous les trois ensemble vers 18h30 à bord d'une PEUGEOT. Le prénommé A______ était au volant. Il s'est garé dans le parking du chemin ______ et les trois individus se sont ensuite dirigés à pied en direction du préau et donc, plus généralement, en direction du tabac/bureau de change." Le 23 mai 2013, la police a présenté une planche photographie à O______, qui a alors formellement reconnu A______ comme étant l'un des deux individus ayant traversé son jardin suite au brigandage. Concernant celui l'accompagnant, il n'a pas été en mesure de le reconnaître formellement, hésitant entre C______ et B______. Lors de l'audience de jugement, O______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a reconnu en audience A______ à 80 % en raison de sa petite taille. Il ne reconnaissait par contre pas du tout C______ et, s'agissant de B______, ne pouvait pas se prononcer en raison de la pénombre régnant dans son jardin ce soir-là et du fait qu'il les avait vus assez rapidement et de profil. Il se rappelait surtout que l'un était beaucoup plus grand que l'autre. S'agissant de sa "source", qui indiquait avoir vu J______ le jour du braquage en compagnie de A______ et C______, il ne pouvait pas révéler son identité pour des raisons de sécurité mais ne s'opposait pas à la donner au Tribunal de manière confidentielle, ce qu'il a fait. J______ était assez grand puisqu'il mesurait environ 185 cm. Le nom de cette "source" a été mis sous enveloppe scellée et placée dans le coffre- fort du Cabinet de la Présidente. j.c. L______, amie intime de A______, a déclaré qu'elle ne savait rien au sujet du braquage, excepté ce qu'elle avait lu dans la presse. Son ami et B______ avaient une relation fraternelle, voire fusionnelle, car A______ parlait toujours de ce dernier comme de son "frère". Le 8 mars 2013, son ami était venu la chercher en voiture vers 23h00 avec B______ et ils s'étaient rendus chez ce dernier pour qu'il puisse récupérer des affaires, puis à l'hôtel K______, où son ami et elle avaient dormi, tandis que B______ dormait seul dans une autre chambre payée par ses soins. Le lendemain matin, ils avaient quitté l'hôtel ensemble et avaient déposé B______ à la gare ______. A______ l'avait ensuite déposée chez elle et elle n'avait plus eu de nouvelles de lui. Ils ne s'étaient à aucun moment arrêtés en voiture pour jeter des habits ou cacher des affaires. Elle se souvenait en revanche que, durant la soirée, A______ et B______ avaient parlé de manière cachée et incompréhensible, utilisant un langage

- 14/39 - P/3754/2013 "de la rue" comportant des mots en arabe, et que, le lendemain matin, son ami s'était rendu dans la chambre de B______ pour discuter avec lui juste avant qu'ils ne quittent l'hôtel. Devant le Ministère public elle a précisé avoir parlé au téléphone à B______ le soir des faits vers 21h00 ou 22h00, puisque A______ était alors au volant de sa voiture, et que l'idée de passer la nuit à l'hôtel était venue de son ami, ce qui leur arrivait pour la première fois. Elle n'avait pas trouvé cela bizarre, ni que B______ dorme dans le même hôtel car A______ et lui étaient très proches. j.d. P______, mère de C______, a confirmé ce qu'elle avait indiqué dans un courrier adressé le 9 avril 2013 au Procureur, à savoir que son fils s'était trouvé "de nouveau entraîné par les mêmes B______ et A______ pour donner un coup de main", ayant précédemment évoqué l'affaire d'octobre 2011 où il s'était "fait entraîner par M______ (instigateur) pour gagner de l'argent facile" avec les deux précités. Connaissant les amis que son fils fréquentait à ______, elle avait vu deux d'entre eux qui lui avaient expliqué ce qui s'était passé, à savoir que A______ et B______ avaient entraîné son fils pour commettre un braquage et que ce dernier était ensuite parti en ______ avec le butin. Elle avait ainsi appris que six personnes étaient présentes lorsque A______ était venu chercher son fils, lequel était ivre, avait mal à la cheville et un rendez-vous le soir-même avec une fille qu'il aimait bien. Les témoins avaient aussi vu son fils, B______ et A______ partir dans la voiture de ce dernier en direction de E______ pour le braquage. Elle savait que son fils était influençable et mettait cette histoire sur le compte de l'alcool car il n'avait aucune raison de commettre une telle infraction, n'ayant pas besoin d'argent vu les moyens de la famille. Interrogée au sujet de sa source lors de l'audience de jugement, P______ a expliqué qu'il s'agissait d'un jeune de ______ qui traînait dans la même bande que son fils et qu'elle avait contacté car elle voulait connaître la vérité en tant que mère. Elle a confirmé que ce jeune lui avait dit avoir vu A______ embarquer son fils en fin d'après-midi et, quelques temps plus tard, avoir vu passer ces derniers et B______ à bord d'une voiture circulant en direction de la douane de ______. Sa source ne lui avait pas parlé de J______ comme étant impliqué dans le brigandage et n'avait, à sa connaissance, aucune raison d'en vouloir à l'un des prévenus. A propos de son fils, elle avait constaté un réel changement depuis son incarcération et pensait qu'il avait la capacité de rebondir. Elle ne comprenait toujours pas pourquoi il avait commis un tel acte, mettant cela sur le compte de l'alcool et de ses fréquentations, même si cela n'excusait en rien son comportement. j.e. I______, mère de B______, a expliqué avoir appris par un ami de son fils qu'il était parti en vacances en ______. A sa sortie de prison, en décembre 2012, il lui avait indiqué vouloir prendre quelques jours de vacances mais le projet ne s'était pas immédiatement concrétisé. Elle ne savait pas exactement quand son fils avait quitté ______, l'ayant vu pour la dernière fois le 8 mars 2013 et ayant su qu'il ne s'y trouvait

- 15/39 - P/3754/2013 plus le 10 mars 2013. Elle connaissait C______ et surtout A______, qui étaient des amis de son fils, ce dernier le fréquentant depuis l'âge de 12-13 ans, et savait qu'ils avaient commis un cambriolage ensemble ainsi que d'autres infractions. Elle ignorait si son fils était impliqué dans le brigandage du bureau de change de ______, mais la police le lui avait dit le 12 mars 2013. j.f. Q______, mère de A______, savait que son fils avait été arrêté pour une affaire de braquage à ______ et connaissait l'identité d'un des deux autres braqueurs, à savoir celle de C______. Quant au troisième, elle savait que des soupçons pesaient sur B______ dans la mesure où lui et son fils étaient inséparables et se considéraient comme des frères. Son fils ne lui avait toutefois pas dit de qui il s'agissait. Elle prêtait fréquemment sa voiture à A______ et il lui avait demandé de pouvoir en disposer le 8 mars 2013, ce qu'elle avait accepté. j.g. R______ a déclaré être une amie de C______ qu'elle connaissait depuis un an et demi. Il s'agissait d'un homme très humain, sociable et intelligent. Elle avait vu, au fil de leurs rencontres en prison, qu'il avait changé et qu'il avait compris qu'il devait changer ses fréquentations. j.h. Entendu par le Tribunal correctionnel, l'inspecteur S______ a confirmé la teneur des rapports de police versés à la procédure, y compris quant au fait que les prévenus étaient bien connus de leurs services et avaient des antécédents communs. Il connaissait bien B______ et A______ car ils étaient très souvent ensemble dans les mêmes affaires, ajoutant : "lorsqu'un est dans le coup, l'autre n'est souvent pas loin". Le sac de sport avait vraisemblablement été abandonné par la personne entrée la première dans E______ et non pas par C______ car, à l'examen des images de surveillance, on pouvait voir qu'il était porté par l'individu muni de l'arme de poing qui avait sauté par-dessus le comptoir. Lors de l'arrestation de C______, la police avait tout de suite compris qu'il s'agissait de gens du quartier formant une bande qui semait le trouble. Les images leur avaient permis de constater que l'un des comparses était de très petite taille et ils avaient donc pensé à A______. Ils avaient également recueilli le témoignage d'une personne qui avait vu le précité et C______ sortir d'un véhicule et grâce, notamment aux déclarations de ce dernier, avaient pu établir qu'il s'agissait de celui de la mère de A______. Ils avaient ainsi pu interpeller celui-ci, encore en possession du butin dans ses poches, et avaient ensuite pensé à B______, car lui et A______ étaient des "frangins". Ils avaient par la suite appris qu'ils avaient passé la nuit dans le même hôtel, puis que B______ était parti à l'étranger, ce qui ressemblait fort à une cavale. Des vérifications avaient été faites au sujet des dires de B______, selon lesquels il se rendait régulièrement dans des hôtels à Genève ainsi qu'au casino, mais aucune trace de lui n'avait été retrouvée dans de tels établissements, excepté à l'hôtel K______ le soir du brigandage.

