opencaselaw.ch

AARP/441/2016

Genf · 2016-11-01 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Une annonce d'appel n'était pas nécessaire (ATF 138 IV 157 consid. 2.1 p. 159, arrêts du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.3.2 et 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1).

Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 et 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Rien ne s'oppose à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39).

2.1.2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le

- 11/17 - P/3313/2012 juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).

2.1.3. L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'abus d'autorité est l'emploi de pouvoirs officiels dans un but contraire à celui recherché. Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire (ATF 127 IV 209 consid. 1b p. 212). Sur le plan objectif, l'infraction réprimée par cette disposition suppose que l'auteur soit un membre d'une autorité ou un fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP, qu'il ait agi dans l'accomplissement de sa tâche officielle et qu'il ait abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche. Cette dernière condition est réalisée lorsque l'auteur use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa p. 211 ; ATF 114 IV 41 consid. 2 p. 43 ; ATF 113 IV 29 consid. 1 p. 30). L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 113 IV 29 consid. 1 p. 30 ; ATF 104 IV 22 consid. 2 p. 23). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou le dessein de nuire à autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.1). Ce dessein ne vise pas le but ultime de

- 12/17 - P/3313/2012 l'auteur, mais tous les effets de son attitude qu'il a voulus ou acceptés (cf. ATF 113 IV 29 consid. 1 p. 30). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_579/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.2.1 et 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.3.3). La jurisprudence retient un dessein de nuire dès que l'auteur cause par dol ou dol éventuel un préjudice non négligeable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_987/2015 du 7 mars 2016 consid. 2.6 ; 6B_831/2011 du 14 février 2012 consid. 1.4.2 ; 6S.885/2000 du 26 février 2002 consid. 4a/bb ; ATF 99 IV 13).

2.1.4. En l'espèce, il est établi que C______, qui urinait ostensiblement sur la chaussée de la rue des Alpes, a été surpris par une patrouille de policiers, en civils, en flagrante contravention de violation du règlement sur la propreté, la salubrité et la sécurité publique (art. 1 al. 3 ; RS/GE F 3 15.04). Il est également établi que le plaignant s'est livré à des injures sur la personne de F______ en la traitant de "pétasse" (art. 177 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.634/2001 du 20 décembre 2001 consid. 2). Compte tenu de son état d'ébriété, les forces de l'ordre étaient autorisées à conduire le plaignant au poste de police (art. 51 de la loi sur la police [LPol ; RS/GE F 1 05]). L'intervention poursuivait un but légitime, de sorte que seul demeure litigieux le point de savoir si l'intimé A______ a recouru à des moyens disproportionnés pour l'atteindre.

Les déclarations de A______ sont globalement cohérentes et crédibles. De manière constante, celui-ci a relaté qu'il avait demandé, de manière peu formelle, au plaignant de cesser d'uriner, que celui-ci n'avait pas obtempéré, qu'il avait donc enclenché – au moins brièvement – le gyrophare, s'était légitimé et avait réitéré son ordre, mais que C______ avait continué à proférer des insultes, notamment à l'endroit de sa collègue féminine, ce qui l'avait décidé à sortir du véhicule. Il avait tenté d'amener l'individu contre le mur afin de contrôler son identité, mais celui-ci gesticulait tellement qu'il avait été contraint, à défaut de prise valable, de l'amener au sol pour le maîtriser, avec l'aide de ses collègues. Cette version "progressive" des événements est similaire à celle qui résulte de l'inscription au journal, saisie le soir des faits par l'un des agents, à teneur de laquelle la patrouille a actionné le feu bleu et le plaignant s'est opposé à son interpellation, malgré les injonctions d'usage, rendant nécessaires l'usage des clés de bras et de cou pour le menotter. Le rapport de contravention, certes co-signé par l'agent A______, vient encore corroborer le déroulement "graduel" des événements. À cela s'ajoute le témoignage de G______, qui a vu deux agents saisir son ami et le plaquer contre le mur, ce qu'il supposait toutefois être la "procédure habituelle" pour

- 13/17 - P/3313/2012 menotter quelqu'un. Il en découle que si l'usage de la force lui avait paru disproportionné ou excessif, le témoin n'aurait pas choisi ces mots, d'autant que ce dernier a bien été surpris par la réaction du plaignant, qu'il a qualifié d'imprudente et que selon lui, C______ avait gesticulé lors de l'intervention, ce qui, en regard de sa masse corporelle, avait eu un "certain impact". Les témoignages des agents de patrouille doivent, certes, être appréciés à l'aune du lien de loyauté les unissant à leur chef. Cela étant, tous s'accordent à dire que C______ n'était pas dans son état normal et qu'il n'a pas été possible de procéder au contrôle d'identité calmement, l'individu s'étant d'emblée débattu, nonobstant les légitimations orales et injonctions d'usage. En particulier, F______ a eu la "certitude" d'avoir dit "monsieur, c'est la police" à C______, et s'est en outre souvenue avoir été éblouie par le gyrophare, cela donc avant que les agents sortent de leur véhicule. Il n'est pas contesté qu'une fois sorti de la voiture, mais après que C______ eut refusé d'obtempérer, l'intimé A______ a dû rapidement recourir à la contrainte pour l'appréhender. Tous les intervenants ont en effet mentionné une "mêlée" empreinte de confusion, le témoin G______ relevant la rapidité avec laquelle les événements se sont enchaînés. Au surplus, il n'y a pas lieu de revenir sur les blessures du plaignant au stade de l'examen de la proportionnalité. En effet, les lésions, pas même mentionnées dans le développement de l'ordonnance pénale, valant acte d'accusation, sont la conséquence de la force déployée pour la mise au sol, pour lesquelles un classement définitif a été prononcé. Certes, des incohérences subsistent. En particulier, le témoin E______ a déclaré que ses deux collègues n'avaient pas eu besoin de lui pour appréhender l'individu, alors que l'agent D______ a prétendu n'être intervenu qu'à la fin de l'intervention, et que l'officier F______ a indiqué que ses collègues s'étaient "sans doute" mis à trois pour l'interpeller, elle-même ayant dû lui maintenir les jambes. Ce constat doit cependant être relativisé, vu l'écoulement du temps, les déclarations des policiers étant dans l'ensemble cohérentes et convaincantes. Ainsi, il ne fait aucun doute que l'état d'agitation de l'appréhendé était tel qu'il aura fallu la force de deux, voire trois agents pour le maîtriser et l'amener à terre, puis d'un quatrième pour le menotter, étant rappelé sa carrure athlétique. À l'inverse, les déclarations de C______ souffrent quelques inconsistances, qui peuvent s'expliquer par son état d'ébriété avancé, ce qu'il a lui-même reconnu. Il est dès lors évident que sa perception des événements et sa mémoire ont été considérablement altérées. À titre d'exemple, il était persuadé d'uriner dans une ruelle

