Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les
- 11/21 - conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).
E. 2.2 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5 p. 382-383). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine
- 12/21 - maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 ; 136 consid. 2b p. 141 ; 265 consid. 2c/aa p. 271 s. ; 118 IV 397 consid. 2b p. 399). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.).
E. 3 à 20 ans de peine privative de liberté), la réalisation de ce crime suppose une grande probabilité de lésion de l'intégrité corporelle et partant un danger imminent (ATF 123
- 13/21 - IV 128 consid. 2a). Sur le plan théorique toutefois, la ratio legis du délit d'exposition et les travaux préparatoires conduisent à penser que la répression de la mise en danger a été conçue dans une perspective plutôt restreinte (HURTADO POZO, op. cit., n. 629 ad art. 127). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffi (B. CORBOZ, op. cit., n. 15 ad art. 127).
E. 3.1 Selon la doctrine, la victime de l'infraction réprimée par l'art. 127 CP ne peut être qu'une personne qui n’est pas en situation d'écarter elle-même le danger qui la menace et qui a besoin de l'aide d'autrui. On songe par exemple à un petit enfant (…) (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 1 ad art. 127 CP et les références cités ; HURTADO POZO, Droit pénal, partie spéciale I, 2009, n. 638 ad art. 127). L'auteur doit en outre avoir la garde de la personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle (B. CORBOZ, op. cit., n. 2 ad art. 127 CP). Dans les deux cas, il doit avoir une position de garant face aux biens juridiques protégés (B. CORBOZ, op. cit., n. 7 ad art. 127 CP). Le devoir de veiller sur la personne peut résulter de la loi ou d'un contrat. On songe notamment au devoir légal des parents de veiller sur leurs enfants (…) (B. CORBOZ, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 127 CP). L'article 127 CP exige expressément que la victime ait été exposée à un danger, le danger en question doit être concret (HURTADO POZO, op. cit., n. 627 et 629 ad art. 127). L'auteur expose la personne au danger lorsqu'il l'emmène dans un endroit où elle court un tel risque, ou encore lorsqu'il crée lui-même un tel danger là où la personne se trouve (B. CORBOZ, op. cit., n. 12 ad art. 127 CP et les références de doctrine citées). C'est le comportement adopté par l'auteur qui crée la mise en danger et aucune lésion n'est nécessaire (ATF 124 IV 53 ; arrêt du Tribunal fédéral du 25 février 2002 6S_729/2001 consid. 1b et du 12 octobre 2005 6S_287/2005 consid. 2.1). Par danger concret, il faut entendre un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que, dans le cas d'espèce, le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 123 IV 128 consid. 2a; 121 IV 67 consid. 2b/aa). Dans un arrêt du 24 juin 2000, le Tribunal fédéral parle d'une mise en danger potentielle de la vie de la victime (arrêt 6S_167/2000 consid. 1c). La probabilité de la lésion et partant le danger concret peuvent être plus ou moins grands, respectivement imminents. C'est la peine prévue par la loi qui détermine les exigences quant à l'imminence du danger (ATF 121 IV 74 consi. 2d). Le Tribunal fédéral retient par exemple que compte tenu de l'importance de la peine prévue par l'art. 221 al. 2 CP (de
E. 3.2 Les parties appelantes s'évertuent à minimiser le danger subi par leur enfant, en s'appuyant sur l'existence de risques avant tout théoriques et sur l'évolution favorable de l'état de santé de l'enfant. C'est oublier des faits qui permettent de conclure à une mise en danger concrète de l'enfant. Ainsi en est-il du contact du bébé avec l'eau froide de la cuvette des W-C, son hypoglycémie constatée, accentuée par le contact direct avec le carrelage de la salle de bains ou le tapis de sol de la voiture, dont l'utilisation du sac-poubelle ne l'a pas protégée, alors même que des linges éponges étaient à portée de main. La mise en danger résulte aussi du temps qui s'est écoulé depuis l'accouchement, la prise d'une douche prenant le pas sur les intérêts vitaux du nouveau-né sans provoquer quelque réaction de l'appelant qui attendait passivement dans la voiture. La manière dont l'appelante a transporté son bébé, dans un sac-poubelle qu'elle tenait par le haut et ne laissant filtrer qu'un minimum d'air, le défaut de soins immédiats qui ont eu pour effet de laisser sur le visage du nouveau-né du sang coagulé formant une couche non transparente, telle une toile d'araignée, son visage cyanosé ainsi que son hypoglycémie constituent autant de facteurs susceptibles d'entraîner un risque d'issue fatale, notamment par dépression respiratoire. La sage-femme de service et le médecin pédiatre ont procédé à une réanimation d'urgence, en posant un masque à oxygène. C'est le transfert du bébé dans le service de néonatologie qui avait permis d'éviter un risque vital selon les propos de la médecin cheffe de clinique. L'imminence du danger est réalisée dans le cas d'espèce, au regard des avis médicaux dispensés par les divers intervenants. Même relativement théorique, le danger de mort était bien présent aux yeux du médecin-adjoint de l'Unité du Développement des HUG, quel que soit le délai de la survenance du décès. Dans le même sens, l'enfant n'aurait pas survécu plus d'une demi-heure s'il était resté dans l'état où il a été amené aux HUG, quoique la résistance de l'enfant pût modifier à la hausse ou à la baisse cette échéance. L'approche restrictive prônée par la doctrine n'autorise pas une autre conclusion, si on prend appui sur le concept de mise en danger potentielle de la victime et le ratio de la peine décrits par la jurisprudence. Celle-ci n'exige pas un pourcentage tel que les circonstances du cas d'espèce ne respecteraient pas. Qu'il n'y ait pas eu de lésions cérébrales consécutives à l'hypoglycémie du bébé n'est pas de nature à modifier cette
- 14/21 - appréciation, dès lors qu'aucune lésion n'est nécessaire à la reconnaissance du délit de mise en danger concret. La position de garants des deux appelants n'est pas remise en question. Elle est évidente, au regard de leur parentalité. Chacun à sa façon a accepté la réalisation des conditions matérielles de l'infraction qui leur est reprochée. En accouchant sans rien révéler de sa grossesse, dans les conditions d'hygiène décrites, et en exprimant son refus de l'enfant à son arrivée à la maternité, l'appelante a démontré son acceptation du risque d'une issue fatale. Ce risque a été d'autant plus accepté qu'elle n'a rien fait pour accélérer l'accès aux soins du nouveau-né, en s'accordant une pause pour une douche ou en manifestant son envie de l'abandonner en passant par la campagne. L'appelant n'est pas en reste. En participant au déni de la grossesse de l'appelante, il l'a confortée dans ses choix, allant jusqu'à affirmer à la police ignorer jusqu'à la réalité d'un accouchement à domicile malgré l'aide apportée et les cris du bébé. Bien plus, son défaut de réaction face à la perte des eaux de son ex-femme, sa soumission béate aux injonctions de l'appelante, fussent-elles dangereuses pour la vie du nouveau-né, sa passivité à attendre dans sa voiture près d'une demi-heure dans une situation d'urgence, constituent autant d'actes qui font de lui un coauteur des actes constitutifs d'exposition. Son refus d'aller en campagne ne suffit pas à lui seul à modifier cette appréciation. La culpabilité des deux appelants est donc confirmée, sans qu'il n'y ait place pour un doute profond devant leur profiter.
E. 4 4.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition. Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). 4.1.2 Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui gouvernent l'application de cette disposition sont développés notamment dans un arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2010 (ATF 136 IV 55).
