opencaselaw.ch

AARP/423/2020

Genf · 2020-12-18 · Français GE
Sachverhalt

relatés par l'expertisée. Elles ne pouvaient pas dater de plus de quelques heures avant les événements du 13 mars 2016. Les dermabrasions supposaient un frottement. Les lésions, présentes sur la région anale, étaient dues à des thromboses aigues des veines hémorroïdaires, qui survenaient fréquemment après les pénétrations anales. Bien que ces lésions puissent également être dues au passage de selles dures, selon le proctologue, il s'agissait d'une lésion typique présente après un rapport anal. L'expert n'avait toutefois pas constaté de fissure externe au niveau anal. Au vu de la couleur et de l'aspect de la lésion, celle-ci était compatible avec les événements relatés, sans qu'il ne soit possible d'apporter plus de précision quant à sa survenance dans le temps. Lorsqu'il était mentionné dans l'expertise (p. 6) que les lésions étaient trop peu spécifiques pour se prononcer sur leur origine précise, c'était qu'on ne pouvait pas dire ce qui les avait occasionnées de manière certaine. c.c. Selon les propos rapportés devant le MP par la Dresse L______, gynécologue, lors de son examen, A______ était en colère et présentait une certaine vigueur dans son discours, mais il n'y avait pas eu d'effondrement émotionnel. Son récit "partait dans tous les sens" de sorte que la Dresse J______ et elle-même avaient dû re- verbaliser le tout avec la plaignante. Celle-ci avait expliqué avoir eu le jour des faits trois rapports d'ordre sexuel (vaginal avec éjaculation, anal et buccal). L'examen gynécologique de A______ s'était avéré difficile en raison de son état d'agitation émotionnelle. Elle avait accepté un contrôle au moyen du speculum, mais refusé le toucher vaginal et rectal. A______ présentait une tuméfaction au niveau de la vulve, qui pouvait être due à une friction, un grattage ou un rapport sexuel. La patiente souffrait d'une mycose vaginale, sans cause particulière, laquelle provoquait les démangeaisons urinaires qu'elle ressentait. Il était impossible de se prononcer sur l'activité sexuelle de A______ et de dire si elle était vierge. Cependant, si elle avait eu des rapports sexuels de longue date, son hymen aurait été plus effacé.

- 7/36 - P/5313/2016 L'examen anal de A______ avait mis en évidence une excroissance cutanée (marisque), qui pouvait s'expliquer par la présence d'une hémorroïde ancienne, sans lien avec les événements relatés. En revanche, la tuméfaction bleutée située à huit heures en marge anale était due à un rapport sexuel, un toucher forcé ou à l'émission de selles très dures en raison d'une constipation. Le statut anal de A______ était atypique et il s'était passé "quelque chose", soit une surpression ou un toucher, car la zone était tuméfiée, ce que l'on n'observait normalement pas chez quelqu'un qui allait à selles sans rapport ou toucher anal. La Dresse L______ n'avait toutefois pas abordé la question de la constipation avec A______ et ne pouvait pas tirer de conclusions. Le fait qu'aucun spermatozoïde n'ait été mis en évidence ne signifiait pas qu'il n'y avait pas eu d'éjaculation. Un traitement par chimiothérapie, comme en avait bénéficié C______, et le fait que A______ se soit lavée avant le prélèvement, avaient pu avoir une incidence sur la présence, ou non, de spermatozoïdes. Lorsque la Dresse L______ avait rencontré A______, son retard mental lui avait paru évident. Un profane aurait remarqué qu'il y avait un souci sans pouvoir poser un diagnostic psychiatrique. Il était difficile de comprendre ce dont A______ avait envie ou non. iii. des expertises psychiatriques relatives à A______ c.d.a. A______ a été soumise à une expertise psychiatrique diligentée par le Dr M______, auteur du rapport du 14 juillet 2016, dont la teneur et les conclusions ont été confirmées devant le MP. A______ souffrait d'un retard mental moyen, d'un trouble envahissant du développement (état séquellaire), ainsi que d'un trouble dépressif récurrent (en rémission lors de l'expertise). L'ensemble du tableau clinique était assimilable à un trouble mental de gravité élevée. Pour une personne ayant des capacités normales d'observation, le retard mental de l'expertisée, qui n'avait pas de stigmates physiques, apparaissait rapidement dans le cadre d'une conversation verbale. A______ avait en particulier du mal à comprendre les notions abstraites. Son discours était pauvre et peu informatif. Lorsqu'elle ne savait pas répondre, elle restait silencieuse ou répondait parfois à côté de façon hasardeuse, voire utilisait des formules visant à masquer son incapacité à répondre, comme "ça va". L'expert avait constaté d'emblée une allure perplexe et craintive de l'expertisée. Concernant la connaissance de la sexualité, quoi que l'expertisée donnait des informations avec réticence, elle distinguait globalement les différents actes sexuels entre eux et pouvait les nommer. Un trouble du comportement au niveau sexuel était toutefois mis en évidence sous forme d'une incapacité à comprendre les dimensions symboliques et affectives de ses comportements. A______ ne faisait pas la différence entre les pénétrations anale et vaginale dans leur description, alors qu'elle avait une

- 8/36 - P/5313/2016 perception relativement organisée de son corps. En outre, elle avait de la difficulté à distinguer les actes pouvant procurer du plaisir de ceux entraînant de la douleur. L'expertisée n'avait pas la capacité de discernement pour acquiescer à un rapport sexuel, dans la mesure où elle ne pouvait pas se déterminer. Ni son accord, ni son refus n'étaient l'expression d'une volonté construite. Elle était capable d'opposer un refus ou au contraire de se mettre dans une position de passivité et de laisser-faire, en fonction des circonstances et de la capacité de son interlocuteur d'imposer sa volonté. Elle parvenait à ressentir lorsqu'elle était soumise à une contrainte, mais n'était en revanche pas capable de l'anticiper. A______ n'avait pas une tendance normale à fabuler, mais elle avait une capacité à ne pas dire la vérité sans être en mesure d'élaborer des mensonges complexes, ni forcément chercher à mentir. En raison de ses troubles psychiques, l'expertisée présentait des déficits cognitifs. Elle avait des difficultés à se positionner par rapport aux faits, ne saisissant pas leur dimension juridique ou morale. Elle ne saisissait ainsi pas la dimension d'humiliation pour certains actes. Si elle avait ressenti de la culpabilité à la suite de ses rapports avec le prévenu, c'était parce qu'elle avait eu des douleurs et non parce que ce qu'elle avait fait pourrait être considéré comme humiliant. En raison de ses limitations intellectuelles, A______ pouvait être dans l'incapacité de répondre à des questions complexes et avoir tendance à répondre de façon hasardeuse. Ce fonctionnement rendait son témoignage peu pertinent, ses réponses n'étant pas fiables. c.d.b. Le Dr M______ a confirmé la teneur de son expertise devant le TCO. A______ avait indiqué regretter les actes survenus entre C______ et elle, et que cela avait été mal, car elle avait eu mal physiquement. Elle confondait le mal physique et le mal moral, de sorte qu'elle ne pouvait pas acquiescer valablement à un rapport sexuel. Il était possible qu'un tiers comprenne l'acquiescement passif de A______ à un rapport sexuel comme un accord valable, même si elle avait pu vivre son comportement comme non consenti. L'état de A______ était stationnaire et il ne s'agissait pas d'un empêchement de discernement passager. Elle ne pourrait jamais avoir une vie sentimentale et sexuelle normale, mais devait être guidée par ses représentants légaux afin que ses intérêts soient préservés. Prises globalement, ses déclarations présentaient une crédibilité faible, même s'il était peu probable qu'elle ait tout inventé. Ses déclarations étaient crédibles s'agissant d'éléments factuels simples, comme par exemple le fait de s'être rendue chez C______ après qu'il l'eut appelée. En revanche, les déclarations se rapportant au déroulement des actes posaient davantage de questions, notamment s'agissant de la sodomie, A______ ne faisant pas de différence sur un plan symbolique ou technique entre la pénétration anale et vaginale. Sa crédibilité était plus faible s'agissant de la

- 9/36 - P/5313/2016 façon dont elle avait manifesté son accord ou son désaccord, une telle description étant difficile pour elle. Lors d'un premier contact visuel, il n'était pas évident de percevoir le trouble de A______, car elle n'avait pas d'attitude particulière. Par contre, lorsque l'on parlait avec elle, au bout de quelques minutes on se rendait compte de ses limites intellectuelles, si ce n'était immédiatement pour un expert. iv. des déclarations de C______ d.a. A la police D'une manière générale d.a.a. En octobre 2015, il avait rencontré A______ au service d'oncologie des HUG, où elle accompagnait une amie. Il ne l'avait revue qu'à son retour d'Algérie, fin janvier 2016. Elle lui avait alors proposé son aide, notamment pour les tâches courantes de la maison. Ils avaient échangé leur numéro de téléphone et, le soir même, A______ l'avait contacté, puis ils étaient sortis jusqu'à 21h00. Une semaine plus tard, elle était venue chez lui, étant précisé qu'il lui avait laissé la porte ouverte, et ils avaient discuté, regardé la télé et mangé des gâteaux. Les jours suivants, A______ l'avait séduit et lui avait fait des avances, précisant qu'elle était vierge et qu'elle avait un implant contraceptif. Il lui avait alors indiqué qu'il ne voulait pas la dépuceler. A compter de la deuxième visite de A______ chez lui, il lui avait caressé le sexe avec la main et avait frotté légèrement son sexe au sien jusqu'à éjaculer dans un préservatif, sans la pénétrer, malgré l'insistance de celle-ci. Il s'était toujours allongé sous elle, ne pouvant être au-dessus en raison de sa tumeur. Il ne l'avait jamais sodomisée, n'effectuant pas ce genre de rapport sexuel. Il lui avait également proposé qu'elle lui prodigue une fellation, acte lors duquel elle ne s'était jamais sentie mal sinon qu'elle avait tendance à s'étouffer. Il l'avait revue chez lui à six ou sept reprises, dont deux ou trois fois sans pratiquer d'activités de type sexuel. A______ avait toujours été consentante. Il ignorait qu'elle souffrît d'un retard mental et avait uniquement constaté qu'elle était très timide. Au vu du fait qu'elle lui avait parlé de fuguer avec une amie, il avait pensé qu'elle vivait une "crise d'adolescence". A propos des faits du 13 mars 2016 d.a.b. Il l'avait contactée pour prendre de ses nouvelles, car elle était tombée une semaine auparavant et son bras avait été immobilisé. Il lui avait proposé de passer chez lui vers 19h00 ou 20h00, pour débarrasser la table et faire la vaisselle. Ils avaient fait rapidement des préliminaires, car il avait un téléphone important à faire en Algérie. A______ était partie tranquillement après cela. A cause de ses médicaments, il ne se souvenait pas bien de tout. Cela étant, il ne lui avait pas

- 10/36 - P/5313/2016 demandé de "faire la pute" et ne lui avait pas tiré les cheveux. Il ne comprenait pas pourquoi elle racontait de telles choses à son sujet. d.b. C______ a confirmé devant le MP et le Tribunal des mesures de contrainte ses premières déclarations faites à la police. D'une manière générale d.b.a. Il a admis des actes d'ordre sexuel sous forme de préliminaires et de fellations, à une ou deux reprises, avec A______, qui avait été consentante. Il s'en voulait de ne pas avoir remarqué qu'elle souffrait de problèmes mentaux. Elle paraissait gentille, timide et respectueuse, discutait normalement, lui parlant de sa vie, de ses problèmes avec ses parents et de son chien. A______ était une fille "qui venait chercher le sexe", de sorte qu'il n'était pas exclu qu'elle ait eu un autre partenaire. Elle lui avait d'ailleurs adressé des messages suggestifs. Il était malade depuis 2013 et il était rare qu'il ait eu des relations sexuelles depuis lors. Il n'avait pas de force. La sodomie était interdite par sa religion, même en cas de mariage. La chute que A______ avait fait sept ou huit jours avant leur dernier contact expliquait certainement les marques qu'elle présentait sur le corps. A propos des faits du 13 mars 2016 d.b.b. Lors de ce dernier rendez-vous, ils avaient discuté. Il avait annoncé à A______ son amputation à venir, ce qui lui avait fait de la peine. Elle-même lui avait dit qu'elle allait résider dans un foyer. Elle lui avait dit qu'elle ne travaillait pas et il ne lui avait pas demandé pourquoi. Il l'avait embrassée et ils avaient eu une relation d'ordre sexuel sous forme de frottements, sans pénétration vaginale ou anale. A______ lui avait prodigué une fellation et il avait introduit légèrement ses doigts dans son vagin, voire plutôt à l'extérieur. En général, sa porte palière était toujours ouverte, ce que ses amis, qui l'appelaient avant de venir, savaient. Cela lui évitait de devoir aller ouvrir lors de visites vu qu'il marchait difficilement avec ses béquilles, son fauteuil roulant n'entrant pas dans son appartement. Il demandait à A______ de la refermer derrière elle. Il ne comprenait pas pourquoi elle s'acharnait maintenant sur lui et n'avait pas déposé plainte auparavant, si elle avait quelque chose à lui reprocher. Il ne pouvait pas bouger et n'avait pas de force. Elle avait changé d'attitude d'un seul coup. Il s'agissait d'une vengeance. d.c. C______ a encore confirmé devant les premiers juges ses précédentes déclarations.

- 11/36 - P/5313/2016 D'une manière générale d.c.a. Il y avait un certain nombre d'affabulations et de mensonges de la part de A______, dont il ignorait le motif. Elle était venue sept à huit fois chez lui. C'était elle qui lui avait proposé ces rencontres, voulant entretenir des relations sexuelles avec lui, ce qui ressortait de leurs échanges SMS, notamment lorsqu'elle lui avait écrit "love". Lors de leurs échanges intimes, elle était normale. Elle lui avait indiqué avoir eu un accident étant plus jeune, ce qu'il avait remarqué lorsqu'elle marchait. Voyant qu'elle était timide, il n'avait pas insisté pour en savoir plus. S'il avait su que A______ souffrait d'un trouble mental, il n'aurait pas accepté qu'elle lui apporte son aide. Ce n'était qu'après sa sortie de prison qu'il avait remarqué qu'elle était diminuée. Il s'était demandé comment il ne l'avait pas constaté plus tôt, mettant cela sur le compte de son propre état de santé affaibli et la prise de lourds médicaments. A propos des faits du 13 mars 2016 d.c.b. A l'arrivée de A______, il était allongé sur son lit, sa jambe étant gonflée. Elle avait fermé la porte au moyen du verrou, comme elle avait l'habitude de le faire, et s'était déshabillée. Elle lui avait prodigué une fellation, comme cela s'était déjà passé deux fois auparavant. Il lui avait demandé son accord pour cet acte, car il avait remarqué qu'elle pouvait être dégoûtée par celui-ci. Il n'excluait pas avoir pu lécher A______ et lui avoir fait un suçon bien qu'il ne s'en souvînt pas. Il n'avait pas plus de souvenir d'une éjaculation. Il n'avait pas pénétré vaginalement A______, qui était vierge, ni pratiqué le sexe anal qui n'entrait pas dans ses coutumes. Il n'avait pas remarqué qu'elle aurait présenté des marques ou des blessures sur le corps. Il ne lui avait pas tiré les cheveux ni ne l'avait traitée de "pute" ou menacée si elle refusait de venir chez lui. A______ n'avait à aucun moment exprimé un quelconque refus, ni pleuré. vi. des éléments factuels et médicaux relatifs à C______ d.d. Selon le rapport d'arrestation, ainsi que des photographies figurant à la procédure, C______ vit à Genève dans un studio, où une télévision apparaît accrochée au mur. Il est établi que C______ est rentré en Suisse le 25 janvier 2016. d.e. A la police, C______ a déclaré qu'il souffrait d'un ostéosarcome, dont la tumeur, située sur le haut de son fémur et qui mesurait 8 cm sur 5 cm, lui provoquait d'atroces douleurs. Il avait subi plusieurs opérations. Il avait des plaques et des vis du genou à la hanche. Il avait bénéficié d'un traitement par chimiothérapie pour la dernière fois le 3 novembre 2015. Alors qu'il était en rémission, il était parti en Algérie deux mois durant. Son cancer avait cependant récidivé à compter du 10 janvier 2016. Il avait été

- 12/36 - P/5313/2016 contraint de prendre des médicaments à partir du 27 janvier 2016. A cette date, il ne pouvait pas se lever, d'où l'usage d'un urinoir à côté de son lit. Son état physique l'empêchait de se déplacer et sa situation médicale impliquait des difficultés de concentration. Cet état avait duré jusqu'à son arrestation, qui avait d'ailleurs été un mal pour un bien, car sa situation était critique. Il avait subi une amputation le 27 mai 2016 en raison de l'aggravation de sa maladie. Son état était depuis lors stationnaire. vii. des échanges de SMS entre les parties e.a. Le 7 février 2016, C______ et A______ ont échangé environ 80 messages entre la fin de la matinée et le milieu de l'après-midi. Le jour même, à 15h26, elle lui avait demandé pourquoi elle devrait venir chez lui, suivi d'un message comportant le mot "Love". Selon les propos tenus ultérieurement, A______ lui avait dit être très fâchée avec lui en lui disant qu'il la prenait pour une "c…" et qu'il se "foutait de sa gueule". C______ lui faisait d'abord part de son incompréhension, mais s'excusait ensuite et souhaitait s'expliquer, en indiquant à son interlocutrice qu'elle pouvait l'appeler. e.b. A______ et C______ ont échangé plusieurs SMS les 8 février (18 SMS dont l'un à 14h38 adressé à C______ contenant le mot "Love" suivi d'un "Je rigole avec toi"), 11 février (deux SMS), 19 février (21), 20 février (neuf) et 21 février 2016 (trois). Il y est beaucoup question de savoir comment son interlocuteur/trice se porte, ce qu'il/elle est en train de faire et quels sont ses projets pour la journée, A______ s'étant montrée, à cet égard, tout autant active que C______. e.c. Le 13 mars 2016, à 17h17, C______ a adressé un SMS à A______ pour savoir comment elle allait en la vouvoyant, message auquel elle a répondu "C'est qui". viii. de la déclaration d'un témoin

f. Entendu par la police, H______ a expliqué que, durant la soirée du 13 mars 2016, il avait remarqué que A______ bougeait dans tous les sens et se grattait sur les parties intimes. A______ lui avait ensuite dit s'être rendue chez C______, qui lui avait fait du mal. Ce dernier l'avait forcée à ôter ses vêtements, tout en lui disant qu'elle était sa "pute". Alors qu'elle pleurait, C______ lui avait "fait l'amour en forçant par devant et qu'elle ne le voulait pas". A______ était très affectée par ces événements. Elle avait alors composé le numéro de la police sur son téléphone portable et avait elle-même expliqué avoir été violée par un homme. ix. des faits relatifs à une autre plainte déposée par A______

g. Dans le cadre d'une autre procédure (P/1______/2015), A______ a déposé plainte pénale en 2015 à l'encontre de I______ qu'elle avait accusé de l'avoir forcée à l'embrasser et à lui prodiguer une fellation dans les sous-sols d'un immeuble.

