Sachverhalt
suivants, pour lesquels il a été acquitté en première instance : - à tout le moins à une reprise, à une date indéterminée, il a contraint son épouse à subir des rapports sexuels non consentis, dans les circonstances décrites ci- dessus, profitant en outre du fait que ses parents se trouvaient dans le salon,
- 4/38 - P/60/2019 pièce immédiatement contigüe à leur chambre, et qu'elle ne pourrait ainsi pas lui opposer de résistance (1.1.1.2) ; - le 6 février 2019, il a imité la signature de son épouse, sans son accord, sur une demande de renouvellement d'allocation logement, soit sur un écrit destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique, dans le but de se procurer, à lui ainsi qu'à son épouse, une aide financière sous la forme d'une allocation au logement, soit un avantage illicite (1.1.5). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : 1. La relation des époux A______/B______ a.a. En 2010 ou 2011, A______ s'est rendu en Algérie où il a fait la connaissance de B______. Le couple s'est rapidement fiancé, tout en continuant à vivre à distance. Après leur mariage, célébré le ______ 2012 à D______ [GE], B______ est venue s'établir en Suisse. Deux enfants sont issus de leur union : E______, né le ______ 2014, et F______, née le ______ 2016. A______ est également le père de G______, née en 2007, issue de sa précédente relation avec H______, ce que B______ affirme avoir appris postérieurement au mariage. a.b. La relation entre les époux s'est rapidement dégradée et les altercations n'ont cessé qu'au départ de A______ du domicile conjugal, en mars 2019. a.b.a. Selon B______, elle avait découvert, deux mois après le mariage, que son époux la trompait, ce que ce dernier avait admis. Leur relation s'était alors détériorée et dès la première année de mariage, les violences verbales avaient débuté. Le premier épisode de violence physique s'était produit à l'issue de cette première année. Depuis lors, ils dormaient très fréquemment séparément. Fin 2013, B______ était tombée enceinte, ce qui n'avait pas plu à son époux, lequel avait tenté de lui faire perdre l'enfant en l'épuisant et en la violentant. La situation s'était brièvement apaisée après la naissance de E______, avant de se dégrader à nouveau. Lorsqu'elle avait appris que A______ entretenait une relation parallèle avec son ex-compagne, elle en avait informé son père, auquel A______ avait répondu qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre et qu'il ne ferait pas les démarches nécessaires pour qu'elle obtienne un permis C. La situation s'était toutefois détendue par la suite et elle avait repris espoir, jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte de F______. A la naissance de cette dernière, un trouble autistique avait été diagnostiqué à E______, avec lequel A______ avait également commencé à se montrer violent, lui assénant des gifles, des fessées et lui tirant les oreilles ainsi que les joues. B______ subissait les insultes quotidiennes de son époux, qui lui avait même reproché de lui avoir fait deux "mongols". Ce dernier
- 5/38 - P/60/2019 la poussait, la secouait et lui crachait dessus. Elle avait également reçu quatre ou cinq gifles, dont deux lorsqu'elle était enceinte. Durant les deux dernières années de vie commune, les violences s'étaient intensifiées. A______ la frappait notamment avec son poing, dans le dos ou sur l'épaule. Il l'avait déjà poussée à le tromper à son tour. a.b.b. A______ a admis que E______ n'était initialement pas désiré, de sorte qu'il avait demandé à son épouse d'avorter, ce à quoi elle s'était opposée du fait de sa religion. A cette époque, un climat de méfiance régnait dans leur couple : d'une part, il se sentait épié par B______, qui fouillait dans son ordinateur et son téléphone ; d'autre part, la grossesse de cette dernière avait entaché sa confiance, dès lors qu'il lui avait expressément signifié qu'il ne voulait pas d'enfant et soupçonnait cette dernière d'avoir outrepassé sa volonté pour pouvoir demeurer en Suisse, étant relevé que leur relation s'était détériorée et qu'il était probable qu'ils divorcent. Les conflits verbaux étaient devenus plus fréquents dès la naissance de E______. Il s'agissait d'insultes mutuelles et non de menaces. La naissance de F______ n'était pas non plus souhaitée. A compter de cette période, B______ et lui avaient fait chambre à part et il avait subi une vasectomie. Il n'avait jamais été violent physiquement avec ses enfants, ni avec son épouse. Cette dernière connaissait l'existence de G______ au moment de leur mariage. a.c. Entendue par le TCO, I______, amie du couple, a affirmé avoir constaté, à deux ou trois reprises, des traces sur les bras de la plaignante, sans toutefois situer ces épisodes dans le temps. b.a. Divers courriels produits par B______ témoignent d'échanges houleux avec son époux au mois d'octobre 2019, dans lesquels ce dernier profère des menaces en lien avec les contacts entretenus, via leur mère, par ses enfants avec le couple composé de I______ et J______, ce dernier étant décrit comme un criminel. b.b. A______ a pour sa part produit des extraits de messages reçus de son épouse, dont la plupart date des mois d'avril à octobre 2019. B______ s'exprime d'un ton ferme et fait état des souffrances vécues durant leur vie de couple, se référant principalement aux infidélités et absences répétées de l'intéressé, aux insultes et humiliations subies, ainsi qu'aux actes violents perpétrés sur E______ et au désintérêt du prévenu pour F______.
c. A______ affirme qu'il mesurait 1.81 mètres pour environ 80 kg à l'époque des faits. Pour sa part, B______ estime son propre poids à 48 kg pour 1.64 mètres durant cette période.
- 6/38 - P/60/2019 2. Procédure civile d.a.a. Le 21 décembre 2018, B______ a requis des mesures protectrices de l'union conjugale (MPUC), assorties de mesures superprovisionnelles, sollicitant la suspension des relations personnelles entre le prévenu et ses enfants. Une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles a été formée le 30 janvier 2019, tendant à ce qu'il soit ordonné à A______ de quitter immédiatement le domicile conjugal, la jouissance exclusive de celui-ci étant octroyée à la plaignante. d.a.b. Les mesures superprovisionnelles ont été rejetées par ordonnances du Tribunal de première instance (TPI) des 21 décembre 2018 et 1er février 2019. d.b. Mandaté pour l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale, achevé le 27 juin 2019, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a préconisé de confier la garde des enfants à B______, un large droit de visite étant accordé à A______. A teneur de ce document, le Service de protection des mineurs (SPMi) n'avait pas jugé nécessaire de dénoncer au MP les accusations de la mère relatives à de prétendus gestes sexuellement déplacés du père sur E______ (cf. infra pt 5.i en fait), précisant qu'une inquiétude demeurait concernant l'exposition des enfants aux conflits et violences présents au sein du foyer conjugal. d.c.a. Par jugement du 8 octobre 2019, le TPI a autorisé les époux à vivre séparés et suivi les conclusions du SEASP, une contribution d'entretien de CHF 464.- étant pour le surplus fixée en faveur de chacun des enfants, à charge de A______. d.c.b. La Chambre civile de la Cour de justice a confirmé, dans un arrêt du 17 juin 2020, les conclusions du jugement susmentionné, à l'exception du montant de l'entretien convenable des enfants et de la date de prise d'effet de la contribution due à ces derniers. d.d. La procédure de divorce est actuellement pendante. 3. Evénements du 18 octobre 2018 e.a.a. Selon les déclarations de B______ à la police le 19 octobre 2018, la veille, son époux était rentré au domicile avec des affaires appartenant à G______. Elle lui avait exprimé son mécontentement, suite à quoi il l'avait poussée contre une paroi plus l'avait plaquée contre un fauteuil, avant de lui cracher à la figure. e.a.b. Elle a précisé ultérieurement que tandis qu'elle s'apprêtait à mettre les enfants au lit, son époux avait ramené un grand sac de jouets. Elle s'était énervée car ce n'était pas l'heure. Lorsqu'elle lui avait demandé qui lui avait procuré lesdits jouets, A______ lui avait répondu "le pape", mais elle avait ensuite constaté que ceux-ci
- 7/38 - P/60/2019 appartenaient à G______ et partant refusé leur présence au domicile. Le prévenu lui avait dit que si elle jetait le sac, il la jetterait également. Il s'était ensuite énervé et l'avait poussée devant les enfants. B______ avait mis le sac de jouets dehors et son époux avait crié, ce à quoi elle lui avait rétorqué que c'était "comme ça". Tout en l'insultant, A______ l'avait alors prise par le bras en la serrant très fort et plaquée contre le fauteuil. Il lui avait également craché au visage et griffé le bras. Elle avait tenté de le pousser, en vain. La douleur ressentie suite aux faits l'avait empêché de dormir la nuit. Elle n'avait jamais vécu de tel épisode auparavant. e.a.c. Selon le constat de coups et blessures établi le 19 octobre 2018 par le Dr K______, B______ présentait une griffure de 8 cm au bras droit, ainsi que d'importantes douleurs musculaires à la palpation superficielle des muscles des deux bras, sans hématome en regard. Elle souffrait par ailleurs depuis la veille d'un trouble anxieux sévère. Des photographies des lésions figurent à la procédure. e.b.a. A______ a confirmé être revenu au domicile conjugal avec des jouets appartenant à G______, ce qui n'avait pas plu à B______, laquelle avait cassé ceux-ci et traité H______ de "salope". Son épouse était complètement hystérique, si bien qu'il l'avait prise par le bras et l'avait poussée contre le canapé, en lui demandant de se calmer. Son ongle l'avait griffée involontairement. La plaignante avait commencé son "cinéma", appelant ses parents pour leur dire avoir été agressée. Il ne l'avait jamais vue dans un tel état, étant précisé qu'elle voulait se battre, mais pas lui. A______ avait été blessé lors de l'altercation. Il avait reçu des coups, sans pouvoir se souvenir du détail. e.b.b. Il a produit diverses photographies non datées, prises par ses soins, des lésions qu'il affirme avoir subies. 4. Evénements du 27 janvier 2019 f.a. Le 27 janvier 2019 à 20h59, la police a été dépêchée au domicile des époux A______/B______ en raison de violences conjugales. Sur place, B______ a expliqué que son époux lui avait asséné un coup de poing au bras, l'avait bousculée et lui avait craché dessus. Aucune marque visible n'a été constatée sur la précitée, à l'exception d'une égratignure sur le dos de la main droite. A______ a admis un épisode de violence uniquement verbale, initié par une crise de jalousie de son épouse et a accepté de quitter l'appartement pour la nuit. f.b.a. Selon B______, une dispute avait éclaté lorsque A______ était rentré au domicile avec E______, pour lequel elle s'était inquiétée, demeurant sans nouvelles depuis plusieurs heures. Son époux avait refusé de lui indiquer où il avait passé la journée, affirmant qu'il n'avait aucun compte à lui rendre, ce qui l'avait énervée. A______ avait commencé à la filmer avec son téléphone, disant qu'elle était folle et
- 8/38 - P/60/2019 la menaçant de montrer la vidéo au SPMi. Elle s'était alors emparée de l'appareil avant de s'enfermer dans leur chambre, où elle avait découvert, en fouillant dans les messages, qu'il avait passé la journée avec une autre femme. A______ avait commencé à frapper contre la porte et à crier, menaçant de la "casser en deux" et de la tuer si elle ne sortait pas. Il avait ensuite réveillé F______ et indiqué aux enfants qu'il allait partir, générant leur crainte et leurs pleurs, ce pour la contraindre d'ouvrir la porte. B______ avait appelé la police puis, entendant que son époux avait quitté l'appartement, était sortie de la chambre pour s'occuper des enfants. En vérifiant si A______ était effectivement parti, elle avait constaté sa présence sur le palier de l'entrée. Celui-ci était alors revenu et s'était mis avec les enfants sur le canapé. B______ avait attrapé F______, suite à quoi le prévenu l'avait poussée, lui avait donné un coup de poing sur l'épaule gauche et le haut du dos, lui avait craché au visage et l'avait traitée de "sale pute", avant de l'empêcher de sortir de l'appartement. L'intéressé avait également insulté sa famille et l'avait menacée d'emmener les enfants en Algérie et de la priver de tout contact avec eux après en avoir obtenu la garde. A leur arrivée, les policiers avaient demandé à A______ de quitter l'appartement pour la nuit. f.b.b. Ultérieurement, B______ a ajouté que son époux l'avait poussée en regagnant l'appartement après l'avoir quitté momentanément. Il lui avait repris de force le téléphone, qui était tombé et s'était cassé, suite à quoi il l'avait poussée, insultée et lui avait asséné les coups de poing. Alors que les deux enfants, en pleurs, s'étaient accrochés à elle, elle avait tenté de quitter l'appartement, mais A______ l'en avait empêchée en lui barrant la route avec ses deux bras. Lorsqu'elle avait tenté de le pousser pour sortir, il lui avait tordu le bras, les doigts et les mains. Il l'avait également griffée sur les mains, tout en continuant à l'insulter et lui avait dit "qu'est- ce que tu crois, tu crois que tu vas faire le cinéma ici dans le quartier". La police était arrivée environ dix minutes après son appel. B______ n'avait pas pu montrer aux agents ses bleus au coude droit et à l'auriculaire droit, qui étaient apparus le lendemain. f.b.c. Le certificat médical établi le 28 janvier 2019 par la Dre L______ fait état d'angoisses, d'agitation et de pleurs, ainsi que de griffures et hématomes à la main droite et au coude gauche. Des photographies des lésions figurent à la procédure. f.c. A______ a relaté que le jour en question, il avait informé son épouse qu'il se trouvait chez une amie avec E______. Lorsque celle-ci l'avait questionné à son retour au domicile, il avait refusé de lui répondre. Sentant que quelque chose se tramait, il avait souhaité filmer la scène avec son téléphone, dont B______ s'était toutefois emparé avant de s'enfermer dans leur chambre pour fouiller dans l'appareil. Durant dix minutes, il s'était donc occupé des enfants, notamment de F______ qui venait de se réveiller. En sortant de la pièce, son épouse l'avait accusé de l'avoir trompée et avait jeté à terre le téléphone, dont l'écran s'était brisé. Après lui avoir dit "Maintenant tu dégages", elle était retournée dans la chambre pour appeler la police,
- 9/38 - P/60/2019 indiquant faussement avoir été frappée. Lorsque B______ avait ensuite manifesté la volonté de sortir de l'appartement avec les enfants, il l'en avait empêchée momentanément, ne souhaitant pas qu'elle puisse ensuite raconter à la police qu'il l'avait mise à la porte. A______ a précisé ultérieurement qu'il n'avait pas voulu laisser son épouse sortir, considérant l'heure tardive et l'état dans lequel elle se trouvait. Il s'était alors placé devant la porte, tandis que B______ criait et le poussait. Sachant que la police était sur le point d'arriver, il voulait des témoins, ne souhaitant en particulier pas être tenu responsable s'il arrivait quelque chose aux enfants. Les agents étaient arrivés cinq minutes plus tard. Les enfants avaient assisté à toute la scène. A l'arrivée de la police, B______ avait formulé son intention de quitter le domicile, avant de changer d'avis. Il était donc parti et n'était revenu que cinq jours plus tard. Les insultes, les menaces et les actes de violence étaient contestés. Il n'avait ni repoussé son épouse, pas plus qu'il ne l'avait tenue avec les bras. Les blessures alléguées par cette dernière n'avaient d'ailleurs pas été constatées par les policiers, de sorte que le certificat médical produit n'était pas probant. Aucun d'eux n'avait été blessé. 5. Violences sexuelles i. Accusations relatives à E______ g.a.a. Le 19 octobre 2019, B______ a relaté à la police qu'en raison de son trouble autistique, E______ se réveillait plusieurs fois par nuit. Il arrivait alors que son époux se rende au chevet de ce dernier et s'endorme dans son lit. Or, elle avait fréquemment constaté la présence de sperme sur les draps de son enfant, ce qui supposait que A______ se masturbait à côté de celui-ci. Elle avait confronté son époux, qui avait nié les faits, et depuis lors, elle n'avait plus rien constaté de tel. A l'issue de son audition, B______ a sollicité que toute poursuite pénale soit suspendue à l'encontre de son époux et a renoncé à demander la condamnation de ce dernier. g.a.b. Ultérieurement, la plaignante a précisé avoir constaté la présence de sperme dans le lit de E______ à tout le moins à quatre reprises. Elle n'avait pas pensé à amener les draps à la police. g.b. A______ a contesté s'être masturbé à côté de E______. Ces accusations constituaient une vengeance, en réaction à son intention de divorcer formulée quatre mois plus tôt. g.c. Les faits dénoncés, susceptibles d'être qualifiés d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, ont fait l'objet d'un classement le 10 juillet 2020.
- 10/38 - P/60/2019 ii. Accusations formulées à l'encontre de B______ h.a. Après avoir pris connaissance des accusations de son épouse en lien avec le liquide séminal prétendument retrouvé dans le lit de E______, A______ a affirmé qu'entre ses deux grossesses, la précitée l'avait forcé à entretenir des relations sexuelles avec elle, s'emparant de son pénis pour l'insérer dans son vagin. Il est par la suite revenu sur ses déclarations. h.b. Le MP a classé la plainte formée par le prévenu pour contrainte sexuelle. iii. Accusations formulées à l'encontre de A______ i.a. Mise en prévention le 26 novembre 2019 en lien avec les actes de contrainte sexuelle dénoncés par son époux (cf. supra pt 5.ii en fait), B______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Elle ne touchait plus A______, qui avait des maladies sexuellement transmissibles (MST). En revanche, elle avait elle-même été forcée d'entretenir des relations sexuelles vaginales avec son époux, qui la harcelait et lui serrait les mains. Il lui disait qu'en tant qu'épouse, elle devait lui obéir. i.b.a. A teneur de sa plainte du 19 mai 2020, le prévenu lui imposait des rapports sexuels depuis 2013, à raison d'environ une fois par semaine. Compte tenu des tensions existant dans leur couple et des infidélités de son époux, dont elle prenait connaissance quasiment chaque semaine, B______ refusait tout rapport intime. Elle repoussait donc ce dernier, qui insistait. Elle lui disait "non" à plusieurs reprises, mais l'intéressé lui répondait qu'elle était sa femme et devait lui donner ce qu'il voulait. Il la manipulait, en lui disant "c'est fini les femmes, t'es ma femme" et elle le croyait, pensant qu'il allait changer. A______ la poursuivait dans l'appartement, la poussait sur le lit, puis lui tenait les mains au-dessus de la tête à l'aide d'une main, tout en la déshabillant de l'autre en commençant par le bas. Il l'embrassait parfois, ce qui lui coupait le souffle. Tandis qu'elle continuait à exprimer son refus, par le verbe et par le geste, A______ la pénétrait vaginalement et éjaculait hors d'elle après environ cinq minutes. Il arrivait également que son époux la réveille durant la nuit en la pénétrant de force. Ce dernier avait également profité, à tout le moins à trois reprises, de la présence de ses parents dans leur salon pour la contraindre à des rapports sexuels dans leur chambre, sachant qu'il lui serait difficile de s'opposer à lui sans attirer l'attention. A______ lui avait encore imposé des rapports oraux en lui tenant la tête et lui tirant les cheveux, de même que des rapports anaux, lesquels ne s'inscrivaient ni dans sa culture, ni dans son éducation. i.b.b. Ultérieurement, B______ a expliqué qu'à son arrivée en Suisse, elle avait 32 ans et était vierge, ne connaissant pas même les termes de "fellation" et "sodomie". Dans son pays, même si un homme trompait son épouse, celle-ci devait lui donner ce qu'il voulait. Elle n'avait donc jamais pensé à déposer une plainte pénale. Lorsqu'elle
- 11/38 - P/60/2019 avait entendu les accusations formulées par son époux à son encontre, elle avait toutefois été choquée. Elle s'était confiée au Dr M______, qui lui avait dit que si elle n'était pas consentante, il s'agissait d'un viol. La plaignante a précisé que lorsque les violences sexuelles avaient commencé, elle venait d'arriver d'Algérie et aurait préféré se suicider que d'y retourner car dans ce pays, une femme qui divorçait n'avait pas d'honneur. Ses parents, malades et âgés, ne l'auraient jamais supporté. B______ était également restée avec son époux, dont elle ne supportait même plus la voix, pour les enfants. Lors des rapports vaginaux imposés, la plaignante criait et repoussait son époux en lui donnant des coups de pieds, affirmant à ce dernier qu'aussi longtemps qu'il la tromperait, elle ne serait pas d'accord. A______ n'éjaculait jamais dans son vagin, ne souhaitant pas d'enfant. Lorsqu'il avait terminé, il se retournait et ronflait, sans lui faire de câlin, si bien qu'elle se sentait comme une poubelle. Pour la contraindre aux rapports oraux, dont aucun n'était consenti, le prévenu utilisait une main pour lui tirer les cheveux et baisser sa tête vers son sexe, l'autre main servant à diriger son sexe dans sa bouche. Elle ne le mordait pas mais se débattait et tentait de le repousser, en vain. Après cinq ou dix minutes, A______ éjaculait dans sa bouche – ce qui la faisait vomir au début – ou entre ses jambes. Les fellations imposées avaient lieu avant ou après l'acte sexuel. Enfin, pour les rapports anaux, A______ venait derrière elle et la plaquait sur le lit, en tentant de lui tenir les mains et les cheveux et en se plaçant sur elle. Parfois, il la retournait alors qu'ils avaient un rapport vaginal. Il arrivait également que A______ la pousse contre le lit et la penche en avant. Ce dernier n'avait jamais réussi à la pénétrer complètement. B______ se débattait tout du long avec ses pieds et criait car elle avait mal. Dès que le rapport prenait fin, elle se rendait aux toilettes où elle avait déjà constaté la présence de sperme mélangé au sang. Les actes de fellation et de sodomie n'étaient pas intervenus immédiatement après le mariage. Mais ensuite, A______ avait tenté de lui montrer une vidéo pour lui faire comprendre qu'en Europe, les pratiques étaient différentes. Elle n'avait pas voulu regarder ces images et lui avait répondu qu'elle "ne voulai[t] pas apprendre comme ça, mais avec lui". Son époux mélangeait les rapports oraux et anaux aux rapports vaginaux.
