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AARP/400/2021

Genf · 2021-02-22 · Français GE
Sachverhalt

a. Voyage à L______ 3.2.1. Le prévenu H______, en sa qualité de Conseiller d'Etat à la tête du département de la sécurité et de l'économie, a conduit du 22 au 27 mai 2015 une délégation économique aux EAU organisée conjointement par le Service de la promotion économique dépendant dudit département et la CCIG. L'appelant C______ avait été associé à la préparation de ce voyage, en raison de sa connaissance de la région. Il a fait partie de la délégation, représentant [de] S______ SA, de même que AE______ pour U______ SA, alors que le prévenu E______ n'en était pas, mais était néanmoins présent. Le prévenu A______ n'a pas fait le déplacement. Si la délégation a exclusivement séjourné à BH______, le prévenu H______ a également eu l'occasion de se rendre brièvement à L______, où il a pu rencontrer, en présence du consul général de Suisse, le Sheikh AM______, ministre de ______ de l'Emirat, dont dépend la police, ainsi que, fortuitement, le prince héritier P______. Selon les déclarations initiales du prévenu H______, le Sheikh AM______ lui avait à cette occasion parlé de l'enjeu majeur que représentait à ses yeux la sécurité du O______. A la fin du déplacement à BH______, les appelants C______ et E______ avaient évoqué le O______, le décrivant comme un moment important de l'année à L______, avec une forte fréquentation, ce qu'ils n'étaient pas les seuls à lui dire. Devant la CPAR, requis de préciser certaines déclarations de première instance, le prévenu H______ _a affirmé que lors de leur entrevue, le Sheikh AM______ lui avait suggéré de se rendre à la manifestation en famille tant l'événement était sécurisé, sans pour autant lui proposer de l’y inviter ou lui donner des indications sur comment procéder pour le faire. A son retour à BH______, l'appelant H______ avait évoqué le sujet devant une partie de la délégation, à laquelle le prévenu E______ s'était joint. Quoi qu'en dise l'appelant H______, ces deux versions ne se superposent pas, la première ne faisant état d'aucune suggestion de la part du Sheikh. Elles sont par ailleurs contradictoires avec celles du prévenu E______ qui, lors de son unique audition devant le MP, en présence de l'appelant H______, lequel ne l'a alors pas contredit, a clairement déclaré que c'était lui qui avait évoqué pour la première fois la possibilité que ce dernier se rende au O______. Il a même ajouté que le prévenu H______ avait répondu qu'il aimait bien [les événements] O______, non qu'il aurait évoqué sa conversation avec le Sheikh, ce qui aurait été logique si la suggestion de s'y rendre lui avait déjà été faite par ce ministre. Encore devant la CPAR, l'appelant E______ n'a pas explicitement adhéré à la version de son coprévenu, se contentant de

- 45/86 - P/17728/2017 dire qu'"on" avait parlé du O______. Or, comme souligné par le TP, la crédibilité du prévenu E______ est meilleure de celles des autres protagonistes, celui-là ayant refusé de concourir au mensonge sur le financement du voyage. Aussi il est retenu que le Sheikh AM______ n'a évoqué le O______ qu'au titre de l'enjeu de sécurité qu'il représentait, ainsi que déclaré initialement par le prévenu H______, ce que l'appelant E______ peut avoir ignoré, dès lors qu'il n'était pas présent. Les trois protagonistes présents à BH______ ont toujours soutenu que le prévenu E______ avait alors dit au Conseiller d'Etat, lequel avait accepté, qu'il pouvait demander à son oncle Q______ s'il pouvait lui obtenir une invitation, tout en précisant qu'il ne pouvait garantir le résultat de la démarche. Il n'y a aucune raison de s'écarter de cette version. Le MP ne le soutient d'ailleurs pas. 3.2.2. Comme exposé dans l'acte d'accusation, ce sont en effet les autorités de cet Emirat qui ont intégralement financé le voyage du prévenu H______, sa famille et le prévenu A______, sans qu'il soit nécessaire, ni possible sur la base du dossier, d'identifier si ce fut au moyen de deniers provenant directement ou indirectement du patrimoine du prince P______. Ce sont également lesdites autorités qui ont défini les contours de la prestation de la sorte octroyée (vols aller-retour en classe affaires, hébergement à [l'hôtel] N______, accès VIP à la Royal lounge) et ont fait procéder aux réservations. A l'instar de ce qu'a fait le TP, il sera retenu que la valeur de ce séjour a été correctement évaluée par le MP à au moins CHF 50'000.- pour la famille H______ et à au moins CHF 10'000.- pour A______, en tenant compte, s'agissant de l'entrée au O______, du prix de la catégorie en dessous de celle dont ils ont concrètement bénéficié, celle-ci n’étant pas commercialisée. Non seulement il n'y a pas de motif de s'écarter de l'estimation effectuée par AJ______, mais il est significatif qu'au stade de l'appel, aucun des prévenus ou de leurs avocats n'ait discuté cet aspect, hormis le prévenu H______ qui, sur question de la Cour, a affirmé être dans l'incapacité de prendre position, tout en concédant qu'il s'agissait sans doute d'une valeur importante. 3.2.3. Ce sujet n'ayant nullement été instruit, on ignore ce que Q______ a dit pour susciter l'intérêt de son ou ses interlocuteur(s), quels sont les critères qui président à la sélection des invités au O______ et dans quelle mesure le prévenu H______ y répondait, ou encore quel est le nombre usuel d'invités, autrement dit si le Conseiller d'Etat et son chef de cabinet ont accédé à un cercle extrêmement restreint ou, au contraire, relativement large de personnes. On ne peut pas même affirmer avec certitude que le prince P______ savait qu'un Conseiller d'Etat genevois, soit un ministre d'un gouvernement cantonal, non un chef d'Etat, le membre de quelque famille royale ou encore une grande vedette, avait été porté sur la liste des invités. Il peut en effet être supposé que le chef de l'Emirat dispose de services, notamment un

- 46/86 - P/17728/2017 service du protocole, sans parler du "CPC O______ Team", chargé de la gestion de telles invitations, quitte à appliquer des critères définis par le prince et/ou son entourage. Du reste, celle adressée au prévenu H______ est certes élargie au nom du prince, mais elle est signée par son sous-secrétaire. Faute de savoir quelle est ou sont la ou les personnes(s) ayant pris la décision d'accéder à la demande de Q______, il est impossible d'affirmer quelle en était la motivation, d'où la difficulté de trancher entre les deux thèses qui s'affrontent :

- celle de l'accusation qui estime que la famille princière de L______ avait la préoccupation du traitement qui lui est réservé à l'occasion de ses fréquentes visites privées dans la région, impliquant un transit par l'aéroport de Genève au bénéfice du statut alloué aux "visites et événements diplomatiques prévus" – encore que le prévenu H______ souligne avec pertinence que cela est du ressort de la Confédération, soit pour elle la Mission suisse, non du gouvernement genevois ou de l’un de ses membres –, et/ou l'espoir de relancer le ou les projets de coopération policière, envisagés depuis 2013 à teneur du dossier, ou même, à suivre le réquisitoire en appel, une intention plus vague "d'inviter des gens qui pourraient, peut-être, un jour, lui être utiles" ;

- celle de la défense selon laquelle le O______ [événement sportif] est une vitrine pour L______, à l'instar d'autres manifestations d'envergure, telles des expositions nationales, visant à assurer le rayonnement de l'Etat hôte, ce qui nécessite d'en assurer la fréquentation par un grand nombre de personnalités, elles-mêmes motivées non seulement par l'attrait de l’événement et de la qualité de l'accueil, mais aussi par la perspective d'y faire des rencontres utiles. Le fait que la famille du prévenu a également été conviée n'est pas un indice d'une volonté de susciter la bienveillance du Conseiller d'Etat car rien ne permet d'affirmer qu'il s'agit là d'un traitement particulièrement favorable réservé à ce seul invité voire une poignée d’entre eux, par opposition à une pratique dictée par la conception locale de l'hospitalité et/ou l'image positive donnée par la présence de conjoints et enfants. Au bénéfice de la présomption d'innocence, il faudra donc retenir l'hypothèse la plus favorable à la défense, qui paraît du reste aussi la plus plausible, soit que les autorités de L______ ont invité le prévenu H______, accompagné de sa famille, son chef de cabinet et son ami C______, au même titre que d'autres personnalités, aux fins de la promotion de l'événement en cause, lui-même servant à assurer un positionnement positif de l'Emirat. 3.2.4. En prolongement, il n'est ni contestable, ni contesté, que l'invitation faite à l'appelant H______ l'a été en sa qualité de Conseiller d'Etat.

- 47/86 - P/17728/2017 Il n'y a pas de raison de nier que le voyage a eu une dimension officielle. L'affirmation du prévenu H______ selon laquelle il s'inscrivait dans son esprit dans la continuation de son accompagnement de la délégation économique du mois de mai précédent est crédible ; d'ailleurs, l'idée a été lancée à ce moment-là. Avant son départ, le prévenu avait pris langue avec le DFAE et il a sur place rencontré la nouvelle ambassadrice Suisse. Il y a eu la visite du centre de vidéo-surveillance, laquelle ressortait du domaine d'action du Conseiller d'Etat en charge de la sécurité, ainsi que la rencontre avec le prince P______, certes fortuite mais qui n'a été acceptée par ce dernier et voulue par l'appelant, qu'en raison de sa fonction. Néanmoins, le programme officiel a été très léger, ce qui était prévisible déjà avant le départ. L'ancien Conseiller d'Etat en convient du reste, admettant que la dimension privée a été prépondérante. Il le concède, pudiquement, par référence à "l'agenda" (ou son absence, serait-on tenté de dire) mais ce qui confère au déplacement son caractère essentiellement privé, c'est l'"expédition en famille" telle qu'envisagée au plus tard à compter de la mi-juin 2015, qui plus est avec les amis A______ et C______, et le programme "hôtel, piscine, cigares et O______" pour reprendre la formule de ce dernier. Or, l’acceptation d’une invitation à caractère majoritairement privé mais élargie en raison de sa qualité de Conseiller d'Etat n’était pas conforme aux règles et usages applicables au statut de l'appelant, qui interdisent d’accepter un cadeau d'une valeur de plus de CHF 100.- à 150.-. Le prévenu H______ en était si conscient qu'il l'a dit dans un message du mois d’août à l’appelant C______ et a exposé, dans son annonce d’absence au président du Conseil d’Etat, non seulement qu'il n'y aurait pas de frais à la charge du canton, mais également que le déplacement serait payé par ses soins, puis a éprouvé un vif malaise quand il s'est rendu compte, soit au plus tard le 1er octobre 2015, qu'il ne pourrait pas même prendre à sa charge les billets d'avion. Quoi qu'il en dise, ce malaise ne peut avoir été uniquement lié au risque de dégât d'image au cas où cela s'apprendrait. Ce risque n'est en effet pas abstrait : si l'image d'une personnalité est susceptible d'être dégradée dans les yeux du public, cela est parce que celle-ci peut être perçue comme ayant mal agi. Ce malaise n'est donc rien d'autre, in fine, que l’expression de la conscience que le prévenu avait de ne pas se comporter selon les usages en acceptant l'invitation luxueuse dont lui-même et sa famille ont bénéficié, de la part des autorités d'un Etat étranger et du seul fait qu'il était Conseiller d'Etat. 3.2.5. Le prévenu A______ a été inclus dans le projet de voyage sur suggestion de l'appelant H______, à titre amical, parce qu'il s’intéressait à la O______ et qu'il traversait une période difficile sur le plan personnel. Comme retenu par le TP, et soutenu avec constance par l'intéressé, il s'agissait donc d'un pur voyage d'agrément. Néanmoins, il a été présenté comme étant le "chief of staff" du Conseiller d'Etat dans le courrier d'acceptation de l'invitation du 29 septembre 2015. Du point de vue de

- 48/86 - P/17728/2017 l'organisme élargissant l'invitation, il était donc convié en cette qualité, et non à titre d'ami, contrairement au prévenu C______, annoncé comme tel. Le prévenu A______ envisageait initialement de faire son affaire des billets d'avion, voire même, à l'entendre, du logement et de l'entrée au O______, puis, comme son patron, il s'est accommodé de ce que l'invitation s'entendait tous, importants, frais payés. Toujours à l'entendre, il n'aurait alors pas éprouvé le même malaise que le prévenu H______, alors même que celui-ci s'en est ouvert à lui, que son rôle de chef de cabinet était précisément d'éviter à "son" ministre de commettre des erreurs et qu'il est un homme d'expérience de la chose publique. Ce n'est guère crédible. Pour autant, il est encore moins permis dans le cas de ce prévenu de penser que la couronne émiratie avait un projet le concernant lorsqu'elle a accepté de le coucher sur la liste des invités. Tout porte à croire que cela a été fait parce qu'il était annoncé comme un accompagnant du Conseiller d'Etat, en sa qualité de "chief of staff". Il faisait partie de sa suite. 3.2.6. Le prévenu E______ a constamment affirmé s'être limité à contacter son oncle, lequel lui avait fait savoir quelques temps plus tard, ou en juin 2015 selon sa déclaration au TP, qu'il ferait son possible, et ultérieurement encore, soit en août 2015 selon ladite déclaration, que le Conseiller d'Etat avait bien été inscrit sur la liste officielle des VIP admis au prochain O______. Il n'y avait pas eu d'autres interventions de sa part concernant l'organisation du voyage et il n'avait notamment appris que peu avant le départ que la famille de l'appelant H______ ainsi que le prévenu A______ étaient également conviés. Contrairement à ce qu'a retenu le TP, la mention "nous travaillons dessus avec E______" dans le courriel du 17 juin 2015 ne signifie pas nécessairement que l'appelant E______ s’employait à faire inviter la famille H______ puisque deux sujets sont abordés dans la communication à laquelle le prévenu C______ a répondu, l'autre étant la "logique d'une invitation officielle". Néanmoins, il est fortement douteux que l'intéressé n’ait pas eu de contacts avec le prévenu H______ "à cette période" soit entre le retour de BH______ et la réception de l'invitation puisqu'il a, à tout le moins, pris un apéritif avec lui et le prévenu C______ le 8 juin 2015, avant le dîner du Conseiller d’Etat avec son oncle, ou alors il était supposé le faire. En tout cas, cela renforce considérablement l'idée qu'il savait que cet entretien devait avoir lieu à la même période, étant précisé que même sans ces traces, seul le prévenu E______ est susceptible d'avoir demandé à son collaborateur d'organiser un rendez-vous entre son oncle et le Conseiller d'Etat. De même, on voit mal à qui d'autre que le prévenu E______ son collaborateur C______ aurait souhaité soumettre pour vérification le projet de réponse à l'invitation

- 49/86 - P/17728/2017 de la couronne. Il y a encore le message du 23 novembre 2015 par lequel l'appelant E______ demande au prévenu C______ d'avertir le Conseiller d'Etat de ce qu'une rencontre avait pu être organisée avec "le Cheikh" ce qui n'implique pas nécessairement qu'il en est à l'origine mais à tout le moins qu'il était tenu informé. L'appelant E______ a donc eu un rôle plus étendu que ce qu'il veut bien concéder. Il a œuvré afin d'obtenir une invitation officielle du prévenu H______ au O______, soit l'accès [au club] AL______ VIP, en requérant son oncle de faire jouer ses relations privilégiées à L______ puis a, au moins de loin, suivi l'avancement du projet, mettant notamment en contact Q______ et son collaborateur en vue d'une rencontre avec le Conseiller d'Etat en juin 2015. Son intercession a été causale, nécessaire, puisque sans elle, ce dernier n’aurait pas été invité, à tout le moins pas à cette édition-là, ainsi qu’il le reconnaît. Pour autant, rien ne permet de retenir que le prévenu E______, ou pour lui son oncle, avait le pouvoir d’obtenir le résultat espéré, soit l’inscription sur la liste des invités, et, en cas d’entrée en matière, la moindre influence sur la définition, par les autorités invitantes, des contours de la prestation envisagée, y compris la décision d'en supporter tous les coûts. Le prévenu E______ a encore fait en sorte que, à l'occasion de son séjour à L______, l'appelant H______ soit invité dans un restaurant de luxe par une société dirigée par le fils de Q______, ainsi qu'à une manifestation sur un bateau affrété par elle à des fins de marketing. Ces faits ne sont cependant pas visés par l'acte d'accusation, probablement parce qu'ils n'étaient pas compris dans l'invitation étendue par la couronne de L______. 3.2.7. Reste le prévenu C______. Il était présent lors de la discussion initiale en mai 2015 à BH______, et a, à cette occasion, confirmé l'intérêt de la manifestation. En juin 2015, il a mis en contact Q______ et le prévenu H______, sur instruction du prévenu E______, ainsi que retenu ci-dessus. Pour le surplus, il a en tout cas recueilli du prévenu H______ la confirmation de ce que celui-ci était disponible pour le déplacement, en famille et en compagnie de son chef de cabinet, outre l'identité exacte et la date de naissance de l'épouse et des enfants, l'a instruit sur la façon de répondre à l'invitation, laquelle devait lui être soumise "pour vérifier le contenu avec qui de droit chez nous" et lui a fait savoir via le prévenu A______, qu'il pourrait encore élargir le cercle des accompagnants. Il a ainsi bien servi d'intermédiaire entre le Conseiller d'Etat et son chef de cabinet d'une part, le prévenu E______ dans les limites du rôle joué par lui, ainsi que Q______ de l'autre, à tout le moins jusqu'à la réception de l'invitation et à l'élaboration de la réponse l'acceptant.

- 50/86 - P/17728/2017

b. Sondage R______ 3.3.1. Comme retenu par la première juge, il est établi par le dossier, et du reste incontesté, que le sondage R______ de 2017 a été entièrement financé par les sociétés du prévenu E______, à l'initiative du prévenu C______, lui-même approché par le chef de cabinet, alors que ceux-là n'avaient encore jamais participé au financement d'une campagne électorale du Y______ ou de l'appelant H______. Les montants ont été payés sur le compte postal de l'Association de soutien à H______. Les résultats de l'enquête ont été communiqués en mai 2017 et étaient destinés à la seule campagne de cet appelant pour les élections au Conseil d'Etat d'avril 2018. Soulignant l’éloignement temporel entre ces deux moments, le MP paraît contester cette conclusion, sans indiquer quel autre but aurait été poursuivi. Il ne soutient notamment pas que cela aurait été d’enrichir le prévenu H______. Or, cette circonstance temporelle n’est pas déterminante ; ce qui compte est la finalité du sondage et rien ne permet de remettre en cause les explications des appelants H______ et A______ selon laquelle il s’agissait d’identifier les préoccupations des électeurs afin de définir un positionnement adéquat du candidat à sa réélection. La meilleure démonstration en est que le coût devait formellement être pris en charge par son comité de soutien. 3.3.2. L'appelant E______ expose avoir pris la décision de faire supporter une partie de ce financement (en définitive, ce sera la totalité, son collaborateur ayant usé de la marge de manœuvre dont il disposait pour augmenter la part à charge de S______) parce qu'il appréciait l'action politique du prévenu H______. Certains éléments du dossier donnent à penser que cette motivation, sans doute réelle, n'était pas exclusive. L'intéressé a lui-même concédé que si le lien entre son collaborateur C______ et le prévenu H______ ne lui était pas utile, il n'était pas inutile non plus, et qu'il était gratifiant de connaître un Conseiller d'Etat. La note du directeur de U______ sur la cible consistant à "Vendre nos bonnes relations/interfaces avec les entités gouvernementales (DALE, CMNS, Santé, etc.) (C______)" de même que la demande d'instructions de AE______ du 11 septembre 2014 au sujet de la façon de développer la relation avec le Conseiller d'Etat démontrent que l'objectif d'entretenir des liens avec des représentants de l’autorité, ce plus particulièrement au travers du prévenu C______, dont la prédilection pour le réseautage transpire du dossier, n'était pas dédaigné par le groupe U______. Il serait du reste surprenant qu'il en fût autrement pour un tel acteur économique. En outre, quoi qu'en dise l'appelant E______, il est hautement invraisemblable qu'il eût totalement ignoré les initiatives de son collaborateur consistant à aborder le

- 51/86 - P/17728/2017 prévenu H______ lorsqu'il le pensait utile, ainsi que celui-là l'a fait au sujet de l'hôtel AF______ ou de BF______. Certes, on sait l'appelant C______ d'un naturel plutôt enthousiaste et désinhibé dans ses contacts avec son ami Conseiller d'Etat, mais il est hautement vraisemblable qu'il l'était tout autant dans ses rapports avec son employeur, lui aussi un ami, de sorte qu'il le tenait sans doute informé de ses démarches concernant le groupe, fût-ce sans avoir été instruit d'agir et/ou après l'avoir fait. Enfin, le prévenu E______ a choisi d'aborder avec le Conseiller d'Etat son projet pour le BM______ au cours "d'une réunion informelle autour d'un dîner" auquel le chef de cabinet était également présent, ce qui l'a amené à reconnaître qu'il n'avait alors pas été "inutile de bénéficier d'un certain réseau". Considérés dans leur ensemble, ces éléments démontrent que l'intérêt du prévenu E______ pour le prévenu H______ et son action politique n'était pas totalement altruiste et qu’il ne peut pas avoir ignoré que de lui fournir ce soutien pourrait favoriser, au besoin, son accès à un Conseiller d'Etat. 3.3.3. Le dossier établit encore que le prévenu C______ n'a pas su conserver la distance qui s'imposait d'avec ses amis H______ et A______ eu égard à leurs fonctions, sans que cela ne remette en cause la sincérité de leurs liens. De nombreux messages démontrent que l'ami C______ sollicitait le second avec une grande facilité. Si celui-ci n'a pas toujours donné suite, il l'a fait à certaines occasions, les exemples les plus flagrants et problématiques étant ceux ayant donné lieu à son renvoi en jugement pour instigation à abus d'autorité et violation du secret de fonction. Le prévenu H______ non plus n'a pas toujours posé la limite, sa disponibilité à se renseigner sur la façon de computer les années passées en Suisse pour une demande de naturalisation d'un ami du prévenu C______, puis à le rencontrer pour lui fournir ces explications, va largement au-delà de ce que n'importe quel administré ne disposant pas d'une telle introduction pourrait espérer. Aussi, dans le cas de l'appelant C______ également, permettre le financement du sondage R______ n'était pas totalement désintéressé. Il s'agissait de contribuer à la réélection d'un ami, sans doute véritable, mais aussi utile. 3.3.4. Pour sa part, le prévenu H______ savait que le prévenu C______ se chargeait de la recherche de fonds et n’a pas pu imaginer, vu la surface de l’intéressé, qu’il le ferait en puisant dans ses deniers personnels. Il ne le prétend d’ailleurs pas. Il a ainsi nécessairement envisagé qu’il serait fait appel aux groupe détenu par l'appelant E______ pour lequel celui-là travaillait. Il savait également que son ami proche avait cette tendance à le solliciter et que le patron de ce dernier était un acteur économique de la place, à ce titre susceptible de faire appel à lui, quand bien même son

- 52/86 - P/17728/2017 département n’était pas directement concerné par le champ d’activité du groupe, soit l’immobilier. Homme d’Etat expérimenté, il n’a pas pu ne pas s’en rendre compte. A cet égard, le MP souligne avec raison que la certitude affichée par l’appelant H______ de ne pas être perméable à des tentatives d’influence est sans portée, tant la sympathie induite par les gestes bienveillants est dans la nature humaine. D’une façon générale, la règle selon laquelle celui qui reçoit un cadeau devient débiteur est bien ancrée dans notre société. 3.3.5. Le même raisonnement vaut, mutatis mutandis, pour le chef de cabinet, qui s’est adressé à l’ami commun C______. 3.3.6. Du reste, les considérations qui précèdent sont également valables pour l’intercession en vue de l’obtention des invitations au O______. 4. 4.1. L’individu qui réalise lui-même l’ensemble des éléments objectifs et subjectifs constitutifs d’une infraction intentionnelle en est l’auteur direct. Dans de nombreuses situations, le statut d’auteur direct sera également reconnu à l’instrument humain d’un auteur médiat. Demeure un auteur direct celui qui recourt seulement à un procédé indirect, par exemple en poussant sa victime à l’eau pour qu’elle se noie ou en dressant son chien à dérober des marchandises dans un magasin. Ainsi définie, l’activité directe est envisageable sous trois formes. D’abord, l’accomplissement des éléments objectifs et subjectifs constitutifs de l’infraction considérée peut être l’œuvre d’une personne unique (auteur direct individuel). Ensuite, plusieurs personnes peuvent convenir de s’en prendre simultanément au même objet de l’infraction et la réaliser chacune dans toute sa dimension, sans recourir à la division du travail qui caractérise la coactivité (auteurs directs juxtaposés). Enfin, une même infraction peut être l’œuvre de différents individus qui, sans concertation et alors même que l’existence des agissements concurrents leur serait connue, réalisent chacun tous ses éléments constitutifs (auteurs directs communs ; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021,

n. 26-30 ad Intro aux art. 24-27 CP). 4.2. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait

- 53/86 - P/17728/2017 effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a et les références citées). En application de ce concept de coactivité, une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d). 4.3. L'instigation est le fait de décider intentionnellement autrui à commettre une infraction intentionnelle. Si l'infraction a été commise, l'instigateur encourt la peine applicable à l'auteur de cette infraction (art. 24 al. 1 CP). L'instigation consiste à susciter chez autrui la décision de commettre un acte déterminé. Il doit exister une relation de causalité entre le comportement incitatif de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte, bien qu'il ne soit pas nécessaire que l'instigateur ait dû vaincre la résistance de l'instigué. L'instigation implique une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui. Cette volonté peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement. L'instigation n'entre en revanche pas en considération si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre (ATF 128 IV 11 consid. 2a ; ATF 127 IV 122 consid. 2b/aa et les références ; ATF 124 IV 34 consid. 2c et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1202/2017 du 23 mars 2018 consid. 3.2). Par ailleurs, celui qui se borne à créer une situation dans laquelle une autre personne pourrait éventuellement se décider à commettre une infraction n'est pas un instigateur. L'instigation implique bien plutôt une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui (ATF 128 IV 11 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1305/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.1.). Pour qu'une instigation puisse être retenue, il faut qu'elle soit intentionnelle. L'intention doit se rapporter, d'une part, à la provocation de la décision de passer à

- 54/86 - P/17728/2017 l'acte et, d'autre part, à l'exécution de l'acte par l'instigué (ATF 127 IV 122 consid. 4a). Le dol éventuel suffit. Il faut que l'instigateur ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté que son intervention était de nature à décider l'instigué à commettre l'infraction (ATF 128 IV 11 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1305/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.1.). À l'instar de la complicité (art. 25 CP), l'instigation caractérise une forme de participation accessoire, en ce sens que l'incrimination ne se fonde pas en soi sur l'acte que commet le complice ou l'instigateur lui-même, mais repose au contraire sur le caractère typique et illicite du comportement de l'auteur principal (ATF 115 IV 230 consid. 2b ; ATF 100 IV 1 consid. 5d). L'instigation et la complicité ne constituent ainsi pas des infractions autonomes et ne se conçoivent qu'en relation avec une incrimination issue du Code pénal ou d'une autre loi fédérale. En ce sens, l'illicéité de l'acte de participation découle de l'illicéité de l'acte principal, raison pour laquelle il est évoqué dans ce contexte la notion d'accessoriété (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.2). 4.4. Selon une jurisprudence déjà ancienne l'auteur médiat est celui qui se sert d'une autre personne comme d'un instrument dénué de volonté ou du moins agissant sans intention coupable, afin de lui faire exécuter l'infraction projetée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_8/2010 du 29 mars 2010 consid. 1.2.1). La doctrine précise cette définition, retenant que le comportement incriminé consiste dans la manipulation d’un instrument humain par l’auteur médiat, dans une situation de maîtrise cognitive ou volitive des opérations, le résultat résidant dans l’exécution par l’instrument humain de l’infraction considérée. En tout état, l’auteur médiat occupe une position dominante par rapport à son instrument humain, exploitant un avantage cognitif ou volitif qui lui confère la maîtrise des opérations. Il peut, par exemple, s’agir de l’exercice d’une contrainte au sens pénal du terme, d’un état de nécessité de l’instrument créé par l’auteur médiat ou préexistant mais mis à profit par lui, de l’exploitation d’une erreur sur les faits, voire d’une erreur sur l’illicéité inévitable, ou encore de la mobilisation d’un exécutant irresponsable (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op. cit,

n. 36 à 61 ad Intro aux art. 24-27 CP). L'auteur médiat est punissable comme s'il avait accompli lui-même les actes qu'il a fait exécuter par le tiers instrumentalisé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_8/2010 du 29 mars 2010 consid. 1.2.1), alors que ce dernier ne sera pas nécessairement totalement libéré, contrairement à ce que suppose la définition du TF précitée (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op. cit,

n. 36 à 62 ad Intro aux art. 24-27 CP).

- 55/86 - P/17728/2017 4.5. Est un complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (cf. art. 25 CP). Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. Elle peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention ; la complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; 121 IV 109 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1.). Subjectivement, le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission, mais le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 109 consid. 3a ; 118 IV 309 consid. 1a). Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; 121 IV 109 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1.). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité. En règle générale, celui qui se borne à faire le guet agit en qualité de complice et non de coauteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_681/2007 du 25 janvier 2008 consid. 2.3.). 5. 5.1. L'art. 2 CP délimite le champ d'application de la loi pénale dans le temps. Son al. 1 pose le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, en disposant que cette dernière ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur. Son al. 2 fait exception à ce principe pour le cas où l'auteur est mis en jugement sous l'empire d'une loi nouvelle ; en pareil cas, cette dernière s'applique si elle est plus favorable à l'auteur que celle qui était en vigueur au moment de la commission de l'infraction (lex mitior). 5.2. Jusqu'au 30 juin 2016, l'art. 322quinquies CP prévoyait que celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire pour qu'il accomplisse les devoirs de sa charge sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 322sexies CP sanctionnait quant à lui celui qui, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou

- 56/86 - P/17728/2017 interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu pour accomplir les devoirs de sa charge d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Depuis le 1er juillet 2016, le champ d'application des art. 322quinquies et 322sexies CP a de plus été étendu au cas où l'avantage indu profite à un tiers et pas seulement à l'agent public concerné, comme c'était le cas jusqu'alors. La novelle avait pour objectif de criminaliser l'acceptation d'un avantage concédé à un tiers, lorsque l'agent public n'a pas de liens patrimoniaux directs avec le tiers, notamment un parti politique (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n.. 9a ad art. 322sexies CP).

5.3. L'octroi d'un avantage, sanctionné par l'art. 322quinquies aCP, exige que l'auteur (1) offre, promette ou octroie (2) à un agent public suisse, notamment à un fonctionnaire, (3) un avantage indu (4) pour qu'il accomplisse les devoirs de sa charge. Il importe en revanche peu que l'agent public concerné ait accepté ou non l'avantage ou que ce dernier ait ou non une influence sur son comportement (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 16 ad art. 322quiniquies CP). L'art. 322sexies aCP est la clause miroir de l'art. 322quinquies aCP. Cette disposition exige que l'auteur (1) soit un agent public suisse, notamment un fonctionnaire, et (2) sollicite, se fasse promettre ou accepte (3) un avantage indu (4) pour accomplir les devoirs de sa charge. Il est en revanche aussi sans importance que l'agent public veuille ou non adopter le comportement attendu de lui et qu'il reçoive ou non l'avantage promis (Ibid., n. 8, ad art. 322sexies CP). 5.4. L’offre est le fait de proposer l’octroi de l’avantage. La promesse s’en distingue en ce que l’auteur assure à l’agent public l’octroi futur de l’avantage ; il s’engage, cas échéant sous condition, à le remettre. Enfin, l’octroi implique la remise de l’avantage (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021,

n. 11-13 ad art. 322ter CP ; A. MACALUSO / K. LUBISHTANI, Les infractions de corruption en droit suisse : degrés de réalisation et prescription, in Mélanges en l’honneur de Bernard CORBOZ, Genève 2019, p. 51 ss, n. 10 p. 55).

5.5. On entend par fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP, les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. Il s'agit d'une notion autonome (ATF 135 IV 198 consid. 3.3 p. 201 s.), le critère déterminant résidant dans la nature officielle de la fonction confiée, à savoir l'accomplissement de tâches de droit public incombant au

- 57/86 - P/17728/2017 service public (ATF 141 IV 329 consid. 1.3 p. 331 s. ; arrêts du TF 6B_580/2016 du 23 octobre 2017 consid. 2.1 et 6B_535/2014 du 5 janvier 2016 consid. 2.2).

Selon la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC), le personnel de la fonction publique se compose de fonctionnaires, d'employés, d'auxiliaires, d'agents spécialisés et de personnel en formation (art. 4).

5.6.1. Selon la doctrine, un avantage se définit comme toute libéralité, de nature matérielle ou immatérielle, accordée à titre gracieux, totalement ou partiellement, le Conseil fédéral ajoutant que « toute amélioration objectivement mesurable – juridique, économique ou personnelle – de la situation du bénéficiaire est considérée comme un avantage ». On parle d’avantage matériel lorsqu’il conduit à l’amélioration économique ou juridique, objectivement mesurable, de la situation du bénéficiaire. Un avantage immatériel correspond plutôt à un avantage social ou professionnel et peut revêtir la forme d’une amélioration d’une situation (ne pas résilier un contrat de bail, ne pas déposer une plainte pénale), d’une satisfaction d’un désir ou d’un plaisir (relations sexuelles non tarifées), d’une reconnaissance symbolique ou d’un prestige accru qui conduit effectivement à une position sociale objectivement meilleure, etc. (not. L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op. cit, n. 14-19 ad art. 322ter CP et les nombreuses références ; U. CASSANI, Droit pénal économique, éléments de droit suisse et transnational, Bâle 2020, n. 9.46,

p. 327, qui souligne que la notion d’avantage doit être interprétée de manière restrictive). 5.6.2. L’avantage est indu si l'agent public n'a pas le droit de l'accepter et ne peut faire valoir aucune prétention à recevoir un tel avantage ; sont exclus les avantages que les agents publics ont expressément le droit d'accepter ou qui demeurent insignifiants et socialement acceptés. L'avantage peut être remis à son destinataire par le biais d'un intermédiaire (not. L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op. cit, n. 34 ss ad art. 322ter CP).

Selon l'art. 25 du règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (RPAC), il est interdit aux membres du personnel de solliciter ou d'accepter pour eux-mêmes, ou pour autrui, des dons ou d'autres avantages en raison de leur situation officielle. 5.7. Contrairement à la corruption active ou passive (art. 322ter et 322quater CP), l'octroi d'un avantage au sens de l'art. 322quinquies CP ou l'acceptation d'un avantage selon l'art. 322sexies CP, dans leur teneur avant et après le 1er juillet 2016, n'a pas, pour

- 58/86 - P/17728/2017 être punissable, à avoir un lien avec une activité officielle concrète (FF 1999 5084 ch. 213.2), ni être constatable comme contrepartie. L'octroi, ou l'acceptation d'un avantage indu doit en revanche être de nature à agir sur l'accomplissement des devoirs de l'agent public visé. L'octroi ou l'acceptation d'un avantage doit être propre à influencer l'activité officielle future de celui qui reçoit l'avantage indu et doit être accompli dans l'optique du comportement futur de l'agent public (cf. respectivement arrêt 6P.39/2004 - 6S.107/2004 du 23 juillet 2004 consid. 6.3 et les références citées ; ATF 135 IV 198 consid. 6.3 p. 204 et les références citées ; jurisprudence reprise aux ATF 140 II 520 consid. 5.2.3 ; arrêt 6B_339/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.4.1). Même sans acte futur déterminé, l'influence incontestable de l'agent public visé sur les décisions intéressant l'administré en question est suffisante pour permettre l'application de l'art. 322quinquies CP (arrêt du TF 6B_339/2011, consid. 6.2.3). Les infractions d'octroi ou d'acceptation d'un avantage peuvent être réalisées dans deux cas de figure : (1) lorsque le rapport d'échange peut être établi, mais l'acte ou l'omission attendu de l'agent ne viole pas ses devoirs et relève de l'administration liée et (2) lorsqu'il n'y a pas d'échange avec un acte déterminé ou déterminable, mais qu'il apparaît néanmoins que l'avantage est accordé à l'agent en raison de son activité officielle, pour susciter sa bienveillance Il n'est pas rare que des représentants de l'Etat, surtout de haut niveau, attirent des personnes mues davantage par la recherche d'une proximité avec le pouvoir que par l'amitié. Dans ces cas, où la frontière entre la vie privée et officielle s'estompe, il faut rechercher si le même avantage eût été octroyé à une personne entretenant des liens privés de même intensité avec l'auteur, sans occuper une position d'agente (Ursula CASSANI, Bien commun, avantages privés : la corruption d'agents publics suisses, in Etudes en l'honneur du Professeur Thierry TANQUEREL, 2019, pp. 61-77). 5.8. D'un point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêt 6B_988/2017 précité consid. 1.3.2). Ainsi, il suffit que l'auteur de l'octroi d'un avantage tienne pour possible qu'il puisse ainsi influencer l'agent public et que l'agent ait conscience du lien entre l'avantage et le comportement même très imprécis qui est attendu de lui (B. CORBOZ, op, cit, n. 17 ad art. 322quinquies et n.9 ad art. 322sexies CP). 5.9.1. Faisant une exégèse très complète de la casuistique, à laquelle il est renvoyé, le TP a notamment cité le cas d'un inspecteur de la police du commerce qui s'était lié d'amitié avec un gérant d'entreprise, lequel avait ensuite repris la gérance d'un établissement public, alors que ledit inspecteur était en charge du dossier, et avait accepté ou requis de la part du gérant divers avantages tels que notamment la mise à disposition de chambres d'hôtel, la sollicitation d'un prêt, une intervention en vue de la réduction d'un devis ou l'obtention d'un lave-vaisselle (TF 6B_433/2020).

- 59/86 - P/17728/2017 5.9.2. Un arrêt de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2019.24 du 5 juin 2020, confirmé depuis lors par le TF (arrêt non publié 6B_1022/2020 du 17 novembre 2021), a également été évoqué lors des débats d’appel. Il était notamment reproché à un agent de l’Office fédéral de la police (OFJ), qui avait été détaché au Ministère public de la Confédération (MPC) en qualité de conseiller stratégique, interprète et traducteur durant plusieurs mois, puis avait continué de travailler sur certaines affaires concernant la Russie après la fin de cette mission et était donc resté placé sous l’autorité du procureur en charge de ces dossiers, d’avoir accepté une invitation à chasser de la part d’un fonctionnaire russe, étant précisé que le recourant avait précédemment déjà été invité à deux reprises à des week-ends de chasse, payés par les autorités russes, en marge de voyages officiels effectués en qualité de membre de la délégation suisse et ayant pour objet des procédures en cours. Le séjour (hormis le vol jusqu’à Moscou), qui avait en définitive eu lieu au Kamtchatka, avait été payé par les autorités russes, dont des représentants étaient présents. Au cours de celui-ci, une affaire pendante avait été discutée avec l'interlocuteur russe qui avait invité le recourant, afin de préparer une audition. La Cour d’appel a jugé que le déplacement ne pouvait être qualifié d’exclusivement privé, vu la qualité de l’invitant et parce que le recourant entendait saisir l’occasion de discuter avec lui une affaire en cours. L’avantage correspondait à ce que l’agent public aurait dû payer pour un tel voyage, soit manifestement plus que les CHF 200.- concédés par les règles applicables aux membres du personnel de l’administration fédérale hors libéralités usuelles et socialement admises, de sorte qu’il était indu. L’argument selon lequel l’intéressé devait accepter la proposition afin de ne pas froisser un partenaire a été écarté, au motif que cette chasse, contrairement aux précédentes, n’était pas intervenue en marge d’un voyage officiel. Enfin, la condition de la possible influence de l’offre sur l’exercice des activités officielles de l’intéressé était également réalisée. Certes, le recourant n’avait formellement pas de pouvoir décisionnel dans le cadre de la conduite des procédures dont il s’occupait, notamment celle discutée avec l’invitant russe, mais il occupait une position clef auprès du MPC, vu ses compétences reconnues en matière d’entraide avec la Russie, de sorte qu’il avait une influence déterminante, à tout le moins indirecte, sur le déroulement et l’issue de la procédure d’entraide, sans préjudice de ce que sa seule qualité d’interprète-traducteur lui conférait déjà un possible poids. 5.10. La défense de l’appelant E______ a produit un avis de droit, puis son complément, du Prof. CF______ dont les développements seront évoqués plus loin, dans la mesure utile.

a. Voyage à L______ 6. 6.1. A raison, aucune partie ne conteste que les prévenus H______ et A______ revêtaient la qualité de "fonctionnaires" au sens de l’art. 110 CP.

- 60/86 - P/17728/2017 6.2. Il n’est pas plus contestable, ni contesté, que le voyage tous frais payés octroyé à ces appelants en raison de leur qualité d’agents publics était un avantage, soit une prestation en nature d’une grande valeur. Il a été jugé ci-dessus que celle-ci était d’au moins CHF 50'000.- pour l’appelant H______ et ses proches, de CHF 10'000.- pour son chef de cabinet. Cet avantage doit être qualifié d’indu. D’une part, dite valeur est considérablement supérieure à ce que ces deux agents publics pouvaient accepter, l’un eu égard à la règle coutumière que le président du Conseil d’Etat avait rappelée à ses collègues, en début de législature, l’autre en vertu de l’art. 25 RPAC. Il ne s’agissait ainsi en aucun cas de simples présents d’usage socialement acceptables, de ce fait exclus du champ d’application des art. 322quinquies et 322sexies CP. D’autre part, l’appelant H______ ne saurait se retrancher derrière le fait que son déplacement a été ponctué des quelques volets officiels retenus ci-dessus. Comme il le reconnaît lui-même, la dimension privée était prépondérante, ce dont il a toujours été conscient, preuve en soient la description du projet comme d’une expédition en famille et son affirmation au président du Conseil d’Etat non seulement qu'il n'y aurait pas de frais à la charge du canton, mais également que le déplacement serait payé par ses soins, précision inexacte, à tout le moins à compter du 1er octobre 2015. Autrement dit, le fait que l’appelant H______ eut décidé de joindre l’utile à l’agréable, en profitant de l’occasion d’un déplacement de loisir pour exercer quelques activités pouvant être rattachées à sa fonction de Conseiller d’Etat, n’enlève pas à l’avantage son caractère indu. 6.3. Néanmoins, il a été retenu ci-dessus qu’il n’est pas établi que l’autorité invitante, soit la couronne émiratie a octroyé cet avantage dans la perspective que le Conseiller d’Etat ou, encore moins, son chef de cabinet, accomplît les devoirs de sa charge. L’un des éléments constitutifs objectifs de l’infraction passive n’étant pas réalisé, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il écarte le reproche pénal fait aux appelants H______ et A______ pour avoir reçu l’avantage octroyé par lesdites autorités. 6.4.1. A teneur de l’acte d’accusation, le grief fait aux appelants E______ et C______, est d’avoir "activement participé à l’organisation du voyage" (ch. 1.3.1 et 1.4.1 décrivant les faits reprochés à ces deux prévenus, les ch. 1.1.1 et 1.2.1 qui visent les autres prévenus évoquant également le rôle déterminant des premiers dans l’obtention de l’invitation).

- 61/86 - P/17728/2017 Dans son réquisitoire en appel, l’accusation a rappelé qu’un avantage au sens des dispositions en cause pouvait être immatériel et a soutenu qu’en l’espèce, le simple fait de contribuer à l’obtention des invitations était une prestation immatérielle octroyée aux agents public incriminés. Le TP a suivi l’accusation, au motif que l’appelant E______ avait eu "un rôle indispensable et une activité déterminante dans la mise sur pied de ce voyage et de son financement qui en découle" tout en évoquant une possible qualité de coauteur, l’appelant C______ étant tenu pour complice (consid. 3.5.3). Pour sa part la défense, prenant notamment appui sur les avis de droit produits par le conseil de l’appelant E______, estime que l’avantage dont ont bénéficié les deux agents publics se résume à l’invitation elle-même, laquelle a été offerte par des tiers, soit les autorités émiraties. Elle souligne que l’homme d’affaires n’avait ni pouvoir décisionnel, ni maîtrise sur la possibilité d’offrir, promettre ou octroyer l’invitation. Il est vrai que l’acte d’accusation est quelque peu ambigu s’agissant de la définition de l’avantage, qui paraît, à une première lecture, être le voyage. En l’examinant attentivement, on peut néanmoins comprendre que la prestation indue attribuée à l’homme d’affaires et à son collaborateur genevois consiste en l’activité de sollicitation qu’ils ont eue. Il y aurait donc deux avantages, l’invitation elle-même et, en amont, les démarches entreprises en vue de l’obtenir. 6.4.2. Tout en retenant que les appels téléphoniques à Q______ n’en seraient pas, au motif qu’ils n’ont aucune valeur marchande, les deux avis de droit produits n’excluent pas qu’un avantage au sens de l’art. 322quinquies CP puisse consister en une activité. En soi, on ne voit pas pourquoi tel ne pourrait être le cas. A titre d’exemple, on pourrait aisément concevoir que le médecin qui accepte de prodiguer des soins à un agent public, un.e avocat.e qui le défendrait ou encore un.e artiste qui se produirait à un événement privé, ce gratuitement, octroie un avantage immatériel, économiquement quantifiable. L’exemple des faveurs sexuelles consenties par un ou une non professionnel.le est également évocateur d’une amélioration, dans ce cas sans valeur économique, mais néanmoins réelle, de la situation du ou de la bénéficiaire. Par ailleurs, on a vu que l’avantage ne doit pas nécessairement avoir une valeur marchande. Ces exemples, et la pléthore d’autres que l’on peut imaginer, divergent cependant du cas d’espèce en ce que l’activité déployée profite directement à sa ou son bénéficiaire alors que dans le cas d’espèce, les appelants H______ et A______ n’avaient aucun intérêt direct aux sollicitations du prévenu E______ auprès de son oncle en tant que telles, l’avantage espéré étant l’invitation elle-même. Autrement dit, leur situation

- 62/86 - P/17728/2017 n’était pas susceptible d’être améliorée économiquement, juridiquement, socialement ou même au plan de leur bien-être, par ces démarches. Seul leur résultat pouvait avoir un tel effet. Comme le retient l’auteur des avis de droit produits, l’intervention de l'appelant E______ (et de son collaborateur) n’a pas de portée propre et doit être replacée dans le contexte plus général de l’invitation au O______ [événement sportif], lequel est l’avantage octroyé par des tiers et reçu par les deux agents publics. L’arrêt 6B_433/2020 se rapproche certes de la présente situation, dans la mesure où il était notamment question, parmi d’autres avantages consentis au fonctionnaire, d’une intervention en vue de la réduction d’un devis ou de l’obtention d’un lave- vaisselle. Cependant, le TF n’a pas véritablement examiné le problème sous cet angle. Ainsi que développé supra (consid. 5.6.1.), la doctrine n’envisage pas d’avantage qui n’améliorerait pas directement la situation du bénéficiaire et plaide, majoritairement, pour une interprétation restrictive. Dans ces circonstances, il sera retenu qu’en œuvrant afin que les prévenus H______ et A______ fussent invités au O______ de L______, l’appelant E______ et son collaborateur ne leur ont pas offert ou octroyé un avantage, ni n’ont promis de le faire (sans préjudice de ce que le premier a d’entrée de cause annoncé qu’il n’était pas certain que son intercession auprès de Q______ serait couronnée de succès). Ils ne sont donc pas les auteurs directs d’une infraction à l’art. 322quinquies CP. 6.4.3. Cette conclusion est du reste logique, car le comportement de celui qui, sans effets directs sur la situation de l’agent public, intervient auprès d’un tiers afin que ce dernier fournisse un avantage, est en réalité appréhendé par les règles régissant la participation. Comme plaidé par le collège de la défense, notamment celle de l’appelant H______, le rôle des appelants E______ et C______ doit donc être examiné sous ce prisme, sauf à éluder, par une construction artificielle, lesdites règles. Or ces appelants ne peuvent avoir été ni les coauteurs, ni les instigateurs, ni encore les complices d’une infraction commise par les tiers ayant élargi l’invitation, puisqu’il a été retenu ci-dessus que lesdits tiers, soit les autorités émiraties, n’ont pas commis d’infraction. Il n’est pas possible non plus d’avoir recours à la notion d’auteur médiat. En effet aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que les supposés auteurs suisses auraient manipulé les autorités émiraties, directement ou indirectement, via Q______, en exploitant une situation de maîtrise cognitive ou volitive sur les opérations. Dans la mesure où il a été admis, au stade de l’établissement des faits, que leurs intentions n’étaient pas si pures, à tout le moins pas aussi exclusivement qu’ils ne le soutiennent, on peut certes admettre qu’ils ont poursuivi un objectif personnel, pas nécessairement dévoilé à Q______ et/ou à ses interlocuteurs, d’où une possible forme de manipulation. Mais au-delà de cela, rien ne permet d’affirmer que ces deux appelants ont eu la maîtrise effective des

- 63/86 - P/17728/2017 opérations, c’est-à-dire le moyen de dicter à la couronne de L______ le contenu de la liste d’invités, encore moins d’obtenir d’elle qu’elle fasse son affaire de l’aspect financier, cela quand bien même il est incontestable que leur intervention a été l’élément déclencheur du processus. Du reste, l’acte d’accusation, et, à sa suite, le jugement entrepris, ne décrivent aucun élément de fait permettant de fonder une subsomption d’infraction commise par ces deux protagonistes en qualité d’auteurs médiats. 6.5. Il s’ensuit que l’appel des prévenus E______ et C______ doit être admis et leur acquittement du chef d’infraction à l’art. 322quinquies CP prononcé. 6.6.1. En prolongement, et quand bien même ils ont incontestablement accepté un avantage indu octroyé par la couronne de L______, les appelants H______ et A______ ne peuvent se voir reprocher de l’avoir fait dans la perspective générale qu’ils accomplissent les devoirs de leur charge, perspective que l’octroyante n’avait, ni en ce qui concerne le second, qui n'était guère pour elle qu'un accompagnant du premier, ni même en ce qui concerne le Conseiller d’Etat, le contraire n’étant pas établi, à tout le moins sur la base du dossier. 6.6.2. Il ne peut pas plus leur être reproché d'avoir accepté un avantage indu des prévenus E______ et C______, puisqu'il a été retenu que ceux-ci ne sont pas les auteurs de l'octroi, ni à titre principal, ni à titre accessoire. 6.6.3. L'appel des supposés bénéficiaires de l'avantage indu est ainsi aussi admis.

b. Sondage R______ 7. 7.1. Comme rappelé dans l’ordonnance de classement OCL/1186/2020 prononcée dans cette même procédure en ce qui concerne, notamment, le volet BN______, le législateur fédéral s'est toujours refusé à adopter des normes sur le financement politique, adoptant ce que la doctrine alémanique qualifie de "laissez-faire Model" (cf. M. CARONI, Herausforderung Demokratie, RDS 2013 II 5, en particulier

p. 69 ss), nonobstant les critiques internationales du Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO) qui constate que la transparence du financement politique est insuffisante en Suisse (cf. Rapport no 5 de conformité intérimaire sur la Suisse : Transparence du financement des partis politiques, 18-22 juin 2018 ; https://rm.coe.int/troisieme-cycle-d-evaluation-cinquieme-rapport-de-conformite- interimai/16808ccb9c).

Le législateur genevois a adopté une disposition relative à la transparence du financement des partis, associations ou groupements qui déposent des listes de candidats lors d'élections ou des prises de position lors de votations (art. 29A de la loi sur l’exercice des droits politiques [LEDP]). En revanche, les autres entités

- 64/86 - P/17728/2017 actives politiquement, en particulier les comités de soutien qui ne déposent aucune liste ou prise de position ne sont pas soumises à des obligations.

Les associations de soutien d'un élu ne sont ainsi soumises à aucune règle, ni sur le plan fédéral, ni à Genève, nonobstant les conflits d'intérêts susceptibles de découler du financement indirect de candidats à des postes à responsabilité.

Le MP a dès lors retenu que les paiements effectués par le groupe BN______, y compris ceux qui avaient indirectement profité à l’appelant H______, notamment le financement d’une fête mixte, à la fois privée et politique, étaient des financements politiques, parmi d'autres, que le législateur suisse n'avait pas voulu réglementer alors qu’il était notoire que dans notre pays des groupes d'intérêts et des particuliers finançaient des partis politiques ou des comités de soutien à des fonctions politiques.

7.2.1. Il a été jugé ci-dessus que le sondage R______, financé par les appelants E______ et C______ au moyen des deniers du groupe U______, était bien destiné à la campagne électorale de l’appelant H______ lequel allait briguer sa réélection au conseil d’Etat l’année suivante et souhaitait dans cette perspective adapter son positionnement aux préoccupations des électeurs. A priori, la prise en charge du coût du sondage était donc un financement politique échappant à la censure des art. 322quinquies et 322sexies CP, ce qu’a admis le TP.

7.2.2. L’argument de l’alimentation continue articulé par l’accusation à l’appui de son appel, selon lequel ledit financement revêtirait néanmoins une coloration pénale parce qu’il s’inscrivait dans le prolongement de l’avantage indu précédemment octroyé par les mêmes prévenus dans le contexte du voyage, doit être écarté, puisqu’il a été jugé ci-dessus que leur intervention n’était pas constitutive d’octroi d’un avantage indu.

