opencaselaw.ch

AARP/444/2013

Genf · 2013-09-19 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 L’appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a); la quotité de la peine (let. b); les mesures qui ont été ordonnées (let. c); les prétentions civiles ou certaines d’entre elles (let. d); les conséquences accessoires du jugement (let. e); les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f); les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. Selon l’art. 42 al. 2 CP, lorsque l’auteur a été condamné, dans les cinq ans qui précèdent l’infraction, à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de 6 mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. Lorsqu'il existe de tels antécédents, le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l’infraction commise peut être compensée par des circonstances particulièrement favorables. La présomption d’un pronostic favorable, ou d’absence d’un pronostic défavorable, posée à l’art. 42 al. 1 CP, ne s’applique donc plus. L’octroi du sursis n’entrera en considération que si, malgré l’infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l’issue de l’appréciation de l’ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s’amendera. Tel sera notamment le cas si l’infraction à juger n’a aucun rapport avec l’infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1

- 9/13 - P/8027/2012 consid. 4.2.3 p. 7; arrêt du Tribunal fédéral 6B_487/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.3). 2.1.2. Lorsque le condamné commet, durant le délai d’épreuve, un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis partiel ou le sursis (art. 46 al. 1 CP). La commission d’un crime ou d’un délit durant le délai d’épreuve n’entraîne dès lors pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu’en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l’épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3

p. 142s). Par analogie avec l’art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d’espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 40 consid. 4.4 p. 143; arrêt du Tribunal fédéral 6B_855/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.1). En particulier, il doit prendre en considération l’effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144). A l’inverse, lorsqu’un sursis antérieur est révoqué, l’exécution de la peine suspendue peut conduire à nier un pronostic défavorable et à assortir la nouvelle peine du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144). L’existence d’un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu’elle soit une condition aussi bien du refus du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d’un sursis antérieur, ne peut faire l’objet d’un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter l’une des peines peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d’exécuter l’autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d’ordonner ou non l’exécution de l’autre peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.1 et 6B_855/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.2). 2.2.1. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas la durée de la peine privative de liberté, fixée à 24 mois, qui apparaît au demeurant appropriée, car adaptée à sa culpabilité, mais uniquement le fait qu'elle ne soit pas assortie du sursis partiel. Dès lors que l’appelant a été condamné à une peine privative de liberté de 360 jours avec sursis le 6 avril 2010, soit dans les cinq années ayant précédé la présente procédure, le pronostic doit être particulièrement favorable pour qu’il puisse bénéficier d’une peine assortie d’une mesure de sursis, comme il le requiert. Entre 2010 et 2012, l’appelant a fait l’objet de quatre condamnations en Suisse, dont deux pour vol et deux pour infraction à la loi sur les étrangers, soit des infractions de même nature que celles à l'origine de la peine prononcée en première instance. Les sanctions avec sursis auxquelles il a été condamné par le passé n’ont eu aucun effet dissuasif, puisqu’il a récidivé, montrant sa propension à la délinquance. S’il a immédiatement admis les faits qui lui étaient reprochés, c'est essentiellement en