Aucune relation sexuelle n'était consentie depuis 2013. Si durant les premières années, il lui était arrivé de se faire manipuler et de se laisser faire, ce n'était pas le cas durant les deux dernières années. B______ avait fait remarquer à son époux qu'elle aussi pouvait avoir des envies, ce à quoi il avait répondu qu'elle n'avait qu'à demander, tout en précisant qu'il céderait à celles-ci en fonction de ses propres envies et de sa fatigue, lui rappelant qu'il était son mari et son maître et qu'elle devait se soumettre.
- 12/38 - P/60/2019 B______ avait tardé à évoquer les actes sexuels non consentis car sa culture ne le lui permettait pas. Elle avait abordé ce sujet pour la première fois devant le MP et en avait fait état, une semaine plus tard, au Dr M______. i.b.c. Selon le rapport de suivi ambulatoire établi le 19 décembre 2019 par le Dr M______, B______ était suivie par l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (UIMPV) depuis le 18 janvier 2019 pour un soutien médico-psycho-social dans le cadre d'un grave conflit conjugal incluant des violences physiques, sexuelles, psychologiques et économiques. Lors des 15 séances écoulées, l'intéressée avait relaté divers événements de violence, le premier ayant eu lieu trois mois après le mariage. Les violences sexuelles n'avaient pas été abordées lors des premiers entretiens, mais B______ avait réalisé au fil de son suivi que ce qu'elle avait vécu n'était pas normal. Elle avait relaté des rapports non désirés, voire imposés, vaginaux, oraux et anaux. La plaignante présentait initialement un état anxieux généralisé de forte intensité, avec présence de symptômes post-traumatiques, lesquels avaient diminué après le départ de son époux du domicile. Un traitement anxiolytique lui était dispensé. Depuis deux mois, son état psychique et sa capacité à se protéger avaient connu une amélioration. i.b.d.a. A teneur du certificat médical établi le 1er juillet 2020 par la Dre N______, B______ était suivie d'un point de vue psychiatrique et psychothérapeutique depuis le 6 février 2020 pour un post-traumatic stress disorder (PTSD) et des troubles anxieux suite à la maltraitance psychique (manipulation) et physique (violence) subie de la part de son époux. B______ présentait également des troubles paniques et une dépression récurrente, dont elle traversait un épisode moyen. Elle était parallèlement suivie par le Centre V______. i.b.d.b. Entendue par le TCO, la Dre N______ a relaté qu'elle voyait initialement B______ à raison d'une fois par semaine, voire deux lorsque celle-ci était en crise en raison des menaces de son époux. Les séances avaient actuellement lieu tous les dix jours ou deux semaines. Le suivi était d'ordre psychothérapeutique et médicamenteux, mais comprenait également une aide pour la gestion de crise et sur le plan administratif. La plaignante s'était ouverte peu à peu sur les violences sexuelles subies, la première fois en mars 2020, soit un mois après le début du suivi. Elle avait fait état de violences et de contraintes sexuelles, relatant des actes vaginaux, oraux et anaux, ainsi que des humiliations verbales – perpétrées parfois devant les enfants – et du chantage visant à l'isoler de l'extérieur. Les violences sexuelles avaient lieu environ deux fois par semaine, durant la nuit. A l'égard de celles-ci, B______ avait exprimé de la honte, puis de la tristesse et de la colère. Elle avait retrouvé de la force grâce à ses enfants et au soutien mis en place. Elle ne manifestait aucun sentiment de vengeance à l'égard de son époux et souhaitait que ses enfants puissent grandir en compagnie de leur père.
- 13/38 - P/60/2019 Le PTSD diagnostiqué pouvait être mis en lien avec la répétition de situations de violences physiques, sexuelles et psychiques durant plusieurs années. Son trouble anxieux se manifestait par le fait qu'elle était constamment sur le qui-vive. La plaignante subissait des montées d'angoisse, des palpitations, de la tachycardie, ainsi que des montées d'insécurité, craignant de mourir. Elle présentait également un état d'agitation. B______ n'avait aucun ami, hormis ceux qui lui avaient été présentés par son époux. Les mots dévalorisants du précité avaient induit un manque d'estime d'elle-même. i.c. A______ n'avait jamais forcé son épouse à entretenir des rapports intimes. Il ne l'avait pas non plus réveillée en pleine nuit pour la contraindre à l'acte sexuel, ni profité de la présence de ses parents dans une pièce contigüe pour ce faire. Toutes leurs relations étaient consenties et non empreintes de violence. D'ailleurs, il n'était pas question d'une quelconque supériorité physique de sa part, dès lors que son épouse était bien portante. Outre les rapports vaginaux, ils pratiquaient également le sexe oral, mais non anal. Les fellations prodiguées étaient consenties. Si ses accusations étaient avérées, B______ en aurait certainement parlé à son médecin de famille. Elle tentait de manipuler la justice, comme elle l'avait fait avec ses accusations concernant E______, certainement influencée par J______ et I______. Elle avait cherché à se venger de ses infidélités et à le punir. Lorsque A______ avait évoqué le divorce, fin 2018, cela avait été pour elle la fin du monde, considérant qu'elle était musulmane pratiquante et qu'une telle démarche était très mal vue. Les accusations de viols et de violences conjugales avaient été formulées pour lui permettre de se justifier vis-à-vis de sa famille. B______ avait entamé les démarches judiciaires en séparation après avoir reçu son passeport. Or, elle lui avait déjà exprimé indirectement sa crainte quant au fait qu'il la dénonce en lien avec l'obtention de la nationalité suisse, ne souhaitant pas retourner en Algérie. Ses fausses accusations lui permettaient également de s'expliquer cas échéant à cet égard. En tout état, les contacts réguliers qu'il entretenait avec son épouse en lien avec leurs enfants n'étaient pas compatibles avec de telles accusations. Contrairement aux dires de son épouse, il n'avait pas de MST. Il lui arrivait de regarder des films pornographiques, comme tout homme, mais jamais en compagnie de la précitée. i.d.a. B______ a produit une lettre de sortie des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) établie le 22 novembre 2012, dont il ressort qu'elle a été hospitalisée en raison d'une mauvaise évolution d'un pelvic inflammatory disease (PID), soit une inflammation du haut de l'appareil génital. Un traitement était également dispensé à son partenaire. A teneur de ce document, B______ s'était plainte de l'infidélité de son époux, lequel lui faisait subir une pression psychologique en la menaçant de la renvoyer dans son pays.
- 14/38 - P/60/2019 i.d.b. A teneur des rapports d'analyses fondés sur des prélèvements de sang et d'urine effectués le 3 décembre 2018 sur A______, ce dernier était négatif à la syphilis, aux hépatites B et C, ainsi qu'au VIH et ne présentait ni chlamydia ni gonorrhée. Il était positif à l'hépatite A, étant précisé que la mention manuscrite "vacciné" figure à côté de son résultat. i.e. Entendue en qualité de témoin par le TCO, I______ a indiqué avoir rencontré B______ quatre ans plus tôt par l'intermédiaire de A______, qu'elle connaissait depuis une vingtaine d'années. Fin 2020, le prévenu l'avait contactée par téléphone, depuis l'Algérie, pour lui demander de témoigner auprès de son frère de ce que B______ était une mauvaise épouse, précisant qu'il souhaitait divorcer. Il lui avait expliqué que cette dernière l'avait contraint à l'acte sexuel, mais elle n'y avait pas cru. I______ n'avait plus eu de contact avec A______ par la suite, étant précisé que ce dernier avait interdit à son épouse de la fréquenter, au motif qu'elle avait "couché avec toute la ville de Genève". Le matin de son audition, son ex-époux, J______, et elle-même avaient été approchés agressivement par le prévenu, qui l'avait insultée, la traitant de "salope", et avait menacé le précité d'un geste de doigt sous la gorge, indiquant qu'il serait tué à son retour en Algérie. B______ s'était initialement confiée à J______, dont elle partageait l'origine. Redirigée vers elle, la plaignante avait exposé les difficultés de son quotidien, évoquant l'autoritarisme de son époux, la surveillance dont elle faisait l'objet et son absence d'autonomie financière et administrative. I______ lui avait fait comprendre qu'en Suisse, elle avait des droits et au fil du temps, l'intéressée avait ouvert les yeux. Après une séance chez sa psychiatre, B______ lui avait confié que son époux la forçait sexuellement et qu'elle venait de comprendre qu'il s'agissait d'un viol. Elle avait évoqué un épisode lors duquel, alors que ses parents étaient présents dans l'appartement, A______ lui avait mis la main sur la bouche et l'avait forcée à avoir un rapport intime, alors qu'elle s'y était opposée. La plaignante avait également évoqué des fellations imposées, relatant que son époux lui prenait la tête et l'amenait simplement vers son sexe. A la question de savoir pour quelle raison elle ne l'avait pas mordu, B______ lui avait répondu que c'était son rôle de femme mariée. Elle avait ajouté que la fellation n'était pas contraire à sa religion, mais le fait d'avaler le sperme oui. La plaignante lui avait encore relaté un épisode de sodomie, après lequel elle avait constaté la présence de sperme mélangé au sang. Lorsqu'elle évoquait les violences sexuelles subies, B______ était très gênée, peinant même à articuler. B______ n'envisageait pas le divorce en raison de sa culture, craignant que ses parents la marient à un "vieux", étant précisé que A______ la menaçait constamment de la renvoyer au "bled". Ce dernier la menaçait également de partir avec les enfants en Algérie et elle avait peur que ceux-ci ne puissent plus revenir en Suisse.
- 15/38 - P/60/2019 6. Autres accusations formulées par B______ j.a. Le 21 mars 2019, B______ a dénoncé différents faits à l'encontre de son époux, susceptibles d'être qualifiés d'injure, de menaces et de violation de secrets privés, lesquels ont été intégralement contestés par l'intéressé et finalement classés le 10 juillet 2020. j.b. La police a relevé qu'au moment du dépôt de plainte, la plaignante avait fait écouter un enregistrement, sur lequel on l'entendait provoquer son époux afin qu'il la menace de mort. Ce dernier finissait par dire : "tu regardes beaucoup de films, à la fin c'est les enfants qui payent". C. a.a.a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a persisté dans ses déclarations, évoquant de fréquentes disputes verbales dès 2013 avec son épouse, qui était, comme lui, "tête dure". Cette dernière voulait toujours décider et avoir raison. Elle le surveillait et fouillait son téléphone. Les griffures infligées à son épouse le 18 octobre 2018 étaient involontaires. Il l'avait uniquement tenue par le bras pour l'asseoir et la calmer. Dans la mesure où celle-ci se débattait, il l'avait serrée, de sorte qu'il lui avait possiblement causé des douleurs musculaires, mais ne lui avait donné aucun coup. Avec du recul, il n'aurait toutefois pas dû agir ainsi et aurait dû quitter l'appartement. Il était désolé. Lui-même avait été blessé le jour en question, dans l'action, sans pouvoir expliquer de quelle manière. Le 27 janvier 2019, après avoir appelé la police, B______ avait voulu quitter le domicile, avant de changer d'avis aussitôt les agents arrivés sur place. Il avait effectivement empêché son épouse de sortir de l'appartement, mais n'avait pas bloqué la porte durant les cinq minutes d'attente. Il avait agi ainsi craignant qu'il arrive quelque chose aux enfants ou à la précitée, qui était très énervée. Les lésions constatées par certificat médical étaient contestées. A l'époque, B______ pesait plus de 48 kg. Il ne pratiquait pas la sodomie. Son épouse lui avait en revanche prodigué des fellations, toujours consenties, lors desquelles il ne lui tenait pas la tête, ni les cheveux. La fréquence de leurs rapports sexuels était de deux ou trois fois par mois. Lorsque B______ lui disait non, il ne la forçait pas. Il réalisait qu'il n'aurait pas dû tromper son épouse, dont il comprenait la jalousie. Il avait été un mauvais mari et s'était excusé à plusieurs reprises auprès de l'intéressée. C'était en réaction aux accusations de cette dernière en lien avec E______ qu'il l'avait faussement dénoncée pour des violences sexuelles. Ces accusations l'avaient "tué" et il avait été contraint de se justifier auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE). Ses enfants étaient "sa vie". Il voyait ses cadets deux fois par
- 16/38 - P/60/2019 semaine et leur téléphonait régulièrement. Il avait même créé une association pour venir en aide à E______. Il entretenait des contacts quotidiens et cordiaux avec son épouse en lien avec leurs enfants.
a.a.b. A______ a produit diverses pièces, soit notamment : - un rapport de l'Unité de médecine sexuelle du Service de psychiatrie des HUG établi le 29 septembre 2021, fondé sur deux entretiens des 4 août et 8 septembre 2021 avec le prévenu, ne mettant en évidence aucun trouble psychiatrique, dysfonction sexuelle, paraphilie ou hypersexualité ; - diverses photographies non datées de B______, seule ou lors de moments en famille, sur lesquelles cette dernière apparaît souriante et présente une corpulence normale ; - deux attestations manuscrites établies en novembre 2019 par O______, ancien collègue, et P______, enseignante, dans lesquelles A______ est décrit comme un homme respectueux, apprécié de ses collègues, préférant le dialogue à la violence, mais également comme un bon père, soucieux du bien-être de ses enfants, avec lesquels il entretient une relation riche et saine ; - une attestation dactylographiée de Q______, non datée, ni signée, qui s'apparente davantage à un projet non finalisé, faisant état de liens avec A______ et son épouse depuis 2012, respectivement 2013, et évoquant un couple harmonieux. Tandis que le premier cité est décrit comme un homme calme, réfléchi, ouvert au dialogue et attentionné avec sa famille, la seconde est dépeinte comme un femme avenante, de bonne consistance physique et ne présentant aucun signe d'emprise à la religion ; - une attestation dactylographiée établie le 23 novembre 2021 par R______, épouse du frère de A______, décrivant la plaignante comme une femme de 67 kg, capricieuse et excessivement jalouse, n'ayant pas le profil d'une musulmane religieuse et soumise, parlant notamment sans aucune gêne de sexe, même devant des hommes, et manifestant sa volonté de faire plaisir à son époux dans leurs rapports intimes.
a.b.a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, l'appel joint devant pour le surplus être rejeté.
A l'égard des violences sexuelles dénoncées, B______ s'était montrée incohérente : en lien avec les relations consenties, elle en avait tout d'abord nié intégralement l'existence, puis avait admis plusieurs occurrences durant les quatre premières années, pour enfin évoquer l'existence d'un acte consenti et d'un acte imposé chaque semaine ; en relation avec la nature des actes subis, elle avait initialement mentionné uniquement des pénétrations vaginales, puis évoqué les actes de sodomie et de
- 17/38 - P/60/2019 fellation sans rapporter leur caractère systématique, avant d'affirmer que les rapports étaient toujours mélangés (vaginaux, oraux, anaux) ; s'agissant des manifestations de son refus, elle avait évoqué des cris, sans que personne ne l'ait entendue, puis s'était rétractée, et avait affirmé s'être débattue, sans produire de certificat médical, ni apporter la preuve par témoin de l'existence de marques. En réalité, tous les rapports, quelle que soit leur forme, avaient été acceptés par la plaignante, quand bien même il avait fallu la convaincre.
La chronologie des faits était parlante : B______ l'avait tout d'abord dénoncé pour des actes sexuels commis sur leur fils E______ ; pris de colère, il avait faussement accusé celle-ci de violences sexuelles commises à son détriment ; après une enquête longue de six mois, le SEASP avait démenti les accusations concernant E______ et le MP avait classé les faits y relatifs ; mise ensuite en prévention par le MP pour les actes qu'il avait lui-même dénoncés, B______ avait réagi par de fausses accusations de violences sexuelles. Ce n'était qu'après ses déclarations en justice, à l'occasion d'un neuvième rendez-vous aux HUG, que la plaignante avait pour la première fois évoqué les viols et contraintes sexuelles. Elle avait encore attendu trois mois avant de s'ouvrir à la Dre N______, bien que son suivi ait commencé un mois plus tôt, et n'en avait pas parlé au Centre V______. Enfin, sa plainte n'était intervenue que six mois après qu'elle se soit exprimée pour la première fois devant le Procureur. B______ bénéficiait d'un gain secondaire en inventant les violences sexuelles dénoncées, celles-ci lui permettant de justifier sa séparation auprès de sa famille. L'examen des échanges de messages produits révélait d'ailleurs l'absence de mention de quelconques violences sexuelles.
La dynamique du couple était autre que celle décrite par les premiers juges : A______ était certes un homme infidèle, mais la plaignante était explosive et excessivement jalouse, surveillant son époux et voulant toujours avoir raison. La police avait d'ailleurs relevé qu'elle avait tenté de le provoquer dans un enregistrement.
