Erwägungen (21 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a p. 40 s.). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7; 127 I 38 consid. 2a).
E. 2.2 L'existence d'une reformatio in pejus doit être examinée à l'aune du dispositif (ATF 142 IV 129 consid. 4.5 p. 136 ; ATF 141 IV 132 consid. 2.7.3 p. 140 ; ATF
- 15/33 - P/1813/2017 139 IV 282 consid. 2.6 p. 289 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1021/2016 du 20 septembre 2017 consid. 2.1.1). Le dispositif du dernier arrêt en cause ne doit pas être modifié en défaveur du prévenu par le biais d'un verdict de culpabilité plus sévère ou par le prononcé d'une peine plus lourde que ceux résultant du dispositif de l'arrêt préalablement querellé. Il n'est toutefois pas interdit à l'autorité de recours de s'exprimer dans ses considérants sur la qualification juridique, lorsque l'autorité précédente s'est fondée sur un autre état de fait ou des considérations juridiques erronées (ATF 142 IV 129 consid. 4.5 p. 136 ; ATF 141 IV 132 consid. 2.7.3 p. 140 ; ATF 139 IV 282 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.2.1). Une restriction liée à la prohibition de la reformatio in pejus ne se justifie pas lorsque, pris dans son ensemble, le nouveau jugement n'aggrave pas le sort du condamné (cf. ATF 117 IV 97 consid. 4c p. 106 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_440/2016 du 8 novembre 2017 consid. 3.1.1 destiné à publication ; 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.2.1).
E. 2.3 Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).
E. 2.3.2 p. 156). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de
- 17/33 - P/1813/2017 l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe et qu'il s'accommode de ce résultat, même s'il préfère l'éviter (arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1 ; 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1 ; 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.1.1). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas [où] il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252). Le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226 et les arrêts cités). 3.1.6. La nature de la lésion pas plus que sa qualification d'un point de vue objectif ne sont pertinentes pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3). En effet, celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l'infraction font défaut. 3.1.7. La qualification juridique des lésions corporelles ou des décès consécutifs à des coups de poing dépend des circonstances concrètes du cas. Sont en particulier déterminantes la violence du coup et la constitution de la victime. Le Tribunal fédéral a confirmé des verdicts de culpabilité du chef de lésions corporelles graves par dol éventuel, éventuellement en concours avec l'infraction d'homicide par négligence, en cas de coups violents donnés au visage avec pour conséquence des lésions corporelles graves ou le décès de la victime (arrêts du Tribunal fédéral 6B_802/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2.3.3 [victime décédée à la suite d'un coup avec le bras l'ayant fait tomber sur l'asphalte] ; 6B_388/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.1.1 et 2.4 [victime sérieusement blessée à la suite d'un violent coup de poing reçu au visage et l'ayant fait tomber en arrière sur l'asphalte] ; 6B_758/2010 du
E. 3 3.1.1. Se rend coupable de lésions corporelles graves celui qui aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, un de ses membres ou un de ses organes importants ou lui aura fait subir toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique (art. 122 CP). 3.1.2. Dans le cas des lésions corporelles graves, prévues et punies par l'art. 122 CP, il faut donc tout d'abord déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave, afin de distinguer les hypothèses de l'art. 122 CP de celles de l'art. 123 CP (lésions corporelles simples). L'art. 122 CP énumère diverses hypothèses dans lesquelles les lésions corporelles graves doivent être retenues (al.1 [mise en danger de la personne blessée] et al. 2 [celui qui aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou celui qui aura causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne
- 16/33 - P/1813/2017 d'une façon grave et permanente]), avant d'énoncer une clause générale (al. 3). Celle- ci a pour but d'englober les cas de lésions du corps humain ou de maladies, qui ne sont pas cités par l'art. 122 CP, mais qui entraînent néanmoins des conséquences graves sous la forme de plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'incapacité de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2
p. 56 s.). Il faut procéder à une appréciation globale et plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout représentant une lésion grave (arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 3.2.1 et 6B_518/2007 du 15 novembre 2007 consid. 3). Un organe ou un membre important est inutilisable lorsque ses fonctions de base sont atteintes de manière significative. Une atteinte légère ne suffit en revanche pas, même lorsqu'elle est durable et qu'il ne peut y être remédié (ATF 129 IV 1 consid. 3.2 p. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 3.2.1 et 6B_26/2011 du 20 juin 2011 consid. 2.4.1). S'agissant de l'incapacité de travail, la jurisprudence n'exige pas que celle-là soit complète, ni que l'invalidité ait un caractère permanent (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6P_54/2002 du 22 novembre 2002 consid. 2.1.1). Des lésions corporelles peuvent être qualifiées de graves alors même qu'elles ne sont pas la cause d'une incapacité de travail complète ou permanente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2016 du 12 septembre 2016 consid. 2.2 = SJ 2017 I 22). 3.1.3. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. À titre d'exemples, la jurisprudence cite les blessures, les meurtrissures ou les écorchures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1. p. 191 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). 3.1.4. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152). La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que l'équivalence des deux formes de dol
- direct et éventuel - s'appliquait également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.1.3). 3.1.5. Le dol éventuel doit être retenu lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; 135 IV 152 consid.
E. 3.2 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a).
- 19/33 - P/1813/2017
E. 3.3 En l'espèce, la CPAR considère comme établi, sur la base des éléments de la procédure, que l'appelant a, vers 5h30 le 22 janvier 2017, devant un commerce à la U____, abordé l'intimé, alors en train d'attendre pour passer commande. L'appelant ne l'ayant pas contesté, il sera retenu qu'il a collé son front contre celui de l'intimé, tel que ce dernier l'a rapporté. Selon l'appelant, plutôt que de répondre à sa question de savoir s'il se souvenait de lui, l'intimé lui aurait donné un coup de poing au visage ou sur la tempe, lui causant un hématome, ce qu'a contesté l'intimé. Il convient de relever, selon les dires conjoints des parties, que l'appelant était accompagné de deux ou trois amis à tout le moins, tandis que la victime était seule. En infériorité numérique, elle n'avait en sus aucune raison d'attaquer l'appelant, ce qui s'avérait hautement risqué dans une telle configuration. L'intimé a de plus systématiquement indiqué, même s'il se souvenait d'un incident antérieur au sujet d'un téléphone, qu'il ne connaissait pas l'appelant, ce qui est corroboré par les recherches effectuées par ses amis pour retrouver son agresseur. La victime a été décrite comme quelqu'un de calme, même si la valeur probante de tels témoignages doit être relativisée vu les liens d'amitié. En tous les cas, à teneur de dossier, la partie plaignante n'a aucun antécédent de violences. Au vu de ces éléments, les déclarations de l'appelant, certes constantes sur ce point, paraissent peu crédibles s'agissant d'avoir été attaqué en premier par le plaignant, ce qui aurait entrainé une réaction de défense de sa part. Sur la suite des évènements, le prévenu ayant reconnu être à l'origine des lésions causées à l'intimé, les versions des deux protagonistes divergent principalement sur la question de savoir si la victime a reçu des coups, en particulier de la part de l'appelant, après avoir chuté au sol, étant relevé que celui-ci a reconnu qu'elle était par terre, à savoir ne s'était pas encore relevée, au moment où il avait quitté les lieux. Les explications de l'appelant s'agissant du nombre de coups donnés et de leur nature ont varié à plusieurs reprises. La quantité de coups de poing est en effet passée de "deux ou trois" devant le MP jusqu'à "quatre, cinq" au TCO. Il a par ailleurs fermement nié avoir donné des coups de pieds jusqu'à l'audience d'appel, lors de laquelle il a finalement affirmé en avoir peut être donné un, sans dire ce qu'il a visé. La CPAR retient ainsi que les lésions, en particulier les fractures déplacées des planchers d'orbites et les importantes tuméfactions constatées par les médecins et visibles sur les photographie, ont été causées par plusieurs violents coups de poing assénés par l'appelant. Ce dernier a visé de ses poings la tête du plaignant, en particulier son visage qui est un endroit du corps hautement vulnérable puisqu'abritant le cerveau, les yeux étant par ailleurs hautement exposés. Ces derniers ont été in casu particulièrement touchés au point que d'importants hématomes les empêchaient de s'ouvrir. Même si, par
- 20/33 - P/1813/2017 chance, le plaignant n'a subi en définitive que des lésions corporelles ne lui laissant pas d'importantes séquelles, les quatre violents coups de poing étaient, même pris isolément, de nature à causer des lésions corporelles graves, éventualité que l'appelant avait parfaitement envisagée et acceptée. Il ne pouvait en effet ignorer que des coups portés aussi violemment au visage d'une personne pouvait entraîner des blessures graves. Le fait que l'appelant soit parti après son geste, sans s'enquérir de l'état de santé de sa victime, constitue un indice supplémentaire qu'il avait envisagé les conséquences possibles de son acte et les avait acceptées pour le cas où elles se produiraient. Qu'il ait agi seul et/ou comme co-auteur, sa responsabilité dans ce déferlement de coups demeure la même. Partant, sa culpabilité du chef de tentative de lésions corporelles graves sera confirmée et son appel rejeté sur ce point.
E. 4 avril 2011 consid. 4.1 et 4.4.2 [coup de poing fatal au visage] ; voir aussi AARP/155/2017 du 10 mai 2017 consid. 3.5.1 et 3.5.2 dans un cas similaire). Des coups de poing moins violents ont par contre été qualifiés de lésions corporelles simples (ATF 119 IV 25 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_151/2011 du 20 juin 2011). Le Tribunal fédéral a, par ailleurs, requalifié une tentative de meurtre en tentative de lésions corporelles graves dans le cas de trois jeunes hommes qui avaient passé à tabac, sans aucune raison, deux personnes dans un passage souterrain d'une gare, au motif que les protagonistes n'avaient aucune raison de tuer ces personnes (arrêt 6B_1250/2013 du 24 avril 2015 consid. 3.2.) ; un tel verdict se justifiait aussi dans le cas d'un cycliste ayant reçu un coup de batte de base-ball à la tête, ayant provoqué sa chute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_612/2013 du 8 novembre 2013 consid. 1.2 et 1.3). La CPAR a par ailleurs retenu des lésions corporelles graves dans le cas d'un seul coup de poing asséné à la victime, ayant conduit à la nécessité d'une prise en
- 18/33 - P/1813/2017 charge chirurgicale en urgence et entrainé une réduction visuelle importante (AARP/108/2017 du 3 avril 2017 consid. 2.5). Nul n'est censé ignorer que les coups portés avec violence au visage sont notoirement de nature à causer des lésions corporelles graves, soit de défigurer la victime en lui occasionnant des fractures du massif facial, voire de provoquer des lésions intracrâniennes et cérébrales, de mutiler ses organes au point de risquer de conduire à sa cécité ("perte définitive d'un membre ou organe", ATF 129 IV 1 consid. 3.2 cité par M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art.
122) ou de causer une baisse considérable de sa vue ("sévère dégradation ou une atteinte durable et irréversible d'un membre ou organe mettant en cause son fonctionnement nécessaire", ibidem). Conformément à la jurisprudence, le fait de porter un coup de pied à la tête est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque celle-ci gît au sol sans être en mesure de se défendre (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.3.1 ; AARP/165/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2). Indépendamment du risque de toucher un organe vital, un coup à la tête peut avoir d'autres conséquences, comme celui de causer une hémorragie interne qui peut se révéler fatale. La probabilité de la survenance du résultat, soit la mort de la victime, est dès lors particulièrement élevée, ce dont tout un chacun doit être conscient. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une certitude à ce propos (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3). La question de savoir si les coups ont ou non été portés en rafale, ou s'il y en a eu qu'un seul, n'est nullement déterminante dans la mesure où, si tel a été le cas, leur auteur a manifestement fait preuve d'acharnement, alors que, dans le cas inverse, il aurait été à même de mesurer l'impact de chacun de ses coups et donc de constater que la victime n'était aucunement en mesure de se défendre ou de résister (AARP/548/2015 du 18 juin 2015 consid. 2.2.1). 3.1.8. Le fait que l'auteur quitte les lieux après son geste sans s'enquérir de l'état de santé de sa victime peut constituer un indice qu'il avait envisagé les conséquences possibles de son acte et les avait acceptées pour le cas où elles se produiraient (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et les références).
