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AARP/453/2015

Genf · 2015-08-31 · Français GE
Sachverhalt

déjà survenus et partant retenus au jour du prononcé de l'arrêt cantonal, le Tribunal fédéral s'étant fondé sur cet état de fait pour écarter la circonstance atténuante du repentir sincère, jugeant que les regrets exprimés et le versement de CHF 120'000.- ne relevaient pas, au regard de l'ensemble de son attitude, d'un comportement désintéressé et méritoire permettant d'octroyer le bénéfice de cette circonstance atténuante.

- 31/40 - P/19237/2008 3.2.2.3. L'appelante ne démontre pas avoir, depuis le 8 février 2013, évolué sur le terrain de l'introspection et de la prise de conscience. Elle évoque toujours les mêmes regrets mais continue de soutenir, non seulement dans le cadre de ses démarches judiciaires, mais aussi dans ses rapports avec des tiers, tels son médecin psychiatre, que F______ était harcelant, ou à plaider qu'elle a été manipulée par sa fille, ce qui relève d'une forme de déni et d'une tendance à diminuer d'autant son sentiment de culpabilité. Quant à une manifestation concrète de repentir, A______ a certes fini par payer la totalité de la somme conséquente qu'elle devait encore aux parties plaignantes, mais elle n'a ce faisant pas agi spontanément, résistant au contraire aussi longtemps qu'elle l'a pu. Le reproche fait aux parties plaignantes de ne pas lui avoir adressé de mise en demeure avant d'initier les poursuites tendant au recouvrement des sommes définitivement fixées par l'arrêt du 8 février 2013 est particulièrement mal venu de la part de celle qui plaide une circonstance atténuante supposant une action spontanée. L'affirmation selon laquelle elle pensait que l'arrêt n'était pas définitif sur ce point n'est guère crédible, l'appelante étant assistée d'un défenseur chevronné et la question juridique assez simple. Cette explication ne lui est d'ailleurs pas favorable, dans la mesure où elle présuppose qu'à ce stade encore, elle estimait qu'il ne lui appartenait pas de réparer l'intégralité du préjudice causé aux parties plaignantes et espérait pouvoir le faire constater judiciairement, ce qui a précisément été l'un des motifs ayant conduit la Cour puis le Tribunal fédéral à écarter l'application de l'art. 48 let. d CP. Les démarches que l'appelante s'est en définitive résignée à entreprendre dans le cadre des poursuites dont elle était l'objet ont semble-t-il permis de réaliser son bien immobilier à un meilleur prix qu'en cas de vente forcée, mais cela constituait un avantage non négligeable pour elle également, puisque cela lui a permis de solder les poursuites tout en conservant une situation financière saine, étant rappelé qu'elle détient désormais une créance importante à l'égard de M______, sans oublier la caution garantissant sa présence durant la procédure et l'exécution de la peine, sous réserve de la question des frais de la procédure mis à sa charge. En outre, cette démarche lui a permis d'arriver à la solution selon laquelle sa maison était achetée par M______ plutôt qu'un tiers, lequel la lui a mise à disposition, moyennant compensation d'un loyer avec sa dette précitée. En d'autres termes, l'appelante n'a fait que se résigner à régler ce qu'elle devait, ce qui a permis de trouver une issue très satisfaisante non seulement pour ses créanciers, mais aussi pour elle. Elle n'a donc consenti aucun effort désintéressé, aucun sacrifice méritoire. En conclusion, les conditions du repentir sincère ne sont toujours pas réalisées aujourd'hui de sorte que le bénéfice de la circonstance atténuante ne pourrait être

- 32/40 - P/19237/2008 octroyé à A______ même si l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral permettait, par hypothèse, l'examen de la question sur la base de faits survenus depuis le 8 février 2013. 3.2.3. Les faits sont certes relativement anciens, mais la durée globale de la procédure reste en adéquation avec le principe de célérité. A______ ne soutient d'ailleurs pas le contraire, pas plus que B______. 3.3. En conclusion, le jugement dont est appel sera réformé en ce sens que l'appelante est coupable de complicité d'assassinat, sans autre circonstance atténuante que celle découlant de la qualification juridique de complicité. 4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 4.1.2. Selon la jurisprudence, l'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant. Exceptionnellement, il peut toutefois en être tenu compte dans l'appréciation de la personnalité de l'auteur, comme élément atténuant, pour autant que le comportement conforme à la loi de celui-ci soit extraordinaire. La réalisation de cette condition ne doit être admise qu'avec retenue, en raison du risque d'inégalité de traitement (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2). En présence d'une infraction poursuivie sur plainte, l'art. 52 CP doit être appliqué avec retenue et seulement en présence de cas bagatelle absolus (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 4 ad art. 8).

- 33/40 - P/19237/2008 4.1.3. Le juge ne doit tenir compte de la vulnérabilité à la peine comme circonstance atténuante que si celle-là rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_508/2008 du 7 août 2008 consid. 3.5 et les références citées). 4.1.4. Si une part importante de l'accusation est abandonnée en seconde instance cantonale, le juge ne peut maintenir la peine inchangée sans le justifier dans sa motivation (ATF 117 IV 395 consid. 4 p. 397 ; 118 IV 18 consid. 1c/bb p. 21). Cette règle s'impose comme la conséquence du lien qui doit exister entre la motivation présentée et la peine infligée. Elle tend aussi à ne pas rendre illusoire l'exercice des voies de recours. Sauf justification spéciale, on ne saurait admettre que la peine reste de toute manière inchangée, quelle que soit la qualification juridique des infractions ou les critères retenus dans la fixation de la peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_250/2009 du 8 juin 2009 consid. 1.1.2 et 6B_291/2008 du 7 août 2008 consid. 4.1).

4.2. En ce qui concerne la peine à infliger à B______, la Cour renverra aux considérants de son arrêt précédent, étant rappelé qu'elle avait réduit la quotité de la sanction au minimum légal en matière d'assassinat, de sorte qu'il n'y a plus aucune place pour des réflexions supplémentaires, notamment eu égard à l'âge de l'intéressé ou à sa situation personnelle.

4.3. Si la faute de A______ ne peut pas être qualifiée de "très grave", son rôle étant seulement celui d'un complice et partant pas comparable à celui de l'auteur direct, elle reste grave. Cette appelante a prêté son concours à une entreprise criminelle tendant à supprimer une vie humaine, soit le bien le plus important selon notre ordre juridique. Comme déjà relevé par la Cour de céans et confirmé par le Tribunal fédéral, elle a agi avec une grande détermination, maintenant son soutien au projet criminel alors que sa longue planification lui laissait tout le temps de réfléchir aux conséquences de l'acte, et avec froideur, ledit soutien ayant pris la forme de la contribution financière nécessaire au recours à un tueur à gages, moyen particulièrement lâche et odieux. Le mobile était égoïste et futile, l'appelante voyant dans l'élimination physique de son gendre la solution à une situation déplaisante, au mépris de la vie humaine et de la peine de la famille. Comme relevé dans le précédent arrêt de la CPAR, l'appelante ne s'est pas non plus dissociée du crime après sa commission, ressentant du soulagement, demeurant aux côtés de sa fille qui se préoccupait du sort de la succession et faisant elle-même preuve d'arrogance à l'égard des enquêteurs. S'il a souligné qu'il ne permettait pas de faire de l'intéressée un coauteur de l'acte, le Tribunal fédéral n'a pas nié l'exactitude de ce constat qui demeure pertinent s'agissant de fixer la peine.

- 34/40 - P/19237/2008 Il n'y a pas concours d'infractions. Inexistante jusqu'au passage aux aveux, une démarche de prise de conscience a ensuite bien eu lieu. L'appelante a ainsi rapidement fait preuve de regrets et d'empathie à l'égard de la famille, plus particulièrement de E______, à laquelle elle s'est identifiée, vu leur commune qualité de mère aimante. Elle a également entrepris de réparer le préjudice causé, à l'aune de ce qu'elle considérait être l'ampleur de sa responsabilité. Ses considérations avaient conduit la Cour de céans a constater, dans son précédent arrêt, que cette appelante était, des quatre condamnés, celle qui semblait être allée le plus rapidement et le plus loin dans une démarche de prise de conscience et que ses manifestations d'empathie pour la famille de la victime, plus particulièrement la mère, semblaient sincères. Comme déjà mentionné sous l'angle de l'examen de la circonstance atténuante plaidée, l'appelante n'a pas évolué davantage et la démarche reste imparfaite. En ce qui concerne la situation personnelle, l'appelante a mené une vie droite, se vouant à l'éducation de sa fille suite au décès de son époux, ainsi qu'à une gestion saine de son patrimoine, sans ostentation ou goût pour le luxe. Elle avait bonne réputation. Cette situation s'est dégradée suite à sa mise en cause dans la présente procédure. Au plan financier, l'appelante a perdu l'essentiel de sa fortune devant – seule, vu l'insolvabilité de ses coprévenus – réparer le préjudice causé aux parties civiles, y compris les honoraires et frais d'avocat, d'un montant très important, et faire face à ses propres honoraires et frais. Cette situation demeure néanmoins saine, puisqu'elle n'a pas de dettes, sous réserve de ses honoraires d'avocat pour la période plus récente, Au plan personnel, les conséquences de l'acte sont certainement douloureuses. A l'incertitude liée à la décision quant à son sort et à l'angoisse devant la perspective d'un retour en prison s'est ajouté l'isolement social, étant toutefois précisé que, réservée par nature, A______ n'a jamais été très active sur ce plan. Elle n'a en tout cas pas perdu l'amitié et le soutien de M______ et semble être parvenue à reconstruire un rapport avec sa fille. Son état de santé, tel que décrit à l'audience par son médecin généraliste ainsi que, dans un certificat médical, par son psychiatre, n'est pas bon. Il ne se démarque cependant pas notablement de celui de nombre de personnes de son âge, voire plus jeunes, étant rappelé qu'elle a 72 ans, et il n'est en tout cas pas incompatible avec un régime d'exécution de peine. L'appelante n'a pas d'antécédent judiciaire. L'âge de l'appelante et son état de santé doivent partant être pris en considération dans la fixation de la peine, dans un sens favorable à l'intéressée, mais les corrections

- 35/40 - P/19237/2008 permises restent dans la limite du "marginal", sa situation n'étant pas telle que la sanction serait considérablement plus dure que pour la moyenne des condamnés. En conclusion, même en tenant compte assez largement des éléments favorables à l'appelante, la Cour parvient à la conclusion que la gravité de la faute reste telle qu'il est exclu de lui infliger une peine dont la quotité serait compatible avec le prononcé du sursis partiel. Au contraire, il ne saurait être question d'arrêter une peine inférieure à six ans. 5. 5.1. Conformément à l'art. 433 CPP, les parties plaignantes peuvent prétendre à la couverture de leurs dépenses obligatoires par les condamnées, pour autant qu'elles les chiffrent et les justifient.

5.2. En l'occurrence, B______ a expressément déclaré acquiescer aux prétentions articulées par les parties plaignantes, alors que A______ ne s'est pas prononcée, ne formulant ainsi aucune critique à l'égard des notes d'honoraires déposées. La Cour fera partant droit au conclusions y relatives. 6. B______ succombe intégralement, alors que A______ obtient partiellement gain de cause. Aussi, le premier supportera la moitié des frais de la procédure d'appel postérieure au 22 octobre 2014, alors qu'un quart en sera mis à la charge de A______, le solde restant à celle de l'Etat. Lesdits frais comprennent un émolument d'arrêt de CHF 3'000.- (art. 428 al 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]). 7. 7.1. L'art 83 al. 1 CPP confère à l'autorité qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, incomplet ou contradictoire, la compétence de l'expliquer ou de le rectifier, d'office ou à la demande d'une partie.

7.2. Suite à une inadvertance, le dispositif prononcé à l'issue de l'audience d'appel est incomplet dans la mesure où il ne précise pas que la détention subie avant jugement doit être déduite des peines prononcées et où, en ce qui concerne A______, la mention que les frais d'appel visés sont ceux liés à la procédure postérieure au renvoi par le Tribunal fédéral a été omise. Il convient partant de rectifier le dispositif, d'office, et sans qu'il soit nécessaire d'interpeller les parties, les compléments ainsi apportés étant favorables aux appelants. 8. 8.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.

- 36/40 - P/19237/2008 8.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts non publiés du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 8.2.3. A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, no 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, no 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client.

- 37/40 - P/19237/2008 Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). A l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 8.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation.

8.3. En l'espèce, six entretiens d'une durée totale de plus de huit heures avec B______, ne peuvent être tenus pour nécessaires à préparer les nouveaux débats d'appel, dont l'objet était limité, tant en fait qu'en droit, au regard de l'arrêt du Tribunal fédéral et de la précision apportée à l'acte d'accusation. La Cour retiendra que trois heures auraient amplement suffi. De même, 38 heures 40 pour préparer les nouveaux débats d'appel, que ce soit au titre de la relecture du dossier ou sous l'intitulé "préparation" de l'audience sont excessifs, étant rappelé que le défenseur d'office de B______ avait nécessairement une bonne et relativement récente connaissance du dossier pour avoir diligenté la procédure par devant le Tribunal fédéral, dans le contexte de laquelle il avait été amené à rédiger, outre l'écriture initiale, encore un mémoire complémentaire. Procédant à une estimation favorable au défenseur, la Cour retiendra 30 heures à ce chapitre. Il faut encore couvrir l'activité déployée durant les huit heures de l'audience. L'indemnité allouée au défenseur d'office de B______, chef d'étude, ascende ainsi à CHF 9'741,60 pour 41 heures d'activité à CHF 200.-/heure (CHF 8'200.-) à laquelle s'ajoutent la majoration forfaire de 10% (CHF 820.-) et la TVA (CHF 9'020.- x 8%).

* * * * *

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Erwägungen (12 Absätze)

E. 3.1 Conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 octobre 2014, A______ doit être reconnue coupable de complicité d'assassinat. 3.2.1. Au regard des principes rappelés plus haut (consid. 1), il est hautement douteux que la question de l'octroi d'une circonstance atténuante puisse être réexaminée, fût-ce au regard de faits nouveaux, faute d'avoir fait l'objet du renvoi, étant rappelé que la tâche donnée à la Cour est de reformer le verdict de culpabilité dans le sens décidé par le Tribunal fédéral (complicité d'assassinat sans circonstance atténuante) et de fixer la peine en conséquence. 3.2.2.1 Ce n'est donc qu'à titre superfétatoire que la circonstance atténuante plaidée sera examinée ici. Ainsi que l'a rappelé le Tribunal fédéral dans l'arrêt refusant la circonstance atténuante du repentir sincère à A______, ladite circonstance atténuante n'est réalisée que si l'auteur a adopté un comportement désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99; arrêt de renvoi consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_84/2012 du 5 juillet 2012 consid. 2.2). 3.2.2.2. En l'espèce, c'est en vain que A______ plaide derechef qu'elle aurait agi sous l'emprise de la crainte artificiellement suscitée par les manipulations de sa fille, le Tribunal fédéral n'ayant ni modifié, ni annulé, ni considéré incomplet l'état de fait retenu dans la précédente décision cantonale concernant cette appelante, notamment en ce qui concerne le mobile, lequel ne tenait pas à la peur mais au fait que l'intéressée avait vu dans la suppression de F______ la solution définitive à une situation qui lui déplaisait. De même il n'y a aucune marge de manœuvre pour une prise en considération de faits déjà survenus et partant retenus au jour du prononcé de l'arrêt cantonal, le Tribunal fédéral s'étant fondé sur cet état de fait pour écarter la circonstance atténuante du repentir sincère, jugeant que les regrets exprimés et le versement de CHF 120'000.- ne relevaient pas, au regard de l'ensemble de son attitude, d'un comportement désintéressé et méritoire permettant d'octroyer le bénéfice de cette circonstance atténuante.