- 13/36 - P/5313/2016 Entendue par le MP et confrontée au mis en cause, A______ avait déclaré qu'elle s'était sentie obligée de le suivre et d'acquiescer à sa demande parce qu'elle n'osait pas dire non. I______ avait indiqué être entré en contact avec A______ par le biais d'une application de rencontre. Lors de leur rendez-vous, il lui avait demandé de lui faire une fellation et elle y avait procédé sans lui dire non. Il l'avait sentie timide, mais pas apeurée. A aucun moment il n'avait eu l'impression de la forcer. Il ne s'était pas rendu compte qu'il avait affaire à une personne diminuée. Elle s'était peu exprimée, mais ils avaient pu avoir une discussion normale. C. Procédure orale devant la CPAR (audience du 2 octobre 2018)

a. C______ a confirmé les circonstances de sa rencontre avec A______. D'abord amicale, leur relation avait pris une tournure plus intime au fil de leurs contacts qu'il évaluait à sept ou huit. Il n'avait jamais remarqué chez A______ quelque chose d'anormal pas plus qu'il ne s'était posé la question de son état psychique. Lui-même étant affaibli par les médicaments, ils ne pouvaient avoir d'autres discussions que banales. Il avait parlé d'une "crise d'adolescence" dans le contexte d'une possible fugue de l'intéressée, mais il était vrai qu'elle n'était pas si jeune que cela. Il ne s'était rien passé de spécial le 13 mars 2016, sinon ce qui s'était déjà produit à d'autres occasions.

b. Les conseils des parties et le MP ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. b.a. Selon MP, il n'était pas question de faire de C______ un prédateur sexuel ni de nier ses problèmes médicaux. Pendant la période de fréquentation, C______ n'avait pas pu ne pas se rendre compte du trouble mental affectant sa partenaire, même en l'absence de tout stigmate physique. Ses difficultés d'abstraction avaient eu pour effet d'empêcher cette dernière de disposer du discernement nécessaire, contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges. A l'inverse de A______, C______ était un homme d'âge mur pourvu d'une intelligence dans la norme. En profitant des faiblesses mentales de sa partenaire pour obtenir ses faveurs sexuelles, il avait passé outre son absence de consentement et enfreint l'art. 191 CP. Le 13 mars 2016, C______ s'était comporté de la manière décrite par A______, avec ses mots à elle. Les certificats médicaux, notamment pour ce qui concernait la région anale, étaient probants, les selles dures pouvant être écartées comme causes des lésions selon la Dresse L______. D'autres lésions avaient fait l'objet d'un constat documenté, ce qui confortait les dires de la victime incapable d'échafauder des

- 14/36 - P/5313/2016 réponses complexes. Il y avait certes des incohérences dans le récit de cette dernière, sans qu'il ne faille leur accorder une importance significative. b.b. Par le biais de son conseil, A______ a fait valoir que le verdict de première instance n'était pas acceptable pour elle. Elle ne disposait pas des ressources imaginatives suffisantes pour tout inventer ou échafauder des hypothèses. Certes, elle était capable de mentir, mais aussi de dire la vérité. Les conversations qu'elle était capable de mener étaient avant tout utilitaires et banales. Elle avait bien dit "non" mais le prévenu l'avait forcée. Son récit se caractérisait par une forte stabilité des éléments essentiels dont faisaient partie les lésions anales. La théorie du doute soutenue par le TCO n'était pas fondée. Les lésions corporelles étaient compatibles avec les rapports sexuels brutaux décrits par la victime et en chronologie avec les faits reprochés. Il en découlait la crédibilité des déclarations de A______, encore renforcée par les certificats médicaux et le constat médico-légal. A______ avait manifesté son refus de manière perceptible, étant rappelé que la contrainte pouvait tout autant être physique que psychique. Certes, elle n'était pas capable de manifester son opposition dans le cadre d'un concept élaboré. Même sans disposer d'une stratégie de défense, elle n'en avait pas moins été très claire sur le refus manifesté auquel l'intimé avait passé outre. Que l'intimé n'ait pas remarqué ses limites mentales était impensable. Ils avaient eu plusieurs moments de rencontres qui avaient duré une heure voire plus. Or, il ne fallait que quelques minutes à tout interlocuteur pour se rendre compte du retard mental dont elle souffrait. Il n'y avait nulle place pour un doute abstrait à cet égard. b.c. Pour le conseil de C______, les parties appelantes faisaient preuve d'incohérence, jugeant A______ tantôt fiable, tantôt non fiable. Les messages téléphoniques étaient pourtant révélateurs des liens de confiance existant entre C______ et l'intéressée. Comment expliquer sinon les mots doux de A______ du 7 février 2016 ("Love") et les messages qui avaient suivi les 8, 11, 19 et 20 février 2016 et qui avaient tous eu A______ comme expéditrice ? Quand C______ l'avait rappelée le 13 mars 2016, A______ était à l'évidence consentante. A aucun moment, elle n'avait manifesté son refus. Le tableau de la situation médicale de C______ était noir. Sa jambe gauche ne supportait aucune charge. Les médicaments prescrits lors de la récidive de son cancer en février 2016 avaient provoqué de nombreux troubles que mentionnait le chargé de pièces médicales. Les lésions corporelles décrites étaient peu compatibles avec les limites physiques imposées à C______ par sa maladie, tandis qu'elles pouvaient trouver leur source dans la chute de A______ une semaine avant les faits.

- 15/36 - P/5313/2016 Tous les tests s'étaient avérés négatifs sauf sur la culotte de la plaignante, où l'ADN de C______ avait été mis en évidence. En revanche, aucune trace crédible n'avait été décelée à partir de l'analyse du liquide jaune. Le fait que l'ADN ait pu être encore décelable sur la trace du suçon après que A______ eut pris une douche rendait cette absence de résultat d'autant plus probante. On ne pouvait rien tirer du constat fait sur l'hymen et les lésions anales pouvaient tout aussi bien avoir été causées par une constipation. De même, les démangeaisons urinaires étaient liées à une mycose vaginale sans aucun rapport avec les actes dénoncés. L'incapacité de discernement n'empêchait pas que la partie plaignante entretînt des rapports d'ordre sexuel, sans lesquels la pose d'un implant contraceptif n'aurait aucun sens. Le comportement à risque de l'appelante ressortait de procédures antérieures. Un lien de confiance s'était mis en place à compter de janvier 2016, avec des pratiques sexuelles régulières consenties par A______ qui témoignaient d'une capacité de discernement en matière sexuelle. Selon l'expert M______, ni l'accord de l'appelante ni son refus ne pouvaient sérieusement être pris en compte. L'expert de crédibilité avait apporté à cet égard des éléments significatifs, en faisant observer que A______ pouvait dans l'ensemble être crédible mais qu'elle n'était pas capable de dire des choses dans leur détail. Déjà au stade de sa déclaration à la police, sa crédibilité devait être tenue pour douteuse. Il y avait lieu de relativiser la portée de ses affirmations de manière générale et de reconnaître une faible crédibilité à ses propos. Il n'y avait ainsi pas de preuve de la commission d'une infraction à l'art. 191 CP. D. Procédure orale devant la CPAR au retour du dossier du Tribunal fédéral

a. Conformément à l'arrêt de renvoi et sur demande de la CPAR, le 7 avril 2020, le Dr N______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et médecin ______ à l'Unité de psychiatrie légale du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), a rendu un rapport d'expertise au sujet de C______. Les différents éléments médicaux et anamnestiques discutés tendaient à montrer qu'au moment des faits reprochés, C______ souffrait d'une récidive d'un cancer des os et qu'en conséquence, il bénéficiait d'une médication ayant des effets secondaires reconnus sur le système nerveux central. A cet égard, du Q______ à hauteur de 400 mg par jour (antalgique morphinique de palier 3) lui avait notamment été prescrit en février 2016. L'expertisé décrivait, par ailleurs, avoir alors souffert de fortes douleurs à sa jambe, d'une grande inquiétude et d'un sentiment de tristesse, la perspective de l'amputation de sa jambe étant éminemment anxiogène, ainsi que d'une fatigue importante. L'impact de sa maladie et du traitement de celle-ci avaient pu avoir des conséquences sur son fonctionnement mental. En l'absence d'évaluation médicale spécifique, l'expert s'était basé sur le récit de l'expertisé ainsi que sur les évaluations médicales qui avaient eu lieu quelques jours après les derniers faits. Il en ressortait que C______ avait gardé des capacités tant cognitives, puisqu'il

- 16/36 - P/5313/2016 communiquait, notamment avec la victime, que physiques, puisqu'il avait été apte à avoir des relations intimes à plusieurs reprises. Les évaluations médicales ne retrouvaient pas de signe en faveur d'un trouble psychiatrique caractérisé ni d'altération de ses capacités de discernement, et ce quelques jours après les faits, sans changement de la médication. Par ailleurs, le 24 mars 2016, son état de vigilance avait été évalué à 15/15, soit en faveur de l'absence de troubles à ce niveau. S'agissant de la responsabilité de C______, l'expert retenait que, malgré la fatigue induite par sa pathologie et ses traitements, l'expertisé avait eu les capacités cognitives suffisantes pour percevoir le caractère pathologique du fonctionnement mental de A______ au moment des évènements. Le fait que C______ ait entretenu des relations sexuelles avec une femme présentant un trouble cognitif apparaissait opportuniste au vu de sa situation de l'époque. Il ne semblait pas qu'il y ait eu une stratégie, une organisation ou une planification pour arriver à ses fins. Ce type de situation et de rencontre semblant peu fréquent dans son quotidien, le risque de récidive était peu élevé. En définitive, l'examen de l'expertisé n'avait pas mis en évidence l'existence d'un grave trouble mental au moment des faits. Il n'avait pas non plus mis en exergue un dysfonctionnement ou une altération de ses capacités psychiques, ni de ses capacités d'observation, bien que cela ne puisse être exclu. En revanche, un trouble de l'adaptation était diagnostiqué (F43.2). Au moment des faits, C______ présentait un état d'épuisement, de nature pathologique et d'intensité moyenne. Sa responsabilité, soit sa faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer d'après cette appréciation, n'avait toutefois pas été altérée.

b. La CPAR a appointé une audience le 6 octobre 2020. b.a. Le Dr N______ a confirmé la teneur de son rapport d'expertise du 7 avril 2020, en particulier au sujet des capacités cognitives suffisantes de C______ pour percevoir le caractère pathologique du fonctionnement mental de A______. A la question de savoir si C______ était en mesure de déterminer que A______ n'avait pas la capacité de discernement pour acquiescer à un rapport sexuel, l'expert a répondu qu'il s'agissait là d'une question très technique et il se demandait si, dans la vie réelle, on pouvait se la poser. Il n'était ainsi pas capable de dire si C______ était oui ou non en mesure de déterminer cela. Par trouble de l'adaptation (F43.2), il fallait entendre des réactions dépressives ou anxieuses qui étaient présentes dans un contexte particulier, mais qui n'étaient pas suffisantes pour que l'on parle d'un trouble dépressif caractérisé ou d'un trouble anxieux caractérisé. Lors des évènements, C______ souffrait d'une inquiétude lourde en lien avec son état de santé, mais on ne pouvait pas parler de dépression à proprement parler. L'"état d'épuisement de nature pathologique" était en lien avec la récidive de son cancer.

- 17/36 - P/5313/2016 D'une manière générale, les médicaments pouvaient avoir des effets secondaires et il était possible que le Q______ ait eu un impact sur la capacité d'observation de C______. Cela étant, au vu de ses constatations, il ne lui était pas apparu que l'expertisé ait eu des troubles majeurs de la vigilance au moment des faits. A la question de savoir si un état de fatigue pouvait engendrer d'autres problématiques d'ordre médical, telle que l'amnésie, l'expert a indiqué que, de manière générale, l'asthénie était plutôt la conséquence d'un phénomène. En l'occurrence, concernant C______, elle était en lien avec le cancer dont il souffrait. Il n'était pas impossible qu'il y ait eu un lien entre de l'épuisement et un trouble de la mémoire, mais il s'agissait de quelque chose de peu ou pas fréquent. Déterminer si les symptômes rapportés étaient, de manière générale, susceptibles d'altérer la capacité d'observation était très complexe. Le fait d'avoir une amnésie n'avait pas forcément quelque chose à voir avec la capacité d'observation. Par exemple, on pouvait être tout à fait capable d'observer, se faire renverser par une voiture et souffrir ensuite d'amnésie. En cas de céphalée importante, la douleur qui en découlait pouvait nuire aux capacités de concentration. L'expert n'était pas compétent pour se prononcer sur le caractère adéquat de la posologie de Q______ prescrite à C______, s'agissant d'une problématique liée au traitement de la douleur, tout en remarquant qu'il était tout de même question de quelqu'un qui avait dû être amputé.

b.b. C______ a réitéré ne rien avoir remarqué de particulier en lien avec l'état mental de A______. Par rapport à l'expertise du 7 avril 2020, il souhaitait, en premier lieu, rappeler qu'il l'avait lui-même demandée le jour où il avait été incarcéré, mais que celle-ci n'avait alors pas été ordonnée. A l'époque des faits, il était dans une situation médicale très critique et prenait 40 gouttes de Q______, trois fois par jour. Lorsqu'il était arrivé à la prison, on lui avait dit que c'était beaucoup trop et la posologie avait été modifiée. S'il s'était rendu compte de l'incapacité de A______, il n'aurait jamais accepté qu'elle vienne chez lui, ni n'aurait accepté son aide. A l'époque, il avait déjà assez de problèmes dans sa vie pour ne pas s'en rajouter d'autres. A aucun moment il ne s'était dit que A______ n'avait pas la capacité d'accepter un acte d'ordre sexuel ; elle était normale et consentante. Ils n'avaient pas eu de relations sexuelles approfondies. A une reprise, il avait demandé à A______ de lui prodiguer une fellation, mais ayant vu qu'elle n'appréciait pas, ce qu'elle lui avait signifié, il lui avait dit qu'elle pouvait arrêter. L'expert avait relevé que sa version des faits du 13 mars 2016 avait varié et avait insisté pour qu'il donne des détails, mais il n'était pas en mesure de le faire en raison du temps écoulé et de tout ce qu'il avait subi d'un point de vue médical. Il ne se rappelait pas de ce qui s'était passé avec A______. D'une manière générale, à l'époque où il avait vu A______, il était "dans sa maladie". Elle lui avait fait des avances, mais ils n'avaient pas entretenu de relations

- 18/36 - P/5313/2016 sexuelles complètes. Ses avances consistaient à se rapprocher de lui, à lui faire des caresses et à lui enlever certains de ses vêtements. Elle avait commencé à lui en faire la seconde fois où elle était venue chez lui. Elle s'était alors approchée de la banquette sur laquelle il était allongé, avait mis sa main sur sa jambe, lui avait parlé et s'était mise à le caresser. Il n'était pas en mesure de donner des détails au sujet de ce qu'elle lui avait dit lorsqu'elle lui faisait des avances. Le 13 mars 2016, il avait toutefois un souvenir précis, à savoir qu'il y avait eu un problème avec une militante qui souhaitait quitter l'Algérie et il avait ainsi eu un contact téléphonique au sujet de cette personne avec Me O______ de la Fondation P______. Cette année, ayant souffert d'une dépression, pour laquelle il était suivi par un psychiatre, il confondait certaines dates et oubliait certaines choses. Il était sûr qu'il n'y avait eu qu'une fellation. Pour le reste, ses souvenirs n'étaient pas clairs. A l'époque des faits, il était d'ores et déjà sujet à des confusions. Il souhaitait ainsi se référer à ce qu'il avait dit au cours de la procédure, ayant déjà répondu à toutes les questions. Il n'avait rien à dire à A______, qui avait formulé des accusations mensongères à son encontre et le traînait depuis cinq ans devant les tribunaux. Dans cette affaire, il estimait ainsi que c'était lui la victime. S'il avait été en mesure de remarquer que A______ avait un problème de discernement, il aurait pu exprimer des regrets et lui présenter des excuses, mais tel n'avait pas été le cas. Au cours de leur relation, il n'avait jamais abusé d'elle. Il avait évoqué l'hypothèse d'une vengeance de A______ car, le 13 mars 2016, comme il était occupé avec l'histoire de la militante, il lui avait dit qu'il ne pouvait pas passer beaucoup de temps avec elle, alors que de son côté, elle lui faisait des avances à caractère sexuel. Un autre élément à cet égard était le fait que, ce jour-là, il lui avait dit qu'il risquait d'être amputé. A______ avait été choquée par cette annonce et il avait eu l'impression qu'elle avait du ressenti à son égard car il ne lui en avait pas parlé précédemment. Lorsque A______ était chez lui, il lui arrivait de regarder la télévision et de débarrasser des choses. Contrairement à ce que soutenait le MP, vu son état psychique et physique à l'époque des faits, il n'était pas en état d'agir comme on le lui reprochait. Lorsque l'on subissait une anesthésie générale, il s'en suivait une amnésie durant une période de trois mois à un an. Pour sa part, il avait subi neuf anesthésies générales avant les faits, ce qui faisait que l'état de son cerveau n'était pas normal et qu'il avait des problèmes de discernement. Il réitérait, avec conviction, qu'il n'avait jamais remarqué que A______ avait un problème. Il avait simplement senti de la timidité chez elle. b.c. A______ s'est présentée devant la CPAR, accompagnée de son éducatrice, laquelle n'a toutefois pas eu à intervenir pour l'aider à répondre aux questions qui lui ont été posées.

- 19/36 - P/5313/2016 A______ a indiqué se sentir bien dans sa vie. Elle n'avait pas d'occupation quotidienne, mais voyait notamment un psychologue une fois par semaine et un psychiatre une fois par mois. Elle maintenait les faits qu'elle avait dénoncés à l'encontre de C______. Elle l'avait rencontré à côté du bâtiment des HUG, alors qu'elle en sortait, et il avait initié la discussion, lors de laquelle il avait notamment été question d'un massage et surtout de manger et de boire quelque chose. Il lui avait donné l'impression d'être quelqu'un de gentil. Ensuite, ils avaient fixé un rendez-vous. Chez lui, il lui avait proposé de manger et de boire quelque chose. Après, il avait été question d'un massage, mais ils étaient en fait allés plus loin et s'étaient déshabillés. Elle avait vraiment cru que C______ l'avait invitée chez lui pour un massage, mais une fois chez lui elle avait vu que c'était pour une relation. C______ l'avait forcée à se déshabiller, bien qu'elle ait dit non. Après, il y avait eu une fellation et il lui avait parlé d'un préservatif. Elle s'était alors "mise dessus" et ils avaient "fait la relation". C______ lui avait "foutu des baffes" un peu partout et lui avait dit "sale pute, allez continue", tout en lui tirant les cheveux. Elle confirmait qu'elle s'était faite mal au bras, car elle était tombée par terre [à la place] 4______, alors qu'elle avait pris trop de médicaments. Elle était seule et ne se rappelait pas avoir constaté des marques sur son corps après sa chute. Cela était arrivé longtemps avant qu'elle se rende à la police la première fois et non la même année. Elle avait vu C______ plusieurs fois, sans savoir précisément combien. Elle était allée chez lui parce qu'ils s'étaient envoyé des messages par téléphone, dans lesquels il insistait pour qu'elle vienne. Un soir, alors que C______ lui avait demandé de venir chez lui et qu'elle lui avait dit non, elle s'y était tout de même rendue car le précité avait insisté. Lorsqu'elle était chez lui, ils avaient entretenu des relations sexuelles. Elle avait fait la fellation et s'était ensuite mise sur lui. Ils mangeaient aussi des gâteaux et parlaient ensemble, mais avaient surtout des relations intimes. Une fois, alors qu'elle avait un rendez-vous médical, C______ ne l'avait pas laissée partir et elle n'y était ainsi pas allée. Il avait voulu qu'elle reste chez lui et elle était donc restée. Ils n'avaient pas vraiment regardé la télévision, ne se souvenant plus s'il y en avait une chez C______. Elle n'avait jamais demandé à C______ de faire quelque chose de sexuel avec lui. A la question de savoir si elle comprenait les termes "faire des avances", elle a demandé si cela était de faire quelque chose que l'on ne voulait pas. Elle n'avait pas dit à C______ qu'elle était vierge. Elle savait qu'une une femme était vierge si elle n'avait pas eu de relations sexuelles. Elle ne savait pas combien de fois elle s'était mise sur C______, mais c'était plusieurs fois, parce qu'il le lui avait demandé. Il l'avait déshabillée à une reprise. En fait, c'était toujours lui qui l'avait déshabillée de force. Elle n'était pas tombée amoureuse de C______. Elle savait que le sens du mot "love" voulait dire "je t'aime". Elle se rappelait avoir écrit des messages à C______, mais plus de leur contenu.