- 16/39 - P/3754/2013 Sur questions du conseil de B______, S______ a précisé que des démarches avaient été entreprises pour obtenir des images des caméras de vidéosurveillance du parking P+R et de l'école ______, mais qu'elles étaient restées infructueuses. Il n'y avait pas eu de contrôles téléphoniques rétroactifs, car la police ne connaissait pas les numéros d'appel des prévenus, qui ne semblaient pas avoir utilisé de portables. Il n'ignorait pas qu'une troisième trace papillaire avait été retrouvée sur le véhicule PEUGEOT pour laquelle aucune correspondance n'avait pu être établie. S'agissant de l'identité du troisième homme, A______ avait été interpellé le lundi suivant le braquage et avait mis hors de cause le dénommé "J______" - apparaissant comme un potentiel suspect en vertu du témoignage de O______ - puisqu'il avait dit qu'il n'aurait jamais mis un jeune sur un coup aussi grave. Il ne connaissait pas la "source" du témoin précité. B. a.a. Dans sa déclaration d'appel, A______ a uniquement contesté la quotité de la peine qui lui a été infligée, sans solliciter de réquisition de preuve complémentaire. Par ordonnance du 28 mars 2013, il a été autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée et a été transféré à l'établissement de La Brenaz. a.b. Dans son appel, B______ a contesté le jugement dans son ensemble et conclu au prononcé de son acquittement, au rejet des conclusions civiles prises par D______ à son encontre et à l'octroi de ses conclusions en indemnisation du 9 janvier 2014. Au titre de ses réquisitions de preuves, il a sollicité l'audition de la "source" de O______, sans s'opposer à ce que le témoin soit entendu en préservant son anonymat. b.a. Le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement attaqué avec suite de frais, ainsi qu'au rejet de la réquisition de preuve présentée. b.b. D______ s'en est rapportée à justice sur l'appel de A______ et a conclu à la condamnation de B______, ainsi qu'à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus. b.c. Les autres parties n'ont pas pris de conclusions particulières ou ne se sont pas déterminées dans le délai de imparti.

c. Par ordonnance présidentielle du 8 mai 2014, la CPAR a admis la réquisition de preuve, en précisant que les modalités d'audition du témoin seraient déterminées lors de l'audience du 27 mai 2014. d.a. Avec l'accord des parties, le témoin a finalement été entendu de manière anonyme, ses coordonnées figurant dans une cote à part. Il a expliqué que, le 8 mars 2013, en début de soirée, il se trouvait seul au niveau du parking de l'école ______ lorsqu'il avait vu, à une vingtaine de mètres, trois personnes à bord d'une petite voiture de couleur bleue, dont il ne se souvenait plus de la marque, circulant sur le

- 17/39 - P/3754/2013 parking et cherchant apparemment à se garer. Il avait reconnu le conducteur, soit A______, qu'il avait salué d'un geste de la main, et le prénommé C______, mais n'avait pas pu identifier le troisième du fait qu'il se trouvait sur le siège passager arrière. Il avait poursuivi son chemin, mais s'était retourné à un moment donné et avait alors aperçu les trois individus sortir du véhicule, reconnaissant le plus grand, soit C ______, vêtu d'une sorte de long manteau noir, les deux autres ayant à peu près la même taille, puis se diriger vers l'école et plus généralement vers le bureau de change. Même s'il faisait encore jour, il n'avait pas pu identifier le troisième individu, car il se trouvait alors à quelques centaines de mètres. Il connaissait J______, qui était assez grand mais lui semblait-il plus petit que C______, et B______, qui avait une taille moyenne d'environ 170 cm, mais n'était pas en mesure de dire si l'un d'entre eux était cette troisième personne, même si, selon les rumeurs qui couraient, il s'agissait de ce dernier. Il s'était ensuite rendu chez un ami, qui était le frère du douanier, et avait appris environ 30 mn plus tard que C______ avait été arrêté à la suite d'un braquage, ce qui l'avait amené à dire à O______ ce qu'il avait vu. Il était exact qu'à l'époque, il avait indiqué que le troisième était J______, mais à la suite des questions posées par les deux inspecteurs venus l'entendre à son domicile, il avait changé d'avis, en ce sens qu'il avait alors réalisé que l'affaire prenait de l'ampleur et qu'il devait dire la vérité. Il avait donc expliqué aux inspecteurs qu'il n'avait pas été en mesure d'identifier J______, ne se rappelant d'ailleurs pas pourquoi il avait pensé au départ qu'il pouvait s'agir de lui. d.b. A la suite de cette audition, B______ a, par l'intermédiaire de son conseil, fait incident, sollicitant une nouvelle audition de l'inspecteur S______. Le Ministère public s'y est opposé, alors que la partie plaignante et A______ s'en sont rapportés à justice. Après avoir entendu les parties et délibéré, la CPAR a admis l'incident et ordonné l'audition des inspecteurs ayant entendu le témoin susmentionné en sus de celle de S______, les débats étant en conséquence ajournés.

e. Par courrier du 5 juin 2014, également transmis en intégralité aux autres parties, le Ministère public a produit un rapport de police du 2 juin 2014, faisant suite à l'interception de deux conversations téléphoniques intervenues le 27 mai 2014 peu après 17 heures entre A______, appelant depuis une cabine de La Brenaz, et M______, qui avait assisté à l'audience précitée au sein du public, ainsi que les pièces permettant l'exploitation de cette découverte fortuite. Il en ressort qu'en fin de matinée du 27 mai 2014, le Procureur en charge de la P/1______, dirigée notamment contre M______, a ordonné la mise en place d'un contrôle technique sur le raccordement téléphonique no 2______ qu'il utilisait, l'intéressé étant en particulier soupçonné d'être l'auteur d'un vol à main armée commis le 7 mai 2014 au préjudice de la Poste ______, lors duquel un individu avait surgi seul dans l'établissement et s'était fait remettre, sous la menace d'une arme de poing, une somme d'environ CHF 98'000.-, avant de prendre la fuite. Par ordonnance