- 31/40 - P/19237/2008 3.2.2.3. L'appelante ne démontre pas avoir, depuis le 8 février 2013, évolué sur le terrain de l'introspection et de la prise de conscience. Elle évoque toujours les mêmes regrets mais continue de soutenir, non seulement dans le cadre de ses démarches judiciaires, mais aussi dans ses rapports avec des tiers, tels son médecin psychiatre, que F______ était harcelant, ou à plaider qu'elle a été manipulée par sa fille, ce qui relève d'une forme de déni et d'une tendance à diminuer d'autant son sentiment de culpabilité. Quant à une manifestation concrète de repentir, A______ a certes fini par payer la totalité de la somme conséquente qu'elle devait encore aux parties plaignantes, mais elle n'a ce faisant pas agi spontanément, résistant au contraire aussi longtemps qu'elle l'a pu. Le reproche fait aux parties plaignantes de ne pas lui avoir adressé de mise en demeure avant d'initier les poursuites tendant au recouvrement des sommes définitivement fixées par l'arrêt du 8 février 2013 est particulièrement mal venu de la part de celle qui plaide une circonstance atténuante supposant une action spontanée. L'affirmation selon laquelle elle pensait que l'arrêt n'était pas définitif sur ce point n'est guère crédible, l'appelante étant assistée d'un défenseur chevronné et la question juridique assez simple. Cette explication ne lui est d'ailleurs pas favorable, dans la mesure où elle présuppose qu'à ce stade encore, elle estimait qu'il ne lui appartenait pas de réparer l'intégralité du préjudice causé aux parties plaignantes et espérait pouvoir le faire constater judiciairement, ce qui a précisément été l'un des motifs ayant conduit la Cour puis le Tribunal fédéral à écarter l'application de l'art. 48 let. d CP. Les démarches que l'appelante s'est en définitive résignée à entreprendre dans le cadre des poursuites dont elle était l'objet ont semble-t-il permis de réaliser son bien immobilier à un meilleur prix qu'en cas de vente forcée, mais cela constituait un avantage non négligeable pour elle également, puisque cela lui a permis de solder les poursuites tout en conservant une situation financière saine, étant rappelé qu'elle détient désormais une créance importante à l'égard de M______, sans oublier la caution garantissant sa présence durant la procédure et l'exécution de la peine, sous réserve de la question des frais de la procédure mis à sa charge. En outre, cette démarche lui a permis d'arriver à la solution selon laquelle sa maison était achetée par M______ plutôt qu'un tiers, lequel la lui a mise à disposition, moyennant compensation d'un loyer avec sa dette précitée. En d'autres termes, l'appelante n'a fait que se résigner à régler ce qu'elle devait, ce qui a permis de trouver une issue très satisfaisante non seulement pour ses créanciers, mais aussi pour elle. Elle n'a donc consenti aucun effort désintéressé, aucun sacrifice méritoire. En conclusion, les conditions du repentir sincère ne sont toujours pas réalisées aujourd'hui de sorte que le bénéfice de la circonstance atténuante ne pourrait être

- 32/40 - P/19237/2008 octroyé à A______ même si l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral permettait, par hypothèse, l'examen de la question sur la base de faits survenus depuis le 8 février 2013. 3.2.3. Les faits sont certes relativement anciens, mais la durée globale de la procédure reste en adéquation avec le principe de célérité. A______ ne soutient d'ailleurs pas le contraire, pas plus que B______.

E. 3.3 En conclusion, le jugement dont est appel sera réformé en ce sens que l'appelante est coupable de complicité d'assassinat, sans autre circonstance atténuante que celle découlant de la qualification juridique de complicité.

E. 4 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 4.1.2. Selon la jurisprudence, l'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant. Exceptionnellement, il peut toutefois en être tenu compte dans l'appréciation de la personnalité de l'auteur, comme élément atténuant, pour autant que le comportement conforme à la loi de celui-ci soit extraordinaire. La réalisation de cette condition ne doit être admise qu'avec retenue, en raison du risque d'inégalité de traitement (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2). En présence d'une infraction poursuivie sur plainte, l'art. 52 CP doit être appliqué avec retenue et seulement en présence de cas bagatelle absolus (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 4 ad art. 8).

- 33/40 - P/19237/2008 4.1.3. Le juge ne doit tenir compte de la vulnérabilité à la peine comme circonstance atténuante que si celle-là rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_508/2008 du 7 août 2008 consid. 3.5 et les références citées). 4.1.4. Si une part importante de l'accusation est abandonnée en seconde instance cantonale, le juge ne peut maintenir la peine inchangée sans le justifier dans sa motivation (ATF 117 IV 395 consid. 4 p. 397 ; 118 IV 18 consid. 1c/bb p. 21). Cette règle s'impose comme la conséquence du lien qui doit exister entre la motivation présentée et la peine infligée. Elle tend aussi à ne pas rendre illusoire l'exercice des voies de recours. Sauf justification spéciale, on ne saurait admettre que la peine reste de toute manière inchangée, quelle que soit la qualification juridique des infractions ou les critères retenus dans la fixation de la peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_250/2009 du 8 juin 2009 consid. 1.1.2 et 6B_291/2008 du 7 août 2008 consid. 4.1).

E. 4.2 En ce qui concerne la peine à infliger à B______, la Cour renverra aux considérants de son arrêt précédent, étant rappelé qu'elle avait réduit la quotité de la sanction au minimum légal en matière d'assassinat, de sorte qu'il n'y a plus aucune place pour des réflexions supplémentaires, notamment eu égard à l'âge de l'intéressé ou à sa situation personnelle.

E. 4.3 Si la faute de A______ ne peut pas être qualifiée de "très grave", son rôle étant seulement celui d'un complice et partant pas comparable à celui de l'auteur direct, elle reste grave. Cette appelante a prêté son concours à une entreprise criminelle tendant à supprimer une vie humaine, soit le bien le plus important selon notre ordre juridique. Comme déjà relevé par la Cour de céans et confirmé par le Tribunal fédéral, elle a agi avec une grande détermination, maintenant son soutien au projet criminel alors que sa longue planification lui laissait tout le temps de réfléchir aux conséquences de l'acte, et avec froideur, ledit soutien ayant pris la forme de la contribution financière nécessaire au recours à un tueur à gages, moyen particulièrement lâche et odieux. Le mobile était égoïste et futile, l'appelante voyant dans l'élimination physique de son gendre la solution à une situation déplaisante, au mépris de la vie humaine et de la peine de la famille. Comme relevé dans le précédent arrêt de la CPAR, l'appelante ne s'est pas non plus dissociée du crime après sa commission, ressentant du soulagement, demeurant aux côtés de sa fille qui se préoccupait du sort de la succession et faisant elle-même preuve d'arrogance à l'égard des enquêteurs. S'il a souligné qu'il ne permettait pas de faire de l'intéressée un coauteur de l'acte, le Tribunal fédéral n'a pas nié l'exactitude de ce constat qui demeure pertinent s'agissant de fixer la peine.

- 34/40 - P/19237/2008 Il n'y a pas concours d'infractions. Inexistante jusqu'au passage aux aveux, une démarche de prise de conscience a ensuite bien eu lieu. L'appelante a ainsi rapidement fait preuve de regrets et d'empathie à l'égard de la famille, plus particulièrement de E______, à laquelle elle s'est identifiée, vu leur commune qualité de mère aimante. Elle a également entrepris de réparer le préjudice causé, à l'aune de ce qu'elle considérait être l'ampleur de sa responsabilité. Ses considérations avaient conduit la Cour de céans a constater, dans son précédent arrêt, que cette appelante était, des quatre condamnés, celle qui semblait être allée le plus rapidement et le plus loin dans une démarche de prise de conscience et que ses manifestations d'empathie pour la famille de la victime, plus particulièrement la mère, semblaient sincères. Comme déjà mentionné sous l'angle de l'examen de la circonstance atténuante plaidée, l'appelante n'a pas évolué davantage et la démarche reste imparfaite. En ce qui concerne la situation personnelle, l'appelante a mené une vie droite, se vouant à l'éducation de sa fille suite au décès de son époux, ainsi qu'à une gestion saine de son patrimoine, sans ostentation ou goût pour le luxe. Elle avait bonne réputation. Cette situation s'est dégradée suite à sa mise en cause dans la présente procédure. Au plan financier, l'appelante a perdu l'essentiel de sa fortune devant – seule, vu l'insolvabilité de ses coprévenus – réparer le préjudice causé aux parties civiles, y compris les honoraires et frais d'avocat, d'un montant très important, et faire face à ses propres honoraires et frais. Cette situation demeure néanmoins saine, puisqu'elle n'a pas de dettes, sous réserve de ses honoraires d'avocat pour la période plus récente, Au plan personnel, les conséquences de l'acte sont certainement douloureuses. A l'incertitude liée à la décision quant à son sort et à l'angoisse devant la perspective d'un retour en prison s'est ajouté l'isolement social, étant toutefois précisé que, réservée par nature, A______ n'a jamais été très active sur ce plan. Elle n'a en tout cas pas perdu l'amitié et le soutien de M______ et semble être parvenue à reconstruire un rapport avec sa fille. Son état de santé, tel que décrit à l'audience par son médecin généraliste ainsi que, dans un certificat médical, par son psychiatre, n'est pas bon. Il ne se démarque cependant pas notablement de celui de nombre de personnes de son âge, voire plus jeunes, étant rappelé qu'elle a 72 ans, et il n'est en tout cas pas incompatible avec un régime d'exécution de peine. L'appelante n'a pas d'antécédent judiciaire. L'âge de l'appelante et son état de santé doivent partant être pris en considération dans la fixation de la peine, dans un sens favorable à l'intéressée, mais les corrections

- 35/40 - P/19237/2008 permises restent dans la limite du "marginal", sa situation n'étant pas telle que la sanction serait considérablement plus dure que pour la moyenne des condamnés. En conclusion, même en tenant compte assez largement des éléments favorables à l'appelante, la Cour parvient à la conclusion que la gravité de la faute reste telle qu'il est exclu de lui infliger une peine dont la quotité serait compatible avec le prononcé du sursis partiel. Au contraire, il ne saurait être question d'arrêter une peine inférieure à six ans.

E. 5.1 Conformément à l'art. 433 CPP, les parties plaignantes peuvent prétendre à la couverture de leurs dépenses obligatoires par les condamnées, pour autant qu'elles les chiffrent et les justifient.

E. 5.2 En l'occurrence, B______ a expressément déclaré acquiescer aux prétentions articulées par les parties plaignantes, alors que A______ ne s'est pas prononcée, ne formulant ainsi aucune critique à l'égard des notes d'honoraires déposées. La Cour fera partant droit au conclusions y relatives.

E. 6 B______ succombe intégralement, alors que A______ obtient partiellement gain de cause. Aussi, le premier supportera la moitié des frais de la procédure d'appel postérieure au 22 octobre 2014, alors qu'un quart en sera mis à la charge de A______, le solde restant à celle de l'Etat. Lesdits frais comprennent un émolument d'arrêt de CHF 3'000.- (art. 428 al 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]).

E. 7.1 L'art 83 al. 1 CPP confère à l'autorité qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, incomplet ou contradictoire, la compétence de l'expliquer ou de le rectifier, d'office ou à la demande d'une partie.

E. 7.2 Suite à une inadvertance, le dispositif prononcé à l'issue de l'audience d'appel est incomplet dans la mesure où il ne précise pas que la détention subie avant jugement doit être déduite des peines prononcées et où, en ce qui concerne A______, la mention que les frais d'appel visés sont ceux liés à la procédure postérieure au renvoi par le Tribunal fédéral a été omise. Il convient partant de rectifier le dispositif, d'office, et sans qu'il soit nécessaire d'interpeller les parties, les compléments ainsi apportés étant favorables aux appelants.

E. 8.1 Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.

- 36/40 - P/19237/2008 8.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts non publiés du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 8.2.3. A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, no 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, no 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client.

- 37/40 - P/19237/2008 Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). A l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 8.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation.

E. 8.3 En l'espèce, six entretiens d'une durée totale de plus de huit heures avec B______, ne peuvent être tenus pour nécessaires à préparer les nouveaux débats d'appel, dont l'objet était limité, tant en fait qu'en droit, au regard de l'arrêt du Tribunal fédéral et de la précision apportée à l'acte d'accusation. La Cour retiendra que trois heures auraient amplement suffi. De même, 38 heures 40 pour préparer les nouveaux débats d'appel, que ce soit au titre de la relecture du dossier ou sous l'intitulé "préparation" de l'audience sont excessifs, étant rappelé que le défenseur d'office de B______ avait nécessairement une bonne et relativement récente connaissance du dossier pour avoir diligenté la procédure par devant le Tribunal fédéral, dans le contexte de laquelle il avait été amené à rédiger, outre l'écriture initiale, encore un mémoire complémentaire. Procédant à une estimation favorable au défenseur, la Cour retiendra 30 heures à ce chapitre. Il faut encore couvrir l'activité déployée durant les huit heures de l'audience. L'indemnité allouée au défenseur d'office de B______, chef d'étude, ascende ainsi à CHF 9'741,60 pour 41 heures d'activité à CHF 200.-/heure (CHF 8'200.-) à laquelle s'ajoutent la majoration forfaire de 10% (CHF 820.-) et la TVA (CHF 9'020.- x 8%).