- 15/21 - Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 p. 59 et suivantes, arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du
E. 4.3 La faute des appelants est lourde, s'agissant de risques vitaux qui ont été pris pour un enfant sans aucune défense et particulièrement vulnérable dans ses premières heures de vie. Les motifs de leur comportement sont difficilement compréhensibles, à tel point que l'appelante elle-même le qualifie d'erreur monstrueuse sans le comprendre. Sa faute est prépondérante, car elle était bien placée, au regard de sa formation, pour connaître les besoins vitaux d'un nouveau-né et les risques d'une issue fatale en cas de choix inadéquats, nonobstant sa fragilité découlant de son état puerpéral. A sa décharge, elle a réalisé un cheminement personnel qui l'a conduite à une introspection courageuse, où la prise en considération de sa faute et les regrets ont pris une place de plus en plus forte. Son acceptation d'un suivi psychothérapeutique est encourageante de même que sa décision d'affronter ses juges, contrairement à l'appelant qui s'est réfugié dans la fuite et le silence. Le défaut de prise de conscience par l'appelant de la gravité de ses actes, sa collaboration très moyenne voire médiocre dont témoigne son refus initial d'admettre la réalité d'un accouchement, son obstination à ne pas assumer ses erreurs en laissant entendre que la soumission aux ordres de l'appelante lui valait certificat de bonne conduite, ceux-ci fussent-ils sources de danger immédiat pour la vie de l'enfant, constituent autant d'indices d'un comportement lourdement fautif. La seule chose qui puisse être mise à son actif consiste en le fait d'avoir tenu tête à l'appelante en prenant le chemin le plus court pour rejoindre la maternité. Les appelants peuvent se prévaloir d'une responsabilité fortement restreinte, à la suite de troubles dans leur santé mentale dont les caractéristiques sont similaires. La lourdeur de leur faute en est d'autant affectée, dès lors que les troubles diminuant leur
- 18/21 - responsabilité ont eu un impact décisif sur leurs actes propres à susciter un danger immédiat pour la vie du nouveau-né. A leur décharge encore, tout deux sont des délinquants primaires et sans aucune inscription au casier judiciaire.
E. 4.4 Il n'est pas contesté que l'appelante a durement subi les retombées médiatiques des actes pour lesquels sa culpabilité a été reconnue, au point qu'elle avait souhaité le huis-clos pour les débats d'appel. Il ne s'agit en tout état que d'une atteinte indirecte des conséquences de ses actes, qu'il convient de relativiser, au regard de l'importance de la faute qui a déjà été soulignée. L'appelante n'a au surplus pas été atteinte dans sa santé psychique à la suite des événements du 8 mai 2008, les troubles dont elle souffre à dires d'expert étant antérieurs à cette date. Elle est certes légalement séparée de ses enfants, quoiqu'elle s'en occupe de facto durant la journée et jusqu'au moment du coucher. Même avec le large pouvoir d'appréciation de la Cour de céans, il n'y a pas de place pour une exemption de peine, étant précisé qu'il peut être tenu compte dans le choix de la sanction des facteurs spécifiques à l'appelante qui militent en faveur d'une sanction appropriée.
E. 4.5 La peine privative de liberté infligée aux appelants, certes avec sursis, ne correspond qu'imparfaitement aux critères définis par le Code pénal et la jurisprudence y relative. Si la quotité de la peine ne prête pas le flanc à la critique, encore que la Cour de céans ne saurait en tout état la revoir à la hausse faute d'appel du Ministère public, le choix de la sanction mérite une nouvelle évaluation compte tenu de la fourchette des peines dans laquelle elle s'inscrit. Pour l'appelante, la peine pécuniaire représente une sanction adaptée. Elle peut lui être accordée, nonobstant l'absence de conclusions en ce sens, dès lors que la peine pécuniaire lui est plus favorable et que ses conclusions tendaient à une exemption de toute peine. Au regard de la prise de conscience de l'appelante et de son engagement psychothérapeutique qu'elle entend maintenir, l'effet préventif d'une peine pécuniaire apparaît suffisant, s'agissant de faire le choix de la sanction la moins attentatoire à sa liberté personnelle. Le même raisonnement ne saurait être suivi pour l'appelant qui s'est désintéressé de la procédure au point de faire défaut aux débats, en première instance et en appel. Aucun travail d'introspection n'a été rapporté et, sur le vu de ses déclarations à l'instruction, l'appelant ne semble pas avoir été frappé d'une prise de conscience reconnaissable de la gravité de ses actes. La peine privative de liberté, avec son caractère d'exemplarité, s'impose en conséquence, de sorte que le genre de peine fixé par les premiers juges et sa quotité seront confirmés. Le sursis accordé n'est pas remis en cause en appel ni les mesures qui l'accompagnent, de sorte que les effets accessoires des sanctions prononcées seront confirmés.
- 19/21 -
E. 4.5.1 Une peine pécuniaire de 240 jours-amende, correspondant à la quotité de la peine infligée en première instance, est adéquate, en ce sens qu'elle correspond aux critères définis par l'art. 47 CP, la Cour de céans se référant pour éviter des redites aux éléments déjà développés au sujet de la faute de l'appelante (cf. ch. 4.3 supra).
E. 4.5.2 L'appelante dispose d'un revenu qu'elle a chiffré à environ CHF 3'000.– par mois, s'agissant d'un emploi récent. Ses charges sont constituées de son loyer en CHF 1'000.– et des primes d'assurance-maladie, de l'ordre de CHF 400.– à Genève en moyenne. Sa capacité contributive est donc limitée, même sans avoir la charge de ses enfants qui sont actuellement placés dans une famille d'accueil et chez ses parents. Son disponible a pour effet que le jour-amende ne saurait dépasser CHF 30.– l'unité. Le jugement du Tribunal correctionnel sera ainsi modifié en ce sens que la peine prononcée est annulée et remplacée par une peine pécuniaire de 240 jours-amende, à CHF 30.– l'unité. 5. L'appelante succombe pour l'essentiel, la modification de sa peine résultant de la seule application de principes posés par la loi et la jurisprudence, étant précisé qu'elle n'avait pas pris de conclusions expresses en ce sens. L'appelant succombe entièrement. Il s'ensuit que les frais de la procédure d'appel sont à la charge des appelants (art. 428 CPP), à raison de la moitié chacun, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'500.– (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; E 4 10.03]).
* * * * *
- 20/21 -
E. 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) (…) (arrêts du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2 et 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 consid. 2.2.2). 4.1.3 Selon l’art. 54 CP, si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition a été reprise de l'ancien art. 66bis CP, dont les principes demeurent ainsi valables. Ne peut se prévaloir de l'art. 54 CP que celui qui est directement atteint par les conséquences de son acte. Tel est notamment le cas si l'auteur a subi des atteintes physiques – par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué – ou psychiques – comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b p. 283) – résultant de la commission même de l'infraction. En revanche, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP (ATF 117 IV 245 consid. 2a p. 247). L'art. 54 CP est violé si cette règle n'est pas appliquée dans un cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur ou, à l'inverse, si elle est appliquée dans un cas où une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Entre ces extrêmes, le juge doit prendre sa décision en analysant les circonstances concrètes du cas d'espèce et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 121 IV 162 consid. 2d p. 175 ; 117 IV 245 consid. 2a p. 247 s.). Lorsque l'application de l'art. 54 CP n'est pas d'emblée exclue, le juge doit d'abord apprécier la culpabilité de l'auteur conformément à l'art. 47 CP, sans égard aux
- 16/21 - conséquences que l'acte a entraînées pour celui-ci, puis mettre en balance la faute commise et les conséquences subies. Si cet examen révèle que l'auteur a déjà été suffisamment puni par les conséquences de son acte et qu'une autre sanction ne se justifie plus, il renoncera à prononcer une peine. Il se peut toutefois qu'une exemption totale n'entre pas en considération, mais que l'importance de l'atteinte directe subie par l'auteur justifie de réduire la quotité de la peine, que le juge devra alors atténuer en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 121 IV 162 consid. 2d p. 175 ; 119 IV 280 consid. 1 p. 281 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 4.1 et 6B_111/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.2). Si l’art. 54 CP n’est pas conçu comme une règle d'exception, il ne doit pas être interprétée extensivement (ATF 119 IV 280 consid. 1b p. 283 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_587/2008 du 26 décembre 2008 consid. 1.2.). 4.2.1 D'après la conception des nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss). Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101, 82 consid. 4.1 p. 85). A cet égard, une peine pécuniaire, qui atteint l'intéressé dans son patrimoine, constitue une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. La priorité à donner à une peine pécuniaire correspond au demeurant à la volonté du législateur, dont l'un des principaux buts dans le domaine des sanctions a été d'éviter les courtes peines privatives de liberté, qui entravent la resocialisation de l'auteur (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101/102, 60 consid. 4.3 p. 65). Le choix du type de sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100, 82 consid. 4.1 p. 84/85). La situation économique de l'auteur ou le fait que son insolvabilité apparaît prévisible ne constituent en revanche pas des critères pertinents pour choisir la nature de la sanction (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3
p. 104). 4.2.2 Pour les peines de six mois à une année, la loi prévoit une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire (art. 34 al. 1 et 40 1ère phrase CP). S'il est admis par la doctrine que la courte peine privative de liberté (jusqu'à six mois) est reléguée au rang de peine dite de "substitution" (art. 41 al. 1 et 2 CP), il n'en est pas de même des peines supérieures jusqu'à une année. Il est établi en effet que l'art. 40 al. 1 CP conçoit la peine privative de liberté comme une peine principale, aux côtés de la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 al. 1 CP ; P. VENTURA, "La peine privative
- 17/21 - de liberté", in A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BICHOVSKY (éds), La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, ch. II lit. B p. 201). 4.2.3 La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (première phase). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. La détermination de la quotité du jour-amende se fait selon le principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, ce qui inclut notamment les prestations d'aide sociale. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait (…) (ATF 134 IV 60 consid. 6.1 p.68 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_200/2009 du 27 août 2009 consid. 7.1.). Le montant du jour-amende ne peut être inférieur à CHF 10.– (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2 p. 185).