- 10/13 - P/8027/2012 raison des preuves matérielles recueillies à son encontre et il n'a cessé de minimiser ses agissements en les justifiant par sa situation personnelle. Il a en outre exagéré les difficultés rencontrées dans sa vie, notamment en prétendant n'avoir passé que deux ans à l'école et être contraint de voler pour subvenir aux besoins de sa famille, avant d'admettre avoir pu effectuer toute sa scolarité obligatoire et exercer plusieurs activités professionnelles, dont celle de chauffeur de taxi. L’appelant, qui s'en est pris à dessein à des personnes âgées et donc vulnérables, n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes et de leurs conséquences pour les victimes. Ses regrets apparaissent de pure circonstance et ses projets ou intentions pour l'avenir ne trouvent appui sur aucun élément du dossier. Il a certes proposé de rembourser ses victimes, mais l'on peut sérieusement douter de cette volonté. L'appelant n'a pas établi avoir entrepris une quelconque démarche pour trouver un emploi en Roumanie, même s'il prétend pouvoir y travailler en tant que chauffeur de taxi. L'appelant a admis être un voleur professionnel, même s'il déclare ne pas l'avoir souhaité. Sa situation personnelle n’a subi aucune évolution particulièrement positive depuis ses précédentes condamnations, et, vu ses antécédents et sa façon d'agir en professionnel, le risque de récidive est très important, même en tenant compte du solde de la peine de 360 jours découlant de la révocation du sursis. Sous l’angle de la prévention spéciale, seule une peine privative de liberté ferme apparaît de nature à le dissuader de récidiver à l’avenir. En l’absence de pronostic particulièrement favorable, il n’y a pas lieu d’assortir la peine privative de liberté de 24 mois d’une mesure de sursis, même partiel. 2.2.2. Il reste à déterminer s’il convient de révoquer le sursis octroyé le 29 juin 2011 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- le jour. L’appelant a récidivé en pleine connaissance de cause, sachant que son comportement, consistant à commettre des infractions de même nature, l’exposerait à la révocation des sursis antérieurs. Ainsi, après avoir fait l’objet de trois condamnations en Suisse entre avril 2010 et janvier 2012, l’appelant s’est empressé de réitérer ses agissements délictueux, s’adonnant à son activité de vol par métier. Le fait de devoir exécuter la peine de 24 mois qui lui a été infligée n’est pas déterminant, l'appelant ayant démontré que les précédentes sanctions n’avaient pas eu d’effet dissuasif. L’appelant ne peut pas non plus alléguer une modification de sa situation personnelle, notamment sa volonté de travailler en Roumanie. Comme précédemment mentionné, ce projet ne repose sur aucun élément concret, l’appelant n’ayant entrepris aucune démarche dans ce sens. Il y a donc lieu de prévoir qu’il persistera à commettre de nouvelles infractions. Le pronostic est ainsi clairement défavorable, le prononcé d’une peine ferme (cf. supra 2.2.1) n’étant pas, à lui seul, suffisant pour le dissuader de récidiver. C’est donc à

- 11/13 - P/8027/2012 juste titre que les premiers juges ont révoqué le sursis accordé le 29 juin 2011 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- le jour, en sus de celui octroyé le 6 avril 2010 à la peine privative de liberté de 360 jours, dont la révocation se justifie également pour les mêmes motifs. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé.

E. 3 L’appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l’Etat, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP; RS/GE E 4 10.03]).

* * * * *

- 12/13 - P/8027/2012

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTCO/96/2013 rendu le 25 juin 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/8027/2012. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges ; Valérie SCHAFFER, greffière-juriste. Le Greffier : Alain BANDOLLIER La Présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 13/13 - P/8027/2012 P/8027/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/444/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03) Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 1736.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'935.00 Total général (première instance + appel) CHF 3'671.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'à l'autorité inférieure en date du 26 septembre 2013.

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8027/2012 AARP/444/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 septembre 2013

Entre X______, comparant par Me Lucio AMORUSO, avocat, rue Eynard 6, 1205 Genève, appelant, contre le jugement JTCO/96/2013 rendu le 25 juin 2013 par la Tribunal correctionnel,

Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/13 - P/8027/2012

EN FAIT : A. a.a. Par acte du 3 juillet 2013, X______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 25 juin 2013, notifié le 5 juillet 2013 dans sa version motivée, par lequel le premier juge l’a reconnu coupable de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 ch. 1 et 2 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr; RS 142.20]), et l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 194 jours de détention avant jugement, peine déclarée partiellement complémentaire à celle prononcée le 20 août 2012 par le Ministère public de Fribourg (peine privative de liberté de 45 jours). Les premiers juges ont révoqué les sursis qui lui avaient été octroyés le 6 avril 2010 par le Juge d'instruction de Genève à la peine privative de liberté de 360 jours, sous déduction de 76 jours de détention préventive, et le 29 juin 2011 par le Ministère public de Genève à la peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 30.-, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, et ont ordonné son maintien en détention de sûreté. X______ a en outré été condamné à payer diverses sommes d'argent à cinq parties plaignantes ainsi que les frais de la procédure s'élevant à CHF 1'736.-, y compris un émolument de jugement de CHF 800.-. a.b. Par acte expédié le 12 juillet 2013, X______ a formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0).

b. Selon l’acte d’accusation du Ministère public du 7 mai 2013, il est reproché à X______ d'avoir :

- le 13 avril 2012, dans le bus no 1, de concert avec A______, voire deux autres individus, dérobé le porte-monnaie de B______ contenant notamment EUR 130.-;

