Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l′art. 399 al. 1 CPP, une partie peut annoncer appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans un délai de dix jours à compter de la communication du jugement. La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Lorsque le dispositif d'un jugement de première instance n'est prononcé ni oralement ni par écrit mais que la décision est communiquée aux parties directement avec sa motivation, celles-ci n'ont pas à annoncer l'appel. Il suffit qu'elles adressent une déclaration d'appel à la juridiction d'appel. Elles disposent pour ce faire d'un délai de 20 jours (ATF 13 IV 157 consid. 2). Lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l'étranger, l'indication des voies de droit doit, en principe, mentionner que le mémoire de recours doit être remis, au plus tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou qu'il peut être déposé, dans le même délai, auprès d'une représentation consulaire ou diplomatique suisse (ATF 145 IV 259).
E. 1.2 Le prévenu peut faire une déclaration d′appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci. L′appel n′est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (art. 371 al. 1 et 2 CPP). 1.3.1. En l′espèce, le jugement JTDP/1040/2021 du 17 août 2021, qui mentionnait de manière complète les voies de droit utiles, de même que les règles fixées par l'art. 91 al. 2 CPP, a été notifié avec ses motifs le 24 août 2021. La déclaration d′appel déposée le 5 octobre 2021 est dès lors manifestement tardive. Le fait que l′appelant ait déposé une demande de nouveau jugement dans la même procédure auprès du TP n′est pas déterminant, dans la mesure où la déclaration d′appel doit, cas échéant, être déposée parallèlement dans les délais prévus. Il n′y a au surplus pas matière à restitution de délai (art. 94 CPP), l'appelant ne faisant aucunement mention, dans sa correspondance, d'un empêchement non-fautif de sa part. Interpellé par la CPAR sur l′apparente irrecevabilité de son appel, il ne s′est pas prononcé. Faute d′avoir déposé sa déclaration d′appel dans le délai prévu, son appel contre le jugement JTDP/1040/2021 du 17 août 2021 sera déclaré irrecevable.
- 11/26 - P/2576/2020
1.3.2. L'appel contre le jugement JTDP/1029/2021 rendu le 13 août 2021 est quant à lui recevable, pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits, étant précisé que la CPAR limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 août 2021 (soit près d′un mois et demi plus tard), ce document mentionnant tout au plus que les déplacements devaient être "évités", dès lors que l′intéressé n′était pas vacciné. Ce certificat, remis selon son texte en mains propres à l′appelant, émane d′un cabinet situé à J______ [France]. Or, cette localité est bien plus proche de la ville de Genève que du lieu de résidence de l′appelant (H______), ce qui démontre que celui-ci n′était pas soumis, contrairement à ce qu′il allègue, à de fortes "contraintes de déplacement en territoire français" et était à tout le moins en mesure de se déplacer à proximité immédiate de Genève. L′appelant a été entendu sur les faits de la cause auprès de la Brigade routière et des accidents, de même que devant le MP, même s′il a choisi à cette occasion de ne pas s′exprimer. Il s′est également prononcé à de nombreuses reprises par écrit au cours de la procédure, tant en première instance que devant la CPAR. Les preuves réunies sont par ailleurs suffisantes, les éléments à charge reposant pour l'essentiel sur les éléments fournis par le SAN en ce qui concerne les délits, et les différents rapports, s′agissant des contraventions (cf. infra consid. 3.2 et 3.3).
E. 2.1 Conformément aux art. 16 al. 1 du IIème Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 8 novembre 2001 et X ch. 1 de l'Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, les autorités judiciaires compétentes de toute Partie peuvent envoyer directement, par voie postale, des actes de procédure et des décisions judiciaires, aux personnes qui se trouvent sur le territoire de toute autre Partie.
E. 2.2 À teneur de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure compétente au stade considéré (art. 133 al. 1 CPP) ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur d'office est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1); Par "intérêts de la justice", il convient de tenir compte des facteurs tels que la gravité de l'infraction imputée au requérant et la sévérité de la sanction dont il risque de se voir frapper, de ses aptitudes personnelles et de la nature de la procédure, c'est-à-dire la complexité ou l'importance des questions soulevées et l'enjeu de la procédure pour le requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1B_12/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.2). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).
E. 2.3 En vertu de l'art. 389 al. 1 CPP, la juridiction d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance, l'administration des preuves du tribunal de première instance pouvant être répétée dans l'une des hypothèses prévues au second alinéa de cette disposition. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le droit d'être entendu n'empêche en effet pas le juge de mettre un terme à l'instruction
- 12/26 - P/2576/2020 lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.7.5). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_704/2017 du 28 décembre 2017 consid. 1.1).
E. 2.4 L'art. 32 al. 2 Cst., correspondant à l'art. 6 par. 3 let. a CEDH, garantit à toute personne accusée le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Cette garantie spécifique est surtout liée au droit du prévenu de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, droit consacré par la même disposition constitutionnelle fédérale et par l'art. 6 par. 3 let. b CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 1P.278/2004 du 18 août 2004 consid. 1). 2.5.1. À teneur de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Si les autorités suisses peuvent faire parvenir une citation à comparaître à un prévenu qui séjourne à l'étranger, elles ne sont toutefois pas habilitées à l'assortir de menaces de sanctions; à défaut, elles violent la souveraineté de l'Etat étranger. Les citations représentent une invitation dans la procédure en cause à laquelle le prévenu peut donner suite ou non sans en subir de préjudice, de sorte que la fiction de retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale est inopérante (cf. ATF 140 IV 86 consid. 2.4 et 2.5 pp. 89 et 91; arrêts du Tribunal fédéral 6B_404/2014; 6B_678/2015 du 28 septembre 2015 consid. 1.3.); 2.5.2. L'art. 366 al. 1 CPP prévoit que si le prévenu dûment cité ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Lorsqu'il ne se présente pas aux nouveaux débats, ceux-ci peuvent être conduits en son absence (art. 366 al. 2 CPP). Est réservé le cas d'absence fautive du prévenu, soit lorsqu'il s'est mis lui-même dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention. L'instance de jugement peut alors aussitôt engager la procédure par défaut (art. 366 al. 3 CPP). Dans l'une ou l'autre hypothèse, la procédure par défaut ne peut être engagée qu'à deux conditions cumulatives (art. 366 al. 4 CPP). D'une part, le prévenu doit avoir eu suffisamment l'occasion de s'exprimer durant la procédure sur les faits qui lui sont reprochés. D'autre part, les preuves réunies doivent permettre de rendre un jugement en son absence, ce qui signifie que l'état de fait doit être suffisamment établi sur la base des seules pièces du dossier (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057,
p. 1284).
- 13/26 - P/2576/2020 2.5.3. Au sens de l′art. 340 let. c CPP, les parties dont la présence est obligatoire ne peuvent, après que les questions préjudicielles ont été traitées, quitter le lieu des débats sans l′autorisation du tribunal. Le départ d′une partie n′interrompt pas les débats. Cet article doit être interprété en ce sens qu'une fois la présence des personnes citées à comparaître constatée par la direction de la procédure (cf. art. 339 al. 1 CPP) et les questions préjudicielles traitées, les parties dont la présence est obligatoire - soit notamment le prévenu (cf. art. 336 al. 1 CPP) - ne peuvent plus se retirer sans autorisation. Le départ du prévenu n'interrompant pas les débats, la procédure par défaut, au sens des art. 366 ss CPP, ne peut plus non plus être engagée. En d'autres termes, une procédure par défaut ne peut être engagée que lorsque le prévenu fait défaut lors de l'ouverture des débats. Une procédure par défaut est également exclue si, après avoir pris part à l'ouverture des débats et au traitement des questions préjudicielles, le prévenu ne réapparaît pas au terme d'une suspension, de même que si celui-ci se présente au premier jour des débats mais non durant les suivants. Il serait en effet abusif que le prévenu ayant pris part à une partie des débats puisse, par une simple absence non-autorisée ultérieure, obtenir de nouveaux débats au sens de l'art. 366 al. 1 CPP. Il convient ainsi d′admettre que lorsque le prévenu est présent à l′ouverture des débats, la procédure est contradictoire même s′il s′abstient de se présenter lors de la suite des débats (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 1.2 et les références citées). 2.6.1. En l′espèce, l′appelant ne saurait tirer grief du fait que les différents actes de procédure et décisions lui ont été notifiés directement en France, les art. 16 al. 1 du IIème Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 8 novembre 2001 et X ch. 1 de l'Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, prévoyant expressément la possibilité d′une telle notification par voie postale entre la Suisse et le France. 2.6.2. Aucune violation des règles sur l′octroi d′un défenseur d′office ne saurait être constatée. L′appelant a sollicité à deux reprises déjà, au cours de l′instruction et devant le tribunal de première instance, l′assistance d′un défenseur d′office, ce qui lui a été refusé, au vu de la faible complexité de la cause. Le Tribunal fédéral, respectivement la CPR ont tranché définitivement cette question, sur laquelle il ne sera dès lors pas revenu. L'appelant ne peut enfin prétendre à être assisté d′un défenseur d′office pour la procédure d′appel, la CPAR faisant siennes les considérations du Tribunal fédéral et de la CPR à l′égard du peu de difficulté de la cause, qui ne s′est pas complexifiée au stade de l′appel.