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par Y______ et X______ contre le jugement JTDP/100/2011 rendu le 23 juin 2011 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/7044/2008. Annule ce jugement dans la mesure où Y______ a été condamnée à huit mois de peine privative de liberté. Et statuant à nouveau : Condamne Y______ à une peine pécuniaire de 240 jours-amende, à CHF 30.– l'unité. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne Y______ et X______ aux frais de la procédure d'appel, à raison de la moitié chacun, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'500.–. Siégeant : M. Jacques DELIEUTRAZ, président; Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et M. François PAYCHÈRE, juges ; Madame Nathalie KARAM, greffière-juriste. La Greffière : Dorianne LEUTWYLER Le Président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 21/21 - P/7044/2008 ÉTAT DE FRAIS AARP/433/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police, à raison de la moitié pour chacun : CHF 11'670.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF ---- Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) Frais postaux CHF CHF 180.00 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel, à raison de la moitié pour chacun : CHF 3'005.00 Total général (première instance + appel) : CHF 14'675.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
- 1/21 - REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7044/2008 AARP/433/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 10 décembre 2012
Entre X______, comparant par Me Laura SANTONINO, avocate, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, Y______, comparant par Me Barbara LARDI-PFISTER, avocate, place du Molard 3, 1204 Genève, appelants,
contre le jugement JTDP/100/2011 rendu le 23 juin 2011 par le Tribunal de police,
et A______, avocate, curatrice de l'enfant B______, rue Pierre-Fatio 8, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli recommandé du 14 décembre 2012, à l'autorité inférieure et au SPI.
- 2/21 - EN FAIT : A.
a. Par courriers des 15 et 18 juillet 2012, Y______ et X______ ont annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 23 juin 2011, dans la cause P/7044/2008, dont le dispositif a été notifié le 7 juillet et les motifs le 20 juillet 2011, par lequel le tribunal de première instance les a reconnus coupables d'exposition (art. 127 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et les a condamnés à huit mois de peine privative de liberté, assortie du sursis pendant une période de trois ans, les a soumis à une règle de conduite consistant à suivre pendant la durée du délai d'épreuve un traitement psychothérapeutique relatif au trouble schizotypique dont ils souffrent, a ordonné une assistance de probation pour assurer la mise en œuvre et le suivi de la règle de conduite et les a condamnés aux frais de la procédure par CHF 11'670.–, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.–, à raison de la moitié pour chacun. b.a Par actes du 9 août 2012, Y______ et X______ forment la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La première nommée conclut principalement à son acquittement du chef d'infraction à l'art. 127 CP et, subsidiairement, à son exemption de toute peine (art. 54 CP), et X______ conclut à son acquittement et, subsidiairement, à une condamnation à une peine pécuniaire avec sursis, sans que l'un ou l'autre ne présente de réquisition de preuves. b.b Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement et propose le rejet des appels comme non fondés. La curatrice de l'enfant ne fait pas d'observations et ne prend pas de conclusions.
c. Par feuille d'envoi du 30 mars 2010, il est reproché à Y______ et X______ d'avoir, à Genève en mai 2008, alors qu'ils avaient le devoir de veiller sur elle, exposé une personne hors d'état de se protéger elle-même à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour sa santé ou de l'avoir abandonnée à un tel danger : c.a s'agissant de Y______, en accouchant, dans la nuit de 7 au 8 mai 2008, d'une petite fille dans les toilettes de son domicile, seule, sans avoir pris les mesures nécessaires, en n'appelant pas les secours et en coupant elle-même le cordon ombilical avec des ciseaux, sans le clamper, en laissant l'enfant au fond de la cuvette des toilettes un certain temps, en mettant l'enfant dans un sac-poubelle qu'elle avait demandé à son ex-mari de lui apporter, en n'emmenant pas l'enfant tout de suite à l'hôpital, en prenant une douche tout en laissant l'enfant dans le sac-poubelle posé à même le sol, en demandant à son ex-mari de l'emmener à la campagne pour se débarrasser de l'enfant, en déposant le sac-poubelle à ses pieds dans la voiture après l'avoir transporté en le tenant par le haut, sa main fermant le sac, en déposant finalement l'enfant à la maternité des
- 3/21 - Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : les HUG ou la maternité), le transportant toujours dans le sac-poubelle que sa main maintenait fermé, en l'exposant ainsi à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour sa santé (art. 127 CP) ; c.b s'agissant de X______, en agissant soit seul, soit de concert avec Y______, alors que son ex-épouse Y______ avait accouché dans la nuit du 7 au 8 mai 2008, dans les toilettes de leur appartement, d'un enfant dont il était le père, qu'immédiatement après l'accouchement Y______ avait laissé l'enfant un certain temps au fond de la cuvette des toilettes, qu'elle lui avait demandé de lui apporter un sac-poubelle et des ciseaux, en apportant à son épouse un sac-poubelle en plastique pour y placer l'enfant, en acceptant que son épouse place l'enfant à l'intérieur du sac-poubelle, en attendant son épouse dans la voiture durant 15 à 25 minutes sans appeler les secours, en acceptant que son épouse transporte l'enfant dans le sac-poubelle qu'elle tenait par le haut, sa main le maintenant fermé, en acceptant que son épouse place le sac-poubelle contenant l'enfant à ses pieds dans la voiture, en l'exposant ainsi à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour sa santé (art. 127 CP). B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :
a. Y______ s'est présentée, le 8 mai 2008 à 00h50, à la maternité munie d'un sac- poubelle contenant un nouveau-né vivant, qu'elle a tendu à C______, sage-femme, en lui disant : "tenez ça". Immédiatement pris en charge, le bébé de sexe féminin, prénommé B______, a pu être maintenu en vie. Selon ses propos à l'équipe soignante, Y______ avait accouché dans les toilettes de son domicile vers 00h15, assistée d'une amie.