- 20/36 - P/5313/2016 Le 13 mars 2016, C______ lui avait parlé du fait qu'il serait peut-être amputé. Elle lui avait dit que c'était dommage pour lui et lui avait souhaité bon courage. Ce jour- là, il était tout le temps au téléphone, mais cela ne lui avait rien fait. Ils n'avaient pas eu de discussion au sujet de choses sexuelles. Il l'avait déshabillée et lui avait demandé de se mettre sur lui, en lui disant "continue sale pute". Elle ne voulait pas, car elle n'aimait pas cela. Il était important pour elle d'être auditionnée par la CPAR et d'entendre la version de C______, afin de pouvoir donner la sienne. Ce qu'elle disait n'était pas faux. Elle avait le droit de "se venger", ce par quoi elle entendait ce que la justice allait décider pour la suite et dans combien de temps. Lorsqu'elle était allée à la police, elle avait dit ce qui s'était passé avec C______. Sur question de son conseil, par "se venger" elle entendait dire des choses fausses au sujet de C______, soit "qu'est-ce qu'il avait dit dans ses phrases". Après que la Cour lui ait redemandé si elle avait dit des choses fausses au sujet de C______, elle a répondu qu'elle non, mais que lui oui. Elle ne souhaitait pas répondre à la question de savoir si elle avait déjà eu un amoureux. b.d. Les parties ont plaidé. b.d.a. Le MP conclut à un verdict de culpabilité du chef d'infraction à l'art. 191 CP à l'encontre de C______ et à ce que la peine précédemment prononcée à ce titre par la CPAR soit confirmée. La version des faits rapportée par A______ était convaincante. Il y avait bien eu plusieurs actes. Le prévenu l'avait d'ailleurs admis avant de revenir sur ses déclarations. Le trouble mental dont souffrait A______ était manifeste. Elle avait aujourd'hui près de 26 ans et l'âge mental d'un enfant, ce qui sautait aux yeux. Le prévenu avait, quant à lui, près de 20 ans de plus qu'elle. Il avait fait des études, avait été le responsable de diverses activités culturelles et participait à des conférences sur les droits de l'homme aux Nations Unies. Il n'avait ainsi pas des capacités intellectuelles moyennes, mais était doté d'un certain esprit critique. Le Dr N______ avait, par ailleurs, clairement confirmé qu'au moment des faits, le prévenu avait une pleine capacité de discernement et la faculté de percevoir le trouble mental de A______. Le prévenu avait probablement eu des céphalées ou d'autres troubles à cette période, mais cela ne l'avait pas empêché d'avoir plusieurs relations sexuelles avec A______, de sorte qu'il ne s'était pas senti si mal que cela. Il n'était pas question de nier la situation de détresse du prévenu, mais il ne convenait pas pour autant de considérer que ses facultés de discernement étaient amoindries. Le prévenu était également capable d'entretenir des contacts avec d'autres personnes au moment des faits. L'audition de la plaignante ne laissait pas de doute quant à son incapacité de consentir à l'acte sexuel. Le prévenu avait passé du temps avec elle. Ils avaient échangé des messages. Il l'avait rencontrée lorsqu'elle avait été hospitalisée et avait

- 21/36 - P/5313/2016 vu qu'il s'agissait d'une jeune fille. A______ parlait de "jus" pour signifier le sperme et de "trou" pour le vagin. Elle était incapable de différencier les types de relations. Le prévenu avait parlé de sexualité avec A______. Il avait eu peur qu'elle tombe enceinte et ils avaient parlé de contraception. Malgré le fait que A______ était limitée, le prévenu persistait à soutenir qu'il n'avait rien remarqué. L'ADN du prévenu avait été retrouvé dans la culotte de A______, ainsi que sur la marque de suçon qu'elle avait. Il prétextait une mémoire défaillante, mais ses dénégations étaient de pure circonstance. Il se souvenait de nombreux détails pour décrire les avances de A______. Il était patent que A______ était incapable de discernement sur le plan sexuel et le prévenu pouvait s'en rendre compte. Il avait exploité les faiblesses de A______ et en avait profité, croyant probablement que cette dernière ne pourrait dénoncer les faits au vu de son trouble. La plaignante s'était peut-être mise en danger d'une certaine manière, mais cela ne justifiait pas le passage à l'acte du prévenu. Du point de vue de la peine, il convenait d'observer que la faute du prévenu était lourde. Ses actes avaient entraîné de graves conséquences sur la plaignante, qui avait dû être hospitalisée à la suite de ceux-ci. Il avait agi pour des mobiles égoïstes, ayant cherché à assouvir ses pulsions sexuelles au mépris d'une personne faible. Sa prise de conscience n'était pas bonne, dès lors qu'il se positionnait en victime et se montrait dénigrant, alléguant une prétendue vengeance de A______ et des mensonges. Si sa situation personnelle pouvait en partie expliquer ses actes, elle ne les justifiait pas. La peine précédemment infligée par la CPAR était clémente, mais prenait suffisamment en compte sa situation personnelle. b.d.b. Par la voix de son conseil, A______ conclut à un verdict de culpabilité du chef d'infraction à l'art. 191 CP et à ce qu'il lui soit alloué la somme de CHF 4'000.- à titre de réparation du tort moral. La procédure avait été éprouvante pour elle, mais l'arrêt de renvoi délimitait à présent le cadre des débats. L'expertise du Dr N______ et son audition avaient permis d'apporter une réponse négative à la question de savoir si les facultés de C______ avaient été altérées. En particulier, le résultat du test de vigilance du prévenu avait eu un score de 15/15, alors qu'il était sous médication. L'expert avait jugé que le prévenu avait une capacité cognitive suffisante pour percevoir l'altération mentale de A______. Si l'expert avait formulé une réserve par rapport à l'effet de la médication du prévenu sur ses facultés mentales, c'était par scrupule d'exprimer un doute théorique et abstrait. Il était établi que les parties s'étaient rencontrées à six reprises, que A______ s'était rendue chez le prévenu et qu'ils avaient effectué des actes d'ordre sexuel à quatre reprises. Le prévenu n'était pas crédible lorsqu'il ne reconnaissait que des préliminaires et qu'il soutenait, à présent, qu'il n'y avait eu qu'une fellation et qu'il ne

- 22/36 - P/5313/2016 s'était rien passé le 13 mars 2016. A______ avait été en état de crise suite à cet épisode, ce que démontraient tant les témoignages de H______ et du Dr L______ que son hospitalisation consécutive. Il était certain que le 13 mars 2016 il s'était passé quelque chose que A______ n'avait pas aimé. Il était également constant que celle-ci était incapable de discernement et de résistance. Il était ainsi acquis que le prévenu avait commis plusieurs actes d'ordre sexuels au sens de l'art. 191 CP. La seule question litigieuse était de savoir si le prévenu savait que la plaignante était incapable de consentir à l'acte sexuel. La déficience mentale de A______ était reconnaissable, tel que cela transparaissait encore de l'audience du jour devant la CPAR. Il fallait s'adresser à elle comme à une enfant. Elle ne comprenait pas toujours la question. Son audition confirmait les constatations du Dr M______, selon lesquelles ses facultés mentales apparaissaient rapidement comme diminuées. Elle avait des facultés d'opposition très réduites. Le Tribunal fédéral avait surtout invité la CPAR à se faire une impression de sa personne et non à l'entendre sur les faits, cela étant délicat, hormis pour un expert. Au vu du nombre et de la fréquence des échanges survenus entre le prévenu et A______, il ne pouvait que s'en être rendu compte. Les messages téléphoniques de A______ étaient par ailleurs dépourvus de raisonnement structuré. Son audition devant la CPAR permettait de se rendre compte qu'elle employait des expressions infantiles concernant son corps et qu'elle n'avait pas la capacité de consentir à un acte d'ordre sexuel. Cela ne voulait pas dire que les handicapés ne pouvaient avoir de vie sexuelle, mais que certaines précautions devaient l'entourer, comme l'avait signifié le Dr M______ dans son expertise. Or, le prévenu ne s'était embarrassé d'aucune précaution. Il n'avait fait preuve d'aucune empathie à l'égard de A______, même en apprenant ses limites, alors qu'elle en avait eu pour lui. Tout cela avait fait d'elle une proie facile. Elle voulait aujourd'hui être reconnue comme victime. b.d.c. Par l'intermédiaire de son conseil, C______ persiste dans ses conclusions tendant à son acquittement complet et à ce qu'il soit donné bon accueil à ses conclusions en indemnisation du 6 février 2018 de CHF 16'900.- (correspondant à 169 jours de détention illicite à CHF 100.- l'unité). Si le Tribunal fédéral avait considéré que le retard mental de A______ était aisément discernable, aucun élément de fait ne permettait de retenir qu'il en allait de même de sa capacité à consentir à l'acte sexuel. Une distinction devait ainsi être faite entre capacité de discernement et capacité de consentir à l'acte sexuel. L'interrogatoire de A______ avait été jugé peu pertinent. Le TCO avait retenu qu'elle n'avait pas de stigmates physiques. Elle était capable d'échanger et de donner son avis, quand bien même ses propos devaient être appréciés avec retenue à dires d'expert. Elle avait indiqué ne pas s'être opposée à un rapport sexuel avec lui. A______ avait la capacité d'acquiescer de façon passive. Le Dr M______ avait indiqué que son acquiescement pouvait être compris par un tiers de manière valable. Selon la jurisprudence, toute activité sexuelle avec une personne souffrant sur le plan

- 23/36 - P/5313/2016 mental n'était pas de facto interdite, mais seulement si la victime était utilisée comme un objet. Malgré son retard mental, voire en raison de celui-ci et de son comportement à risque, A______ avait reçu une éducation sexuelle et son attention avait notamment été attirée sur le risque de tomber enceinte. C'était ses agissements qui avaient justifié la pose d'un moyen contraceptif et non la présence de personnes mal intentionnées autour d'elle. A______ était donc capable de consentir à l'acte sexuel. A tout le moins, il pouvait comprendre qu'elle le pouvait. Elle lui avait écrit "love" et lui avait envoyé tous les signaux. Son incapacité à consentir à l'acte sexuel ne lui était pas perceptible. Il avait toujours dit que s'il s'en était rendu compte, il ne l'aurait pas invitée chez lui. Il n'avait pas exploité de situation d'impuissance. A______ venait librement chez lui et consentait manifestement à avoir un rapport sexuel. Il avait eu de multiples problèmes médicaux. Sa jambe gauche ne pouvait pas supporter une charge. Il était alité à domicile et devait se servir d'un urinoir. Lors de leurs relations, il était couché sur le dos pour chercher du confort. Il n'était aucunement en mesure d'imposer sa volonté à A______. L'expertise le concernant constatait qu'il se trouvait alors dans un état d'épuisement et avait des céphalées. Elle n'excluait pas une altération psychique même en l'absence de signes cliniques. Il prenait une médication importante et aux dires d'expert, l'état de vigilance avait forcément un impact sur la capacité d'observation. Il n'y avait pas eu d'évaluation sur le plan psychologique entre janvier et mars 2016, car il se trouvait chez lui. L'évaluation des aspects médicaux ne permettait pas de répondre complètement aux questions posées. Devant la CPAR, le Dr N______ avait dit qu'il n'était pas possible de dire si l'incapacité de A______ de consentir sur le plan sexuel était discernable. En définitive, il existait à tout le moins un doute sérieux et insurmontable quant à la réalisation de l'élément constitutif subjectif de l'art. 191 CP, dès lors qu'au regard des éléments du dossier, il ne pouvait pas être considéré comme établi qu'il avait compris que A______ ne pouvait pas consentir à l'acte sexuel.

c. A l'issue des débats, lesquels ont duré 5h20, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties. F.

a. Me B______, conseil juridique gratuit de A______, dépose un état de frais pour la présente procédure, facturant, sous des libellés divers, 11 heures et 30 minutes d'activité de collaboratrice, dont 30 minutes pour la prise de connaissance de l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 septembre 2019, 30 minutes pour la rédaction de ses déterminations à la CPAR du 6 décembre 2019, 30 minutes de prise de connaissance du rapport d'expertise du 7 avril 2020 et cinq heures de participation à l'audience de la CPAR du 6 octobre 2020.

- 24/36 - P/5313/2016

b. Me E______, défenseur d'office de C______, dépose un état de frais pour la présente procédure, facturant, sous des libellés divers, 11 heures et 15 minutes d'activité de chef d'étude, dont une heure d'analyse du rapport d'expertise du 7 avril 2020 et cinq heures de participation à l'audience de la CPAR du 6 octobre 2020.

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b p. 277 ; ATF 103 IV 73 consid. 1 p. 74) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_440/2014 du 27 août 2013 consid. 1.1). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2

p. 335 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2

p. 94 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). En particulier, l'autorité cantonale ne peut, dans son jugement rendu à la suite de l'arrêt de renvoi, aggraver la position juridique de l'unique recourant (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 ; 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 2.2.1 non publié in ATF 143 IV 495 ; 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.3). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2

p. 335). 1.2.1. En l'occurrence, les considérants en vertu desquels la CPAR a confirmé l'acquittement de C______ des chefs de contrainte sexuelle, de viol et de lésions corporelles simples n'ont pas été remis en cause devant le Tribunal fédéral, si bien qu'ils sont acquis. A cet égard, la CPAR avait notamment observé que les événements du 13 mars 2016 n'étaient pas isolés, dans le sens où ils ne résultaient pas d'une rencontre inopinée de C______ et A______. Tous deux se connaissaient, certes de manière limitée. Il n'empêche qu'ils avaient été amenés à se fréquenter depuis fin janvier 2016. Le récit que C______ en faisait était corroboré par divers éléments (des échanges réguliers et, certains jours, intenses de SMS, dont certains à connotation affective, des relations

- 25/36 - P/5313/2016 sous forme de caresses voire d'actes d'ordre sexuel, les nombreuses visites au domicile de l'intimé, etc.). La partie plaignante n'avait, quant à elle, pas nié avoir répondu positivement aux invitations de l'intimé au domicile duquel elle avait consenti à des rapports d'ordre sexuel, contrairement à ce qui s'était passé le 13 mars 2016 où il "lui avait fait fort", ce qui a contrario validait les actes antérieurs fondés sur son consentement apparent (AARP/161/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2). Dans ce contexte, la CPAR avait considéré que A______ ne pouvait légitimement évoquer une crainte d'être frappée par C______ le 13 mars 2016, au double motif que jamais antérieurement il n'avait exercé de violences à son égard et que son état de dépendance n'en faisait pas une menace objective. Il fallait ainsi admettre que la partie plaignante, pour autant qu'elle n'ait pas été d'accord, n'avait pas refusé de se rendre au domicile du prévenu d'une manière clairement perceptible. Il était permis de douter qu'un refus, pour autant qu'il ait été formellement exprimé, ait pu être compris de son partenaire. Aucun acte de contrainte dont aurait usé C______ au moment où il aurait sommé A______ de se déshabiller, ni de contraintes physiques répondant à la définition de la violence requise ne pouvaient être, pour le surplus, établi. De par sa position, C______ ne pouvait guère user de force pour exercer quelque violence, A______ n'étant pas entravée si elle avait voulu fuir les lieux en cas de nécessité. Il existait ainsi un doute insurmontable sur l'usage par l'intimé de la contrainte pour arriver à ses fins sexuelles (AARP/161/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2). La CPAR avait, en outre, estimé que nombre de lésions constatées sur le plan médico-légal n'étaient pas assez spécifiques pour que l'on puisse en déterminer l'origine. D'autres, telle la mycose vaginale, avaient des causes exogènes à la personne de C______. Restait le suçon qui constituait une lésion avérée, pour autant que l'intention d'attenter à l'intégrité corporelle de la partie plaignante puisse être retenue, ce dont il était permis de douter. Un tel comportement s'inscrivait en effet dans la continuité des rapports effectifs entretenus plusieurs semaines durant, sans qu'on puisse en déduire une volonté de passer outre, même par dol éventuel, le consentement de la partie plaignante au vu des particularités du fonctionnement de cette dernière (AARP/161/2019 du 8 mai 2019 consid. 4.2). 1.2.2. Le Tribunal fédéral a, en revanche, annulé les considérants de l'arrêt de la CPAR s'agissant du chef d'infraction à l'art. 191 CP. Conformément à son arrêt de renvoi, les questions de la responsabilité de C______ et du caractère reconnaissable de l'incapacité de A______ à consentir à des rapports sexuels devaient plus précisément faire l'objet de l'examen et de l'appréciation de la CPAR.

E. 2.1 D'après l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.

Le rôle de l'expert est d'aider le juge à constater les faits qui nécessitent certaines connaissances spéciales, en particulier dans les domaines scientifiques et techniques.

- 26/36 - P/5313/2016 Il doit examiner, en se fondant sur des critères médicaux, l'état psychique du délinquant et déterminer s'il souffre d'un trouble mental grave, puis indiquer si le trouble mental en question est de nature à altérer la conscience de l'auteur de l'illicéité de l'acte ou sa volonté de commettre une infraction. En revanche, c'est au juge qu'il appartient de tirer les conclusions juridiques des faits qu'il considère comme établis et de décider s'ils justifient ou non une diminution de la responsabilité. Le juge peut s'écarter de l'expertise lorsqu'elle contient des contradictions ou si, sur des points importants, une détermination de son auteur vient la contredire ; il doit alors motiver sa décision (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 et 16 ad art. 20).

E. 2.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral a considéré que la récidive de l'ostéosarcome de C______ survenue dès janvier 2016 – et ayant mené à l'amputation de sa jambe gauche le 27 mai 2016 –, ainsi que la consommation quotidienne du précité – qui avait des capacités de mobilité réduite à cette période – d'un certain nombre de médicaments ayant pu avoir des effets secondaires, tels des céphalées, un état de confusion ou encore une modification de l'état mental, constituaient des éléments propres à faire douter du fait qu'il disposait de ses pleines facultés cognitives et volitives lors des faits survenus à la même période (arrêt du Tribunal fédéral 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 2.3).

A cet égard, il ressort de l'expertise psychiatrique rendue le 7 avril 2020, détaillée et convaincante, que malgré sa pathologie et ses traitements (dont du Q______ 400 mg/jour) – qui avaient certes pu entraîner un état d'épuisement, de nature pathologique et d'intensité moyenne –, C______ ne présentait pas, à l'époque des faits, de dysfonctionnement mental ni d'altération de ses capacités de discernement. Il avait, en particulier, eu les capacités mentales suffisantes pour communiquer avec A______, mais également avec d'autres interlocuteurs a priori non déficients mentaux, ainsi que les capacités, tant physiques que psychiques, nécessaires pour entretenir, à plusieurs reprises, des relations intimes. Aussi, C______ avait eu les capacités cognitives suffisantes pour percevoir le caractère pathologique du fonctionnement mental de A______.

Entendu devant la CPAR, l'expert a confirmé les conclusions de son expertise.

Aussi, sur la base de ces considérations, il y a lieu de retenir que la responsabilité de C______ était entière lors des faits, soit qu'il disposait de ses pleines facultés cognitives et volitives pour apprécier le caractère illicite de ses actes.

E. 3 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant

- 27/36 - P/5313/2016 le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41). 3.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1). 3.2.1. Selon l'art. 191 CP, est punissable celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en a profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel. L'art. 191 CP protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a p. 196). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes. L'art. 191 CP vise une incapacité de discernement totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (maladie mentale) ou passagère (perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.) ou encore par une incapacité de résistance parce qu'entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de

- 28/36 - P/5313/2016 porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ss p. 56 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_97/2013 du 15 avril 2013 consid. 1). Il s'agit d'une notion relative. Il appartient au juge d'apprécier si la victime était apte à se défendre dans le domaine sexuel et de décider si oui ou non la victime était consentante (M. DUPUIS et. al., op. cit., n. 9 ad art. 191). L'art. 191 CP exige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait. Cela ne signifie pas que tous les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance sont punissables. Seuls les cas où la personne a été utilisée comme objet sexuel sont punissables (M. DUPUIS et. al., op. cit., n. 17 ad art. 191). L'infraction n'est ainsi pas réalisée si c'est la victime qui a pris l'initiative des actes sexuels ou si elle y a librement consenti (arrêt du Tribunal fédéral 6B_10/2014 du 1er mai 2014 consid. 4.1.1.). 3.2.2. Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. La formule "sachant que" signifie que l'auteur a connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Il appartient par conséquent au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de l'état d'incapacité de la victime. Le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2015 du 19 avril 2016 consid. 3.2 ; 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1). Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1 ; 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1). 3.2.3. L'auteur est sous l'influence d'une erreur sur les faits (art. 13 al. 1 CP) lorsqu'il pense agir avec le consentement de la victime (M. DUPUIS et. al., op. cit., n. 21 ad art. 191). D'après l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. 3.3.1. En l'espèce, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'était nullement critiquable de retenir, au vu des conclusions du rapport d'expertise réalisé en cours d'instruction, que A______ souffrait d'un retard mental la rendant incapable de consentir à des rapports sexuels. Cela étant, s'il ressortait également de cette expertise que le retard mental de A______ était aisément discernable pour des personnes ayant des capacités normales d'observation, aucun élément de fait ne permettait de déduire qu'il en allait forcément de même s'agissant de son incapacité de consentir à des rapports sexuels.