- 14/26 - P/2576/2020 2.6.3. L′appelant se plaint du fait que plusieurs moyens de preuves qu′il a proposés n′ont pas été administrés au cours de la procédure, soit notamment la production de l′intégralité du dossier auprès du SAN et de son assureur et l′audition de deux témoins (B______ et D______). On comprend de ses écritures en appel qu′il aurait persisté dans sa volonté de faire entendre le dernier nommé. Reste qu′aucun de ces moyens de preuves n′apparaît nécessaire à l′élucidation des faits, et par voie de conséquence, au traitement de l′appel, la CPAR s′estimant suffisamment renseignée pour trancher le sort de la cause sur le fond. Le SAN a déjà produit tous les documents utiles à renseigner sur la situation administrative du recourant au moment des faits, soit notamment sa sommation du 19 novembre 2018 et le courrier idoine prononçant la cessation de l′assurance. Il n′apparaît en outre pas utile d′entendre les témoins B______ et D______, tous deux domiciliés, selon les dires de l′appelant, à l′étranger, la CPAR considérant, par appréciation anticipée, qu′il n′est pas crédible que ceux-ci soient responsables des excès de vitesse commis en 2018 (cf. infra consid. 3.3). En tant qu′ils constituent des faits non pertinents, connus de l′autorité ou déjà suffisamment prouvés, c′est ainsi à raison que le TP a écarté les moyens de preuves proposés par l′appelant. 2.6.4. L′appelant se prévaut à tort d′une violation de l′art. 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 let. a CEDH. Il a en effet été valablement informé, par la notification des différentes ordonnances pénales (auxquelles il a fait opposition) de l′ensemble des faits qui lui étaient reprochés. Le TP lui a en outre fait à nouveau parvenir copie de l′ensemble de ces ordonnances pénales et des suivi postaux y relatifs, l′invitant pour le surplus à venir consulter le dossier. Il ne saurait non plus se plaindre d′avoir été empêché de préparer correctement sa défense en raison des délais prétendument trop courts accordés par les différentes autorités. Les délais légaux – qui sont le mêmes pour tous – prennent en général effet dès la date de la notification de l′acte de procédure ou de la décision. Le fait qu′ils soient notifiés en France plutôt qu′en Suisse n′est dès lors pas pertinent. La CPAR relève en outre que l′appelant a bénéficié de plusieurs prolongations de délais, notamment par devant elle, pour déposer son mémoire d′appel motivé. Les multiples reports de l′audience de première instance lui laissaient enfin tout le temps nécessaire (soit plus d′une année entre le 27 juillet 2020 et le 2 août 2021) pour préparer correctement sa défense et consulter le dossier s′il l′avait souhaité. 2.6.5. En ce qui concerne les débats de première instance, le prévenu s′est présenté à une première audience, le 27 juillet 2020, au cours de laquelle il a notamment été
- 15/26 - P/2576/2020 interrogé sur son identité. Après qu′il ait indiqué avoir recouru contre la décision de refus de nomination d′un avocat d′office, les débats ont été ajournés dans l′attente de la décision de la CPR sur cette question. L′appelant ne s′est ensuite plus présenté aux audiences nouvellement convoquées le 4 mars 2021 et le 2 août 2021, invoquant différentes excuses. Dès lors que l′appelant était présent à l′ouverture des débats, au sens de l′art. 339 al. 1 CPP, le fait qu′il ne se soit plus présenté lors des nouvelles audiences n′était pas propre à interrompre les débats, la procédure ayant déjà été engagée en contradictoire. En ce sens, il importe peu que l'intéressé se soit ou non présenté aux audiences ultérieures, le premier juge étant habilité à poursuivre la procédure et à rendre un jugement, même en son absence. Quand bien même on devrait considérer que les débats n′auraient pas été ouverts lors de l′audience du 27 juillet 2020, la procédure par défaut aurait pu être engagée, les conditions des art. 366 ss CPP étant réunies. L′appelant, bien que dûment convoqué à son domicile en France, n'a pas comparu aux débats de première instance à deux reprises, sans excuse valable, étant précisé que son lieu de résidence ne figurait pas sur la liste de l′OFSP en qualité de zone à risque pour la pandémie de COVID-19 (la commune de H______ étant située dans la région Bourgogne-Franche-Comté et non en Ile de France, comme invoqué par l′appelant). Le certificat médical présenté, daté du 21 juin 2021 n′indique par ailleurs pas qu′il aurait été dans l′incapacité médicale de se rendre à l′audience agendée au
E. 3 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant
- 16/26 - P/2576/2020 le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
3.1.2. Selon la jurisprudence, le conducteur d'un véhicule automobile ne saurait se voir condamner à une infraction de la loi fédérale sur la circulation routière que s'il est établi à satisfaction de droit qu'il est bien l'auteur de cette infraction. Autrement dit, le juge ne peut prononcer une telle condamnation que s'il a acquis la conviction que c'est bien l'intéressé qui a enfreint les règles de la circulation. Lorsqu'une infraction a été dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être identifié, l'autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur (ATF 106 IV 142 consid. 3 p. 143 ; ATF 105 Ib 114 consid. 1a p. 117 en matière de retrait du permis de conduire). Lorsque l'auteur d'une infraction constatée ne peut être identifié sur-le-champ, le juge peut, dans un premier temps, partir de l'idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est contestée par l'intéressé, il lui appartient d'établir sa culpabilité sur la base de l'ensemble des circonstances, sans franchir les limites de l'arbitraire. S'il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée (ATF 106 IV 142 consid. 3 p. 143 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_237/2015 du 16 février 2016 consid. 2.1). Il ne suffit pas au détenteur d'invoquer le droit au silence ou le droit de ne pas s'auto-incriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité n'est pas douteuse. Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêts du Tribunal fédéral 6B_237/2015 du 16 février 2016 consid. 2.1 ; 6B_316/2014 du 23 juillet 2014 consid. 2.2).
- 17/26 - P/2576/2020 3.2.1. Selon l'art. 97 al. 1 let. b LCR, est punissable, quiconque ne restitue pas, malgré une sommation de l'autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou qui ont fait l'objet d'une décision de retrait. En cas de retrait, la décision doit être exécutoire selon les règles de la procédure administrative (ou pénale si le permis est retiré en application de l'art. 67b CP) pour que la non-restitution soit punissable; l'auteur n'est pas punissable s'il n'a pas connaissance de la décision en raison d'une notification viciée de la décision de retrait (ANDRÉ BUSSY et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., N 2.1 ad art. 97 LCR). Le défaut de restitution d′un permis ou d′une plaque après l′échéance de leur durée de validité ne sera punissable qu′après vaine "sommation" de l′autorité. Il faut ainsi qu′il soit établi que l′autorité a sommé le prévenu de restituer les plaques ou le permis dont il s′agit. L′infraction est consommée dès que le permis où les plaques ne sont pas déposés dans le délai prévu dans la sommation. La régularisation de la situation par l′intéressé après l′échéance du délai fixé ne supprime pas la punissabilité. L'art. 96 al. 1 let. a LCR peut en outre entrer en concours parfait avec l'art. 97 al. 1 let. b LCR, une fois la sommation faite (A. BUSSY et al., op. cit., N 2.2 ad art. 97 LCR). Sur le plan subjectif, l'infraction peut être réalisée tant intentionnellement que par négligence. Pour que l′intention soit retenue, il faudra que l′auteur ait une connaissance effective de la décision de retrait et de la sommation. Une notification fictive ou faite à un tiers ne permet pas de retenir que l′auteur avait connaissance de la décision de retrait. La jurisprudence du Tribunal fédéral admet en particulier que le destinataire d'un envoi qui est conscient de recevoir une communication de l'autorité compétente mais qui ne se préoccupe pas de son contenu agit à tout le moins par négligence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2020 du 16 septembre 2020 consid. 2.2). 3.2.2.1. A teneur de l'art. 96 al. 1 let. a LCR, est puni d′une amende quiconque conduit un véhicule automobile avec ou sans remorque, sans le permis de circulation ou les plaques de contrôle requis. L′acte de conduite doit avoir lieu sur le territoire suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_842/2009 du 27 novembre 2009 consid. 1 ; A. BUSSY et al., op. cit., N 1.4 ad art. 96 LCR, N 1.4 ad art. 95 LCR). Tant l′intention que la négligence sont punissables. De manière générale, on retient que le conducteur a le devoir de s′assurer que le véhicule qu′il conduit est valablement muni des permis, plaques et autorisations requises (A. BUSSY et al., op. cit., N 1.14 ad art. 96 LCR).
- 18/26 - P/2576/2020 3.2.2.2. Au sens de l′art. 96 al. 2 LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu’il n’est pas couvert par l’assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances. Le concours parfait entre les art. 96 al. 1 et 96 al. 2 LCR est admissible, les deux infractions ne visant pas nécessairement la même situation de fait (A. BUSSY et al., op. cit., N 1.12 ad art. 96 LCR). La négligence est punissable (id., N 2.3 ad art. 96 LCR). 3.2.3. Selon l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques (art. 27 al. 1 LCR).
E. 3.2 En l′espèce, il est établi que l′appelant a été interpellé à la douane de Bardonnex, le 17 mars 2019, alors qu′il conduisait un véhicule qui n′était plus couvert par une assurance responsabilité civile depuis le 1er novembre 2018, le SAN ayant prononcé le retrait du permis de circulation et des plaques d′immatriculation du véhicule par courrier du 19 novembre 2018. L′appelant a indiqué, au cours de la procédure, ne pas avoir été au courant que son véhicule se trouvait sous défaut d′assurance responsabilité civile. Ces allégations ne sont cependant pas crédibles. L′appelant ne pouvait en effet ignorer qu′il n′était plus assuré, dès lors que le SAN lui a fait parvenir, le 19 novembre 2018, une décision de retrait du permis de circulation et des plaques d′immatriculation, le sommant de les restituer sous cinq jours. Ce courrier lui a été envoyé, par pli recommandé, à l′adresse figurant sur le permis de circulation du véhicule. Cette même adresse a été communiquée par l′appelant lui- même à la police au moment de son interpellation, celui-ci spécifiant à cette occasion que tout courrier pouvait lui être envoyé à cet endroit. Il ne saurait dès lors prétendre ne pas avoir reçu le courrier du SAN qui lui avait été envoyé à cette même adresse quelques mois auparavant, et par cet intermédiaire, avoir été mis au courant du fait qu′il n′était plus assuré et qu′il avait l′obligation de restituer ses plaques d′immatriculation et son permis de circulation.