- 18/39 - P/3754/2013 du lendemain, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a autorisé la surveillance active de ce raccordement, ainsi que de celui d'un autre individu visé par la même procédure, décision qui fait également état d'autres mesures de surveillances secrètes précédemment avalisées par le TMC à l'encontre notamment d'une tierce personne, de concert avec laquelle M______ était soupçonné d'avoir participé à un brigandage. Le 2 juin 2014, se fondant sur les art. 269 et 278 CPP et sur le rapport de police précité, le Ministère public a ordonné l'extension de la surveillance opérée sur le raccordement de M______ afin qu'elle puisse être exploitée, au besoin, à l'encontre de C______, A______ et B______ dans le cadre de la présente procédure, ce que le TMC a autorisé par ordonnance du lendemain et avec effet dès le 27 mai 2014. Il ressort pour l'essentiel des conversations du 27 mai 2014, dont une partie a été retranscrite, que M______ déclare "Là, vu ce qui s'est passé aujourd'hui heu… Pour B.2______ (soit B______), y'a …y'a des chances qu'il s'en sorte", ce que confirme A______ en évaluant ses chances de sortir à 80 %. M______ indique alors "Mais lui s'il sort, moi je te dis, déjà de un, il va toucher un max de bift, et de toutes façons, toi ils vont te baisser", son interlocuteur semblant aussi optimiste à ce sujet. M______ explique aussi être très énervé ("j'ai le seum") contre son interlocuteur mais aussi contre C.1______ (soit C______) et B.2______ pour avoir fait "un truc de m… comme ça (…) pour une si petite somme". Il l'était d'autant plus qu'il avait entendu dire que l'organisateur, c'était lui, A______, ce qui lui avait semblé impossible puisqu'il s'était dit "il vient de faire la même peine que moi ferme (…) et en plus il prend les anciens (…), je veux dire de l'ancienne affaire, tu vois c'est comme si tu m'a[v]ais pris moi". A______ lui répond que le "problème tu vois, c'est que (…) quand on est partis, on peut pas prévoir la somme, et après l'histoire, à la base…A la base des bases, tu vois, on devait le faire que moi et …", M______ intervenant alors en disant "et B.2______. A______ poursuit en disant "Voilà, tu vois" puis, après que son interlocuteur ait répondu "Ah ok", explique qu'ils avaient "besoin d'un troisième (…) on a pris C.2______ (soit C______) au bol", ne sachant qui d'autre contacter à cet effet, tout en insistant sur le fait que le précité "était parfaitement net quand on est allé le voir à midi, tu vois ?" Lorsque M______ lui demande "T'as touché dans tout ça quelque chose, ou quoi ?", il répond "Rien du tout, mon frère. Trois mille balles mon frère. Laisse tomber (…) juste de [quoi] me relancer quand je sors". Après que M______ lui ait dit "Moi, je compte plus sur personne (…). Je me suis fait tout seul (…). Y'en a aucun qui arrive à mon niveau (…). Mais toi et C.1______, (…) dès que vous sortez frère. Là c'est …la vraie vie qui commence (…)", A______ répond "Ouais, ouais (…). On a grandi frère, casse pas ta tête, tous ces trucs de m… là, ces … ces braquos à… Ces conneries à deux balles frère, casse même pas ta tête", ajoutant par la suite "Fais tes trucs tout seul. T'as raison frère". M______ cherche également à connaître l'identité du témoin entendu à l'audience, déclarant avoir enregistré son témoignage, qu'il allait réécouter pour trouver qui était ce "fils de

- 19/39 - P/3754/2013 p…", son interlocuteur cherchant vainement à se rappeler qui avait pu le saluer le soir des faits. f.a. A l'ouverture des débats du 10 juin 2014, le conseil de B______ a fait incident pour s'opposer au versement à la procédure des nouvelles pièces produites par le Ministère public. Le conseil de A______ s'en est rapporté à justice, mais a conclu à ce que la procédure dirigée contre lui soit disjointe dans l'hypothèse où les débats devraient être renvoyés en ce qui concerne B______. Le conseil de la partie plaignante s'en est rapporté à justice tant sur l'incident que sur une éventuelle disjonction de la procédure. Le Ministère public a persisté à solliciter le versement au dossier des pièces litigieuses et s'est opposé à une éventuelle disjonction des causes. Après avoir entendu les parties et délibéré, la CPAR a rejeté l'incident, en motivant brièvement sa décision oralement. f.b. Les inspecteurs T______ et U______ ont été entendus, mais pas S______, puisqu'il se trouvait alors à l'étranger. Ils ont expliqué avoir entendu ensemble la "source" du témoin O______, mais de façon plutôt informelle, à l'instar d'une enquête de voisinage. Selon l'inspecteur U______, qui n'avait pas participé au début de l'enquête, cette audition était intervenue après le 23 mai 2013, correspondant au jour de la seconde audition du témoin précité, à laquelle ils avaient tous deux participé, et au lendemain de l'extradition de B______, alors que sa collègue se déclarait incapable de la situer dans le temps. L'audition n'avait pas fait progresser l'enquête, puisqu'elle n'avait apporté aucun élément nouveau, raison pour laquelle ils n'avaient pas enregistré de déclaration écrite et ne l'avaient pas mentionnée dans un rapport, d'autant, précisait l'inspectrice, que la personne ne voulait pas témoigner à visage découvert. Il en serait allé différemment s'il y avait eu des contradictions par rapport à ce qu'avait rapporté le témoin O______. Les inspecteurs ont affirmé ne pas se souvenir des dires de la personne concernée et avoir déjà dû faire faire appel à leur mémoire pour se rappeler l'avoir entendue. Le fait que cette "source" ait pu déclarer avoir identifié le dénommé J______ le soir des faits, ou encore avoir changé d'avis à la suite de leur visite, ne leur évoquait rien, l'inspectrice se rappelant par contre que ce nom ressortait des déclarations du témoin O______. Ils avaient probablement dû mentionner le résultat de cette audition à l'inspecteur S______, puisqu'il s'agissait du responsable de l'enquête et aussi parce qu'ils travaillaient toujours en équipe, l'inspecteur précisant encore que ce dernier n'était pas présent lorsque B______ avait été extradé, car, autrement, il aurait lui-même procédé à son audition. f.c. S'agissant des conversations téléphoniques intervenues avec M______, A______ a déclaré que leurs retranscriptions ne reflétaient pas la réalité dans la mesure où il souhaitait simplement avoir des nouvelles de son interlocuteur, alors que celui-ci voulait parler du troisième homme. A l'instar de beaucoup de monde, M______ était persuadé qu'il s'agissait de B______, dont le surnom était bien B.2______, et il avait

- 20/39 - P/3754/2013 préféré lui laisser croire ce qu'il voulait, d'autant, ajoutait-il, que l'intéressé travaillait avec la police. Il l'avait néanmoins appelé pour régler certaines choses, car M______ prétendait que C______ se trouvait en prison à cause de lui. Interrogé sur la question de savoir s'il était fait référence à l'affaire ayant donné lieu au jugement du 17 avril 2012 lorsque M______ déclarait qu'il avait prévu un "truc de m…" et en plus en prenant les anciens au sens de l'ancienne affaire, A______ a prétendu ne pas savoir de quoi parlait son interlocuteur à ce moment-là. Lorsqu'il avait mentionné qu'il disposerait d'une somme de "3'000.-" à sa sortie de prison, c'était dû au fait qu'elle était en possession du troisième homme, qui la lui remettrait à ce moment-là. A______ a confirmé pour l'essentiel ses précédentes déclarations, y compris quant au fait qu'il ne voulait toujours pas révéler l'identité du troisième homme, tout en affirmant qu'il ne s'agissait pas de J______, ni de B______, ajoutant que le Ministère public avait "fait fausse route" dès le départ et n'avait "pas voulu chercher plus loin". Interrogé sur la question de savoir pourquoi il n'avait pas proposé à B______ de participer au brigandage dans la mesure où son comparse et lui-même avaient besoin d'une troisième personne, il a expliqué que c'était dû au fait qu'il avait davantage de contacts avec C______ à l'époque, le fait d'avoir déclaré avoir pris celui-ci "au bol" ne signifiant pas qu'il n'avait pas de bons contacts avec lui. Il était exact que, craignant d'être arrêté, il avait initialement prévu de partir à l'étranger avec le troisième homme, mais après avoir fait part de son projet de départ à B______, celui- ci avait décidé de se joindre à eux. Il ne savait, en revanche, pas si B______ était parti à l'étranger avec son comparse. f.d. B______ a confirmé avoir été arrêté à ______ puis transféré à ______ en vue de son extradition, qu'il avait tout de suite acceptée. Durant cette période, il avait pu avoir quelques contacts téléphoniques, notamment avec sa mère, mais ne se rappelait plus quand le premier était intervenu. S'agissant du courrier que sa mère avait adressé le 11 octobre 2013 au Procureur, indiquant notamment, en parlant de son incarcération, "que lui seul était responsable de cette situation" ou "qu'il devrait encore une fois réfléchir aux conséquences de ses actes pour sa famille", il a expliqué qu'après son arrestation, tous les journaux genevois avaient mentionné le fait que le troisième braqueur avait été arrêté à ______, et même s'il ignorait toujours ce que pensait réellement sa mère, elle avait en tout cas dû croire à un moment donné qu'il avait participé à ce braquage. Il maintenait n'y être pour rien. Il confirmait par contre que A______ lui avait donné de l'argent, plus précisément EUR 3'000.-, pour le cas où il aurait lui-même un problème, somme qu'il avait prise pour partir en ______. Il savait qu'elle provenait du braquage et avait donc une origine illégale, raison pour laquelle il avait faussement prétendu au début qu'elle provenait de gains au casino ou d'économies.