7.2.3. Certes, il a aussi été admis que les intentions des deux entrepreneurs genevois n’étaient pas aussi désintéressées qu’ils le soutiennent (encore que l'appelant C______ a concédé que la démarche "s'inscrivait dans le besoin de réseautage"). En cela, leur cas ne se distingue cependant pas de celui des groupes d’intérêts ou de particuliers, à l’instar du groupe BN______, dont l’intérêt à continuer de voir siéger au Conseil d’Etat une personnalité qui avait à plusieurs reprises fait appel à ses services dans le cadre de l’exercice de ses fonctions est évident.

7.3. Dans ces circonstances, l’acquittement des quatre appelants du chef d’infraction aux art. 322quinquies ou 322sexies CP ne peut qu’être confirmé.

- 65/86 - P/17728/2017

ii. Instigation d’abus d’autorité 8. 8.1.1. L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'abus d'autorité est l’usage de pouvoirs officiels dans un but contraire à celui recherché. Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire (ATF 127 IV 209 consid. 1b). Sur le plan objectif, l'infraction suppose que l'auteur soit un membre d'une autorité ou un fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP, qu'il ait agi dans l'accomplissement de sa tâche officielle et qu'il ait abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche. Cette condition est réalisée lorsque l'auteur use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa ; ATF 114 IV 41 consid. 2 ; ATF 113 IV 29 consid. 1). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou le dessein de nuire à autrui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_138/2017 du 19 juillet 2017 consid. 3.2). Ce dessein ne vise pas le but ultime de l'auteur, mais tous les effets de son attitude qu'il a voulus ou acceptés (cf. ATF 113 IV 29 consid. 1). Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_579/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.2.1 et 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.3.3). La disposition ne tend à sanctionner comme abus d'autorité que les cas importants de manquement à un devoir de fonction (FF 1918 IV 1 73), les infractions de moindre gravité devant être sanctionnées par la voie disciplinaire, voire par des dispositions cantonales sur la répression des contraventions conformément à l'art. 335 CP (ATF 88 IV 69 consid. 1). La simple violation de devoirs de service, même sanctionnée par l'autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour obtenir l'existence d'un abus. Il doit s'agir d'une violation insoutenable des règles applicables (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit, n. 19 ad. art. 312). 8.1.2. Le droit à l’égalité de traitement est garanti par l’article 8 al. 1 Cst., qui proclame que « tous les êtres humains sont égaux devant la loi ». L’égalité de traitement interdit d’opérer entre des personnes des distinctions qui ne trouvent pas

- 66/86 - P/17728/2017 de justification objective ou de traiter de façon semblable des situations tellement différentes qu’elles exigent un traitement différent ; elle commande ainsi de traiter de la même manière les situations semblables et de manière différente les situations dissemblables. Elle joue un rôle fondamental pour éviter les abus du pouvoir d’appréciation. (T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., Genève - Zurich - Bâle 2018, n. 586ss, p. 209ss et les arrêts cités). 8.1.3. Le principe de la sécurité du droit impose aussi à l’autorité administrative de respecter sa pratique, sous réserve de la réalisation des conditions du changement de pratique. S’il n’est pas énoncé expressément dans la Constitution, il est rattaché par la doctrine à l’article 5, al. 3 Cst. Il se définit comme la prévisibilité des réponses juridiques qui sont données à des questions juridiques concrètes et « tend à préserver de manière générale et abstraite la confiance des particuliers en la stabilité de l’ordre juridique » (A. GAVILLET, op. cit., p. 235, citant J. DUBEY/ J.-B. ZUFFEREY, Droit administratif général, Bâle 2014, n.726). 8.1.4. La pratique administrative se positionne dans l’ordre juridique comme une activité infra-réglementaire de l’autorité administrative ayant pour fonction la mise en œuvre du droit (A. GAVILLET, La pratique administrative dans l'ordre juridique suisse, Berne 2018, p. 100). Cette notion désigne la répétition constante et régulière dans l’application d’une norme par les autorités administratives. De cette répétition peuvent apparaître, comme en ce qui concerne la jurisprudence, des règles sur la manière d’interpréter la loi ou de faire usage d’une liberté d’appréciation. Elle vise notamment à résoudre de manière uniforme des questions de fait, d’opportunité ou d’efficacité. Cette pratique ne peut être source de droit et ne lie donc pas le juge, mais peut néanmoins avoir indirectement un effet juridique par le biais du principe de l’égalité de traitement (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2901/2019 du 2 avril 2020 consid. 8.1 ; ATA/1174/2020 du 24 novembre 2020 consid. 8a). Les principes constitutionnels de l’égalité de traitement, de la bonne foi et de la sécurité du droit imposent à l’autorité de suivre sa pratique, sauf si les conditions du changement de pratique sont réalisées. Ainsi, la pratique, quelle que soit sa forme, est impérative, tant que les conditions de son changement ne sont pas remplies (A. GAVILLET, op. cit., p. 217). Un changement de pratique administrative doit reposer sur des motifs sérieux et objectifs, c’est-à-dire rétablir une pratique conforme au droit, mieux tenir compte des divers intérêts en présence ou d’une connaissance plus approfondie des intentions du législateur, d’un changement de circonstances extérieures, de l’évolution des conceptions juridiques ou des mœurs. Les motifs doivent être d’autant plus sérieux que la pratique suivie jusqu’ici est ancienne. À défaut, elle doit être maintenue (ATF 145 II 270 consid. 4.5.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_28/2019 du 23 décembre 2019

- 67/86 - P/17728/2017 consid. 5.1 ; ATA/1174/2020 du 24 novembre 2020 consid. 8b et les références citées). 8.2.1. L'exploitation de toute entreprise vouée à la restauration, au débit de boissons et à l'hébergement est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation d'exploiter délivrée par le département (art. 8 al. 1 LRDBHD). Cette autorisation doit être requise lors de chaque création, changement de catégorie ou de lieu, agrandissement et transformation, changement d'exploitant ou de propriétaire de l'entreprise, ou modification des conditions de l'autorisation antérieure (art. 8 al. 2 LRDBHD). 8.2.2. Au terme de l'art. 19 du règlement d'exécution de la LRDBHD (RRDBHD), la requête en autorisation est valablement déposée lorsqu’elle est faite au moyen de la formule officielle établie par le service, dûment remplie par l'exploitant, signée par l'exploitant propriétaire, complète et comporte toutes les pièces nécessaires à son examen. La formule officielle indique les documents à joindre, parmi ceux visés à l’article 20 RRBDHD. La requête ne réalisant pas ces conditions est retournée au requérant, sans fixation d’un délai pour la compléter. Le service n'instruit que les requêtes complètes. 8.2.3. En sa qualité d'autorité de décision, le département soumet, à titre consultatif, la requête et les pièces l'accompagnant aux autres autorités intéressées, pour préavis. Celles-ci instruisent les dossiers et établissent un préavis dans leurs domaines de compétences respectifs (art. 20 al. 2 LRBDHD). 8.2.4. Selon l'art. 11 al. 1 let. a LRDBHD, l'autorisation d'exploiter est délivrée à condition que les locaux de l'entreprise, notamment, ne soient pas susceptibles de troubler l'ordre public, la sécurité, l'environnement et la tranquillité publique, du fait notamment de leur construction, de leur aménagement et de leur implantation manifestement inappropriés, à teneur des préavis des autorités compétentes dans les domaines visés à l'art. 1 al. 4 LRDBHD. Le préavis du SABRA est exigé dans ce cadre. 8.2.5. Doivent être joints à la requête, selon les cas, une autorisation de mise en service délivrée par la direction de l’inspectorat de la construction, pour les établissements ouverts à un large public au sens de l’article 38 du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 27 février 1978, ou une attestation de conformité établie par un mandataire professionnellement qualifié ou permis d'occuper au sens de l’article 7, al.s 1 à 3, ou 4, de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988 (art. 20 al. 4 RRDBHD). 8.3. Pour la définition de l'instigation cf. supra consid. 4.3. et 4.4., étant précisé que l'instigation n'est plus possible si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre (ATF 128 IV 11 consid. 2a ; 127 IV 122 consid. 2b/aa ; ATF 124 IV 34 consid. 2c).

- 68/86 - P/17728/2017 8.4.1. Il est établi, sur la base des déclarations concordantes des parties, que le prévenu A______ et V______ se sont entretenus à au moins trois reprises de la demande d'autorisation déposée pour [l'établissement] W______. Bien que l'un comme l'autre disent ne pas se rappeler de la teneur exacte de leurs échanges, trois demandes distinctes de sa part ont finalement été admises par l'appelant A______, soit une première tendant à ce que le directeur du SCom reçoive les requérants, une autre relative à l'accélération du traitement administratif du dossier et, enfin, celle portant sur la délivrance de l'autorisation d'exploiter en dépit des pièces manquant au dossier. 8.4.2. Il ressort des déclarations de V______ et des collaboratrices du SCom que les dossiers devaient être traités dans leur ordre d'arrivée et que les autorisations étaient délivrées dans un délai d'un mois au minimum. En l'espèce, l'autorisation a toutefois été délivrée neuf jours seulement après le dépôt de la demande, ce qui témoigne non seulement d'un traitement immédiat du dossier, mais également d'une procédure accélérée, en violation de la règle mise en place dont l’objectif est de veiller à l’égalité de traitement entre administrés. 8.4.3. En outre, le dossier sur lequel se fondait l'autorisation était incomplet, puisque l'attestation de conformité et un préavis du SABRA faisaient défaut. A teneur de la LRBDHD et ainsi que cela ressort du formulaire de la demande d'autorisation et des courriels échangés entre les employées du SCom, il était nécessaire que ces deux pièces figurent au dossier pour qu'il soit considéré complet et traité. La défense du prévenu A______ soutient que le préavis du SABRA ne serait pas une pièce indispensable, dès lors qu’il n’a que valeur consultative, à teneur de l’art. 20 al. 2 LRBDHD. Or, cela n’implique nullement qu’il ne doit pas être requis. Au contraire, comme le prescrit l'art. 20 al. 4 RRDBHD et comme le pratiquait le SCom aux dires des deux collaboratrices, le préavis doit être requis et obtenu, quitte à ce que le service s’en écarte après en avoir pris connaissance. 8.4.4. L'autorisation délivrée par V______ doit par conséquent être considérée comme doublement non conforme à la pratique du Service et au droit. 8.5. Contrairement à ce qui a été plaidé, on ne saurait admettre que la délivrance d'une autorisation d'exploiter dans un délai extraordinairement plus court que celui qui est normalement appliqué par ledit Service (neuf jours au lieu d'un mois), qui plus est sur la base d'un dossier incomplet, ne relèverait pas d’un manquement insoutenable. Outre contrevenir à la loi et à la pratique de l'administration, ce procédé viole le principe de l'égalité de traitement, soit un principe de rang constitutionnel, et

- 69/86 - P/17728/2017 contrevient à la sécurité du droit, dès lors qu'il en résulte un traitement différent de celui accordé à l'ensemble des administrés, sans aucune justification objective. In casu, c’est en outre d’une violation crasse dudit principe qu’il s’agit, puisque l’autorisation a été délivrée dans le seul but de rendre service à C______, cofondateur de [l'établissement] W______ et ami du prévenu A______, lequel a d'ailleurs admis avoir contacté ce dernier au lieu de s'adresser directement au SCom, car "c'est plus simple quand vous connaissez quelqu'un". C’est ainsi à raison que V______ a été reconnu coupable d’abus d’autorité et qu’il a renoncé à appeler de sa condamnation. 8.6.1. V______, alors directeur du SCom, était matériellement le subordonné de l'appelant A______, chef de cabinet du Conseiller d'Etat H______, en charge du département de tutelle du Service en question. Le directeur du SCom a ainsi logiquement assimilé les demandes du prévenu A______ à des ordres provenant du Conseiller d'Etat en charge de l’économie, preuve en soit qu’il a rapporté à la cheffe de service et mentionné dans le système SICAP qu’il s’agissait d’une "demande du magistrat". Sa compréhension n'a pu qu'être confortée lorsque le chef de cabinet a justifié ses interventions par l'existence d'enjeux économiques, ce qui a conduit V______ à penser que la demande d'autorisation émanait d'un acteur économique important pour le canton, quand bien même l'appelant soutient avoir fait référence aux importantes charges d'exploitation de l'établissement supportées par ses propriétaires. Cette explication est au demeurant d’autant moins plausible qu’en règle générale, tout aspirant à l’exploitation d’un établissement encourt de telles charges, ayant nécessairement au moins pris à bail les locaux, voire opéré les aménagements et engagements de personnel nécessaires à la future exploitation. Le cas de [l'établissement] W______ ne sortait donc nullement de la norme et le prévenu A______ ne peut l’avoir pensé. 8.6.2. La défense ne saurait non plus être suivie lorsqu'elle plaide que V______ avait pris la décision de délivrer l'autorisation d'exploiter avant qu’il ne lui en donne l’ordre, soit le 10 octobre 2017, comme le laisserait entendre l'annotation "ok 10.10.2017 vu avec V______" apposé sur la requête, au niveau de l'attestation de conformité. D’une part, rien n’établit que l’entretien lors duquel le "go" a été donné a eu lieu après cette date. D’autre part, s’il en a référé à son supérieur, c'est précisément que V______ n'entendait pas de son propre chef délivrer l’autorisation non-conforme ce que l'un comme l'autre ont reconnu. Cela serait cohérent d’ailleurs avec le fait que

- 70/86 - P/17728/2017 l'autorisation n'a pas été délivrée le 10 octobre 2017 mais trois jours après l'annotation et deux jours après le paiement de l'émolument. Aussi, s’il avait anticipé l’instruction du chef de cabinet en apposant ladite mention, le directeur du SCom n’en aurait pas moins attendu la confirmation que cela était bien ce qui était demandé de lui avant d’aller de l’avant. Plaident également contre la thèse de la défense, l’absence pour V______ de tout intérêt personnel à délivrer l’autorisation dans les circonstances litigieuses, étant rappelé qu’il ne connaissait pas l'appelant C______ ou ses partenaires et que son parcours au sein de la fonction publique est pour le surplus sans taches, ainsi que les déclarations de son client lui-même. Celui-ci a en effet d'abord admis avoir instruit V______ d'accélérer le traitement du dossier, ajoutant que ce dernier ne l'aurait pas fait de lui-même, puis a reconnu lui avoir donné le "go". Or. Si V______ n'était pas susceptible de prendre l'initiative de prioriser, il l'était encore moins de décider de délivrer une autorisation pour un dossier incomplet. Il doit ainsi être retenu que le prévenu A______, en requérant, en sa qualité de chef de cabinet et supérieur hiérarchique, du directeur du SCom qu’il reçoive les requérants vu les intérêts économiques en jeu, sans toutefois clairement les définir, puis qu’il délivre l’autorisation d'exploiter sur la base d'un dossier qu'il savait incomplet, a eu une influence directe et déterminante sur V______, ce qu’il a nécessairement au moins envisagé et accepté, au plus tard lorsque son subordonné lui a demandé son feu vert. 8.6.3. Enfin, l'appelant A______ se prévaut en vain du fait qu'il ignorait quelles pièces manquaient au dossier, sachant uniquement que celles-ci n'étaient, d'après ce que lui avait dit V______, pas "bloquantes". En sa qualité de haut cadre de l’Etat, cet appelant ne saurait prétendre avoir pu se satisfaire d’une qualification aussi imprécise, cela encore moins alors que son instruction était requise ce qui n’aurait pas été nécessaire s’il avait été de toute façon possible de délivrer l’autorisation en l’absence des deux documents. Au vu de ce qui précède, la culpabilité de l'appelant A______ du chef d'instigation à abus d'autorité sera confirmée. iii. Violation du secret de fonction 9. 9.1.1. Aux termes de l'art. 320 ch. 1 al. 1 CP, sera puni celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi. L'art. 320 CP protège principalement l'intérêt de la collectivité à la discrétion des fonctionnaires et membres des autorités nécessaire à l'accomplissement sans entrave

- 71/86 - P/17728/2017 des tâches de l'État. L'intérêt des particuliers au secret peut toutefois également être touché (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 4.3.1 ; 6B_599/2015 du 25 février 2016 consid. 2.2.1). Le devoir de confidentialité résulte de la situation particulière du membre de l'autorité, respectivement du fonctionnaire (ATF 142 IV 65 consid. 5.2 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., Berne 2010, n. 21ss ad art. 320). Une base légale spéciale, non pénale, n'est ainsi pas nécessaire dans la législation déterminant l'exercice de la fonction (ATF 142 IV 65 consid. 5.2 ; B. CORBOZ, op. cit., n. 23 ad art. 320). Constituent un secret les faits qui ne sont connus ou accessibles qu'à un cercle restreint de personnes, que celui qui en est maître veut garder confidentiels et pour autant qu'il y ait un intérêt légitime (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 ; 127 IV 122 consid. 1 et les références ; 116 IV 56 consid. II/1.a). La définition de l'infraction repose sur une conception matérielle du secret. Il ne peut s'agir d'un fait ayant déjà été rendu public ou qui est accessible sans difficulté à toute personne souhaitant en prendre connaissance (ATF 114 IV 44 consid. 2). Il n'est pas nécessaire que le fait concerné ait été présenté par les autorités compétentes comme étant secret. Il est déterminant qu'il s'agisse d'un fait qui n'est à l'évidence ni public, ni généralement accessible et à l'égard duquel le détenteur du secret n'a pas seulement un intérêt légitime, mais aussi une volonté affichée, expresse ou tacite, au maintien de la confidentialité (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 ; 127 IV 122 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 4.3.1). Cet intérêt peut être celui de la collectivité publique (Confédération, canton ou commune) ou celui de particuliers. Un indice de la présence d'un intérêt légitime au maintien du secret est donné lorsqu'une loi prévoit un devoir de discrétion du fonctionnaire ou du membre d'une autorité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.3.1). En ce qui concerne les collectivités publiques, la volonté de tenir une information secrète résulte de dispositions de droit public, applicables à l'autorité ou au fonctionnaire concerné, des dispositions cantonales et communales, ou découlent d'instructions données par l'autorité supérieure. La volonté de tenir une information secrète peut résulter d'instructions générales ou spéciales données par une autorité supérieure ou de la nature de l'information, compte tenu des intérêts en jeu et de l'usage qui doit en être fait (ATF 116 IV 56 consid. II.1a = JdT 1991 IV 5 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit, n. 19 ad art. 320 ; B. CORBOZ, op. cit., n. 15 ad art. 320 ; G. STRATENWERTH / F. BOMMER, Schweizerisches Strafrecht - Besonderer Teil Bd. II, Berne 2013, § 61 n. 6). Au plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 320 CP est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 127 IV 122 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 4.1).

- 72/86 - P/17728/2017 9.1.2. Au terme de l'art. 9a LPAC, les membres du personnel de la fonction publique sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public et l'accès aux documents (LIPAD) ne leur permet pas de les communiquer à autrui. 9.1.3. La LIPAD qui s’applique notamment aux pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire cantonaux, ainsi qu'à leurs administrations, prévoit que les données personnelles doivent être protégées contre tout traitement illicite par des mesures organisationnelles et techniques appropriées. Les institutions publiques prennent, par le biais de directives ainsi que de clauses statutaires ou contractuelles appropriées, les mesures nécessaires pour assurer la disponibilité, l’intégrité et la confidentialité des données personnelles qu’elles traitent ou font traiter (art. 37 LIPAD). 9.2.1. A titre préliminaire, il y a lieu de préciser que contrairement à ce que soutient l'appelant A______, tous les éléments constitutifs de l'infraction de violation du secret de fonction figurent dans l'acte d'accusation, dans la mesure où il décrit l'envoi, par le prévenu, de deux messages contenant des informations relatives à une procédure en cours auprès de l'administration, à l'attention d'un tiers n'étant ni partie ni mandataire à ladite procédure. 9.2.2. Il est établi que le prévenu A______ a obtenu de l’OCPM et communiqué à C______ des informations relatives au dossier de naturalisation de la compagne de X______, soit, d’abord, que l’OCPM attendait la décision fédérale, ignorait pourquoi elle n’était pas encore arrivée et avait relancé le SEM, puis, le lendemain, que la décision était arrivée et que l’OCPM allait donner la priorité à ce dossier. Il n’a pu s’adresser à cette fin au directeur dudit office et obtenir rapidement les informations demandées qu’en raison de sa qualité de chef de cabinet du Conseiller d’Etat dont l’OCPM relevait. Dans la mesure où elles portaient sur une procédure en cours devant l'administration ces informations étaient couvertes par le secret et aucun tiers ne pouvait y avoir accès, hormis pour partie, l’administrée elle-même ou un tiers mandaté par elle. Celle-là aurait en effet été fondée à obtenir des renseignements sur l’état d’avancement de la procédure (in casu : en attente de la décision fédérale ; décision fédérale arrivée et suite du traitement auprès de l’OCPM en cours). Il est en revanche hautement douteux que même la requérante eût eu vocation à se voir confier que l’OCPM avait considéré que la décision fédérale tardait et en ignorait le motif, puis qu’il allait "prioriser" le dossier (que ce fût, on ne voit pas d’autres explications, parce que la procédure avait pris trop de retard, aveu d’un dysfonctionnement, ou, pire, en raison de l’intervention de l’appelant A______), ces

- 73/86 - P/17728/2017 faits relevant de la gestion interne du dossier par l’OCPM et de son appréciation de celle par l’administration fédérale. Quoi qu’il en soit, le compagnon de la requérante a exclu, lors de son audition par la juridiction d’appel, avoir requis le prévenu A______ de lui obtenir des informations et n’a pas confirmé avoir accepté une proposition spontanée de ce dernier de le faire. D’ailleurs, en appel, l'appelant a encore nuancé sa position, disant avoir agi parce que X______ ne lui aurait "pas dit non". Le témoin n’a pas non plus confirmé que le prévenu C______ aurait été un intermédiaire entre lui et le chef de cabinet. Ce dernier a donc agi sur demande spontanée de son ami, ce qui n’étonne pas vu la personnalité de ce dernier, voire, à suivre ses dernières déclarations, de son propre chef, dans les deux hypothèses sans s’assurer du consentement de la seule véritable intéressée, et lui a communiqué des informations qu’il n’avait aucune vocation à connaître, n’étant mandaté ni par elle, ni même par son compagnon (de sorte qu’il n’est pas nécessaire de déterminer si ce dernier bénéficiait du pouvoir de mettre en œuvre un tiers). Le prévenu A______ ne pouvait, au vu de son statut et de son expérience forgée au contact de divers services de l'Etat, ignorer l'existence d'un secret inhérent à toute information portant sur une procédure en cours en lien avec un administré et reçue dans le cadre de ses fonctions. L’infraction de violation du secret de fonction est partant réalisée. L'appel doit ainsi être rejeté et le jugement querellé confirmé. iv. Peine 10. 10.1.1. Les infractions d'abus d'autorité et de violation du secret de fonction sont passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans ou d'une peine pécuniaire pour la première, trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire pour la seconde. 10.1.2. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement (Message relatif à la modification du code pénal et du code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). Le nouveau droit est en principe plus favorable lorsque seule une peine pécuniaire entre en ligne de compte, puisque le quantum de la peine-menace est de 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP), et non plus de 360 jours-amende (arrêt du Tribunal fédéral 6B_712/2018 du 18 décembre 2019 consid. 3.1), à moins que l’application du nouveau droit n’entraînerait le prononcé d’une peine privative de liberté au lieu d’une peine pécuniaire, parce que la sanction appropriée se situe dans le cas d’espèce entre ces deux extrêmes en termes d’unités (ATF 147 IV 241 consid. 4).

- 74/86 - P/17728/2017 En l’occurrence, vu la quotité de la peine concrètement adéquate, le nouveau droit n'est pas plus favorable à l'appelant A______, de sorte qu’il convient d’appliquer l’ancien droit.

10.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). 10.2.2. Conformément à l'art. 34 aCP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3000.- francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 10.2.3. Le juge suspend en règle générale, notamment l'exécution d'une peine pécuniaire, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 aCP). 10.2.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du

- 75/86 - P/17728/2017 principe de l'aggravation (ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; 127 IV 101 consid. 2b ; 116 IV 300 consid. 2c/dd ; 93 IV 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5). 10.3.1. La faute de l'appelant A______ n'est pas négligeable. Si son mobile n’est pas totalement égocentré, les faits pour lesquels il est finalement condamné ayant trait à des démarches effectuées en faveur d’un ami, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas hésité à profiter de son statut et de ses fonctions pour passer outre les principes élémentaires de notre Etat de droit que sont l'égalité de traitement et le secret de fonction. Le comportement du prévenu A______ dénote ainsi de la faiblesse face à la tentation de faire plaisir à un proche, au détriment de ses obligations et des institutions en général. En intervenant auprès du directeur de SCom, il a de surcroît amené ce dernier à commettre l’infraction de base, ce qui a eu des conséquences lourdes pour lui. La collaboration de l’intéressé est contrastée : il s’est rallié aux propos de V______ qui l’incriminaient mais a articulé des faits inexacts pour légitimer la violation du secret de fonction. Sa prise de conscience est embryonnaire, dès lors qu'il a persisté à nier le caractère pénal de ses actes, allant jusqu'à invoquer son pragmatisme administratif et dire qu'il agirait de la même manière si c'était à refaire. L'absence d'antécédents a un effet neutre sur la fixation de la peine, mais il sera tenu compte du fait qu'il s'agit de deux faux-pas isolés dans une carrière jusqu'à ce jour sans problème et de ce que l’intéressé paraît sincèrement navré d’avoir commis des erreurs, même s’il en conteste le caractère pénal. Il convient également de tenir compte de ce que cinq ans se sont écoulés depuis ces faits. La situation professionnelle et personnelle de l'appelant était excellente au moment des faits, étant souligné qu’il n'évoque lui-même pas de lien entre les difficultés de couple qu’il rencontrait au printemps 2015 et les agissements retenus à son encontre, intervenus deux ans plus tard. Rien n’explique donc ses dérapages, d’autant qu’il était par ailleurs expérimenté, sincèrement habité par le sens de l’Etat, et engagé pour la collectivité, ainsi qu’en atteste notamment son activité de pompier volontaire. Il ne saurait être question d’une exemption de peine au vu des conséquences que la procédure pénale, ou sa médiatisation, aurait eues pour l’intéressé, pour ce motif déjà

- 76/86 - P/17728/2017 que ces circonstances doivent être mises sur le compte du volet L______, voire de considérations étrangères à la procédure (cf. infra 12.2). Une peine pécuniaire de 60 jours-amende paraît adéquate pour sanctionner l'infraction la plus grave, soit celle d'instigation à abus d'autorité, à laquelle il sied d'ajouter 30 jours-amende pour la violation du secret de fonction (peine hypothétique : 45 jours-amende), d’où une peine pécuniaire d'ensemble de 90 jours- amende. Le montant du jour-amende, arrêté à CHF 300.-, n'a pas été contesté en tant que tel et est adéquat au regard de la situation économique du condamné de sorte qu'il sera confirmé. Il en va de même de l'octroi du sursis et de la durée du délai d'épreuve de trois ans, qui sont acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Le jugement dont est appel est reformé dans cette mesure.

v. Frais et indemnités 11. 11.1.1. Les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).

Si elle rend elle-même une nouvelle décision, l'autorité de recours se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (al. 3). En cas d'acquittement ou d'abandon partiel des poursuites, le prévenu se voit attribuer les frais proportionnellement, dans la mesure des infractions pour lesquelles il est reconnu coupable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_774/2014 du 22 mai 2012 consid. 6.1 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 6 ad art. 426). 11.1.2. Selon l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (al. 1) ou, dans l'hypothèse d'un classement ou d'un acquittement, s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). Une condamnation aux frais n'est admissible en cas d'acquittement que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite

- 77/86 - P/17728/2017 résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 du Code des obligations (CO). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 4.1). 11.2.1. Compte tenu des acquittements prononcés en faveur de tous les appelants, il sied de revoir la répartition des frais relatifs à la procédure de première instance. 11.2.2. Bien que leur acquittement soit prononcé, un élément constitutif objectif n’ayant pas été tenu pour réalisé, il reste que les appelants H______ et A______ ont eu un comportement contraire à leurs obligations en acceptant l’avantage représenté par l’invitation au voyage à L______, en violation des règles applicables en la matière (cf. supra consid. 6.2.). Ce comportement a fondé le soupçon de la commission d’une infraction et, partant l’ouverture et la conduite de la procédure pénale jusqu’au stade de la clôture de l’instruction préliminaire. L’appelant C______ a également prêté le flanc au soupçon d’avoir commis l’infraction active, vu l'avalanche de sollicitations qu'il a formulées à l'égard du Conseiller d'Etat et de son chef de cabinet. Il doit encore être reproché à ces protagonistes d'avoir dissimulé des preuves au sujet du voyage à L______, en faisant "le ménage" dans leurs boîtes de courrier électronique et d'avoir crassement menti au début de la procédure, sur l'origine du financement du voyage. Agissant dans le cadre d'une stratégie savamment orchestrée ils sont allés bien au-delà de leur droit de refuser de déposer ou de collaborer (art. 113 al. 1 CPP). Ce faisant, ils ont non seulement compliqué le déroulement de la procédure mais aussi encore alimenté les soupçons qui pesaient sur eux, notamment celui selon lequel l’origine du financement, et partant l’identité de l’octroyant, donnait à l’invitation une connotation pénale, d'où la nécessité de l'occulter. Il se justifie dès lors de laisser à la charge de ces trois appelants la part des frais de la procédure relative au voyage jusqu'au renvoi en jugement, arrêtés dans leur totalité à CHF 6'317.-, moment où l’instruction de la cause avait néanmoins permis de réunir les éléments qui auraient permis de la clôturer par des décisions de classement. 11.2.3. La cause des frais de la procédure préliminaire et de première instance peut être pondérée de la manière suivante en fonction de leur importance et du nombre d'audiences qui y ont été consacrées :

- 1/2 pour le volet consacré au voyage de L______ ;

- 78/86 - P/17728/2017

- 1/6 pour le sondage R______ ;

- 1/6 pour le volet W______ ;

- 1/6 pour la violation du secret de fonction. 11.2.4. La part afférente au volet consacré au voyage à L______ est ainsi d'1/8ème [(1/2) /4 = 1/8ème] pour chaque prévenu, soit CHF 789.65 (1/8ème de CHF 6'317.-). Comme développé supra au consid. 11.2.2., seuls les prévenus A______, C______ et H______ seront astreints au paiement de ces frais, aucun reproche ne pouvant être fait à l'appelant E______. 11.2.5. Vu sa condamnation pour deux autres chefs d'infractions, le prévenu A______ devra assumer encore un tiers (1/6ème + 1/6ème) des frais de la procédure préliminaire et de première instance, soit CHF 3'408.70. 11.3. Succombant partiellement devant la CPAR, cet appelant supportera également 1/8ème des frais de la procédure d'appel qui comprennent un émolument de décision de CHF 8'000.- (art. 428 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

12. 12.1. Conformément à l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté, totalement ou en partie, ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit, entre autres, à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public, la durée très longue de la procédure ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure pénale ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP).

- 79/86 - P/17728/2017 12.2. L'appelant A______ réclame une indemnité pour tort moral de CHF 10'000.- en raison des conséquences de la procédure et de sa médiatisation sur sa réputation, sa famille et ses difficultés à retrouver un emploi. L’obstacle premier auquel se heurte cette prétention provient de ce que l'intérêt de la presse pour cette affaire, dont les enjeux politiques étaient déjà de nature à susciter un engouement, au demeurant antérieur à l’ouverture de la procédure pénale, s'explique pour le surplus par le comportement du prévenu A______ et de ses comparses tendant à dissimuler le financement du voyage à L______, puis par le débat autour de la décision de l’appelant H______ de ne pas renoncer à son mandat, soit des circonstances étrangères à la procédure pénale telle que diligentée par l’autorité de poursuite. Par ailleurs, comme cela a été retenu précédemment, l'ouverture puis l’instruction d'une procédure pénale à l'encontre de cet appelant était justifiée en raison de l'avantage indu qu'il avait accepté puis du mensonge à l'autorité exerçant la direction de la procédure. Les prétentions du prévenu A______ en réparation du tort moral doivent donc être rejetées pour les motifs qui précèdent, sans préjudice de ce qu'il a mis volontairement terme à ses fonctions de chef de cabinet, indépendamment de la procédure, en juin 2018, et ne démontre pas avoir eu des difficultés pour trouver un emploi (ce qui fonderait par ailleurs plutôt un dommage économique) pas plus qu’il n’établit en quoi consiste exactement le préjudice subi par sa famille du fait de la procédure, ce qui ne relèverait de toute façon pas encore de son propre tort moral.

13. 13.1.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, également applicable à la procédure de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. De façon générale, si un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le refus d'indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, la jurisprudence rendue sous l'ancien droit a étendu la notion de comportement fautif à la violation de toute norme de comportement, écrite ou non, résultant de l'ordre juridique suisse dans son ensemble (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; 116 Ia 162 consid. 2c

p. 168). Le droit civil non écrit interdit de créer un état de fait propre à causer un dommage à autrui, sans prendre les mesures nécessaires afin d'en éviter la survenance. Celui qui contrevient à cette règle peut être tenu, selon l'art. 41 CO, de réparer le dommage résultant de son inobservation (ATF 126 III 113 consid. 2a/aa

p. 115). Or, les frais directs et indirects d'une procédure pénale, y compris l'indemnité qui doit éventuellement être payée au prévenu acquitté, constituent un dommage pour la collectivité publique. De même, le droit de procédure pénale

- 80/86 - P/17728/2017 interdit implicitement de créer sans nécessité l'apparence qu'une infraction a été ou pourrait être commise, car un tel comportement est susceptible de provoquer l'intervention des autorités répressives et l'ouverture d'une procédure pénale et, partant, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale ouverte inutilement. Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1P.553/1993 du 31 mai 1994, cité par Antoine THÉLIN, L'indemnisation de prévenu acquitté en droit vaudois, JdT 1995 III 103 s.). La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). 13.1.2. Ladite indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1), dont les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 concernant la partie plaignante).

Dans l'appréciation du caractère raisonnable, les autorités pénales disposent d'un pouvoir d'appréciation considérable (ATF 142 IV 163). Le recours à plusieurs avocats peut, en cas de procédure volumineuse et complexe, procéder d'un tel exercice (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 4.3 et 4.5). Le prévenu peut être enjoint de chiffrer et détailler ses prétentions (art. 429 al. 2 CPP), afin que l'autorité soit en mesure de procéder à cette appréciation. L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1 et 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné a lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). 13.2.1. Vu les acquittements prononcés, il y a lieu de revoir les indemnités octroyées en première instance, dans le prolongement de la répartition des frais. Ainsi, les appelants A______, E______ et H______ seront indemnisés pour leur frais de défense correspondant au volet du sondage R______ pendant toute la procédure préliminaire et de première instance. En ce qui concerne la partie afférente au voyage à L______, le prévenu E______ sera indemnisé pour toute la durée de la procédure, alors que les prévenus A______ et H______ ne le seront que pour la période postérieure au renvoi en jugement, dès lors qu'il se justifiait d'ouvrir et diligenter une

- 81/86 - P/17728/2017 instruction sur la base des faits qui leur étaient reprochés, mais pas de les renvoyer en jugement, les éléments réunis aux termes de l’instruction préliminaire permettant d’y renoncer. Les états de frais versés à la procédure ne permettant pas de déterminer à quel aspect du dossier correspondent les différentes activités facturées, il convient, ici encore, de procéder à une pondération globale et d'attribuer à chaque chapitre un nombre d'heures correspondant à une défense raisonnable et efficace. Le volet R______ ne concernant qu'une petite partie du dossier (six audiences au MP d'une à deux heures chacune), les heures retenues par la première juge, lesquelles n'ont pas été contestées en appel, paraissent suffisantes et seront reprises ici. 31 heures seront ainsi admises à ce titre pour le prévenu H______, 37 heures pour le prévenu A______ et 30 heures et 30 minutes pour le prévenu E______, audience de jugement comprise. En ce qui concerne le volet du voyage à L______, 50 heures seront admises au titre de la participation à l'instruction, préparation, entretiens et courriers compris, celle-ci ayant compté dix audiences au MP pour une durée totale de 33 heures et 30 minutes consacrées à cette question. Une grande partie de l'audience de jugement d'une durée de 31 heures et 25 minutes, ayant été consacrée au volet du voyage, 16 heures doivent être retenues au titre de la participation aux débats et 32 heures à leur préparation, soit 48 heures en tout pour la période postérieure au renvoi au jugement. 13.2.2. Ainsi, le prévenu A______ sera indemnisé pour ses frais de défense afférents à la procédure de première instance par CHF 38'250.- (37 h. + 48 h.= 85 h. x CHF 450.-). 13.2.3. Les frais de défense du prévenu E______ pour la procédure de première instance seront couverts à concurrence de CHF 62'277.55 (30h30 + 50 h + 48 h. = 128h30 x CHF 450.- + TVA). 13.2.4. Le prévenu H______ sera indemnisé pour la procédure de première instance par CHF 25'524.90 (31 h. + 48 h.= 79 h. x CHF 300.- [tarif pratiqué à teneur des notes d'honoraires produites] + TVA). 13.3.1. Pour la procédure d'appel, 45 heures seront admises pour les volets ayant abouti à l'acquittement (nouveau ou confirmé) des appelants, au titre de la participation aux débats, qui ont duré 22 heures, et de leur préparation, téléphones, courriers et entretiens compris, pour lesquelles une vingtaine d'heures (arrondie à la hausse) sera accordée. Le dossier était en effet censé maîtrisé par les avocats qui le suivaient depuis le début de la procédure et l'avaient plaidé en première instance huit mois plus tôt ; il posait certes des questions inusuelles juridiquement comme au plan

- 82/86 - P/17728/2017 des faits, mais qui avaient été exhaustivement étudiées en vue des débats devant le TP au plus tard. Les montants facturés en sus seront ainsi considérés comme excessifs. Compte tenu des abattements opérés, seul le tarif pratiqué par le chef d’Etude sera appliqué. 13.3.2. Ainsi, l'appelant A______ sera indemnisé de ses frais pour la défense ayant abouti à son acquittement en appel à hauteur de CHF 20'250.- (45 h. x CHF 450.-). Il n'a pas de prétentions pour l'activité déployée par son conseil en lien avec les deux chefs d'infraction dont il a été reconnu coupable. 13.3.3. Les frais de défense du prévenu E______ pour la procédure d'appel seront couverts à concurrence de CHF 21'809.25 (45h x CHF 450.- + TVA). 13.3.4. L'appelant H______ sera indemnisé pour la procédure d'appel par CHF 14'539.50 (45 h. x CHF 300.- + TVA), vu le tarif appliqué selon les notes produites en première instance. 13.4. Aucune indemnité ne sera prononcée en faveur de l'appelant C______ qui y a expressément renoncé. 13.5. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, les créances découlant de ce qui précède seront compensées, à due concurrence, avec celles de l'Etat en paiement des frais de la procédure mis à la charge de certains prévenus. 14. Le jugement du TP sera confirmé en ce qu'il prononce la restitution à leur ayant-droit des pièces saisies chez BN______, point qui a échappé à l'OCL/1186/2020 et non contesté en appel, ainsi que celle des pièces saisies chez S______ SA et U______ SA.

* * * * *

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Erwägungen (5 Absätze)

E. 11 septembre 2015, qu'il s'agissait d'un voyage privé que l'intéressé finançait de ses propres deniers, lors duquel des rencontres professionnelles pourraient avoir lieu. Il n'avait pas été informé de l'invitation officielle de la famille royale, ni du fait que le voyage était financé par elle. H______ avait expliqué au Conseil d'Etat, en mai 2018, que C______ avait payé le voyage, avant de désigner BG______. Il avait appris en septembre 2018 seulement que ce séjour avait été offert par la famille royale des EAU. Au début de la législature 2013-2018, il avait rappelé aux membres du Conseil d'Etat qu'aucun cadeau d'une valeur marchande de plus de CHF 100.- à 150.- ne pouvait être accepté. ii. Sondage R______

l. Le 23 mars 2017, l'institut R______ a établi une proposition d'étude qualitative développée pour H______ concernant les préoccupations des genevois, devisée à CHF 34'000.-. Un rapport contenant les résultats en a été délivré en mai 2017. Ce sondage a été payé par le débit du compte postal de l'Association de soutien à H______, lequel a été crédité de :  CHF 10'000.- et CHF 14'000.- de la part de la société S______ SA les 24 avril et 20 juillet 2017 ;  CHF 5'000.- de la part de la société T______ le 24 avril 2017 ;  CHF 5'000.- de la part de la société U______ SA le 15 juin 2017.

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m. A______ a expliqué avoir eu l'idée de ce sondage afin de comprendre quelles étaient les principales préoccupations des genevois et le positionnement de H______ à ce propos. L'étude n'avait pas été financée par des deniers publics, mais grâce à une levée de fonds, dans la mesure où il était question que H______ ou [le parti] Y______ puissent l'utiliser pour la campagne lors des élections de 2018. Il en avait discuté avec C______ à l'occasion d'un repas et celui-ci avait spontanément proposé de réunir la somme nécessaire grâce à ses contacts. Il n'avait cependant jamais eu connaissance de l'identité des contributeurs, l'argent étant versé directement sur le compte du comité du soutien, auquel il n'avait pas accès.

n. Selon H______, il n'était pas aberrant que le sondage fut financé grâce à C______, par le biais des sociétés S______ SA et U______ SA notamment, dès lors qu'il s'agissait d'appuyer son action politique. De nombreux comités ou partis recevaient ainsi tout au long de l'année des versements effectués par des entreprises. Ce n'était pas la première fois qu'il utilisait son association pour financer une campagne et il n'était pas inusuel que les donateurs ciblent leur soutien à des personnes plutôt qu'à un parti. De manière générale, il ne se sentait pas redevable envers les donateurs dans ce contexte.

o. C______ a expliqué que A______ lui avait parlé de ce sondage en lui demandant de contribuer. Il l'avait fait, d'accord avec E______, pour appuyer H______, mais sans but précis, expliquant que cela "s'inscrivait dans le besoin de réseautage" et pour participer au tissu économique genevois. A cela s'ajoutait que lui-même et E______ appréciaient l'activité politique de H______.

p. E______ avait entendu parler du sondage par C______ qui lui avait demandé d'y contribuer, ce qu'il avait accepté de faire à hauteur de CHF 15'000.-, par le biais de U______ SA, T______ et S______ SA, afin de soutenir l'action politique et économique de H______. Il avait appris ultérieurement que S______ SA avait versé CHF 14'000.- supplémentaires, étant précisé que C______ disposait d'une certaine latitude dans la gestion des fonds de cette société. Il n’avait jamais fait savoir à H______ que le sondage avait été financé par ses sociétés, ni n’avait reçu de remerciement de sa part. q.a. La comptabilité des associations créditées, les relevés postaux et la comptabilité du groupe BN______ établissent que celui-ci a notamment versé sur le compte postal de l'Association de soutien à H______ les sommes de CHF 30'000.- le 3 mai 2012, CHF 25'000.- le 19 juillet 2013 et CHF 25'000.- le 18 janvier 2018. Les fonds ont été utilisés pour des dépenses de campagne de H______ ainsi que pour les cotisations de ce dernier au [parti] Y______ en tant que Conseiller d'Etat.

- 30/86 - P/17728/2017 Le groupe BN______ a également pris à sa charge le coût d’un événement organisé dans l'un de ses hôtels le 6 mars 2018, à l’occasion de l’anniversaire de H______, à hauteur de CHF 20'890.-, la facture inscrite dans la comptabilité étant intitulée "promotion canton de Genève". q.b. Selon un échange de courriels des 14 et 15 février 2017 entre H______ et BO______, directeur du groupe BN______, BP______, chef des opérations à la police, avait été interpellé par A______ sur le choix des hôtels lors de rencontres de délégations de l'ONU à Genève. BO______ avait ensuite indiqué à H______ avoir reçu confirmation du DFAE et de l'ONU de ce que les hébergements lors des négociations des "BR______ Talks" tels que ceux des journalistes se feraient à l'hôtel BQ______, appartenant au groupe. q.c. H______ a expliqué au MP que le dernier montant de CHF 25'000.- versé en 2018 avait été retourné car il n'en avait pas besoin. Il avait alors dit à BO______ qu'un soutien en nature serait plus utile, à savoir une manifestation sous forme d'apéritif réunissant environ 150 personnes de son cercle politique, qu'il avait eu l'idée de greffer sur son anniversaire, ce que son interlocuteur avait accepté. Il n'y avait pas de problème à recevoir pour sa campagne plusieurs dizaines de milliers de francs de BN______ et de BO______, avec lesquels il collaborait sur le plan professionnel, car il s'agissait de soutiens de longue date de son activité politique. q.d. Le MP a rendu le 30 novembre 2020 une ordonnance de classement (OCL/1186/2020) du chef d'acceptation d'un avantage à l'égard de H______ en lien avec ces faits. iii. Autorisation d’exploiter [l'établissement] W______

r. Le MP a été saisi des faits par dénonciation du 27 août 2018 de BS______, administrateur BT______ Sàrl, ainsi que par la communication, le 25 septembre 2018, par la Cour des comptes, d’une dénonciation citoyenne et la transmission, le 3 octobre 2018, par la directrice générale de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT), de l’échange de courriels du 12 octobre 2017 entre BU______ et BV______ évoqué ci-après.

s. Une première demande d'autorisation d'exploiter le bar BW______ a été déposée le 5 septembre 2017 par BX______ qui s'est soldée par une décision de non entrée en matière le 15 septembre 2017. L'entreprise individuelle BW______-BX______ avait été inscrite au registre du commerce le ______ précédent, BX______ en étant le titulaire et BS______ ainsi que BY______ disposant d'une procuration.

t. Le 13 septembre 2017, A______ a écrit à C______ : "Habibi. Le service du commerce ne trouve rien pour W______. Est-ce que tu peux me donner l'adresse

- 31/86 - P/17728/2017 exacte et le nom de l'exploitant ? Vous avez bien déposé le dossier ?", puis "Ah oui donc c'est pas W______". Deux jours plus tard, C______ a écrit à A______ : "Très sympa ce V______", ce à quoi l'intéressé a rétorqué : "C'est tout bon alors ?" et C______ d'ajouter : "Pas encore mais de la bonne volonté".

u. Le 4 octobre 2017, une seconde demande d'exploiter un bar, cette fois à l'enseigne de W______ a été déposée par BY______, accompagnée d'une requête pour un fumoir. Sur la formule ad hoc, au chapitre des "pièces relatives aux locaux" (p. 13), deux croix ont été apposées dans les cases à remplir alternativement par le SCom concernant l'attestation de conformité, de sorte que celle-ci résulte à la fois comme "pièce manquante/incomplète" et comme "en ordre". A côté, BU______ a noté, à la main : "ok 10.10.2017 vu avec V______".

v. Le 11 octobre 2017, BU______ a soumis à la cheffe du secteur autorisations, BV______, pour relecture, un projet de courriel à l'attention de "V______ l'informant de la situation réel [sic] de cet établissement". Elle y listait les pièces manquantes, soit l’attestation de conformité et le préavis du SABRA, demandait si elle devait solliciter d’urgence ce second document, se référait à un entretien de la veille avec lui, et l'informait du paiement, le jour-même, de l'émolument. La version finale de ce courriel a finalement été adressée le 12 octobre 2017 à BV______. Celle-ci y a répondu, en communiquant à BU______ les réponses de V______, lequel était mis en copie. Ainsi, à l’observation selon laquelle il était légalement impossible de délivrer l’autorisation sans l’attestation de conformité et le préavis du SABRA, le directeur répondait "Il faut délivrer l’autorisation d’exploiter [...]", de sorte que ses instructions étaient : "on ne demande pas l’AMC [ndr : l’attestation de conformité] "et "on [...] demande [le préavis] mais on n’attend pas la réponse avant la délivrance".

w. Le jour-même, BU______ a transmis la requête de W______ au SABRA pour préavis.

x. L'autorisation d'exploiter W______ a été délivrée le 13 octobre 2017, signée par V______ et assortie, dans le système SICAP [ndr : système de saisie interne du SCom] de la mention suivante : "autorisation WORD à la demande du magistrat".

y. Entendu le 7 septembre 2018 par le MP, V______ a expliqué qu'il avait reçu les responsables de W______ à la demande de A______, qui lui avait demandé d'accélérer administrativement le traitement de ce dossier. Il les avait reçus pendant

- 32/86 - P/17728/2017 une heure le 29 septembre 2017, puis une demande d'autorisation avait été déposée, mais il manquait des pièces, lesquelles avaient rapidement été déposées au guichet, de sorte que l'autorisation avait pu être délivrée. S'il n'était pas intervenu auprès de la gestionnaire en charge du dossier, l'autorisation n'aurait pas été délivrée aussi rapidement. Il était usuel de recevoir les administrés pour les assister dans le dépôt de leur demande, mais il était exclu de donner suite à leurs demandes d'accélérer le processus, même s'ils devaient assumer des charges, afin de respecter l'égalité de traitement. Il avait en effet mis en place une règle au sein du service selon laquelle les dossiers étaient traités dans l'ordre d'arrivée. Une fois le dossier complet, les autorisations étaient délivrées dans un délai allant de deux semaines, en période creuse, à un mois et demi. Il était donc exact que l'autorisation d'exploiter W______ avait été délivrée dans un délai extrêmement bref. Il n'était intervenu qu'à une seule autre reprise, sur intervention de H______, pour accélérer la délivrance d'une autorisation pour un autre établissement. z.a. BV______ a déclaré devant le MP avoir été interrogée par V______ sur le dépôt d'un dossier pour W______. Son supérieur lui avait demandé de le faire analyser rapidement par un gestionnaire afin de vérifier s'il était complet. Elle avait marqué son opposition à faire passer ce dossier avant d'autres, plus anciens, et V______ lui avait expliqué qu'il avait été en contact avec A______ qui lui avait indiqué qu'il s'agissait de personnes connues de H______. Elle avait alors transmis à V______ le courriel du 12 octobre 2017 de BU______, gestionnaire en charge du dossier, mettant en évidence les éléments manquants au dossier. Ce document avait été rédigé à sa demande, dans le but qu'il y ait une trace écrite des instructions données par V______, celles-ci ne correspondant pas à la procédure, dès lors que les dossiers devaient être traités dans leur ordre d'arrivée et que les autorisations ne pouvaient être délivrées que sur la base de dossiers complets. z.b. BU______ a expliqué s'être vue confier le dossier de W______ par sa cheffe, qui lui avait expliqué qu'il venait du magistrat. Le dossier étant incomplet, elle aurait dû le renvoyer pour complément, ce dont elle avait informé sa supérieure, qui lui avait demandé de mettre par écrit les éléments manquants. Elle avait reçu en retour, sur son courriel du 12 octobre 2017, les réponses de V______, dont il ressortait que l'autorisation devait être délivrée. Celle-ci n'étant pas conforme, elle avait refusé de la signer et V______ s'en était chargé, sur un document établi en format WORD, le système SICAP ne pouvant générer aucune autorisation avant que le paiement de l'émolument ne soit inscrit, étant précisé que dans ce cas, la preuve du paiement avait, dans l'intervalle, été apportée par le requérant. L'autorisation avait été délivrée à très bref délai, dès lors qu'en général, lorsqu'un dossier était parfaitement complet dès le dépôt de la demande, il fallait au minimum un mois pour délivrer l'autorisation. z.c. BZ______ avait été associé à C______ et BS______ dans W______, BX______ n'étant qu'un prête-nom. Il avait déposé un dossier au SCom qui avait été refusé, puis

- 33/86 - P/17728/2017 C______ était intervenu auprès de A______ qui l'avait mis en contact avec V______, pour convenir d'un rendez-vous. Ils avaient ensuite reçu très rapidement l'autorisation d'exploiter. z.d. BS______ avait appris de la bouche de BZ______ qu'il était normalement impossible de recevoir une autorisation d'exploiter en une semaine seulement, mais que C______ avait fait jouer sa relation avec A______ pour l'obtenir. a'.a. Entendu à nouveau le 4 octobre 2018, V______ a d'abord persisté à affirmer qu'il s'était borné à faire accélérer la délivrance d'une autorisation conforme au droit, puis, confronté aux déclarations de ses subordonnées, a fini par admettre que l'autorisation avait été délivrée alors que le dossier était incomplet, raison pour laquelle il l'avait lui-même signée sur un document WORD. Il savait qu'il n'était pas possible de délivrer l'autorisation d'exploitation sans l'autorisation de conformité et le préavis du SABRA. A ce moment-là, il avait déjà reçu l'appel de A______ qui lui demandait, d'une part, de recevoir C______ et, d'autre part, de traiter le dossier de manière rapide. Il avait dû avoir un nouveau contact avec A______, sans pouvoir préciser qui avait appelé l'autre, ni quand. Il ne pouvait restituer le contenu de cet entretien mais il était certain qu'il n'aurait pas lui-même pris la décision de faire délivrer l'autorisation en l'absence des documents requis. La cheffe de service avait mentionné que les réponses qu'il lui avait données intervenaient "après discussion avec M. H______", parce qu'il indiquait dans ces cas que l'instruction venait "du magistrat", ses subordonnés ignorant qui était A______. A______ lui avait expliqué que les requérants avaient "un rôle économique" sans toutefois préciser lequel. C______ avait par ailleurs commencé leur entretien par la précision qu'ils avaient en H______ et A______ des amis communs. a'.b. Devant la première juge, V______ a expliqué qu'il avait nécessairement délivré l'autorisation pour un dossier incomplet sur instruction de A______, car il ne l'aurait jamais fait de son propre chef. Ce dernier lui avait donc donné son "go" lors d'une dernière conversation téléphonique. Il était formel sur l'existence de cette instruction. Les pièces manquantes n’étaient pas "bloquantes" et devaient arriver la semaine suivante, mais tel n'avait finalement pas été le cas. Pour lui, il s'agissait d'un ordre politique, même s'il ignorait s'il venait directement de H______, A______ ayant laissé entendre que l'animateur de [l'établissement] W______ était quelqu'un d'important pour l'économie genevoise. Pour lui, les instructions de A______ étaient celles du magistrat. Il avait obéi aux ordres. b'.a. A______ a, dans un premier temps, déclaré avoir uniquement informé V______ de ce que les gérants de [l'établissement] W______ allaient le contacter pour déposer une demande d'autorisation. Confronté aux déclarations de V______, il n'a pas exclu

- 34/86 - P/17728/2017 avoir demandé à ce dernier d'accélérer le traitement de la demande. En tous les cas, si lui-même ne s'en souvenait pas, V______ avait ainsi compris son appel. Il aurait agi de la sorte avec toute autre personne lui demandant un tel service. Il a exclu avoir donné pour instruction à V______ de délivrer l'autorisation pour un dossier incomplet. Ultérieurement, il a admis avoir demandé à V______ de traiter ce dossier en priorité, sachant que le propriétaire, soit dans sa compréhension C______, encourait des frais, tout en maintenant qu'il ignorait que l'autorisation avait été délivrée sur la base d'un dossier incomplet. b'.b. A l'audience de jugement, A______ a exposé qu'il avait dû avoir trois contacts téléphoniques avec le SCom au sujet de W______. Quand bien-même il n'avait pas le souvenir d'avoir demandé à V______ de prioriser le dossier, il l'admettait, dès lors que ce dernier ne l'aurait pas fait de son propre chef. Il ignorait dans quel ordre les dossiers étaient traités et ne savait pas que le fait de prioriser un dossier était problématique, estimant que si tel avait été le cas, V______ le lui aurait dit. Après avoir indiqué qu'il ne se rappelait pas d'une conversation lors de laquelle il aurait donné son "go" à V______, il a fini par admettre que celle-ci avait eu lieu, ajoutant qu'il agirait de la même manière si c'était à refaire et qu'il le ferait pour tout administré car il était de nature pragmatique et qu'il était question d'une entreprise qui devait assumer des charges liées au loyer et aux salaires. Il avait alors connaissance que des pièces manquaient au dossier, mais savait que celles-ci n'étaient pas bloquantes. Lorsqu'il avait mentionné à V______ qu'il y avait des intérêts économiques en jeu, il ne faisait pas référence à l'importance économique des demandeurs, mais aux coûts importants qu'ils supportaient. c'. C______ a expliqué avoir contacté A______ au sujet de la demande d'autorisation d'exploiter W______, qui "piétinait". Il avait alors été mis en contact avec V______ qui l'avait reçu ainsi que BZ______. Il lui avait dit venir de la part de A______ et il était possible qu'il eût précisé être un ami de H______, ajoutant que "normalement, cela peut aider". Il ne s'était pas contenté d'appeler le service car "c'est plus simple quand vous connaissez quelqu'un". iv. Messages des 27 et 28 février 2017 de A______ à C______ d'. Par message du 27 février 2017 A______ a écrit à C______ : "J'ai eu une réponse de l'OCPM. Ils sont en attente de la décision fédérale. Ils ont relancé le SEM pour savoir ce qui bloque. Je te tiens au courant dès que j'ai des news, (pour le patron de [l'établissement] CA______)". Le lendemain, A______ a réécrit à C______ : "L'OCPM m'a informé que l'autorisation fédérale est arrivée pour la compagne de X______. Ils vont maintenant prioriser le dossier à leur niveau".