- 19/26 - P/2576/2020 L′appelant allègue par ailleurs à tort qu′il ne peut être poursuivi, dès lors qu′il n′aurait pas circulé sur le territoire suisse avec le véhicule litigieux. En effet, l′infraction à l′art. 97 al. 1 let. b LCR n′est pas subordonnée au fait d′entrer dans la circulation, le seul fait d′omettre de restituer les plaques de contrôle et permis de circulation étant suffisant pour remplir les éléments constitutifs de l′infraction. Les infractions aux art. 96 al. 1 let. a et 96 al. 2 LCR, ont, quant à elles, été commises alors que l′intéressé circulait sur le territoire suisse. En effet, quand bien même il a été interpellé à la douane de Bardonnex, l′appelant ne s′est pas arrêté sur la ligne même de la frontière. Le rapport de police mentionne en effet que le lieu de l′interpellation était situé au chemin 4______, à K______, soit sur le territoire suisse. Le fait qu′il ait remis ses plaques immédiatement n′est pas déterminant, dans la mesure où l′infraction à l′art. 97 al. 1 let. b LCR est consommée dès que la sommation de restitution par le service compétent a été effectuée. La régularisation de la situation après l′échéance du délai fixé dans la sommation ne supprime effectivement pas la punissabilité de l′intéressé Le verdict de culpabilité pour les infractions relatives à la conduite sous défaut d′assurance, sans les plaques de contrôle et le permis de circulation requis (art. 96 al. 1 let. a, 96 al. 2 et 97 al. 1 let. b LCR) sera ainsi confirmé, la CPAR retenant que l′ensemble de ces infractions a été commis à tout le moins par négligence.
E. 3.3 L′appelant sera également reconnu coupable des trois excès de vitesse reprochés (art. 90 al. 1 LCR). La CPAR est convaincue, au-delà de tout doute raisonnable, sur la base des éléments objectifs du dossier et sans qu′il ne soit nécessaire d′entendre les deux témoins sollicités par l′appelant, que celui-ci, détenteur du véhicule, était bien le conducteur du motocycle litigieux au moment des faits. Ses allégations selon lesquelles le véhicule aurait été conduit par des tiers au moment de la commission des infractions sont en effet dénuées de toute crédibilité. L′appelant n′a expliqué que tardivement dans la procédure, que le motocycle aurait été conduit par un tiers. Il ne s′en est notamment pas prévalu à réception des amendes adressées par le Service des contraventions, qui l′invitait pourtant spécifiquement à indiquer s′il était le conducteur et à fournir le nom d′un éventuel tiers responsable. Il ne l′a pas mentionné non plus au moment de former opposition contre les différentes ordonnances pénales prononcées à son encontre, en novembre 2019. Ce n′est qu′en janvier 2020, soit un an et demi après les faits, après avoir été invité à motiver ses oppositions, qu′il a soudainement déclaré qu′il n′était pas le conducteur du
- 20/26 - P/2576/2020 motocycle, mettant en cause la dénommée B______, domiciliée aux Etats-Unis comme l′auteur probable de l′infraction. Ce n′est enfin que devant le TP qu′il a indiqué qu′un autre tiers, soit le dénommé D______, résidant du Royaume-Uni, aurait conduit son véhicule. Il a également affirmé de manière contradictoire, dans ses oppositions, que le véhicule ne se trouvait pas dans le canton de Genève au moment des faits. A cela s′ajoute le fait que l′appelant n′a donné aucune indication, au cours de la procédure, permettant de déterminer quand et dans quelles circonstances il aurait prêté son véhicule à des tiers, résidants au surplus à l′étranger, étant rappelé qu′il s′est avéré que B______ était partie de Suisse pour les Etats-Unis depuis 2016, soit bien avant la commission des infractions. Les photographies prises par le radar ne permettent, certes, pas d′identifier le conducteur. Il a cependant pu être constaté que le conducteur du motocycle était un homme pour au moins l′un des excès de vitesse reprochés (classé par le TP en raison de la prescription), alors que l′appelant avait dénoncé B______, ce qui conforte la CPAR dans sa conviction. Le format des plaques au moment de l′infraction n′est par ailleurs pas déterminant, dans la mesure où les autorités françaises ont justement indiqué que la plaque 2______ avait été convertie sous le nouveau format 3______ en juin 2020.
E. 4.1 Les infractions aux art. 96 al. 2 et 97 al. 1 let. b LCR sont passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d′une peine pécuniaire. Les infractions aux art. 90 al. 1 et 96 al. 1 let. a LCR sont passibles d’une amende.
E. 4.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
E. 4.3 Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Celles-ci entrent en ligne de compte en matière de délinquance de masse (Massendelinquenz), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1
p. 74). La sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis doit contribuer, dans
- 21/26 - P/2576/2020 l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné - ainsi qu'à tous - doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74 s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 3.2).
4.4.1. En l′espèce, la faute commise n′est pas anodine, l′appelant ayant conduit son véhicule sans assurance responsabilité civile, alors même que les autorités l′avaient sommé de restituer ses plaques. Cette infraction est d′autant plus grave qu′elle peut avoir des conséquences importantes pour les victimes d′un éventuel accident qui serait causé par l′auteur. L′appelant a au surplus dépassé à trois reprises la vitesse autorisée en pleine ville de Genève entre le 24 août et le 2 septembre 2018, soit à quelques jours d′intervalle seulement.
Sa collaboration a été mauvaise, l′appelant niant toute responsabilité dans les actes reprochés, rejetant la faute sur des tiers s′agissant des contraventions, et tentant sans relâche de retarder l′avancement de la procédure. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70). Les infractions aux art. 96 al. 2 et 97 al. 1 let. b LCR sont subjectivement d′égale gravité. La CPAR retiendra qu'une peine de 30 jours-amende est appropriée et sanctionne adéquatement l′infraction à l′art. 96 al. 2 LCR. Cette peine sera étendue de 15 jours pour l′infraction à l′art. 97 al. 1 let. b LCR (peine hypothétique : 30 jours), ces infractions entrant en concours (art. 49 al. 1 CP). La peine de 45 jours-amende à CHF 50.- l′unité fixée par le TP pour ces infractions sera dès lors confirmée, celle-ci étant adéquate et n′étant au demeurant pas en elle- même contestée, ni dans sa quotité, ni dans son montant. Le principe du sursis est acquis à l′appelant (art. 391 al. 2 CPP). A titre de prévention spéciale, le prononcé d'une amende en sus s'impose au titre de sanction immédiate, ce que l'appelant ne conteste pas dans le principe. Le montant de l’amende, arrêté à juste titre par le TP à CHF 450.- (selon le dispositif) sera confirmé, celui-ci n’excédant pas 20% de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4. p. 191). La peine privative de liberté de substitution de 9 jours, correspondant au montant de l'amende divisé par le montant du jour-amende, sera également confirmée (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3). 4.4.2. Le montant de CHF 300.- d’amende sera également confirmé pour les infractions aux art. 96 al. 1 let. a et 90 al. 1 LCR, le montant retenu par le TP ne souffrant aucune critique (compte tenu notamment du concours entre les infractions) et s′avérant plutôt clément. La peine privative de liberté de substitution de trois jours sera également confirmée, l’appel étant intégralement rejeté.
- 22/26 - P/2576/2020
E. 5.1 L'appelant, qui succombe entièrement, supportera les frais de la procédure d′appel, comprenant un émolument de CHF 1'800.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP]).
Les frais de la procédure de première instance demeureront également entièrement à sa charge, quand bien même la procédure a été classée pour trois excès de vitesse. L′appelant a fautivement provoqué l′ouverture de la procédure pénale à son encontre (art. 426 al. 2 CPP) et n′a bénéficié d′un classement qu′en raison de la prescription. L′instruction concernant ces infractions n′a au demeurant engendré aucun frais particulier.
E. 5.2 L′appelant a sollicité des dépens pour la procédure. Quand bien même il faudrait considérer sa requête comme une demande d′indemnisation au sens de l′art. 429 CPP, celle-ci serait rejetée au vu de l′issue de l′appel. L′appelant n′a par ailleurs ni chiffré, ni motivé sa demande.
* * * * *
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Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par A______ contre les jugements JTDP/1029/2021 rendu le 13 août 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/2576/2020 et JTDP/1040/2021 rendu le 17 août 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/1______/2020. Déclare irrecevable l'appel formé contre le jugement JTDP/1040/2021 du 17 août 2021 dans la procédure P/1______/2020. Rejette l′appel formé contre le jugement JTDP/1029/2021 du 13 août 2021 dans la procédure P/2576/2020. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'075.-, qui comprennent un émolument de CHF 1′800.-. Confirme les jugements entrepris, dont les dispositifs sont les suivants : Jugement JTDP/1040/2021 du 17 août 2021 : "Déclare A______ coupable de violation simple des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Condamne A______ à une amende de CHF 160.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 580.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP)." Jugement JTDP/1029/2021 du 13 août 2021 - 24/26 - P/2576/2020 "Classe la procédure s'agissant des faits des 10 août 2017, 19 février 2018 et 27 mai 2018 visés par les ordonnances pénales n° 6______, 7______ et 8______ (art. 329 al. 5 CPP). Déclare A______ coupable de conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR), de conduite sous défaut de permis de circulation ou de plaques de contrôle (art. 96 al.1 let. a LCR), de non restitution de permis ou de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR) et de violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR cum art. 27 al. 1 LCR, art. 4a al. 1 OCR, art. 5 OCR, art. 22 al. 1, 22a, 22b al. 2 et 22c al. 1 OSR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, sous déduction d'un jour- amende correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende, à titre sanction immédiate, de CHF 450.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 9 jours. Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que les peines privatives de liberté de substitution seront mises à exécution si, de manière fautive, les amendes ne sont pas payées. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 904.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP)." - 25/26 - P/2576/2020 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'à l'Office cantonal des véhicules. La greffière : Julia BARRY Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 26/26 - P/2576/2020 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'484.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'075.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'559.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Catherine GAVIN, juges ; Madame Geneviève ROBERT-GRANDPIERRE, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2576/2020 AARP/44/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 21 février 2022
Entre A______, domicilié ______, FRANCE, appelant,
contre les jugements JTDP/1029/2021 rendu le 13 août 2021 et JTDP/1040/2021 rendu le 17 août 2021 par le Tribunal de police,
et
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/26 - P/2576/2020 EN FAIT A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1029/2021 du 13 août 2021 dans la procédure P/2576/2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l′a reconnu coupable de conduite d′un véhicule non couvert par l′assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 de la loi sur la circulation routière [LCR]), de conduite sous défaut de permis de circulation ou de plaques de contrôle (art. 96 al. 1 let. a LCR), de non restitution de permis ou de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR) et de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR cum art. 27 al. 1 LCR, art. 4a al. 1 et art. 5 de l′ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR], art. 22 al. 1, 22a, 22b al. 2 et 22c al. 1 de l′ordonnance sur la signalisation routière [OSR]) et a classé la procédure pour les faits visés par trois ordonnances pénales. A______ a été condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 50.- l′unité avec sursis pendant trois ans, à une amende de CHF 450.- à titre de sanction immédiate (peine privative de liberté de substitution de neuf jours) et à une amende de CHF 300.- (peine privative de liberté de substitution de trois jours) ainsi qu′aux frais de la procédure. a.b. A______ entreprend intégralement ce jugement et conclut à son acquittement, avec suite de frais et dépens.