- 14/17 - P/3313/2012 discrète, qui s'avère être une voie fréquentée, même à 04h00 du matin. Les termes de sa plainte, selon lesquels il aurait été "giclé" contre le mur et "jeté" au sol, doivent dès lors être appréciés avec circonscription. Il en va de même du fait qu'il aurait reculé "d'un mètre et demi" à l'approche des policiers. Il n'apparaît dès lors guère surprenant, vu son état, que C______ n'ait pas aperçu le gyrophare, ni entendu les policiers se légitimer. Cela est plus troublant s'agissant de G______. Il n'est cependant pas exclu que le comportement "imprudent" de son ami ait cristallisé toute l'attention du témoin, et qu'il n'ait ainsi pas non plus vu les quelques brefs flashs du feu bleu. Compte tenu du manque de fiabilité des déclarations du plaignant et à défaut d'autres éléments pouvant les confirmer, la CPAR ne peut tenir cette version des faits pour plus exacte que celle du prévenu, qui est resté constant sur l'attitude verbalement agressive et physiquement non coopérante du premier. Au vu de ce qui précède, il ne peut être établi au-delà de tout doute raisonnable que l'intimé A______ a recouru à des moyens de contrainte excessifs pour procéder à l'interpellation de C______. Les circonstances de l'intervention et la potentielle dangerosité d'un individu alcoolisé ne permettent pas non plus, compte tenu de la réalité du terrain, d'envisager que A______ aurait pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens moins dommageables. Même sans incertitude sur la réalisation des éléments objectifs de l'infraction visée à l'art. 312 CP, un doute subsisterait sur le dessein poursuivi par A______. En effet, on ne trouve rien dans l'acte d'accusation permettant d'identifier avec exactitude en quoi le prévenu aurait eu l'intention de nuire au plaignant. Il ne ressort pas davantage du dossier que le prévenu aurait voulu, ou accepté par dol éventuel, en se comportant comme il l'a fait le jour des faits, vengé l'honneur de sa collègue F______, contrairement à ce que soutient le Ministère public. Même à admettre qu'un policier aurait prononcé une phrase du type de celle qu'ont entendu C______ et G______, ("on va t'apprendre à parler aux femmes" ou "[…] à notre collègue"), bien que cela ne ressorte pas de la plainte, cela ne suffirait pas encore à fonder un dessein de vengeance, encore moins imputable à A______, d'autant que les officiers ont l'habitude d'être confrontés à des injures dans le cadre de leur fonction. L'intéressée a par ailleurs laissé entendre que les propos désobligeants dont elle avait été la cible ne l'avaient pas chamboulée outre mesure. Partant, c'est à bon droit que le premier juge a acquitté A______ du chef d'abus d'autorité.

E. 3 3.1.1. L'art. 429 al. 1 let. b CPP prévoit que le prévenu acquitté totalement ou en partie, ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour

- 15/17 - P/3313/2012 le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Cette disposition concerne notamment l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1 et les références citées destiné à la publication). À titre d'exemple, peut entrer en ligne de compte l'indemnisation d'une atteinte aux perspectives professionnelles (Beeinträchtigung Karrieremöglichkeiten ; Karriereschäden), de la perte d'un emploi (Stellenverlust) ou d'une future augmentation de salaire (entgangene künftige Lohnaufbesserung), (N. SCHMID, Praxiskommentar, 2013, n. 8 ad art. 429 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., 2014, n. 23 ad art. 429). 3.1.2. Le dommage, dont l'évaluation se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile, se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette (art. 41 ss CO) ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1061/2014 du 18 avril 2016 consid. 1.3.1 destiné à la publication ; 6B_928/2014 précité consid. 4.1.2). Le droit à des dommages et intérêts suppose l'existence d'un lien de causalité adéquat entre la procédure pénale et le dommage subi, dont la preuve ne doit pas être soumise à des exigences trop élevées ; une haute vraisemblance suffit (J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, 2012, n. 1354 in fine ad art. 429 ss). Un fait constitue la cause adéquate d'un résultat s'il est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147 ; 129 II 312 consid. 3.3 p. 318). Pour autant qu'il se trouve dans un lien de causalité adéquate avec la procédure pénale, un dommage indirect (mittelbarer Schaden) doit être dédommagé, au même titre qu'un dommage direct (unmittelbarer Schaden) ; ainsi en va-t-il, par exemple, du chômage (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., n. 24 ad art. 429). Lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO) (arrêts du Tribunal fédéral 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 1.1 ; 6B_1061/2014 précité consid. 1.3.1 ; 6B_928/2014 précité consid. 4.1.2). 3.1.3. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré qu'un prévenu pouvait être indemnisé même lorsque le dommage ne résultait pas d'un acte de procédure particulier, mais d'un ensemble d'actes de procédure, voire même de la seule existence d'une procédure pénale, si bien que la perte économique découlant d'un

- 16/17 - P/3313/2012 licenciement était en soi indemnisable au titre de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, pour autant que le dommage en question soit en relation de causalité naturelle et adéquate avec la procédure pénale. Dans le cas dont le Tribunal fédéral a eu à connaître, le prévenu avait demandé, sur le plan pénal, une indemnité en raison de la perte de son poste d'enseignant. Parallèlement, les juridictions administratives avaient jugé que le licenciement était contraire au droit (renvoi pour cause de suspicion). Il s'ensuivait que, bien que le licenciement fût en relation de causalité naturelle avec la procédure pénale, il n'était pas en relation de causalité adéquate avec celle-ci, dans la mesure où, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, les autorités respectaient le droit. En d'autres termes, les juridictions pénales n'avaient pas à supporter les conséquences du comportement contraire au droit des autorités scolaires, auquel elles ne pouvaient s'attendre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1061/20144 précité consid. 1.3.3, 1.3.4 et 1.5.3 destiné à la publication).

E. 3.2 En l'espèce, A______ a démontré avec une haute vraisemblance que la présente procédure l'avait empêché d'accéder à un grade supérieur au sein de la police judiciaire, dans la mesure où la lettre de la cheffe de la police mentionne expressément l'ordonnance pénale du 18 novembre 2013 comme étant la raison de l'ajournement de sa nomination en tant que chef de brigade.

Le rapport de causalité adéquate est également établi, dans la mesure où une procédure pénale est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner le refus d'une promotion, en particulier au sein d'un corps de métier dont la fonction est de garantir le respect des lois. Le Ministère public n'allègue par ailleurs pas que le Conseil d'État aurait violé le droit en décidant de surseoir à la nomination. A______ a suffisamment chiffré son dommage (supra, consid. d.a.c.), de sorte que l'indemnité de CHF 5'000.- octroyée par le premier juge sera confirmée.