- 35/86 - P/17728/2017 e'. C______ a expliqué avoir sollicité A______ au sujet de la demande de naturalisation de la compagne de X______, le patron de [l'établissement] CA______. Il estimait avoir été une sorte d'intermédiaire entre eux. f'.a. Interrogé sur la teneur de son premier message, A______ a déclaré qu'il n'y avait rien de choquant, celui-ci ne contenant pas des informations confidentielles, ce d'autant que le patron de [l'établissement] CA______ lui en avait parlé en présence de C______. Il avait fait à ce dernier un point de situation, mais n'avait nullement influencé le traitement de la demande. f'.b. Devant le TP, A______ a précisé qu'il se trouvait à [l'établissement] CA______ avec C______, lorsque le patron de l'établissement, X______, leur avait confié que sa compagne n'avait aucune nouvelle de sa demande de naturalisation. Il lui avait alors proposé de contacter l'OCPM et avait appelé directement son directeur. N'ayant pas les coordonnées de X______, il avait transmis les informations ainsi obtenues à C______, qui servait d'intermédiaire. Il concédait que n'importe quel administré n'aurait pas obtenu ces informations. En tout état, ni le patron de [l'établissement] CA______, ni sa compagne ne lui avaient jamais reproché d'avoir transmis l'information à C______. Une telle intervention auprès de l'office était une pratique usuelle et ne relevait pas du copinage, son idée du service public étant d'aider tous les administrés à chaque fois que cela était possible. C. a.a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a réitéré que son comportement n'avait rien de pénalement répréhensible. Il n'avait jamais envisagé le séjour à L______ autrement que comme un voyage privé, entre amis. Lorsqu'il avait rapporté que H______ lui avait dit que cela "l'emmerdait de leur être redevable", il faisait référence au potentiel dégât d'image qu'une telle situation pouvait donner sur le plan politique et non au risque de se sentir redevable envers la famille princière de L______ sur le plan juridique. De son côté, il n'avait pas non plus de motif de se sentir redevable envers elle, n'ayant jamais eu à s'occuper de quoi que ce soit la touchant. Il n’avait pas ressenti le même malaise que son supérieur, que ce fût pour ce dernier, et ce quand bien même son rôle de chef de cabinet était précisément d'éviter à "son" ministre de commettre des erreurs, ou pour lui-même. Il avait toujours pensé que l’offre de C______ et E______ de faire inviter H______ au O______ [événement sportif] ainsi que leur volonté de participer au financement étaient totalement désintéressées. De son côté, si les relations s'étaient quelque peu intensifiées avec C______ dans le contexte de la préparation du voyage, ce n’avait pas été le cas avec E______, qu'il ne pouvait véritablement qualifier d'ami. Bien que C______ eut eu tendance à beaucoup le solliciter, le prenant parfois pour un guichet universel, il n'avait jamais accepté d'entrer en matière, sauf peut-être pour

- 36/86 - P/17728/2017 [l'établissement] W______, dossier pour lequel il avait demandé à V______ de le recevoir, puis lui avait "sans doute dit de délivrer l’autorisation d’exploiter" alors que deux pièces manquaient, étant précisé que bien qu'il ignorât de quelles pièces il s'agissait, il savait que celles-ci n'étaient pas bloquantes et devaient arriver la semaine suivante. Lorsque V______ l’avait appelé en lui disant que le dossier était quasiment prêt et lui demandant "on y va, on n’y va pas ?", le pragmatisme avait pris le dessus et il avait dit "on y va", ce que son interlocuteur avait pris pour une instruction, alors que ce n’était pas son rôle d’en donner. Il n'avait pas eu l’impression de violer la loi, ni de favoriser qui que ce soit, considérant que cela ne lui avait pris qu'une dizaine de minutes et qu'il aurait de toute manière demandé à V______ de recevoir n’importe quel administré qui l’aurait sollicité de la sorte. A posteriori, il se disait qu'il y avait peut-être un risque qu’un ami comme C______ ne sût pas identifier les limites à ne pas dépasser. Il s'agissait néanmoins d'un risque maîtrisé car il savait qu'il n'allait pas donner suite à ses demandes, ce d'autant qu'elles ne relevaient en général pas de son cahier des charges. Il était en revanche dans ledit cahier des charges d’organiser une réunion entre un acteur économique et la DG DERI sur instruction du Conseiller d’Etat et d’assister à la première séance, comme cela avait déjà été le cas pour la société CB______. Il s’était de sa propre initiative renseigné sur l’avancement de la procédure de naturalisation de la compagne du patron de [l'établissement] CA______, sans que C______ ne lui demande quoi que ce soit, en raison de sa conception du service public. Il avait surpris une conversation entre C______ et X______ et lorsqu'il avait spontanément proposé de se renseigner, l'intéressé "n'avait pas dit non". Ces informations étaient les mêmes que celles que la personne concernée ou son époux aurait pu obtenir si elle avait appelé l’OCPM. Il ignorait si la requérante et le patron de [l'établissement] CA______ étaient mariés et n'avait pas vérifié si celle-là était d’accord qu'il transmette ces informations à C______ ou à X______. A aucun moment il n'avait envisagé qu'il violait son secret de fonction en transmettant ces informations. Il l'avait fait pour rendre service, par amitié pour C______, parce qu'il avait l’air de connaître X______. Il avait très mal vécu la procédure, non seulement à titre personnel, mais aussi pour ses enfants et ses parents. Il était habité par un profond sentiment d’injustice, se sentant humilié par l’étalage de sa vie dans les journaux et considérait que l'instruction avait été faite exclusivement à charge.

a.b. Il produit des notes d’honoraires de son conseil pour la procédure d'appel d'un montant de CHF 85'527.55, correspondant à 208 heures et 57 minutes d'activité.

- 37/86 - P/17728/2017

b. C______ a réitéré que l’idée du voyage n'était pas venue de lui, mais d'une discussion entre E______ et H______, lors du premier voyage à BH______, dans le bar d’un hôtel. Son intervention ne lui avait pas demandé énormément d’énergie, dès lors qu'il avait uniquement servi de "courroie de transmission" entre H______ et A______ d’une part, E______ d’autre part. Sur le plan professionnel, il n'hésitait pas à solliciter ses contacts, sans égard à leur situation. C’était dans ce contexte qu’il était utile de faire du réseautage. Il n'avait cependant jamais entretenu son amitié avec H______ parce que ce dernier était ministre. Il se considérait victime d’une injustice, car il n'avait jamais eu de mauvaises intentions, mais si cela était à refaire, il agirait différemment et ferait davantage attention. Il concédait qu'il était problématique de formuler un si grand nombre de sollicitations, mais il n'avait pas eu le sentiment de faire quoique ce soit d’illégal. c.a. E______ a persisté à nier tout comportement pénalement répréhensible. Le projet de voyage à L______ avait été abordé pour la première fois à BH______ dans un lobby d’hôtel et faisait suite à un bref déplacement de H______ dans cet Emirat. "On" avait parlé du O______ et il avait dit que c’était un contexte qui permettait des rencontres officielles, puis avait proposé à H______ de voir s’il était possible de l’inscrire sur une liste d’officiels invités, en passant par son oncle. Il l’avait donc appelé, puis l’avait relancé à une ou deux reprises. La question d'une éventuelle participation de la famille de H______ n'avait pas été abordée avant la réception de l'invitation. Il n'avait d'ailleurs eu aucun contact avec H______ à cette période, donnant les informations à C______, qui les transmettait à l'intéressé. Son oncle n'ayant aucun pouvoir décisionnel, il ignorait qui avait donné le feu vert à l’invitation de H______ et comment celle-ci avait pu être étendue à sa famille, ainsi qu'à A______ et C______. Il n'avait pas reçu le projet de réponse comportant la liste des invités. En résumé, son activité avait consisté à solliciter son oncle au moyen de trois appels téléphoniques et à essayer d’obtenir la rencontre avec le Sheikh responsable de la sécurité du O______. Il n'avait pas agi dans le but de s'attirer la bienveillance de l'intéressé et n'avait jamais rien attendu de lui dans le sens d’une faveur. Il était sincèrement animé par un profond désir de contribuer au développement de Genève, canton qui l'avait accueilli, éduqué et protégé, ce dont il se sentait redevable. Il avait ensuite accepté de financer une partie du sondage car il était profondément convaincu par les idées politiques et économiques promues par H______ et souhaitait contribuer à leur diffusion.

- 38/86 - P/17728/2017 Certes, il avait été introduit par le magistrat auprès de la DG DERI, mais il n'avait rien obtenu de plus que s'il avait lui-même contacté cet organe. Tout au plus avait-il gagné deux jours sur la prise d'un rendez-vous. Il admettait avoir prié C______ de demander à H______ s'il pouvait apporter quelque chose au sujet de l’école d’aspirants de police, mais ignorait les initiatives prises par son employé s’agissant de BF______ et du AF______, lesquelles étaient au mieux inutiles, au pire susceptibles de contribuer aux ennuis qui les avaient conduits devant les tribunaux. Il n'avait jamais donné pour instruction à ses collaborateurs de développer le relationnel avec H______ ni d’autres personnes influentes dans l’administration. c.b. Les honoraires d’avocat qui lui ont été facturés pour la procédure d'appel correspondent à 83 heures et 24 minutes d'activité.

d. Requis de préciser certaines déclarations de première instance, H______ a affirmé que lors de leur entrevue en mai 2015, le Sheikh AM______ lui avait suggéré de se rendre au O______ en famille tant l'événement était sécurisé, sans pour autant lui proposer de l’y inviter ou lui donner des indications sur comment procéder. Il avait restitué cela le soir-même à une partie des membres de la délégation avec lesquels il partageait un verre dans le lobby de l'hôtel, parmi lesquels se trouvaient C______ et E______. L’extension de l’invitation à sa famille provenait probablement du contact direct qu'il avait eu avec Q______ au mois de juin 2015 à Genève, étant précisé que dans son esprit, il s’agissait alors uniquement d’obtenir des entrées au O______. Si Q______ avait été un élément générateur dans l'obtention de l’invitation, l’information reçue du ministre avait participé à sa propre décision de s’y rendre, l’idée du voyage s’inscrivant ainsi dans la continuation de la mission économique à BH______. A aucun moment il n'avait considéré que E______ lui avait offert ce voyage ; l’homme d’affaires avait uniquement "cré[é] une ouverture". Au terme du voyage, il était parvenu à la conclusion que la part privée était prépondérante, en dépit d'une certaine dimension officielle vu la rencontre, planifiée, avec le BL______ et celle, fortuite, avec le Sheikh P______ dans le lobby de son hôtel, en plus des mots échangés et des mains serrées dans [le club] AL______, pendant le O______. Lorsqu’il s'était rendu compte de ce que l’offre était étendue à sa famille, il avait craint un dégât d’image et considéré un désistement, mais avait finalement estimé que cela pourrait être mal perçu et contrecarrer tous les efforts entrepris pour remettre Genève "sur les radars" des autorités émiraties. Il ignorait le coût total du voyage, mais admettait qu’il était sans doute important.

- 39/86 - P/17728/2017 C______ était un homme bienveillant, bien renseigné et utile. Avec le temps, il est devenu un ami, mais ne l’avait pas pour autant harcelé de requêtes, étant précisé qu'en tant que Conseiller d’Etat, il recevait tous les jours des dizaines de demandes. Il avait par ailleurs, à d’innombrables occasions, introduit des promoteurs immobiliers à la DG DERI, les acteurs économiques s'adressant souvent en premier au pouvoir politique, à tout le moins pour les projets d’une certaine ampleur. Le sondage R______ ayant été financé par des entreprises de la place, dûment identifiées, cela ne posait donc aucun problème. Il n'avait pas le sentiment d’avoir franchi la limite du droit pénal, mais considérait que les faits avaient été pollués par des éléments dont il était en grande partie responsable et qui avaient causé beaucoup de dégâts, ce qu'il regrettait infiniment. Il ne se reprochait en revanche pas d’avoir accepté le voyage et le financement du sondage, ses intentions étant parfaitement louables, étant rappelé que l'une des tâches essentielles d'un Conseiller d'Etat était de développer le relationnel. Il était par ailleurs erroné de considérer qu'un voyage officiel devrait forcément répondre à une sollicitation d’une autorité étrangère, exclure par définition la famille, comporter un agenda bien rempli ou encore faire l'objet d'une information détaillée au Conseil d'Etat.

e. Entendu en qualité de témoin, X______ a en substance expliqué que sa compagne avait demandé sa naturalisation et l’avait obtenue, toutes les démarches ayant été effectuées par son avocat. Il se rappelait avoir évoqué avec C______ le fait que le dossier de sa compagne traînait alors que le sien avait abouti, sans avoir le souvenir de l'avoir fait en présence de A______, dont le nom ne lui disait rien, mais qu’il a reconnu à l'audience comme un ami de H______ et un client de [l'établissement] CA______, auquel il n'avait, en aucun cas, demandé de se renseigner.

f. Les parties ont persisté dans leurs conclusions. Les arguments développés à l’appui seront discutés au fil des considérants ci-après, dans la mesure de leur pertinence. D. A______ est né en 1980. Divorcé, il exerce une garde alternée sur son fils et vit avec sa compagne et les enfants de cette dernière. Il a suivi des études en économie, puis a obtenu un Master en administration publique à CC______. Son parcours professionnel jusqu’à son engagement en qualité de directeur de cabinet a été évoqué supra B.a.b. Ses certificats de travail et ses entretiens d’évaluation sont élogieux, de même qu’un courrier, versé à la procédure, de l’ancien chancelier, désormais président de CD______, soulignant ses compétences, sa probité et son sens du respect des règles éthiques et morales.

- 40/86 - P/17728/2017 A______ a indiqué qu'il avait mis fin à sa fonction d’agent spécialisé en juin 2018, échaudé par le fait d'avoir vu son nom dans la presse en lien avec la polémique entourant le voyage à L______ et ne souhaitant pas aller travailler à Berne dans l'hypothèse où H______ aurait été élu Conseiller fédéral. Il a alors brièvement travaillé comme consultant. Actuellement, il est directeur pour la région Suisse et Grand Genève d'un promoteur immobilier tout en ayant conservé quelques mandats de consultant.

Il n’a pas d’antécédent. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La juridiction d’appel limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c) ; l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu (arrêts du Tribunal fédéral [TF] 6B_614/2012 du

E. 11.3 Succombant partiellement devant la CPAR, cet appelant supportera également 1/8ème des frais de la procédure d'appel qui comprennent un émolument de décision de CHF 8'000.- (art. 428 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

12. 12.1. Conformément à l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté, totalement ou en partie, ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit, entre autres, à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public, la durée très longue de la procédure ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure pénale ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP).

- 79/86 - P/17728/2017 12.2. L'appelant A______ réclame une indemnité pour tort moral de CHF 10'000.- en raison des conséquences de la procédure et de sa médiatisation sur sa réputation, sa famille et ses difficultés à retrouver un emploi. L’obstacle premier auquel se heurte cette prétention provient de ce que l'intérêt de la presse pour cette affaire, dont les enjeux politiques étaient déjà de nature à susciter un engouement, au demeurant antérieur à l’ouverture de la procédure pénale, s'explique pour le surplus par le comportement du prévenu A______ et de ses comparses tendant à dissimuler le financement du voyage à L______, puis par le débat autour de la décision de l’appelant H______ de ne pas renoncer à son mandat, soit des circonstances étrangères à la procédure pénale telle que diligentée par l’autorité de poursuite. Par ailleurs, comme cela a été retenu précédemment, l'ouverture puis l’instruction d'une procédure pénale à l'encontre de cet appelant était justifiée en raison de l'avantage indu qu'il avait accepté puis du mensonge à l'autorité exerçant la direction de la procédure. Les prétentions du prévenu A______ en réparation du tort moral doivent donc être rejetées pour les motifs qui précèdent, sans préjudice de ce qu'il a mis volontairement terme à ses fonctions de chef de cabinet, indépendamment de la procédure, en juin 2018, et ne démontre pas avoir eu des difficultés pour trouver un emploi (ce qui fonderait par ailleurs plutôt un dommage économique) pas plus qu’il n’établit en quoi consiste exactement le préjudice subi par sa famille du fait de la procédure, ce qui ne relèverait de toute façon pas encore de son propre tort moral.

13. 13.1.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, également applicable à la procédure de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. De façon générale, si un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le refus d'indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, la jurisprudence rendue sous l'ancien droit a étendu la notion de comportement fautif à la violation de toute norme de comportement, écrite ou non, résultant de l'ordre juridique suisse dans son ensemble (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; 116 Ia 162 consid. 2c

p. 168). Le droit civil non écrit interdit de créer un état de fait propre à causer un dommage à autrui, sans prendre les mesures nécessaires afin d'en éviter la survenance. Celui qui contrevient à cette règle peut être tenu, selon l'art. 41 CO, de réparer le dommage résultant de son inobservation (ATF 126 III 113 consid. 2a/aa

p. 115). Or, les frais directs et indirects d'une procédure pénale, y compris l'indemnité qui doit éventuellement être payée au prévenu acquitté, constituent un dommage pour la collectivité publique. De même, le droit de procédure pénale

- 80/86 - P/17728/2017 interdit implicitement de créer sans nécessité l'apparence qu'une infraction a été ou pourrait être commise, car un tel comportement est susceptible de provoquer l'intervention des autorités répressives et l'ouverture d'une procédure pénale et, partant, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale ouverte inutilement. Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1P.553/1993 du 31 mai 1994, cité par Antoine THÉLIN, L'indemnisation de prévenu acquitté en droit vaudois, JdT 1995 III 103 s.). La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). 13.1.2. Ladite indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1), dont les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 concernant la partie plaignante).

Dans l'appréciation du caractère raisonnable, les autorités pénales disposent d'un pouvoir d'appréciation considérable (ATF 142 IV 163). Le recours à plusieurs avocats peut, en cas de procédure volumineuse et complexe, procéder d'un tel exercice (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 4.3 et 4.5). Le prévenu peut être enjoint de chiffrer et détailler ses prétentions (art. 429 al. 2 CPP), afin que l'autorité soit en mesure de procéder à cette appréciation. L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1 et 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné a lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). 13.2.1. Vu les acquittements prononcés, il y a lieu de revoir les indemnités octroyées en première instance, dans le prolongement de la répartition des frais. Ainsi, les appelants A______, E______ et H______ seront indemnisés pour leur frais de défense correspondant au volet du sondage R______ pendant toute la procédure préliminaire et de première instance. En ce qui concerne la partie afférente au voyage à L______, le prévenu E______ sera indemnisé pour toute la durée de la procédure, alors que les prévenus A______ et H______ ne le seront que pour la période postérieure au renvoi en jugement, dès lors qu'il se justifiait d'ouvrir et diligenter une

- 81/86 - P/17728/2017 instruction sur la base des faits qui leur étaient reprochés, mais pas de les renvoyer en jugement, les éléments réunis aux termes de l’instruction préliminaire permettant d’y renoncer. Les états de frais versés à la procédure ne permettant pas de déterminer à quel aspect du dossier correspondent les différentes activités facturées, il convient, ici encore, de procéder à une pondération globale et d'attribuer à chaque chapitre un nombre d'heures correspondant à une défense raisonnable et efficace. Le volet R______ ne concernant qu'une petite partie du dossier (six audiences au MP d'une à deux heures chacune), les heures retenues par la première juge, lesquelles n'ont pas été contestées en appel, paraissent suffisantes et seront reprises ici. 31 heures seront ainsi admises à ce titre pour le prévenu H______, 37 heures pour le prévenu A______ et 30 heures et 30 minutes pour le prévenu E______, audience de jugement comprise. En ce qui concerne le volet du voyage à L______, 50 heures seront admises au titre de la participation à l'instruction, préparation, entretiens et courriers compris, celle-ci ayant compté dix audiences au MP pour une durée totale de 33 heures et 30 minutes consacrées à cette question. Une grande partie de l'audience de jugement d'une durée de 31 heures et 25 minutes, ayant été consacrée au volet du voyage, 16 heures doivent être retenues au titre de la participation aux débats et 32 heures à leur préparation, soit 48 heures en tout pour la période postérieure au renvoi au jugement. 13.2.2. Ainsi, le prévenu A______ sera indemnisé pour ses frais de défense afférents à la procédure de première instance par CHF 38'250.- (37 h. + 48 h.= 85 h. x CHF 450.-). 13.2.3. Les frais de défense du prévenu E______ pour la procédure de première instance seront couverts à concurrence de CHF 62'277.55 (30h30 + 50 h + 48 h. = 128h30 x CHF 450.- + TVA). 13.2.4. Le prévenu H______ sera indemnisé pour la procédure de première instance par CHF 25'524.90 (31 h. + 48 h.= 79 h. x CHF 300.- [tarif pratiqué à teneur des notes d'honoraires produites] + TVA). 13.3.1. Pour la procédure d'appel, 45 heures seront admises pour les volets ayant abouti à l'acquittement (nouveau ou confirmé) des appelants, au titre de la participation aux débats, qui ont duré 22 heures, et de leur préparation, téléphones, courriers et entretiens compris, pour lesquelles une vingtaine d'heures (arrondie à la hausse) sera accordée. Le dossier était en effet censé maîtrisé par les avocats qui le suivaient depuis le début de la procédure et l'avaient plaidé en première instance huit mois plus tôt ; il posait certes des questions inusuelles juridiquement comme au plan

- 82/86 - P/17728/2017 des faits, mais qui avaient été exhaustivement étudiées en vue des débats devant le TP au plus tard. Les montants facturés en sus seront ainsi considérés comme excessifs. Compte tenu des abattements opérés, seul le tarif pratiqué par le chef d’Etude sera appliqué. 13.3.2. Ainsi, l'appelant A______ sera indemnisé de ses frais pour la défense ayant abouti à son acquittement en appel à hauteur de CHF 20'250.- (45 h. x CHF 450.-). Il n'a pas de prétentions pour l'activité déployée par son conseil en lien avec les deux chefs d'infraction dont il a été reconnu coupable. 13.3.3. Les frais de défense du prévenu E______ pour la procédure d'appel seront couverts à concurrence de CHF 21'809.25 (45h x CHF 450.- + TVA). 13.3.4. L'appelant H______ sera indemnisé pour la procédure d'appel par CHF 14'539.50 (45 h. x CHF 300.- + TVA), vu le tarif appliqué selon les notes produites en première instance. 13.4. Aucune indemnité ne sera prononcée en faveur de l'appelant C______ qui y a expressément renoncé. 13.5. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, les créances découlant de ce qui précède seront compensées, à due concurrence, avec celles de l'Etat en paiement des frais de la procédure mis à la charge de certains prévenus. 14. Le jugement du TP sera confirmé en ce qu'il prononce la restitution à leur ayant-droit des pièces saisies chez BN______, point qui a échappé à l'OCL/1186/2020 et non contesté en appel, ainsi que celle des pièces saisies chez S______ SA et U______ SA.

* * * * *

- 83/86 - P/17728/2017

E. 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2). L'autorité peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du TF 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2).

- 41/86 - P/17728/2017 2.1.2. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le MP a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt du TF 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêt précité consid. 2.2 ; arrêt du TF 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation) mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du TF 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). 2.2.1. A diverses occasions, et pour la dernière fois à l’ouverture des débats d’appel, le prévenu E______ a requis l’audition de quatre personnes ayant procédé à des versements (personnellement ou via une personne morale) d’au moins CHF 20'000.- sur le compte de l'Association de soutien à H______, sans être poursuivies, afin d’élucider les raisons de ce traitement, différent de celui qui lui a été réservé, et de s’en prévaloir. Lorsque cette réquisition de preuve lui avait été présentée, le MP l’avait rejetée au motif que les quatre témoins n’étaient pas soupçonnés d’avoir voulu favoriser

- 42/86 - P/17728/2017 l’appelant H______, leurs versements pouvant être considérés comme ayant été effectués à titre de financement politique. L’acte d’accusation pose un lien entre le voyage à L______ et le grief relatif au financement du sondage par l’appelant E______, dans la mesure où le chef 1.4.2 est introduit par les mots "Dans les circonstances décrites sous chiffres 1.1.1 à 1.2.4", les chiffres auxquels il est ainsi renvoyé décrivant les faits reprochés aux appelants H______ et A______. Aux débats de première instance, le MP s’est opposé, avec succès, à la réquisition de preuve, aux motifs que le financement litigieux avait eu lieu plusieurs mois avant les prochaines élections et qu’il était "impossible de séparer les faits de 2015 de ceux de 2017 puisqu’il y [avait] une continuité dans les demandes faites par le prévenu concerné et par C______ à des agents publics. Il s’agi[ssait] de libéralités régulières au titre d’alimentation d’agents publics, ce qui [était] différent de versements ponctuels en période électorale" (PV du 15.02.21, p. 3). Dans sa détermination écrite à la suite des déclarations d’appel, le MP s’est derechef opposé à la mesure probatoire sollicitée, retenant que ce qui distinguait les versements consentis par les quatre contributeurs dont l’audition était requise de ceux provenant du prévenu E______ était que ceux-ci ne pouvaient être considérés comme étant intervenus à titre de financement politique, "au vu des sollicitations adressées en parallèle à H______". Dans sa plaidoirie sur question préjudicielle, prenant appui sur un jugement du Tribunal pénal fédéral (SK.2015.12), l’accusation a pris pour exemple une invitation à un repas faite à un fonctionnaire, qui serait neutre au plan pénal si elle était unique, non si elle était réitérée cinq à dix fois, pour conclure que le financement du sondage devait être appréhendé comme étant une suite du voyage, s’inscrivant dans un contexte d’alimentation continue. 2.2.2. Il résulte clairement de l’acte d’accusation, et encore davantage des déterminations du MP, que le reproche fait aux prévenus en lien avec le financement du sondage R______ repose sur la prémisse que cette prise en charge s'était inscrite dans la continuité du supposé avantage indu précédemment consenti au Conseiller d’Etat H______ et à son chef de cabinet sous la forme de l’activité déployée en vue d’obtenir l’invitation, tous frais payés, à l’édition du O______ de L______ de 2015. Si, considéré isolément, le financement pourrait relever du financement politique, pénalement non punissable (cf. infra consid 7.2.1), à l’instar de ceux consentis par les contributeurs évoqués par la défense de l’appelant E______ ou du groupe BN______, objet d’une ordonnance de classement, tel ne saurait plus être le cas s’il fallait admettre qu’après avoir octroyé ce premier avantage en 2015, les appelants E______ et C______ avaient continué d’alimenter les appelants H______ et A______ en faisant leur affaire du coût du sondage.

- 43/86 - P/17728/2017 Dans ces circonstances, les auditions requises ne sont en effet susceptibles d’apporter aucun élément pertinent au regard des questions à trancher, telles que décrites par l’acte d’accusation, dès lors qu’il n’est pas question de démontrer que les actions des quatre témoins en question s’inscriraient également dans un système d’alimentation durable. Pour ce motif, la Cour a rejeté la réquisition réitérée à l’ouverture des débats.

i. Octroi ou acceptation d’un avantage 3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités) ou que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du TF 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt du TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du TF 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). En application des principes pertinents, notamment ceux qui viennent d’être rappelés, ainsi que des arguments développés, il est procédé de la sorte à

- 44/86 - P/17728/2017 l’appréciation des éléments du dossier afférents aux reproches d’octroi ou acceptation d’un avantage indu et, en prolongement, à l’établissement des faits :

a. Voyage à L______ 3.2.1. Le prévenu H______, en sa qualité de Conseiller d'Etat à la tête du département de la sécurité et de l'économie, a conduit du 22 au 27 mai 2015 une délégation économique aux EAU organisée conjointement par le Service de la promotion économique dépendant dudit département et la CCIG. L'appelant C______ avait été associé à la préparation de ce voyage, en raison de sa connaissance de la région. Il a fait partie de la délégation, représentant [de] S______ SA, de même que AE______ pour U______ SA, alors que le prévenu E______ n'en était pas, mais était néanmoins présent. Le prévenu A______ n'a pas fait le déplacement. Si la délégation a exclusivement séjourné à BH______, le prévenu H______ a également eu l'occasion de se rendre brièvement à L______, où il a pu rencontrer, en présence du consul général de Suisse, le Sheikh AM______, ministre de ______ de l'Emirat, dont dépend la police, ainsi que, fortuitement, le prince héritier P______. Selon les déclarations initiales du prévenu H______, le Sheikh AM______ lui avait à cette occasion parlé de l'enjeu majeur que représentait à ses yeux la sécurité du O______. A la fin du déplacement à BH______, les appelants C______ et E______ avaient évoqué le O______, le décrivant comme un moment important de l'année à L______, avec une forte fréquentation, ce qu'ils n'étaient pas les seuls à lui dire. Devant la CPAR, requis de préciser certaines déclarations de première instance, le prévenu H______ _a affirmé que lors de leur entrevue, le Sheikh AM______ lui avait suggéré de se rendre à la manifestation en famille tant l'événement était sécurisé, sans pour autant lui proposer de l’y inviter ou lui donner des indications sur comment procéder pour le faire. A son retour à BH______, l'appelant H______ avait évoqué le sujet devant une partie de la délégation, à laquelle le prévenu E______ s'était joint. Quoi qu'en dise l'appelant H______, ces deux versions ne se superposent pas, la première ne faisant état d'aucune suggestion de la part du Sheikh. Elles sont par ailleurs contradictoires avec celles du prévenu E______ qui, lors de son unique audition devant le MP, en présence de l'appelant H______, lequel ne l'a alors pas contredit, a clairement déclaré que c'était lui qui avait évoqué pour la première fois la possibilité que ce dernier se rende au O______. Il a même ajouté que le prévenu H______ avait répondu qu'il aimait bien [les événements] O______, non qu'il aurait évoqué sa conversation avec le Sheikh, ce qui aurait été logique si la suggestion de s'y rendre lui avait déjà été faite par ce ministre. Encore devant la CPAR, l'appelant E______ n'a pas explicitement adhéré à la version de son coprévenu, se contentant de

- 45/86 - P/17728/2017 dire qu'"on" avait parlé du O______. Or, comme souligné par le TP, la crédibilité du prévenu E______ est meilleure de celles des autres protagonistes, celui-là ayant refusé de concourir au mensonge sur le financement du voyage. Aussi il est retenu que le Sheikh AM______ n'a évoqué le O______ qu'au titre de l'enjeu de sécurité qu'il représentait, ainsi que déclaré initialement par le prévenu H______, ce que l'appelant E______ peut avoir ignoré, dès lors qu'il n'était pas présent. Les trois protagonistes présents à BH______ ont toujours soutenu que le prévenu E______ avait alors dit au Conseiller d'Etat, lequel avait accepté, qu'il pouvait demander à son oncle Q______ s'il pouvait lui obtenir une invitation, tout en précisant qu'il ne pouvait garantir le résultat de la démarche. Il n'y a aucune raison de s'écarter de cette version. Le MP ne le soutient d'ailleurs pas. 3.2.2. Comme exposé dans l'acte d'accusation, ce sont en effet les autorités de cet Emirat qui ont intégralement financé le voyage du prévenu H______, sa famille et le prévenu A______, sans qu'il soit nécessaire, ni possible sur la base du dossier, d'identifier si ce fut au moyen de deniers provenant directement ou indirectement du patrimoine du prince P______. Ce sont également lesdites autorités qui ont défini les contours de la prestation de la sorte octroyée (vols aller-retour en classe affaires, hébergement à [l'hôtel] N______, accès VIP à la Royal lounge) et ont fait procéder aux réservations. A l'instar de ce qu'a fait le TP, il sera retenu que la valeur de ce séjour a été correctement évaluée par le MP à au moins CHF 50'000.- pour la famille H______ et à au moins CHF 10'000.- pour A______, en tenant compte, s'agissant de l'entrée au O______, du prix de la catégorie en dessous de celle dont ils ont concrètement bénéficié, celle-ci n’étant pas commercialisée. Non seulement il n'y a pas de motif de s'écarter de l'estimation effectuée par AJ______, mais il est significatif qu'au stade de l'appel, aucun des prévenus ou de leurs avocats n'ait discuté cet aspect, hormis le prévenu H______ qui, sur question de la Cour, a affirmé être dans l'incapacité de prendre position, tout en concédant qu'il s'agissait sans doute d'une valeur importante. 3.2.3. Ce sujet n'ayant nullement été instruit, on ignore ce que Q______ a dit pour susciter l'intérêt de son ou ses interlocuteur(s), quels sont les critères qui président à la sélection des invités au O______ et dans quelle mesure le prévenu H______ y répondait, ou encore quel est le nombre usuel d'invités, autrement dit si le Conseiller d'Etat et son chef de cabinet ont accédé à un cercle extrêmement restreint ou, au contraire, relativement large de personnes. On ne peut pas même affirmer avec certitude que le prince P______ savait qu'un Conseiller d'Etat genevois, soit un ministre d'un gouvernement cantonal, non un chef d'Etat, le membre de quelque famille royale ou encore une grande vedette, avait été porté sur la liste des invités. Il peut en effet être supposé que le chef de l'Emirat dispose de services, notamment un

- 46/86 - P/17728/2017 service du protocole, sans parler du "CPC O______ Team", chargé de la gestion de telles invitations, quitte à appliquer des critères définis par le prince et/ou son entourage. Du reste, celle adressée au prévenu H______ est certes élargie au nom du prince, mais elle est signée par son sous-secrétaire. Faute de savoir quelle est ou sont la ou les personnes(s) ayant pris la décision d'accéder à la demande de Q______, il est impossible d'affirmer quelle en était la motivation, d'où la difficulté de trancher entre les deux thèses qui s'affrontent :

- celle de l'accusation qui estime que la famille princière de L______ avait la préoccupation du traitement qui lui est réservé à l'occasion de ses fréquentes visites privées dans la région, impliquant un transit par l'aéroport de Genève au bénéfice du statut alloué aux "visites et événements diplomatiques prévus" – encore que le prévenu H______ souligne avec pertinence que cela est du ressort de la Confédération, soit pour elle la Mission suisse, non du gouvernement genevois ou de l’un de ses membres –, et/ou l'espoir de relancer le ou les projets de coopération policière, envisagés depuis 2013 à teneur du dossier, ou même, à suivre le réquisitoire en appel, une intention plus vague "d'inviter des gens qui pourraient, peut-être, un jour, lui être utiles" ;

- celle de la défense selon laquelle le O______ [événement sportif] est une vitrine pour L______, à l'instar d'autres manifestations d'envergure, telles des expositions nationales, visant à assurer le rayonnement de l'Etat hôte, ce qui nécessite d'en assurer la fréquentation par un grand nombre de personnalités, elles-mêmes motivées non seulement par l'attrait de l’événement et de la qualité de l'accueil, mais aussi par la perspective d'y faire des rencontres utiles. Le fait que la famille du prévenu a également été conviée n'est pas un indice d'une volonté de susciter la bienveillance du Conseiller d'Etat car rien ne permet d'affirmer qu'il s'agit là d'un traitement particulièrement favorable réservé à ce seul invité voire une poignée d’entre eux, par opposition à une pratique dictée par la conception locale de l'hospitalité et/ou l'image positive donnée par la présence de conjoints et enfants. Au bénéfice de la présomption d'innocence, il faudra donc retenir l'hypothèse la plus favorable à la défense, qui paraît du reste aussi la plus plausible, soit que les autorités de L______ ont invité le prévenu H______, accompagné de sa famille, son chef de cabinet et son ami C______, au même titre que d'autres personnalités, aux fins de la promotion de l'événement en cause, lui-même servant à assurer un positionnement positif de l'Emirat. 3.2.4. En prolongement, il n'est ni contestable, ni contesté, que l'invitation faite à l'appelant H______ l'a été en sa qualité de Conseiller d'Etat.

- 47/86 - P/17728/2017 Il n'y a pas de raison de nier que le voyage a eu une dimension officielle. L'affirmation du prévenu H______ selon laquelle il s'inscrivait dans son esprit dans la continuation de son accompagnement de la délégation économique du mois de mai précédent est crédible ; d'ailleurs, l'idée a été lancée à ce moment-là. Avant son départ, le prévenu avait pris langue avec le DFAE et il a sur place rencontré la nouvelle ambassadrice Suisse. Il y a eu la visite du centre de vidéo-surveillance, laquelle ressortait du domaine d'action du Conseiller d'Etat en charge de la sécurité, ainsi que la rencontre avec le prince P______, certes fortuite mais qui n'a été acceptée par ce dernier et voulue par l'appelant, qu'en raison de sa fonction. Néanmoins, le programme officiel a été très léger, ce qui était prévisible déjà avant le départ. L'ancien Conseiller d'Etat en convient du reste, admettant que la dimension privée a été prépondérante. Il le concède, pudiquement, par référence à "l'agenda" (ou son absence, serait-on tenté de dire) mais ce qui confère au déplacement son caractère essentiellement privé, c'est l'"expédition en famille" telle qu'envisagée au plus tard à compter de la mi-juin 2015, qui plus est avec les amis A______ et C______, et le programme "hôtel, piscine, cigares et O______" pour reprendre la formule de ce dernier. Or, l’acceptation d’une invitation à caractère majoritairement privé mais élargie en raison de sa qualité de Conseiller d'Etat n’était pas conforme aux règles et usages applicables au statut de l'appelant, qui interdisent d’accepter un cadeau d'une valeur de plus de CHF 100.- à 150.-. Le prévenu H______ en était si conscient qu'il l'a dit dans un message du mois d’août à l’appelant C______ et a exposé, dans son annonce d’absence au président du Conseil d’Etat, non seulement qu'il n'y aurait pas de frais à la charge du canton, mais également que le déplacement serait payé par ses soins, puis a éprouvé un vif malaise quand il s'est rendu compte, soit au plus tard le 1er octobre 2015, qu'il ne pourrait pas même prendre à sa charge les billets d'avion. Quoi qu'il en dise, ce malaise ne peut avoir été uniquement lié au risque de dégât d'image au cas où cela s'apprendrait. Ce risque n'est en effet pas abstrait : si l'image d'une personnalité est susceptible d'être dégradée dans les yeux du public, cela est parce que celle-ci peut être perçue comme ayant mal agi. Ce malaise n'est donc rien d'autre, in fine, que l’expression de la conscience que le prévenu avait de ne pas se comporter selon les usages en acceptant l'invitation luxueuse dont lui-même et sa famille ont bénéficié, de la part des autorités d'un Etat étranger et du seul fait qu'il était Conseiller d'Etat. 3.2.5. Le prévenu A______ a été inclus dans le projet de voyage sur suggestion de l'appelant H______, à titre amical, parce qu'il s’intéressait à la O______ et qu'il traversait une période difficile sur le plan personnel. Comme retenu par le TP, et soutenu avec constance par l'intéressé, il s'agissait donc d'un pur voyage d'agrément. Néanmoins, il a été présenté comme étant le "chief of staff" du Conseiller d'Etat dans le courrier d'acceptation de l'invitation du 29 septembre 2015. Du point de vue de

- 48/86 - P/17728/2017 l'organisme élargissant l'invitation, il était donc convié en cette qualité, et non à titre d'ami, contrairement au prévenu C______, annoncé comme tel. Le prévenu A______ envisageait initialement de faire son affaire des billets d'avion, voire même, à l'entendre, du logement et de l'entrée au O______, puis, comme son patron, il s'est accommodé de ce que l'invitation s'entendait tous, importants, frais payés. Toujours à l'entendre, il n'aurait alors pas éprouvé le même malaise que le prévenu H______, alors même que celui-ci s'en est ouvert à lui, que son rôle de chef de cabinet était précisément d'éviter à "son" ministre de commettre des erreurs et qu'il est un homme d'expérience de la chose publique. Ce n'est guère crédible. Pour autant, il est encore moins permis dans le cas de ce prévenu de penser que la couronne émiratie avait un projet le concernant lorsqu'elle a accepté de le coucher sur la liste des invités. Tout porte à croire que cela a été fait parce qu'il était annoncé comme un accompagnant du Conseiller d'Etat, en sa qualité de "chief of staff". Il faisait partie de sa suite. 3.2.6. Le prévenu E______ a constamment affirmé s'être limité à contacter son oncle, lequel lui avait fait savoir quelques temps plus tard, ou en juin 2015 selon sa déclaration au TP, qu'il ferait son possible, et ultérieurement encore, soit en août 2015 selon ladite déclaration, que le Conseiller d'Etat avait bien été inscrit sur la liste officielle des VIP admis au prochain O______. Il n'y avait pas eu d'autres interventions de sa part concernant l'organisation du voyage et il n'avait notamment appris que peu avant le départ que la famille de l'appelant H______ ainsi que le prévenu A______ étaient également conviés. Contrairement à ce qu'a retenu le TP, la mention "nous travaillons dessus avec E______" dans le courriel du 17 juin 2015 ne signifie pas nécessairement que l'appelant E______ s’employait à faire inviter la famille H______ puisque deux sujets sont abordés dans la communication à laquelle le prévenu C______ a répondu, l'autre étant la "logique d'une invitation officielle". Néanmoins, il est fortement douteux que l'intéressé n’ait pas eu de contacts avec le prévenu H______ "à cette période" soit entre le retour de BH______ et la réception de l'invitation puisqu'il a, à tout le moins, pris un apéritif avec lui et le prévenu C______ le 8 juin 2015, avant le dîner du Conseiller d’Etat avec son oncle, ou alors il était supposé le faire. En tout cas, cela renforce considérablement l'idée qu'il savait que cet entretien devait avoir lieu à la même période, étant précisé que même sans ces traces, seul le prévenu E______ est susceptible d'avoir demandé à son collaborateur d'organiser un rendez-vous entre son oncle et le Conseiller d'Etat. De même, on voit mal à qui d'autre que le prévenu E______ son collaborateur C______ aurait souhaité soumettre pour vérification le projet de réponse à l'invitation

- 49/86 - P/17728/2017 de la couronne. Il y a encore le message du 23 novembre 2015 par lequel l'appelant E______ demande au prévenu C______ d'avertir le Conseiller d'Etat de ce qu'une rencontre avait pu être organisée avec "le Cheikh" ce qui n'implique pas nécessairement qu'il en est à l'origine mais à tout le moins qu'il était tenu informé. L'appelant E______ a donc eu un rôle plus étendu que ce qu'il veut bien concéder. Il a œuvré afin d'obtenir une invitation officielle du prévenu H______ au O______, soit l'accès [au club] AL______ VIP, en requérant son oncle de faire jouer ses relations privilégiées à L______ puis a, au moins de loin, suivi l'avancement du projet, mettant notamment en contact Q______ et son collaborateur en vue d'une rencontre avec le Conseiller d'Etat en juin 2015. Son intercession a été causale, nécessaire, puisque sans elle, ce dernier n’aurait pas été invité, à tout le moins pas à cette édition-là, ainsi qu’il le reconnaît. Pour autant, rien ne permet de retenir que le prévenu E______, ou pour lui son oncle, avait le pouvoir d’obtenir le résultat espéré, soit l’inscription sur la liste des invités, et, en cas d’entrée en matière, la moindre influence sur la définition, par les autorités invitantes, des contours de la prestation envisagée, y compris la décision d'en supporter tous les coûts. Le prévenu E______ a encore fait en sorte que, à l'occasion de son séjour à L______, l'appelant H______ soit invité dans un restaurant de luxe par une société dirigée par le fils de Q______, ainsi qu'à une manifestation sur un bateau affrété par elle à des fins de marketing. Ces faits ne sont cependant pas visés par l'acte d'accusation, probablement parce qu'ils n'étaient pas compris dans l'invitation étendue par la couronne de L______. 3.2.7. Reste le prévenu C______. Il était présent lors de la discussion initiale en mai 2015 à BH______, et a, à cette occasion, confirmé l'intérêt de la manifestation. En juin 2015, il a mis en contact Q______ et le prévenu H______, sur instruction du prévenu E______, ainsi que retenu ci-dessus. Pour le surplus, il a en tout cas recueilli du prévenu H______ la confirmation de ce que celui-ci était disponible pour le déplacement, en famille et en compagnie de son chef de cabinet, outre l'identité exacte et la date de naissance de l'épouse et des enfants, l'a instruit sur la façon de répondre à l'invitation, laquelle devait lui être soumise "pour vérifier le contenu avec qui de droit chez nous" et lui a fait savoir via le prévenu A______, qu'il pourrait encore élargir le cercle des accompagnants. Il a ainsi bien servi d'intermédiaire entre le Conseiller d'Etat et son chef de cabinet d'une part, le prévenu E______ dans les limites du rôle joué par lui, ainsi que Q______ de l'autre, à tout le moins jusqu'à la réception de l'invitation et à l'élaboration de la réponse l'acceptant.