E. 4.1 Au sens de l'art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup, est punissable celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants, en entrepose et en aliène.
E. 4.2 L'appelant a de manière constante contesté les accusations relatives à la violation de la LStup portées à son encontre. E______ l'a toutefois formellement mis en cause pour la vente de 1 kg de haschich en juillet 2017, tant devant la police que le MP, détails à l'appui tels son adresse et l'étage de son appartement ou le lieu probable où se déroulaient dans le passé les transactions de drogue. Il ne s'est rétracté que lors de sa troisième audition, coïncidant avec sa confrontation avec le prévenu. Il a certes allégué avoir subi une pression de la part de la police, ce qui est contredit par l'absence de toute doléance à cet égard le lendemain devant le MP auquel il a confirmé la mise en cause du prévenu. Ses explications subséquentes liées à la crainte d'une expulsion n'expliquent pas en quoi il aurait dénoncé la mauvaise personne pour se tirer d'affaire. Après avoir mis hors de cause l'appelant, E______ n'a pu donner aucune information permettant d'identifier son fournisseur, la thèse du papier comportant son numéro de téléphone jeté à sa sortie de prison n'emportant pas conviction. Ainsi les déclarations initiales de E______ jouissent-elles d'une meilleure crédibilité que sa rétraction subséquente qui s'explique aisément par la difficulté à accuser son fournisseur, avec lequel il a dit être en amitié. S'ajoute à ce qui précède la découverte dans la chambre du prévenu d'une balance électronique, de nombreux sachets de conditionnement, d'argent liquide et d'une quantité de haschich non compatible avec une seule consommation personnelle, qui constituent déjà de sérieux indices – supplémentaires – de l'existence d'un trafic de stupéfiants. Les explications fournies par l'appelant sur ces éléments, outre qu'elles
- 21/33 - P/1813/2017 ont varié, sont peu vraisemblables et non étayées. Ainsi on discerne mal la nécessité de peser sa propre consommation de haschich et la raison pour un éventuel fournisseur de lui demander de détruire, après avoir indiqué qu'il devait les conserver, les nombreux sachets de conditionnement de 500 gr et de 1kg. L'appelant est encore peu convaincant lorsqu'il prétend avoir oublié détenir dans sa chambre près de 270 g de haschich – d'une valeur marchande pouvant être estimée entre CHF 800.- et CHF 900.- au regard des prix pratiqués lors de ses précédentes transactions avec E______ – destiné à sa consommation et altéré au point de ne plus être "fumable". Enfin, la provenance de l'argent découvert à son domicile demeure douteuse. Les CHF 2'800.-, auxquels s'ajoute le montant de près de EUR 2'900.- ayant fait l'objet d'une opération de change en francs suisses, sont en effet sans commune mesure avec ses revenus, qu'ils soient tirés de son activité auprès de la N______ en juillet 2017 ou de l'aide sociale. Il ne peut en outre être accordé que peu de crédibilité à l'attestation établie par sa mère s'agissant du montant de CHF 1'000.- qu'elle aurait offert à son fils, cette dernière ayant persisté encore par-devant le TCO à nier que du cannabis se soit trouvé à son domicile et pouvant être tentée de protéger son fils. Ainsi, la CPAR a, sur la base de ce faisceau d'indices, acquis la conviction que l'appelant a bien vendu, à tout le moins, dans la version qui lui est la plus favorable, 1 kg de haschich à E______ en juillet 2017 et que la drogue conservée dans son appartement était, à raison de 270 g, destinée à la vente.
E. 5.1 En application de l'art. 122 al. 1 CP, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, l'auteur de lésions corporelles graves est passible d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. L'auteur d'une infraction à l'art. 19 LStup et à l'art. 33 al. 1 LArm l'est d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
E. 5.2 À l'aune de l'art. 2 CP, la réforme du droit des sanctions, entrée en vigueur le 1er janvier 2018, est en règle générale moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 6), sauf notamment en ce qui concerne les conséquences d'une révocation de sursis, l'art. 46 al. 1 nouveau CP prévoyant que si la peine dont le sursis est révoqué et la nouvelle peine prononcée sont du même genre, le juge fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 al. 1 CP. En l'espèce, les faits reprochés ont été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Vu la révocation du sursis (cf. infra consid. 4.4), le nouveau droit des sanctions paraît plus favorable à l'appelant malgré l'exclusion de la peine pécuniaire comme genre de peine pour l'art. 122 CP. Il sera partant appliqué.
- 22/33 - P/1813/2017 5.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 5.3.2. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1.1 ; 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1). 5.3.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (ATF 138 IV 120 consid. 5.2
p. 122 ss).
- 23/33 - P/1813/2017 Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; ATF 93 IV 7 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5). 5.3.4. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b
p. 145). 5.3.5. Au sens de l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la
- 24/33 - P/1813/2017 peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2
p. 67 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4). Le jeune âge ne constitue plus une circonstance atténuante (cf. art. 64 al. 9 aCP, applicable aux auteurs âgés de 18 à 20 ans). Il peut cependant en être tenu compte dans le cadre ordinaire de la fixation de la peine dans la mesure où un auteur peut être immature au-delà de sa majorité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2012 du 24 octobre 2012 consid. 3.5.3 et les références citées). 5.3.6. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_890/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.4.2). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas ; il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets ; un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1 ; 116 IV 288 consid. 2a).
E. 5.4 En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde dans la mesure où il a porté gratuitement et violemment atteinte à l'intégrité physique de sa victime, dirigeant ses coups sur une partie du corps particulièrement vulnérable. Après l'avoir injurié, il a laissé l'intimé au sol et a quitté les lieux sans se préoccuper de son état. L'intimé a souffert en particulier d'une tuméfaction importante des paupières, dont il conserve un risque accru de développer un glaucome, et des fractures déplacées des planchers d'orbite bilatérales. Outre ses douleurs physiques et psychiques (troubles du sommeil, angoisses nécessitant la prise d'anxiolytiques), sa vie sociale s'en est ressentie en raison de son hyper vigilance. Le mobile du prévenu relève d'une impulsivité mal maîtrisée, engendrée par un motif futile, consistant en une apparente querelle impliquant des amis de la victime. Après la commission de son forfait, il a agi lâchement en tentant d'abord d'obtenir qu'elle renonce à porter plainte contre lui en échange d'une somme d'argent, puis en n'hésitant pas à l'accuser d'avoir provoqué une bagarre pour minimiser ses torts. Pour les infractions à la LStup, sa faute n'en est pas moins importante puisqu'il s'est livré à un trafic de stupéfiants en dépit de ses précédentes condamnations et, de surcroît, durant son délai d'épreuve. Ce comportement démontre son mépris total des règles en vigueur et des autorités. Son mobile était purement égoïste, soit l'appât du gain facile. Au-delà du genre de drogue, il n'en demeure pas moins que le trafic a porté sur plus d'1.2 kg de haschich et qu'au regard des nombreux sachets de
- 25/33 - P/1813/2017 conditionnement et autre matériel stockés chez lui, il ne comptait pas arrêter là "sa petite entreprise". Sa faute s'agissant de l'infraction à la LArm est dans l'absolu moindre. Dans la mesure toutefois où le prévenu a déjà usé d'une arme prohibée en septembre 2013, sa propension à être porteur d'une arme interdite rend sa faute lourde. En tout état, le prévenu ne pouvait ignorer le caractère illégal de son comportement et a une nouvelle fois volontairement décidé de s'affranchir des règles par simple confort personnel. Sa situation personnelle, plutôt favorable au regard du soutien financier et personnel reçu de ses proches et de l'Etat, n'explique pas la commissions des infractions qui lui sont reprochées. L'âge de l'appelant ne saurait être pris en compte à sa décharge dans la présente procédure. Agé de 21 et 22 ans au moment des faits reprochés, l'appelant avait déjà largement dépassé la majorité. Il connaissait parfaitement les risques encourus pour des comportements induits par la violence eu égard à ses antécédents. Son jeune âge lors de la tentative de meurtre commise en septembre 2013, quelques jours après ses 18 ans, a déjà été largement retenu dans le cadre de la fixation de sa peine en novembre 2014, ce qui lui a permis de bénéficier d'une clémence qu'il n'a pas su faire fructifier. Sa collaboration doit être qualifiée de moyenne à médiocre en lien avec la tentative de lésions corporelles graves. Il a admis être l'auteur de l'infraction, mais a toutefois varié dans ses explications, minimisé le nombre de coups portés et leur violence, accusé la victime de l'avoir agressé afin d'amoindrir ses torts et enfin refusé de communiquer aux autorités les identités des personnes qui l'accompagnaient la nuit des faits. Pour la vente de stupéfiants, sa collaboration a été mauvaise, persistant encore en appel à nier sa culpabilité en dépit des éléments de preuve recueillis. Eu égard à l'infraction à la LArm, le prévenu n'a pas hésité à donner des explications contradictoires sur sa provenance, étant relevé qu'il pouvait difficilement contester sa détention vu les circonstances de sa découverte. Sa prise de conscience est quasi inexistante. Ses excuses vis-à-vis de la victime sont de peu de valeur considérant le report systématique de la responsabilité de son propre comportement sur celle-ci. Il n'a non seulement pas stoppé sa consommation de stupéfiants, nonobstant les mesures de substitution mises et règles de conduite en cours depuis, mais plus, s'est livré à un trafic de telles substances. La proposition de l'appelant d'indemniser la victime avec de l'argent confisqué ne peut en aucun cas être considérée comme honorable, s'agissant bien plus de diminuer sa dette envers cette victime, si bien que le repentir sincère allégué à cet égard ne
- 26/33 - P/1813/2017 sera pas retenu pour cette raison déjà. En outre, le prévenu n'a jamais témoigné de réels regrets s'agissant des souffrances endurées par la victime des suites de ses coups. Comme mentionné supra, il n'a pas assumé sa pleine responsabilité, persistant à minimiser son implication dans les lésions infligées et à dire que la victime en était à l'origine. Il ne peut ainsi se targuer d'aucun acte désintéressé et méritoire. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine la plus grave, à savoir la tentative de lésions corporelles graves. Une atténuation faible de la peine sera retenue du fait que l'infraction est restée au stade de la tentative, ce qui au demeurant tient davantage à une bonne constitution de la victime qu'à un renoncement du prévenu qui l'a laissée gisante au sol avant de s'éloigner. Le pronostic quant à son comportement futur demeure mauvais, dans la mesure où il a délibérément persisté dans ses agissements délictueux en dépit de ses condamnations des 14 novembre 2014 et 12 décembre 2015, du sursis partiel qui lui a été octroyé en 2014 que le MP a renoncé à révoquer en 2015, et enfin de la prolongation de son délai d'épreuve d'une année par le TAPEM en raison de la violation répétée des six règles de conduites fixées, comprenant le soutien effectivement mis en place pour sa réinsertion. Il affirme avoir changé de comportement et avoir pris ses responsabilités. Or, s'il est vrai qu'il est aujourd'hui associé gérant de sa société, il ne prouve toutefois pas la perception d'un quelconque revenu en lien avec cette activité. Il vit toujours chez sa mère, sans toutefois indiquer et étayer si cette dernière pourvoit à son entretien et, le cas échéant, à quel niveau. Il affirme ne plus être au bénéfice de l'aide de l'Hospice général, hormis pour son assurance maladie, une fois encore sans le documenter. Faute d'éléments probants, ses dires s'agissant de sa situation financière et professionnelle doivent être retenus avec circonspection. Les tests toxicologiques effectués, certes volontairement, l'ont toutefois été à des dates choisies par lui-même, de sorte qu'il lui était loisible d'adapter sa consommation de substances, en particulier d'alcool, en fonction des rendez-vous. S'il est vrai qu'il a entrepris un suivi psychologique régulier depuis 2018, il considère néanmoins que son utilité se limite à pouvoir "discuter des choses de la vie" et ne souhaite pas reparler des actes graves qui lui sont reprochés. En réalité, il estime pouvoir décider de lui-même si et quand il se soumet à ce suivi, ce que la demande de diminution de la fréquence de ses rendez- vous ainsi que les nombreuses violations des règles de conduite démontrent. Sa situation personnelle actuelle n'est donc pas vraiment plus favorable que celle préexistant au moment des infractions et le prévenu ne prouve pas avoir changé complètement d'attitude. Il ne lui sera dès lors pas octroyé de sursis et la révocation du sursis antérieur sera confirmée.