- le 28 juin 2012, dans un centre commercial du Petit-Lancy, de concert avec A______ et une femme, dérobé dans le sac à main de C______ le portemonnaie de celle-ci et de son époux D______ contenant notamment CHF 5'000.-;

- le 2 juillet 2012, dans un tram, de concert avec A______ et une femme, dérobé le porte-monnaie de E______ contenant notamment CHF 1'100.-;

- le 22 octobre 2012, dans l'immeuble de son domicile à Onex, de concert avec A______, dérobé le porte-monnaie de F______ contenant notamment CHF 700.- et une carte Maestro et, le même jour, retiré à l'aide de cette carte, de concert avec A______ et une femme, la somme de CHF 3'000.- du compte bancaire de la victime;

- 3/13 - P/8027/2012

- le 24 octobre 2012, dans un centre commercial à Meyrin, de concert avec A______, dérobé le porte-monnaie de G______ contenant notamment la somme de CHF 30.-, ainsi que des cartes bancaires BCG et VISA et d'avoir, entre le 24 et le 25 (recte : 26) octobre 2012, effectué neuf retraits de son compte bancaire au moyen de ces cartes, de concert avec A______, pour une somme totale de CHF 15'171.85;

- le 12 décembre 2012, dans un centre commercial à Meyrin, de concert avec A______ et H______, dérobé une pochette dans le sac à main de I______ contenant CHF 200.-, diverses cartes, notamment bancaires, un permis de conduire, une carte d'identité belge et d'autres documents et d'avoir, le même jour, effectué trois retraits de son compte bancaire à l'aide des cartes dérobées, de concert avec A______ et une femme, pour un montant total de CHF 7'000.-; Il lui est également reproché d'avoir, de fin août 2012 au 14 décembre 2012, pénétré à réitérées reprises sur le territoire suisse, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable. B. Les faits pertinents pour l’issue du litige sont les suivants : a.a. Le 13 avril 2012, B______, né en 1931, a déposé une plainte pénale contre inconnu pour le vol de son porte-monnaie, contenant notamment EUR 130.-, commis le même jour entre 16h45 et 16h50 dans le bus de la ligne no 1. A sa descente de bus, il avait constaté que son porte-monnaie avait disparu, précisant avoir été "collé" par des individus. Il ressort des images de vidéosurveillance des Transports publics genevois (ci-après : TPG) que le vol a été commis par X______, alors qu'il se trouvait avec A______ et deux autres hommes. a.b. Le 28 juin 2012, D______, né en 1935, a déposé une plainte pénale contre inconnu pour le vol de CHF 5'000.- qu'il détenait avec son épouse, C______, née en

1937. Ils avaient retiré ce montant au bancomat BCG de Lancy-Centre et s'étaient ensuite rendus à la Migros du Petit-Lancy pour reprendre leur voiture. Au moment où ils s'apprêtaient à prendre l'ascenseur, trois individus les avaient entourés et une femme leur avait montré une photographie. En reprenant leur voiture, ils avaient constaté que le sac de C______ avait été ouvert et l'argent dérobé. X______, son beau-frère A______ et une femme sont reconnaissables sur les images de vidéosurveillance de la Migros prises au moment du vol. C______ et D______ ont confirmé leur plainte devant le Ministère public. Par courrier du 11 mars 2013, ils ont formulé des conclusions civiles à hauteur de CHF 5'200.-, montant composé des valeurs dérobées et de CHF 200.- dus à titre de "frais annexes".