- 29/36 - P/5313/2016 Dans ce contexte, il apparaissait que la perception directe des déclarations de A______ au sujet de sa relation avec C______, de même que son attitude à l'occasion de sa déposition, pouvaient être décisives au moment d'apprécier si, en dépit des messages affectueux échangés et du lien entretenu par les intéressés au fil de leurs différentes rencontres, C______ avait pu discerner que A______, certes atteinte d'un retard mental, était pour autant incapable de consentir valablement sur le plan sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.2). 3.3.2. A cet égard, après avoir entendu A______, la CPAR rejoint le TCO sur le fait qu'elle ne présente pas de stigmates physiques ni de problèmes comportementaux a priori manifestes, ainsi que sur le fait qu'elle apparaît posséder la capacité de soutenir une conversation sur des sujets simples, étant relevé qu'elle souffre d'un retard mental moyen. En effet, interrogée par la CPAR sur des faits simples, A______ a pu répondre aux questions, sans aide, de manière cohérente, quand bien même la fiabilité de ses réponses pouvait être sujette à caution. Son discours est apparu incohérent ou confus lorsque des questions plus complexes, voire utilisant un vocabulaire plus élaboré, lui ont été posées, comme la question de savoir si elle comprenait les termes "faire des avances", ou elle a pu répondre à une telle question de manière cohérente après que des précisions lui aient été apportées, comme la question de savoir si elle avait dit des choses fausses au sujet de C______. L'audition de A______ n'a, par ailleurs, pas permis de constater qu'elle était incapable de s'opposer. Au contraire, elle a, par exemple, pu manifester son souhait de ne pas répondre lorsqu'elle n'en avait pas envie, tel que lorsqu'elle a été interrogée sur le fait de savoir si elle avait déjà eu un amoureux. A cet égard, il sied de remarquer que, selon le témoignage de H______, A______ avait appelé elle-même la police pour dénoncer les faits litigieux. Il ressort du dossier qu'elle avait, par ailleurs, été en mesure de s'opposer à une partie de l'examen gynécologique qui s'en était suivi, ne souhaitant pas s'y soumettre. Le Dr M______ a d'ailleurs relevé dans son expertise qu'en raison de ses limitations intellectuelles, A______ éprouvait surtout des difficultés à répondre à des questions complexes, sa fiabilité étant alors faible. En revanche, ses déclarations étaient crédibles s'agissant d'éléments factuels simples. Le conseil de A______ a du reste admis, avec sa cliente, qu'elle était capable de mener des conversations utilitaires et banales. A cet égard, il sied d'observer que C______ a toujours affirmé qu'il n'avait discuté avec A______ que de sujets banals, afférents à son quotidien, concédant qu'il s'était lui-même contenté de cela en raison de son état de fatigue, avéré. La multitude des messages qu'ils s'étaient échangés était du même acabit, étant relevé que A______ s'était montrée active dans la conversation, qui portait sur ces sujets simples.

- 30/36 - P/5313/2016 C______ a maintenu tout au long de la procédure n'avoir décelé qu'une certaine timidité chez A______, n'ayant pas été jusqu'à détecter, chez celle-ci, une déficience mentale. Or, il apparaît que, dans son expertise, le Dr M______ a décrit une allure craintive de A______ et le fait que, lorsqu'elle ne savait pas quoi répondre, elle restait silencieuse, sans qu'elle n'ait d'autre attitude particulière, ce qui rendait la perception de son trouble peu évidente. Du reste, I______ a également affirmé qu'il ne s'était pas rendu compte qu'il avait affaire à une personne diminuée, dans la mesure où, si elle s'était peu exprimée, ils avaient pu avoir une discussion normale. Cela étant, quand bien même il faudrait considérer, à dire d'experts, que C______, dont la capacité de discernement n'était pas altérée, n'avait pas pu ne pas se rendre compte du retard mental moyen dont souffrait A______, cela ne signifiait pas encore qu'il devait en inférer, tel que l'avait relevé le Tribunal fédéral, que cette dernière ne pouvait pas consentir sur le plan sexuel ni ne pouvait, à tout le moins, faire preuve de résistance à cet égard. Au contraire, force est d'admettre qu'outre le fait que le trouble mental de A______ ne soit pas patent d'un œil extérieur et dans un contexte de rapports superficiels, différents éléments pouvaient permettre à C______ de penser qu'elle était capable de se déterminer à cet égard. En effet, d'une part, il est établi que A______ est venue chez C______ à plusieurs reprises de son propre chef, voire après l'avoir elle-même sollicité au vu des messages échangés, et qu'ils avaient, à ces occasions, déjà entretenu des actes d'ordre sexuel, ce notamment après avoir échangé des messages affectifs, sans qu'elle ne se soit spécifiquement plainte des rencontres antérieures au 13 mars 2016. D'autre part, lors de ses visites, il est constant que A______ fermait elle-même la porte de l'appartement de C______. A cela s'ajoute le fait que, si les avances de A______ envers C______ ne peuvent pas particulièrement être objectivées, il n'en demeure pas moins qu'elle l'a manifestement mis au courant qu'elle portait un implant contraceptif. Enfin, alors que A______ paraît avoir une certaine aptitude à s'opposer lorsqu'elle n'apprécie pas quelque chose et l'avait démontrée à C______, à tout le moins dans leurs messages, aucun élément au dossier n'indique qu'elle aurait cherché à s'enfuir de chez lui plutôt que de se "mettre sur lui" sans opposer de résistance apparente, alors que C______ était, pour sa part, largement diminué physiquement, ce dont elle se rendait compte. Dans la mesure où ces éléments sous-tendent un comportement actif de A______ à consentir à des actes sexuels, C______ ne pouvait inférer en dépit de ceux-ci que la précitée était, dans son for intérieur, en réalité incapable de consentir à de tels actes ou ne serait-ce que de s'y opposer. Au vu de ces éléments, on ne saurait tenir pour établi que A______ a, comme elle le soutient en dernier lieu, manifesté un refus clair d'entretenir des actes sexuels avec

- 31/36 - P/5313/2016 C______, alors même qu'en début de procédure elle a expliqué aux médecins chargés de l'expertiser qu'elle n'était pas parvenue à dire non à ce dernier. De plus, le Dr M______ a indiqué qu'elle était capable d'opposer un refus ou, au contraire, de se laisser-faire, ce qui pouvait être perçu comme un acquiescement passif par un tiers. L'expert a également relevé que la crédibilité de la plaignante était plus faible s'agissant de la façon dont elle manifestait son accord ou son désaccord, une telle description étant difficile pour elle. En outre, aucun élément ne permet de retenir que C______, fortement limité dans sa mobilité et physiquement faible, a imposé d'une quelconque manière sa volonté à A______, étant rappelé que tout élément de contrainte ainsi que de violence physique, a été définitivement écarté précédemment par la CPAR, sans que cela n'ait été remis en question devant le Tribunal fédéral (cf. supra ch. 1.2.1). D'un point de vue psychique, C______ n'apparaît pas avoir fait preuve d'insistance pour que A______ se rende chez lui, au vu des messages échangés, étant rappelé que cette requête est, à certaines occasions, venue de A______. A cet égard, il sied de relever que lorsque le 13 mars 2016, C______ a adressé un message à A______, celle-ci lui a répondu "C'est qui", ce qui permet de douter du fait qu'il se soit particulièrement imposé à elle ou qu'il suscitait certaines craintes chez elle, sans quoi elle aurait pu ne pas lui répondre et demander de l'aide dès ce moment-là. Dans ces circonstances, il est légitime de considérer que le prévenu ait pu véritablement penser, de bonne foi, que la plaignante consentait librement et valablement à entretenir des relations d'ordre sexuel avec lui, sans exploiter de faiblesses chez l'intéressée. Dans son expertise, le Dr N______ a d'ailleurs indiqué que si C______ avait entretenu des relations sexuelles avec une femme présentant un trouble cognitif de façon opportuniste au vu de sa situation à l'époque, il ne semblait pas qu'il y avait eu une stratégie, une organisation ou une planification pour arriver à ses fins. Dès lors, aucun élément ne permet de fonder que C______ a accepté et s'est accommodé de l'éventualité, d'une part, que A______ ne soit pas consentante aux actes d'ordre sexuels entrepris et, d'autre part, ne soit pas en mesure de s'y opposer. Enfin, il sied de relever que, comme l'a expliqué le Dr M______, A______ confondait le mal physique et le mal moral, de sorte qu'elle avait indiqué que les actes survenus entre eux avaient été "mal" certainement car elle avait eu mal physiquement. Ainsi, il n'apparaît pas exclu que A______ ait spécifiquement dénoncé les faits du 13 mars 2016, contrairement aux précédents, parce qu'elle avait éprouvé un mal physique à leur suite, ce qu'elle avait nécessairement dû réaliser a posteriori, et non parce que, sur le moment, elle en avait une mauvaise perception. Il en découle qu'il ne peut pas être considéré comme établi que le prévenu avait compris que A______ ne pouvait pas consentir à un rapport sexuel ou, à tout le

- 32/36 - P/5313/2016 moins, s'y opposer, et qu'il aurait choisi en dépit de la situation d'en profiter et d'imposer sa volonté à la précitée. Dans ces conditions, l'élément subjectif requis pour réaliser l'infraction à l'art. 191 CP fait défaut, ce qui justifie l'acquittement de C______ s'agissant des faits mentionnés sous chiffres I, II et IV de l'acte d'accusation. En définitive, les appels interjetés par le MP et A______ seront rejetés et le jugement du TCO du 6 février 2018 confirmé.

E. 4 Compte tenu de ce qui précède, A______ sera déboutée de ses conclusions civiles (art. 126 al. 1 let. b et art. 122 al. 1 CPP a contrario).

E. 5 Au vu de l'acquittement prononcé, il se justifie de faire droit aux conclusions de C______ fondées sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP, lesquelles sont adéquatement chiffrées à CHF 16'900.-, avec intérêts à 5% l'an à compter du 6 février 2018, à titre de réparation de son tort moral. Celles-ci n'ont d'ailleurs pas été remises en cause en tant que telles.

E. 6 Au vu du rejet des appels du MP et de A______, et compte tenu de l'état de cette dernière sur le plan psychique, l'ensemble des frais de la procédure, y compris l'émolument de jugement complémentaire de première instance et l'émolument du présent arrêt de CHF 2'000.-, sera laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP).

E. 7 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique et prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). L'équivalent de la TVA est versé en sus en cas d'assujettissement, étant rappelé que celui du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entre pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7). Seules les heures nécessaires sont retenues (art. 16 al. 2 RAJ).

7.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

- 33/36 - P/5313/2016

7.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public, arrêtée à CHF 75.- pour les collaborateurs et à CHF 100.- pour les chefs d'étude, est allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

E. 7.2 En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais du conseil juridique gratuit de A______ les 30 minutes dédiées à la prise de connaissance de l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 septembre 2019, les 30 minutes consacrées à la rédaction de ses déterminations à la CPAR du 6 décembre 2019, ainsi que les 30 minutes de prise de connaissance du rapport d'expertise du 7 avril 2020, de telles prestations étant comprises dans le forfait applicable pour l'activité diverse. Il convient en revanche de le majorer de 20 minutes supplémentaires pour la durée de l'audience de la CPAR du 6 octobre 2020, ainsi que d'un forfait vacation.

En conclusion, la rémunération due à Me B______ pour la présente procédure, consécutive à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 27 septembre 2019, sera arrêtée à CHF 1'780.-, correspondant à 10 heures et 20 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 150.- (CHF 1'550.-), plus la majoration forfaitaire de 10% – l'activité globale excédant 30 heures – (CHF 155.-) et un forfait vacation (CHF 75.-). Il n'y a pas lieu à l'octroi de la TVA, faute d'assujettissement du conseil au statut de collaborateur, celui de son patron n'entrant pas en considération.

E. 7.3 S'agissant de l'état de frais déposé par le défenseur d'office de C______, il convient d'en retrancher l'heure consacrée à l'analyse du rapport d'expertise du 7 avril 2020, prestation comprise dans le forfait pour l'activité diverse. Il convient en revanche de le majorer de 20 minutes supplémentaires pour la durée de l'audience de la CPAR du 6 octobre 2020, ainsi que d'un forfait vacation.

En conclusion, la rémunération due à Me E______ pour la présente procédure, consécutive à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 27 septembre 2019, sera arrêtée à CHF 2'615.40, correspondant à 10 heures et 35 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 2'116.70), plus la majoration forfaitaire de 10% – l'activité globale excédant 30 heures – (CHF 211.70), un forfait vacation (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 187.-).

* * * * *

- 34/36 - P/5313/2016

Dispositiv
  1. Rejette les appels formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTCO/13/2018 rendu le 6 février 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/5313/2016. Laisse les frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 septembre 2019 à la charge de l'Etat. Arrête les frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 septembre 2019, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.-, à CHF 8'861.- et les laisse à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'240.15 et à CHF 2'615.40, TVA comprise, les montants des frais et honoraires dus à Me E______, défenseur d'office de C______, pour l'ensemble de la procédure d'appel. Arrête à CHF 1'857.85 et à CHF 1'780.- les montants des frais et honoraires dus à Me B______, conseil juridique gratuit de A______, pour l'ensemble de la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Acquitte C______ de contrainte sexuelle (art. 189 ch. 1 CP), de viol (art. 190 ch. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement (art. 191 CP). Déboute A______ de ses conclusions civiles. Condamne l'Etat de Genève à verser à C______ CHF 16'900.-, avec intérêts à 5% dès le 6 février 2018, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 lit. c CPP). Ordonne la restitution à C______ de l'ordinateur portable [de la marque] R______ et des téléphones portables [de la marque] S______ figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 2______. Ordonne la restitution à A______ des habits figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 3______. - 35/36 - P/5313/2016 Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Fixe à CHF 11'529.- l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 5'016.60 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 135 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service d'application des peines et mesures.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5313/2016 AARP/423/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 décembre 2020

Entre A______, comparant par Me B______, avocate, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelants, contre le jugement JTCO/13/2018 rendu le 6 février 2018 par le Tribunal correctionnel, et C______, domicilié c/o D______, ______, comparant par Me E______, avocat, intimé, statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 admettant le recours de C______ contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/161/2019 du 8 mai 2019.

Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président ; Madame Catherine GAVIN, Monsieur Vincent FOURNIER, juges ; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste délibérante.

- 2/36 - P/5313/2016 EN FAIT : A.

a. En temps utile, le Ministère public (MP) et A______ ont formé appel contre le jugement rendu le 6 février 2018 (JTCO/13/2018), par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) avait acquitté C______ de contrainte sexuelle (art. 189 ch. 1 du code pénal suisse [CP]), de viol (art. 190 ch. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). Les premiers juges avaient alors débouté A______ de ses conclusions civiles et condamné l'Etat de Genève à verser à C______ la somme de CHF 16'900.-, avec intérêts à 5% dès le 6 février 2018, à titre d'indemnité en réparation du tort moral. Ils avaient, au surplus, laissé les frais de la procédure (CHF 14'347.85) à la charge de l'Etat, hormis l'émolument complémentaire de CHF 2'400.- mis à la charge de A______, et pris diverses mesures accessoires.

b. Par arrêt du 8 mai 2019 (AARP/161/2019), la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a, à l'issue d'une audience à laquelle A______ avait été dispensée de comparaître, confirmé l'acquittement de C______ des chefs de contrainte sexuelle (art. 189 ch. 1 CP), viol (art. 190 ch. 1 CP) et lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), mais l'a reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). Ce faisant, la CPAR a condamné C______ à une peine pécuniaire de 200 jours-amende, sous déduction de 170 jours de détention avant jugement, à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à payer à A______ la somme de CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% à compter du 1er février 2016, à titre de réparation du tort moral. Elle a encore condamné C______ au paiement du tiers des frais de la procédure de première instance (arrêtés à CHF 4'500.-, y compris un émolument de jugement de CHF 800.-) et de ceux de la procédure d'appel (comprenant un émolument de CHF 3'000.-).

c. Saisi d'un recours en matière pénale interjeté par C______, le Tribunal fédéral l'a admis par arrêt du 27 septembre 2019 (6B_727/2019 ou ci-après : l'arrêt de renvoi), a annulé l'arrêt attaqué et a renvoyé la cause à la CPAR afin qu'elle procède à l'audition de A______, en vertu de l'art. 343 al. 3 du Code de procédure pénale suisse (CPP), et qu'elle ordonne une expertise portant sur la responsabilité de C______, sur la base de l'art. 20 CP, puis rende une nouvelle décision.

d. A ce stade de la procédure et selon l'acte d'accusation du 12 octobre 2017, il est encore reproché à C______ les faits suivants, sous l'angle de l'art. 191 CP uniquement : d.a. Le 13 mars 2016, dans son studio sis place 4______ [no.] ______ à Genève, C______ a exploité le fait que A______, alors âgée de 21 ans, ne disposait que d'une capacité de discernement restreinte pour (ch. B.I de l'acte d'accusation) :

- 3/36 - P/5313/2016

- la forcer à lui prodiguer une fellation, malgré son refus, en introduisant son pénis dans sa bouche, tout en lui disant "d'aller plus fort avec [la] bouche" ;

- introduire ses doigts dans son vagin, alors qu'elle lui avait encore dit à plusieurs reprises "arrête, stop" ;

- lui lécher le corps et lui faire un suçon ;

- la pénétrer analement. d.b. Dans le même contexte, C______ a pénétré vaginalement A______, avec son sexe, en exploitant le fait qu'elle ne dispose que d'une capacité de discernement restreinte, alors qu'elle avait clairement et expressément exprimé son refus à réitérées reprises (ch. B.II de l'acte d'accusation). d.c. A des dates indéterminées entre fin janvier 2016 et début février 2016, C______ a, dans son studio à Genève, à tout le moins à trois reprises, en sachant et en exploitant le fait que A______ souffre d'un trouble mental de gravité élevée, à savoir un retard mental moyen, situé dans la partie haute de l'intervalle moyen de la gravité, d'un trouble envahissant du développement (état séquellaire) et d'un trouble dépressif récurrent (en rémission lors de l'expertise psychiatrique du 14 juillet 2016), étant précisé qu'elle ne dispose pas de la capacité de discernement dans le domaine de la sexualité, soit pour acquiescer à un rapport sexuel, exploitant ainsi le fait qu'elle était dans l'incapacité de s'opposer à sa volonté de la soumettre à de tels actes sexuels (ch. B.IV de l'acte d'accusation) :

- caressé avec la main le sexe de A______, à même la peau ;

- frotté son sexe contre celui de A______ et fait caresser son sexe par celle-ci ;

- demandé à A______ de lui prodiguer des fellations, ce que celle-ci a fait jusqu'à avoir envie de vomir, respectivement de s'étouffer. B. Les faits encore pertinents sont les suivants :

i. des faits dénoncés par A______ dans sa plainte pénale b.a. A teneur de son rapport du 15 mars 2016, le même jour, vers 01h00, la police s'est rendue au domicile de A______, privée de l'exercice des droits civils dans les domaines des affaires administratives courantes, de la gestion du patrimoine et dans les rapports juridiques avec les tiers selon les ordonnances du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) des 2 octobre 2013 et 16 décembre 2015, qui l'avait contactée déclarant avoir été violée par C______. Les vêtements portés par A______ ont été prélevés et transmis à la Brigade de police technique et scientifique (BPTS).