* * * * *

- 38/40 - P/19237/2008

Dispositiv
  1. : Statuant sur le siège Reçoit les appels formés par A______ et B______ contre le jugement rendu le 1er juin 2012 par le Tribunal criminel dans la procédure P/19237/2008. Annule ce jugement dans la mesure où il : - déclare A______ coupable d'instigation à assassinat et la condamne à une peine privative de liberté de 11 ans ; - condamne B______ à une peine privative de liberté de 11 ans. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable de complicité d'assassinat. La condamne à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de la détention avant jugement. Condamne B______ à une peine privative de liberté de 10 ans, sous déduction de la détention avant jugement. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne, conjointement et solidairement, B______ et A______ à payer à E______ et l'hoirie _____, soit pour lui son épouse E______ et sa fille D______, la somme de CHF 16'195.60 en couverture des honoraires d'avocat pour la présente procédure. Condamne, conjointement et solidairement, B______ et A______ à payer à D______ et à l'hoirie ______, soit pour lui son épouse E______ et sa fille D______, la somme de CHF 14'094.- en couverture des honoraires d'avocat pour la présente procédure. Condamne B______ à la moitié des frais de la procédure d'appel postérieure au 22 octobre 2014, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 3'000.-. Condamne A______ au quart des frais de la procédure d'appel postérieure au 22 octobre 2014, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 3'000.-. - 39/40 - P/19237/2008 Laisse le solde des frais de la procédure d'appel postérieure au 22 octobre 2014 à la charge de l'Etat. Siégeant le 23 octobre 2015 Arrête à CHF 9'741,60 (TVA, au taux de 8%, comprise) l'indemnité de Me C______, défenseur d'office de B______. Notifie le présent arrêt, en original, aux parties. Communique le présent arrêt, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Madame Monique CAHANNES, Madame Marie-Louise QUELOZ, Madame Alexandra HAMDAN et Monsieur Roland-Daniel SCHNEEBELI, juges assesseurs; M. Alain SULLIGER, greffier-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 40/40 - P/19237/2008 P/19237/2008 ÉTAT DE FRAIS AARP/453/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 800.00 Indemnités témoins CHF 684.00 Procès-verbal (let. f) CHF 190.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 4'749.00 Condamne B______ à la moitié des frais d'appel Condamne A______ au quart des frais d'appel
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19237/2008 AARP/453/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 31 août 2015

Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me Robert ASSAËL, avocat, rue de Hesse 8-10, 1211 Genève 11, B______, domicilié ______, comparant par Me C______, avocat, ______, appelants,

contre l'AARP/43/2013 rendu le 8 février 2013 par la Chambre pénale d'appel et de révision,

et D______, domiciliée ______, comparant par Me Alain DE MITRI, avocat, rue de Rive 4, 1211 Genève 3, E______ et l'Hoirie ______, domiciliés ______, comparant par Me Lorella BERTANI, avocate, rue Saint Ours 5, 1211 Genève 4, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/40 - P/19237/2008 EN FAIT : A.

a. Par jugement du 1er juin 2012, le Tribunal criminel a reconnu G______ coupable d'assassinat (art. 112 du Code pénal du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et H______, B______ ainsi que A______ coupables d'instigation à assassinat (art. 24 al. 1 et 112 CP). Les prévenus ont été condamnés à des peines privatives de liberté de 16 ans pour les deux premiers et 11 ans pour les deux derniers. Tous quatre ont été condamnés, conjointement et solidairement, à payer diverses sommes aux parties plaignantes en réparation de leur tort moral, préjudice matériel et honoraires d'avocat. Les frais de la procédure ont également été mis à leur charge, à raison d'un quart chacun.

b. Statuant sur appels interjetés par toutes les parties, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a, par arrêt du 8 février 2013, en substance, confirmé le verdict de culpabilité ainsi que les peines prononcées, sous réserve de celle infligée à B______, laquelle a été ramenée à 10 ans, les prévenus étant condamnés à payer, conjointement et solidairement, les honoraires d'avocats des parties plaignantes pour la procédure d'appel ainsi que les frais de ladite procédure.

Ce faisant, la CPAR a notamment refusé à A______ le bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère.

c.a. Les quatre condamnés ont interjeté recours en matière pénale par devant le Tribunal fédéral lequel a rendu ses arrêts en date du 22 octobre 2014, confirmant la décision cantonale en ce qui concernait G______ et H______ mais admettant partiellement les recours de B______ et de A______.

c.b. Le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt attaqué par B______ en ce qui concerne la qualification juridique de la participation à l'assassinat et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur ce point et sur les questions en découlant, le recours étant rejeté pour le surplus. A teneur des considérants de l'arrêt, plus particulièrement le consid. 2.3.3, la décision cantonale ne permettait pas de déterminer, en fait et en droit, s'il avait été retenu que B______ avait instigué H______ à mettre en œuvre le tueur à gages ou s'il avait instigué le tueur à gages à assassiner, ou encore si son rôle relevait de la complicité.

c.c.a. La Haute cour a confirmé que l'infraction à laquelle A______ avait participé relevait de l'assassinat, et non du meurtre, et a confirmé que l'intéressée plaidait à tort le bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère. Sur ces points, le Tribunal fédéral a notamment considéré ce qui suit :

- 3/40 - P/19237/2008 "3.2. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir fait abstraction, de manière arbitraire, du comportement de la victime, avant tout durant la période antérieure à l'automne 2008, comportement qu'elle qualifie d'odieux.

La cour cantonale n'a pas méconnu la relation tumultueuse existant entre H______ et la victime. Dans la partie fait de son arrêt, elle a fait référence à différents témoignages qui décrivent la relation de H______ avec la victime sur toute sa durée et a mentionné les plaintes pénales déposées par la recourante et sa fille à l'encontre de la victime les 12 et 24 février 2005 (arrêt attaqué p. 37 et 38). Elle a notamment admis que F______ a pu se montrer très excessif et envahissant, adoptant par moments des comportements inadéquats, voire pénalement relevants, tel le fait de s'introduire dans sa messagerie ou ses interventions auprès de l'employeur de sa compagne ou d'une amie de celle-ci (cf. notamment arrêt attaqué p. 71). C'est donc à tort que la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir méconnu le comportement de la victime, notamment durant la période antérieure à l'automne 2008.

3.3. La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire, en retenant qu'elle n'avait pas ressenti un sentiment de peur. Elle explique qu'elle a eu une image faussée de la situation, à la suite des manipulations de sa fille et qu'elle aurait agi sous la pression de la peur (arrêt attaqué p. 74 et 75). La cour cantonale a considéré que, bien que manipulée par sa fille, la recourante n'avait pas eu peur pour sa vie ou celle de sa fille. Pour nier ce sentiment de peur, les juges cantonaux se sont référés à différents témoins, qui n'avaient pas constaté que la recourante était particulièrement anxieuse ou perturbée. Ils ont également nié que la recourante ait souffert d'un trouble mental, notamment lié à une anxiété psychologique, lequel aurait pu expliquer un état de panique. Enfin, ils ont expliqué que si la recourante s'était réellement trouvée dans une situation de grande détresse, elle se serait tournée vers son frère, ancien chef de la police, comme elle l'a fait lors de l'arrestation de sa fille. Le raisonnement de la cour cantonale est convaincant et ne prête pas le flanc à la critique.

Il ressort des différents témoignages cités par la recourante que la situation était extrêmement pénible et que la victime a pu proférer certaines menaces (l'objet de celles-ci étant toutefois très imprécis). L'expert psychiatre, dont les constatations reposent essentiellement sur les déclarations de l'expertisée, décrit aussi une situation difficile; lorsqu'il fait référence à des menaces de mort que la victime aurait proférées, il utilise toutefois le conditionnel (…). Par son argumentation, la recourante ne démontre donc pas qu'elle aurait eu peur pour sa vie ou celle de sa fille et que, partant, les conclusions de la cour cantonale seraient arbitraires. Enfin, c'est en vain que la recourante tente d'établir que sa fille lui a caché la réalité et lui a présenté une image faussée de la situation. En effet, la cour cantonale a admis que H______ a pu présenter à sa mère une vision quelque peu faussée de la réalité (arrêt attaqué p. 74). Ce fait n'est toutefois pas déterminant, dans la mesure

- 4/40 - P/19237/2008 où il a été établi que la recourante n'avait pas eu peur pour sa vie et son intégrité ni pour celles de sa fille; or, seule une telle peur pouvait constituer un mobile compréhensible, pouvant exclure la qualification d'assassinat (cf. consid. 4.2)."

"4.2. (…). Durant tout le mois de novembre qu'a duré l'organisation de l'assassinat, la recourante aurait pu se retirer de ce projet, mais elle n'a rien fait, trouvant dans la suppression de F______ la solution à une situation déplaisante. (…)"

" 6.2.1. La cour cantonale a refusé à la recourante le bénéfice du repentir sincère pour trois raisons :

- bien que, parmi les accusés, celle-ci ait été le plus loin dans le processus de prise de conscience, celui-ci n'était pas achevé parce qu'elle minimisait son implication et le caractère odieux du crime;

- sa collaboration à la procédure n'a pas été exemplaire, puisqu'elle a beaucoup varié pour protéger sa fille et améliorer sa propre position;

- bien qu'ayant versé aux parties plaignantes des montants importants à valoir sur le préjudice, elle contestait sa condamnation solidaire aux côtés des autres prévenus (cf. arrêt attaqué, p. 78 consid. 4.2).

6.2.2. Certes, la recourante a exprimé des regrets et a versé d'ores et déjà 120'000 fr. (pièces 40 et 43 du bordereau de pièces complémentaires 31 janvier 2013, chambre d'appel), alors que le montant du tort moral global a été fixé à 100'000 fr. (arrêt attaqué p. 85); l'ensemble des montants dus aux parties plaignantes, y compris les honoraires d'avocat, s'élèvent toutefois à un montant bien supérieur. Au vu de l'ensemble du comportement de la recourante, ces regrets et ces versements ne constituent pas un comportement désintéressé et méritoire au point de permettre de retenir la circonstance atténuante du repentir sincère. En effet, la collaboration de la recourante à la procédure n'a été que médiocre, puisqu'elle a tenté de protéger sa fille et de minimiser sa participation, en reportant la faute sur la victime. En outre, elle a contesté sa condamnation solidaire, aux côtés des autres prévenus, à la réparation du tort moral et aux frais et dépens. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en refusant l'application de l'art. 48 let. d CP."

c.c.b. En revanche, le Tribunal fédéral a retenu que l'implication de A______, telle que retenue dans l'arrêt cantonal, relevait de la complicité et non de la coactivité, de sorte qu'il a annulé ladite décision en ce qui concerne la qualification juridique de la participation à l'assassinat et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, rejetant le recours pour le surplus. d.a. Aux termes de l'acte d'accusation du 11 octobre 2011, tel que précisé le 16 janvier 2015, il est reproché à B______ d'avoir, en coactivité avec H______ et avec la complicité de A______, décidé G______ à tuer F______, soit d'avoir, le 1er novembre 2008, à I______, indiqué à H______ et A______ qu'il pouvait leur

- 5/40 - P/19237/2008 présenter quelqu'un à même de les débarrasser de F______, de leur avoir donné le nom de G______, en leur faisant comprendre qu'il était capable de tuer contre rémunération, d'avoir demandé à G______ de les rejoindre et reparlé à plusieurs reprises avec H______ et A______ des détails du contrat avant la mort de F______, notamment en ce qui concernait la rémunération de CHF 50'000.- promise à G______, d'avoir vu G______ en lui disant qu'il fallait que "ça avance" et en lui fixant un délai de trois jours pour tuer F______, puis d'avoir rappelé A______ pour lui dire que les choses avançaient et que G______ allait remplir sa part du contrat, ce dernier lui ayant répondu "t'inquiète" ; d'avoir ce faisant agi dans le mépris le plus complet de la vie humaine, avec une absence particulière de scrupules, de sang-froid et de manière particulièrement odieuse, en préméditant son crime durant plusieurs semaines et en n'hésitant pas à contacter G______ pour lui reprocher de ne pas avoir mené à bien son entreprise meurtrière, en s'attaquant à une victime qu'il ne connaissait pas et dont il n'avait pas eu à souffrir, causant la mort d'un homme pour un mobile futile. d.b. Selon le même acte, A______ est, à ce stade, encore accusée d'avoir, le 10 novembre 2008, retiré de son compte bancaire la somme de CHF 25'000.- qu'elle a remise à sa fille H______ pour rémunérer G______, lequel devait ensuite en contrepartie tuer F______, ainsi que d'avoir appelé B______ à plusieurs reprises pour discuter de l'avancement du projet, notamment à une occasion pour se plaindre du fait que G______ avait touché les CHF 50'000.- promis et n'avait rien fait à F______ ; d'avoir ce faisant agi dans le mépris le plus complet de la vie humaine et avec une absence particulière de scrupules, de sang-froid, de manière particulièrement odieuse, en préméditant son crime durant plusieurs semaines, faisant usage d'un intermédiaire rémunéré pour procéder à une exécution longuement préméditée, son mobile pour ôter la vie d'un homme étant futile. B.

a. Le Tribunal fédéral a résumé en ces termes l'état de fait tel qu'il résultait de l'arrêt du 8 février 2013, sans le critiquer : "H______, la fille de A______, et F______ se sont rencontrés en janvier 2003. Dès le départ, cette relation a été émaillée de nombreuses ruptures, disputes et retrouvailles, cela de façon cyclique. Il y avait un amour réel et profond des deux côtés, avec des aspects très excessifs et des rejets ponctuels, les deux faisant également preuve de jalousie l'un envers l'autre. A______ et F______ n'ont entretenu que très peu de contacts, ne s'appréciant guère.

Vers la fin du premier semestre 2005, H______ est retournée vivre avec F______, pendant plusieurs années. H______ et F______ se sont mariés le 1er novembre 2005 à Las Vegas. Ils n'ont entrepris aucune démarche en Suisse pour faire reconnaître

- 6/40 - P/19237/2008 leur mariage, de sorte qu'ils pensaient ne pas être engagés en ce sens. A______ a rompu complètement les relations avec sa fille, en raison du choix opéré par celle-ci de privilégier sa relation avec F______.

Dès début 2008, des difficultés rencontrées au sein du couple ont conduit H______ et F______ à décider de se séparer. Pour des motifs économiques, H______ n'a pas pu se constituer un domicile séparé et, dans l'attente de trouver un logement, elle a été vivre temporairement à ____, dans l'appartement du chemin ______ où F______ s'était installé. Finalement, le 13 août 2008, H______ est retournée vivre chez sa mère. Par la suite, H______ et F______ n'ont plus eu de contact pendant un mois. Le 12 septembre 2008, F______ a essayé de joindre H______ sans résultat. Les jours suivants, des contacts téléphoniques sont intervenus fréquemment entre F______ et H______, à l'initiative des deux. Ils se sont également revus à plusieurs reprises pendant cette période et jusqu'en novembre 2008. Ils ont entretenu des relations sexuelles à au moins une reprise. Le 16 octobre 2008, l'avocat de F______ a écrit à H______ pour lui demander la restitution de plusieurs objets, dont, notamment, la statuette emportée par H______ et une tasse et sous-tasse précolombiennes. A la même période, H______ et F______ ont abordé la question des modalités de leur divorce. F______ était cependant ambivalent s'agissant de l'avenir de sa relation avec H______, ce dont il lui a fait part. Il a appris de H______ qu'elle fréquentait un autre homme, annonce à laquelle il a réagi avec énervement.

Vers la fin octobre 2008, H______ a rencontré B______, à J______, rencontre à laquelle a également participé A______. Auparavant, elle s'était ouverte auprès de tiers, dont B______, qu'elle avait des problèmes avec F______, qu'elle avait présenté comme menaçant. Ces propos avaient également été relayés auprès de B______ par A______. Dans ce contexte, B______ a proposé une rencontre avec G______, qu'il connaissait du monde hippique. Le 1er novembre 2008, les quatre protagonistes se sont retrouvés à I______, où, après salutations, G______ s'est éloigné pour discuter avec H______, notamment de la rémunération pour tuer F______. A______ n'a pas participé à la discussion; elle a toutefois reçu un compte rendu de celle-ci sur le chemin du retour. Par la suite, G______ et H______ ont eu différents contacts pour parler, d'une part, de la remise du montant convenu, en deux fois et, d'autre part, de l'avancement du projet. Le 10 novembre 2008, A______ a remis à sa fille la somme de 25'000 fr. correspondant à la deuxième moitié de la rémunération du tueur à gages. H______ ne s'est tournée vers sa mère qu'après avoir vainement tenté d'obtenir ailleurs les fonds nécessaires. Le 24 novembre 2008, H______ et G______ se sont rencontrés à ______ et, à cette occasion, H______ a dessiné un plan de l'appartement de F______ après que G______ lui eut indiqué qu'il n'était pas possible d'agir à l'extérieur mais que cela devait être fait dans l'appartement.

- 7/40 - P/19237/2008 H______ a maintenu volontairement et régulièrement le contact avec F______ depuis la mi-septembre 2008 et jusqu'au 17 novembre 2008.

Dans la nuit du 25 au 26 novembre 2008, G______ a tué F______ dans son appartement par deux coups de feu dans la tête, tirés à bout portant ou à courte distance, durant son sommeil.