- 27/33 - P/1813/2017 Comme développé à bon escient par les premiers juges, l'infraction de tentative de lésions corporelles graves est la plus grave et doit être sanctionnée, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce, par une peine privative de liberté de 18 mois, laquelle constitue la peine de base. Les infractions à la LStup et à la LArm méritent par elles-mêmes des peines privatives de liberté s'élevant respectivement à 3 mois et à 20 jours. En application de l'art. 49 CP, la peine de base de 18 mois doit être augmentée dans une juste proportion pour tenir compte du principe d'aggravation. Ainsi, pour les nouvelles infractions uniquement et avant de traiter de la problématique de la révocation du sursis antérieur, la peine sera portée à 20 mois de privation de liberté. Le solde de la peine dont le sursis est révoqué se monte à 24 mois de privation de liberté, de sorte que, par simple cumul, la peine globale devrait être fixée à 44 mois de privation de liberté. Néanmoins, la nouvelle teneur de l'art. 46 al. 1 CP est plus favorable au prévenu en requérant la fixation d'une peine d'ensemble. Afin de tenir compte de la réduction intrinsèque au mécanisme de fixation d'une peine d'ensemble ainsi que du temps objectivement écoulé depuis les derniers faits de violence, la peine privative de liberté d'ensemble de 36 mois sera confirmée. Compte tenu de ce quantum, le prévenu ne saurait bénéficier du régime de semi- détention.
E. 6 L'appelant a acquiescé, sur leur principe, aux conclusions civiles de l'intimé correspondant au tort moral, dont le montant fixé paraît adéquat et conforme à la jurisprudence, sa condamnation à leur remboursement étant partant confirmée.
E. 7.1 L'art. 73 al. 1 CP prévoit que si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné (let. a), les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais (let. b), les créances compensatrices (let. c) ou le montant du cautionnement préventif (let. c). Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP). L'allocation n'est octroyée qu'à la demande expresse du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1065/2017 du 17 mai 2019 destiné à la publication, consid. 3.1), si bien que le juge ne peut pas statuer d'office à cet égard (M. DUPUIS / L. MOREILLON /
- 28/33 - P/1813/2017 C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , ad art. 73 N 5).
E. 7.2 Faute pour l'appelant, prévenu, d'avoir la qualité pour requérir une telle allocation, il ne sera pas donné suite à sa demande visant à ce que l'argent confisqué soit alloué à l'intimé C______ au titre de réparation partielle de son tort moral. En tout état de cause, le prévenu ne saurait profiter de réduire sa dette pécuniaire vis- à-vis du plaignant avec de l'argent issu d'un trafic de stupéfiants qui doit être confisqué (art. 69 CP).
E. 8 8.1.1. Selon l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (al. 1). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al.2). 8.1.2. En l'espèce, vu la confirmation du jugement entrepris, les frais de première instance seront laissés à la charge de l'appelant. 8.2.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). 8.2.2. L'appelant, qui succombe entièrement dans ses conclusions, supportera l'intégralité des frais de la procédure d'appel envers l'État, lesquels comprennent un émolument de CHF 3'000.-.
E. 9 L'appelant n'a pas droit à des prétentions fondées sur l'art. 429 CPP vu l'issue de la procédure.
E. 10 10.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013
- 29/33 - P/1813/2017 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 10.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
10.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
E. 10.2 Me D______ produit un état de frais comptabilisant pour la seule procédure d'appel 10h45 d'activité de collaborateur. L'état de frais ainsi déposé apparaît exagéré
- 30/33 - P/1813/2017 au regard de la nature et de la complexité de la cause dans un dossier censé bien maitrisé pour avoir été plaidé en première instance six mois plus tôt et n'ayant pas sollicité le dépôt de conclusions civiles.
Les 5h30 consacrées à l'étude du dossier et à la préparation de l'audience seront réduites à 4h, suffisantes en l'espèce au regard de ce qui a été mentionné supra. Le temps consacré à l'audience sera indemnisé à hauteur de 2h30, soit sa durée effective, et un montant forfaitaire de CHF 75.- sera alloué pour le déplacement.
En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'458.- correspondant à 7h45 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'162.50) plus la majoration forfaitaire de 10% (vu l'indemnisation intervenue en première instance ; CHF 116.25), le forfait de déplacement de CHF 75.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 104.25).
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/84/2019 rendu le 25 juin 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/1813/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 3'385.-, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Arrête à CHF 1'458.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit, de C______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 et 122 CP), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b à d LStup et d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm. Révoque le sursis partiel (partie suspendue : 2 ans) octroyé le 14 novembre 2014 par le Tribunal correctionnel de Genève (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 36 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 et 46 al. 1 CP). Condamne A______ à payer à C______ la somme de CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 22 janvier 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Déboute C______ de ses conclusions civiles pour le surplus. Ordonne la restitution à A______ des cagoules figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 4______. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, des objets et du spray CS figurant sous chiffres 3 à 7 et 9 à 16 de l'inventaire n° 4______. Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de l'argent figurant sous chiffres 1 et 8 de l'inventaire n° 4______. - 32/33 - P/1813/2017 Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'265.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 7'393.60 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs, au Service d'application des peines et mesures et au Service de probation et d'insertion. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Messieurs Jacques DELIEUTRAZ et Pierre MARQUIS, juges suppléants ; Madame Cécile JOLIMAY, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 33/33 - P/1813/2017 P/1813/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/426/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 3'265.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'385.00 Total général (première instance + appel) : CHF 6'650.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1813/2017 AARP/426/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 décembre 2019
Entre A______, domicilié p.a. B______, ______, comparant par Me Nicola MEIER, avocat, HAYAT & MEIER, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3, appelant,
contre le jugement JTCO/84/2019 rendu le 25 juin 2019 par le Tribunal correctionnel,
et
C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocate, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/33 - P/1813/2017 EN FAIT : A.
a. Par courrier expédié le 26 juin 2019, A______ a annoncé appeler du jugement du 25 juin 2019, dont les motifs lui ont été notifiés le 31 juillet suivant, par lequel le Tribunal Correctionnel (TCO) l'a déclaré coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 et 122 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP -RS 311.0]), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b à d à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm - RS 514.54), a révoqué le sursis partiel octroyé le 14 novembre 2014 par le TCO et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 36 mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, ainsi qu'à payer à C______ la somme de CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 22 janvier 2017, à titre de réparation du tort moral. Il a débouté ce dernier de ses conclusions civiles pour le surplus et ordonné diverses mesures de restitution/ confiscation/destruction/ dévolution, en particulier à l'Etat de la somme de CHF 2'864.30. Il a enfin mis à la charge de A______ les frais de la procédure, par CHF 3'265.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-.
b. Par acte expédié au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le 20 août 2019, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). Il conclut à son acquittement du chef d'infractions à la LStup et à ce qu'il soit reconnu coupable de lésions corporelles simples en lien avec les faits dénoncés par C______. Il requiert une peine privative de liberté compatible avec un régime de semi détention et la non- révocation du sursis antérieur. Il demande l'allocation à la partie plaignante, au titre de réparation partielle de ses conclusions civiles, de l'argent saisi plutôt que sa confiscation et sa dévolution à l'Etat.
c. Selon l'acte d'accusation du 12 février 2019, il est reproché à A______ d'avoir : c.a. le 22 janvier 2017 aux alentours de 05h30, à proximité du kiosque sis place 1______, frappé C______ à coups de poing à hauteur du visage et du bras, jusqu'à le faire tomber à terre, et lui avoir ensuite donné des coups de pied, notamment à hauteur de la tête, alors que ce dernier, à terre, tentait de se protéger le visage avec les mains, lui causant une plaie superficielle à l'arcade sourcilière gauche, un hématome frontal gauche, une tuméfaction importante des paupières, des fractures déplacées des planchers d'orbite bilatérales et une insensibilité durable des deux incisives supérieures. c.b. en juin ou juillet 2018 [recte : 2017], d'avoir, à Genève, vendu à E______ une quantité de l'ordre d'1 kg de haschich pour la somme de CHF 2'700.- et d'avoir détenu, à son domicile, à la rue 2______, 270 g de cette substance destinés à la
- 3/33 - P/1813/2017 revente, ainsi que du matériel de conditionnement, notamment une balance électronique et de grandes quantités d'emballages. c.c. détenu, à son domicile, le 23 février 2018 à tout le moins, un spray CS. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Faits du 22 janvier 2017 a.a. C______ a déposé plainte pénale le 25 janvier 2017 auprès du Ministère public (MP) pour lésions corporelles graves, puis a été entendu par la police le 7 mars 2017, par le MP les 1er septembre 2017 et 22 mars 2018 ainsi que par le TCO le 21 juin 2019. Aux alentours de 05h30 le 22 janvier 2017, patientant seul devant le kiosque [situé] place 1______ pour commander à manger, il avait été hélé par A______ qui lui avait demandé, en collant son front contre le sien, s'il le reconnaissait, en agissant de la sorte à réitérées reprises selon ses déclarations au MP. Après avoir répondu par la négative, il s'était vu frappé par un tiers dans le dos, ce qui l'avait projeté au sol. Au MP, il a précisé qu'il avait d'abord repoussé A______ pour qu'il s'éloigne, avant de recevoir un coup derrière la tête de la part d'un tiers puis un coup de poing au visage par A______, provoquant sa chute au sol. À terre, il avait reçu des coups "de partout" sur la tête. Il n'avait pas senti de coups sur d'autres parties de son corps. Plusieurs individus l'avaient frappé violemment à de nombreuses reprises principalement au visage, notamment avec les pieds. Il n'avait pas pu les identifier dès lors qu'il tentait avant tout de se protéger avec les mains. Il n'était pas certain que A______ lui ait donné des coups de pied à ce moment-là. Personne n'était intervenu pour les séparer. Ses assaillants avaient pris la fuite après plusieurs minutes. Il voyait très mal, mais avait réussi à se relever, puis à contacter ses amis et la police. Il n'avait jamais vu son agresseur auparavant. Il avait bu durant la soirée mais marchait droit, ne titubait pas et n'était pas énervé. Deux ans plus tôt, ses amis et lui avaient rencontré un problème avec d'autres jeunes du quartier des F______ [GE], dont A______ ne faisait pas partie, au sujet d'un téléphone volé. G______, une connaissance, avait téléphoné à A______, qui avait admis avoir participé à l'agression et était prêt à lui verser CHF 10'000.- s'il déposait plainte
- 4/33 - P/1813/2017 contre inconnu plutôt qu'en le désignant. Etant sous la menace d'une peine prononcée avec sursis, il redoutait l'intervention de la police. C______ n'avait pas conservé de séquelles de cette agression, mais des contrôles réguliers étaient encore nécessaires. Il avait toutefois perdu de manière définitive la sensation dans ses deux incisives supérieures. Il avait dû dormir avec des poches de glaces sur le visage durant plusieurs semaines afin de résorber les hématomes et les tuméfactions au niveau de ses yeux, lesquels étaient restés rouges durant près d'un mois. Il avait également souffert d'importantes douleurs et de céphalées lorsqu'il ouvrait les yeux. On lui avait prescrit des médicaments pour dormir. Il ressentait beaucoup de stress en évoquant les faits, même s'il allait mieux. Il s'était isolé et n'avait plus pu fréquenter l'établissement dans lequel il étudiait, pour éviter des questions sur ses lésions. Il portait en permanence des lunettes de soleil. Il avait dû obtenir un délai supplémentaire pour rendre son travail de Master, mais avait réussi son diplôme. Sa vie avait changé. Insouciant jusque-là, il avait modifié ses habitudes, sortant moins et ne rentrant pas seul, se préoccupant des endroits où il sortait et avec qui. Les excuses formulées par A______ lui semblaient avoir peu de valeur. a.b. Selon le constat médical des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) du 22 janvier 2017, C______ présentait les lésions telles que décrites dans l'acte d'accusation. Il avait rapporté avoir reçu, alors à terre, beaucoup de coups au niveau du visage uniquement. Il avait présenté une possible amnésie circonstancielle et donc une perte de connaissance. Les photographies jointes au constat montrent le visage particulièrement tuméfié de C______, les paupières très enflées, ainsi qu'une blessure au poignet gauche. Il ressort des documents médicaux relatifs à son suivi que C______ avait quitté l'hôpital le 25 janvier 2017 et été en incapacité de travail à 100% du 22 janvier au 8 mars 2017. Il avait pu récupérer sa vision des deux yeux, mais présentait désormais un risque accru de glaucome en raison des lésions subies (rapport du Service d'ophtalmologie du 3 octobre 2017). Le test de vitalité sur les dents 22 à 27 de C______ demeurait négatif le 9 novembre 2017 (rapport du Service de chirurgie maxillo-faciale et de chirurgie buccale des HUG). Il a été suivi par l'Unité interdisciplinaire de médecine et prévention de la violence (UIMPV), souffrant d'une hypervigilance, de troubles du sommeil et de moments d'angoisses. Du H______ [lorazépam] 1mg lui avait été prescrit. Un état de stress
- 5/33 - P/1813/2017 post-traumatique partiel était retenu, nécessitant ce traitement anxiolytique et un soutien psycho-social.