a.c.a. Selon l'ordonnance pénale du 20 juin 2019, il est reproché à A______ ce qui suit. Du 3 décembre 2018 au 30 mars 2019, il a omis de restituer au Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (SAN), nonobstant une sommation de sa part, le permis de circulation et les plaques de contrôle d′un véhicule, qui lui avaient été retirés par décision du 19 novembre 2018 pour défaut de paiement de l'assurance responsabilité civile. Le 17 mars 2019, au passage frontière de Bardonnex, lors de son entrée en Suisse, il a circulé au volant du même véhicule automobile, sans le permis de circulation et sans les plaques de contrôle requis et alors qu'il n'était pas couvert par l'assurance- responsabilité civile prescrite, ce qu'il savait ou aurait dû savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances.
a.c.b. Selon trois ordonnances pénales du 20 novembre 2019, il est encore reproché à A______ d′avoir, à Genève, dépassé à trois reprises (soit les 24 août 2018, 28 août 2018 et 2 septembre 2018), la vitesse autorisée à l'intérieur d'une localité, hors des localités ou sur autoroute, de 3 à 8 km/h, alors qu'il circulait avec un motocycle.
- 3/26 - P/2576/2020 b.a. A______ forme également appel contre le jugement JTDP/1040/2021 du 17 août 2021 dans la procédure P/1______/2020, par lequel le TP l′a reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et l′a condamné à une amende de CHF 160.- (peine privative de liberté de substitution de deux jours) ainsi qu′aux frais de la procédure. b.b. A______ entreprend intégralement ce jugement et conclut à son acquittement, avec suite de frais et dépens.
b.c. Selon une ordonnance pénale du 22 juillet 2020, il est reproché à A______ d′avoir, le 18 février 2020, à E______, dépassé au guidon d′un motocycle, la vitesse autorisée de 1 km/h (après déduction de la marge de sécurité), à l′intérieur d′une localité. Selon une ordonnance pénale du 23 octobre 2020, il lui est également reproché d′avoir, le 21 août 2020, à F______, stationné avec un motocycle à un endroit où une interdiction de s′arrêter était signalée jusqu′à 60 minutes. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
Des faits relatifs à la P/1______/2020
a.a. Le 19 mai 2020, le Service des contraventions de Genève (SDC) a adressé une amende d′ordre d′un montant de CHF 40.- à A______, mentionnant que le motocycle immatriculé 2______ (F) avait dépassé, à E______, le 18 février 2020, la vitesse autorisée de 1 km/h. Le 21 août 2020, A______ a reçu une amende d′ordre d′un montant de CHF 120.-, confirmée par ordonnance pénale du SDC du 23 octobre 2020. Ladite ordonnance mentionnait que le motocycle 3______ avait été stationné, le 21 août 2021 à F______, à un endroit où une interdiction de s′arrêter était signalée jusqu′à 60 minutes. A______ était invité à s′acquitter de ces amendes, ou à fournir le nom du conducteur responsable de l′infraction.
a.b. Le SDC a rendu deux ordonnances pénales à l′encontre de A______ pour ces faits. Le prévenu y a formé opposition, indiquant que le conducteur concerné était "M. D______, 9______, United Kingdom". Le SDC a imparti à A______ un délai pour communiquer l'identité complète, l'adresse actuelle et la date de naissance de la personne qu′il déclarait responsable des infractions.
- 4/26 - P/2576/2020 Le prévenu a répondu au SDC qu′il convenait de correspondre directement avec le conducteur concerné, à l'adresse qu'il avait communiquée. Il ne disposait pas, lui- même, des informations requises, dans la mesure où le véhicule avait été conduit contre sa volonté. a.c. Selon les renseignements du Centre de Coopération Policière et Douanière (CCPD), la plaque 2______ (infraction du 18 février 2020) avait été convertie sous le nouveau format plaque 3______ (infraction du 21 août 2020) le 3 juin 2020. Elle appartenait à A______. a.d. A______ a été reconnu coupable de ces deux infractions, par jugement du TP du 17 août 2021, étant précisé que ce jugement a été rendu par défaut, dès lors que le prévenu ne s′est pas présenté à l′audience. Le jugement a été notifié directement à A______ sous sa forme motivée par pli recommandé du 18 août 2021, réceptionné le 24 août 2021, étant précisé que l′avis de réception a été retourné au TP le 2 septembre 2021. Ledit jugement mentionnait la possibilité de demander un nouveau jugement au sens des art. 368 ss du Code de procédure pénale (CPP), ainsi que les voies de recours, dont la teneur de l′art. 399 al. 3 CPP relative à la déclaration d′appel et les règles fixées par l'art. 91 al. 2 CPP. a.e. A______ a formé appel contre le jugement JTDP/1040/2021 du 17 août 2021, par courrier recommandé du 5 octobre 2021. Des faits relatifs à la P/2576/2020 b.a. Le 26 septembre 2018, le SDC a adressé trois amendes d′ordre à A______ : deux amendes d′un montant de CHF 40.- chacune, mentionnant que le motocycle immatriculé 2______ (F) avait dépassé, à Genève au quai Gustave-Ador/parc des Eaux-Vives, le 24 août 2018, ainsi que le 28 août 2018, la vitesse autorisée de 3 km/h ; une amende d′un montant de CHF 120.-, mentionnant que le même motocycle avait dépassé, à Genève au Pont du Mont-Blanc/Horloge fleurie, le 2 septembre 2018, la vitesse autorisée de 8 km/h. A______ était invité à s′acquitter de ces amendes, ou à fournir le nom du conducteur responsable de l′infraction. Le 20 novembre 2019, le SDC a rendu trois ordonnances pénales à l′encontre de A______ pour ces faits, ordonnances à l′encontre desquelles ce dernier a formé opposition par courrier du 29 novembre 2019.
- 5/26 - P/2576/2020 b.b. Trois autres ordonnances pénales ont été notifiées à A______, pour des infractions commises à Genève par le même motocycle, les 10 août 2017, 19 février 2018 et 27 mai 2018, ordonnances à l′encontre desquelles le prévenu a également formé opposition. Le TP a cependant classé la procédure concernant ces trois infractions, l′action pénale étant prescrite. b.c. Les photographies radar des 24 et 28 août 2018 et 2 septembre 2018 ont été prises de nuit et ne permettent pas d'identifier le conducteur du motocycle, seule la plaque d′immatriculation étant visible. Il ressort cependant des photographies prises au moment de l′infraction du 27 mai 2018 (classée), que le conducteur du motocycle est vraisemblablement un homme. Ces photographies ont été communiquées au prévenu par courrier. b.d. Après avoir été invité à motiver ses oppositions, A______ a indiqué, par courriers des 31 janvier et 4 mars 2020, qu'il n'était pas le conducteur au moment des faits et que le véhicule était utilisé par plusieurs personnes. B______, domiciliée 10______, USA, était l'un de ses conducteurs fréquents. Il a encore indiqué que le véhicule ne se trouvait pas dans le canton de Genève au moment des faits et que les photographies ne permettaient pas d'identifier le motocycle avec certitude. De plus, le format de la plaque d′immatriculation ne correspondait pas à celui de son véhicule. c.a. Le 17 mars 2019, A______ a été interpellé au volant d′un véhicule automobile à la douane de Bardonnex (plus exactement au chemin 4______, à la plate-forme douanière de Bardonnex, à K______ en Suisse), alors qu'il venait depuis la France. Lors du contrôle d'usage, il a été constaté que le véhicule faisait l'objet d'une parution au RIPOL pour retrait de plaques en absence de couverture d′assurance. Une copie de son permis de circulation, effectuée au moment de son interpellation, mentionne que son domicile est situé 5______ à G______ (CH). c.b. D′après les informations communiquées par le Service des automobiles et de la navigation (SAN) du canton de Vaud, A______ n'était plus couvert par une assurance responsabilité civile depuis le 1er novembre 2018 selon un avis de cessation de la C______. Une décision de retrait du permis de circulation et de plaques lui avait été expédiée le 19 novembre 2018 par courrier recommandé à son adresse en Suisse, 5______ à G______, avec un délai de cinq jours pour les restituer. Un courrier de réquisition de plaques et de permis de circulation avait été adressé à la Gendarmerie vaudoise en date du 3 décembre 2018 avec ordre de les saisir. Les plaques de contrôle avaient finalement été déposées auprès du SAN le 30 mars 2019.