Tant pour les faits du 18 octobre 2018 que pour ceux du 27 janvier 2019, B______ avait mis le feu aux poudres. Lors du premier épisode, celle-ci était devenue hystérique en raison de la présence des jouets de G______. Elle lui avait causé des lésions, tandis qu'il l'avait involontairement griffée en la mettant dans un fauteuil, agissant en état de légitime défense. Lors du second épisode, la plaignante s'était énervée de son arrivée tardive au domicile conjugal. Alors qu'il avait tenté de quitter l'appartement, elle était venue le chercher sur le palier. Lorsqu'elle avait à son tour souhaité sortir avec les enfants, il l'en avait empêchée, craignant que ces derniers ne soient pas en sécurité. Tout cela s'était déroulé en l'espace de cinq minutes. Le fait qu'il ait attendu la police témoignait de ce qu'il n'avait rien à se reprocher. Le certificat médical produit ne correspondait pas aux lésions décrites par la plaignante,
- 18/38 - P/60/2019 qui rapportait un coup de poing à l'épaule et la torsion de ses bras et mains, étant rappelé que le policier intervenu sur place n'avait rien constaté d'autre qu'une griffure.
La démarche du MP, consistant à maintenir ses conclusions de première instance sur la peine, n'était pas cohérente,
Erwägungen (1 Absätze)
E. 18 octobre 2018. Elle s'était débattue mais ne l'avait pas frappé. Le 27 janvier 2019, le précité l'avait empêchée, durant cinq à sept minutes, de sortir de l'appartement avec ses bras et en la poussant. Il avait justifié son comportement par le fait qu'il ne voulait pas qu'elle fasse son "cinéma en bas de l'immeuble devant les voisins". A______ ne se chargeait aucunement des rendez-vous médicaux des enfants, ni de leur scolarité. Par ailleurs, il ne versait pas la pension due. Actuellement, elle continuait son suivi auprès de la Dre N______ de manière hebdomadaire, voire bi- hebdomadaire selon ses besoins. Des médicaments lui étaient prescrits en cas de nécessité.
c.b. Par la voix de son conseil, B______ conclut au rejet de l'appel principal et à la confirmation du jugement entrepris. Si la séparation constituait effectivement un problème vis-à-vis de sa famille, les démarches en ce sens avaient déjà été initiées avant le dépôt de sa plainte relative aux violences sexuelles, de sorte qu'elle ne pouvait escompter aucun gain secondaire de sa dénonciation. Par ailleurs, ses doléances relatives aux violences sexuelles avaient déjà été relayées à son conseil bien avant qu'elle s'en ouvre auprès de la justice, mais elle n'était pas prête à étaler sa vie privée. Elle craignait également que son époux parte avec les enfants en Algérie, ce que le droit de ce pays permettait. Sa dénonciation avait été impulsée par les fausses accusations de A______ au MP, ayant réalisé à cette occasion qu'elle ne pourrait faire l'économie du récit de leur intimité et que plus rien ne l'empêchait donc de s'exprimer. Le délai entre ses déclarations en audience et le dépôt de sa plainte pénale s'expliquait par une surcharge de travail de son conseil. Le fait qu'elle n'ait pas osé crier lors des violences sexuelles subies ne signifiait pas qu'elle était consentante. Elle exprimait son refus verbalement, ainsi qu'en se débattant et en repoussant le prévenu, mais il était plus lourd et la bloquait. Elle n'avait aucun intérêt à inventer les actes de sodomie, dont elle savait qu'ils constituaient un pêché. A______ n'était pas crédible en affirmant qu'il ne pratiquait pas le sexe anal, H______ ayant affirmé qu'il avait sollicité qu'ils s'y adonnent (cf. infra pt d.b). D'une manière générale, la crédibilité de A______ devait être mise à néant dès lors qu'il ne cessait de mentir : lorsqu'il l'avait rencontrée, il lui avait caché l'existence de
- 21/38 - P/60/2019 sa fille ; il l'avait trompée à de nombreuses reprises, notamment avec H______, ce qu'il avait admis, étant précisé que les dénégations de cette dernière à cet égard questionnaient la valeur probante de son témoignage (cf. infra pt d.b) ; il avait contesté avoir présenté son épouse à I______, ce que cette dernière avait démenti. Elle n'avait jamais nié que A______ était un bon père, ce qui n'empêchait pas qu'il soit reconnu coupable des actes dénoncés. Ce dernier n'avait aucune considération pour les femmes : il était allé chercher au "bled" une femme vierge, ne connaissant rien aux pratiques européennes, sachant qu'il pourrait faire ce qu'il voulait avec elle, dès lors que le Coran imposait à la femme d'obéir à son époux.
d.a. Entendu en qualité de témoin, S______, ami du prévenu depuis 2014, a décrit ce dernier comme un homme rigoureux, attentif et à l'écoute. Quant à B______, qu'il avait vue à dix reprises environ, la dernière fois en 2017, elle était accueillante et serviable. A______ n'empêchait pas cette dernière de sortir. Les époux avaient chacun leur caractère et il n'avait pas constaté que l'un d'eux s'imposait à l'autre. Il n'avait par ailleurs jamais constaté de traces de coups ou blessures sur la plaignante, ni été témoin de violences de la part du prévenu. Le prévenu entretenait des liens forts avec ses enfants, dont il prenait soin. Il accompagnait ces derniers aux rendez- vous médicaux et faisait beaucoup de recherches en lien avec l'alimentation de E______. A la demande de A______, S______ était intervenu, en 2015 ou 2016, en qualité de médiateur pour les époux, auxquels il avait parlé séparément, abordant notamment les infidélités de A______. Ensemble, ils avaient mis en place des points à respecter : le précité ne devait plus amener les jouets de G______ au domicile conjugal et devait avertir s'il rentrait plus tard le soir, tandis que B______ ne devait plus fouiller dans le téléphone de son époux. Il n'avait finalement pas été donné suite à cette démarche. d.b. H______ est l'ancienne compagne de A______ et la mère de G______. Ils s'étaient séparés après plus de sept ans de relation, en raison de leurs horaires incompatibles de travail, et n'avaient pas connu de problèmes d'infidélité, ni de violence physique, sexuelle ou verbale. A______ s'était toujours soucié de son bien- être sur le plan sexuel. Lorsqu'elle ne voulait pas, il n'insistait pas. Il avait notamment respecté son refus de pratiquer la sodomie. Il ne l'avait jamais réveillée durant la nuit pour avoir un rapport et ils n'avaient pas regardé ensemble de films pornographiques. Depuis le mariage du prévenu avec B______, ils n'avaient plus eu de relations sexuelles. H______ n'avait jamais rencontré B______, mais cette dernière l'avait appelée en 2018 pour médire sur le prévenu, ce à quoi elle avait coupé court. Elle avait vu plusieurs fois les enfants du couple, notamment à son domicile. A______ et ces derniers avaient l'air bien ensemble. Elle avait donné à ceux-ci des jouets et des
- 22/38 - P/60/2019 vêtements appartenant à G______, mais cela n'avait pas bien été accueilli par B______ et les jouets avaient été cassés. Le prévenu s'était beaucoup occupé de E______, plus que son épouse selon ses propres dires, jonglant entre son travail et les rendez-vous médicaux. Celui-ci était par ailleurs très proche de G______, avec laquelle il avait des contacts réguliers. C'était un homme ouvert, à l'écoute. Il avait été très choqué des accusations de B______ et elle-même encore plus. D. A______, de nationalité suisse, né le ______ 1974 en Algérie, est père de deux enfants de cinq et sept ans, issus de son mariage avec B______, dont il est séparé depuis mars 2019. Il a également une fille de 14 ans née d'une précédente union. Depuis décembre 2020, il réside en France. Sans emploi, il suit actuellement une formation de ______ et perçoit parallèlement le chômage, à hauteur de EUR 1'600.- à EUR 2'000.- mensuels. Il indique contribuer à l'entretien de son premier enfant selon ses moyens et à celui des deux cadets conformément aux décisions judiciaires rendues.
A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent. Il affirme ne pas en avoir dans d'autres pays. E. Hors débats d'appel, lesquels ont duré huit heures, Me C______, conseil juridique gratuit de B______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, huit heures et 45 minutes d'activité de cheffe d'étude dont 30 minutes dédiées à l'étude du jugement motivé. Elle a été indemnisée à raison de plus de 30 heures d'activité en première instance. EN DROIT : 1. L'appel principal est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés.
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2.2. En l'occurrence, tant le MP que B______, par l'intermédiaire de son conseil, se sont opposés à la production d'une attestation de R______ à l'issue de la suspension d'audience précédant les plaidoiries. La plaignante, qui avait été dispensée de comparaître après les auditions, n'avait pas eu la possibilité de se déterminer sur son contenu. Par ailleurs, la validité et le contenu de ce document ne pouvaient pas être vérifiés, étant en outre relevé que son auteure s'était exprimée sans que ses droits ne lui soient préalablement lus.
La Cour relève que le procédé consistant à produire une pièce complémentaire à l'issue des auditions, a fortiori en l'absence de la plaignante qui avait sollicité sa dispense de comparaître pour les plaidoiries, est en soi critiquable. Cela étant, rien ne s'oppose concrètement au dépôt de ce document, intervenu avant la clôture de la procédure probatoire. Autre est toutefois la question de sa valeur probante et de sa pertinence, qui seront examinées dans le cadre de l'appréciation des preuves, s'agissant d'un témoignage écrit au demeurant établi par un membre de la famille du prévenu. 3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
3.1.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4
p. 184 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des
- 24/38 - P/60/2019 déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127 = JdT 2012 IV p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10).
3.2.1. Selon l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1).
3.2.2. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Le viol constitue une lex specialis par rapport à la contrainte sexuelle. Par acte sexuel au sens de cette disposition, on entend l'union naturelle des parties génitales de l'homme et de la femme. Il importe peu de savoir dans quelle mesure le membre viril pénètre dans les parties génitales de la femme ou si le sperme s'est écoulé dans le vagin, l'éjaculation n'étant pas nécessaire (ATF 123 IV 49 consid. 2
p. 52 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.1). 3.2.3. Le viol et la contrainte sexuelle sont des délits de violence, qui supposent en règle générale une agression physique. Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 ; 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109).
Ces infractions supposent l'emploi des mêmes moyens de contrainte (ATF 122 IV 97 consid. 2a p. 99 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100), notamment en usant de violence ou en exerçant des pressions psychiques (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2).
La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise
- 25/38 - P/60/2019 hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1). La victime doit manifester clairement et énergiquement à l'auteur qu'elle ne consent pas à des actes sexuels (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2019 du 12 novembre 2020 consid. 2.2.2 : 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.3). L'infraction de contrainte sexuelle ou de viol est également réalisée si la victime, sous la pression de la contrainte exercée, renonce d'avance à la résistance ou l'abandonne après avoir initialement résisté (ATF 126 IV 124 consid. 3c p. 130 ; 118 IV 52 consid. 2b p. 54 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2019 précité consid. 2.2.2 ; 6B_145/2019 du 28 août 2019 consid. 3.2.3).
En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 110 s. ; 122 IV 97 consid. 2b p. 100).
3.2.4. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3). L'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir, et que celui-ci n'en a pas tenu compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2). 3.2.5. Un concours réel entre le viol et la contrainte sexuelle est concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents (ATF 122 IV 97 consid. 2a p. 99 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_463/2005 du 10 février 2006 consid. 2). En revanche, les actes d'ordre sexuel qui sont commis en étroite liaison avec l'acte sexuel proprement dit, en particulier ceux qui en sont des préliminaires, sont absorbés par le viol (arrêts du Tribunal fédéral 6B_729/2011 du 17 janvier 2012 consid. 1.2 ; 6S_463/2005 du 10 février 2006 consid. 2). Ainsi, des caresses sur les
- 26/38 - P/60/2019 seins, les jambes ou le sexe dénudé de la victime pourraient être considérés comme des préliminaires ou des actes accessoires antérieurs absorbés par le viol (ATF 99 IV 73 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.2). Par contre, selon la jurisprudence, un rapport bucco-génital a un but de satisfaction sexuelle autonome, de sorte que l'on peut retenir le concours réel entre les art. 189 et 190 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1 ; 6S_67/2001 du 22 octobre 2001 consid. 2e). 3.2.6. En l'espèce, les parties s'opposent quant à l'existence de violences sexuelles au sein du couple. Tandis que la plaignante se prévaut de multiples occurrences depuis le début du mariage, le prévenu soutient que toutes leurs relations sexuelles étaient consenties. La Cour relève que la plaignante a livré des déclarations précises sur le type de contrainte utilisé par son époux pour la soumettre à des rapports sexuels, relatant, de manière constante, la façon dont celui-ci lui tenait les bras, la déshabillait et la positionnait pour parvenir à ses fins. Sa crédibilité est renforcée par l'ajout de détails d'importance secondaire venant ponctuer ses déclarations, soit notamment le fait qu'elle ait vomi de dégoût lorsque l'appelant lui avait pour la première fois imposé une fellation en éjaculant dans sa bouche, ou encore le fait qu'elle ait constaté la présence de sang mélangé au liquide séminal de son époux après une sodomie non désirée. A cet égard, rien n'amène à exclure l'existence de rapports anaux, niés par l'appelant. En effet, la plaignante n'avait aucun intérêt à en inventer l'existence, encore moins à créer de toute pièce les détails susmentionnés concernant les suites de l'acte. Par ailleurs, le refus du prévenu de s'adonner à cette pratique est sérieusement mis en doute par le témoignage de H______, qui a affirmé que le précité avait manifesté son intérêt à cet égard lorsqu'ils se fréquentaient. En marge de ce qui précède, il est établi, par les déclarations conjointes des parties, que rapidement après le mariage, des tensions sont apparues dans leur couple, lesquelles n'ont fait que se renforcer avec les années. L'appelant évoque lui-même le climat de méfiance qui s'était installé en raison de ses nombreuses infidélités et l'existence de désaccords sérieux sur leur volonté de fonder une famille. Il relate la détérioration progressive de leur relation, une volonté de divorcer déjà présente au moment de la naissance de E______, soit en 2014, ainsi que la décision de dormir séparément dès la naissance de F______, en 2016. Ces éléments de contexte, bien qu'ils ne soient pas à eux seuls déterminants, viennent affaiblir la thèse d'une sexualité pleinement épanouie et partant renforcer les dires de la plaignante. Par ailleurs, l'argumentation de l'appelant, selon laquelle la plaignante bénéficiait d'un gain secondaire en lien avec les accusations de violences sexuelles, ne saurait
- 27/38 - P/60/2019 être suivie. En effet, au moment de dénoncer les actes considérés, celle-ci avait d'ores et déjà initié les démarches en séparation depuis de nombreux mois et avait au demeurant obtenu la nationalité suisse. La volonté de l'intéressée de se prévaloir de ses accusations à l'appui des procédures judiciaire et administrative considérées n'est donc pas démontrée. Pour le surplus, il est douteux que l'intimée ait inventé les actes dénoncés dans le but de pouvoir se justifier plus aisément auprès de ses parents quant à la séparation, dès lors qu'à ce jour, ces derniers n'ont pas été mis au courant de l'existence de la procédure pénale.
En outre, il n'est pas contesté que l'appelante était vierge au moment d'arriver en Suisse et qu'elle avait été éduquée selon les préceptes du Coran, l'appelant l'ayant lui- même décrite comme une musulmane pratiquante. Sa difficulté à évoquer ses relations intimes peut ainsi également s'expliquer par la pudeur et la honte ressenties, alléguées et corroborées par les témoignages du Dr M______, de la Dre N______ et de I______, lesquels ont également mis en évidence la prise de conscience tardive de la plaignante du fait que sa qualité d'épouse ne l'obligeait pas à tout accepter.
L'explication donnée par la plaignante, selon laquelle elle s'était finalement décidée à s'ouvrir après avoir pris connaissance des accusations à caractère sexuel formulées par son époux, n'acceptant pas qu'il s'approprie son vécu et réalisant qu'elle ne pourrait plus faire l'économie d'exposer sa vie intime au grand jour, prend dans ce cadre tout son sens. En tant qu'il invoque une simple volonté de vengeance de son épouse, se fondant sur le classement prononcé en lien avec les accusations relatives à E______, l'appelant ne convainc pas davantage. En effet, si la procédure considérée a bel et bien été classée, l'intimée n'est jamais revenue sur ses déclarations. Mais encore et surtout, lorsque cette dernière s'est initialement confiée à la police, elle a spontanément relevé que son époux niait les faits et sollicité que toute poursuite pénale soit suspendue à l'encontre de ce dernier, de sorte que l'on ne décèle pas chez elle de volonté manifeste que l'incident connaisse une suite procédurale. Reste à apprécier les déclarations de l'appelante au sujet des actes imposés par son époux auxquels elle indique s'être finalement soumise. En effet, l'intéressée a relaté qu'à plusieurs occasions, après des refus initiaux répétés, elle avait finalement accepté le rapport sexuel dicté par son mari, cédant à sa manipulation. Elle a initialement situé ces épisodes sur les quatre premières années de leur mariage, ce qui a amené le premier juge à réduire la période pénale, mais en appel, a affirmé que ceux-ci s'étaient déroulés sur l'ensemble de la relation. La Cour rappelle ici que ce n'est que durant la présente procédure, et grâce au cadre thérapeutique dont elle bénéficiait, soit notamment son suivi auprès de la
- 28/38 - P/60/2019 Dre N______, que la plaignante a pris conscience que son rôle d'épouse connaissait certaines limites. L'appelant avait quant à lui pleine conscience de son ascendant psychologique sur cette dernière, qu'il avait été cherchée au "bled" et dont il ne pouvait ignorer la naïveté à cet égard. Ainsi, en répétant à l'intimée qu'elle était tenue de lui obéir, et en jouant sur sa crainte d'une séparation qui la contraindrait à retourner en Algérie et la priverait de contact avec ses enfants – qu'il a lui-même évoquée durant la procédure –, l'appelant a exercé une contrainte psychique sur sa victime. L'usage de la contrainte physique est lui aussi établi par les déclarations constantes et précises de l'intimée, tandis que la crédibilité du prévenu est mise à mal par sa mauvaise foi. En effet, l'intéressé n'a eu de cesse de nier une quelconque supériorité physique sur son épouse. Il a étayé ses propos par des photographies et des attestations, notamment celles de Q______ et R______, dont la valeur probante est toutefois à relativiser, voire à nier, considérant, outre leur caractère écrit, l'allure de projet que revêt la première et l'absence d'impartialité que traduit la seconde, vu les liens familiaux existant entre le prévenu et son auteure. En tout état, même à considérer que la plaignante pesait 65 kg pour 1.64 mètres durant toute la période pénale considérée, la supériorité physique de l'appelant est concrétisée par sa carrure plus imposante, évaluée sur la base de sa propre estimation. Fondée sur l'intégralité de ce qui précède, la Cour retient ainsi que l'appelant a régulièrement imposé à l'intimée des actes sexuels, soit des rapports vaginaux dès 2013, ainsi que des rapports oraux et anaux dès 2014, sachant pertinemment que celle-ci n'était pas consentante. L'intention du prévenu couvre tant les épisodes au cours desquels son épouse a manifesté jusqu'à l'issue de l'acte son opposition par le verbe et le geste, pour lesquels il a usé de la contrainte physique, que ceux lors desquels l'intéressée, après avoir initialement résisté, a finalement cédé à la contrainte psychique exercée, pensant qu'elle n'avait pas d'autre choix. En vertu du principe de l'interdiction de la reformation in pejus, la période pénale sera toutefois réduite aux deux dernières années de vie commune, ainsi que retenu dans le jugement entrepris.