b. Le même jour à 03h00, la Dresse D______, cheffe de clinique à la maternité, a alerté les services de police. Inquiète sur le sort des trois autres enfants (E______ 5 ans, F______ 7 ans et G______ 10 ans), la police s'est aussitôt rendue à leur domicile où ils dormaient en présence de leur père, X______. Celui-ci a immédiatement été interrogé par la police. b.a Divorcé de Y______, il habitait néanmoins avec elle pour s'occuper des enfants. La veille au soir, il était sorti pour fumer une cigarette vers 22h15. Entretemps, son ex- femme l'avait appelé pour lui dire qu'il fallait l'emmener à l'hôpital car elle se sentait mal. N'étant pas le père de l'enfant à naître, il ne s'était pas préoccupé de sa grossesse. Il avait été chercher la voiture et Y______ l'avait rejoint une quinzaine de minutes
- 4/21 - plus tard. Elle lui avait dit de faire vite, car elle allait accoucher. Il l'avait déposée devant la maternité des HUG. Suivant les injonctions de son ex-femme, il était retourné à l'appartement pour y rejoindre ses enfants laissés seuls. Il n'avait pas remarqué si son ex-femme avait accouché ou non. b.b Le même jour, une visite domiciliaire a permis de découvrir dans le logement familial un sac-poubelle contenant un pantalon rose, un linge éponge et une culotte maculée de sang. Des traces de sang ont été constatées dans différents endroits de l'appartement. b.c Y______ a été entendue le même jour à la maternité. Elle ne pensait pas pouvoir tomber enceinte, au regard du peu de rapports sexuels qu'elle entretenait avec son ex- mari. Elle avait très mal vécu sa grossesse en pensant que son ex-mari l'abandonnerait à la naissance du bébé. Le jour des faits, peu avant minuit, elle s'était rendue aux toilettes où elle avait senti qu'elle allait accoucher. Elle était restée assise sur la cuvette et son bébé était "sorti assez rapidement". Elle le savait en vie car il criait et bougeait. Elle avait appelé son ex-mari, en lui demandant une paire de ciseaux pour couper le cordon ombilical et un sac-poubelle pour y mettre le bébé, ce qu'il avait fait. Elle avait placé le bébé dans le sac-poubelle et demandé à son ex-mari de l'attendre en bas de l’immeuble avec la voiture. Elle avait encore pris une douche, après avoir déposé le sac-poubelle sur le sol de la salle de bains. Elle avait finalement rejoint son mari en tenant le sac "à une main, fermé, et par le haut du sac", qu'elle avait déposé à ses pieds dans la voiture. Sans savoir ce qui lui était passé par la tête à ce moment, elle avait proposé à son ex-mari de l'emmener "n'importe où à la campagne". Mais celui-ci avait finalement pris le chemin de la maternité où elle avait transporté le bébé dans le sac-poubelle "toujours en le tenant fermé par le haut". Elle l'avait ensuite remis à la femme de la réception en lui disant : "Tenez, c'est mon bébé, je viens d'accoucher, je n'en veux pas". Elle avait fait "une énorme erreur" et était incapable d'expliquer son comportement. b.d Entendu une deuxième fois à la police, X______ a dit avoir remarqué à son retour à la maison vers 23h00 que son ex-femme faisait des allers et retours aux toilettes, où elle était restée relativement longtemps. Il en avait déduit qu'il se passait quelque chose d'anormal et lui avait demandé si elle se portait bien. Elle lui avait répondu qu'elle était en train de perdre les eaux. Les choses s'étaient ensuite précipitées et l'enfant était né quelques minutes plus tard, dans les toilettes. Il avait tout fait pour aider son ex-femme à sauver l'enfant. Lui donnant ce qu'elle lui avait demandé, il avait désinfecté la paire de ciseaux. Il l'avait ensuite attendue une vingtaine de minutes en bas de l'immeuble. Elle était arrivée en portant un sac- poubelle ouvert contenant l'enfant, qu'elle portait par dessous. Il avait déposé son ex- femme à proximité de l'hôpital, même si elle avait évoqué l'idée d'aller à la campagne. A son retour à la maison, il avait constaté qu'elle s'était lavée et avait pris une douche
- 5/21 - juste après la naissance de l'enfant. Celui-ci n'avait pas été placé dans un linge à cause du placenta, car le linge aurait absorbé le liquide vital. Il n'avait pas pensé à appeler le 144 car il était paniqué. b.e Selon Y______, le couple n'avait jamais parlé de l'arrivée de cet enfant, ni ne l'avait préparée. Elle s'était refermée sur elle-même et n'avait fait aucune visite médicale, pensant que tout irait bien. c.a Le 9 mai 2008, X______ a été inculpé d'exposition. Contrairement aux reproches qui lui étaient faits, il avait fait tout ce que lui avait demandé son ex-épouse "dans un état d'urgence en péril de vie puisque l'enfant risquait de mourir". Travaillant dans un établissement médico-social, il l’avait secourue en lui amenant ses compétences. Quand elle l’avait appelé, elle était très stressée, même si elle avait "un self-control impressionnant". Après qu'il lui eut apporté le sac-poubelle et les ciseaux, il avait constaté qu'elle avait des contractions et qu'il y avait du sang sur la cuvette. Il avait compris qu'il y avait "quelque chose d'imminent" et qu'elle avait perdu les eaux. Quand elle était arrivée dans la voiture, après 15 à 25 minutes d'attente, il avait constaté qu'elle s'était changée. Elle était entrée dans la voiture "très calme, très légère". Devant la maternité, elle était sortie rapidement avec le sac-poubelle, sans qu'il ne voie la façon dont elle le tenait. Il était ensuite rentré pour s'occuper des enfants. D'une manière générale, il avait suivi les instructions de son ex-femme sans trop réfléchir. L'utilisation d'un sac-poubelle s'expliquait pour éviter que des serviettes entourant l'enfant ne l’étouffent et absorbent le placenta. Son ex-femme et lui-même n'avaient pas évoqué l'hypothèse d’un tour à la campagne. Lors d'une deuxième audience d'instruction, X______ a admis ne pas avoir dit la vérité à la police car il était "désorienté". Plus tard, il a encore déclaré n'avoir à aucun moment pensé que l'enfant risquait de mourir. c.b Y______ a également été inculpée d'exposition, voire de tentative de meurtre. Elle a reconnu ses torts, qualifiant son comportement de "monstre erreur". Son ex- mari avait entendu les cris du bébé après qu'elle avait coupé le cordon ombilical. L'utilisation d'un sac-poubelle s'expliquait par l'absence de linge à ses côtés. Elle était descendue rejoindre son ex-mari en tenant le sac "par le haut mais sans le fermer complètement". Elle avait déposé le bébé à ses pieds, dans le sac à moitié ouvert. Elle ne pouvait expliquer l'idée qu'elle avait eue d'aller faire un tour à la campagne. En sortant du véhicule à la maternité, elle tenait le sac-poubelle "plus fermé en le tenant par en-haut", à une ou deux mains. Lors de l'audience du 27 mai 2008, Y______ a déclaré qu'elle n’avait jamais prévu de se débarrasser de l’enfant à sa naissance. Interrogée à propos du témoignage de la
- 6/21 - sage-femme H______ (cf. d.a infra), elle ne se souvenait pas lui avoir dit qu’elle ne voulait pas savoir si son bébé était vivant ou non. Plus tard, Y______ a dit ne plus se souvenir si son ex-mari avait vu qu'elle mettait l'enfant dans le sac. d.a H______, sage-femme auprès des HUG, a été entendue successivement par la police, le juge d'instruction et le premier juge. Durant la nuit du 7 au 8 mai 2008, sa fonction consistait à accueillir en urgence les personnes ayant besoin de soins rapides. Aux alentours de minuit et demi, une femme choquée et mutique, un peu perdue, s’était présentée à la réception. Alors que H______ cherchait à savoir où était le bébé de la femme qui venait d'accoucher, celle- ci avait déposé un sac-poubelle, qu’elle tenait par le haut (version police), "par le haut avec la main fermée tout autour du sac à plusieurs centimètres du haut" (version instruction). Le sac n’était pas fermé au moyen d’un nœud, mais "entortillé" puisqu'elle avait dû le désentortiller pour l'ouvrir. Il n'y avait pas d'espace permettant à l'air de venir à l'intérieur du sac. A la question de savoir si l’enfant était vivant, la femme avait répondu : "Je ne sais pas et je ne veux pas savoir". La femme avait ensuite "balancé" le sac sur son bureau, mais sans le jeter, comme si elle voulait se débarrasser d’un fardeau. La sage-femme avait découvert un bébé ensanglanté mais qui avait grimacé, ce qui était pour elle un signe de vie. Après avoir pris les précautions d'usage, elle avait prévenu la salle d'accouchement en vue de préparer une table de réanimation. d.b C______, sage-femme auprès des HUG, a été entendue par la police puis par le juge d'instruction. Elle avait été appelée en urgence à la salle de réanimation, où sa collègue venait d'apporter un sac-poubelle ouvert et déchiré. Elle avait constaté la présence d'un nouveau-né recouvert de sang coagulé, dont la peau était bleuâtre et qui ne donnait pas de signes apparents de vie. Le sang coagulé "formait comme une toile d'araignée sur l'enfant", raison pour laquelle elle avait de la peine à voir ce qui se passait "dessous". Elle avait commencé à masser le nouveau-né avec un linge réchauffé car l'enfant souffrait d'un manque de chaleur. Puis, en compagnie du médecin pédiatre, I______, elles avaient procédé à une réanimation d'urgence, en posant un masque à oxygène. Le bébé, nettoyé du sang coagulé, avait tout de suite réagi en respirant. Il avait été nécessaire de fermer le cordon ombilical afin d'éviter que l'enfant ne perde son sang. La situation s'était ensuite assez rapidement normalisée. L'accouchement avait dû avoir lieu à minuit et quart, soit environ une demi-heure voire 40 minutes avant l'arrivée de la maman à la maternité. Tout en étant collaborante, la maman était confuse sur la manière dont la naissance de l'enfant s'était déroulée. Il y avait toutefois des points positifs, en ce sens que la mère avait demandé le sexe de l'enfant ainsi qu’à le voir.