- 6/26 - P/2576/2020 c.c. Entendu par la Brigade routière et accidents au moment de son interpellation, A______ a indiqué ne pas être au courant que son véhicule se trouvait sous défaut d'assurance responsabilité civile. Il le contestait, dans la mesure où il avait toujours payé ses primes. Il n′avait jamais reçu de courriers de la Direction Générale des Véhicules (DGV) ou de son assurance responsabilité civile. Il n′utilisait pas souvent sa voiture mais avait dû rouler quelques fois (rarement) sur le territoire suisse. Il bénéficiait d′une résidence secondaire en Suisse et le courrier pouvait ainsi lui être envoyé [à l'adresse] 5______ à G______. c.d. Entendu par le MP le 5 novembre 2019, A______ a refusé de s'exprimer hors la présence d'un avocat. Convoqué à nouveau le 11 août 2020, il a souhaité être assisté d′un avocat. Il en avait contacté un, qui n′était pas disponible pour l′audience. Il sollicitait dès lors le report. Il s'est limité à confirmer ses déclarations faites à la police et à indiquer qu'il résidait en France depuis 2017. c.e.a. Devant le TP, A______ a sollicité divers moyens de preuves, notamment la production de l'intégralité du dossier auprès du Service des contraventions pour chacune des contraventions qui lui avait été adressée, ainsi que l′audition de B______ (pour laquelle il mentionnait une adresse en Suisse) et D______, domicilié au Royaume-Uni. Le TP a rejeté la réquisition de preuve tendant à l′audition de D______, compte tenu des délais utiles en matière de convocation au Royaume-Uni. Un mandat de comparution a été adressé à B______ à l′adresse suisse communiquée par le prévenu. Il s′est toutefois avéré que la précitée avait quitté la Suisse pour les Etats-Unis en 2016. Le TP a également fait parvenir au prévenu, copie de l′ensemble des ordonnances pénales valant acte d′accusation et des suivis postaux y relatifs, l′invitant à consulter le dossier pour le surplus. c.e.b. A______ a sollicité à plusieurs reprises, au cours de la procédure, la nomination d′un défenseur d′office, notamment : devant le MP, qui a rendu, s′agissant des délits reprochés, le 5 novembre 2019, une ordonnance de refus compte tenu de la faible complexité de la cause, le prévenu n′ayant par ailleurs pas allégué être indigent, ordonnance qui a été confirmée par la Chambre pénale de recours (CPR), puis par le Tribunal fédéral (arrêt 1B_12/2020 du 24 janvier 2020) ; devant le TP, qui a rendu s′agissant des contraventions reprochées, le 30 juin 2020, une ordonnance de refus, compte tenu du peu de gravité de la cause, ordonnance qui a été confirmée par la CPR. c.e.c. A______ s′est présenté à une première audience devant le TP le 27 juillet 2020. Après avoir été interrogé sur son identité et informé de ses droits, il a expliqué avoir déposé un recours contre l′ordonnance de refus de nomination d′un avocat d′office et
- 7/26 - P/2576/2020 sollicité un renvoi de l′audience. Le TP a décidé de fixer une nouvelle audience après que la Chambre pénale de recours ait statué sur le recours du prévenu. Après avoir été cité à comparaître personnellement à une nouvelle audience fixée au 4 mars 2021, A______ a indiqué, par courrier du 24 février 2021, posté en Valais, mais sur lequel figure une adresse à H______ en France, qu′il lui était impossible de s′y rendre, du fait qu'il séjournait dans la région d'Île de France, laquelle figurait sur la liste de l'OFSP des régions à risque pour lesquelles une quarantaine était obligatoire à l′entrée en Suisse. Il a indiqué que les règles lui imposaient d′obtenir un test négatif au COVID-19, et qu′il ne pouvait garantir la disponibilité de ce test le jour de l′audience. Le gouvernement français décourageait par ailleurs fortement les déplacements longue distance sur le territoire français et demandait également la présentation d′un test négatif pour l′entrée en France. Il sollicitait par conséquent la suspension de la procédure jusqu′à une amélioration conséquente de la situation sanitaire. Il a fait défaut à l'audience de jugement du 4 mars 2021. Après avoir été à nouveau cité à comparaître personnellement à une nouvelle audience fixée au 2 août 2021, le prévenu a indiqué, par courrier du 25 mai 2021, posté à I______ [France], sur lequel figure son adresse à H______, qu′il lui était impossible d′y assister, du fait que l'OFSP imposait une quarantaine pour l'entrée en Suisse pour les personnes provenant de la région dans laquelle il résidait ainsi qu'un test PCR négatif, ce qu'il ne pouvait garantir. Le gouvernement français décourageait toujours les déplacements de longue distance sur le territoire pour les personnes à risque, ce qui était son cas. Il requérait la suspension de la procédure, ainsi que, notamment, son audition par commission rogatoire. Par courrier du 2 juillet 2021, le TP a indiqué au prévenu que l′audience du 2 août 2021 était maintenue, la situation sanitaire ne faisant nullement obstacle à la comparution du prévenu, qui ne résidait au surplus pas dans un pays ou une zone avec des variants préoccupants, tels que retenus par l′OFSP. Par courrier du 26 juillet 2021, posté depuis le canton de Genève mais sur lequel figure une adresse à H______ en France, le prévenu s'est prévalu de contraintes de déplacement dans le contexte sanitaire ne se limitant pas à l'entrée en Suisse mais aussi aux contraintes de déplacement en territoire français. Il a produit un certificat médical (remis en mains propres), d′un médecin exerçant à J______ [France], daté du 21 juin 2021, qui attestait que tout déplacement à l'étranger du prévenu devait être évité pour raisons médicales, celui-ci n'étant pas vacciné contre le coronavirus. A______ a fait défaut à l'audience de jugement du 2 août 2021 et n'a ainsi pas pu être entendu. Un jugement par défaut a été rendu le 13 août 2021 à son encontre
- 8/26 - P/2576/2020 C. a.a. La Chambre pénale d′appel et de révision (CPAR) a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l′accord, à tout le moins tacite, de l′ensemble des parties et a joint les causes P/2576/2020 et P/1______/2020 sous le premier numéro de procédure. a.b. Par courrier du 21 octobre 2021, la CPAR a ordonné à A______ de déposer, dans les 20 jours, un mémoire d′appel motivé concernant tous les faits de la cause. Ce délai a été prolongé, à sa demande, au 14 décembre 2021, la CPAR l′invitant par la même occasion à se prononcer sur l′apparente tardiveté de sa déclaration d′appel du 5 octobre 2021, relative au jugement JTDP/1040/2021 du 17 août 2021. Un nouveau délai a été accordé à A______ au 10 janvier 2022 pour déposer un mémoire d′appel motivé qui soit conforme aux exigences de l′art. 385 al. 1 CPP. Par courrier du 7 janvier 2022, A______ a déposé un mémoire d′appel motivé relatif à sa condamnation du 13 août 2021 (jugement JTDP/1029/2021). Il ne s′est toutefois pas déterminé sur son appel contre le jugement JTDP/1040/2021 du 17 août 2021. a.c. En parallèle à la procédure d′appel, A______ a sollicité du TP que de nouveaux jugements soient rendus dans les deux causes, au sens des art. 368 ss CPP. Le TP a toutefois rejeté ces demandes, qui ont été jugées tardives, ce qui a été confirmé par le Chambre pénale de recours (CPR) dans deux arrêts rendus le 23 novembre 2021.
b. Dans son mémoire d′appel motivé, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d′appel à l′encontre du jugement JTDP/1029/2021 du 13 août 2021. Son droit à un procès équitable (art. 6 CEDH) avait été violé au cours de la procédure, pour les raisons suivantes : il n′avait pas pu être assisté d′un avocat d′office mis gratuitement à sa disposition, alors que la cause était manifestement complexe, puisqu′elle incluait cinq procédures pénales de "droit international pénal Franco- suisse" ; les différents actes de procédure lui avaient été notifiés directement en France, en violation des règles internationales ; il n′avait jamais été informé valablement de l′accusation ainsi que des faits et preuves à son encontre, notamment des preuves de réception ou non et prétendus refus de courriers. Il avait requis à de nombreuses reprises la production de l′intégralité du dossier de la cause en mains du SAN et de l′assureur et les autorités n′y avaient jamais donné suite ;
- 9/26 - P/2576/2020 ses réquisitions de preuve tendant à l′audition des deux conducteurs concernés par les excès de vitesse (B______ et D______) avaient été refusées, en violation de son droit d′être entendu et de son droit à la preuve ; la décision avait été rendue sans qu′il ne puisse être entendu, dès lors que l′autorité avait systématiquement refusé le report de la procédure et lui avait donné des délais trop courts (alors qu′il résidait à l′étranger) pour se prononcer, ce qui l′avait empêché de préparer correctement sa défense ; une audience avait été tenue alors qu′il avait fourni un certificat médical (qu′aucune preuve ne permettait de mettre en doute) attestant qu′il ne pouvait pas y participer. L′autorité avait par ailleurs faussement tenu compte du cachet de la poste suisse pour retenir qu′il était apte à voyager alors que son courrier avait été posté par un tiers. Il n′avait en outre pas pu être entendu par écrit ou par commission rogatoire. Il n′était pas coupable de l′infraction de conduite sans plaques de contrôle ou permis de circulation, dans la mesure où il avait été interpellé alors qu′il venait depuis la France, ce qui impliquait qu′il n′avait jamais conduit sur le territoire suisse, puisqu′il avait été arrêté à la douane. Il avait remis immédiatement les plaques de circulation lorsqu'il avait pris connaissance de la situation au poste de frontière et aucun élément ne démontrait qu′il aurait eu connaissance, auparavant, de la situation concernant son assurance et des courriers du SAN. Ayant dûment payé des primes d′assurances, il ne pouvait s′attendre à recevoir un tel courrier (qui aurait dû lui être envoyé en recommandé). Aucune preuve n′avait été apportée du fait qu′il aurait roulé à un autre moment depuis le 19 novembre 2019, en Suisse, avec le véhicule en question. Les autorités suisses n′étaient pas compétentes pour d′éventuelles infractions commises sur le territoire français. Il contestait les excès de vitesse qui lui étaient reprochés. Le conducteur fautif, soit D______ n′avait pas été recherché par les autorités. L′instruction n′avait pas non plus amené la preuve que le conducteur était un homme, au contraire de ce qui était retenu dans la décision du TP. L′équipement de la personne figurant sur les photographies ne permettait pas de déterminer son sexe. D. A______, de nationalité française, est né le ______ 1963. Il a refusé de donner des renseignements sur sa situation personnelle au cours de la procédure.
