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AARP/403/2025

Genf · 2025-08-26 · Français GE
Sachverhalt

1.2.1. La soirée précédant les actes sexuels reprochés :

b. C______ a expliqué avoir reçu, le dimanche 26 novembre 2023 vers 02h00, un message de A______, envoyé depuis le téléphone de F______, dans lequel il lui proposait de se voir au domicile de ce dernier pour faire la fête. À ce moment-là, elle avait déjà pris des somnifères et fumé un joint. Elle avait toutefois voulu le rejoindre, car elle n'avait rien "pris" d'autre depuis plusieurs jours et avait envie de consommer.

Arrivée au lieu-dit, elle était tombée sur A______. Ils étaient montés ensemble dans l'appartement où ils avaient pris des drogues, elle-même consommant un joint ainsi que "trois quatre taffes" de cocaïne.

Cinq ou dix minutes après leur arrivée, A______ lui avait proposé d'aller dans la chambre.

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c. Selon A______, le jour des faits, il avait demandé à F______ de se renseigner auprès de C______ afin de savoir si elle souhaitait le rejoindre, le soir-même, à son domicile où il logeait temporairement. Il a précisé qu'il souhaitait "faire la fête" et avoir un rapport sexuel avec elle, ce qu'il avait explicitement indiqué à F______. Ce dernier lui avait alors confirmé que C______ avait accepté. Entre 22h00 et minuit, il avait ensuite directement contacté C______ pour l'informer qu'il se trouvait chez F______. Celle-ci lui avait répondu qu'elle allait le rejoindre. Dans l'intervalle, il s'était rendu à l'épicerie afin d'y acheter quatre bières et des cigarettes.

De retour à l'appartement vers minuit, C______ était descendue pour lui ouvrir. Elle lui avait fait des bisous dans l'ascenseur. Tous les trois s'étaient mis dans le salon. Ils avaient bu de la bière, soit quelques gorgées pour lui et une bière chacun pour les deux autres, et consommé de la cocaïne, qu'il avait amenée.

Ils étaient restés 15 minutes dans le salon. Il avait ensuite demandé de vive voix à F______ s'ils pouvaient aller, avec C______, dans sa chambre.

d. F______ ne savait plus ce qu'il avait fait le soir des faits.

C______ n'était venue qu'une seule fois chez lui, en compagnie de A______. Il ne se souvenait plus de la date de cette visite, ni s'il lui avait envoyé des messages à la demande de A______. Il ne se rappelait pas davantage comment C______ était vêtue, ni si celui-ci avait échangé avec elle des messages attestant de leur volonté réciproque d'entretenir une relation sexuelle le soir des faits.

Tous deux étaient montés ensemble à l'appartement. Ils étaient restés tout le long de la soirée dans le salon. Ils avaient consommé ensemble de la cocaïne. A______ et C______ ne s'étaient pas absentés. La soirée avait été "banale", en ce sens qu'ils avaient discuté et rigolé. Il ne s'était rien passé du tout.

e. Sur une capture d'écran d'un message-texte du dimanche [ndr : 26 novembre 2023] à 23h02, adressé à C______ et provenant de l'utilisateur "F______", on peut lire : "Salut c'est A______ je suis chez F______ tu peut passer ?".

Le 27 novembre 2023, à 01h18, C______ a envoyé un message à A______, à teneur duquel elle disait se trouver chez F______. Trois minutes plus tard, elle ajoutait par message : "Tu viens ?".

1.2.2. Le passage dans la chambre à coucher :

f.a. Dans la suite de son récit, C______ a déclaré avoir observé que A______ et F______ avaient échangés des gestes "bizarres" à son attention dans le salon, comme s'ils avaient convenu "quelque chose" la concernant, avant que le premier cité ne lui

- 7/42 - P/27490/2023 fasse un signe de la tête en direction de la chambre de F______ pour qu'elle le suive. Elle y était allée car elle savait qu'elle pourrait fumer davantage.

A______ avait ouvert le tiroir d'une commode qui contenait de nombreux téléphones et des bijoux de la marque P______. Il l'avait invitée à regarder et à en choisir parmi eux. Il avait finalement sélectionné pour elle un collier et un bracelet qu'il avait glissé dans son sac après qu'elle avait refusé de les porter. Ces objets étaient à A______ et non à F______, dès lors qu'elle savait que le premier avait l'habitude de déposer de la drogue et des objets volés chez le second.

A______ s'était assis sur le lit et avait "cuisiné" la cocaïne pour en faire du crack. Il avait insisté pour qu'elle s'assoie à côté de lui. Ils avaient fumé ensemble. Pendant ce temps-là, il avait mis ses mains sur son collant et le haut de ses cuisses, de manière insistante, et essayé de toucher son entrejambe. Elle portait ce soir-là une robe kaki, un collant marron, un second collant superposé de couleur noire et une culotte short noire. Elle l'avait repoussé avec ses mains et lui avait dit "non, arrête, je suis avec G______, je ne veux pas". Il avait répondu à cela que G______ s'était fait arrêter et qu'il se trouvait en prison.

Il lui avait indiqué que, si elle avait soif, elle pouvait boire. Elle avait alors pris quelques gorgées du verre d'eau posé sur la table de nuit. L'eau avait un goût bizarre et était comme gluante. Elle ne s'était pas posée plus de question et s'était remise à fumer, toujours assise sur le lit à côté de lui.

Il s'était ensuite collé à elle et avait glissé sa main droite sous sa robe et son sous-pull, jusqu'à son soutien-gorge, et avait touché son sein gauche, sous le soutien-gorge. Elle avait été surprise. Il avait ensuite soulevé sa robe et le soutien-gorge et lui avait léché le sein à plusieurs reprises. Elle lui disait d'arrêter, qu'elle n'aimait pas. Elle était crispée, tétanisée, ayant elle-même été violentée par le passé, ce qui lui faisait craindre d'être frappée si elle ne se conformait pas aux désirs d'un homme. Elle l'avait toutefois repoussé avec ses mains.

Se sentant mal en raison des substances consommées, elle s'était allongée en travers du lit, sur le flanc gauche, entièrement vêtue. A______ s'était alors couché derrière elle, contre son dos, ne portant plus que son t-shirt, son pantalon et son caleçon ayant été retirés. Il avait passé son bras gauche sous son corps, puis autour de son cou. Ce faisant, il lui avait "mis une patate" à l'arcade sourcilière gauche, avec son poing, de manière volontaire et violente. Elle avait "pissé le sang".

Elle s'était sentie comme étranglée et n'était plus en mesure de se débattre. Il avait, avec son bras droit, baissé ses collants et son string en dessous de ses fesses, et l'avait sodomisée, sans préservatif. C'était très rapide. Il avait fait trois allers et retours. Elle avait eu mal et dit "non, non, non, je ne veux pas". Il lui avait répondu "mais oui, tu vas aimer". Elle ne pouvait pas bouger. Pendant qu'il la sodomisait, il mettait ses doigts

- 8/42 - P/27490/2023 dans son vagin. Déjà très "allumé" à cause de la drogue, qu'il avait consommée en grande quantité, il avait été très brusque. Au bout de la troisième pénétration anale, elle avait eu "horriblement" mal et trouvé la force de le repousser fort, avec sa main droite, au niveau du torse. Il n'avait pas eu le temps d'éjaculer.

Elle s'était relevée du lit puis rhabillée, difficilement, car elle était "stone" et choquée. A______ ne disait rien, se rhabillant à son tour. Il lui avait dit "ne t'en fais pas, G______ tu ne le reverras pas, il est en prison, il m'a volé", de sorte que, pour elle, il s'agissait d'une vengeance. Toujours dans la chambre, il s'était excusé s'il lui avait fait mal, tout en estimant lui avoir fait du bien.

f.b. Lors de ses auditions au MP et au TCO, elle a modifié ses déclarations initiales sur différents points : - Elle a précisé, en se référant aux déclarations de A______, qu'elle avait dû effectuer plusieurs allers-retours entre la chambre et le salon pour apporter à F______ le crack préparé ("cuisiné") par A______. Ces allées et venues visaient à apaiser F______ avec de la drogue, afin qu'il les laisse tranquille et ne vienne pas frapper à la porte. Elle a indiqué avoir fait un premier aller-retour alors qu'elle et A______ discutaient simplement dans la chambre, et qu'avant le second, celui-ci lui avait touché les cuisses, soulevé la robe et léché le sein. À chaque déplacement, elle avait dû remettre en place ses vêtements avant de rejoindre F______. Elle a d'abord expliqué ne pas avoir mentionné ces allers et retours devant la police, estimant qu'ils n'étaient pas importants, avant d'attribuer cette omission à la peur et à la crainte qu'elle éprouvait. Elle s'était exécutée sans rien dire car elle craignait que cela ne fût "pire" si elle disait quelque chose. F______, qui jouait sur son téléphone, avec la télévision allumée, lui était apparu d'aucune aide ou protection. Elle n'avait pas non plus pensé à partir de l'appartement, dont la porte était fermée. - S'agissant de la pénétration anale, elle avait repoussé A______ à deux reprises. Comme celui-ci n'était pas parvenu à la pénétrer, il avait alors passé son bras autour de son cou et réussi à effectuer trois mouvements de pénétration anale ("allers- retours") avec son sexe, tout en introduisant ses doigts dans son vagin. Devant le TCO, elle a ajouté que A______ l'avait également pénétrée vaginalement avec son sexe à une reprise. Il y avait eu une pénétration digitale du vagin, puis une pénétration vaginale avec le sexe de A______, suivie d'une sodomie, la pénétration anale ayant eu lieu dans la continuité, toujours dans la même position. Questionnée ultérieurement, elle a repris et précisé cette chronologie : A______ l'avait d'abord touchée avec ses doigts sur le sexe, puis lui avait introduit un doigt dans le vagin ; il avait ensuite tenté à deux reprises une pénétration anale, avant de passer son bras autour de son cou, de la pénétrer vaginalement avec son sexe, puis analement, tout en introduisant simultanément un doigt dans son vagin. Ces

- 9/42 - P/27490/2023 pénétrations lui avaient causé des douleurs et des saignements le lendemain des faits. Elle n'avait pas parlé à la police de la pénétration péno-vaginale car elle pensait que ce qu'elle avait déjà dit était suffisant. - La main de A______ avait "touché" son arcade sourcilière, ce qui avait causé un saignement. Elle a réitéré qu'il s'agissait d'un "coup" donné volontairement.

g. A______ a expliqué que dans la chambre, ils avaient continué à consommer de la cocaïne, assis sur le lit. Ils s'étaient embrassés. Il lui avait touché les seins et les fesses par-dessus les vêtements, tandis qu'elle lui touchait le sexe et lui faisait des "bisous" dans le cou et près de l'oreille. Elle était "relâchée" et réceptive à ses caresses.

Ils étaient ensuite retournés auprès de F______, dans le salon, où ils avaient bu quelques gorgées de bière. Il en avait profité pour se rendre aux toilettes, où il s'était touché le sexe pour voir s'il arrivait à avoir une érection.

Tous deux avaient ensuite regagné la chambre. Ils s'étaient touchés et embrassés. Cependant, il avait eu du mal à être suffisamment excité, en raison des effets de l'alcool, pour entretenir une relation sexuelle. Ils étaient dès lors retournés dans le salon, où ils avaient consommé de la cocaïne avec F______. Puis, une nouvelle fois, ils avaient rejoint la chambre où ils s'étaient assis sur le lit, s'embrassant et se touchant mutuellement. Elle avait baissé son pantalon, soit un jeans, jusqu'au milieu des cuisses, tout en gardant son haut, et s'était allongée sur le côté gauche. Il était venu derrière elle, baissant à son tour son propre pantalon et son sous- vêtement, pour avoir un rapport sexuel. Étant sous l'effet de la drogue, il "bandait mou" et n'avait pas réussi à la pénétrer, malgré plusieurs tentatives de sa part, s'excusant même pour cela auprès d'elle ; il n'y avait donc pas eu de pénétration, ni anale ni vaginale. Il lui avait touché les seins et le sexe avec son doigt, par-dessus ses habits. Il n'avait pas introduit ses doigts dans son vagin, ni même touché le sexe de C______ avec ses doigts de "peau à peau". Son propre sexe avait été en contact avec le corps de C______, du fait qu'il était couché contre elle. Il ne pouvait cependant certifier qu'il avait été directement en contact avec son sexe ou son vagin. Après 15 minutes, ils s'étaient rhabillés et avaient rejoint F______ au salon.

C______ était conscience et consentante au moment des faits. À aucun moment, elle ne lui avait dit d'arrêter. Elle l'avait suivi volontairement dans la chambre avant d'effectuer plusieurs allers-retours au salon. Il n'avait pas passé son bras autour de son

- 10/42 - P/27490/2023 cou. Il ne l'avait pas non plus frappée à l'arcade – un geste qui l'aurait fait crier – et n'avait constaté aucune blessure à cet endroit. Ce n'était que le lendemain, lorsqu'elle était revenue le voir chez E______, qu'elle était vêtue d'une robe. Ils avaient évoqué la possibilité de se revoir un ou deux jours plus tard pour un nouveau rapport sexuel. Il lui avait proposé des bijoux de la marque P______ pour être gentil avec elle.

h. F______ ne se souvenait pas si C______ et A______ s'étaient rendus dans sa chambre à coucher. Il n'avait entendu aucun bruit provenant de la chambre. Il contestait qu'une agression ait pu avoir lieu à son domicile. Il n'envisageait pas que A______ puisse commettre des faits pareils.

Il est revenu ensuite sur ses propos, déclarant se souvenir qu'ils s'étaient brièvement rendus dans la chambre pour discuter. C______ avait fait, sans raison particulière, des allers-retours entre la chambre et le salon. Il n'y avait pas eu de conflit durant la soirée. Il n'avait pas constaté de sang ni sur le corps de C______ ni sur ses vêtements.

i. Selon le constat de lésions traumatiques du 7 décembre 2023, le Dr Q______ a relevé, sur la base d'un examen pratiqué le même jour à 13h30, une "dermabrasion filiforme ligniforme, de la queue du sourcil G de 4 cm de long".

Sous la rubrique "Allégations", il est inscrit : "La patiente dit : Dimanche 26 novembre 2023, vers 02 H du matin je suis allée dans l'appartement d'un ami de mon dealer à son invitation. Sur-place nous avons consommé des substances et je pense qu'on m'a droguée en me faisant ingurgiter des substances à mon insu. Alors que j'étais shootée, mon dealer a essayé d'abuser de moi physiquement. Je me suis vivement défendue physiquement, il a fini par me violer. Après avoir abusé de moi, il m'a envoyé un coup de poing de sa main droite sur mon arcade sourcilière G."

Le rapport conclut que "les allégations de la patiente sont compatibles avec les constatations objectives".

j. L'analyse des vêtements et des effets remis par C______ à la police lors de son dépôt de plainte, présentés comme étant ceux portés le soir des faits, ne mettent pas en évidence de lien avec A______.

Aux dires de C______, elle venait d'acheter ces vêtements avant de les porter le jour des faits. Elle ne les avait plus remis après l'événement litigieux et les avait conservés dans un sac poubelle pour garder une trace de ce qui lui était arrivé. Elle avait eu un saignement au niveau anal, observé lorsqu'elle s'était rendue à la salle de bain de F______. Le saignement n'était pas suffisant pour laisser une trace dans ses sous- vêtements.

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1.2.3. Le reste de la soirée :

k. À l'issue des faits survenus dans la chambre, C______ a relaté être revenue dans le salon et s'être assise à côté de F______, lequel était devant la télévision – allumée mais sans le son – et jouait sur son téléphone. Elle avait les jambes qui tremblaient. F______, l'observant de haut en bas, s'était contenté de lui demander pourquoi elle pleurait. Elle était certaine qu'il avait entendu ses refus répétés adressés à A______ dans la chambre. Ce dernier était sorti de la pièce en souriant à F______, vraisemblablement pour lui signifier "je me la suis faite".

A______ avait annoncé vers 06h00 qu'il partait acheter des cigarettes et n'était pas revenu. Quant à elle, elle était partie de l'appartement vers 07h30 car son foyer d'habitation ouvrait à 08h00. Dans l'intervalle, elle était restée assise sur le canapé durant une heure environ. Elle n'avait pas échangé avec F______, qui était "perché" sous l'effet de la drogue.

Interrogée sur l'état de sa cicatrice à l'arcade sourcilière, elle a ajouté s'être rendue dans la salle de bain pour nettoyer sa blessure avec de l'eau avant de retourner au salon. Il s'agissait d'une cicatrice déjà existante et peu profonde qui s'était rouverte. Dans une version ultérieure, elle a expliqué avoir constaté cette réouverture dans la salle de bain, précisant que le saignement n'était pas important. Elle a toutefois modifié sa version devant le TCO en affirmant qu'il y avait eu beaucoup de sang sur l'arcade lorsqu'elle était arrivée à la salle de bain. Le saignement s'était arrêté après avoir nettoyé la plaie à l'eau froide.

l. Selon A______, une fois de retour au salon, tous les trois s'étaient remis à consommer de la drogue. Il avait quitté l'appartement aux alentours de 06h30. Dans la foulée, C______ et F______ l'avaient rappelé trois à quatre fois car ils n'avaient plus de drogue.

Par la suite, F______ lui avait écrit un message en lui demandant ce qu'il avait fait dans sa chambre, joignant les captures d'écran des messages envoyés par C______ à G______, dans lesquels elle disait avoir été forcée à un rapport sexuel. Il avait répondu être choqué d'apprendre ces allégations, soulevant le fait qu'ils étaient sortis à trois reprises de la pièce et qu'elle n'avait rien dit à ces occasions.

m. F______ a expliqué que C______ ne lui avait fait aucune remarque particulière durant la soirée ni par la suite, et qu'elle n'avait à aucun moment fait mention d'une plainte pénale. Il ne l'avait pas vue blessée au visage et s'en serait souvenu s'il y avait eu du sang.

Interrogé ultérieurement, il a précisé qu'il n'était jamais resté seul avec C______, qu'elle paraissait dans un état normal et qu'elle n'était pas venue s'asseoir à ses côtés en étant "un peu" blessée.

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1.3. Les appels et messages échangés entre les protagonistes à la suite des faits : n.a. C______ et A______ ont échangé de multiples messages-texte à la suite des faits, soit notamment : - le 27 novembre 2023, C______ a tenté d'appeler A______ à cinq reprises entre 14h45 et 17h16. Celui-ci l'a rappelée à 21h13. À 22h00, elle lui a demandé de ne plus l'appeler ni lui écrire ; - le 28 novembre 2023, elle l'a appelé à 14h07, puis, entre 14h35 et 14h40, elle lui a écrit : "Sa jamais on c'est pas vue ok". Ont suivi de multiples messages entre eux : C______ – "Je viens quand il fait nuit ok" / A______ – "Vien maintenant je suis seul tout il sont parti" / C______ – "Car je dois encore prendre une douche et manger ici" / A______ – "Vien ici ya tout on plus je suis seul" / C______ – "Non je peux pas revenir G______ me chercher je veux pas le croisé au foyer" / A______

– "Ok alors je t'attend pour le soir" / C______ – "Oui comme ca je viens chez E______. Ok" / A______ – "Non chez E______" / C______ – "Je veux plus aller chez F______. Oui E______. Pardon" / A______ – "Ok. Je t'attend. Bisous." ; - le 2 décembre 2023, à 21h56, A______ a manqué l'appel de C______.

n.b. A______ a également discuté des faits par message avec G______ et F______ : - le 27 novembre 2023, à 20h23, G______ a reproché à A______ d'avoir "sauté sa meuf et que ça ne passe pas du tout" et l'a ensuite menacé pour le cas où il ne prendrait pas contact avec lui rapidement ; - le 28 novembre 2023, à 00h05, F______ a écrit à A______ que G______ avait utilisé son téléphone portable pour appeler C______. Il avait entendu que quelque chose de grave se serait produit dans sa chambre entre A______ et C______. Elle parlait de viol. Plusieurs messages audio ont ensuite été échangés entre A______ et F______. Le premier y affirmait qu'aucun incident n'avait eu lieu et qu'il n'avait pas violé C______ dans la chambre. Il a précisé qu'il s'y était rendu trois reprises avec elle et que, si quelque chose s'était passé, le second l'aurait entendu, dès lors qu'il était dans le salon et qu'elle lui en aurait parlé en sortant de la chambre. A______ a ensuite enregistré sur le téléphone portable de F______ un message audio destiné à G______, dans lequel il déclarait qu'il avait "baisé sa copine, qu'il [avait] fait exprès et qu'il s'[était] vengé".

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n.c. C______ avait repris contact par message avec A______, après les faits, car elle avait besoin de se procurer de la drogue. Elle voulait également savoir où il cachait le shit, étant précisé qu'elle travaillait avec la brigade des stupéfiants.