Juste après le décès de F______, H______ a immédiatement pris des mesures pour faire reconnaître son mariage avec ce dernier. Elle a également pris des contacts auprès de diverses administrations en se présentant comme sa veuve. Elle s'est manifestée pour récupérer la qualité de membre du spa de l'établissement ______, elle a approché la société ______ pour récupérer une avance de 8'000 fr. faite en vue de l'achat d'un véhicule et a téléphoné à une boutique pour récupérer un éventuel achat de F______. Elle a également demandé le bénéfice d'inventaire de la succession de F______, s'est manifestée envers la gérante de la société ______ pour discuter de la propriété des actions de la société et des revenus générés par celle-ci, de même qu'auprès des employés de la société ______ pour leur demander de surveiller les agissements du père de F______ en regard du patrimoine de cette société. Elle a pris des renseignements à la fin de l'année 2008 auprès de la caisse AVS et une caisse LPP pour s'enquérir des montants de la rente de veuve.

Le 5 mars 2009, H______ s'est rendue chez P______ en compagnie de sa mère et de B______, à l'invite de celui-ci, et elle a demandé à P______ de lui établir une fausse quittance d'un montant de 25'000 fr. pour l'achat du cheval ______ aux fins de dissimuler une sortie d'argent opérée en faveur de G______.

Interpellée le 12 mars 2009, H______ a reconnu avoir mandaté G______ pour tuer F______ contre la somme de 50'000 fr."

b. Les éléments factuels supplémentaires suivants, pertinents pour l'issue de la procédure à ce stade, résultent du dossier :

b.a. L'analyse des rétroactifs a notamment révélé qu'à l'occasion d'un concours d'équitation à I______, le 1er novembre 2008, l'appareil de téléphone portable de H______ avait contacté celui de G______ à 10:20, durant 41 secondes, tous deux se trouvant sur les lieux. A 11:03, G______ a appelé B______, pendant 14 secondes.

b.b. H______ a fait les déclarations suivantes au cours de la procédure concernant plus particulièrement le rôle de B______ et la mise en œuvre de G______ : b.b.a. Elle avait rencontré G______ lors d'un concours hippique à I______, en 2008 (audience du 24 avril 2009, lors de laquelle elle niait encore intégralement les faits).

- 8/40 - P/19237/2008 b.b.b. A l'audience du 27 avril 2009, à l'occasion de laquelle elle a admis son implication et celle de G______, nié celle de sa mère et pas évoqué B______, H______ a dit avoir pris la décision de faire tuer son époux au mois de septembre 2008, soit avant son premier contact, fortuit, avec G______. Comme ils avaient sympathisé, elle s'était confiée et son interlocuteur lui avait dit qu'on ne traitait pas une femme de cette façon, qu'il pourrait exaucer son souhait, qu'une personne "comme ça" ne méritait pas de vivre et qu'il fallait l'éliminer. Il avait déjà fait cela une fois, selon ses dires. G______ lui avait dit que son tarif était de CHF 50'000.- et qu'il pouvait faire quelque chose de « bizarre » sur demande. Elle avait répondu qu'elle ne voulait pas que F______ souffre et qu'elle prendrait rapidement une décision. b.b.c. G______ lui avait été présenté par B______, lequel tenait d'elle et sa mère que F______ était fou et dangereux, qu'il la harcelait et lui faisait peur. A force, il lui avait dit connaître quelqu'un qui pouvait régler le problème. Il avait simplement appelé G______ et lui avait demandé de venir les rejoindre boire quelque chose. Elle avait rapporté quasiment aussitôt après à B______ le contenu de sa première conversation avec G______ et lui avait reparlé du projet lorsqu'ils s'étaient revus à quelques occasions, pour manger. Elle se souvenait notamment avoir dit à B______ qu'après avoir reçu une première tranche de CHF 25'000.-, G______ avait réclamé la seconde, dont il était initialement prévu qu'elle ne serait due qu'après la mort de F______. Elle lui avait également dit qu'elle s'inquiétait car G______ n'avait toujours pas accompli sa mission. B______ s'était énervé et lui avait dit qu'il allait contacter G______. Par la suite, B______ avait appelé G______ pour lui dire qu'il fallait que cela soit fait dans les trois jours. B______ lui avait fait comprendre que tout était envisageable, soit que G______ était susceptible de tuer F______. Il lui avait fait comprendre qu'il connaissait plusieurs personnes pouvant donner une raclée à F______ mais que G______ était différent. Il avait dit qu'il lui faisait très confiance (audience du 12 mai 2009). b.b.d. L'idée de tuer F______ était venue à H______ lorsque B______ lui avait proposé de lui présenter quelqu'un à cette fin. Il lui semblait que c'était le jour même de la rencontre à I______. Toutefois, il était bien possible que, comme sa mère l'avait déclaré, elles s'étaient rendues à I______ en sachant que B______ leur présenterait quelqu'un pour tuer F______. La référence à une précédente conversation, suite à laquelle elle avait appelé B______ pour s'assurer qu'il pouvait lui présenter quelqu'un lui "di[sait] quelque chose". De même il était possible qu'elle ait décidé de faire disparaître F______ en octobre 2008. A______ disait "sûrement juste" lorsqu'elle affirmait que B______ avait spontanément proposé de lui présenter quelqu'un alors qu'elle parlait de ses difficultés. En définitive, quelques jours s'étaient écoulés entre le moment où elle avait discuté pour la première fois avec B______ de faire supprimer la victime et la rencontre du 1er novembre 2008.

- 9/40 - P/19237/2008 Lors de son premier contact avec le sicaire, elle avait eu le sentiment qu'il était informé de ce qu'elle allait lui parler de faire tuer F______, mais elle ne savait pas si B______ en avait discuté avec lui. En faisant les présentations, B______ avait uniquement dit à G______ et elle de s'asseoir à la table à côté pour discuter "ce qu['ils] av[aient] à discuter" sans évoquer expressément le sujet (audience du 16 juin 2009). b.b.e. Elle n'aurait jamais pensé à engager un sicaire, ne pensant pas qu'il existait "des gens pour ça" en Suisse, l'idée lui étant venue lorsque B______ lui avait dit qu'il connaissait quelqu'un pour faire disparaître F______ (audience du 30 juin 2009). b.b.f. H______ avait évoqué sa situation personnelle avec B______ le 1er novembre à I______, celui-ci répondant "un salopard comme ça, c'est lui qui doit crever. Je vais m'en occuper", et ajoutant qu'il connaissait quelqu'un susceptible de faire le nécessaire. Il avait pris le téléphone de H______ pour appeler G______. Dans un premier temps, celui-ci avait articulé le prix de CHF 100'000.- qu'il avait ensuite spontanément accepté de réduire, car sa mère et elle étaient des amies de B______. Lorsqu'elle avait raconté à B______ qu'elle avait payé la deuxième tranche, celui-ci lui avait fait des remontrances puis avait contacté à plusieurs reprises G______ et lui avait fixé un ultimatum, lui laissant trois jours pour agir selon ce qu'il avait rapporté à H______. Lorsqu'ils se parlaient au téléphone, B______ lui disait qu'il allait ensuite contacter G______ (audience du 21 juillet 2011). b.b.g. B______ avait suggéré de tuer F______ quelques jours avant la rencontre du 1er novembre 2008, à J______. Suite à l'échange avec sa mère sur le chemin du retour, elle avait rappelé B______. Il lui avait dit qu'ils se verraient à I______ pour rencontrer "la personne" et boire un verre. Lors de son premier contact avec lui, alors qu'elle lui relatait que F______ voulait la tuer, G______ avait affirmé qu'il savait comment régler cela, que c'était son travail (audience de jugement). b.b.h. A J______, quelques jours avant la rencontre du 1er novembre 2008, B______ avait dit qu'il connaissait quelqu'un qui pouvait se charger de tuer F______, que des gens comme lui ne méritaient pas de vivre et que ce n'était pas sa mère et elle qui devaient mourir. Il lui avait bien dit qu'il connaissait quelqu'un qui pouvait tuer F______ pour de l'argent. Elle ne se souvenait pas exactement du lieu où cette conversation s'était déroulée, mais c'était en relation avec le monde du cheval et elle en avait parlé avec sa mère sur le chemin du retour ; sa mère n'y croyant pas, elle avait vérifié, en appelant B______, lequel avait confirmé. Le lendemain – car il lui revenait tout à coup que la conversation avait eu lieu la veille du 1er novembre 2008

– sa mère et elle s'étaient rendues à I______, où elle avait rendez-vous avec B______ pour discuter de cela sans savoir qu'il allait lui présenter le tueur. Lorsqu'il l'avait fait, B______ avait dit à G______ et elle-même d'aller discuter un peu plus loin. Après un bref échange au sujet de chevaux, G______ lui avait dit : "alors tu as des problèmes,

- 10/40 - P/19237/2008 il paraît que quelqu'un veut t'éliminer" et elle avait confirmé. Il lui avait exposé que c'était son métier que de s'occuper de personnes "comme ça" et qu'il le faisait depuis longtemps. Il lui avait demandé si elle souhaitait quelque chose de particulier et que si elle se contentait de quelque chose de simple, il réduirait son tarif de CHF 100'000.- à CHF 50'000.- eu égard au fait qu'elle était une amie de B______. Elle avait répondu qu'elle allait y réfléchir et le rappeler. Elle avait pris sa décision dans les jours qui avaient suivi et en avait donné confirmation à G______. Il n'y avait pas eu d'autres rencontres à laquelle tant elle-même que B______ et G______ auraient été présents. Il était exact que B______ avait fini par impartir à G______ un délai de trois jours pour exécuter le contrat, après qu'elle l'eut informé de ce qu'elle avait payé les deux tranches. B______ lui avait alors dit que c'était une grosse erreur mais qu'il allait intervenir afin que cela se fasse quand même (audience d'appel du 4 février 2013). b.c. Selon ses déclarations à la police et à l'instruction, G______ connaissait H______ pour l'avoir rencontrée lors du concours d'I______ ; il avait été question qu'il lui trouve une nouvelle pension pour ses chevaux. Il s'était approché de B______ qui était avec elle et la lui avait présentée. Ils n'avaient pas échangé leurs coordonnées car ils étaient convenus qu'il passerait par B______ s'il avait quelque chose à lui proposer, mais ce dernier avait peut-être donné son numéro de téléphone à H______. Rejoignant B______ et les deux femmes, il avait salué puis s'était éloigné, disant qu'il avait des courses à voir. H______ l'avait suivi et ils avaient parlé de chevaux. Elle lui avait demandé s'il connaissait une écurie pouvant en accueillir six. Par la suite, il avait tenté d'atteindre H______ en demandant à B______ de lui dire de le rappeler, lequel lui avait dit de laisser tomber, ainsi qu'en lui laissant le message dans le manège où elle avait placé ses chevaux. A l'audience de jugement, G______ a affirmé ne pas avoir parlé à B______ de sa première conversation avec H______. Il l'avait sans doute appelé à 11:03 pour savoir où il était, ne le retrouvant pas. Les contacts qu'il avait eus avec B______ au mois de novembre 2008 avaient trait à un problème relatif au cheval monté par son fils. Lors des premiers – et seuls en ce qui le concerne – débats d'appel, G______ a dit ne pas savoir pour quel motif B______ le mettait en cause. Lorsqu'il avait appelé B______ après avoir parlé avec H______ à I______, celui-ci lui avait dit qu'il rentrait car il ne se sentait pas très bien. H______ avait engagé la conversation ; il lui avait un peu raconté son parcours et elle lui avait demandé s'il pouvait lui trouver une pension. b.d. La surveillance téléphonique a notamment permis d'intercepter des échanges entre B______ et A______.

- 11/40 - P/19237/2008 Ainsi, le 3 mars 2009, B______ mentionnait à A______ qu'il avait attendu G______ le matin même, à la sortie de son domicile. A la demande de A______, il confirmait lui avoir « remonté les bretelles ». Selon A______, H______ et elle s'étaient demandées si G______ pouvait venir les embêter pour « ravoir » de l'argent, et B______ disait que non ; c'était lui qui décidait et elle ne devait pas s'inquiéter. D'ailleurs, il avait un contrat pour G______ consistant en « simplement casser les deux jambes et les deux bras » d'un Q______ plutôt que lui « manger la gousille ». A______ avait alors écourté, disant qu'il ne fallait pas parler de cela au téléphone. b.e. A______ s'est notamment exprimée en ces termes : b.e.a. Selon ses déclarations à la police, sa fille lui avait confié, sauf erreur au mois d'octobre 2008, avoir pris la décision de faire disparaître F______ et en avait parlé à B______ qui avait indiqué qu'il connaissait quelqu'un qui pourrait s'en charger. Par la suite, il lui avait présenté G______ à cette fin, sachant qu'il pouvait se charger de cette tâche. H______ et G______ avaient discuté seuls des modalités du "contrat", ayant changé de table après les présentations, à I______. L'idée de faire disparaître la victime datait de septembre ou octobre 2008. Elle ne savait pas si B______ avait perçu une commission de G______. Devant l'Officier de police, A______ a modifié son propos, affirmant que H______ ne projetait pas de faire tuer F______ avant que B______ n'évoque cette possibilité. b.e.b. Devant le juge d'instruction, A______ a indiqué que H______ et elle avaient évoqué la situation devant B______ qui avait dit à H______ « si jamais je connais quelqu'un ». Après quelques jours, H______ avait repris contact avec B______ et avait dû lui demander de lui présenter la personne. Comme A______ ne croyait pas au sérieux de la proposition de B______, contrairement à sa fille, cette dernière avait appelé B______, lequel avait confirmé. Par la suite, il avait dit à H______ qu'il lui présenterait le tueur à gages à I______. Le projet de H______ était né du fait que B______ avait dit qu'il pouvait présenter quelqu'un. Il n'avait pas prononcé le mot de "tuer" mais dit qu'il fallait se débarrasser des gens nocifs, ou quelque chose de ce type. Elle précisait que B______ avait deux personnes qu'il pouvait proposer, un étranger et G______, le second étant plus sûr et allant plus "loin". G______ demandait CHF 100'000.- au départ puis avait réduit le prix à CHF 50'000.- par amitié pour B______. H______ lui avait sans doute relaté les détails de la conversation avec G______ dans la voiture, alors qu'elles rentraient d'I______. Il était exact que B______ disait que G______ avait peur de lui. b.e.c. A teneur des déclarations de A______ à l'audience de jugement, la solution au problème représenté par F______ avait été évoquée très peu de temps avant le 1er novembre 2008, entre sa fille et B______. H______ lui avait rapporté que leur ami connaissait quelqu'un qui pouvait supprimer la victime.