- 4/36 - P/5313/2016 b.b. Le 18 mars 2016, A______, accompagnée notamment de sa co-curatrice, G______, assistante sociale chargée de la représenter, a déposé plainte pénale à la police à l'encontre de C______ en raison d'agressions sexuelles qu'elle avait subies de sa part. Elle a exposé que, le 13 mars 2016 vers 18h30, C______ lui avait téléphoné pour lui demander de venir lui faire un massage, ce qu'elle avait refusé en disant "non, non, non", sachant qu'il souhaitait "faire l'amour". Elle avait finalement cédé après qu'il l'eut menacée de la frapper et de venir chez elle si elle ne se présentait pas à son domicile. Une fois dans l'allée, elle l'avait appelé afin qu'il ouvre sa porte. A la demande de C______, elle l'avait fermée à clé après être entrée dans son appartement. Il lui avait dit : "allonge-toi" et "va dans le lit". Il s'était approché d'elle, puis s'était entièrement déshabillé. Il lui avait dévêtu le haut du corps, lui avait demandé de "faire la pute" et l'avait traitée de "sale pute". Il l'avait forcée à lui prodiguer une fellation, en lui disant d'aller plus fort avec sa bouche, jusqu'à ce qu'elle ait eu envie de vomir, alors qu'elle lui disait "non". Nue, elle avait ensuite été contrainte de monter sur lui et de bouger pour "lui faire l'amour". Il avait mis son pénis dur en elle, sans utiliser de préservatif. Elle avait eu mal et avait senti "le jus" couler sur elle. Il l'avait ensuite pénétrée analement. Elle avait souhaité quitter l'appartement, mais la porte d'entrée était fermée à clé. Elle avait beaucoup pleuré. Elle était repartie chez elle vers 20h00 et en avait parlé à H______, petit ami de sa sœur. C______, qui souffrait d'un cancer, était dans une chaise roulante et utilisait des béquilles, car il n'arrivait presque pas à marcher. Elle s'était rendue pour la première fois chez lui et avait entretenu sa première relation sexuelle avec lui à une date postérieure à Noël 2015. Elle avait eu d'autres rapports sexuels non protégés avec lui, au minimum deux, jusqu'au 13 mars 2016 où il "lui avait fait fort", contrairement aux fois précédentes. Elle connaissait l'implant comme moyen de contraception. Elle avait souffert à cause de C______ et sa vie était gâchée. Elle se sentait très mal et était énervée. Elle ressentait une douleur "au trou intime" et des démangeaisons à la suite des actes subis le 13 mars 2016. Elle avait peur de C______ et craignait de le revoir dans la mesure où il vivait à côté de chez elle. b.c. La veille de son dépôt de plainte, A______ a relaté aux médecins chargés d'effectuer un constat de lésions traumatiques que, le 13 mars 2016, elle avait été harcelée par téléphone par C______, rencontré le 23 février précédent aux Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG). C______ lui avait ordonné de venir à son domicile pour lui faire un massage, faute de quoi il la frapperait. Il avait immédiatement fermé la porte à clé à son arrivée, lui avait ordonné de se déshabiller, l'avait "tripotée" et léchée partout, forcée à lui prodiguer une fellation, lui avait mis

- 5/36 - P/5313/2016 sa bouche sur son cou – d'où la marque qu'elle présentait –et mis les doigts dans le vagin, puis il l'avait pénétrée "devant" et "derrière", sans utiliser de préservatif. Elle avait dit "non, non" à plusieurs reprises, "arrête, stop !" et pleuré. Il lui avait dit "Continue sale pute" et "dépêche-toi ma pute". Il s'était "foutu d'elle". A la fin, il l'avait remerciée pour la visite et l'avait laissée quitter l'appartement. Le lendemain, elle s'était lavée. Elle ne s'était pas opposée à entretenir un rapport sexuel avec C______ ni avec I______, prévenu dans le cadre d'une autre procédure (cf. infra let. B. g.), parce qu'il lui avait été impossible de "dire non". b.d. A______ a été entendue lors de l'audience de première instance. Elle a exprimé son souhait que tout cela s'arrête et que C______, qui lui avait fait du mal, disparaisse, car la situation était pénible à vivre pour elle. Lorsqu'elle l'avait rencontré, C______ lui avait proposé de lui faire des massages et de "faire des choses" chez lui. "Comme une imbécile", elle s'était rendue à son domicile. Une fois sur place, ils s'étaient déshabillés et avaient fait l'amour. Il lui avait fait mal. Il avait aussi employé plusieurs termes injurieux à son encontre. Elle avait déjà eu des rapports sexuels avant de rencontrer C______, mais ne savait pas si elle devait se considérer comme vierge ou pas. Les relations sexuelles étaient "mal" si elle ne connaissait pas la personne. Elle portait un implant contraceptif, lequel lui avait été recommandé car elle faisait "plein de bêtises". Durant cette période, elle avait pris trop de médicaments et était "défoncée". Elle était tombée à terre et avait "quelque chose" au bras. Elle avait par ailleurs rencontré des problèmes de selles dures et de constipation. ii. des constats et éléments médicaux relatifs à A______ c.a. A teneur des prélèvements effectués le 15 mars 2016 vers 12h00 et des analyses subséquentes, la recherche de spermatozoïdes, d'éjaculat et de liquide prostatique sur la vulve, le fornix, l'endocol et l'anus de A______, ainsi que sur des traces blanchâtres de sa culotte, s'était révélée négative. Le profil ADN de C______ avait, en revanche, été mis en évidence sur le prélèvement du suçon présent sur le cou de A______, ainsi que sur les traces blanchâtres situées sur sa culotte. c.b.a. Les Dresses J______ et K______ ont effectué le constat de lésions traumatiques. L'examen gynécologique avait été difficile car l'expertisée était crispée, tremblait et pleurait. Elle avait indiqué souffrir de démangeaisons urinaires et de "douleurs en bas".

- 6/36 - P/5313/2016 Les lésions situées sur la région cervicale (suçon) pouvaient entrer chronologiquement en relation avec les événements relatés par A______. Une rougeur et une tuméfaction dans la région anale avaient aussi été mises en évidence. Ces lésions étaient compatibles avec les événements rapportés par l'expertisée, soit une pénétration anale pénienne forcée survenue environ 31 heures avant l'examen. Toutefois, les tuméfactions avec thromboses pouvaient également être la conséquence d'une expulsion de selles dures. Par ailleurs, l'examen gynécologique avait mis en évidence un hymen présentant une déchirure partielle d'aspect ancien, sans saignement, ce qui ne permettait pas d'exclure la survenance d'un rapport sexuel. c.b.b. Entendue par le MP, la Dresse J______ a confirmé les conclusions de son expertise. Les ecchymoses de la région cervicale antérieure gauche et les dermabrasions de la fesse gauche pouvaient toutes être contemporaines et entrer en relation avec les faits relatés par l'expertisée. Elles ne pouvaient pas dater de plus de quelques heures avant les événements du 13 mars 2016. Les dermabrasions supposaient un frottement. Les lésions, présentes sur la région anale, étaient dues à des thromboses aigues des veines hémorroïdaires, qui survenaient fréquemment après les pénétrations anales. Bien que ces lésions puissent également être dues au passage de selles dures, selon le proctologue, il s'agissait d'une lésion typique présente après un rapport anal. L'expert n'avait toutefois pas constaté de fissure externe au niveau anal. Au vu de la couleur et de l'aspect de la lésion, celle-ci était compatible avec les événements relatés, sans qu'il ne soit possible d'apporter plus de précision quant à sa survenance dans le temps. Lorsqu'il était mentionné dans l'expertise (p. 6) que les lésions étaient trop peu spécifiques pour se prononcer sur leur origine précise, c'était qu'on ne pouvait pas dire ce qui les avait occasionnées de manière certaine. c.c. Selon les propos rapportés devant le MP par la Dresse L______, gynécologue, lors de son examen, A______ était en colère et présentait une certaine vigueur dans son discours, mais il n'y avait pas eu d'effondrement émotionnel. Son récit "partait dans tous les sens" de sorte que la Dresse J______ et elle-même avaient dû re- verbaliser le tout avec la plaignante. Celle-ci avait expliqué avoir eu le jour des faits trois rapports d'ordre sexuel (vaginal avec éjaculation, anal et buccal). L'examen gynécologique de A______ s'était avéré difficile en raison de son état d'agitation émotionnelle. Elle avait accepté un contrôle au moyen du speculum, mais refusé le toucher vaginal et rectal. A______ présentait une tuméfaction au niveau de la vulve, qui pouvait être due à une friction, un grattage ou un rapport sexuel. La patiente souffrait d'une mycose vaginale, sans cause particulière, laquelle provoquait les démangeaisons urinaires qu'elle ressentait. Il était impossible de se prononcer sur l'activité sexuelle de A______ et de dire si elle était vierge. Cependant, si elle avait eu des rapports sexuels de longue date, son hymen aurait été plus effacé.

- 7/36 - P/5313/2016 L'examen anal de A______ avait mis en évidence une excroissance cutanée (marisque), qui pouvait s'expliquer par la présence d'une hémorroïde ancienne, sans lien avec les événements relatés. En revanche, la tuméfaction bleutée située à huit heures en marge anale était due à un rapport sexuel, un toucher forcé ou à l'émission de selles très dures en raison d'une constipation. Le statut anal de A______ était atypique et il s'était passé "quelque chose", soit une surpression ou un toucher, car la zone était tuméfiée, ce que l'on n'observait normalement pas chez quelqu'un qui allait à selles sans rapport ou toucher anal. La Dresse L______ n'avait toutefois pas abordé la question de la constipation avec A______ et ne pouvait pas tirer de conclusions. Le fait qu'aucun spermatozoïde n'ait été mis en évidence ne signifiait pas qu'il n'y avait pas eu d'éjaculation. Un traitement par chimiothérapie, comme en avait bénéficié C______, et le fait que A______ se soit lavée avant le prélèvement, avaient pu avoir une incidence sur la présence, ou non, de spermatozoïdes. Lorsque la Dresse L______ avait rencontré A______, son retard mental lui avait paru évident. Un profane aurait remarqué qu'il y avait un souci sans pouvoir poser un diagnostic psychiatrique. Il était difficile de comprendre ce dont A______ avait envie ou non. iii. des expertises psychiatriques relatives à A______ c.d.a. A______ a été soumise à une expertise psychiatrique diligentée par le Dr M______, auteur du rapport du 14 juillet 2016, dont la teneur et les conclusions ont été confirmées devant le MP. A______ souffrait d'un retard mental moyen, d'un trouble envahissant du développement (état séquellaire), ainsi que d'un trouble dépressif récurrent (en rémission lors de l'expertise). L'ensemble du tableau clinique était assimilable à un trouble mental de gravité élevée. Pour une personne ayant des capacités normales d'observation, le retard mental de l'expertisée, qui n'avait pas de stigmates physiques, apparaissait rapidement dans le cadre d'une conversation verbale. A______ avait en particulier du mal à comprendre les notions abstraites. Son discours était pauvre et peu informatif. Lorsqu'elle ne savait pas répondre, elle restait silencieuse ou répondait parfois à côté de façon hasardeuse, voire utilisait des formules visant à masquer son incapacité à répondre, comme "ça va". L'expert avait constaté d'emblée une allure perplexe et craintive de l'expertisée. Concernant la connaissance de la sexualité, quoi que l'expertisée donnait des informations avec réticence, elle distinguait globalement les différents actes sexuels entre eux et pouvait les nommer. Un trouble du comportement au niveau sexuel était toutefois mis en évidence sous forme d'une incapacité à comprendre les dimensions symboliques et affectives de ses comportements. A______ ne faisait pas la différence entre les pénétrations anale et vaginale dans leur description, alors qu'elle avait une

- 8/36 - P/5313/2016 perception relativement organisée de son corps. En outre, elle avait de la difficulté à distinguer les actes pouvant procurer du plaisir de ceux entraînant de la douleur. L'expertisée n'avait pas la capacité de discernement pour acquiescer à un rapport sexuel, dans la mesure où elle ne pouvait pas se déterminer. Ni son accord, ni son refus n'étaient l'expression d'une volonté construite. Elle était capable d'opposer un refus ou au contraire de se mettre dans une position de passivité et de laisser-faire, en fonction des circonstances et de la capacité de son interlocuteur d'imposer sa volonté. Elle parvenait à ressentir lorsqu'elle était soumise à une contrainte, mais n'était en revanche pas capable de l'anticiper. A______ n'avait pas une tendance normale à fabuler, mais elle avait une capacité à ne pas dire la vérité sans être en mesure d'élaborer des mensonges complexes, ni forcément chercher à mentir. En raison de ses troubles psychiques, l'expertisée présentait des déficits cognitifs. Elle avait des difficultés à se positionner par rapport aux faits, ne saisissant pas leur dimension juridique ou morale. Elle ne saisissait ainsi pas la dimension d'humiliation pour certains actes. Si elle avait ressenti de la culpabilité à la suite de ses rapports avec le prévenu, c'était parce qu'elle avait eu des douleurs et non parce que ce qu'elle avait fait pourrait être considéré comme humiliant. En raison de ses limitations intellectuelles, A______ pouvait être dans l'incapacité de répondre à des questions complexes et avoir tendance à répondre de façon hasardeuse. Ce fonctionnement rendait son témoignage peu pertinent, ses réponses n'étant pas fiables. c.d.b. Le Dr M______ a confirmé la teneur de son expertise devant le TCO. A______ avait indiqué regretter les actes survenus entre C______ et elle, et que cela avait été mal, car elle avait eu mal physiquement. Elle confondait le mal physique et le mal moral, de sorte qu'elle ne pouvait pas acquiescer valablement à un rapport sexuel. Il était possible qu'un tiers comprenne l'acquiescement passif de A______ à un rapport sexuel comme un accord valable, même si elle avait pu vivre son comportement comme non consenti. L'état de A______ était stationnaire et il ne s'agissait pas d'un empêchement de discernement passager. Elle ne pourrait jamais avoir une vie sentimentale et sexuelle normale, mais devait être guidée par ses représentants légaux afin que ses intérêts soient préservés. Prises globalement, ses déclarations présentaient une crédibilité faible, même s'il était peu probable qu'elle ait tout inventé. Ses déclarations étaient crédibles s'agissant d'éléments factuels simples, comme par exemple le fait de s'être rendue chez C______ après qu'il l'eut appelée. En revanche, les déclarations se rapportant au déroulement des actes posaient davantage de questions, notamment s'agissant de la sodomie, A______ ne faisant pas de différence sur un plan symbolique ou technique entre la pénétration anale et vaginale. Sa crédibilité était plus faible s'agissant de la

- 9/36 - P/5313/2016 façon dont elle avait manifesté son accord ou son désaccord, une telle description étant difficile pour elle. Lors d'un premier contact visuel, il n'était pas évident de percevoir le trouble de A______, car elle n'avait pas d'attitude particulière. Par contre, lorsque l'on parlait avec elle, au bout de quelques minutes on se rendait compte de ses limites intellectuelles, si ce n'était immédiatement pour un expert. iv. des déclarations de C______ d.a. A la police D'une manière générale d.a.a. En octobre 2015, il avait rencontré A______ au service d'oncologie des HUG, où elle accompagnait une amie. Il ne l'avait revue qu'à son retour d'Algérie, fin janvier 2016. Elle lui avait alors proposé son aide, notamment pour les tâches courantes de la maison. Ils avaient échangé leur numéro de téléphone et, le soir même, A______ l'avait contacté, puis ils étaient sortis jusqu'à 21h00. Une semaine plus tard, elle était venue chez lui, étant précisé qu'il lui avait laissé la porte ouverte, et ils avaient discuté, regardé la télé et mangé des gâteaux. Les jours suivants, A______ l'avait séduit et lui avait fait des avances, précisant qu'elle était vierge et qu'elle avait un implant contraceptif. Il lui avait alors indiqué qu'il ne voulait pas la dépuceler. A compter de la deuxième visite de A______ chez lui, il lui avait caressé le sexe avec la main et avait frotté légèrement son sexe au sien jusqu'à éjaculer dans un préservatif, sans la pénétrer, malgré l'insistance de celle-ci. Il s'était toujours allongé sous elle, ne pouvant être au-dessus en raison de sa tumeur. Il ne l'avait jamais sodomisée, n'effectuant pas ce genre de rapport sexuel. Il lui avait également proposé qu'elle lui prodigue une fellation, acte lors duquel elle ne s'était jamais sentie mal sinon qu'elle avait tendance à s'étouffer. Il l'avait revue chez lui à six ou sept reprises, dont deux ou trois fois sans pratiquer d'activités de type sexuel. A______ avait toujours été consentante. Il ignorait qu'elle souffrît d'un retard mental et avait uniquement constaté qu'elle était très timide. Au vu du fait qu'elle lui avait parlé de fuguer avec une amie, il avait pensé qu'elle vivait une "crise d'adolescence". A propos des faits du 13 mars 2016 d.a.b. Il l'avait contactée pour prendre de ses nouvelles, car elle était tombée une semaine auparavant et son bras avait été immobilisé. Il lui avait proposé de passer chez lui vers 19h00 ou 20h00, pour débarrasser la table et faire la vaisselle. Ils avaient fait rapidement des préliminaires, car il avait un téléphone important à faire en Algérie. A______ était partie tranquillement après cela. A cause de ses médicaments, il ne se souvenait pas bien de tout. Cela étant, il ne lui avait pas

- 10/36 - P/5313/2016 demandé de "faire la pute" et ne lui avait pas tiré les cheveux. Il ne comprenait pas pourquoi elle racontait de telles choses à son sujet. d.b. C______ a confirmé devant le MP et le Tribunal des mesures de contrainte ses premières déclarations faites à la police. D'une manière générale d.b.a. Il a admis des actes d'ordre sexuel sous forme de préliminaires et de fellations, à une ou deux reprises, avec A______, qui avait été consentante. Il s'en voulait de ne pas avoir remarqué qu'elle souffrait de problèmes mentaux. Elle paraissait gentille, timide et respectueuse, discutait normalement, lui parlant de sa vie, de ses problèmes avec ses parents et de son chien. A______ était une fille "qui venait chercher le sexe", de sorte qu'il n'était pas exclu qu'elle ait eu un autre partenaire. Elle lui avait d'ailleurs adressé des messages suggestifs. Il était malade depuis 2013 et il était rare qu'il ait eu des relations sexuelles depuis lors. Il n'avait pas de force. La sodomie était interdite par sa religion, même en cas de mariage. La chute que A______ avait fait sept ou huit jours avant leur dernier contact expliquait certainement les marques qu'elle présentait sur le corps. A propos des faits du 13 mars 2016 d.b.b. Lors de ce dernier rendez-vous, ils avaient discuté. Il avait annoncé à A______ son amputation à venir, ce qui lui avait fait de la peine. Elle-même lui avait dit qu'elle allait résider dans un foyer. Elle lui avait dit qu'elle ne travaillait pas et il ne lui avait pas demandé pourquoi. Il l'avait embrassée et ils avaient eu une relation d'ordre sexuel sous forme de frottements, sans pénétration vaginale ou anale. A______ lui avait prodigué une fellation et il avait introduit légèrement ses doigts dans son vagin, voire plutôt à l'extérieur. En général, sa porte palière était toujours ouverte, ce que ses amis, qui l'appelaient avant de venir, savaient. Cela lui évitait de devoir aller ouvrir lors de visites vu qu'il marchait difficilement avec ses béquilles, son fauteuil roulant n'entrant pas dans son appartement. Il demandait à A______ de la refermer derrière elle. Il ne comprenait pas pourquoi elle s'acharnait maintenant sur lui et n'avait pas déposé plainte auparavant, si elle avait quelque chose à lui reprocher. Il ne pouvait pas bouger et n'avait pas de force. Elle avait changé d'attitude d'un seul coup. Il s'agissait d'une vengeance. d.c. C______ a encore confirmé devant les premiers juges ses précédentes déclarations.