Elle lui avait demandé d'effacer toutes leurs discussions et/ou conversations car elle ne voulait pas que G______ les découvre. Elles auraient pu apparaître comme non concordantes et illogiques pour lui. G______ pouvait faire quelque chose qui n'arrangerait pas la situation, ce dernier s'en étant déjà pris physiquement à elle par le passé.

n.d. A______ avait été surpris qu'elle lui demande de supprimer leurs messages, qui attestaient de leur volonté de se revoir.

1.4. Le processus de dévoilement chez C______ :

o. Différents événements ont eu lieu dans les jours qui ont suivi les faits incriminés.

Le 6 décembre 2023, la police est intervenue au foyer R______ pour une dispute verbale entre C______ et G______ (cf. pièce C-30). Selon C______, la dispute portait sur un viol qu'elle aurait subi et pour lequel elle porterait prochainement plainte.

Le 7 décembre 2023, C______ a consulté le Dr Q______. Elle n'y était pas allée plus tôt car elle avait craint des "représailles". Son médecin lui avait proposé un examen de la région anale et génitale, puisqu'elle s'était plainte d'un viol, mais elle l'avait refusé. Selon elle, un tel examen intervenait trop tardivement au vu du temps écoulé depuis les faits.

Le 9 décembre 2023, C______ s'est présentée à l'avant-poste du Vieil Hôtel de police (VHP), en compagnie de G______, pour déposer plainte contre A______.

Le 25 janvier 2024, C______ est retournée à VHP en expliquant qu'elle souhaitait retirer sa plainte. Elle avait reçu des menaces de la part de l'entourage de A______. Il a été convenu qu'elle soit entendue à ce sujet le 1er février 2024, à 09h00, mais elle ne s'y est pas présentée, faisant valoir un oubli de sa part. Un nouveau rendez-vous a été fixé le lendemain à 16h00, auquel elle a fait défaut une nouvelle fois, sans répondre aux sollicitations ultérieures des inspecteurs.

p.a. C______ a expliqué avoir évoqué les faits pour la première fois avec G______ le lendemain des événements, lorsque celui-ci avait été remis en liberté par la police. Quelques jours plus tard, elle avait eu un échange dans la rue avec A______ et G______. Elle a déclaré que son ex-compagnon avait demandé à A______ s'il avait "pénétré sa femme", et que celui-ci avait répondu "oui je l'ai sodomisée". Elle a toutefois expliqué que A______ avait nié ces propos en criant que tel n'était pas le cas.

- 14/42 - P/27490/2023 Elle s'était ensuite disputée avec G______ qui, selon elle, ne la croyait pas en raison de sa proximité avec A______.

Elle avait attendu une semaine voire dix jours avant de déposer plainte, soit jusqu'au 9 décembre 2023. Elle ne voulait initialement pas le faire, sachant qu'elle allait avoir des problèmes avec la "mafia de la cocaïne" qui entourait A______, ce qui s'était confirmé.

G______ l'avait cependant amenée au poste de police et avait attendu jusqu'à ce qu'elle soit auditionnée pour partir. Sa plainte n'avait pas été motivée par la crainte de son compagnon. En première instance, elle a relaté qu'il l'avait obligée à déposer plainte pour prouver que ce qu'elle disait était véridique.

À la suite du dépôt de plainte, elle avait reçu des menaces, y compris de mort, afin qu'elle retire sa plainte. Elle avait eu peur et avait fait des crises de panique. Les jours précédant l'audition de G______ (ndr : 21 juin 2024), à laquelle il avait fait défaut, S______, nouvelle compagne de G______, et son fils majeur l'avaient menacée pour le cas où A______ "tombait" en lien avec la procédure en cours.

p.b. Elle avait peur des hommes depuis les faits dénoncés qui avaient eu un impact sur sa vie quotidienne. Elle ne voulait plus qu'un homme ne la touche. Elle se sentait salie. Elle avait bénéficié d'un suivi psychologique, avant d'y mettre fin pour des raisons personnelles.

q.a. G______ a déclaré connaître A______ depuis quelques années et C______ avec laquelle il avait entretenu une relation sentimentale d'août 2023 à janvier 2024.

La nuit des faits, il se trouvait en garde à vue à VHP. En sortant de détention le lendemain, il avait appris que C______ et A______ avaient entretenu une relation intime. Celle-ci avait cherché à dissimuler les faits, alors que lui-même l'avait mise en garde qu'il ne l'accepterait pas si elle allait voir ailleurs. Elle lui avait dit avoir eu une relation sexuelle avec A______, mais qu'elle avait été forcée. Elle avait d'abord mentionné des attouchements avec les doigts et une tentative de pénétration anale. Il en était tombé des nues car ce dernier était une personne correcte. Il s'était alors retourné vers les différents acteurs. A______ avait dit qu'il y avait eu un rapport sexuel avec pénétration mais sans entrer dans les détails, que ce n'était absolument pas un rapport forcé et avait fait référence à la mauvaise réputation de C______. F______ lui avait expliqué que durant les trois heures où ils étaient ensemble, C______ était venue plusieurs fois au salon et n'avait rien dit.

Il l'avait dès lors emmenée chez F______ et l'avait sommée de s'expliquer. Elle était revenue sur ses dires, soit qu'elle n'avait pas été forcée. G______ en avait déduit que la consommation de stupéfiants passait avant tout pour elle.

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Il l'avait encouragée à déposer plainte, afin qu'il puisse démêler le vrai du faux. Il l'avait accompagnée dans cette démarche car il avait eu un cas de conscience, en raison de ses sentiments, prenant son parti, dans un premier temps, et refusant d'accepter la vérité. Il ne l'avait pas forcée ; elle avait agi de son propre chef. Il a admis que si elle n'avait pas déposé plainte, cela aurait signifié, pour lui, qu'elle avait menti.

Au début, il était "rentré un peu dans le jeu" de C______, laquelle était une personne qui avait de multiples relations, des problèmes de stupéfiants et de médicaments, ainsi que des hallucinations auditives et de la paranoïa. Il avait toutefois été convaincu dès le lendemain qu'elle mentait au sujet de son agression sexuelle.

Il a confirmé avoir été incarcéré huit mois en France, jusqu'en mai 2024, pour violence avec une arme à l'encontre de C______, événement qui n'avait rien à voir avec la présente affaire et pour laquelle elle n'avait pas déposé plainte.

q.b. G______ ne se souvenait plus si C______ était blessée lorsqu'il l'avait revue le lendemain des faits, mais, dans l'affirmative, cela l'aurait marqué. Selon lui, l'épisode où elle avait eu l'arcade sourcilière gauche ouverte avait eu lieu quelques jours après les faits. Elle lui avait raconté à ce propos avoir été suivie dans la rue par un inconnu qui lui avait donné un coup au visage, ce qui lui avait paru "ahurissant". Elle lui avait aussi dit s'être tapée la tête en bas de son allée.

Invitée à se déterminer, C______ a déclaré que la version de G______ était fausse, mais reflétait ce qu'il voulait qu'elle dise.

r.a. Selon A______, les discussions et rumeurs circulant dans le quartier avaient commencé aussitôt après la remise en liberté de G______. F______ avait probablement rapporté que C______ et lui-même avaient eu une relation sexuelle chez lui. G______ l'avait immédiatement appelé et menacé. A______ lui avait confirmé avoir "couché" avec C______, affirmant que "c'était vrai". Il a par la suite précisé, au cours de la procédure, que cette déclaration signifiait seulement qu'ils s'étaient retrouvés nus ensemble dans la chambre, même s'il n'avait pas réussi à avoir d'érection. Il n'avait pas apporté cette précision à G______, estimant que ce dernier, avec qui il était brouillé, ne le méritait pas.

Trois jours après les faits, C______ l'avait contacté par message pour qu'il lui "prête de la drogue". Ils s'étaient alors rencontrés dans la journée, à l'insu de G______. Elle n'avait pas évoqué la soirée litigieuse. Il lui avait proposé de le rejoindre le soir chez E______, un ami qui l'hébergeait, pour en discuter. Elle s'était rendue sur place, mais ils n'avaient pas échangé car, à ce moment-là, il se trouvait dans sa chambre avec sa copine, T______. Les échanges de messages montraient que C______ voulait avoir un rapport sexuel. Il a précisé qu'elle s'était habillée avec une tenue "sexy". E______ avait été particulièrement surpris de la voir revenir auprès de celui qu'elle qualifiait d'agresseur.

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Une dizaine de jours plus tard, il avait croisé C______ et G______ sur la rue 3______, à Genève. Ce dernier avait souhaité parler de ce qui s'était passé. Il lui avait avoué qu'ils avaient couché ensemble et que C______ était consentante. Elle avait nié les faits et le couple s'était disputé. Il avait préféré les laisser et s'en aller.

r.b. Plus généralement, A______ a contesté toute relation sexuelle non consentie avec C______, laquelle avait été consciente, consentante et participative. Il ne comprenait pas les raisons de son récit accusatoire et mensonger à son encontre, dans la mesure où elle avait fait de multiples allers-retours entre la chambre et le salon où se trouvait F______, elle ne s'était jamais plainte "de rien" et personne n'avait remarqué de blessure à son arcade sourcilière. Il supposait toutefois que cela pouvait s'expliquer par la peur de G______, ajoutant qu'il avait entendu, en prison, que C______ avait porté plainte sur conseil de son compagnon et sous prétexte qu'elle pourrait gagner CHF 40'000.- de dommages et intérêts. Elle souffrait en plus d'hallucinations.

Il était très affecté par cette accusation car seul un individu "malade" pouvait commettre un viol. Il savait entendre et respecter le refus d'une personne de la gent féminine et n'avait jamais eu de problème avec d'autres femmes, ce que pouvaient confirmer ses amis. Il avait autorisé la police à consulter son téléphone pour déterminer s'il y avait des éléments utiles à l'enquête.

s. F______ a déclaré ignorer l'existence de la plainte déposée par C______. Il a qualifié cette dernière de "complètement barjo", estimant que le récit qu'elle faisait de la soirée ne correspondait pas à la réalité. Il a ajouté ne pas entretenir de bons rapports avec l'intéressée, qu'il disait ne pas apprécier, la décrivant comme une personne qui "ne sa[va]it pas faire grand-chose" si ce n'était semer le désordre chez autrui. Il confirmait que G______ s'était rendu chez lui, armé, pour tout casser à la suite de cette "histoire".

Au cours de l'une de ses auditions, F______ s'est adressé en ces termes à C______ : "Ta gueule connasse", "Tarée", "Arrête, tu n'as pas de cervelle".

1.5. Les autres personnes entendues en qualité de témoin :

1.5.1. U______ :

t. Ex-épouse de A______, U______ a déclaré, devant les premiers juges, qu'elle vivait à Genève avec leurs deux filles. Elle était séparée de lui depuis 2017, après le décès, un an plus tôt, de son fils d'un premier lit atteint d'une maladie, fils que A______ avait élevé comme le sien. Ils n'avaient pas surmonté cette épreuve et avaient divorcé en 2018.

- 17/42 - P/27490/2023 Depuis la séparation et jusqu'à son incarcération dans le cadre de la présente procédure, ils vivaient tous dans le même quartier. A______ voyait ses filles deux à trois fois par semaine, dans un café, les jours où il n'y avait pas d'école.

Sur le plan administratif, ils avaient déposé une demande de permis de séjour et de travail pour lui en 2011. Cela n'avait jamais abouti. Il n'avait aucune situation professionnelle.

Quant à sa relation actuelle avec A______, pour le peu qu'ils se voyaient, ils s'entendaient mieux. À sa sortie de détention, elle allait le soutenir dans ses choix, qu'il lui appartiendrait de faire, sachant qu'il faudrait en premier lieu qu'il voie ses filles.

S'agissant de l'accusation d'infraction sexuelle dont il faisait l'objet, il lui avait dit avoir eu un problème avec une fille, mais que cela n'était pas vrai. Elle-même, pour l'avoir côtoyé durant dix ans, tant dans les bons que les mauvais moments, ne l'imaginait pas commettre de tels actes.

1.5.2. V______ :

u. Entendue en appel, V______ a expliqué connaître A______, qui vivait dans le même quartier, depuis six ou sept ans. Sa fille la plus jeune s'entendait très bien avec son aînée. Par le passé, ils se croisaient régulièrement. Cela leur arrivait de partager un café le matin, tout en précisant, sur question, qu'elle n'avait jamais entretenu de relations intimes avec lui. Elle ne l'avait plus vu depuis qu'il avait été incarcéré.

Elle avait récemment croisé C______, qui l'avait interpellée alors qu'elle sortait de la W______ dans le quartier de X______. Elle lui avait dit qu'elle était revenue habiter dans le quartier. Elle n'était pas très sereine et l'avait hélée en ces termes : "Tu ne sais pas ?", tout en lui expliquant avoir été violée par A______, ce qui l'avait extrêmement choquée. Elle-même avait entendu quelques rumeurs, mais sans savoir que C______ était concernée. C______ lui avait indiqué avoir consommé de l'alcool et des stupéfiants, puis entretenu un rapport intime avec lui. Lorsqu'elle lui avait demandé si ce rapport avait été consenti, celle-ci lui avait répondu qu'elle avait eu, le même jour, un autre rapport avec son ex-compagnon, "G______", alors même qu'elle se disait menacée par celui-ci. Elle lui avait encore confié : "Tu sais c'est moi qui l'ai mis en prison". Elle parlait de manière confuse, se vantant de ses relations avec A______ et son ex, et admettant ne plus savoir pourquoi elle avait porté plainte contre lui. C______ lui avait spontanément demandé son numéro de téléphone, qu'elle avait concédé à lui donner. Elle avait tenté de la contacter en pleine nuit, vers 03h00 ou 04h00 du matin. Elle ne l'avait plus revue depuis.

- 18/42 - P/27490/2023

A______ n'était pas un "forceur". Il était plutôt tendre et parlait gentiment, avec le cœur sur la main. Il s'était toujours montré très correct avec elle et n'avait jamais eu de gestes ou de propos déplacés. Il s'était montré à l'écoute et de bon conseil lorsqu'elle avait rencontré des difficultés avec son ex-compagnon.

2. Les faits en lien avec l'infraction de recel encore contestée (AA, ch. 1.1.7/b.)

2.1. Le contexte :

a.a. Selon le procès-verbal d'audition à la police du 1er décembre 2023, F______ s'était présenté ce jour-là au poste de Y______ avec un sac contenant différents objets.

a.b. Les bijoux, entre autres objets remis, ont été portés en inventaire au nombre de

36. Il s'agit de : - six paires de boucles d'oreille serties de couleurs et pour certaines de matériaux brillants, ainsi que trois autres boucles d'oreille ; - cinq bagues de couleurs ; - quatre pendentifs dorés ou argentés ; - huit "chaînes" argentées ou dorées, dont certaines avec des pendentifs ; - trois colliers avec perles ou pendentifs ; - un lot de bracelets et deux bracelets individuels, une broche et un élastique à cheveux, une parure de perles blanches et un pin's doré en forme de main.

2.2. Les déclarations des protagonistes :

b. F______ a expliqué aux inspecteurs qu'il voulait déposer en leurs mains les objets appartenant à A______. Ce dernier, qui logeait chez lui, lui avait demandé la permission d'entreposer certaines "choses" à son domicile, ce qui avait suscité sa méfiance. Après avoir vu les objets en question, il avait estimé que cela "était de la merde" et ordonné à A______ de s'en débarrasser rapidement, ce que celui-ci n'avait pas fait. Il ne souhaitait pas être impliqué dans ses histoires, décrivant A______ comme "un mélange [entre] un voleur et un dealer [qui] en plus consomm[ait] de la cocaïne".

Il est à relever que devant le MP, F______ n'a pas voulu confirmer cette dernière déclaration et évoqué qu'il n'avait "rien ramené" à la police, soutenant que c'était la police qui était venue chez lui.

- 19/42 - P/27490/2023

c.a. A______ a expliqué avoir acheté les bijoux en question, tous de la marque P______, au marché aux puces, en un seul lot, avec l'intention de les envoyer à des cousines en Algérie et de les donner aux gens qu'il aime pour leur faire plaisir. Il les avait acquis auprès d'un prénommé "Z______", qu'il connaissait depuis 15 ans. Celui-ci avait installé une petite table pour vendre ses bijoux. Il les avait acquis pour un montant inférieur à CHF 100.-. Ces bijoux appartenaient à la sœur du vendeur, qui les avait laissés chez elle avant de repartir dans son pays d'origine sans projet de retour. Il savait aussi que ces bijoux n'étaient pas volés, indiquant avoir vu l'appartement et la cave de la sœur de "Z______", où il avait constaté la présence de nombreuses boîtes vides de marque P______. "Z______" n'aurait pas cherché à lui causer des ennuis. c.b. En appel, il a modifié sa version initiale. Il se pouvait que les bijoux appartinssent à la mère décédée du jeune homme qui les lui avait vendus, lequel habitait seul à AA______ [GE]. Ce dernier s'était montré généreux envers lui par reconnaissance pour un service rendu antérieurement. À son tour, il s'était montré généreux en offrant certains bijoux à des personnes du quartier. Il contestait que F______ ait remis les objets à la police, affirmant qu'ils avaient été trouvés par la police. Si les bijoux avaient été volés, leur véritable propriétaire les aurait déjà revendiqués. C. a.a. La direction de la procédure a admis les réquisitions de preuves s'agissant des auditions des témoins V______ et AB______. Elle a rejeté celles visant à entendre E______ et le Dr Q______, dans la mesure où elles n'apparaissaient ni nécessaires ni pertinentes au traitement de l'appel. Ces dernières n'ont pas été réitérées aux débats d'appel.

a.b. La Chambre d'appel et de révision (CPAR) a tenu audience le 21 août 2025, laquelle a duré trois heures et dix minutes, et entendu A______ et V______. Leurs déclarations à cette occasion ont, en substance, été rapportées ci-avant. C______ était absente mais représentée par son avocate qui a indiqué ne plus avoir de nouvelles récentes de sa part depuis leur dernier entretien, quelques jours avant l'audience, au cours duquel elle était en panique au sujet de cette échéance. AB______, témoin, ne s'est pas présentée. a.c. A______ a modifié ses conclusions d'appel, en ce sens qu'il ne conteste plus les infractions de vol (AA, ch. 1.1.2) et de délit à la LStup (AA, ch. 1.1.3 relatif à la possession de 755 grammes de haschich).

- 20/42 - P/27490/2023 Le MP et le conseil de C______ ont conclu au rejet de l'appel. b.a. Par la voix de son conseil, A______ a défendu, s'agissant de l'infraction de viol, qu'il fallait garder à l'esprit la psychologie de C______ qui était, au moment des faits et tel que révélé par son entourage, une personne instable psychiquement, souffrant de troubles de la paranoïa et toxicomane. Ses déclarations avaient été fluctuantes, incohérentes et contredites par les éléments du dossier : aucune trace de sang n'avait été retrouvée s'agissant du saignement anal allégué ; sa version du "coup de poing" et de sa blessure à l'arcade sourcilière n'était corroborée par aucun élément à la procédure ; son évocation, au stade des débats de première instance, de nouvelles pénétrations vaginales était tardive. Son comportement à la suite des faits consistant à fuir son compagnon mais à revoir A______ n'était pas caractéristique de celui d'une personne victime d'agression sexuelle. L'appelant avait, quant à lui, tenu des propos constants et étayés par les dires de plusieurs personnes, tandis que les témoignages de G______ et de F______ étaient à décharge. Il fallait dès lors retenir la thèse de l'infidélité, consentie, dans une période où le compagnon de C______ était incarcéré, ainsi que celle d'une vengeance de la part de celle-ci dans le but d'obtenir une indemnité pour tort moral. Enfin, s'agissant de l'infraction de recel, il convenait de s'en tenir aux explications crédibles de A______, tout en tenant compte de ce que la provenance illicite des bijoux n'était pas établie. Il devait donc être acquitté de ces infractions. Cela fait, il ne remplissait plus les conditions d'une expulsion obligatoire. Bien qu'ayant été détenu de manière injustifiée, il renonçait à toute indemnisation pour tort moral. b.b. Selon le MP, A______ avait agi de façon préméditée dans un dessein de vengeance vis-à-vis de G______. Il avait contraint C______ à des actes sexuels, faisant usage d'un stratagème pour ne pas être dérangé, puis de stupéfiants et de la force, alors que sa victime se trouvait dans un état de sidération, faisant renaître ses traumatismes liés aux violences qu'elle avait subies par le passé. Les faits rapportés dressaient le contexte d'une agression, référence faite à la douleur, à l'absence d'éjaculation due aux gestes de rejet de la plaignante et enfin aux excuses de A______, lequel avait fini par se dénoncer auprès de G______. À la suite des faits, le prévenu avait tenté de faire taire sa victime en agitant son réseau et en la rabaissant. Sa défense, qui consistait à soutenir qu'il n'avait pas réussi à avoir d'érection, n'était que de pure circonstance. Quant au recel, sa version était purement fantaisiste. Il avait encore modifié sa version des faits en appel, ce qui entamait davantage sa crédibilité. Au vu de sa culpabilité, sa peine et son expulsion obligatoire de Suisse devaient être confirmées. b.c. Par la voix de son conseil, C______ a souligné qu'elle n'avait jamais caché sa situation de vie difficile. Sa version des faits avait certes varié sur certains points, elle était néanmoins restée constante dans les grandes lignes. Le soir des faits, elle était tombée dans le piège de A______ et F______, alors qu'elle se trouvait dans un état second en raison des drogues prises, ce qui avait annihilé sa capacité de résistance. Son

- 21/42 - P/27490/2023 agresseur s'en était ensuite vanté, avant de tenter de montrer une meilleure image de lui-même au cours de la procédure, alors même qu'il s'agissait d'une personne violente et condamnée pénalement à de très nombreuses reprises. Victime de ses agissements, constitutifs de plusieurs actes d'ordre sexuels, elle avait subi un vrai traumatisme et vivait depuis lors dans la peur et les menaces. D.

a. A______, ressortissant algérien, né le ______ 1984, est arrivé à Genève en 2006 en provenance d'Italie. Il s'est marié à U______, de nationalité suisse, en octobre 2010, s'est séparé dès 2018 puis a divorcé en 2022. Deux filles, AC______ et AD______, sont nées de cette union en 2010 et 2013, lesquelles vivent avec leur mère à Genève et sont de nationalité suisse. Il dit entretenir de bonnes relations avec son ex-épouse, qui vient lui rendre visite à la prison chaque semaine avec ses deux filles.