- 10/26 - P/2576/2020 EN DROIT : 1. 1.1. Aux termes de l′art. 399 al. 1 CPP, une partie peut annoncer appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans un délai de dix jours à compter de la communication du jugement. La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Lorsque le dispositif d'un jugement de première instance n'est prononcé ni oralement ni par écrit mais que la décision est communiquée aux parties directement avec sa motivation, celles-ci n'ont pas à annoncer l'appel. Il suffit qu'elles adressent une déclaration d'appel à la juridiction d'appel. Elles disposent pour ce faire d'un délai de 20 jours (ATF 13 IV 157 consid. 2). Lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l'étranger, l'indication des voies de droit doit, en principe, mentionner que le mémoire de recours doit être remis, au plus tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou qu'il peut être déposé, dans le même délai, auprès d'une représentation consulaire ou diplomatique suisse (ATF 145 IV 259). 1.2. Le prévenu peut faire une déclaration d′appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci. L′appel n′est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (art. 371 al. 1 et 2 CPP). 1.3.1. En l′espèce, le jugement JTDP/1040/2021 du 17 août 2021, qui mentionnait de manière complète les voies de droit utiles, de même que les règles fixées par l'art. 91 al. 2 CPP, a été notifié avec ses motifs le 24 août 2021. La déclaration d′appel déposée le 5 octobre 2021 est dès lors manifestement tardive. Le fait que l′appelant ait déposé une demande de nouveau jugement dans la même procédure auprès du TP n′est pas déterminant, dans la mesure où la déclaration d′appel doit, cas échéant, être déposée parallèlement dans les délais prévus. Il n′y a au surplus pas matière à restitution de délai (art. 94 CPP), l'appelant ne faisant aucunement mention, dans sa correspondance, d'un empêchement non-fautif de sa part. Interpellé par la CPAR sur l′apparente irrecevabilité de son appel, il ne s′est pas prononcé. Faute d′avoir déposé sa déclaration d′appel dans le délai prévu, son appel contre le jugement JTDP/1040/2021 du 17 août 2021 sera déclaré irrecevable.
- 11/26 - P/2576/2020
1.3.2. L'appel contre le jugement JTDP/1029/2021 rendu le 13 août 2021 est quant à lui recevable, pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits, étant précisé que la CPAR limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Conformément aux art. 16 al. 1 du IIème Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 8 novembre 2001 et X ch. 1 de l'Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, les autorités judiciaires compétentes de toute Partie peuvent envoyer directement, par voie postale, des actes de procédure et des décisions judiciaires, aux personnes qui se trouvent sur le territoire de toute autre Partie. 2.2. À teneur de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure compétente au stade considéré (art. 133 al. 1 CPP) ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur d'office est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1); Par "intérêts de la justice", il convient de tenir compte des facteurs tels que la gravité de l'infraction imputée au requérant et la sévérité de la sanction dont il risque de se voir frapper, de ses aptitudes personnelles et de la nature de la procédure, c'est-à-dire la complexité ou l'importance des questions soulevées et l'enjeu de la procédure pour le requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1B_12/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.2). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).
2.3. En vertu de l'art. 389 al. 1 CPP, la juridiction d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance, l'administration des preuves du tribunal de première instance pouvant être répétée dans l'une des hypothèses prévues au second alinéa de cette disposition. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le droit d'être entendu n'empêche en effet pas le juge de mettre un terme à l'instruction
- 12/26 - P/2576/2020 lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.7.5). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_704/2017 du 28 décembre 2017 consid. 1.1). 2.4. L'art. 32 al. 2 Cst., correspondant à l'art. 6 par. 3 let. a CEDH, garantit à toute personne accusée le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Cette garantie spécifique est surtout liée au droit du prévenu de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, droit consacré par la même disposition constitutionnelle fédérale et par l'art. 6 par. 3 let. b CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 1P.278/2004 du 18 août 2004 consid. 1). 2.5.1. À teneur de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Si les autorités suisses peuvent faire parvenir une citation à comparaître à un prévenu qui séjourne à l'étranger, elles ne sont toutefois pas habilitées à l'assortir de menaces de sanctions; à défaut, elles violent la souveraineté de l'Etat étranger. Les citations représentent une invitation dans la procédure en cause à laquelle le prévenu peut donner suite ou non sans en subir de préjudice, de sorte que la fiction de retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale est inopérante (cf. ATF 140 IV 86 consid. 2.4 et 2.5 pp. 89 et 91; arrêts du Tribunal fédéral 6B_404/2014; 6B_678/2015 du 28 septembre 2015 consid. 1.3.); 2.5.2. L'art. 366 al. 1 CPP prévoit que si le prévenu dûment cité ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Lorsqu'il ne se présente pas aux nouveaux débats, ceux-ci peuvent être conduits en son absence (art. 366 al. 2 CPP). Est réservé le cas d'absence fautive du prévenu, soit lorsqu'il s'est mis lui-même dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention. L'instance de jugement peut alors aussitôt engager la procédure par défaut (art. 366 al. 3 CPP). Dans l'une ou l'autre hypothèse, la procédure par défaut ne peut être engagée qu'à deux conditions cumulatives (art. 366 al. 4 CPP). D'une part, le prévenu doit avoir eu suffisamment l'occasion de s'exprimer durant la procédure sur les faits qui lui sont reprochés. D'autre part, les preuves réunies doivent permettre de rendre un jugement en son absence, ce qui signifie que l'état de fait doit être suffisamment établi sur la base des seules pièces du dossier (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057,
p. 1284).
- 13/26 - P/2576/2020 2.5.3. Au sens de l′art. 340 let. c CPP, les parties dont la présence est obligatoire ne peuvent, après que les questions préjudicielles ont été traitées, quitter le lieu des débats sans l′autorisation du tribunal. Le départ d′une partie n′interrompt pas les débats. Cet article doit être interprété en ce sens qu'une fois la présence des personnes citées à comparaître constatée par la direction de la procédure (cf. art. 339 al. 1 CPP) et les questions préjudicielles traitées, les parties dont la présence est obligatoire - soit notamment le prévenu (cf. art. 336 al. 1 CPP) - ne peuvent plus se retirer sans autorisation. Le départ du prévenu n'interrompant pas les débats, la procédure par défaut, au sens des art. 366 ss CPP, ne peut plus non plus être engagée. En d'autres termes, une procédure par défaut ne peut être engagée que lorsque le prévenu fait défaut lors de l'ouverture des débats. Une procédure par défaut est également exclue si, après avoir pris part à l'ouverture des débats et au traitement des questions préjudicielles, le prévenu ne réapparaît pas au terme d'une suspension, de même que si celui-ci se présente au premier jour des débats mais non durant les suivants. Il serait en effet abusif que le prévenu ayant pris part à une partie des débats puisse, par une simple absence non-autorisée ultérieure, obtenir de nouveaux débats au sens de l'art. 366 al. 1 CPP. Il convient ainsi d′admettre que lorsque le prévenu est présent à l′ouverture des débats, la procédure est contradictoire même s′il s′abstient de se présenter lors de la suite des débats (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 1.2 et les références citées). 2.6.1. En l′espèce, l′appelant ne saurait tirer grief du fait que les différents actes de procédure et décisions lui ont été notifiés directement en France, les art. 16 al. 1 du IIème Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 8 novembre 2001 et X ch. 1 de l'Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, prévoyant expressément la possibilité d′une telle notification par voie postale entre la Suisse et le France. 2.6.2. Aucune violation des règles sur l′octroi d′un défenseur d′office ne saurait être constatée. L′appelant a sollicité à deux reprises déjà, au cours de l′instruction et devant le tribunal de première instance, l′assistance d′un défenseur d′office, ce qui lui a été refusé, au vu de la faible complexité de la cause. Le Tribunal fédéral, respectivement la CPR ont tranché définitivement cette question, sur laquelle il ne sera dès lors pas revenu. L'appelant ne peut enfin prétendre à être assisté d′un défenseur d′office pour la procédure d′appel, la CPAR faisant siennes les considérations du Tribunal fédéral et de la CPR à l′égard du peu de difficulté de la cause, qui ne s′est pas complexifiée au stade de l′appel.