b. Plusieurs amis de C______, qui avaient mené leurs propres recherches pour identifier son agresseur, ont été auditionnés. G______ a confirmé à la police et au MP la teneur de la proposition téléphonique de A______ qui lui avait dit s'être battu. C______ avait refusé l'arrangement proposé. I______, J______ et K______ ont décrit l'intimé comme habituellement très calme.
c. A______ a été entendu par la police le 8 juin 2017, le MP les 1er septembre 2017 et 22 mars 2018 ainsi que par le TCO le 21 juin 2019. Plus de six mois avant les faits, il était présent lorsque C______ et deux de ses amis avaient tenté de fouiller deux connaissances qu'ils soupçonnaient d'un vol de téléphone portable. A______ était intervenu pour les séparer mais il s'était fait bousculer et saisir par le col par les amis de C______, ce qui lui était "resté en travers de la gorge". Il n'y avait eu aucun contentieux particulier entre le plaignant et lui, mais il était resté frustré. La nuit des faits, il s'était défendu. Il était au kiosque avec deux amis, peut-être davantage, dont il n'avait aucun souvenir, pour manger une pizza. Il n'était pas ivre. Il avait reconnu C______ et lui avait demandé s'il se souvenait de lui. Il était possible qu'ils se soient retrouvés "front contre front". C______ lui avait immédiatement donné un coup de poing au visage. Certes, celui-ci était seul contre plusieurs, mais peut-être ne s'était-il pas rendu compte de la présence de ses amis. C______ était aussi alcoolisé, ce qui pouvait expliquer sa réaction. A______ avait riposté par un ou deux (déclarations à la police) ou trois (MP), voire quatre (TCO) coups de poing. C______ était tombé au sol et A______ l'avait insulté "deux ou trois fois" avant de quitter les lieux. Au TCO, il a précisé ignorer si c'étaient ses coups de poing ou l'intervention de ses amis, cherchant à les séparer, qui avaient fait tomber C______. Tout s'était passé en même temps et très vite. Aucun coup de pied n'avait été donné. Il n'avait vu personne d'autre donner des coups. A______ était parti avec ses amis après avoir ramassé ses pizzas qu'il tenait dans les mains avant l'altercation. En partant, il avait vu que C______ ne s'était pas encore relevé. Il était toutefois conscient. Des suites du coup de poing reçu, A______ avait souffert d'un hématome au visage, à la tempe droite selon ses dernières déclarations au TCO. À l'époque, il était en sursis pour une tentative de meurtre, commise en novembre
2014. Il avait effectivement été en contact avec un ami du plaignant mais n'avait pas
- 6/33 - P/1813/2017 proposé de l'argent en échange d'un dépôt de plainte contre inconnu. Il avait dit à G______ qu'il espérait que les choses puissent se régler à l'amiable dans la mesure où il bénéficiait de ce sursis. Il avait été prêt à payer les frais d'hôpital ou d'autres dépenses. Après avoir entendu C______ décrire les lésions et séquelles subies, A______ a présenté des excuses, indiquant qu'il ne pensait pas que des coups de poing pouvaient avoir de telles conséquences. Il n'avait pas bien réagi, même s'il n'avait pas commencé. Il avait certes eu une réaction excessive, mais ne comprenait pas pour quelle raison C______ l'avait frappé.
d. Selon son ami L______, A______ était une personne très calme, qu'il imaginait mal commettre une agression. Faits découverts en février 2018 e.a. Le 22 février 2018, un mineur, vu en train d'acheter 2.8 g de haschich, a désigné E______ comme étant son fournisseur, arrêté le lendemain. Lors de la perquisition de son domicile, la police a trouvé CHF 2'000.- en espèces, 893 g de haschich et une balance électronique. e.b. À la police, E______ a expliqué être consommateur de haschich et "dépann[er]" occasionnellement certains amis pour CHF 10.-. La drogue retrouvée chez lui provenait d'un achat fait en juillet 2017 d'une quantité de 1 kg pour CHF 2'700.- auprès de A______, qu'il a reconnu sur une photographie. La transaction avait eu lieu dans l'appartement de ce dernier sis [nos] ______ ou ______, rue 2______ où il avait vu plusieurs kilogrammes de haschich dans sa chambre. A______ lui avait auparavant vendu de la drogue à trois ou quatre reprises, à raison de CHF 450.- la plaquette de 100 g. Entendu le 24 février 2018 par le MP, E______ a confirmé cette transaction de juillet 2017 avec A______. e.c. En audience de confrontation avec A______, E______ a expliqué avoir fait une fausse déclaration le 23 février 2018 sous la pression de la police. Son revendeur se nommait en réalité "M______" [prénom], ce qu'il avait d'ailleurs dit à la police au début de son audition. Il avait confirmé ses déclarations devant le MP le lendemain car il avait peur d'être expulsé de Suisse. Il n'avait pas le numéro de téléphone de son revendeur, qu'il gardait uniquement sur un papier qu'il avait jeté en sortant de prison le 9 avril 2018.
f. A______ a été arrêté le 23 février 2018 en possession de 2 g de haschich, de CHF 64.30 et de deux téléphones portables.
- 7/33 - P/1813/2017 Dans sa chambre, la police a découvert CHF 2'800.- en espèces, un reçu d'une opération de change datant du 12 décembre 2017 portant sur EUR 2'894.- et CHF 3'399.-, quatre cagoules, 268 g de haschich, 2 g de marijuana, une balance électronique, un couteau de cuisine ayant été utilisé pour découper du haschich, des emballages vides de conditionnement dont 48 sachets de 500 g et 18 sachets de 1 kg, trois sachets sans indications de contenance et un spray "CS". g.a. À la police, A______ a contesté avoir vendu de la drogue à E______, un ami, qui tentait de protéger son réel fournisseur en l'accusant à sa place. Lui-même consommait régulièrement du haschich. Il destinait à cet usage les 2 g retrouvés sur lui de même qu'environ 35 à 40 g retrouvés à son domicile. Pour le reste, il avait dû oublier plusieurs morceaux dans son appartement, dont certains dataient de quelques années. Il ne vendait plus de drogue, mais il lui arrivait d'acheter une plaque de 100 g pour sa propre consommation. Les paquets vides lui avaient été confiés par une connaissance, qui le rémunérait depuis deux ou trois mois environ CHF 800.- pour les faire disparaître, ce qu'il n'avait en fin de compte pas fait. Les CHF 2'800.- provenaient de ses économies issues d'un cadeau d'anniversaire, de sa rente de l'Hospice général et de quelques travaux effectués. Il avait fait du change contre rémunération pour une connaissance du quartier. Il avait prêté son spray à un jeune du quartier qui l'avait perdu. Ce dernier lui avait alors remis le spray CS en remplacement. Il ignorait qu'il s'agissait d'une arme interdite. g.b. En audience de confrontation, A______ s'est dit soulagé de la rétractation de E______ contre lequel il ne souhaitait pas déposer plainte. Il gardait pour le compte d'un tiers les emballages de drogue en échange d'argent. La balance lui servait à peser ce qu'il consommait pour la journée ou la soirée. Les 268 g de haschich ne valaient rien, car anciens et plus "fumables". g.c. En première instance, après tergiversations, A______ a expliqué que la personne qui lui avait remis les emballages pour destruction était son fournisseur de cannabis, sans donner d'indications à son sujet. Il avait accepté de garder les sacs en échange d'argent et de drogue pour sa consommation. La balance servait à peser la quantité de haschich qu'il portait sur lui, mais également ce qu'il achetait. L'argent retrouvé chez lui provenait de son activité pour N______ [association active dans l'intégration professionnelle des jeunes] en juillet 2017 et CHF 1'000.- d'un cadeau d'anniversaire de sa mère pour l'achat d'un billet d'avion. Il avait pour
- 8/33 - P/1813/2017 habitude de retirer de son compte tout l'argent perçu afin d'éviter que l'Hospice général ne réduise ses prestations. Il avait acheté le spray CS sur un marché en France, ignorant que cela était illégal.
h. En première instance encore : h.a. C______ a déposé des conclusions civiles tendant notamment à la condamnation du prévenu à lui verser CHF 18'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 22 janvier 2017, à titre de tort moral et à ce que la peine pécuniaire ferme éventuellement prononcée lui soit allouée en application de l'art. 73 CP. h.b. B______ a affirmé que la situation de son fils A______ s'était améliorée depuis son arrestation en 2017. Il se comportait bien à la maison et aidait dans les différentes tâches. Elle avait créé une société en octobre 2018 et l'avait engagé pour des tâches administratives. Depuis avril 2019, il avait toutefois diminué son activité. Son fils avait évolué sur le plan de son investissement professionnel ; elle était fière de la création de sa propre société à laquelle il consacrait 100% de son activité. Il voulait s'en sortir seul. Alors que les rendez-vous obligatoires chez le psychologue étaient contreproductifs, il voyait depuis quelques mois une personne avec qui cela se passait très bien. Il n'y avait jamais eu de cannabis à la maison et elle était convaincue que la consommation de A______ était en nette diminution. h.c. A______ a produit un chargé de pièces relatif à sa situation personnelle et professionnelle. Aux mois de juin et juillet 2017, il a réalisé auprès de l'Association N______ un gain de CHF 2'571.-. Une attestation de sa mère, non datée, atteste de ce qu'elle lui avait donné CHF 1'000.- en espèces en septembre 2017. A______ ne figure pas sur un extrait du registre du commerce de la société O______ Sàrl, inscrite le ______ 2019 en Valais. Un contrat daté du 6 décembre 2019 indique qu'il détient 50% des parts appartenant à l'associé-gérant de cette société. Selon une attestation du 10 avril 2019, A______ suivait un traitement psychothérapeutique à raison d'une à deux séances par mois depuis juillet 2018.
i. En application du principe in dubio pro reo, le TCO a finalement retenu que A______ avait porté quatre coups de poing au visage de C______ alors que ce dernier se trouvait encore debout, ce qui n'est pas contesté en appel.