- 11/36 - P/5313/2016 D'une manière générale d.c.a. Il y avait un certain nombre d'affabulations et de mensonges de la part de A______, dont il ignorait le motif. Elle était venue sept à huit fois chez lui. C'était elle qui lui avait proposé ces rencontres, voulant entretenir des relations sexuelles avec lui, ce qui ressortait de leurs échanges SMS, notamment lorsqu'elle lui avait écrit "love". Lors de leurs échanges intimes, elle était normale. Elle lui avait indiqué avoir eu un accident étant plus jeune, ce qu'il avait remarqué lorsqu'elle marchait. Voyant qu'elle était timide, il n'avait pas insisté pour en savoir plus. S'il avait su que A______ souffrait d'un trouble mental, il n'aurait pas accepté qu'elle lui apporte son aide. Ce n'était qu'après sa sortie de prison qu'il avait remarqué qu'elle était diminuée. Il s'était demandé comment il ne l'avait pas constaté plus tôt, mettant cela sur le compte de son propre état de santé affaibli et la prise de lourds médicaments. A propos des faits du 13 mars 2016 d.c.b. A l'arrivée de A______, il était allongé sur son lit, sa jambe étant gonflée. Elle avait fermé la porte au moyen du verrou, comme elle avait l'habitude de le faire, et s'était déshabillée. Elle lui avait prodigué une fellation, comme cela s'était déjà passé deux fois auparavant. Il lui avait demandé son accord pour cet acte, car il avait remarqué qu'elle pouvait être dégoûtée par celui-ci. Il n'excluait pas avoir pu lécher A______ et lui avoir fait un suçon bien qu'il ne s'en souvînt pas. Il n'avait pas plus de souvenir d'une éjaculation. Il n'avait pas pénétré vaginalement A______, qui était vierge, ni pratiqué le sexe anal qui n'entrait pas dans ses coutumes. Il n'avait pas remarqué qu'elle aurait présenté des marques ou des blessures sur le corps. Il ne lui avait pas tiré les cheveux ni ne l'avait traitée de "pute" ou menacée si elle refusait de venir chez lui. A______ n'avait à aucun moment exprimé un quelconque refus, ni pleuré. vi. des éléments factuels et médicaux relatifs à C______ d.d. Selon le rapport d'arrestation, ainsi que des photographies figurant à la procédure, C______ vit à Genève dans un studio, où une télévision apparaît accrochée au mur. Il est établi que C______ est rentré en Suisse le 25 janvier 2016. d.e. A la police, C______ a déclaré qu'il souffrait d'un ostéosarcome, dont la tumeur, située sur le haut de son fémur et qui mesurait 8 cm sur 5 cm, lui provoquait d'atroces douleurs. Il avait subi plusieurs opérations. Il avait des plaques et des vis du genou à la hanche. Il avait bénéficié d'un traitement par chimiothérapie pour la dernière fois le 3 novembre 2015. Alors qu'il était en rémission, il était parti en Algérie deux mois durant. Son cancer avait cependant récidivé à compter du 10 janvier 2016. Il avait été

- 12/36 - P/5313/2016 contraint de prendre des médicaments à partir du 27 janvier 2016. A cette date, il ne pouvait pas se lever, d'où l'usage d'un urinoir à côté de son lit. Son état physique l'empêchait de se déplacer et sa situation médicale impliquait des difficultés de concentration. Cet état avait duré jusqu'à son arrestation, qui avait d'ailleurs été un mal pour un bien, car sa situation était critique. Il avait subi une amputation le 27 mai 2016 en raison de l'aggravation de sa maladie. Son état était depuis lors stationnaire. vii. des échanges de SMS entre les parties e.a. Le 7 février 2016, C______ et A______ ont échangé environ 80 messages entre la fin de la matinée et le milieu de l'après-midi. Le jour même, à 15h26, elle lui avait demandé pourquoi elle devrait venir chez lui, suivi d'un message comportant le mot "Love". Selon les propos tenus ultérieurement, A______ lui avait dit être très fâchée avec lui en lui disant qu'il la prenait pour une "c…" et qu'il se "foutait de sa gueule". C______ lui faisait d'abord part de son incompréhension, mais s'excusait ensuite et souhaitait s'expliquer, en indiquant à son interlocutrice qu'elle pouvait l'appeler. e.b. A______ et C______ ont échangé plusieurs SMS les 8 février (18 SMS dont l'un à 14h38 adressé à C______ contenant le mot "Love" suivi d'un "Je rigole avec toi"), 11 février (deux SMS), 19 février (21), 20 février (neuf) et 21 février 2016 (trois). Il y est beaucoup question de savoir comment son interlocuteur/trice se porte, ce qu'il/elle est en train de faire et quels sont ses projets pour la journée, A______ s'étant montrée, à cet égard, tout autant active que C______. e.c. Le 13 mars 2016, à 17h17, C______ a adressé un SMS à A______ pour savoir comment elle allait en la vouvoyant, message auquel elle a répondu "C'est qui". viii. de la déclaration d'un témoin

f. Entendu par la police, H______ a expliqué que, durant la soirée du 13 mars 2016, il avait remarqué que A______ bougeait dans tous les sens et se grattait sur les parties intimes. A______ lui avait ensuite dit s'être rendue chez C______, qui lui avait fait du mal. Ce dernier l'avait forcée à ôter ses vêtements, tout en lui disant qu'elle était sa "pute". Alors qu'elle pleurait, C______ lui avait "fait l'amour en forçant par devant et qu'elle ne le voulait pas". A______ était très affectée par ces événements. Elle avait alors composé le numéro de la police sur son téléphone portable et avait elle-même expliqué avoir été violée par un homme. ix. des faits relatifs à une autre plainte déposée par A______

g. Dans le cadre d'une autre procédure (P/1______/2015), A______ a déposé plainte pénale en 2015 à l'encontre de I______ qu'elle avait accusé de l'avoir forcée à l'embrasser et à lui prodiguer une fellation dans les sous-sols d'un immeuble.

- 13/36 - P/5313/2016 Entendue par le MP et confrontée au mis en cause, A______ avait déclaré qu'elle s'était sentie obligée de le suivre et d'acquiescer à sa demande parce qu'elle n'osait pas dire non. I______ avait indiqué être entré en contact avec A______ par le biais d'une application de rencontre. Lors de leur rendez-vous, il lui avait demandé de lui faire une fellation et elle y avait procédé sans lui dire non. Il l'avait sentie timide, mais pas apeurée. A aucun moment il n'avait eu l'impression de la forcer. Il ne s'était pas rendu compte qu'il avait affaire à une personne diminuée. Elle s'était peu exprimée, mais ils avaient pu avoir une discussion normale. C. Procédure orale devant la CPAR (audience du 2 octobre 2018)

a. C______ a confirmé les circonstances de sa rencontre avec A______. D'abord amicale, leur relation avait pris une tournure plus intime au fil de leurs contacts qu'il évaluait à sept ou huit. Il n'avait jamais remarqué chez A______ quelque chose d'anormal pas plus qu'il ne s'était posé la question de son état psychique. Lui-même étant affaibli par les médicaments, ils ne pouvaient avoir d'autres discussions que banales. Il avait parlé d'une "crise d'adolescence" dans le contexte d'une possible fugue de l'intéressée, mais il était vrai qu'elle n'était pas si jeune que cela. Il ne s'était rien passé de spécial le 13 mars 2016, sinon ce qui s'était déjà produit à d'autres occasions.

b. Les conseils des parties et le MP ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. b.a. Selon MP, il n'était pas question de faire de C______ un prédateur sexuel ni de nier ses problèmes médicaux. Pendant la période de fréquentation, C______ n'avait pas pu ne pas se rendre compte du trouble mental affectant sa partenaire, même en l'absence de tout stigmate physique. Ses difficultés d'abstraction avaient eu pour effet d'empêcher cette dernière de disposer du discernement nécessaire, contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges. A l'inverse de A______, C______ était un homme d'âge mur pourvu d'une intelligence dans la norme. En profitant des faiblesses mentales de sa partenaire pour obtenir ses faveurs sexuelles, il avait passé outre son absence de consentement et enfreint l'art. 191 CP. Le 13 mars 2016, C______ s'était comporté de la manière décrite par A______, avec ses mots à elle. Les certificats médicaux, notamment pour ce qui concernait la région anale, étaient probants, les selles dures pouvant être écartées comme causes des lésions selon la Dresse L______. D'autres lésions avaient fait l'objet d'un constat documenté, ce qui confortait les dires de la victime incapable d'échafauder des

- 14/36 - P/5313/2016 réponses complexes. Il y avait certes des incohérences dans le récit de cette dernière, sans qu'il ne faille leur accorder une importance significative. b.b. Par le biais de son conseil, A______ a fait valoir que le verdict de première instance n'était pas acceptable pour elle. Elle ne disposait pas des ressources imaginatives suffisantes pour tout inventer ou échafauder des hypothèses. Certes, elle était capable de mentir, mais aussi de dire la vérité. Les conversations qu'elle était capable de mener étaient avant tout utilitaires et banales. Elle avait bien dit "non" mais le prévenu l'avait forcée. Son récit se caractérisait par une forte stabilité des éléments essentiels dont faisaient partie les lésions anales. La théorie du doute soutenue par le TCO n'était pas fondée. Les lésions corporelles étaient compatibles avec les rapports sexuels brutaux décrits par la victime et en chronologie avec les faits reprochés. Il en découlait la crédibilité des déclarations de A______, encore renforcée par les certificats médicaux et le constat médico-légal. A______ avait manifesté son refus de manière perceptible, étant rappelé que la contrainte pouvait tout autant être physique que psychique. Certes, elle n'était pas capable de manifester son opposition dans le cadre d'un concept élaboré. Même sans disposer d'une stratégie de défense, elle n'en avait pas moins été très claire sur le refus manifesté auquel l'intimé avait passé outre. Que l'intimé n'ait pas remarqué ses limites mentales était impensable. Ils avaient eu plusieurs moments de rencontres qui avaient duré une heure voire plus. Or, il ne fallait que quelques minutes à tout interlocuteur pour se rendre compte du retard mental dont elle souffrait. Il n'y avait nulle place pour un doute abstrait à cet égard. b.c. Pour le conseil de C______, les parties appelantes faisaient preuve d'incohérence, jugeant A______ tantôt fiable, tantôt non fiable. Les messages téléphoniques étaient pourtant révélateurs des liens de confiance existant entre C______ et l'intéressée. Comment expliquer sinon les mots doux de A______ du 7 février 2016 ("Love") et les messages qui avaient suivi les 8, 11, 19 et 20 février 2016 et qui avaient tous eu A______ comme expéditrice ? Quand C______ l'avait rappelée le 13 mars 2016, A______ était à l'évidence consentante. A aucun moment, elle n'avait manifesté son refus. Le tableau de la situation médicale de C______ était noir. Sa jambe gauche ne supportait aucune charge. Les médicaments prescrits lors de la récidive de son cancer en février 2016 avaient provoqué de nombreux troubles que mentionnait le chargé de pièces médicales. Les lésions corporelles décrites étaient peu compatibles avec les limites physiques imposées à C______ par sa maladie, tandis qu'elles pouvaient trouver leur source dans la chute de A______ une semaine avant les faits.

- 15/36 - P/5313/2016 Tous les tests s'étaient avérés négatifs sauf sur la culotte de la plaignante, où l'ADN de C______ avait été mis en évidence. En revanche, aucune trace crédible n'avait été décelée à partir de l'analyse du liquide jaune. Le fait que l'ADN ait pu être encore décelable sur la trace du suçon après que A______ eut pris une douche rendait cette absence de résultat d'autant plus probante. On ne pouvait rien tirer du constat fait sur l'hymen et les lésions anales pouvaient tout aussi bien avoir été causées par une constipation. De même, les démangeaisons urinaires étaient liées à une mycose vaginale sans aucun rapport avec les actes dénoncés. L'incapacité de discernement n'empêchait pas que la partie plaignante entretînt des rapports d'ordre sexuel, sans lesquels la pose d'un implant contraceptif n'aurait aucun sens. Le comportement à risque de l'appelante ressortait de procédures antérieures. Un lien de confiance s'était mis en place à compter de janvier 2016, avec des pratiques sexuelles régulières consenties par A______ qui témoignaient d'une capacité de discernement en matière sexuelle. Selon l'expert M______, ni l'accord de l'appelante ni son refus ne pouvaient sérieusement être pris en compte. L'expert de crédibilité avait apporté à cet égard des éléments significatifs, en faisant observer que A______ pouvait dans l'ensemble être crédible mais qu'elle n'était pas capable de dire des choses dans leur détail. Déjà au stade de sa déclaration à la police, sa crédibilité devait être tenue pour douteuse. Il y avait lieu de relativiser la portée de ses affirmations de manière générale et de reconnaître une faible crédibilité à ses propos. Il n'y avait ainsi pas de preuve de la commission d'une infraction à l'art. 191 CP. D. Procédure orale devant la CPAR au retour du dossier du Tribunal fédéral

a. Conformément à l'arrêt de renvoi et sur demande de la CPAR, le 7 avril 2020, le Dr N______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et médecin ______ à l'Unité de psychiatrie légale du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), a rendu un rapport d'expertise au sujet de C______. Les différents éléments médicaux et anamnestiques discutés tendaient à montrer qu'au moment des faits reprochés, C______ souffrait d'une récidive d'un cancer des os et qu'en conséquence, il bénéficiait d'une médication ayant des effets secondaires reconnus sur le système nerveux central. A cet égard, du Q______ à hauteur de 400 mg par jour (antalgique morphinique de palier 3) lui avait notamment été prescrit en février 2016. L'expertisé décrivait, par ailleurs, avoir alors souffert de fortes douleurs à sa jambe, d'une grande inquiétude et d'un sentiment de tristesse, la perspective de l'amputation de sa jambe étant éminemment anxiogène, ainsi que d'une fatigue importante. L'impact de sa maladie et du traitement de celle-ci avaient pu avoir des conséquences sur son fonctionnement mental. En l'absence d'évaluation médicale spécifique, l'expert s'était basé sur le récit de l'expertisé ainsi que sur les évaluations médicales qui avaient eu lieu quelques jours après les derniers faits. Il en ressortait que C______ avait gardé des capacités tant cognitives, puisqu'il

- 16/36 - P/5313/2016 communiquait, notamment avec la victime, que physiques, puisqu'il avait été apte à avoir des relations intimes à plusieurs reprises. Les évaluations médicales ne retrouvaient pas de signe en faveur d'un trouble psychiatrique caractérisé ni d'altération de ses capacités de discernement, et ce quelques jours après les faits, sans changement de la médication. Par ailleurs, le 24 mars 2016, son état de vigilance avait été évalué à 15/15, soit en faveur de l'absence de troubles à ce niveau. S'agissant de la responsabilité de C______, l'expert retenait que, malgré la fatigue induite par sa pathologie et ses traitements, l'expertisé avait eu les capacités cognitives suffisantes pour percevoir le caractère pathologique du fonctionnement mental de A______ au moment des évènements. Le fait que C______ ait entretenu des relations sexuelles avec une femme présentant un trouble cognitif apparaissait opportuniste au vu de sa situation de l'époque. Il ne semblait pas qu'il y ait eu une stratégie, une organisation ou une planification pour arriver à ses fins. Ce type de situation et de rencontre semblant peu fréquent dans son quotidien, le risque de récidive était peu élevé. En définitive, l'examen de l'expertisé n'avait pas mis en évidence l'existence d'un grave trouble mental au moment des faits. Il n'avait pas non plus mis en exergue un dysfonctionnement ou une altération de ses capacités psychiques, ni de ses capacités d'observation, bien que cela ne puisse être exclu. En revanche, un trouble de l'adaptation était diagnostiqué (F43.2). Au moment des faits, C______ présentait un état d'épuisement, de nature pathologique et d'intensité moyenne. Sa responsabilité, soit sa faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer d'après cette appréciation, n'avait toutefois pas été altérée.

b. La CPAR a appointé une audience le 6 octobre 2020. b.a. Le Dr N______ a confirmé la teneur de son rapport d'expertise du 7 avril 2020, en particulier au sujet des capacités cognitives suffisantes de C______ pour percevoir le caractère pathologique du fonctionnement mental de A______. A la question de savoir si C______ était en mesure de déterminer que A______ n'avait pas la capacité de discernement pour acquiescer à un rapport sexuel, l'expert a répondu qu'il s'agissait là d'une question très technique et il se demandait si, dans la vie réelle, on pouvait se la poser. Il n'était ainsi pas capable de dire si C______ était oui ou non en mesure de déterminer cela. Par trouble de l'adaptation (F43.2), il fallait entendre des réactions dépressives ou anxieuses qui étaient présentes dans un contexte particulier, mais qui n'étaient pas suffisantes pour que l'on parle d'un trouble dépressif caractérisé ou d'un trouble anxieux caractérisé. Lors des évènements, C______ souffrait d'une inquiétude lourde en lien avec son état de santé, mais on ne pouvait pas parler de dépression à proprement parler. L'"état d'épuisement de nature pathologique" était en lien avec la récidive de son cancer.

- 17/36 - P/5313/2016 D'une manière générale, les médicaments pouvaient avoir des effets secondaires et il était possible que le Q______ ait eu un impact sur la capacité d'observation de C______. Cela étant, au vu de ses constatations, il ne lui était pas apparu que l'expertisé ait eu des troubles majeurs de la vigilance au moment des faits. A la question de savoir si un état de fatigue pouvait engendrer d'autres problématiques d'ordre médical, telle que l'amnésie, l'expert a indiqué que, de manière générale, l'asthénie était plutôt la conséquence d'un phénomène. En l'occurrence, concernant C______, elle était en lien avec le cancer dont il souffrait. Il n'était pas impossible qu'il y ait eu un lien entre de l'épuisement et un trouble de la mémoire, mais il s'agissait de quelque chose de peu ou pas fréquent. Déterminer si les symptômes rapportés étaient, de manière générale, susceptibles d'altérer la capacité d'observation était très complexe. Le fait d'avoir une amnésie n'avait pas forcément quelque chose à voir avec la capacité d'observation. Par exemple, on pouvait être tout à fait capable d'observer, se faire renverser par une voiture et souffrir ensuite d'amnésie. En cas de céphalée importante, la douleur qui en découlait pouvait nuire aux capacités de concentration. L'expert n'était pas compétent pour se prononcer sur le caractère adéquat de la posologie de Q______ prescrite à C______, s'agissant d'une problématique liée au traitement de la douleur, tout en remarquant qu'il était tout de même question de quelqu'un qui avait dû être amputé.

b.b. C______ a réitéré ne rien avoir remarqué de particulier en lien avec l'état mental de A______. Par rapport à l'expertise du 7 avril 2020, il souhaitait, en premier lieu, rappeler qu'il l'avait lui-même demandée le jour où il avait été incarcéré, mais que celle-ci n'avait alors pas été ordonnée. A l'époque des faits, il était dans une situation médicale très critique et prenait 40 gouttes de Q______, trois fois par jour. Lorsqu'il était arrivé à la prison, on lui avait dit que c'était beaucoup trop et la posologie avait été modifiée. S'il s'était rendu compte de l'incapacité de A______, il n'aurait jamais accepté qu'elle vienne chez lui, ni n'aurait accepté son aide. A l'époque, il avait déjà assez de problèmes dans sa vie pour ne pas s'en rajouter d'autres. A aucun moment il ne s'était dit que A______ n'avait pas la capacité d'accepter un acte d'ordre sexuel ; elle était normale et consentante. Ils n'avaient pas eu de relations sexuelles approfondies. A une reprise, il avait demandé à A______ de lui prodiguer une fellation, mais ayant vu qu'elle n'appréciait pas, ce qu'elle lui avait signifié, il lui avait dit qu'elle pouvait arrêter. L'expert avait relevé que sa version des faits du 13 mars 2016 avait varié et avait insisté pour qu'il donne des détails, mais il n'était pas en mesure de le faire en raison du temps écoulé et de tout ce qu'il avait subi d'un point de vue médical. Il ne se rappelait pas de ce qui s'était passé avec A______. D'une manière générale, à l'époque où il avait vu A______, il était "dans sa maladie". Elle lui avait fait des avances, mais ils n'avaient pas entretenu de relations

- 18/36 - P/5313/2016 sexuelles complètes. Ses avances consistaient à se rapprocher de lui, à lui faire des caresses et à lui enlever certains de ses vêtements. Elle avait commencé à lui en faire la seconde fois où elle était venue chez lui. Elle s'était alors approchée de la banquette sur laquelle il était allongé, avait mis sa main sur sa jambe, lui avait parlé et s'était mise à le caresser. Il n'était pas en mesure de donner des détails au sujet de ce qu'elle lui avait dit lorsqu'elle lui faisait des avances. Le 13 mars 2016, il avait toutefois un souvenir précis, à savoir qu'il y avait eu un problème avec une militante qui souhaitait quitter l'Algérie et il avait ainsi eu un contact téléphonique au sujet de cette personne avec Me O______ de la Fondation P______. Cette année, ayant souffert d'une dépression, pour laquelle il était suivi par un psychiatre, il confondait certaines dates et oubliait certaines choses. Il était sûr qu'il n'y avait eu qu'une fellation. Pour le reste, ses souvenirs n'étaient pas clairs. A l'époque des faits, il était d'ores et déjà sujet à des confusions. Il souhaitait ainsi se référer à ce qu'il avait dit au cours de la procédure, ayant déjà répondu à toutes les questions. Il n'avait rien à dire à A______, qui avait formulé des accusations mensongères à son encontre et le traînait depuis cinq ans devant les tribunaux. Dans cette affaire, il estimait ainsi que c'était lui la victime. S'il avait été en mesure de remarquer que A______ avait un problème de discernement, il aurait pu exprimer des regrets et lui présenter des excuses, mais tel n'avait pas été le cas. Au cours de leur relation, il n'avait jamais abusé d'elle. Il avait évoqué l'hypothèse d'une vengeance de A______ car, le 13 mars 2016, comme il était occupé avec l'histoire de la militante, il lui avait dit qu'il ne pouvait pas passer beaucoup de temps avec elle, alors que de son côté, elle lui faisait des avances à caractère sexuel. Un autre élément à cet égard était le fait que, ce jour-là, il lui avait dit qu'il risquait d'être amputé. A______ avait été choquée par cette annonce et il avait eu l'impression qu'elle avait du ressenti à son égard car il ne lui en avait pas parlé précédemment. Lorsque A______ était chez lui, il lui arrivait de regarder la télévision et de débarrasser des choses. Contrairement à ce que soutenait le MP, vu son état psychique et physique à l'époque des faits, il n'était pas en état d'agir comme on le lui reprochait. Lorsque l'on subissait une anesthésie générale, il s'en suivait une amnésie durant une période de trois mois à un an. Pour sa part, il avait subi neuf anesthésies générales avant les faits, ce qui faisait que l'état de son cerveau n'était pas normal et qu'il avait des problèmes de discernement. Il réitérait, avec conviction, qu'il n'avait jamais remarqué que A______ avait un problème. Il avait simplement senti de la timidité chez elle. b.c. A______ s'est présentée devant la CPAR, accompagnée de son éducatrice, laquelle n'a toutefois pas eu à intervenir pour l'aider à répondre aux questions qui lui ont été posées.