- 21/39 - P/3754/2013 f.e. A______ a alors confirmé que, compte tenu de l'argent trouvé en sa possession lors de son arrestation et des EUR 3'000.- se trouvant encore "dans la nature", les EUR 3'000.- remis à B______ provenaient de la part devant revenir à C______. g.a. Devant la CPAR, les parties ont persisté dans les conclusions de leurs déclarations d'appel ou observations, A______ précisant conclure au prononcé d'une peine n'excédant pas trois ans. B______ a, par ailleurs, sollicité une indemnisation à hauteur de CHF 88'200.- pour le tort moral subi du fait de sa détention injustifiée jusqu'à l'audience d'appel du 27 mai 2014 et de CHF 200.- par jour de détention supplémentaire jusqu'au prononcé du verdict. g.b. Aux termes des débats, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties, le dispositif de l'arrêt devant leur être communiqué à bref délai, lequel a été rendu le 13 juin 2014. Le maintien de B______ en détention pour des motifs de sûreté a parallèlement été ordonné par décision séparée. C. a.a. A______ est né à ______ le ______ 1991. Célibataire et sans emploi, il ne bénéficie d'aucun diplôme ni de formation professionnelle, n'ayant pas terminé son apprentissage de storiste. A sa sortie de prison, en octobre 2012, il avait travaillé durant deux mois à la Mairie de ______, puis avait cherché du travail à gauche et à droite, sans succès. Avant son arrestation, il vivait chez sa mère et ne payait pas de loyer. Il a demandé à avoir un suivi psychologique depuis qu'il se trouve à La Brenaz, lequel allait pouvoir être mis en place prochainement et il était prêt à le poursuivre après sa sortie de prison. Il souhaitait ainsi se remettre en question, notamment afin savoir comment il avait pu en arriver là.

Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné à trois reprises, soit :

- le 4 août 2010 par le Tribunal de police de Genève à une peine privative de liberté de 9 mois, assortie du sursis pendant 4 ans, pour brigandage ;

- le 22 octobre 2010 par le Ministère public de Genève à une peine pécuniaire de 35 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis pendant 3 ans, et à une amende de CHF 250.- pour des infractions à la loi sur la circulation routière ;

- le 17 avril 2012 par le Tribunal correctionnel de la Côte de Nyon à une peine privative de liberté de 12 mois pour vol et vol d'usage et à une amende de CHF 300.- pour contravention à la LStup.

a.b. B______ est né à ______ le ______ 1992. Célibataire et sans emploi, il a suivi sa scolarité obligatoire puis a travaillé dans une entreprise d'électricité, sans toutefois terminer son apprentissage. Il a fait l'objet d'un placement au Centre éducatif de Pramont durant huit mois, soit jusqu'au 30 septembre 2011. A sa sortie de prison, le

- 22/39 - P/3754/2013 31 décembre 2012, il avait exercé une activité temporaire dans une entreprise d'électricité, mais elle avait pris fin en raison des mauvaises conditions atmosphériques. Avant sa nouvelle incarcération, il vivait chez sa mère, ne payait pas de loyer et avait entrepris des démarches avec le Service de probation et d'insertion (SPI) pour obtenir une aide de l'Hospice général, un appartement et pour voir un psychologue, mais cela avait pris du temps. Il était aussi en attente de nouvelles possibilités d'emplois.

Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné à deux reprises, soit :

- le 17 avril 2012 par le Tribunal correctionnel de la Côte de Nyon à une peine privative de liberté de 12 mois pour vol et vol d'usage, obtenant une libération conditionnelle avec effet au 1er janvier 2013 pour un solde de peine de 120 jours, assortie d'un délai d'épreuve de 1 an ;

- le 9 août 2012 par le Tribunal de police de Genève à une peine privative de liberté de 12 mois, assortie du sursis pendant 3 ans, avec une assistance de probation et des règles de conduite, pour brigandage, vol, dommages à la propriété et violation de domicile, peine déclarée complémentaire à la précédente. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1 A titre préjudiciel, B______ a conclu à ce que les conversations téléphoniques intervenues entre A______ et M______ soient écartées du dossier, s'agissant, selon lui, de preuves illicites ou, à tout le moins, inexploitables, motif pris qu'il n'avait pas eu la possibilité de contester la légalité de cette mesure de surveillance, alors que les pièces produites ne permettaient pas de savoir comment le raccordement de ce dernier avait été obtenu, que ces preuves étaient le résultat d'une "fishing expedition" et ne correspondaient pas à une découverte fortuite au sens de l'art. 278 CPP, d'autant

- 23/39 - P/3754/2013 que l'instruction de la présente affaire était clôturée, et que le principe de subsidiarité prévu à l'art. 269 al. 1 let. c CPP avait été violé. 2.1.2 À teneur de l'art. 269 al. 1 CPP, le Ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication lorsque de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise (let.a), que cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction (let.b) et que les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance (let.c). Aux termes de l'art. 278 al. 1 CPP, si, lors d'une surveillance, d'autres infractions que celles qui ont fait l'objet de l'ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l'encontre du prévenu lorsqu'une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes. En vertu de l'al. 1bis, si, lors d'une surveillance au sens de l'art. 3 de la Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication du 6 octobre 2000 (LSCPT ; RS 780.1), dont la teneur correspond pour l'essentiel à celle de l'art. 269 CPP, des infractions sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées aux conditions fixées aux al. 2 et 3. Selon l'al. 2 de cette disposition, les informations concernant une infraction dont l'auteur soupçonné ne figure pas dans l'ordre de surveillance peuvent être utilisées lorsque les conditions requises pour une surveillance de cette personne sont remplies. Enfin, l'al. 3 précise que, dans les cas visés aux alinéas précédents, le Ministère public ordonne immédiatement la surveillance et engage la procédure d'autorisation, soit celle prévue à l'art. 274 CPP. Le sort des informations recueillies lors d'une surveillance non autorisée est réglé à l'art. 277 CPP, qui prévoit que les documents et enregistrements collectés doivent être immédiatement détruits (al. 1) et que les informations ainsi récoltées ne peuvent être exploitées (al. 2). Par ailleurs, l'art. 279 CPP, interprété à la lumière de l'ancien art. 10 al. 5 LSCPT, disposition abrogée lors de l'entrée en vigueur du CPP, permet à toute personne ayant fait l'objet d'une telle mesure, d'interjeter recours en invoquant le caractère illicite et l'absence de proportionnalité de la surveillance (voir aussi ATF 122 I 182 consid. 4b et 4c p. 190s). 2.1.3 Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours au sens large de ce terme (Rechtsmittel par opposition à Beschwerde) se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1), selon le principe de l'immédiateté restreinte de l'administration des preuves qui prévaut déjà en première instance (cf. art. 343 et 349 CPP a contrario), l'administration des preuves du tribunal de première instance n'étant répétée que si l'une des hypothèses prévues au second alinéa est réalisée, mais l'autorité de recours