La réserve des droits de l'intimé, eu égard au préjudice éventuel lié à la caisse de prévoyance professionnelle, est inutile, puisqu'il pourra sans autre les faire valoir en temps utile, s'il s'y estime fondé.

E. 4 Vu l'issue de la procédure, les frais seront laissés à la charge de l'État (art. 428 CPP).

* * * * *

- 17/17 - P/3313/2012

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/952/2015 rendu le 22 décembre 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/3313/2012. Le rejette. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. Le greffier : Jean-Marc ROULIER La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3313/2012 AARP/441/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 1er novembre 2016

Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,

contre le jugement JTDP/952/2015 rendu le 22 décembre 2015 par le Tribunal de police,

et A______, c/o Police judiciaire, comparant par Me B______, avocat, ______, C______, domicilié ______, comparant en personne, intimés.

- 2/17 - P/3313/2012 EN FAIT : A.

a. Par courrier transmis par messagerie sécurisée le 12 janvier 2016, le Ministère public a appelé du jugement du 22 décembre 2015, notifié directement motivé le lendemain, par lequel le Tribunal de police a acquitté A______ du chef d'abus d'autorité (art. 312 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), l'État de Genève étant condamné à lui verser CHF 5'000.- à titre de dommage économique et à supporter les frais de la procédure, et la partie plaignante, C______, étant déboutée de ses conclusions civiles.

b. Aux termes de sa déclaration d'appel, le Ministère public, qui attaque le jugement dans son ensemble, conclut à ce que A______ soit reconnu coupable d'abus d'autorité et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 150.- l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'100.-, peine de substitution de sept jours, outre les frais de la procédure.

c. Par ordonnance pénale du 18 novembre 2013, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 31 janvier 2012, fait usage de la contrainte à l'encontre de C______ en tentant de le plaquer contre un mur, le long de la rue des Alpes, puis en tentant de le mettre au sol, n'y étant parvenu que grâce à l'intervention de ses collègues D______, E______ et F______. B. Les faits pertinents pour l'issue de l'appel sont les suivants :

a.a. Le 31 janvier 2012, à 03h50, une patrouille de police, composée de A______, D______, F______ et E______, a aperçu C______ en train d'uriner face à la route, sur le bord du trottoir de la rue des Alpes. a.b. Selon le rapport de contravention du même jour, dressé par les agents A______, D______ et E______, les gendarmes avaient enclenché le gyrophare, s'étaient arrêtés à la hauteur de C______, et, après s'être légitimés, lui avait demandé de cesser ses agissements. Malgré leurs injonctions répétées, l'individu n'avait pas daigné se rhabiller et avait continué à vociférer. En particulier, il avait invectivé F______ en des termes peu courtois ("tu ferais mieux de venir me la sucer, pétasse"), de sorte qu'ils avaient procédé à son interpellation. D'emblée, C______ s'était fortement débattu ; des clés de bras avaient été nécessaires afin de l'amener à terre pour le menotter. C______ présentait un taux d'alcoolémie de 1,59 ‰ et 0,64 grammes de marijuana avaient été saisis sur lui. a.c. Il ressort du journal saisi par E______ le soir des faits que la patrouille avait actionné le "feu bleu" et avait demandé à C______ de cesser ses agissements. Après que ce dernier avait invectivé leur collègue féminine, ils l'avaient interpellé, avec les

- 3/17 - P/3313/2012 injonctions d'usage. C______ s'y était opposé, rendant nécessaire l'usage des clés de bras et de cou afin de le maîtriser et le menotter au sol.

b.a.a. Le 6 mars 2012, C______ a déposé plainte contre des policiers inconnus pour abus d'autorité, notamment. Dans la nuit du 30 au 31 janvier 2012, il avait fêté la fin de ses examens universitaires avec son ami G______. Vers 03h00 du matin, alors que tous deux marchaient dans la rue, "passablement alcoolisés", il s'était discrètement retiré dans une petite rue pour satisfaire un besoin pressant. Une voiture s'était arrêtée à sa hauteur ; une fenêtre s'était ouverte et une femme l'avait invectivé ; le ton était rapidement monté et celle-ci lui avait demandé s'il avait besoin d'aide. Très agacé et sous l'emprise de l'alcool, il l'avait éconduite en des termes grossiers. Au même moment, trois hommes étaient sortis du véhicule, s'étaient précipités sur lui, l'avaient plaqué contre un mur, puis jeté à terre. Sa tête avait violemment heurté le bitume et l'un des individus lui avait asséné un puissant coup de pied au visage. Lorsque son ami avait tenté d'intervenir, l'un des hommes avait indiqué qu'ils étaient policiers, étant précisé qu'ils n'étaient pas en uniformes, que leur véhicule était banalisé et qu'aucun d'eux ne s'était légitimé au préalable. b.a.b. Entendu par l'Inspection générale des services (IGS), C______ a confirmé sa plainte et précisé qu'à aucun moment, il n'avait pensé qu'il s'agissait de policiers, dans la mesure où les occupants du véhicule, dénué de signe distinctif, ne s'étaient pas annoncés comme tels. L'échange verbal avec l'agent F______ avait duré environ une minute, celle-ci répondant à ses grossièretés. Lorsqu'elle lui avait demandé s'il avait besoin d'aide, il lui avait rétorqué "non, mais si tu veux, tu peux me sucer". Sans annonce préalable ni avertissement, l'un des trois hommes, qui lui avait dit "on va t'apprendre à parler aux femmes", l'avait poussé contre un mur en lui faisant une clé de bras et l'avait saisi par l'arrière du col de la veste pour le faire tomber ; le côté gauche de sa tête avait heurté le sol. Il avait ensuite été maintenu à terre par deux personnes au moins, l'une appuyant son genou sur son dos, tout en y maintenant ses deux bras croisés. Pendant qu'on cherchait à l'immobiliser, il avait reçu un coup de pied en plein visage, dont il n'avait pas vu l'auteur. Il ne se souvenait pas avoir parlé "avec les personnes qui s'étaient annoncés comme étant des policiers". b.a.c. Au Ministère public, C______ a précisé que F______ avait été la première personne à s'adresser à lui ; il avait compris qu'elle lui demandait d'arrêter. Quand les policiers s'étaient approchés, il avait reculé d'un mètre et demi ; il avait eu peur et n'avait rien dit. Il avait été retourné, plaqué au mur puis tout de suite jeté à terre ; il avait heurté le sol avec le côté droit du menton. À aucun moment, le gyrophare n'avait été enclenché. Les officiers de police ne s'étaient pas légitimés ; la seule phrase qui avait été prononcée était qu'on allait lui apprendre à s'adresser aux femmes. Il a présenté ses excuses à F______ pour les propos tenus. b.a.d. Le Dr H______, qui a examiné C______ au poste de police le 31 janvier 2012, a noté une grosse tuméfaction de tout le nez, un hématome du bord des cernes de