- 12/40 - P/19237/2008 b.e.d. Lors des premiers débats d'appel, A______ a réitéré qu'il n'avait jamais été question d'une simple correction, H______ lui ayant raconté déjà dans la voiture, alors qu'elles rentraient de J______, que B______ lui avait proposé de faire tuer F______. b.f.a. Selon ses déclarations à la police puis devant le juge d'instruction, B______ connaissait de longue date G______. L'homme était surnommé Rambo parce qu'il passait pour quelqu'un de violent, ou de plutôt intrépide. B______ ne savait pas s'il avait déjà commis des infractions pénales mais il était capable de faire passer la frontière à un cheval durant la nuit, il était casse-cou et "de service". II ne l'avait pas présenté aux dames A_____ et H______ pour "trucider" F______ mais parce que c'était un homme à tout faire sur lequel on pouvait compter et qu'il cherchait du travail. Il ne savait plus s'il avait procédé à ces présentations avant ou après qu'elles lui eussent dit qu'elles voulaient se débarrasser de F______. En fait, il savait que G______ devait "casser la gueule" de l'ami de H______, qui était un "maffiosi" et dont elles avaient peur car il les harcelait et les menaçait. Au concours hippique à I______, elles lui avaient de nouveau parlé de F______ et comme B______ avait vu passer G______, il lui avait demandé par téléphone de les rejoindre, sans que l'intéressé ne sache pour quel motif. Il l'avait présenté disant "voilà un homme qui peut vous donner un coup de main, casser la gueule de cet homme qui vous emmerde, de ce connard". H______ et G______ avaient ensuite parlé seuls à une table. Il n'avait pas été rémunéré pour cela. Il était possible que les dames A_____ et H______ lui eussent dit qu'elles souhaitaient se débarrasser de la victime. C'était avant qu'il ne leur présente G______ puisqu'elles avaient évoqué la peur qu'elles avaient de F______. Il leur avait d'abord suggéré de déposer plainte mais elles craignaient des représailles. Selon elles cela n'aurait pas été suffisant car il aurait recommencé. Par ailleurs, A______ ne voulait pas importuner son frère, chef de police cantonale. Il ne savait pas si G______ avait tué F______ car il était capable de prendre l'argent et de ne rien faire. A______ s'était à une reprise plainte de ce qu'il n'avait rien fait. Il en avait parlé avec G______ à l'entraînement, lui reprochant de n'avoir encore "rien fait à ce gaillard" et l'homme avait répondu "t'inquiète". Il savait que G______ était susceptible de "foutre une tabassée" parce qu'il avait par le passé essayé d'enlever un cavalier et qu'il avait commis des petits délits, telle la contrebande de chevaux. C'était un "professionnel pour casser les jambes", un judoka, pas un enfant de cœur et il était possible qu'il possédât des armes, mais il

- 13/40 - P/19237/2008 était incapable de tuer. Ce n'était que par la suite qu'il avait appris qu'en réalité l'intéressé ne pratiquait pas le karaté comme il l'avait cru. Il était exact que H______ avait rapporté à B______ que G______ lui avait consenti un rabais parce qu'elle le connaissait. En fait il n'avait pas parlé de "tripotée" avec G______, uniquement avec les dames A_____ et H______, mais il était vrai qu'il confondait tout. Il était d'ailleurs possible qu'il ait discuté de cela avec les deux femmes avant le concours d'I______. Lorsque G______ les avait rejoints, il lui avait dit que H______ voulait lui demander quelque chose. Lorsqu'il avait parlé au téléphone d'un contrat à confier à G______, soit de casser les jambes et les bras d'un tiers, B______ s'était exprimé de façon un peu exubérante et avait dit ça « comme un exemple », étant précisé que A______ lui avait dit qu'elle était sur écoute. Il ne savait plus pourquoi il était censé « remonter les bretelles » de G______, pas plus qu'il ne savait ce que voulaient dire les mots « manger la gousille ». Il pensait bien que l'homme demanderait une rémunération mais il n'était pas au courant du contenu de son accord avec H______, laquelle avait menti lorsqu'elle avait déclaré s'être entretenue avec B______ au téléphone au sujet de CHF 50'000.-. Il avait bien contacté G______ ayant appris qu'il n'avait rien fait pour les dames A_____ et H______ mais ne lui avait pas fixé un délai de trois jours pour agir. b.f.b. Devant le Tribunal criminel, B______ a précisé que ses coprévenues s'étaient mises à parler de la victime depuis le début du mois d'octobre, à chacune de leurs rencontres, outre lors de ses entretiens téléphoniques avec A______. Ses suggestions de déposer plainte pénale ou de faire intervenir le frère de cette dernière ayant été écartées, il avait indiqué qu'il fallait donner "une fracassée" et il avait appelé G______ lors du concours, sans lui avoir parlé auparavant. C'était les dames A_____ et H______ qui avaient souhaité qu'il les mette en contact. H______ avait bien dit qu'il fallait tuer F______ mais il ne l'avait pas prise au sérieux. Il avait relancé G______ quelques jours avant le décès de la victime. Il ne se souvenait pas quel pouvait avoir été le contenu de son entretien téléphonique avec lui le 1er novembre 2008, après que celui-ci se fut entretenu avec H______, mais cela avait certainement trait à la question de savoir s'il avait accepté ou non la tâche proposée par elle. b.f.c. Le 5 février 2013, devant la CPAR, B______ a expliqué avoir pensé à G______, qu'il ne connaissait ni comme un assassin ni comme quelqu'un qui aurait précédemment déjà donné des corrections, parce qu'il croyait qu'il avait fait du karaté et pourrait protéger les dames A_____ et H______. Il n'avait pas parlé avec lui avant le 1er novembre 2008 et lui avait, le jour même, uniquement demandé s'il voulait

- 14/40 - P/19237/2008 boire un verre. Tuer de deux balles dans la tête, n'était-ce pas "mettre une fracassée" ? En fait, il savait très bien quelle était la différence entre deux balles et "une démerdée". b.g.a. Selon certaines pièces, notamment les déclarations de l'intéressé, L______, qui se présente comme menuisier, avait été victime d'une tentative d'escroquerie de la part de G______. Celui-ci lui avait proposé, au printemps 2008, sa protection contre un prétendu malfrat, moyennant CHF 8'000.-. G______ lui avait notamment dit qu'il était disposé à emmener cet individu dans une forêt, y creuser un trou et le menacer d'une arme.

b.g.b. En outre, G______ a été décrit comme violent par certains membres de sa famille (son père, avant qu'il ne se rétracte, son frère et sa belle-sœur). Son fils aîné a contesté que cette violence ait pu être autre que verbale, tout en évoquant des gifles. Aux termes d'une ordonnance de non-lieu du 25 juin 2008, G______ a été libéré de l'accusation de voies de fait au préjudice de son fils cadet. Il lui avait en effet donné des gifles et des coups de pied à trois ou quatre reprises mais la procédure pénale n'avait pas établi une situation de maltraitance physique.

b.h.a. Par acte du 20 décembre 2013, A______ a requis la réduction des sûretés fournies en substitution à la détention provisoire de CHF 400'000.- à CHF 200'000.- faisant valoir que sa situation financière s'était notablement dégradée, notamment du fait du prononcé, à la demande des parties plaignantes, de huit ordonnances de séquestre entre le 18 et le 29 novembre 2013, étant précisé qu'elle avait formé opposition. La CPAR a rejeté la requête, selon ordonnance présidentielle du 23 janvier 2014.

b.h.b. Le 20 janvier 2014, la CPAR a par ailleurs été saisie d'une demande des parties plaignantes tendant à la délivrance d'une attestation confirmant que l'arrêt du 8 février 2013 était exécutoire, l'un des moyens invoqués par A______ à l'appui de ses oppositions aux séquestres étant que l'attestation en ce sens requise par l'art. 336 al. 2 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) faisait défaut. A teneur des pièces produites, A______ expliquait sa résistance aux prétentions des parties plaignantes par le fait qu'elle contestait devant le Tribunal fédéral la qualification juridique d'instigation à assassinat et qu'il ne pouvait être exclu que, si elle devait être suivie, "l'autorité cantonale appelée à rejuger répartisse les indemnités différemment en fonction des rôles effectifs des prévenus".

Invitée à se déterminer, A______ s'est opposée à la délivrance de l'attestation sollicitée.

- 15/40 - P/19237/2008

Aux termes d'un arrêt du 12 février 2014, la CPAR a constaté que l'arrêt AARP/43/2013 du 8 février 2013 était entré en force au sens de l'art. 437 CPP s'agissant du prononcé relatif aux conclusions civiles à l'encontre de A______. C.

a. A la suite du retour de la cause dans les limites des deux arrêts du Tribunal fédéral, et alors que les parties s'étaient vues impartir un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, B______ a fait valoir par courrier du 9 décembre 2014 que l'acte d'accusation était imprécis, ne permettant pas de déterminer s'il lui était reproché d'avoir instigué H______ ou G______.

Par ordonnance présidentielle du 6 janvier 2015, le Ministère public a été requis de préciser l'acte d'accusation, ce qui fut fait dans le délai imparti, soit par acte du 16 janvier suivant dont il résultait qu'il était reproché à B______ d'avoir, en coactivité avec H______ et avec la complicité de A______, décidé G______ à tuer F______.

b. Au terme d'une seconde ordonnance du 24 février 2015, les réquisitions de preuve de A______ et B______ ont été admises, la CPAR ordonnant quatre auditions, dont celle du Dr K______ et de G______, cette dernière devant cependant uniquement avoir trait à la question laissée ouverte par le Tribunal fédéral du rôle de B______.

La date des nouveaux débats a en outre été arrêtée et des délais ont été fixés pour le dépôt de conclusions en indemnisation ainsi que la note d'honoraire du défenseur d'office de B______.

c. B______ a produit deux certificats médicaux faisant état, pour l'un, d'un trouble dépressif récurrent nécessitant un suivi mensuel, le patient se décrivant en perpétuelle attente d'une décision judiciaire, ce qui entravait ses projets de vie et, pour l'autre, de la totale dépendance de la mère de l'intéressé et de sa sœur, âgées de ______ ans et de ______ ans, et la seconde souffrant de troubles de la marche ainsi que de douleurs des membres inférieurs. Les deux femmes ne pourraient rester dans leur domicile sans son aide.

d. Le 28 août 2015, G______ a fait savoir qu'il refusait d'être acheminé en vue de son audition par la CPAR, étant précisé que son conseil avait requis et obtenu confirmation qu'il était convoqué en qualité de personne appelée à donner des renseignements, ajoutant que son mandant avait interjeté un recours par devant la Cour européenne des droits de l'homme à l'encontre de l'arrêt du Tribunal fédéral confirmant sa condamnation.

e.a. A l'ouverture des débats d'appel, les parties, informées du refus de G______ de comparaître, n'ont pas soulevé de question préjudicielle. A______ a toutefois déposé un bordereau de pièces complémentaires – qui sera complété d'une dernière pièce

- 16/40 - P/19237/2008 avant la clôture des débats – comprenant notamment une attestation délivrée par le Dr K______, à l'audition duquel elle renonçait, raison pour laquelle elle lui avait dit ne pas déférer au mandat de comparution.

e.b.a. B______ a réitéré que son premier contact avec G______ au sujet de l'affaire avait eu lieu le 1er novembre 2008 à I______. Il lui avait présenté H______ en lui disant, sauf erreur, qu'elle était un peu maltraitée et qu'il fallait l'aider. Il reconnaissait toujours avoir relancé G______, qui lui avait répondu "t'inquiète", mais précisait que ce n'était pas parce qu'il avait appris que l'homme avait reçu la deuxième tranche de sa rémunération, car il n'était pas informé de l'aspect financier. Il se sentait un peu responsable de ce qui était arrivé, pour autant que ce fût bien G______ qui avait tué F______, parce qu'il l'avait mis en rapport avec H______, dans l'idée de les défendre, elle et sa mère. Il avait bien compris qu'il était question de tuer F______, mais il avait "évacué" cette notion. Il l'avait déduit de la phrase des dames A_____ et H______ selon laquelle une simple correction ne suffirait pas. Répondant en dernier lieu à une question de son défenseur sur ce point, B______ a admis qu'il avait bien compris qu'il était question de tuer F______ avant de présenter G______ à H______, précisant qu'il ne pensait pas que cela "irait jusqu'au bout". Se voyant donner une dernière fois la parole, après les plaidoiries, il a demandé le pardon des parties plaignantes, les assurant de ce qu'il n'avait jamais souhaité la mort de F______.

e.b.b. Interrogée sur les faits, A______ a confirmé que B______ avait annoncé à sa fille avoir trouvé le tueur à gages avant le 1er novembre 2008. Pour sa part, elle n'y croyait pas et l'avait dit à H______ qui avait donc rappelé B______ pour s'assurer que c'était bien exact. Il lui semblait qu'après le contact du 1er novembre 2008, H______ lui avait uniquement dit que G______ était prêt, sans autre précision, et qu'ils devaient se rappeler. Il n'avait pas encore été question d'argent. Elle a renoncé à s'exprimer après les plaidoiries. e.c.a. Selon M______, médecin généraliste, A______ présentait, lorsqu'elle avait commencé le suivi, à sa sortie de prison, des états vertigineux (cupulo-lithiase), une tension artérielle élevée et une perte de poids significative (15 kilos). La détention avait été particulièrement pénible, à cause du bruit, difficile à supporter vu le problème de vertige. L'hypertension était, selon la patiente, apparue durant la détention. Depuis sa sortie, A______ avait une alimentation désordonnée et avait repris du poids, ce qui avait provoqué un diabète avec des crises de goutte et de l'hypercholesthérol. A______ présentait en outre un état anxieux avec des idées suicidaires à la perspective d'un retour en prison, raison pour laquelle son médecin l'avait adressée au Dr K______. Habitant la même agglomération que sa patiente, M______ pouvait confirmer qu'on n'y voyait plus celle-ci ; elle faisait ses courses

- 17/40 - P/19237/2008 deux ou trois localités plus loin, préférant l'anonymat, et était très isolée, ses sorties se limitant à des balades en forêt. Elle prenait une dizaine de comprimés par jour, dont des antidépresseurs et des anxiolytiques. e.c.b. N______, déjà entendu dans la procédure pour avoir assuré la gestion du patrimoine immobilier de A______ depuis 2004, d'où la naissance d'un lien d'amitié, a exposé avoir acquis la maison de l'intéressée, qu'il avait mise à sa disposition contre un loyer de CHF 2'500.-/mois, au terme d'une procédure de règlement amiable des dettes lancée afin de permettre la réalisation de la villa au meilleur prix, ce qui avait aussi permis de gagner du temps. Le prix de vente avait permis de couvrir les engagements bancaires, impôts et les créances des parties plaignantes, et de dégager un solde de CHF 250'000.- que A______ lui avait remis en prêt car il lui manquait des fonds propres pour se porter acquéreur de l'immeuble. A______ n'avait ainsi pas retiré des liquidités mais elle était titulaire d'une créance à son encontre de CHF 250'000.- plus intérêts à un taux de 3%, dont le loyer était déduit, par compensation. A______ se sentait responsable "jusqu'à un certain point" de la mort de F______, se sentant impliquée, "de près ou de loin", mais elle ne parlait pas de ses sentiments. e.d.a. Il résulte en substance des pièces produites en appel par A______ que suite au prononcé de l'arrêt du 12 février 2014 constatant l'entrée en force de l'arrêt précédent en ce qui concerne le prononcé civil, l'intéressée avait, selon courriers du 19 février 2014, retiré les oppositions aux séquestres dont elle était l'objet et payé CHF 26'200.- au titre de dépens. Elle avait obtenu une estimation admettant une valeur vénale de sa propriété de CHF 1'820'000.- alors que l'expertise effectuée sur mandat de l'Office des poursuites avait retenu la somme de CHF 1'400'000.-. Le 23 septembre 2014, elle avait requis le règlement amiable des dettes, qui avait abouti à la solution décrite par M______, les sommes payées aux parties plaignantes ascendant à CHF 802'402.40 en capital, intérêts et frais. La procédure avait été clôturée par décision du 28 août 2015. e.d.b. Par ailleurs, selon l'attestation du Dr K______, A______ présentait, au début du suivi, le 13 juin 2013, une humeur en général affaissée mais fluctuante selon les évènements, un discret ralentissement psychomoteur, des accès anxieux envahissants, des troubles du sommeil, de la fatigue, un sentiment de solitude et d'abandon, des ruminations obsédantes et de la difficulté à se projeter dans l'avenir. Son état était clairement relié à la situation existentielle et judiciaire. La patiente avait relaté avoir été condamnée, de même que sa fille, pour l'assassinat d'un homme qui harcelait sa fille, au fil d'un engrenage complexe. Elle ne se sentait pas capable d'affronter un retour en détention, cette perspective déclenchant des idées suicidaires. Un suivi thérapeutique régulier avait été mis en place et durait toujours. Au cours des entretiens, elle avait exprimé des sincères regrets d'avoir été la complice de

- 18/40 - P/19237/2008 l'assassinat de son ex-gendre. A cette souffrance profonde se mêlaient des sentiments de colère à l'encontre de sa fille, d'abattement, de solitude et de désespoir. Elle ne se considérait pas comme une victime, étant consciente de sa responsabilité et regrettant amèrement ce qui s'était passé.

e.e.a. Par la voix de son défenseur d'office, et vu les aveux consentis à l'audience au sujet de sa connaissance du contenu de la mission à confier à G______, B______ renonce à la conclusion, prise à l'ouverture des débats, tendant au prononcé d'un verdict de culpabilité du chef de complicité de lésions corporelles graves, au profit de la qualification de complicité d'instigation à assassinat par dol éventuel et requiert le prononcé d'une peine clémente, compatible avec un sursis partiel. Il acquiesce aux conclusions civiles découlant des dernières notes d'honoraires des avocats des parties plaignantes.