- 4/13 - P/8027/2012 Lors de l'audience devant le Tribunal correctionnel, D______ a précisé que les CHF 200.- réclamés étaient relatifs à des frais de "demande juridique" et de médecin. a.c. Le 2 juillet 2012, E______, née en 1931, a déposé une plainte pénale contre inconnu pour le vol de son porte-monnaie contentant CHF 1'100.- et une carte bancaire, commis le même jour. Elle avait effectué un retrait au bancomat de la BCG du Grand-Lancy puis était montée dans le tram no 15. Un homme l'avait alors aidée en lui tenant le bras, alors que deux autres se tenaient à proximité. Ces personnes étaient descendues ensuite du tram en disant s'être trompées de ligne. Elle avait alors constaté la disparition de son porte-monnaie. Il ressort des images de vidéosurveillance de la BCG que X______, A______ et une femme se trouvaient à proximité des bancomats lors du retrait d'argent de E______. Ces derniers ont également été filmés par les caméras de surveillance des TPG. Devant le Ministère public, E______ a reconnu X______ et confirmé qu'il lui avait tenu le bras pour monter dans le tram. Ce dernier était également présent, avec trois autres personnes, lorsqu'elle avait effectué le retrait au bancomat. Par courrier du 10 mars 2013, elle a formulé des conclusions civiles à hauteur de CHF 1'100.- et sollicité l'allocation d'un tort moral, ayant été très perturbée par les faits commis à son encontre et ayant une santé fragile. Lors de l'audience de jugement, E______ a indiqué avoir très mal vécu l'"agression" et, depuis les faits, ne plus se rendre seule à la banque. a.d. Il ressort du rapport de police que, le 23 octobre 2012, F______, née en 1933, a déposé une plainte pénale contre inconnu pour le vol, commis la veille, du contenu de son porte-monnaie, à savoir notamment CHF 700.- et une carte bancaire. Elle s'était rendue à la banque pour effectuer un retrait et quatre hommes, qui l'avaient manifestement observée et avaient mémorisé son code de carte bancaire, l'avaient suivie à son domicile et l'avaient aidée à porter son caddie, dans lequel se trouvait son sac main. F______ a constaté peu après qu'elle avait été victime d'un vol lorsque sa voisine lui a ramené son sac à main, trouvé devant l'entrée de l'immeuble. Son portefeuille avait été vidé et le montant de CHF 3'000.- avait ensuite été retiré de son compte bancaire. X______ et A______ ont été identifiés sur les images de vidéosurveillance de la BCG, à Onex. F______ a confirmé sa plainte devant le Ministère public. C'était en réalité un montant de CHF 2'000.- qui avait été retiré de son compte. Le 15 avril 2013, elle a formulé des conclusions civiles à hauteur de CHF 2'700.-, montant correspondant aux sommes volées.

- 5/13 - P/8027/2012 a.e. Le 29 octobre 2012, G______, née en 1930, a déposé une plainte pénale contre inconnu pour le vol de son porte-monnaie commis le 24 octobre 2012, à 10h00, contenant notamment CHF 30.- et des cartes bancaires. Il ressort des relevés de compte qu'entre le 24 octobre 2012 et le 26 octobre 2012, neuf retraits ont été effectués des comptes bancaires de G______ pour un montant total de CHF 15'171.85. A______ a été identifié sur les images de vidéosurveillance de la BCG. Devant le Ministère public, G______ a indiqué avoir été victime de neuf retraits frauduleux, pour un montant total de CHF 15'000.-. Par courrier du 13 mars 2013, elle a formulé des conclusions civiles à hauteur de CHF 15'000.-. a.f. Le 13 décembre 2012, I______, née en 1933, a déposé une plainte pénale contre inconnu pour le vol de sa pochette, commis la veille entre 12h20 et 12h30, probablement à la boulangerie du centre commercial de Meyrin. Sa pochette, qui se trouvait dans son sac à main, contenait notamment CHF 200.- qu'elle venait de retirer au bancomat, diverses cartes bancaires et différents documents tels que son permis de conduire. Le jour du vol, la somme totale de CHF 7'000.- a été retirée sous forme de trois retraits des deux comptes bancaires de l'intéressée. Il ressort des images de vidéosurveillance que X______, A______ et H______ ont procédé à des retraits d'argent le 12 décembre 2012, aux alentours de 13h30. Devant le Ministère public, I______ a confirmé sa plainte. Par courrier du 16 avril 2013, elle a formulé des conclusions civiles à hauteur de CHF 5'200.-, précisant que UBS l'avait indemnisée à bien plaire à hauteur de CHF 2'000.-. Lors de l'audience de jugement, I______ a déclaré avoir très mal vécu les faits, qu'elle avait ressentis comme un "viol" et en était encore traumatisée. Elle n'osait plus se rendre au bancomat, d'où le prévenu et ses comparses l'avaient suivie.

b. Le 14 décembre 2012, les garde-frontières ont appréhendé à la sortie du territoire suisse un véhicule Audi A4 immatriculé en France, conduit par X______ et à bord duquel se trouvaient également A______, H______ et Sorin CICU. X______ fait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse valable du 8 octobre 2010 au 7 octobre 2015, notifiée le 9 octobre 2010.