A titre superfétatoire, la Cour relève encore qu'elle ne rejoint pas les premiers juges dans leur raisonnement, qui aboutit à l'absorption des actes de sodomie et de fellation dans l'infraction de viol, fondée sur le fait que ceux-ci ont toujours été imposés dans le cadre d'un rapport sexuel vaginal. En effet, dès lors que les actes oraux et anaux poursuivaient, même dans ce contexte, un but de satisfaction autonome, il se justifiait de faire application du concours réel. En vertu du principe de l'interdiction de la
- 29/38 - P/60/2019 reformation in pejus, il se justifie toutefois également de confirmer le verdict de première instance sur ce point. 3.3.1. Aux termes de l'art. 183 ch. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté (al. 1) ou qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne (al. 2) sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La séquestration consiste à maintenir sans droit la personne au lieu où elle se trouve (ATF 119 IV 216 consid. 2.a). Le moyen utilisé pour atteindre le résultat, c'est-à-dire priver la personne de sa liberté, n'est pas décrit par la loi. La personne peut être empêchée de partir par la menace ou par la violence (ATF 104 IV 170 consid. 2). On peut aussi imaginer que l'auteur lui enlève les moyens de s'en aller ou la place dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2011 du 13 avril 2012 consid. 3.3.1 et la doctrine citée). En outre, il n'est pas nécessaire que la privation de liberté dure longtemps, quelques minutes suffisent. Une entrave sera considérée comme suffisante dans le cas d'une épouse empêchée de quitter le domicile conjugal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2013 du 20 juin 2013 consid. 2), d'une personne retenue prisonnière dans un appartement pendant 20 à 30 minutes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2012 du 15 novembre 2012), ou encore d'une personne enfermée dans une voiture contre sa volonté sur un tronçon de 8 km (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1064/2013 du 10 mars 2014 consid. 1). Il en va de même de l'arrestation par la victime de l'auteur d'une infraction pris sur le fait, dès lors que la durée de la privation excède le temps qui serait nécessaire à la police pour se rendre sur les lieux de l'infraction (ATF 141 IV 10 consid. 4.4.1 et l'arrêt cité). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code Pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 36 ad art. 183 CP et les références citées). 3.3.2. Il est établi par les déclarations des parties que lors de l'altercation du 27 janvier 2019, le prévenu a empêché son épouse de sortir de leur appartement durant une période estimée de cinq à sept minutes. En particulier, l'appelant a admis s'être placé devant la porte, tandis que l'intimée criait et le poussait. Il a affirmé avoir agi ainsi car il souhaitait attendre l'arrivée de la police, ne souhaitant pas qu'il puisse lui être reproché d'avoir mis son épouse à la porte, évoquant également la crainte qu'il arrive quelque chose à ses enfants.
- 30/38 - P/60/2019 En l'occurrence, rien ne permet concrètement à la Cour de mettre en doute les mobiles évoqués par le prévenu pour expliquer son comportement. Il n'en demeure pas moins que ni ceux-ci, ni la brièveté de l'entrave, ne sont de nature à ôter le caractère pénal de ses agissements. Il convient partant de confirmer le jugement entrepris également sur ce point. 3.4.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 3.4.2. Les parties ont livré des versions divergentes quant aux violences alléguées en lien avec l'épisode du 27 janvier 2019.
Les déclarations de la plaignante sont demeurées constantes tout au long de la procédure. Celle-ci a expliqué avec précision avoir été poussée par son époux, qui lui avait également asséné un coup de poing au bras et dans le haut du dos, lui avait tordu le bras, les doigts et la main, enfin l'avait griffée. Elle a produit un certificat médical et des photographies attestant de ses lésions, lesquelles sont compatibles avec son récit. Certes, lors de leur intervention sur les lieux, moins de dix minutes après l'altercation, les policiers n'ont constaté que l'existence d'une griffure sur la main de l'intimée. Il est toutefois notoire que les hématomes peuvent mettre quelques heures à apparaître, si bien que ce simple constat n'amène aucunement à relativiser la valeur probante des pièces susmentionnées.
On relèvera encore que la plaignante est restée mesurée dans ses propos, admettant en particulier d'emblée avoir été la première à lever le ton, ayant été énervée par l'arrivée tardive de son époux au domicile conjugal, ainsi que par l'infidélité découverte. Cet élément est de nature à renforcer la crédibilité de son récit.
De son côté, l'appelant a minimisé les faits. Il a fait état d'un échange uniquement verbal avec son épouse et contesté tout acte violent, niant même avoir repoussé ou tenu par le bras cette dernière, qu'il a pourtant décrit comme hystérique. Or, la griffure induite à la plaignante a été constatée par les agents de police le jour même des faits, ce qui vient attester de l'existence d'un contact physique entre les époux et affaiblit fortement la crédibilité du prévenu.
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L'ensemble de ces éléments amène la Cour à apporter davantage de crédit à la version de l'intimée, partant à rejeter l'appel du prévenu sur ce point. 3.5.1. Selon l'art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende. Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; 119 IV 25 consid. 2a
p. 26). 3.5.2. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). Dans le domaine des faits justificatifs, le renversement du fardeau de la preuve n'est pas absolu, car l'on n'exige pas une preuve stricte du prévenu qui invoque des causes de non-responsabilité. Néanmoins, une simple affirmation ou des allégations imprécises du prévenu ne suffisent pas à faire admettre l'existence du fait justificatif ; on exige à tout le moins qu'il les rende vraisemblables. Ainsi, en matière de légitime défense, il convient d'examiner dans chaque cas si la version des faits invoquée pour justifier la licéité des actes apparaît crédible eu égard à l'ensemble des circonstances ; en d'autres termes, il faut déterminer si les faits allégués par le prévenu sont plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_788/2015 du 13 mai 2016, consid. 3.1; AARP/281/2016 du 11 juillet 2016, consid. 3.2 et les références citées). 3.5.3. Durant toute la procédure, l'intimée a été claire et constante sur le déroulement de l'épisode du 18 octobre 2018, expliquant qu'une dispute avait éclaté après que son époux était rentré au domicile avec des jouets appartenant à G______. Le précité l'avait poussée contre une paroi, plaquée contre le fauteuil en la serrant par le bras et l'avait griffée. Les lésions alléguées par la plaignante sont attestées par certificat médical ainsi que par des photographies, que rien ne permet de mettre en doute. A______ a pour sa part livré un récit évolutif. Il a tout d'abord nié s'être montré violent, tout en admettant avoir pris son épouse par le bras pour la pousser contre le canapé, affirmant toutefois avoir agi dans le but de la calmer, et l'avoir griffée involontairement. En appel, il a ajouté avoir serré l'intimée et lui avoir, ce faisant, causé d'éventuelles douleurs musculaires. Il a en outre affirmé qu'il n'aurait pas dû réagir de la sorte et s'est excusé.
La Cour retient ainsi les lésions causées à l'intimée comme avérées.
Il n'existe aucune place pour une quelconque légitime défense. En effet, le récit vague du prévenu quant aux blessures qu'il allègue avoir subies, qui ne sont
- 32/38 - P/60/2019 aucunement objectivées, ne suffit pas à démontrer l'existence d'une attaque. Son argument sera donc rejeté et sa condamnation pour voies de fait confirmée. 4. 4.1.1. Le 1er janvier 2018, sont entrées en vigueur des nouvelles dispositions sur le droit des sanctions. L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 p. 89 ; 102 IV 196 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.1.1 in SJ 2016 I 414). En cas de concours réel d'infractions, chaque acte est jugé selon le droit en vigueur lorsqu'il a été commis, et une peine d'ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 2 ; dans le même sens, M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2018, n. 10 ad art. 2). 4.1.2. Le viol est passible d'une peine privative de liberté d'un à dix ans, la séquestration d'une peine privative de liberté de cinq ans ou d'une peine pécuniaire, enfin les lésions corporelles simples d'une peine privative de liberté de trois ans ou d'une peine pécuniaire. Par ailleurs, les voies de fait sont punies de l'amende. 4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.2.2. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et il l'augmente dans une juste proportion, sans pouvoir excéder de plus de la moitié le
- 33/38 - P/60/2019 maximum de la peine prévue pour cette infraction, tout en étant lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Que les dispositions pénales applicables prévoient, (en partie) de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas. Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 2.2, 3.3, 3.4 et 3.5). 4.3. En l'espèce, la faute de l'appelant est grave. Il s'est attaqué à l'intégrité sexuelle, à l'intégrité physique et à la liberté de son épouse, parfois même devant leurs deux jeunes enfants. Il n'a pas hésité à recourir à la force physique, ainsi qu'à des pressions psychiques, pour asseoir sa domination, durant une longue période, faisant fi des répercussions que ses actes pourraient avoir sur la plaignante, dont le suivi psychothérapeutique se poursuit à ce jour. Ses mobiles sont futiles et égoïstes, dès lors qu'il n'a cherché qu'à satisfaire ses pulsions pour les infractions à caractère sexuel, cédant à une colère mal maîtrisée s'agissant des violences. Sa situation personnelle n'explique aucunement ses agissements, étant rappelé qu'il se présente comme un pilier dans l'éducation de ses enfants. Sa collaboration à la procédure a été mauvaise. Il a contesté en bloc l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés, tout en accablant son épouse. Sa prise de conscience est inexistante, étant relevé que ce n'est qu'au stade de l'appel qu'il a finalement admis avoir été un mauvais mari, référence étant faite à ses nombreuses infidélités, sans évoquer les charges pesant sur lui. L'appelant n'a pas d'antécédent, facteur neutre pour la fixation de la peine. Compte tenu de la gravité des faits, de l'absence de prise de conscience du prévenu et de la nécessité de dissuader ce dernier de réitérer dans ses agissements à l'avenir, il se justifie de prononcer, pour l'infraction de viol (incluant la contrainte sexuelle), une peine privative de liberté ferme de trois ans et demi. Une peine pécuniaire (art. 34 CP) apparaît en revanche adéquate pour sanctionner les infractions de séquestration et de lésions corporelles simples, qui entrent en concours. La première infraction, concrètement la plus grave, justifie à elle seule le prononcé d'une peine pécuniaire de 120 jours-amende, qui sera étendue de 60 jours- amende supplémentaires (peine hypothétique : 90 jours-amende) pour tenir compte
- 34/38 - P/60/2019 de la seconde, soit un total de 180 jours-amende, dont l'unité sera fixée à CHF 40.- pour tenir compte de la situation financière du prévenu. Le jugement querellé sera donc réformé dans cette mesure. Enfin, l'appelant ne conteste pas formellement l'amende à laquelle il a été condamné pour les voies de fait, qui consacre une application correcte de la loi et sera dès lors confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution de cinq jours. 5. 5.1. A teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages- intérêts (art. 41 ss de la loi fédérale complétant le code civil suisse [CO]) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 5.2. En l'espèce, les premiers juges ont condamné l'appelant à verser à la plaignante la somme de CHF 15'000.- à titre de réparation du tort moral, condamnation que l'intéressé ne conteste pas au-delà de l'acquittement plaidé, ne soulevant en particulier aucun grief s'agissant du montant alloué. Sa culpabilité en lien avec les faits en cause étant confirmée, l'indemnité fixée par les premiers juges sera partant confirmée tant dans son principe que dans sa quotité. Celle-ci apparaît en particulier juste et proportionnée au regard des troubles anxieux et de l'état de stress post-traumatique dont souffre l'appelante, tous deux établis médicalement et mis en lien avec les situations de violences physiques, sexuelles et psychiques subies à répétition durant plusieurs années, étant précisé qu'à ce jour, l'intéressée bénéficie encore d'un suivi psychothérapeutique régulier et nécessite occasionnellement un traitement médicamenteux. 6. 6.1. L'appelant résiste certes avec succès à l'appel joint du MP, qui ne concernait toutefois que la peine et n'a donc pas nécessité un travail supplémentaire à celui exigé par le traitement complet de l'appel principal. Pour le surplus, le sort de l'appelant n'est amélioré que pour une part minime et sur un point non plaidé. Celui-ci supportera dès lors l'intégralité des frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
6.2. Au vu de la confirmation du jugement entrepris, il n'y a pas lieu de revoir les frais de la procédure de première instance (art. 428 al. 3 CPP).
- 35/38 - P/60/2019 7. Par identité de motifs, il n'y a pas lieu à indemnité au sens de l'art. 429 CPP. 8. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, conseil juridique gratuit de B______, satisfait les exigences légales (art. 138 al. 1 CPP) et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, sous réserve de l'activité liée à l'étude du jugement entrepris, incluse dans le forfait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Il convient pour le surplus de le compléter avec la durée des débats d'appel, ainsi qu'un montant de CHF 100.- pour la vacation.
La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 3'958.-, correspondant à 16 heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'250.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 325.-), la vacation de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA en CHF 283.-.
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- 36/38 - P/60/2019
Dispositiv
- : Reçoit l'appel de A______ et l'appel joint du Ministère public formés contre le jugement JTCO/7/2021 rendu le 26 janvier 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/60/2019. Admet très partiellement le premier. Rejette le second. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de viol (art. 190 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 et ch. 2 al. 3 CP), de séquestration (art. 183 ch. 1 al. 1 CP) et de voies de faits (art. 126 al. 1 CP). Acquitte A______ de viol (art. 190 al. 1 CP), s'agissant des faits décrits sous chiffre 1.1.1.2 de l'acte d'accusation, et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans et demi (art. 40 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ à payer à B______ CHF 15'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 3'668.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'455.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me T______, défenseur d'office de A______ en première instance, a été fixée à CHF 10'296.10 (art. 135 CPP). - 37/38 - P/60/2019 Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a et b CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me C______, conseil juridique gratuit de B______, a été fixée à CHF 9'369,90 pour la première instance (art. 138 CPP). Arrête à CHF 3'958.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, conseil juridique gratuit de B______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel. La greffière : Julia BARRY La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 38/38 - P/60/2019 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 3'668.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 200.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'455.00 Total général (première instance + appel) : CHF 6'123.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Monsieur Vincent FOURNIER, juges ; Madame Jennifer CRETTAZ, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/60/2019 AARP/41/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 31 janvier 2022
Entre A______, domicilié ______, France, comparant par Me U______, avocat, Etude PONCET TURRETTINI, rue de Hesse 8-10, 1211 Genève 4, appelant et intimé sur appel joint, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant joint et intimé sur appel principal,
contre le jugement JTCO/7/2021 rendu le 26 janvier 2021 par le Tribunal correctionnel, et B______, partie plaignante, comparant par Me C______, avocate, intimée.
- 2/38 - P/60/2019 EN FAIT : A. a.a. A______ appelle du jugement du 26 janvier 2021, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a acquitté de viol (art. 190 al. 1 du Code pénal suisse [CP]) s'agissant des faits décrits sous chiffre 1.1.1.2 de l'acte d'accusation et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), mais l'a reconnu coupable de viol (art. 190 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 et ch. 2 al. 3 CP), de séquestration (art. 183 ch. 1 al. 1 CP), ainsi que de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-. Le TCO l'a également condamné à verser CHF 15'000.- à B______ à titre de réparation de son tort moral et a rejeté ses conclusions en indemnisation, les frais de procédure, en CHF 3'668.-, étant mis à sa charge.
a.b. A______ conclut, sous suite de frais, à son acquittement complet, au rejet des conclusions civiles et à son indemnisation à hauteur de CHF 228.-, correspondant aux frais induits par la réparation de son téléphone, opérée aux fins de récupérer les messages produits dans le cadre de la procédure.
a.c. Le Ministère public (MP) forme appel joint, concluant au prononcé d'une peine privative de liberté de cinq ans, frais à charge du prévenu.
b.a. Selon l'acte d'accusation du 3 août 2020, il est encore reproché ce qui suit à A______ : Il a, à Genève, à de très nombreuses reprises, à des dates indéterminées, à tout le moins depuis 2013, jusqu'à une date indéterminée, au plus tard en novembre 2019, environ une fois par semaine, au sein de leur chambre, dans le domicile conjugal, intentionnellement, soit avec conscience et volonté, contraint son épouse, B______, à subir des rapports sexuels impliquant des pénétrations vaginales, rapports qui duraient environ cinq minutes, jusqu'à ce qu'il éjacule à l'extérieur de son vagin, satisfaisant ainsi son instinct sexuel, alors qu'elle n'était pas consentante et le lui faisait clairement savoir, tout au long desdits rapports sexuels, soit en lui disant expressément "non" à plusieurs reprises, soit en le repoussant et en se débattant afin d'échapper à son emprise, en profitant, pour l'empêcher de résister, de sa supériorité physique, en la poussant sur le lit, en lui tenant les deux mains au-dessus de la tête avec l'une de ses mains et en exerçant sur elle des pressions psychiques importantes, à savoir en lui disant qu'il était son maître et son mari et qu'elle était sa femme et que, dès lors, elle devait lui donner ce qu'il voulait (1.1.1.1). Il a également, dans les circonstances décrites ci-dessus, à plusieurs reprises : - contraint son épouse à lui prodiguer des fellations, lesquelles duraient environ cinq à dix minutes, en parvenant parfois à éjaculer dans la bouche de celle-ci,
- 3/38 - P/60/2019 satisfaisant ainsi son instinct sexuel, alors qu'elle n'était pas consentante et le lui faisait clairement savoir en le repoussant afin d'échapper à son emprise, en profitant, pour l'empêcher de résister, de sa supériorité physique, en la tirant par les cheveux et en lui prenant la tête d'une main pour la baisser vers son sexe, tout en dirigeant avec son autre main son pénis vers sa bouche (1.1.2.3) ; - sodomisé son épouse jusqu'au moment où il éjaculait en elle, satisfaisant ainsi son instinct sexuel, alors qu'elle n'était pas consentante et le lui faisait clairement savoir en se débattant continuellement afin d'échapper à son emprise, en profitant, pour l'empêcher de résister, de sa supériorité physique, en la plaquant sur le lit, en lui tenant les cheveux et en essayant de lui tenir les mains (1.1.2.4) ; étant précisé que pour l'intégralité des faits susmentionnés (1.1.1.1, 1.1.2.3 et 1.1.2.4), les premiers juges ont circonscrit la période pénale de mars 2017 à mars 2019. A______ a en outre, le 18 octobre 2018, aux alentours de 20h30, au sein du domicile conjugal, sis à D______ [GE], poussé son épouse contre une paroi, avant de la prendre par les bras en la serrant très fort puis de la plaquer contre un fauteuil, lui occasionnant ainsi une griffure de 8 cm sur le bras droit, d'importantes douleurs musculaires, un trouble anxieux sévère et un épuisement psychique sévère, selon le constat de coups et blessures du 19 octobre 2018 (1.1.3.5). Il a encore, le 27 janvier 2019, aux alentours de 21h15, au sein du domicile conjugal, poussé son épouse, asséné à celle-ci un coup de poing sur l'épaule gauche puis pris sa main droite qu'il a griffée et tordue, tordu également son bras gauche, lui occasionnant diverses lésions, plus particulièrement des griffures sur la main droite, un hématome en regard du 5ème rayon de la main droite, un hématome du coude gauche, selon certificat médical du 28 janvier 2019 et diverses photographies versés à la procédure (1.1.3.6). Enfin, le 27 janvier 2019, aux alentours de 21h15, sans droit, il a empêché son épouse de sortir du domicile conjugal, la privant ainsi de sa liberté de mouvement pendant à tout le moins cinq minutes, notamment en lui barrant la route avec ses deux bras et en lui tordant la main droite ainsi que le bras gauche (1.1.4).