Il n'a jamais réussi à obtenir un permis de séjour. Grâce au Service de probation et d'insertion, il a réussi à travailler auprès de AE______, en 2011 et 2013, en lien avec le tri de déchets. Il n'a pas accompli de formation. Il n'a pas de fortune ni de dette.

S'agissant de sa consommation de stupéfiants, il indique s'être soigné, ne plus avoir touché de drogue et avoir coupé avec ses anciennes fréquentations. Il est résolu à persister dans cette voie à sa sortie de prison. Concernant son avenir, A______ dit vouloir rester auprès de ses filles, alors qu'il conserve l'autorité parentale conjointe, celles-ci représentant tout ce qu'il a dans sa vie. Confronté aux promesses faites devant le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM), dont le jugement rendu le 23 mai 2023 (ndr : refusant sa libération conditionnelle) a été versé au dossier d'appel par la direction de la procédure, promesses qui ne l'avaient pas empêché d'adopter un comportement non conforme à la loi vu les faits reconnus dans la cadre de la présente procédure, il a expliqué avoir pris un "mauvais chemin" dans le milieu de la drogue, mais souhaiter désormais revoir ses filles, auxquelles il avait promis de changer, en dehors du cadre pénitentiaire.

b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné : - à quatre reprises, en 2013, à des peines privatives de liberté jusqu'à 180 jours, des peines pécuniaires et des amendes pour recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 aCP), incendie intentionnel avec dommages de peu d'importance (art. 221 al. 2 CP), violation de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; art. 90 al. 2), délit et contravention à la LStup (art. 19 al. 1 et art. 19a) ; - à trois reprises, en 2017, à une peine privative de liberté de 180 jours, des peines pécuniaires et des amendes pour recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP), vols (art. 139 ch. 1 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 aCP),

- 22/42 - P/27490/2023 infractions à la LCR (art. 95 al. 1 let. a et let. b ; art. 91a al. 1 et art. 90 al. 1) et contraventions à la LStup (art. 19a) ; - à une reprise, en 2018, à une peine privative de liberté de 70 jours et à une amende pour vol (art. 139 ch. 1 CP), infraction à la LEI (art. 115 al. 1 let. b) et contravention à la LStup (art. 19a) ; - à une reprise, en 2019, à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende pour injure (art. 177 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 aCP) et contravention à la LStup (art. 19a) ; - à une reprise, en 2020, à une peine privative de liberté de 30 jours pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) ; - à trois reprises, en 2021, à des peines privatives de liberté jusqu'à 180 jours, une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité et des amendes pour vol et infraction d'importance mineure (art. 139 CP et art. 172ter CP), appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), infraction à la LCR (art. 95 al. 1 let. a), infractions à la LEI (art. 115 al. 1 let. b ; art. 119 al. 1) et contraventions à la LStup (art. 19a) ; - à deux reprises, en 2023, à des peines privatives de liberté jusqu'à cinq mois et des amendes pour infractions à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et art. 19a) et infractions à la LEI (art. 115 al. 1 let. b, art. 115 al. 1 let. c et art. 119 al. 1). E.

a. Me B______, défenseur d'office de A______ nommé pour la procédure d'appel, fait état, sous des libellés divers, de 25 heures et 35 minutes d'activité de chef d'étude et de deux heures et 12 minutes de stagiaire, hors débats, et d'une vacation au Palais de justice.

b. Me D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 13 heures d'activité de cheffe d'étude, dont quatre heures estimées pour l'audience d'appel, en sus de ses frais de déplacement au domicile de C______ et au Palais de justice. En première instance, l'avocate a été indemnisée pour plus de 30 heures d'activité.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

- 23/42 - P/27490/2023

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a). Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi à la suite de l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2).

E. 2.2 Les déclarations de la victime alléguée constituent un élément de preuve que le juge doit prendre en compte dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier ; les situations de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement conduire à un acquittement, l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (arrêts du Tribunal fédéral 7B_747/2023 du 8 janvier 2025 consid. 2.2.4 ; 6B_625/2024 du 12 décembre 2024 consid. 1.1.1 ; 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1 ; 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.2 ; 6B_358/2024 du 12 août 2024 consid. 1.1.3).

E. 3 3.1.1. Les dispositions sur la contrainte sexuelle et le viol des art. 189 et 190 CP ont été notablement modifiées au 1er juillet 2024. Depuis lors, l'existence d'une contrainte n'est plus un élément constitutif de ces infractions, mais uniquement de leur forme qualifiée (cf. art. 189 al. 2 et 190 al. 2 CP). À l'aune de l'acte d'accusation, il n'existe

- 24/42 - P/27490/2023 pas de situation concrète où le nouveau droit est plus favorable que l'ancien. Les art. 189 et 190 CP dans leur teneur au 31 juin 2024 restent donc applicables à tous les comportements réalisés jusqu'à cette date.

3.1.2. Aux termes de l'art. 189 al. 1 aCP, quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'a contrainte à subir un acte d'ordre sexuel, se rend coupable de contrainte sexuelle. Selon l'art. 190 al. 1 aCP, est punissable du chef de viol quiconque contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister.

Les art. 189 et 190 CP répriment l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 CP) ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 CP), par lequel on entend l'union naturelle des parties génitales d'un homme et d'une femme (ATF 148 IV 234 consid. 3.3).

L'acte de contrainte doit ainsi être essentiel à la réalisation de l'acte sexuel commis par l'auteur contre la volonté la victime (ATF 131 IV 167 consid. 3.2). Une simple absence de consentement explicite de la victime à un acte sexuel ne suffit pas (ATF 148 IV 234 consid. 3.8) ; il faut que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime que ce soit par l'emploi volontaire de la force physique dans le but de la faire céder (violence) ou par des pressions psychiques. Dans les deux cas, la contrainte doit atteindre une certaine intensité sans qu'il soit nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 133 IV 49 consid. 4 ; 124 IV 154 consid. 3b ; 122 IV 97 consid. 2b). Une contrainte peut en outre exister même lorsque la victime ne résiste pas si cette résistance apparaît d'emblée futile ou de nature à faire dégénérer encore plus la situation (ATF 147 IV 409 consid. 5.5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_388/2021 du 7 juin 2023 consid. 1.2.3).

Pour que l'art. 189 CP s'applique, il faut encore prouver l'existence d'un lien de causalité entre le moyen de contrainte et l'acte d'ordre sexuel que la victime subit ou accomplit. Il n'y a pas de causalité lorsque l'auteur profite d'une dépendance ou d'un état de détresse déjà existants (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal – Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 35 ad art. 189).

E. 3.2 Il convient d'analyser les éléments de preuve relatifs aux événements survenus dans la nuit du 26 au 27 novembre 2023, tout en les replaçant dans le contexte général ayant entouré et suivi les faits.

E. 3.2.1 Les récits de l'appelant et de l'intimée concordent sur plusieurs aspects. Il n'est ainsi pas contesté qu'au cours de la soirée précédant les faits, les deux protagonistes,

- 25/42 - P/27490/2023 qui se connaissaient déjà, s'étaient retrouvés au domicile de F______. Tous trois avaient consommé de la cocaïne et bu de la bière, avant que A______ et C______ ne s'isolent dans la chambre de F______. Dans cette pièce, A______ lui avait offert des bijoux, et ils avaient continué de consommer des stupéfiants. Il lui avait ensuite prodigué des attouchements. Ils avaient effectué à plusieurs reprises des allers-retours au salon, où se trouvait F______ qui consommait également de la drogue à ces occasions. C______ ne s'était pas plainte de quoique ce soit auprès de F______, et celui-ci n'avait rien observé d'anormal. Lors de leur dernier passage dans la chambre, C______ s'était allongée sur le lit, sur le flanc gauche, et A______ était venu se placer derrière elle pour avoir un rapport sexuel. Après s'être rhabillés, ils étaient revenus dans salon. A______ les avait ensuite quittés peu après.

E. 3.2.2 Les versions des protagonistes divergent cependant sur la nature des actes en cause, ainsi qu'au sujet du recours à la contrainte par l'appelant et à l'absence alléguée de consentement de l'intimée.

E. 3.2.2.1 Le récit de la plaignante relatif aux actes sexuels commis par l'appelant a évolué au fil de la procédure, sans pour autant présenter d'incohérences majeures. Lors de sa première audition, elle a évoqué une sodomie avec trois "allers-retours" et une pénétration digitale du vagin (cf. pièce A-13). Devant le MP, elle a précisé qu'il avait effectué "des pénétrations, [soit] une devant et je ne sais pas combien derrière, je n'ai pas compté", sans autre détail sur le terme "devant" (cf. pièce C-90), ajoutant qu'il avait tenté à deux reprises, avant de la pénétrer trois fois analement, sous forme d'allers-retours, tout en la touchant "en bas" (C-91). Ce n'est qu'en première instance qu'elle a indiqué que "devant" signifiait une pénétration vaginale par le sexe de l'appelant (cf. procès-verbal TCO, p. 11), décrivant alors une séquence comprenant un attouchement digital de son sexe, suivi d'une pénétration digitale, de deux tentatives de sodomie, une pénétration vaginale avec son sexe, puis une sodomie avec pénétration digitale (cf. procès-verbal TCO, p. 13). Ces variations, qui s'accompagnent d'une amplification de ses accusations, représentent toutefois un processus courant chez les victimes d'abus sexuels lors de la révélation de leur calvaire. Cette seule circonstance n'est donc pas de nature à compromettre sensiblement la crédibilité des propos de la plaignante.

Au-delà des actes sexuels reprochés, le récit de la plaignante relatif à son absence de consentement et à la contrainte exercée par l'appelant se révèle constant quant à l'expression de ses refus verbalisés et aux gestes de résistance allégués, mais comporte plusieurs incohérences sur les circonstances matérielles des faits. Si elle a maintenu que l'appelant avait passé son bras autour de son cou pour la retenir, alors qu'il se trouvait allongé derrière elle, ses explications ont divergé concernant la survenance d'un coup porté à l'arcade sourcilière. Après avoir initialement affirmé avoir reçu "une patate avec son poing", provoquant un saignement abondant à l'arcade sourcilière gauche ("pisser le sang" ; cf. pièce A-13), elle a ensuite nuancé ses propos, évoquant une simple pression de la main ayant causé un léger saignement ("sa main avait touché

- 26/42 - P/27490/2023 [son] arcade et ça [l'avait] fait saigner" ; cf. pièce C-91), avant de revenir, en première instance, à la thèse du coup intentionnel ayant causé un saignement important (cf. procès-verbal TCO, p. 10). Or, ces variations ne sont étayées que par une attestation médicale, à faible force probante dans la mesure où elle a été réalisée une dizaine de jours après les faits, et qui ne fait que relater des propos tenus hors du cadre des garanties prévues par la procédure pénale. Elles ne trouvent, pour le surplus, aucun appui matériel dans le dossier. L'absence de trace de sang sur les vêtements ainsi que les déclarations du témoin F______, qui a affirmé qu'il n'avait jamais vu de sang sur son visage ni de blessure à l'arcade, ce qui est corroboré par le récit de la plaignante et de l'appelant au sujet de la réaction dudit témoin au moment des faits, ainsi que les explications du témoin G______, selon lesquelles la blessure serait survenue ultérieurement, affaiblissent la crédibilité de cette partie du récit. Enfin, selon la plaignante, elle aurait pu se dégager aisément de la prise alléguée ("Il était allongé derrière moi, il avait la main derrière mon cou, j'ai enlevé sa main et je l'ai repoussé" [cf. pièce C-92]), ce qui suggère un usage de la force d'une intensité moindre que celle décrite. L'ensemble de ces éléments laissent ainsi penser que la plaignante a eu tendance à exagérer la gravité du comportement de l'appelant.

Toujours sur le plan de la contrainte, le récit de la plaignante présente une discrépance essentielle, tenant à l'existence de plusieurs allers-retours qu'elle aurait effectués entre le salon et la chambre. Il apparaît qu'elle n'en a pas fait mention dans son audition initiale à la police, pourtant circonstanciée, ne les mentionnant qu'ultérieurement devant le MP, après que l'appelant eut livré l'information. Ce n'est qu'en première instance qu'elle a aussi ajouté qu'elle avait dû, à chaque fois, se rhabiller pour se rendre au salon, élément dont l'omission préalable interroge. Surtout, ces allers-retours, admis par la suite, s'accordent difficilement avec la version d'une contrainte exercée sur elle. Ils démontrent qu'elle avait à plusieurs reprises la possibilité de quitter la pièce, voire l'appartement, et ainsi se soustraire à toute emprise de l'appelant. Le fait qu'elle soit revenue à chaque fois dans la chambre, en dépit des attouchements qu'elle décrits comme non consentis, affaiblit sensiblement la portée de ses affirmations. Dès lors, ces éléments ne peuvent être interprétés comme corroborant la thèse de la contrainte invoquée par la plaignante.

La plaignante ne soutient pas non plus que l'appelant aurait profité de sa dépendance aux stupéfiants ou d'un état de détresse pour obtenir d'elle des actes sexuels. Il ressort tout au plus du contexte qu'elle souhaitait consommer, sans que ce besoin n'ait pour autant altéré sa capacité de discernement ni son libre-arbitre. Il n'existe au demeurant aucun élément, y compris dans le récit de la plaignante, permettant d'affirmer que l'appelant aurait usé d'un stratagème sous la forme d'un chantage ou d'une contrainte en lien avec son état de dépendance.

Enfin, certaines explications de la plaignante interpellent au regard de leurs contradictions. Elle a d'abord affirmé à deux reprises que, quelques jours après les faits, lors d'une rencontre fortuite dans la rue, l'appelant avait reconnu devant G______ avoir eu un

- 27/42 - P/27490/2023 rapport sexuel avec elle, allant même jusqu'à citer les termes qu'il avait utilisé ("oui je l'ai sodomisée" [cf. pièce C-89] ; "j'ai baisé ta femme" [cf. pièce C-98]). Elle a ensuite présenté une version opposée, déclarant que l'appelant avait, au contraire, démenti publiquement avoir eu des relations avec elle ("Je m'en souviens très bien, Monsieur G______ a demandé à Monsieur A______ si on avait eu des rapports et A______ a dit en criant dans la rue que ce n'était pas le cas." [cf. pièce C-150]). Bien que ces divergences concernent des aspects accessoires au cœur de l'accusation, en ce qu'elles se réfèrent aux faits vécus après l'agression alléguée, elles suggèrent que la plaignante revisite ses souvenirs, consciente des enjeux procéduraux, ce qui affaiblit la crédibilité de ses déclarations.

E. 3.2.2.2 Le récit de l'appelant, qui s'est montré authentique aux débats d'appel, s'est révélé constant tout au long de la procédure. Il a affirmé de manière cohérente que les rapports avaient été consentis, excluant toute forme de contrainte. Il a insisté sur le fait que la plaignante, qui l'avait suivi à plusieurs reprises dans la chambre, ne lui avait jamais dit d'arrêter, ce qu'il interprétait comme l'expression de son consentement au moment des faits. Son récit, précis et séquencé, décrit successivement les attouchements mutuels, les allers-retours entre la chambre et le salon, puis la tentative infructueuse de pénétration en raison d'un trouble de l'érection dû à la consommation de stupéfiants et d'alcool. Il a, de façon constante, également nié avoir passé son bras autour du cou de la plaignante. Dès sa première audition, puis tout au long de la procédure, il a fourni des détails personnels (difficultés d'érection, démarches pour vérifier son état d'excitation), traduisant une narration libre et sans esquive. Il a aussi exprimé le malaise et l'incompréhension ressentis lorsqu'il avait appris, par F______, les accusations qu'il jugeait infondées ("J'ai dit à Monsieur F______ que j'étais choqué [ndr : lorsque celui-ci lui avait relaté les messages de C______], car nous sommes sortis à trois reprises de la chambre et C______ n'a rien dit alors que M. F______ était présent." [cf. pièce C-44]). Ses propos demeurent par ailleurs identiques à ceux qu'il avait tenus spontanément à G______ avant même sa mise en prévention (cf. pièce C-69). Enfin, élément qui mérite d'être soulevé à décharge, le TCO retient lui-même, dans le cadre de sa propre appréciation des preuves, que le récit du prévenu est "crédible" et qu'il "n'est contredit par aucun élément matériel du dossier" (cf. jugement du TCO, p. 22).

À ces éléments viennent s'ajouter des critères d'appréciation extrinsèques qui soulignent le manque de preuves matérielles et appellent à retenir avec circonspection les éléments relatifs au contexte des faits et du dépôt de plainte.

Premièrement, l'absence de constat médical ne permet pas d'attester de l'existence de pénétrations vaginales ou anales sur la plaignante et aucun examen gynécologique n'a été pratiqué. L'absence d'ADN sur les vêtements de la plaignante, dont la nature est contestée par l'appelant (qui soutient qu'elle portait un pantalon et non une robe), ne le disculpe pas pour autant, cet élément apparaissant comme neutre. La seule attestation médicale versée au dossier n'établit par ailleurs aucun trouble psychique chez la

- 28/42 - P/27490/2023 plaignante qui serait typique d'une victime d'atteinte à son intégrité sexuelle. Enfin, aucune expertise médico-légale n'a été ordonnée sur les protagonistes, autre point qui, bien que neutre en l'état, constitue objectivement une lacune ne renforçant pas l'accusation.

En deuxième lieu, le récit du témoin F______, seule personne présente au moment des faits, bien qu'à l'extérieur de la chambre, tend à corroborer la version de l'appelant sur plusieurs aspects. Il a notamment dit que la plaignante ne s'était jamais plainte d'une contrainte et qu'elle ne présentait aucune lésion apparente au visage. Il a ajouté n'avoir perçu aucun bruit ou comportement anormal au moment des faits. S'il convient de faire preuve de prudence dans l'appréciation de ses déclarations, lesquelles ont connu certaines variations, il n'en demeure pas moins que le témoin a tenu des propos critiques à l'égard des deux protagonistes qualifiant la plaignante de personne instable et peu fiable, tout en évoquant de manière défavorable certains aspects de la personnalité de l'appelant ainsi que ses activités, qu'il a dénoncées aux autorités de poursuite pénale, son attitude ne trahissant donc pas une volonté de favoriser l'une ou l'autre des parties.

Troisièmement, le témoin indirect G______ a lui-même remis en cause le témoignage de son ex-compagne, affirmant avoir été convaincu, dès le lendemain de ses confidences, qu'elle avait menti au sujet de l'agression sexuelle alléguée. Il a décrit la plaignante comme une personne instable, ayant de multiples relations, des problèmes de dépendances aux stupéfiants et aux médicaments, ainsi que des hallucinations auditives et un comportement paranoïaque. Bien que son audition soit intervenue après la rupture du couple, son témoignage demeure nuancé, d'autant qu'il confirme certains éléments de la version de la plaignante, tel que l'encouragement qu'il lui aurait donné à déposer plainte. Le témoignage de V______ apporte également un éclairage supplémentaire sur la plaignante, dont il faut relever l'absence de comparution aux débats d'appel sans justification. Cette témoin, qui entretenait des liens limités avec l'appelant, a indiqué avoir croisé récemment la plaignante de manière fortuite, laquelle l'aurait interpellé et lui aurait tenu un discours confus sur les faits, tout en admettant ne plus savoir précisément pour quelle raison elle avait porté plainte.