- 4/17 - P/3313/2012 l'orbite droite, ainsi qu'une plaie sur la crête nasale. Un scanner du massif facial effectué au Service des Urgences du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) a mis en évidence une fracture déplacée des os propres du nez. À teneur du constat médical établi le 2 février 2012 par la Dresse I______ de l'Unité de médecine des violences du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), C______ présentait notamment un hématome en monocle droit, des abrasions cutanées dans la zone droite du nez et sur la pommette gauche, une déviation nasale vers la gauche et une dent cassée. b.a.e. Suite à un arrêt de la Chambre pénale de recours du 9 mai 2014, C______ a fait l'objet d'une expertise médicale, réalisée le 30 septembre 2014 par le CURML. L'expert y conclu que compte tenu de la localisation de la plaie, à la racine du nez, de l'absence de lésions au niveau des régions saillantes à proximité de cette dernière et de la violence du choc nécessaire pour produire des fractures des os propres du nez, les lésions subies par C______ n'étaient pas compatibles avec une chute vers l'avant et un choc du visage sur une surface plane. Ces lésions étaient compatibles avec un coup de pied. L'expert a précisé devant le Ministère public que ces conclusions ne valaient que pour une chute sur une surface plane et qu'une chute sur une aspérité relativement importante, un bord de trottoir ou une petite marche, aurait permis d'atteindre la racine du nez. C______ ne lui avait pas parlé d'une telle chute, mais lui avait remis un croquis qu'il avait effectué, sur lequel on voyait son corps sur le trottoir, perpendiculaire à la route, pieds côté immeuble, tête à distance du trottoir.

b.a.f. Le 6 février 2015, le Ministère public ordonné le classement partiel de la procédure visant D______, E______ et F______, et concernant les lésions corporelles simples prêtées à A______. Les agents D______, E______ et F______ étaient intervenus dans un second temps. Les lésions subies par C______ avaient été provoquées par sa chute, au moment où le chef de patrouille avait voulu l'amener au sol. Elles résultaient de l'action légitime et proportionnelle des policiers et étaient couvertes par leur mission. Par arrêt du 1er juillet 2015, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé par C______ contre l'ordonnance susmentionnée, relevant notamment qu'on ne pouvait reprocher aux agents D______, E______ et F______ un abus d'autorité pour s'être porté au secours de leur chef et lui avoir prêté main forte. Concernant l'éventualité d'un coup de pied porté au visage de C______, ce dernier avait certes d'emblée indiqué en avoir reçu un, cependant, la possibilité d'un choc avec l'arête du trottoir ne pouvait être totalement écartée, vu que la largeur du trottoir était inférieure à deux mètres et que le plaignant était d'une stature imposante, et aucun élément ne permettait de l'imputer à l'un ou l'autre des policiers.

- 5/17 - P/3313/2012 b.b.a. À teneur des déclarations de A______ à l'IGS, la patrouille, dont il était le chef, s'était arrêtée à côté de C______ pour lui demander de cesser d'uriner sur la route. Comme celui-ci n'obtempérait pas, il avait mis le feu bleu sur le toit de la voiture et tous s'étaient légitimés. Il avait renouvelé son ordre mais C______ n'ayant de cesse de les insulter, ajoutant à l'endroit de F______ "toi, pétasse, viens plutôt me la sucer", il était sorti le premier pour le contrôler, en lui disant "police, contre le mur". Comme l'individu continuait de gesticuler et de proférer des injures, il avait tenté de le plaquer contre une façade, mais celui-ci s'était rebellé, de sorte qu'il avait voulu le mettre au sol pour le maîtriser. Ses collègues E______ et D______ avaient "sauté" sur le dos de C______, alors que celui-ci était toujours debout. Malgré sa résistance, ils avaient pu finalement le menotter. Durant l'épisode confus de la "mêlée", il n'avait pas eu le souffle nécessaire pour parler, hormis des ordres tels que "donne-nous tes bras". A______ ne portait pas son brassard "police" et n'avait pas présenté sa plaque, estimant suffisants l'usage du feu bleu, qui avait fonctionné tout au long de l'intervention, et leurs injonctions police répétées. L'intervention, dont le but était d'établir l'identité de C______ et de le placer en cellule de dégrisement, vu son agitation et agressivité extrêmes, était le fruit d'une escalade d'événements, dont le "pic" avait été l'insulte adressée à sa collègue. Pour assurer leur propre sécurité, ils n'intervenaient jamais à égalité de force, raison pour laquelle ils avaient été "trois contre un". Il avait réalisé que C______ était en état d'ébriété à partir du moment où il avait continué à invectiver les policiers après que ces derniers s'étaient légitimés. b.b.b. Par devant le Ministère public, A______ a précisé qu'il ne se souvenait plus qui avait pris la parole en premier, mais que le ton était celui de la plaisanterie ("ça va? On peut t'aider?"), car ses collègues et lui ne s'étaient pas encore légitimés ; ils avaient été copieusement insultés. Il avait actionné le feu bleu, sans se souvenir s'il l'avait à la main, s'il l'avait passé par la fenêtre ou posé sur le toit, ni s'il l'avait laissé en marche ou juste actionné quelques flashs. C______ paraissait excité et le ton de sa voix était agressif. L'état d'agitation de celui-ci l'avait contraint à effectuer un plaquage ; il avait essayé de prendre l'individu au cou et aux bras, mais celui-ci bougeait tellement qu'il n'arrivait pas à avoir une prise valable. Il l'avait dès lors mis au sol, avec l'aide de ses collègues. Pour ce faire, il avait tenté de prendre C______ par le cou pour le projeter par rotation, sans succès. Pendant qu'il lui tenait le cou, ses collègues étaient arrivés et C______ était tombé face avant sur le trottoir. Lui et ses collègues s'étaient légitimés grâce au feu bleu. Lorsqu'ils étaient sortis du véhicule, A______ supposait que l'un d'eux avait crié "police". L'interpellation proprement dite avait été "une mêlée assez confuse". c.a.a. Selon E______, entendu par l'IGS, le passager avant du véhicule, A______, avait mis le feu bleu sur le toit du véhicule en le faisant fonctionner, puis s'était adressé à C______ pour lui demander de "circuler", l'inspecteur s'étant légitimé oralement comme policier. L'individu n'avait pas cessé d'uriner, ce qui l'avait fait