- 50/86 - P/17728/2017

b. Sondage R______ 3.3.1. Comme retenu par la première juge, il est établi par le dossier, et du reste incontesté, que le sondage R______ de 2017 a été entièrement financé par les sociétés du prévenu E______, à l'initiative du prévenu C______, lui-même approché par le chef de cabinet, alors que ceux-là n'avaient encore jamais participé au financement d'une campagne électorale du Y______ ou de l'appelant H______. Les montants ont été payés sur le compte postal de l'Association de soutien à H______. Les résultats de l'enquête ont été communiqués en mai 2017 et étaient destinés à la seule campagne de cet appelant pour les élections au Conseil d'Etat d'avril 2018. Soulignant l’éloignement temporel entre ces deux moments, le MP paraît contester cette conclusion, sans indiquer quel autre but aurait été poursuivi. Il ne soutient notamment pas que cela aurait été d’enrichir le prévenu H______. Or, cette circonstance temporelle n’est pas déterminante ; ce qui compte est la finalité du sondage et rien ne permet de remettre en cause les explications des appelants H______ et A______ selon laquelle il s’agissait d’identifier les préoccupations des électeurs afin de définir un positionnement adéquat du candidat à sa réélection. La meilleure démonstration en est que le coût devait formellement être pris en charge par son comité de soutien. 3.3.2. L'appelant E______ expose avoir pris la décision de faire supporter une partie de ce financement (en définitive, ce sera la totalité, son collaborateur ayant usé de la marge de manœuvre dont il disposait pour augmenter la part à charge de S______) parce qu'il appréciait l'action politique du prévenu H______. Certains éléments du dossier donnent à penser que cette motivation, sans doute réelle, n'était pas exclusive. L'intéressé a lui-même concédé que si le lien entre son collaborateur C______ et le prévenu H______ ne lui était pas utile, il n'était pas inutile non plus, et qu'il était gratifiant de connaître un Conseiller d'Etat. La note du directeur de U______ sur la cible consistant à "Vendre nos bonnes relations/interfaces avec les entités gouvernementales (DALE, CMNS, Santé, etc.) (C______)" de même que la demande d'instructions de AE______ du 11 septembre 2014 au sujet de la façon de développer la relation avec le Conseiller d'Etat démontrent que l'objectif d'entretenir des liens avec des représentants de l’autorité, ce plus particulièrement au travers du prévenu C______, dont la prédilection pour le réseautage transpire du dossier, n'était pas dédaigné par le groupe U______. Il serait du reste surprenant qu'il en fût autrement pour un tel acteur économique. En outre, quoi qu'en dise l'appelant E______, il est hautement invraisemblable qu'il eût totalement ignoré les initiatives de son collaborateur consistant à aborder le

- 51/86 - P/17728/2017 prévenu H______ lorsqu'il le pensait utile, ainsi que celui-là l'a fait au sujet de l'hôtel AF______ ou de BF______. Certes, on sait l'appelant C______ d'un naturel plutôt enthousiaste et désinhibé dans ses contacts avec son ami Conseiller d'Etat, mais il est hautement vraisemblable qu'il l'était tout autant dans ses rapports avec son employeur, lui aussi un ami, de sorte qu'il le tenait sans doute informé de ses démarches concernant le groupe, fût-ce sans avoir été instruit d'agir et/ou après l'avoir fait. Enfin, le prévenu E______ a choisi d'aborder avec le Conseiller d'Etat son projet pour le BM______ au cours "d'une réunion informelle autour d'un dîner" auquel le chef de cabinet était également présent, ce qui l'a amené à reconnaître qu'il n'avait alors pas été "inutile de bénéficier d'un certain réseau". Considérés dans leur ensemble, ces éléments démontrent que l'intérêt du prévenu E______ pour le prévenu H______ et son action politique n'était pas totalement altruiste et qu’il ne peut pas avoir ignoré que de lui fournir ce soutien pourrait favoriser, au besoin, son accès à un Conseiller d'Etat. 3.3.3. Le dossier établit encore que le prévenu C______ n'a pas su conserver la distance qui s'imposait d'avec ses amis H______ et A______ eu égard à leurs fonctions, sans que cela ne remette en cause la sincérité de leurs liens. De nombreux messages démontrent que l'ami C______ sollicitait le second avec une grande facilité. Si celui-ci n'a pas toujours donné suite, il l'a fait à certaines occasions, les exemples les plus flagrants et problématiques étant ceux ayant donné lieu à son renvoi en jugement pour instigation à abus d'autorité et violation du secret de fonction. Le prévenu H______ non plus n'a pas toujours posé la limite, sa disponibilité à se renseigner sur la façon de computer les années passées en Suisse pour une demande de naturalisation d'un ami du prévenu C______, puis à le rencontrer pour lui fournir ces explications, va largement au-delà de ce que n'importe quel administré ne disposant pas d'une telle introduction pourrait espérer. Aussi, dans le cas de l'appelant C______ également, permettre le financement du sondage R______ n'était pas totalement désintéressé. Il s'agissait de contribuer à la réélection d'un ami, sans doute véritable, mais aussi utile. 3.3.4. Pour sa part, le prévenu H______ savait que le prévenu C______ se chargeait de la recherche de fonds et n’a pas pu imaginer, vu la surface de l’intéressé, qu’il le ferait en puisant dans ses deniers personnels. Il ne le prétend d’ailleurs pas. Il a ainsi nécessairement envisagé qu’il serait fait appel aux groupe détenu par l'appelant E______ pour lequel celui-là travaillait. Il savait également que son ami proche avait cette tendance à le solliciter et que le patron de ce dernier était un acteur économique de la place, à ce titre susceptible de faire appel à lui, quand bien même son

- 52/86 - P/17728/2017 département n’était pas directement concerné par le champ d’activité du groupe, soit l’immobilier. Homme d’Etat expérimenté, il n’a pas pu ne pas s’en rendre compte. A cet égard, le MP souligne avec raison que la certitude affichée par l’appelant H______ de ne pas être perméable à des tentatives d’influence est sans portée, tant la sympathie induite par les gestes bienveillants est dans la nature humaine. D’une façon générale, la règle selon laquelle celui qui reçoit un cadeau devient débiteur est bien ancrée dans notre société. 3.3.5. Le même raisonnement vaut, mutatis mutandis, pour le chef de cabinet, qui s’est adressé à l’ami commun C______. 3.3.6. Du reste, les considérations qui précèdent sont également valables pour l’intercession en vue de l’obtention des invitations au O______. 4. 4.1. L’individu qui réalise lui-même l’ensemble des éléments objectifs et subjectifs constitutifs d’une infraction intentionnelle en est l’auteur direct. Dans de nombreuses situations, le statut d’auteur direct sera également reconnu à l’instrument humain d’un auteur médiat. Demeure un auteur direct celui qui recourt seulement à un procédé indirect, par exemple en poussant sa victime à l’eau pour qu’elle se noie ou en dressant son chien à dérober des marchandises dans un magasin. Ainsi définie, l’activité directe est envisageable sous trois formes. D’abord, l’accomplissement des éléments objectifs et subjectifs constitutifs de l’infraction considérée peut être l’œuvre d’une personne unique (auteur direct individuel). Ensuite, plusieurs personnes peuvent convenir de s’en prendre simultanément au même objet de l’infraction et la réaliser chacune dans toute sa dimension, sans recourir à la division du travail qui caractérise la coactivité (auteurs directs juxtaposés). Enfin, une même infraction peut être l’œuvre de différents individus qui, sans concertation et alors même que l’existence des agissements concurrents leur serait connue, réalisent chacun tous ses éléments constitutifs (auteurs directs communs ; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021,

n. 26-30 ad Intro aux art. 24-27 CP). 4.2. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait

- 53/86 - P/17728/2017 effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a et les références citées). En application de ce concept de coactivité, une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d). 4.3. L'instigation est le fait de décider intentionnellement autrui à commettre une infraction intentionnelle. Si l'infraction a été commise, l'instigateur encourt la peine applicable à l'auteur de cette infraction (art. 24 al. 1 CP). L'instigation consiste à susciter chez autrui la décision de commettre un acte déterminé. Il doit exister une relation de causalité entre le comportement incitatif de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte, bien qu'il ne soit pas nécessaire que l'instigateur ait dû vaincre la résistance de l'instigué. L'instigation implique une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui. Cette volonté peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement. L'instigation n'entre en revanche pas en considération si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre (ATF 128 IV 11 consid. 2a ; ATF 127 IV 122 consid. 2b/aa et les références ; ATF 124 IV 34 consid. 2c et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1202/2017 du 23 mars 2018 consid. 3.2). Par ailleurs, celui qui se borne à créer une situation dans laquelle une autre personne pourrait éventuellement se décider à commettre une infraction n'est pas un instigateur. L'instigation implique bien plutôt une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui (ATF 128 IV 11 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1305/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.1.). Pour qu'une instigation puisse être retenue, il faut qu'elle soit intentionnelle. L'intention doit se rapporter, d'une part, à la provocation de la décision de passer à

- 54/86 - P/17728/2017 l'acte et, d'autre part, à l'exécution de l'acte par l'instigué (ATF 127 IV 122 consid. 4a). Le dol éventuel suffit. Il faut que l'instigateur ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté que son intervention était de nature à décider l'instigué à commettre l'infraction (ATF 128 IV 11 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1305/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.1.). À l'instar de la complicité (art. 25 CP), l'instigation caractérise une forme de participation accessoire, en ce sens que l'incrimination ne se fonde pas en soi sur l'acte que commet le complice ou l'instigateur lui-même, mais repose au contraire sur le caractère typique et illicite du comportement de l'auteur principal (ATF 115 IV 230 consid. 2b ; ATF 100 IV 1 consid. 5d). L'instigation et la complicité ne constituent ainsi pas des infractions autonomes et ne se conçoivent qu'en relation avec une incrimination issue du Code pénal ou d'une autre loi fédérale. En ce sens, l'illicéité de l'acte de participation découle de l'illicéité de l'acte principal, raison pour laquelle il est évoqué dans ce contexte la notion d'accessoriété (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.2). 4.4. Selon une jurisprudence déjà ancienne l'auteur médiat est celui qui se sert d'une autre personne comme d'un instrument dénué de volonté ou du moins agissant sans intention coupable, afin de lui faire exécuter l'infraction projetée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_8/2010 du 29 mars 2010 consid. 1.2.1). La doctrine précise cette définition, retenant que le comportement incriminé consiste dans la manipulation d’un instrument humain par l’auteur médiat, dans une situation de maîtrise cognitive ou volitive des opérations, le résultat résidant dans l’exécution par l’instrument humain de l’infraction considérée. En tout état, l’auteur médiat occupe une position dominante par rapport à son instrument humain, exploitant un avantage cognitif ou volitif qui lui confère la maîtrise des opérations. Il peut, par exemple, s’agir de l’exercice d’une contrainte au sens pénal du terme, d’un état de nécessité de l’instrument créé par l’auteur médiat ou préexistant mais mis à profit par lui, de l’exploitation d’une erreur sur les faits, voire d’une erreur sur l’illicéité inévitable, ou encore de la mobilisation d’un exécutant irresponsable (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op. cit,

n. 36 à 61 ad Intro aux art. 24-27 CP). L'auteur médiat est punissable comme s'il avait accompli lui-même les actes qu'il a fait exécuter par le tiers instrumentalisé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_8/2010 du 29 mars 2010 consid. 1.2.1), alors que ce dernier ne sera pas nécessairement totalement libéré, contrairement à ce que suppose la définition du TF précitée (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op. cit,

n. 36 à 62 ad Intro aux art. 24-27 CP).

- 55/86 - P/17728/2017 4.5. Est un complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (cf. art. 25 CP). Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. Elle peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention ; la complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; 121 IV 109 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1.). Subjectivement, le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission, mais le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 109 consid. 3a ; 118 IV 309 consid. 1a). Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; 121 IV 109 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1.). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité. En règle générale, celui qui se borne à faire le guet agit en qualité de complice et non de coauteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_681/2007 du 25 janvier 2008 consid. 2.3.). 5. 5.1. L'art. 2 CP délimite le champ d'application de la loi pénale dans le temps. Son al. 1 pose le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, en disposant que cette dernière ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur. Son al. 2 fait exception à ce principe pour le cas où l'auteur est mis en jugement sous l'empire d'une loi nouvelle ; en pareil cas, cette dernière s'applique si elle est plus favorable à l'auteur que celle qui était en vigueur au moment de la commission de l'infraction (lex mitior). 5.2. Jusqu'au 30 juin 2016, l'art. 322quinquies CP prévoyait que celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire pour qu'il accomplisse les devoirs de sa charge sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 322sexies CP sanctionnait quant à lui celui qui, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou

- 56/86 - P/17728/2017 interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu pour accomplir les devoirs de sa charge d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Depuis le 1er juillet 2016, le champ d'application des art. 322quinquies et 322sexies CP a de plus été étendu au cas où l'avantage indu profite à un tiers et pas seulement à l'agent public concerné, comme c'était le cas jusqu'alors. La novelle avait pour objectif de criminaliser l'acceptation d'un avantage concédé à un tiers, lorsque l'agent public n'a pas de liens patrimoniaux directs avec le tiers, notamment un parti politique (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n.. 9a ad art. 322sexies CP).

5.3. L'octroi d'un avantage, sanctionné par l'art. 322quinquies aCP, exige que l'auteur (1) offre, promette ou octroie (2) à un agent public suisse, notamment à un fonctionnaire, (3) un avantage indu (4) pour qu'il accomplisse les devoirs de sa charge. Il importe en revanche peu que l'agent public concerné ait accepté ou non l'avantage ou que ce dernier ait ou non une influence sur son comportement (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 16 ad art. 322quiniquies CP). L'art. 322sexies aCP est la clause miroir de l'art. 322quinquies aCP. Cette disposition exige que l'auteur (1) soit un agent public suisse, notamment un fonctionnaire, et (2) sollicite, se fasse promettre ou accepte (3) un avantage indu (4) pour accomplir les devoirs de sa charge. Il est en revanche aussi sans importance que l'agent public veuille ou non adopter le comportement attendu de lui et qu'il reçoive ou non l'avantage promis (Ibid., n. 8, ad art. 322sexies CP). 5.4. L’offre est le fait de proposer l’octroi de l’avantage. La promesse s’en distingue en ce que l’auteur assure à l’agent public l’octroi futur de l’avantage ; il s’engage, cas échéant sous condition, à le remettre. Enfin, l’octroi implique la remise de l’avantage (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021,

n. 11-13 ad art. 322ter CP ; A. MACALUSO / K. LUBISHTANI, Les infractions de corruption en droit suisse : degrés de réalisation et prescription, in Mélanges en l’honneur de Bernard CORBOZ, Genève 2019, p. 51 ss, n. 10 p. 55).

5.5. On entend par fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP, les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. Il s'agit d'une notion autonome (ATF 135 IV 198 consid. 3.3 p. 201 s.), le critère déterminant résidant dans la nature officielle de la fonction confiée, à savoir l'accomplissement de tâches de droit public incombant au

- 57/86 - P/17728/2017 service public (ATF 141 IV 329 consid. 1.3 p. 331 s. ; arrêts du TF 6B_580/2016 du 23 octobre 2017 consid. 2.1 et 6B_535/2014 du 5 janvier 2016 consid. 2.2).

Selon la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC), le personnel de la fonction publique se compose de fonctionnaires, d'employés, d'auxiliaires, d'agents spécialisés et de personnel en formation (art. 4).

5.6.1. Selon la doctrine, un avantage se définit comme toute libéralité, de nature matérielle ou immatérielle, accordée à titre gracieux, totalement ou partiellement, le Conseil fédéral ajoutant que « toute amélioration objectivement mesurable – juridique, économique ou personnelle – de la situation du bénéficiaire est considérée comme un avantage ». On parle d’avantage matériel lorsqu’il conduit à l’amélioration économique ou juridique, objectivement mesurable, de la situation du bénéficiaire. Un avantage immatériel correspond plutôt à un avantage social ou professionnel et peut revêtir la forme d’une amélioration d’une situation (ne pas résilier un contrat de bail, ne pas déposer une plainte pénale), d’une satisfaction d’un désir ou d’un plaisir (relations sexuelles non tarifées), d’une reconnaissance symbolique ou d’un prestige accru qui conduit effectivement à une position sociale objectivement meilleure, etc. (not. L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op. cit, n. 14-19 ad art. 322ter CP et les nombreuses références ; U. CASSANI, Droit pénal économique, éléments de droit suisse et transnational, Bâle 2020, n. 9.46,

p. 327, qui souligne que la notion d’avantage doit être interprétée de manière restrictive). 5.6.2. L’avantage est indu si l'agent public n'a pas le droit de l'accepter et ne peut faire valoir aucune prétention à recevoir un tel avantage ; sont exclus les avantages que les agents publics ont expressément le droit d'accepter ou qui demeurent insignifiants et socialement acceptés. L'avantage peut être remis à son destinataire par le biais d'un intermédiaire (not. L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op. cit, n. 34 ss ad art. 322ter CP).

Selon l'art. 25 du règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (RPAC), il est interdit aux membres du personnel de solliciter ou d'accepter pour eux-mêmes, ou pour autrui, des dons ou d'autres avantages en raison de leur situation officielle. 5.7. Contrairement à la corruption active ou passive (art. 322ter et 322quater CP), l'octroi d'un avantage au sens de l'art. 322quinquies CP ou l'acceptation d'un avantage selon l'art. 322sexies CP, dans leur teneur avant et après le 1er juillet 2016, n'a pas, pour

- 58/86 - P/17728/2017 être punissable, à avoir un lien avec une activité officielle concrète (FF 1999 5084 ch. 213.2), ni être constatable comme contrepartie. L'octroi, ou l'acceptation d'un avantage indu doit en revanche être de nature à agir sur l'accomplissement des devoirs de l'agent public visé. L'octroi ou l'acceptation d'un avantage doit être propre à influencer l'activité officielle future de celui qui reçoit l'avantage indu et doit être accompli dans l'optique du comportement futur de l'agent public (cf. respectivement arrêt 6P.39/2004 - 6S.107/2004 du 23 juillet 2004 consid. 6.3 et les références citées ; ATF 135 IV 198 consid. 6.3 p. 204 et les références citées ; jurisprudence reprise aux ATF 140 II 520 consid. 5.2.3 ; arrêt 6B_339/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.4.1). Même sans acte futur déterminé, l'influence incontestable de l'agent public visé sur les décisions intéressant l'administré en question est suffisante pour permettre l'application de l'art. 322quinquies CP (arrêt du TF 6B_339/2011, consid. 6.2.3). Les infractions d'octroi ou d'acceptation d'un avantage peuvent être réalisées dans deux cas de figure : (1) lorsque le rapport d'échange peut être établi, mais l'acte ou l'omission attendu de l'agent ne viole pas ses devoirs et relève de l'administration liée et (2) lorsqu'il n'y a pas d'échange avec un acte déterminé ou déterminable, mais qu'il apparaît néanmoins que l'avantage est accordé à l'agent en raison de son activité officielle, pour susciter sa bienveillance Il n'est pas rare que des représentants de l'Etat, surtout de haut niveau, attirent des personnes mues davantage par la recherche d'une proximité avec le pouvoir que par l'amitié. Dans ces cas, où la frontière entre la vie privée et officielle s'estompe, il faut rechercher si le même avantage eût été octroyé à une personne entretenant des liens privés de même intensité avec l'auteur, sans occuper une position d'agente (Ursula CASSANI, Bien commun, avantages privés : la corruption d'agents publics suisses, in Etudes en l'honneur du Professeur Thierry TANQUEREL, 2019, pp. 61-77). 5.8. D'un point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêt 6B_988/2017 précité consid. 1.3.2). Ainsi, il suffit que l'auteur de l'octroi d'un avantage tienne pour possible qu'il puisse ainsi influencer l'agent public et que l'agent ait conscience du lien entre l'avantage et le comportement même très imprécis qui est attendu de lui (B. CORBOZ, op, cit, n. 17 ad art. 322quinquies et n.9 ad art. 322sexies CP). 5.9.1. Faisant une exégèse très complète de la casuistique, à laquelle il est renvoyé, le TP a notamment cité le cas d'un inspecteur de la police du commerce qui s'était lié d'amitié avec un gérant d'entreprise, lequel avait ensuite repris la gérance d'un établissement public, alors que ledit inspecteur était en charge du dossier, et avait accepté ou requis de la part du gérant divers avantages tels que notamment la mise à disposition de chambres d'hôtel, la sollicitation d'un prêt, une intervention en vue de la réduction d'un devis ou l'obtention d'un lave-vaisselle (TF 6B_433/2020).

- 59/86 - P/17728/2017 5.9.2. Un arrêt de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2019.24 du 5 juin 2020, confirmé depuis lors par le TF (arrêt non publié 6B_1022/2020 du

E. 17 novembre 2021), a également été évoqué lors des débats d’appel. Il était notamment reproché à un agent de l’Office fédéral de la police (OFJ), qui avait été détaché au Ministère public de la Confédération (MPC) en qualité de conseiller stratégique, interprète et traducteur durant plusieurs mois, puis avait continué de travailler sur certaines affaires concernant la Russie après la fin de cette mission et était donc resté placé sous l’autorité du procureur en charge de ces dossiers, d’avoir accepté une invitation à chasser de la part d’un fonctionnaire russe, étant précisé que le recourant avait précédemment déjà été invité à deux reprises à des week-ends de chasse, payés par les autorités russes, en marge de voyages officiels effectués en qualité de membre de la délégation suisse et ayant pour objet des procédures en cours. Le séjour (hormis le vol jusqu’à Moscou), qui avait en définitive eu lieu au Kamtchatka, avait été payé par les autorités russes, dont des représentants étaient présents. Au cours de celui-ci, une affaire pendante avait été discutée avec l'interlocuteur russe qui avait invité le recourant, afin de préparer une audition. La Cour d’appel a jugé que le déplacement ne pouvait être qualifié d’exclusivement privé, vu la qualité de l’invitant et parce que le recourant entendait saisir l’occasion de discuter avec lui une affaire en cours. L’avantage correspondait à ce que l’agent public aurait dû payer pour un tel voyage, soit manifestement plus que les CHF 200.- concédés par les règles applicables aux membres du personnel de l’administration fédérale hors libéralités usuelles et socialement admises, de sorte qu’il était indu. L’argument selon lequel l’intéressé devait accepter la proposition afin de ne pas froisser un partenaire a été écarté, au motif que cette chasse, contrairement aux précédentes, n’était pas intervenue en marge d’un voyage officiel. Enfin, la condition de la possible influence de l’offre sur l’exercice des activités officielles de l’intéressé était également réalisée. Certes, le recourant n’avait formellement pas de pouvoir décisionnel dans le cadre de la conduite des procédures dont il s’occupait, notamment celle discutée avec l’invitant russe, mais il occupait une position clef auprès du MPC, vu ses compétences reconnues en matière d’entraide avec la Russie, de sorte qu’il avait une influence déterminante, à tout le moins indirecte, sur le déroulement et l’issue de la procédure d’entraide, sans préjudice de ce que sa seule qualité d’interprète-traducteur lui conférait déjà un possible poids. 5.10. La défense de l’appelant E______ a produit un avis de droit, puis son complément, du Prof. CF______ dont les développements seront évoqués plus loin, dans la mesure utile.

a. Voyage à L______ 6. 6.1. A raison, aucune partie ne conteste que les prévenus H______ et A______ revêtaient la qualité de "fonctionnaires" au sens de l’art. 110 CP.

- 60/86 - P/17728/2017 6.2. Il n’est pas plus contestable, ni contesté, que le voyage tous frais payés octroyé à ces appelants en raison de leur qualité d’agents publics était un avantage, soit une prestation en nature d’une grande valeur. Il a été jugé ci-dessus que celle-ci était d’au moins CHF 50'000.- pour l’appelant H______ et ses proches, de CHF 10'000.- pour son chef de cabinet. Cet avantage doit être qualifié d’indu. D’une part, dite valeur est considérablement supérieure à ce que ces deux agents publics pouvaient accepter, l’un eu égard à la règle coutumière que le président du Conseil d’Etat avait rappelée à ses collègues, en début de législature, l’autre en vertu de l’art. 25 RPAC. Il ne s’agissait ainsi en aucun cas de simples présents d’usage socialement acceptables, de ce fait exclus du champ d’application des art. 322quinquies et 322sexies CP. D’autre part, l’appelant H______ ne saurait se retrancher derrière le fait que son déplacement a été ponctué des quelques volets officiels retenus ci-dessus. Comme il le reconnaît lui-même, la dimension privée était prépondérante, ce dont il a toujours été conscient, preuve en soient la description du projet comme d’une expédition en famille et son affirmation au président du Conseil d’Etat non seulement qu'il n'y aurait pas de frais à la charge du canton, mais également que le déplacement serait payé par ses soins, précision inexacte, à tout le moins à compter du 1er octobre 2015. Autrement dit, le fait que l’appelant H______ eut décidé de joindre l’utile à l’agréable, en profitant de l’occasion d’un déplacement de loisir pour exercer quelques activités pouvant être rattachées à sa fonction de Conseiller d’Etat, n’enlève pas à l’avantage son caractère indu. 6.3. Néanmoins, il a été retenu ci-dessus qu’il n’est pas établi que l’autorité invitante, soit la couronne émiratie a octroyé cet avantage dans la perspective que le Conseiller d’Etat ou, encore moins, son chef de cabinet, accomplît les devoirs de sa charge. L’un des éléments constitutifs objectifs de l’infraction passive n’étant pas réalisé, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il écarte le reproche pénal fait aux appelants H______ et A______ pour avoir reçu l’avantage octroyé par lesdites autorités. 6.4.1. A teneur de l’acte d’accusation, le grief fait aux appelants E______ et C______, est d’avoir "activement participé à l’organisation du voyage" (ch. 1.3.1 et 1.4.1 décrivant les faits reprochés à ces deux prévenus, les ch. 1.1.1 et 1.2.1 qui visent les autres prévenus évoquant également le rôle déterminant des premiers dans l’obtention de l’invitation).

- 61/86 - P/17728/2017 Dans son réquisitoire en appel, l’accusation a rappelé qu’un avantage au sens des dispositions en cause pouvait être immatériel et a soutenu qu’en l’espèce, le simple fait de contribuer à l’obtention des invitations était une prestation immatérielle octroyée aux agents public incriminés. Le TP a suivi l’accusation, au motif que l’appelant E______ avait eu "un rôle indispensable et une activité déterminante dans la mise sur pied de ce voyage et de son financement qui en découle" tout en évoquant une possible qualité de coauteur, l’appelant C______ étant tenu pour complice (consid. 3.5.3). Pour sa part la défense, prenant notamment appui sur les avis de droit produits par le conseil de l’appelant E______, estime que l’avantage dont ont bénéficié les deux agents publics se résume à l’invitation elle-même, laquelle a été offerte par des tiers, soit les autorités émiraties. Elle souligne que l’homme d’affaires n’avait ni pouvoir décisionnel, ni maîtrise sur la possibilité d’offrir, promettre ou octroyer l’invitation. Il est vrai que l’acte d’accusation est quelque peu ambigu s’agissant de la définition de l’avantage, qui paraît, à une première lecture, être le voyage. En l’examinant attentivement, on peut néanmoins comprendre que la prestation indue attribuée à l’homme d’affaires et à son collaborateur genevois consiste en l’activité de sollicitation qu’ils ont eue. Il y aurait donc deux avantages, l’invitation elle-même et, en amont, les démarches entreprises en vue de l’obtenir. 6.4.2. Tout en retenant que les appels téléphoniques à Q______ n’en seraient pas, au motif qu’ils n’ont aucune valeur marchande, les deux avis de droit produits n’excluent pas qu’un avantage au sens de l’art. 322quinquies CP puisse consister en une activité. En soi, on ne voit pas pourquoi tel ne pourrait être le cas. A titre d’exemple, on pourrait aisément concevoir que le médecin qui accepte de prodiguer des soins à un agent public, un.e avocat.e qui le défendrait ou encore un.e artiste qui se produirait à un événement privé, ce gratuitement, octroie un avantage immatériel, économiquement quantifiable. L’exemple des faveurs sexuelles consenties par un ou une non professionnel.le est également évocateur d’une amélioration, dans ce cas sans valeur économique, mais néanmoins réelle, de la situation du ou de la bénéficiaire. Par ailleurs, on a vu que l’avantage ne doit pas nécessairement avoir une valeur marchande. Ces exemples, et la pléthore d’autres que l’on peut imaginer, divergent cependant du cas d’espèce en ce que l’activité déployée profite directement à sa ou son bénéficiaire alors que dans le cas d’espèce, les appelants H______ et A______ n’avaient aucun intérêt direct aux sollicitations du prévenu E______ auprès de son oncle en tant que telles, l’avantage espéré étant l’invitation elle-même. Autrement dit, leur situation

- 62/86 - P/17728/2017 n’était pas susceptible d’être améliorée économiquement, juridiquement, socialement ou même au plan de leur bien-être, par ces démarches. Seul leur résultat pouvait avoir un tel effet. Comme le retient l’auteur des avis de droit produits, l’intervention de l'appelant E______ (et de son collaborateur) n’a pas de portée propre et doit être replacée dans le contexte plus général de l’invitation au O______ [événement sportif], lequel est l’avantage octroyé par des tiers et reçu par les deux agents publics. L’arrêt 6B_433/2020 se rapproche certes de la présente situation, dans la mesure où il était notamment question, parmi d’autres avantages consentis au fonctionnaire, d’une intervention en vue de la réduction d’un devis ou de l’obtention d’un lave- vaisselle. Cependant, le TF n’a pas véritablement examiné le problème sous cet angle. Ainsi que développé supra (consid. 5.6.1.), la doctrine n’envisage pas d’avantage qui n’améliorerait pas directement la situation du bénéficiaire et plaide, majoritairement, pour une interprétation restrictive. Dans ces circonstances, il sera retenu qu’en œuvrant afin que les prévenus H______ et A______ fussent invités au O______ de L______, l’appelant E______ et son collaborateur ne leur ont pas offert ou octroyé un avantage, ni n’ont promis de le faire (sans préjudice de ce que le premier a d’entrée de cause annoncé qu’il n’était pas certain que son intercession auprès de Q______ serait couronnée de succès). Ils ne sont donc pas les auteurs directs d’une infraction à l’art. 322quinquies CP. 6.4.3. Cette conclusion est du reste logique, car le comportement de celui qui, sans effets directs sur la situation de l’agent public, intervient auprès d’un tiers afin que ce dernier fournisse un avantage, est en réalité appréhendé par les règles régissant la participation. Comme plaidé par le collège de la défense, notamment celle de l’appelant H______, le rôle des appelants E______ et C______ doit donc être examiné sous ce prisme, sauf à éluder, par une construction artificielle, lesdites règles. Or ces appelants ne peuvent avoir été ni les coauteurs, ni les instigateurs, ni encore les complices d’une infraction commise par les tiers ayant élargi l’invitation, puisqu’il a été retenu ci-dessus que lesdits tiers, soit les autorités émiraties, n’ont pas commis d’infraction. Il n’est pas possible non plus d’avoir recours à la notion d’auteur médiat. En effet aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que les supposés auteurs suisses auraient manipulé les autorités émiraties, directement ou indirectement, via Q______, en exploitant une situation de maîtrise cognitive ou volitive sur les opérations. Dans la mesure où il a été admis, au stade de l’établissement des faits, que leurs intentions n’étaient pas si pures, à tout le moins pas aussi exclusivement qu’ils ne le soutiennent, on peut certes admettre qu’ils ont poursuivi un objectif personnel, pas nécessairement dévoilé à Q______ et/ou à ses interlocuteurs, d’où une possible forme de manipulation. Mais au-delà de cela, rien ne permet d’affirmer que ces deux appelants ont eu la maîtrise effective des

- 63/86 - P/17728/2017 opérations, c’est-à-dire le moyen de dicter à la couronne de L______ le contenu de la liste d’invités, encore moins d’obtenir d’elle qu’elle fasse son affaire de l’aspect financier, cela quand bien même il est incontestable que leur intervention a été l’élément déclencheur du processus. Du reste, l’acte d’accusation, et, à sa suite, le jugement entrepris, ne décrivent aucun élément de fait permettant de fonder une subsomption d’infraction commise par ces deux protagonistes en qualité d’auteurs médiats. 6.5. Il s’ensuit que l’appel des prévenus E______ et C______ doit être admis et leur acquittement du chef d’infraction à l’art. 322quinquies CP prononcé. 6.6.1. En prolongement, et quand bien même ils ont incontestablement accepté un avantage indu octroyé par la couronne de L______, les appelants H______ et A______ ne peuvent se voir reprocher de l’avoir fait dans la perspective générale qu’ils accomplissent les devoirs de leur charge, perspective que l’octroyante n’avait, ni en ce qui concerne le second, qui n'était guère pour elle qu'un accompagnant du premier, ni même en ce qui concerne le Conseiller d’Etat, le contraire n’étant pas établi, à tout le moins sur la base du dossier. 6.6.2. Il ne peut pas plus leur être reproché d'avoir accepté un avantage indu des prévenus E______ et C______, puisqu'il a été retenu que ceux-ci ne sont pas les auteurs de l'octroi, ni à titre principal, ni à titre accessoire. 6.6.3. L'appel des supposés bénéficiaires de l'avantage indu est ainsi aussi admis.

b. Sondage R______ 7. 7.1. Comme rappelé dans l’ordonnance de classement OCL/1186/2020 prononcée dans cette même procédure en ce qui concerne, notamment, le volet BN______, le législateur fédéral s'est toujours refusé à adopter des normes sur le financement politique, adoptant ce que la doctrine alémanique qualifie de "laissez-faire Model" (cf. M. CARONI, Herausforderung Demokratie, RDS 2013 II 5, en particulier

p. 69 ss), nonobstant les critiques internationales du Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO) qui constate que la transparence du financement politique est insuffisante en Suisse (cf. Rapport no 5 de conformité intérimaire sur la Suisse : Transparence du financement des partis politiques, 18-22 juin 2018 ; https://rm.coe.int/troisieme-cycle-d-evaluation-cinquieme-rapport-de-conformite- interimai/16808ccb9c).

Le législateur genevois a adopté une disposition relative à la transparence du financement des partis, associations ou groupements qui déposent des listes de candidats lors d'élections ou des prises de position lors de votations (art. 29A de la loi sur l’exercice des droits politiques [LEDP]). En revanche, les autres entités

- 64/86 - P/17728/2017 actives politiquement, en particulier les comités de soutien qui ne déposent aucune liste ou prise de position ne sont pas soumises à des obligations.

Les associations de soutien d'un élu ne sont ainsi soumises à aucune règle, ni sur le plan fédéral, ni à Genève, nonobstant les conflits d'intérêts susceptibles de découler du financement indirect de candidats à des postes à responsabilité.

Le MP a dès lors retenu que les paiements effectués par le groupe BN______, y compris ceux qui avaient indirectement profité à l’appelant H______, notamment le financement d’une fête mixte, à la fois privée et politique, étaient des financements politiques, parmi d'autres, que le législateur suisse n'avait pas voulu réglementer alors qu’il était notoire que dans notre pays des groupes d'intérêts et des particuliers finançaient des partis politiques ou des comités de soutien à des fonctions politiques.

7.2.1. Il a été jugé ci-dessus que le sondage R______, financé par les appelants E______ et C______ au moyen des deniers du groupe U______, était bien destiné à la campagne électorale de l’appelant H______ lequel allait briguer sa réélection au conseil d’Etat l’année suivante et souhaitait dans cette perspective adapter son positionnement aux préoccupations des électeurs. A priori, la prise en charge du coût du sondage était donc un financement politique échappant à la censure des art. 322quinquies et 322sexies CP, ce qu’a admis le TP.

7.2.2. L’argument de l’alimentation continue articulé par l’accusation à l’appui de son appel, selon lequel ledit financement revêtirait néanmoins une coloration pénale parce qu’il s’inscrivait dans le prolongement de l’avantage indu précédemment octroyé par les mêmes prévenus dans le contexte du voyage, doit être écarté, puisqu’il a été jugé ci-dessus que leur intervention n’était pas constitutive d’octroi d’un avantage indu.

7.2.3. Certes, il a aussi été admis que les intentions des deux entrepreneurs genevois n’étaient pas aussi désintéressées qu’ils le soutiennent (encore que l'appelant C______ a concédé que la démarche "s'inscrivait dans le besoin de réseautage"). En cela, leur cas ne se distingue cependant pas de celui des groupes d’intérêts ou de particuliers, à l’instar du groupe BN______, dont l’intérêt à continuer de voir siéger au Conseil d’Etat une personnalité qui avait à plusieurs reprises fait appel à ses services dans le cadre de l’exercice de ses fonctions est évident.

7.3. Dans ces circonstances, l’acquittement des quatre appelants du chef d’infraction aux art. 322quinquies ou 322sexies CP ne peut qu’être confirmé.

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ii. Instigation d’abus d’autorité 8. 8.1.1. L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'abus d'autorité est l’usage de pouvoirs officiels dans un but contraire à celui recherché. Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire (ATF 127 IV 209 consid. 1b). Sur le plan objectif, l'infraction suppose que l'auteur soit un membre d'une autorité ou un fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP, qu'il ait agi dans l'accomplissement de sa tâche officielle et qu'il ait abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche. Cette condition est réalisée lorsque l'auteur use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa ; ATF 114 IV 41 consid. 2 ; ATF 113 IV 29 consid. 1). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou le dessein de nuire à autrui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_138/2017 du 19 juillet 2017 consid. 3.2). Ce dessein ne vise pas le but ultime de l'auteur, mais tous les effets de son attitude qu'il a voulus ou acceptés (cf. ATF 113 IV 29 consid. 1). Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_579/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.2.1 et 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.3.3). La disposition ne tend à sanctionner comme abus d'autorité que les cas importants de manquement à un devoir de fonction (FF 1918 IV 1 73), les infractions de moindre gravité devant être sanctionnées par la voie disciplinaire, voire par des dispositions cantonales sur la répression des contraventions conformément à l'art. 335 CP (ATF 88 IV 69 consid. 1). La simple violation de devoirs de service, même sanctionnée par l'autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour obtenir l'existence d'un abus. Il doit s'agir d'une violation insoutenable des règles applicables (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit, n. 19 ad. art. 312). 8.1.2. Le droit à l’égalité de traitement est garanti par l’article 8 al. 1 Cst., qui proclame que « tous les êtres humains sont égaux devant la loi ». L’égalité de traitement interdit d’opérer entre des personnes des distinctions qui ne trouvent pas

- 66/86 - P/17728/2017 de justification objective ou de traiter de façon semblable des situations tellement différentes qu’elles exigent un traitement différent ; elle commande ainsi de traiter de la même manière les situations semblables et de manière différente les situations dissemblables. Elle joue un rôle fondamental pour éviter les abus du pouvoir d’appréciation. (T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., Genève - Zurich - Bâle 2018, n. 586ss, p. 209ss et les arrêts cités). 8.1.3. Le principe de la sécurité du droit impose aussi à l’autorité administrative de respecter sa pratique, sous réserve de la réalisation des conditions du changement de pratique. S’il n’est pas énoncé expressément dans la Constitution, il est rattaché par la doctrine à l’article 5, al. 3 Cst. Il se définit comme la prévisibilité des réponses juridiques qui sont données à des questions juridiques concrètes et « tend à préserver de manière générale et abstraite la confiance des particuliers en la stabilité de l’ordre juridique » (A. GAVILLET, op. cit., p. 235, citant J. DUBEY/ J.-B. ZUFFEREY, Droit administratif général, Bâle 2014, n.726). 8.1.4. La pratique administrative se positionne dans l’ordre juridique comme une activité infra-réglementaire de l’autorité administrative ayant pour fonction la mise en œuvre du droit (A. GAVILLET, La pratique administrative dans l'ordre juridique suisse, Berne 2018, p. 100). Cette notion désigne la répétition constante et régulière dans l’application d’une norme par les autorités administratives. De cette répétition peuvent apparaître, comme en ce qui concerne la jurisprudence, des règles sur la manière d’interpréter la loi ou de faire usage d’une liberté d’appréciation. Elle vise notamment à résoudre de manière uniforme des questions de fait, d’opportunité ou d’efficacité. Cette pratique ne peut être source de droit et ne lie donc pas le juge, mais peut néanmoins avoir indirectement un effet juridique par le biais du principe de l’égalité de traitement (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2901/2019 du 2 avril 2020 consid. 8.1 ; ATA/1174/2020 du 24 novembre 2020 consid. 8a). Les principes constitutionnels de l’égalité de traitement, de la bonne foi et de la sécurité du droit imposent à l’autorité de suivre sa pratique, sauf si les conditions du changement de pratique sont réalisées. Ainsi, la pratique, quelle que soit sa forme, est impérative, tant que les conditions de son changement ne sont pas remplies (A. GAVILLET, op. cit., p. 217). Un changement de pratique administrative doit reposer sur des motifs sérieux et objectifs, c’est-à-dire rétablir une pratique conforme au droit, mieux tenir compte des divers intérêts en présence ou d’une connaissance plus approfondie des intentions du législateur, d’un changement de circonstances extérieures, de l’évolution des conceptions juridiques ou des mœurs. Les motifs doivent être d’autant plus sérieux que la pratique suivie jusqu’ici est ancienne. À défaut, elle doit être maintenue (ATF 145 II 270 consid. 4.5.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_28/2019 du 23 décembre 2019

- 67/86 - P/17728/2017 consid. 5.1 ; ATA/1174/2020 du 24 novembre 2020 consid. 8b et les références citées). 8.2.1. L'exploitation de toute entreprise vouée à la restauration, au débit de boissons et à l'hébergement est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation d'exploiter délivrée par le département (art. 8 al. 1 LRDBHD). Cette autorisation doit être requise lors de chaque création, changement de catégorie ou de lieu, agrandissement et transformation, changement d'exploitant ou de propriétaire de l'entreprise, ou modification des conditions de l'autorisation antérieure (art. 8 al. 2 LRDBHD). 8.2.2. Au terme de l'art. 19 du règlement d'exécution de la LRDBHD (RRDBHD), la requête en autorisation est valablement déposée lorsqu’elle est faite au moyen de la formule officielle établie par le service, dûment remplie par l'exploitant, signée par l'exploitant propriétaire, complète et comporte toutes les pièces nécessaires à son examen. La formule officielle indique les documents à joindre, parmi ceux visés à l’article 20 RRBDHD. La requête ne réalisant pas ces conditions est retournée au requérant, sans fixation d’un délai pour la compléter. Le service n'instruit que les requêtes complètes. 8.2.3. En sa qualité d'autorité de décision, le département soumet, à titre consultatif, la requête et les pièces l'accompagnant aux autres autorités intéressées, pour préavis. Celles-ci instruisent les dossiers et établissent un préavis dans leurs domaines de compétences respectifs (art. 20 al. 2 LRBDHD). 8.2.4. Selon l'art. 11 al. 1 let. a LRDBHD, l'autorisation d'exploiter est délivrée à condition que les locaux de l'entreprise, notamment, ne soient pas susceptibles de troubler l'ordre public, la sécurité, l'environnement et la tranquillité publique, du fait notamment de leur construction, de leur aménagement et de leur implantation manifestement inappropriés, à teneur des préavis des autorités compétentes dans les domaines visés à l'art. 1 al. 4 LRDBHD. Le préavis du SABRA est exigé dans ce cadre. 8.2.5. Doivent être joints à la requête, selon les cas, une autorisation de mise en service délivrée par la direction de l’inspectorat de la construction, pour les établissements ouverts à un large public au sens de l’article 38 du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 27 février 1978, ou une attestation de conformité établie par un mandataire professionnellement qualifié ou permis d'occuper au sens de l’article 7, al.s 1 à 3, ou 4, de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988 (art. 20 al. 4 RRDBHD). 8.3. Pour la définition de l'instigation cf. supra consid. 4.3. et 4.4., étant précisé que l'instigation n'est plus possible si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre (ATF 128 IV 11 consid. 2a ; 127 IV 122 consid. 2b/aa ; ATF 124 IV 34 consid. 2c).

- 68/86 - P/17728/2017 8.4.1. Il est établi, sur la base des déclarations concordantes des parties, que le prévenu A______ et V______ se sont entretenus à au moins trois reprises de la demande d'autorisation déposée pour [l'établissement] W______. Bien que l'un comme l'autre disent ne pas se rappeler de la teneur exacte de leurs échanges, trois demandes distinctes de sa part ont finalement été admises par l'appelant A______, soit une première tendant à ce que le directeur du SCom reçoive les requérants, une autre relative à l'accélération du traitement administratif du dossier et, enfin, celle portant sur la délivrance de l'autorisation d'exploiter en dépit des pièces manquant au dossier. 8.4.2. Il ressort des déclarations de V______ et des collaboratrices du SCom que les dossiers devaient être traités dans leur ordre d'arrivée et que les autorisations étaient délivrées dans un délai d'un mois au minimum. En l'espèce, l'autorisation a toutefois été délivrée neuf jours seulement après le dépôt de la demande, ce qui témoigne non seulement d'un traitement immédiat du dossier, mais également d'une procédure accélérée, en violation de la règle mise en place dont l’objectif est de veiller à l’égalité de traitement entre administrés. 8.4.3. En outre, le dossier sur lequel se fondait l'autorisation était incomplet, puisque l'attestation de conformité et un préavis du SABRA faisaient défaut. A teneur de la LRBDHD et ainsi que cela ressort du formulaire de la demande d'autorisation et des courriels échangés entre les employées du SCom, il était nécessaire que ces deux pièces figurent au dossier pour qu'il soit considéré complet et traité. La défense du prévenu A______ soutient que le préavis du SABRA ne serait pas une pièce indispensable, dès lors qu’il n’a que valeur consultative, à teneur de l’art. 20 al. 2 LRBDHD. Or, cela n’implique nullement qu’il ne doit pas être requis. Au contraire, comme le prescrit l'art. 20 al. 4 RRDBHD et comme le pratiquait le SCom aux dires des deux collaboratrices, le préavis doit être requis et obtenu, quitte à ce que le service s’en écarte après en avoir pris connaissance. 8.4.4. L'autorisation délivrée par V______ doit par conséquent être considérée comme doublement non conforme à la pratique du Service et au droit. 8.5. Contrairement à ce qui a été plaidé, on ne saurait admettre que la délivrance d'une autorisation d'exploiter dans un délai extraordinairement plus court que celui qui est normalement appliqué par ledit Service (neuf jours au lieu d'un mois), qui plus est sur la base d'un dossier incomplet, ne relèverait pas d’un manquement insoutenable. Outre contrevenir à la loi et à la pratique de l'administration, ce procédé viole le principe de l'égalité de traitement, soit un principe de rang constitutionnel, et

- 69/86 - P/17728/2017 contrevient à la sécurité du droit, dès lors qu'il en résulte un traitement différent de celui accordé à l'ensemble des administrés, sans aucune justification objective. In casu, c’est en outre d’une violation crasse dudit principe qu’il s’agit, puisque l’autorisation a été délivrée dans le seul but de rendre service à C______, cofondateur de [l'établissement] W______ et ami du prévenu A______, lequel a d'ailleurs admis avoir contacté ce dernier au lieu de s'adresser directement au SCom, car "c'est plus simple quand vous connaissez quelqu'un". C’est ainsi à raison que V______ a été reconnu coupable d’abus d’autorité et qu’il a renoncé à appeler de sa condamnation. 8.6.1. V______, alors directeur du SCom, était matériellement le subordonné de l'appelant A______, chef de cabinet du Conseiller d'Etat H______, en charge du département de tutelle du Service en question. Le directeur du SCom a ainsi logiquement assimilé les demandes du prévenu A______ à des ordres provenant du Conseiller d'Etat en charge de l’économie, preuve en soit qu’il a rapporté à la cheffe de service et mentionné dans le système SICAP qu’il s’agissait d’une "demande du magistrat". Sa compréhension n'a pu qu'être confortée lorsque le chef de cabinet a justifié ses interventions par l'existence d'enjeux économiques, ce qui a conduit V______ à penser que la demande d'autorisation émanait d'un acteur économique important pour le canton, quand bien même l'appelant soutient avoir fait référence aux importantes charges d'exploitation de l'établissement supportées par ses propriétaires. Cette explication est au demeurant d’autant moins plausible qu’en règle générale, tout aspirant à l’exploitation d’un établissement encourt de telles charges, ayant nécessairement au moins pris à bail les locaux, voire opéré les aménagements et engagements de personnel nécessaires à la future exploitation. Le cas de [l'établissement] W______ ne sortait donc nullement de la norme et le prévenu A______ ne peut l’avoir pensé. 8.6.2. La défense ne saurait non plus être suivie lorsqu'elle plaide que V______ avait pris la décision de délivrer l'autorisation d'exploiter avant qu’il ne lui en donne l’ordre, soit le 10 octobre 2017, comme le laisserait entendre l'annotation "ok 10.10.2017 vu avec V______" apposé sur la requête, au niveau de l'attestation de conformité. D’une part, rien n’établit que l’entretien lors duquel le "go" a été donné a eu lieu après cette date. D’autre part, s’il en a référé à son supérieur, c'est précisément que V______ n'entendait pas de son propre chef délivrer l’autorisation non-conforme ce que l'un comme l'autre ont reconnu. Cela serait cohérent d’ailleurs avec le fait que

- 70/86 - P/17728/2017 l'autorisation n'a pas été délivrée le 10 octobre 2017 mais trois jours après l'annotation et deux jours après le paiement de l'émolument. Aussi, s’il avait anticipé l’instruction du chef de cabinet en apposant ladite mention, le directeur du SCom n’en aurait pas moins attendu la confirmation que cela était bien ce qui était demandé de lui avant d’aller de l’avant. Plaident également contre la thèse de la défense, l’absence pour V______ de tout intérêt personnel à délivrer l’autorisation dans les circonstances litigieuses, étant rappelé qu’il ne connaissait pas l'appelant C______ ou ses partenaires et que son parcours au sein de la fonction publique est pour le surplus sans taches, ainsi que les déclarations de son client lui-même. Celui-ci a en effet d'abord admis avoir instruit V______ d'accélérer le traitement du dossier, ajoutant que ce dernier ne l'aurait pas fait de lui-même, puis a reconnu lui avoir donné le "go". Or. Si V______ n'était pas susceptible de prendre l'initiative de prioriser, il l'était encore moins de décider de délivrer une autorisation pour un dossier incomplet. Il doit ainsi être retenu que le prévenu A______, en requérant, en sa qualité de chef de cabinet et supérieur hiérarchique, du directeur du SCom qu’il reçoive les requérants vu les intérêts économiques en jeu, sans toutefois clairement les définir, puis qu’il délivre l’autorisation d'exploiter sur la base d'un dossier qu'il savait incomplet, a eu une influence directe et déterminante sur V______, ce qu’il a nécessairement au moins envisagé et accepté, au plus tard lorsque son subordonné lui a demandé son feu vert. 8.6.3. Enfin, l'appelant A______ se prévaut en vain du fait qu'il ignorait quelles pièces manquaient au dossier, sachant uniquement que celles-ci n'étaient, d'après ce que lui avait dit V______, pas "bloquantes". En sa qualité de haut cadre de l’Etat, cet appelant ne saurait prétendre avoir pu se satisfaire d’une qualification aussi imprécise, cela encore moins alors que son instruction était requise ce qui n’aurait pas été nécessaire s’il avait été de toute façon possible de délivrer l’autorisation en l’absence des deux documents. Au vu de ce qui précède, la culpabilité de l'appelant A______ du chef d'instigation à abus d'autorité sera confirmée. iii. Violation du secret de fonction 9. 9.1.1. Aux termes de l'art. 320 ch. 1 al. 1 CP, sera puni celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi. L'art. 320 CP protège principalement l'intérêt de la collectivité à la discrétion des fonctionnaires et membres des autorités nécessaire à l'accomplissement sans entrave

- 71/86 - P/17728/2017 des tâches de l'État. L'intérêt des particuliers au secret peut toutefois également être touché (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1369/2016 du

E. 20 juillet 2017 consid. 4.3.1 ; 6B_599/2015 du 25 février 2016 consid. 2.2.1). Le devoir de confidentialité résulte de la situation particulière du membre de l'autorité, respectivement du fonctionnaire (ATF 142 IV 65 consid. 5.2 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., Berne 2010, n. 21ss ad art. 320). Une base légale spéciale, non pénale, n'est ainsi pas nécessaire dans la législation déterminant l'exercice de la fonction (ATF 142 IV 65 consid. 5.2 ; B. CORBOZ, op. cit., n. 23 ad art. 320). Constituent un secret les faits qui ne sont connus ou accessibles qu'à un cercle restreint de personnes, que celui qui en est maître veut garder confidentiels et pour autant qu'il y ait un intérêt légitime (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 ; 127 IV 122 consid. 1 et les références ; 116 IV 56 consid. II/1.a). La définition de l'infraction repose sur une conception matérielle du secret. Il ne peut s'agir d'un fait ayant déjà été rendu public ou qui est accessible sans difficulté à toute personne souhaitant en prendre connaissance (ATF 114 IV 44 consid. 2). Il n'est pas nécessaire que le fait concerné ait été présenté par les autorités compétentes comme étant secret. Il est déterminant qu'il s'agisse d'un fait qui n'est à l'évidence ni public, ni généralement accessible et à l'égard duquel le détenteur du secret n'a pas seulement un intérêt légitime, mais aussi une volonté affichée, expresse ou tacite, au maintien de la confidentialité (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 ; 127 IV 122 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 4.3.1). Cet intérêt peut être celui de la collectivité publique (Confédération, canton ou commune) ou celui de particuliers. Un indice de la présence d'un intérêt légitime au maintien du secret est donné lorsqu'une loi prévoit un devoir de discrétion du fonctionnaire ou du membre d'une autorité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.3.1). En ce qui concerne les collectivités publiques, la volonté de tenir une information secrète résulte de dispositions de droit public, applicables à l'autorité ou au fonctionnaire concerné, des dispositions cantonales et communales, ou découlent d'instructions données par l'autorité supérieure. La volonté de tenir une information secrète peut résulter d'instructions générales ou spéciales données par une autorité supérieure ou de la nature de l'information, compte tenu des intérêts en jeu et de l'usage qui doit en être fait (ATF 116 IV 56 consid. II.1a = JdT 1991 IV 5 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit, n. 19 ad art. 320 ; B. CORBOZ, op. cit., n. 15 ad art. 320 ; G. STRATENWERTH / F. BOMMER, Schweizerisches Strafrecht - Besonderer Teil Bd. II, Berne 2013, § 61 n. 6). Au plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 320 CP est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 127 IV 122 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 4.1).

- 72/86 - P/17728/2017 9.1.2. Au terme de l'art. 9a LPAC, les membres du personnel de la fonction publique sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public et l'accès aux documents (LIPAD) ne leur permet pas de les communiquer à autrui. 9.1.3. La LIPAD qui s’applique notamment aux pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire cantonaux, ainsi qu'à leurs administrations, prévoit que les données personnelles doivent être protégées contre tout traitement illicite par des mesures organisationnelles et techniques appropriées. Les institutions publiques prennent, par le biais de directives ainsi que de clauses statutaires ou contractuelles appropriées, les mesures nécessaires pour assurer la disponibilité, l’intégrité et la confidentialité des données personnelles qu’elles traitent ou font traiter (art. 37 LIPAD). 9.2.1. A titre préliminaire, il y a lieu de préciser que contrairement à ce que soutient l'appelant A______, tous les éléments constitutifs de l'infraction de violation du secret de fonction figurent dans l'acte d'accusation, dans la mesure où il décrit l'envoi, par le prévenu, de deux messages contenant des informations relatives à une procédure en cours auprès de l'administration, à l'attention d'un tiers n'étant ni partie ni mandataire à ladite procédure. 9.2.2. Il est établi que le prévenu A______ a obtenu de l’OCPM et communiqué à C______ des informations relatives au dossier de naturalisation de la compagne de X______, soit, d’abord, que l’OCPM attendait la décision fédérale, ignorait pourquoi elle n’était pas encore arrivée et avait relancé le SEM, puis, le lendemain, que la décision était arrivée et que l’OCPM allait donner la priorité à ce dossier. Il n’a pu s’adresser à cette fin au directeur dudit office et obtenir rapidement les informations demandées qu’en raison de sa qualité de chef de cabinet du Conseiller d’Etat dont l’OCPM relevait. Dans la mesure où elles portaient sur une procédure en cours devant l'administration ces informations étaient couvertes par le secret et aucun tiers ne pouvait y avoir accès, hormis pour partie, l’administrée elle-même ou un tiers mandaté par elle. Celle-là aurait en effet été fondée à obtenir des renseignements sur l’état d’avancement de la procédure (in casu : en attente de la décision fédérale ; décision fédérale arrivée et suite du traitement auprès de l’OCPM en cours). Il est en revanche hautement douteux que même la requérante eût eu vocation à se voir confier que l’OCPM avait considéré que la décision fédérale tardait et en ignorait le motif, puis qu’il allait "prioriser" le dossier (que ce fût, on ne voit pas d’autres explications, parce que la procédure avait pris trop de retard, aveu d’un dysfonctionnement, ou, pire, en raison de l’intervention de l’appelant A______), ces

- 73/86 - P/17728/2017 faits relevant de la gestion interne du dossier par l’OCPM et de son appréciation de celle par l’administration fédérale. Quoi qu’il en soit, le compagnon de la requérante a exclu, lors de son audition par la juridiction d’appel, avoir requis le prévenu A______ de lui obtenir des informations et n’a pas confirmé avoir accepté une proposition spontanée de ce dernier de le faire. D’ailleurs, en appel, l'appelant a encore nuancé sa position, disant avoir agi parce que X______ ne lui aurait "pas dit non". Le témoin n’a pas non plus confirmé que le prévenu C______ aurait été un intermédiaire entre lui et le chef de cabinet. Ce dernier a donc agi sur demande spontanée de son ami, ce qui n’étonne pas vu la personnalité de ce dernier, voire, à suivre ses dernières déclarations, de son propre chef, dans les deux hypothèses sans s’assurer du consentement de la seule véritable intéressée, et lui a communiqué des informations qu’il n’avait aucune vocation à connaître, n’étant mandaté ni par elle, ni même par son compagnon (de sorte qu’il n’est pas nécessaire de déterminer si ce dernier bénéficiait du pouvoir de mettre en œuvre un tiers). Le prévenu A______ ne pouvait, au vu de son statut et de son expérience forgée au contact de divers services de l'Etat, ignorer l'existence d'un secret inhérent à toute information portant sur une procédure en cours en lien avec un administré et reçue dans le cadre de ses fonctions. L’infraction de violation du secret de fonction est partant réalisée. L'appel doit ainsi être rejeté et le jugement querellé confirmé. iv. Peine 10. 10.1.1. Les infractions d'abus d'autorité et de violation du secret de fonction sont passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans ou d'une peine pécuniaire pour la première, trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire pour la seconde. 10.1.2. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement (Message relatif à la modification du code pénal et du code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). Le nouveau droit est en principe plus favorable lorsque seule une peine pécuniaire entre en ligne de compte, puisque le quantum de la peine-menace est de 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP), et non plus de 360 jours-amende (arrêt du Tribunal fédéral 6B_712/2018 du 18 décembre 2019 consid. 3.1), à moins que l’application du nouveau droit n’entraînerait le prononcé d’une peine privative de liberté au lieu d’une peine pécuniaire, parce que la sanction appropriée se situe dans le cas d’espèce entre ces deux extrêmes en termes d’unités (ATF 147 IV 241 consid. 4).