- 6/13 - P/8027/2012

c. Entendu par la police le 14 décembre 2012, X______ a indiqué être un voleur depuis cinq ans et que les individus interpellés en sa compagnie étaient ses complices. Il venait à Genève depuis Annemasse ou Lyon pour voler. Il n'avait pas le choix, étant sans travail et ayant des enfants à nourrir. Il a immédiatement reconnu avoir commis des vols au préjudice de B______, Christiane et D______, E______, F______ et G______.

d. Devant le Ministère public le 16 décembre 2012, X______ a confirmé ses précédentes déclarations et admis les faits qui lui étaient reprochés. Il volait toujours avec A______ et choisissait souvent des personnes âgées comme victimes, mais pas exclusivement. Voler était sa principale activité, qu'il avait commencé à exercer en Suisse et en France. Il était devenu un voleur professionnel de par les circonstances mais ne l'avait jamais souhaité. Le 4 mars 2013, il a maintenu reconnaître l'intégralité des faits reprochés. Il avait agi de concert avec A______ et parfois avec H______ ou J______. Il entendait indemniser tous les plaignants dans la mesure de ses moyens. Il volait depuis la perte de son emploi et lorsqu'il se trouvait dans des situations de désespoir. Il n'avait suivi que deux années de scolarité et sa mère souffrait d'un cancer.

e. Lors de l'audience de jugement, X______ a à nouveau reconnu tous les faits qui lui étaient reprochés. Il avait volé car il était démuni de ressources financières. A sa sortie de prison, il entendait rentrer à Bucarest, travailler et rembourser les parties plaignantes dès que possible, cas échéant en contractant un crédit. C. a.a. Dans sa déclaration d’appel motivée, X______ conteste la peine prononcée à son encontre, qui, cumulée à la révocation des sursis octroyés précédemment, conduit à une peine trop lourde. Il conclut à "l'annulation de la révocation du sursis octroyé le 29 juin 2010 [recte : 2011]; la condamnation à une peine ferme de six mois, sous déduction de 194 jours de détention avant jugement; la condamnation à une peine de 18 mois, avec sursis pour une durée de cinq années". Il ne formule aucune réquisition de preuves. a.b. Le Ministère public conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. a.c. E______, partie plaignante, expose n'avoir aucune raison de faire appel du jugement attaqué, la condamnation de l'appelant à une peine privative de liberté d'une certaine durée se justifiant dans le cas d'espèce.

b. Le 29 août 2013, la Chambre pénale d’appel et de révision a ordonné l’ouverture d’une procédure orale.

- 7/13 - P/8027/2012 c.a. A l'audience, le conseil de X______ a précisé conclure au prononcé d'une peine privative de liberté de 24 mois, assortie du sursis partiel, la peine ferme devant être fixée à six mois et le solde assorti d'un sursis avec un délai d'épreuve de 5 ans. La défense ne contestait pas la révocation du sursis octroyé le 6 avril 2010 à une peine privative de liberté de 360 jours sous déduction de 76 jours de détention préventive. En revanche, elle s'opposait à la révocation du sursis du 29 juin 2011 à une peine pécuniaire. X______ a confirmé ses précédentes déclarations, précisant encore qu'il avait l'intention de rembourser ses victimes après sa sortie de prison. Il n'avait pas dédommagé ses victimes car il n'en avait pas eu les moyens, n'ayant pas obtenu de travail en prison malgré cinq demandes. Une peine avec sursis partiel était suffisante et exercerait une fonction préventive, car il avait pris conscience de la portée du sursis lors d'une précédente révocation. c.b. Le Ministère public persiste dans ses conclusions, relevant que les faits, la qualification juridique et la quotité de la peine n'étaient pas contestés. c.c. A l’issue des débats, les parties ayant renoncé à une lecture publique de l’arrêt, la cause a été gardée à juger. D. X______, né le ______1976 en Roumanie, est marié et père de trois enfants, nés en 2000, 2005 et 2010. Il a suivi sa scolarité obligatoire dans ce pays et n'a pas de formation professionnelle. Il a travaillé en qualité de berger, de peintre, ainsi que de chauffeur de taxi et de camion. Avant son arrestation, il était sans emploi en Roumanie et vivait dans une caravane dans un camp de gitans à Annecy (France). A sa sortie de prison, il comptait retourner à Bucarest et reprendre son activité de chauffeur de taxi. Il ressort de son casier judiciaire suisse que X______ a été condamné:

- le 6 avril 2010, par le Juge d'instruction de Genève, à une peine privative de liberté de 360 jours, sous déduction de 76 jours de détention avant jugement, avec sursis durant 4 ans, pour vol commis à réitérées reprises, vol par métier et en bande, brigandage et utilisation frauduleuse d'un ordinateur;

- le 29 juin 2011, par le Ministère public de Genève, à une peine-pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 30.- le jour, avec sursis durant 3 ans – sursis prolongé d'une année et six mois ultérieurement – pour vol par métier et vol;

- le 31 janvier 2012, par le Juge d'instruction d'Altstätten, à 80 jours-amende, à CHF 30.- le jour, pour entrée illégale le 3 décembre 2011;

- le 20 août 2012, par le Ministère public de Fribourg, à une peine privative de liberté de 45 jours pour entrée illégale, séjour illégal et conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire.

- 8/13 - P/8027/2012 X______ a été condamné dans d'autres pays, soit :

- en Roumanie, en 2000, à 2 ans d'emprisonnement pour vol et, en 2002, à 3 ans et six mois d'emprisonnement pour vol également, ainsi qu'à une amende pour perturbation de l'ordre public;

- en France, le 8 juin 2007, par le Tribunal correctionnel de Perpignan, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour conduite d'un véhicule sans permis, détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité et circulation d'un véhicule sans assurance;

- en Allemagne, le 17 novembre 2011, par les autorités judiciaires de Passau, à une peine-pécuniaire de 30 jours-amende, à EUR 10.-, pour conduite sans permis de conduire. EN DROIT : 1. L’appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a); la quotité de la peine (let. b); les mesures qui ont été ordonnées (let. c); les prétentions civiles ou certaines d’entre elles (let. d); les conséquences accessoires du jugement (let. e); les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f); les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Selon l’art. 42 al. 2 CP, lorsque l’auteur a été condamné, dans les cinq ans qui précèdent l’infraction, à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de 6 mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. Lorsqu'il existe de tels antécédents, le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l’infraction commise peut être compensée par des circonstances particulièrement favorables. La présomption d’un pronostic favorable, ou d’absence d’un pronostic défavorable, posée à l’art. 42 al. 1 CP, ne s’applique donc plus. L’octroi du sursis n’entrera en considération que si, malgré l’infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l’issue de l’appréciation de l’ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s’amendera. Tel sera notamment le cas si l’infraction à juger n’a aucun rapport avec l’infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1

- 9/13 - P/8027/2012 consid. 4.2.3 p. 7; arrêt du Tribunal fédéral 6B_487/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.3). 2.1.2. Lorsque le condamné commet, durant le délai d’épreuve, un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis partiel ou le sursis (art. 46 al. 1 CP). La commission d’un crime ou d’un délit durant le délai d’épreuve n’entraîne dès lors pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu’en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l’épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3

p. 142s). Par analogie avec l’art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d’espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 40 consid. 4.4 p. 143; arrêt du Tribunal fédéral 6B_855/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.1). En particulier, il doit prendre en considération l’effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144). A l’inverse, lorsqu’un sursis antérieur est révoqué, l’exécution de la peine suspendue peut conduire à nier un pronostic défavorable et à assortir la nouvelle peine du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144). L’existence d’un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu’elle soit une condition aussi bien du refus du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d’un sursis antérieur, ne peut faire l’objet d’un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter l’une des peines peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d’exécuter l’autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d’ordonner ou non l’exécution de l’autre peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.1 et 6B_855/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.2). 2.2.1. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas la durée de la peine privative de liberté, fixée à 24 mois, qui apparaît au demeurant appropriée, car adaptée à sa culpabilité, mais uniquement le fait qu'elle ne soit pas assortie du sursis partiel. Dès lors que l’appelant a été condamné à une peine privative de liberté de 360 jours avec sursis le 6 avril 2010, soit dans les cinq années ayant précédé la présente procédure, le pronostic doit être particulièrement favorable pour qu’il puisse bénéficier d’une peine assortie d’une mesure de sursis, comme il le requiert. Entre 2010 et 2012, l’appelant a fait l’objet de quatre condamnations en Suisse, dont deux pour vol et deux pour infraction à la loi sur les étrangers, soit des infractions de même nature que celles à l'origine de la peine prononcée en première instance. Les sanctions avec sursis auxquelles il a été condamné par le passé n’ont eu aucun effet dissuasif, puisqu’il a récidivé, montrant sa propension à la délinquance. S’il a immédiatement admis les faits qui lui étaient reprochés, c'est essentiellement en