- 6/17 - P/3313/2012 penser qu'il n'était pas dans son état normal. F______ avait alors fait une remarque à l'homme et, vu sa réponse injurieuse, A______ avait dit à ses collègues vouloir procéder à un contrôle, puis était sorti du véhicule en se légitimant. Malgré les injonctions reçues des agents D______ et A______ qui le maintenaient, C______ se débattait. Ses deux collègues n'avaient pas eu besoin de lui pour maîtriser l'individu. c.a.b. Devant le Ministère public, E______ a supposé que le gyrophare était enclenché au moment où ses collègues A______ et F______ s'étaient adressés à C______. Une fois sorti du véhicule, il avait vu A______ et D______ tenter de maîtriser l'individu, chacun le tenant par un bras. Celui-ci ne se laissait pas faire, malgré les injonctions des agents, qui avaient finalement réussi à l'amener au sol. c.b.a. Il ressort des déclarations de D______ à l'IGS qu'à la vue de C______, la patrouille avait "immédiatement" enclenché le feu bleu. L'individu n'avait pas cessé d'uriner, malgré leurs injonctions. La remarque injurieuse proférée à l'encontre de sa collègue F______ les avait décidés à interpeller l'intéressé. Après avoir stationné le véhicule, il avait rejoint ses collègues, qui amenaient C______ parterre ; l'usage de la force avait été, à ce stade déjà, nécessaire puisque l'individu s'opposait à son interpellation et se débattait. Lui-même n'avait participé qu'à la fin de l'appréhension. Compte tenu de son comportement initial, C______ était "à l'évidence" alcoolisé. c.b.b. Selon ses déclarations au Ministère public, D______ avait prêté main forte à ses collègues lorsqu'il avait vu que ces derniers n'arrivaient pas à maîtriser C______, puis ce dernier était tombé à terre. L'individu était alcoolisé, criait et s'était vivement opposé à son menottage. c.c.a. Pour F______, entendue par l'IGS, le feu bleu était posé sur le tableau de bord, sans fonctionner de manière continue. Ils circulaient dans une voiture banalisée, habillés en civils. Arrivés à la hauteur de C______, A______ avait "juste mis un petit coup de bleu", le temps de deux ou trois éclairs, puis D______ avait dit "bonjour, c'est la police", tout en priant l'intéressé de "ranger sa saucisse." Celui-ci ne réagissant pas, F______ avait répété qu'ils étaient de la police, mais l'intéressé avait proféré des propos irrespectueux, qui avaient engendré leur intervention. A______ et elle-même avaient voulu amener C______ contre un mur pour le contrôler au calme, mais cela n'avait pas été possible car le prévenu, aviné et titubant, gesticulait dans tous les sens. À quatre, ils avaient finalement réussi à l'amener au sol, sur place, dans une sorte de "mêlée" ; elle-même lui maintenant les jambes en lui disant "calmez- vous, c'est la police". c.c.b. F______ a précisé au Ministère public que le but de l'intervention était seulement de réprimander C______. Elle ne pouvait être catégorique quant au fait que D______ s'était légitimé en tant que policier, c'était néanmoins la pratique de le faire lorsqu'ils étaient en civils. En revanche, elle avait la certitude qu'elle-même

- 7/17 - P/3313/2012 avait dit "monsieur, c'est la police" lorsqu'elle s'était adressée au précité qui ne cessait pas ses agissements. Le gyrophare était enclenché. Il était posé sur le tableau de bord, puisqu'il l'avait éblouie ; il avait pu au préalable se trouver à l'extérieur et il était possible que le gyrophare ne fût plus enclenché une fois qu'ils étaient sortis du véhicule. Ses collègues et elle étaient sortis du véhicule afin de procéder au contrôle d'identité. Un de ses collègues, "sans doute" A______, avait demandé à l'individu de "venir par là", soit de s'approcher du mur, comme ils le faisaient toujours pour des questions de sécurité, mais C______ n'avait pas obtempéré, et, ensuite, "ça a[vait] très vite gesticulé". Ses collègues s'étaient "sans doute" mis à trois pour l'amener au sol, car elle-même avait dû intervenir pour tenir les jambes de l'individu, celui-ci ne se laissant pas menotter et bougeant suffisamment pour rendre sa participation nécessaire. Il était possible qu'elle ait répété "c'est la police, donnez vos mains" ; C______ avait opposé de la résistance. Les propos tenus par le plaignant à son encontre n'avaient pas été agréables à entendre, mais ne l'avaient pas mise hors d'elle. c.d.a. Selon G______, entendu par l'IGS, une des passagères de la voiture avait dit à C______ "je peux t'aider?" ; son ami s'était ajusté avant de lui répondre grossièrement. Les événements s'étaient déroulés très vite. Trois hommes étaient sortis du véhicule, l'un deux disant "on va t'apprendre à respecter notre collègue", suivis peu après par la femme, ce qui l'avait fait supposer qu'il s'agissait de policiers. Deux des hommes avaient saisi C______ par le haut du corps et l'avaient plaqué contre un mur, les bras le long du corps, à un endroit où le trottoir mesurait moins de deux mètres. Celui-ci "s'était laissé faire sans se laisser faire", soit en gesticulant un peu, sans chercher à repousser ou frapper les hommes. Puis, C______ avait été mis au sol ; l'un des hommes, qui lui tenait les mains, le maintenait couché en exerçant une pression du genou, pendant qu'un second individu, accroupi, le tenait également. Le visage de C______ se trouvait sur la partie plate du trottoir. c.d.b. Au Ministère public, G______ a déclaré avoir été surpris par la réaction de son ami, dont l'attitude était imprudente. Il n'avait pas entendu le mot "police" ou "policiers", ni vu de gyrophare. Il avait déduit qu'il s'agissait d'officiers en entendant la phrase "on va t'apprendre à respecter nos collègues". C______ avait fait un ou deux pas en arrière. Deux agents l'avaient "agrippé" et mis contre le mur, ce qu'il supposait "être la procédure habituelle quand on veut menotter quelqu'un". Son ami n'avait pas eu de geste violent à l'encontre des policiers. Il imaginait que C______ n'avait pas compris qu'il s'agissait des forces de l'ordre, car celui-ci avait vivement bougé. Au vu de sa masse corporelle, le fait qu'il gesticulait avait un certain impact. c.e. Le gendarme J______, qui, selon l'extrait du journal des violons du poste de police des Pâquis, a procédé à la fouille de C______ le soir des faits, a indiqué à l'IGS que ce dernier était de grande taille et de corpulence athlétique.

d. En première instance :