- 9/33 - P/1813/2017 C.
a. La CPAR a ordonné la tenue de débats. b.a. A______ a maintenu ses précédentes déclarations. Il avait reçu un premier coup de la part de C______ à l'arcade qui avait fait tomber ses lunettes et sa pizza. Il reconnaissait lui avoir assené deux à trois coups de poing et peut-être un coup de pied sans qu'il ne puisse bien s'en souvenir. La victime était tombée mais il ne se rappelait pas si cela avait été à cause de ses coups. Il était toutefois vrai que ses actes avaient dépassé "la notion de défense". Il ne se souvenait toujours pas de l'identité des amis qui se trouvaient avec lui ce soir-là.
Il n'avait pas vendu 1 kg de haschich à E______. Il avait fait des bêtises par le passé quand il n'avait pas beaucoup d'argent mais il avait toujours admis les faits quand il en était l'auteur. Il n'avait jamais vendu de haschich au kilo et avait tout au plus dépanné E______ en 2014 lorsqu'ils fréquentaient le préau de l'école des F______ [GE]. Celui-là l'avait accusé à tort à la police pour ne pas avoir à dénoncer son véritable fournisseur.
Il s'était, durant les deux premières années, conformé consciencieusement aux règles de conduite ordonnées par le TCO le 14 novembre 2014, puis s'était montré moins régulier en raison "des événements". Sa condamnation du 12 décembre 2015 pour infraction simple et contravention à la LStup était intervenue alors qu'il avait recommencé à fumer des joints et qu'il se montrait moins régulier dans le suivi des règles de conduite. Il avait mis fin à son suivi chez P______ [fondation active en addictologie] lorsqu'on lui avait dit qu'il n'était plus nécessaire. Ces suivis avaient été difficiles pour lui car en quatre ans il avait consulté quatre psychiatres différents et tous avaient voulu revenir sur les faits de 2014, 2015 et 2017. Même s'il y pensait encore, il souhaitait tourner la page et cela ne l'y aidait pas. Comme cela ressortait de l'attestation du 18 novembre 2019 produite en appel, il était suivi par une psychothérapeute depuis le mois de juillet 2018. La fréquence des séances était passée, à sa demande et avec l'accord de sa thérapeute, de deux à une fois par mois car il était très occupé par son activité professionnelle. Il considérait que c'était une bonne chose de continuer à voir un psychiatre pour pouvoir parler des petits problèmes de la vie. Cela aurait peut-être pu lui éviter d'en avoir eu de plus importants. Il reconnaissait qu'il lui était arrivé de rechuter s'agissant de sa consommation de cannabis. Il s'était toutefois volontairement soumis à des prises d'urine, selon le rapport qu'il produisait. Il avait lui-même choisi les dates auxquelles il s'était présenté. Il ne buvait par ailleurs plus du tout d'alcool. Il était prêt à continuer à se soumettre à des tests attestant de son abstinence aux substances. A l'issue de l'audience il a réitéré ses excuses à la partie plaignante. A ses yeux, sa société était ce qu'il avait fait de mieux et il souhaitait poursuivre sur cette voie.
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b.b. Par la voix de son conseil, il persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Le premier juge avait à bon escient retenu que seuls quatre coups de poing avaient été donnés par A______ alors que C______ se trouvait encore debout. C'était toutefois à tort que le TCO avait estimé que, bien que les lésions effectivement subies puissent être qualifiées de simples, l'utilisation des poings permettait de retenir une volonté de causer des lésions corporelles graves. Certes la CPAR était parvenue à la même conclusion, mais dans des cas où les lésions corporelles avaient été provoquées par un objet. Le Tribunal fédéral avait retenu la même qualification avec des poings mais il s'agissait d'un grave passage à tabac qui ne pouvait être assimilé à la situation présente. A______ n'avait pris conscience de la gravité de ses coups que lorsqu'il s'était retrouvé confronté aux photographies des blessures infligées, qui l'avaient choquées. Il ne pensait pas qu'il était possible de causer de telles lésions avec les poings. La tentative de meurtre, dans le cadre de laquelle A______ avait fait usage d'un couteau, permettait a contrario de démontrer son ignorance de pouvoir causer des lésions corporelles graves avec le seul usage de ses poings. C'était dès lors du chef de lésions corporelles simples qu'il devait être condamné. Il devait être acquitté du chef de délit à la LStup. E______ s'était rétracté en audience de confrontation. Si sa seconde version ne devait pas être considérée comme crédible, les autorités, dont la CPAR, auraient dû procéder à une nouvelle audition de E______, pour clarifier les faits. Le dossier ne comprenait pas suffisamment d'éléments venant étayer la vente du kilo de haschich. E______ avait affirmé l'avoir acheté en juillet 2017 alors que la perquisition chez A______ avait été menée en février 2018. L'intention de l'acheteur était de se décharger sur A______ et de ne pas dénoncer son véritable fournisseur. A______ souhaitait que l'argent confisqué, qui ne pouvait être rattaché à aucune infraction, soit alloué à la partie plaignante, ce qui témoignait de son repentir sincère.
Le sursis octroyé par le TCO le 14 novembre 2014 ne devait pas être révoqué et une peine compatible avec un régime de semi détention devait être prononcée. A______ n'était âgé que de 18 ans et ______ jours lors de la commission de la tentative de meurtre alors jugée, ce qui avait drastiquement changé le régime applicable à la peine ainsi que la durée du sursis. Cette condamnation datait de sept ans (sic) et le délai d'épreuve avait été régulièrement prolongé, devenant conséquent pour un jeune homme. La révocation de ce sursis n'aurait donc que peu de sens vu l'ancienneté de la condamnation. L'application du principe de l'équité devait conduire la CPAR à y renoncer, vu l'évolution favorable de A______ également.
- 11/33 - P/1813/2017 Il gérait seul sa propre société, ce qui impliquait d'être responsable et mature. Il avait volontairement entrepris un suivi psychothérapeutique et s'était soumis de lui-même à des contrôles toxicologiques. Il n'était plus au bénéfice de l'aide de l'Hospice général – hormis le paiement de ses primes d'assurance maladie – et subvenait à ses propres besoins. Ces progrès ne devaient pas être mis à mal par le prononcé d'une peine incompatible avec le régime de semi détention. Les infractions à juger avaient été commises en 2017, soit depuis déjà plus de deux ans. Il n'était pas question de rendre la sanction plus agréable pour A______, mais de se demander si une peine privative de liberté ferme de 36 mois répondrait aux buts de la justice pénale.
b.c. A______ a déposé un chargé de pièces contenant une attestation de suivi psychothérapeutique du 18 novembre 2019, un extrait du Registre du commerce T______ [VS] de la société O______ Sàrl sur lequel il apparait comme administrateur, sa carte de visite ainsi qu'un rapport d'analyses toxicologiques. b.d. A______ n'a pas déposé de conclusions fondées sur l'art 429 CPP.
c.a. C______ a confirmé que A______ l'avait hélé et s'était approché de lui jusqu'à ce que leurs fronts se touchent. Il l'avait repoussé, puis avait été frappé par trois ou quatre personnes au minimum. Il avait reçu un coup de poing au visage de A______ puis était tombé au sol. Il ne pouvait pas dire si sa chute était due à ce coup en particulier. Une fois au sol, il avait reçu des coups, dont de pieds, partout sur la tête. Il n'avait pas vu qui donnait les coups et ne connaissait personne de ce groupe d'agresseurs. Il souffrait toujours d'une insensibilité des deux incisives supérieures et présentait des risques accrus de développer un glaucome aux yeux. Il n'avait sinon plus de problèmes médicaux en lien avec cette agression.
c.b. Par la voix de son conseil, C______ conclut au rejet de l'appel. Les violents coups lui avaient causé un profond traumatisme. Il avait subi une attaque gratuite et unilatérale alors qu'il se trouvait seul face à plusieurs individus. Il ne s'était pas montré agressif et n'avait asséné aucun coup, notamment à A______ ce qui était attesté par l'absence d'objectivation d'une blessure. Si A______ s'était réellement contenté de se défendre face aux coups de C______, il ne lui aurait pas proposé de l'argent en échange de son silence, tactique qu'il avait d'ailleurs déjà adoptée vis-à-vis de la victime de la tentative de meurtre. Bien que cela n'ait pas été retenu par le TCO, A______ avait lui-même admis que C______ était tombé au sol et qu'il avait continué à lui donner des coups. Les déclarations de A______ avaient été incohérentes et incomplètes, au contraire de celles de l'intimé, confirmées par des témoins et par les pièces du dossier. C______ avait été hospitalisé plusieurs jours et mis en arrêt de travail durant six semaines, les conséquences sur sa vie sociale ayant également été importantes. Il
- 12/33 - P/1813/2017 avait fait l'objet d'un syndrome post-traumatique. Il s'était isolé, n'avait plus osé sortir seul, avait changé ses habitudes et était retourné vivre chez ses parents. Aujourd'hui encore, il n'était pas serein. Il souffrait toujours d'une insensibilité aux incisives supérieures, sans compter le risque plus élevé de développer un glaucome. A______ savait pertinemment qu'en assenant de tels coups, il lui causait des lésions graves. Partant, les conditions objectives et subjectives des lésions corporelles graves étaient remplies.
d. Le MP conclut au rejet de l'appel. Les quatre coups de poings retenus par le TCO étaient propres à causer des lésions corporelles graves. Il convenait de déterminer si A______ avait envisagé et accepté cette éventualité, en se plaçant dans son for intérieur et selon ses connaissances. Vu son antécédent pour de tentative de meurtre, A______ avait déjà été confronté à des coups et à leurs conséquences, de même qu'à l'appréciation juridique en découlant. Ce nonobstant, il avait frappé sa victime à quatre reprises et la violence des coups ne permettait pas de douter du fait qu'il avait envisagé de blesser grièvement C______. Sa condamnation du chef de tentative de lésions corporelles graves devait dès lors être confirmée. S'agissant du délit à la LStup, le TCO avait à juste titre retenu que la première version des faits de E______ était la plus crédible. La mise en cause de A______ n'était pas sans fondement, son implication dans un trafic de stupéfiants ayant été confirmée par la perquisition à son domicile, qui avait permis de découvrir de la drogue et du matériel de conditionnement. Il s'agissait d'indices suffisants pour confirmer la culpabilité de A______ de ce chef d'infraction.