- 19/36 - P/5313/2016 A______ a indiqué se sentir bien dans sa vie. Elle n'avait pas d'occupation quotidienne, mais voyait notamment un psychologue une fois par semaine et un psychiatre une fois par mois. Elle maintenait les faits qu'elle avait dénoncés à l'encontre de C______. Elle l'avait rencontré à côté du bâtiment des HUG, alors qu'elle en sortait, et il avait initié la discussion, lors de laquelle il avait notamment été question d'un massage et surtout de manger et de boire quelque chose. Il lui avait donné l'impression d'être quelqu'un de gentil. Ensuite, ils avaient fixé un rendez-vous. Chez lui, il lui avait proposé de manger et de boire quelque chose. Après, il avait été question d'un massage, mais ils étaient en fait allés plus loin et s'étaient déshabillés. Elle avait vraiment cru que C______ l'avait invitée chez lui pour un massage, mais une fois chez lui elle avait vu que c'était pour une relation. C______ l'avait forcée à se déshabiller, bien qu'elle ait dit non. Après, il y avait eu une fellation et il lui avait parlé d'un préservatif. Elle s'était alors "mise dessus" et ils avaient "fait la relation". C______ lui avait "foutu des baffes" un peu partout et lui avait dit "sale pute, allez continue", tout en lui tirant les cheveux. Elle confirmait qu'elle s'était faite mal au bras, car elle était tombée par terre [à la place] 4______, alors qu'elle avait pris trop de médicaments. Elle était seule et ne se rappelait pas avoir constaté des marques sur son corps après sa chute. Cela était arrivé longtemps avant qu'elle se rende à la police la première fois et non la même année. Elle avait vu C______ plusieurs fois, sans savoir précisément combien. Elle était allée chez lui parce qu'ils s'étaient envoyé des messages par téléphone, dans lesquels il insistait pour qu'elle vienne. Un soir, alors que C______ lui avait demandé de venir chez lui et qu'elle lui avait dit non, elle s'y était tout de même rendue car le précité avait insisté. Lorsqu'elle était chez lui, ils avaient entretenu des relations sexuelles. Elle avait fait la fellation et s'était ensuite mise sur lui. Ils mangeaient aussi des gâteaux et parlaient ensemble, mais avaient surtout des relations intimes. Une fois, alors qu'elle avait un rendez-vous médical, C______ ne l'avait pas laissée partir et elle n'y était ainsi pas allée. Il avait voulu qu'elle reste chez lui et elle était donc restée. Ils n'avaient pas vraiment regardé la télévision, ne se souvenant plus s'il y en avait une chez C______. Elle n'avait jamais demandé à C______ de faire quelque chose de sexuel avec lui. A la question de savoir si elle comprenait les termes "faire des avances", elle a demandé si cela était de faire quelque chose que l'on ne voulait pas. Elle n'avait pas dit à C______ qu'elle était vierge. Elle savait qu'une une femme était vierge si elle n'avait pas eu de relations sexuelles. Elle ne savait pas combien de fois elle s'était mise sur C______, mais c'était plusieurs fois, parce qu'il le lui avait demandé. Il l'avait déshabillée à une reprise. En fait, c'était toujours lui qui l'avait déshabillée de force. Elle n'était pas tombée amoureuse de C______. Elle savait que le sens du mot "love" voulait dire "je t'aime". Elle se rappelait avoir écrit des messages à C______, mais plus de leur contenu.

- 20/36 - P/5313/2016 Le 13 mars 2016, C______ lui avait parlé du fait qu'il serait peut-être amputé. Elle lui avait dit que c'était dommage pour lui et lui avait souhaité bon courage. Ce jour- là, il était tout le temps au téléphone, mais cela ne lui avait rien fait. Ils n'avaient pas eu de discussion au sujet de choses sexuelles. Il l'avait déshabillée et lui avait demandé de se mettre sur lui, en lui disant "continue sale pute". Elle ne voulait pas, car elle n'aimait pas cela. Il était important pour elle d'être auditionnée par la CPAR et d'entendre la version de C______, afin de pouvoir donner la sienne. Ce qu'elle disait n'était pas faux. Elle avait le droit de "se venger", ce par quoi elle entendait ce que la justice allait décider pour la suite et dans combien de temps. Lorsqu'elle était allée à la police, elle avait dit ce qui s'était passé avec C______. Sur question de son conseil, par "se venger" elle entendait dire des choses fausses au sujet de C______, soit "qu'est-ce qu'il avait dit dans ses phrases". Après que la Cour lui ait redemandé si elle avait dit des choses fausses au sujet de C______, elle a répondu qu'elle non, mais que lui oui. Elle ne souhaitait pas répondre à la question de savoir si elle avait déjà eu un amoureux. b.d. Les parties ont plaidé. b.d.a. Le MP conclut à un verdict de culpabilité du chef d'infraction à l'art. 191 CP à l'encontre de C______ et à ce que la peine précédemment prononcée à ce titre par la CPAR soit confirmée. La version des faits rapportée par A______ était convaincante. Il y avait bien eu plusieurs actes. Le prévenu l'avait d'ailleurs admis avant de revenir sur ses déclarations. Le trouble mental dont souffrait A______ était manifeste. Elle avait aujourd'hui près de 26 ans et l'âge mental d'un enfant, ce qui sautait aux yeux. Le prévenu avait, quant à lui, près de 20 ans de plus qu'elle. Il avait fait des études, avait été le responsable de diverses activités culturelles et participait à des conférences sur les droits de l'homme aux Nations Unies. Il n'avait ainsi pas des capacités intellectuelles moyennes, mais était doté d'un certain esprit critique. Le Dr N______ avait, par ailleurs, clairement confirmé qu'au moment des faits, le prévenu avait une pleine capacité de discernement et la faculté de percevoir le trouble mental de A______. Le prévenu avait probablement eu des céphalées ou d'autres troubles à cette période, mais cela ne l'avait pas empêché d'avoir plusieurs relations sexuelles avec A______, de sorte qu'il ne s'était pas senti si mal que cela. Il n'était pas question de nier la situation de détresse du prévenu, mais il ne convenait pas pour autant de considérer que ses facultés de discernement étaient amoindries. Le prévenu était également capable d'entretenir des contacts avec d'autres personnes au moment des faits. L'audition de la plaignante ne laissait pas de doute quant à son incapacité de consentir à l'acte sexuel. Le prévenu avait passé du temps avec elle. Ils avaient échangé des messages. Il l'avait rencontrée lorsqu'elle avait été hospitalisée et avait

- 21/36 - P/5313/2016 vu qu'il s'agissait d'une jeune fille. A______ parlait de "jus" pour signifier le sperme et de "trou" pour le vagin. Elle était incapable de différencier les types de relations. Le prévenu avait parlé de sexualité avec A______. Il avait eu peur qu'elle tombe enceinte et ils avaient parlé de contraception. Malgré le fait que A______ était limitée, le prévenu persistait à soutenir qu'il n'avait rien remarqué. L'ADN du prévenu avait été retrouvé dans la culotte de A______, ainsi que sur la marque de suçon qu'elle avait. Il prétextait une mémoire défaillante, mais ses dénégations étaient de pure circonstance. Il se souvenait de nombreux détails pour décrire les avances de A______. Il était patent que A______ était incapable de discernement sur le plan sexuel et le prévenu pouvait s'en rendre compte. Il avait exploité les faiblesses de A______ et en avait profité, croyant probablement que cette dernière ne pourrait dénoncer les faits au vu de son trouble. La plaignante s'était peut-être mise en danger d'une certaine manière, mais cela ne justifiait pas le passage à l'acte du prévenu. Du point de vue de la peine, il convenait d'observer que la faute du prévenu était lourde. Ses actes avaient entraîné de graves conséquences sur la plaignante, qui avait dû être hospitalisée à la suite de ceux-ci. Il avait agi pour des mobiles égoïstes, ayant cherché à assouvir ses pulsions sexuelles au mépris d'une personne faible. Sa prise de conscience n'était pas bonne, dès lors qu'il se positionnait en victime et se montrait dénigrant, alléguant une prétendue vengeance de A______ et des mensonges. Si sa situation personnelle pouvait en partie expliquer ses actes, elle ne les justifiait pas. La peine précédemment infligée par la CPAR était clémente, mais prenait suffisamment en compte sa situation personnelle. b.d.b. Par la voix de son conseil, A______ conclut à un verdict de culpabilité du chef d'infraction à l'art. 191 CP et à ce qu'il lui soit alloué la somme de CHF 4'000.- à titre de réparation du tort moral. La procédure avait été éprouvante pour elle, mais l'arrêt de renvoi délimitait à présent le cadre des débats. L'expertise du Dr N______ et son audition avaient permis d'apporter une réponse négative à la question de savoir si les facultés de C______ avaient été altérées. En particulier, le résultat du test de vigilance du prévenu avait eu un score de 15/15, alors qu'il était sous médication. L'expert avait jugé que le prévenu avait une capacité cognitive suffisante pour percevoir l'altération mentale de A______. Si l'expert avait formulé une réserve par rapport à l'effet de la médication du prévenu sur ses facultés mentales, c'était par scrupule d'exprimer un doute théorique et abstrait. Il était établi que les parties s'étaient rencontrées à six reprises, que A______ s'était rendue chez le prévenu et qu'ils avaient effectué des actes d'ordre sexuel à quatre reprises. Le prévenu n'était pas crédible lorsqu'il ne reconnaissait que des préliminaires et qu'il soutenait, à présent, qu'il n'y avait eu qu'une fellation et qu'il ne

- 22/36 - P/5313/2016 s'était rien passé le 13 mars 2016. A______ avait été en état de crise suite à cet épisode, ce que démontraient tant les témoignages de H______ et du Dr L______ que son hospitalisation consécutive. Il était certain que le 13 mars 2016 il s'était passé quelque chose que A______ n'avait pas aimé. Il était également constant que celle-ci était incapable de discernement et de résistance. Il était ainsi acquis que le prévenu avait commis plusieurs actes d'ordre sexuels au sens de l'art. 191 CP. La seule question litigieuse était de savoir si le prévenu savait que la plaignante était incapable de consentir à l'acte sexuel. La déficience mentale de A______ était reconnaissable, tel que cela transparaissait encore de l'audience du jour devant la CPAR. Il fallait s'adresser à elle comme à une enfant. Elle ne comprenait pas toujours la question. Son audition confirmait les constatations du Dr M______, selon lesquelles ses facultés mentales apparaissaient rapidement comme diminuées. Elle avait des facultés d'opposition très réduites. Le Tribunal fédéral avait surtout invité la CPAR à se faire une impression de sa personne et non à l'entendre sur les faits, cela étant délicat, hormis pour un expert. Au vu du nombre et de la fréquence des échanges survenus entre le prévenu et A______, il ne pouvait que s'en être rendu compte. Les messages téléphoniques de A______ étaient par ailleurs dépourvus de raisonnement structuré. Son audition devant la CPAR permettait de se rendre compte qu'elle employait des expressions infantiles concernant son corps et qu'elle n'avait pas la capacité de consentir à un acte d'ordre sexuel. Cela ne voulait pas dire que les handicapés ne pouvaient avoir de vie sexuelle, mais que certaines précautions devaient l'entourer, comme l'avait signifié le Dr M______ dans son expertise. Or, le prévenu ne s'était embarrassé d'aucune précaution. Il n'avait fait preuve d'aucune empathie à l'égard de A______, même en apprenant ses limites, alors qu'elle en avait eu pour lui. Tout cela avait fait d'elle une proie facile. Elle voulait aujourd'hui être reconnue comme victime. b.d.c. Par l'intermédiaire de son conseil, C______ persiste dans ses conclusions tendant à son acquittement complet et à ce qu'il soit donné bon accueil à ses conclusions en indemnisation du 6 février 2018 de CHF 16'900.- (correspondant à 169 jours de détention illicite à CHF 100.- l'unité). Si le Tribunal fédéral avait considéré que le retard mental de A______ était aisément discernable, aucun élément de fait ne permettait de retenir qu'il en allait de même de sa capacité à consentir à l'acte sexuel. Une distinction devait ainsi être faite entre capacité de discernement et capacité de consentir à l'acte sexuel. L'interrogatoire de A______ avait été jugé peu pertinent. Le TCO avait retenu qu'elle n'avait pas de stigmates physiques. Elle était capable d'échanger et de donner son avis, quand bien même ses propos devaient être appréciés avec retenue à dires d'expert. Elle avait indiqué ne pas s'être opposée à un rapport sexuel avec lui. A______ avait la capacité d'acquiescer de façon passive. Le Dr M______ avait indiqué que son acquiescement pouvait être compris par un tiers de manière valable. Selon la jurisprudence, toute activité sexuelle avec une personne souffrant sur le plan

- 23/36 - P/5313/2016 mental n'était pas de facto interdite, mais seulement si la victime était utilisée comme un objet. Malgré son retard mental, voire en raison de celui-ci et de son comportement à risque, A______ avait reçu une éducation sexuelle et son attention avait notamment été attirée sur le risque de tomber enceinte. C'était ses agissements qui avaient justifié la pose d'un moyen contraceptif et non la présence de personnes mal intentionnées autour d'elle. A______ était donc capable de consentir à l'acte sexuel. A tout le moins, il pouvait comprendre qu'elle le pouvait. Elle lui avait écrit "love" et lui avait envoyé tous les signaux. Son incapacité à consentir à l'acte sexuel ne lui était pas perceptible. Il avait toujours dit que s'il s'en était rendu compte, il ne l'aurait pas invitée chez lui. Il n'avait pas exploité de situation d'impuissance. A______ venait librement chez lui et consentait manifestement à avoir un rapport sexuel. Il avait eu de multiples problèmes médicaux. Sa jambe gauche ne pouvait pas supporter une charge. Il était alité à domicile et devait se servir d'un urinoir. Lors de leurs relations, il était couché sur le dos pour chercher du confort. Il n'était aucunement en mesure d'imposer sa volonté à A______. L'expertise le concernant constatait qu'il se trouvait alors dans un état d'épuisement et avait des céphalées. Elle n'excluait pas une altération psychique même en l'absence de signes cliniques. Il prenait une médication importante et aux dires d'expert, l'état de vigilance avait forcément un impact sur la capacité d'observation. Il n'y avait pas eu d'évaluation sur le plan psychologique entre janvier et mars 2016, car il se trouvait chez lui. L'évaluation des aspects médicaux ne permettait pas de répondre complètement aux questions posées. Devant la CPAR, le Dr N______ avait dit qu'il n'était pas possible de dire si l'incapacité de A______ de consentir sur le plan sexuel était discernable. En définitive, il existait à tout le moins un doute sérieux et insurmontable quant à la réalisation de l'élément constitutif subjectif de l'art. 191 CP, dès lors qu'au regard des éléments du dossier, il ne pouvait pas être considéré comme établi qu'il avait compris que A______ ne pouvait pas consentir à l'acte sexuel.

c. A l'issue des débats, lesquels ont duré 5h20, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties. F.

a. Me B______, conseil juridique gratuit de A______, dépose un état de frais pour la présente procédure, facturant, sous des libellés divers, 11 heures et 30 minutes d'activité de collaboratrice, dont 30 minutes pour la prise de connaissance de l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 septembre 2019, 30 minutes pour la rédaction de ses déterminations à la CPAR du 6 décembre 2019, 30 minutes de prise de connaissance du rapport d'expertise du 7 avril 2020 et cinq heures de participation à l'audience de la CPAR du 6 octobre 2020.

- 24/36 - P/5313/2016

b. Me E______, défenseur d'office de C______, dépose un état de frais pour la présente procédure, facturant, sous des libellés divers, 11 heures et 15 minutes d'activité de chef d'étude, dont une heure d'analyse du rapport d'expertise du 7 avril 2020 et cinq heures de participation à l'audience de la CPAR du 6 octobre 2020. EN DROIT : 1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b p. 277 ; ATF 103 IV 73 consid. 1 p. 74) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_440/2014 du 27 août 2013 consid. 1.1). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2

p. 335 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2

p. 94 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). En particulier, l'autorité cantonale ne peut, dans son jugement rendu à la suite de l'arrêt de renvoi, aggraver la position juridique de l'unique recourant (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 ; 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 2.2.1 non publié in ATF 143 IV 495 ; 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.3). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2

p. 335). 1.2.1. En l'occurrence, les considérants en vertu desquels la CPAR a confirmé l'acquittement de C______ des chefs de contrainte sexuelle, de viol et de lésions corporelles simples n'ont pas été remis en cause devant le Tribunal fédéral, si bien qu'ils sont acquis. A cet égard, la CPAR avait notamment observé que les événements du 13 mars 2016 n'étaient pas isolés, dans le sens où ils ne résultaient pas d'une rencontre inopinée de C______ et A______. Tous deux se connaissaient, certes de manière limitée. Il n'empêche qu'ils avaient été amenés à se fréquenter depuis fin janvier 2016. Le récit que C______ en faisait était corroboré par divers éléments (des échanges réguliers et, certains jours, intenses de SMS, dont certains à connotation affective, des relations

- 25/36 - P/5313/2016 sous forme de caresses voire d'actes d'ordre sexuel, les nombreuses visites au domicile de l'intimé, etc.). La partie plaignante n'avait, quant à elle, pas nié avoir répondu positivement aux invitations de l'intimé au domicile duquel elle avait consenti à des rapports d'ordre sexuel, contrairement à ce qui s'était passé le 13 mars 2016 où il "lui avait fait fort", ce qui a contrario validait les actes antérieurs fondés sur son consentement apparent (AARP/161/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2). Dans ce contexte, la CPAR avait considéré que A______ ne pouvait légitimement évoquer une crainte d'être frappée par C______ le 13 mars 2016, au double motif que jamais antérieurement il n'avait exercé de violences à son égard et que son état de dépendance n'en faisait pas une menace objective. Il fallait ainsi admettre que la partie plaignante, pour autant qu'elle n'ait pas été d'accord, n'avait pas refusé de se rendre au domicile du prévenu d'une manière clairement perceptible. Il était permis de douter qu'un refus, pour autant qu'il ait été formellement exprimé, ait pu être compris de son partenaire. Aucun acte de contrainte dont aurait usé C______ au moment où il aurait sommé A______ de se déshabiller, ni de contraintes physiques répondant à la définition de la violence requise ne pouvaient être, pour le surplus, établi. De par sa position, C______ ne pouvait guère user de force pour exercer quelque violence, A______ n'étant pas entravée si elle avait voulu fuir les lieux en cas de nécessité. Il existait ainsi un doute insurmontable sur l'usage par l'intimé de la contrainte pour arriver à ses fins sexuelles (AARP/161/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2). La CPAR avait, en outre, estimé que nombre de lésions constatées sur le plan médico-légal n'étaient pas assez spécifiques pour que l'on puisse en déterminer l'origine. D'autres, telle la mycose vaginale, avaient des causes exogènes à la personne de C______. Restait le suçon qui constituait une lésion avérée, pour autant que l'intention d'attenter à l'intégrité corporelle de la partie plaignante puisse être retenue, ce dont il était permis de douter. Un tel comportement s'inscrivait en effet dans la continuité des rapports effectifs entretenus plusieurs semaines durant, sans qu'on puisse en déduire une volonté de passer outre, même par dol éventuel, le consentement de la partie plaignante au vu des particularités du fonctionnement de cette dernière (AARP/161/2019 du 8 mai 2019 consid. 4.2). 1.2.2. Le Tribunal fédéral a, en revanche, annulé les considérants de l'arrêt de la CPAR s'agissant du chef d'infraction à l'art. 191 CP. Conformément à son arrêt de renvoi, les questions de la responsabilité de C______ et du caractère reconnaissable de l'incapacité de A______ à consentir à des rapports sexuels devaient plus précisément faire l'objet de l'examen et de l'appréciation de la CPAR. 2. 2.1. D'après l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.

