Sachverhalt
qui lui étaient reprochés et donnant des versions contradictoires lors des diverses auditions, non seulement en ce qui concernait les faits mais également au sujet de sa situation familiale et professionnelle. Interpellée par les services de police de l'aéroport dès son arrivée à Genève, elle n’a reconnu les faits qu’une fois confrontée aux éléments à charge recueillis contre elle. Elle n'a pas livré d'informations sur ses contacts en Suisse, au Nigéria ou au Bénin, en particulier sur les récipiendaires de la marchandise qu'elle transportait ni fourni d'éléments utiles sur le réseau qui l'a employée. Sa situation peut paraître précaire, dans la mesure où le revenu mensuel de NGN 20'000.– provenant de son activité lucrative, soit un peu moins de CHF 120.–, doit à peine permettre de subvenir aux besoins de sa famille, bien qu'elle ait admis un chiffre d'affaires encore supérieur. Ses ressources lui ont toutefois permis d'effectuer de nombreux voyages en Europe, ce qui contredit qu'elle se soit trouvée dans le besoin. L'appelante semble même avoir un niveau de vie supérieur à la moyenne dans son pays, lui permettant de financer les études de ses enfants, qui sont particulièrement longues en ce qui concerne l'aîné. Par ailleurs, le contexte difficile qu'elle invoque à la suite du prétendu incendie de son entrepôt de vêtements n'est pas documenté, l'appelante n'ayant au surplus mentionné ce fait qu'après plusieurs auditions et après avoir donné des versions contradictoires sur sa situation professionnelle. Mue par l’appât d’un gain facile à obtenir, l'appelante a pris part à un important trafic de stupéfiants, dont les ramifications dépassaient les frontières nationales, portant sur des quantités de cocaïne susceptibles de mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Elle a participé à un trafic dans l'unique but d'en tirer un avantage pécuniaire, n'étant elle- même pas consommatrice de cocaïne. L’appelante n’a par ailleurs cessé de se retrancher derrière sa situation financière difficile pour justifier ses actes, ce qui dénote une prise de conscience imparfaite de la gravité de ses agissements. Les motifs qui l’ont poussée à agir apparaissent disproportionnés par rapport au bien juridique lésé, vu les effets dévastateurs de la cocaïne sur la santé des toxicomanes. Le but invoqué par l'appelante, soit de subvenir aux besoins de sa famille, ne semble que partiellement vrai, et d'autre part ne justifie en aucun cas les moyens qu'elle s'est donnée pour y parvenir, qui dénotent une absence particulière de scrupules.
- 8/10 - L'absence d'antécédents judiciaires ne justifie pas à lui seul une réduction de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4 p. 3). Pour ces motifs, au regard de la peine-menace de vingt ans, la peine privative de liberté de trois ans infligée à l'appelante, avec sursis partiel et comprenant une peine ferme de 18 mois à exécuter, est adéquate et correspond à la faute commise. Le jugement querellé sera donc entièrement confirmé. 3. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'500.– (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP; RS-GE, E 4 10.03]).
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Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir
- 5/10 - (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition. Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1).
E. 2.2 En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte de la quantité de drogue. Même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue un élément essentiel, qui perd cependant de l’importance au fur et à mesure que s’éloigne la limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l’art. 19 ch. 2 let. a LStup (désormais art. 19 al. 2 let. a LStup ; ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_80/2012 du 14 août 2012 consid. 2.2). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des
- 6/10 - répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Le juge doit en particulier distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_793/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1 et 6B_80/2012 du 14 août 2012 consid. 2.2). Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; ATF 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 2.3.1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Autrement dit, il faut que le juge puisse retenir l'absence de pronostic défavorable (Message du Conseil fédéral à l'appui de la modification du code pénal suisse du 21 septembre 1998, FF 1999 II p. 1855). Ainsi, le sursis ne pourra être octroyé qu'à la condition qu'il n'existe au dossier aucun élément faisant craindre que le prévenu commette à nouveau des infractions. 2.3.2 Selon l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution notamment d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. Les conditions subjectives permettant l’octroi du sursis au sens de l’art. 42 CP s’appliquent également à l’octroi du sursis partiel (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Il en va ainsi des perspectives d’amendement. Lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. S’il n'existe aucune perspective que l’auteur puisse être influencé de quelque manière que ce soit par le sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10; arrêt du Tribunal fédéral 6B_717/2011 du 17 janvier 2012 consid. 2). Il en va de même des conditions posées à l’art. 42 al. 2 CP. L’octroi d’un sursis partiel est dès lors exclu si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de cent quatre-vingts jours-amende au
- 7/10 - moins, sauf s’il justifie de circonstances particulièrement favorables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2), c’est-à-dire de circonstances propres à renverser la présomption de pronostic négatif attachée à un tel antécédent.