- 24/39 - P/3754/2013 n'en administre pas moins, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Il s'ensuit que les faits et preuves nouveaux (vrais ou pseudo nova) doivent, en règle générale, être pris en considération autant qu'ils sont pertinents (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 20 ad art. 398 CPP), mais l'autorité peut néanmoins refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées ou lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_654/2013 du 31 octobre 2013 consid. 2.2, 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). 2.2 L'incident soulevé a été rejeté. Il ne saurait être question d'une "fishing expedition" en l'occurrence, puisque les autorités pénales disposaient d'éléments permettant de soupçonner M______ d'avoir participé, peut-être avec d'autres, au brigandage de la Poste du ______, soit une des infractions figurant dans la liste prévue à l'art. 269 al. 2 CPP. Le raccordement de l'intéressé a alors été placé sous écoute et la procédure suivie à cet égard apparaît régulière, au vu de l'autorisation délivrée par le TMC le 28 mai 2014. A l'occasion de contacts téléphoniques avec A______, des éléments nouveaux sont apparus, qui se sont avérés pertinents dans le cadre de la présente procédure, puisque utiles à la manifestation de la vérité. Sur la base de ces faits, le Ministère public a donc sollicité de l'autorité compétente la possibilité d'utiliser ces nouveaux éléments à l'encontre des prévenus, ce qui a été accordé par ordonnance du TMC du 3 juin 2014. A nouveau, la procédure d'extension apparaît avoir été régulière, de sorte que les données ainsi obtenues sont exploitables. Les al. 1bis et al. 2 de l'art. 278 CPP doivent en effet être interprétés comme permettant l'utilisation à l'encontre d'une tierce personne d'éléments apparus fortuitement à l'occasion d'une autre procédure. On voit d'autant moins en quoi les renseignements issus de la surveillance contreviendraient au principe de la subsidiarité que B______ invoquait l'absence de charges suffisantes pour admettre sa participation au brigandage qui lui est reproché. Son droit d'être entendu a également été respecté puisqu'il a pu plaider sur incident. Enfin, les nouvelles pièces produites par le Ministère public l'ont été avant qu'il ne soit mis un terme à la procédure probatoire et, partant, avant la clôture des débats. 3. 3.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

- 25/39 - P/3754/2013 En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si l'intéressé démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).

3.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que les faits survenus le 8 mars 2013 sont constitutifs d'un brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 CP, commis en coactivité par trois individus, dont deux sont connus et ont admis d'emblée leur implication. Il reste dès lors à déterminer si l'appelant B______ est le troisième participant. Au vu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, la CPAR a acquis la conviction que tel est bien le cas, en dépit des dénégations de l'intéressé qui n'apparaissent pas crédibles. A l'instar des premiers juges, la Cour considère qu'il est établi que B______ a, dans un premier temps, préparé "le coup" avec son ami A______, en ce sens que, comme l'a indiqué ce dernier, ils ont choisi leur cible, se sont procurés les masques et la hache, puis se sont retrouvés immédiatement avant la commission du braquage et ont décidé d'utiliser la voiture appartenant à sa mère. Dans un deuxième temps, ils se sont rendus sur les lieux en compagnie de C______, appelé au dernier moment pour faire le guet, chacun apportant son propre matériel, B______ s'étant en particulier muni d'une arme de poing et d'un sac de sport destiné à emporter le butin. Enfin et dans un troisième temps, A______ et B______ ont pris la fuite, alors que C______ était arrêté, puis se sont répartis le butin. 3.2.2 Il existe en effet un faisceau d'indices concordants permettant de retenir au-delà de tout doute raisonnable la culpabilité de B______. Il ressort déjà des images de la vidéosurveillance que le troisième homme - qui, muni d'une arme de poing, saute par-dessus le comptoir - est en possession d'un sac de sport porté en bandoulière. Or, ce sac, retrouvé à proximité du lieu de l'arrestation de

- 26/39 - P/3754/2013 C______, appartient à B______, ce que celui-ci ne conteste d'ailleurs pas. Les deux autres prévenus ayant déclaré ne pas l'avoir utilisé ni pendant ni immédiatement après l'agression, c'est bien l'individu apparaissant avec ce sac sur la vidéo qui l'a ensuite transporté jusqu'au préau de l'école ______. Il convient de rappeler qu'il était lourd, car contenant de nombreux rouleaux de pièces de monnaie, raison pour laquelle l'intéressé a expliqué à A______ l'avoir abandonné durant leur fuite et, qu'étant lui-même handicapé dans ses déplacements par une blessure à la cheville ce jour-là, C______ n'était guère en mesure de le transporter. L'ADN de B______ a été retrouvé sur le déodorant se trouvant dans ce sac et son explication tardive, selon laquelle il l'aurait prêté à A______ quelques mois auparavant, bien que confirmée par ce dernier, n'est pas convaincante. Il n'est particulièrement guère concevable que le précité, non seulement n'aurait pas pris la peine de vider le sac appartenant à son ami avant d'y placer ses propres affaires, mais l'aurait de surcroît confié à un tiers en vue précisément de commettre le brigandage, sans à nouveau s'assurer qu'il était vide et en prenant, en toute hypothèse, le risque qu'il subsiste des traces biologiques permettant de faire le lien avec son propriétaire. Au vu de la répartition des rôles telle qu'elle peut être constatée notamment à l'examen de la vidéo, il apparaît bien plus vraisemblable que chaque protagoniste a amené son matériel sur les lieux, comme ce fut le cas pour les armes. A cet égard, il ressort aussi du dossier que B______ possédait une arme de poing lors de son interpellation le 20 février 2013, soit peu avant les faits. Les empreintes digitales de B______ ont été retrouvées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la porte arrière droite de la voiture utilisée avant le brigandage, mais également pour assurer la fuite de A______ et de son comparse, qui se sont cachés dans le véhicule après les faits pour éviter les rondes de la police. Or, selon les dires de A______, le troisième homme s'était alors positionné à l'arrière du véhicule et il en était allé de même avant la commission du brigandage, comme l'ont déclaré C______ et la "source" du témoin O______. Après avoir échappé à la police, A______ a affirmé que lui et son comparse étaient partis en direction de ______ et avaient brûlé les affaires ayant servi au brigandage pour éviter d'y laisser des traces exploitables. Il a d'abord situé l'heure de ces événements entre 22h00 et 22h30, expliquant avoir ensuite déposé son comparse à la gare ______. Toutefois, suite aux déclarations de son amie, L______, selon lesquelles il était venu la chercher à son domicile sis à ______ vers 23h en compagnie de B______, avec lequel elle s'était entretenue par téléphone aux alentours de 21h00 ou 22h00 du fait qu'il était lui-même au volant de son véhicule à ce moment-là, A______ a, lors de l'audience de jugement, situé l'épisode précité entre 20h30 et 21h00. Or, il avait précédemment expliqué, de manière contradictoire, que c'était précisément à cette heure-là que B______ était venu à son domicile, soit peu de temps après le départ du troisième homme. S'agissant de la suite de la soirée, il est établi de manière certaine, sur la base des vidéos de surveillance de l'hôtel