Le rôle de l'expert est d'aider le juge à constater les faits qui nécessitent certaines connaissances spéciales, en particulier dans les domaines scientifiques et techniques.

- 26/36 - P/5313/2016 Il doit examiner, en se fondant sur des critères médicaux, l'état psychique du délinquant et déterminer s'il souffre d'un trouble mental grave, puis indiquer si le trouble mental en question est de nature à altérer la conscience de l'auteur de l'illicéité de l'acte ou sa volonté de commettre une infraction. En revanche, c'est au juge qu'il appartient de tirer les conclusions juridiques des faits qu'il considère comme établis et de décider s'ils justifient ou non une diminution de la responsabilité. Le juge peut s'écarter de l'expertise lorsqu'elle contient des contradictions ou si, sur des points importants, une détermination de son auteur vient la contredire ; il doit alors motiver sa décision (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 et 16 ad art. 20).

2.2. En l'espèce, le Tribunal fédéral a considéré que la récidive de l'ostéosarcome de C______ survenue dès janvier 2016 – et ayant mené à l'amputation de sa jambe gauche le 27 mai 2016 –, ainsi que la consommation quotidienne du précité – qui avait des capacités de mobilité réduite à cette période – d'un certain nombre de médicaments ayant pu avoir des effets secondaires, tels des céphalées, un état de confusion ou encore une modification de l'état mental, constituaient des éléments propres à faire douter du fait qu'il disposait de ses pleines facultés cognitives et volitives lors des faits survenus à la même période (arrêt du Tribunal fédéral 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 2.3).

A cet égard, il ressort de l'expertise psychiatrique rendue le 7 avril 2020, détaillée et convaincante, que malgré sa pathologie et ses traitements (dont du Q______ 400 mg/jour) – qui avaient certes pu entraîner un état d'épuisement, de nature pathologique et d'intensité moyenne –, C______ ne présentait pas, à l'époque des faits, de dysfonctionnement mental ni d'altération de ses capacités de discernement. Il avait, en particulier, eu les capacités mentales suffisantes pour communiquer avec A______, mais également avec d'autres interlocuteurs a priori non déficients mentaux, ainsi que les capacités, tant physiques que psychiques, nécessaires pour entretenir, à plusieurs reprises, des relations intimes. Aussi, C______ avait eu les capacités cognitives suffisantes pour percevoir le caractère pathologique du fonctionnement mental de A______.

Entendu devant la CPAR, l'expert a confirmé les conclusions de son expertise.

Aussi, sur la base de ces considérations, il y a lieu de retenir que la responsabilité de C______ était entière lors des faits, soit qu'il disposait de ses pleines facultés cognitives et volitives pour apprécier le caractère illicite de ses actes. 3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant

- 27/36 - P/5313/2016 le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41). 3.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1). 3.2.1. Selon l'art. 191 CP, est punissable celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en a profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel. L'art. 191 CP protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a p. 196). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes. L'art. 191 CP vise une incapacité de discernement totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (maladie mentale) ou passagère (perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.) ou encore par une incapacité de résistance parce qu'entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de

- 28/36 - P/5313/2016 porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ss p. 56 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_97/2013 du 15 avril 2013 consid. 1). Il s'agit d'une notion relative. Il appartient au juge d'apprécier si la victime était apte à se défendre dans le domaine sexuel et de décider si oui ou non la victime était consentante (M. DUPUIS et. al., op. cit., n. 9 ad art. 191). L'art. 191 CP exige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait. Cela ne signifie pas que tous les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance sont punissables. Seuls les cas où la personne a été utilisée comme objet sexuel sont punissables (M. DUPUIS et. al., op. cit., n. 17 ad art. 191). L'infraction n'est ainsi pas réalisée si c'est la victime qui a pris l'initiative des actes sexuels ou si elle y a librement consenti (arrêt du Tribunal fédéral 6B_10/2014 du 1er mai 2014 consid. 4.1.1.). 3.2.2. Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. La formule "sachant que" signifie que l'auteur a connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Il appartient par conséquent au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de l'état d'incapacité de la victime. Le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2015 du 19 avril 2016 consid. 3.2 ; 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1). Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1 ; 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1). 3.2.3. L'auteur est sous l'influence d'une erreur sur les faits (art. 13 al. 1 CP) lorsqu'il pense agir avec le consentement de la victime (M. DUPUIS et. al., op. cit., n. 21 ad art. 191). D'après l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. 3.3.1. En l'espèce, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'était nullement critiquable de retenir, au vu des conclusions du rapport d'expertise réalisé en cours d'instruction, que A______ souffrait d'un retard mental la rendant incapable de consentir à des rapports sexuels. Cela étant, s'il ressortait également de cette expertise que le retard mental de A______ était aisément discernable pour des personnes ayant des capacités normales d'observation, aucun élément de fait ne permettait de déduire qu'il en allait forcément de même s'agissant de son incapacité de consentir à des rapports sexuels.

- 29/36 - P/5313/2016 Dans ce contexte, il apparaissait que la perception directe des déclarations de A______ au sujet de sa relation avec C______, de même que son attitude à l'occasion de sa déposition, pouvaient être décisives au moment d'apprécier si, en dépit des messages affectueux échangés et du lien entretenu par les intéressés au fil de leurs différentes rencontres, C______ avait pu discerner que A______, certes atteinte d'un retard mental, était pour autant incapable de consentir valablement sur le plan sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.2). 3.3.2. A cet égard, après avoir entendu A______, la CPAR rejoint le TCO sur le fait qu'elle ne présente pas de stigmates physiques ni de problèmes comportementaux a priori manifestes, ainsi que sur le fait qu'elle apparaît posséder la capacité de soutenir une conversation sur des sujets simples, étant relevé qu'elle souffre d'un retard mental moyen. En effet, interrogée par la CPAR sur des faits simples, A______ a pu répondre aux questions, sans aide, de manière cohérente, quand bien même la fiabilité de ses réponses pouvait être sujette à caution. Son discours est apparu incohérent ou confus lorsque des questions plus complexes, voire utilisant un vocabulaire plus élaboré, lui ont été posées, comme la question de savoir si elle comprenait les termes "faire des avances", ou elle a pu répondre à une telle question de manière cohérente après que des précisions lui aient été apportées, comme la question de savoir si elle avait dit des choses fausses au sujet de C______. L'audition de A______ n'a, par ailleurs, pas permis de constater qu'elle était incapable de s'opposer. Au contraire, elle a, par exemple, pu manifester son souhait de ne pas répondre lorsqu'elle n'en avait pas envie, tel que lorsqu'elle a été interrogée sur le fait de savoir si elle avait déjà eu un amoureux. A cet égard, il sied de remarquer que, selon le témoignage de H______, A______ avait appelé elle-même la police pour dénoncer les faits litigieux. Il ressort du dossier qu'elle avait, par ailleurs, été en mesure de s'opposer à une partie de l'examen gynécologique qui s'en était suivi, ne souhaitant pas s'y soumettre. Le Dr M______ a d'ailleurs relevé dans son expertise qu'en raison de ses limitations intellectuelles, A______ éprouvait surtout des difficultés à répondre à des questions complexes, sa fiabilité étant alors faible. En revanche, ses déclarations étaient crédibles s'agissant d'éléments factuels simples. Le conseil de A______ a du reste admis, avec sa cliente, qu'elle était capable de mener des conversations utilitaires et banales. A cet égard, il sied d'observer que C______ a toujours affirmé qu'il n'avait discuté avec A______ que de sujets banals, afférents à son quotidien, concédant qu'il s'était lui-même contenté de cela en raison de son état de fatigue, avéré. La multitude des messages qu'ils s'étaient échangés était du même acabit, étant relevé que A______ s'était montrée active dans la conversation, qui portait sur ces sujets simples.

- 30/36 - P/5313/2016 C______ a maintenu tout au long de la procédure n'avoir décelé qu'une certaine timidité chez A______, n'ayant pas été jusqu'à détecter, chez celle-ci, une déficience mentale. Or, il apparaît que, dans son expertise, le Dr M______ a décrit une allure craintive de A______ et le fait que, lorsqu'elle ne savait pas quoi répondre, elle restait silencieuse, sans qu'elle n'ait d'autre attitude particulière, ce qui rendait la perception de son trouble peu évidente. Du reste, I______ a également affirmé qu'il ne s'était pas rendu compte qu'il avait affaire à une personne diminuée, dans la mesure où, si elle s'était peu exprimée, ils avaient pu avoir une discussion normale. Cela étant, quand bien même il faudrait considérer, à dire d'experts, que C______, dont la capacité de discernement n'était pas altérée, n'avait pas pu ne pas se rendre compte du retard mental moyen dont souffrait A______, cela ne signifiait pas encore qu'il devait en inférer, tel que l'avait relevé le Tribunal fédéral, que cette dernière ne pouvait pas consentir sur le plan sexuel ni ne pouvait, à tout le moins, faire preuve de résistance à cet égard. Au contraire, force est d'admettre qu'outre le fait que le trouble mental de A______ ne soit pas patent d'un œil extérieur et dans un contexte de rapports superficiels, différents éléments pouvaient permettre à C______ de penser qu'elle était capable de se déterminer à cet égard. En effet, d'une part, il est établi que A______ est venue chez C______ à plusieurs reprises de son propre chef, voire après l'avoir elle-même sollicité au vu des messages échangés, et qu'ils avaient, à ces occasions, déjà entretenu des actes d'ordre sexuel, ce notamment après avoir échangé des messages affectifs, sans qu'elle ne se soit spécifiquement plainte des rencontres antérieures au 13 mars 2016. D'autre part, lors de ses visites, il est constant que A______ fermait elle-même la porte de l'appartement de C______. A cela s'ajoute le fait que, si les avances de A______ envers C______ ne peuvent pas particulièrement être objectivées, il n'en demeure pas moins qu'elle l'a manifestement mis au courant qu'elle portait un implant contraceptif. Enfin, alors que A______ paraît avoir une certaine aptitude à s'opposer lorsqu'elle n'apprécie pas quelque chose et l'avait démontrée à C______, à tout le moins dans leurs messages, aucun élément au dossier n'indique qu'elle aurait cherché à s'enfuir de chez lui plutôt que de se "mettre sur lui" sans opposer de résistance apparente, alors que C______ était, pour sa part, largement diminué physiquement, ce dont elle se rendait compte. Dans la mesure où ces éléments sous-tendent un comportement actif de A______ à consentir à des actes sexuels, C______ ne pouvait inférer en dépit de ceux-ci que la précitée était, dans son for intérieur, en réalité incapable de consentir à de tels actes ou ne serait-ce que de s'y opposer. Au vu de ces éléments, on ne saurait tenir pour établi que A______ a, comme elle le soutient en dernier lieu, manifesté un refus clair d'entretenir des actes sexuels avec

- 31/36 - P/5313/2016 C______, alors même qu'en début de procédure elle a expliqué aux médecins chargés de l'expertiser qu'elle n'était pas parvenue à dire non à ce dernier. De plus, le Dr M______ a indiqué qu'elle était capable d'opposer un refus ou, au contraire, de se laisser-faire, ce qui pouvait être perçu comme un acquiescement passif par un tiers. L'expert a également relevé que la crédibilité de la plaignante était plus faible s'agissant de la façon dont elle manifestait son accord ou son désaccord, une telle description étant difficile pour elle. En outre, aucun élément ne permet de retenir que C______, fortement limité dans sa mobilité et physiquement faible, a imposé d'une quelconque manière sa volonté à A______, étant rappelé que tout élément de contrainte ainsi que de violence physique, a été définitivement écarté précédemment par la CPAR, sans que cela n'ait été remis en question devant le Tribunal fédéral (cf. supra ch. 1.2.1). D'un point de vue psychique, C______ n'apparaît pas avoir fait preuve d'insistance pour que A______ se rende chez lui, au vu des messages échangés, étant rappelé que cette requête est, à certaines occasions, venue de A______. A cet égard, il sied de relever que lorsque le 13 mars 2016, C______ a adressé un message à A______, celle-ci lui a répondu "C'est qui", ce qui permet de douter du fait qu'il se soit particulièrement imposé à elle ou qu'il suscitait certaines craintes chez elle, sans quoi elle aurait pu ne pas lui répondre et demander de l'aide dès ce moment-là. Dans ces circonstances, il est légitime de considérer que le prévenu ait pu véritablement penser, de bonne foi, que la plaignante consentait librement et valablement à entretenir des relations d'ordre sexuel avec lui, sans exploiter de faiblesses chez l'intéressée. Dans son expertise, le Dr N______ a d'ailleurs indiqué que si C______ avait entretenu des relations sexuelles avec une femme présentant un trouble cognitif de façon opportuniste au vu de sa situation à l'époque, il ne semblait pas qu'il y avait eu une stratégie, une organisation ou une planification pour arriver à ses fins. Dès lors, aucun élément ne permet de fonder que C______ a accepté et s'est accommodé de l'éventualité, d'une part, que A______ ne soit pas consentante aux actes d'ordre sexuels entrepris et, d'autre part, ne soit pas en mesure de s'y opposer. Enfin, il sied de relever que, comme l'a expliqué le Dr M______, A______ confondait le mal physique et le mal moral, de sorte qu'elle avait indiqué que les actes survenus entre eux avaient été "mal" certainement car elle avait eu mal physiquement. Ainsi, il n'apparaît pas exclu que A______ ait spécifiquement dénoncé les faits du 13 mars 2016, contrairement aux précédents, parce qu'elle avait éprouvé un mal physique à leur suite, ce qu'elle avait nécessairement dû réaliser a posteriori, et non parce que, sur le moment, elle en avait une mauvaise perception. Il en découle qu'il ne peut pas être considéré comme établi que le prévenu avait compris que A______ ne pouvait pas consentir à un rapport sexuel ou, à tout le

- 32/36 - P/5313/2016 moins, s'y opposer, et qu'il aurait choisi en dépit de la situation d'en profiter et d'imposer sa volonté à la précitée. Dans ces conditions, l'élément subjectif requis pour réaliser l'infraction à l'art. 191 CP fait défaut, ce qui justifie l'acquittement de C______ s'agissant des faits mentionnés sous chiffres I, II et IV de l'acte d'accusation. En définitive, les appels interjetés par le MP et A______ seront rejetés et le jugement du TCO du 6 février 2018 confirmé. 4. Compte tenu de ce qui précède, A______ sera déboutée de ses conclusions civiles (art. 126 al. 1 let. b et art. 122 al. 1 CPP a contrario). 5. Au vu de l'acquittement prononcé, il se justifie de faire droit aux conclusions de C______ fondées sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP, lesquelles sont adéquatement chiffrées à CHF 16'900.-, avec intérêts à 5% l'an à compter du 6 février 2018, à titre de réparation de son tort moral. Celles-ci n'ont d'ailleurs pas été remises en cause en tant que telles. 6. Au vu du rejet des appels du MP et de A______, et compte tenu de l'état de cette dernière sur le plan psychique, l'ensemble des frais de la procédure, y compris l'émolument de jugement complémentaire de première instance et l'émolument du présent arrêt de CHF 2'000.-, sera laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP). 7. 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique et prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). L'équivalent de la TVA est versé en sus en cas d'assujettissement, étant rappelé que celui du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entre pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7). Seules les heures nécessaires sont retenues (art. 16 al. 2 RAJ).

7.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

- 33/36 - P/5313/2016

7.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public, arrêtée à CHF 75.- pour les collaborateurs et à CHF 100.- pour les chefs d'étude, est allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 7.2. En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais du conseil juridique gratuit de A______ les 30 minutes dédiées à la prise de connaissance de l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 septembre 2019, les 30 minutes consacrées à la rédaction de ses déterminations à la CPAR du 6 décembre 2019, ainsi que les 30 minutes de prise de connaissance du rapport d'expertise du 7 avril 2020, de telles prestations étant comprises dans le forfait applicable pour l'activité diverse. Il convient en revanche de le majorer de 20 minutes supplémentaires pour la durée de l'audience de la CPAR du 6 octobre 2020, ainsi que d'un forfait vacation.

En conclusion, la rémunération due à Me B______ pour la présente procédure, consécutive à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 27 septembre 2019, sera arrêtée à CHF 1'780.-, correspondant à 10 heures et 20 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 150.- (CHF 1'550.-), plus la majoration forfaitaire de 10% – l'activité globale excédant 30 heures – (CHF 155.-) et un forfait vacation (CHF 75.-). Il n'y a pas lieu à l'octroi de la TVA, faute d'assujettissement du conseil au statut de collaborateur, celui de son patron n'entrant pas en considération. 7.3. S'agissant de l'état de frais déposé par le défenseur d'office de C______, il convient d'en retrancher l'heure consacrée à l'analyse du rapport d'expertise du 7 avril 2020, prestation comprise dans le forfait pour l'activité diverse. Il convient en revanche de le majorer de 20 minutes supplémentaires pour la durée de l'audience de la CPAR du 6 octobre 2020, ainsi que d'un forfait vacation.

En conclusion, la rémunération due à Me E______ pour la présente procédure, consécutive à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 27 septembre 2019, sera arrêtée à CHF 2'615.40, correspondant à 10 heures et 35 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 2'116.70), plus la majoration forfaitaire de 10% – l'activité globale excédant 30 heures – (CHF 211.70), un forfait vacation (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 187.-).

* * * * *

- 34/36 - P/5313/2016

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte de l'arrêt 6B_727/2019 rendu par le Tribunal fédéral le 27 septembre 2019 annulant l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/161/2019 du 8 mai 2019. Rejette les appels formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTCO/13/2018 rendu le 6 février 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/5313/2016. Laisse les frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 septembre 2019 à la charge de l'Etat. Arrête les frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 septembre 2019, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.-, à CHF 8'861.- et les laisse à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'240.15 et à CHF 2'615.40, TVA comprise, les montants des frais et honoraires dus à Me E______, défenseur d'office de C______, pour l'ensemble de la procédure d'appel. Arrête à CHF 1'857.85 et à CHF 1'780.- les montants des frais et honoraires dus à Me B______, conseil juridique gratuit de A______, pour l'ensemble de la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Acquitte C______ de contrainte sexuelle (art. 189 ch. 1 CP), de viol (art. 190 ch. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement (art. 191 CP). Déboute A______ de ses conclusions civiles. Condamne l'Etat de Genève à verser à C______ CHF 16'900.-, avec intérêts à 5% dès le 6 février 2018, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 lit. c CPP). Ordonne la restitution à C______ de l'ordinateur portable [de la marque] R______ et des téléphones portables [de la marque] S______ figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 2______. Ordonne la restitution à A______ des habits figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 3______.

- 35/36 - P/5313/2016 Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Fixe à CHF 11'529.- l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 5'016.60 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 135 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service d'application des peines et mesures.

La greffière : Dagmara MORARJEE

Le président : Gregory ORCI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 36/36 - P/5313/2016

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 16'747.85 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 440.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la 1ère procédure d'appel : CHF 3'585.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.0 Frais HUG CHF 6'336.00 Procès-verbal (let. f) CHF 150.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel suite retour TF : CHF 8'861.00 Total général : CHF 29'193.85