- 8/17 - P/3313/2012 d.a.a. A______ n'avait entendu personne prononcer une phrase du type "on va t'apprendre à respecter une collègue/les femmes". Il avait cherché le dialogue en demandant à C______ de cesser ses agissements. L'intervention avait été graduelle. Il était sorti du véhicule dans le but de contrôler l'identité de l'individu. Il l'avait d'abord conduit contre le mur en le prenant par le bras et l'épaule ; le mot "placage" était un peu fort, le but étant de le placer sur une surface plane, soit une voiture ou un mur. Celui-ci s'était débattu et "rebellé" pour lui faire face, en proférant des insultes et gesticulant dans tous les sens, de sorte qu'il n'avait plus accès aux papiers de C______ ; ce dernier ne l'avait pas frappé. Plus aucun dialogue n'étant possible, A______ avait effectué une prise pour le mettre au sol, sans y parvenir. Ses collègues étaient venus en renfort. F______ avait dû lui maintenir les jambes pour qu'ils réussissent à le menotter. Il avait remarqué que C______ était un fêtard aviné. L'expérience lui avait enseigné que, par précaution, interpeller, de nuit, une personne alcoolisée et agressive requérait un minimum de précautions pour ne pas prendre un coup de couteau. À 04h00 du matin aux Pâquis, il ignorait à qui il avait affaire. d.a.b. Il a produit un chargé de pièces duquel il ressort qu'il a été promu comme chef de groupe (chef de brigade remplaçant) en date du 1er novembre 2012. Une lettre de la Cheffe de la police du 4 février 2014 indique notamment que, dans la mesure où une ordonnance pénale avait été rendue par le Ministère public le 18 novembre 2013 le déclarant coupable d'abus d'autorité, et conformément à l'Ordre de service DERS I 2.07, il avait été décidé de surseoir à sa nomination en tant que chef de brigade. d.a.c. A______ a déposé des conclusions en indemnisation tendant à la condamnation de l'État de Genève à lui verser CHF 5'000.- à titre de perte de salaire pour sa non-promotion au grade de chef de brigade avec effet au 1er janvier 2014, correspondant à la différence de rémunération brute entre le poste de chef de brigade et celui de chef de brigade remplaçant, pendant une période de trois ans, soit jusqu'au 31 décembre 2016. Il postulait qu'en cas d'acquittement, le temps qu'un poste se libère, il pourrait être promu avec effet au 1er janvier 2017. Son salaire actuel s'élevait à CHF 1___.-/an (classe 2___, annuité 2___). Dans la mesure où la promotion lui aurait donné droit à une annuité et un coulissement dans la nouvelle classe, son salaire aurait été de CHF 3___.-/an, ce qui correspondait à la classe 4___ en annuité 5___ (art. 8 al. 4 let. c du règlement d'application de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'État, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitalier [RTrait ; RS/GE B 5 15.01]). Il a également demandé la réserve de ses droits concernant un éventuel préjudice découlant de la suppression de la prise en charge par l'État de 66% de rappel de

- 9/17 - P/3313/2012 cotisations avant le 1er janvier 2017 (art. 30 al. 4 de la loi sur la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison [LCPFP ; RS/GE B 5 33]). d.a.d. K______, chef de section à la retraite depuis décembre 2014, avait été entièrement satisfait des prestations humaines et professionnelles de A______, lorsque celui-ci avait travaillé sous ses ordres à la brigade des cambriolages en qualité de chef de groupe, puis chef de brigade remplaçant. À sa connaissance, A______ n'avait eu aucun antécédent disciplinaire. d.b. C______ avait vu sortir un homme d'une voiture et avait cru que celui-ci avait l'intention de l'agresser, raison pour laquelle il avait gesticulé. D'emblée, l'intervenant s'était montré brutal et l'avait "giclé" contre le mur ; il ne lui avait pas demandé ses papiers. Lui-même était trop alcoolisé pour poser des questions ; il avait hurlé. Il n'avait compris qu'il avait affaire à la police que lorsqu'il avait été menotté. C.

a. Le 27 avril 2016, la Présidente de la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite en accord avec les parties.

b. Par mémoire d'appel motivé, le Ministère public persiste et conclut, à titre subsidiaire, à l'annulation du point du dispositif relatif à la condamnation de l'État de Genève à verser CHF 5'000.- à A______ à titre de réparation de son dommage économique. Pour défendre l'honneur de F______, A______ avait d'emblée recouru à la force sans la moindre tentative de dialogue, pour maîtriser un jeune homme alcoolisé dont le seul tort était d'avoir uriné sur la voie publique, lui occasionnant de graves blessures, dont une fracture du nez. Au vu de l'ensemble des éléments, l'action de l'officier était disproportionnée. A______ voulait nuire à autrui, soit donner une leçon à C______ qui avait insulté sa collègue.

Subsidiairement, le dommage économique du prévenu n'était pas directement lié à sa participation obligatoire à la procédure pénale, puisqu'il résultait de la décision d'une autre autorité, celle de son employeur, sur laquelle le Ministère public n'avait pas d'emprise, de sorte qu'il ne pouvait être réparé dans le cadre de la procédure pénale.

c. Dans son mémoire réponse du 1er juillet 2016, A______ conclut au rejet de l'appel. La progressivité et la proportionnalité de l'intervention de A______ étaient établies. La tentative de placage contre la façade était intervenue dans un second temps, du fait que C______ n'obtempérait pas au contrôle. Les blessures subies par ce dernier, pas même mentionnées dans l'acte d'accusation, étaient la conséquence de sa mise au sol, faits au sujet desquels le Ministère public avait prononcé un classement. Aucun dessein de nuire ne pouvait être prêté à A______. Le taux d'alcoolémie de C______ avait pu avoir un impact sur ses souvenirs.

Le lien de causalité naturelle et adéquate entre le dommage économique subi et la procédure pénale était établi, conformément à la jurisprudence fédérale citée par le Ministère public, de sorte que l'indemnité était due.

- 10/17 - P/3313/2012

d. Le Tribunal de police conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Une annonce d'appel n'était pas nécessaire (ATF 138 IV 157 consid. 2.1 p. 159, arrêts du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.3.2 et 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1).

Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 et 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Rien ne s'oppose à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39).

2.1.2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le

- 11/17 - P/3313/2012 juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).