- 7/21 - d.c Selon la Dresse I______, le bébé était très pâle et cyanosé à son arrivée, avec une température très basse par rapport à celle d'un nouveau-né, sauf erreur en dessous de 35°. Sa respiration était encore spontanée, mais pas efficace, contrairement à sa fréquence cardiaque relativement bonne. Il ne présentait pas une bonne saturation et avait une hypothermie, qui était le symptôme le plus grave pouvant entraîner un coma. Enfin, la dépression respiratoire pouvait provoquer un arrêt cardiaque. L'enfant n'aurait pas survécu s'il était resté encore dans cet état une demi-heure, encore que la réponse à cette question dépendait aussi de sa résistance. Le fait que le cordon ombilical n'ait pas été clampé n'avait pas eu de conséquences. Grâce aux soins prodigués, sa température était remontée lentement. Un taux de 2,2 de glycémie, tel que constaté sur le bébé, n'était pas sévère et ne représentait pas de risque de lésions cérébrales ou de décès. Lorsqu'elle avait eu l'enfant dans les bras, elle avait été sûre qu'il n'allait pas mourir, ou à tout le moins elle avait été optimiste sur l'absence de séquelles à venir au vu de sa récupération rapide. Elle ne pouvait pas se déterminer sur la question de savoir si l'enfant avait été en danger de mort, dans la mesure où elle ne disposait pas de tous les renseignements sur son parcours. d.d J______, médecin cheffe de clinique de permanence le jour des faits, n'avait pas ausculté le nouveau-né ni rencontré sa mère. Tenant ses informations de la Dresse I______, le bébé ne présentait pas de signe pour un grave état clinique et avait toujours présenté une bonne réactivité, un bon tonus et des réflexes normaux, malgré un état d'hypothermie. Médicalement, les médecins n'avaient pas eu besoin de procéder à une intervention lourde. Il n'y avait pas eu de risque vital pour lui, car il avait été mis en néonatologie pour surveillance. d.e D______, médecin gynécologue, n'avait pas vu l'enfant qui avait été pris en charge par le pédiatre. Elle avait eu un contact avec la maman qui était collaborante, par contre au niveau clinique, celle-ci donnait l'impression d'être détachée. Tout d'abord peu soucieuse de l'intérêt de l'enfant, la maman lui avait demandé de le voir et de le tenir dans ses bras à la fin de l'entretien. d.f Le Dr K______, médecin-adjoint de l'Unité du Développement, a été entendu par le juge d'instruction puis par le premier juge. Le nouveau-né avait effectué un bref séjour au Service de néonatologie car il se trouvait en hypoglycémie et en hypothermie, lesquelles constituaient "des dangers vitaux. En effet, (…) l'hypoglycémie peut engendrer des lésions cérébrales sévères. Si on n'intervient pas, l’hypoglycémie va continuer à chuter jusqu'au décès de l’enfant". Jusqu'à son arrivée à la maternité, l'enfant était en danger de mort. Pour autant, le Dr K______ ne pouvait pas affirmer que ce danger était imminent, dans le sens où une issue fatale ne serait pas intervenue avant l'écoulement de plusieurs heures.
- 8/21 - Selon les propos rapportés devant le premier juge, le risque de décès procédait d'un point de vue plutôt théorique. A son arrivée aux HUG, l'enfant n'était pas en danger de mort même si, en l'absence de soins, l'enfant serait décédé "plus ou moins rapidement". Le taux d'hypoglycémie de l'enfant n'avait pas engendré de lésions cérébrales, ni risque de décès. Une mère pouvait parer aux problèmes d'hypothermie en réchauffant l'enfant mais elle ne pouvait pas intervenir concernant l'hypoglycémie. En théorie, un enfant qui se refroidit et qui est en hypoglycémie est en danger de mort. Au vu des examens dont il disposait, le danger de mort pour l'enfant "n'était pas présent" parce que le bébé était arrivé à la maternité, que le personnel était intervenu et que sa situation n'était pas critique mais "aurait pu le devenir". Le fait que le cordon ombilical de l'enfant n'ait pas été clampé était également un risque pour sa santé, car cela pouvait engendrer une anémie. Du point de vue théorique, le fait de mettre un enfant dans la cuvette des toilettes était de nature à mettre sa vie en danger, vu la présence d'eau froide et les risques de noyade ou d'asphyxie. Il en était de même de son transport dans un sac-poubelle en le tenant par le haut fermé, ce qui entraînait un manque d'air. Le fait de mettre un enfant dans un sac-poubelle, par terre, dans une voiture au mois de mai, favorisait l'hypothermie et le mettait ainsi en danger. Il pensait plutôt que c'était l'hypothermie, et non le manque d'oxygène, qui était à l'origine du taux bas de saturation. Il fallait prendre en considération l'élément de temps lorsqu'on parlait d'un enfant dans un sac- poubelle ; plus l'hypothermie était sévère, plus l'hypoglycémie l'aurait été. L'enfant, qui était sorti des HUG le 3 juillet 2008 pour rejoindre un foyer d'accueil d'urgence, allait désormais très bien du point de vue psychomoteur. e.a Selon le rapport d'expertise psychiatrique du 23 septembre 2008, Y______ souffrait d'un trouble schizotypique, dont la sévérité était modérée, associé à une intelligence faible. Au moment d'agir, elle ne possédait pleinement ni la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ni la faculté de se déterminer d’après cette appréciation. Sa responsabilité était fortement restreinte. L’acte punissable reproché était en rapport avec son état mental. Le risque de réitération était faible à modéré, vu la reconnaissance de la gravité de ses actes et la prise de conscience des conséquences. Un traitement psychothérapeutique au sein du Service de Psychiatrie adulte apparaissait comme une mesure indiquée. L'expertisée avait perçu le danger de son comportement après coup, au moment de l'expertise. Pendant l'accouchement, elle avait eu une perte de la notion du temps spécifique d'une dépersonnalisation, sans qu'il n'y ait de perte totale de contact avec la réalité. L'expert ne pensait pas que Y______ avait eu l'intention de mettre en danger la vie de son enfant. e.b X______ souffrait lui aussi d'un trouble schizotypique associé à un retard mental léger, moyennant une sévérité modérée des troubles. Au moment d'agir, la situation
- 9/21 - de l'expertisé était en tous points comparable à celle de son ex-épouse et sa responsabilité fortement restreinte. L’acte punissable reproché était en rapport avec son état mental. Le risque de réitération était faible, vu la reconnaissance des actes ; toutefois, en raison de ses troubles psychiques, une situation de stress pourrait donner lieu à nouveau à des actes délictueux en rapport avec une altération du jugement pratique. Un traitement psychothérapeutique ambulatoire était indiqué et susceptible de diminuer le risque de récidive. Un suivi obligatoire à la Consultation de psychiatrie adulte des HUG pouvait avantageusement être mis en place. f.a Lors de l'audience du Tribunal de police, Y______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle estimait avoir pris les mesures nécessaires pour que l'enfant se porte bien, même si elle ne se souvenait plus si elle avait laissé l'enfant au fond de la cuvette des toilettes un certain temps. Elle ne s'était pas posé la question de savoir si l'enfant pouvait se noyer ou avaler de l'eau. Pour le transport, elle avait pris le sac d'un côté et l'autre côté était à moitié ouvert pour que le bébé puisse respirer. Elle ne se souvenait pas si le sac était ouvert ou fermé, mais elle n'avait jamais fait de nœud. En prenant place dans la voiture, elle avait eu l'idée d'amener l'enfant à la campagne. Elle était sous le choc en arrivant à la maternité. L'enfant ne s'était jamais arrêté de pleurer depuis qu'elle avait pris sa douche. Elle avait perdu beaucoup de sang lors de l'accouchement et s'était sentie en danger de mort. Elle était allée aux HUG pour son enfant, ne cachant pas que le bébé pouvait s'asphyxier et que ce qu'elle avait fait n'était "pas bien". Elle ne savait pas pourquoi elle avait demandé à son époux d'aller chercher un sac-poubelle alors qu'il y avait des linges dans la salle de bains puisqu'elle s'était douchée et séchée avec un linge. Elle n'avait malheureusement pas pensé à trouver de vêtement ou de linge pour emmailloter son enfant. Y______ n'arrivait pas à comprendre pourquoi elle avait agi ainsi. Elle avait caché sa grossesse à son entourage et rien préparé pour l'arrivée du bébé. Elle continuait à être suivie par sa psychiatre, la Dresse L______, à raison de deux rendez-vous par mois. Elle avait un très bon contact avec elle et souhaitait poursuivre son traitement. f.b La Dresse L______ suivait Y______ depuis août 2008 à la demande de sa patiente. Durant les quatre-cinq premiers mois de sa grossesse, il y avait eu un déni total puis une sorte de dénégation ou de déni partiel. La patiente se portait mieux depuis qu'elle était séparée de son époux. Sa situation était stable depuis janvier 2009 et elle allait dans le sens d'une amélioration. Y______ avait eu un état de choc lorsqu'elle avait vu l'enfant dans la cuvette. Elle avait pris conscience de la gravité de ses actes.