- 74/86 - P/17728/2017 En l’occurrence, vu la quotité de la peine concrètement adéquate, le nouveau droit n'est pas plus favorable à l'appelant A______, de sorte qu’il convient d’appliquer l’ancien droit.

10.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). 10.2.2. Conformément à l'art. 34 aCP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3000.- francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 10.2.3. Le juge suspend en règle générale, notamment l'exécution d'une peine pécuniaire, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 aCP). 10.2.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du

- 75/86 - P/17728/2017 principe de l'aggravation (ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; 127 IV 101 consid. 2b ; 116 IV 300 consid. 2c/dd ; 93 IV 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5). 10.3.1. La faute de l'appelant A______ n'est pas négligeable. Si son mobile n’est pas totalement égocentré, les faits pour lesquels il est finalement condamné ayant trait à des démarches effectuées en faveur d’un ami, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas hésité à profiter de son statut et de ses fonctions pour passer outre les principes élémentaires de notre Etat de droit que sont l'égalité de traitement et le secret de fonction. Le comportement du prévenu A______ dénote ainsi de la faiblesse face à la tentation de faire plaisir à un proche, au détriment de ses obligations et des institutions en général. En intervenant auprès du directeur de SCom, il a de surcroît amené ce dernier à commettre l’infraction de base, ce qui a eu des conséquences lourdes pour lui. La collaboration de l’intéressé est contrastée : il s’est rallié aux propos de V______ qui l’incriminaient mais a articulé des faits inexacts pour légitimer la violation du secret de fonction. Sa prise de conscience est embryonnaire, dès lors qu'il a persisté à nier le caractère pénal de ses actes, allant jusqu'à invoquer son pragmatisme administratif et dire qu'il agirait de la même manière si c'était à refaire. L'absence d'antécédents a un effet neutre sur la fixation de la peine, mais il sera tenu compte du fait qu'il s'agit de deux faux-pas isolés dans une carrière jusqu'à ce jour sans problème et de ce que l’intéressé paraît sincèrement navré d’avoir commis des erreurs, même s’il en conteste le caractère pénal. Il convient également de tenir compte de ce que cinq ans se sont écoulés depuis ces faits. La situation professionnelle et personnelle de l'appelant était excellente au moment des faits, étant souligné qu’il n'évoque lui-même pas de lien entre les difficultés de couple qu’il rencontrait au printemps 2015 et les agissements retenus à son encontre, intervenus deux ans plus tard. Rien n’explique donc ses dérapages, d’autant qu’il était par ailleurs expérimenté, sincèrement habité par le sens de l’Etat, et engagé pour la collectivité, ainsi qu’en atteste notamment son activité de pompier volontaire. Il ne saurait être question d’une exemption de peine au vu des conséquences que la procédure pénale, ou sa médiatisation, aurait eues pour l’intéressé, pour ce motif déjà

- 76/86 - P/17728/2017 que ces circonstances doivent être mises sur le compte du volet L______, voire de considérations étrangères à la procédure (cf. infra 12.2). Une peine pécuniaire de 60 jours-amende paraît adéquate pour sanctionner l'infraction la plus grave, soit celle d'instigation à abus d'autorité, à laquelle il sied d'ajouter 30 jours-amende pour la violation du secret de fonction (peine hypothétique : 45 jours-amende), d’où une peine pécuniaire d'ensemble de 90 jours- amende. Le montant du jour-amende, arrêté à CHF 300.-, n'a pas été contesté en tant que tel et est adéquat au regard de la situation économique du condamné de sorte qu'il sera confirmé. Il en va de même de l'octroi du sursis et de la durée du délai d'épreuve de trois ans, qui sont acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Le jugement dont est appel est reformé dans cette mesure.

v. Frais et indemnités 11. 11.1.1. Les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).

Si elle rend elle-même une nouvelle décision, l'autorité de recours se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (al. 3). En cas d'acquittement ou d'abandon partiel des poursuites, le prévenu se voit attribuer les frais proportionnellement, dans la mesure des infractions pour lesquelles il est reconnu coupable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_774/2014 du 22 mai 2012 consid. 6.1 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 6 ad art. 426). 11.1.2. Selon l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (al. 1) ou, dans l'hypothèse d'un classement ou d'un acquittement, s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). Une condamnation aux frais n'est admissible en cas d'acquittement que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite

- 77/86 - P/17728/2017 résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 du Code des obligations (CO). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 4.1). 11.2.1. Compte tenu des acquittements prononcés en faveur de tous les appelants, il sied de revoir la répartition des frais relatifs à la procédure de première instance. 11.2.2. Bien que leur acquittement soit prononcé, un élément constitutif objectif n’ayant pas été tenu pour réalisé, il reste que les appelants H______ et A______ ont eu un comportement contraire à leurs obligations en acceptant l’avantage représenté par l’invitation au voyage à L______, en violation des règles applicables en la matière (cf. supra consid. 6.2.). Ce comportement a fondé le soupçon de la commission d’une infraction et, partant l’ouverture et la conduite de la procédure pénale jusqu’au stade de la clôture de l’instruction préliminaire. L’appelant C______ a également prêté le flanc au soupçon d’avoir commis l’infraction active, vu l'avalanche de sollicitations qu'il a formulées à l'égard du Conseiller d'Etat et de son chef de cabinet. Il doit encore être reproché à ces protagonistes d'avoir dissimulé des preuves au sujet du voyage à L______, en faisant "le ménage" dans leurs boîtes de courrier électronique et d'avoir crassement menti au début de la procédure, sur l'origine du financement du voyage. Agissant dans le cadre d'une stratégie savamment orchestrée ils sont allés bien au-delà de leur droit de refuser de déposer ou de collaborer (art. 113 al. 1 CPP). Ce faisant, ils ont non seulement compliqué le déroulement de la procédure mais aussi encore alimenté les soupçons qui pesaient sur eux, notamment celui selon lequel l’origine du financement, et partant l’identité de l’octroyant, donnait à l’invitation une connotation pénale, d'où la nécessité de l'occulter. Il se justifie dès lors de laisser à la charge de ces trois appelants la part des frais de la procédure relative au voyage jusqu'au renvoi en jugement, arrêtés dans leur totalité à CHF 6'317.-, moment où l’instruction de la cause avait néanmoins permis de réunir les éléments qui auraient permis de la clôturer par des décisions de classement. 11.2.3. La cause des frais de la procédure préliminaire et de première instance peut être pondérée de la manière suivante en fonction de leur importance et du nombre d'audiences qui y ont été consacrées :

- 1/2 pour le volet consacré au voyage de L______ ;

- 78/86 - P/17728/2017

- 1/6 pour le sondage R______ ;

- 1/6 pour le volet W______ ;

- 1/6 pour la violation du secret de fonction. 11.2.4. La part afférente au volet consacré au voyage à L______ est ainsi d'1/8ème [(1/2) /4 = 1/8ème] pour chaque prévenu, soit CHF 789.65 (1/8ème de CHF 6'317.-). Comme développé supra au consid. 11.2.2., seuls les prévenus A______, C______ et H______ seront astreints au paiement de ces frais, aucun reproche ne pouvant être fait à l'appelant E______. 11.2.5. Vu sa condamnation pour deux autres chefs d'infractions, le prévenu A______ devra assumer encore un tiers (1/6ème + 1/6ème) des frais de la procédure préliminaire et de première instance, soit CHF 3'408.70.

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels formés par le Ministère public, A______, C______, E______ et H______ contre le jugement rendu le 22 février 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/17728/2017. Admet les appels de C______, E______ et H______ et partiellement celui de A______. Rejette l'appel du Ministère public. Annule ce jugement en ce qui concerne A______, C______, E______ et H______. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'acceptation d'un avantage (art. 322sexies CP), de complicité d'acceptation d'un avantage (art. 322sexies CP et 25 CP) et de violation du secret de fonction pour les faits visés aux tirets 3 et 4 du point 1.2.3 de l'acte d'accusation (art. 320 ch. 1 CP). Déclare A______ coupable de violation du secret de fonction (art. 320 ch. 1 CP) et d'instigation à abus d'autorité (art. 312 CP et 24 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction d'un jour- amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 300.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ de ce que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Alloue à A______, à la charge de l’Etat de Genève, la somme de CHF 38'250.-, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de défense dans le cadre de la procédure préliminaire et de première instance ainsi que celle de CHF 20'250.-, TVA comprise, pour la procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Rejette les conclusions de A______ en réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP). - 84/86 - P/17728/2017 ******* Acquitte C______ d'octroi d'un avantage (art. 322quinquies CP). ******* Acquitte E______ d'octroi d'un avantage (art. 322quinquies CP). Lui alloue, à charge de l’Etat de Genève, la somme de CHF 62'277.55, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de défense dans le cadre de la procédure préliminaire et de première instance ainsi que celle de CHF 21'809.25, TVA comprise, pour la procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). ******* Acquitte H______ d'acceptation d'un avantage (art. 322sexies CP). Lui alloue, à la charge de l’Etat de Genève, la somme de CHF 25'524.90, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de défense dans le cadre de la procédure préliminaire et de première instance et celle de CHF 14'539.50, TVA comprise, pour la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). ******* Ordonne la confiscation et la destruction des documents figurant aux deux inventaires des 14 août 2018, des dossiers du SCOM concernant [l'établissement] W______ (pièces C-3'197, C-3'228, C-3'413 et celles se trouvant dans les classeurs CI et CII) et des documents imprimés à l'OCPM (pièces C-3'197, C-3'184 à C-3'196). Ordonne la restitution à leur ayant droit des documents séquestrés chez S______ SA (C-3'135ss) et U______ SA (C-3'620ss). Ordonne la restitution à leur ayant-droit des documents séquestrés chez BN______ SA (C-3'553ss). Ordonne la confiscation et la destruction des données informatiques séquestrées (C-3'200, C-3'214 et C-3'649) (art. 69 CP). Ordonne la restitution à l'Etat de Genève du dossier original du SCOM concernant [l'établissement] CA______ (pièce C-3'197 et celles se trouvant dans les classeurs CI et CII ; art. 267 al. 1 et 3 CPP). - 85/86 - P/17728/2017 ******* Met les frais de la procédure préliminaire et de première instance par CHF 10'226.- à la charge de : - A______ à raison de CHF 4'198.35 ; - C______ à raison de CHF 789.65 ; - H______ à raison de CHF 789.65. Arrête à CHF 8'815.- les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de décision de CHF 8'000.-, et en met 1/8ème à la charge de A______, soit CHF 1'101.90. Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat. Compense à due concurrence la créance de l'Etat en paiement de la part des frais de la procédure mise à leur charge avec les indemnités accordées à H______ et A______ (art. 442 al. 4 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. - 86/86 - P/17728/2017 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 10'226.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 360.00 Procès-verbal (let. f) CHF 380.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 8'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 8'815.00 Total général (première instance + appel) : CHF 19'041.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; M. Pierre BUNGENER et M. Gregory ORCI, juges ;

Mme Lorena HENRY, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17728/2017 AARP/400/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 13 décembre 2021

Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3 ; A______, domicilié ______, FRANCE, comparant par Me B______, avocat, C______, domicilié ______ [GE], comparant par Me D______, avocat, E______, domicilié ______ [GE], comparant par Me F______, avocat, et Me G______, avocat, H______, domicilié ______ [GE], comparant par Me I______ et Me J______, avocats, et Me K______, avocate, appelants, contre le jugement JTDP/190/2021 rendu le 22 février 2021 par le Tribunal de police.

- 2/86 - P/17728/2017 EN FAIT : A.

a. Par jugement du 22 février 2021, le Tribunal de police (TP) a :

- reconnu A______ coupable d'acceptation d'un avantage (art. 322sexies du Code pénal [CP]), de violation du secret de fonction (art. 320 ch. 1 CP) et d'instigation à abus d'autorité (art. 312 CP et 24 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende, à CHF 300.- l'unité, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 aCP), avec sursis (délai d'épreuve : deux ans) ;

- acquitté A______ de complicité d'acceptation d'un avantage pour les faits visés au point 1.2.2 de l'acte d'accusation (art. 322sexies CP et 25 CP) et de violation du secret de fonction pour les faits visés aux tirets 3 et 4 du point 1.2.3 de l'acte d'accusation (art. 320 ch. 1 CP) ;

- prononcé à l'encontre de A______, en faveur de l'Etat de Genève, une créance compensatrice de CHF 10'000.- (art. 71 al. 1 CP) ;

- reconnu C______ coupable de complicité d'octroi d'un avantage (art. 322quinquies aCP et 25 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- l'unité, peine complémentaire à celle prononcée le 4 août 2017 par le Ministère public du canton de Genève (MP; art. 49 al. 2 CP), avec sursis (délai d'épreuve : deux ans) ;

- acquitté C______ d'octroi d'un avantage pour les faits visés au point 1.3.2 de l'acte d'accusation (art. 322quinquies CP) ;

- reconnu E______ coupable d'octroi d'un avantage (art. 322quinquies aCP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 240 jours-amende à CHF 1'100.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : deux ans) ;

- acquitté E______ d'octroi d'un avantage pour les faits visés au point 1.4.2 de l'acte d'accusation (art. 322quinquies CP) ;

- reconnu H______ coupable d'acceptation d'un avantage (art. 322sexies aCP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 300 jours-amende (art. 34 aCP) à CHF 400.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : deux ans) ;

- acquitté H______ d'acceptation d'un avantage pour les faits visés au point 1.1.2 de l'acte d'accusation (art. 322sexies CP) ;

- 3/86 - P/17728/2017

- prononcé à l'encontre de H______ en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice de CHF 50'000.- (art. 71 al. 1 CP). A______, C______, E______ et H______ ont été condamnés, à raison de CHF 2'200.- chacun, aux frais de la procédure, lesquels s'élèvent à CHF 10'226.-, dont CHF 6'317.- afférents à la procédure préliminaire. Le TP a également condamné l'Etat de Genève à verser CHF 17'932.05 à A______, CHF 11'086.35 à E______ et CHF 10'016.10 à H______, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure en considération des acquittements prononcés (art. 429 al. 1 let. a CPP).

b. Ces quatre prévenus, de même que le MP, entreprennent ce jugement, en temps utile. b.a. Le MP requiert que :

- A______ soit reconnu coupable de toutes les infractions retenues dans l'acte d'accusation, à l'exception des faits visés aux tirets 3 et 4 du point 1.2.3., et condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, avec sursis, ainsi que le prononcé, en faveur de l'Etat de Genève, d'une créance compensatrice de CHF 10'000.- ;

- C______ soit reconnu coupable de toutes les infractions retenues dans l'acte d'accusation et condamné à une peine privative de liberté de huit mois, avec sursis ;

- E______ soit reconnu coupable de toutes les infractions retenues dans l'acte d'accusation et condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis ;

- H______ soit reconnu coupable de toutes les infractions retenues dans l'acte d'accusation et condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, avec sursis, ainsi que le prononcé, en faveur de l'Etat de Genève, d'une créance compensatrice de CHF 84'000.-. b.b. Les quatre prévenus plaident l’acquittement, frais à la charge de l’Etat, trois d’entre eux prenant en outre des conclusions en indemnisation soit, pour les dépenses encourues jusqu'au verdict de première instance :

- A______ : CHF 85'527.55 ;

- E______ : CHF 149'356.75 ;

- 4/86 - P/17728/2017

- H______ : 173'038.43 ; leurs prétentions pour la procédure d’appel devant être chiffrées à l’issue de celle-ci. En outre, A______ réclame une indemnité pour tort moral de CHF 10'000.-. Enfin, E______ requiert la restitution de pièces saisies.

c. Par acte d'accusation du 3 novembre 2020, il est encore reproché ce qui suit aux appelants :

c.a.a.a. Alors qu’il était le chef de cabinet de H______ entre 2014 et 2018, A______ a accepté d'être associé, en cette qualité, au voyage de ce dernier à L______ du 26 au 30 novembre 2015, en bénéficiant des mêmes prestations que l'intéressé, à savoir un voyage en classe affaires avec la compagnie M______, le logement à N______, un hôtel cinq étoiles, et l'accès "royal lounge" au O______ [événement sportif], d'une valeur d'approximativement CHF 10'000.-, entièrement pris en charge par les autorités de L______ en la personne du prince P______. Il a ainsi accepté, en tant qu'agent public, un avantage consistant en un voyage tous frais payés, en s'accommandant du risque que celui-ci lui fût octroyé dans le but de l'influencer dans l'exercice de ses fonctions officielles, étant précisé que la famille princière de L______ a de nombreux liens avec Genève, comme le montre le fait qu'entre le 23 juin 2014 et le 31 août 2018, ses membres ont, par exemple, effectué 51 visites privées impliquant un transit par l'aéroport de Genève nécessitant des interventions sécuritaires de la part de la police genevoise. Il a en outre accepté que E______, un homme d'affaires très actif dans des projets immobiliers à Genève, qui entretient à cet effet des contacts réguliers avec les autorités genevoises, et son employé C______ participent à l'organisation de ce voyage, notamment en jouant un rôle déterminant dans l'obtention de l'invitation des autorités de L______, E______ ayant contacté son oncle, Q______, conseiller financier basé à L______, afin que H______ soit inscrit sur la liste des invités au O______. Tous les échanges de courriels avec L______ ont ensuite été soumis par A______ pour validation à C______, alors que celui-ci les sollicitait lui ou H______ régulièrement afin d'obtenir des informations sur l'avancement de divers dossiers traités par les administrations placées sous la responsabilité de H______. A______ s'est ainsi accommodé du risque que les démarches de C______ et E______ fussent effectuées dans le but de l'influencer dans l'exercice de ses fonctions officielles, risque qui s'est concrétisé dans les circonstances décrites sous c.a.b, c.a.c. et c.b.a.

- 5/86 - P/17728/2017 c.a.a.b. A______ a prêté assistance à H______ dans l'organisation d'un sondage effectué au début de l'année 2017 par la société R______ sur les préoccupations des genevois pour un montant de CHF 34'000.-, et l'a fait financer, sur intervention de C______, par des sociétés appartenant à E______, au moyen de quatre versements sur le compte postal de l'Association de soutien à H______, soit : CHF 10'000.- le 24 avril 2017 et CHF 14'000.- le 20 juillet 2017 par la société S______ SA, CHF 5'000.- le 24 avril 2017 par la société T______ et CHF 5'000.- le 15 juin 2017 par la société U______ SA. A______ s'est ainsi accommodé du risque que ce financement fût consenti dans le but d'influencer H______ dans l'exercice de ses fonctions officielles, le cas échéant par son intermédiaire, risque qui s'est concrétisé dans les circonstances décrites sous b.a.b., b.a.c. et b.b.a. c.a.b. Dans les circonstances précédemment décrites, A______ est intervenu, en sa qualité de chef de cabinet de H______, auprès de V______, directeur du Service du Commerce (SCom), afin de l'amener à délivrer une autorisation d'exploiter l'établissement public W______, sis 1______ à Genève, dans lequel C______ avait des intérêts, en dépit du fait que la requête qui avait été déposée le 4 octobre 2017 était incomplète, l'attestation de conformité de l'architecte et le préavis du service de l'air, du bruit et des rayons non ionisants (SABRA) faisant défaut. A______ a ainsi obtenu de V______, qui était matériellement son subordonné, qu'il organise un rendez-vous au SCom avec C______, qu'il traite ce dossier rapidement et fasse délivrer, le 14 octobre 2017, une autorisation d'exploiter contraire au droit, puisque basée sur un dossier incomplet. Ainsi, alors qu'il avait, en sa qualité de fonctionnaire, l'obligation de respecter le principe d'égalité devant la loi (art. 8 de la Constitution fédérale [Cst]), A______ est intervenu intentionnellement auprès de V______ l'instiguant à commettre un abus d'autorité dans le but de procurer à C______ et aux exploitants de [l'établissement] W______, un avantage illicite. Il est précisé que le TP a, pour ces faits, reconnu V______ coupable d’abus d’autorité et que ce dernier n’a pas interjeté appel. c.a.c. A______ a transmis à C______ des informations secrètes portant sur une procédure individuelle traitée par l'administration dans laquelle celui-ci n'était ni partie ni mandataire, après s'être préalablement renseigné à ce propos auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), en sa qualité de chef de cabinet d'un Conseiller d'Etat. Il lui a ainsi adressé les messages suivants :

- 6/86 - P/17728/2017 - le 27 février 2017, "J'ai eu une réponse de l'OCPM. Ils sont en attente de la décision fédérale. Ils ont relancé le SEM pour savoir ce qui bloque. Je te tiens au courant dès que j'ai des news, (pour le patron de [l'établissement] CA______)" ; - le 28 février 2017, "L'OCPM m'a informé que l'autorisation fédérale est arrivée pour la compagne de X______. Ils vont maintenant prioriser le dossier à leur niveau". c.b.a. C______ a activement participé à l'organisation du voyage des 26 au 30 novembre 2015 à L______ dans le but de favoriser le "réseautage" avec H______ et A______, s'assurant ainsi de pouvoir continuer à accéder à ces derniers pour obtenir des informations ou de l'aide concrète dans certains projets, ainsi que pour pouvoir se présenter comme un ami du Conseiller d'Etat H______ dans ses relations avec l'administration de manière à faciliter ses contacts avec celle-ci, voire obtenir des passe-droits, comme ce fut le cas avec le SCom (cf. supra. c.a.b) c.b.b. C______ a activement participé au financement d'un sondage organisé en 2017 à l'initiative de H______ pour un montant de CHF 34'000.- dans le même but, étant précisé que l'intéressé a d'ailleurs, parallèlement à ce financement, contacté le Conseiller d'Etat et son chef de cabinet, à la demande de E______, entre fin juin et début juillet 2017, afin d'organiser une séance avec la direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation (DG DERI) en vue d'un projet d'urbanisation aux alentours de l'aéroport à Genève. c.c.a. E______ a, dans les circonstances précédemment exposées, activement participé à l'organisation du voyage des 26 au 30 novembre 2015 à L______, d'une valeur de plus de CHF 50'000.-, dans le but de favoriser, directement ou indirectement, par le biais de son employé C______, le "réseautage" avec H______ et A______, s'assurant ainsi de pouvoir continuer à accéder à ces derniers pour faciliter ses affaires et accéder plus rapidement à des services de l'administration. c.c.b. E______ a activement participé, à travers ses sociétés, au financement du sondage organisé en 2017 à l'initiative de H______ pour un montant de CHF 34'000.- dans le même but que celui décrit précédemment ainsi que sous c.b.b. c.d.a. Alors qu'il était Conseiller d'Etat de la République et canton de Genève, H______ s'est rendu du 26 au 30 novembre 2015, accompagné de son épouse et de ses trois enfants mineurs à L______, sur invitation du prince héritier P______, afin d'assister au O______ [événement sportif]. L'invitation comprenait le vol en classe affaires avec la compagnie aérienne M______, le logement à N______ un hôtel cinq étoiles, ainsi que des accès "royal lounge" au O______, prestations dont la valeur commerciale est estimée à plus de CHF 50'000.-.

- 7/86 - P/17728/2017 H______ a ainsi accepté, en tant que membre d'une autorité, un avantage consistant en un voyage tous frais payés avec sa famille, d'une valeur estimée à au moins CHF 50'000.-, en s'accommandant du risque que celui-ci lui fût octroyé dans le but de l'influencer dans l'exercice de ses fonctions officielles, étant précisé que la famille princière de L______ a de nombreux liens avec Genève, comme le montre le fait qu'entre le 23 juin 2014 et le 31 août 2018, ses membres ont, par exemple, effectué 51 visites privées impliquant un transit par l'aéroport de Genève nécessitant des interventions sécuritaires de la part de la police genevoise. L'organisation de ce voyage et, en particulier, l'invitation de H______ et de sa famille par les autorités de L______, a été rendue possible par l'intervention de C______ et E______, ce dernier sollicitant notamment son oncle, Q______, proche de la couronne émiratie, afin que H______ fut inscrit sur la liste des invités au O______. Les échanges de courriels subséquents avec L______ ont d'ailleurs été soumis pour validation à C______, lequel sollicitait régulièrement H______ ou son directeur de cabinet afin d'obtenir des informations sur l'avancement de divers dossiers traités par les administrations placées sous la responsabilité du Conseiller d'Etat, sollicitations qui ont perduré après le voyage, directement ou par l'intermédiaire de A______, notamment dans les circonstances décrites sous c.a.b., c.a.c. et c.b.a. H______ s'est ainsi accommodé du risque que les démarches de C______ et E______ fussent déployées dans le but de l'influencer dans l'exercice de ses fonctions officielles. c.d.b. H______ a fait procéder, au début de l'année 2017, au sondage par la société R______ sur les préoccupations des genevois, pour un montant de CHF 34'000.-, qu'il a fait financer par des sociétés appartenant à E______, sur intervention de A______ et de C______, selon les modalités décrites sous c.a.a.b. H______ a ainsi accepté, en sa qualité de membre d'une autorité, un avantage d'une valeur de CHF 34'000.-, en s'accommandant du risque que le financement obtenu de la part de C______ et E______ fût consenti dans le but de l'influencer dans l'exercice de ses fonctions officielles, risque qui s'est concrétisé dans les circonstances décrites sous c.a.b., c.a.c. et c.b.a. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure, étant précisé qu’il sera emprunté au jugement entrepris dans toute la mesure où le déroulement des faits tel qu'il y est décrit n’est pas contesté et est conforme aux éléments du dossier (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale [CPP]) :

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i. Généralités

a.a.a. H______ a été président du parti Y______ (désormais [Y______]) de la Ville de Genève puis du canton de Genève entre 2003 et 2007. Il a siégé en qualité de Conseiller municipal de la Ville de Genève de 1999 à 2007, puis en celle de Conseiller administratif de la Ville de Genève de 2007 à 2012. Il a été élu au Conseil d'Etat de la République et canton de Genève le 17 juin 2012 et réélu en 2013 ainsi qu'en 2018, prenant la tête du département Z______. Il a été président du Conseil d'Etat du 1er juin au 13 septembre 2018.

a.a.b. Jusqu'en juin 2018, le Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (PCTN), anciennement SCom, en charge de la délivrance d'autorisations d'exploiter un établissement public à Genève, dépendait du département de la sécurité et de l'économie alors dirigé par le prévenu précité. a.b. A______, alors candidat au Conseil municipal de la Ville de Genève pour le parti AB______, a fait la connaissance de H______ en 2006 ou 2007 lors d'une campagne électorale, à l'occasion de laquelle H______ a été élu au Conseil administratif de la Ville de Genève. A______ a été membre du conseil d'administration de AA______, représentant le parti AB______. Cette entreprise était sous la tutelle du département de H______ et ce dernier a nommé A______ directeur général de AA______ en 2009. A______ a été engagé par H______ comme secrétaire général adjoint du département en charge des AC______ en janvier 2013, puis directeur stratégique du département en 2013 et directeur de cabinet en 2014, au bénéfice d’un contrat de durée déterminée d'agent spécialisé. a.c. C______, directeur de la société S______ SA, sise à Genève, entre 2009 et 2019, a fait la connaissance de H______ dans les années 2005-2006. Ils se sont liés d'amitié en 2011. C______ a ensuite rencontré A______, par l'entremise de H______, et a noué une relation amicale avec lui également. a.d. E______ est un homme d'affaires actif dans l'immobilier en Suisse. Il est à la tête du groupe U______, lequel comprend notamment les sociétés S______ SA et T______. Il a rencontré H______ et A______ durant l'été 2014 par le biais de C______. Son oncle, Q______ est un proche de la famille princière de L______. a.e. D'après les investigations effectuées par la police en mai 2018 auprès de divers services de l'Etat de Genève, les sociétés du groupe U______, C______, E______ et AD______ n'ont ni proposé à, ni obtenu de contrat de l'Etat de Genève, ni bénéficié d'attribution de gré à gré.

- 9/86 - P/17728/2017 ii. Voyage à L______

b. Le 21 août 2017, un inspecteur de la brigade financière de la police judiciaire a remis au MP un rapport faisant état de soupçons d'acceptation d'un avantage à l'encontre du Conseiller d’Etat H______ et de son chef de cabinet A______ en lien avec un voyage effectué aux Emirats Arabes Unis (EAU) en novembre 2015, en raison de son financement potentiellement problématique. Le rapport se fondait sur l'enquête d'un journaliste qui disait avoir découvert que H______ s'était rendu à L______, tous frais payés, accompagné de son épouse, leurs trois enfants et son directeur de cabinet à l'occasion du O______ [événement sportif]. Ils avaient voyagé en classe affaires, avaient été hébergés dans un hôtel cinq étoiles et s'étaient vu offrir des accès au O______. Le journaliste avait interrogé H______, lequel lui avait répondu d'abord oralement que le voyage avait été payé par "des amis genevois amateurs de O______", puis lui avait écrit, dans les heures suivantes, qu'il avait payé lui-même son voyage, lequel n'avait coûté que quelques milliers de francs.

c. Une instruction a été ouverte, laquelle a permis de recueillir les premiers éléments qui suivent. c.a. H______, en sa qualité de Conseiller d'Etat à la tête du département de la sécurité et de l'économie, a conduit du 22 au 27 mai 2015 une délégation économique aux EAU organisée conjointement par le Service de la promotion économique dépendant dudit département et la Chambre de commerce et d’industrie de Genève (CCIG). C______ a fait partie de la délégation, représentant S______ SA, de même que AE______, cadre de U______ SA. Le 28 février 2015, dans le contexte de la préparation de ce déplacement, il avait transmis à C______ une note interne et confidentielle lui demandant des conseils et suggestions dans l'idée "d'accéder aux bonnes personnes" lors de la visite à venir. Selon un compte-rendu établi par le département de H______ à l'occasion d'une réunion organisée le 6 mars 2015 à laquelle participaient plusieurs cadres de l’Etat et C______, il avait été convenu de confier à ce dernier la mission de contacter la famille P______ afin d'obtenir une audience à L______ pour H______ et de se renseigner sur la personne qui devrait l'y accompagner, en considération des us et coutumes locaux. c.b. Après ce premier voyage aux EAU, dans un courriel du 17 juin 2015 envoyé à C______, H______ a écrit : "ça a l'air de jouer pour une expédition en famille, lors du weekend du O______, à fin novembre. Comment fait-on concrètement ? Est-on

- 10/86 - P/17728/2017 toujours sur une logique d'invitation officielle via Berne, ce qui m'enchanterait ? Pour ton info, les contacts et échanges vont bon train en matière de coopération policière…", ce à quoi C______ a répondu "Excellente nouvelle. On est toujours sur une logique d'invitation officielle ; ceci étant je préfère avoir une confirmation de leur part. Nous travaillons dessus avec E______ et te tiendrai informé dans les meilleurs délais". c.c. Le 30 juin 2015, H______ a réitéré à C______ qu’il participerait au voyage, accompagné de sa famille et de A______, précisant : "je pars de l'idée que cela se ferait sur invitation et à nos frais s'agissant du voyage à tous le moins" et le priant de lui confirmer son "accompagnement [qui était] souhaité". Dans sa réponse, C______ a demandé les coordonnées de chaque participant, ajoutant "Concernant le AF______, E______ avait déjà fait une contre-offre qu'il maintient ; on en parle !". Entre le 5 et le 12 août 2015, H______ a échangé plusieurs messages Whats'app avec C______ afin de lui demander des nouvelles du voyage indiquant qu'il souhaitait réserver rapidement les billets d'avion, ce à quoi il lui a été répondu que ce n'était pas nécessaire. H______ a insisté pour payer au moins son vol en tarif économique, comme le voulait "la règle lorsque le voyage [était] semi-privé/semi-professionnel". Le 28 août 2015, H______ a encore écrit : "Redis-moi pour les billets d'avion, ça m'angoisse…". c.d. Par courriel du 11 septembre 2015, H______ a informé AG______, alors président du Conseil d'Etat, de ses prochains déplacements, dont : "26-29.11.2015 - déplacement semi-professionnel/semi-privé aux Emirats Arabes Unis, dans le cadre de la coopération économique et sécuritaire initiée ce printemps (pas de frais à la charge du canton - déplacement payé par mes soins)". c.e. Le 20 septembre 2015, H______ a reçu de l'adresse O______@______ (O______ Team) un courriel contenant une lettre datée du 25 août 2015 rédigée sur papier à en-tête "Crown Prince Court" et signée par le sous-secrétaire de la couronne, invitant le "Conseiller d'Etat du département de la sécurité et de l'économie de Genève" et sa famille au O______ de L______ du 27 au 29 novembre 2015. Ce courriel a été transféré par H______ à C______ avec le texte suivant : "j'ai reçu l'invitation jointe, dois-je y répondre directement et comment est-ce que je procède pour la suite". Son interlocuteur lui a exposé qu’il appartenait à A______, directeur de cabinet, de s'en charger, tout en le priant de lui soumettre son projet de réponse "pour vérifier le contenu avec qui de droit chez nous".

- 11/86 - P/17728/2017 c.f. Dans un courriel du 22 septembre 2015, A______ a indiqué à H______ : "J'ai appelé C______ pour les détails. Il m'a indiqué que si tu souhaites inviter encore quelqu'un d'autre, tu peux sans problème". c.g. Par pli du 29 septembre 2015, sur papier à en-tête officiel du département de la sécurité et de l'économie, H______ a accepté la "généreuse invitation" du prince héritier de L______, le Sheikh P______, et confirmé sa venue en compagnie de son épouse et de leurs trois enfants ainsi que de son "chief of staff", A______. Ce dernier a acheminé cette lettre par courriel du 30 septembre 2015. c.h. Par emails des 1er octobre et 2 novembre 2015, O______ Team a confirmé à A______ que l'intégralité des coûts du voyage en classe affaires, du séjour à N______ et des déplacements sur place était prise en charge. c.i. Le 22 novembre 2015, H______ a accepté l'offre du Lieutenant-Colonel AH______ de rencontrer l'ambassadrice de Suisse aux EAU, précisant qu'il ne connaissait pas encore son programme, mais que "plusieurs rencontres de haut niveau [étaient] pressenties". Le 23 novembre 2015, C______ a écrit à H______ : "Good Morning, tu auras RDV avec le Cheikh samedi prochain, tu recevras l'info officiellement". c.j. Du 26 au 30 novembre 2015, H______ s'est rendu, accompagné de son épouse, de ses trois enfants mineurs et de son directeur de cabinet A______, à L______. c.k. Selon l'estimation effectuée par la Brigade financière sur la base des prix en vigueur en 2019, le coût du voyage était au minimum de CHF 25'916.- pour tous les vols en classe affaires, de CHF 6'307.- pour une suite familiale de deux chambres (CHF 9'460.- pour une suite "AI______" de trois chambres), de CHF 700.- à CHF 1'543.- pour une chambre individuelle, de CHF 3'726.- à CHF 4'866.- pour O______ [événement sportif] et d'environ CHF 1'000.- pour les autres dépenses. Le coût total du voyage oscillait entre CHF 37'649.- au minimum et CHF 95'373.- dans une version plus exclusive, ce qui situait le coût moyen à CHF 66'693.-. AJ______, fondateur de l'agence AK______, spécialisée en Suisse romande dans la vente de forfaits pour les O______, a indiqué que le forfait proposé par son agence pour cinq personnes aurait été de CHF 22'082.- pour les vols en classe affaires, CHF 10'256.- pour quatre nuits à [l'hôtel] N______ pour une suite et une chambre pour les enfants et CHF 22'892.- pour le AL______ Club sans accès à la loge royale, un tel accès ne pouvant être délivré que par la famille princière.

- 12/86 - P/17728/2017 c.l. Le 19 janvier 2016, H______ a adressé à C______ et E______ une lettre de remerciements pour "les contacts de très haut niveau" qu'ils lui avaient permis d'avoir lors de son déplacement à L______.

d. Le dossier établit ce qui suit, s’agissant des relations entre la République et Canton de Genève et les autorités de L______ : d.a. Un projet de collaboration entre la police genevoise et celle de L______ a été élaboré en 2013 par la première, avec divers modules de formation, notamment en sciences forensiques. Alors que le projet était au point mort, les échanges avec L______ à propos d'une éventuelle coopération policière ont repris, à la suite de la rencontre de H______ avec le Sheikh AM______ en mai 2015. Le 11 septembre 2015, le capitaine AN______, alors en charge de la question, a envoyé un message au Lieutenant-Colonel AH______, attaché de défense à l'ambassade de Suisse à L______, l'informant de ce que le dossier était mis en attente par H______, lequel "aura sans aucun doute l'occasion d'y revenir lors de sa visite en novembre aux EAU avec son homologue qu'il rencontrera sans aucun doute à cette occasion". Fin novembre 2015, un "Memorandum of Understanding" a été établi par AN______ et envoyé à la représentante de la police de L______. Malgré plusieurs échanges et relances entre les deux pays, la dernière en septembre 2017, le projet d'une coopération policière entre les deux Etats n'a finalement jamais abouti. d.b. Les membres de la famille P______ se sont rendus à 51 reprises à Genève entre le 23 juin 2014 et le 31 août 2018. Il s'agissait de visites privées lors desquelles les voyageurs princiers transitaient par l'aéroport de Genève.

e. L'extraction de données mobiles pour la période du 3 mai 2015 au 13 août 2018 a permis de mettre en évidence la nature et l'intensité des relations entre les différents protagonistes. e.a. C______ et H______ ont beaucoup correspondu pendant cette période, plusieurs fois par semaine, et se rencontraient régulièrement, pour un café, un déjeuner, un apéritif ou un dîner. Ils ont en particulier échangé les messages reproduits ci-après. Dans le cadre d'un échange ayant pour objet "Quick meeting with Mr Q______" :

- le 3 mai 2015, C______ : "Bonjour H______. (…) L'oncle de E______ est à Genève cet aprem, Aurais-tu une petite ½ heure pour un café? Si oui, à ta

- 13/86 - P/17728/2017 disposition pour la rencontre. Bises. C______", H______ : "Salut C______, merci pour tes messages. Je ne suis pas à Genève aujourd'hui et je rentre plutôt tard ce soir. Demain éventuellement? Amitiés, H______" ;

- le 5 juin 2015, C______ : "Salut H______, Aurais-tu un slot pour rencontrer l'oncle de E______ ce dimanche en fin d'aprem?" ;

- le 7 juin 2015, C______ : "Hello H______, Dîner confirmé au AO______. Je t'attends la bas avec E______ à 19hl0 pour un apero A demain.", H______ : " Ok. Parfait. Bonne soirée ! H______ " ;

- le 8 juin 2015, à 19:16, H______ : "J'arrive. A la nage. H______". Dans le cadre d'une autre discussion :

- le 28 juillet 2015, H______ : "Salut C______, merci encore pour cette amicale soirée d'hier dans le quartier surchauffé des AP______ ! Amitiés à toute l'équipe, H______" ;

- le 5 août 2015, C______ : "Salut H______, on est en bonne compagnie. On pense à toi. Donc si t es libre, si t'as un slot, bref un brin de folie, rejoins-nous?" ;

- le 17 septembre 2015, C______ : "Je dois te parler concernant L______. Calle me ASAP" ;

- le 22 septembre 2015, C______ : "Bjr H______. On essaie de se voir un ptit ¼ d'heure avec E______ ? Dis mois quand ça t'arrange. Bises" ;

- le 23 septembre 2015, C______ : "Si tu es libre après 20h on peut enchaîner pour un petit repas à la AQ______" ; H______ : "Ok pour 20h00 à la AQ______. Amitiés" ;

- le 9 octobre 2015, C______ : "Salut H______, juste pour t'informer que AR______ le frère de E______ fera partie de la délégation de AS______" ;

- le 1er avril 2016, C______ : "Bjr H______, le projet de l'ile flottante a atterri sur nos bureaux. J'ai entendu que ce projet te tenait à cœur. L'info est exacte? Si oui, on peut en parler. Amitiés" ;

- le même jour, H______ : "C______, je dois organiser un repas libanais chez moi mardi soir. Crois-tu que je peux demander à AT______? Il a un service traiteur non?" ; C______ : "Je m'en occupe" ;

- 14/86 - P/17728/2017

- le 22 avril 2016, C______, via AE______ : "Cher H______, C______ aimerait te dire que : je cite : tu vas rencontrer AU______ en Iran. Il est avocat à Genève et fera partie de la délégation. Il fait partie avec moi de l'association AV______. On attend toujours une réponse du BIE pour le SAS, le programme qui s'occupe des MNA dans lequel AV______ est partie prenante" ;

- le 20 mai 2016, C______ : "Bjr H______. Do you have time for a quick drink? […] Je voulais te présenter un libanais" ;

- le 8 novembre 2016, H______ : "Je viens aux nouvelles pour mon diner libanais vendredi soir. Puis-je prendre contact avec AT______ pour régler les détails?" ; C______ : "Tu n'as pas besoin. Tout est en ordre. Tu as assez à faire pour notre Canton et République de Genève. Je t'embrasse." e.b. C______ et A______ ont également beaucoup correspondu par messagerie, plusieurs fois par semaine. En particulier :  le 2 décembre 2015, C______ : "Merci pour le VIP", "Salut A______. Tu as une petite demie heure pour faire le point? Jeudi? vendredi dans nos bureaux", A______ : "Hello C______! Tu vas bien ? Jeudi à 16h à la AW______ pour une séance de débriefing avec H______ ?" ;  le 11 janvier 2016, A______ : "Encore merci pour la soirée hier" ;  le 19 janvier 2016, C______ : "Il paraît que tu t'occupes du voyage en Iran. Nous sommes intéressés Cher Monsieur. Send me please some information about the matter", A______ : "C'est le AX______ qui organise mais je regarde avec eux et je te dis. Encore un voyage inoubliable en perspective" ; "Je devrais avoir des infos d'ici la fin de la semaine. Il y a une réunion ce soir ou demain" ;  le 14 avril 2016, C______ : "Habibi. Je veux pas te souler. Tu penses qu'on peut ouvrir le protocole pour E______ et son papa pour demain ? C'est un clin d'œil pour E______. C'est pour demain vers 10h. Si jamais le papa est un ex-ministre." ; A______ : "Je ne pense pas que ce soit possible honnêtement. Je vais voir quand même" ;  les 22 et 23 août 2016, C______ : "A______. Je t'envoie ci-après une requête d'une personne que je connais par son compagnon avec qui nous avons à faire d'une manière aléatoire. Je ne veux pas embêter H______ avec ça… Dis-moi ce que tu penses. Txs. C______", suivi du transfert du message d'une dénommée AY______ en relation avec l'exploitation d'un établissement, en réaction au fait que la police du lac et le SCOM veulent

- 15/86 - P/17728/2017 tout fermer ; A______ : "Hello habibi, je regarde ça demain", "J'ai vu, elle a écrit directement à H______" "Je n'y suis pour rien…" ; C______ : "Donc ça s'est débloqué ?" ; A______ : "Non pas du tout. C'est dans les mains du Scom et si les choses n'ont pas été faites dans les règles elle doit fermer. Dans ces cas-là, il ne faut pas lui écrire directement, il ne peut pas donner une autre réponse. Moi je peux essayer d'arranger les choses en amont, mais lui il tranche tout de suite. Il a trop à faire pour ne pas gérer les petits cas…" ;  le 30 septembre 2016, C______ : "Habibi. Tu as des nouvelles pour l'amie de AZ______ ?" ; A______ : "Not yet. Je te reviens rapidement" ;  le 13 décembre 2016, C______ : "Merci Habibi. Le BA______ va tenter de régler le problème. On va pas s'affoler, on les laisse faire. Te tiens au courant. A plus", puis le lendemain : "Tout est en ordre Habibi. Nous ne serons pas chassé ce soir" ;  le 12 avril 2017, C______ : "Habibi. Tu pourrais dégager 15 mn jeudi 20 le matin pour un café avec BB______ ?" ; A______ : "Hello habibi. Sans problème. Il veut savoir le processus de naturalisation c'est ça ?" ;  le 16 mai 2017, C______ : "Habibi. Any news ?" ; A______ : "Nope. Habibi. Elle ne peut pas voir de visa. Elle doit rester à l'étranger pour attendre la réponse parce qu'elle est entrée avec un visa de tourisme", "Sorry. On a pas de marge de manœuvre" ;  le 17 mai 2017, C______ : "Je suis navré pour les inconvénients causés par cette affaire et la nana est complétement irradié de chez nous" ;  le 23 juin 2017, C______ : "Any news pour E______ ?" ; A______ : "H______ a eu la séance mardi matin mais on a pas eu le temps de discuter encore", puis le 3 juillet 2017, A______ : "Est-ce que jeudi à 14h pourrait aller à E______ pour discuter avec la DG DERI pour le terrain à cote de l'aéroport ?" ;  le 22 septembre 2017, C______ : "J'ai besoin de te voir 10 mn avec BC______ notre COO", "Dis-moi quand tu peux plse", "On monte chez toi" ;  le 18 octobre 2017, A______ : "C'est un nouveau resto ? Est-ce que c'est bloqué ou est-ce qu'il vient de le déposer ?" ; C______ : "Il vient de déposer. Tjs le meme pb. Ils paient le loyer depuis janvier".

- 16/86 - P/17728/2017 e.c. C______ et E______ ont notamment eu les échanges suivants :  Le 23 novembre 2015, E______ : " Salut C______, dis à H______ qu'il aura rdv avec le sheikh samedi prochain".  Le 31 janvier 2017, C______ : "E______. Je mange avec H______ ce soir. Tête à tête. Tu as besoin de qlch ?" ; E______ : "Salues le fort de ma part" ;  le 26 juin 2017, C______ : "E______. H______ a organisé une séance avec le dpt de l'économie au sujet de notre demande. Ils sont d'accord de rentrer en matière. Une première séance sera organisée prochainement. Ensuite des séances seront bloquées pour la suite. A______ sera notre référence pour toutes les étapes. Nous recevrons un écrit prochainement" ; E______ : "Ok parfait…well done". e.d. Les messages suivants ont été relevés évoquant les affaires du groupe U______ :  le 11 septembre 2014, E______ a reçu de son employée AE______ le courriel suivant : "E______, Je lis dans la presse que H______ va aller en mission économique au Japon fin novembre. Cela m'a rappelé les derniers développements avec lui et surtout sa dernière interpellation lorsque nous l'avons rencontré à la BD______ C______ et moi. Je me dis que ce serait bien que nous puissions avoir une discussion les 3 à ce sujet afin que nous développions cette relation ou du mois que nous sachions dans quel sens la mener. Je m'en voudrais après le bon relationnel occasionné depuis une année que nous soyons nous-même un peu nébuleux sur la suite à mener. Pour cela, nous devons recevoir tes instructions. Je préfère anticiper cette conversation au cas où nous retombions sur lui comme ça peut tout à fait arriver prochainement".  le 3 juin 2015, de E______ à C______ et AE______ : "Au vu de l'extrait paru ce jour dans la BE______, il semble que H______ veuille un bâtiment pour les aspirants de l'école de police. A creuser avec lui… pourquoi pas un PPP où nous finançons l'ensemble du projet + coût du terrain contre un loyer (raisonnable!) ???" ;  le 7 septembre 2017, BC______, Chief Operating Officer de U______ SA, a envoyé à E______ une note de réflexion mentionnant notamment : "Vendre nos bonnes relations/interfaces avec les entités gouvernementales (DALE, CMNS, Santé, etc) (C______) ".

- 17/86 - P/17728/2017  à une date indéterminée, C______ envoie le courriel suivant à H______ : "Salut H______, il semblerait que l'annonce pour les BF______ se fasse aujourd'hui. Un grand jour pour Genève et peut-être un grand jour aussi pour U______. T'as plus d'infos sur l'heure du communiqué ?".

f.a. Requis par le MP de se déterminer par écrit sur le rapport de la brigade financière, H______ a répondu que son voyage à L______ était purement privé. C______, un ami de longue date, avait proposé au printemps 2015 de l'inviter en famille pour découvrir le O______ [événement sportif]. Il avait alors suggéré à A______ de l'accompagner et avait signifié à C______ qu'il s'attendait à lui rembourser le prix du voyage le moment venu, mais ce dernier avait indiqué avoir la possibilité d'inviter une dizaine de personnes, tous frais compris. Vu son intention de payer à tous le moins le déplacement, il avait versé CHF 2'000.- à l'église protestante et la même somme à l'église catholique début novembre 2015, ce qui correspondait à la dépense qu'il avait prévue pour les billets d'avion. Sur place, il avait occupé une chambre ordinaire pour un couple et trois enfants, laquelle avait été prise en charge selon les mêmes modalités que le vol par C______. Hormis la visite du centre de vidéo-surveillance de L______, il avait occupé son temps à des activités de loisir. Il était parfaitement clair pour lui qu'il n'aurait jamais à traiter avec C______ en vue de l'accomplissement de ses tâches d'élu politique. f.b. A______ a écrit qu'il s'agissait d'un voyage privé, effectué avec des amis. H______ lui avait proposé d'y participer au printemps 2015 et C______, un ami, s'était chargé de l'organiser. Il avait eu l’intention de prendre lui-même en charge le déplacement mais, par la suite, C______ l'avait informé de ce qu'il avait la possibilité d'obtenir des conditions favorables et d'inviter plusieurs personnes au O______. f.c. Lors de sa première audition au MP, C______ a expliqué que BG______, un ami consultant à L______, disposait de 10 places pour le O______ destinées initialement à des personnes s'étant désistées, raison pour laquelle il les avait proposées à H______. Ce dernier, qui avait insisté pour payer, n'avait appris qu'une fois arrivé sur place que BG______ avait pris en charge l'intégralité des coûts. Réentendu, C______ a précisé que la proposition de BG______ lui était parvenue quelques semaines avant le voyage et qu'il ignorait, lorsqu'il l'avait relayée à H______, que les frais seraient entièrement pris en charge. BG______ lui avait expliqué qu'il s'agissait d'un "package". Avant sa première audition, C______ avait reçu de H______, le message suivant : "Petite pensée pour toi, sois bon", puis après l'audition : "Well done, Old Chap!".