En quatrième lieu, les messages échangés entre la plaignante et l'appelant, datant de moins de 24h après les faits, témoignent du fait que la première a repris contact très rapidement après les faits avec son agresseur présumé, à la suite de plusieurs appels restés sans réponse de sa part (plus de cinq entre 14h00 et 17h00 le 27 novembre 2023). Les nombreux messages sont toutefois exempts de toute dénonciation, du moins explicite. Ils ne font pas allusion à des actes d'ordre sexuels et laissent apparaître, au contraire, une tonalité cordiale et familière qui se concilie mal avec la version d'actes sexuels sous la contrainte tels que dénoncés. Si la plaignante justifie ces échanges par le besoin de se procurer de la drogue (cf. pièce C-94), cet argument n'est pas déterminant puisqu'elle reconnaît elle-même que l'appelant n'était pas sa seule source d'approvisionnement (cf. pièce C-96).

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Cinquièmement, le dépôt de plainte de la plaignante s'inscrit dans un contexte particulier, empreint d'une influence extérieure manifeste. Celle-ci a admis avoir porté plainte sous l'impulsion, voire la pression de G______. Les intéressés ont tous deux confirmé que ce dernier avait exigé d'elle qu'elle dépose plainte pour démontrer qu'elle disait la vérité au sujet d'un rapport qu'elle qualifiait de forcé, la "mettant en garde" qu'il n'accepterait pas qu'elle aille voir "ailleurs". Il ressort également de leurs déclarations que la plaignante craignait son compagnon, lequel avait été incarcéré pour des violences à son encontre. Ce climat est encore illustré par les échanges entre l'intimée et l'appelant, dans lesquels elle insistait sur la nécessité d'effacer leurs conversations pour que G______ ne les voie pas. Par ailleurs, les faits doivent être replacés dans un environnement plus large, soit celui qui rassemble des personnes aux prises avec la toxicomanie. Si cet élément peut être considéré comme neutre au vu des effets décrits sur leur état respectif au moment des événements et attribués à leur consommation – la plaignante évoquant qu'elle ne se sentait pas bien et l'appelant qu'il avait des problèmes d'érection –, il n'en demeure pas moins qu'il justifie une lecture prudente de leurs déclarations, celles-ci ayant pu être influencées par les effets des substances consommées au moment des faits puis par celles prises ensuite chez les personnes en proie à l'addiction.

E. 3.2.3 Au vu de ce qui précède, les éléments de preuve au dossier ne permettent pas d'établir l'existence d'une situation de contrainte du prévenu à l'encontre de l'intimée. Tant la version de la plaignante que celle de l'appelant sont possibles, la seconde apparaissant toutefois légèrement plus vraisemblable, au vu du contexte et des discrépances relevés supra. En tout état de cause, en matière pénale, le doute doit profiter à l'accusé.

La juridiction d'appel retient donc qu'au cours de la nuit du 26 ou 27 novembre 2023, au domicile de F______, l'appelant et l'intimée ont entretenu des actes d'ordre sexuels, mais non achevés pour certains, comprenant différents attouchements digitaux et tentatives de pénétrations anales ou vaginales, sans recours à la contrainte.

E. 3.3 Par voie de conséquence, l'élément constitutif objectif de l'absence de consentement déjoué par l'utilisation d'un moyen de contrainte, tant physique que psychique, fait défaut. Cette appréciation vaut pour l'ensemble des actes sexuels reprochés dans l'acte d'accusation.

La saisine de la Cour s'examinant à l'aune du dispositif de la décision attaquée, il convient par conséquent d'acquitter l'appelant de l'infraction de viol (art. 190 al. 1 CP), sans qu'il ne soit nécessaire de prononcer un acquittement formel pour les autres atteintes à l'intégrité sexuelle visées dans l'acte d'accusation et non retenues par le TCO.

L'appel sera donc admis sur ce point.

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E. 4 4.1.1. L'art. 160 ch. 1 CP punit quiconque acquiert ou reçoit en don une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine.

Le recel est une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine. Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du

E. 7 Au vu de l'acquittement de l'appelant, les prétentions de l'intimée en réparation du tort moral, en CHF 10'000.-, seront rejetées et l'appel sur ce point sera admis.

E. 8 La question d'une expulsion obligatoire, qui n'est pas requise par le MP au-delà de la confirmation du jugement entrepris, n'entre plus en considération au vu de l'acquittement de l'appelant du chef de viol, les infractions dont il est reconnu coupable en appel ne remplissant pas les conditions de l'art. 66a al. 1 CP. Il s'ensuit qu'aucune expulsion de Suisse ne sera prononcée à son encontre.

L'appel sera admis sur ce point.

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E. 9 9.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Selon l'art. 426 al. 3 let. a CPP, il ne supporte pas les frais que le canton a occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. Seuls les actes d'emblée objectivement inutiles sont visés par cette disposition (arrêts du Tribunal fédéral 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 5.4 ; 6B_1321/2022 du 14 mars 2023 consid. 2.1). Selon l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité d'appel rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.

9.1.2. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance à l'aune du travail nécessaire à trancher chaque objet du litige (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 7.1.1 ; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.4). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est ainsi déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1).

9.2.1. Les frais liés à l'activité des autorités pour la procédure préliminaire et de première instance ont été majoritairement engendrés par l'instruction relative au complexe de faits portant sur C______, pour lequel l'appelant bénéficie d'un acquittement complet. Il doit toutefois supporter ceux liés à sa condamnation du chef de vol, de recel, de délit à la loi sur les stupéfiants, de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, de séjour illégal et de consommation de stupéfiants.

En conséquence, il convient de mettre à la charge de l'appelant 40% des frais de la procédure préliminaire et de première instance, soit CHF 7'205.60 (18'014 x 0.4), le solde restant à la charge de l'État.

9.2.2. En ce qui concerne la procédure d'appel, l'appelant l'emporte sur les questions de sa culpabilité du chef de viol, succombant sur sa condamnation de recel. Il l'emporte également notablement sur la peine et sur son expulsion de Suisse.

Dans ces circonstances, 20% des frais de la procédure d'appel, lesquels s'élèvent à CHF 2'935.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'500.-, seront mis à la charge de l'appelant et le solde laissé à l'État.

E. 10 Aucune indemnité fondée sur l'art. 429 CPP ne sera allouée à l'appelant, celui-ci, dûment assisté, y ayant renoncé spontanément lors des débats d'appel.

E. 11.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise aux juridictions genevoises, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des

- 37/42 - P/27490/2023 conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 RAJ prescrit que le tarif horaire est de CHF 200.- pour un avocat chef d'étude, CHF 150.- pour un avocat collaborateur et CHF 110.- pour un avocat stagiaire. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 91]).

L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à trente heures de travail sur l'ensemble de la procédure pénale, pour couvrir les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (AARP/10/2025 du 8 janvier 2025 consid. 8.1.2 ; AARP/192/2024 du 29 juillet 2024 consid. 9.1.2 ; AARP/252/2024 du 18 juillet 2024 consid. 7.2). Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense ; la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour un chef d'étude (AARP/324/2024 du 2 septembre 2024 consid. 7.1 ; AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 10.1).

E. 11.2 En l'occurrence, l'état de frais de Me B______ sera admis, hormis le temps consacré par le stagiaire à la rédaction de la déclaration d'appel (40 minutes), couvert par le forfait, et au travail sur le dossier (70 minutes), au vu du temps consacré à ce poste-là par le chef d'étude, qui seront retranchés. Le taux dudit forfait sera fixé à 20% au vu du fait que Me B______ a été nommé au stade de la procédure d'appel. La durée effective de l'audience et la rémunération forfaitaire de la vacation au Palais de justice seront ajoutées. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 8'181.40, correspondant à 28 heures et 45 minutes d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 5'784.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 1'156.80), la vacation pour les débats d'appel (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA à 8.1% (CHF 1'140.60).

E. 11.3 Il convient d'écarter de l'état de frais déposé par Me D______ l'indemnisation de son déplacement pour se rendre au domicile de sa cliente qui n'a pas vocation à être indemnisé par l'assistance juridique. La durée des conférences avec sa cliente, estimée en tout à 4h00, sera également réduite à 2h15, soit 45 minutes par conférence paraissant raisonnable au stade de la procédure l'appel. Le forfait sera ajusté à 10% au vu des heures indemnisées depuis le début de la procédure. La durée effective de l'audience et la rémunération forfaitaire de la vacation au Palais de justice seront ajoutées. L'état de frais sera admis pour le surplus.

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La rémunération sera arrêtée à CHF 2'407.80, correspondant à neuf heures et 40 minutes d'activité de cheffe d'étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'934.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 193.40), la vacation pour les débats d'appel (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA à 8.1% (CHF 180.40).

* * * * *

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Dispositiv
  1. : Statuant le 26 août 2025 Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/2/2025 rendu le 7 janvier 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/27490/2023. L'admet dans une très large mesure. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de viol (AA, ch. 1.1.1/a. et b. ; art. 190 al. 1 aCP). Déclare A______ coupable de vol (art. 139 [recte : ch. 1] CP), de recel (art. 160 ch. 1 CP), de détention de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup), de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 21 mois, sous déduction de la détention subie depuis le 14 décembre 2023. Condamne A______ à une amende de CHF 300.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à prononcer l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66abis CP). *** Prend acte de ce que A______ renonce à toutes conclusions en indemnisation. Déboute C______ de ses prétentions en réparation de son tort moral. *** - 40/42 - P/27490/2023 Ordonne la restitution à C______ des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 44133620231211. Ordonne la restitution à leurs ayants-droits lorsqu'ils seront connus des objets figurant sous chiffres 1 à 40 de l'inventaire n° 43969420231201 et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 44133420231211. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 44187420231214, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 44188320231214, sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n° 44187820231214. Ordonne la confiscation des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 44187820231214. Ordonne le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN de A______. Et statuant le 31 octobre 2025 : Condamne A______ à 40% des frais de la procédure préliminaire et de première instance, soit CHF 7'205.60, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.-, et laisse le solde à la charge de l'État. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'935.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'500.-. Met 20% de ces frais à la charge de A______ et laisse le solde à l'État. *** Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me AF______, défenseure d'office de A______ pour la procédure préliminaire et de première instance, a été arrêtée à CHF 16'681.25. Prend acte de ce que l'indemnité due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______, a été arrêtée à CHF 8'343.50 pour la procédure préliminaire et de première instance. Arrête à CHF 8'181.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 2'407.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______ pour la procédure d'appel. *** - 41/42 - P/27490/2023 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Ana RIESEN Le Président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 42/42 - P/27490/2023 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 18'014.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 140.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'935.00 Total général (première instance + appel) : CHF 20'949.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président ; Madame Gaëlle VAN HOVE et Monsieur Fabrice ROCH, juges ; Monsieur Alexandre BIEDERMANN, greffier-juriste délibérant.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/27490/2023 AARP/403/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 août 2025

Entre A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTCO/2/2025 rendu le 7 janvier 2025 par le Tribunal correctionnel, et C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocate, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/42 - P/27490/2023 EN FAIT : A.

a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/2/2025 du 7 janvier 2025, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) : - l'a reconnu coupable de viol (art. 190 al. 1 de la version du Code pénal suisse en vigueur avant le 1er juillet 2024 [aCP]), de vol (art. 139 CP), de recel (art. 160 ch. 1 CP), de détention de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les stupéfiants [LStup]), de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) ; - l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, sous déduction de 391 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- (peine privative de liberté de substitution : trois jours) ; - a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, y compris son signalement dans le système d'information Schengen (SIS), ainsi que son maintien en détention pour des motifs de sûreté ; - l'a condamné à verser CHF 10'000.- à C______, avec intérêts à 5% l'an dès le 27 novembre 2023, à titre de tort moral, et l'a débouté de ses conclusions en indemnisation ; - a ordonné différentes mesures de restitution, de confiscation et de destruction, en sus du prélèvement d'un échantillon et de l'établissement de son profil ADN, et l'a condamné aux frais de la procédure.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs de viol (en lien avec les chiffres 1.1.1/a. et b. de l'acte d'accusation [AA] modifié par le Ministère public (MP) [cf. infra point b.a.]), de vol (AA, ch. 1.1.2), de délit à la LStup (en lien avec la possession de 755 grammes de haschich [AA, ch. 1.1.3]) et de recel (AA, ch. 1.1.7/b.). Il conclut également à une réduction de sa peine, à la renonciation de son expulsion de Suisse et au rejet de toutes conclusions civiles. Il demande enfin qu'il soit donné droit à ses conclusions en indemnisation et que les frais de la procédure mis à sa charge soient réduits en conséquence de ses acquittements.

À titre de réquisitions de preuves, A______ sollicite l'audition de deux "amies" de longue date, de E______ et du médecin qui a ausculté C______.

b.a. Selon l'acte d'accusation du 10 septembre 2024, modifié par le MP lors des débats de première instance (cf. procès-verbal du TCO, p. 15), il est encore reproché ce qui

- 3/42 - P/27490/2023 suit à A______, celui-ci ayant modifié ses conclusions aux débats d'appel (cf. infra let. C.a.c) : - Contrainte sexuelle (art. 189 ch. 1 CP ; AA, ch. 1.1.1/a.)

b.a.a. Dans la nuit du 26 au 27 novembre 2023, dans une chambre du domicile de F______, sis rue 1______ no. ______ à Genève, il a touché les cuisses de C______, laquelle était affaiblie en raison de la consommation de drogue et de somnifères. Il a insisté alors que C______ s'y opposait et le repoussait avec les mains en lui disant "non arrête, je suis avec G______, je ne veux pas". Il a ensuite, par surprise, glissé sa main droite sous la robe et le sous-pull de la plaignante jusqu'au soutien-gorge, lui a touché le sein gauche, soulevé la robe et son soutien-gorge, et léché le sein à plusieurs reprises. C______ lui disait d'arrêter car elle se sentait mal à cause des effets de la drogue et des somnifères. Bien que crispée et tétanisée, celle-ci a réussi à le repousser, tandis qu'il lui léchait le sein et lui disait de manière insistante de se laisser faire et d'enlever ses chaussures, ce qu'elle a refusé de faire.

Alors que C______ s'était allongée en travers du lit, sur le flanc gauche, il s'est mis contre son dos et a enlevé son pantalon et son caleçon. Il a passé son bras gauche sous son cou, la cognant à l'arcade sourcilière gauche. Cela a ouvert et fait saigner une ancienne cicatrice. Il l'a ainsi immobilisée, avant de baisser ses collants, son short et son string jusqu'en dessous de ses fesses, et de la sodomiser, sans préservatif, en faisant trois aller-et-retour avec son sexe en érection, sans tenir compte du fait qu'elle lui disait "non, non, je ne veux pas". Il lui a aussi mis ses doigts dans son vagin, alors qu'elle était incapable de bouger. Au bout du troisième aller-et-retour, elle a réussi à le repousser sans que le prévenu n'ait eu le temps d'éjaculer. - Viol (art. 190 ch. 1 CP ; AA, ch. 1.1.1/b.)

b.a.b. Dans les mêmes circonstances que celles décrites ci-dessus, il a contraint C______ à l'acte sexuel, alors qu'il la maintenait immobilisée par une prise au cou, la pénétrant vaginalement avec son sexe. - Recel (art. 160 ; AA, ch. 1.1.7/b.) b.a.c. Entre septembre et décembre 2023, au domicile de F______ à Genève, il a acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier des bijoux dont il savait ou devait présumer qu'un tiers les avait obtenus au moyen d'une infraction contre le patrimoine.

b.b. La culpabilité de A______ a en outre été reconnue et n'est plus contestée en appel à raison des infractions et complexes de faits suivants : - Vol (art. 139 al. 1 CP ; AA, ch. 1.1.2)

- 4/42 - P/27490/2023 b.b.a. Le 29 novembre 2023, il a pénétré sans droit dans le domicile de H______, à Genève, où il a soustrait des objets et valeurs appartenant à I______ dans le but de se les approprier et de s'enrichir illégitimement, soit une tablette électronique J______ d'une valeur de CHF 400.-, une paire de lunettes de réalité virtuelle d'une valeur de CHF 100.-, une montre K______ modèle 2______, une carte de crédit L______ au nom de I______, une batte de baseball, une enceinte portable J______, un casque de moto, une paire de gants de moto et un chariot à commission. - Recel (art. 160 ch. 1 CP ; AA, ch. 1.1.7/a.) b.b.b. Entre les 27 novembre et 14 décembre 2023, il a acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier un ordinateur portable de marque M______ dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenu au moyen d'une infraction contre le patrimoine. - Détention de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup ; AA, ch. 1.1.3) b.b.c. Le 14 décembre 2023, il a détenu dans l'appartement de E______, à Genève, et dans l'appartement de N______, à O______ [GE], un morceau de haschich de 95.5 grammes, un sachet de cocaïne de 12.5 grammes et 755 grammes net de haschich. - Violation de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI ; AA, ch. 1.1.4) b.b.d. Le 14 décembre 2023, il a été appréhendé dans l'appartement de E______ à Genève, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le canton pour une durée de 24 mois (du 20 septembre 2022 au 20 septembre 2024), laquelle lui avait été notifiée le 20 septembre 2022. - Séjour illégal (art. 115 let. b LEI ; AA, ch. 1.1.5) b.b.e. Le 14 décembre 2023, il a été appréhendé à Genève, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse jusqu'au 15 juin 2028, prononcée le 16 juin 2021 par le Secrétariat d'État aux Migrations et notifiée le 29 juin 2021. - Consommation de stupéfiants (art. 19a al. 1 LStup ; AA, ch. 1.1.6) b.b.f. En 2023, il a régulièrement consommé des stupéfiants, soit en particulier du cannabis et de la cocaïne.

- 5/42 - P/27490/2023 B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

1. Les faits en lien avec C______ (AA, ch. 1.1.1/a et b)

1.1. Le contexte :

a.a. C______ et A______ se sont retrouvés dans la nuit des 26 et 27 novembre 2023 au domicile de F______. Ce dernier était également présent.

a.b. Selon ses dires, C______ était devenue toxicomane à la suite d'une précédente relation avec un homme qui la maltraitait tant physiquement que sexuellement, au point qu'elle disposait à peine de quoi se nourrir après avoir financé sa consommation de drogue. A______ était son dealer, mais non l'unique. Elle l'avait rencontré par l'intermédiaire de son compagnon G______, lequel était détenu au moment des faits.

a.c. A______ a reconnu qu'il consommait de la drogue quotidiennement et en vendait à des tiers pour financer sa propre consommation. En première instance, il a été reconnu coupable de détention et consommation de stupéfiants (cf. supra points A./b.b.c et b.b.f).

Il avait connu C______ par l'intermédiaire de G______ et savait qu'elle consommait des stupéfiants.

a.d. F______ était un ami consommateur du couple. Il a expliqué héberger A______ depuis sa sortie de prison, soit un mois environ avant les faits. Il lui avait remis la clé de son logement et, à plusieurs reprises, A______ avait partagé avec lui ce qu'il avait de cocaïne.

1.2. Le déroulement des faits :

1.2.1. La soirée précédant les actes sexuels reprochés :

b. C______ a expliqué avoir reçu, le dimanche 26 novembre 2023 vers 02h00, un message de A______, envoyé depuis le téléphone de F______, dans lequel il lui proposait de se voir au domicile de ce dernier pour faire la fête. À ce moment-là, elle avait déjà pris des somnifères et fumé un joint. Elle avait toutefois voulu le rejoindre, car elle n'avait rien "pris" d'autre depuis plusieurs jours et avait envie de consommer.

Arrivée au lieu-dit, elle était tombée sur A______. Ils étaient montés ensemble dans l'appartement où ils avaient pris des drogues, elle-même consommant un joint ainsi que "trois quatre taffes" de cocaïne.

Cinq ou dix minutes après leur arrivée, A______ lui avait proposé d'aller dans la chambre.

- 6/42 - P/27490/2023

c. Selon A______, le jour des faits, il avait demandé à F______ de se renseigner auprès de C______ afin de savoir si elle souhaitait le rejoindre, le soir-même, à son domicile où il logeait temporairement. Il a précisé qu'il souhaitait "faire la fête" et avoir un rapport sexuel avec elle, ce qu'il avait explicitement indiqué à F______. Ce dernier lui avait alors confirmé que C______ avait accepté. Entre 22h00 et minuit, il avait ensuite directement contacté C______ pour l'informer qu'il se trouvait chez F______. Celle-ci lui avait répondu qu'elle allait le rejoindre. Dans l'intervalle, il s'était rendu à l'épicerie afin d'y acheter quatre bières et des cigarettes.

De retour à l'appartement vers minuit, C______ était descendue pour lui ouvrir. Elle lui avait fait des bisous dans l'ascenseur. Tous les trois s'étaient mis dans le salon. Ils avaient bu de la bière, soit quelques gorgées pour lui et une bière chacun pour les deux autres, et consommé de la cocaïne, qu'il avait amenée.