- 10/21 - C.
a. Par ordonnance présidentielle du 26 janvier 2012 (OARP/47/2012), une procédure orale a été ordonnée, Y______, X______ et le Ministère public étant cités à comparaître. b.a Devant la Chambre pénale d'appel et de révision, Y______ prend des conclusions identiques à celles ressortant de sa déclaration d'appel. Il en est de même du Ministère public et de X______, lequel se fait représenter à l'audience d'appel par son Conseil (art. 407 al. 1 let. a in fine CPP a contrario). La curatrice des enfants conclut au rejet des appels. b.b Y______ a confirmé toutes ses déclarations antérieures. Son accouchement dans la nuit du 7 au 8 mai 2008 avait constitué une véritable surprise dont elle n'avait eu aucun signe annonciateur. Elle avait cru avoir pris les mesures adéquates, même si elle avait compris, à partir de sa demande aux HUG de voir son enfant, qu'elle avait en réalité mal agi. D.
a. Y______ est née le ______1972 au Portugal. Elle est divorcée et mère de quatre enfants, lesquels vivent chez ses parents, sauf B______ placée dans une famille d'accueil. Sa relation avec ses parents s'est améliorée depuis qu'elle ne voit plus son ex-époux. Dans les faits, elle a ses trois enfants à charge durant la journée et jusqu'au repas du soir, car ses parents travaillent. Elle exerce la profession d'aide-soignante auprès de personnes dans le besoin, principalement des personnes âgées, auxquelles elle apporte l'aide à domicile. S'agissant d'un emploi tout récent, elle espère pouvoir en tirer un revenu de l'ordre de CHF 3'000.– par mois. Son loyer mensuel est de CHF 1'000.– et Y______ ne reçoit pas d'aide étatique. Elle n'a pas d'antécédents judiciaires en Suisse.
b. X______ est né le ______1968 au Portugal. Divorcé, il est père des quatre enfants du couple formé avec Y______. Il a fait toute la scolarité obligatoire au Portugal puis est arrivé en Suisse à l'âge de 20 ans. Il a exercé plusieurs emplois dans divers domaines. En 1996, il s'est marié avec Y______ dont il a divorcé. Il n'a pas d'antécédents en Suisse ou à l'étranger. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les
- 11/21 - conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.2 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5 p. 382-383). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine
- 12/21 - maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 ; 136 consid. 2b p. 141 ; 265 consid. 2c/aa p. 271 s. ; 118 IV 397 consid. 2b p. 399). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.). 3. 3.1 Selon la doctrine, la victime de l'infraction réprimée par l'art. 127 CP ne peut être qu'une personne qui n’est pas en situation d'écarter elle-même le danger qui la menace et qui a besoin de l'aide d'autrui. On songe par exemple à un petit enfant (…) (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 1 ad art. 127 CP et les références cités ; HURTADO POZO, Droit pénal, partie spéciale I, 2009, n. 638 ad art. 127). L'auteur doit en outre avoir la garde de la personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle (B. CORBOZ, op. cit., n. 2 ad art. 127 CP). Dans les deux cas, il doit avoir une position de garant face aux biens juridiques protégés (B. CORBOZ, op. cit., n. 7 ad art. 127 CP). Le devoir de veiller sur la personne peut résulter de la loi ou d'un contrat. On songe notamment au devoir légal des parents de veiller sur leurs enfants (…) (B. CORBOZ, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 127 CP). L'article 127 CP exige expressément que la victime ait été exposée à un danger, le danger en question doit être concret (HURTADO POZO, op. cit., n. 627 et 629 ad art. 127). L'auteur expose la personne au danger lorsqu'il l'emmène dans un endroit où elle court un tel risque, ou encore lorsqu'il crée lui-même un tel danger là où la personne se trouve (B. CORBOZ, op. cit., n. 12 ad art. 127 CP et les références de doctrine citées). C'est le comportement adopté par l'auteur qui crée la mise en danger et aucune lésion n'est nécessaire (ATF 124 IV 53 ; arrêt du Tribunal fédéral du 25 février 2002 6S_729/2001 consid. 1b et du 12 octobre 2005 6S_287/2005 consid. 2.1). Par danger concret, il faut entendre un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que, dans le cas d'espèce, le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 123 IV 128 consid. 2a; 121 IV 67 consid. 2b/aa). Dans un arrêt du 24 juin 2000, le Tribunal fédéral parle d'une mise en danger potentielle de la vie de la victime (arrêt 6S_167/2000 consid. 1c). La probabilité de la lésion et partant le danger concret peuvent être plus ou moins grands, respectivement imminents. C'est la peine prévue par la loi qui détermine les exigences quant à l'imminence du danger (ATF 121 IV 74 consi. 2d). Le Tribunal fédéral retient par exemple que compte tenu de l'importance de la peine prévue par l'art. 221 al. 2 CP (de 3 à 20 ans de peine privative de liberté), la réalisation de ce crime suppose une grande probabilité de lésion de l'intégrité corporelle et partant un danger imminent (ATF 123
- 13/21 - IV 128 consid. 2a). Sur le plan théorique toutefois, la ratio legis du délit d'exposition et les travaux préparatoires conduisent à penser que la répression de la mise en danger a été conçue dans une perspective plutôt restreinte (HURTADO POZO, op. cit., n. 629 ad art. 127). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffi (B. CORBOZ, op. cit., n. 15 ad art. 127). 3.2 Les parties appelantes s'évertuent à minimiser le danger subi par leur enfant, en s'appuyant sur l'existence de risques avant tout théoriques et sur l'évolution favorable de l'état de santé de l'enfant. C'est oublier des faits qui permettent de conclure à une mise en danger concrète de l'enfant. Ainsi en est-il du contact du bébé avec l'eau froide de la cuvette des W-C, son hypoglycémie constatée, accentuée par le contact direct avec le carrelage de la salle de bains ou le tapis de sol de la voiture, dont l'utilisation du sac-poubelle ne l'a pas protégée, alors même que des linges éponges étaient à portée de main. La mise en danger résulte aussi du temps qui s'est écoulé depuis l'accouchement, la prise d'une douche prenant le pas sur les intérêts vitaux du nouveau-né sans provoquer quelque réaction de l'appelant qui attendait passivement dans la voiture. La manière dont l'appelante a transporté son bébé, dans un sac-poubelle qu'elle tenait par le haut et ne laissant filtrer qu'un minimum d'air, le défaut de soins immédiats qui ont eu pour effet de laisser sur le visage du nouveau-né du sang coagulé formant une couche non transparente, telle une toile d'araignée, son visage cyanosé ainsi que son hypoglycémie constituent autant de facteurs susceptibles d'entraîner un risque d'issue fatale, notamment par dépression respiratoire. La sage-femme de service et le médecin pédiatre ont procédé à une réanimation d'urgence, en posant un masque à oxygène. C'est le transfert du bébé dans le service de néonatologie qui avait permis d'éviter un risque vital selon les propos de la médecin cheffe de clinique. L'imminence du danger est réalisée dans le cas d'espèce, au regard des avis médicaux dispensés par les divers intervenants. Même relativement théorique, le danger de mort était bien présent aux yeux du médecin-adjoint de l'Unité du Développement des HUG, quel que soit le délai de la survenance du décès. Dans le même sens, l'enfant n'aurait pas survécu plus d'une demi-heure s'il était resté dans l'état où il a été amené aux HUG, quoique la résistance de l'enfant pût modifier à la hausse ou à la baisse cette échéance. L'approche restrictive prônée par la doctrine n'autorise pas une autre conclusion, si on prend appui sur le concept de mise en danger potentielle de la victime et le ratio de la peine décrits par la jurisprudence. Celle-ci n'exige pas un pourcentage tel que les circonstances du cas d'espèce ne respecteraient pas. Qu'il n'y ait pas eu de lésions cérébrales consécutives à l'hypoglycémie du bébé n'est pas de nature à modifier cette