b.b. Il était également reproché à A______ d'avoir commis, à Genève, les faits suivants, pour lesquels il a été acquitté en première instance : - à tout le moins à une reprise, à une date indéterminée, il a contraint son épouse à subir des rapports sexuels non consentis, dans les circonstances décrites ci- dessus, profitant en outre du fait que ses parents se trouvaient dans le salon,
- 4/38 - P/60/2019 pièce immédiatement contigüe à leur chambre, et qu'elle ne pourrait ainsi pas lui opposer de résistance (1.1.1.2) ; - le 6 février 2019, il a imité la signature de son épouse, sans son accord, sur une demande de renouvellement d'allocation logement, soit sur un écrit destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique, dans le but de se procurer, à lui ainsi qu'à son épouse, une aide financière sous la forme d'une allocation au logement, soit un avantage illicite (1.1.5). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : 1. La relation des époux A______/B______ a.a. En 2010 ou 2011, A______ s'est rendu en Algérie où il a fait la connaissance de B______. Le couple s'est rapidement fiancé, tout en continuant à vivre à distance. Après leur mariage, célébré le ______ 2012 à D______ [GE], B______ est venue s'établir en Suisse. Deux enfants sont issus de leur union : E______, né le ______ 2014, et F______, née le ______ 2016. A______ est également le père de G______, née en 2007, issue de sa précédente relation avec H______, ce que B______ affirme avoir appris postérieurement au mariage. a.b. La relation entre les époux s'est rapidement dégradée et les altercations n'ont cessé qu'au départ de A______ du domicile conjugal, en mars 2019. a.b.a. Selon B______, elle avait découvert, deux mois après le mariage, que son époux la trompait, ce que ce dernier avait admis. Leur relation s'était alors détériorée et dès la première année de mariage, les violences verbales avaient débuté. Le premier épisode de violence physique s'était produit à l'issue de cette première année. Depuis lors, ils dormaient très fréquemment séparément. Fin 2013, B______ était tombée enceinte, ce qui n'avait pas plu à son époux, lequel avait tenté de lui faire perdre l'enfant en l'épuisant et en la violentant. La situation s'était brièvement apaisée après la naissance de E______, avant de se dégrader à nouveau. Lorsqu'elle avait appris que A______ entretenait une relation parallèle avec son ex-compagne, elle en avait informé son père, auquel A______ avait répondu qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre et qu'il ne ferait pas les démarches nécessaires pour qu'elle obtienne un permis C. La situation s'était toutefois détendue par la suite et elle avait repris espoir, jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte de F______. A la naissance de cette dernière, un trouble autistique avait été diagnostiqué à E______, avec lequel A______ avait également commencé à se montrer violent, lui assénant des gifles, des fessées et lui tirant les oreilles ainsi que les joues. B______ subissait les insultes quotidiennes de son époux, qui lui avait même reproché de lui avoir fait deux "mongols". Ce dernier
- 5/38 - P/60/2019 la poussait, la secouait et lui crachait dessus. Elle avait également reçu quatre ou cinq gifles, dont deux lorsqu'elle était enceinte. Durant les deux dernières années de vie commune, les violences s'étaient intensifiées. A______ la frappait notamment avec son poing, dans le dos ou sur l'épaule. Il l'avait déjà poussée à le tromper à son tour. a.b.b. A______ a admis que E______ n'était initialement pas désiré, de sorte qu'il avait demandé à son épouse d'avorter, ce à quoi elle s'était opposée du fait de sa religion. A cette époque, un climat de méfiance régnait dans leur couple : d'une part, il se sentait épié par B______, qui fouillait dans son ordinateur et son téléphone ; d'autre part, la grossesse de cette dernière avait entaché sa confiance, dès lors qu'il lui avait expressément signifié qu'il ne voulait pas d'enfant et soupçonnait cette dernière d'avoir outrepassé sa volonté pour pouvoir demeurer en Suisse, étant relevé que leur relation s'était détériorée et qu'il était probable qu'ils divorcent. Les conflits verbaux étaient devenus plus fréquents dès la naissance de E______. Il s'agissait d'insultes mutuelles et non de menaces. La naissance de F______ n'était pas non plus souhaitée. A compter de cette période, B______ et lui avaient fait chambre à part et il avait subi une vasectomie. Il n'avait jamais été violent physiquement avec ses enfants, ni avec son épouse. Cette dernière connaissait l'existence de G______ au moment de leur mariage. a.c. Entendue par le TCO, I______, amie du couple, a affirmé avoir constaté, à deux ou trois reprises, des traces sur les bras de la plaignante, sans toutefois situer ces épisodes dans le temps. b.a. Divers courriels produits par B______ témoignent d'échanges houleux avec son époux au mois d'octobre 2019, dans lesquels ce dernier profère des menaces en lien avec les contacts entretenus, via leur mère, par ses enfants avec le couple composé de I______ et J______, ce dernier étant décrit comme un criminel. b.b. A______ a pour sa part produit des extraits de messages reçus de son épouse, dont la plupart date des mois d'avril à octobre 2019. B______ s'exprime d'un ton ferme et fait état des souffrances vécues durant leur vie de couple, se référant principalement aux infidélités et absences répétées de l'intéressé, aux insultes et humiliations subies, ainsi qu'aux actes violents perpétrés sur E______ et au désintérêt du prévenu pour F______.
c. A______ affirme qu'il mesurait 1.81 mètres pour environ 80 kg à l'époque des faits. Pour sa part, B______ estime son propre poids à 48 kg pour 1.64 mètres durant cette période.
- 6/38 - P/60/2019 2. Procédure civile d.a.a. Le 21 décembre 2018, B______ a requis des mesures protectrices de l'union conjugale (MPUC), assorties de mesures superprovisionnelles, sollicitant la suspension des relations personnelles entre le prévenu et ses enfants. Une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles a été formée le 30 janvier 2019, tendant à ce qu'il soit ordonné à A______ de quitter immédiatement le domicile conjugal, la jouissance exclusive de celui-ci étant octroyée à la plaignante. d.a.b. Les mesures superprovisionnelles ont été rejetées par ordonnances du Tribunal de première instance (TPI) des 21 décembre 2018 et 1er février 2019. d.b. Mandaté pour l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale, achevé le 27 juin 2019, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a préconisé de confier la garde des enfants à B______, un large droit de visite étant accordé à A______. A teneur de ce document, le Service de protection des mineurs (SPMi) n'avait pas jugé nécessaire de dénoncer au MP les accusations de la mère relatives à de prétendus gestes sexuellement déplacés du père sur E______ (cf. infra pt 5.i en fait), précisant qu'une inquiétude demeurait concernant l'exposition des enfants aux conflits et violences présents au sein du foyer conjugal. d.c.a. Par jugement du 8 octobre 2019, le TPI a autorisé les époux à vivre séparés et suivi les conclusions du SEASP, une contribution d'entretien de CHF 464.- étant pour le surplus fixée en faveur de chacun des enfants, à charge de A______. d.c.b. La Chambre civile de la Cour de justice a confirmé, dans un arrêt du 17 juin 2020, les conclusions du jugement susmentionné, à l'exception du montant de l'entretien convenable des enfants et de la date de prise d'effet de la contribution due à ces derniers. d.d. La procédure de divorce est actuellement pendante. 3. Evénements du 18 octobre 2018 e.a.a. Selon les déclarations de B______ à la police le 19 octobre 2018, la veille, son époux était rentré au domicile avec des affaires appartenant à G______. Elle lui avait exprimé son mécontentement, suite à quoi il l'avait poussée contre une paroi plus l'avait plaquée contre un fauteuil, avant de lui cracher à la figure. e.a.b. Elle a précisé ultérieurement que tandis qu'elle s'apprêtait à mettre les enfants au lit, son époux avait ramené un grand sac de jouets. Elle s'était énervée car ce n'était pas l'heure. Lorsqu'elle lui avait demandé qui lui avait procuré lesdits jouets, A______ lui avait répondu "le pape", mais elle avait ensuite constaté que ceux-ci
- 7/38 - P/60/2019 appartenaient à G______ et partant refusé leur présence au domicile. Le prévenu lui avait dit que si elle jetait le sac, il la jetterait également. Il s'était ensuite énervé et l'avait poussée devant les enfants. B______ avait mis le sac de jouets dehors et son époux avait crié, ce à quoi elle lui avait rétorqué que c'était "comme ça". Tout en l'insultant, A______ l'avait alors prise par le bras en la serrant très fort et plaquée contre le fauteuil. Il lui avait également craché au visage et griffé le bras. Elle avait tenté de le pousser, en vain. La douleur ressentie suite aux faits l'avait empêché de dormir la nuit. Elle n'avait jamais vécu de tel épisode auparavant. e.a.c. Selon le constat de coups et blessures établi le 19 octobre 2018 par le Dr K______, B______ présentait une griffure de 8 cm au bras droit, ainsi que d'importantes douleurs musculaires à la palpation superficielle des muscles des deux bras, sans hématome en regard. Elle souffrait par ailleurs depuis la veille d'un trouble anxieux sévère. Des photographies des lésions figurent à la procédure. e.b.a. A______ a confirmé être revenu au domicile conjugal avec des jouets appartenant à G______, ce qui n'avait pas plu à B______, laquelle avait cassé ceux-ci et traité H______ de "salope". Son épouse était complètement hystérique, si bien qu'il l'avait prise par le bras et l'avait poussée contre le canapé, en lui demandant de se calmer. Son ongle l'avait griffée involontairement. La plaignante avait commencé son "cinéma", appelant ses parents pour leur dire avoir été agressée. Il ne l'avait jamais vue dans un tel état, étant précisé qu'elle voulait se battre, mais pas lui. A______ avait été blessé lors de l'altercation. Il avait reçu des coups, sans pouvoir se souvenir du détail. e.b.b. Il a produit diverses photographies non datées, prises par ses soins, des lésions qu'il affirme avoir subies. 4. Evénements du 27 janvier 2019 f.a. Le 27 janvier 2019 à 20h59, la police a été dépêchée au domicile des époux A______/B______ en raison de violences conjugales. Sur place, B______ a expliqué que son époux lui avait asséné un coup de poing au bras, l'avait bousculée et lui avait craché dessus. Aucune marque visible n'a été constatée sur la précitée, à l'exception d'une égratignure sur le dos de la main droite. A______ a admis un épisode de violence uniquement verbale, initié par une crise de jalousie de son épouse et a accepté de quitter l'appartement pour la nuit. f.b.a. Selon B______, une dispute avait éclaté lorsque A______ était rentré au domicile avec E______, pour lequel elle s'était inquiétée, demeurant sans nouvelles depuis plusieurs heures. Son époux avait refusé de lui indiquer où il avait passé la journée, affirmant qu'il n'avait aucun compte à lui rendre, ce qui l'avait énervée. A______ avait commencé à la filmer avec son téléphone, disant qu'elle était folle et
- 8/38 - P/60/2019 la menaçant de montrer la vidéo au SPMi. Elle s'était alors emparée de l'appareil avant de s'enfermer dans leur chambre, où elle avait découvert, en fouillant dans les messages, qu'il avait passé la journée avec une autre femme. A______ avait commencé à frapper contre la porte et à crier, menaçant de la "casser en deux" et de la tuer si elle ne sortait pas. Il avait ensuite réveillé F______ et indiqué aux enfants qu'il allait partir, générant leur crainte et leurs pleurs, ce pour la contraindre d'ouvrir la porte. B______ avait appelé la police puis, entendant que son époux avait quitté l'appartement, était sortie de la chambre pour s'occuper des enfants. En vérifiant si A______ était effectivement parti, elle avait constaté sa présence sur le palier de l'entrée. Celui-ci était alors revenu et s'était mis avec les enfants sur le canapé. B______ avait attrapé F______, suite à quoi le prévenu l'avait poussée, lui avait donné un coup de poing sur l'épaule gauche et le haut du dos, lui avait craché au visage et l'avait traitée de "sale pute", avant de l'empêcher de sortir de l'appartement. L'intéressé avait également insulté sa famille et l'avait menacée d'emmener les enfants en Algérie et de la priver de tout contact avec eux après en avoir obtenu la garde. A leur arrivée, les policiers avaient demandé à A______ de quitter l'appartement pour la nuit. f.b.b. Ultérieurement, B______ a ajouté que son époux l'avait poussée en regagnant l'appartement après l'avoir quitté momentanément. Il lui avait repris de force le téléphone, qui était tombé et s'était cassé, suite à quoi il l'avait poussée, insultée et lui avait asséné les coups de poing. Alors que les deux enfants, en pleurs, s'étaient accrochés à elle, elle avait tenté de quitter l'appartement, mais A______ l'en avait empêchée en lui barrant la route avec ses deux bras. Lorsqu'elle avait tenté de le pousser pour sortir, il lui avait tordu le bras, les doigts et les mains. Il l'avait également griffée sur les mains, tout en continuant à l'insulter et lui avait dit "qu'est- ce que tu crois, tu crois que tu vas faire le cinéma ici dans le quartier". La police était arrivée environ dix minutes après son appel. B______ n'avait pas pu montrer aux agents ses bleus au coude droit et à l'auriculaire droit, qui étaient apparus le lendemain. f.b.c. Le certificat médical établi le 28 janvier 2019 par la Dre L______ fait état d'angoisses, d'agitation et de pleurs, ainsi que de griffures et hématomes à la main droite et au coude gauche. Des photographies des lésions figurent à la procédure. f.c. A______ a relaté que le jour en question, il avait informé son épouse qu'il se trouvait chez une amie avec E______. Lorsque celle-ci l'avait questionné à son retour au domicile, il avait refusé de lui répondre. Sentant que quelque chose se tramait, il avait souhaité filmer la scène avec son téléphone, dont B______ s'était toutefois emparé avant de s'enfermer dans leur chambre pour fouiller dans l'appareil. Durant dix minutes, il s'était donc occupé des enfants, notamment de F______ qui venait de se réveiller. En sortant de la pièce, son épouse l'avait accusé de l'avoir trompée et avait jeté à terre le téléphone, dont l'écran s'était brisé. Après lui avoir dit "Maintenant tu dégages", elle était retournée dans la chambre pour appeler la police,
- 9/38 - P/60/2019 indiquant faussement avoir été frappée. Lorsque B______ avait ensuite manifesté la volonté de sortir de l'appartement avec les enfants, il l'en avait empêchée momentanément, ne souhaitant pas qu'elle puisse ensuite raconter à la police qu'il l'avait mise à la porte. A______ a précisé ultérieurement qu'il n'avait pas voulu laisser son épouse sortir, considérant l'heure tardive et l'état dans lequel elle se trouvait. Il s'était alors placé devant la porte, tandis que B______ criait et le poussait. Sachant que la police était sur le point d'arriver, il voulait des témoins, ne souhaitant en particulier pas être tenu responsable s'il arrivait quelque chose aux enfants. Les agents étaient arrivés cinq minutes plus tard. Les enfants avaient assisté à toute la scène. A l'arrivée de la police, B______ avait formulé son intention de quitter le domicile, avant de changer d'avis. Il était donc parti et n'était revenu que cinq jours plus tard. Les insultes, les menaces et les actes de violence étaient contestés. Il n'avait ni repoussé son épouse, pas plus qu'il ne l'avait tenue avec les bras. Les blessures alléguées par cette dernière n'avaient d'ailleurs pas été constatées par les policiers, de sorte que le certificat médical produit n'était pas probant. Aucun d'eux n'avait été blessé. 5. Violences sexuelles i. Accusations relatives à E______ g.a.a. Le 19 octobre 2019, B______ a relaté à la police qu'en raison de son trouble autistique, E______ se réveillait plusieurs fois par nuit. Il arrivait alors que son époux se rende au chevet de ce dernier et s'endorme dans son lit. Or, elle avait fréquemment constaté la présence de sperme sur les draps de son enfant, ce qui supposait que A______ se masturbait à côté de celui-ci. Elle avait confronté son époux, qui avait nié les faits, et depuis lors, elle n'avait plus rien constaté de tel. A l'issue de son audition, B______ a sollicité que toute poursuite pénale soit suspendue à l'encontre de son époux et a renoncé à demander la condamnation de ce dernier. g.a.b. Ultérieurement, la plaignante a précisé avoir constaté la présence de sperme dans le lit de E______ à tout le moins à quatre reprises. Elle n'avait pas pensé à amener les draps à la police. g.b. A______ a contesté s'être masturbé à côté de E______. Ces accusations constituaient une vengeance, en réaction à son intention de divorcer formulée quatre mois plus tôt. g.c. Les faits dénoncés, susceptibles d'être qualifiés d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, ont fait l'objet d'un classement le 10 juillet 2020.
- 10/38 - P/60/2019 ii. Accusations formulées à l'encontre de B______ h.a. Après avoir pris connaissance des accusations de son épouse en lien avec le liquide séminal prétendument retrouvé dans le lit de E______, A______ a affirmé qu'entre ses deux grossesses, la précitée l'avait forcé à entretenir des relations sexuelles avec elle, s'emparant de son pénis pour l'insérer dans son vagin. Il est par la suite revenu sur ses déclarations. h.b. Le MP a classé la plainte formée par le prévenu pour contrainte sexuelle. iii. Accusations formulées à l'encontre de A______ i.a. Mise en prévention le 26 novembre 2019 en lien avec les actes de contrainte sexuelle dénoncés par son époux (cf. supra pt 5.ii en fait), B______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Elle ne touchait plus A______, qui avait des maladies sexuellement transmissibles (MST). En revanche, elle avait elle-même été forcée d'entretenir des relations sexuelles vaginales avec son époux, qui la harcelait et lui serrait les mains. Il lui disait qu'en tant qu'épouse, elle devait lui obéir. i.b.a. A teneur de sa plainte du 19 mai 2020, le prévenu lui imposait des rapports sexuels depuis 2013, à raison d'environ une fois par semaine. Compte tenu des tensions existant dans leur couple et des infidélités de son époux, dont elle prenait connaissance quasiment chaque semaine, B______ refusait tout rapport intime. Elle repoussait donc ce dernier, qui insistait. Elle lui disait "non" à plusieurs reprises, mais l'intéressé lui répondait qu'elle était sa femme et devait lui donner ce qu'il voulait. Il la manipulait, en lui disant "c'est fini les femmes, t'es ma femme" et elle le croyait, pensant qu'il allait changer. A______ la poursuivait dans l'appartement, la poussait sur le lit, puis lui tenait les mains au-dessus de la tête à l'aide d'une main, tout en la déshabillant de l'autre en commençant par le bas. Il l'embrassait parfois, ce qui lui coupait le souffle. Tandis qu'elle continuait à exprimer son refus, par le verbe et par le geste, A______ la pénétrait vaginalement et éjaculait hors d'elle après environ cinq minutes. Il arrivait également que son époux la réveille durant la nuit en la pénétrant de force. Ce dernier avait également profité, à tout le moins à trois reprises, de la présence de ses parents dans leur salon pour la contraindre à des rapports sexuels dans leur chambre, sachant qu'il lui serait difficile de s'opposer à lui sans attirer l'attention. A______ lui avait encore imposé des rapports oraux en lui tenant la tête et lui tirant les cheveux, de même que des rapports anaux, lesquels ne s'inscrivaient ni dans sa culture, ni dans son éducation. i.b.b. Ultérieurement, B______ a expliqué qu'à son arrivée en Suisse, elle avait 32 ans et était vierge, ne connaissant pas même les termes de "fellation" et "sodomie". Dans son pays, même si un homme trompait son épouse, celle-ci devait lui donner ce qu'il voulait. Elle n'avait donc jamais pensé à déposer une plainte pénale. Lorsqu'elle
- 11/38 - P/60/2019 avait entendu les accusations formulées par son époux à son encontre, elle avait toutefois été choquée. Elle s'était confiée au Dr M______, qui lui avait dit que si elle n'était pas consentante, il s'agissait d'un viol. La plaignante a précisé que lorsque les violences sexuelles avaient commencé, elle venait d'arriver d'Algérie et aurait préféré se suicider que d'y retourner car dans ce pays, une femme qui divorçait n'avait pas d'honneur. Ses parents, malades et âgés, ne l'auraient jamais supporté. B______ était également restée avec son époux, dont elle ne supportait même plus la voix, pour les enfants. Lors des rapports vaginaux imposés, la plaignante criait et repoussait son époux en lui donnant des coups de pieds, affirmant à ce dernier qu'aussi longtemps qu'il la tromperait, elle ne serait pas d'accord. A______ n'éjaculait jamais dans son vagin, ne souhaitant pas d'enfant. Lorsqu'il avait terminé, il se retournait et ronflait, sans lui faire de câlin, si bien qu'elle se sentait comme une poubelle. Pour la contraindre aux rapports oraux, dont aucun n'était consenti, le prévenu utilisait une main pour lui tirer les cheveux et baisser sa tête vers son sexe, l'autre main servant à diriger son sexe dans sa bouche. Elle ne le mordait pas mais se débattait et tentait de le repousser, en vain. Après cinq ou dix minutes, A______ éjaculait dans sa bouche – ce qui la faisait vomir au début – ou entre ses jambes. Les fellations imposées avaient lieu avant ou après l'acte sexuel. Enfin, pour les rapports anaux, A______ venait derrière elle et la plaquait sur le lit, en tentant de lui tenir les mains et les cheveux et en se plaçant sur elle. Parfois, il la retournait alors qu'ils avaient un rapport vaginal. Il arrivait également que A______ la pousse contre le lit et la penche en avant. Ce dernier n'avait jamais réussi à la pénétrer complètement. B______ se débattait tout du long avec ses pieds et criait car elle avait mal. Dès que le rapport prenait fin, elle se rendait aux toilettes où elle avait déjà constaté la présence de sperme mélangé au sang. Les actes de fellation et de sodomie n'étaient pas intervenus immédiatement après le mariage. Mais ensuite, A______ avait tenté de lui montrer une vidéo pour lui faire comprendre qu'en Europe, les pratiques étaient différentes. Elle n'avait pas voulu regarder ces images et lui avait répondu qu'elle "ne voulai[t] pas apprendre comme ça, mais avec lui". Son époux mélangeait les rapports oraux et anaux aux rapports vaginaux.