- 18/86 - P/17728/2017 f.d. Entendu une première fois par la Commission de contrôle de gestion du Grand Conseil le 14 mai 2018, H______ a donné en substance les mêmes explications qu'au MP. Un mois plus tard, il a précisé que rien ne laissait penser en l'état que le gouvernement émirati était à l'origine du paiement de ce voyage. Il n'avait pas à être ébranlé par le fait que BG______ eut payé ce voyage, dans la mesure où ce dernier n'avait aucun lien avec Genève. Il estimait que son titre de Conseiller d'Etat n'avait joué aucun rôle dans son invitation. f.e. A______ a confirmé devant le MP que le voyage à L______ était purement privé. A cette époque, il vivait une période difficile sur le plan personnel et ce projet était comme un ballon d'oxygène. Au départ, il était prévu qu'il paie sa part et il n'était pas question d'un vol en classe affaires, ni d'un séjour dans un hôtel cinq étoiles. Il pensait que cela coûterait entre CHF 3'000.- et CHF 5'000.-, en classe économique, logement et billets pour le O______ [événement sportif] inclus. Il n'avait finalement rien payé, C______ l'ayant informé, ainsi que H______, de que tout était pris en charge par des amis sur place qui disposaient de "packages" dont ils pouvaient bénéficier. Il ignorait si le nom de BG______ avait été évoqué avant ou après le voyage et ne savait pas avec certitude si ce dernier l'avait effectivement réglé. Durant le séjour, ils avaient profité de la piscine et de l'hôtel et s'étaient rendus au O______ pour les essais et [l'événement lui]-même. g.a. Confronté aux éléments du dossier, A______ a admis avoir menti sur la question du financement du voyage. Il était exact que tant H______ que lui savaient, avant de partir, que le voyage était financé par la maison royale de L______. Dès lors qu'ils avaient fait la "connerie" de ne pas annuler le voyage, il fallait dissimuler la source du financement. H______ et lui-même avaient également décidé de faire le ménage dans leurs messageries électroniques afin de faire disparaître les courriels compromettants et avaient prié C______ de faire de même. H______ était inquiet à cause du financement par la famille royale car le public pouvait imaginer qu'il lui serait redevable et que ce n'était pas bon en terme d'image. Le magistrat lui avait dit, vraisemblablement avant le voyage, que "ça l'emmerdait de leur être redevable" et avait versé CHF 4'000.- aux églises. A______ a dit qu’il avait des contacts fréquents avec C______, dont il connaissait également la famille. Il savait que E______, qu’il connaissait beaucoup moins, était un ami de C______. Ni l’un, ni l’autre ne l'avaient approché en relation avec son activité de chef de cabinet, laquelle n'avait aucun lien avec l'immobilier. C______ ne le sollicitait en particulier pas au sujet de projets développés par le département. Il savait que E______ possédait un terrain à côté de l'aéroport, qu'il souhaitait

- 19/86 - P/17728/2017 développer. Il l'avait donc mis en relation avec la DG DERI, ce qu'il faisait de manière générale pour d'autres partenaires. Nonobstant le nombre important de sollicitations de la part de C______, A______ considérait que le risque était maîtrisé, celles-ci ne relevant pas de son cahier de charges. Il ne pouvait pas empêcher C______ de le solliciter, mais il n'y avait aucune contre-prestation de sa part et il ne lui répondait que par politesse. Cela étant, lorsque C______ lui avait demandé d'ouvrir le protocole pour E______ et son père, il avait eu tort de répondre "je vais voir". g.b. Lors de l'audience de jugement, A______ a estimé le coût de son voyage à L______ à CHF 6'000.- ou 7'000.- maximum. Il avait été invité par H______ et avait participé à ce voyage à titre privé, soulignant que son nom ne figurait pas sur l'invitation officielle du 25 août 2015. Il avait bien appris, certes tardivement mais avant le départ, que le voyage serait entièrement financé par les autorités de L______, ce qui ne lui avait pas posé problème. Sa déclaration devant le MP, lors d'une audience qui s'était déroulée dans des conditions déplorables, selon laquelle H______ lui avait dit "ça m'emmerde de leur être redevable" signifiait que le Conseiller d'Etat craignait que la presse et le public pussent le penser. H______ ne lui avait jamais dit qu'il se sentait redevable à l'égard de E______ et il ne lui semblait pas que, d'une manière générale, quelque chose ou quelqu'un pût faire pression sur lui. Aucune des tâches qu'il exerçait lui-même n'était susceptible d'être influencée par les émiratis. Il n'avait cela étant pas réfléchi à l'existence d'un risque éventuel, dès lors qu'il se trouvait dans une période difficile et que cette proposition de voyage était comme une bulle d'air. h.a. Devant le MP, H______ est revenu sur ses déterminations écrites, admettant que le voyage avait été financé par la couronne émiratie. Il a expliqué que, suite aux sollicitations de la presse et du MP début 2018 et avant l'audition de C______, il était apparu nécessaire de désigner faussement une personne qui avait financé ledit voyage, soit BG______. Il en avait discuté avec A______ et C______ et tous trois s'étaient mis d'accord. Confronté aux messages d'encouragement puis de félicitations qu'il avait envoyés à C______ avant et après sa première audition, il a concédé que cela était totalement indigne. Il n'avait pas procédé à la suppression ciblée des courriels en lien avec le voyage mais à une purge générale, dès lors que sa boîte électronique avait fait l'objet d'un "embouteillage" en décembre 2017. Après la première faute qui avait été de faire le voyage, le mensonge sur le financement du voyage relevait d'une deuxième erreur d'appréciation. Ils s'étaient toutefois convaincus que cela passerait, dès lors que le financement par BG______ paraissait à la fois plausible et invérifiable. Il avait de plus indiqué au journaliste ayant enquêté

- 20/86 - P/17728/2017 sur son voyage, plus d'un an auparavant, qu'il s'agissait d'un déplacement purement privé, raison pour laquelle il s'était enfermé dans cette logique. Suite au communiqué de presse du MP du 30 août 2018, il avait décidé de révéler la vérité. Il s’est exprimé de la sorte sur les différentes questions posées par la procédure :

a. Genèse du voyage à L______ Lors de son premier voyage aux EAU, en mai 2015, il s'était rendu un après-midi à L______, en compagnie du consul général de Suisse, afin de rencontrer le Sheikh AM______, ministre de ______, lequel lui avait parlé de la sécurité du O______ [événement sportif] comme du principal enjeu sécuritaire de l'Emirat, sous l'angle de la menace terroriste. Il avait également rencontré le Sheikh P______ dans son palais, ce qui n'était pas prévu. Il s'agissait là d'une opportunité inespérée de renouer les liens entre Genève et les EAU, lesquels s'étaient distendus au cours des dernières années, les séjours de la couronne émiratie ayant diminué. Il avait rassuré le prince sur la situation sécuritaire à Genève et avait évoqué avec lui divers domaines dans lesquels il était possible de développer un partenariat, par exemple avec BH______, place financière. Ils n'avaient toutefois pas évoqué de coopération plus poussée. Pendant ce voyage, C______ et E______ lui avaient indiqué, à l'instar d'autres personnes de la délégation, que le O______ était un événement important de l'année à L______ avec une forte fréquentation. Il s'agissait "du CG______" du Moyen- Orient, où l'on croisait facilement des personnalités importantes. Il avait décidé d'associer A______ à ce projet de voyage, dès lors que ce dernier était un amateur de O______ et qu'il traversait une période difficile. Il n'était toutefois pas question qu'il vienne en sa qualité de chef de cabinet. A ce moment-là, il était prévu que chacun paierait sa part du voyage.

b. Organisation du voyage et son financement C______ et E______ avaient été chargés d'organiser le voyage, le premier étant son principal interlocuteur. Ils s'étaient engagés à trouver les contacts permettant l'accès à l’événement. Ce voyage était un bon compromis entre des vacances en famille et l'opportunité d'avoir quelques contacts sur place. Il avait d'ailleurs demandé à A______ d'approcher le DFAE afin d'organiser une rencontre avec la nouvelle ambassadrice suisse aux EAU. Dans son courriel du 17 juin 2015 à C______, les termes d’"invitation officielle via Berne", faisaient probablement allusion à l'ambassade des EAU à Berne. Il était entendu que C______ activerait les contacts de E______, notamment son oncle Q______, qu'il avait rencontré à deux occasions, la première en juin 2015 à

- 21/86 - P/17728/2017 Genève et la seconde lors du séjour à L______ en novembre, d’où le courriel du premier indiquant qu’il "travaillait dessus avec E______". E______ et sa "filière" étaient également chargés d'assurer des rencontres avec des officiels émiratis. Les autorités devaient non seulement savoir qu'il était là mais également connaître son intérêt à s'entretenir avec elles. Sa rencontre avec le Sheikh P______, le 29 novembre 2015 à l'entrée de l'hôtel, avait néanmoins été fortuite, contrairement à sa visite, planifiée, du centre de vidéo-surveillance de L______. Au début, il pensait que C______ ou E______ s'acquitteraient des réservations et qu'il leur rembourserait les billets au tarif économique, persuadé que ceux-ci allaient pouvoir obtenir un "upgrade" des billets d'avion ou des rabais sur le logement grâce à leurs contacts. Avec du recul, il considérait que cela avait été une erreur d'appréciation et qu'il n'aurait pas dû leur laisser autant de marge de manœuvre mais s'occuper lui-même de l'acquisition des billets. Lorsque C______ et E______ lui avaient parlé d'un "package", il avait pensé qu'il s'agissait de prestations que les entreprises telle celle de BG______ pouvaient redistribuer comme elles le souhaitaient, mais avait ensuite compris, en recevant l'invitation officielle, que l'intégralité des frais seraient prise en charge par la couronne. Son message du 28 août 2015 à C______, dans lequel il indiquait : "redis-moi, ça m'angoisse", faisait référence au fait de ne pas savoir si le voyage aurait bien lieu et si les billets étaient réservés. Il imaginait que C______ s'attachait encore à obtenir la réduction des coûts pouvant aller jusqu'à la gratuité du "package". Il était toutefois conscient que ce n'était pas son ami qui allait prendre en charge ces frais à titre personnel et qu'en cas de gratuité, il ne pourrait pas rembourser sa part. Lorsque C______ lui avait confirmé, fin août ou début septembre 2015, que le voyage se ferait, il en avait informé le président du Conseil d'Etat, n'apprenant qu'ultérieurement, soit en octobre 2015, que l'intégralité des frais serait prise en charge par la couronne. L'expression "semi-privé, semi-professionnel" dans son message du 11 septembre 2015 à AG______ correspondait à la vraie perception qu'il avait à l'époque de ce voyage, soit qu'aucun service de l'Etat n'avait été mis en œuvre dans le cadre de l'organisation du voyage qu'il avait entièrement confiée à C______. L'invitation montrait par ailleurs à la fois le caractère professionnel et privé du déplacement, dès lors que sa famille était conviée mais que son statut était mentionné. Il n'avait pas spontanément dévoilé cette circonstance, considérant que l’inclusion de sa famille était incompatible avec le caractère officiel du voyage. Il avait éprouvé un malaise et s'était demandé si c'était une bonne idée d'emmener sa famille. Il concevait que l’imbroglio public-privé était problématique, dès lors que

- 22/86 - P/17728/2017 l'invitation provenait officiellement de l'Etat émirati. Il avait toutefois mis son malaise de côté, ayant "d'autres chats à fouetter". Le courriel du 1er octobre 2015 de la couronne indiquant que l'invitation comprenait l'avion en classe affaires, le séjour et le transport avait accru son malaise, dès lors qu'il ne concevait pas que quelqu'un d'autre que lui-même, et encore moins un Etat étranger, paie les vacances de sa famille. Il y avait également un risque politique, soit qu’il soit exposé médiatiquement et que sa famille soit mise en cause. Il se disait toutefois que l'Etat de Genève n'était pas lésé et qu'il poursuivait sa politique de resserrement des liens avec les EAU ou qu'à tout le moins, il n'y nuisait pas, alors que tel aurait été le cas s'il avait annulé. Il avait réfléchi à d'autres options. Identifier et prendre en charge le coût lié à sa famille lui avait paru d'emblée impossible, dès lors qu'il aurait fallu trouver quelqu'un à L______ qui accepterait de recevoir un paiement. Cela aurait par ailleurs donné un caractère officiel à son voyage, ce qui ne correspondait ni à ce qu'il avait dit à AG______, ni aux activités qu'il envisageait d'avoir sur place. Quant à l'option consistant à y aller seul, E______ lui avait fait comprendre que cela s'avérerait inadéquat à l'égard des autorités émiraties, lesquelles auraient perçu cela comme un manque de confiance quant aux mesures sécuritaires sur place. Enfin, il aurait pu tout annuler, ce qu'il aurait dû faire, mais cela aurait également supposé un affront, de surcroît dans un contexte déjà tendu entre les deux pays. Il avait donc finalement accepté l'invitation en se persuadant, à tort, que tout se passerait bien.

c. Déroulement du voyage Pendant son séjour à L______, il avait profité de l'hôtel avec sa famille et visité la ville avec celle de BG______, dont il avait fait la connaissance à son arrivée et chez lequel ils étaient allés dîner un soir. Ils avaient assisté aux essais du O______ en compagnie de E______ et il avait rendu visite à l'ambassadrice suisse auprès des EAU ainsi qu’à l'attaché de défense. Il avait également été informé à son arrivée par Q______ de ce qu'il visiterait le centre de vidéo-surveillance le lendemain. Lors de cette visite, il s'était entretenu avec le Sheikh BL______, avec lequel il avait notamment discuté de la sécurité à L______. Il avait enfin fortuitement rencontré le Sheikh P______ dans le lobby de son hôtel, où ils s'étaient brièvement entretenus. Il ne l’avait plus revu, mais avait été informé que le niveau de visiteurs provenant de l'Emirat était revenu depuis lors à son état antérieur et que les relations entre les deux Etats s'étaient améliorées.

d. Ses rapports avec les autorités de L______ Il considérait avoir été invité par la couronne émiratie à l'instar d'autres nombreuses personnalités, le O______ étant un événement marketing et une occasion de faire du réseautage et de promouvoir les EAU. Il n'avait pas eu l'impression de bénéficier d'un

- 23/86 - P/17728/2017 traitement particulier que ce fut à l'aéroport ou durant le séjour. Lors de sa rencontre fortuite avec le prince héritier, il avait dû lui rappeler qui il était, et il n'avait pas été le seul visiteur du centre de vidéo-surveillance. En apprenant que l'invitation couvrait également le prix du voyage, il n'en avait pas déduit que les autorités émiraties attendaient quelque chose en retour, comprenant qu'il s'agissait des standards émiratis. C'était plutôt lui qui attendait quelque chose, étant dans une logique de promotion économique et de resserrement des liens. Avec du recul, il ne pensait pas davantage que quelque chose avait été espéré de lui, n'ayant durant ces dernières années jamais été sollicité directement ou indirectement par la famille royale ou ses représentants.

e. Ses relations avec C______ et E______ Il avait rencontré C______ en 2011 et leur relation avait gagné en intensité au cours des années. En 2012-2013, ils se voyaient à raison de deux à trois fois par an puis cela avait été de l'ordre de deux à trois fois par mois. E______ lui avait été présenté par C______, qu'il savait actif dans le domaine de développement immobilier, à la tête de projets à Genève, notamment celui du BM______, qui avait été évoqué dans la presse. E______ avait voulu savoir au printemps 2017 si la promotion économique du canton avait des secteurs économiques intéressés à s'implanter sur un terrain de ce type, ce qui n'était pas surprenant, les promoteurs s'adressant fréquemment à la promotion économique dans ce genre de cas. En l'occurrence, les propriétaires de la parcelle avaient choisi U______ pour le développer. Il y avait eu une séance par la suite à laquelle il n'avait pas assisté, mais qui avait réuni E______, les représentants de la promotion économique et l'Université de Genève, qui cherchait à regrouper des instituts inter facultaires. Le projet avait ensuite évolué et avait été repris par le département de l'aménagement, du logement et de l'énergie (DALE) dans le cadre d'un projet impliquant des échanges de terrains, notamment avec ceux BI______, situés à BJ______. E______ s'en occupait toujours. Il avait appris par un collègue du Y______ que l'hôtel AF______ était à vendre et il en avait parlé à E______, possiblement en présence de C______, son objectif étant de conserver des hôtels sur la rive gauche. Il ne savait pas si une offre avait finalement été formulée, mais il ne pensait pas que tel était le cas, sinon ces derniers lui en auraient parlé. h.b. A l’occasion des débats de première instance, H______ a indiqué qu'une invitation officielle telle celle en cause, qui représentait un honneur pour lui et pour le canton, permettait de resserrer les liens avec les autorités locales. En l’occurrence, l’invitation avait une valeur inestimable dès lors qu'elle lui avait permis de rencontrer le prince héritier. Il avait évoqué le O______ avec le ministre en charge de la sécurité lors du voyage de mai 2015 et en avait parlé ensuite avec la délégation qui se trouvait avec lui à BH______, dont E______ et C______. Conscient de ce que sa présence à cette manifestation n'avait de sens que si elle passait par une invitation officielle, E______ avait annoncé qu'il avait des connaissances dans l’entourage de la famille royale et qu'il allait tenter d'activer ses contacts, sans garantie. Il avait rencontré

- 24/86 - P/17728/2017 Q______ en juin 2015 pour l'organisation du voyage. Bien que les contacts qu'il avait lui-même noués en mai 2015 eussent également joué un rôle, il n'aurait pas obtenu une invitation cette année-là, sans l'intervention de E______. Il n'y avait à l’époque ni agenda ni dossier impliquant une décision de sa part afférente aux liens entre L______ et Genève. Lorsqu'il était officiellement invité, il payait en général le déplacement, tandis que le reste demeurait à charge de l'invitant. Aucune loi ni coutume ne définissait des critères pour déterminer quel type d'invitation officielle était positive pour Genève, ni à quelles conditions la famille pouvait être incluse dans le périmètre de l'officialité. Le malaise évoqué durant la procédure provenait de ce qu'il avait projeté une escapade en famille mais avait, petit à petit, compris la prépondérance de la part officielle de l’événement. Il lui avait été difficile de conjuguer ces deux dimensions, étant précisé que d'habitude il payait lui-même les vacances de sa famille mais que, dans le contexte des mœurs locales, il avait compris qu'il était bien de venir avec elle et qu'il n'était pas question de séparer ces deux dimensions. Il avait envisagé de renoncer au voyage, mais dans la balance des intérêts, il avait considéré que son rôle était de donner une suite favorable à l'invitation et que le contraire aurait envoyé un signal négatif à l'Etat hôte. Postérieurement au voyage, lorsque la presse s'y était intéressée et face à la crainte de dégradation de son image publique, il avait menti en affirmant que le voyage avait un caractère uniquement privé. Hormis cela, il n'avait pas éprouvé de malaise du fait du financement du voyage. Si tel avait été le cas, il ne serait pas parti. Il n'était pas problématique qu’il eut indiqué à AG______ que le voyage serait financé par ses soins, dès lors qu'il n'y avait pas d'incidence sur l'argent public. Il n'avait vu aucun risque d'influence de la part des autorités de L______, que ce fut avant, pendant ou après le voyage. Il n'avait jamais été sollicité par les autorités de L______ lors de leurs venues à Genève, ce domaine relevant exclusivement de la Confédération. Il ne se souvenait pas avoir dit à A______ "ça m'emmerde de leur être redevable" et excluait l'avoir fait, au vu de l'esprit positif avant le voyage. Il ne s'était pas non plus senti redevable envers E______ ou C______, dont l'intervention n'avait d'ailleurs pas été particulièrement importante. N'étant pas quelqu'un d'influençable, il excluait un tel risque, étant relevé qu'il n'avait jamais été amené, en sa qualité de Conseiller d'Etat, à prendre des décisions concernant le groupe U______. La séance organisée en juin 2017 avec la DG DERI était une simple mise en relation entre des acteurs de la place. Les nombreux messages qui lui avaient été adressés ces dernières années par C______ ne constituaient pas à ses yeux de réelles sollicitations, l'intéressé se contentant, dans la majorité des cas, de "pass[er] les plats".

- 25/86 - P/17728/2017 Il ne niait pas sa faute, regrettait son comportement pendant la procédure et assumait ses responsabilités face à ceux qu'il avait blessés. Il était sincèrement désolé.

i.a. C______ a admis avoir été instruit par A______ de faire le ménage sur son ordinateur afin de supprimer les messages concernant le voyage à L______ dans le but de cacher le fait que BG______ ne l'avait pas financé. Le voyage de novembre 2015 à L______ avait été évoqué lors de celui de la promotion économique de mai 2015. Il en avait ensuite reparlé avec E______ qui avait consulté son oncle, Q______, proche de la couronne de L______, pour savoir s'il était possible d'obtenir des invitations. Après réception de l'invitation officielle, H______ lui avait transmis un projet de réponse qu'il avait soumis à son tour à E______ pour s’assurer que le texte envisagé était adéquat. Sa participation au voyage découlait du fait qu'il était "le contact" de H______. Parti d'une idée informelle, le voyage avait pris une forme plus officielle, lorsqu'il était apparu qu'il serait positif pour Genève d'entretenir des liens avec des "braves gens là- bas". Ils avaient tous été invités, malgré l'insistance de H______ qui souhaitait participer financièrement au voyage. E______ avait payé lui-même son voyage. Le programme avait été principalement "hôtel, piscine, cigares et O______". Il avait également passé une soirée au restaurant en compagnie de H______, A______, ainsi que E______ et son cousin AD______. Il ne croyait pas que l'Etat de L______ ou l'un des princes attendît quoique ce soit de H______. C______ entretenait des liens d'amitié depuis sept à huit ans avec H______, qu'il voyait à raison d'une à deux fois par mois. Il avait rencontré A______ par son intermédiaire et ils s’étaient également pris d'amitié. Confronté à plusieurs messages adressés à A______, C______ a évoqué l'importance du "réseautage pour les affaires". Il avait sollicité H______ pour obtenir des renseignements sur la façon de computer les années passées en Suisse pour une demande de naturalisation d'un ami, BK______. Un entretien avait ensuite été organisé. Il s'était adressé à H______ plutôt qu’à un avocat parce que le Conseiller d’Etat était à la tête du département dont dépendait le service des naturalisations. C______ avait également discuté avec H______ et A______ de certains projets de la société U______ SA, en particulier d'un projet à côté de l'aéroport pour le compte de E______. Il avait également, à la demande de ce dernier, approché H______ au sujet de BF______. Il se souvenait aussi avoir introduit auprès du Conseiller d'Etat l'idée que E______ pût acheter l’hôtel AF______.

- 26/86 - P/17728/2017 i.b. Devant la première juge, C______ a nié avoir été à l'origine de l'idée du voyage à L______, la discussion initiale ayant eu lieu entre E______ et H______, lors du premier voyage en mai 2015. Il a d'abord indiqué avoir participé à l'organisation du voyage car il était "là", avant de soutenir qu'il n'y avait pas pris part, dans la mesure où il n'était qu'un point de transfert des informations entre E______ et H______. Il n'avait en tout état pas agi dans le but d’influencer H______ et A______ dans l'exercice de leurs fonctions. Il avait compris que ce voyage était plutôt d'ordre privé pour H______ et A______ et il n'avait pas eu le sentiment de leur offrir quoique ce soit, étant précisé qu'il n'en avait jamais connu le coût réel. Il ne comprenait toujours pas pourquoi H______ avait préféré mentir à ce sujet. Lorsque H______ lui avait demandé des suggestions et conseils pour accéder aux bonnes personnes lors du premier voyage, cela lui avait fait plaisir de pouvoir le renseigner sur l'environnement local. Le voyage de L______ était une continuité de ce premier voyage, une suite heureuse. Il entretenait une amitié sincère avec lui, ayant d'abord apprécié l'homme puis le politicien. Il ne lui avait offert que rarement des cadeaux. Quant aux repas, chacun payait à son tour. Lorsqu'il sollicitait A______, il lui posait des questions ou lui demandait son avis, intervenant souvent pour des tiers, afin de rendre service. Il ne s'attendait pas à ce que celui-ci débloque des situations mais lui indique s'il y avait quelque chose à faire, à l'instar de ce qui s'était passé pour [l'établissement] W______. Il reconnaissait que l’accès à des personnes travaillant dans l'administration pouvait faciliter les choses. j.a. E______ a déclaré au MP avoir évoqué pour la première fois le O______ de L______ avec H______ lors du voyage à BH______ en mai 2015. Bien qu'il ne fît pas partie de la délégation à proprement parler, il avait profité de sa présence sur place pour s'entretenir à plusieurs reprises avec H______ de géopolitique et des EAU. Il lui avait expliqué que le centre névralgique sur le plan économique et politique était plutôt à L______, ce qui l'avait amené à lui parler du O______ [événement sportif] et du fait qu'il était facile d'y rencontrer des personnalités. Il avait ensuite proposé à H______ de se renseigner auprès de son oncle, Q______, pour voir s'il était possible de le faire inscrire sur la liste des invités au O______, tout en lui précisant que cela était sans garantie. H______ avait accepté, expliquant qu’il aimait bien [les événements] O______. Le bureau en charge de l'organisation du O______ à L______ s'était ensuite directement mis en contact avec le secrétariat de H______ pour organiser la logistique du voyage et il n'était plus intervenu. Il n'avait pas organisé de rencontre sur place, le rendez-vous avec le Sheikh BL______ ayant vraisemblablement été obtenu par son oncle.

- 27/86 - P/17728/2017 Il avait été informé, probablement par C______, de ce que la famille de H______ ainsi que A______ avaient été invités, de même que son collaborateur. Pour sa part, il n'avait pas voyagé avec eux ni séjourné au même endroit et avait son propre programme, raison pour laquelle il avait mis C______ et son oncle en contact. Lorsque les journalistes avaient commencé à réagir à propos de ce voyage, C______ et A______ lui avaient demandé s'il était possible d’affirmer dans la presse que le voyage avait été financé par Q______, ce qu'il avait refusé catégoriquement, ne comprenant pas pourquoi ils ne voulaient pas dire la vérité. E______ fréquentait H______ et A______ à raison de deux à trois fois par année. Il admirait H______ pour son énergie et sa vision économique ainsi que pour son engagement politique et économique pour le canton de Genève. Il n'était jamais intervenu auprès de lui sur des éléments en lien avec son activité professionnelle, ni ne lui avait demandé d'intercéder en sa faveur sur un projet quelconque. Il lui avait certes parlé de celui du BM______ lors d'une réunion informelle autour d'un repas, en l'informant de ce qu'il achetait un terrain et qu'il souhaitait partager sa vision avec lui. Il prévoyait la création d'un campus de l'excellence et de l'innovation à Genève, axé sur les sciences et avait demandé l'avis de H______, qui l'avait encouragé à poursuivre et l'avait mis en contact, par l'entremise de A______, avec une personne du département de l'économie. Il estimait n'avoir bénéficié d'aucune faveur découlant d'une telle mise en relation, tout en concédant qu’il n’avait pas été "inutile de bénéficier d'un certain réseau". Il avait évoqué avec H______ la possibilité d'un partenariat avec le canton portant sur le financement du projet de construction d'une école de police, mais on lui avait répondu que le financement avait déjà été réglé. Il ne considérait pas sa relation avec H______ comme étant particulièrement utile, mais elle n'était pas inutile non plus, dès lors qu'il était toujours gratifiant de connaître un Conseiller d'Etat. Il n'avait pas profité de la relation amicale que C______ entretenait avec les deux autres prévenus, ses affaires relevant de toute manière davantage du département de l'urbanisme que de celui de l'économie. A sa connaissance, ni l'Etat de L______, ni la famille Q______/AD______ ou encore la société de son cousin n'attendaient quoique ce soit de H______. j.b. Lors de l'audience de jugement, E______ a soutenu que le voyage à L______ avait à ses yeux un caractère strictement officiel, H______ y étant en mission, afin de nouer des liens avec des personnalités prépondérantes émiraties. En août 2015, il avait reçu confirmation de la part de son oncle de ce que H______ était inscrit sur la liste et il en avait profité pour lui indiquer qu'il serait souhaitable que le Conseiller

- 28/86 - P/17728/2017 d'Etat pût faire des rencontres officielles sur place. C'est ainsi que la rencontre avec le Sheikh BL______ avait été organisée. Son intervention avait été déterminante dans le cadre de l'obtention d'une invitation officielle, mais il n'était pas intervenu pour inclure les autres participants au voyage. Il était cependant usuel, surtout dans le cadre sportif et informel, que les invitations soient élargies à la famille. Il n'avait pas organisé ce voyage dans le but de "réseauter", ni de faciliter ses affaires. Il n'avait que rarement sollicité C______ afin qu'il active ses contacts et uniquement pour des renseignements. La réunion organisée à la demande de H______ avec la DG DERI ne constituait pas une faveur, dès lors qu'il était habituel d’aborder des Conseillers d'Etat avant d'entreprendre de grands projets dans le canton. Il ignorait tout des sollicitations de C______ à l'égard de A______ ou de H______.

k. AG______, président du Conseil d'Etat, a déclaré au MP qu'il avait compris de la mention "semi-privé, semi-professionnel", utilisée par H______ dans son courriel du 11 septembre 2015, qu'il s'agissait d'un voyage privé que l'intéressé finançait de ses propres deniers, lors duquel des rencontres professionnelles pourraient avoir lieu. Il n'avait pas été informé de l'invitation officielle de la famille royale, ni du fait que le voyage était financé par elle. H______ avait expliqué au Conseil d'Etat, en mai 2018, que C______ avait payé le voyage, avant de désigner BG______. Il avait appris en septembre 2018 seulement que ce séjour avait été offert par la famille royale des EAU. Au début de la législature 2013-2018, il avait rappelé aux membres du Conseil d'Etat qu'aucun cadeau d'une valeur marchande de plus de CHF 100.- à 150.- ne pouvait être accepté. ii. Sondage R______

l. Le 23 mars 2017, l'institut R______ a établi une proposition d'étude qualitative développée pour H______ concernant les préoccupations des genevois, devisée à CHF 34'000.-. Un rapport contenant les résultats en a été délivré en mai 2017. Ce sondage a été payé par le débit du compte postal de l'Association de soutien à H______, lequel a été crédité de :  CHF 10'000.- et CHF 14'000.- de la part de la société S______ SA les 24 avril et 20 juillet 2017 ;  CHF 5'000.- de la part de la société T______ le 24 avril 2017 ;  CHF 5'000.- de la part de la société U______ SA le 15 juin 2017.

- 29/86 - P/17728/2017

m. A______ a expliqué avoir eu l'idée de ce sondage afin de comprendre quelles étaient les principales préoccupations des genevois et le positionnement de H______ à ce propos. L'étude n'avait pas été financée par des deniers publics, mais grâce à une levée de fonds, dans la mesure où il était question que H______ ou [le parti] Y______ puissent l'utiliser pour la campagne lors des élections de 2018. Il en avait discuté avec C______ à l'occasion d'un repas et celui-ci avait spontanément proposé de réunir la somme nécessaire grâce à ses contacts. Il n'avait cependant jamais eu connaissance de l'identité des contributeurs, l'argent étant versé directement sur le compte du comité du soutien, auquel il n'avait pas accès.

n. Selon H______, il n'était pas aberrant que le sondage fut financé grâce à C______, par le biais des sociétés S______ SA et U______ SA notamment, dès lors qu'il s'agissait d'appuyer son action politique. De nombreux comités ou partis recevaient ainsi tout au long de l'année des versements effectués par des entreprises. Ce n'était pas la première fois qu'il utilisait son association pour financer une campagne et il n'était pas inusuel que les donateurs ciblent leur soutien à des personnes plutôt qu'à un parti. De manière générale, il ne se sentait pas redevable envers les donateurs dans ce contexte.

o. C______ a expliqué que A______ lui avait parlé de ce sondage en lui demandant de contribuer. Il l'avait fait, d'accord avec E______, pour appuyer H______, mais sans but précis, expliquant que cela "s'inscrivait dans le besoin de réseautage" et pour participer au tissu économique genevois. A cela s'ajoutait que lui-même et E______ appréciaient l'activité politique de H______.

p. E______ avait entendu parler du sondage par C______ qui lui avait demandé d'y contribuer, ce qu'il avait accepté de faire à hauteur de CHF 15'000.-, par le biais de U______ SA, T______ et S______ SA, afin de soutenir l'action politique et économique de H______. Il avait appris ultérieurement que S______ SA avait versé CHF 14'000.- supplémentaires, étant précisé que C______ disposait d'une certaine latitude dans la gestion des fonds de cette société. Il n’avait jamais fait savoir à H______ que le sondage avait été financé par ses sociétés, ni n’avait reçu de remerciement de sa part. q.a. La comptabilité des associations créditées, les relevés postaux et la comptabilité du groupe BN______ établissent que celui-ci a notamment versé sur le compte postal de l'Association de soutien à H______ les sommes de CHF 30'000.- le 3 mai 2012, CHF 25'000.- le 19 juillet 2013 et CHF 25'000.- le 18 janvier 2018. Les fonds ont été utilisés pour des dépenses de campagne de H______ ainsi que pour les cotisations de ce dernier au [parti] Y______ en tant que Conseiller d'Etat.

- 30/86 - P/17728/2017 Le groupe BN______ a également pris à sa charge le coût d’un événement organisé dans l'un de ses hôtels le 6 mars 2018, à l’occasion de l’anniversaire de H______, à hauteur de CHF 20'890.-, la facture inscrite dans la comptabilité étant intitulée "promotion canton de Genève". q.b. Selon un échange de courriels des 14 et 15 février 2017 entre H______ et BO______, directeur du groupe BN______, BP______, chef des opérations à la police, avait été interpellé par A______ sur le choix des hôtels lors de rencontres de délégations de l'ONU à Genève. BO______ avait ensuite indiqué à H______ avoir reçu confirmation du DFAE et de l'ONU de ce que les hébergements lors des négociations des "BR______ Talks" tels que ceux des journalistes se feraient à l'hôtel BQ______, appartenant au groupe. q.c. H______ a expliqué au MP que le dernier montant de CHF 25'000.- versé en 2018 avait été retourné car il n'en avait pas besoin. Il avait alors dit à BO______ qu'un soutien en nature serait plus utile, à savoir une manifestation sous forme d'apéritif réunissant environ 150 personnes de son cercle politique, qu'il avait eu l'idée de greffer sur son anniversaire, ce que son interlocuteur avait accepté. Il n'y avait pas de problème à recevoir pour sa campagne plusieurs dizaines de milliers de francs de BN______ et de BO______, avec lesquels il collaborait sur le plan professionnel, car il s'agissait de soutiens de longue date de son activité politique. q.d. Le MP a rendu le 30 novembre 2020 une ordonnance de classement (OCL/1186/2020) du chef d'acceptation d'un avantage à l'égard de H______ en lien avec ces faits. iii. Autorisation d’exploiter [l'établissement] W______

r. Le MP a été saisi des faits par dénonciation du 27 août 2018 de BS______, administrateur BT______ Sàrl, ainsi que par la communication, le 25 septembre 2018, par la Cour des comptes, d’une dénonciation citoyenne et la transmission, le 3 octobre 2018, par la directrice générale de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT), de l’échange de courriels du 12 octobre 2017 entre BU______ et BV______ évoqué ci-après.

s. Une première demande d'autorisation d'exploiter le bar BW______ a été déposée le 5 septembre 2017 par BX______ qui s'est soldée par une décision de non entrée en matière le 15 septembre 2017. L'entreprise individuelle BW______-BX______ avait été inscrite au registre du commerce le ______ précédent, BX______ en étant le titulaire et BS______ ainsi que BY______ disposant d'une procuration.

t. Le 13 septembre 2017, A______ a écrit à C______ : "Habibi. Le service du commerce ne trouve rien pour W______. Est-ce que tu peux me donner l'adresse

- 31/86 - P/17728/2017 exacte et le nom de l'exploitant ? Vous avez bien déposé le dossier ?", puis "Ah oui donc c'est pas W______". Deux jours plus tard, C______ a écrit à A______ : "Très sympa ce V______", ce à quoi l'intéressé a rétorqué : "C'est tout bon alors ?" et C______ d'ajouter : "Pas encore mais de la bonne volonté".

u. Le 4 octobre 2017, une seconde demande d'exploiter un bar, cette fois à l'enseigne de W______ a été déposée par BY______, accompagnée d'une requête pour un fumoir. Sur la formule ad hoc, au chapitre des "pièces relatives aux locaux" (p. 13), deux croix ont été apposées dans les cases à remplir alternativement par le SCom concernant l'attestation de conformité, de sorte que celle-ci résulte à la fois comme "pièce manquante/incomplète" et comme "en ordre". A côté, BU______ a noté, à la main : "ok 10.10.2017 vu avec V______".

v. Le 11 octobre 2017, BU______ a soumis à la cheffe du secteur autorisations, BV______, pour relecture, un projet de courriel à l'attention de "V______ l'informant de la situation réel [sic] de cet établissement". Elle y listait les pièces manquantes, soit l’attestation de conformité et le préavis du SABRA, demandait si elle devait solliciter d’urgence ce second document, se référait à un entretien de la veille avec lui, et l'informait du paiement, le jour-même, de l'émolument. La version finale de ce courriel a finalement été adressée le 12 octobre 2017 à BV______. Celle-ci y a répondu, en communiquant à BU______ les réponses de V______, lequel était mis en copie. Ainsi, à l’observation selon laquelle il était légalement impossible de délivrer l’autorisation sans l’attestation de conformité et le préavis du SABRA, le directeur répondait "Il faut délivrer l’autorisation d’exploiter [...]", de sorte que ses instructions étaient : "on ne demande pas l’AMC [ndr : l’attestation de conformité] "et "on [...] demande [le préavis] mais on n’attend pas la réponse avant la délivrance".

w. Le jour-même, BU______ a transmis la requête de W______ au SABRA pour préavis.

x. L'autorisation d'exploiter W______ a été délivrée le 13 octobre 2017, signée par V______ et assortie, dans le système SICAP [ndr : système de saisie interne du SCom] de la mention suivante : "autorisation WORD à la demande du magistrat".

y. Entendu le 7 septembre 2018 par le MP, V______ a expliqué qu'il avait reçu les responsables de W______ à la demande de A______, qui lui avait demandé d'accélérer administrativement le traitement de ce dossier. Il les avait reçus pendant

- 32/86 - P/17728/2017 une heure le 29 septembre 2017, puis une demande d'autorisation avait été déposée, mais il manquait des pièces, lesquelles avaient rapidement été déposées au guichet, de sorte que l'autorisation avait pu être délivrée. S'il n'était pas intervenu auprès de la gestionnaire en charge du dossier, l'autorisation n'aurait pas été délivrée aussi rapidement. Il était usuel de recevoir les administrés pour les assister dans le dépôt de leur demande, mais il était exclu de donner suite à leurs demandes d'accélérer le processus, même s'ils devaient assumer des charges, afin de respecter l'égalité de traitement. Il avait en effet mis en place une règle au sein du service selon laquelle les dossiers étaient traités dans l'ordre d'arrivée. Une fois le dossier complet, les autorisations étaient délivrées dans un délai allant de deux semaines, en période creuse, à un mois et demi. Il était donc exact que l'autorisation d'exploiter W______ avait été délivrée dans un délai extrêmement bref. Il n'était intervenu qu'à une seule autre reprise, sur intervention de H______, pour accélérer la délivrance d'une autorisation pour un autre établissement. z.a. BV______ a déclaré devant le MP avoir été interrogée par V______ sur le dépôt d'un dossier pour W______. Son supérieur lui avait demandé de le faire analyser rapidement par un gestionnaire afin de vérifier s'il était complet. Elle avait marqué son opposition à faire passer ce dossier avant d'autres, plus anciens, et V______ lui avait expliqué qu'il avait été en contact avec A______ qui lui avait indiqué qu'il s'agissait de personnes connues de H______. Elle avait alors transmis à V______ le courriel du 12 octobre 2017 de BU______, gestionnaire en charge du dossier, mettant en évidence les éléments manquants au dossier. Ce document avait été rédigé à sa demande, dans le but qu'il y ait une trace écrite des instructions données par V______, celles-ci ne correspondant pas à la procédure, dès lors que les dossiers devaient être traités dans leur ordre d'arrivée et que les autorisations ne pouvaient être délivrées que sur la base de dossiers complets. z.b. BU______ a expliqué s'être vue confier le dossier de W______ par sa cheffe, qui lui avait expliqué qu'il venait du magistrat. Le dossier étant incomplet, elle aurait dû le renvoyer pour complément, ce dont elle avait informé sa supérieure, qui lui avait demandé de mettre par écrit les éléments manquants. Elle avait reçu en retour, sur son courriel du 12 octobre 2017, les réponses de V______, dont il ressortait que l'autorisation devait être délivrée. Celle-ci n'étant pas conforme, elle avait refusé de la signer et V______ s'en était chargé, sur un document établi en format WORD, le système SICAP ne pouvant générer aucune autorisation avant que le paiement de l'émolument ne soit inscrit, étant précisé que dans ce cas, la preuve du paiement avait, dans l'intervalle, été apportée par le requérant. L'autorisation avait été délivrée à très bref délai, dès lors qu'en général, lorsqu'un dossier était parfaitement complet dès le dépôt de la demande, il fallait au minimum un mois pour délivrer l'autorisation. z.c. BZ______ avait été associé à C______ et BS______ dans W______, BX______ n'étant qu'un prête-nom. Il avait déposé un dossier au SCom qui avait été refusé, puis

- 33/86 - P/17728/2017 C______ était intervenu auprès de A______ qui l'avait mis en contact avec V______, pour convenir d'un rendez-vous. Ils avaient ensuite reçu très rapidement l'autorisation d'exploiter. z.d. BS______ avait appris de la bouche de BZ______ qu'il était normalement impossible de recevoir une autorisation d'exploiter en une semaine seulement, mais que C______ avait fait jouer sa relation avec A______ pour l'obtenir. a'.a. Entendu à nouveau le 4 octobre 2018, V______ a d'abord persisté à affirmer qu'il s'était borné à faire accélérer la délivrance d'une autorisation conforme au droit, puis, confronté aux déclarations de ses subordonnées, a fini par admettre que l'autorisation avait été délivrée alors que le dossier était incomplet, raison pour laquelle il l'avait lui-même signée sur un document WORD. Il savait qu'il n'était pas possible de délivrer l'autorisation d'exploitation sans l'autorisation de conformité et le préavis du SABRA. A ce moment-là, il avait déjà reçu l'appel de A______ qui lui demandait, d'une part, de recevoir C______ et, d'autre part, de traiter le dossier de manière rapide. Il avait dû avoir un nouveau contact avec A______, sans pouvoir préciser qui avait appelé l'autre, ni quand. Il ne pouvait restituer le contenu de cet entretien mais il était certain qu'il n'aurait pas lui-même pris la décision de faire délivrer l'autorisation en l'absence des documents requis. La cheffe de service avait mentionné que les réponses qu'il lui avait données intervenaient "après discussion avec M. H______", parce qu'il indiquait dans ces cas que l'instruction venait "du magistrat", ses subordonnés ignorant qui était A______. A______ lui avait expliqué que les requérants avaient "un rôle économique" sans toutefois préciser lequel. C______ avait par ailleurs commencé leur entretien par la précision qu'ils avaient en H______ et A______ des amis communs. a'.b. Devant la première juge, V______ a expliqué qu'il avait nécessairement délivré l'autorisation pour un dossier incomplet sur instruction de A______, car il ne l'aurait jamais fait de son propre chef. Ce dernier lui avait donc donné son "go" lors d'une dernière conversation téléphonique. Il était formel sur l'existence de cette instruction. Les pièces manquantes n’étaient pas "bloquantes" et devaient arriver la semaine suivante, mais tel n'avait finalement pas été le cas. Pour lui, il s'agissait d'un ordre politique, même s'il ignorait s'il venait directement de H______, A______ ayant laissé entendre que l'animateur de [l'établissement] W______ était quelqu'un d'important pour l'économie genevoise. Pour lui, les instructions de A______ étaient celles du magistrat. Il avait obéi aux ordres. b'.a. A______ a, dans un premier temps, déclaré avoir uniquement informé V______ de ce que les gérants de [l'établissement] W______ allaient le contacter pour déposer une demande d'autorisation. Confronté aux déclarations de V______, il n'a pas exclu

- 34/86 - P/17728/2017 avoir demandé à ce dernier d'accélérer le traitement de la demande. En tous les cas, si lui-même ne s'en souvenait pas, V______ avait ainsi compris son appel. Il aurait agi de la sorte avec toute autre personne lui demandant un tel service. Il a exclu avoir donné pour instruction à V______ de délivrer l'autorisation pour un dossier incomplet. Ultérieurement, il a admis avoir demandé à V______ de traiter ce dossier en priorité, sachant que le propriétaire, soit dans sa compréhension C______, encourait des frais, tout en maintenant qu'il ignorait que l'autorisation avait été délivrée sur la base d'un dossier incomplet. b'.b. A l'audience de jugement, A______ a exposé qu'il avait dû avoir trois contacts téléphoniques avec le SCom au sujet de W______. Quand bien-même il n'avait pas le souvenir d'avoir demandé à V______ de prioriser le dossier, il l'admettait, dès lors que ce dernier ne l'aurait pas fait de son propre chef. Il ignorait dans quel ordre les dossiers étaient traités et ne savait pas que le fait de prioriser un dossier était problématique, estimant que si tel avait été le cas, V______ le lui aurait dit. Après avoir indiqué qu'il ne se rappelait pas d'une conversation lors de laquelle il aurait donné son "go" à V______, il a fini par admettre que celle-ci avait eu lieu, ajoutant qu'il agirait de la même manière si c'était à refaire et qu'il le ferait pour tout administré car il était de nature pragmatique et qu'il était question d'une entreprise qui devait assumer des charges liées au loyer et aux salaires. Il avait alors connaissance que des pièces manquaient au dossier, mais savait que celles-ci n'étaient pas bloquantes. Lorsqu'il avait mentionné à V______ qu'il y avait des intérêts économiques en jeu, il ne faisait pas référence à l'importance économique des demandeurs, mais aux coûts importants qu'ils supportaient. c'. C______ a expliqué avoir contacté A______ au sujet de la demande d'autorisation d'exploiter W______, qui "piétinait". Il avait alors été mis en contact avec V______ qui l'avait reçu ainsi que BZ______. Il lui avait dit venir de la part de A______ et il était possible qu'il eût précisé être un ami de H______, ajoutant que "normalement, cela peut aider". Il ne s'était pas contenté d'appeler le service car "c'est plus simple quand vous connaissez quelqu'un". iv. Messages des 27 et 28 février 2017 de A______ à C______ d'. Par message du 27 février 2017 A______ a écrit à C______ : "J'ai eu une réponse de l'OCPM. Ils sont en attente de la décision fédérale. Ils ont relancé le SEM pour savoir ce qui bloque. Je te tiens au courant dès que j'ai des news, (pour le patron de [l'établissement] CA______)". Le lendemain, A______ a réécrit à C______ : "L'OCPM m'a informé que l'autorisation fédérale est arrivée pour la compagne de X______. Ils vont maintenant prioriser le dossier à leur niveau".

- 35/86 - P/17728/2017 e'. C______ a expliqué avoir sollicité A______ au sujet de la demande de naturalisation de la compagne de X______, le patron de [l'établissement] CA______. Il estimait avoir été une sorte d'intermédiaire entre eux. f'.a. Interrogé sur la teneur de son premier message, A______ a déclaré qu'il n'y avait rien de choquant, celui-ci ne contenant pas des informations confidentielles, ce d'autant que le patron de [l'établissement] CA______ lui en avait parlé en présence de C______. Il avait fait à ce dernier un point de situation, mais n'avait nullement influencé le traitement de la demande. f'.b. Devant le TP, A______ a précisé qu'il se trouvait à [l'établissement] CA______ avec C______, lorsque le patron de l'établissement, X______, leur avait confié que sa compagne n'avait aucune nouvelle de sa demande de naturalisation. Il lui avait alors proposé de contacter l'OCPM et avait appelé directement son directeur. N'ayant pas les coordonnées de X______, il avait transmis les informations ainsi obtenues à C______, qui servait d'intermédiaire. Il concédait que n'importe quel administré n'aurait pas obtenu ces informations. En tout état, ni le patron de [l'établissement] CA______, ni sa compagne ne lui avaient jamais reproché d'avoir transmis l'information à C______. Une telle intervention auprès de l'office était une pratique usuelle et ne relevait pas du copinage, son idée du service public étant d'aider tous les administrés à chaque fois que cela était possible. C. a.a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a réitéré que son comportement n'avait rien de pénalement répréhensible. Il n'avait jamais envisagé le séjour à L______ autrement que comme un voyage privé, entre amis. Lorsqu'il avait rapporté que H______ lui avait dit que cela "l'emmerdait de leur être redevable", il faisait référence au potentiel dégât d'image qu'une telle situation pouvait donner sur le plan politique et non au risque de se sentir redevable envers la famille princière de L______ sur le plan juridique. De son côté, il n'avait pas non plus de motif de se sentir redevable envers elle, n'ayant jamais eu à s'occuper de quoi que ce soit la touchant. Il n’avait pas ressenti le même malaise que son supérieur, que ce fût pour ce dernier, et ce quand bien même son rôle de chef de cabinet était précisément d'éviter à "son" ministre de commettre des erreurs, ou pour lui-même. Il avait toujours pensé que l’offre de C______ et E______ de faire inviter H______ au O______ [événement sportif] ainsi que leur volonté de participer au financement étaient totalement désintéressées. De son côté, si les relations s'étaient quelque peu intensifiées avec C______ dans le contexte de la préparation du voyage, ce n’avait pas été le cas avec E______, qu'il ne pouvait véritablement qualifier d'ami. Bien que C______ eut eu tendance à beaucoup le solliciter, le prenant parfois pour un guichet universel, il n'avait jamais accepté d'entrer en matière, sauf peut-être pour

- 36/86 - P/17728/2017 [l'établissement] W______, dossier pour lequel il avait demandé à V______ de le recevoir, puis lui avait "sans doute dit de délivrer l’autorisation d’exploiter" alors que deux pièces manquaient, étant précisé que bien qu'il ignorât de quelles pièces il s'agissait, il savait que celles-ci n'étaient pas bloquantes et devaient arriver la semaine suivante. Lorsque V______ l’avait appelé en lui disant que le dossier était quasiment prêt et lui demandant "on y va, on n’y va pas ?", le pragmatisme avait pris le dessus et il avait dit "on y va", ce que son interlocuteur avait pris pour une instruction, alors que ce n’était pas son rôle d’en donner. Il n'avait pas eu l’impression de violer la loi, ni de favoriser qui que ce soit, considérant que cela ne lui avait pris qu'une dizaine de minutes et qu'il aurait de toute manière demandé à V______ de recevoir n’importe quel administré qui l’aurait sollicité de la sorte. A posteriori, il se disait qu'il y avait peut-être un risque qu’un ami comme C______ ne sût pas identifier les limites à ne pas dépasser. Il s'agissait néanmoins d'un risque maîtrisé car il savait qu'il n'allait pas donner suite à ses demandes, ce d'autant qu'elles ne relevaient en général pas de son cahier des charges. Il était en revanche dans ledit cahier des charges d’organiser une réunion entre un acteur économique et la DG DERI sur instruction du Conseiller d’Etat et d’assister à la première séance, comme cela avait déjà été le cas pour la société CB______. Il s’était de sa propre initiative renseigné sur l’avancement de la procédure de naturalisation de la compagne du patron de [l'établissement] CA______, sans que C______ ne lui demande quoi que ce soit, en raison de sa conception du service public. Il avait surpris une conversation entre C______ et X______ et lorsqu'il avait spontanément proposé de se renseigner, l'intéressé "n'avait pas dit non". Ces informations étaient les mêmes que celles que la personne concernée ou son époux aurait pu obtenir si elle avait appelé l’OCPM. Il ignorait si la requérante et le patron de [l'établissement] CA______ étaient mariés et n'avait pas vérifié si celle-là était d’accord qu'il transmette ces informations à C______ ou à X______. A aucun moment il n'avait envisagé qu'il violait son secret de fonction en transmettant ces informations. Il l'avait fait pour rendre service, par amitié pour C______, parce qu'il avait l’air de connaître X______. Il avait très mal vécu la procédure, non seulement à titre personnel, mais aussi pour ses enfants et ses parents. Il était habité par un profond sentiment d’injustice, se sentant humilié par l’étalage de sa vie dans les journaux et considérait que l'instruction avait été faite exclusivement à charge.

a.b. Il produit des notes d’honoraires de son conseil pour la procédure d'appel d'un montant de CHF 85'527.55, correspondant à 208 heures et 57 minutes d'activité.

- 37/86 - P/17728/2017

b. C______ a réitéré que l’idée du voyage n'était pas venue de lui, mais d'une discussion entre E______ et H______, lors du premier voyage à BH______, dans le bar d’un hôtel. Son intervention ne lui avait pas demandé énormément d’énergie, dès lors qu'il avait uniquement servi de "courroie de transmission" entre H______ et A______ d’une part, E______ d’autre part. Sur le plan professionnel, il n'hésitait pas à solliciter ses contacts, sans égard à leur situation. C’était dans ce contexte qu’il était utile de faire du réseautage. Il n'avait cependant jamais entretenu son amitié avec H______ parce que ce dernier était ministre. Il se considérait victime d’une injustice, car il n'avait jamais eu de mauvaises intentions, mais si cela était à refaire, il agirait différemment et ferait davantage attention. Il concédait qu'il était problématique de formuler un si grand nombre de sollicitations, mais il n'avait pas eu le sentiment de faire quoique ce soit d’illégal. c.a. E______ a persisté à nier tout comportement pénalement répréhensible. Le projet de voyage à L______ avait été abordé pour la première fois à BH______ dans un lobby d’hôtel et faisait suite à un bref déplacement de H______ dans cet Emirat. "On" avait parlé du O______ et il avait dit que c’était un contexte qui permettait des rencontres officielles, puis avait proposé à H______ de voir s’il était possible de l’inscrire sur une liste d’officiels invités, en passant par son oncle. Il l’avait donc appelé, puis l’avait relancé à une ou deux reprises. La question d'une éventuelle participation de la famille de H______ n'avait pas été abordée avant la réception de l'invitation. Il n'avait d'ailleurs eu aucun contact avec H______ à cette période, donnant les informations à C______, qui les transmettait à l'intéressé. Son oncle n'ayant aucun pouvoir décisionnel, il ignorait qui avait donné le feu vert à l’invitation de H______ et comment celle-ci avait pu être étendue à sa famille, ainsi qu'à A______ et C______. Il n'avait pas reçu le projet de réponse comportant la liste des invités. En résumé, son activité avait consisté à solliciter son oncle au moyen de trois appels téléphoniques et à essayer d’obtenir la rencontre avec le Sheikh responsable de la sécurité du O______. Il n'avait pas agi dans le but de s'attirer la bienveillance de l'intéressé et n'avait jamais rien attendu de lui dans le sens d’une faveur. Il était sincèrement animé par un profond désir de contribuer au développement de Genève, canton qui l'avait accueilli, éduqué et protégé, ce dont il se sentait redevable. Il avait ensuite accepté de financer une partie du sondage car il était profondément convaincu par les idées politiques et économiques promues par H______ et souhaitait contribuer à leur diffusion.