- 14/21 - appréciation, dès lors qu'aucune lésion n'est nécessaire à la reconnaissance du délit de mise en danger concret. La position de garants des deux appelants n'est pas remise en question. Elle est évidente, au regard de leur parentalité. Chacun à sa façon a accepté la réalisation des conditions matérielles de l'infraction qui leur est reprochée. En accouchant sans rien révéler de sa grossesse, dans les conditions d'hygiène décrites, et en exprimant son refus de l'enfant à son arrivée à la maternité, l'appelante a démontré son acceptation du risque d'une issue fatale. Ce risque a été d'autant plus accepté qu'elle n'a rien fait pour accélérer l'accès aux soins du nouveau-né, en s'accordant une pause pour une douche ou en manifestant son envie de l'abandonner en passant par la campagne. L'appelant n'est pas en reste. En participant au déni de la grossesse de l'appelante, il l'a confortée dans ses choix, allant jusqu'à affirmer à la police ignorer jusqu'à la réalité d'un accouchement à domicile malgré l'aide apportée et les cris du bébé. Bien plus, son défaut de réaction face à la perte des eaux de son ex-femme, sa soumission béate aux injonctions de l'appelante, fussent-elles dangereuses pour la vie du nouveau-né, sa passivité à attendre dans sa voiture près d'une demi-heure dans une situation d'urgence, constituent autant d'actes qui font de lui un coauteur des actes constitutifs d'exposition. Son refus d'aller en campagne ne suffit pas à lui seul à modifier cette appréciation. La culpabilité des deux appelants est donc confirmée, sans qu'il n'y ait place pour un doute profond devant leur profiter. 4. 4.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition. Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). 4.1.2 Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui gouvernent l'application de cette disposition sont développés notamment dans un arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2010 (ATF 136 IV 55).
- 15/21 - Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 p. 59 et suivantes, arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) (…) (arrêts du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2 et 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 consid. 2.2.2). 4.1.3 Selon l’art. 54 CP, si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition a été reprise de l'ancien art. 66bis CP, dont les principes demeurent ainsi valables. Ne peut se prévaloir de l'art. 54 CP que celui qui est directement atteint par les conséquences de son acte. Tel est notamment le cas si l'auteur a subi des atteintes physiques – par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué – ou psychiques – comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b p. 283) – résultant de la commission même de l'infraction. En revanche, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP (ATF 117 IV 245 consid. 2a p. 247). L'art. 54 CP est violé si cette règle n'est pas appliquée dans un cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur ou, à l'inverse, si elle est appliquée dans un cas où une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Entre ces extrêmes, le juge doit prendre sa décision en analysant les circonstances concrètes du cas d'espèce et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 121 IV 162 consid. 2d p. 175 ; 117 IV 245 consid. 2a p. 247 s.). Lorsque l'application de l'art. 54 CP n'est pas d'emblée exclue, le juge doit d'abord apprécier la culpabilité de l'auteur conformément à l'art. 47 CP, sans égard aux
- 16/21 - conséquences que l'acte a entraînées pour celui-ci, puis mettre en balance la faute commise et les conséquences subies. Si cet examen révèle que l'auteur a déjà été suffisamment puni par les conséquences de son acte et qu'une autre sanction ne se justifie plus, il renoncera à prononcer une peine. Il se peut toutefois qu'une exemption totale n'entre pas en considération, mais que l'importance de l'atteinte directe subie par l'auteur justifie de réduire la quotité de la peine, que le juge devra alors atténuer en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 121 IV 162 consid. 2d p. 175 ; 119 IV 280 consid. 1 p. 281 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 4.1 et 6B_111/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.2). Si l’art. 54 CP n’est pas conçu comme une règle d'exception, il ne doit pas être interprétée extensivement (ATF 119 IV 280 consid. 1b p. 283 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_587/2008 du 26 décembre 2008 consid. 1.2.). 4.2.1 D'après la conception des nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss). Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101, 82 consid. 4.1 p. 85). A cet égard, une peine pécuniaire, qui atteint l'intéressé dans son patrimoine, constitue une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. La priorité à donner à une peine pécuniaire correspond au demeurant à la volonté du législateur, dont l'un des principaux buts dans le domaine des sanctions a été d'éviter les courtes peines privatives de liberté, qui entravent la resocialisation de l'auteur (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101/102, 60 consid. 4.3 p. 65). Le choix du type de sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100, 82 consid. 4.1 p. 84/85). La situation économique de l'auteur ou le fait que son insolvabilité apparaît prévisible ne constituent en revanche pas des critères pertinents pour choisir la nature de la sanction (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3
p. 104). 4.2.2 Pour les peines de six mois à une année, la loi prévoit une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire (art. 34 al. 1 et 40 1ère phrase CP). S'il est admis par la doctrine que la courte peine privative de liberté (jusqu'à six mois) est reléguée au rang de peine dite de "substitution" (art. 41 al. 1 et 2 CP), il n'en est pas de même des peines supérieures jusqu'à une année. Il est établi en effet que l'art. 40 al. 1 CP conçoit la peine privative de liberté comme une peine principale, aux côtés de la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 al. 1 CP ; P. VENTURA, "La peine privative