- 14/26 - P/2576/2020 2.6.3. L′appelant se plaint du fait que plusieurs moyens de preuves qu′il a proposés n′ont pas été administrés au cours de la procédure, soit notamment la production de l′intégralité du dossier auprès du SAN et de son assureur et l′audition de deux témoins (B______ et D______). On comprend de ses écritures en appel qu′il aurait persisté dans sa volonté de faire entendre le dernier nommé. Reste qu′aucun de ces moyens de preuves n′apparaît nécessaire à l′élucidation des faits, et par voie de conséquence, au traitement de l′appel, la CPAR s′estimant suffisamment renseignée pour trancher le sort de la cause sur le fond. Le SAN a déjà produit tous les documents utiles à renseigner sur la situation administrative du recourant au moment des faits, soit notamment sa sommation du 19 novembre 2018 et le courrier idoine prononçant la cessation de l′assurance. Il n′apparaît en outre pas utile d′entendre les témoins B______ et D______, tous deux domiciliés, selon les dires de l′appelant, à l′étranger, la CPAR considérant, par appréciation anticipée, qu′il n′est pas crédible que ceux-ci soient responsables des excès de vitesse commis en 2018 (cf. infra consid. 3.3). En tant qu′ils constituent des faits non pertinents, connus de l′autorité ou déjà suffisamment prouvés, c′est ainsi à raison que le TP a écarté les moyens de preuves proposés par l′appelant. 2.6.4. L′appelant se prévaut à tort d′une violation de l′art. 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 let. a CEDH. Il a en effet été valablement informé, par la notification des différentes ordonnances pénales (auxquelles il a fait opposition) de l′ensemble des faits qui lui étaient reprochés. Le TP lui a en outre fait à nouveau parvenir copie de l′ensemble de ces ordonnances pénales et des suivi postaux y relatifs, l′invitant pour le surplus à venir consulter le dossier. Il ne saurait non plus se plaindre d′avoir été empêché de préparer correctement sa défense en raison des délais prétendument trop courts accordés par les différentes autorités. Les délais légaux – qui sont le mêmes pour tous – prennent en général effet dès la date de la notification de l′acte de procédure ou de la décision. Le fait qu′ils soient notifiés en France plutôt qu′en Suisse n′est dès lors pas pertinent. La CPAR relève en outre que l′appelant a bénéficié de plusieurs prolongations de délais, notamment par devant elle, pour déposer son mémoire d′appel motivé. Les multiples reports de l′audience de première instance lui laissaient enfin tout le temps nécessaire (soit plus d′une année entre le 27 juillet 2020 et le 2 août 2021) pour préparer correctement sa défense et consulter le dossier s′il l′avait souhaité. 2.6.5. En ce qui concerne les débats de première instance, le prévenu s′est présenté à une première audience, le 27 juillet 2020, au cours de laquelle il a notamment été
- 15/26 - P/2576/2020 interrogé sur son identité. Après qu′il ait indiqué avoir recouru contre la décision de refus de nomination d′un avocat d′office, les débats ont été ajournés dans l′attente de la décision de la CPR sur cette question. L′appelant ne s′est ensuite plus présenté aux audiences nouvellement convoquées le 4 mars 2021 et le 2 août 2021, invoquant différentes excuses. Dès lors que l′appelant était présent à l′ouverture des débats, au sens de l′art. 339 al. 1 CPP, le fait qu′il ne se soit plus présenté lors des nouvelles audiences n′était pas propre à interrompre les débats, la procédure ayant déjà été engagée en contradictoire. En ce sens, il importe peu que l'intéressé se soit ou non présenté aux audiences ultérieures, le premier juge étant habilité à poursuivre la procédure et à rendre un jugement, même en son absence. Quand bien même on devrait considérer que les débats n′auraient pas été ouverts lors de l′audience du 27 juillet 2020, la procédure par défaut aurait pu être engagée, les conditions des art. 366 ss CPP étant réunies. L′appelant, bien que dûment convoqué à son domicile en France, n'a pas comparu aux débats de première instance à deux reprises, sans excuse valable, étant précisé que son lieu de résidence ne figurait pas sur la liste de l′OFSP en qualité de zone à risque pour la pandémie de COVID-19 (la commune de H______ étant située dans la région Bourgogne-Franche-Comté et non en Ile de France, comme invoqué par l′appelant). Le certificat médical présenté, daté du 21 juin 2021 n′indique par ailleurs pas qu′il aurait été dans l′incapacité médicale de se rendre à l′audience agendée au 2 août 2021 (soit près d′un mois et demi plus tard), ce document mentionnant tout au plus que les déplacements devaient être "évités", dès lors que l′intéressé n′était pas vacciné. Ce certificat, remis selon son texte en mains propres à l′appelant, émane d′un cabinet situé à J______ [France]. Or, cette localité est bien plus proche de la ville de Genève que du lieu de résidence de l′appelant (H______), ce qui démontre que celui-ci n′était pas soumis, contrairement à ce qu′il allègue, à de fortes "contraintes de déplacement en territoire français" et était à tout le moins en mesure de se déplacer à proximité immédiate de Genève. L′appelant a été entendu sur les faits de la cause auprès de la Brigade routière et des accidents, de même que devant le MP, même s′il a choisi à cette occasion de ne pas s′exprimer. Il s′est également prononcé à de nombreuses reprises par écrit au cours de la procédure, tant en première instance que devant la CPAR. Les preuves réunies sont par ailleurs suffisantes, les éléments à charge reposant pour l'essentiel sur les éléments fournis par le SAN en ce qui concerne les délits, et les différents rapports, s′agissant des contraventions (cf. infra consid. 3.2 et 3.3). 3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant
- 16/26 - P/2576/2020 le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
3.1.2. Selon la jurisprudence, le conducteur d'un véhicule automobile ne saurait se voir condamner à une infraction de la loi fédérale sur la circulation routière que s'il est établi à satisfaction de droit qu'il est bien l'auteur de cette infraction. Autrement dit, le juge ne peut prononcer une telle condamnation que s'il a acquis la conviction que c'est bien l'intéressé qui a enfreint les règles de la circulation. Lorsqu'une infraction a été dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être identifié, l'autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur (ATF 106 IV 142 consid. 3 p. 143 ; ATF 105 Ib 114 consid. 1a p. 117 en matière de retrait du permis de conduire). Lorsque l'auteur d'une infraction constatée ne peut être identifié sur-le-champ, le juge peut, dans un premier temps, partir de l'idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est contestée par l'intéressé, il lui appartient d'établir sa culpabilité sur la base de l'ensemble des circonstances, sans franchir les limites de l'arbitraire. S'il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée (ATF 106 IV 142 consid. 3 p. 143 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_237/2015 du 16 février 2016 consid. 2.1). Il ne suffit pas au détenteur d'invoquer le droit au silence ou le droit de ne pas s'auto-incriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité n'est pas douteuse. Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêts du Tribunal fédéral 6B_237/2015 du 16 février 2016 consid. 2.1 ; 6B_316/2014 du 23 juillet 2014 consid. 2.2).
- 17/26 - P/2576/2020 3.2.1. Selon l'art. 97 al. 1 let. b LCR, est punissable, quiconque ne restitue pas, malgré une sommation de l'autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou qui ont fait l'objet d'une décision de retrait. En cas de retrait, la décision doit être exécutoire selon les règles de la procédure administrative (ou pénale si le permis est retiré en application de l'art. 67b CP) pour que la non-restitution soit punissable; l'auteur n'est pas punissable s'il n'a pas connaissance de la décision en raison d'une notification viciée de la décision de retrait (ANDRÉ BUSSY et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., N 2.1 ad art. 97 LCR). Le défaut de restitution d′un permis ou d′une plaque après l′échéance de leur durée de validité ne sera punissable qu′après vaine "sommation" de l′autorité. Il faut ainsi qu′il soit établi que l′autorité a sommé le prévenu de restituer les plaques ou le permis dont il s′agit. L′infraction est consommée dès que le permis où les plaques ne sont pas déposés dans le délai prévu dans la sommation. La régularisation de la situation par l′intéressé après l′échéance du délai fixé ne supprime pas la punissabilité. L'art. 96 al. 1 let. a LCR peut en outre entrer en concours parfait avec l'art. 97 al. 1 let. b LCR, une fois la sommation faite (A. BUSSY et al., op. cit., N 2.2 ad art. 97 LCR). Sur le plan subjectif, l'infraction peut être réalisée tant intentionnellement que par négligence. Pour que l′intention soit retenue, il faudra que l′auteur ait une connaissance effective de la décision de retrait et de la sommation. Une notification fictive ou faite à un tiers ne permet pas de retenir que l′auteur avait connaissance de la décision de retrait. La jurisprudence du Tribunal fédéral admet en particulier que le destinataire d'un envoi qui est conscient de recevoir une communication de l'autorité compétente mais qui ne se préoccupe pas de son contenu agit à tout le moins par négligence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2020 du 16 septembre 2020 consid. 2.2). 3.2.2.1. A teneur de l'art. 96 al. 1 let. a LCR, est puni d′une amende quiconque conduit un véhicule automobile avec ou sans remorque, sans le permis de circulation ou les plaques de contrôle requis. L′acte de conduite doit avoir lieu sur le territoire suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_842/2009 du 27 novembre 2009 consid. 1 ; A. BUSSY et al., op. cit., N 1.4 ad art. 96 LCR, N 1.4 ad art. 95 LCR). Tant l′intention que la négligence sont punissables. De manière générale, on retient que le conducteur a le devoir de s′assurer que le véhicule qu′il conduit est valablement muni des permis, plaques et autorisations requises (A. BUSSY et al., op. cit., N 1.14 ad art. 96 LCR).
- 18/26 - P/2576/2020 3.2.2.2. Au sens de l′art. 96 al. 2 LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu’il n’est pas couvert par l’assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances. Le concours parfait entre les art. 96 al. 1 et 96 al. 2 LCR est admissible, les deux infractions ne visant pas nécessairement la même situation de fait (A. BUSSY et al., op. cit., N 1.12 ad art. 96 LCR). La négligence est punissable (id., N 2.3 ad art. 96 LCR). 3.2.3. Selon l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques (art. 27 al. 1 LCR). 3.2. En l′espèce, il est établi que l′appelant a été interpellé à la douane de Bardonnex, le 17 mars 2019, alors qu′il conduisait un véhicule qui n′était plus couvert par une assurance responsabilité civile depuis le 1er novembre 2018, le SAN ayant prononcé le retrait du permis de circulation et des plaques d′immatriculation du véhicule par courrier du 19 novembre 2018. L′appelant a indiqué, au cours de la procédure, ne pas avoir été au courant que son véhicule se trouvait sous défaut d′assurance responsabilité civile. Ces allégations ne sont cependant pas crédibles. L′appelant ne pouvait en effet ignorer qu′il n′était plus assuré, dès lors que le SAN lui a fait parvenir, le 19 novembre 2018, une décision de retrait du permis de circulation et des plaques d′immatriculation, le sommant de les restituer sous cinq jours. Ce courrier lui a été envoyé, par pli recommandé, à l′adresse figurant sur le permis de circulation du véhicule. Cette même adresse a été communiquée par l′appelant lui- même à la police au moment de son interpellation, celui-ci spécifiant à cette occasion que tout courrier pouvait lui être envoyé à cet endroit. Il ne saurait dès lors prétendre ne pas avoir reçu le courrier du SAN qui lui avait été envoyé à cette même adresse quelques mois auparavant, et par cet intermédiaire, avoir été mis au courant du fait qu′il n′était plus assuré et qu′il avait l′obligation de restituer ses plaques d′immatriculation et son permis de circulation.