Ils étaient restés 15 minutes dans le salon. Il avait ensuite demandé de vive voix à F______ s'ils pouvaient aller, avec C______, dans sa chambre.

d. F______ ne savait plus ce qu'il avait fait le soir des faits.

C______ n'était venue qu'une seule fois chez lui, en compagnie de A______. Il ne se souvenait plus de la date de cette visite, ni s'il lui avait envoyé des messages à la demande de A______. Il ne se rappelait pas davantage comment C______ était vêtue, ni si celui-ci avait échangé avec elle des messages attestant de leur volonté réciproque d'entretenir une relation sexuelle le soir des faits.

Tous deux étaient montés ensemble à l'appartement. Ils étaient restés tout le long de la soirée dans le salon. Ils avaient consommé ensemble de la cocaïne. A______ et C______ ne s'étaient pas absentés. La soirée avait été "banale", en ce sens qu'ils avaient discuté et rigolé. Il ne s'était rien passé du tout.

e. Sur une capture d'écran d'un message-texte du dimanche [ndr : 26 novembre 2023] à 23h02, adressé à C______ et provenant de l'utilisateur "F______", on peut lire : "Salut c'est A______ je suis chez F______ tu peut passer ?".

Le 27 novembre 2023, à 01h18, C______ a envoyé un message à A______, à teneur duquel elle disait se trouver chez F______. Trois minutes plus tard, elle ajoutait par message : "Tu viens ?".

1.2.2. Le passage dans la chambre à coucher :

f.a. Dans la suite de son récit, C______ a déclaré avoir observé que A______ et F______ avaient échangés des gestes "bizarres" à son attention dans le salon, comme s'ils avaient convenu "quelque chose" la concernant, avant que le premier cité ne lui

- 7/42 - P/27490/2023 fasse un signe de la tête en direction de la chambre de F______ pour qu'elle le suive. Elle y était allée car elle savait qu'elle pourrait fumer davantage.

A______ avait ouvert le tiroir d'une commode qui contenait de nombreux téléphones et des bijoux de la marque P______. Il l'avait invitée à regarder et à en choisir parmi eux. Il avait finalement sélectionné pour elle un collier et un bracelet qu'il avait glissé dans son sac après qu'elle avait refusé de les porter. Ces objets étaient à A______ et non à F______, dès lors qu'elle savait que le premier avait l'habitude de déposer de la drogue et des objets volés chez le second.

A______ s'était assis sur le lit et avait "cuisiné" la cocaïne pour en faire du crack. Il avait insisté pour qu'elle s'assoie à côté de lui. Ils avaient fumé ensemble. Pendant ce temps-là, il avait mis ses mains sur son collant et le haut de ses cuisses, de manière insistante, et essayé de toucher son entrejambe. Elle portait ce soir-là une robe kaki, un collant marron, un second collant superposé de couleur noire et une culotte short noire. Elle l'avait repoussé avec ses mains et lui avait dit "non, arrête, je suis avec G______, je ne veux pas". Il avait répondu à cela que G______ s'était fait arrêter et qu'il se trouvait en prison.

Il lui avait indiqué que, si elle avait soif, elle pouvait boire. Elle avait alors pris quelques gorgées du verre d'eau posé sur la table de nuit. L'eau avait un goût bizarre et était comme gluante. Elle ne s'était pas posée plus de question et s'était remise à fumer, toujours assise sur le lit à côté de lui.

Il s'était ensuite collé à elle et avait glissé sa main droite sous sa robe et son sous-pull, jusqu'à son soutien-gorge, et avait touché son sein gauche, sous le soutien-gorge. Elle avait été surprise. Il avait ensuite soulevé sa robe et le soutien-gorge et lui avait léché le sein à plusieurs reprises. Elle lui disait d'arrêter, qu'elle n'aimait pas. Elle était crispée, tétanisée, ayant elle-même été violentée par le passé, ce qui lui faisait craindre d'être frappée si elle ne se conformait pas aux désirs d'un homme. Elle l'avait toutefois repoussé avec ses mains.

Se sentant mal en raison des substances consommées, elle s'était allongée en travers du lit, sur le flanc gauche, entièrement vêtue. A______ s'était alors couché derrière elle, contre son dos, ne portant plus que son t-shirt, son pantalon et son caleçon ayant été retirés. Il avait passé son bras gauche sous son corps, puis autour de son cou. Ce faisant, il lui avait "mis une patate" à l'arcade sourcilière gauche, avec son poing, de manière volontaire et violente. Elle avait "pissé le sang".

Elle s'était sentie comme étranglée et n'était plus en mesure de se débattre. Il avait, avec son bras droit, baissé ses collants et son string en dessous de ses fesses, et l'avait sodomisée, sans préservatif. C'était très rapide. Il avait fait trois allers et retours. Elle avait eu mal et dit "non, non, non, je ne veux pas". Il lui avait répondu "mais oui, tu vas aimer". Elle ne pouvait pas bouger. Pendant qu'il la sodomisait, il mettait ses doigts

- 8/42 - P/27490/2023 dans son vagin. Déjà très "allumé" à cause de la drogue, qu'il avait consommée en grande quantité, il avait été très brusque. Au bout de la troisième pénétration anale, elle avait eu "horriblement" mal et trouvé la force de le repousser fort, avec sa main droite, au niveau du torse. Il n'avait pas eu le temps d'éjaculer.

Elle s'était relevée du lit puis rhabillée, difficilement, car elle était "stone" et choquée. A______ ne disait rien, se rhabillant à son tour. Il lui avait dit "ne t'en fais pas, G______ tu ne le reverras pas, il est en prison, il m'a volé", de sorte que, pour elle, il s'agissait d'une vengeance. Toujours dans la chambre, il s'était excusé s'il lui avait fait mal, tout en estimant lui avoir fait du bien.

f.b. Lors de ses auditions au MP et au TCO, elle a modifié ses déclarations initiales sur différents points : - Elle a précisé, en se référant aux déclarations de A______, qu'elle avait dû effectuer plusieurs allers-retours entre la chambre et le salon pour apporter à F______ le crack préparé ("cuisiné") par A______. Ces allées et venues visaient à apaiser F______ avec de la drogue, afin qu'il les laisse tranquille et ne vienne pas frapper à la porte. Elle a indiqué avoir fait un premier aller-retour alors qu'elle et A______ discutaient simplement dans la chambre, et qu'avant le second, celui-ci lui avait touché les cuisses, soulevé la robe et léché le sein. À chaque déplacement, elle avait dû remettre en place ses vêtements avant de rejoindre F______. Elle a d'abord expliqué ne pas avoir mentionné ces allers et retours devant la police, estimant qu'ils n'étaient pas importants, avant d'attribuer cette omission à la peur et à la crainte qu'elle éprouvait. Elle s'était exécutée sans rien dire car elle craignait que cela ne fût "pire" si elle disait quelque chose. F______, qui jouait sur son téléphone, avec la télévision allumée, lui était apparu d'aucune aide ou protection. Elle n'avait pas non plus pensé à partir de l'appartement, dont la porte était fermée. - S'agissant de la pénétration anale, elle avait repoussé A______ à deux reprises. Comme celui-ci n'était pas parvenu à la pénétrer, il avait alors passé son bras autour de son cou et réussi à effectuer trois mouvements de pénétration anale ("allers- retours") avec son sexe, tout en introduisant ses doigts dans son vagin. Devant le TCO, elle a ajouté que A______ l'avait également pénétrée vaginalement avec son sexe à une reprise. Il y avait eu une pénétration digitale du vagin, puis une pénétration vaginale avec le sexe de A______, suivie d'une sodomie, la pénétration anale ayant eu lieu dans la continuité, toujours dans la même position. Questionnée ultérieurement, elle a repris et précisé cette chronologie : A______ l'avait d'abord touchée avec ses doigts sur le sexe, puis lui avait introduit un doigt dans le vagin ; il avait ensuite tenté à deux reprises une pénétration anale, avant de passer son bras autour de son cou, de la pénétrer vaginalement avec son sexe, puis analement, tout en introduisant simultanément un doigt dans son vagin. Ces

- 9/42 - P/27490/2023 pénétrations lui avaient causé des douleurs et des saignements le lendemain des faits. Elle n'avait pas parlé à la police de la pénétration péno-vaginale car elle pensait que ce qu'elle avait déjà dit était suffisant. - La main de A______ avait "touché" son arcade sourcilière, ce qui avait causé un saignement. Elle a réitéré qu'il s'agissait d'un "coup" donné volontairement.

g. A______ a expliqué que dans la chambre, ils avaient continué à consommer de la cocaïne, assis sur le lit. Ils s'étaient embrassés. Il lui avait touché les seins et les fesses par-dessus les vêtements, tandis qu'elle lui touchait le sexe et lui faisait des "bisous" dans le cou et près de l'oreille. Elle était "relâchée" et réceptive à ses caresses.

Ils étaient ensuite retournés auprès de F______, dans le salon, où ils avaient bu quelques gorgées de bière. Il en avait profité pour se rendre aux toilettes, où il s'était touché le sexe pour voir s'il arrivait à avoir une érection.

Tous deux avaient ensuite regagné la chambre. Ils s'étaient touchés et embrassés. Cependant, il avait eu du mal à être suffisamment excité, en raison des effets de l'alcool, pour entretenir une relation sexuelle. Ils étaient dès lors retournés dans le salon, où ils avaient consommé de la cocaïne avec F______. Puis, une nouvelle fois, ils avaient rejoint la chambre où ils s'étaient assis sur le lit, s'embrassant et se touchant mutuellement. Elle avait baissé son pantalon, soit un jeans, jusqu'au milieu des cuisses, tout en gardant son haut, et s'était allongée sur le côté gauche. Il était venu derrière elle, baissant à son tour son propre pantalon et son sous- vêtement, pour avoir un rapport sexuel. Étant sous l'effet de la drogue, il "bandait mou" et n'avait pas réussi à la pénétrer, malgré plusieurs tentatives de sa part, s'excusant même pour cela auprès d'elle ; il n'y avait donc pas eu de pénétration, ni anale ni vaginale. Il lui avait touché les seins et le sexe avec son doigt, par-dessus ses habits. Il n'avait pas introduit ses doigts dans son vagin, ni même touché le sexe de C______ avec ses doigts de "peau à peau". Son propre sexe avait été en contact avec le corps de C______, du fait qu'il était couché contre elle. Il ne pouvait cependant certifier qu'il avait été directement en contact avec son sexe ou son vagin. Après 15 minutes, ils s'étaient rhabillés et avaient rejoint F______ au salon.

C______ était conscience et consentante au moment des faits. À aucun moment, elle ne lui avait dit d'arrêter. Elle l'avait suivi volontairement dans la chambre avant d'effectuer plusieurs allers-retours au salon. Il n'avait pas passé son bras autour de son

- 10/42 - P/27490/2023 cou. Il ne l'avait pas non plus frappée à l'arcade – un geste qui l'aurait fait crier – et n'avait constaté aucune blessure à cet endroit. Ce n'était que le lendemain, lorsqu'elle était revenue le voir chez E______, qu'elle était vêtue d'une robe. Ils avaient évoqué la possibilité de se revoir un ou deux jours plus tard pour un nouveau rapport sexuel. Il lui avait proposé des bijoux de la marque P______ pour être gentil avec elle.

h. F______ ne se souvenait pas si C______ et A______ s'étaient rendus dans sa chambre à coucher. Il n'avait entendu aucun bruit provenant de la chambre. Il contestait qu'une agression ait pu avoir lieu à son domicile. Il n'envisageait pas que A______ puisse commettre des faits pareils.

Il est revenu ensuite sur ses propos, déclarant se souvenir qu'ils s'étaient brièvement rendus dans la chambre pour discuter. C______ avait fait, sans raison particulière, des allers-retours entre la chambre et le salon. Il n'y avait pas eu de conflit durant la soirée. Il n'avait pas constaté de sang ni sur le corps de C______ ni sur ses vêtements.

i. Selon le constat de lésions traumatiques du 7 décembre 2023, le Dr Q______ a relevé, sur la base d'un examen pratiqué le même jour à 13h30, une "dermabrasion filiforme ligniforme, de la queue du sourcil G de 4 cm de long".

Sous la rubrique "Allégations", il est inscrit : "La patiente dit : Dimanche 26 novembre 2023, vers 02 H du matin je suis allée dans l'appartement d'un ami de mon dealer à son invitation. Sur-place nous avons consommé des substances et je pense qu'on m'a droguée en me faisant ingurgiter des substances à mon insu. Alors que j'étais shootée, mon dealer a essayé d'abuser de moi physiquement. Je me suis vivement défendue physiquement, il a fini par me violer. Après avoir abusé de moi, il m'a envoyé un coup de poing de sa main droite sur mon arcade sourcilière G."

Le rapport conclut que "les allégations de la patiente sont compatibles avec les constatations objectives".

j. L'analyse des vêtements et des effets remis par C______ à la police lors de son dépôt de plainte, présentés comme étant ceux portés le soir des faits, ne mettent pas en évidence de lien avec A______.

Aux dires de C______, elle venait d'acheter ces vêtements avant de les porter le jour des faits. Elle ne les avait plus remis après l'événement litigieux et les avait conservés dans un sac poubelle pour garder une trace de ce qui lui était arrivé. Elle avait eu un saignement au niveau anal, observé lorsqu'elle s'était rendue à la salle de bain de F______. Le saignement n'était pas suffisant pour laisser une trace dans ses sous- vêtements.

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1.2.3. Le reste de la soirée :

k. À l'issue des faits survenus dans la chambre, C______ a relaté être revenue dans le salon et s'être assise à côté de F______, lequel était devant la télévision – allumée mais sans le son – et jouait sur son téléphone. Elle avait les jambes qui tremblaient. F______, l'observant de haut en bas, s'était contenté de lui demander pourquoi elle pleurait. Elle était certaine qu'il avait entendu ses refus répétés adressés à A______ dans la chambre. Ce dernier était sorti de la pièce en souriant à F______, vraisemblablement pour lui signifier "je me la suis faite".

A______ avait annoncé vers 06h00 qu'il partait acheter des cigarettes et n'était pas revenu. Quant à elle, elle était partie de l'appartement vers 07h30 car son foyer d'habitation ouvrait à 08h00. Dans l'intervalle, elle était restée assise sur le canapé durant une heure environ. Elle n'avait pas échangé avec F______, qui était "perché" sous l'effet de la drogue.

Interrogée sur l'état de sa cicatrice à l'arcade sourcilière, elle a ajouté s'être rendue dans la salle de bain pour nettoyer sa blessure avec de l'eau avant de retourner au salon. Il s'agissait d'une cicatrice déjà existante et peu profonde qui s'était rouverte. Dans une version ultérieure, elle a expliqué avoir constaté cette réouverture dans la salle de bain, précisant que le saignement n'était pas important. Elle a toutefois modifié sa version devant le TCO en affirmant qu'il y avait eu beaucoup de sang sur l'arcade lorsqu'elle était arrivée à la salle de bain. Le saignement s'était arrêté après avoir nettoyé la plaie à l'eau froide.

l. Selon A______, une fois de retour au salon, tous les trois s'étaient remis à consommer de la drogue. Il avait quitté l'appartement aux alentours de 06h30. Dans la foulée, C______ et F______ l'avaient rappelé trois à quatre fois car ils n'avaient plus de drogue.

Par la suite, F______ lui avait écrit un message en lui demandant ce qu'il avait fait dans sa chambre, joignant les captures d'écran des messages envoyés par C______ à G______, dans lesquels elle disait avoir été forcée à un rapport sexuel. Il avait répondu être choqué d'apprendre ces allégations, soulevant le fait qu'ils étaient sortis à trois reprises de la pièce et qu'elle n'avait rien dit à ces occasions.

m. F______ a expliqué que C______ ne lui avait fait aucune remarque particulière durant la soirée ni par la suite, et qu'elle n'avait à aucun moment fait mention d'une plainte pénale. Il ne l'avait pas vue blessée au visage et s'en serait souvenu s'il y avait eu du sang.

Interrogé ultérieurement, il a précisé qu'il n'était jamais resté seul avec C______, qu'elle paraissait dans un état normal et qu'elle n'était pas venue s'asseoir à ses côtés en étant "un peu" blessée.

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1.3. Les appels et messages échangés entre les protagonistes à la suite des faits : n.a. C______ et A______ ont échangé de multiples messages-texte à la suite des faits, soit notamment : - le 27 novembre 2023, C______ a tenté d'appeler A______ à cinq reprises entre 14h45 et 17h16. Celui-ci l'a rappelée à 21h13. À 22h00, elle lui a demandé de ne plus l'appeler ni lui écrire ; - le 28 novembre 2023, elle l'a appelé à 14h07, puis, entre 14h35 et 14h40, elle lui a écrit : "Sa jamais on c'est pas vue ok". Ont suivi de multiples messages entre eux : C______ – "Je viens quand il fait nuit ok" / A______ – "Vien maintenant je suis seul tout il sont parti" / C______ – "Car je dois encore prendre une douche et manger ici" / A______ – "Vien ici ya tout on plus je suis seul" / C______ – "Non je peux pas revenir G______ me chercher je veux pas le croisé au foyer" / A______

– "Ok alors je t'attend pour le soir" / C______ – "Oui comme ca je viens chez E______. Ok" / A______ – "Non chez E______" / C______ – "Je veux plus aller chez F______. Oui E______. Pardon" / A______ – "Ok. Je t'attend. Bisous." ; - le 2 décembre 2023, à 21h56, A______ a manqué l'appel de C______.

n.b. A______ a également discuté des faits par message avec G______ et F______ : - le 27 novembre 2023, à 20h23, G______ a reproché à A______ d'avoir "sauté sa meuf et que ça ne passe pas du tout" et l'a ensuite menacé pour le cas où il ne prendrait pas contact avec lui rapidement ; - le 28 novembre 2023, à 00h05, F______ a écrit à A______ que G______ avait utilisé son téléphone portable pour appeler C______. Il avait entendu que quelque chose de grave se serait produit dans sa chambre entre A______ et C______. Elle parlait de viol. Plusieurs messages audio ont ensuite été échangés entre A______ et F______. Le premier y affirmait qu'aucun incident n'avait eu lieu et qu'il n'avait pas violé C______ dans la chambre. Il a précisé qu'il s'y était rendu trois reprises avec elle et que, si quelque chose s'était passé, le second l'aurait entendu, dès lors qu'il était dans le salon et qu'elle lui en aurait parlé en sortant de la chambre. A______ a ensuite enregistré sur le téléphone portable de F______ un message audio destiné à G______, dans lequel il déclarait qu'il avait "baisé sa copine, qu'il [avait] fait exprès et qu'il s'[était] vengé".

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n.c. C______ avait repris contact par message avec A______, après les faits, car elle avait besoin de se procurer de la drogue. Elle voulait également savoir où il cachait le shit, étant précisé qu'elle travaillait avec la brigade des stupéfiants.

Elle lui avait demandé d'effacer toutes leurs discussions et/ou conversations car elle ne voulait pas que G______ les découvre. Elles auraient pu apparaître comme non concordantes et illogiques pour lui. G______ pouvait faire quelque chose qui n'arrangerait pas la situation, ce dernier s'en étant déjà pris physiquement à elle par le passé.

n.d. A______ avait été surpris qu'elle lui demande de supprimer leurs messages, qui attestaient de leur volonté de se revoir.

1.4. Le processus de dévoilement chez C______ :

o. Différents événements ont eu lieu dans les jours qui ont suivi les faits incriminés.

Le 6 décembre 2023, la police est intervenue au foyer R______ pour une dispute verbale entre C______ et G______ (cf. pièce C-30). Selon C______, la dispute portait sur un viol qu'elle aurait subi et pour lequel elle porterait prochainement plainte.

Le 7 décembre 2023, C______ a consulté le Dr Q______. Elle n'y était pas allée plus tôt car elle avait craint des "représailles". Son médecin lui avait proposé un examen de la région anale et génitale, puisqu'elle s'était plainte d'un viol, mais elle l'avait refusé. Selon elle, un tel examen intervenait trop tardivement au vu du temps écoulé depuis les faits.

Le 9 décembre 2023, C______ s'est présentée à l'avant-poste du Vieil Hôtel de police (VHP), en compagnie de G______, pour déposer plainte contre A______.