- 17/21 - de liberté", in A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BICHOVSKY (éds), La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, ch. II lit. B p. 201). 4.2.3 La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (première phase). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. La détermination de la quotité du jour-amende se fait selon le principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, ce qui inclut notamment les prestations d'aide sociale. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait (…) (ATF 134 IV 60 consid. 6.1 p.68 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_200/2009 du 27 août 2009 consid. 7.1.). Le montant du jour-amende ne peut être inférieur à CHF 10.– (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2 p. 185). 4.3 La faute des appelants est lourde, s'agissant de risques vitaux qui ont été pris pour un enfant sans aucune défense et particulièrement vulnérable dans ses premières heures de vie. Les motifs de leur comportement sont difficilement compréhensibles, à tel point que l'appelante elle-même le qualifie d'erreur monstrueuse sans le comprendre. Sa faute est prépondérante, car elle était bien placée, au regard de sa formation, pour connaître les besoins vitaux d'un nouveau-né et les risques d'une issue fatale en cas de choix inadéquats, nonobstant sa fragilité découlant de son état puerpéral. A sa décharge, elle a réalisé un cheminement personnel qui l'a conduite à une introspection courageuse, où la prise en considération de sa faute et les regrets ont pris une place de plus en plus forte. Son acceptation d'un suivi psychothérapeutique est encourageante de même que sa décision d'affronter ses juges, contrairement à l'appelant qui s'est réfugié dans la fuite et le silence. Le défaut de prise de conscience par l'appelant de la gravité de ses actes, sa collaboration très moyenne voire médiocre dont témoigne son refus initial d'admettre la réalité d'un accouchement, son obstination à ne pas assumer ses erreurs en laissant entendre que la soumission aux ordres de l'appelante lui valait certificat de bonne conduite, ceux-ci fussent-ils sources de danger immédiat pour la vie de l'enfant, constituent autant d'indices d'un comportement lourdement fautif. La seule chose qui puisse être mise à son actif consiste en le fait d'avoir tenu tête à l'appelante en prenant le chemin le plus court pour rejoindre la maternité. Les appelants peuvent se prévaloir d'une responsabilité fortement restreinte, à la suite de troubles dans leur santé mentale dont les caractéristiques sont similaires. La lourdeur de leur faute en est d'autant affectée, dès lors que les troubles diminuant leur
- 18/21 - responsabilité ont eu un impact décisif sur leurs actes propres à susciter un danger immédiat pour la vie du nouveau-né. A leur décharge encore, tout deux sont des délinquants primaires et sans aucune inscription au casier judiciaire. 4.4 Il n'est pas contesté que l'appelante a durement subi les retombées médiatiques des actes pour lesquels sa culpabilité a été reconnue, au point qu'elle avait souhaité le huis-clos pour les débats d'appel. Il ne s'agit en tout état que d'une atteinte indirecte des conséquences de ses actes, qu'il convient de relativiser, au regard de l'importance de la faute qui a déjà été soulignée. L'appelante n'a au surplus pas été atteinte dans sa santé psychique à la suite des événements du 8 mai 2008, les troubles dont elle souffre à dires d'expert étant antérieurs à cette date. Elle est certes légalement séparée de ses enfants, quoiqu'elle s'en occupe de facto durant la journée et jusqu'au moment du coucher. Même avec le large pouvoir d'appréciation de la Cour de céans, il n'y a pas de place pour une exemption de peine, étant précisé qu'il peut être tenu compte dans le choix de la sanction des facteurs spécifiques à l'appelante qui militent en faveur d'une sanction appropriée. 4.5 La peine privative de liberté infligée aux appelants, certes avec sursis, ne correspond qu'imparfaitement aux critères définis par le Code pénal et la jurisprudence y relative. Si la quotité de la peine ne prête pas le flanc à la critique, encore que la Cour de céans ne saurait en tout état la revoir à la hausse faute d'appel du Ministère public, le choix de la sanction mérite une nouvelle évaluation compte tenu de la fourchette des peines dans laquelle elle s'inscrit. Pour l'appelante, la peine pécuniaire représente une sanction adaptée. Elle peut lui être accordée, nonobstant l'absence de conclusions en ce sens, dès lors que la peine pécuniaire lui est plus favorable et que ses conclusions tendaient à une exemption de toute peine. Au regard de la prise de conscience de l'appelante et de son engagement psychothérapeutique qu'elle entend maintenir, l'effet préventif d'une peine pécuniaire apparaît suffisant, s'agissant de faire le choix de la sanction la moins attentatoire à sa liberté personnelle. Le même raisonnement ne saurait être suivi pour l'appelant qui s'est désintéressé de la procédure au point de faire défaut aux débats, en première instance et en appel. Aucun travail d'introspection n'a été rapporté et, sur le vu de ses déclarations à l'instruction, l'appelant ne semble pas avoir été frappé d'une prise de conscience reconnaissable de la gravité de ses actes. La peine privative de liberté, avec son caractère d'exemplarité, s'impose en conséquence, de sorte que le genre de peine fixé par les premiers juges et sa quotité seront confirmés. Le sursis accordé n'est pas remis en cause en appel ni les mesures qui l'accompagnent, de sorte que les effets accessoires des sanctions prononcées seront confirmés.
- 19/21 - 4.5.1 Une peine pécuniaire de 240 jours-amende, correspondant à la quotité de la peine infligée en première instance, est adéquate, en ce sens qu'elle correspond aux critères définis par l'art. 47 CP, la Cour de céans se référant pour éviter des redites aux éléments déjà développés au sujet de la faute de l'appelante (cf. ch. 4.3 supra). 4.5.2 L'appelante dispose d'un revenu qu'elle a chiffré à environ CHF 3'000.– par mois, s'agissant d'un emploi récent. Ses charges sont constituées de son loyer en CHF 1'000.– et des primes d'assurance-maladie, de l'ordre de CHF 400.– à Genève en moyenne. Sa capacité contributive est donc limitée, même sans avoir la charge de ses enfants qui sont actuellement placés dans une famille d'accueil et chez ses parents. Son disponible a pour effet que le jour-amende ne saurait dépasser CHF 30.– l'unité. Le jugement du Tribunal correctionnel sera ainsi modifié en ce sens que la peine prononcée est annulée et remplacée par une peine pécuniaire de 240 jours-amende, à CHF 30.– l'unité. 5. L'appelante succombe pour l'essentiel, la modification de sa peine résultant de la seule application de principes posés par la loi et la jurisprudence, étant précisé qu'elle n'avait pas pris de conclusions expresses en ce sens. L'appelant succombe entièrement. Il s'ensuit que les frais de la procédure d'appel sont à la charge des appelants (art. 428 CPP), à raison de la moitié chacun, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'500.– (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; E 4 10.03]).
* * * * *
- 20/21 -
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par Y______ et X______ contre le jugement JTDP/100/2011 rendu le 23 juin 2011 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/7044/2008. Annule ce jugement dans la mesure où Y______ a été condamnée à huit mois de peine privative de liberté. Et statuant à nouveau : Condamne Y______ à une peine pécuniaire de 240 jours-amende, à CHF 30.– l'unité. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne Y______ et X______ aux frais de la procédure d'appel, à raison de la moitié chacun, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'500.–. Siégeant : M. Jacques DELIEUTRAZ, président; Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et M. François PAYCHÈRE, juges ; Madame Nathalie KARAM, greffière-juriste.
La Greffière : Dorianne LEUTWYLER
Le Président : Jacques DELIEUTRAZ
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 21/21 - P/7044/2008 ÉTAT DE FRAIS AARP/433/2012
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police, à raison de la moitié pour chacun : CHF 11'670.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF ---- Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) Frais postaux CHF CHF 180.00 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel, à raison de la moitié pour chacun : CHF 3'005.00 Total général (première instance + appel) : CHF 14'675.00