La sanction infligée à A______ devait être cohérente et fixée selon un ensemble de critères, le but n'étant pas de choisir la peine qui lui serait la moins dommageable. En 2014, le TCO avait fait preuve d'une certaine clémence à son égard, tenant compte son jeune âge et de son apparent repentir afin de lui laisser une chance. Il ne bénéficiait cependant pas d'un droit acquis à se voir offrir une nouvelle opportunité, qu'il n'avait pas saisie en temps voulu, malgré le suivi et la bonne volonté des autorités et intervenants. Certes, un laps de temps de sept ans (sic) s'était écoulé depuis sa condamnation. Le délai d'épreuve n'avait toutefois été prolongé que par sa seule faute puisqu'il avait persisté à violer ses règles de conduite. Il n'avait pas arrêté son suivi car son but aurait été atteint, mais parce que les intervenants se trouvaient dans une impasse face à son comportement. Il persistait d'ailleurs à considérer être en droit de décider avoir mieux à faire que de se rendre à ses rendez-vous, minimisant leur importance. Partant, c'était à juste titre que le TCO avait révoqué le sursis précédemment octroyé et avait condamné A______ à une peine privative de liberté ferme de 36 mois, seule sanction à même de lui faire prendre conscience que ses
- 13/33 - P/1813/2017 actes avaient des conséquences et qu'il ne suffisait pas de violer les règles pour que celles-ci disparaissent. D.
a. A______ est né le ______ 1995. Il est de nationalité suisse, célibataire et sans enfant. Il a suivi sa scolarité obligatoire à Genève jusqu'à l'âge de 17 ans, sans toutefois obtenir de diplôme. De 17 à 24 ans, il a effectué des missions temporaires pour [la société] Q______, des stages de longue durée chez R______ et a travaillé durant deux ou trois ans pour la société S______ SA, tant au dépôt qu'en boutique, et quelques mois dans un ______ avant que l'établissement ne ferme. Il a aussi effectué divers travaux par le biais de l'association N______, son dernier emploi salarié remontant au mois de novembre 2018. Il a ensuite œuvré à la création de la société O______ Sàrl, qui est selon ses dires saine, dont il est actuellement l'associé gérant unique. Il a bénéficié de l'aide de l'Hospice général à partir de janvier 2017, les prestations allouées ayant été adaptées en fonction des différents emplois qu'il trouvait. A l'heure actuelle, l'Hospice général couvre son assurance maladie et il vit toujours chez sa mère.
b. Selon extrait du casier judiciaire, A______ a deux antécédents. b.a. Par jugement du 14 novembre 2014, le TCO l'a condamné pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples, vol et infraction simple à la LStup, à une peine privative de liberté de 36 mois avec sursis partiel, la partie ferme étant de 12 mois. La tentative de meurtre concernait une agression [à la place] 3______ en septembre 2013 au cours de laquelle A______ avait asséné deux coups de couteau papillon à sa victime. Le TCO a tenu compte, à décharge, du jeune âge du prévenu et a ordonné des règles de conduite (suivi psychothérapeutique à un rythme fixé d'entente entre les psychologues et le Service de probation et d'insertion [SPI], contrôles réguliers visant à attester de l'absence de toute consommation d'alcool et de cannabis). b.b. Le 12 décembre 2015, A______ a été condamné par le MP pour infraction simple et contravention à la LStup à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.-. Le MP a renoncé à révoquer le sursis accordé le 14 novembre 2014. Le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM), statuant sur requête du MP, a signifié un sérieux avertissement à A______ le 7 juin 2016, ordonnant néanmoins la poursuite des règles de conduite. Constatant que A______ ne les respectait toujours pas, le délai d'épreuve fixé le 14 novembre 2014 à quatre ans, a été prolongé d'un an supplémentaire par jugement du TAPEM du 29 septembre 2017, soit jusqu'au 14 novembre 2019. Les règles de conduite déjà existantes ont par ailleurs été renforcées par diverses obligations (rechercher un emploi et de maintenir une activité professionnelle et/ou occupationnelle et/ou une formation, se soumettre à un suivi psychothérapeutique régulier, fournir au SPI des attestations de respect des règles précitées et se soumettre aux instructions de ce service, se soumettre
- 14/33 - P/1813/2017 mensuellement à des prises de sang et/ou à des tests d'urine afin de vérifier son abstinence) et l'interdiction de consommer des stupéfiants et de l'alcool. b.c. Par jugement du 3 mai 2019, le TAPEM a finalement levé les règles de conduite et l'assistance de probation, constatant définitivement leur échec. Il a toutefois renoncé à révoquer le sursis au motif que le sérieux risque de récidive au sens de l'art. 95 al. 3 CP ne pouvait se fonder sur les faits visés par la présente procédure, tant qu'un jugement n'avait pas été rendu et qu'il revenait au tribunal saisi de la procédure de se prononcer. E. Me D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel comptabilisant, sous des libellés divers, 10h45 d'activité de collaboratrice, débats d’appel estimés à 4h compris (lesquels ont duré 2h30), et CHF 75.- de frais de déplacement.
En première instance, Me D______ a été indemnisée pour une activité de 39h20. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a p. 40 s.). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7; 127 I 38 consid. 2a). 2.2. L'existence d'une reformatio in pejus doit être examinée à l'aune du dispositif (ATF 142 IV 129 consid. 4.5 p. 136 ; ATF 141 IV 132 consid. 2.7.3 p. 140 ; ATF
- 15/33 - P/1813/2017 139 IV 282 consid. 2.6 p. 289 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1021/2016 du 20 septembre 2017 consid. 2.1.1). Le dispositif du dernier arrêt en cause ne doit pas être modifié en défaveur du prévenu par le biais d'un verdict de culpabilité plus sévère ou par le prononcé d'une peine plus lourde que ceux résultant du dispositif de l'arrêt préalablement querellé. Il n'est toutefois pas interdit à l'autorité de recours de s'exprimer dans ses considérants sur la qualification juridique, lorsque l'autorité précédente s'est fondée sur un autre état de fait ou des considérations juridiques erronées (ATF 142 IV 129 consid. 4.5 p. 136 ; ATF 141 IV 132 consid. 2.7.3 p. 140 ; ATF 139 IV 282 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.2.1). Une restriction liée à la prohibition de la reformatio in pejus ne se justifie pas lorsque, pris dans son ensemble, le nouveau jugement n'aggrave pas le sort du condamné (cf. ATF 117 IV 97 consid. 4c p. 106 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_440/2016 du 8 novembre 2017 consid. 3.1.1 destiné à publication ; 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.2.1). 2.3. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 3. 3.1.1. Se rend coupable de lésions corporelles graves celui qui aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, un de ses membres ou un de ses organes importants ou lui aura fait subir toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique (art. 122 CP). 3.1.2. Dans le cas des lésions corporelles graves, prévues et punies par l'art. 122 CP, il faut donc tout d'abord déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave, afin de distinguer les hypothèses de l'art. 122 CP de celles de l'art. 123 CP (lésions corporelles simples). L'art. 122 CP énumère diverses hypothèses dans lesquelles les lésions corporelles graves doivent être retenues (al.1 [mise en danger de la personne blessée] et al. 2 [celui qui aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou celui qui aura causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne
- 16/33 - P/1813/2017 d'une façon grave et permanente]), avant d'énoncer une clause générale (al. 3). Celle- ci a pour but d'englober les cas de lésions du corps humain ou de maladies, qui ne sont pas cités par l'art. 122 CP, mais qui entraînent néanmoins des conséquences graves sous la forme de plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'incapacité de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2
p. 56 s.). Il faut procéder à une appréciation globale et plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout représentant une lésion grave (arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 3.2.1 et 6B_518/2007 du 15 novembre 2007 consid. 3). Un organe ou un membre important est inutilisable lorsque ses fonctions de base sont atteintes de manière significative. Une atteinte légère ne suffit en revanche pas, même lorsqu'elle est durable et qu'il ne peut y être remédié (ATF 129 IV 1 consid. 3.2 p. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 3.2.1 et 6B_26/2011 du 20 juin 2011 consid. 2.4.1). S'agissant de l'incapacité de travail, la jurisprudence n'exige pas que celle-là soit complète, ni que l'invalidité ait un caractère permanent (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6P_54/2002 du 22 novembre 2002 consid. 2.1.1). Des lésions corporelles peuvent être qualifiées de graves alors même qu'elles ne sont pas la cause d'une incapacité de travail complète ou permanente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2016 du 12 septembre 2016 consid. 2.2 = SJ 2017 I 22). 3.1.3. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. À titre d'exemples, la jurisprudence cite les blessures, les meurtrissures ou les écorchures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1. p. 191 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). 3.1.4. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152). La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que l'équivalence des deux formes de dol
- direct et éventuel - s'appliquait également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.1.3). 3.1.5. Le dol éventuel doit être retenu lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de
- 17/33 - P/1813/2017 l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe et qu'il s'accommode de ce résultat, même s'il préfère l'éviter (arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1 ; 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1 ; 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.1.1). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas [où] il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252). Le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226 et les arrêts cités). 3.1.6. La nature de la lésion pas plus que sa qualification d'un point de vue objectif ne sont pertinentes pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3). En effet, celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l'infraction font défaut. 3.1.7. La qualification juridique des lésions corporelles ou des décès consécutifs à des coups de poing dépend des circonstances concrètes du cas. Sont en particulier déterminantes la violence du coup et la constitution de la victime. Le Tribunal fédéral a confirmé des verdicts de culpabilité du chef de lésions corporelles graves par dol éventuel, éventuellement en concours avec l'infraction d'homicide par négligence, en cas de coups violents donnés au visage avec pour conséquence des lésions corporelles graves ou le décès de la victime (arrêts du Tribunal fédéral 6B_802/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2.3.3 [victime décédée à la suite d'un coup avec le bras l'ayant fait tomber sur l'asphalte] ; 6B_388/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.1.1 et 2.4 [victime sérieusement blessée à la suite d'un violent coup de poing reçu au visage et l'ayant fait tomber en arrière sur l'asphalte] ; 6B_758/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.1 et 4.4.2 [coup de poing fatal au visage] ; voir aussi AARP/155/2017 du 10 mai 2017 consid. 3.5.1 et 3.5.2 dans un cas similaire). Des coups de poing moins violents ont par contre été qualifiés de lésions corporelles simples (ATF 119 IV 25 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_151/2011 du 20 juin 2011). Le Tribunal fédéral a, par ailleurs, requalifié une tentative de meurtre en tentative de lésions corporelles graves dans le cas de trois jeunes hommes qui avaient passé à tabac, sans aucune raison, deux personnes dans un passage souterrain d'une gare, au motif que les protagonistes n'avaient aucune raison de tuer ces personnes (arrêt 6B_1250/2013 du 24 avril 2015 consid. 3.2.) ; un tel verdict se justifiait aussi dans le cas d'un cycliste ayant reçu un coup de batte de base-ball à la tête, ayant provoqué sa chute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_612/2013 du 8 novembre 2013 consid. 1.2 et 1.3). La CPAR a par ailleurs retenu des lésions corporelles graves dans le cas d'un seul coup de poing asséné à la victime, ayant conduit à la nécessité d'une prise en
- 18/33 - P/1813/2017 charge chirurgicale en urgence et entrainé une réduction visuelle importante (AARP/108/2017 du 3 avril 2017 consid. 2.5). Nul n'est censé ignorer que les coups portés avec violence au visage sont notoirement de nature à causer des lésions corporelles graves, soit de défigurer la victime en lui occasionnant des fractures du massif facial, voire de provoquer des lésions intracrâniennes et cérébrales, de mutiler ses organes au point de risquer de conduire à sa cécité ("perte définitive d'un membre ou organe", ATF 129 IV 1 consid. 3.2 cité par M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art.