Aucune relation sexuelle n'était consentie depuis 2013. Si durant les premières années, il lui était arrivé de se faire manipuler et de se laisser faire, ce n'était pas le cas durant les deux dernières années. B______ avait fait remarquer à son époux qu'elle aussi pouvait avoir des envies, ce à quoi il avait répondu qu'elle n'avait qu'à demander, tout en précisant qu'il céderait à celles-ci en fonction de ses propres envies et de sa fatigue, lui rappelant qu'il était son mari et son maître et qu'elle devait se soumettre.
- 12/38 - P/60/2019 B______ avait tardé à évoquer les actes sexuels non consentis car sa culture ne le lui permettait pas. Elle avait abordé ce sujet pour la première fois devant le MP et en avait fait état, une semaine plus tard, au Dr M______. i.b.c. Selon le rapport de suivi ambulatoire établi le 19 décembre 2019 par le Dr M______, B______ était suivie par l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (UIMPV) depuis le 18 janvier 2019 pour un soutien médico-psycho-social dans le cadre d'un grave conflit conjugal incluant des violences physiques, sexuelles, psychologiques et économiques. Lors des 15 séances écoulées, l'intéressée avait relaté divers événements de violence, le premier ayant eu lieu trois mois après le mariage. Les violences sexuelles n'avaient pas été abordées lors des premiers entretiens, mais B______ avait réalisé au fil de son suivi que ce qu'elle avait vécu n'était pas normal. Elle avait relaté des rapports non désirés, voire imposés, vaginaux, oraux et anaux. La plaignante présentait initialement un état anxieux généralisé de forte intensité, avec présence de symptômes post-traumatiques, lesquels avaient diminué après le départ de son époux du domicile. Un traitement anxiolytique lui était dispensé. Depuis deux mois, son état psychique et sa capacité à se protéger avaient connu une amélioration. i.b.d.a. A teneur du certificat médical établi le 1er juillet 2020 par la Dre N______, B______ était suivie d'un point de vue psychiatrique et psychothérapeutique depuis le 6 février 2020 pour un post-traumatic stress disorder (PTSD) et des troubles anxieux suite à la maltraitance psychique (manipulation) et physique (violence) subie de la part de son époux. B______ présentait également des troubles paniques et une dépression récurrente, dont elle traversait un épisode moyen. Elle était parallèlement suivie par le Centre V______. i.b.d.b. Entendue par le TCO, la Dre N______ a relaté qu'elle voyait initialement B______ à raison d'une fois par semaine, voire deux lorsque celle-ci était en crise en raison des menaces de son époux. Les séances avaient actuellement lieu tous les dix jours ou deux semaines. Le suivi était d'ordre psychothérapeutique et médicamenteux, mais comprenait également une aide pour la gestion de crise et sur le plan administratif. La plaignante s'était ouverte peu à peu sur les violences sexuelles subies, la première fois en mars 2020, soit un mois après le début du suivi. Elle avait fait état de violences et de contraintes sexuelles, relatant des actes vaginaux, oraux et anaux, ainsi que des humiliations verbales – perpétrées parfois devant les enfants – et du chantage visant à l'isoler de l'extérieur. Les violences sexuelles avaient lieu environ deux fois par semaine, durant la nuit. A l'égard de celles-ci, B______ avait exprimé de la honte, puis de la tristesse et de la colère. Elle avait retrouvé de la force grâce à ses enfants et au soutien mis en place. Elle ne manifestait aucun sentiment de vengeance à l'égard de son époux et souhaitait que ses enfants puissent grandir en compagnie de leur père.
- 13/38 - P/60/2019 Le PTSD diagnostiqué pouvait être mis en lien avec la répétition de situations de violences physiques, sexuelles et psychiques durant plusieurs années. Son trouble anxieux se manifestait par le fait qu'elle était constamment sur le qui-vive. La plaignante subissait des montées d'angoisse, des palpitations, de la tachycardie, ainsi que des montées d'insécurité, craignant de mourir. Elle présentait également un état d'agitation. B______ n'avait aucun ami, hormis ceux qui lui avaient été présentés par son époux. Les mots dévalorisants du précité avaient induit un manque d'estime d'elle-même. i.c. A______ n'avait jamais forcé son épouse à entretenir des rapports intimes. Il ne l'avait pas non plus réveillée en pleine nuit pour la contraindre à l'acte sexuel, ni profité de la présence de ses parents dans une pièce contigüe pour ce faire. Toutes leurs relations étaient consenties et non empreintes de violence. D'ailleurs, il n'était pas question d'une quelconque supériorité physique de sa part, dès lors que son épouse était bien portante. Outre les rapports vaginaux, ils pratiquaient également le sexe oral, mais non anal. Les fellations prodiguées étaient consenties. Si ses accusations étaient avérées, B______ en aurait certainement parlé à son médecin de famille. Elle tentait de manipuler la justice, comme elle l'avait fait avec ses accusations concernant E______, certainement influencée par J______ et I______. Elle avait cherché à se venger de ses infidélités et à le punir. Lorsque A______ avait évoqué le divorce, fin 2018, cela avait été pour elle la fin du monde, considérant qu'elle était musulmane pratiquante et qu'une telle démarche était très mal vue. Les accusations de viols et de violences conjugales avaient été formulées pour lui permettre de se justifier vis-à-vis de sa famille. B______ avait entamé les démarches judiciaires en séparation après avoir reçu son passeport. Or, elle lui avait déjà exprimé indirectement sa crainte quant au fait qu'il la dénonce en lien avec l'obtention de la nationalité suisse, ne souhaitant pas retourner en Algérie. Ses fausses accusations lui permettaient également de s'expliquer cas échéant à cet égard. En tout état, les contacts réguliers qu'il entretenait avec son épouse en lien avec leurs enfants n'étaient pas compatibles avec de telles accusations. Contrairement aux dires de son épouse, il n'avait pas de MST. Il lui arrivait de regarder des films pornographiques, comme tout homme, mais jamais en compagnie de la précitée. i.d.a. B______ a produit une lettre de sortie des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) établie le 22 novembre 2012, dont il ressort qu'elle a été hospitalisée en raison d'une mauvaise évolution d'un pelvic inflammatory disease (PID), soit une inflammation du haut de l'appareil génital. Un traitement était également dispensé à son partenaire. A teneur de ce document, B______ s'était plainte de l'infidélité de son époux, lequel lui faisait subir une pression psychologique en la menaçant de la renvoyer dans son pays.
- 14/38 - P/60/2019 i.d.b. A teneur des rapports d'analyses fondés sur des prélèvements de sang et d'urine effectués le 3 décembre 2018 sur A______, ce dernier était négatif à la syphilis, aux hépatites B et C, ainsi qu'au VIH et ne présentait ni chlamydia ni gonorrhée. Il était positif à l'hépatite A, étant précisé que la mention manuscrite "vacciné" figure à côté de son résultat. i.e. Entendue en qualité de témoin par le TCO, I______ a indiqué avoir rencontré B______ quatre ans plus tôt par l'intermédiaire de A______, qu'elle connaissait depuis une vingtaine d'années. Fin 2020, le prévenu l'avait contactée par téléphone, depuis l'Algérie, pour lui demander de témoigner auprès de son frère de ce que B______ était une mauvaise épouse, précisant qu'il souhaitait divorcer. Il lui avait expliqué que cette dernière l'avait contraint à l'acte sexuel, mais elle n'y avait pas cru. I______ n'avait plus eu de contact avec A______ par la suite, étant précisé que ce dernier avait interdit à son épouse de la fréquenter, au motif qu'elle avait "couché avec toute la ville de Genève". Le matin de son audition, son ex-époux, J______, et elle-même avaient été approchés agressivement par le prévenu, qui l'avait insultée, la traitant de "salope", et avait menacé le précité d'un geste de doigt sous la gorge, indiquant qu'il serait tué à son retour en Algérie. B______ s'était initialement confiée à J______, dont elle partageait l'origine. Redirigée vers elle, la plaignante avait exposé les difficultés de son quotidien, évoquant l'autoritarisme de son époux, la surveillance dont elle faisait l'objet et son absence d'autonomie financière et administrative. I______ lui avait fait comprendre qu'en Suisse, elle avait des droits et au fil du temps, l'intéressée avait ouvert les yeux. Après une séance chez sa psychiatre, B______ lui avait confié que son époux la forçait sexuellement et qu'elle venait de comprendre qu'il s'agissait d'un viol. Elle avait évoqué un épisode lors duquel, alors que ses parents étaient présents dans l'appartement, A______ lui avait mis la main sur la bouche et l'avait forcée à avoir un rapport intime, alors qu'elle s'y était opposée. La plaignante avait également évoqué des fellations imposées, relatant que son époux lui prenait la tête et l'amenait simplement vers son sexe. A la question de savoir pour quelle raison elle ne l'avait pas mordu, B______ lui avait répondu que c'était son rôle de femme mariée. Elle avait ajouté que la fellation n'était pas contraire à sa religion, mais le fait d'avaler le sperme oui. La plaignante lui avait encore relaté un épisode de sodomie, après lequel elle avait constaté la présence de sperme mélangé au sang. Lorsqu'elle évoquait les violences sexuelles subies, B______ était très gênée, peinant même à articuler. B______ n'envisageait pas le divorce en raison de sa culture, craignant que ses parents la marient à un "vieux", étant précisé que A______ la menaçait constamment de la renvoyer au "bled". Ce dernier la menaçait également de partir avec les enfants en Algérie et elle avait peur que ceux-ci ne puissent plus revenir en Suisse.
- 15/38 - P/60/2019 6. Autres accusations formulées par B______ j.a. Le 21 mars 2019, B______ a dénoncé différents faits à l'encontre de son époux, susceptibles d'être qualifiés d'injure, de menaces et de violation de secrets privés, lesquels ont été intégralement contestés par l'intéressé et finalement classés le 10 juillet 2020. j.b. La police a relevé qu'au moment du dépôt de plainte, la plaignante avait fait écouter un enregistrement, sur lequel on l'entendait provoquer son époux afin qu'il la menace de mort. Ce dernier finissait par dire : "tu regardes beaucoup de films, à la fin c'est les enfants qui payent". C. a.a.a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a persisté dans ses déclarations, évoquant de fréquentes disputes verbales dès 2013 avec son épouse, qui était, comme lui, "tête dure". Cette dernière voulait toujours décider et avoir raison. Elle le surveillait et fouillait son téléphone. Les griffures infligées à son épouse le 18 octobre 2018 étaient involontaires. Il l'avait uniquement tenue par le bras pour l'asseoir et la calmer. Dans la mesure où celle-ci se débattait, il l'avait serrée, de sorte qu'il lui avait possiblement causé des douleurs musculaires, mais ne lui avait donné aucun coup. Avec du recul, il n'aurait toutefois pas dû agir ainsi et aurait dû quitter l'appartement. Il était désolé. Lui-même avait été blessé le jour en question, dans l'action, sans pouvoir expliquer de quelle manière. Le 27 janvier 2019, après avoir appelé la police, B______ avait voulu quitter le domicile, avant de changer d'avis aussitôt les agents arrivés sur place. Il avait effectivement empêché son épouse de sortir de l'appartement, mais n'avait pas bloqué la porte durant les cinq minutes d'attente. Il avait agi ainsi craignant qu'il arrive quelque chose aux enfants ou à la précitée, qui était très énervée. Les lésions constatées par certificat médical étaient contestées. A l'époque, B______ pesait plus de 48 kg. Il ne pratiquait pas la sodomie. Son épouse lui avait en revanche prodigué des fellations, toujours consenties, lors desquelles il ne lui tenait pas la tête, ni les cheveux. La fréquence de leurs rapports sexuels était de deux ou trois fois par mois. Lorsque B______ lui disait non, il ne la forçait pas. Il réalisait qu'il n'aurait pas dû tromper son épouse, dont il comprenait la jalousie. Il avait été un mauvais mari et s'était excusé à plusieurs reprises auprès de l'intéressée. C'était en réaction aux accusations de cette dernière en lien avec E______ qu'il l'avait faussement dénoncée pour des violences sexuelles. Ces accusations l'avaient "tué" et il avait été contraint de se justifier auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE). Ses enfants étaient "sa vie". Il voyait ses cadets deux fois par
- 16/38 - P/60/2019 semaine et leur téléphonait régulièrement. Il avait même créé une association pour venir en aide à E______. Il entretenait des contacts quotidiens et cordiaux avec son épouse en lien avec leurs enfants.
a.a.b. A______ a produit diverses pièces, soit notamment : - un rapport de l'Unité de médecine sexuelle du Service de psychiatrie des HUG établi le 29 septembre 2021, fondé sur deux entretiens des 4 août et 8 septembre 2021 avec le prévenu, ne mettant en évidence aucun trouble psychiatrique, dysfonction sexuelle, paraphilie ou hypersexualité ; - diverses photographies non datées de B______, seule ou lors de moments en famille, sur lesquelles cette dernière apparaît souriante et présente une corpulence normale ; - deux attestations manuscrites établies en novembre 2019 par O______, ancien collègue, et P______, enseignante, dans lesquelles A______ est décrit comme un homme respectueux, apprécié de ses collègues, préférant le dialogue à la violence, mais également comme un bon père, soucieux du bien-être de ses enfants, avec lesquels il entretient une relation riche et saine ; - une attestation dactylographiée de Q______, non datée, ni signée, qui s'apparente davantage à un projet non finalisé, faisant état de liens avec A______ et son épouse depuis 2012, respectivement 2013, et évoquant un couple harmonieux. Tandis que le premier cité est décrit comme un homme calme, réfléchi, ouvert au dialogue et attentionné avec sa famille, la seconde est dépeinte comme un femme avenante, de bonne consistance physique et ne présentant aucun signe d'emprise à la religion ; - une attestation dactylographiée établie le 23 novembre 2021 par R______, épouse du frère de A______, décrivant la plaignante comme une femme de 67 kg, capricieuse et excessivement jalouse, n'ayant pas le profil d'une musulmane religieuse et soumise, parlant notamment sans aucune gêne de sexe, même devant des hommes, et manifestant sa volonté de faire plaisir à son époux dans leurs rapports intimes.
a.b.a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, l'appel joint devant pour le surplus être rejeté.
A l'égard des violences sexuelles dénoncées, B______ s'était montrée incohérente : en lien avec les relations consenties, elle en avait tout d'abord nié intégralement l'existence, puis avait admis plusieurs occurrences durant les quatre premières années, pour enfin évoquer l'existence d'un acte consenti et d'un acte imposé chaque semaine ; en relation avec la nature des actes subis, elle avait initialement mentionné uniquement des pénétrations vaginales, puis évoqué les actes de sodomie et de
- 17/38 - P/60/2019 fellation sans rapporter leur caractère systématique, avant d'affirmer que les rapports étaient toujours mélangés (vaginaux, oraux, anaux) ; s'agissant des manifestations de son refus, elle avait évoqué des cris, sans que personne ne l'ait entendue, puis s'était rétractée, et avait affirmé s'être débattue, sans produire de certificat médical, ni apporter la preuve par témoin de l'existence de marques. En réalité, tous les rapports, quelle que soit leur forme, avaient été acceptés par la plaignante, quand bien même il avait fallu la convaincre.
La chronologie des faits était parlante : B______ l'avait tout d'abord dénoncé pour des actes sexuels commis sur leur fils E______ ; pris de colère, il avait faussement accusé celle-ci de violences sexuelles commises à son détriment ; après une enquête longue de six mois, le SEASP avait démenti les accusations concernant E______ et le MP avait classé les faits y relatifs ; mise ensuite en prévention par le MP pour les actes qu'il avait lui-même dénoncés, B______ avait réagi par de fausses accusations de violences sexuelles. Ce n'était qu'après ses déclarations en justice, à l'occasion d'un neuvième rendez-vous aux HUG, que la plaignante avait pour la première fois évoqué les viols et contraintes sexuelles. Elle avait encore attendu trois mois avant de s'ouvrir à la Dre N______, bien que son suivi ait commencé un mois plus tôt, et n'en avait pas parlé au Centre V______. Enfin, sa plainte n'était intervenue que six mois après qu'elle se soit exprimée pour la première fois devant le Procureur. B______ bénéficiait d'un gain secondaire en inventant les violences sexuelles dénoncées, celles-ci lui permettant de justifier sa séparation auprès de sa famille. L'examen des échanges de messages produits révélait d'ailleurs l'absence de mention de quelconques violences sexuelles.
La dynamique du couple était autre que celle décrite par les premiers juges : A______ était certes un homme infidèle, mais la plaignante était explosive et excessivement jalouse, surveillant son époux et voulant toujours avoir raison. La police avait d'ailleurs relevé qu'elle avait tenté de le provoquer dans un enregistrement.