- 27/39 - P/3754/2013 K______, que B______ et A______, accompagné de son amie, se sont rendus à quelques minutes d'intervalle à l'hôtel K______ vers 00h45 et qu'ils y ont passé la nuit. A ce sujet, B______ a déclaré de manière peu crédible qu'il se rendait très souvent dans des hôtels, ce qui a été infirmé par l'enquête de police, comme cela ressort du témoignage de l'inspecteur S______. Ces éléments sont de nature à démontrer que les deux protagonistes susvisés ont passé ensemble l'après-midi et la soirée du 8 mars 2013 pour ne se quitter que le lendemain, lorsque B______ a été déposé à la gare ______. Les circonstances du départ de B______ en ______ le 9 mars 2013 contribuent à démontrer que ce dernier a quitté la Suisse de manière intempestive pour échapper à la justice suite au braquage commis. Il n'a, d'ailleurs, cessé de modifier ses explications quant à la provenance et à l'étendue du montant en espèces lui ayant permis de financer son voyage et son séjour en ______, déclarant finalement aux premiers juges avoir reçu EUR 1'500.- de la part de A______ en sachant qu'ils provenaient du butin, somme qu'il a doublée en appel. Le précité a aussi constamment modifié ses dires quant à la destination des fonds volés, notamment s'agissant de la part qui aurait dû revenir à C______ et dont celui-ci n'a jamais eu de nouvelles, laquelle aurait été tantôt prise par le troisième homme, tantôt confiée à un ami. En fin de compte, lors des débats d'appel, A______ a déclaré que les EUR 3'000.- empochés par B______ provenaient de cette part, ce qui corrobore à nouveau le fait qu'il s'agit bien du troisième comparse. Il n'est, en effet, pas crédible que ce dernier reçoive une aussi importante part du butin sans avoir contribué à l'obtenir, d'autant que, suite aux écoutes téléphoniques, A______ a reconnu être parvenu à conserver une somme équivalente, qu'il compte utiliser à sa sortie de prison. La mesure de surveillance a permis de confirmer non seulement la participation de B______ au brigandage, mais aussi le fait qu'il s'agissait d'un projet élaboré entre ce dernier et A______, qui ont jugé nécessaire de recourir aux services d'un tiers pour faire le guet peu de temps avant de passer à l'acte, faisant ainsi appel à C______. Compte tenu de certains reproches formulés par son interlocuteur, A______ insiste sur le fait que le précité était sobre lorsqu'ils étaient allés le voir "à midi" pour lui proposer d'y participer. S'il est vrai que c'est M______ qui mentionne en premier le surnom de B______ lorsque A______ s'apprête à indiquer le nom de son acolyte, les explications de ce dernier, selon lesquelles il s'était borné à confirmer à son interlocuteur ce que celui-ci souhaitait entendre, sans que cela corresponde à la réalité, apparaissent des plus fantaisistes, tout comme le fait que M______ travaillerait avec la police. Il s'agit manifestement de conversations à bâtons rompus entre deux copains qui n'hésitent pas à parler de leurs activités délictueuses, ni à évaluer les chances de B______ de "s'en sortir" avec une importante indemnité à la clé ou encore celles de A______ d'obtenir une réduction de peine, sans se douter un instant qu'elles puissent être écoutées.

- 28/39 - P/3754/2013 Les allusions faites par A______ dans différents courriers, se plaignant que l'enquête ne pouvait avancer en raison du fait que le troisième homme, son "fréro", avait été arrêté ("pété") à ______ suite à un mandat interpol, puis transféré à ______ en attente de son extradition, alors que B______ se trouvait précisément dans cette situation au même moment, démontrent à nouveau qu'il ne fait guère de doute qu'il s'agit bien de la même personne. Il faut d'ailleurs rappeler que, contrairement à ce que l'intéressé a prétendu lors de l'audience de jugement, il savait pertinemment que son ami était incarcéré en ______ lorsqu'il a rédigé ces lettres, comme il l'avait du reste admis auparavant. Lorsque le Procureur leur avait communiqué cette information le 21 mars 2013, C______ avait d'ailleurs déclaré qu'ils joueraient "carte sur table" dès l'arrivée du "troisième", ce qui laisse entendre qu'il pensait que B______ admettrait aussi son implication dans le brigandage, étant encore relevé que l'intéressé n'a jamais disculpé ce dernier. A cela s'ajoute encore le fait que la mère de C______ a recueilli les confidences d'une personne liée à la même "bande" que les protagonistes de cette affaire mettant en cause de manière claire B______, précisant que ce dernier, A______ et son fils étaient partis en voiture en direction du kiosque pour le braquer et que l'intéressé s'était ensuite rendu en ______ avec le butin, témoignage qui ne disculpe en rien son propre fils. De même, les excuses personnelles que la mère de B______ a tenu à présenter aux employés de E______ pour les agissements de son fils laissent penser qu'elle a eu connaissance de l'implication de ce dernier après son arrestation en ______, comme cela peut aussi être déduit du courrier qu'elle a adressé le 11 octobre 2013 au Procureur. Enfin, les trois prévenus se connaissent depuis de nombreuses années, font partie d'une même "bande" et ont des antécédents judiciaires communs, en particulier le cambriolage d'une bijouterie en octobre 2011 ayant donné lieu au jugement du 17 avril 2012, A______ et B______ se considérant par ailleurs comme des frères. C'est à l'évidence en raison de cette proximité que C______ a d'emblée déclaré que ses comparses allaient aussi se faire arrêter, conviction partagée par A______ suite à l'interpellation du précité, d'où sa décision de partir à l'étranger avec son comparse. Si réellement celui-ci ne se confondait pas avec B______ et compte tenu de la relation fusionnelle qu'ils entretenaient tous deux, A______ aurait vraisemblablement à tout le moins donné des informations permettant d'orienter l'enquête sur un tiers, voire d'identifier le troisième homme, plutôt que de prendre le risque de faire subir à son ami plusieurs années de prison sans raison, ce qui vaut a fortiori s'agissant de B______, d'autant que les deux intéressés prétendent que ce fameux troisième homme se trouverait à l'étranger.

- 29/39 - P/3754/2013 3.2.3 Le simple fait que O______ ne l'ait pas formellement reconnu ne saurait suffire à disculper B______, le témoin ayant précisé qu'il faisait sombre et qu'il n'avait vu les deux intéressés, portant une capuche, que de profil et de manière furtive. Quant au témoin qui fut sa "source", il a expliqué n'être pas parvenu à identifier le troisième individu, ne sachant même plus pourquoi il avait pensé à l'époque qu'il pouvait s'agir de J______. En revanche, les tailles des intéressés, telles que mentionnées par ces deux témoins, de même que par N______, correspondent à celles des prévenus, puisque B______ est plus grand que A______ mais plus petit que C______, ces différences de taille pouvant aussi être constatées à l'examen de la vidéo du braquage. Or, le prénommé J______ est apparemment plus grand que ce dernier, A______ ayant, de surcroît, confirmé en appel qu'il ne s'agissait pas de lui. L'absence d'identification de la troisième trace papillaire relevée sur la voiture de la mère de A______ ne constitue pas non plus un élément à décharge, puisqu'elle peut appartenir à de nombreuses personnes non impliquées en l'espèce, en particulier à un membre de sa famille. Le fait qu'aucune correspondance n'ait pu être établie pour cette trace, nonobstant son enregistrement dans la banque de données AFIS, tend d'ailleurs à démontrer qu'elle appartient à une personne n'ayant pas d'antécédent judiciaire, voire même inconnue des services de police, ce qui tend aussi à démontrer qu'elle n'a aucun lien avec le troisième homme au vu des craintes d'arrestation précédemment évoquées. Quant aux éventuels manquements de l'enquête (absence de rétroactifs téléphoniques notamment), ils ne sont pas davantage de nature à susciter un doute quant à la culpabilité de B______. Le verdict de culpabilité rendu en première instance doit ainsi être confirmé. 4. 4.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la

- 30/39 - P/3754/2013 peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).

Selon la jurisprudence, pour apprécier la situation personnelle, le juge peut prendre en considération le comportement postérieurement à l'acte et au cours de la procédure pénale et notamment l'existence ou l'absence de repentir après l'acte et la volonté de s'amender. Il lui sera loisible de relever l'absence de repentir démontré par l'attitude adoptée en cours de procédure (ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.1 et 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.2.).

S'il est vrai qu'un accusé a en principe le droit de se taire et de nier les accusations portées contre lui, des dénégations obstinées en présence de moyens de preuve accablants et des mensonges flagrants et répétés peuvent être significatifs de la personnalité et conduire à admettre, dans le cadre de l'appréciation des preuves, que l'intéressé n'éprouve aucun repentir et n'est pas disposé à remettre ses actes en question (ATF 113 IV 56 consid. 4c p. 57 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2008 du 10 juillet 2008 consid. 1.2).

Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 4.1.2 Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd. ; cf. au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des

- 31/39 - P/3754/2013 peines infligées aux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine). Inversement, s'il condamne deux co-accusés à des peines identiques, il doit s'assurer que cette égalité soit justifiée par une équivalence globale des éléments pertinents pour la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 1.2).