- 38/86 - P/17728/2017 Certes, il avait été introduit par le magistrat auprès de la DG DERI, mais il n'avait rien obtenu de plus que s'il avait lui-même contacté cet organe. Tout au plus avait-il gagné deux jours sur la prise d'un rendez-vous. Il admettait avoir prié C______ de demander à H______ s'il pouvait apporter quelque chose au sujet de l’école d’aspirants de police, mais ignorait les initiatives prises par son employé s’agissant de BF______ et du AF______, lesquelles étaient au mieux inutiles, au pire susceptibles de contribuer aux ennuis qui les avaient conduits devant les tribunaux. Il n'avait jamais donné pour instruction à ses collaborateurs de développer le relationnel avec H______ ni d’autres personnes influentes dans l’administration. c.b. Les honoraires d’avocat qui lui ont été facturés pour la procédure d'appel correspondent à 83 heures et 24 minutes d'activité.

d. Requis de préciser certaines déclarations de première instance, H______ a affirmé que lors de leur entrevue en mai 2015, le Sheikh AM______ lui avait suggéré de se rendre au O______ en famille tant l'événement était sécurisé, sans pour autant lui proposer de l’y inviter ou lui donner des indications sur comment procéder. Il avait restitué cela le soir-même à une partie des membres de la délégation avec lesquels il partageait un verre dans le lobby de l'hôtel, parmi lesquels se trouvaient C______ et E______. L’extension de l’invitation à sa famille provenait probablement du contact direct qu'il avait eu avec Q______ au mois de juin 2015 à Genève, étant précisé que dans son esprit, il s’agissait alors uniquement d’obtenir des entrées au O______. Si Q______ avait été un élément générateur dans l'obtention de l’invitation, l’information reçue du ministre avait participé à sa propre décision de s’y rendre, l’idée du voyage s’inscrivant ainsi dans la continuation de la mission économique à BH______. A aucun moment il n'avait considéré que E______ lui avait offert ce voyage ; l’homme d’affaires avait uniquement "cré[é] une ouverture". Au terme du voyage, il était parvenu à la conclusion que la part privée était prépondérante, en dépit d'une certaine dimension officielle vu la rencontre, planifiée, avec le BL______ et celle, fortuite, avec le Sheikh P______ dans le lobby de son hôtel, en plus des mots échangés et des mains serrées dans [le club] AL______, pendant le O______. Lorsqu’il s'était rendu compte de ce que l’offre était étendue à sa famille, il avait craint un dégât d’image et considéré un désistement, mais avait finalement estimé que cela pourrait être mal perçu et contrecarrer tous les efforts entrepris pour remettre Genève "sur les radars" des autorités émiraties. Il ignorait le coût total du voyage, mais admettait qu’il était sans doute important.

- 39/86 - P/17728/2017 C______ était un homme bienveillant, bien renseigné et utile. Avec le temps, il est devenu un ami, mais ne l’avait pas pour autant harcelé de requêtes, étant précisé qu'en tant que Conseiller d’Etat, il recevait tous les jours des dizaines de demandes. Il avait par ailleurs, à d’innombrables occasions, introduit des promoteurs immobiliers à la DG DERI, les acteurs économiques s'adressant souvent en premier au pouvoir politique, à tout le moins pour les projets d’une certaine ampleur. Le sondage R______ ayant été financé par des entreprises de la place, dûment identifiées, cela ne posait donc aucun problème. Il n'avait pas le sentiment d’avoir franchi la limite du droit pénal, mais considérait que les faits avaient été pollués par des éléments dont il était en grande partie responsable et qui avaient causé beaucoup de dégâts, ce qu'il regrettait infiniment. Il ne se reprochait en revanche pas d’avoir accepté le voyage et le financement du sondage, ses intentions étant parfaitement louables, étant rappelé que l'une des tâches essentielles d'un Conseiller d'Etat était de développer le relationnel. Il était par ailleurs erroné de considérer qu'un voyage officiel devrait forcément répondre à une sollicitation d’une autorité étrangère, exclure par définition la famille, comporter un agenda bien rempli ou encore faire l'objet d'une information détaillée au Conseil d'Etat.

e. Entendu en qualité de témoin, X______ a en substance expliqué que sa compagne avait demandé sa naturalisation et l’avait obtenue, toutes les démarches ayant été effectuées par son avocat. Il se rappelait avoir évoqué avec C______ le fait que le dossier de sa compagne traînait alors que le sien avait abouti, sans avoir le souvenir de l'avoir fait en présence de A______, dont le nom ne lui disait rien, mais qu’il a reconnu à l'audience comme un ami de H______ et un client de [l'établissement] CA______, auquel il n'avait, en aucun cas, demandé de se renseigner.

f. Les parties ont persisté dans leurs conclusions. Les arguments développés à l’appui seront discutés au fil des considérants ci-après, dans la mesure de leur pertinence. D. A______ est né en 1980. Divorcé, il exerce une garde alternée sur son fils et vit avec sa compagne et les enfants de cette dernière. Il a suivi des études en économie, puis a obtenu un Master en administration publique à CC______. Son parcours professionnel jusqu’à son engagement en qualité de directeur de cabinet a été évoqué supra B.a.b. Ses certificats de travail et ses entretiens d’évaluation sont élogieux, de même qu’un courrier, versé à la procédure, de l’ancien chancelier, désormais président de CD______, soulignant ses compétences, sa probité et son sens du respect des règles éthiques et morales.

- 40/86 - P/17728/2017 A______ a indiqué qu'il avait mis fin à sa fonction d’agent spécialisé en juin 2018, échaudé par le fait d'avoir vu son nom dans la presse en lien avec la polémique entourant le voyage à L______ et ne souhaitant pas aller travailler à Berne dans l'hypothèse où H______ aurait été élu Conseiller fédéral. Il a alors brièvement travaillé comme consultant. Actuellement, il est directeur pour la région Suisse et Grand Genève d'un promoteur immobilier tout en ayant conservé quelques mandats de consultant.

Il n’a pas d’antécédent. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La juridiction d’appel limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c) ; l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu (arrêts du Tribunal fédéral [TF] 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2). L'autorité peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du TF 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2).

- 41/86 - P/17728/2017 2.1.2. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le MP a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt du TF 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêt précité consid. 2.2 ; arrêt du TF 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation) mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du TF 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). 2.2.1. A diverses occasions, et pour la dernière fois à l’ouverture des débats d’appel, le prévenu E______ a requis l’audition de quatre personnes ayant procédé à des versements (personnellement ou via une personne morale) d’au moins CHF 20'000.- sur le compte de l'Association de soutien à H______, sans être poursuivies, afin d’élucider les raisons de ce traitement, différent de celui qui lui a été réservé, et de s’en prévaloir. Lorsque cette réquisition de preuve lui avait été présentée, le MP l’avait rejetée au motif que les quatre témoins n’étaient pas soupçonnés d’avoir voulu favoriser

- 42/86 - P/17728/2017 l’appelant H______, leurs versements pouvant être considérés comme ayant été effectués à titre de financement politique. L’acte d’accusation pose un lien entre le voyage à L______ et le grief relatif au financement du sondage par l’appelant E______, dans la mesure où le chef 1.4.2 est introduit par les mots "Dans les circonstances décrites sous chiffres 1.1.1 à 1.2.4", les chiffres auxquels il est ainsi renvoyé décrivant les faits reprochés aux appelants H______ et A______. Aux débats de première instance, le MP s’est opposé, avec succès, à la réquisition de preuve, aux motifs que le financement litigieux avait eu lieu plusieurs mois avant les prochaines élections et qu’il était "impossible de séparer les faits de 2015 de ceux de 2017 puisqu’il y [avait] une continuité dans les demandes faites par le prévenu concerné et par C______ à des agents publics. Il s’agi[ssait] de libéralités régulières au titre d’alimentation d’agents publics, ce qui [était] différent de versements ponctuels en période électorale" (PV du 15.02.21, p. 3). Dans sa détermination écrite à la suite des déclarations d’appel, le MP s’est derechef opposé à la mesure probatoire sollicitée, retenant que ce qui distinguait les versements consentis par les quatre contributeurs dont l’audition était requise de ceux provenant du prévenu E______ était que ceux-ci ne pouvaient être considérés comme étant intervenus à titre de financement politique, "au vu des sollicitations adressées en parallèle à H______". Dans sa plaidoirie sur question préjudicielle, prenant appui sur un jugement du Tribunal pénal fédéral (SK.2015.12), l’accusation a pris pour exemple une invitation à un repas faite à un fonctionnaire, qui serait neutre au plan pénal si elle était unique, non si elle était réitérée cinq à dix fois, pour conclure que le financement du sondage devait être appréhendé comme étant une suite du voyage, s’inscrivant dans un contexte d’alimentation continue. 2.2.2. Il résulte clairement de l’acte d’accusation, et encore davantage des déterminations du MP, que le reproche fait aux prévenus en lien avec le financement du sondage R______ repose sur la prémisse que cette prise en charge s'était inscrite dans la continuité du supposé avantage indu précédemment consenti au Conseiller d’Etat H______ et à son chef de cabinet sous la forme de l’activité déployée en vue d’obtenir l’invitation, tous frais payés, à l’édition du O______ de L______ de 2015. Si, considéré isolément, le financement pourrait relever du financement politique, pénalement non punissable (cf. infra consid 7.2.1), à l’instar de ceux consentis par les contributeurs évoqués par la défense de l’appelant E______ ou du groupe BN______, objet d’une ordonnance de classement, tel ne saurait plus être le cas s’il fallait admettre qu’après avoir octroyé ce premier avantage en 2015, les appelants E______ et C______ avaient continué d’alimenter les appelants H______ et A______ en faisant leur affaire du coût du sondage.

- 43/86 - P/17728/2017 Dans ces circonstances, les auditions requises ne sont en effet susceptibles d’apporter aucun élément pertinent au regard des questions à trancher, telles que décrites par l’acte d’accusation, dès lors qu’il n’est pas question de démontrer que les actions des quatre témoins en question s’inscriraient également dans un système d’alimentation durable. Pour ce motif, la Cour a rejeté la réquisition réitérée à l’ouverture des débats.

i. Octroi ou acceptation d’un avantage 3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités) ou que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du TF 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt du TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du TF 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). En application des principes pertinents, notamment ceux qui viennent d’être rappelés, ainsi que des arguments développés, il est procédé de la sorte à

- 44/86 - P/17728/2017 l’appréciation des éléments du dossier afférents aux reproches d’octroi ou acceptation d’un avantage indu et, en prolongement, à l’établissement des faits :

a. Voyage à L______ 3.2.1. Le prévenu H______, en sa qualité de Conseiller d'Etat à la tête du département de la sécurité et de l'économie, a conduit du 22 au 27 mai 2015 une délégation économique aux EAU organisée conjointement par le Service de la promotion économique dépendant dudit département et la CCIG. L'appelant C______ avait été associé à la préparation de ce voyage, en raison de sa connaissance de la région. Il a fait partie de la délégation, représentant [de] S______ SA, de même que AE______ pour U______ SA, alors que le prévenu E______ n'en était pas, mais était néanmoins présent. Le prévenu A______ n'a pas fait le déplacement. Si la délégation a exclusivement séjourné à BH______, le prévenu H______ a également eu l'occasion de se rendre brièvement à L______, où il a pu rencontrer, en présence du consul général de Suisse, le Sheikh AM______, ministre de ______ de l'Emirat, dont dépend la police, ainsi que, fortuitement, le prince héritier P______. Selon les déclarations initiales du prévenu H______, le Sheikh AM______ lui avait à cette occasion parlé de l'enjeu majeur que représentait à ses yeux la sécurité du O______. A la fin du déplacement à BH______, les appelants C______ et E______ avaient évoqué le O______, le décrivant comme un moment important de l'année à L______, avec une forte fréquentation, ce qu'ils n'étaient pas les seuls à lui dire. Devant la CPAR, requis de préciser certaines déclarations de première instance, le prévenu H______ _a affirmé que lors de leur entrevue, le Sheikh AM______ lui avait suggéré de se rendre à la manifestation en famille tant l'événement était sécurisé, sans pour autant lui proposer de l’y inviter ou lui donner des indications sur comment procéder pour le faire. A son retour à BH______, l'appelant H______ avait évoqué le sujet devant une partie de la délégation, à laquelle le prévenu E______ s'était joint. Quoi qu'en dise l'appelant H______, ces deux versions ne se superposent pas, la première ne faisant état d'aucune suggestion de la part du Sheikh. Elles sont par ailleurs contradictoires avec celles du prévenu E______ qui, lors de son unique audition devant le MP, en présence de l'appelant H______, lequel ne l'a alors pas contredit, a clairement déclaré que c'était lui qui avait évoqué pour la première fois la possibilité que ce dernier se rende au O______. Il a même ajouté que le prévenu H______ avait répondu qu'il aimait bien [les événements] O______, non qu'il aurait évoqué sa conversation avec le Sheikh, ce qui aurait été logique si la suggestion de s'y rendre lui avait déjà été faite par ce ministre. Encore devant la CPAR, l'appelant E______ n'a pas explicitement adhéré à la version de son coprévenu, se contentant de

- 45/86 - P/17728/2017 dire qu'"on" avait parlé du O______. Or, comme souligné par le TP, la crédibilité du prévenu E______ est meilleure de celles des autres protagonistes, celui-là ayant refusé de concourir au mensonge sur le financement du voyage. Aussi il est retenu que le Sheikh AM______ n'a évoqué le O______ qu'au titre de l'enjeu de sécurité qu'il représentait, ainsi que déclaré initialement par le prévenu H______, ce que l'appelant E______ peut avoir ignoré, dès lors qu'il n'était pas présent. Les trois protagonistes présents à BH______ ont toujours soutenu que le prévenu E______ avait alors dit au Conseiller d'Etat, lequel avait accepté, qu'il pouvait demander à son oncle Q______ s'il pouvait lui obtenir une invitation, tout en précisant qu'il ne pouvait garantir le résultat de la démarche. Il n'y a aucune raison de s'écarter de cette version. Le MP ne le soutient d'ailleurs pas. 3.2.2. Comme exposé dans l'acte d'accusation, ce sont en effet les autorités de cet Emirat qui ont intégralement financé le voyage du prévenu H______, sa famille et le prévenu A______, sans qu'il soit nécessaire, ni possible sur la base du dossier, d'identifier si ce fut au moyen de deniers provenant directement ou indirectement du patrimoine du prince P______. Ce sont également lesdites autorités qui ont défini les contours de la prestation de la sorte octroyée (vols aller-retour en classe affaires, hébergement à [l'hôtel] N______, accès VIP à la Royal lounge) et ont fait procéder aux réservations. A l'instar de ce qu'a fait le TP, il sera retenu que la valeur de ce séjour a été correctement évaluée par le MP à au moins CHF 50'000.- pour la famille H______ et à au moins CHF 10'000.- pour A______, en tenant compte, s'agissant de l'entrée au O______, du prix de la catégorie en dessous de celle dont ils ont concrètement bénéficié, celle-ci n’étant pas commercialisée. Non seulement il n'y a pas de motif de s'écarter de l'estimation effectuée par AJ______, mais il est significatif qu'au stade de l'appel, aucun des prévenus ou de leurs avocats n'ait discuté cet aspect, hormis le prévenu H______ qui, sur question de la Cour, a affirmé être dans l'incapacité de prendre position, tout en concédant qu'il s'agissait sans doute d'une valeur importante. 3.2.3. Ce sujet n'ayant nullement été instruit, on ignore ce que Q______ a dit pour susciter l'intérêt de son ou ses interlocuteur(s), quels sont les critères qui président à la sélection des invités au O______ et dans quelle mesure le prévenu H______ y répondait, ou encore quel est le nombre usuel d'invités, autrement dit si le Conseiller d'Etat et son chef de cabinet ont accédé à un cercle extrêmement restreint ou, au contraire, relativement large de personnes. On ne peut pas même affirmer avec certitude que le prince P______ savait qu'un Conseiller d'Etat genevois, soit un ministre d'un gouvernement cantonal, non un chef d'Etat, le membre de quelque famille royale ou encore une grande vedette, avait été porté sur la liste des invités. Il peut en effet être supposé que le chef de l'Emirat dispose de services, notamment un

- 46/86 - P/17728/2017 service du protocole, sans parler du "CPC O______ Team", chargé de la gestion de telles invitations, quitte à appliquer des critères définis par le prince et/ou son entourage. Du reste, celle adressée au prévenu H______ est certes élargie au nom du prince, mais elle est signée par son sous-secrétaire. Faute de savoir quelle est ou sont la ou les personnes(s) ayant pris la décision d'accéder à la demande de Q______, il est impossible d'affirmer quelle en était la motivation, d'où la difficulté de trancher entre les deux thèses qui s'affrontent :

- celle de l'accusation qui estime que la famille princière de L______ avait la préoccupation du traitement qui lui est réservé à l'occasion de ses fréquentes visites privées dans la région, impliquant un transit par l'aéroport de Genève au bénéfice du statut alloué aux "visites et événements diplomatiques prévus" – encore que le prévenu H______ souligne avec pertinence que cela est du ressort de la Confédération, soit pour elle la Mission suisse, non du gouvernement genevois ou de l’un de ses membres –, et/ou l'espoir de relancer le ou les projets de coopération policière, envisagés depuis 2013 à teneur du dossier, ou même, à suivre le réquisitoire en appel, une intention plus vague "d'inviter des gens qui pourraient, peut-être, un jour, lui être utiles" ;

- celle de la défense selon laquelle le O______ [événement sportif] est une vitrine pour L______, à l'instar d'autres manifestations d'envergure, telles des expositions nationales, visant à assurer le rayonnement de l'Etat hôte, ce qui nécessite d'en assurer la fréquentation par un grand nombre de personnalités, elles-mêmes motivées non seulement par l'attrait de l’événement et de la qualité de l'accueil, mais aussi par la perspective d'y faire des rencontres utiles. Le fait que la famille du prévenu a également été conviée n'est pas un indice d'une volonté de susciter la bienveillance du Conseiller d'Etat car rien ne permet d'affirmer qu'il s'agit là d'un traitement particulièrement favorable réservé à ce seul invité voire une poignée d’entre eux, par opposition à une pratique dictée par la conception locale de l'hospitalité et/ou l'image positive donnée par la présence de conjoints et enfants. Au bénéfice de la présomption d'innocence, il faudra donc retenir l'hypothèse la plus favorable à la défense, qui paraît du reste aussi la plus plausible, soit que les autorités de L______ ont invité le prévenu H______, accompagné de sa famille, son chef de cabinet et son ami C______, au même titre que d'autres personnalités, aux fins de la promotion de l'événement en cause, lui-même servant à assurer un positionnement positif de l'Emirat. 3.2.4. En prolongement, il n'est ni contestable, ni contesté, que l'invitation faite à l'appelant H______ l'a été en sa qualité de Conseiller d'Etat.

- 47/86 - P/17728/2017 Il n'y a pas de raison de nier que le voyage a eu une dimension officielle. L'affirmation du prévenu H______ selon laquelle il s'inscrivait dans son esprit dans la continuation de son accompagnement de la délégation économique du mois de mai précédent est crédible ; d'ailleurs, l'idée a été lancée à ce moment-là. Avant son départ, le prévenu avait pris langue avec le DFAE et il a sur place rencontré la nouvelle ambassadrice Suisse. Il y a eu la visite du centre de vidéo-surveillance, laquelle ressortait du domaine d'action du Conseiller d'Etat en charge de la sécurité, ainsi que la rencontre avec le prince P______, certes fortuite mais qui n'a été acceptée par ce dernier et voulue par l'appelant, qu'en raison de sa fonction. Néanmoins, le programme officiel a été très léger, ce qui était prévisible déjà avant le départ. L'ancien Conseiller d'Etat en convient du reste, admettant que la dimension privée a été prépondérante. Il le concède, pudiquement, par référence à "l'agenda" (ou son absence, serait-on tenté de dire) mais ce qui confère au déplacement son caractère essentiellement privé, c'est l'"expédition en famille" telle qu'envisagée au plus tard à compter de la mi-juin 2015, qui plus est avec les amis A______ et C______, et le programme "hôtel, piscine, cigares et O______" pour reprendre la formule de ce dernier. Or, l’acceptation d’une invitation à caractère majoritairement privé mais élargie en raison de sa qualité de Conseiller d'Etat n’était pas conforme aux règles et usages applicables au statut de l'appelant, qui interdisent d’accepter un cadeau d'une valeur de plus de CHF 100.- à 150.-. Le prévenu H______ en était si conscient qu'il l'a dit dans un message du mois d’août à l’appelant C______ et a exposé, dans son annonce d’absence au président du Conseil d’Etat, non seulement qu'il n'y aurait pas de frais à la charge du canton, mais également que le déplacement serait payé par ses soins, puis a éprouvé un vif malaise quand il s'est rendu compte, soit au plus tard le 1er octobre 2015, qu'il ne pourrait pas même prendre à sa charge les billets d'avion. Quoi qu'il en dise, ce malaise ne peut avoir été uniquement lié au risque de dégât d'image au cas où cela s'apprendrait. Ce risque n'est en effet pas abstrait : si l'image d'une personnalité est susceptible d'être dégradée dans les yeux du public, cela est parce que celle-ci peut être perçue comme ayant mal agi. Ce malaise n'est donc rien d'autre, in fine, que l’expression de la conscience que le prévenu avait de ne pas se comporter selon les usages en acceptant l'invitation luxueuse dont lui-même et sa famille ont bénéficié, de la part des autorités d'un Etat étranger et du seul fait qu'il était Conseiller d'Etat. 3.2.5. Le prévenu A______ a été inclus dans le projet de voyage sur suggestion de l'appelant H______, à titre amical, parce qu'il s’intéressait à la O______ et qu'il traversait une période difficile sur le plan personnel. Comme retenu par le TP, et soutenu avec constance par l'intéressé, il s'agissait donc d'un pur voyage d'agrément. Néanmoins, il a été présenté comme étant le "chief of staff" du Conseiller d'Etat dans le courrier d'acceptation de l'invitation du 29 septembre 2015. Du point de vue de

- 48/86 - P/17728/2017 l'organisme élargissant l'invitation, il était donc convié en cette qualité, et non à titre d'ami, contrairement au prévenu C______, annoncé comme tel. Le prévenu A______ envisageait initialement de faire son affaire des billets d'avion, voire même, à l'entendre, du logement et de l'entrée au O______, puis, comme son patron, il s'est accommodé de ce que l'invitation s'entendait tous, importants, frais payés. Toujours à l'entendre, il n'aurait alors pas éprouvé le même malaise que le prévenu H______, alors même que celui-ci s'en est ouvert à lui, que son rôle de chef de cabinet était précisément d'éviter à "son" ministre de commettre des erreurs et qu'il est un homme d'expérience de la chose publique. Ce n'est guère crédible. Pour autant, il est encore moins permis dans le cas de ce prévenu de penser que la couronne émiratie avait un projet le concernant lorsqu'elle a accepté de le coucher sur la liste des invités. Tout porte à croire que cela a été fait parce qu'il était annoncé comme un accompagnant du Conseiller d'Etat, en sa qualité de "chief of staff". Il faisait partie de sa suite. 3.2.6. Le prévenu E______ a constamment affirmé s'être limité à contacter son oncle, lequel lui avait fait savoir quelques temps plus tard, ou en juin 2015 selon sa déclaration au TP, qu'il ferait son possible, et ultérieurement encore, soit en août 2015 selon ladite déclaration, que le Conseiller d'Etat avait bien été inscrit sur la liste officielle des VIP admis au prochain O______. Il n'y avait pas eu d'autres interventions de sa part concernant l'organisation du voyage et il n'avait notamment appris que peu avant le départ que la famille de l'appelant H______ ainsi que le prévenu A______ étaient également conviés. Contrairement à ce qu'a retenu le TP, la mention "nous travaillons dessus avec E______" dans le courriel du 17 juin 2015 ne signifie pas nécessairement que l'appelant E______ s’employait à faire inviter la famille H______ puisque deux sujets sont abordés dans la communication à laquelle le prévenu C______ a répondu, l'autre étant la "logique d'une invitation officielle". Néanmoins, il est fortement douteux que l'intéressé n’ait pas eu de contacts avec le prévenu H______ "à cette période" soit entre le retour de BH______ et la réception de l'invitation puisqu'il a, à tout le moins, pris un apéritif avec lui et le prévenu C______ le 8 juin 2015, avant le dîner du Conseiller d’Etat avec son oncle, ou alors il était supposé le faire. En tout cas, cela renforce considérablement l'idée qu'il savait que cet entretien devait avoir lieu à la même période, étant précisé que même sans ces traces, seul le prévenu E______ est susceptible d'avoir demandé à son collaborateur d'organiser un rendez-vous entre son oncle et le Conseiller d'Etat. De même, on voit mal à qui d'autre que le prévenu E______ son collaborateur C______ aurait souhaité soumettre pour vérification le projet de réponse à l'invitation

- 49/86 - P/17728/2017 de la couronne. Il y a encore le message du 23 novembre 2015 par lequel l'appelant E______ demande au prévenu C______ d'avertir le Conseiller d'Etat de ce qu'une rencontre avait pu être organisée avec "le Cheikh" ce qui n'implique pas nécessairement qu'il en est à l'origine mais à tout le moins qu'il était tenu informé. L'appelant E______ a donc eu un rôle plus étendu que ce qu'il veut bien concéder. Il a œuvré afin d'obtenir une invitation officielle du prévenu H______ au O______, soit l'accès [au club] AL______ VIP, en requérant son oncle de faire jouer ses relations privilégiées à L______ puis a, au moins de loin, suivi l'avancement du projet, mettant notamment en contact Q______ et son collaborateur en vue d'une rencontre avec le Conseiller d'Etat en juin 2015. Son intercession a été causale, nécessaire, puisque sans elle, ce dernier n’aurait pas été invité, à tout le moins pas à cette édition-là, ainsi qu’il le reconnaît. Pour autant, rien ne permet de retenir que le prévenu E______, ou pour lui son oncle, avait le pouvoir d’obtenir le résultat espéré, soit l’inscription sur la liste des invités, et, en cas d’entrée en matière, la moindre influence sur la définition, par les autorités invitantes, des contours de la prestation envisagée, y compris la décision d'en supporter tous les coûts. Le prévenu E______ a encore fait en sorte que, à l'occasion de son séjour à L______, l'appelant H______ soit invité dans un restaurant de luxe par une société dirigée par le fils de Q______, ainsi qu'à une manifestation sur un bateau affrété par elle à des fins de marketing. Ces faits ne sont cependant pas visés par l'acte d'accusation, probablement parce qu'ils n'étaient pas compris dans l'invitation étendue par la couronne de L______. 3.2.7. Reste le prévenu C______. Il était présent lors de la discussion initiale en mai 2015 à BH______, et a, à cette occasion, confirmé l'intérêt de la manifestation. En juin 2015, il a mis en contact Q______ et le prévenu H______, sur instruction du prévenu E______, ainsi que retenu ci-dessus. Pour le surplus, il a en tout cas recueilli du prévenu H______ la confirmation de ce que celui-ci était disponible pour le déplacement, en famille et en compagnie de son chef de cabinet, outre l'identité exacte et la date de naissance de l'épouse et des enfants, l'a instruit sur la façon de répondre à l'invitation, laquelle devait lui être soumise "pour vérifier le contenu avec qui de droit chez nous" et lui a fait savoir via le prévenu A______, qu'il pourrait encore élargir le cercle des accompagnants. Il a ainsi bien servi d'intermédiaire entre le Conseiller d'Etat et son chef de cabinet d'une part, le prévenu E______ dans les limites du rôle joué par lui, ainsi que Q______ de l'autre, à tout le moins jusqu'à la réception de l'invitation et à l'élaboration de la réponse l'acceptant.

- 50/86 - P/17728/2017

b. Sondage R______ 3.3.1. Comme retenu par la première juge, il est établi par le dossier, et du reste incontesté, que le sondage R______ de 2017 a été entièrement financé par les sociétés du prévenu E______, à l'initiative du prévenu C______, lui-même approché par le chef de cabinet, alors que ceux-là n'avaient encore jamais participé au financement d'une campagne électorale du Y______ ou de l'appelant H______. Les montants ont été payés sur le compte postal de l'Association de soutien à H______. Les résultats de l'enquête ont été communiqués en mai 2017 et étaient destinés à la seule campagne de cet appelant pour les élections au Conseil d'Etat d'avril 2018. Soulignant l’éloignement temporel entre ces deux moments, le MP paraît contester cette conclusion, sans indiquer quel autre but aurait été poursuivi. Il ne soutient notamment pas que cela aurait été d’enrichir le prévenu H______. Or, cette circonstance temporelle n’est pas déterminante ; ce qui compte est la finalité du sondage et rien ne permet de remettre en cause les explications des appelants H______ et A______ selon laquelle il s’agissait d’identifier les préoccupations des électeurs afin de définir un positionnement adéquat du candidat à sa réélection. La meilleure démonstration en est que le coût devait formellement être pris en charge par son comité de soutien. 3.3.2. L'appelant E______ expose avoir pris la décision de faire supporter une partie de ce financement (en définitive, ce sera la totalité, son collaborateur ayant usé de la marge de manœuvre dont il disposait pour augmenter la part à charge de S______) parce qu'il appréciait l'action politique du prévenu H______. Certains éléments du dossier donnent à penser que cette motivation, sans doute réelle, n'était pas exclusive. L'intéressé a lui-même concédé que si le lien entre son collaborateur C______ et le prévenu H______ ne lui était pas utile, il n'était pas inutile non plus, et qu'il était gratifiant de connaître un Conseiller d'Etat. La note du directeur de U______ sur la cible consistant à "Vendre nos bonnes relations/interfaces avec les entités gouvernementales (DALE, CMNS, Santé, etc.) (C______)" de même que la demande d'instructions de AE______ du 11 septembre 2014 au sujet de la façon de développer la relation avec le Conseiller d'Etat démontrent que l'objectif d'entretenir des liens avec des représentants de l’autorité, ce plus particulièrement au travers du prévenu C______, dont la prédilection pour le réseautage transpire du dossier, n'était pas dédaigné par le groupe U______. Il serait du reste surprenant qu'il en fût autrement pour un tel acteur économique. En outre, quoi qu'en dise l'appelant E______, il est hautement invraisemblable qu'il eût totalement ignoré les initiatives de son collaborateur consistant à aborder le

- 51/86 - P/17728/2017 prévenu H______ lorsqu'il le pensait utile, ainsi que celui-là l'a fait au sujet de l'hôtel AF______ ou de BF______. Certes, on sait l'appelant C______ d'un naturel plutôt enthousiaste et désinhibé dans ses contacts avec son ami Conseiller d'Etat, mais il est hautement vraisemblable qu'il l'était tout autant dans ses rapports avec son employeur, lui aussi un ami, de sorte qu'il le tenait sans doute informé de ses démarches concernant le groupe, fût-ce sans avoir été instruit d'agir et/ou après l'avoir fait. Enfin, le prévenu E______ a choisi d'aborder avec le Conseiller d'Etat son projet pour le BM______ au cours "d'une réunion informelle autour d'un dîner" auquel le chef de cabinet était également présent, ce qui l'a amené à reconnaître qu'il n'avait alors pas été "inutile de bénéficier d'un certain réseau". Considérés dans leur ensemble, ces éléments démontrent que l'intérêt du prévenu E______ pour le prévenu H______ et son action politique n'était pas totalement altruiste et qu’il ne peut pas avoir ignoré que de lui fournir ce soutien pourrait favoriser, au besoin, son accès à un Conseiller d'Etat. 3.3.3. Le dossier établit encore que le prévenu C______ n'a pas su conserver la distance qui s'imposait d'avec ses amis H______ et A______ eu égard à leurs fonctions, sans que cela ne remette en cause la sincérité de leurs liens. De nombreux messages démontrent que l'ami C______ sollicitait le second avec une grande facilité. Si celui-ci n'a pas toujours donné suite, il l'a fait à certaines occasions, les exemples les plus flagrants et problématiques étant ceux ayant donné lieu à son renvoi en jugement pour instigation à abus d'autorité et violation du secret de fonction. Le prévenu H______ non plus n'a pas toujours posé la limite, sa disponibilité à se renseigner sur la façon de computer les années passées en Suisse pour une demande de naturalisation d'un ami du prévenu C______, puis à le rencontrer pour lui fournir ces explications, va largement au-delà de ce que n'importe quel administré ne disposant pas d'une telle introduction pourrait espérer. Aussi, dans le cas de l'appelant C______ également, permettre le financement du sondage R______ n'était pas totalement désintéressé. Il s'agissait de contribuer à la réélection d'un ami, sans doute véritable, mais aussi utile. 3.3.4. Pour sa part, le prévenu H______ savait que le prévenu C______ se chargeait de la recherche de fonds et n’a pas pu imaginer, vu la surface de l’intéressé, qu’il le ferait en puisant dans ses deniers personnels. Il ne le prétend d’ailleurs pas. Il a ainsi nécessairement envisagé qu’il serait fait appel aux groupe détenu par l'appelant E______ pour lequel celui-là travaillait. Il savait également que son ami proche avait cette tendance à le solliciter et que le patron de ce dernier était un acteur économique de la place, à ce titre susceptible de faire appel à lui, quand bien même son

- 52/86 - P/17728/2017 département n’était pas directement concerné par le champ d’activité du groupe, soit l’immobilier. Homme d’Etat expérimenté, il n’a pas pu ne pas s’en rendre compte. A cet égard, le MP souligne avec raison que la certitude affichée par l’appelant H______ de ne pas être perméable à des tentatives d’influence est sans portée, tant la sympathie induite par les gestes bienveillants est dans la nature humaine. D’une façon générale, la règle selon laquelle celui qui reçoit un cadeau devient débiteur est bien ancrée dans notre société. 3.3.5. Le même raisonnement vaut, mutatis mutandis, pour le chef de cabinet, qui s’est adressé à l’ami commun C______. 3.3.6. Du reste, les considérations qui précèdent sont également valables pour l’intercession en vue de l’obtention des invitations au O______. 4. 4.1. L’individu qui réalise lui-même l’ensemble des éléments objectifs et subjectifs constitutifs d’une infraction intentionnelle en est l’auteur direct. Dans de nombreuses situations, le statut d’auteur direct sera également reconnu à l’instrument humain d’un auteur médiat. Demeure un auteur direct celui qui recourt seulement à un procédé indirect, par exemple en poussant sa victime à l’eau pour qu’elle se noie ou en dressant son chien à dérober des marchandises dans un magasin. Ainsi définie, l’activité directe est envisageable sous trois formes. D’abord, l’accomplissement des éléments objectifs et subjectifs constitutifs de l’infraction considérée peut être l’œuvre d’une personne unique (auteur direct individuel). Ensuite, plusieurs personnes peuvent convenir de s’en prendre simultanément au même objet de l’infraction et la réaliser chacune dans toute sa dimension, sans recourir à la division du travail qui caractérise la coactivité (auteurs directs juxtaposés). Enfin, une même infraction peut être l’œuvre de différents individus qui, sans concertation et alors même que l’existence des agissements concurrents leur serait connue, réalisent chacun tous ses éléments constitutifs (auteurs directs communs ; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021,

n. 26-30 ad Intro aux art. 24-27 CP). 4.2. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait

- 53/86 - P/17728/2017 effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a et les références citées). En application de ce concept de coactivité, une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d). 4.3. L'instigation est le fait de décider intentionnellement autrui à commettre une infraction intentionnelle. Si l'infraction a été commise, l'instigateur encourt la peine applicable à l'auteur de cette infraction (art. 24 al. 1 CP). L'instigation consiste à susciter chez autrui la décision de commettre un acte déterminé. Il doit exister une relation de causalité entre le comportement incitatif de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte, bien qu'il ne soit pas nécessaire que l'instigateur ait dû vaincre la résistance de l'instigué. L'instigation implique une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui. Cette volonté peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement. L'instigation n'entre en revanche pas en considération si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre (ATF 128 IV 11 consid. 2a ; ATF 127 IV 122 consid. 2b/aa et les références ; ATF 124 IV 34 consid. 2c et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1202/2017 du 23 mars 2018 consid. 3.2). Par ailleurs, celui qui se borne à créer une situation dans laquelle une autre personne pourrait éventuellement se décider à commettre une infraction n'est pas un instigateur. L'instigation implique bien plutôt une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui (ATF 128 IV 11 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1305/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.1.). Pour qu'une instigation puisse être retenue, il faut qu'elle soit intentionnelle. L'intention doit se rapporter, d'une part, à la provocation de la décision de passer à

- 54/86 - P/17728/2017 l'acte et, d'autre part, à l'exécution de l'acte par l'instigué (ATF 127 IV 122 consid. 4a). Le dol éventuel suffit. Il faut que l'instigateur ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté que son intervention était de nature à décider l'instigué à commettre l'infraction (ATF 128 IV 11 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1305/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.1.). À l'instar de la complicité (art. 25 CP), l'instigation caractérise une forme de participation accessoire, en ce sens que l'incrimination ne se fonde pas en soi sur l'acte que commet le complice ou l'instigateur lui-même, mais repose au contraire sur le caractère typique et illicite du comportement de l'auteur principal (ATF 115 IV 230 consid. 2b ; ATF 100 IV 1 consid. 5d). L'instigation et la complicité ne constituent ainsi pas des infractions autonomes et ne se conçoivent qu'en relation avec une incrimination issue du Code pénal ou d'une autre loi fédérale. En ce sens, l'illicéité de l'acte de participation découle de l'illicéité de l'acte principal, raison pour laquelle il est évoqué dans ce contexte la notion d'accessoriété (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.2). 4.4. Selon une jurisprudence déjà ancienne l'auteur médiat est celui qui se sert d'une autre personne comme d'un instrument dénué de volonté ou du moins agissant sans intention coupable, afin de lui faire exécuter l'infraction projetée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_8/2010 du 29 mars 2010 consid. 1.2.1). La doctrine précise cette définition, retenant que le comportement incriminé consiste dans la manipulation d’un instrument humain par l’auteur médiat, dans une situation de maîtrise cognitive ou volitive des opérations, le résultat résidant dans l’exécution par l’instrument humain de l’infraction considérée. En tout état, l’auteur médiat occupe une position dominante par rapport à son instrument humain, exploitant un avantage cognitif ou volitif qui lui confère la maîtrise des opérations. Il peut, par exemple, s’agir de l’exercice d’une contrainte au sens pénal du terme, d’un état de nécessité de l’instrument créé par l’auteur médiat ou préexistant mais mis à profit par lui, de l’exploitation d’une erreur sur les faits, voire d’une erreur sur l’illicéité inévitable, ou encore de la mobilisation d’un exécutant irresponsable (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op. cit,

n. 36 à 61 ad Intro aux art. 24-27 CP). L'auteur médiat est punissable comme s'il avait accompli lui-même les actes qu'il a fait exécuter par le tiers instrumentalisé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_8/2010 du 29 mars 2010 consid. 1.2.1), alors que ce dernier ne sera pas nécessairement totalement libéré, contrairement à ce que suppose la définition du TF précitée (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op. cit,

n. 36 à 62 ad Intro aux art. 24-27 CP).

- 55/86 - P/17728/2017 4.5. Est un complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (cf. art. 25 CP). Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. Elle peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention ; la complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; 121 IV 109 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1.). Subjectivement, le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission, mais le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 109 consid. 3a ; 118 IV 309 consid. 1a). Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; 121 IV 109 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1.). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité. En règle générale, celui qui se borne à faire le guet agit en qualité de complice et non de coauteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_681/2007 du 25 janvier 2008 consid. 2.3.). 5. 5.1. L'art. 2 CP délimite le champ d'application de la loi pénale dans le temps. Son al. 1 pose le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, en disposant que cette dernière ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur. Son al. 2 fait exception à ce principe pour le cas où l'auteur est mis en jugement sous l'empire d'une loi nouvelle ; en pareil cas, cette dernière s'applique si elle est plus favorable à l'auteur que celle qui était en vigueur au moment de la commission de l'infraction (lex mitior). 5.2. Jusqu'au 30 juin 2016, l'art. 322quinquies CP prévoyait que celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire pour qu'il accomplisse les devoirs de sa charge sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 322sexies CP sanctionnait quant à lui celui qui, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou

- 56/86 - P/17728/2017 interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu pour accomplir les devoirs de sa charge d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Depuis le 1er juillet 2016, le champ d'application des art. 322quinquies et 322sexies CP a de plus été étendu au cas où l'avantage indu profite à un tiers et pas seulement à l'agent public concerné, comme c'était le cas jusqu'alors. La novelle avait pour objectif de criminaliser l'acceptation d'un avantage concédé à un tiers, lorsque l'agent public n'a pas de liens patrimoniaux directs avec le tiers, notamment un parti politique (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n.. 9a ad art. 322sexies CP).

5.3. L'octroi d'un avantage, sanctionné par l'art. 322quinquies aCP, exige que l'auteur (1) offre, promette ou octroie (2) à un agent public suisse, notamment à un fonctionnaire, (3) un avantage indu (4) pour qu'il accomplisse les devoirs de sa charge. Il importe en revanche peu que l'agent public concerné ait accepté ou non l'avantage ou que ce dernier ait ou non une influence sur son comportement (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 16 ad art. 322quiniquies CP). L'art. 322sexies aCP est la clause miroir de l'art. 322quinquies aCP. Cette disposition exige que l'auteur (1) soit un agent public suisse, notamment un fonctionnaire, et (2) sollicite, se fasse promettre ou accepte (3) un avantage indu (4) pour accomplir les devoirs de sa charge. Il est en revanche aussi sans importance que l'agent public veuille ou non adopter le comportement attendu de lui et qu'il reçoive ou non l'avantage promis (Ibid., n. 8, ad art. 322sexies CP). 5.4. L’offre est le fait de proposer l’octroi de l’avantage. La promesse s’en distingue en ce que l’auteur assure à l’agent public l’octroi futur de l’avantage ; il s’engage, cas échéant sous condition, à le remettre. Enfin, l’octroi implique la remise de l’avantage (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021,

n. 11-13 ad art. 322ter CP ; A. MACALUSO / K. LUBISHTANI, Les infractions de corruption en droit suisse : degrés de réalisation et prescription, in Mélanges en l’honneur de Bernard CORBOZ, Genève 2019, p. 51 ss, n. 10 p. 55).

5.5. On entend par fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP, les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. Il s'agit d'une notion autonome (ATF 135 IV 198 consid. 3.3 p. 201 s.), le critère déterminant résidant dans la nature officielle de la fonction confiée, à savoir l'accomplissement de tâches de droit public incombant au

- 57/86 - P/17728/2017 service public (ATF 141 IV 329 consid. 1.3 p. 331 s. ; arrêts du TF 6B_580/2016 du 23 octobre 2017 consid. 2.1 et 6B_535/2014 du 5 janvier 2016 consid. 2.2).

Selon la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC), le personnel de la fonction publique se compose de fonctionnaires, d'employés, d'auxiliaires, d'agents spécialisés et de personnel en formation (art. 4).

5.6.1. Selon la doctrine, un avantage se définit comme toute libéralité, de nature matérielle ou immatérielle, accordée à titre gracieux, totalement ou partiellement, le Conseil fédéral ajoutant que « toute amélioration objectivement mesurable – juridique, économique ou personnelle – de la situation du bénéficiaire est considérée comme un avantage ». On parle d’avantage matériel lorsqu’il conduit à l’amélioration économique ou juridique, objectivement mesurable, de la situation du bénéficiaire. Un avantage immatériel correspond plutôt à un avantage social ou professionnel et peut revêtir la forme d’une amélioration d’une situation (ne pas résilier un contrat de bail, ne pas déposer une plainte pénale), d’une satisfaction d’un désir ou d’un plaisir (relations sexuelles non tarifées), d’une reconnaissance symbolique ou d’un prestige accru qui conduit effectivement à une position sociale objectivement meilleure, etc. (not. L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op. cit, n. 14-19 ad art. 322ter CP et les nombreuses références ; U. CASSANI, Droit pénal économique, éléments de droit suisse et transnational, Bâle 2020, n. 9.46,

p. 327, qui souligne que la notion d’avantage doit être interprétée de manière restrictive). 5.6.2. L’avantage est indu si l'agent public n'a pas le droit de l'accepter et ne peut faire valoir aucune prétention à recevoir un tel avantage ; sont exclus les avantages que les agents publics ont expressément le droit d'accepter ou qui demeurent insignifiants et socialement acceptés. L'avantage peut être remis à son destinataire par le biais d'un intermédiaire (not. L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op. cit, n. 34 ss ad art. 322ter CP).

Selon l'art. 25 du règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (RPAC), il est interdit aux membres du personnel de solliciter ou d'accepter pour eux-mêmes, ou pour autrui, des dons ou d'autres avantages en raison de leur situation officielle. 5.7. Contrairement à la corruption active ou passive (art. 322ter et 322quater CP), l'octroi d'un avantage au sens de l'art. 322quinquies CP ou l'acceptation d'un avantage selon l'art. 322sexies CP, dans leur teneur avant et après le 1er juillet 2016, n'a pas, pour

- 58/86 - P/17728/2017 être punissable, à avoir un lien avec une activité officielle concrète (FF 1999 5084 ch. 213.2), ni être constatable comme contrepartie. L'octroi, ou l'acceptation d'un avantage indu doit en revanche être de nature à agir sur l'accomplissement des devoirs de l'agent public visé. L'octroi ou l'acceptation d'un avantage doit être propre à influencer l'activité officielle future de celui qui reçoit l'avantage indu et doit être accompli dans l'optique du comportement futur de l'agent public (cf. respectivement arrêt 6P.39/2004 - 6S.107/2004 du 23 juillet 2004 consid. 6.3 et les références citées ; ATF 135 IV 198 consid. 6.3 p. 204 et les références citées ; jurisprudence reprise aux ATF 140 II 520 consid. 5.2.3 ; arrêt 6B_339/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.4.1). Même sans acte futur déterminé, l'influence incontestable de l'agent public visé sur les décisions intéressant l'administré en question est suffisante pour permettre l'application de l'art. 322quinquies CP (arrêt du TF 6B_339/2011, consid. 6.2.3). Les infractions d'octroi ou d'acceptation d'un avantage peuvent être réalisées dans deux cas de figure : (1) lorsque le rapport d'échange peut être établi, mais l'acte ou l'omission attendu de l'agent ne viole pas ses devoirs et relève de l'administration liée et (2) lorsqu'il n'y a pas d'échange avec un acte déterminé ou déterminable, mais qu'il apparaît néanmoins que l'avantage est accordé à l'agent en raison de son activité officielle, pour susciter sa bienveillance Il n'est pas rare que des représentants de l'Etat, surtout de haut niveau, attirent des personnes mues davantage par la recherche d'une proximité avec le pouvoir que par l'amitié. Dans ces cas, où la frontière entre la vie privée et officielle s'estompe, il faut rechercher si le même avantage eût été octroyé à une personne entretenant des liens privés de même intensité avec l'auteur, sans occuper une position d'agente (Ursula CASSANI, Bien commun, avantages privés : la corruption d'agents publics suisses, in Etudes en l'honneur du Professeur Thierry TANQUEREL, 2019, pp. 61-77). 5.8. D'un point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêt 6B_988/2017 précité consid. 1.3.2). Ainsi, il suffit que l'auteur de l'octroi d'un avantage tienne pour possible qu'il puisse ainsi influencer l'agent public et que l'agent ait conscience du lien entre l'avantage et le comportement même très imprécis qui est attendu de lui (B. CORBOZ, op, cit, n. 17 ad art. 322quinquies et n.9 ad art. 322sexies CP). 5.9.1. Faisant une exégèse très complète de la casuistique, à laquelle il est renvoyé, le TP a notamment cité le cas d'un inspecteur de la police du commerce qui s'était lié d'amitié avec un gérant d'entreprise, lequel avait ensuite repris la gérance d'un établissement public, alors que ledit inspecteur était en charge du dossier, et avait accepté ou requis de la part du gérant divers avantages tels que notamment la mise à disposition de chambres d'hôtel, la sollicitation d'un prêt, une intervention en vue de la réduction d'un devis ou l'obtention d'un lave-vaisselle (TF 6B_433/2020).

- 59/86 - P/17728/2017 5.9.2. Un arrêt de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2019.24 du 5 juin 2020, confirmé depuis lors par le TF (arrêt non publié 6B_1022/2020 du 17 novembre 2021), a également été évoqué lors des débats d’appel. Il était notamment reproché à un agent de l’Office fédéral de la police (OFJ), qui avait été détaché au Ministère public de la Confédération (MPC) en qualité de conseiller stratégique, interprète et traducteur durant plusieurs mois, puis avait continué de travailler sur certaines affaires concernant la Russie après la fin de cette mission et était donc resté placé sous l’autorité du procureur en charge de ces dossiers, d’avoir accepté une invitation à chasser de la part d’un fonctionnaire russe, étant précisé que le recourant avait précédemment déjà été invité à deux reprises à des week-ends de chasse, payés par les autorités russes, en marge de voyages officiels effectués en qualité de membre de la délégation suisse et ayant pour objet des procédures en cours. Le séjour (hormis le vol jusqu’à Moscou), qui avait en définitive eu lieu au Kamtchatka, avait été payé par les autorités russes, dont des représentants étaient présents. Au cours de celui-ci, une affaire pendante avait été discutée avec l'interlocuteur russe qui avait invité le recourant, afin de préparer une audition. La Cour d’appel a jugé que le déplacement ne pouvait être qualifié d’exclusivement privé, vu la qualité de l’invitant et parce que le recourant entendait saisir l’occasion de discuter avec lui une affaire en cours. L’avantage correspondait à ce que l’agent public aurait dû payer pour un tel voyage, soit manifestement plus que les CHF 200.- concédés par les règles applicables aux membres du personnel de l’administration fédérale hors libéralités usuelles et socialement admises, de sorte qu’il était indu. L’argument selon lequel l’intéressé devait accepter la proposition afin de ne pas froisser un partenaire a été écarté, au motif que cette chasse, contrairement aux précédentes, n’était pas intervenue en marge d’un voyage officiel. Enfin, la condition de la possible influence de l’offre sur l’exercice des activités officielles de l’intéressé était également réalisée. Certes, le recourant n’avait formellement pas de pouvoir décisionnel dans le cadre de la conduite des procédures dont il s’occupait, notamment celle discutée avec l’invitant russe, mais il occupait une position clef auprès du MPC, vu ses compétences reconnues en matière d’entraide avec la Russie, de sorte qu’il avait une influence déterminante, à tout le moins indirecte, sur le déroulement et l’issue de la procédure d’entraide, sans préjudice de ce que sa seule qualité d’interprète-traducteur lui conférait déjà un possible poids. 5.10. La défense de l’appelant E______ a produit un avis de droit, puis son complément, du Prof. CF______ dont les développements seront évoqués plus loin, dans la mesure utile.

a. Voyage à L______ 6. 6.1. A raison, aucune partie ne conteste que les prévenus H______ et A______ revêtaient la qualité de "fonctionnaires" au sens de l’art. 110 CP.

- 60/86 - P/17728/2017 6.2. Il n’est pas plus contestable, ni contesté, que le voyage tous frais payés octroyé à ces appelants en raison de leur qualité d’agents publics était un avantage, soit une prestation en nature d’une grande valeur. Il a été jugé ci-dessus que celle-ci était d’au moins CHF 50'000.- pour l’appelant H______ et ses proches, de CHF 10'000.- pour son chef de cabinet. Cet avantage doit être qualifié d’indu. D’une part, dite valeur est considérablement supérieure à ce que ces deux agents publics pouvaient accepter, l’un eu égard à la règle coutumière que le président du Conseil d’Etat avait rappelée à ses collègues, en début de législature, l’autre en vertu de l’art. 25 RPAC. Il ne s’agissait ainsi en aucun cas de simples présents d’usage socialement acceptables, de ce fait exclus du champ d’application des art. 322quinquies et 322sexies CP. D’autre part, l’appelant H______ ne saurait se retrancher derrière le fait que son déplacement a été ponctué des quelques volets officiels retenus ci-dessus. Comme il le reconnaît lui-même, la dimension privée était prépondérante, ce dont il a toujours été conscient, preuve en soient la description du projet comme d’une expédition en famille et son affirmation au président du Conseil d’Etat non seulement qu'il n'y aurait pas de frais à la charge du canton, mais également que le déplacement serait payé par ses soins, précision inexacte, à tout le moins à compter du 1er octobre 2015. Autrement dit, le fait que l’appelant H______ eut décidé de joindre l’utile à l’agréable, en profitant de l’occasion d’un déplacement de loisir pour exercer quelques activités pouvant être rattachées à sa fonction de Conseiller d’Etat, n’enlève pas à l’avantage son caractère indu. 6.3. Néanmoins, il a été retenu ci-dessus qu’il n’est pas établi que l’autorité invitante, soit la couronne émiratie a octroyé cet avantage dans la perspective que le Conseiller d’Etat ou, encore moins, son chef de cabinet, accomplît les devoirs de sa charge. L’un des éléments constitutifs objectifs de l’infraction passive n’étant pas réalisé, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il écarte le reproche pénal fait aux appelants H______ et A______ pour avoir reçu l’avantage octroyé par lesdites autorités. 6.4.1. A teneur de l’acte d’accusation, le grief fait aux appelants E______ et C______, est d’avoir "activement participé à l’organisation du voyage" (ch. 1.3.1 et 1.4.1 décrivant les faits reprochés à ces deux prévenus, les ch. 1.1.1 et 1.2.1 qui visent les autres prévenus évoquant également le rôle déterminant des premiers dans l’obtention de l’invitation).