En définitive, la Cour devait déterminer si B______ avait agi de concert avec H______ pour convaincre le sicaire de tuer F______ ou s'il n'avait fait que prêter son concours à celle-là, son intervention étant secondaire.

A l'appui de la qualification de complicité, il y avait le fait que le plan, soit le projet de tuer F______, n'était pas un projet commun. L'idée était venue de H______, en automne 2008, et elle s'en était ensuite ouverte à lui mais il avait aussitôt évacué cette notion. Ainsi lorsqu'il avait présenté G______ à H______, il avait uniquement pu envisager que l'objectif était de tuer, sans en avoir la certitude. Il n'avait donc pas non plus adhéré au plan criminel.

En outre, son intervention n'avait pas été déterminante sur la formation de la volonté de G______ car il n'avait pas parlé avec lui. Il n'avait fait que le mettre en contact avec H______ et c'est celle-ci qui avait fait le travail de persuasion. Elle avait demandé son tarif au tueur, avait refusé la proposition de faire souffrir la victime et avait dit à l'intéressé qu'elle l'aurait contacté aussitôt sa décision définitivement prise. On ignorait d'ailleurs si l'entretien entre H______ et le tueur n'avait véritablement duré qu'une quarantaine de minutes au plus car il n'était pas établi qu'il avait pris fin lorsque G______ avait appelé B______ à 11:03.

Il n'était pas non plus établi que sa relance avait été déterminante car il se pouvait que G______ avait bien l'intention d'honorer le contrat et qu'il tardait uniquement à agir parce qu'il attendait une opportunité de le faire.

Le rôle de B______ pouvait en définitive être assimilé à celui du complice qui fournit l'arme du crime.

Dans la mesure où il fallait retenir la qualification juridique de complicité, la peine pouvait être fixée en dessous du minimum de dix ans prévu à l'art. 112 CP. A cet

- 19/40 - P/19237/2008 égard, il fallait tenir compte favorablement du fait que B______ n'avait agi que par dol éventuel, pour venir en aide à une amie, A______, dont il avait perçu la détresse, de sa vulnérabilité face à la peine eu égard à son âge, de l'absence de risque de récidive et des conséquences indirectes pour sa mère et sa sœur. Il fallait également retenir que la collaboration avait été aussi bonne que possible, ses imprécisions voire variations devant surtout être attribuées à une difficulté à s'exprimer.

e.e.b. La défense de A______ conclut à l'octroi de la circonstance atténuante du repentir sincère et au prononcé d'une peine privative de liberté de trois ans, dont 25 mois avec sursis.

A______ avait désormais payé l'intégralité des sommes allouées aux parties plaignantes. Certes, les montants étaient dus et certes les parties plaignantes avaient interjeté des poursuites, mais elles n'avaient préalablement pas envoyé de mise en demeure. A______ s'était fiée à l'analyse de la situation par son avocat, selon lequel il ne pouvait être exclu que l'admission éventuelle de son recours au Tribunal fédéral conduise la CPAR à une répartition différente des montants mis à charge des prévenus. Aussitôt qu'elle avait constaté que tel n'était pas le cas, vu l'arrêt du 12 février 2014, elle avait retiré toutes les oppositions et œuvré activement en vue de permettre un paiement complet et rapide, en requérant le règlement amiable des dettes et en veillant à ce que la maison lui appartenant soit vendue au meilleur prix. Compte tenu de ces faits, postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral, la circonstance atténuante plaidée pouvait lui être octroyée nonobstant les considérants contraires dudit arrêt.

Quant à la quotité de la peine, il fallait se demander si elle devait retourner en prison, alors que les faits dataient de sept ans, qu'elle s'était bien comportée depuis lors et avait payé l'intégralité de ce qu'elle devait, soit plus de CHF 920'000.-. Elle était restée étrangère aux phases essentielles de l'action criminelle, son rôle n'ayant pas été primordial, et son mobile tenait au fait que F______ avait harcelé sa fille ainsi qu'à la manipulation orchestrée par cette dernière. Elle était âgée, en mauvaise santé et avait perdu toute sa fortune, subissant ainsi très durement les conséquences de son erreur, après une vie irréprochable.

e.e.c.a. Le MP requiert, à l'encontre de B______, la confirmation du verdict de culpabilité d'instigation à assassinat et de la peine de dix ans retenue au terme du précédent arrêt de la CPAR. Certes, la décision de tuer F______ avait été prise par H______, mais l'intervention de B______ avait été essentielle s'agissant de la mise en œuvre du tueur à gages. Sans cette intervention, l'assassinat n'aurait pas eu lieu, car H______ ne connaissait pas G______, pas plus que d'autres tueurs à gages, ni n'aurait su comment entrer en contact. Il était inexact que B______ n'avait fait que les mettre en rapport : H______ n'aurait pu aborder à brûle pourpoint la question avec un parfait inconnu, lors d'une entrevue qui avait duré au plus 40 minutes ; le

- 20/40 - P/19237/2008 terrain avait forcément été préparé par B______. Certes, on ignorerait toujours quels avaient été les mots qui avaient convaincu le tueur mais l'œuvre de persuasion avait été commune, B______ s'entretenant le premier avec G______ puis H______ discutant avec lui le 1er novembre 2008 avant que l'accord ne soit finalisé, lors des contacts croisés qui avaient suivi. D'ailleurs, B______ avait servi d'intermédiaire tout au long du mois de novembre, ainsi que le démontrait l'analyse des rétroactifs. Selon la jurisprudence, la relance pouvait aussi fonder le verdict requis, dès lors qu'au moment de cette intervention de B______, G______ avait certes déjà accepté le contrat et encaissé le prix, mais il n'était pas encore disposé à agir concrètement. Le comportement de B______ et H______ après l'assassinat était également révélateur : confrontée à un problème en lien avec ces faits, H______ s'était adressée à B______ afin qu'il trouve une solution, et celui-ci l'avait fait.

e.e.c.b. Le MP s'oppose à l'octroi d'une quelconque circonstance atténuante à A______ et requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de sept ans.

Le Tribunal fédéral avait définitivement exclu le repentir sincère. Au demeurant, A______ persistait à soutenir que la victime avait été harcelante et qu'elle-même avait été mue par la peur, alors que ses arguments avaient été rejetés. Elle ne se repentait donc pas, persistant à s'abriter derrière ses dénégations. A______ regrettait sans doute le gâchis de sa vie et de celle de sa fille mais elle pensait toujours que F______ portait une part de responsabilité et qu'elle avait déjà assez payé. L'âge de l'intéressée ne constituait pas à lui seul un motif de réduction de la peine ; il faudrait encore que son état de santé rende la détention considérablement plus pénible que pour la moyenne des condamnés, ce qui n'était pas le cas.

e.e.d. Les parties plaignantes concluent à ce que B______ soit reconnu coupable d'instigation à assassinat, au refus de la circonstance atténuante plaidée par A______ et à ce que les prévenus soient condamnés à payer leurs honoraires d'avocat, déposant des notes d'honoraires d'un montant de CHF 16'195,60 (activité de 33 heures 30) et de CHF 14'094.- (activité de 29 heures).

B______ n'avait peut-être pas d'intérêt personnel direct à l'issue fatale mais il n'avait pas moins été un rouage essentiel. Lorsque H______ avait rencontré G______, celui- ci savait nécessairement déjà quel était le mandat qu'elle entendait lui confier. Il n'était tout simplement pas possible que B______ n'ait préalablement préparé le sujet. Il était aussi utile de rappeler la façon dont B______ s'était exprimé par la suite, disant que c'était lui qui commandait et non l'autre homme.

Le Tribunal fédéral avait refusé à A______ le bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère essentiellement en raison de sa collaboration médiocre et de sa tendance à minimiser sa faute, en la reportant sur la victime. Force était de constater que rien n'avait changé, A______ persistant à noircir F______ et à évoquer sa

- 21/40 - P/19237/2008 prétendue peur. Au demeurant, elle avait tenté jusqu'au bout d'échapper aux poursuites, ne retirant les oppositions aux séquestres prononcés à son encontre que lorsque la Cour avait constaté que sa précédente décision était exécutoire s'agissant du prononcé civil. Les démarches ensuite entreprises l'avaient été dans son propre intérêt, pas dans celui des parties plaignantes.

e.e.f. La défense a brièvement répliqué, le MP et les parties plaignantes renonçant à dupliquer.

e.f. A l'issue de l'audience, le défenseur d'office de B______ a déposé son état de frais évoquant 46 heures et 50 minutes d'activité, auxquelles il fallait ajouter la durée de l'audience, soit huit heures. Le travail antérieur à l'audience avait consisté en six entretiens avec B______ (au total : huit heures et dix minutes), 19 heures 40 minutes de lecture ou étude du dossier (4 heures le 12 décembre 2014, 10 heures le 21 janvier 2015, 40 minutes le 22 juillet 2015 et 5 heures le 23 juillet 2015) et 19 heures de préparation de l'audience d'appel, activité déployée entre le 26 et le 30 août 2015. D.

a. B______, d'origine suisse, est né le ______ juin 1946 en ______. Célibataire, il n'a pas d'enfant. Il a suivi sa scolarité obligatoire avant d'obtenir un diplôme en horlogerie, domaine dans lequel il n'a cependant jamais exercé. Après son école de recrue et de sous-officier, il s'est engagé dans la Cavalerie fédérale. Il y a travaillé durant cinq à six ans, et est devenu écuyer de deuxième classe. Parallèlement, il a poursuivi une carrière dans l'armée et a obtenu le grade de sergent-chef d'infanterie. Après la suppression de la cavalerie en 1973, il a occupé d'autres emplois dans le monde de l'équitation. Suite à un accident de voiture en 1999, il a été mis au bénéficie d'une rente partielle de l'assurance-invalidité tout en donnant des leçons d'équitation et en exerçant comme intermédiaire dans la vente de chevaux. Il ne perçoit désormais plus que sa rente AVS, ayant cessé toute activité liée au monde équestre. Il occupe un appartement dans la maison de sa mère, où vit également sa sœur, les deux femmes dépendant de lui vu leur âge et leur état de santé. Il n'a pas de fortune. Il a un antécédent pour avoir été condamné le ______ décembre 2006 par le Ministère public du canton de Neuchâtel à 45 jours d'emprisonnement avec sursis, avec délai d'épreuve de deux ans, et à une amende de CHF 1'400.-, pour des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière.

b. A______, née le ______ juillet 1943, est de nationalité suisse. Au terme de sa scolarité obligatoire, elle a suivi une formation de secrétaire. Elle a travaillé notamment dans l'entreprise familiale. Après un premier mariage dissous par le divorce, elle a épousé O______ et a cessé de travailler à la naissance de sa fille. Son mari est décédé en 1977. Elle a alors été aidée financièrement par ses parents. Elle n'a pas repris d'activité professionnelle avant 1987 environ puis a travaillé à temps

- 22/40 - P/19237/2008 partiel, en qualité de secrétaire, jusqu'en 1993. Depuis lors et jusqu'à son arrestation, elle a vécu des revenus de la fortune héritée de ses parents, notamment la location de divers immeubles. La nécessité de faire face aux frais générés par la présente procédure, y compris les honoraires d'avocats de sa fille, qu'elle a assumés jusqu'aux débats de première instance, ainsi qu'à ses obligations à l'égard des parties plaignantes, auxquelles elle avait versé CHF 120'000.- au jour du prononcé du précédent arrêt, l'ont conduite à réaliser l'essentiel de sa fortune immobilière. Elle a désormais également vendu la maison où elle continue d'habiter, selon les modalités décrites plus haut, sa fortune mobilière consistant en la créance à l'égard de M______, sans préjudice des sûretés garantissant l'exécution de la peine. Elle perçoit une rente AVS. Son état de santé a déjà été décrit. Tout en étant toujours restée en contact avec elle, A______ ne rendait pas visite à sa fille alors que celle-ci était détenue à Genève. Elle a recommencé à la voir depuis son transfert à O______. Elle n'a pas d'autre famille, les liens avec son frère étant rompus. A______ n'a pas d'antécédents judiciaires. EN DROIT : 1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b p. 277 ; ATF 103 IV 73 consid. 1 p. 74) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui (ATF 104 IV 276 consid. 3d p. 277 ss). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

- 23/40 - P/19237/2008 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.2.1. L'instigation est le fait de décider intentionnellement autrui à commettre une infraction intentionnelle. Si l'infraction a été commise, l'instigateur encourt la peine applicable à l'auteur de cette infraction (art. 24 al. 1 CP). L'instigation suppose un rapport de causalité entre l'acte d'incitation de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte. L'instigateur doit exercer une influence psychique directe sur la formation de la volonté d'autrui. Il n'est pas nécessaire qu'il ait dû vaincre la résistance de l'instigué. La volonté d'agir peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement. L'instigation n'est en revanche plus possible si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre (ATF 128 IV 11 consid. 2a p. 14 s. ; 127 IV

- 24/40 - P/19237/2008 122 consid. 2b/aa p. 127 s. et la jurisprudence citée ; cf. également ATF 124 IV 34 consid. 2c p. 37 s. et les références citées). Par ailleurs, celui qui se borne à créer une situation dans laquelle une autre personne pourrait éventuellement se décider à commettre une infraction n'est pas un instigateur. L'instigation implique bien plutôt une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui (ATF 128 IV 11 consid. 2a p. 15). Pour qu'une instigation puisse être retenue, il faut qu'elle soit intentionnelle. L'intention doit se rapporter, d'une part, à la provocation de la décision de passer à l'acte et, d'autre part, à l'exécution de l'acte par l'instigué (ATF 127 IV 122 consid. 4a

p. 130). Le dol éventuel suffit. Il faut que l'instigateur ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté que son intervention était de nature à décider l'instigué à commettre l'infraction (ATF 128 IV 11 consid. 2a p. 15). 2.2.2. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5 p. 382-383). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 ; 136 consid. 2b p. 141 ; 265 consid. 2c/aa p. 271 s. ; 118 IV 397 consid. 2b p. 399). Plusieurs personnes peuvent participer à l'instigation. Si plusieurs individus, indépendamment les uns des autres, déterminent un tiers à commettre une infraction, ils sont instigateurs juxtaposés (cf. ATF 81 IV 147 qui admet que chaque individu est punissable comme instigateur ; cela peut toutefois poser des questions de causalité ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_592/2013 du 22 octobre 2014 consid. 2.2.2 ; cf. P. GRAVEN / B. STRÄULI, L'infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995,

p. 301 ; R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009,

n. 42 ad art. 24). Si les individus agissent de concert, on parlera de coactivité d'instigation ou de coinstigation (P. GRAVEN / B. STRÄULI, op. cit., p. 301 ;