2.1.3. L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'abus d'autorité est l'emploi de pouvoirs officiels dans un but contraire à celui recherché. Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire (ATF 127 IV 209 consid. 1b p. 212). Sur le plan objectif, l'infraction réprimée par cette disposition suppose que l'auteur soit un membre d'une autorité ou un fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP, qu'il ait agi dans l'accomplissement de sa tâche officielle et qu'il ait abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche. Cette dernière condition est réalisée lorsque l'auteur use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa p. 211 ; ATF 114 IV 41 consid. 2 p. 43 ; ATF 113 IV 29 consid. 1 p. 30). L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 113 IV 29 consid. 1 p. 30 ; ATF 104 IV 22 consid. 2 p. 23). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou le dessein de nuire à autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.1). Ce dessein ne vise pas le but ultime de

- 12/17 - P/3313/2012 l'auteur, mais tous les effets de son attitude qu'il a voulus ou acceptés (cf. ATF 113 IV 29 consid. 1 p. 30). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_579/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.2.1 et 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.3.3). La jurisprudence retient un dessein de nuire dès que l'auteur cause par dol ou dol éventuel un préjudice non négligeable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_987/2015 du 7 mars 2016 consid. 2.6 ; 6B_831/2011 du 14 février 2012 consid. 1.4.2 ; 6S.885/2000 du 26 février 2002 consid. 4a/bb ; ATF 99 IV 13).

2.1.4. En l'espèce, il est établi que C______, qui urinait ostensiblement sur la chaussée de la rue des Alpes, a été surpris par une patrouille de policiers, en civils, en flagrante contravention de violation du règlement sur la propreté, la salubrité et la sécurité publique (art. 1 al. 3 ; RS/GE F 3 15.04). Il est également établi que le plaignant s'est livré à des injures sur la personne de F______ en la traitant de "pétasse" (art. 177 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.634/2001 du 20 décembre 2001 consid. 2). Compte tenu de son état d'ébriété, les forces de l'ordre étaient autorisées à conduire le plaignant au poste de police (art. 51 de la loi sur la police [LPol ; RS/GE F 1 05]). L'intervention poursuivait un but légitime, de sorte que seul demeure litigieux le point de savoir si l'intimé A______ a recouru à des moyens disproportionnés pour l'atteindre.

Les déclarations de A______ sont globalement cohérentes et crédibles. De manière constante, celui-ci a relaté qu'il avait demandé, de manière peu formelle, au plaignant de cesser d'uriner, que celui-ci n'avait pas obtempéré, qu'il avait donc enclenché – au moins brièvement – le gyrophare, s'était légitimé et avait réitéré son ordre, mais que C______ avait continué à proférer des insultes, notamment à l'endroit de sa collègue féminine, ce qui l'avait décidé à sortir du véhicule. Il avait tenté d'amener l'individu contre le mur afin de contrôler son identité, mais celui-ci gesticulait tellement qu'il avait été contraint, à défaut de prise valable, de l'amener au sol pour le maîtriser, avec l'aide de ses collègues. Cette version "progressive" des événements est similaire à celle qui résulte de l'inscription au journal, saisie le soir des faits par l'un des agents, à teneur de laquelle la patrouille a actionné le feu bleu et le plaignant s'est opposé à son interpellation, malgré les injonctions d'usage, rendant nécessaires l'usage des clés de bras et de cou pour le menotter. Le rapport de contravention, certes co-signé par l'agent A______, vient encore corroborer le déroulement "graduel" des événements. À cela s'ajoute le témoignage de G______, qui a vu deux agents saisir son ami et le plaquer contre le mur, ce qu'il supposait toutefois être la "procédure habituelle" pour

- 13/17 - P/3313/2012 menotter quelqu'un. Il en découle que si l'usage de la force lui avait paru disproportionné ou excessif, le témoin n'aurait pas choisi ces mots, d'autant que ce dernier a bien été surpris par la réaction du plaignant, qu'il a qualifié d'imprudente et que selon lui, C______ avait gesticulé lors de l'intervention, ce qui, en regard de sa masse corporelle, avait eu un "certain impact". Les témoignages des agents de patrouille doivent, certes, être appréciés à l'aune du lien de loyauté les unissant à leur chef. Cela étant, tous s'accordent à dire que C______ n'était pas dans son état normal et qu'il n'a pas été possible de procéder au contrôle d'identité calmement, l'individu s'étant d'emblée débattu, nonobstant les légitimations orales et injonctions d'usage. En particulier, F______ a eu la "certitude" d'avoir dit "monsieur, c'est la police" à C______, et s'est en outre souvenue avoir été éblouie par le gyrophare, cela donc avant que les agents sortent de leur véhicule. Il n'est pas contesté qu'une fois sorti de la voiture, mais après que C______ eut refusé d'obtempérer, l'intimé A______ a dû rapidement recourir à la contrainte pour l'appréhender. Tous les intervenants ont en effet mentionné une "mêlée" empreinte de confusion, le témoin G______ relevant la rapidité avec laquelle les événements se sont enchaînés. Au surplus, il n'y a pas lieu de revenir sur les blessures du plaignant au stade de l'examen de la proportionnalité. En effet, les lésions, pas même mentionnées dans le développement de l'ordonnance pénale, valant acte d'accusation, sont la conséquence de la force déployée pour la mise au sol, pour lesquelles un classement définitif a été prononcé. Certes, des incohérences subsistent. En particulier, le témoin E______ a déclaré que ses deux collègues n'avaient pas eu besoin de lui pour appréhender l'individu, alors que l'agent D______ a prétendu n'être intervenu qu'à la fin de l'intervention, et que l'officier F______ a indiqué que ses collègues s'étaient "sans doute" mis à trois pour l'interpeller, elle-même ayant dû lui maintenir les jambes. Ce constat doit cependant être relativisé, vu l'écoulement du temps, les déclarations des policiers étant dans l'ensemble cohérentes et convaincantes. Ainsi, il ne fait aucun doute que l'état d'agitation de l'appréhendé était tel qu'il aura fallu la force de deux, voire trois agents pour le maîtriser et l'amener à terre, puis d'un quatrième pour le menotter, étant rappelé sa carrure athlétique. À l'inverse, les déclarations de C______ souffrent quelques inconsistances, qui peuvent s'expliquer par son état d'ébriété avancé, ce qu'il a lui-même reconnu. Il est dès lors évident que sa perception des événements et sa mémoire ont été considérablement altérées. À titre d'exemple, il était persuadé d'uriner dans une ruelle