122) ou de causer une baisse considérable de sa vue ("sévère dégradation ou une atteinte durable et irréversible d'un membre ou organe mettant en cause son fonctionnement nécessaire", ibidem). Conformément à la jurisprudence, le fait de porter un coup de pied à la tête est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque celle-ci gît au sol sans être en mesure de se défendre (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.3.1 ; AARP/165/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2). Indépendamment du risque de toucher un organe vital, un coup à la tête peut avoir d'autres conséquences, comme celui de causer une hémorragie interne qui peut se révéler fatale. La probabilité de la survenance du résultat, soit la mort de la victime, est dès lors particulièrement élevée, ce dont tout un chacun doit être conscient. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une certitude à ce propos (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3). La question de savoir si les coups ont ou non été portés en rafale, ou s'il y en a eu qu'un seul, n'est nullement déterminante dans la mesure où, si tel a été le cas, leur auteur a manifestement fait preuve d'acharnement, alors que, dans le cas inverse, il aurait été à même de mesurer l'impact de chacun de ses coups et donc de constater que la victime n'était aucunement en mesure de se défendre ou de résister (AARP/548/2015 du 18 juin 2015 consid. 2.2.1). 3.1.8. Le fait que l'auteur quitte les lieux après son geste sans s'enquérir de l'état de santé de sa victime peut constituer un indice qu'il avait envisagé les conséquences possibles de son acte et les avait acceptées pour le cas où elles se produiraient (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et les références). 3.2. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a).
- 19/33 - P/1813/2017 3.3. En l'espèce, la CPAR considère comme établi, sur la base des éléments de la procédure, que l'appelant a, vers 5h30 le 22 janvier 2017, devant un commerce à la U____, abordé l'intimé, alors en train d'attendre pour passer commande. L'appelant ne l'ayant pas contesté, il sera retenu qu'il a collé son front contre celui de l'intimé, tel que ce dernier l'a rapporté. Selon l'appelant, plutôt que de répondre à sa question de savoir s'il se souvenait de lui, l'intimé lui aurait donné un coup de poing au visage ou sur la tempe, lui causant un hématome, ce qu'a contesté l'intimé. Il convient de relever, selon les dires conjoints des parties, que l'appelant était accompagné de deux ou trois amis à tout le moins, tandis que la victime était seule. En infériorité numérique, elle n'avait en sus aucune raison d'attaquer l'appelant, ce qui s'avérait hautement risqué dans une telle configuration. L'intimé a de plus systématiquement indiqué, même s'il se souvenait d'un incident antérieur au sujet d'un téléphone, qu'il ne connaissait pas l'appelant, ce qui est corroboré par les recherches effectuées par ses amis pour retrouver son agresseur. La victime a été décrite comme quelqu'un de calme, même si la valeur probante de tels témoignages doit être relativisée vu les liens d'amitié. En tous les cas, à teneur de dossier, la partie plaignante n'a aucun antécédent de violences. Au vu de ces éléments, les déclarations de l'appelant, certes constantes sur ce point, paraissent peu crédibles s'agissant d'avoir été attaqué en premier par le plaignant, ce qui aurait entrainé une réaction de défense de sa part. Sur la suite des évènements, le prévenu ayant reconnu être à l'origine des lésions causées à l'intimé, les versions des deux protagonistes divergent principalement sur la question de savoir si la victime a reçu des coups, en particulier de la part de l'appelant, après avoir chuté au sol, étant relevé que celui-ci a reconnu qu'elle était par terre, à savoir ne s'était pas encore relevée, au moment où il avait quitté les lieux. Les explications de l'appelant s'agissant du nombre de coups donnés et de leur nature ont varié à plusieurs reprises. La quantité de coups de poing est en effet passée de "deux ou trois" devant le MP jusqu'à "quatre, cinq" au TCO. Il a par ailleurs fermement nié avoir donné des coups de pieds jusqu'à l'audience d'appel, lors de laquelle il a finalement affirmé en avoir peut être donné un, sans dire ce qu'il a visé. La CPAR retient ainsi que les lésions, en particulier les fractures déplacées des planchers d'orbites et les importantes tuméfactions constatées par les médecins et visibles sur les photographie, ont été causées par plusieurs violents coups de poing assénés par l'appelant. Ce dernier a visé de ses poings la tête du plaignant, en particulier son visage qui est un endroit du corps hautement vulnérable puisqu'abritant le cerveau, les yeux étant par ailleurs hautement exposés. Ces derniers ont été in casu particulièrement touchés au point que d'importants hématomes les empêchaient de s'ouvrir. Même si, par
- 20/33 - P/1813/2017 chance, le plaignant n'a subi en définitive que des lésions corporelles ne lui laissant pas d'importantes séquelles, les quatre violents coups de poing étaient, même pris isolément, de nature à causer des lésions corporelles graves, éventualité que l'appelant avait parfaitement envisagée et acceptée. Il ne pouvait en effet ignorer que des coups portés aussi violemment au visage d'une personne pouvait entraîner des blessures graves. Le fait que l'appelant soit parti après son geste, sans s'enquérir de l'état de santé de sa victime, constitue un indice supplémentaire qu'il avait envisagé les conséquences possibles de son acte et les avait acceptées pour le cas où elles se produiraient. Qu'il ait agi seul et/ou comme co-auteur, sa responsabilité dans ce déferlement de coups demeure la même. Partant, sa culpabilité du chef de tentative de lésions corporelles graves sera confirmée et son appel rejeté sur ce point. 4. 4.1. Au sens de l'art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup, est punissable celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants, en entrepose et en aliène. 4.2. L'appelant a de manière constante contesté les accusations relatives à la violation de la LStup portées à son encontre. E______ l'a toutefois formellement mis en cause pour la vente de 1 kg de haschich en juillet 2017, tant devant la police que le MP, détails à l'appui tels son adresse et l'étage de son appartement ou le lieu probable où se déroulaient dans le passé les transactions de drogue. Il ne s'est rétracté que lors de sa troisième audition, coïncidant avec sa confrontation avec le prévenu. Il a certes allégué avoir subi une pression de la part de la police, ce qui est contredit par l'absence de toute doléance à cet égard le lendemain devant le MP auquel il a confirmé la mise en cause du prévenu. Ses explications subséquentes liées à la crainte d'une expulsion n'expliquent pas en quoi il aurait dénoncé la mauvaise personne pour se tirer d'affaire. Après avoir mis hors de cause l'appelant, E______ n'a pu donner aucune information permettant d'identifier son fournisseur, la thèse du papier comportant son numéro de téléphone jeté à sa sortie de prison n'emportant pas conviction. Ainsi les déclarations initiales de E______ jouissent-elles d'une meilleure crédibilité que sa rétraction subséquente qui s'explique aisément par la difficulté à accuser son fournisseur, avec lequel il a dit être en amitié. S'ajoute à ce qui précède la découverte dans la chambre du prévenu d'une balance électronique, de nombreux sachets de conditionnement, d'argent liquide et d'une quantité de haschich non compatible avec une seule consommation personnelle, qui constituent déjà de sérieux indices – supplémentaires – de l'existence d'un trafic de stupéfiants. Les explications fournies par l'appelant sur ces éléments, outre qu'elles
- 21/33 - P/1813/2017 ont varié, sont peu vraisemblables et non étayées. Ainsi on discerne mal la nécessité de peser sa propre consommation de haschich et la raison pour un éventuel fournisseur de lui demander de détruire, après avoir indiqué qu'il devait les conserver, les nombreux sachets de conditionnement de 500 gr et de 1kg. L'appelant est encore peu convaincant lorsqu'il prétend avoir oublié détenir dans sa chambre près de 270 g de haschich – d'une valeur marchande pouvant être estimée entre CHF 800.- et CHF 900.- au regard des prix pratiqués lors de ses précédentes transactions avec E______ – destiné à sa consommation et altéré au point de ne plus être "fumable". Enfin, la provenance de l'argent découvert à son domicile demeure douteuse. Les CHF 2'800.-, auxquels s'ajoute le montant de près de EUR 2'900.- ayant fait l'objet d'une opération de change en francs suisses, sont en effet sans commune mesure avec ses revenus, qu'ils soient tirés de son activité auprès de la N______ en juillet 2017 ou de l'aide sociale. Il ne peut en outre être accordé que peu de crédibilité à l'attestation établie par sa mère s'agissant du montant de CHF 1'000.- qu'elle aurait offert à son fils, cette dernière ayant persisté encore par-devant le TCO à nier que du cannabis se soit trouvé à son domicile et pouvant être tentée de protéger son fils. Ainsi, la CPAR a, sur la base de ce faisceau d'indices, acquis la conviction que l'appelant a bien vendu, à tout le moins, dans la version qui lui est la plus favorable, 1 kg de haschich à E______ en juillet 2017 et que la drogue conservée dans son appartement était, à raison de 270 g, destinée à la vente. 5. 5.1. En application de l'art. 122 al. 1 CP, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, l'auteur de lésions corporelles graves est passible d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. L'auteur d'une infraction à l'art. 19 LStup et à l'art. 33 al. 1 LArm l'est d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 5.2. À l'aune de l'art. 2 CP, la réforme du droit des sanctions, entrée en vigueur le 1er janvier 2018, est en règle générale moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 6), sauf notamment en ce qui concerne les conséquences d'une révocation de sursis, l'art. 46 al. 1 nouveau CP prévoyant que si la peine dont le sursis est révoqué et la nouvelle peine prononcée sont du même genre, le juge fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 al. 1 CP. En l'espèce, les faits reprochés ont été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Vu la révocation du sursis (cf. infra consid. 4.4), le nouveau droit des sanctions paraît plus favorable à l'appelant malgré l'exclusion de la peine pécuniaire comme genre de peine pour l'art. 122 CP. Il sera partant appliqué.
- 22/33 - P/1813/2017 5.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 5.3.2. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1.1 ; 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1). 5.3.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (ATF 138 IV 120 consid. 5.2
p. 122 ss).