- 25/40 - P/19237/2008 R.ROTH / L. MOREILLON (éds), op. cit., n. 42 ad art. 24 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd., 2013, n. 54 s. ad art. 24). Enfin, une personne peut décider autrui à faire commettre une infraction par un tiers. Il y a alors instigation indirecte ou au second degré. Il est admis que l'instigateur indirect tombe sous le coup de l'art. 24 al. 1 CP (ATF 73 IV 216 ; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. SOLL (éd.), Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, n. 10 ad art. 24). 2.2.3. Agit comme complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (cf. art. 25 CP). Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. Elle peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention ; la complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52 ; 121 IV 109 consid. 3a p. 119-120 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1.). Subjectivement, le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission, mais le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 119 s. ; 118 IV 309 consid. 1a

p. 312). Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52 ; 121 IV 109 consid. 3a p. 119-120 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1.). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité. En règle générale, celui qui se borne à faire le guet agit en qualité de complice et non de coauteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_681/2007 du 25 janvier 2008 consid. 2.3.). 2.3.1. Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral n'a pas remis en cause la qualification juridique d'assassinat retenue pour l'infraction à laquelle B______ avait participé et a renvoyé la cause à la Cour de céans avec l'instruction précise de déterminer, en fait et en droit, quelle était la forme de cette participation. Aussi, l'appelant ne saurait, à ce stade de la procédure, reprendre son argumentation selon

- 26/40 - P/19237/2008 laquelle son intention était de participer non pas à un assassinat mais à des lésions corporelles. Au demeurant, suite aux aveux commis en audience, B______ a renoncé à ses conclusions sur ce point. Lesdits aveux sont crédibles, ils en confirment de précédents, peut-être moins explicites, consentis à diverses étapes de la procédure, y compris lors des premiers débats d'appel, et sont cohérents avec les éléments du dossier tels que retenus dans le précédent arrêt de la CPAR établissant que ce protagoniste connaissait le contenu de la mission confiée au sicaire (consid. 3.5.4.1). Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de revenir sur la qualification juridique de l'infraction à laquelle B______ a participé. 2.3.2.1. Au plan des faits, la CPAR retient que le projet d'éliminer la victime a été conçu, par H______, durant l'automne 2008. Celle-ci s'en est ouverte à B______, lequel lui a indiqué qu'il était en mesure de présenter un tueur à gages. Dans cette perspective, B______ a retrouvé le 1er novembre 2008 A______ et H______ à un concours hippique à I______. A 10:20, il a appelé G______, qui était également sur place, et lui a parlé pendant une quarantaine de secondes. G______ a ensuite rejoint le trio, a été présenté à H______ et s'est éloigné avec elle. A 11:03, il a téléphoné à son tour à B______, la conversation durant 14 secondes. Ainsi que l'a relaté H______, à l'issue de sa conversation avec elle, G______ avait accepté de tuer F______, sans le faire souffrir, pour un prix de CHF 50'000.-. Il restait uniquement à H______ de confirmer l'instruction, ce qu'elle a fait rapidement, ainsi qu'à s'acquitter de la première tranche de CHF 25'000.-. 2.3.2.2. Pour parvenir à la conclusion que l'échange lors duquel B______ a proposé de présenter un tueur à H______ n'a pas eu lieu le 1er novembre 2008, contrairement à ce que soutient celui-ci, la Cour se fonde tout d'abord sur le fait que telle a été la version constamment donnée par A______, laquelle n'avait aucune raison de mentir sur ce point (pour minimiser la faute de sa fille, A______ a à un moment soutenu que c'était B______ qui avait suggéré le premier de tuer F______, mais ses variations à ce propos ne s'étendent pas à la question du moment où la question a été abordée pour la première fois, moment qu'elle a toujours situé avant le concours). A______ a notamment donné un détail précis, qui n'était pas de nature à la présenter, pas plus que sa fille, sous un jour particulièrement favorable, ce qui est un gage de crédibilité, soit que les deux femmes s'étaient assurées, par un appel téléphonique de H______, que la proposition de présenter un tueur à gages était bien sérieuse. La CPAR s'appuie également sur les déclarations par lesquelles H______ a adhéré à celles de sa mère, considérant que, comme le soutient le MP, la première version selon laquelle tout avait été discuté le jour même de la rencontre avec G______ a

- 27/40 - P/19237/2008 sans doute été donnée dans l'objectif de protéger A______, jusqu'à ce que sa fille apprenne que celle-ci avait avoué sa propre implication. Certaines déclarations de B______ tendent également à corroborer celles de A______, dans la mesure où il a concédé que la conversation lors de laquelle il avait été dit qu'il fallait supprimer F______ avait eu lieu avant le concours I______, alors que c'est en réponse à cela qu'il a répondu qu'il connaissait quelqu'un qui pourrait s'acquitter de pareille tâche. Enfin, il est tenu compte de ce que, comme discuté ci-après (consid. 2.3.2.3), B______ et G______ ont nécessairement eu un contact à l'occasion duquel le premier a évoqué la mission qu'il envisageait pour le second, avant que H______ et ce dernier ne s'entretiennent en aparté le 1er novembre 2008 ; or tous les protagonistes excluent que cet échange ait eu lieu le jour-même, lors de l'appel de 10:20 ou au moment des présentations. 2.3.2.3. Les quatre protagonistes affirment en effet que B______ n'a pas explicitement parlé de l'objet de la mission à lui confier lorsqu'il a appelé G______ pour qu'il les rejoigne à la buvette du concours. Ils n'ont guère été diserts sur les termes dans lesquels les présentations ont été faites par B______. Les seules précisions viennent de celui-ci et de H______. Pour la seconde, cet appelant avait dit à G______ et elle-même de s'éloigner pour discuter de "ce qu'[ils] av[aient] à discuter" et elle avait eu, lors de son échange avec le sicaire, l'impression qu'il était déjà informé de ce dont elle voulait lui parler. B______ a d'abord indiqué avoir dit de G______ "voilà un homme qui peut vous donner un coup de main, casser la gueule de cet homme qui vous emmerde, de ce connard" – mais cette première version n'est pas crédible car elle tendait à soutenir l'allégation, fausse, selon laquelle la mission était de donner une correction à la victime – puis qu'il avait expliqué au tueur à gages que H______ voulait lui demander quelque chose, ou alors qu'elle était un peu maltraitée et qu'il fallait l'aider. Par ailleurs, le dossier, notamment les antécédents du tueur et les déclarations de B______ sur la réputation de celui-là et ce qu'il savait de lui, ne permet pas de retenir qu'on aurait pu s'adresser à G______, plus aisément qu'à n'importe quel inconnu, avec la proposition de tuer contre rétribution. Or, si elle n'avait reçu de B______ l'assurance que sa proposition serait acceptée, ou, à tout le moins, pouvait l'être et resterait confidentielle même dans l'hypothèse où en définitive il n'y aurait pas d'accord, H______ n'aurait pas pu demander à un parfait inconnu d'éliminer son époux. Aussi la Cour retient que B______ avait nécessairement préparé cet entretien, soit – et c'est l'hypothèse qu'elle retient – en ayant une discussion explicite avec le sicaire pressenti, soit en tout cas, en lui proposant de le mettre en rapport avec une femme qui souhaitait lui confier une

- 28/40 - P/19237/2008 mission et en lui recommandant de lui réserver bon accueil, cette seconde hypothèse supposant toutefois que B______ avait de bonnes raisons, qui ne résultent pas du dossier, de penser que G______ était susceptible d'accepter le rôle de tueur à gages. B______ a ensuite fait savoir à H______ qu'elle pourrait en parler à l'individu qu'il lui présenterait. Ce faisant, B______ ne s'est pas contenté de mettre les deux autres protagonistes l'un en présence de l'autre ; il a exercé une influence déterminante sur la volonté de G______ d'accepter la mission de tuer. 2.3.2.4. Certes, cette influence n'a pas été exclusive, l'intervention de H______ le 1er novembre 2008 jouant également un rôle, ne serait-ce que parce que c'est elle qui a discuté avec le tueur à gages les détails du contrat, acceptant notamment le prix demandé, mais il demeure que B______ et H______ ont, de concert, agi sur la formation de la volonté de l'instigué, atteignant au moyen de leurs interventions respectives le résultat escompté qui était que le sicaire pressenti accepte d'éliminer F______, comme reproché dans l'acte d'accusation, tel que précisé le 16 janvier 2015. 2.3.2.5. Il est pour le moins surprenant que, par le truchement de son défenseur, B______ évoque désormais des doutes quant à la question de savoir si l'entrevue entre H______ et G______ avait pris fin à 11:03, lorsque ce dernier l'a contacté téléphoniquement, aucun des protagonistes – dont cet appelant – n'ayant jamais affirmé autre chose. Quoi qu'il en soit, la question n'est pas décisive. Dans l'affirmative, il faudrait y voir un double indice de ce que B______ avait préalablement préparé G______, H______ pouvant, sans longue entrée en matière, rapidement aborder le sujet avec G______ et se mettre d'accord sur le principe du contrat, y compris le prix, puis G______ tenant aussitôt l'B______ au courant. Dans la négative, il faudrait en déduire que B______ est encore intervenu, par le truchement du téléphone, pendant la conversation entre les deux autres condamnés, œuvrant aux côtés de l'une pour convaincre l'autre. 2.3.2.6. L'importance, aux yeux de G______, de l'influence de B______ peut encore être déduite du fait que le premier a affirmé avoir réduit ses prétentions financières par amitié pour le second, selon les dires de A______, ainsi que des propos tenus par l'appelant lors de sa conversation téléphonique avec A______ en date du 3 mars 2009, selon lesquelles B______ avait "remonté les bretelles" du tueur et avait un autre contrat, pas meurtrier, à lui confier. 2.3.2.7. Après la conclusion du contrat entre H______ et G______, B______ s'est notamment assuré, à la demande des dames A_____ et H______, que le tueur à gages qui tardait à agir, avait bien toujours l'intention de le faire.

- 29/40 - P/19237/2008 2.3.3. Au plan juridique, le déroulement des faits tels qu'il vient d'être retenu, appelle la qualification juridique de coactivité d'instigation à assassinat, dans la mesure où B______ et H______ ont tous deux exercé une influence sur la formation de la volonté de l'assassin – qui sans leur intervention commune n'aurait jamais conçu de supprimer la victime, ne connaissant ni celle-ci ni sa femme, et n'ayant aucune raison de le faire –, chacun sachant que l'autre était intervenu, respectivement allait intervenir en ce sens, et acceptant qu'il l'ait fait, respectivement qu'elle le fasse. L'intervention de l'un comme de l'autre a été déterminante, le premier obtenant soit, d'emblée un accord de principe, soit, à tout le moins, le consentement de G______ d'être présenté à H______ comme un possible tueur à gages et de négocier avec elle les termes d'un contrat, et la seconde s'entendant avec lui sur lesdits termes, notamment le prix, achevant ainsi le travail de persuasion commencé par B______. Il n'est pas déterminant que l'on ignore si B______ a dû beaucoup insister pour convaincre G______ d'accepter le mandat ou du moins d'envisager de le faire, ou quel est l'élément ou la combinaison de facteurs qui a eu davantage d'influence sur la formation de sa volonté – on peut songer aux liens entre les deux hommes, à une assurance donnée par B______ que G______ pouvait espérer une bonne rémunération, la cliente étant issue d'une famille aisée, ou alors au fait que H______ a accepté le chiffre articulé par le tueur à gages –. Ce qui importe c'est d'une part qu'il peut être exclu que G______ ait été décidé à agir déjà avant l'intervention de ses deux instigateurs et d'autre part qu'il est établi que B______ a intentionnellement collaboré avec H______ à la commission de l'infraction, chacun s'employant, l'un après l'autre mais d'accord l'un avec l'autre, à conduire le tueur à gages à accepter le mandat criminel. L'objection de l'appelant selon lequel le projet de tuer F______ n'était pas le sien n'est pas pertinente, dans la mesure où il suffit que le coauteur adhère à un plan préétabli. Certes, comme le fait valoir l'intéressé, il n'est pas établi que sans sa relance quelques jours avant le crime, G______ ne serait pas néanmoins passé à l'acte. Contrairement à ce que soutient le MP, il n'y a donc pas eu de seconde instigation par B______. Cette intervention auprès du tueur à gages est néanmoins significative à double titre. D'une part, il faut en déduire que dans l'esprit de cet appelant comme dans celui de H______ (et A______), l'influence de l'intéressé sur la volonté de G______ était déterminante, ce qui est un indice supplémentaire de ce que son rôle dans l'instigation était bien celui d'un (co)auteur et non d'un simple complice. D'autre part, cela démontre que B______ a continué d'adhérer au plan, à la décision initiale, de faire supprimer la victime par le tueur à gages qu'il avait contribué de façon déterminante à mettre en œuvre.

- 30/40 - P/19237/2008 2.3.4. Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qui concerne la culpabilité de B______ et l'appel y relatif rejeté. 3. 3.1. Conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 octobre 2014, A______ doit être reconnue coupable de complicité d'assassinat. 3.2.1. Au regard des principes rappelés plus haut (consid. 1), il est hautement douteux que la question de l'octroi d'une circonstance atténuante puisse être réexaminée, fût-ce au regard de faits nouveaux, faute d'avoir fait l'objet du renvoi, étant rappelé que la tâche donnée à la Cour est de reformer le verdict de culpabilité dans le sens décidé par le Tribunal fédéral (complicité d'assassinat sans circonstance atténuante) et de fixer la peine en conséquence. 3.2.2.1 Ce n'est donc qu'à titre superfétatoire que la circonstance atténuante plaidée sera examinée ici. Ainsi que l'a rappelé le Tribunal fédéral dans l'arrêt refusant la circonstance atténuante du repentir sincère à A______, ladite circonstance atténuante n'est réalisée que si l'auteur a adopté un comportement désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99; arrêt de renvoi consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_84/2012 du 5 juillet 2012 consid. 2.2). 3.2.2.2. En l'espèce, c'est en vain que A______ plaide derechef qu'elle aurait agi sous l'emprise de la crainte artificiellement suscitée par les manipulations de sa fille, le Tribunal fédéral n'ayant ni modifié, ni annulé, ni considéré incomplet l'état de fait retenu dans la précédente décision cantonale concernant cette appelante, notamment en ce qui concerne le mobile, lequel ne tenait pas à la peur mais au fait que l'intéressée avait vu dans la suppression de F______ la solution définitive à une situation qui lui déplaisait. De même il n'y a aucune marge de manœuvre pour une prise en considération de faits déjà survenus et partant retenus au jour du prononcé de l'arrêt cantonal, le Tribunal fédéral s'étant fondé sur cet état de fait pour écarter la circonstance atténuante du repentir sincère, jugeant que les regrets exprimés et le versement de CHF 120'000.- ne relevaient pas, au regard de l'ensemble de son attitude, d'un comportement désintéressé et méritoire permettant d'octroyer le bénéfice de cette circonstance atténuante.