4.2.1 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 4.2.2 Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49 CP. (al. 1). La fixation d'une peine d'ensemble, par application analogique de l'art. 49 CP, n'entre cependant pas en considération si la peine assortie du sursis révoqué et celle nouvellement prononcée sont du même genre (ATF 134 IV 241 consid. 4 p. 242 ss). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (art. 46 al. 2 CP). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 précité).

4.2.3 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). En vertu de l'al. 2 de cette disposition, le juge peut renoncer à réintégrer dans l'établissement de détention le détenu libéré conditionnellement ayant commis un nouveau crime ou délit, s'il n'y a pas lieu de craindre que celui-ci commette d'autres infractions. Selon le Message concernant la modification du Code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code pénal) et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998 ; FF 1998 1787), l'échec de la mise à l'épreuve au sens de l'article 89 al. 2 CP suppose la

- 32/39 - P/3754/2013 commission d'un crime ou d'un délit, laissant présager que le détenu libéré conditionnellement ne s'en tiendrait pas là. Un tribunal devait décider de la réintégration en procédant à une « projection comportementale dans l'avenir », excluant une « infraction accidentelle » comme indice d'échec (FF 1998 1929). Pour la doctrine, la commission d'un nouveau crime ou d'un nouveau délit ne constitue qu'un des facteurs à considérer, le pronostic quant à la capacité de l'intéressé à vivre de manière conforme à la loi dans le futur devant à nouveau être établi (G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2e éd., Berne 2006, § 5 n. 95 p. 164). Il en va de même des auteurs du Commentaire bâlois (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1- 110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 3 ad art. 89) qui attendent du juge un pronostic quant à la signification des crimes ou des délits commis pendant le délai d'épreuve, fondé sur la notion de prévention spéciale qui prévaut en matière de libération conditionnelle. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr ; il doit suffire de pouvoir raisonnablement conjecturer que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1 ; ATF 98 Ib 106 consid. 1b p. 107). Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l'accusé, ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l'auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l'auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques d'addiction, etc. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. De même qu'en matière de fixation de la peine, la motivation du jugement (art. 50 CP) doit permettre la vérification de la correcte application du droit fédéral. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1, 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2 et 6B_303/2007 du 6 décembre 2007 consid. 6). 4.3.1 En l'espèce, la faute des prévenus est très importante car ils s'en sont pris au patrimoine et à l'intégrité physique et psychique d'autrui et ont agi par pur appât du gain, faisant usage de menaces et de violence pour parvenir à leurs fins. Ils n'ont pas hésité à menacer la victime avec des armes objectivement effrayantes et potentiellement dangereuses, s'agissant d'une hache, d'une serpette ou machette munie d'une grande lame et d'une arme de poing, même en admettant qu'il s'agissait d'un pistolet à plombs ou d'alarme, afin qu'elle leur désigne le lieu où se trouvait le coffre et, de manière plus générale, l'argent. Leur comportement a ainsi eu des

- 33/39 - P/3754/2013 conséquences psychiques sur la victime, qui a eu très peur, lesquelles auraient pu être encore plus graves. Les prévenus ont agi avec une extrême rapidité et en faisant preuve d'un certain professionnalisme, portant des vêtements sombres, comportant des capuches, et se munissant de masques, afin de dissimuler complètement leur visage, et de gants pour ne pas laisser de traces exploitables. Ils se sont répartis les rôles, l'un des appelants contraignant l'employée à l'emmener au coffre pendant que l'autre vidait les caisses se trouvant sur le comptoir, une personne de grande taille est en outre chargée de faire le guet et de dissuader, avec son arme, d'éventuels clients ou badauds de toute velléité d'entrer dans le kiosque ou d'intervenir. Les appelants avaient élaboré leur plan en effectuant des repérages et en visionnant une vidéo d'un précédent braquage commis à E______. Ils se sont ensuite débarrassés de leurs armes, des masques, de certains de leurs habits et du sac ayant contenu le butin, en les jetant au lac ou en les brûlant, afin de supprimer les traces de leur forfait. Le rôle des deux appelants a été important dans la mesure où ce sont eux qui ont décidé de commettre le braquage et effectué les préparatifs, puis proposé à l'intimé d'y participer. Ils ont agi sans aucun égard pour la victime, en dépit de ses cris. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée, ni n'a d'ailleurs été plaidée et la responsabilité des appelants est entière. 4.3.2 S'agissant plus spécifiquement de A______, sa collaboration doit être qualifiée de très moyenne. Il a reconnu les faits dès sa première audition par la police, mais il lui était difficile d'en faire autrement dans la mesure où il était encore en possession d'une importante somme provenant du brigandage, étant en outre aisément identifiable par sa petite taille, par ses liens avec l'intimé et en raison de la voiture utilisée, dont la marque avait été reconnue par la "source" du témoin O______ et qui correspondait à un modèle proche de celui mentionné par son comparse. Il n'a, en revanche, jamais voulu révéler l'identité du troisième homme, ni expliquer ce qu'il était advenu du butin, seules les écoutes téléphoniques ayant permis d'apprendre qu'il était parvenu à conserver EUR 3'000.- en vue de sa sortie de prison. Cela dénote une prise de conscience très imparfaite du caractère répréhensible de ses actes et aussi un certain égoïsme, puisque, après avoir maintes fois affirmé que la part de l'intimé se trouvait en lieu sûr, il a fini par admettre que tel n'était pas le cas. En tenant compte de la somme précitée, de celle équivalente qu'il admet avoir remise à B______, de la dette qu'il déclare avoir remboursée et de l'argent dont il était porteur lors de son interpellation, on ignore encore la destination d'environ un tiers du butin, même s'il a vraisemblablement été emporté par l'autre appelant. Après avoir accepté de se rendre avec la police à ______ pour identifier le lieu où il avait jeté les armes dans le lac, l'appelant s'est rétracté, ne souhaitant pas que les

- 34/39 - P/3754/2013 empreintes du troisième individu puissent être retrouvées. S'il est encore compréhensible qu'à l'instar de l'intimé, l'appelant se soit refusé à donner le nom de ce dernier par fidélité à son ami, il en va différemment lorsqu'il persiste à nier l'évidence, n'hésitant pas à affirmer que les autorités pénales avaient fait fausse route dès le départ en suspectant B______ d'être cette personne. Cela démontre à nouveau un manque d'introspection sur ses agissements et leurs conséquences, qui laisse augurer un important risque de récidive. Ce danger apparaît encore plus concret au vu des conversations intervenues avec M______, car elles tendent à démontrer que l'appelant regrette avant tout d'avoir mal choisi la cible au vu du maigre butin obtenu par rapport à celui escompté et surtout de n'avoir pas pu mettre suffisamment d'argent de côté pour se "relancer" à sa sortie de prison. Contrairement à l'avis des premiers juges, il ne sera par contre pas retenu que la victime a eu particulièrement peur de lui à cause de sa hache et de son agressivité, dès lors qu'on ne peut exclure qu'en raison de la peur et de la rapidité du déroulement des faits, elle puisse l'avoir confondu avec l'intimé. Il est en effet établi que celui-ci est bien entré dans le bureau où se trouvait la partie plaignante et le coffre, en tenant sa serpette en l'air, arme qu'il a donc pu utiliser pour donner un coup dans la télévision de surveillance, comme il l'avait fait auparavant en portant des coups dans les présentoirs à friandises. Il a présenté des excuses à la victime, qui paraissent sincères. En revanche, même en admettant que l'appelant ne s'attendait pas à se trouver en présence d'un employé de sexe féminin, force est de constater que cela ne l'a aucunement dissuadé de passer à l'acte, n'ayant pas davantage renoncé à son projet en constatant que l'intimé était ivre et handicapé dans ses déplacements en raison d'une blessure à la cheville. Rien dans la situation personnelle de l'appelant A______ n'est de nature à expliciter ses actes, celle-ci n'apportant aucun élément permettant de saisir, voire de comprendre, la facilité avec laquelle il s'est laissé aller dans la commission de ce brigandage, alors qu'il était sorti de prison peu de temps auparavant après avoir purgé une peine d'une année. En dépit de son jeune âge, ses antécédents judiciaires sont mauvais et spécifiques. Il a été condamné en 2010 pour brigandage à une peine privative de liberté de 9 mois avec sursis et, en 2012, pour vol à une peine privative de liberté ferme de 12 mois. Il y a concours d'infractions compte tenu de celle commise à la LStup, ce qui justifie une aggravation de la peine dans une modeste proportion en l'occurrence. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la peine privative de liberté de 5 ans fixée en première instance apparaît adéquate, car adaptée à la culpabilité de l'intéressé, de sorte qu'elle sera confirmée. Elle est dès lors incompatible avec l'octroi d'un sursis partiel.