Le 25 janvier 2024, C______ est retournée à VHP en expliquant qu'elle souhaitait retirer sa plainte. Elle avait reçu des menaces de la part de l'entourage de A______. Il a été convenu qu'elle soit entendue à ce sujet le 1er février 2024, à 09h00, mais elle ne s'y est pas présentée, faisant valoir un oubli de sa part. Un nouveau rendez-vous a été fixé le lendemain à 16h00, auquel elle a fait défaut une nouvelle fois, sans répondre aux sollicitations ultérieures des inspecteurs.

p.a. C______ a expliqué avoir évoqué les faits pour la première fois avec G______ le lendemain des événements, lorsque celui-ci avait été remis en liberté par la police. Quelques jours plus tard, elle avait eu un échange dans la rue avec A______ et G______. Elle a déclaré que son ex-compagnon avait demandé à A______ s'il avait "pénétré sa femme", et que celui-ci avait répondu "oui je l'ai sodomisée". Elle a toutefois expliqué que A______ avait nié ces propos en criant que tel n'était pas le cas.

- 14/42 - P/27490/2023 Elle s'était ensuite disputée avec G______ qui, selon elle, ne la croyait pas en raison de sa proximité avec A______.

Elle avait attendu une semaine voire dix jours avant de déposer plainte, soit jusqu'au 9 décembre 2023. Elle ne voulait initialement pas le faire, sachant qu'elle allait avoir des problèmes avec la "mafia de la cocaïne" qui entourait A______, ce qui s'était confirmé.

G______ l'avait cependant amenée au poste de police et avait attendu jusqu'à ce qu'elle soit auditionnée pour partir. Sa plainte n'avait pas été motivée par la crainte de son compagnon. En première instance, elle a relaté qu'il l'avait obligée à déposer plainte pour prouver que ce qu'elle disait était véridique.

À la suite du dépôt de plainte, elle avait reçu des menaces, y compris de mort, afin qu'elle retire sa plainte. Elle avait eu peur et avait fait des crises de panique. Les jours précédant l'audition de G______ (ndr : 21 juin 2024), à laquelle il avait fait défaut, S______, nouvelle compagne de G______, et son fils majeur l'avaient menacée pour le cas où A______ "tombait" en lien avec la procédure en cours.

p.b. Elle avait peur des hommes depuis les faits dénoncés qui avaient eu un impact sur sa vie quotidienne. Elle ne voulait plus qu'un homme ne la touche. Elle se sentait salie. Elle avait bénéficié d'un suivi psychologique, avant d'y mettre fin pour des raisons personnelles.

q.a. G______ a déclaré connaître A______ depuis quelques années et C______ avec laquelle il avait entretenu une relation sentimentale d'août 2023 à janvier 2024.

La nuit des faits, il se trouvait en garde à vue à VHP. En sortant de détention le lendemain, il avait appris que C______ et A______ avaient entretenu une relation intime. Celle-ci avait cherché à dissimuler les faits, alors que lui-même l'avait mise en garde qu'il ne l'accepterait pas si elle allait voir ailleurs. Elle lui avait dit avoir eu une relation sexuelle avec A______, mais qu'elle avait été forcée. Elle avait d'abord mentionné des attouchements avec les doigts et une tentative de pénétration anale. Il en était tombé des nues car ce dernier était une personne correcte. Il s'était alors retourné vers les différents acteurs. A______ avait dit qu'il y avait eu un rapport sexuel avec pénétration mais sans entrer dans les détails, que ce n'était absolument pas un rapport forcé et avait fait référence à la mauvaise réputation de C______. F______ lui avait expliqué que durant les trois heures où ils étaient ensemble, C______ était venue plusieurs fois au salon et n'avait rien dit.

Il l'avait dès lors emmenée chez F______ et l'avait sommée de s'expliquer. Elle était revenue sur ses dires, soit qu'elle n'avait pas été forcée. G______ en avait déduit que la consommation de stupéfiants passait avant tout pour elle.

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Il l'avait encouragée à déposer plainte, afin qu'il puisse démêler le vrai du faux. Il l'avait accompagnée dans cette démarche car il avait eu un cas de conscience, en raison de ses sentiments, prenant son parti, dans un premier temps, et refusant d'accepter la vérité. Il ne l'avait pas forcée ; elle avait agi de son propre chef. Il a admis que si elle n'avait pas déposé plainte, cela aurait signifié, pour lui, qu'elle avait menti.

Au début, il était "rentré un peu dans le jeu" de C______, laquelle était une personne qui avait de multiples relations, des problèmes de stupéfiants et de médicaments, ainsi que des hallucinations auditives et de la paranoïa. Il avait toutefois été convaincu dès le lendemain qu'elle mentait au sujet de son agression sexuelle.

Il a confirmé avoir été incarcéré huit mois en France, jusqu'en mai 2024, pour violence avec une arme à l'encontre de C______, événement qui n'avait rien à voir avec la présente affaire et pour laquelle elle n'avait pas déposé plainte.

q.b. G______ ne se souvenait plus si C______ était blessée lorsqu'il l'avait revue le lendemain des faits, mais, dans l'affirmative, cela l'aurait marqué. Selon lui, l'épisode où elle avait eu l'arcade sourcilière gauche ouverte avait eu lieu quelques jours après les faits. Elle lui avait raconté à ce propos avoir été suivie dans la rue par un inconnu qui lui avait donné un coup au visage, ce qui lui avait paru "ahurissant". Elle lui avait aussi dit s'être tapée la tête en bas de son allée.

Invitée à se déterminer, C______ a déclaré que la version de G______ était fausse, mais reflétait ce qu'il voulait qu'elle dise.

r.a. Selon A______, les discussions et rumeurs circulant dans le quartier avaient commencé aussitôt après la remise en liberté de G______. F______ avait probablement rapporté que C______ et lui-même avaient eu une relation sexuelle chez lui. G______ l'avait immédiatement appelé et menacé. A______ lui avait confirmé avoir "couché" avec C______, affirmant que "c'était vrai". Il a par la suite précisé, au cours de la procédure, que cette déclaration signifiait seulement qu'ils s'étaient retrouvés nus ensemble dans la chambre, même s'il n'avait pas réussi à avoir d'érection. Il n'avait pas apporté cette précision à G______, estimant que ce dernier, avec qui il était brouillé, ne le méritait pas.

Trois jours après les faits, C______ l'avait contacté par message pour qu'il lui "prête de la drogue". Ils s'étaient alors rencontrés dans la journée, à l'insu de G______. Elle n'avait pas évoqué la soirée litigieuse. Il lui avait proposé de le rejoindre le soir chez E______, un ami qui l'hébergeait, pour en discuter. Elle s'était rendue sur place, mais ils n'avaient pas échangé car, à ce moment-là, il se trouvait dans sa chambre avec sa copine, T______. Les échanges de messages montraient que C______ voulait avoir un rapport sexuel. Il a précisé qu'elle s'était habillée avec une tenue "sexy". E______ avait été particulièrement surpris de la voir revenir auprès de celui qu'elle qualifiait d'agresseur.

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Une dizaine de jours plus tard, il avait croisé C______ et G______ sur la rue 3______, à Genève. Ce dernier avait souhaité parler de ce qui s'était passé. Il lui avait avoué qu'ils avaient couché ensemble et que C______ était consentante. Elle avait nié les faits et le couple s'était disputé. Il avait préféré les laisser et s'en aller.

r.b. Plus généralement, A______ a contesté toute relation sexuelle non consentie avec C______, laquelle avait été consciente, consentante et participative. Il ne comprenait pas les raisons de son récit accusatoire et mensonger à son encontre, dans la mesure où elle avait fait de multiples allers-retours entre la chambre et le salon où se trouvait F______, elle ne s'était jamais plainte "de rien" et personne n'avait remarqué de blessure à son arcade sourcilière. Il supposait toutefois que cela pouvait s'expliquer par la peur de G______, ajoutant qu'il avait entendu, en prison, que C______ avait porté plainte sur conseil de son compagnon et sous prétexte qu'elle pourrait gagner CHF 40'000.- de dommages et intérêts. Elle souffrait en plus d'hallucinations.

Il était très affecté par cette accusation car seul un individu "malade" pouvait commettre un viol. Il savait entendre et respecter le refus d'une personne de la gent féminine et n'avait jamais eu de problème avec d'autres femmes, ce que pouvaient confirmer ses amis. Il avait autorisé la police à consulter son téléphone pour déterminer s'il y avait des éléments utiles à l'enquête.

s. F______ a déclaré ignorer l'existence de la plainte déposée par C______. Il a qualifié cette dernière de "complètement barjo", estimant que le récit qu'elle faisait de la soirée ne correspondait pas à la réalité. Il a ajouté ne pas entretenir de bons rapports avec l'intéressée, qu'il disait ne pas apprécier, la décrivant comme une personne qui "ne sa[va]it pas faire grand-chose" si ce n'était semer le désordre chez autrui. Il confirmait que G______ s'était rendu chez lui, armé, pour tout casser à la suite de cette "histoire".

Au cours de l'une de ses auditions, F______ s'est adressé en ces termes à C______ : "Ta gueule connasse", "Tarée", "Arrête, tu n'as pas de cervelle".

1.5. Les autres personnes entendues en qualité de témoin :

1.5.1. U______ :

t. Ex-épouse de A______, U______ a déclaré, devant les premiers juges, qu'elle vivait à Genève avec leurs deux filles. Elle était séparée de lui depuis 2017, après le décès, un an plus tôt, de son fils d'un premier lit atteint d'une maladie, fils que A______ avait élevé comme le sien. Ils n'avaient pas surmonté cette épreuve et avaient divorcé en 2018.

- 17/42 - P/27490/2023 Depuis la séparation et jusqu'à son incarcération dans le cadre de la présente procédure, ils vivaient tous dans le même quartier. A______ voyait ses filles deux à trois fois par semaine, dans un café, les jours où il n'y avait pas d'école.

Sur le plan administratif, ils avaient déposé une demande de permis de séjour et de travail pour lui en 2011. Cela n'avait jamais abouti. Il n'avait aucune situation professionnelle.

Quant à sa relation actuelle avec A______, pour le peu qu'ils se voyaient, ils s'entendaient mieux. À sa sortie de détention, elle allait le soutenir dans ses choix, qu'il lui appartiendrait de faire, sachant qu'il faudrait en premier lieu qu'il voie ses filles.

S'agissant de l'accusation d'infraction sexuelle dont il faisait l'objet, il lui avait dit avoir eu un problème avec une fille, mais que cela n'était pas vrai. Elle-même, pour l'avoir côtoyé durant dix ans, tant dans les bons que les mauvais moments, ne l'imaginait pas commettre de tels actes.

1.5.2. V______ :

u. Entendue en appel, V______ a expliqué connaître A______, qui vivait dans le même quartier, depuis six ou sept ans. Sa fille la plus jeune s'entendait très bien avec son aînée. Par le passé, ils se croisaient régulièrement. Cela leur arrivait de partager un café le matin, tout en précisant, sur question, qu'elle n'avait jamais entretenu de relations intimes avec lui. Elle ne l'avait plus vu depuis qu'il avait été incarcéré.

Elle avait récemment croisé C______, qui l'avait interpellée alors qu'elle sortait de la W______ dans le quartier de X______. Elle lui avait dit qu'elle était revenue habiter dans le quartier. Elle n'était pas très sereine et l'avait hélée en ces termes : "Tu ne sais pas ?", tout en lui expliquant avoir été violée par A______, ce qui l'avait extrêmement choquée. Elle-même avait entendu quelques rumeurs, mais sans savoir que C______ était concernée. C______ lui avait indiqué avoir consommé de l'alcool et des stupéfiants, puis entretenu un rapport intime avec lui. Lorsqu'elle lui avait demandé si ce rapport avait été consenti, celle-ci lui avait répondu qu'elle avait eu, le même jour, un autre rapport avec son ex-compagnon, "G______", alors même qu'elle se disait menacée par celui-ci. Elle lui avait encore confié : "Tu sais c'est moi qui l'ai mis en prison". Elle parlait de manière confuse, se vantant de ses relations avec A______ et son ex, et admettant ne plus savoir pourquoi elle avait porté plainte contre lui. C______ lui avait spontanément demandé son numéro de téléphone, qu'elle avait concédé à lui donner. Elle avait tenté de la contacter en pleine nuit, vers 03h00 ou 04h00 du matin. Elle ne l'avait plus revue depuis.

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A______ n'était pas un "forceur". Il était plutôt tendre et parlait gentiment, avec le cœur sur la main. Il s'était toujours montré très correct avec elle et n'avait jamais eu de gestes ou de propos déplacés. Il s'était montré à l'écoute et de bon conseil lorsqu'elle avait rencontré des difficultés avec son ex-compagnon.

2. Les faits en lien avec l'infraction de recel encore contestée (AA, ch. 1.1.7/b.)

2.1. Le contexte :

a.a. Selon le procès-verbal d'audition à la police du 1er décembre 2023, F______ s'était présenté ce jour-là au poste de Y______ avec un sac contenant différents objets.

a.b. Les bijoux, entre autres objets remis, ont été portés en inventaire au nombre de

36. Il s'agit de : - six paires de boucles d'oreille serties de couleurs et pour certaines de matériaux brillants, ainsi que trois autres boucles d'oreille ; - cinq bagues de couleurs ; - quatre pendentifs dorés ou argentés ; - huit "chaînes" argentées ou dorées, dont certaines avec des pendentifs ; - trois colliers avec perles ou pendentifs ; - un lot de bracelets et deux bracelets individuels, une broche et un élastique à cheveux, une parure de perles blanches et un pin's doré en forme de main.

2.2. Les déclarations des protagonistes :

b. F______ a expliqué aux inspecteurs qu'il voulait déposer en leurs mains les objets appartenant à A______. Ce dernier, qui logeait chez lui, lui avait demandé la permission d'entreposer certaines "choses" à son domicile, ce qui avait suscité sa méfiance. Après avoir vu les objets en question, il avait estimé que cela "était de la merde" et ordonné à A______ de s'en débarrasser rapidement, ce que celui-ci n'avait pas fait. Il ne souhaitait pas être impliqué dans ses histoires, décrivant A______ comme "un mélange [entre] un voleur et un dealer [qui] en plus consomm[ait] de la cocaïne".

Il est à relever que devant le MP, F______ n'a pas voulu confirmer cette dernière déclaration et évoqué qu'il n'avait "rien ramené" à la police, soutenant que c'était la police qui était venue chez lui.

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c.a. A______ a expliqué avoir acheté les bijoux en question, tous de la marque P______, au marché aux puces, en un seul lot, avec l'intention de les envoyer à des cousines en Algérie et de les donner aux gens qu'il aime pour leur faire plaisir. Il les avait acquis auprès d'un prénommé "Z______", qu'il connaissait depuis 15 ans. Celui-ci avait installé une petite table pour vendre ses bijoux. Il les avait acquis pour un montant inférieur à CHF 100.-. Ces bijoux appartenaient à la sœur du vendeur, qui les avait laissés chez elle avant de repartir dans son pays d'origine sans projet de retour. Il savait aussi que ces bijoux n'étaient pas volés, indiquant avoir vu l'appartement et la cave de la sœur de "Z______", où il avait constaté la présence de nombreuses boîtes vides de marque P______. "Z______" n'aurait pas cherché à lui causer des ennuis. c.b. En appel, il a modifié sa version initiale. Il se pouvait que les bijoux appartinssent à la mère décédée du jeune homme qui les lui avait vendus, lequel habitait seul à AA______ [GE]. Ce dernier s'était montré généreux envers lui par reconnaissance pour un service rendu antérieurement. À son tour, il s'était montré généreux en offrant certains bijoux à des personnes du quartier. Il contestait que F______ ait remis les objets à la police, affirmant qu'ils avaient été trouvés par la police. Si les bijoux avaient été volés, leur véritable propriétaire les aurait déjà revendiqués. C. a.a. La direction de la procédure a admis les réquisitions de preuves s'agissant des auditions des témoins V______ et AB______. Elle a rejeté celles visant à entendre E______ et le Dr Q______, dans la mesure où elles n'apparaissaient ni nécessaires ni pertinentes au traitement de l'appel. Ces dernières n'ont pas été réitérées aux débats d'appel.

a.b. La Chambre d'appel et de révision (CPAR) a tenu audience le 21 août 2025, laquelle a duré trois heures et dix minutes, et entendu A______ et V______. Leurs déclarations à cette occasion ont, en substance, été rapportées ci-avant. C______ était absente mais représentée par son avocate qui a indiqué ne plus avoir de nouvelles récentes de sa part depuis leur dernier entretien, quelques jours avant l'audience, au cours duquel elle était en panique au sujet de cette échéance. AB______, témoin, ne s'est pas présentée. a.c. A______ a modifié ses conclusions d'appel, en ce sens qu'il ne conteste plus les infractions de vol (AA, ch. 1.1.2) et de délit à la LStup (AA, ch. 1.1.3 relatif à la possession de 755 grammes de haschich).

- 20/42 - P/27490/2023 Le MP et le conseil de C______ ont conclu au rejet de l'appel. b.a. Par la voix de son conseil, A______ a défendu, s'agissant de l'infraction de viol, qu'il fallait garder à l'esprit la psychologie de C______ qui était, au moment des faits et tel que révélé par son entourage, une personne instable psychiquement, souffrant de troubles de la paranoïa et toxicomane. Ses déclarations avaient été fluctuantes, incohérentes et contredites par les éléments du dossier : aucune trace de sang n'avait été retrouvée s'agissant du saignement anal allégué ; sa version du "coup de poing" et de sa blessure à l'arcade sourcilière n'était corroborée par aucun élément à la procédure ; son évocation, au stade des débats de première instance, de nouvelles pénétrations vaginales était tardive. Son comportement à la suite des faits consistant à fuir son compagnon mais à revoir A______ n'était pas caractéristique de celui d'une personne victime d'agression sexuelle. L'appelant avait, quant à lui, tenu des propos constants et étayés par les dires de plusieurs personnes, tandis que les témoignages de G______ et de F______ étaient à décharge. Il fallait dès lors retenir la thèse de l'infidélité, consentie, dans une période où le compagnon de C______ était incarcéré, ainsi que celle d'une vengeance de la part de celle-ci dans le but d'obtenir une indemnité pour tort moral. Enfin, s'agissant de l'infraction de recel, il convenait de s'en tenir aux explications crédibles de A______, tout en tenant compte de ce que la provenance illicite des bijoux n'était pas établie. Il devait donc être acquitté de ces infractions. Cela fait, il ne remplissait plus les conditions d'une expulsion obligatoire. Bien qu'ayant été détenu de manière injustifiée, il renonçait à toute indemnisation pour tort moral. b.b. Selon le MP, A______ avait agi de façon préméditée dans un dessein de vengeance vis-à-vis de G______. Il avait contraint C______ à des actes sexuels, faisant usage d'un stratagème pour ne pas être dérangé, puis de stupéfiants et de la force, alors que sa victime se trouvait dans un état de sidération, faisant renaître ses traumatismes liés aux violences qu'elle avait subies par le passé. Les faits rapportés dressaient le contexte d'une agression, référence faite à la douleur, à l'absence d'éjaculation due aux gestes de rejet de la plaignante et enfin aux excuses de A______, lequel avait fini par se dénoncer auprès de G______. À la suite des faits, le prévenu avait tenté de faire taire sa victime en agitant son réseau et en la rabaissant. Sa défense, qui consistait à soutenir qu'il n'avait pas réussi à avoir d'érection, n'était que de pure circonstance. Quant au recel, sa version était purement fantaisiste. Il avait encore modifié sa version des faits en appel, ce qui entamait davantage sa crédibilité. Au vu de sa culpabilité, sa peine et son expulsion obligatoire de Suisse devaient être confirmées. b.c. Par la voix de son conseil, C______ a souligné qu'elle n'avait jamais caché sa situation de vie difficile. Sa version des faits avait certes varié sur certains points, elle était néanmoins restée constante dans les grandes lignes. Le soir des faits, elle était tombée dans le piège de A______ et F______, alors qu'elle se trouvait dans un état second en raison des drogues prises, ce qui avait annihilé sa capacité de résistance. Son

- 21/42 - P/27490/2023 agresseur s'en était ensuite vanté, avant de tenter de montrer une meilleure image de lui-même au cours de la procédure, alors même qu'il s'agissait d'une personne violente et condamnée pénalement à de très nombreuses reprises. Victime de ses agissements, constitutifs de plusieurs actes d'ordre sexuels, elle avait subi un vrai traumatisme et vivait depuis lors dans la peur et les menaces. D.

a. A______, ressortissant algérien, né le ______ 1984, est arrivé à Genève en 2006 en provenance d'Italie. Il s'est marié à U______, de nationalité suisse, en octobre 2010, s'est séparé dès 2018 puis a divorcé en 2022. Deux filles, AC______ et AD______, sont nées de cette union en 2010 et 2013, lesquelles vivent avec leur mère à Genève et sont de nationalité suisse. Il dit entretenir de bonnes relations avec son ex-épouse, qui vient lui rendre visite à la prison chaque semaine avec ses deux filles.

Il n'a jamais réussi à obtenir un permis de séjour. Grâce au Service de probation et d'insertion, il a réussi à travailler auprès de AE______, en 2011 et 2013, en lien avec le tri de déchets. Il n'a pas accompli de formation. Il n'a pas de fortune ni de dette.