- 31/40 - P/19237/2008 3.2.2.3. L'appelante ne démontre pas avoir, depuis le 8 février 2013, évolué sur le terrain de l'introspection et de la prise de conscience. Elle évoque toujours les mêmes regrets mais continue de soutenir, non seulement dans le cadre de ses démarches judiciaires, mais aussi dans ses rapports avec des tiers, tels son médecin psychiatre, que F______ était harcelant, ou à plaider qu'elle a été manipulée par sa fille, ce qui relève d'une forme de déni et d'une tendance à diminuer d'autant son sentiment de culpabilité. Quant à une manifestation concrète de repentir, A______ a certes fini par payer la totalité de la somme conséquente qu'elle devait encore aux parties plaignantes, mais elle n'a ce faisant pas agi spontanément, résistant au contraire aussi longtemps qu'elle l'a pu. Le reproche fait aux parties plaignantes de ne pas lui avoir adressé de mise en demeure avant d'initier les poursuites tendant au recouvrement des sommes définitivement fixées par l'arrêt du 8 février 2013 est particulièrement mal venu de la part de celle qui plaide une circonstance atténuante supposant une action spontanée. L'affirmation selon laquelle elle pensait que l'arrêt n'était pas définitif sur ce point n'est guère crédible, l'appelante étant assistée d'un défenseur chevronné et la question juridique assez simple. Cette explication ne lui est d'ailleurs pas favorable, dans la mesure où elle présuppose qu'à ce stade encore, elle estimait qu'il ne lui appartenait pas de réparer l'intégralité du préjudice causé aux parties plaignantes et espérait pouvoir le faire constater judiciairement, ce qui a précisément été l'un des motifs ayant conduit la Cour puis le Tribunal fédéral à écarter l'application de l'art. 48 let. d CP. Les démarches que l'appelante s'est en définitive résignée à entreprendre dans le cadre des poursuites dont elle était l'objet ont semble-t-il permis de réaliser son bien immobilier à un meilleur prix qu'en cas de vente forcée, mais cela constituait un avantage non négligeable pour elle également, puisque cela lui a permis de solder les poursuites tout en conservant une situation financière saine, étant rappelé qu'elle détient désormais une créance importante à l'égard de M______, sans oublier la caution garantissant sa présence durant la procédure et l'exécution de la peine, sous réserve de la question des frais de la procédure mis à sa charge. En outre, cette démarche lui a permis d'arriver à la solution selon laquelle sa maison était achetée par M______ plutôt qu'un tiers, lequel la lui a mise à disposition, moyennant compensation d'un loyer avec sa dette précitée. En d'autres termes, l'appelante n'a fait que se résigner à régler ce qu'elle devait, ce qui a permis de trouver une issue très satisfaisante non seulement pour ses créanciers, mais aussi pour elle. Elle n'a donc consenti aucun effort désintéressé, aucun sacrifice méritoire. En conclusion, les conditions du repentir sincère ne sont toujours pas réalisées aujourd'hui de sorte que le bénéfice de la circonstance atténuante ne pourrait être

- 32/40 - P/19237/2008 octroyé à A______ même si l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral permettait, par hypothèse, l'examen de la question sur la base de faits survenus depuis le 8 février 2013. 3.2.3. Les faits sont certes relativement anciens, mais la durée globale de la procédure reste en adéquation avec le principe de célérité. A______ ne soutient d'ailleurs pas le contraire, pas plus que B______. 3.3. En conclusion, le jugement dont est appel sera réformé en ce sens que l'appelante est coupable de complicité d'assassinat, sans autre circonstance atténuante que celle découlant de la qualification juridique de complicité. 4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 4.1.2. Selon la jurisprudence, l'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant. Exceptionnellement, il peut toutefois en être tenu compte dans l'appréciation de la personnalité de l'auteur, comme élément atténuant, pour autant que le comportement conforme à la loi de celui-ci soit extraordinaire. La réalisation de cette condition ne doit être admise qu'avec retenue, en raison du risque d'inégalité de traitement (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2). En présence d'une infraction poursuivie sur plainte, l'art. 52 CP doit être appliqué avec retenue et seulement en présence de cas bagatelle absolus (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 4 ad art. 8).

- 33/40 - P/19237/2008 4.1.3. Le juge ne doit tenir compte de la vulnérabilité à la peine comme circonstance atténuante que si celle-là rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_508/2008 du 7 août 2008 consid. 3.5 et les références citées). 4.1.4. Si une part importante de l'accusation est abandonnée en seconde instance cantonale, le juge ne peut maintenir la peine inchangée sans le justifier dans sa motivation (ATF 117 IV 395 consid. 4 p. 397 ; 118 IV 18 consid. 1c/bb p. 21). Cette règle s'impose comme la conséquence du lien qui doit exister entre la motivation présentée et la peine infligée. Elle tend aussi à ne pas rendre illusoire l'exercice des voies de recours. Sauf justification spéciale, on ne saurait admettre que la peine reste de toute manière inchangée, quelle que soit la qualification juridique des infractions ou les critères retenus dans la fixation de la peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_250/2009 du 8 juin 2009 consid. 1.1.2 et 6B_291/2008 du 7 août 2008 consid. 4.1).

4.2. En ce qui concerne la peine à infliger à B______, la Cour renverra aux considérants de son arrêt précédent, étant rappelé qu'elle avait réduit la quotité de la sanction au minimum légal en matière d'assassinat, de sorte qu'il n'y a plus aucune place pour des réflexions supplémentaires, notamment eu égard à l'âge de l'intéressé ou à sa situation personnelle.

4.3. Si la faute de A______ ne peut pas être qualifiée de "très grave", son rôle étant seulement celui d'un complice et partant pas comparable à celui de l'auteur direct, elle reste grave. Cette appelante a prêté son concours à une entreprise criminelle tendant à supprimer une vie humaine, soit le bien le plus important selon notre ordre juridique. Comme déjà relevé par la Cour de céans et confirmé par le Tribunal fédéral, elle a agi avec une grande détermination, maintenant son soutien au projet criminel alors que sa longue planification lui laissait tout le temps de réfléchir aux conséquences de l'acte, et avec froideur, ledit soutien ayant pris la forme de la contribution financière nécessaire au recours à un tueur à gages, moyen particulièrement lâche et odieux. Le mobile était égoïste et futile, l'appelante voyant dans l'élimination physique de son gendre la solution à une situation déplaisante, au mépris de la vie humaine et de la peine de la famille. Comme relevé dans le précédent arrêt de la CPAR, l'appelante ne s'est pas non plus dissociée du crime après sa commission, ressentant du soulagement, demeurant aux côtés de sa fille qui se préoccupait du sort de la succession et faisant elle-même preuve d'arrogance à l'égard des enquêteurs. S'il a souligné qu'il ne permettait pas de faire de l'intéressée un coauteur de l'acte, le Tribunal fédéral n'a pas nié l'exactitude de ce constat qui demeure pertinent s'agissant de fixer la peine.

- 34/40 - P/19237/2008 Il n'y a pas concours d'infractions. Inexistante jusqu'au passage aux aveux, une démarche de prise de conscience a ensuite bien eu lieu. L'appelante a ainsi rapidement fait preuve de regrets et d'empathie à l'égard de la famille, plus particulièrement de E______, à laquelle elle s'est identifiée, vu leur commune qualité de mère aimante. Elle a également entrepris de réparer le préjudice causé, à l'aune de ce qu'elle considérait être l'ampleur de sa responsabilité. Ses considérations avaient conduit la Cour de céans a constater, dans son précédent arrêt, que cette appelante était, des quatre condamnés, celle qui semblait être allée le plus rapidement et le plus loin dans une démarche de prise de conscience et que ses manifestations d'empathie pour la famille de la victime, plus particulièrement la mère, semblaient sincères. Comme déjà mentionné sous l'angle de l'examen de la circonstance atténuante plaidée, l'appelante n'a pas évolué davantage et la démarche reste imparfaite. En ce qui concerne la situation personnelle, l'appelante a mené une vie droite, se vouant à l'éducation de sa fille suite au décès de son époux, ainsi qu'à une gestion saine de son patrimoine, sans ostentation ou goût pour le luxe. Elle avait bonne réputation. Cette situation s'est dégradée suite à sa mise en cause dans la présente procédure. Au plan financier, l'appelante a perdu l'essentiel de sa fortune devant – seule, vu l'insolvabilité de ses coprévenus – réparer le préjudice causé aux parties civiles, y compris les honoraires et frais d'avocat, d'un montant très important, et faire face à ses propres honoraires et frais. Cette situation demeure néanmoins saine, puisqu'elle n'a pas de dettes, sous réserve de ses honoraires d'avocat pour la période plus récente, Au plan personnel, les conséquences de l'acte sont certainement douloureuses. A l'incertitude liée à la décision quant à son sort et à l'angoisse devant la perspective d'un retour en prison s'est ajouté l'isolement social, étant toutefois précisé que, réservée par nature, A______ n'a jamais été très active sur ce plan. Elle n'a en tout cas pas perdu l'amitié et le soutien de M______ et semble être parvenue à reconstruire un rapport avec sa fille. Son état de santé, tel que décrit à l'audience par son médecin généraliste ainsi que, dans un certificat médical, par son psychiatre, n'est pas bon. Il ne se démarque cependant pas notablement de celui de nombre de personnes de son âge, voire plus jeunes, étant rappelé qu'elle a 72 ans, et il n'est en tout cas pas incompatible avec un régime d'exécution de peine. L'appelante n'a pas d'antécédent judiciaire. L'âge de l'appelante et son état de santé doivent partant être pris en considération dans la fixation de la peine, dans un sens favorable à l'intéressée, mais les corrections

- 35/40 - P/19237/2008 permises restent dans la limite du "marginal", sa situation n'étant pas telle que la sanction serait considérablement plus dure que pour la moyenne des condamnés. En conclusion, même en tenant compte assez largement des éléments favorables à l'appelante, la Cour parvient à la conclusion que la gravité de la faute reste telle qu'il est exclu de lui infliger une peine dont la quotité serait compatible avec le prononcé du sursis partiel. Au contraire, il ne saurait être question d'arrêter une peine inférieure à six ans. 5. 5.1. Conformément à l'art. 433 CPP, les parties plaignantes peuvent prétendre à la couverture de leurs dépenses obligatoires par les condamnées, pour autant qu'elles les chiffrent et les justifient.

5.2. En l'occurrence, B______ a expressément déclaré acquiescer aux prétentions articulées par les parties plaignantes, alors que A______ ne s'est pas prononcée, ne formulant ainsi aucune critique à l'égard des notes d'honoraires déposées. La Cour fera partant droit au conclusions y relatives. 6. B______ succombe intégralement, alors que A______ obtient partiellement gain de cause. Aussi, le premier supportera la moitié des frais de la procédure d'appel postérieure au 22 octobre 2014, alors qu'un quart en sera mis à la charge de A______, le solde restant à celle de l'Etat. Lesdits frais comprennent un émolument d'arrêt de CHF 3'000.- (art. 428 al 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]). 7. 7.1. L'art 83 al. 1 CPP confère à l'autorité qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, incomplet ou contradictoire, la compétence de l'expliquer ou de le rectifier, d'office ou à la demande d'une partie.

7.2. Suite à une inadvertance, le dispositif prononcé à l'issue de l'audience d'appel est incomplet dans la mesure où il ne précise pas que la détention subie avant jugement doit être déduite des peines prononcées et où, en ce qui concerne A______, la mention que les frais d'appel visés sont ceux liés à la procédure postérieure au renvoi par le Tribunal fédéral a été omise. Il convient partant de rectifier le dispositif, d'office, et sans qu'il soit nécessaire d'interpeller les parties, les compléments ainsi apportés étant favorables aux appelants. 8. 8.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.

- 36/40 - P/19237/2008 8.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts non publiés du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 8.2.3. A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, no 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, no 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client.

- 37/40 - P/19237/2008 Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). A l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 8.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation.

8.3. En l'espèce, six entretiens d'une durée totale de plus de huit heures avec B______, ne peuvent être tenus pour nécessaires à préparer les nouveaux débats d'appel, dont l'objet était limité, tant en fait qu'en droit, au regard de l'arrêt du Tribunal fédéral et de la précision apportée à l'acte d'accusation. La Cour retiendra que trois heures auraient amplement suffi. De même, 38 heures 40 pour préparer les nouveaux débats d'appel, que ce soit au titre de la relecture du dossier ou sous l'intitulé "préparation" de l'audience sont excessifs, étant rappelé que le défenseur d'office de B______ avait nécessairement une bonne et relativement récente connaissance du dossier pour avoir diligenté la procédure par devant le Tribunal fédéral, dans le contexte de laquelle il avait été amené à rédiger, outre l'écriture initiale, encore un mémoire complémentaire. Procédant à une estimation favorable au défenseur, la Cour retiendra 30 heures à ce chapitre. Il faut encore couvrir l'activité déployée durant les huit heures de l'audience. L'indemnité allouée au défenseur d'office de B______, chef d'étude, ascende ainsi à CHF 9'741,60 pour 41 heures d'activité à CHF 200.-/heure (CHF 8'200.-) à laquelle s'ajoutent la majoration forfaire de 10% (CHF 820.-) et la TVA (CHF 9'020.- x 8%).

* * * * *

- 38/40 - P/19237/2008 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant sur le siège

Reçoit les appels formés par A______ et B______ contre le jugement rendu le 1er juin 2012 par le Tribunal criminel dans la procédure P/19237/2008. Annule ce jugement dans la mesure où il : - déclare A______ coupable d'instigation à assassinat et la condamne à une peine privative de liberté de 11 ans ; - condamne B______ à une peine privative de liberté de 11 ans. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable de complicité d'assassinat. La condamne à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de la détention avant jugement. Condamne B______ à une peine privative de liberté de 10 ans, sous déduction de la détention avant jugement. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne, conjointement et solidairement, B______ et A______ à payer à E______ et l'hoirie _____, soit pour lui son épouse E______ et sa fille D______, la somme de CHF 16'195.60 en couverture des honoraires d'avocat pour la présente procédure. Condamne, conjointement et solidairement, B______ et A______ à payer à D______ et à l'hoirie ______, soit pour lui son épouse E______ et sa fille D______, la somme de CHF 14'094.- en couverture des honoraires d'avocat pour la présente procédure. Condamne B______ à la moitié des frais de la procédure d'appel postérieure au 22 octobre 2014, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 3'000.-. Condamne A______ au quart des frais de la procédure d'appel postérieure au 22 octobre 2014, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 3'000.-.

- 39/40 - P/19237/2008 Laisse le solde des frais de la procédure d'appel postérieure au 22 octobre 2014 à la charge de l'Etat. Siégeant le 23 octobre 2015 Arrête à CHF 9'741,60 (TVA, au taux de 8%, comprise) l'indemnité de Me C______, défenseur d'office de B______. Notifie le présent arrêt, en original, aux parties. Communique le présent arrêt, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Madame Monique CAHANNES, Madame Marie-Louise QUELOZ, Madame Alexandra HAMDAN et Monsieur Roland-Daniel SCHNEEBELI, juges assesseurs; M. Alain SULLIGER, greffier-juriste.

La greffière : Melina CHODYNIECKI

La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 40/40 - P/19237/2008

P/19237/2008 ÉTAT DE FRAIS AARP/453/2015

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 800.00 Indemnités témoins CHF 684.00 Procès-verbal (let. f) CHF 190.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 4'749.00 Condamne B______ à la moitié des frais d'appel Condamne A______ au quart des frais d'appel