E. 2.4 En l'espèce, la faute de l’appelante est lourde. Elle a exercé le rôle de transporteur d'une quantité importante de drogue, d'un taux de pureté élevé, dans le cadre d'une organisation internationale, ayant obtenu la marchandise par des tiers au Bénin et étant attendue par d'autres personnes en Suisse. L'appelante n'a pas collaboré durant la procédure, niant dans un premier temps les faits qui lui étaient reprochés et donnant des versions contradictoires lors des diverses auditions, non seulement en ce qui concernait les faits mais également au sujet de sa situation familiale et professionnelle. Interpellée par les services de police de l'aéroport dès son arrivée à Genève, elle n’a reconnu les faits qu’une fois confrontée aux éléments à charge recueillis contre elle. Elle n'a pas livré d'informations sur ses contacts en Suisse, au Nigéria ou au Bénin, en particulier sur les récipiendaires de la marchandise qu'elle transportait ni fourni d'éléments utiles sur le réseau qui l'a employée. Sa situation peut paraître précaire, dans la mesure où le revenu mensuel de NGN 20'000.– provenant de son activité lucrative, soit un peu moins de CHF 120.–, doit à peine permettre de subvenir aux besoins de sa famille, bien qu'elle ait admis un chiffre d'affaires encore supérieur. Ses ressources lui ont toutefois permis d'effectuer de nombreux voyages en Europe, ce qui contredit qu'elle se soit trouvée dans le besoin. L'appelante semble même avoir un niveau de vie supérieur à la moyenne dans son pays, lui permettant de financer les études de ses enfants, qui sont particulièrement longues en ce qui concerne l'aîné. Par ailleurs, le contexte difficile qu'elle invoque à la suite du prétendu incendie de son entrepôt de vêtements n'est pas documenté, l'appelante n'ayant au surplus mentionné ce fait qu'après plusieurs auditions et après avoir donné des versions contradictoires sur sa situation professionnelle. Mue par l’appât d’un gain facile à obtenir, l'appelante a pris part à un important trafic de stupéfiants, dont les ramifications dépassaient les frontières nationales, portant sur des quantités de cocaïne susceptibles de mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Elle a participé à un trafic dans l'unique but d'en tirer un avantage pécuniaire, n'étant elle- même pas consommatrice de cocaïne. L’appelante n’a par ailleurs cessé de se retrancher derrière sa situation financière difficile pour justifier ses actes, ce qui dénote une prise de conscience imparfaite de la gravité de ses agissements. Les motifs qui l’ont poussée à agir apparaissent disproportionnés par rapport au bien juridique lésé, vu les effets dévastateurs de la cocaïne sur la santé des toxicomanes. Le but invoqué par l'appelante, soit de subvenir aux besoins de sa famille, ne semble que partiellement vrai, et d'autre part ne justifie en aucun cas les moyens qu'elle s'est donnée pour y parvenir, qui dénotent une absence particulière de scrupules.
- 8/10 - L'absence d'antécédents judiciaires ne justifie pas à lui seul une réduction de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4 p. 3). Pour ces motifs, au regard de la peine-menace de vingt ans, la peine privative de liberté de trois ans infligée à l'appelante, avec sursis partiel et comprenant une peine ferme de 18 mois à exécuter, est adéquate et correspond à la faute commise. Le jugement querellé sera donc entièrement confirmé.
E. 3 L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'500.– (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP; RS-GE, E 4 10.03]).
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement rendu le 2 octobre 2012 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/6820/2012. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.–. Siégeant : M. Jacques DELIEUTRAZ, président, M. François PAYCHÈRE et Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges. La Greffière : Dorianne LEUTWYLER Le Président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 10/10 - P/6820/12 ÉTAT DE FRAIS AARP/469/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 9'735.55 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF ---- Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i), frais postaux CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF ---- État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'735.00 Total général (première instance + appel) : CHF 11'470.55
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6820/2012 AARP/469/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du vendredi 21 décembre 2012
Entre X______, comparant par Me Valérie LORENZI, avocate, Etude Yersin & Lorenzi, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, appelante,
contre le jugement JTCO/138/2012 rendu le 2 octobre 2012 par le Tribunal correctionnel,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli recommandé du 17 janvier 2012 et à l'autorité inférieure.