- 23/33 - P/1813/2017 Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; ATF 93 IV 7 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5). 5.3.4. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b
p. 145). 5.3.5. Au sens de l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la
- 24/33 - P/1813/2017 peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2
p. 67 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4). Le jeune âge ne constitue plus une circonstance atténuante (cf. art. 64 al. 9 aCP, applicable aux auteurs âgés de 18 à 20 ans). Il peut cependant en être tenu compte dans le cadre ordinaire de la fixation de la peine dans la mesure où un auteur peut être immature au-delà de sa majorité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2012 du 24 octobre 2012 consid. 3.5.3 et les références citées). 5.3.6. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_890/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.4.2). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas ; il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets ; un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1 ; 116 IV 288 consid. 2a). 5.4. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde dans la mesure où il a porté gratuitement et violemment atteinte à l'intégrité physique de sa victime, dirigeant ses coups sur une partie du corps particulièrement vulnérable. Après l'avoir injurié, il a laissé l'intimé au sol et a quitté les lieux sans se préoccuper de son état. L'intimé a souffert en particulier d'une tuméfaction importante des paupières, dont il conserve un risque accru de développer un glaucome, et des fractures déplacées des planchers d'orbite bilatérales. Outre ses douleurs physiques et psychiques (troubles du sommeil, angoisses nécessitant la prise d'anxiolytiques), sa vie sociale s'en est ressentie en raison de son hyper vigilance. Le mobile du prévenu relève d'une impulsivité mal maîtrisée, engendrée par un motif futile, consistant en une apparente querelle impliquant des amis de la victime. Après la commission de son forfait, il a agi lâchement en tentant d'abord d'obtenir qu'elle renonce à porter plainte contre lui en échange d'une somme d'argent, puis en n'hésitant pas à l'accuser d'avoir provoqué une bagarre pour minimiser ses torts. Pour les infractions à la LStup, sa faute n'en est pas moins importante puisqu'il s'est livré à un trafic de stupéfiants en dépit de ses précédentes condamnations et, de surcroît, durant son délai d'épreuve. Ce comportement démontre son mépris total des règles en vigueur et des autorités. Son mobile était purement égoïste, soit l'appât du gain facile. Au-delà du genre de drogue, il n'en demeure pas moins que le trafic a porté sur plus d'1.2 kg de haschich et qu'au regard des nombreux sachets de
- 25/33 - P/1813/2017 conditionnement et autre matériel stockés chez lui, il ne comptait pas arrêter là "sa petite entreprise". Sa faute s'agissant de l'infraction à la LArm est dans l'absolu moindre. Dans la mesure toutefois où le prévenu a déjà usé d'une arme prohibée en septembre 2013, sa propension à être porteur d'une arme interdite rend sa faute lourde. En tout état, le prévenu ne pouvait ignorer le caractère illégal de son comportement et a une nouvelle fois volontairement décidé de s'affranchir des règles par simple confort personnel. Sa situation personnelle, plutôt favorable au regard du soutien financier et personnel reçu de ses proches et de l'Etat, n'explique pas la commissions des infractions qui lui sont reprochées. L'âge de l'appelant ne saurait être pris en compte à sa décharge dans la présente procédure. Agé de 21 et 22 ans au moment des faits reprochés, l'appelant avait déjà largement dépassé la majorité. Il connaissait parfaitement les risques encourus pour des comportements induits par la violence eu égard à ses antécédents. Son jeune âge lors de la tentative de meurtre commise en septembre 2013, quelques jours après ses 18 ans, a déjà été largement retenu dans le cadre de la fixation de sa peine en novembre 2014, ce qui lui a permis de bénéficier d'une clémence qu'il n'a pas su faire fructifier. Sa collaboration doit être qualifiée de moyenne à médiocre en lien avec la tentative de lésions corporelles graves. Il a admis être l'auteur de l'infraction, mais a toutefois varié dans ses explications, minimisé le nombre de coups portés et leur violence, accusé la victime de l'avoir agressé afin d'amoindrir ses torts et enfin refusé de communiquer aux autorités les identités des personnes qui l'accompagnaient la nuit des faits. Pour la vente de stupéfiants, sa collaboration a été mauvaise, persistant encore en appel à nier sa culpabilité en dépit des éléments de preuve recueillis. Eu égard à l'infraction à la LArm, le prévenu n'a pas hésité à donner des explications contradictoires sur sa provenance, étant relevé qu'il pouvait difficilement contester sa détention vu les circonstances de sa découverte. Sa prise de conscience est quasi inexistante. Ses excuses vis-à-vis de la victime sont de peu de valeur considérant le report systématique de la responsabilité de son propre comportement sur celle-ci. Il n'a non seulement pas stoppé sa consommation de stupéfiants, nonobstant les mesures de substitution mises et règles de conduite en cours depuis, mais plus, s'est livré à un trafic de telles substances. La proposition de l'appelant d'indemniser la victime avec de l'argent confisqué ne peut en aucun cas être considérée comme honorable, s'agissant bien plus de diminuer sa dette envers cette victime, si bien que le repentir sincère allégué à cet égard ne
- 26/33 - P/1813/2017 sera pas retenu pour cette raison déjà. En outre, le prévenu n'a jamais témoigné de réels regrets s'agissant des souffrances endurées par la victime des suites de ses coups. Comme mentionné supra, il n'a pas assumé sa pleine responsabilité, persistant à minimiser son implication dans les lésions infligées et à dire que la victime en était à l'origine. Il ne peut ainsi se targuer d'aucun acte désintéressé et méritoire. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine la plus grave, à savoir la tentative de lésions corporelles graves. Une atténuation faible de la peine sera retenue du fait que l'infraction est restée au stade de la tentative, ce qui au demeurant tient davantage à une bonne constitution de la victime qu'à un renoncement du prévenu qui l'a laissée gisante au sol avant de s'éloigner. Le pronostic quant à son comportement futur demeure mauvais, dans la mesure où il a délibérément persisté dans ses agissements délictueux en dépit de ses condamnations des 14 novembre 2014 et 12 décembre 2015, du sursis partiel qui lui a été octroyé en 2014 que le MP a renoncé à révoquer en 2015, et enfin de la prolongation de son délai d'épreuve d'une année par le TAPEM en raison de la violation répétée des six règles de conduites fixées, comprenant le soutien effectivement mis en place pour sa réinsertion. Il affirme avoir changé de comportement et avoir pris ses responsabilités. Or, s'il est vrai qu'il est aujourd'hui associé gérant de sa société, il ne prouve toutefois pas la perception d'un quelconque revenu en lien avec cette activité. Il vit toujours chez sa mère, sans toutefois indiquer et étayer si cette dernière pourvoit à son entretien et, le cas échéant, à quel niveau. Il affirme ne plus être au bénéfice de l'aide de l'Hospice général, hormis pour son assurance maladie, une fois encore sans le documenter. Faute d'éléments probants, ses dires s'agissant de sa situation financière et professionnelle doivent être retenus avec circonspection. Les tests toxicologiques effectués, certes volontairement, l'ont toutefois été à des dates choisies par lui-même, de sorte qu'il lui était loisible d'adapter sa consommation de substances, en particulier d'alcool, en fonction des rendez-vous. S'il est vrai qu'il a entrepris un suivi psychologique régulier depuis 2018, il considère néanmoins que son utilité se limite à pouvoir "discuter des choses de la vie" et ne souhaite pas reparler des actes graves qui lui sont reprochés. En réalité, il estime pouvoir décider de lui-même si et quand il se soumet à ce suivi, ce que la demande de diminution de la fréquence de ses rendez- vous ainsi que les nombreuses violations des règles de conduite démontrent. Sa situation personnelle actuelle n'est donc pas vraiment plus favorable que celle préexistant au moment des infractions et le prévenu ne prouve pas avoir changé complètement d'attitude. Il ne lui sera dès lors pas octroyé de sursis et la révocation du sursis antérieur sera confirmée.
- 27/33 - P/1813/2017 Comme développé à bon escient par les premiers juges, l'infraction de tentative de lésions corporelles graves est la plus grave et doit être sanctionnée, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce, par une peine privative de liberté de 18 mois, laquelle constitue la peine de base. Les infractions à la LStup et à la LArm méritent par elles-mêmes des peines privatives de liberté s'élevant respectivement à 3 mois et à 20 jours. En application de l'art. 49 CP, la peine de base de 18 mois doit être augmentée dans une juste proportion pour tenir compte du principe d'aggravation. Ainsi, pour les nouvelles infractions uniquement et avant de traiter de la problématique de la révocation du sursis antérieur, la peine sera portée à 20 mois de privation de liberté. Le solde de la peine dont le sursis est révoqué se monte à 24 mois de privation de liberté, de sorte que, par simple cumul, la peine globale devrait être fixée à 44 mois de privation de liberté. Néanmoins, la nouvelle teneur de l'art. 46 al. 1 CP est plus favorable au prévenu en requérant la fixation d'une peine d'ensemble. Afin de tenir compte de la réduction intrinsèque au mécanisme de fixation d'une peine d'ensemble ainsi que du temps objectivement écoulé depuis les derniers faits de violence, la peine privative de liberté d'ensemble de 36 mois sera confirmée. Compte tenu de ce quantum, le prévenu ne saurait bénéficier du régime de semi- détention. 6. L'appelant a acquiescé, sur leur principe, aux conclusions civiles de l'intimé correspondant au tort moral, dont le montant fixé paraît adéquat et conforme à la jurisprudence, sa condamnation à leur remboursement étant partant confirmée. 7. 7.1. L'art. 73 al. 1 CP prévoit que si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné (let. a), les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais (let. b), les créances compensatrices (let. c) ou le montant du cautionnement préventif (let. c). Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP). L'allocation n'est octroyée qu'à la demande expresse du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1065/2017 du 17 mai 2019 destiné à la publication, consid. 3.1), si bien que le juge ne peut pas statuer d'office à cet égard (M. DUPUIS / L. MOREILLON /
- 28/33 - P/1813/2017 C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , ad art. 73 N 5). 7.2. Faute pour l'appelant, prévenu, d'avoir la qualité pour requérir une telle allocation, il ne sera pas donné suite à sa demande visant à ce que l'argent confisqué soit alloué à l'intimé C______ au titre de réparation partielle de son tort moral. En tout état de cause, le prévenu ne saurait profiter de réduire sa dette pécuniaire vis- à-vis du plaignant avec de l'argent issu d'un trafic de stupéfiants qui doit être confisqué (art. 69 CP). 8. 8.1.1. Selon l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (al. 1). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al.2). 8.1.2. En l'espèce, vu la confirmation du jugement entrepris, les frais de première instance seront laissés à la charge de l'appelant. 8.2.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). 8.2.2. L'appelant, qui succombe entièrement dans ses conclusions, supportera l'intégralité des frais de la procédure d'appel envers l'État, lesquels comprennent un émolument de CHF 3'000.-. 9. L'appelant n'a pas droit à des prétentions fondées sur l'art. 429 CPP vu l'issue de la procédure.
10. 10.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013
- 29/33 - P/1813/2017 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 10.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
10.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 10.2. Me D______ produit un état de frais comptabilisant pour la seule procédure d'appel 10h45 d'activité de collaborateur. L'état de frais ainsi déposé apparaît exagéré
- 30/33 - P/1813/2017 au regard de la nature et de la complexité de la cause dans un dossier censé bien maitrisé pour avoir été plaidé en première instance six mois plus tôt et n'ayant pas sollicité le dépôt de conclusions civiles.
Les 5h30 consacrées à l'étude du dossier et à la préparation de l'audience seront réduites à 4h, suffisantes en l'espèce au regard de ce qui a été mentionné supra. Le temps consacré à l'audience sera indemnisé à hauteur de 2h30, soit sa durée effective, et un montant forfaitaire de CHF 75.- sera alloué pour le déplacement.
En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'458.- correspondant à 7h45 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'162.50) plus la majoration forfaitaire de 10% (vu l'indemnisation intervenue en première instance ; CHF 116.25), le forfait de déplacement de CHF 75.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 104.25).
* * * * *
- 31/33 - P/1813/2017
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/84/2019 rendu le 25 juin 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/1813/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 3'385.-, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Arrête à CHF 1'458.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit, de C______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 et 122 CP), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b à d LStup et d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm. Révoque le sursis partiel (partie suspendue : 2 ans) octroyé le 14 novembre 2014 par le Tribunal correctionnel de Genève (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 36 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 et 46 al. 1 CP). Condamne A______ à payer à C______ la somme de CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 22 janvier 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Déboute C______ de ses conclusions civiles pour le surplus. Ordonne la restitution à A______ des cagoules figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 4______. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, des objets et du spray CS figurant sous chiffres 3 à 7 et 9 à 16 de l'inventaire n° 4______. Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de l'argent figurant sous chiffres 1 et 8 de l'inventaire n° 4______.
- 32/33 - P/1813/2017 Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'265.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 7'393.60 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs, au Service d'application des peines et mesures et au Service de probation et d'insertion. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Messieurs Jacques DELIEUTRAZ et Pierre MARQUIS, juges suppléants ; Madame Cécile JOLIMAY, greffière-juriste.
La greffière : Florence PEIRY
La présidente : Valérie LAUBER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
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P/1813/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/426/2019
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 3'265.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'385.00 Total général (première instance + appel) : CHF 6'650.00