S'agissant de sa consommation de stupéfiants, il indique s'être soigné, ne plus avoir touché de drogue et avoir coupé avec ses anciennes fréquentations. Il est résolu à persister dans cette voie à sa sortie de prison. Concernant son avenir, A______ dit vouloir rester auprès de ses filles, alors qu'il conserve l'autorité parentale conjointe, celles-ci représentant tout ce qu'il a dans sa vie. Confronté aux promesses faites devant le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM), dont le jugement rendu le 23 mai 2023 (ndr : refusant sa libération conditionnelle) a été versé au dossier d'appel par la direction de la procédure, promesses qui ne l'avaient pas empêché d'adopter un comportement non conforme à la loi vu les faits reconnus dans la cadre de la présente procédure, il a expliqué avoir pris un "mauvais chemin" dans le milieu de la drogue, mais souhaiter désormais revoir ses filles, auxquelles il avait promis de changer, en dehors du cadre pénitentiaire.

b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné : - à quatre reprises, en 2013, à des peines privatives de liberté jusqu'à 180 jours, des peines pécuniaires et des amendes pour recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 aCP), incendie intentionnel avec dommages de peu d'importance (art. 221 al. 2 CP), violation de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; art. 90 al. 2), délit et contravention à la LStup (art. 19 al. 1 et art. 19a) ; - à trois reprises, en 2017, à une peine privative de liberté de 180 jours, des peines pécuniaires et des amendes pour recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP), vols (art. 139 ch. 1 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 aCP),

- 22/42 - P/27490/2023 infractions à la LCR (art. 95 al. 1 let. a et let. b ; art. 91a al. 1 et art. 90 al. 1) et contraventions à la LStup (art. 19a) ; - à une reprise, en 2018, à une peine privative de liberté de 70 jours et à une amende pour vol (art. 139 ch. 1 CP), infraction à la LEI (art. 115 al. 1 let. b) et contravention à la LStup (art. 19a) ; - à une reprise, en 2019, à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende pour injure (art. 177 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 aCP) et contravention à la LStup (art. 19a) ; - à une reprise, en 2020, à une peine privative de liberté de 30 jours pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) ; - à trois reprises, en 2021, à des peines privatives de liberté jusqu'à 180 jours, une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité et des amendes pour vol et infraction d'importance mineure (art. 139 CP et art. 172ter CP), appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), infraction à la LCR (art. 95 al. 1 let. a), infractions à la LEI (art. 115 al. 1 let. b ; art. 119 al. 1) et contraventions à la LStup (art. 19a) ; - à deux reprises, en 2023, à des peines privatives de liberté jusqu'à cinq mois et des amendes pour infractions à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et art. 19a) et infractions à la LEI (art. 115 al. 1 let. b, art. 115 al. 1 let. c et art. 119 al. 1). E.

a. Me B______, défenseur d'office de A______ nommé pour la procédure d'appel, fait état, sous des libellés divers, de 25 heures et 35 minutes d'activité de chef d'étude et de deux heures et 12 minutes de stagiaire, hors débats, et d'une vacation au Palais de justice.

b. Me D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 13 heures d'activité de cheffe d'étude, dont quatre heures estimées pour l'audience d'appel, en sus de ses frais de déplacement au domicile de C______ et au Palais de justice. En première instance, l'avocate a été indemnisée pour plus de 30 heures d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

- 23/42 - P/27490/2023 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a). Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi à la suite de l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2). 2.2. Les déclarations de la victime alléguée constituent un élément de preuve que le juge doit prendre en compte dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier ; les situations de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement conduire à un acquittement, l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (arrêts du Tribunal fédéral 7B_747/2023 du 8 janvier 2025 consid. 2.2.4 ; 6B_625/2024 du 12 décembre 2024 consid. 1.1.1 ; 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1 ; 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.2 ; 6B_358/2024 du 12 août 2024 consid. 1.1.3). 3. 3.1.1. Les dispositions sur la contrainte sexuelle et le viol des art. 189 et 190 CP ont été notablement modifiées au 1er juillet 2024. Depuis lors, l'existence d'une contrainte n'est plus un élément constitutif de ces infractions, mais uniquement de leur forme qualifiée (cf. art. 189 al. 2 et 190 al. 2 CP). À l'aune de l'acte d'accusation, il n'existe

- 24/42 - P/27490/2023 pas de situation concrète où le nouveau droit est plus favorable que l'ancien. Les art. 189 et 190 CP dans leur teneur au 31 juin 2024 restent donc applicables à tous les comportements réalisés jusqu'à cette date.

3.1.2. Aux termes de l'art. 189 al. 1 aCP, quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'a contrainte à subir un acte d'ordre sexuel, se rend coupable de contrainte sexuelle. Selon l'art. 190 al. 1 aCP, est punissable du chef de viol quiconque contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister.

Les art. 189 et 190 CP répriment l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 CP) ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 CP), par lequel on entend l'union naturelle des parties génitales d'un homme et d'une femme (ATF 148 IV 234 consid. 3.3).

L'acte de contrainte doit ainsi être essentiel à la réalisation de l'acte sexuel commis par l'auteur contre la volonté la victime (ATF 131 IV 167 consid. 3.2). Une simple absence de consentement explicite de la victime à un acte sexuel ne suffit pas (ATF 148 IV 234 consid. 3.8) ; il faut que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime que ce soit par l'emploi volontaire de la force physique dans le but de la faire céder (violence) ou par des pressions psychiques. Dans les deux cas, la contrainte doit atteindre une certaine intensité sans qu'il soit nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 133 IV 49 consid. 4 ; 124 IV 154 consid. 3b ; 122 IV 97 consid. 2b). Une contrainte peut en outre exister même lorsque la victime ne résiste pas si cette résistance apparaît d'emblée futile ou de nature à faire dégénérer encore plus la situation (ATF 147 IV 409 consid. 5.5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_388/2021 du 7 juin 2023 consid. 1.2.3).

Pour que l'art. 189 CP s'applique, il faut encore prouver l'existence d'un lien de causalité entre le moyen de contrainte et l'acte d'ordre sexuel que la victime subit ou accomplit. Il n'y a pas de causalité lorsque l'auteur profite d'une dépendance ou d'un état de détresse déjà existants (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal – Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 35 ad art. 189).

3.2. Il convient d'analyser les éléments de preuve relatifs aux événements survenus dans la nuit du 26 au 27 novembre 2023, tout en les replaçant dans le contexte général ayant entouré et suivi les faits.

3.2.1. Les récits de l'appelant et de l'intimée concordent sur plusieurs aspects. Il n'est ainsi pas contesté qu'au cours de la soirée précédant les faits, les deux protagonistes,

- 25/42 - P/27490/2023 qui se connaissaient déjà, s'étaient retrouvés au domicile de F______. Tous trois avaient consommé de la cocaïne et bu de la bière, avant que A______ et C______ ne s'isolent dans la chambre de F______. Dans cette pièce, A______ lui avait offert des bijoux, et ils avaient continué de consommer des stupéfiants. Il lui avait ensuite prodigué des attouchements. Ils avaient effectué à plusieurs reprises des allers-retours au salon, où se trouvait F______ qui consommait également de la drogue à ces occasions. C______ ne s'était pas plainte de quoique ce soit auprès de F______, et celui-ci n'avait rien observé d'anormal. Lors de leur dernier passage dans la chambre, C______ s'était allongée sur le lit, sur le flanc gauche, et A______ était venu se placer derrière elle pour avoir un rapport sexuel. Après s'être rhabillés, ils étaient revenus dans salon. A______ les avait ensuite quittés peu après.

3.2.2. Les versions des protagonistes divergent cependant sur la nature des actes en cause, ainsi qu'au sujet du recours à la contrainte par l'appelant et à l'absence alléguée de consentement de l'intimée.

3.2.2.1. Le récit de la plaignante relatif aux actes sexuels commis par l'appelant a évolué au fil de la procédure, sans pour autant présenter d'incohérences majeures. Lors de sa première audition, elle a évoqué une sodomie avec trois "allers-retours" et une pénétration digitale du vagin (cf. pièce A-13). Devant le MP, elle a précisé qu'il avait effectué "des pénétrations, [soit] une devant et je ne sais pas combien derrière, je n'ai pas compté", sans autre détail sur le terme "devant" (cf. pièce C-90), ajoutant qu'il avait tenté à deux reprises, avant de la pénétrer trois fois analement, sous forme d'allers-retours, tout en la touchant "en bas" (C-91). Ce n'est qu'en première instance qu'elle a indiqué que "devant" signifiait une pénétration vaginale par le sexe de l'appelant (cf. procès-verbal TCO, p. 11), décrivant alors une séquence comprenant un attouchement digital de son sexe, suivi d'une pénétration digitale, de deux tentatives de sodomie, une pénétration vaginale avec son sexe, puis une sodomie avec pénétration digitale (cf. procès-verbal TCO, p. 13). Ces variations, qui s'accompagnent d'une amplification de ses accusations, représentent toutefois un processus courant chez les victimes d'abus sexuels lors de la révélation de leur calvaire. Cette seule circonstance n'est donc pas de nature à compromettre sensiblement la crédibilité des propos de la plaignante.

Au-delà des actes sexuels reprochés, le récit de la plaignante relatif à son absence de consentement et à la contrainte exercée par l'appelant se révèle constant quant à l'expression de ses refus verbalisés et aux gestes de résistance allégués, mais comporte plusieurs incohérences sur les circonstances matérielles des faits. Si elle a maintenu que l'appelant avait passé son bras autour de son cou pour la retenir, alors qu'il se trouvait allongé derrière elle, ses explications ont divergé concernant la survenance d'un coup porté à l'arcade sourcilière. Après avoir initialement affirmé avoir reçu "une patate avec son poing", provoquant un saignement abondant à l'arcade sourcilière gauche ("pisser le sang" ; cf. pièce A-13), elle a ensuite nuancé ses propos, évoquant une simple pression de la main ayant causé un léger saignement ("sa main avait touché

- 26/42 - P/27490/2023 [son] arcade et ça [l'avait] fait saigner" ; cf. pièce C-91), avant de revenir, en première instance, à la thèse du coup intentionnel ayant causé un saignement important (cf. procès-verbal TCO, p. 10). Or, ces variations ne sont étayées que par une attestation médicale, à faible force probante dans la mesure où elle a été réalisée une dizaine de jours après les faits, et qui ne fait que relater des propos tenus hors du cadre des garanties prévues par la procédure pénale. Elles ne trouvent, pour le surplus, aucun appui matériel dans le dossier. L'absence de trace de sang sur les vêtements ainsi que les déclarations du témoin F______, qui a affirmé qu'il n'avait jamais vu de sang sur son visage ni de blessure à l'arcade, ce qui est corroboré par le récit de la plaignante et de l'appelant au sujet de la réaction dudit témoin au moment des faits, ainsi que les explications du témoin G______, selon lesquelles la blessure serait survenue ultérieurement, affaiblissent la crédibilité de cette partie du récit. Enfin, selon la plaignante, elle aurait pu se dégager aisément de la prise alléguée ("Il était allongé derrière moi, il avait la main derrière mon cou, j'ai enlevé sa main et je l'ai repoussé" [cf. pièce C-92]), ce qui suggère un usage de la force d'une intensité moindre que celle décrite. L'ensemble de ces éléments laissent ainsi penser que la plaignante a eu tendance à exagérer la gravité du comportement de l'appelant.

Toujours sur le plan de la contrainte, le récit de la plaignante présente une discrépance essentielle, tenant à l'existence de plusieurs allers-retours qu'elle aurait effectués entre le salon et la chambre. Il apparaît qu'elle n'en a pas fait mention dans son audition initiale à la police, pourtant circonstanciée, ne les mentionnant qu'ultérieurement devant le MP, après que l'appelant eut livré l'information. Ce n'est qu'en première instance qu'elle a aussi ajouté qu'elle avait dû, à chaque fois, se rhabiller pour se rendre au salon, élément dont l'omission préalable interroge. Surtout, ces allers-retours, admis par la suite, s'accordent difficilement avec la version d'une contrainte exercée sur elle. Ils démontrent qu'elle avait à plusieurs reprises la possibilité de quitter la pièce, voire l'appartement, et ainsi se soustraire à toute emprise de l'appelant. Le fait qu'elle soit revenue à chaque fois dans la chambre, en dépit des attouchements qu'elle décrits comme non consentis, affaiblit sensiblement la portée de ses affirmations. Dès lors, ces éléments ne peuvent être interprétés comme corroborant la thèse de la contrainte invoquée par la plaignante.

La plaignante ne soutient pas non plus que l'appelant aurait profité de sa dépendance aux stupéfiants ou d'un état de détresse pour obtenir d'elle des actes sexuels. Il ressort tout au plus du contexte qu'elle souhaitait consommer, sans que ce besoin n'ait pour autant altéré sa capacité de discernement ni son libre-arbitre. Il n'existe au demeurant aucun élément, y compris dans le récit de la plaignante, permettant d'affirmer que l'appelant aurait usé d'un stratagème sous la forme d'un chantage ou d'une contrainte en lien avec son état de dépendance.

Enfin, certaines explications de la plaignante interpellent au regard de leurs contradictions. Elle a d'abord affirmé à deux reprises que, quelques jours après les faits, lors d'une rencontre fortuite dans la rue, l'appelant avait reconnu devant G______ avoir eu un

- 27/42 - P/27490/2023 rapport sexuel avec elle, allant même jusqu'à citer les termes qu'il avait utilisé ("oui je l'ai sodomisée" [cf. pièce C-89] ; "j'ai baisé ta femme" [cf. pièce C-98]). Elle a ensuite présenté une version opposée, déclarant que l'appelant avait, au contraire, démenti publiquement avoir eu des relations avec elle ("Je m'en souviens très bien, Monsieur G______ a demandé à Monsieur A______ si on avait eu des rapports et A______ a dit en criant dans la rue que ce n'était pas le cas." [cf. pièce C-150]). Bien que ces divergences concernent des aspects accessoires au cœur de l'accusation, en ce qu'elles se réfèrent aux faits vécus après l'agression alléguée, elles suggèrent que la plaignante revisite ses souvenirs, consciente des enjeux procéduraux, ce qui affaiblit la crédibilité de ses déclarations.

3.2.2.2. Le récit de l'appelant, qui s'est montré authentique aux débats d'appel, s'est révélé constant tout au long de la procédure. Il a affirmé de manière cohérente que les rapports avaient été consentis, excluant toute forme de contrainte. Il a insisté sur le fait que la plaignante, qui l'avait suivi à plusieurs reprises dans la chambre, ne lui avait jamais dit d'arrêter, ce qu'il interprétait comme l'expression de son consentement au moment des faits. Son récit, précis et séquencé, décrit successivement les attouchements mutuels, les allers-retours entre la chambre et le salon, puis la tentative infructueuse de pénétration en raison d'un trouble de l'érection dû à la consommation de stupéfiants et d'alcool. Il a, de façon constante, également nié avoir passé son bras autour du cou de la plaignante. Dès sa première audition, puis tout au long de la procédure, il a fourni des détails personnels (difficultés d'érection, démarches pour vérifier son état d'excitation), traduisant une narration libre et sans esquive. Il a aussi exprimé le malaise et l'incompréhension ressentis lorsqu'il avait appris, par F______, les accusations qu'il jugeait infondées ("J'ai dit à Monsieur F______ que j'étais choqué [ndr : lorsque celui-ci lui avait relaté les messages de C______], car nous sommes sortis à trois reprises de la chambre et C______ n'a rien dit alors que M. F______ était présent." [cf. pièce C-44]). Ses propos demeurent par ailleurs identiques à ceux qu'il avait tenus spontanément à G______ avant même sa mise en prévention (cf. pièce C-69). Enfin, élément qui mérite d'être soulevé à décharge, le TCO retient lui-même, dans le cadre de sa propre appréciation des preuves, que le récit du prévenu est "crédible" et qu'il "n'est contredit par aucun élément matériel du dossier" (cf. jugement du TCO, p. 22).

À ces éléments viennent s'ajouter des critères d'appréciation extrinsèques qui soulignent le manque de preuves matérielles et appellent à retenir avec circonspection les éléments relatifs au contexte des faits et du dépôt de plainte.

Premièrement, l'absence de constat médical ne permet pas d'attester de l'existence de pénétrations vaginales ou anales sur la plaignante et aucun examen gynécologique n'a été pratiqué. L'absence d'ADN sur les vêtements de la plaignante, dont la nature est contestée par l'appelant (qui soutient qu'elle portait un pantalon et non une robe), ne le disculpe pas pour autant, cet élément apparaissant comme neutre. La seule attestation médicale versée au dossier n'établit par ailleurs aucun trouble psychique chez la

- 28/42 - P/27490/2023 plaignante qui serait typique d'une victime d'atteinte à son intégrité sexuelle. Enfin, aucune expertise médico-légale n'a été ordonnée sur les protagonistes, autre point qui, bien que neutre en l'état, constitue objectivement une lacune ne renforçant pas l'accusation.

En deuxième lieu, le récit du témoin F______, seule personne présente au moment des faits, bien qu'à l'extérieur de la chambre, tend à corroborer la version de l'appelant sur plusieurs aspects. Il a notamment dit que la plaignante ne s'était jamais plainte d'une contrainte et qu'elle ne présentait aucune lésion apparente au visage. Il a ajouté n'avoir perçu aucun bruit ou comportement anormal au moment des faits. S'il convient de faire preuve de prudence dans l'appréciation de ses déclarations, lesquelles ont connu certaines variations, il n'en demeure pas moins que le témoin a tenu des propos critiques à l'égard des deux protagonistes qualifiant la plaignante de personne instable et peu fiable, tout en évoquant de manière défavorable certains aspects de la personnalité de l'appelant ainsi que ses activités, qu'il a dénoncées aux autorités de poursuite pénale, son attitude ne trahissant donc pas une volonté de favoriser l'une ou l'autre des parties.

Troisièmement, le témoin indirect G______ a lui-même remis en cause le témoignage de son ex-compagne, affirmant avoir été convaincu, dès le lendemain de ses confidences, qu'elle avait menti au sujet de l'agression sexuelle alléguée. Il a décrit la plaignante comme une personne instable, ayant de multiples relations, des problèmes de dépendances aux stupéfiants et aux médicaments, ainsi que des hallucinations auditives et un comportement paranoïaque. Bien que son audition soit intervenue après la rupture du couple, son témoignage demeure nuancé, d'autant qu'il confirme certains éléments de la version de la plaignante, tel que l'encouragement qu'il lui aurait donné à déposer plainte. Le témoignage de V______ apporte également un éclairage supplémentaire sur la plaignante, dont il faut relever l'absence de comparution aux débats d'appel sans justification. Cette témoin, qui entretenait des liens limités avec l'appelant, a indiqué avoir croisé récemment la plaignante de manière fortuite, laquelle l'aurait interpellé et lui aurait tenu un discours confus sur les faits, tout en admettant ne plus savoir précisément pour quelle raison elle avait porté plainte.

En quatrième lieu, les messages échangés entre la plaignante et l'appelant, datant de moins de 24h après les faits, témoignent du fait que la première a repris contact très rapidement après les faits avec son agresseur présumé, à la suite de plusieurs appels restés sans réponse de sa part (plus de cinq entre 14h00 et 17h00 le 27 novembre 2023). Les nombreux messages sont toutefois exempts de toute dénonciation, du moins explicite. Ils ne font pas allusion à des actes d'ordre sexuels et laissent apparaître, au contraire, une tonalité cordiale et familière qui se concilie mal avec la version d'actes sexuels sous la contrainte tels que dénoncés. Si la plaignante justifie ces échanges par le besoin de se procurer de la drogue (cf. pièce C-94), cet argument n'est pas déterminant puisqu'elle reconnaît elle-même que l'appelant n'était pas sa seule source d'approvisionnement (cf. pièce C-96).

- 29/42 - P/27490/2023

Cinquièmement, le dépôt de plainte de la plaignante s'inscrit dans un contexte particulier, empreint d'une influence extérieure manifeste. Celle-ci a admis avoir porté plainte sous l'impulsion, voire la pression de G______. Les intéressés ont tous deux confirmé que ce dernier avait exigé d'elle qu'elle dépose plainte pour démontrer qu'elle disait la vérité au sujet d'un rapport qu'elle qualifiait de forcé, la "mettant en garde" qu'il n'accepterait pas qu'elle aille voir "ailleurs". Il ressort également de leurs déclarations que la plaignante craignait son compagnon, lequel avait été incarcéré pour des violences à son encontre. Ce climat est encore illustré par les échanges entre l'intimée et l'appelant, dans lesquels elle insistait sur la nécessité d'effacer leurs conversations pour que G______ ne les voie pas. Par ailleurs, les faits doivent être replacés dans un environnement plus large, soit celui qui rassemble des personnes aux prises avec la toxicomanie. Si cet élément peut être considéré comme neutre au vu des effets décrits sur leur état respectif au moment des événements et attribués à leur consommation – la plaignante évoquant qu'elle ne se sentait pas bien et l'appelant qu'il avait des problèmes d'érection –, il n'en demeure pas moins qu'il justifie une lecture prudente de leurs déclarations, celles-ci ayant pu être influencées par les effets des substances consommées au moment des faits puis par celles prises ensuite chez les personnes en proie à l'addiction.