- 2/10 -
EN FAIT : A.
a. Par courrier du 10 octobre 2012, parvenu au greffe le lendemain, X______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 2 octobre 2012, dont le dispositif a été notifié séance tenante et la version motivée le 12 octobre suivant, par lequel elle a été reconnue coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b et d et 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) et condamnée à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de la détention avant jugement. X______ a été mise au bénéfice du sursis partiel et la partie de la peine privative de liberté à exécuter a été fixée à 18 mois. Elle a été mise au bénéfice du sursis pour le solde dont la durée du délai d'épreuve a été fixée à 3 ans. Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 9'735.55, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.–, ont été mis à la charge de la condamnée.
b. Par courrier déposé au greffe de la Cour de justice le 26 octobre 2012, X______ a formé la déclaration d'appel prévue à l’art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Elle conteste la peine infligée, qu'elle juge excessive au regard des faits de la cause. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :
a. X______ a été interpellée le 15 mai 2012, lors de son entrée en Suisse en provenance de Cotonou (Bénin), via Casablanca (Maroc), à l'aéroport de Genève. Elle a été conduite aux Hôpitaux universitaires genevois (HUG) pour y subir un scanner en raison de ses explications peu claires sur le but de son voyage. L'examen a révélé la présence de 93 ovules de cocaïne dans son abdomen. La quantité totale de la drogue était de 1'293,55 grammes et son taux de pureté compris entre 52 % et 58,7 %. Elle était porteuse de EUR 1'200.40, de CHF 315.40, de plusieurs téléphones portables, cartes SIM et divers documents.
b. L'analyse des données rétroactives sur les téléphones et les cartes SIM trouvés en possession de X______ a établi que des bornes avaient été activées dans les cantons de Zurich et de Genève, et que les principaux échanges téléphoniques avaient eu lieu avec des numéros d'appel nigérians.
c. A teneur des timbres humides figurant dans son passeport, X______ avait effectué de nombreux voyages en Europe, soit en France, Belgique, Espagne et aux Pays-Bas notamment. L'intéressée s'était rendue cinq fois en Suisse entre le mois de janvier et le mois de juillet 2011, arrivant par l'aéroport de Zurich. d.a. Lors de son interpellation, X______ a déclaré à la police qu'elle venait en Suisse pour la première fois, dans le but d'acheter des pneus usagés et de les vendre dans son pays. Elle a affirmé avoir une réservation à l'Hôtel Best Western Union, ce qui a été démenti par l'hôtel après vérification.
- 3/10 - Entendue par la police à la suite du scanner subi, elle a déclaré être vendeuse de pneus et voyager dans le monde entier. Elle se trouvait dans une situation difficile et avait accepté, pour rendre service à une personne, dont elle ne savait rien et qu'elle n'avait jamais vue, d'effectuer un transport contre rémunération. Elle avait voyagé seule de Lagos (Nigéria) à Cotonou, où une femme lui avait remis un sac contenant, outre un billet d'avion, des "choses", qu'elle avait avalées, sans savoir si celles-ci contenaient de la drogue. En Suisse, elle devait prendre le train et trouver un hôtel. Elle avait alors envisagé de profiter de son voyage en Suisse pour acheter des pneus, au moyen des espèces saisies, qui provenaient de son activité professionnelle dans ce domaine. Elle avait besoin d'argent pour financer les études de ses enfants, avec lesquels elle vivait seule depuis le décès de son époux trois ans auparavant. Elle s'était déjà rendue en Suisse l'année précédente et n'y avait aucun ami ni famille. C'était la première fois qu'elle transportait de la drogue. d.b. Devant le Ministère public, X______ a d'abord confirmé qu'elle ignorait ce qu'étaient ces "choses" qu'elle avait ingérées, pour finalement préciser qu'elle se doutait qu'il s'agissait de drogue, bien que cela ne lui eût pas été spécifié au Bénin. Elle avait accepté, contre une rémunération de CHF 2'000.–, de l'avaler et de la transporter. Elle s'était rendue en Suisse à cinq reprises en 2011, pour acheter des vêtements. Elle avait un commerce d'habits et l'immeuble dans lequel elle stockait les vêtements avait brûlé, de sorte qu'elle avait tout perdu et n'avait pas eu d'autre choix que d'accepter d'effectuer le transport. d.c. Devant le Tribunal correctionnel, X______ a reconnu les faits reprochés, admettant avoir su que les ovules ingérés contenaient de la drogue. Elle en ignorait le type, tout comme l'identité du destinataire. Des instructions devaient lui être fournies par téléphone à Genève. Elle n'avait pas reçu la rémunération de CHF 2'000.– convenue et aucune somme d'argent ne lui avait été remise afin de couvrir ses frais de voyage. Les espèces saisies, correspondant aux fonds réunis par les commerçants du marché où elle travaillait, étaient destinés à l'acquisition de vêtements à Saint-Gall, où elle disposait d'un contact.