- 14/17 - P/3313/2012 discrète, qui s'avère être une voie fréquentée, même à 04h00 du matin. Les termes de sa plainte, selon lesquels il aurait été "giclé" contre le mur et "jeté" au sol, doivent dès lors être appréciés avec circonscription. Il en va de même du fait qu'il aurait reculé "d'un mètre et demi" à l'approche des policiers. Il n'apparaît dès lors guère surprenant, vu son état, que C______ n'ait pas aperçu le gyrophare, ni entendu les policiers se légitimer. Cela est plus troublant s'agissant de G______. Il n'est cependant pas exclu que le comportement "imprudent" de son ami ait cristallisé toute l'attention du témoin, et qu'il n'ait ainsi pas non plus vu les quelques brefs flashs du feu bleu. Compte tenu du manque de fiabilité des déclarations du plaignant et à défaut d'autres éléments pouvant les confirmer, la CPAR ne peut tenir cette version des faits pour plus exacte que celle du prévenu, qui est resté constant sur l'attitude verbalement agressive et physiquement non coopérante du premier. Au vu de ce qui précède, il ne peut être établi au-delà de tout doute raisonnable que l'intimé A______ a recouru à des moyens de contrainte excessifs pour procéder à l'interpellation de C______. Les circonstances de l'intervention et la potentielle dangerosité d'un individu alcoolisé ne permettent pas non plus, compte tenu de la réalité du terrain, d'envisager que A______ aurait pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens moins dommageables. Même sans incertitude sur la réalisation des éléments objectifs de l'infraction visée à l'art. 312 CP, un doute subsisterait sur le dessein poursuivi par A______. En effet, on ne trouve rien dans l'acte d'accusation permettant d'identifier avec exactitude en quoi le prévenu aurait eu l'intention de nuire au plaignant. Il ne ressort pas davantage du dossier que le prévenu aurait voulu, ou accepté par dol éventuel, en se comportant comme il l'a fait le jour des faits, vengé l'honneur de sa collègue F______, contrairement à ce que soutient le Ministère public. Même à admettre qu'un policier aurait prononcé une phrase du type de celle qu'ont entendu C______ et G______, ("on va t'apprendre à parler aux femmes" ou "[…] à notre collègue"), bien que cela ne ressorte pas de la plainte, cela ne suffirait pas encore à fonder un dessein de vengeance, encore moins imputable à A______, d'autant que les officiers ont l'habitude d'être confrontés à des injures dans le cadre de leur fonction. L'intéressée a par ailleurs laissé entendre que les propos désobligeants dont elle avait été la cible ne l'avaient pas chamboulée outre mesure. Partant, c'est à bon droit que le premier juge a acquitté A______ du chef d'abus d'autorité. 3. 3.1.1. L'art. 429 al. 1 let. b CPP prévoit que le prévenu acquitté totalement ou en partie, ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour

- 15/17 - P/3313/2012 le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Cette disposition concerne notamment l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1 et les références citées destiné à la publication). À titre d'exemple, peut entrer en ligne de compte l'indemnisation d'une atteinte aux perspectives professionnelles (Beeinträchtigung Karrieremöglichkeiten ; Karriereschäden), de la perte d'un emploi (Stellenverlust) ou d'une future augmentation de salaire (entgangene künftige Lohnaufbesserung), (N. SCHMID, Praxiskommentar, 2013, n. 8 ad art. 429 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., 2014, n. 23 ad art. 429). 3.1.2. Le dommage, dont l'évaluation se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile, se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette (art. 41 ss CO) ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1061/2014 du 18 avril 2016 consid. 1.3.1 destiné à la publication ; 6B_928/2014 précité consid. 4.1.2). Le droit à des dommages et intérêts suppose l'existence d'un lien de causalité adéquat entre la procédure pénale et le dommage subi, dont la preuve ne doit pas être soumise à des exigences trop élevées ; une haute vraisemblance suffit (J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, 2012, n. 1354 in fine ad art. 429 ss). Un fait constitue la cause adéquate d'un résultat s'il est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147 ; 129 II 312 consid. 3.3 p. 318). Pour autant qu'il se trouve dans un lien de causalité adéquate avec la procédure pénale, un dommage indirect (mittelbarer Schaden) doit être dédommagé, au même titre qu'un dommage direct (unmittelbarer Schaden) ; ainsi en va-t-il, par exemple, du chômage (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., n. 24 ad art. 429). Lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO) (arrêts du Tribunal fédéral 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 1.1 ; 6B_1061/2014 précité consid. 1.3.1 ; 6B_928/2014 précité consid. 4.1.2). 3.1.3. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré qu'un prévenu pouvait être indemnisé même lorsque le dommage ne résultait pas d'un acte de procédure particulier, mais d'un ensemble d'actes de procédure, voire même de la seule existence d'une procédure pénale, si bien que la perte économique découlant d'un

- 16/17 - P/3313/2012 licenciement était en soi indemnisable au titre de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, pour autant que le dommage en question soit en relation de causalité naturelle et adéquate avec la procédure pénale. Dans le cas dont le Tribunal fédéral a eu à connaître, le prévenu avait demandé, sur le plan pénal, une indemnité en raison de la perte de son poste d'enseignant. Parallèlement, les juridictions administratives avaient jugé que le licenciement était contraire au droit (renvoi pour cause de suspicion). Il s'ensuivait que, bien que le licenciement fût en relation de causalité naturelle avec la procédure pénale, il n'était pas en relation de causalité adéquate avec celle-ci, dans la mesure où, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, les autorités respectaient le droit. En d'autres termes, les juridictions pénales n'avaient pas à supporter les conséquences du comportement contraire au droit des autorités scolaires, auquel elles ne pouvaient s'attendre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1061/20144 précité consid. 1.3.3, 1.3.4 et 1.5.3 destiné à la publication).

3.2. En l'espèce, A______ a démontré avec une haute vraisemblance que la présente procédure l'avait empêché d'accéder à un grade supérieur au sein de la police judiciaire, dans la mesure où la lettre de la cheffe de la police mentionne expressément l'ordonnance pénale du 18 novembre 2013 comme étant la raison de l'ajournement de sa nomination en tant que chef de brigade.

Le rapport de causalité adéquate est également établi, dans la mesure où une procédure pénale est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner le refus d'une promotion, en particulier au sein d'un corps de métier dont la fonction est de garantir le respect des lois. Le Ministère public n'allègue par ailleurs pas que le Conseil d'État aurait violé le droit en décidant de surseoir à la nomination. A______ a suffisamment chiffré son dommage (supra, consid. d.a.c.), de sorte que l'indemnité de CHF 5'000.- octroyée par le premier juge sera confirmée.

La réserve des droits de l'intimé, eu égard au préjudice éventuel lié à la caisse de prévoyance professionnelle, est inutile, puisqu'il pourra sans autre les faire valoir en temps utile, s'il s'y estime fondé. 4. Vu l'issue de la procédure, les frais seront laissés à la charge de l'État (art. 428 CPP).

* * * * *

- 17/17 - P/3313/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/952/2015 rendu le 22 décembre 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/3313/2012. Le rejette. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges.

Le greffier : Jean-Marc ROULIER

La présidente : Yvette NICOLET

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.