3.2.3. Au vu de ce qui précède, les éléments de preuve au dossier ne permettent pas d'établir l'existence d'une situation de contrainte du prévenu à l'encontre de l'intimée. Tant la version de la plaignante que celle de l'appelant sont possibles, la seconde apparaissant toutefois légèrement plus vraisemblable, au vu du contexte et des discrépances relevés supra. En tout état de cause, en matière pénale, le doute doit profiter à l'accusé.

La juridiction d'appel retient donc qu'au cours de la nuit du 26 ou 27 novembre 2023, au domicile de F______, l'appelant et l'intimée ont entretenu des actes d'ordre sexuels, mais non achevés pour certains, comprenant différents attouchements digitaux et tentatives de pénétrations anales ou vaginales, sans recours à la contrainte.

3.3. Par voie de conséquence, l'élément constitutif objectif de l'absence de consentement déjoué par l'utilisation d'un moyen de contrainte, tant physique que psychique, fait défaut. Cette appréciation vaut pour l'ensemble des actes sexuels reprochés dans l'acte d'accusation.

La saisine de la Cour s'examinant à l'aune du dispositif de la décision attaquée, il convient par conséquent d'acquitter l'appelant de l'infraction de viol (art. 190 al. 1 CP), sans qu'il ne soit nécessaire de prononcer un acquittement formel pour les autres atteintes à l'intégrité sexuelle visées dans l'acte d'accusation et non retenues par le TCO.

L'appel sera donc admis sur ce point.

- 30/42 - P/27490/2023 4. 4.1.1. L'art. 160 ch. 1 CP punit quiconque acquiert ou reçoit en don une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine.

Le recel est une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine. Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 4.1).

4.1.2. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.

S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou objectivement déterminable, celle- ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur, étant précisé que la limite a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1013/2024 du 8 juillet 2025 consid. 2.1). Pour les objets n'ayant pas de valeur marchande, ou n'ayant pas de valeur déterminable, il faut rechercher la valeur que la chose a concrètement pour la victime (ATF 116 IV 90 consid. 2b/aa).

L'intention de l'auteur est déterminante, non le résultat obtenu. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à CHF 300.-. Sans indices contraires concrets, le dol éventuel correspondant doit être retenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1013/2024 du 8 juillet 2025 consid. 2.1.1).

4.2.1. En l'espèce, les propos de l'appelant ont d'abord fluctué sur le mode d'acquisition du lot de bijoux, lequel est composé, selon l'inventaire porté à la procédure, de 36 objets (cf. supra point B./2./a.b). Après avoir évoqué une acquisition au marché aux puces à un certain "Z______", qu'il connaissait depuis 15 ans, il a ensuite fait mention, en appel, d'un "jeune", sans toutefois faire référence à "Z______".

L'appelant a ensuite varié sur l'origine des bijoux. Dans sa première version, soutenue jusqu'en appel, ceux-ci avaient initialement appartenu à la sœur du prénommé "Z______", laquelle les avait laissés dans son appartement au moment où elle avait quitté la Suisse pour son pays d'origine. En appel, il a cette fois-ci déclaré que les objets litigieux appartenaient à la mère décédée du jeune homme qui lui les avait vendus.

Quant au but poursuivi par l'achat de ces bijoux, l'appelant avait initialement prévu de les offrir à des cousines en Algérie. Ce dernier n'a cependant plus fait référence à ce

- 31/42 - P/27490/2023 but en appel, mais soutenu en avoir donné à des personnes de son quartier, pour faire plaisir.

L'appelant est resté constant sur le fait que les bijoux étaient de la marque P______ et qu'il les avait acquis pour une somme d'environ CHF 100.-.

4.2.2. Ces allégations témoignent de la confusion entretenue par l'appelant quant à l'origine de ces objets, dont l'achat n'est pas justifié par pièces. Sauf à considérer que ces variations constituent l'indice d'une thèse inventée de toutes pièces, pareille confusion ne pouvait qu'amener l'appelant, à tout le moins, à envisager et accepter que les bijoux litigieux provenaient d'une infraction contre le patrimoine. De plus, même à considérer l'hypothèse d'un achat, le prix de CHF 100.- était manifestement de nature à éveiller la méfiance, dès lors que la valeur d'autant de bijoux P______ est notoirement plus élevée. Le fait que personne ne les ait réclamés, hypothèse qui reste vraisemblable, n'est pas de nature non plus à ébranler ce constat. Au contraire, l'absence de réclamation pourrait laisser supposer que ces bijoux n'étaient pas d'une marque aussi prestigieuse, soit en d'autres termes que l'appelant n'a pas dit la vérité.

Enfin, force est de rappeler qu'il a déjà été reconnu coupable pour recel dans la présente procédure (cf. supra point A./b.b.b.), après l'avoir déjà été à deux reprises par le passé, ce qui renseigne sur sa propension à commettre ce type d'infraction spécifique et entame davantage encore la crédibilité de ses déclarations fluctuantes en lien avec la possession de ces bijoux.

En conclusion, il est établi que l'appelant, agissant de façon intentionnelle, a acquis le lot de bijoux litigieux, dont il savait ou devait présumer qu'un tiers les avais obtenus au moyen d'une infraction contre le patrimoine.

4.2.3. L'art. 172ter CP ne saurait entrer en considération. Il est en effet établi que l'appelant a acquis les bijoux tout en pensant que ceux-ci avaient une valeur plus élevée que les CHF 100.- qu'il prétend avoir déboursés, étant rappelé que l'art. 172ter CP ne trouve pas application, et ce même si le montant du délit est inférieur à CHF 300.-, lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, porte sur un montant supérieur à la valeur limite admise.

4.2.4. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le TCO a déclaré l'appelant coupable de recel (AA, ch. 1.1.7/b.).

L'appel sera donc rejeté sur ce point. 5. 5.1.1. La peine menace prévue par les infractions de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de recel (art. 160 ch. 1 CP) est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, celle pour un délit à la LStup (art. 19 al. 1 let. d) et le non-respect d'une

- 32/42 - P/27490/2023 interdiction de pénétrer dans une région (art. 119 LEI) est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire, et celle dont est passible le séjour illégal (art. 115 al. 1 let.b LEI) est une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire.

5.1.2.1. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Lorsque différents types de peines peuvent être prononcés par le juge pénal, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_855/2023 du 15 juillet 2024 consid. 2.2.2 ; 6B_104/2023 du 12 avril 2024 consid. 3.3.2). Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.3 ; 135 IV 188 consid. 3.4.3).

5.1.2.2. Lorsque la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive retour) trouve application, il y a lieu de respecter le principe de la priorité des mesures de refoulement sur le prononcé d'une peine privative de liberté du ressortissant d'un pays tiers qui est en séjour illégal (ATF 150 IV 329 consid. 1.2 ; 147 IV 232 consid. 1.2 et 1.6 ; 145 IV 197 consid. 1.4.3 ; 143 IV 249 consid. 1.5 et 1.9). Elle ne s'applique en revanche pas lorsqu'un coupable est, en sus, condamné pour un autre délit justifiant une peine privative de liberté (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1172/2023 du 15 août 2024 consid. 3.3.1 ; 1B_211/2023 du 11 mai 2023 consid 2.2.3 ; voir également : ATF 143 IV 264 consid. 2.4 et 2.6).

5.1.2.3. L'appelant s'est rendu coupable de séjour illégal, en sus de différentes infractions relevant du Code pénal. Il n'est donc pas soumis à la Directive sur le retour dans le cas d'espèce.

5.1.3. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la

- 33/42 - P/27490/2023 peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.2 ; 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4).

5.1.4. Lorsque l'auteur est condamné au titre de plusieurs chefs d'accusation (concours) et que les peines envisagées pour chaque infraction prise concrètement sont de même genre (ATF 147 IV 225 consid. 1.3 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1), l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement

– d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents et, dans un second temps, d'augmenter cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; 144 IV 217 consid. 3.5.1). L'art. 49 al. 1 CP s'applique notamment en cas de concours réel (ATF 148 IV 96 consid. 4.3.4).

5.1.5. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Cette norme requiert uniquement une absence de pronostic défavorable, et pas un pronostic favorable (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.4.2 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 et 4.2.3). Le pronostic de récidive se détermine sur la base d'une appréciation d'ensemble des circonstances pertinentes, y compris de la personnalité de l'auteur (ATF 144 IV 277 consid. 3.2 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.1.3).

5.1.6. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

5.2.1. La faute de l'appelant pour les infractions de vol et de recel doit être qualifiée de moyenne. Il s'en est pris à plusieurs reprises au patrimoine de différents plaignants. Il a agi pour des mobiles égoïstes, par appât du gain facile et pure convenance personnelle.

Sa situation personnelle, bien que mauvaise, n'explique pas ses actes. Sa collaboration n'a pas été spécialement notable. Sa prise de conscience est inexistante. Il a de plus plusieurs antécédents spécifiques.

5.2.2. La faute de l'appelant pour l'infraction à la LStup est importante. Il a détenu une importante quantité de stupéfiants propre à nuire à la santé de nombreuses personnes. Sa volonté délictuelle est prononcée, dès lors qu'il n'a pas hésité à agir alors qu'il faisait l'objet d'antécédents spécifiques. Son mobile est égoïste tant en ce qu'il relève de l'appât du gain facile.

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Sa situation personnelle n'est pas favorable, lui-même souffrant d'addiction à la drogue. Il a tout de même choisi de privilégier l'activité illicite que représente le trafic de stupéfiants, démontrant le peu de considération apportée aux interdits en vigueur qui lui avaient déjà été rappelés.

Sa collaboration a été médiocre. Alors qu'il a admis une partie des faits de manière circonstanciée après la découverte de stupéfiants sur sa personne, il a en revanche contesté avoir détenu 755 grammes de haschich et persisté à clamer son innocence jusqu'à l'ouverture des débats d'appel, et ce malgré les éléments de preuve le confondant.

Sa prise de conscience de la gravité de ses agissements est nulle, l'appelant ne montrant aucun amendement pour ses actes, en dépit du fait qu'il a fini par ne plus contester sa culpabilité en appel.

5.2.3. La culpabilité de l'appelant pour les infractions à la LEI doit être qualifiée de moyenne. Son comportement punissable a consisté à séjourner illicitement en Suisse et à enfreindre une décision d'interdiction, ce qui dénote un certain dédain blâmable pour l'autorité.

Sa situation personnelle, notamment avec deux enfants mineurs vivant en Suisse, doit être prise en compte en sa faveur, bien que cette circonstance soit tempérée par le fait qu'il est resté sans papiers en Suisse depuis près de 15 ans. À l'inverse, ses condamnations spécifiques tout comme ses nombreuses autres infractions commises sur sol helvétique sont de nature à aggraver sa peine, au risque de voir celle-ci perdre son caractère dissuasif.

5.2.4. Au vu des nombreux antécédents de l'appelant, de son absence de prise de conscience, de son impécuniosité et de sa situation administrative, seul le prononcé d'une peine privative de liberté apparaît approprié sous l'angle de la prévention spéciale (cf. art. 41 al. 1 let. a CP).

L'infraction de vol (AA, ch. 1.1.2), abstraitement la plus grave, emporte à elle seule une peine privative de liberté de cinq mois. Il convient d'y ajouter une peine privative de liberté de six mois (peine hypothétique : huit mois) pour l'infraction de recel (AA, ch. 1.1.7/a et b), de six mois (peine hypothétique : huit mois) pour le délit à la LStup (art. 19 al. 1 let. d ; AA, ch. 1.1.3), de trois mois (peine hypothétique : quatre mois) pour le non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région (art. 119 LEI ; AA, ch. 1.1.4) et d'un mois (peine hypothétique : deux mois) pour le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI ; AA, ch. 1.1.5).

La peine privative de liberté d'ensemble de l'appelant s'élève donc à 21 mois (un an et neuf mois). Il convient enfin d'imputer sur cette peine les jours de détention avant jugement accomplis jusqu'au jour du présent arrêt.

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Au vu de ses nombreux antécédents, il existe un risque sensible que le condamné persiste à violer la législation helvétique à l'avenir. Son pronostic de récidive doit donc être qualifié de défavorable, ce qui exclut un sursis.

L'arrêt sera réformé dans cette mesure. 6. 6.1.1. L'infraction de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) est punissable d'une amende. Dans la mesure où l'appelant a été condamné pour de nombreux autres chefs d'accusation, la procédure spéciale d'amende d'ordre ne trouve pas application (cf. art. 4 al. 3 let. b de la loi sur les amendes d'ordre).

6.1.2. Le montant d'une amende doit être fixé sur la base de la culpabilité de l'auteur, en suivant le canevas développé au considérant 5.2.3 supra, et de ses capacités financières, ces dernières jouant toutefois un rôle plus secondaire que dans la fixation d'une peine pécuniaire (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.7.1 ; 134 IV 60 consid. 7.3.3).

6.2. Bien que la procédure d'amende d'ordre ne trouve pas application, il convient de prendre pour référence le montant de CHF 100.- prévu au chiffre 8001 de l'Annexe II à l'ordonnance sur les amendes d'ordre. Compte tenu, d'une part, de l'impécuniosité de l'appelant, qui justifierait la réduction de l'amende, et, d'autre part, de ses antécédents spécifiques ainsi que de sa consommation régulière de stupéfiants, qui commanderaient au contraire sa majoration, il y a lieu de confirmer le montant de CHF 300.- retenu par le TCO.

Le TP a fixé une peine privative de liberté de substitution de trois jours, soit une clé de conversion ordinaire de CHF 100.- par jour (cf. ATF 149 I 248 consid. 5.4.2). Le sursis est exclu par identité de motifs avec ceux exposés supra (cf. consid. 5.2.4).

L'appelant sera ainsi condamné à une amende de CHF 300.-, avec une peine de substitution de trois jours, au titre de l'infraction de consommation de stupéfiants.

L'appel sera rejeté sur ce point. 7. Au vu de l'acquittement de l'appelant, les prétentions de l'intimée en réparation du tort moral, en CHF 10'000.-, seront rejetées et l'appel sur ce point sera admis. 8. La question d'une expulsion obligatoire, qui n'est pas requise par le MP au-delà de la confirmation du jugement entrepris, n'entre plus en considération au vu de l'acquittement de l'appelant du chef de viol, les infractions dont il est reconnu coupable en appel ne remplissant pas les conditions de l'art. 66a al. 1 CP. Il s'ensuit qu'aucune expulsion de Suisse ne sera prononcée à son encontre.

L'appel sera admis sur ce point.

- 36/42 - P/27490/2023 9. 9.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Selon l'art. 426 al. 3 let. a CPP, il ne supporte pas les frais que le canton a occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. Seuls les actes d'emblée objectivement inutiles sont visés par cette disposition (arrêts du Tribunal fédéral 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 5.4 ; 6B_1321/2022 du 14 mars 2023 consid. 2.1). Selon l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité d'appel rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.

9.1.2. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance à l'aune du travail nécessaire à trancher chaque objet du litige (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 7.1.1 ; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.4). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est ainsi déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1).

9.2.1. Les frais liés à l'activité des autorités pour la procédure préliminaire et de première instance ont été majoritairement engendrés par l'instruction relative au complexe de faits portant sur C______, pour lequel l'appelant bénéficie d'un acquittement complet. Il doit toutefois supporter ceux liés à sa condamnation du chef de vol, de recel, de délit à la loi sur les stupéfiants, de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, de séjour illégal et de consommation de stupéfiants.

En conséquence, il convient de mettre à la charge de l'appelant 40% des frais de la procédure préliminaire et de première instance, soit CHF 7'205.60 (18'014 x 0.4), le solde restant à la charge de l'État.

9.2.2. En ce qui concerne la procédure d'appel, l'appelant l'emporte sur les questions de sa culpabilité du chef de viol, succombant sur sa condamnation de recel. Il l'emporte également notablement sur la peine et sur son expulsion de Suisse.

Dans ces circonstances, 20% des frais de la procédure d'appel, lesquels s'élèvent à CHF 2'935.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'500.-, seront mis à la charge de l'appelant et le solde laissé à l'État. 10. Aucune indemnité fondée sur l'art. 429 CPP ne sera allouée à l'appelant, celui-ci, dûment assisté, y ayant renoncé spontanément lors des débats d'appel. 11. 11.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise aux juridictions genevoises, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des

- 37/42 - P/27490/2023 conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 RAJ prescrit que le tarif horaire est de CHF 200.- pour un avocat chef d'étude, CHF 150.- pour un avocat collaborateur et CHF 110.- pour un avocat stagiaire. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 91]).

L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à trente heures de travail sur l'ensemble de la procédure pénale, pour couvrir les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (AARP/10/2025 du 8 janvier 2025 consid. 8.1.2 ; AARP/192/2024 du 29 juillet 2024 consid. 9.1.2 ; AARP/252/2024 du 18 juillet 2024 consid. 7.2). Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense ; la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour un chef d'étude (AARP/324/2024 du 2 septembre 2024 consid. 7.1 ; AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 10.1). 11.2. En l'occurrence, l'état de frais de Me B______ sera admis, hormis le temps consacré par le stagiaire à la rédaction de la déclaration d'appel (40 minutes), couvert par le forfait, et au travail sur le dossier (70 minutes), au vu du temps consacré à ce poste-là par le chef d'étude, qui seront retranchés. Le taux dudit forfait sera fixé à 20% au vu du fait que Me B______ a été nommé au stade de la procédure d'appel. La durée effective de l'audience et la rémunération forfaitaire de la vacation au Palais de justice seront ajoutées. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 8'181.40, correspondant à 28 heures et 45 minutes d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 5'784.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 1'156.80), la vacation pour les débats d'appel (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA à 8.1% (CHF 1'140.60). 11.3. Il convient d'écarter de l'état de frais déposé par Me D______ l'indemnisation de son déplacement pour se rendre au domicile de sa cliente qui n'a pas vocation à être indemnisé par l'assistance juridique. La durée des conférences avec sa cliente, estimée en tout à 4h00, sera également réduite à 2h15, soit 45 minutes par conférence paraissant raisonnable au stade de la procédure l'appel. Le forfait sera ajusté à 10% au vu des heures indemnisées depuis le début de la procédure. La durée effective de l'audience et la rémunération forfaitaire de la vacation au Palais de justice seront ajoutées. L'état de frais sera admis pour le surplus.

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La rémunération sera arrêtée à CHF 2'407.80, correspondant à neuf heures et 40 minutes d'activité de cheffe d'étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'934.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 193.40), la vacation pour les débats d'appel (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA à 8.1% (CHF 180.40).

* * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant le 26 août 2025 Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/2/2025 rendu le 7 janvier 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/27490/2023. L'admet dans une très large mesure. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de viol (AA, ch. 1.1.1/a. et b. ; art. 190 al. 1 aCP). Déclare A______ coupable de vol (art. 139 [recte : ch. 1] CP), de recel (art. 160 ch. 1 CP), de détention de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup), de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 21 mois, sous déduction de la détention subie depuis le 14 décembre 2023. Condamne A______ à une amende de CHF 300.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à prononcer l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66abis CP). *** Prend acte de ce que A______ renonce à toutes conclusions en indemnisation. Déboute C______ de ses prétentions en réparation de son tort moral. ***

- 40/42 - P/27490/2023 Ordonne la restitution à C______ des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 44133620231211. Ordonne la restitution à leurs ayants-droits lorsqu'ils seront connus des objets figurant sous chiffres 1 à 40 de l'inventaire n° 43969420231201 et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 44133420231211. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 44187420231214, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 44188320231214, sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n° 44187820231214. Ordonne la confiscation des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 44187820231214. Ordonne le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN de A______. Et statuant le 31 octobre 2025 : Condamne A______ à 40% des frais de la procédure préliminaire et de première instance, soit CHF 7'205.60, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.-, et laisse le solde à la charge de l'État. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'935.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'500.-. Met 20% de ces frais à la charge de A______ et laisse le solde à l'État. *** Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me AF______, défenseure d'office de A______ pour la procédure préliminaire et de première instance, a été arrêtée à CHF 16'681.25. Prend acte de ce que l'indemnité due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______, a été arrêtée à CHF 8'343.50 pour la procédure préliminaire et de première instance. Arrête à CHF 8'181.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 2'407.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______ pour la procédure d'appel. ***

- 41/42 - P/27490/2023 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière : Ana RIESEN

Le Président : Vincent FOURNIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 18'014.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 140.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'935.00 Total général (première instance + appel) : CHF 20'949.00