e. Selon l'acte d'accusation du 6 juillet 2012, il est reproché à X______, d'avoir, le 15 mai 2012, importé par avion, de Cotonou via Casablanca, une quantité totale de 1'293,55 grammes de cocaïne, d'un taux de pureté variant entre 52 et 58.7 % avec une moyenne de 54.03 %, conditionnée en 93 ovules destinés à la vente, qu'elle avait préalablement ingérés, contre une rémunération de CHF 2'000.–. C.
a. Par ordonnance du 2 novembre 2012 (OARP/376/2012), la Chambre pénale d'appel et de révision a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite.
b. Dans son mémoire d'appel, X______ conclut à sa condamnation à une peine privative de liberté compatible avec le sursis complet. Le jugement querellé ne tenait pas compte des circonstances personnelles qu'elle avait évoquées, ce qui avait conduit les premiers juges à fixer une peine excessive. Elle n'avait effectué qu'un seul transport de drogue en qualité de simple passeur, de sorte que l'intensité du comportement délictueux devait être considérée comme faible et une faute plus grave ne devait pas être retenue du fait qu'elle n'était pas elle-même toxicomane.
- 4/10 - X______ était seule à s'occuper de ses trois enfants et sa situation personnelle et financière était difficile à la suite de la perte de son commerce de vêtements, détruit dans un incendie, et du décès de son époux. Elle avait accepté le transport de drogue par nécessité, dans le seul but d'assurer l'entretien de sa famille. Elle ignorait la quantité et la nature de la drogue qu'elle transportait. La quantité de drogue avalée étant supérieure à la limite à partir de laquelle le cas devait être considéré comme grave, sa prise en compte devait être réduite. Elle n'avait aucun antécédent judiciaire et une peine ferme ne paraissait pas nécessaire pour la détourner de récidiver, seul un pronostic favorable devant être donné quant à son comportement futur.
c. Invité à se déterminer, le Ministère public conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, à l'instar du Tribunal correctionnel. X______ avait agi dans le cadre d'un trafic international de cocaïne. Elle avait transporté une très grande quantité de stupéfiants, ce qui démontrait qu'elle avait la confiance d'un réseau et qu'elle n'était pas une simple transporteuse sans expérience. Sa situation financière n'était pas obérée, comme le démontrait le nombre conséquent de voyages internationaux effectués. Elle avait agi par appât de l'argent facile. Sa faute était particulièrement lourde, et la peine fixée par les juges de première instance était adéquate.
d. Selon le cours du 21 décembre 2012, tel qu'il découle d'une recherche accessible à chacun sur internet, un Naira nigérian (NGN) vaut CHF 0.00582. D. X______, ressortissante du Nigéria, est née le ______1958. Elle est mère de trois enfants, âgés respectivement de 18, 23 et 26 ans, qui poursuivent des études et sont toujours à sa charge. Elle a indiqué être mariée, puis veuve depuis 3 ans, voire depuis 1994 ou 1997. Elle a achevé ses études à l'Ecole polytechnique à l'âge de 25 ans. Au Nigéria, elle a exercé une activité lucrative dans le commerce de pneus, puis de vêtements, cette dernière activité lui procurant un bénéfice de NGN 20'000.- par mois, ce qui correspond à un peu moins de CHF 120.-, suffisant selon ses déclarations pour couvrir ses besoins et ceux de sa famille. Son chiffre d'affaires était encore plus important. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ n'a pas d'antécédents.
EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir
- 5/10 - (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition. Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). 2.2 En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte de la quantité de drogue. Même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue un élément essentiel, qui perd cependant de l’importance au fur et à mesure que s’éloigne la limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l’art. 19 ch. 2 let. a LStup (désormais art. 19 al. 2 let. a LStup ; ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_80/2012 du 14 août 2012 consid. 2.2). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des
- 6/10 - répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Le juge doit en particulier distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_793/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1 et 6B_80/2012 du 14 août 2012 consid. 2.2). Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; ATF 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 2.3.1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Autrement dit, il faut que le juge puisse retenir l'absence de pronostic défavorable (Message du Conseil fédéral à l'appui de la modification du code pénal suisse du 21 septembre 1998, FF 1999 II p. 1855). Ainsi, le sursis ne pourra être octroyé qu'à la condition qu'il n'existe au dossier aucun élément faisant craindre que le prévenu commette à nouveau des infractions. 2.3.2 Selon l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution notamment d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. Les conditions subjectives permettant l’octroi du sursis au sens de l’art. 42 CP s’appliquent également à l’octroi du sursis partiel (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Il en va ainsi des perspectives d’amendement. Lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. S’il n'existe aucune perspective que l’auteur puisse être influencé de quelque manière que ce soit par le sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10; arrêt du Tribunal fédéral 6B_717/2011 du 17 janvier 2012 consid. 2). Il en va de même des conditions posées à l’art. 42 al. 2 CP. L’octroi d’un sursis partiel est dès lors exclu si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de cent quatre-vingts jours-amende au
- 7/10 - moins, sauf s’il justifie de circonstances particulièrement favorables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2), c’est-à-dire de circonstances propres à renverser la présomption de pronostic négatif attachée à un tel antécédent. 2.4 En l'espèce, la faute de l’appelante est lourde. Elle a exercé le rôle de transporteur d'une quantité importante de drogue, d'un taux de pureté élevé, dans le cadre d'une organisation internationale, ayant obtenu la marchandise par des tiers au Bénin et étant attendue par d'autres personnes en Suisse. L'appelante n'a pas collaboré durant la procédure, niant dans un premier temps les faits qui lui étaient reprochés et donnant des versions contradictoires lors des diverses auditions, non seulement en ce qui concernait les faits mais également au sujet de sa situation familiale et professionnelle. Interpellée par les services de police de l'aéroport dès son arrivée à Genève, elle n’a reconnu les faits qu’une fois confrontée aux éléments à charge recueillis contre elle. Elle n'a pas livré d'informations sur ses contacts en Suisse, au Nigéria ou au Bénin, en particulier sur les récipiendaires de la marchandise qu'elle transportait ni fourni d'éléments utiles sur le réseau qui l'a employée. Sa situation peut paraître précaire, dans la mesure où le revenu mensuel de NGN 20'000.– provenant de son activité lucrative, soit un peu moins de CHF 120.–, doit à peine permettre de subvenir aux besoins de sa famille, bien qu'elle ait admis un chiffre d'affaires encore supérieur. Ses ressources lui ont toutefois permis d'effectuer de nombreux voyages en Europe, ce qui contredit qu'elle se soit trouvée dans le besoin. L'appelante semble même avoir un niveau de vie supérieur à la moyenne dans son pays, lui permettant de financer les études de ses enfants, qui sont particulièrement longues en ce qui concerne l'aîné. Par ailleurs, le contexte difficile qu'elle invoque à la suite du prétendu incendie de son entrepôt de vêtements n'est pas documenté, l'appelante n'ayant au surplus mentionné ce fait qu'après plusieurs auditions et après avoir donné des versions contradictoires sur sa situation professionnelle. Mue par l’appât d’un gain facile à obtenir, l'appelante a pris part à un important trafic de stupéfiants, dont les ramifications dépassaient les frontières nationales, portant sur des quantités de cocaïne susceptibles de mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Elle a participé à un trafic dans l'unique but d'en tirer un avantage pécuniaire, n'étant elle- même pas consommatrice de cocaïne. L’appelante n’a par ailleurs cessé de se retrancher derrière sa situation financière difficile pour justifier ses actes, ce qui dénote une prise de conscience imparfaite de la gravité de ses agissements. Les motifs qui l’ont poussée à agir apparaissent disproportionnés par rapport au bien juridique lésé, vu les effets dévastateurs de la cocaïne sur la santé des toxicomanes. Le but invoqué par l'appelante, soit de subvenir aux besoins de sa famille, ne semble que partiellement vrai, et d'autre part ne justifie en aucun cas les moyens qu'elle s'est donnée pour y parvenir, qui dénotent une absence particulière de scrupules.
- 8/10 - L'absence d'antécédents judiciaires ne justifie pas à lui seul une réduction de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4 p. 3). Pour ces motifs, au regard de la peine-menace de vingt ans, la peine privative de liberté de trois ans infligée à l'appelante, avec sursis partiel et comprenant une peine ferme de 18 mois à exécuter, est adéquate et correspond à la faute commise. Le jugement querellé sera donc entièrement confirmé. 3. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'500.– (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP; RS-GE, E 4 10.03]).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement rendu le 2 octobre 2012 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/6820/2012. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.–. Siégeant : M. Jacques DELIEUTRAZ, président, M. François PAYCHÈRE et Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges.
La Greffière : Dorianne LEUTWYLER
Le Président : Jacques DELIEUTRAZ
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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P/6820/12 ÉTAT DE FRAIS AARP/469/2012
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 9'735.55 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF ---- Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i), frais postaux CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF ---- État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'735.00 Total général (première instance + appel) : CHF 11'470.55