- 19/26 - P/2576/2020 L′appelant allègue par ailleurs à tort qu′il ne peut être poursuivi, dès lors qu′il n′aurait pas circulé sur le territoire suisse avec le véhicule litigieux. En effet, l′infraction à l′art. 97 al. 1 let. b LCR n′est pas subordonnée au fait d′entrer dans la circulation, le seul fait d′omettre de restituer les plaques de contrôle et permis de circulation étant suffisant pour remplir les éléments constitutifs de l′infraction. Les infractions aux art. 96 al. 1 let. a et 96 al. 2 LCR, ont, quant à elles, été commises alors que l′intéressé circulait sur le territoire suisse. En effet, quand bien même il a été interpellé à la douane de Bardonnex, l′appelant ne s′est pas arrêté sur la ligne même de la frontière. Le rapport de police mentionne en effet que le lieu de l′interpellation était situé au chemin 4______, à K______, soit sur le territoire suisse. Le fait qu′il ait remis ses plaques immédiatement n′est pas déterminant, dans la mesure où l′infraction à l′art. 97 al. 1 let. b LCR est consommée dès que la sommation de restitution par le service compétent a été effectuée. La régularisation de la situation après l′échéance du délai fixé dans la sommation ne supprime effectivement pas la punissabilité de l′intéressé Le verdict de culpabilité pour les infractions relatives à la conduite sous défaut d′assurance, sans les plaques de contrôle et le permis de circulation requis (art. 96 al. 1 let. a, 96 al. 2 et 97 al. 1 let. b LCR) sera ainsi confirmé, la CPAR retenant que l′ensemble de ces infractions a été commis à tout le moins par négligence. 3.3. L′appelant sera également reconnu coupable des trois excès de vitesse reprochés (art. 90 al. 1 LCR). La CPAR est convaincue, au-delà de tout doute raisonnable, sur la base des éléments objectifs du dossier et sans qu′il ne soit nécessaire d′entendre les deux témoins sollicités par l′appelant, que celui-ci, détenteur du véhicule, était bien le conducteur du motocycle litigieux au moment des faits. Ses allégations selon lesquelles le véhicule aurait été conduit par des tiers au moment de la commission des infractions sont en effet dénuées de toute crédibilité. L′appelant n′a expliqué que tardivement dans la procédure, que le motocycle aurait été conduit par un tiers. Il ne s′en est notamment pas prévalu à réception des amendes adressées par le Service des contraventions, qui l′invitait pourtant spécifiquement à indiquer s′il était le conducteur et à fournir le nom d′un éventuel tiers responsable. Il ne l′a pas mentionné non plus au moment de former opposition contre les différentes ordonnances pénales prononcées à son encontre, en novembre 2019. Ce n′est qu′en janvier 2020, soit un an et demi après les faits, après avoir été invité à motiver ses oppositions, qu′il a soudainement déclaré qu′il n′était pas le conducteur du
- 20/26 - P/2576/2020 motocycle, mettant en cause la dénommée B______, domiciliée aux Etats-Unis comme l′auteur probable de l′infraction. Ce n′est enfin que devant le TP qu′il a indiqué qu′un autre tiers, soit le dénommé D______, résidant du Royaume-Uni, aurait conduit son véhicule. Il a également affirmé de manière contradictoire, dans ses oppositions, que le véhicule ne se trouvait pas dans le canton de Genève au moment des faits. A cela s′ajoute le fait que l′appelant n′a donné aucune indication, au cours de la procédure, permettant de déterminer quand et dans quelles circonstances il aurait prêté son véhicule à des tiers, résidants au surplus à l′étranger, étant rappelé qu′il s′est avéré que B______ était partie de Suisse pour les Etats-Unis depuis 2016, soit bien avant la commission des infractions. Les photographies prises par le radar ne permettent, certes, pas d′identifier le conducteur. Il a cependant pu être constaté que le conducteur du motocycle était un homme pour au moins l′un des excès de vitesse reprochés (classé par le TP en raison de la prescription), alors que l′appelant avait dénoncé B______, ce qui conforte la CPAR dans sa conviction. Le format des plaques au moment de l′infraction n′est par ailleurs pas déterminant, dans la mesure où les autorités françaises ont justement indiqué que la plaque 2______ avait été convertie sous le nouveau format 3______ en juin 2020. 4. 4.1. Les infractions aux art. 96 al. 2 et 97 al. 1 let. b LCR sont passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d′une peine pécuniaire. Les infractions aux art. 90 al. 1 et 96 al. 1 let. a LCR sont passibles d’une amende. 4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.3. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Celles-ci entrent en ligne de compte en matière de délinquance de masse (Massendelinquenz), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1
p. 74). La sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis doit contribuer, dans
- 21/26 - P/2576/2020 l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné - ainsi qu'à tous - doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74 s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 3.2).
4.4.1. En l′espèce, la faute commise n′est pas anodine, l′appelant ayant conduit son véhicule sans assurance responsabilité civile, alors même que les autorités l′avaient sommé de restituer ses plaques. Cette infraction est d′autant plus grave qu′elle peut avoir des conséquences importantes pour les victimes d′un éventuel accident qui serait causé par l′auteur. L′appelant a au surplus dépassé à trois reprises la vitesse autorisée en pleine ville de Genève entre le 24 août et le 2 septembre 2018, soit à quelques jours d′intervalle seulement.
Sa collaboration a été mauvaise, l′appelant niant toute responsabilité dans les actes reprochés, rejetant la faute sur des tiers s′agissant des contraventions, et tentant sans relâche de retarder l′avancement de la procédure. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70). Les infractions aux art. 96 al. 2 et 97 al. 1 let. b LCR sont subjectivement d′égale gravité. La CPAR retiendra qu'une peine de 30 jours-amende est appropriée et sanctionne adéquatement l′infraction à l′art. 96 al. 2 LCR. Cette peine sera étendue de 15 jours pour l′infraction à l′art. 97 al. 1 let. b LCR (peine hypothétique : 30 jours), ces infractions entrant en concours (art. 49 al. 1 CP). La peine de 45 jours-amende à CHF 50.- l′unité fixée par le TP pour ces infractions sera dès lors confirmée, celle-ci étant adéquate et n′étant au demeurant pas en elle- même contestée, ni dans sa quotité, ni dans son montant. Le principe du sursis est acquis à l′appelant (art. 391 al. 2 CPP). A titre de prévention spéciale, le prononcé d'une amende en sus s'impose au titre de sanction immédiate, ce que l'appelant ne conteste pas dans le principe. Le montant de l’amende, arrêté à juste titre par le TP à CHF 450.- (selon le dispositif) sera confirmé, celui-ci n’excédant pas 20% de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4. p. 191). La peine privative de liberté de substitution de 9 jours, correspondant au montant de l'amende divisé par le montant du jour-amende, sera également confirmée (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3). 4.4.2. Le montant de CHF 300.- d’amende sera également confirmé pour les infractions aux art. 96 al. 1 let. a et 90 al. 1 LCR, le montant retenu par le TP ne souffrant aucune critique (compte tenu notamment du concours entre les infractions) et s′avérant plutôt clément. La peine privative de liberté de substitution de trois jours sera également confirmée, l’appel étant intégralement rejeté.
- 22/26 - P/2576/2020 5. 5.1. L'appelant, qui succombe entièrement, supportera les frais de la procédure d′appel, comprenant un émolument de CHF 1'800.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP]).
Les frais de la procédure de première instance demeureront également entièrement à sa charge, quand bien même la procédure a été classée pour trois excès de vitesse. L′appelant a fautivement provoqué l′ouverture de la procédure pénale à son encontre (art. 426 al. 2 CPP) et n′a bénéficié d′un classement qu′en raison de la prescription. L′instruction concernant ces infractions n′a au demeurant engendré aucun frais particulier.
5.2. L′appelant a sollicité des dépens pour la procédure. Quand bien même il faudrait considérer sa requête comme une demande d′indemnisation au sens de l′art. 429 CPP, celle-ci serait rejetée au vu de l′issue de l′appel. L′appelant n′a par ailleurs ni chiffré, ni motivé sa demande.
* * * * *
- 23/26 - P/2576/2020
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit les appels formés par A______ contre les jugements JTDP/1029/2021 rendu le 13 août 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/2576/2020 et JTDP/1040/2021 rendu le 17 août 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/1______/2020. Déclare irrecevable l'appel formé contre le jugement JTDP/1040/2021 du 17 août 2021 dans la procédure P/1______/2020. Rejette l′appel formé contre le jugement JTDP/1029/2021 du 13 août 2021 dans la procédure P/2576/2020. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'075.-, qui comprennent un émolument de CHF 1′800.-. Confirme les jugements entrepris, dont les dispositifs sont les suivants : Jugement JTDP/1040/2021 du 17 août 2021 : "Déclare A______ coupable de violation simple des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Condamne A______ à une amende de CHF 160.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 580.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP)." Jugement JTDP/1029/2021 du 13 août 2021
- 24/26 - P/2576/2020 "Classe la procédure s'agissant des faits des 10 août 2017, 19 février 2018 et 27 mai 2018 visés par les ordonnances pénales n° 6______, 7______ et 8______ (art. 329 al. 5 CPP). Déclare A______ coupable de conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR), de conduite sous défaut de permis de circulation ou de plaques de contrôle (art. 96 al.1 let. a LCR), de non restitution de permis ou de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR) et de violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR cum art. 27 al. 1 LCR, art. 4a al. 1 OCR, art. 5 OCR, art. 22 al. 1, 22a, 22b al. 2 et 22c al. 1 OSR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, sous déduction d'un jour- amende correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende, à titre sanction immédiate, de CHF 450.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 9 jours. Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que les peines privatives de liberté de substitution seront mises à exécution si, de manière fautive, les amendes ne sont pas payées. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 904.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP)."
- 25/26 - P/2576/2020 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'à l'Office cantonal des véhicules.
La greffière : Julia BARRY
Le président : Gregory ORCI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 26/26 - P/2576/2020
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'484.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'075.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'559.00