Tant pour les faits du 18 octobre 2018 que pour ceux du 27 janvier 2019, B______ avait mis le feu aux poudres. Lors du premier épisode, celle-ci était devenue hystérique en raison de la présence des jouets de G______. Elle lui avait causé des lésions, tandis qu'il l'avait involontairement griffée en la mettant dans un fauteuil, agissant en état de légitime défense. Lors du second épisode, la plaignante s'était énervée de son arrivée tardive au domicile conjugal. Alors qu'il avait tenté de quitter l'appartement, elle était venue le chercher sur le palier. Lorsqu'elle avait à son tour souhaité sortir avec les enfants, il l'en avait empêchée, craignant que ces derniers ne soient pas en sécurité. Tout cela s'était déroulé en l'espace de cinq minutes. Le fait qu'il ait attendu la police témoignait de ce qu'il n'avait rien à se reprocher. Le certificat médical produit ne correspondait pas aux lésions décrites par la plaignante,
- 18/38 - P/60/2019 qui rapportait un coup de poing à l'épaule et la torsion de ses bras et mains, étant rappelé que le policier intervenu sur place n'avait rien constaté d'autre qu'une griffure.
La démarche du MP, consistant à maintenir ses conclusions de première instance sur la peine, n'était pas cohérente, considérant que la période pénale relative aux violences sexuelles avait été réduite de six à deux ans par les premiers juges.
Enfin, le traumatisme de B______ n'était pas nié, mais il pouvait s'expliquer par le caractère toxique de la relation conjugale, dès lors qu'elle souffrait d'un manque d'attention évident, sans qu'il ne doive être mis sur le compte de prétendues violences.
a.b.b. A______ sollicite, en sus du remboursement de CHF 228.-, une indemnité de CHF 20'175.80 pour ses frais d'avocat en appel.
b. Le MP conclut au rejet de l'appel, persistant pour le surplus dans les conclusions de son appel joint. Les déclarations de la plaignante étaient crédibles. Elle avait été constante sur la manière dont les actes sexuels s'étaient déroulés, leur durée et leur fréquence, de même que dans la description de la contrainte exercée. Par ailleurs, elle n'avait pas accablé son époux : elle avait admis que certains rapports sexuels qu'elle ne souhaitait pas étaient finalement consentis, s'était limitée à évoquer deux épisodes de violence physique, ne critiquait pas les qualités de père de l'intéressé et ne l'avait pas entravé dans ses contacts avec leurs enfants. La tardiveté de sa dénonciation n'amenait pas à en relativiser la valeur probante, bien au contraire. Non seulement, il était courant pour une victime de rester sous l'emprise de son époux et de tarder à le quitter. B______ avait par ailleurs évoqué la peur du jugement des autres, la honte représentée par le divorce, la gêne d'évoquer sa vie privée, son ignorance du caractère répréhensible des actes subis, la crainte d'être renvoyée dans son pays, sa volonté de protéger ses enfants, la peur de son époux qui était physiquement plus imposant, de même que son espoir que ce dernier la laisse finalement tranquille. Ses déclarations étaient corroborées par celles de I______ et de la Dre N______, étant précisé que le suivi auprès de cette dernière était encore en cours. B______ n'avait aucun intérêt à mentir, le prévenu peinant d'ailleurs à expliquer quelles pourraient être ses motivations. Inversement, les propos de A______ étaient sujets à caution, dès lors qu'il avait menti à de nombreuses reprises et s'était contredit. Il avait notamment accusé faussement son épouse de violences sexuelles et nié pratiquer la sodomie, ce que le témoignage de H______ avait démenti (cf. infra pt d.b). Il avait également prétendu
- 19/38 - P/60/2019 que B______ était influencée par I______ et J______, sans que l'on ne saisisse qu'elle aurait été l'intérêt de ces derniers. Les deux épisodes de violence physique et la séquestration étaient attestés par les déclarations précises et constantes de la plaignante ainsi que par les certificats médicaux et photographies produits. Les motifs invoqués par le prévenu en lien avec la séquestration n'en ôtaient pas le caractère pénal. La peine prononcée était trop timide, considérant le caractère rebutant des mobiles du prévenu – qui avait souhaité asseoir sa supériorité et ne s'était soucié que de son plaisir –, ainsi que le nombre de viols estimé à 300 sur une période de six ans. A______ avait fait preuve d'un comportement colérique mal maîtrisé. Sa faute était grave, dès lors qu'il s'en était pris à la mère de ses enfants, par des actes traumatisants. Il n'avait exprimé aucun remord, ses pleurs à l'audience d'appel ne répondant qu'au spectre de la condamnation qui pesait sur lui. Sa collaboration avait été mauvaise et sa prise de conscience faisait défaut. Ni l'acquittement prononcé, ni la requalification en voies de fait ne justifiaient une diminution de peine.
c.a. Aux débats d'appel, B______ a contesté être jalouse et possessive. Elle avait initié la séparation car la situation était devenue insupportable. Le principe d'une séparation constituait effectivement un problème vis-à-vis de ses parents, raison pour laquelle elle ne les avait pas immédiatement informés. A ce jour, si sa famille proche avait connaissance de la procédure civile en cours, seuls ses sœurs et l'un de ses frères étaient au courant des viols. Sa naturalisation, obtenue en novembre 2018, avait été prise en charge financièrement par son époux, qui disait se sentir coupable.
Les fausses accusations formulées par A______ à son encontre par-devant le MP l'avaient poussée à dénoncer les violences sexuelles, plus d'un an après la séparation. Elle ne trouvait en effet pas juste qu'il se prévale de faits qu'elle avait elle-même subis. A______ lui avait imposé des relations sexuelles non consenties à raison d'une fois par semaine depuis fin 2013. En permanence, elle ne voulait pas en entretenir au début, mais son époux était manipulateur et finissait par la convaincre. En parallèle, il y avait les relations sexuelles non consenties lors desquelles il la forçait, passant outre les manifestations verbales et physiques de son refus. Ils entretenaient donc en réalité plus d'un rapport par semaine. Elle avait peut-être un peu crié mais la présence des enfants et des voisins l'en avait dissuadée, étant par ailleurs relevé qu'elle était timide. B______ s'opposait à ce que son époux la touche en raison de ses infidélités. Au milieu de la nuit, elle refusait également car elle était fatiguée.
Les rapports oraux et anaux avaient commencé avant la naissance de E______. Ils n'avaient pas lieu à chaque rapport sexuel. B______ contestait avoir dit à I______
- 20/38 - P/60/2019 que c'était son rôle de femme mariée de prodiguer des fellations à son époux. Lorsque cette dernière lui avait demandé pour quelle raison elle ne l'avait pas mordu, cela l'avait fait sourire. En réalité, il était difficile de savoir quoi faire sur le moment et elle n'y avait jamais pensé, attendant juste que ça finisse.
Elle contestait les lésions prétendument subies par A______ lors de l'altercation du 18 octobre 2018. Elle s'était débattue mais ne l'avait pas frappé. Le 27 janvier 2019, le précité l'avait empêchée, durant cinq à sept minutes, de sortir de l'appartement avec ses bras et en la poussant. Il avait justifié son comportement par le fait qu'il ne voulait pas qu'elle fasse son "cinéma en bas de l'immeuble devant les voisins". A______ ne se chargeait aucunement des rendez-vous médicaux des enfants, ni de leur scolarité. Par ailleurs, il ne versait pas la pension due. Actuellement, elle continuait son suivi auprès de la Dre N______ de manière hebdomadaire, voire bi- hebdomadaire selon ses besoins. Des médicaments lui étaient prescrits en cas de nécessité.
c.b. Par la voix de son conseil, B______ conclut au rejet de l'appel principal et à la confirmation du jugement entrepris. Si la séparation constituait effectivement un problème vis-à-vis de sa famille, les démarches en ce sens avaient déjà été initiées avant le dépôt de sa plainte relative aux violences sexuelles, de sorte qu'elle ne pouvait escompter aucun gain secondaire de sa dénonciation. Par ailleurs, ses doléances relatives aux violences sexuelles avaient déjà été relayées à son conseil bien avant qu'elle s'en ouvre auprès de la justice, mais elle n'était pas prête à étaler sa vie privée. Elle craignait également que son époux parte avec les enfants en Algérie, ce que le droit de ce pays permettait. Sa dénonciation avait été impulsée par les fausses accusations de A______ au MP, ayant réalisé à cette occasion qu'elle ne pourrait faire l'économie du récit de leur intimité et que plus rien ne l'empêchait donc de s'exprimer. Le délai entre ses déclarations en audience et le dépôt de sa plainte pénale s'expliquait par une surcharge de travail de son conseil. Le fait qu'elle n'ait pas osé crier lors des violences sexuelles subies ne signifiait pas qu'elle était consentante. Elle exprimait son refus verbalement, ainsi qu'en se débattant et en repoussant le prévenu, mais il était plus lourd et la bloquait. Elle n'avait aucun intérêt à inventer les actes de sodomie, dont elle savait qu'ils constituaient un pêché. A______ n'était pas crédible en affirmant qu'il ne pratiquait pas le sexe anal, H______ ayant affirmé qu'il avait sollicité qu'ils s'y adonnent (cf. infra pt d.b). D'une manière générale, la crédibilité de A______ devait être mise à néant dès lors qu'il ne cessait de mentir : lorsqu'il l'avait rencontrée, il lui avait caché l'existence de
- 21/38 - P/60/2019 sa fille ; il l'avait trompée à de nombreuses reprises, notamment avec H______, ce qu'il avait admis, étant précisé que les dénégations de cette dernière à cet égard questionnaient la valeur probante de son témoignage (cf. infra pt d.b) ; il avait contesté avoir présenté son épouse à I______, ce que cette dernière avait démenti. Elle n'avait jamais nié que A______ était un bon père, ce qui n'empêchait pas qu'il soit reconnu coupable des actes dénoncés. Ce dernier n'avait aucune considération pour les femmes : il était allé chercher au "bled" une femme vierge, ne connaissant rien aux pratiques européennes, sachant qu'il pourrait faire ce qu'il voulait avec elle, dès lors que le Coran imposait à la femme d'obéir à son époux.
d.a. Entendu en qualité de témoin, S______, ami du prévenu depuis 2014, a décrit ce dernier comme un homme rigoureux, attentif et à l'écoute. Quant à B______, qu'il avait vue à dix reprises environ, la dernière fois en 2017, elle était accueillante et serviable. A______ n'empêchait pas cette dernière de sortir. Les époux avaient chacun leur caractère et il n'avait pas constaté que l'un d'eux s'imposait à l'autre. Il n'avait par ailleurs jamais constaté de traces de coups ou blessures sur la plaignante, ni été témoin de violences de la part du prévenu. Le prévenu entretenait des liens forts avec ses enfants, dont il prenait soin. Il accompagnait ces derniers aux rendez- vous médicaux et faisait beaucoup de recherches en lien avec l'alimentation de E______. A la demande de A______, S______ était intervenu, en 2015 ou 2016, en qualité de médiateur pour les époux, auxquels il avait parlé séparément, abordant notamment les infidélités de A______. Ensemble, ils avaient mis en place des points à respecter : le précité ne devait plus amener les jouets de G______ au domicile conjugal et devait avertir s'il rentrait plus tard le soir, tandis que B______ ne devait plus fouiller dans le téléphone de son époux. Il n'avait finalement pas été donné suite à cette démarche. d.b. H______ est l'ancienne compagne de A______ et la mère de G______. Ils s'étaient séparés après plus de sept ans de relation, en raison de leurs horaires incompatibles de travail, et n'avaient pas connu de problèmes d'infidélité, ni de violence physique, sexuelle ou verbale. A______ s'était toujours soucié de son bien- être sur le plan sexuel. Lorsqu'elle ne voulait pas, il n'insistait pas. Il avait notamment respecté son refus de pratiquer la sodomie. Il ne l'avait jamais réveillée durant la nuit pour avoir un rapport et ils n'avaient pas regardé ensemble de films pornographiques. Depuis le mariage du prévenu avec B______, ils n'avaient plus eu de relations sexuelles. H______ n'avait jamais rencontré B______, mais cette dernière l'avait appelée en 2018 pour médire sur le prévenu, ce à quoi elle avait coupé court. Elle avait vu plusieurs fois les enfants du couple, notamment à son domicile. A______ et ces derniers avaient l'air bien ensemble. Elle avait donné à ceux-ci des jouets et des
- 22/38 - P/60/2019 vêtements appartenant à G______, mais cela n'avait pas bien été accueilli par B______ et les jouets avaient été cassés. Le prévenu s'était beaucoup occupé de E______, plus que son épouse selon ses propres dires, jonglant entre son travail et les rendez-vous médicaux. Celui-ci était par ailleurs très proche de G______, avec laquelle il avait des contacts réguliers. C'était un homme ouvert, à l'écoute. Il avait été très choqué des accusations de B______ et elle-même encore plus. D. A______, de nationalité suisse, né le ______ 1974 en Algérie, est père de deux enfants de cinq et sept ans, issus de son mariage avec B______, dont il est séparé depuis mars 2019. Il a également une fille de 14 ans née d'une précédente union. Depuis décembre 2020, il réside en France. Sans emploi, il suit actuellement une formation de ______ et perçoit parallèlement le chômage, à hauteur de EUR 1'600.- à EUR 2'000.- mensuels. Il indique contribuer à l'entretien de son premier enfant selon ses moyens et à celui des deux cadets conformément aux décisions judiciaires rendues.
A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent. Il affirme ne pas en avoir dans d'autres pays. E. Hors débats d'appel, lesquels ont duré huit heures, Me C______, conseil juridique gratuit de B______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, huit heures et 45 minutes d'activité de cheffe d'étude dont 30 minutes dédiées à l'étude du jugement motivé. Elle a été indemnisée à raison de plus de 30 heures d'activité en première instance. EN DROIT : 1. L'appel principal est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés.
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2.2. En l'occurrence, tant le MP que B______, par l'intermédiaire de son conseil, se sont opposés à la production d'une attestation de R______ à l'issue de la suspension d'audience précédant les plaidoiries. La plaignante, qui avait été dispensée de comparaître après les auditions, n'avait pas eu la possibilité de se déterminer sur son contenu. Par ailleurs, la validité et le contenu de ce document ne pouvaient pas être vérifiés, étant en outre relevé que son auteure s'était exprimée sans que ses droits ne lui soient préalablement lus.
La Cour relève que le procédé consistant à produire une pièce complémentaire à l'issue des auditions, a fortiori en l'absence de la plaignante qui avait sollicité sa dispense de comparaître pour les plaidoiries, est en soi critiquable. Cela étant, rien ne s'oppose concrètement au dépôt de ce document, intervenu avant la clôture de la procédure probatoire. Autre est toutefois la question de sa valeur probante et de sa pertinence, qui seront examinées dans le cadre de l'appréciation des preuves, s'agissant d'un témoignage écrit au demeurant établi par un membre de la famille du prévenu. 3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
3.1.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4
p. 184 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des
- 24/38 - P/60/2019 déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127 = JdT 2012 IV p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10).
3.2.1. Selon l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1).
3.2.2. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Le viol constitue une lex specialis par rapport à la contrainte sexuelle. Par acte sexuel au sens de cette disposition, on entend l'union naturelle des parties génitales de l'homme et de la femme. Il importe peu de savoir dans quelle mesure le membre viril pénètre dans les parties génitales de la femme ou si le sperme s'est écoulé dans le vagin, l'éjaculation n'étant pas nécessaire (ATF 123 IV 49 consid. 2
p. 52 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.1). 3.2.3. Le viol et la contrainte sexuelle sont des délits de violence, qui supposent en règle générale une agression physique. Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 ; 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109).
Ces infractions supposent l'emploi des mêmes moyens de contrainte (ATF 122 IV 97 consid. 2a p. 99 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100), notamment en usant de violence ou en exerçant des pressions psychiques (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2).
La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise
- 25/38 - P/60/2019 hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1). La victime doit manifester clairement et énergiquement à l'auteur qu'elle ne consent pas à des actes sexuels (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2019 du 12 novembre 2020 consid. 2.2.2 : 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.3). L'infraction de contrainte sexuelle ou de viol est également réalisée si la victime, sous la pression de la contrainte exercée, renonce d'avance à la résistance ou l'abandonne après avoir initialement résisté (ATF 126 IV 124 consid. 3c p. 130 ; 118 IV 52 consid. 2b p. 54 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2019 précité consid. 2.2.2 ; 6B_145/2019 du 28 août 2019 consid. 3.2.3).
En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 110 s. ; 122 IV 97 consid. 2b p. 100).
3.2.4. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3). L'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir, et que celui-ci n'en a pas tenu compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2). 3.2.5. Un concours réel entre le viol et la contrainte sexuelle est concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents (ATF 122 IV 97 consid. 2a p. 99 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_463/2005 du 10 février 2006 consid. 2). En revanche, les actes d'ordre sexuel qui sont commis en étroite liaison avec l'acte sexuel proprement dit, en particulier ceux qui en sont des préliminaires, sont absorbés par le viol (arrêts du Tribunal fédéral 6B_729/2011 du 17 janvier 2012 consid. 1.2 ; 6S_463/2005 du 10 février 2006 consid. 2). Ainsi, des caresses sur les
- 26/38 - P/60/2019 seins, les jambes ou le sexe dénudé de la victime pourraient être considérés comme des préliminaires ou des actes accessoires antérieurs absorbés par le viol (ATF 99 IV 73 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.2). Par contre, selon la jurisprudence, un rapport bucco-génital a un but de satisfaction sexuelle autonome, de sorte que l'on peut retenir le concours réel entre les art. 189 et 190 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1 ; 6S_67/2001 du 22 octobre 2001 consid. 2e). 3.2.6. En l'espèce, les parties s'opposent quant à l'existence de violences sexuelles au sein du couple. Tandis que la plaignante se prévaut de multiples occurrences depuis le début du mariage, le prévenu soutient que toutes leurs relations sexuelles étaient consenties. La Cour relève que la plaignante a livré des déclarations précises sur le type de contrainte utilisé par son époux pour la soumettre à des rapports sexuels, relatant, de manière constante, la façon dont celui-ci lui tenait les bras, la déshabillait et la positionnait pour parvenir à ses fins. Sa crédibilité est renforcée par l'ajout de détails d'importance secondaire venant ponctuer ses déclarations, soit notamment le fait qu'elle ait vomi de dégoût lorsque l'appelant lui avait pour la première fois imposé une fellation en éjaculant dans sa bouche, ou encore le fait qu'elle ait constaté la présence de sang mélangé au liquide séminal de son époux après une sodomie non désirée. A cet égard, rien n'amène à exclure l'existence de rapports anaux, niés par l'appelant. En effet, la plaignante n'avait aucun intérêt à en inventer l'existence, encore moins à créer de toute pièce les détails susmentionnés concernant les suites de l'acte. Par ailleurs, le refus du prévenu de s'adonner à cette pratique est sérieusement mis en doute par le témoignage de H______, qui a affirmé que le précité avait manifesté son intérêt à cet égard lorsqu'ils se fréquentaient. En marge de ce qui précède, il est établi, par les déclarations conjointes des parties, que rapidement après le mariage, des tensions sont apparues dans leur couple, lesquelles n'ont fait que se renforcer avec les années. L'appelant évoque lui-même le climat de méfiance qui s'était installé en raison de ses nombreuses infidélités et l'existence de désaccords sérieux sur leur volonté de fonder une famille. Il relate la détérioration progressive de leur relation, une volonté de divorcer déjà présente au moment de la naissance de E______, soit en 2014, ainsi que la décision de dormir séparément dès la naissance de F______, en 2016. Ces éléments de contexte, bien qu'ils ne soient pas à eux seuls déterminants, viennent affaiblir la thèse d'une sexualité pleinement épanouie et partant renforcer les dires de la plaignante. Par ailleurs, l'argumentation de l'appelant, selon laquelle la plaignante bénéficiait d'un gain secondaire en lien avec les accusations de violences sexuelles, ne saurait
- 27/38 - P/60/2019 être suivie. En effet, au moment de dénoncer les actes considérés, celle-ci avait d'ores et déjà initié les démarches en séparation depuis de nombreux mois et avait au demeurant obtenu la nationalité suisse. La volonté de l'intéressée de se prévaloir de ses accusations à l'appui des procédures judiciaire et administrative considérées n'est donc pas démontrée. Pour le surplus, il est douteux que l'intimée ait inventé les actes dénoncés dans le but de pouvoir se justifier plus aisément auprès de ses parents quant à la séparation, dès lors qu'à ce jour, ces derniers n'ont pas été mis au courant de l'existence de la procédure pénale.