- 35/39 - P/3754/2013 La révocation du sursis octroyé par le Tribunal de police de Genève le 4 août 2010 n'a pas été contestée en appel. Elle est justifiée dans la mesure où la récidive est spécifique et que l'appelant A______ ne semble pas réellement disposé à se remettre en question, de sorte que les perspectives d'amendement apparaissent faibles. En 2012, une nouvelle chance lui avait été donnée, puisque ce sursis n'avait pas été révoqué nonobstant ses agissements délictueux durant l'automne 2011, mais cela ne l'a pas dissuadé de récidiver une nouvelle fois et en commettant des actes encore plus graves. 4.3.3 S'agissant de B______, il a agi avec violence, n'hésitant pas à sauter par-dessus le comptoir du magasin pour attraper la victime, la menacer avec son arme et l'amener au coffre, lui portant un coup de crosse au niveau de la nuque. Contrôlé le 22 février 2013 en possession d'une arme qui a été saisie, il n'a pas hésité à s'en procurer une nouvelle pour commettre le braquage, ce à peine deux semaines après ledit contrôle. C'est aussi lui qui a eu en premier l'idée de commettre cet acte. Non seulement sa collaboration a été inexistante, mais il n'a de surcroît pas cessé de mentir, persistant à nier les faits en dépit des nombreux éléments à charge recueillis à son encontre, n'hésitant pas à se présenter comme la victime d'une erreur judiciaire. Ce faisant, il a aussi contraint ses coprévenus à dissimuler une partie des faits, ce qui a aussi eu pour effet de prolonger l'instruction de la cause, amenant même A______ à mentir jusqu'en appel pour tenter de le protéger. L'appelant n'a, à aucun moment, pris conscience de la gravité de ses agissements, ce qui fait redouter un risque de récidive particulièrement élevé. Rien dans sa situation personnelle n'est de nature à expliciter ses actes, celle-ci n'apportant aucun élément permettant de saisir, voire de comprendre, la facilité avec laquelle il s'est laissé aller dans la commission de ce brigandage, alors qu'il venait de sortir de prison et qu'il bénéficiait d'une assistance de probation dans le cadre du sursis octroyé en août 2012, se trouvant ainsi dans l'attente d'une aide de l'Hospice général, d'un logement indépendant, de propositions d'emploi et d'un suivi psychologique. Auparavant, il avait déjà bénéficié de mesures d'encadrement, en étant placé au Centre éducatif de Pramont. Nonobstant son jeune âge, ses antécédents judiciaires sont très mauvais et spécifiques, ayant été condamné à deux reprises en 2012 pour vol et brigandage. A la suite de sa condamnation du 17 avril 2012 à une peine privative de liberté ferme d'un an, il a bénéficié d'une libération conditionnelle avec effet au 1er janvier 2013, ce qui ne l'a toutefois pas empêché de récidiver à peine deux mois plus tard. L'appelant B______ ayant commis une infraction grave durant le délai d’épreuve fixé lors de sa libération conditionnelle, le pronostic d’avenir le concernant est très

- 36/39 - P/3754/2013 défavorable et le risque de commission de nouvelles infractions particulièrement élevé, de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont révoqué sa libération conditionnelle. La peine privative de liberté d'ensemble de 5 ans et 6 mois fixée en première instance est appropriée et doit donc être confirmée. Les conditions quant à la révocation du sursis octroyé par le Tribunal de police de Genève le 9 août 2012 sont remplies, puisque la récidive est spécifique et que l'appelant ne fait preuve d'aucune volonté de s'amender. Les agissements délictueux commis durant l'automne 2011 sont intervenus moins d'un mois après sa sortie de Pramont et ont donné lieu au prononcé d'une peine privative de liberté ferme de 12 mois. En août 2012, il a néanmoins obtenu une nouvelle peine assortie avec sursis, ce qui ne l'a aucunement dissuadé de récidiver, en commettant un acte grave, soit nouveau brigandage, cela à peine deux mois après sa sortie de prison et alors qu'il se trouvait durant le délai d'épreuve fixé tant lors de l'octroi du sursis que de sa libération conditionnelle. En l'absence de tout repentir, les perspectives d'amendement apparaissent extrêmement faibles. 4.3.4 La peine inférieure prononcée à l'encontre de l'intimé se justifiait, puisqu'il avait agi sans préméditation, ses comparses ne lui ayant proposé de participer au braquage qu'à la dernière minute, soit l'après-midi même. Il avait en outre joué un rôle moindre, se limitant pour l'essentiel à faire le guet sur le pas-de-porte du kiosque, même s'il s'était muni d'une serpette pour ce faire. Sa collaboration avait été bonne, bien qu'il n'ait pas voulu révéler l'identité du troisième homme, et sa responsabilité était restreinte en raison de son alcoolémie élevée de 2,29 ‰. Même s'il avait de mauvais antécédents judiciaires pour avoir été condamné à cinq reprises, dont deux fois pour vols en 2011 et 2012, les premiers juges ont relevé à juste titre qu'il apparaissait avoir pris conscience de la gravité de ses actes, qu'il s'était dûment excusé auprès de la victime et que son pronostic d'avenir était nettement plus favorable que celui de ses coprévenus. C'est pourquoi ils l'ont mis au bénéfice d'une peine restant compatible avec le sursis partiel, tout en révoquant le sursis qui lui avait été accordé le 17 avril 2012, décisions qui sont justifiées. 5. 5.1 Dans son appel, B______ a conclu au rejet des conclusions civiles prises par D______ à son encontre, mais ces conclusions semblent exclusivement liées au fait qu'il sollicitait son acquittement puisqu'il n'a pas contesté ni la nature, ni la quotité des montants alloués à la partie plaignante et qui apparaissent, en toute hypothèse, justifiés, la CPAR faisant siens les motifs retenus par les premiers juges sur ces points.

- 37/39 - P/3754/2013 5.2 Compte tenu de l'issue de l'appel, les prétentions en indemnisation de B______ doivent être rejetées. 5.3 Son maintien en détention pour des motifs de sûreté a été ordonné par décision séparée. 6. Les appelants, qui succombent, supporteront, conjointement et solidairement, les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de jugement de CHF 6'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 - RTFMP ; RS/GE E 4 10.03).

* * * * *

- 38/39 - P/3754/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit les appels formés par A______ et B______ contre le jugement JTCO/6/2014 rendu le 10 janvier 2014 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/3754/2013. Les rejette. Rejette les prétentions en indemnisation de B______. Ordonne le maintien de B______ en détention pour des motifs de sûreté par une décision séparée. Condamne, conjointement et solidairement, A______ et B______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 6'000.-. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Monsieur Raphaël GOBBI, greffier-juriste.

La greffière : Regina UGHI

La présidente : Yvette NICOLET

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 39/39 - P/3754/2013

P/3754/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/515/2014

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 27'898.05 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 820.00 Procès-verbal (let. f) CHF 170.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 6'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne, conjointement et solidairement, A______ et B______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 6'000.-. CHF

7'065.00

Total général (première instance + appel) : CHF 34'963.05