- 10/13 - P/8027/2012 raison des preuves matérielles recueillies à son encontre et il n'a cessé de minimiser ses agissements en les justifiant par sa situation personnelle. Il a en outre exagéré les difficultés rencontrées dans sa vie, notamment en prétendant n'avoir passé que deux ans à l'école et être contraint de voler pour subvenir aux besoins de sa famille, avant d'admettre avoir pu effectuer toute sa scolarité obligatoire et exercer plusieurs activités professionnelles, dont celle de chauffeur de taxi. L’appelant, qui s'en est pris à dessein à des personnes âgées et donc vulnérables, n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes et de leurs conséquences pour les victimes. Ses regrets apparaissent de pure circonstance et ses projets ou intentions pour l'avenir ne trouvent appui sur aucun élément du dossier. Il a certes proposé de rembourser ses victimes, mais l'on peut sérieusement douter de cette volonté. L'appelant n'a pas établi avoir entrepris une quelconque démarche pour trouver un emploi en Roumanie, même s'il prétend pouvoir y travailler en tant que chauffeur de taxi. L'appelant a admis être un voleur professionnel, même s'il déclare ne pas l'avoir souhaité. Sa situation personnelle n’a subi aucune évolution particulièrement positive depuis ses précédentes condamnations, et, vu ses antécédents et sa façon d'agir en professionnel, le risque de récidive est très important, même en tenant compte du solde de la peine de 360 jours découlant de la révocation du sursis. Sous l’angle de la prévention spéciale, seule une peine privative de liberté ferme apparaît de nature à le dissuader de récidiver à l’avenir. En l’absence de pronostic particulièrement favorable, il n’y a pas lieu d’assortir la peine privative de liberté de 24 mois d’une mesure de sursis, même partiel. 2.2.2. Il reste à déterminer s’il convient de révoquer le sursis octroyé le 29 juin 2011 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- le jour. L’appelant a récidivé en pleine connaissance de cause, sachant que son comportement, consistant à commettre des infractions de même nature, l’exposerait à la révocation des sursis antérieurs. Ainsi, après avoir fait l’objet de trois condamnations en Suisse entre avril 2010 et janvier 2012, l’appelant s’est empressé de réitérer ses agissements délictueux, s’adonnant à son activité de vol par métier. Le fait de devoir exécuter la peine de 24 mois qui lui a été infligée n’est pas déterminant, l'appelant ayant démontré que les précédentes sanctions n’avaient pas eu d’effet dissuasif. L’appelant ne peut pas non plus alléguer une modification de sa situation personnelle, notamment sa volonté de travailler en Roumanie. Comme précédemment mentionné, ce projet ne repose sur aucun élément concret, l’appelant n’ayant entrepris aucune démarche dans ce sens. Il y a donc lieu de prévoir qu’il persistera à commettre de nouvelles infractions. Le pronostic est ainsi clairement défavorable, le prononcé d’une peine ferme (cf. supra 2.2.1) n’étant pas, à lui seul, suffisant pour le dissuader de récidiver. C’est donc à

- 11/13 - P/8027/2012 juste titre que les premiers juges ont révoqué le sursis accordé le 29 juin 2011 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- le jour, en sus de celui octroyé le 6 avril 2010 à la peine privative de liberté de 360 jours, dont la révocation se justifie également pour les mêmes motifs. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé. 3. L’appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l’Etat, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP; RS/GE E 4 10.03]).

* * * * *

- 12/13 - P/8027/2012

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTCO/96/2013 rendu le 25 juin 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/8027/2012. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Valérie SCHAFFER, greffière-juriste.

Le Greffier : Alain BANDOLLIER

La Présidente : Yvette NICOLET

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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P/8027/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/444/2013

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03)

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 1736.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'935.00 Total général (première instance + appel) CHF 3'671.00