- 61/86 - P/17728/2017 Dans son réquisitoire en appel, l’accusation a rappelé qu’un avantage au sens des dispositions en cause pouvait être immatériel et a soutenu qu’en l’espèce, le simple fait de contribuer à l’obtention des invitations était une prestation immatérielle octroyée aux agents public incriminés. Le TP a suivi l’accusation, au motif que l’appelant E______ avait eu "un rôle indispensable et une activité déterminante dans la mise sur pied de ce voyage et de son financement qui en découle" tout en évoquant une possible qualité de coauteur, l’appelant C______ étant tenu pour complice (consid. 3.5.3). Pour sa part la défense, prenant notamment appui sur les avis de droit produits par le conseil de l’appelant E______, estime que l’avantage dont ont bénéficié les deux agents publics se résume à l’invitation elle-même, laquelle a été offerte par des tiers, soit les autorités émiraties. Elle souligne que l’homme d’affaires n’avait ni pouvoir décisionnel, ni maîtrise sur la possibilité d’offrir, promettre ou octroyer l’invitation. Il est vrai que l’acte d’accusation est quelque peu ambigu s’agissant de la définition de l’avantage, qui paraît, à une première lecture, être le voyage. En l’examinant attentivement, on peut néanmoins comprendre que la prestation indue attribuée à l’homme d’affaires et à son collaborateur genevois consiste en l’activité de sollicitation qu’ils ont eue. Il y aurait donc deux avantages, l’invitation elle-même et, en amont, les démarches entreprises en vue de l’obtenir. 6.4.2. Tout en retenant que les appels téléphoniques à Q______ n’en seraient pas, au motif qu’ils n’ont aucune valeur marchande, les deux avis de droit produits n’excluent pas qu’un avantage au sens de l’art. 322quinquies CP puisse consister en une activité. En soi, on ne voit pas pourquoi tel ne pourrait être le cas. A titre d’exemple, on pourrait aisément concevoir que le médecin qui accepte de prodiguer des soins à un agent public, un.e avocat.e qui le défendrait ou encore un.e artiste qui se produirait à un événement privé, ce gratuitement, octroie un avantage immatériel, économiquement quantifiable. L’exemple des faveurs sexuelles consenties par un ou une non professionnel.le est également évocateur d’une amélioration, dans ce cas sans valeur économique, mais néanmoins réelle, de la situation du ou de la bénéficiaire. Par ailleurs, on a vu que l’avantage ne doit pas nécessairement avoir une valeur marchande. Ces exemples, et la pléthore d’autres que l’on peut imaginer, divergent cependant du cas d’espèce en ce que l’activité déployée profite directement à sa ou son bénéficiaire alors que dans le cas d’espèce, les appelants H______ et A______ n’avaient aucun intérêt direct aux sollicitations du prévenu E______ auprès de son oncle en tant que telles, l’avantage espéré étant l’invitation elle-même. Autrement dit, leur situation

- 62/86 - P/17728/2017 n’était pas susceptible d’être améliorée économiquement, juridiquement, socialement ou même au plan de leur bien-être, par ces démarches. Seul leur résultat pouvait avoir un tel effet. Comme le retient l’auteur des avis de droit produits, l’intervention de l'appelant E______ (et de son collaborateur) n’a pas de portée propre et doit être replacée dans le contexte plus général de l’invitation au O______ [événement sportif], lequel est l’avantage octroyé par des tiers et reçu par les deux agents publics. L’arrêt 6B_433/2020 se rapproche certes de la présente situation, dans la mesure où il était notamment question, parmi d’autres avantages consentis au fonctionnaire, d’une intervention en vue de la réduction d’un devis ou de l’obtention d’un lave- vaisselle. Cependant, le TF n’a pas véritablement examiné le problème sous cet angle. Ainsi que développé supra (consid. 5.6.1.), la doctrine n’envisage pas d’avantage qui n’améliorerait pas directement la situation du bénéficiaire et plaide, majoritairement, pour une interprétation restrictive. Dans ces circonstances, il sera retenu qu’en œuvrant afin que les prévenus H______ et A______ fussent invités au O______ de L______, l’appelant E______ et son collaborateur ne leur ont pas offert ou octroyé un avantage, ni n’ont promis de le faire (sans préjudice de ce que le premier a d’entrée de cause annoncé qu’il n’était pas certain que son intercession auprès de Q______ serait couronnée de succès). Ils ne sont donc pas les auteurs directs d’une infraction à l’art. 322quinquies CP. 6.4.3. Cette conclusion est du reste logique, car le comportement de celui qui, sans effets directs sur la situation de l’agent public, intervient auprès d’un tiers afin que ce dernier fournisse un avantage, est en réalité appréhendé par les règles régissant la participation. Comme plaidé par le collège de la défense, notamment celle de l’appelant H______, le rôle des appelants E______ et C______ doit donc être examiné sous ce prisme, sauf à éluder, par une construction artificielle, lesdites règles. Or ces appelants ne peuvent avoir été ni les coauteurs, ni les instigateurs, ni encore les complices d’une infraction commise par les tiers ayant élargi l’invitation, puisqu’il a été retenu ci-dessus que lesdits tiers, soit les autorités émiraties, n’ont pas commis d’infraction. Il n’est pas possible non plus d’avoir recours à la notion d’auteur médiat. En effet aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que les supposés auteurs suisses auraient manipulé les autorités émiraties, directement ou indirectement, via Q______, en exploitant une situation de maîtrise cognitive ou volitive sur les opérations. Dans la mesure où il a été admis, au stade de l’établissement des faits, que leurs intentions n’étaient pas si pures, à tout le moins pas aussi exclusivement qu’ils ne le soutiennent, on peut certes admettre qu’ils ont poursuivi un objectif personnel, pas nécessairement dévoilé à Q______ et/ou à ses interlocuteurs, d’où une possible forme de manipulation. Mais au-delà de cela, rien ne permet d’affirmer que ces deux appelants ont eu la maîtrise effective des

- 63/86 - P/17728/2017 opérations, c’est-à-dire le moyen de dicter à la couronne de L______ le contenu de la liste d’invités, encore moins d’obtenir d’elle qu’elle fasse son affaire de l’aspect financier, cela quand bien même il est incontestable que leur intervention a été l’élément déclencheur du processus. Du reste, l’acte d’accusation, et, à sa suite, le jugement entrepris, ne décrivent aucun élément de fait permettant de fonder une subsomption d’infraction commise par ces deux protagonistes en qualité d’auteurs médiats. 6.5. Il s’ensuit que l’appel des prévenus E______ et C______ doit être admis et leur acquittement du chef d’infraction à l’art. 322quinquies CP prononcé. 6.6.1. En prolongement, et quand bien même ils ont incontestablement accepté un avantage indu octroyé par la couronne de L______, les appelants H______ et A______ ne peuvent se voir reprocher de l’avoir fait dans la perspective générale qu’ils accomplissent les devoirs de leur charge, perspective que l’octroyante n’avait, ni en ce qui concerne le second, qui n'était guère pour elle qu'un accompagnant du premier, ni même en ce qui concerne le Conseiller d’Etat, le contraire n’étant pas établi, à tout le moins sur la base du dossier. 6.6.2. Il ne peut pas plus leur être reproché d'avoir accepté un avantage indu des prévenus E______ et C______, puisqu'il a été retenu que ceux-ci ne sont pas les auteurs de l'octroi, ni à titre principal, ni à titre accessoire. 6.6.3. L'appel des supposés bénéficiaires de l'avantage indu est ainsi aussi admis.

b. Sondage R______ 7. 7.1. Comme rappelé dans l’ordonnance de classement OCL/1186/2020 prononcée dans cette même procédure en ce qui concerne, notamment, le volet BN______, le législateur fédéral s'est toujours refusé à adopter des normes sur le financement politique, adoptant ce que la doctrine alémanique qualifie de "laissez-faire Model" (cf. M. CARONI, Herausforderung Demokratie, RDS 2013 II 5, en particulier

p. 69 ss), nonobstant les critiques internationales du Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO) qui constate que la transparence du financement politique est insuffisante en Suisse (cf. Rapport no 5 de conformité intérimaire sur la Suisse : Transparence du financement des partis politiques, 18-22 juin 2018 ; https://rm.coe.int/troisieme-cycle-d-evaluation-cinquieme-rapport-de-conformite- interimai/16808ccb9c).

Le législateur genevois a adopté une disposition relative à la transparence du financement des partis, associations ou groupements qui déposent des listes de candidats lors d'élections ou des prises de position lors de votations (art. 29A de la loi sur l’exercice des droits politiques [LEDP]). En revanche, les autres entités

- 64/86 - P/17728/2017 actives politiquement, en particulier les comités de soutien qui ne déposent aucune liste ou prise de position ne sont pas soumises à des obligations.

Les associations de soutien d'un élu ne sont ainsi soumises à aucune règle, ni sur le plan fédéral, ni à Genève, nonobstant les conflits d'intérêts susceptibles de découler du financement indirect de candidats à des postes à responsabilité.

Le MP a dès lors retenu que les paiements effectués par le groupe BN______, y compris ceux qui avaient indirectement profité à l’appelant H______, notamment le financement d’une fête mixte, à la fois privée et politique, étaient des financements politiques, parmi d'autres, que le législateur suisse n'avait pas voulu réglementer alors qu’il était notoire que dans notre pays des groupes d'intérêts et des particuliers finançaient des partis politiques ou des comités de soutien à des fonctions politiques.

7.2.1. Il a été jugé ci-dessus que le sondage R______, financé par les appelants E______ et C______ au moyen des deniers du groupe U______, était bien destiné à la campagne électorale de l’appelant H______ lequel allait briguer sa réélection au conseil d’Etat l’année suivante et souhaitait dans cette perspective adapter son positionnement aux préoccupations des électeurs. A priori, la prise en charge du coût du sondage était donc un financement politique échappant à la censure des art. 322quinquies et 322sexies CP, ce qu’a admis le TP.

7.2.2. L’argument de l’alimentation continue articulé par l’accusation à l’appui de son appel, selon lequel ledit financement revêtirait néanmoins une coloration pénale parce qu’il s’inscrivait dans le prolongement de l’avantage indu précédemment octroyé par les mêmes prévenus dans le contexte du voyage, doit être écarté, puisqu’il a été jugé ci-dessus que leur intervention n’était pas constitutive d’octroi d’un avantage indu.

7.2.3. Certes, il a aussi été admis que les intentions des deux entrepreneurs genevois n’étaient pas aussi désintéressées qu’ils le soutiennent (encore que l'appelant C______ a concédé que la démarche "s'inscrivait dans le besoin de réseautage"). En cela, leur cas ne se distingue cependant pas de celui des groupes d’intérêts ou de particuliers, à l’instar du groupe BN______, dont l’intérêt à continuer de voir siéger au Conseil d’Etat une personnalité qui avait à plusieurs reprises fait appel à ses services dans le cadre de l’exercice de ses fonctions est évident.

7.3. Dans ces circonstances, l’acquittement des quatre appelants du chef d’infraction aux art. 322quinquies ou 322sexies CP ne peut qu’être confirmé.

- 65/86 - P/17728/2017

ii. Instigation d’abus d’autorité 8. 8.1.1. L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'abus d'autorité est l’usage de pouvoirs officiels dans un but contraire à celui recherché. Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire (ATF 127 IV 209 consid. 1b). Sur le plan objectif, l'infraction suppose que l'auteur soit un membre d'une autorité ou un fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP, qu'il ait agi dans l'accomplissement de sa tâche officielle et qu'il ait abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche. Cette condition est réalisée lorsque l'auteur use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa ; ATF 114 IV 41 consid. 2 ; ATF 113 IV 29 consid. 1). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou le dessein de nuire à autrui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_138/2017 du 19 juillet 2017 consid. 3.2). Ce dessein ne vise pas le but ultime de l'auteur, mais tous les effets de son attitude qu'il a voulus ou acceptés (cf. ATF 113 IV 29 consid. 1). Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_579/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.2.1 et 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.3.3). La disposition ne tend à sanctionner comme abus d'autorité que les cas importants de manquement à un devoir de fonction (FF 1918 IV 1 73), les infractions de moindre gravité devant être sanctionnées par la voie disciplinaire, voire par des dispositions cantonales sur la répression des contraventions conformément à l'art. 335 CP (ATF 88 IV 69 consid. 1). La simple violation de devoirs de service, même sanctionnée par l'autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour obtenir l'existence d'un abus. Il doit s'agir d'une violation insoutenable des règles applicables (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit, n. 19 ad. art. 312). 8.1.2. Le droit à l’égalité de traitement est garanti par l’article 8 al. 1 Cst., qui proclame que « tous les êtres humains sont égaux devant la loi ». L’égalité de traitement interdit d’opérer entre des personnes des distinctions qui ne trouvent pas

- 66/86 - P/17728/2017 de justification objective ou de traiter de façon semblable des situations tellement différentes qu’elles exigent un traitement différent ; elle commande ainsi de traiter de la même manière les situations semblables et de manière différente les situations dissemblables. Elle joue un rôle fondamental pour éviter les abus du pouvoir d’appréciation. (T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., Genève - Zurich - Bâle 2018, n. 586ss, p. 209ss et les arrêts cités). 8.1.3. Le principe de la sécurité du droit impose aussi à l’autorité administrative de respecter sa pratique, sous réserve de la réalisation des conditions du changement de pratique. S’il n’est pas énoncé expressément dans la Constitution, il est rattaché par la doctrine à l’article 5, al. 3 Cst. Il se définit comme la prévisibilité des réponses juridiques qui sont données à des questions juridiques concrètes et « tend à préserver de manière générale et abstraite la confiance des particuliers en la stabilité de l’ordre juridique » (A. GAVILLET, op. cit., p. 235, citant J. DUBEY/ J.-B. ZUFFEREY, Droit administratif général, Bâle 2014, n.726). 8.1.4. La pratique administrative se positionne dans l’ordre juridique comme une activité infra-réglementaire de l’autorité administrative ayant pour fonction la mise en œuvre du droit (A. GAVILLET, La pratique administrative dans l'ordre juridique suisse, Berne 2018, p. 100). Cette notion désigne la répétition constante et régulière dans l’application d’une norme par les autorités administratives. De cette répétition peuvent apparaître, comme en ce qui concerne la jurisprudence, des règles sur la manière d’interpréter la loi ou de faire usage d’une liberté d’appréciation. Elle vise notamment à résoudre de manière uniforme des questions de fait, d’opportunité ou d’efficacité. Cette pratique ne peut être source de droit et ne lie donc pas le juge, mais peut néanmoins avoir indirectement un effet juridique par le biais du principe de l’égalité de traitement (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2901/2019 du 2 avril 2020 consid. 8.1 ; ATA/1174/2020 du 24 novembre 2020 consid. 8a). Les principes constitutionnels de l’égalité de traitement, de la bonne foi et de la sécurité du droit imposent à l’autorité de suivre sa pratique, sauf si les conditions du changement de pratique sont réalisées. Ainsi, la pratique, quelle que soit sa forme, est impérative, tant que les conditions de son changement ne sont pas remplies (A. GAVILLET, op. cit., p. 217). Un changement de pratique administrative doit reposer sur des motifs sérieux et objectifs, c’est-à-dire rétablir une pratique conforme au droit, mieux tenir compte des divers intérêts en présence ou d’une connaissance plus approfondie des intentions du législateur, d’un changement de circonstances extérieures, de l’évolution des conceptions juridiques ou des mœurs. Les motifs doivent être d’autant plus sérieux que la pratique suivie jusqu’ici est ancienne. À défaut, elle doit être maintenue (ATF 145 II 270 consid. 4.5.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_28/2019 du 23 décembre 2019

- 67/86 - P/17728/2017 consid. 5.1 ; ATA/1174/2020 du 24 novembre 2020 consid. 8b et les références citées). 8.2.1. L'exploitation de toute entreprise vouée à la restauration, au débit de boissons et à l'hébergement est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation d'exploiter délivrée par le département (art. 8 al. 1 LRDBHD). Cette autorisation doit être requise lors de chaque création, changement de catégorie ou de lieu, agrandissement et transformation, changement d'exploitant ou de propriétaire de l'entreprise, ou modification des conditions de l'autorisation antérieure (art. 8 al. 2 LRDBHD). 8.2.2. Au terme de l'art. 19 du règlement d'exécution de la LRDBHD (RRDBHD), la requête en autorisation est valablement déposée lorsqu’elle est faite au moyen de la formule officielle établie par le service, dûment remplie par l'exploitant, signée par l'exploitant propriétaire, complète et comporte toutes les pièces nécessaires à son examen. La formule officielle indique les documents à joindre, parmi ceux visés à l’article 20 RRBDHD. La requête ne réalisant pas ces conditions est retournée au requérant, sans fixation d’un délai pour la compléter. Le service n'instruit que les requêtes complètes. 8.2.3. En sa qualité d'autorité de décision, le département soumet, à titre consultatif, la requête et les pièces l'accompagnant aux autres autorités intéressées, pour préavis. Celles-ci instruisent les dossiers et établissent un préavis dans leurs domaines de compétences respectifs (art. 20 al. 2 LRBDHD). 8.2.4. Selon l'art. 11 al. 1 let. a LRDBHD, l'autorisation d'exploiter est délivrée à condition que les locaux de l'entreprise, notamment, ne soient pas susceptibles de troubler l'ordre public, la sécurité, l'environnement et la tranquillité publique, du fait notamment de leur construction, de leur aménagement et de leur implantation manifestement inappropriés, à teneur des préavis des autorités compétentes dans les domaines visés à l'art. 1 al. 4 LRDBHD. Le préavis du SABRA est exigé dans ce cadre. 8.2.5. Doivent être joints à la requête, selon les cas, une autorisation de mise en service délivrée par la direction de l’inspectorat de la construction, pour les établissements ouverts à un large public au sens de l’article 38 du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 27 février 1978, ou une attestation de conformité établie par un mandataire professionnellement qualifié ou permis d'occuper au sens de l’article 7, al.s 1 à 3, ou 4, de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988 (art. 20 al. 4 RRDBHD). 8.3. Pour la définition de l'instigation cf. supra consid. 4.3. et 4.4., étant précisé que l'instigation n'est plus possible si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre (ATF 128 IV 11 consid. 2a ; 127 IV 122 consid. 2b/aa ; ATF 124 IV 34 consid. 2c).

- 68/86 - P/17728/2017 8.4.1. Il est établi, sur la base des déclarations concordantes des parties, que le prévenu A______ et V______ se sont entretenus à au moins trois reprises de la demande d'autorisation déposée pour [l'établissement] W______. Bien que l'un comme l'autre disent ne pas se rappeler de la teneur exacte de leurs échanges, trois demandes distinctes de sa part ont finalement été admises par l'appelant A______, soit une première tendant à ce que le directeur du SCom reçoive les requérants, une autre relative à l'accélération du traitement administratif du dossier et, enfin, celle portant sur la délivrance de l'autorisation d'exploiter en dépit des pièces manquant au dossier. 8.4.2. Il ressort des déclarations de V______ et des collaboratrices du SCom que les dossiers devaient être traités dans leur ordre d'arrivée et que les autorisations étaient délivrées dans un délai d'un mois au minimum. En l'espèce, l'autorisation a toutefois été délivrée neuf jours seulement après le dépôt de la demande, ce qui témoigne non seulement d'un traitement immédiat du dossier, mais également d'une procédure accélérée, en violation de la règle mise en place dont l’objectif est de veiller à l’égalité de traitement entre administrés. 8.4.3. En outre, le dossier sur lequel se fondait l'autorisation était incomplet, puisque l'attestation de conformité et un préavis du SABRA faisaient défaut. A teneur de la LRBDHD et ainsi que cela ressort du formulaire de la demande d'autorisation et des courriels échangés entre les employées du SCom, il était nécessaire que ces deux pièces figurent au dossier pour qu'il soit considéré complet et traité. La défense du prévenu A______ soutient que le préavis du SABRA ne serait pas une pièce indispensable, dès lors qu’il n’a que valeur consultative, à teneur de l’art. 20 al. 2 LRBDHD. Or, cela n’implique nullement qu’il ne doit pas être requis. Au contraire, comme le prescrit l'art. 20 al. 4 RRDBHD et comme le pratiquait le SCom aux dires des deux collaboratrices, le préavis doit être requis et obtenu, quitte à ce que le service s’en écarte après en avoir pris connaissance. 8.4.4. L'autorisation délivrée par V______ doit par conséquent être considérée comme doublement non conforme à la pratique du Service et au droit. 8.5. Contrairement à ce qui a été plaidé, on ne saurait admettre que la délivrance d'une autorisation d'exploiter dans un délai extraordinairement plus court que celui qui est normalement appliqué par ledit Service (neuf jours au lieu d'un mois), qui plus est sur la base d'un dossier incomplet, ne relèverait pas d’un manquement insoutenable. Outre contrevenir à la loi et à la pratique de l'administration, ce procédé viole le principe de l'égalité de traitement, soit un principe de rang constitutionnel, et

- 69/86 - P/17728/2017 contrevient à la sécurité du droit, dès lors qu'il en résulte un traitement différent de celui accordé à l'ensemble des administrés, sans aucune justification objective. In casu, c’est en outre d’une violation crasse dudit principe qu’il s’agit, puisque l’autorisation a été délivrée dans le seul but de rendre service à C______, cofondateur de [l'établissement] W______ et ami du prévenu A______, lequel a d'ailleurs admis avoir contacté ce dernier au lieu de s'adresser directement au SCom, car "c'est plus simple quand vous connaissez quelqu'un". C’est ainsi à raison que V______ a été reconnu coupable d’abus d’autorité et qu’il a renoncé à appeler de sa condamnation. 8.6.1. V______, alors directeur du SCom, était matériellement le subordonné de l'appelant A______, chef de cabinet du Conseiller d'Etat H______, en charge du département de tutelle du Service en question. Le directeur du SCom a ainsi logiquement assimilé les demandes du prévenu A______ à des ordres provenant du Conseiller d'Etat en charge de l’économie, preuve en soit qu’il a rapporté à la cheffe de service et mentionné dans le système SICAP qu’il s’agissait d’une "demande du magistrat". Sa compréhension n'a pu qu'être confortée lorsque le chef de cabinet a justifié ses interventions par l'existence d'enjeux économiques, ce qui a conduit V______ à penser que la demande d'autorisation émanait d'un acteur économique important pour le canton, quand bien même l'appelant soutient avoir fait référence aux importantes charges d'exploitation de l'établissement supportées par ses propriétaires. Cette explication est au demeurant d’autant moins plausible qu’en règle générale, tout aspirant à l’exploitation d’un établissement encourt de telles charges, ayant nécessairement au moins pris à bail les locaux, voire opéré les aménagements et engagements de personnel nécessaires à la future exploitation. Le cas de [l'établissement] W______ ne sortait donc nullement de la norme et le prévenu A______ ne peut l’avoir pensé. 8.6.2. La défense ne saurait non plus être suivie lorsqu'elle plaide que V______ avait pris la décision de délivrer l'autorisation d'exploiter avant qu’il ne lui en donne l’ordre, soit le 10 octobre 2017, comme le laisserait entendre l'annotation "ok 10.10.2017 vu avec V______" apposé sur la requête, au niveau de l'attestation de conformité. D’une part, rien n’établit que l’entretien lors duquel le "go" a été donné a eu lieu après cette date. D’autre part, s’il en a référé à son supérieur, c'est précisément que V______ n'entendait pas de son propre chef délivrer l’autorisation non-conforme ce que l'un comme l'autre ont reconnu. Cela serait cohérent d’ailleurs avec le fait que

- 70/86 - P/17728/2017 l'autorisation n'a pas été délivrée le 10 octobre 2017 mais trois jours après l'annotation et deux jours après le paiement de l'émolument. Aussi, s’il avait anticipé l’instruction du chef de cabinet en apposant ladite mention, le directeur du SCom n’en aurait pas moins attendu la confirmation que cela était bien ce qui était demandé de lui avant d’aller de l’avant. Plaident également contre la thèse de la défense, l’absence pour V______ de tout intérêt personnel à délivrer l’autorisation dans les circonstances litigieuses, étant rappelé qu’il ne connaissait pas l'appelant C______ ou ses partenaires et que son parcours au sein de la fonction publique est pour le surplus sans taches, ainsi que les déclarations de son client lui-même. Celui-ci a en effet d'abord admis avoir instruit V______ d'accélérer le traitement du dossier, ajoutant que ce dernier ne l'aurait pas fait de lui-même, puis a reconnu lui avoir donné le "go". Or. Si V______ n'était pas susceptible de prendre l'initiative de prioriser, il l'était encore moins de décider de délivrer une autorisation pour un dossier incomplet. Il doit ainsi être retenu que le prévenu A______, en requérant, en sa qualité de chef de cabinet et supérieur hiérarchique, du directeur du SCom qu’il reçoive les requérants vu les intérêts économiques en jeu, sans toutefois clairement les définir, puis qu’il délivre l’autorisation d'exploiter sur la base d'un dossier qu'il savait incomplet, a eu une influence directe et déterminante sur V______, ce qu’il a nécessairement au moins envisagé et accepté, au plus tard lorsque son subordonné lui a demandé son feu vert. 8.6.3. Enfin, l'appelant A______ se prévaut en vain du fait qu'il ignorait quelles pièces manquaient au dossier, sachant uniquement que celles-ci n'étaient, d'après ce que lui avait dit V______, pas "bloquantes". En sa qualité de haut cadre de l’Etat, cet appelant ne saurait prétendre avoir pu se satisfaire d’une qualification aussi imprécise, cela encore moins alors que son instruction était requise ce qui n’aurait pas été nécessaire s’il avait été de toute façon possible de délivrer l’autorisation en l’absence des deux documents. Au vu de ce qui précède, la culpabilité de l'appelant A______ du chef d'instigation à abus d'autorité sera confirmée. iii. Violation du secret de fonction 9. 9.1.1. Aux termes de l'art. 320 ch. 1 al. 1 CP, sera puni celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi. L'art. 320 CP protège principalement l'intérêt de la collectivité à la discrétion des fonctionnaires et membres des autorités nécessaire à l'accomplissement sans entrave

- 71/86 - P/17728/2017 des tâches de l'État. L'intérêt des particuliers au secret peut toutefois également être touché (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 4.3.1 ; 6B_599/2015 du 25 février 2016 consid. 2.2.1). Le devoir de confidentialité résulte de la situation particulière du membre de l'autorité, respectivement du fonctionnaire (ATF 142 IV 65 consid. 5.2 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., Berne 2010, n. 21ss ad art. 320). Une base légale spéciale, non pénale, n'est ainsi pas nécessaire dans la législation déterminant l'exercice de la fonction (ATF 142 IV 65 consid. 5.2 ; B. CORBOZ, op. cit., n. 23 ad art. 320). Constituent un secret les faits qui ne sont connus ou accessibles qu'à un cercle restreint de personnes, que celui qui en est maître veut garder confidentiels et pour autant qu'il y ait un intérêt légitime (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 ; 127 IV 122 consid. 1 et les références ; 116 IV 56 consid. II/1.a). La définition de l'infraction repose sur une conception matérielle du secret. Il ne peut s'agir d'un fait ayant déjà été rendu public ou qui est accessible sans difficulté à toute personne souhaitant en prendre connaissance (ATF 114 IV 44 consid. 2). Il n'est pas nécessaire que le fait concerné ait été présenté par les autorités compétentes comme étant secret. Il est déterminant qu'il s'agisse d'un fait qui n'est à l'évidence ni public, ni généralement accessible et à l'égard duquel le détenteur du secret n'a pas seulement un intérêt légitime, mais aussi une volonté affichée, expresse ou tacite, au maintien de la confidentialité (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 ; 127 IV 122 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 4.3.1). Cet intérêt peut être celui de la collectivité publique (Confédération, canton ou commune) ou celui de particuliers. Un indice de la présence d'un intérêt légitime au maintien du secret est donné lorsqu'une loi prévoit un devoir de discrétion du fonctionnaire ou du membre d'une autorité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.3.1). En ce qui concerne les collectivités publiques, la volonté de tenir une information secrète résulte de dispositions de droit public, applicables à l'autorité ou au fonctionnaire concerné, des dispositions cantonales et communales, ou découlent d'instructions données par l'autorité supérieure. La volonté de tenir une information secrète peut résulter d'instructions générales ou spéciales données par une autorité supérieure ou de la nature de l'information, compte tenu des intérêts en jeu et de l'usage qui doit en être fait (ATF 116 IV 56 consid. II.1a = JdT 1991 IV 5 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit, n. 19 ad art. 320 ; B. CORBOZ, op. cit., n. 15 ad art. 320 ; G. STRATENWERTH / F. BOMMER, Schweizerisches Strafrecht - Besonderer Teil Bd. II, Berne 2013, § 61 n. 6). Au plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 320 CP est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 127 IV 122 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 4.1).

- 72/86 - P/17728/2017 9.1.2. Au terme de l'art. 9a LPAC, les membres du personnel de la fonction publique sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public et l'accès aux documents (LIPAD) ne leur permet pas de les communiquer à autrui. 9.1.3. La LIPAD qui s’applique notamment aux pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire cantonaux, ainsi qu'à leurs administrations, prévoit que les données personnelles doivent être protégées contre tout traitement illicite par des mesures organisationnelles et techniques appropriées. Les institutions publiques prennent, par le biais de directives ainsi que de clauses statutaires ou contractuelles appropriées, les mesures nécessaires pour assurer la disponibilité, l’intégrité et la confidentialité des données personnelles qu’elles traitent ou font traiter (art. 37 LIPAD). 9.2.1. A titre préliminaire, il y a lieu de préciser que contrairement à ce que soutient l'appelant A______, tous les éléments constitutifs de l'infraction de violation du secret de fonction figurent dans l'acte d'accusation, dans la mesure où il décrit l'envoi, par le prévenu, de deux messages contenant des informations relatives à une procédure en cours auprès de l'administration, à l'attention d'un tiers n'étant ni partie ni mandataire à ladite procédure. 9.2.2. Il est établi que le prévenu A______ a obtenu de l’OCPM et communiqué à C______ des informations relatives au dossier de naturalisation de la compagne de X______, soit, d’abord, que l’OCPM attendait la décision fédérale, ignorait pourquoi elle n’était pas encore arrivée et avait relancé le SEM, puis, le lendemain, que la décision était arrivée et que l’OCPM allait donner la priorité à ce dossier. Il n’a pu s’adresser à cette fin au directeur dudit office et obtenir rapidement les informations demandées qu’en raison de sa qualité de chef de cabinet du Conseiller d’Etat dont l’OCPM relevait. Dans la mesure où elles portaient sur une procédure en cours devant l'administration ces informations étaient couvertes par le secret et aucun tiers ne pouvait y avoir accès, hormis pour partie, l’administrée elle-même ou un tiers mandaté par elle. Celle-là aurait en effet été fondée à obtenir des renseignements sur l’état d’avancement de la procédure (in casu : en attente de la décision fédérale ; décision fédérale arrivée et suite du traitement auprès de l’OCPM en cours). Il est en revanche hautement douteux que même la requérante eût eu vocation à se voir confier que l’OCPM avait considéré que la décision fédérale tardait et en ignorait le motif, puis qu’il allait "prioriser" le dossier (que ce fût, on ne voit pas d’autres explications, parce que la procédure avait pris trop de retard, aveu d’un dysfonctionnement, ou, pire, en raison de l’intervention de l’appelant A______), ces

- 73/86 - P/17728/2017 faits relevant de la gestion interne du dossier par l’OCPM et de son appréciation de celle par l’administration fédérale. Quoi qu’il en soit, le compagnon de la requérante a exclu, lors de son audition par la juridiction d’appel, avoir requis le prévenu A______ de lui obtenir des informations et n’a pas confirmé avoir accepté une proposition spontanée de ce dernier de le faire. D’ailleurs, en appel, l'appelant a encore nuancé sa position, disant avoir agi parce que X______ ne lui aurait "pas dit non". Le témoin n’a pas non plus confirmé que le prévenu C______ aurait été un intermédiaire entre lui et le chef de cabinet. Ce dernier a donc agi sur demande spontanée de son ami, ce qui n’étonne pas vu la personnalité de ce dernier, voire, à suivre ses dernières déclarations, de son propre chef, dans les deux hypothèses sans s’assurer du consentement de la seule véritable intéressée, et lui a communiqué des informations qu’il n’avait aucune vocation à connaître, n’étant mandaté ni par elle, ni même par son compagnon (de sorte qu’il n’est pas nécessaire de déterminer si ce dernier bénéficiait du pouvoir de mettre en œuvre un tiers). Le prévenu A______ ne pouvait, au vu de son statut et de son expérience forgée au contact de divers services de l'Etat, ignorer l'existence d'un secret inhérent à toute information portant sur une procédure en cours en lien avec un administré et reçue dans le cadre de ses fonctions. L’infraction de violation du secret de fonction est partant réalisée. L'appel doit ainsi être rejeté et le jugement querellé confirmé. iv. Peine 10. 10.1.1. Les infractions d'abus d'autorité et de violation du secret de fonction sont passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans ou d'une peine pécuniaire pour la première, trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire pour la seconde. 10.1.2. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement (Message relatif à la modification du code pénal et du code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). Le nouveau droit est en principe plus favorable lorsque seule une peine pécuniaire entre en ligne de compte, puisque le quantum de la peine-menace est de 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP), et non plus de 360 jours-amende (arrêt du Tribunal fédéral 6B_712/2018 du 18 décembre 2019 consid. 3.1), à moins que l’application du nouveau droit n’entraînerait le prononcé d’une peine privative de liberté au lieu d’une peine pécuniaire, parce que la sanction appropriée se situe dans le cas d’espèce entre ces deux extrêmes en termes d’unités (ATF 147 IV 241 consid. 4).

- 74/86 - P/17728/2017 En l’occurrence, vu la quotité de la peine concrètement adéquate, le nouveau droit n'est pas plus favorable à l'appelant A______, de sorte qu’il convient d’appliquer l’ancien droit.

10.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). 10.2.2. Conformément à l'art. 34 aCP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3000.- francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 10.2.3. Le juge suspend en règle générale, notamment l'exécution d'une peine pécuniaire, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 aCP). 10.2.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du

- 75/86 - P/17728/2017 principe de l'aggravation (ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; 127 IV 101 consid. 2b ; 116 IV 300 consid. 2c/dd ; 93 IV 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5). 10.3.1. La faute de l'appelant A______ n'est pas négligeable. Si son mobile n’est pas totalement égocentré, les faits pour lesquels il est finalement condamné ayant trait à des démarches effectuées en faveur d’un ami, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas hésité à profiter de son statut et de ses fonctions pour passer outre les principes élémentaires de notre Etat de droit que sont l'égalité de traitement et le secret de fonction. Le comportement du prévenu A______ dénote ainsi de la faiblesse face à la tentation de faire plaisir à un proche, au détriment de ses obligations et des institutions en général. En intervenant auprès du directeur de SCom, il a de surcroît amené ce dernier à commettre l’infraction de base, ce qui a eu des conséquences lourdes pour lui. La collaboration de l’intéressé est contrastée : il s’est rallié aux propos de V______ qui l’incriminaient mais a articulé des faits inexacts pour légitimer la violation du secret de fonction. Sa prise de conscience est embryonnaire, dès lors qu'il a persisté à nier le caractère pénal de ses actes, allant jusqu'à invoquer son pragmatisme administratif et dire qu'il agirait de la même manière si c'était à refaire. L'absence d'antécédents a un effet neutre sur la fixation de la peine, mais il sera tenu compte du fait qu'il s'agit de deux faux-pas isolés dans une carrière jusqu'à ce jour sans problème et de ce que l’intéressé paraît sincèrement navré d’avoir commis des erreurs, même s’il en conteste le caractère pénal. Il convient également de tenir compte de ce que cinq ans se sont écoulés depuis ces faits. La situation professionnelle et personnelle de l'appelant était excellente au moment des faits, étant souligné qu’il n'évoque lui-même pas de lien entre les difficultés de couple qu’il rencontrait au printemps 2015 et les agissements retenus à son encontre, intervenus deux ans plus tard. Rien n’explique donc ses dérapages, d’autant qu’il était par ailleurs expérimenté, sincèrement habité par le sens de l’Etat, et engagé pour la collectivité, ainsi qu’en atteste notamment son activité de pompier volontaire. Il ne saurait être question d’une exemption de peine au vu des conséquences que la procédure pénale, ou sa médiatisation, aurait eues pour l’intéressé, pour ce motif déjà

- 76/86 - P/17728/2017 que ces circonstances doivent être mises sur le compte du volet L______, voire de considérations étrangères à la procédure (cf. infra 12.2). Une peine pécuniaire de 60 jours-amende paraît adéquate pour sanctionner l'infraction la plus grave, soit celle d'instigation à abus d'autorité, à laquelle il sied d'ajouter 30 jours-amende pour la violation du secret de fonction (peine hypothétique : 45 jours-amende), d’où une peine pécuniaire d'ensemble de 90 jours- amende. Le montant du jour-amende, arrêté à CHF 300.-, n'a pas été contesté en tant que tel et est adéquat au regard de la situation économique du condamné de sorte qu'il sera confirmé. Il en va de même de l'octroi du sursis et de la durée du délai d'épreuve de trois ans, qui sont acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Le jugement dont est appel est reformé dans cette mesure.

v. Frais et indemnités 11. 11.1.1. Les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).

Si elle rend elle-même une nouvelle décision, l'autorité de recours se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (al. 3). En cas d'acquittement ou d'abandon partiel des poursuites, le prévenu se voit attribuer les frais proportionnellement, dans la mesure des infractions pour lesquelles il est reconnu coupable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_774/2014 du 22 mai 2012 consid. 6.1 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 6 ad art. 426). 11.1.2. Selon l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (al. 1) ou, dans l'hypothèse d'un classement ou d'un acquittement, s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). Une condamnation aux frais n'est admissible en cas d'acquittement que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite

- 77/86 - P/17728/2017 résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 du Code des obligations (CO). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 4.1). 11.2.1. Compte tenu des acquittements prononcés en faveur de tous les appelants, il sied de revoir la répartition des frais relatifs à la procédure de première instance. 11.2.2. Bien que leur acquittement soit prononcé, un élément constitutif objectif n’ayant pas été tenu pour réalisé, il reste que les appelants H______ et A______ ont eu un comportement contraire à leurs obligations en acceptant l’avantage représenté par l’invitation au voyage à L______, en violation des règles applicables en la matière (cf. supra consid. 6.2.). Ce comportement a fondé le soupçon de la commission d’une infraction et, partant l’ouverture et la conduite de la procédure pénale jusqu’au stade de la clôture de l’instruction préliminaire. L’appelant C______ a également prêté le flanc au soupçon d’avoir commis l’infraction active, vu l'avalanche de sollicitations qu'il a formulées à l'égard du Conseiller d'Etat et de son chef de cabinet. Il doit encore être reproché à ces protagonistes d'avoir dissimulé des preuves au sujet du voyage à L______, en faisant "le ménage" dans leurs boîtes de courrier électronique et d'avoir crassement menti au début de la procédure, sur l'origine du financement du voyage. Agissant dans le cadre d'une stratégie savamment orchestrée ils sont allés bien au-delà de leur droit de refuser de déposer ou de collaborer (art. 113 al. 1 CPP). Ce faisant, ils ont non seulement compliqué le déroulement de la procédure mais aussi encore alimenté les soupçons qui pesaient sur eux, notamment celui selon lequel l’origine du financement, et partant l’identité de l’octroyant, donnait à l’invitation une connotation pénale, d'où la nécessité de l'occulter. Il se justifie dès lors de laisser à la charge de ces trois appelants la part des frais de la procédure relative au voyage jusqu'au renvoi en jugement, arrêtés dans leur totalité à CHF 6'317.-, moment où l’instruction de la cause avait néanmoins permis de réunir les éléments qui auraient permis de la clôturer par des décisions de classement. 11.2.3. La cause des frais de la procédure préliminaire et de première instance peut être pondérée de la manière suivante en fonction de leur importance et du nombre d'audiences qui y ont été consacrées :

- 1/2 pour le volet consacré au voyage de L______ ;

- 78/86 - P/17728/2017

- 1/6 pour le sondage R______ ;

- 1/6 pour le volet W______ ;

- 1/6 pour la violation du secret de fonction. 11.2.4. La part afférente au volet consacré au voyage à L______ est ainsi d'1/8ème [(1/2) /4 = 1/8ème] pour chaque prévenu, soit CHF 789.65 (1/8ème de CHF 6'317.-). Comme développé supra au consid. 11.2.2., seuls les prévenus A______, C______ et H______ seront astreints au paiement de ces frais, aucun reproche ne pouvant être fait à l'appelant E______. 11.2.5. Vu sa condamnation pour deux autres chefs d'infractions, le prévenu A______ devra assumer encore un tiers (1/6ème + 1/6ème) des frais de la procédure préliminaire et de première instance, soit CHF 3'408.70. 11.3. Succombant partiellement devant la CPAR, cet appelant supportera également 1/8ème des frais de la procédure d'appel qui comprennent un émolument de décision de CHF 8'000.- (art. 428 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

12. 12.1. Conformément à l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté, totalement ou en partie, ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit, entre autres, à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public, la durée très longue de la procédure ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure pénale ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP).

- 79/86 - P/17728/2017 12.2. L'appelant A______ réclame une indemnité pour tort moral de CHF 10'000.- en raison des conséquences de la procédure et de sa médiatisation sur sa réputation, sa famille et ses difficultés à retrouver un emploi. L’obstacle premier auquel se heurte cette prétention provient de ce que l'intérêt de la presse pour cette affaire, dont les enjeux politiques étaient déjà de nature à susciter un engouement, au demeurant antérieur à l’ouverture de la procédure pénale, s'explique pour le surplus par le comportement du prévenu A______ et de ses comparses tendant à dissimuler le financement du voyage à L______, puis par le débat autour de la décision de l’appelant H______ de ne pas renoncer à son mandat, soit des circonstances étrangères à la procédure pénale telle que diligentée par l’autorité de poursuite. Par ailleurs, comme cela a été retenu précédemment, l'ouverture puis l’instruction d'une procédure pénale à l'encontre de cet appelant était justifiée en raison de l'avantage indu qu'il avait accepté puis du mensonge à l'autorité exerçant la direction de la procédure. Les prétentions du prévenu A______ en réparation du tort moral doivent donc être rejetées pour les motifs qui précèdent, sans préjudice de ce qu'il a mis volontairement terme à ses fonctions de chef de cabinet, indépendamment de la procédure, en juin 2018, et ne démontre pas avoir eu des difficultés pour trouver un emploi (ce qui fonderait par ailleurs plutôt un dommage économique) pas plus qu’il n’établit en quoi consiste exactement le préjudice subi par sa famille du fait de la procédure, ce qui ne relèverait de toute façon pas encore de son propre tort moral.

13. 13.1.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, également applicable à la procédure de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. De façon générale, si un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le refus d'indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, la jurisprudence rendue sous l'ancien droit a étendu la notion de comportement fautif à la violation de toute norme de comportement, écrite ou non, résultant de l'ordre juridique suisse dans son ensemble (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; 116 Ia 162 consid. 2c

p. 168). Le droit civil non écrit interdit de créer un état de fait propre à causer un dommage à autrui, sans prendre les mesures nécessaires afin d'en éviter la survenance. Celui qui contrevient à cette règle peut être tenu, selon l'art. 41 CO, de réparer le dommage résultant de son inobservation (ATF 126 III 113 consid. 2a/aa

p. 115). Or, les frais directs et indirects d'une procédure pénale, y compris l'indemnité qui doit éventuellement être payée au prévenu acquitté, constituent un dommage pour la collectivité publique. De même, le droit de procédure pénale

- 80/86 - P/17728/2017 interdit implicitement de créer sans nécessité l'apparence qu'une infraction a été ou pourrait être commise, car un tel comportement est susceptible de provoquer l'intervention des autorités répressives et l'ouverture d'une procédure pénale et, partant, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale ouverte inutilement. Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1P.553/1993 du 31 mai 1994, cité par Antoine THÉLIN, L'indemnisation de prévenu acquitté en droit vaudois, JdT 1995 III 103 s.). La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). 13.1.2. Ladite indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1), dont les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 concernant la partie plaignante).

Dans l'appréciation du caractère raisonnable, les autorités pénales disposent d'un pouvoir d'appréciation considérable (ATF 142 IV 163). Le recours à plusieurs avocats peut, en cas de procédure volumineuse et complexe, procéder d'un tel exercice (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 4.3 et 4.5). Le prévenu peut être enjoint de chiffrer et détailler ses prétentions (art. 429 al. 2 CPP), afin que l'autorité soit en mesure de procéder à cette appréciation. L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1 et 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné a lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). 13.2.1. Vu les acquittements prononcés, il y a lieu de revoir les indemnités octroyées en première instance, dans le prolongement de la répartition des frais. Ainsi, les appelants A______, E______ et H______ seront indemnisés pour leur frais de défense correspondant au volet du sondage R______ pendant toute la procédure préliminaire et de première instance. En ce qui concerne la partie afférente au voyage à L______, le prévenu E______ sera indemnisé pour toute la durée de la procédure, alors que les prévenus A______ et H______ ne le seront que pour la période postérieure au renvoi en jugement, dès lors qu'il se justifiait d'ouvrir et diligenter une

- 81/86 - P/17728/2017 instruction sur la base des faits qui leur étaient reprochés, mais pas de les renvoyer en jugement, les éléments réunis aux termes de l’instruction préliminaire permettant d’y renoncer. Les états de frais versés à la procédure ne permettant pas de déterminer à quel aspect du dossier correspondent les différentes activités facturées, il convient, ici encore, de procéder à une pondération globale et d'attribuer à chaque chapitre un nombre d'heures correspondant à une défense raisonnable et efficace. Le volet R______ ne concernant qu'une petite partie du dossier (six audiences au MP d'une à deux heures chacune), les heures retenues par la première juge, lesquelles n'ont pas été contestées en appel, paraissent suffisantes et seront reprises ici. 31 heures seront ainsi admises à ce titre pour le prévenu H______, 37 heures pour le prévenu A______ et 30 heures et 30 minutes pour le prévenu E______, audience de jugement comprise. En ce qui concerne le volet du voyage à L______, 50 heures seront admises au titre de la participation à l'instruction, préparation, entretiens et courriers compris, celle-ci ayant compté dix audiences au MP pour une durée totale de 33 heures et 30 minutes consacrées à cette question. Une grande partie de l'audience de jugement d'une durée de 31 heures et 25 minutes, ayant été consacrée au volet du voyage, 16 heures doivent être retenues au titre de la participation aux débats et 32 heures à leur préparation, soit 48 heures en tout pour la période postérieure au renvoi au jugement. 13.2.2. Ainsi, le prévenu A______ sera indemnisé pour ses frais de défense afférents à la procédure de première instance par CHF 38'250.- (37 h. + 48 h.= 85 h. x CHF 450.-). 13.2.3. Les frais de défense du prévenu E______ pour la procédure de première instance seront couverts à concurrence de CHF 62'277.55 (30h30 + 50 h + 48 h. = 128h30 x CHF 450.- + TVA). 13.2.4. Le prévenu H______ sera indemnisé pour la procédure de première instance par CHF 25'524.90 (31 h. + 48 h.= 79 h. x CHF 300.- [tarif pratiqué à teneur des notes d'honoraires produites] + TVA). 13.3.1. Pour la procédure d'appel, 45 heures seront admises pour les volets ayant abouti à l'acquittement (nouveau ou confirmé) des appelants, au titre de la participation aux débats, qui ont duré 22 heures, et de leur préparation, téléphones, courriers et entretiens compris, pour lesquelles une vingtaine d'heures (arrondie à la hausse) sera accordée. Le dossier était en effet censé maîtrisé par les avocats qui le suivaient depuis le début de la procédure et l'avaient plaidé en première instance huit mois plus tôt ; il posait certes des questions inusuelles juridiquement comme au plan

- 82/86 - P/17728/2017 des faits, mais qui avaient été exhaustivement étudiées en vue des débats devant le TP au plus tard. Les montants facturés en sus seront ainsi considérés comme excessifs. Compte tenu des abattements opérés, seul le tarif pratiqué par le chef d’Etude sera appliqué. 13.3.2. Ainsi, l'appelant A______ sera indemnisé de ses frais pour la défense ayant abouti à son acquittement en appel à hauteur de CHF 20'250.- (45 h. x CHF 450.-). Il n'a pas de prétentions pour l'activité déployée par son conseil en lien avec les deux chefs d'infraction dont il a été reconnu coupable. 13.3.3. Les frais de défense du prévenu E______ pour la procédure d'appel seront couverts à concurrence de CHF 21'809.25 (45h x CHF 450.- + TVA). 13.3.4. L'appelant H______ sera indemnisé pour la procédure d'appel par CHF 14'539.50 (45 h. x CHF 300.- + TVA), vu le tarif appliqué selon les notes produites en première instance. 13.4. Aucune indemnité ne sera prononcée en faveur de l'appelant C______ qui y a expressément renoncé. 13.5. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, les créances découlant de ce qui précède seront compensées, à due concurrence, avec celles de l'Etat en paiement des frais de la procédure mis à la charge de certains prévenus. 14. Le jugement du TP sera confirmé en ce qu'il prononce la restitution à leur ayant-droit des pièces saisies chez BN______, point qui a échappé à l'OCL/1186/2020 et non contesté en appel, ainsi que celle des pièces saisies chez S______ SA et U______ SA.

* * * * *

- 83/86 - P/17728/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit les appels formés par le Ministère public, A______, C______, E______ et H______ contre le jugement rendu le 22 février 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/17728/2017. Admet les appels de C______, E______ et H______ et partiellement celui de A______. Rejette l'appel du Ministère public. Annule ce jugement en ce qui concerne A______, C______, E______ et H______. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'acceptation d'un avantage (art. 322sexies CP), de complicité d'acceptation d'un avantage (art. 322sexies CP et 25 CP) et de violation du secret de fonction pour les faits visés aux tirets 3 et 4 du point 1.2.3 de l'acte d'accusation (art. 320 ch. 1 CP). Déclare A______ coupable de violation du secret de fonction (art. 320 ch. 1 CP) et d'instigation à abus d'autorité (art. 312 CP et 24 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction d'un jour- amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 300.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ de ce que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Alloue à A______, à la charge de l’Etat de Genève, la somme de CHF 38'250.-, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de défense dans le cadre de la procédure préliminaire et de première instance ainsi que celle de CHF 20'250.-, TVA comprise, pour la procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Rejette les conclusions de A______ en réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP).

- 84/86 - P/17728/2017 ******* Acquitte C______ d'octroi d'un avantage (art. 322quinquies CP). ******* Acquitte E______ d'octroi d'un avantage (art. 322quinquies CP). Lui alloue, à charge de l’Etat de Genève, la somme de CHF 62'277.55, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de défense dans le cadre de la procédure préliminaire et de première instance ainsi que celle de CHF 21'809.25, TVA comprise, pour la procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). ******* Acquitte H______ d'acceptation d'un avantage (art. 322sexies CP). Lui alloue, à la charge de l’Etat de Genève, la somme de CHF 25'524.90, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de défense dans le cadre de la procédure préliminaire et de première instance et celle de CHF 14'539.50, TVA comprise, pour la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). ******* Ordonne la confiscation et la destruction des documents figurant aux deux inventaires des 14 août 2018, des dossiers du SCOM concernant [l'établissement] W______ (pièces C-3'197, C-3'228, C-3'413 et celles se trouvant dans les classeurs CI et CII) et des documents imprimés à l'OCPM (pièces C-3'197, C-3'184 à C-3'196). Ordonne la restitution à leur ayant droit des documents séquestrés chez S______ SA (C-3'135ss) et U______ SA (C-3'620ss). Ordonne la restitution à leur ayant-droit des documents séquestrés chez BN______ SA (C-3'553ss). Ordonne la confiscation et la destruction des données informatiques séquestrées (C-3'200, C-3'214 et C-3'649) (art. 69 CP). Ordonne la restitution à l'Etat de Genève du dossier original du SCOM concernant [l'établissement] CA______ (pièce C-3'197 et celles se trouvant dans les classeurs CI et CII ; art. 267 al. 1 et 3 CPP).

- 85/86 - P/17728/2017 ******* Met les frais de la procédure préliminaire et de première instance par CHF 10'226.- à la charge de : - A______ à raison de CHF 4'198.35 ; - C______ à raison de CHF 789.65 ; - H______ à raison de CHF 789.65. Arrête à CHF 8'815.- les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de décision de CHF 8'000.-, et en met 1/8ème à la charge de A______, soit CHF 1'101.90. Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat. Compense à due concurrence la créance de l'Etat en paiement de la part des frais de la procédure mise à leur charge avec les indemnités accordées à H______ et A______ (art. 442 al. 4 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.

La greffière :

Andreia GRAÇA BOUÇA

La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

- 86/86 - P/17728/2017

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 10'226.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 360.00 Procès-verbal (let. f) CHF 380.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 8'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 8'815.00 Total général (première instance + appel) : CHF 19'041.00