En outre, il n'est pas contesté que l'appelante était vierge au moment d'arriver en Suisse et qu'elle avait été éduquée selon les préceptes du Coran, l'appelant l'ayant lui- même décrite comme une musulmane pratiquante. Sa difficulté à évoquer ses relations intimes peut ainsi également s'expliquer par la pudeur et la honte ressenties, alléguées et corroborées par les témoignages du Dr M______, de la Dre N______ et de I______, lesquels ont également mis en évidence la prise de conscience tardive de la plaignante du fait que sa qualité d'épouse ne l'obligeait pas à tout accepter.
L'explication donnée par la plaignante, selon laquelle elle s'était finalement décidée à s'ouvrir après avoir pris connaissance des accusations à caractère sexuel formulées par son époux, n'acceptant pas qu'il s'approprie son vécu et réalisant qu'elle ne pourrait plus faire l'économie d'exposer sa vie intime au grand jour, prend dans ce cadre tout son sens. En tant qu'il invoque une simple volonté de vengeance de son épouse, se fondant sur le classement prononcé en lien avec les accusations relatives à E______, l'appelant ne convainc pas davantage. En effet, si la procédure considérée a bel et bien été classée, l'intimée n'est jamais revenue sur ses déclarations. Mais encore et surtout, lorsque cette dernière s'est initialement confiée à la police, elle a spontanément relevé que son époux niait les faits et sollicité que toute poursuite pénale soit suspendue à l'encontre de ce dernier, de sorte que l'on ne décèle pas chez elle de volonté manifeste que l'incident connaisse une suite procédurale. Reste à apprécier les déclarations de l'appelante au sujet des actes imposés par son époux auxquels elle indique s'être finalement soumise. En effet, l'intéressée a relaté qu'à plusieurs occasions, après des refus initiaux répétés, elle avait finalement accepté le rapport sexuel dicté par son mari, cédant à sa manipulation. Elle a initialement situé ces épisodes sur les quatre premières années de leur mariage, ce qui a amené le premier juge à réduire la période pénale, mais en appel, a affirmé que ceux-ci s'étaient déroulés sur l'ensemble de la relation. La Cour rappelle ici que ce n'est que durant la présente procédure, et grâce au cadre thérapeutique dont elle bénéficiait, soit notamment son suivi auprès de la
- 28/38 - P/60/2019 Dre N______, que la plaignante a pris conscience que son rôle d'épouse connaissait certaines limites. L'appelant avait quant à lui pleine conscience de son ascendant psychologique sur cette dernière, qu'il avait été cherchée au "bled" et dont il ne pouvait ignorer la naïveté à cet égard. Ainsi, en répétant à l'intimée qu'elle était tenue de lui obéir, et en jouant sur sa crainte d'une séparation qui la contraindrait à retourner en Algérie et la priverait de contact avec ses enfants – qu'il a lui-même évoquée durant la procédure –, l'appelant a exercé une contrainte psychique sur sa victime. L'usage de la contrainte physique est lui aussi établi par les déclarations constantes et précises de l'intimée, tandis que la crédibilité du prévenu est mise à mal par sa mauvaise foi. En effet, l'intéressé n'a eu de cesse de nier une quelconque supériorité physique sur son épouse. Il a étayé ses propos par des photographies et des attestations, notamment celles de Q______ et R______, dont la valeur probante est toutefois à relativiser, voire à nier, considérant, outre leur caractère écrit, l'allure de projet que revêt la première et l'absence d'impartialité que traduit la seconde, vu les liens familiaux existant entre le prévenu et son auteure. En tout état, même à considérer que la plaignante pesait 65 kg pour 1.64 mètres durant toute la période pénale considérée, la supériorité physique de l'appelant est concrétisée par sa carrure plus imposante, évaluée sur la base de sa propre estimation. Fondée sur l'intégralité de ce qui précède, la Cour retient ainsi que l'appelant a régulièrement imposé à l'intimée des actes sexuels, soit des rapports vaginaux dès 2013, ainsi que des rapports oraux et anaux dès 2014, sachant pertinemment que celle-ci n'était pas consentante. L'intention du prévenu couvre tant les épisodes au cours desquels son épouse a manifesté jusqu'à l'issue de l'acte son opposition par le verbe et le geste, pour lesquels il a usé de la contrainte physique, que ceux lors desquels l'intéressée, après avoir initialement résisté, a finalement cédé à la contrainte psychique exercée, pensant qu'elle n'avait pas d'autre choix. En vertu du principe de l'interdiction de la reformation in pejus, la période pénale sera toutefois réduite aux deux dernières années de vie commune, ainsi que retenu dans le jugement entrepris.
A titre superfétatoire, la Cour relève encore qu'elle ne rejoint pas les premiers juges dans leur raisonnement, qui aboutit à l'absorption des actes de sodomie et de fellation dans l'infraction de viol, fondée sur le fait que ceux-ci ont toujours été imposés dans le cadre d'un rapport sexuel vaginal. En effet, dès lors que les actes oraux et anaux poursuivaient, même dans ce contexte, un but de satisfaction autonome, il se justifiait de faire application du concours réel. En vertu du principe de l'interdiction de la
- 29/38 - P/60/2019 reformation in pejus, il se justifie toutefois également de confirmer le verdict de première instance sur ce point. 3.3.1. Aux termes de l'art. 183 ch. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté (al. 1) ou qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne (al. 2) sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La séquestration consiste à maintenir sans droit la personne au lieu où elle se trouve (ATF 119 IV 216 consid. 2.a). Le moyen utilisé pour atteindre le résultat, c'est-à-dire priver la personne de sa liberté, n'est pas décrit par la loi. La personne peut être empêchée de partir par la menace ou par la violence (ATF 104 IV 170 consid. 2). On peut aussi imaginer que l'auteur lui enlève les moyens de s'en aller ou la place dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2011 du 13 avril 2012 consid. 3.3.1 et la doctrine citée). En outre, il n'est pas nécessaire que la privation de liberté dure longtemps, quelques minutes suffisent. Une entrave sera considérée comme suffisante dans le cas d'une épouse empêchée de quitter le domicile conjugal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2013 du 20 juin 2013 consid. 2), d'une personne retenue prisonnière dans un appartement pendant 20 à 30 minutes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2012 du 15 novembre 2012), ou encore d'une personne enfermée dans une voiture contre sa volonté sur un tronçon de 8 km (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1064/2013 du 10 mars 2014 consid. 1). Il en va de même de l'arrestation par la victime de l'auteur d'une infraction pris sur le fait, dès lors que la durée de la privation excède le temps qui serait nécessaire à la police pour se rendre sur les lieux de l'infraction (ATF 141 IV 10 consid. 4.4.1 et l'arrêt cité). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code Pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 36 ad art. 183 CP et les références citées). 3.3.2. Il est établi par les déclarations des parties que lors de l'altercation du 27 janvier 2019, le prévenu a empêché son épouse de sortir de leur appartement durant une période estimée de cinq à sept minutes. En particulier, l'appelant a admis s'être placé devant la porte, tandis que l'intimée criait et le poussait. Il a affirmé avoir agi ainsi car il souhaitait attendre l'arrivée de la police, ne souhaitant pas qu'il puisse lui être reproché d'avoir mis son épouse à la porte, évoquant également la crainte qu'il arrive quelque chose à ses enfants.
- 30/38 - P/60/2019 En l'occurrence, rien ne permet concrètement à la Cour de mettre en doute les mobiles évoqués par le prévenu pour expliquer son comportement. Il n'en demeure pas moins que ni ceux-ci, ni la brièveté de l'entrave, ne sont de nature à ôter le caractère pénal de ses agissements. Il convient partant de confirmer le jugement entrepris également sur ce point. 3.4.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 3.4.2. Les parties ont livré des versions divergentes quant aux violences alléguées en lien avec l'épisode du 27 janvier 2019.
Les déclarations de la plaignante sont demeurées constantes tout au long de la procédure. Celle-ci a expliqué avec précision avoir été poussée par son époux, qui lui avait également asséné un coup de poing au bras et dans le haut du dos, lui avait tordu le bras, les doigts et la main, enfin l'avait griffée. Elle a produit un certificat médical et des photographies attestant de ses lésions, lesquelles sont compatibles avec son récit. Certes, lors de leur intervention sur les lieux, moins de dix minutes après l'altercation, les policiers n'ont constaté que l'existence d'une griffure sur la main de l'intimée. Il est toutefois notoire que les hématomes peuvent mettre quelques heures à apparaître, si bien que ce simple constat n'amène aucunement à relativiser la valeur probante des pièces susmentionnées.
On relèvera encore que la plaignante est restée mesurée dans ses propos, admettant en particulier d'emblée avoir été la première à lever le ton, ayant été énervée par l'arrivée tardive de son époux au domicile conjugal, ainsi que par l'infidélité découverte. Cet élément est de nature à renforcer la crédibilité de son récit.
De son côté, l'appelant a minimisé les faits. Il a fait état d'un échange uniquement verbal avec son épouse et contesté tout acte violent, niant même avoir repoussé ou tenu par le bras cette dernière, qu'il a pourtant décrit comme hystérique. Or, la griffure induite à la plaignante a été constatée par les agents de police le jour même des faits, ce qui vient attester de l'existence d'un contact physique entre les époux et affaiblit fortement la crédibilité du prévenu.
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L'ensemble de ces éléments amène la Cour à apporter davantage de crédit à la version de l'intimée, partant à rejeter l'appel du prévenu sur ce point. 3.5.1. Selon l'art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende. Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; 119 IV 25 consid. 2a
p. 26). 3.5.2. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). Dans le domaine des faits justificatifs, le renversement du fardeau de la preuve n'est pas absolu, car l'on n'exige pas une preuve stricte du prévenu qui invoque des causes de non-responsabilité. Néanmoins, une simple affirmation ou des allégations imprécises du prévenu ne suffisent pas à faire admettre l'existence du fait justificatif ; on exige à tout le moins qu'il les rende vraisemblables. Ainsi, en matière de légitime défense, il convient d'examiner dans chaque cas si la version des faits invoquée pour justifier la licéité des actes apparaît crédible eu égard à l'ensemble des circonstances ; en d'autres termes, il faut déterminer si les faits allégués par le prévenu sont plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_788/2015 du 13 mai 2016, consid. 3.1; AARP/281/2016 du 11 juillet 2016, consid. 3.2 et les références citées). 3.5.3. Durant toute la procédure, l'intimée a été claire et constante sur le déroulement de l'épisode du 18 octobre 2018, expliquant qu'une dispute avait éclaté après que son époux était rentré au domicile avec des jouets appartenant à G______. Le précité l'avait poussée contre une paroi, plaquée contre le fauteuil en la serrant par le bras et l'avait griffée. Les lésions alléguées par la plaignante sont attestées par certificat médical ainsi que par des photographies, que rien ne permet de mettre en doute. A______ a pour sa part livré un récit évolutif. Il a tout d'abord nié s'être montré violent, tout en admettant avoir pris son épouse par le bras pour la pousser contre le canapé, affirmant toutefois avoir agi dans le but de la calmer, et l'avoir griffée involontairement. En appel, il a ajouté avoir serré l'intimée et lui avoir, ce faisant, causé d'éventuelles douleurs musculaires. Il a en outre affirmé qu'il n'aurait pas dû réagir de la sorte et s'est excusé.
La Cour retient ainsi les lésions causées à l'intimée comme avérées.
Il n'existe aucune place pour une quelconque légitime défense. En effet, le récit vague du prévenu quant aux blessures qu'il allègue avoir subies, qui ne sont
- 32/38 - P/60/2019 aucunement objectivées, ne suffit pas à démontrer l'existence d'une attaque. Son argument sera donc rejeté et sa condamnation pour voies de fait confirmée. 4. 4.1.1. Le 1er janvier 2018, sont entrées en vigueur des nouvelles dispositions sur le droit des sanctions. L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 p. 89 ; 102 IV 196 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.1.1 in SJ 2016 I 414). En cas de concours réel d'infractions, chaque acte est jugé selon le droit en vigueur lorsqu'il a été commis, et une peine d'ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 2 ; dans le même sens, M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2018, n. 10 ad art. 2). 4.1.2. Le viol est passible d'une peine privative de liberté d'un à dix ans, la séquestration d'une peine privative de liberté de cinq ans ou d'une peine pécuniaire, enfin les lésions corporelles simples d'une peine privative de liberté de trois ans ou d'une peine pécuniaire. Par ailleurs, les voies de fait sont punies de l'amende. 4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.2.2. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et il l'augmente dans une juste proportion, sans pouvoir excéder de plus de la moitié le
- 33/38 - P/60/2019 maximum de la peine prévue pour cette infraction, tout en étant lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Que les dispositions pénales applicables prévoient, (en partie) de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas. Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 2.2, 3.3, 3.4 et 3.5). 4.3. En l'espèce, la faute de l'appelant est grave. Il s'est attaqué à l'intégrité sexuelle, à l'intégrité physique et à la liberté de son épouse, parfois même devant leurs deux jeunes enfants. Il n'a pas hésité à recourir à la force physique, ainsi qu'à des pressions psychiques, pour asseoir sa domination, durant une longue période, faisant fi des répercussions que ses actes pourraient avoir sur la plaignante, dont le suivi psychothérapeutique se poursuit à ce jour. Ses mobiles sont futiles et égoïstes, dès lors qu'il n'a cherché qu'à satisfaire ses pulsions pour les infractions à caractère sexuel, cédant à une colère mal maîtrisée s'agissant des violences. Sa situation personnelle n'explique aucunement ses agissements, étant rappelé qu'il se présente comme un pilier dans l'éducation de ses enfants. Sa collaboration à la procédure a été mauvaise. Il a contesté en bloc l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés, tout en accablant son épouse. Sa prise de conscience est inexistante, étant relevé que ce n'est qu'au stade de l'appel qu'il a finalement admis avoir été un mauvais mari, référence étant faite à ses nombreuses infidélités, sans évoquer les charges pesant sur lui. L'appelant n'a pas d'antécédent, facteur neutre pour la fixation de la peine. Compte tenu de la gravité des faits, de l'absence de prise de conscience du prévenu et de la nécessité de dissuader ce dernier de réitérer dans ses agissements à l'avenir, il se justifie de prononcer, pour l'infraction de viol (incluant la contrainte sexuelle), une peine privative de liberté ferme de trois ans et demi. Une peine pécuniaire (art. 34 CP) apparaît en revanche adéquate pour sanctionner les infractions de séquestration et de lésions corporelles simples, qui entrent en concours. La première infraction, concrètement la plus grave, justifie à elle seule le prononcé d'une peine pécuniaire de 120 jours-amende, qui sera étendue de 60 jours- amende supplémentaires (peine hypothétique : 90 jours-amende) pour tenir compte
- 34/38 - P/60/2019 de la seconde, soit un total de 180 jours-amende, dont l'unité sera fixée à CHF 40.- pour tenir compte de la situation financière du prévenu. Le jugement querellé sera donc réformé dans cette mesure. Enfin, l'appelant ne conteste pas formellement l'amende à laquelle il a été condamné pour les voies de fait, qui consacre une application correcte de la loi et sera dès lors confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution de cinq jours. 5. 5.1. A teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages- intérêts (art. 41 ss de la loi fédérale complétant le code civil suisse [CO]) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 5.2. En l'espèce, les premiers juges ont condamné l'appelant à verser à la plaignante la somme de CHF 15'000.- à titre de réparation du tort moral, condamnation que l'intéressé ne conteste pas au-delà de l'acquittement plaidé, ne soulevant en particulier aucun grief s'agissant du montant alloué. Sa culpabilité en lien avec les faits en cause étant confirmée, l'indemnité fixée par les premiers juges sera partant confirmée tant dans son principe que dans sa quotité. Celle-ci apparaît en particulier juste et proportionnée au regard des troubles anxieux et de l'état de stress post-traumatique dont souffre l'appelante, tous deux établis médicalement et mis en lien avec les situations de violences physiques, sexuelles et psychiques subies à répétition durant plusieurs années, étant précisé qu'à ce jour, l'intéressée bénéficie encore d'un suivi psychothérapeutique régulier et nécessite occasionnellement un traitement médicamenteux. 6. 6.1. L'appelant résiste certes avec succès à l'appel joint du MP, qui ne concernait toutefois que la peine et n'a donc pas nécessité un travail supplémentaire à celui exigé par le traitement complet de l'appel principal. Pour le surplus, le sort de l'appelant n'est amélioré que pour une part minime et sur un point non plaidé. Celui-ci supportera dès lors l'intégralité des frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
6.2. Au vu de la confirmation du jugement entrepris, il n'y a pas lieu de revoir les frais de la procédure de première instance (art. 428 al. 3 CPP).
- 35/38 - P/60/2019 7. Par identité de motifs, il n'y a pas lieu à indemnité au sens de l'art. 429 CPP. 8. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, conseil juridique gratuit de B______, satisfait les exigences légales (art. 138 al. 1 CPP) et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, sous réserve de l'activité liée à l'étude du jugement entrepris, incluse dans le forfait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Il convient pour le surplus de le compléter avec la durée des débats d'appel, ainsi qu'un montant de CHF 100.- pour la vacation.
La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 3'958.-, correspondant à 16 heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'250.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 325.-), la vacation de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA en CHF 283.-.
* * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel de A______ et l'appel joint du Ministère public formés contre le jugement JTCO/7/2021 rendu le 26 janvier 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/60/2019. Admet très partiellement le premier. Rejette le second. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de viol (art. 190 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 et ch. 2 al. 3 CP), de séquestration (art. 183 ch. 1 al. 1 CP) et de voies de faits (art. 126 al. 1 CP). Acquitte A______ de viol (art. 190 al. 1 CP), s'agissant des faits décrits sous chiffre 1.1.1.2 de l'acte d'accusation, et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans et demi (art. 40 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ à payer à B______ CHF 15'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 3'668.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'455.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me T______, défenseur d'office de A______ en première instance, a été fixée à CHF 10'296.10 (art. 135 CPP).
- 37/38 - P/60/2019 Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a et b CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me C______, conseil juridique gratuit de B______, a été fixée à CHF 9'369,90 pour la première instance (art. 138 CPP). Arrête à CHF 3'958.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, conseil juridique gratuit de B______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.
La greffière :
Julia BARRY
La présidente : Catherine GAVIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
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ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 3'668.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 200.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'455.00 Total général (première instance + appel) : CHF 6'123.00