Sachverhalt
défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c). Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a).
Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1).
Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles celles de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement ou seulement très vraisemblablement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au juge du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 = JdT 2012 IV p. 79 ; M. NIGGLI / M.
- 8/13 - P/23884/2015 HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozess- ordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 11).
2.2.1. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances (art. 15 CP).
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; 104 IV 232 consid. c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1, non publié in ATF 141 IV 61 et 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). Cette condition n'est pas réalisée lorsqu'il n'y a pas encore lieu de s'attendre à l'attaque (ATF 93 IV 83). Celle-ci n'est pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas.
Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. (arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). D'un point de vue subjectif, la légitime défense implique que l'auteur agisse dans le but de se défendre contre une attaque (K. SEELMANN, Strafrecht : Allgemeiner Teil, 5e édition, Bâle 2012, p. 79 ; G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I : Die Straftat, 4e édition, Berne 2011, § 10 n. 83).
2.2.2. La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, savoir celui qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014, consid. 2.1).
2.2.3. La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances et être la moins dommageable. En revanche, elle n’est pas subsidiaire à la fuite, à l’esquive ou à l’appel au secours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014, consid. 2.1).
2.2.4. Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d’exclure sa culpabilité ou de l’amoindrir doit en apporter la preuve car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l’action publique. Si une preuve stricte n’est pas exigée, l’accusé doit rendre vraisemblable l’existence du fait justificatif. Il convient ainsi d’examiner si la version des faits invoquée par l’accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l’ensemble des circonstances
- 9/13 - P/23884/2015 (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e édition, Zurich 2011, n. 555, p. 189).
2.3. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans le cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48 a).
L'art. 123 CP protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 ; 134 IV 189 consid. 1.1).
A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 consid. 2c). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome sous-orbitaire doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a).
2.4.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s. ; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 et les arrêts cités).
2.4.2. L'art. 177 al. 2 CP permet au juge d'exempter l'auteur d'une injure de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible. Il s'agit d'une faculté, non d'une obligation (ATF 109 IV 39 consid. 4b in fine p. 43). Le juge peut ou non exempter l'auteur de toute peine, mais il peut aussi se limiter à
- 10/13 - P/23884/2015 atténuer cette dernière. Il dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_640/2008 du 12 février 2009 consid. 2.1.).
2.4.3. Selon l'art. 177 al. 3 CP, si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux. S'il apparaît au juge que l'un d'eux est responsable à titre prépondérant de l'altercation, il n'exemptera que l'autre (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n° 35 ad art. 177)
2.5.1. En l'espèce, les versions des faits des deux parties, bien que partiellement divergentes, se rejoignent sur un certain nombre de points et permettent de retenir, pour la première partie de l'altercation, qui s'est déroulée en l'absence de témoins, la situation suivante.
L'appelant joint B______ se promenait avec son épouse et leurs quatre enfants, lorsqu'il s'est retrouvé face à face avec l'appelant A______, qui se déplaçait avec sa trottinette. Il y a eu un échange de propos agressifs puis l'appelant A______ a saisi l'appelant B______ au cou, ce qu'il a admis, suffisamment fort pour que son adversaire ne parvienne pas à terminer sa phrase. Il y a ensuite eu des coups de poing, l'appelant A______ ayant concédé qu'il avait asséné le premier coup.
Cette altercation a mis l'appelant B______ hors de lui, ce qu'ont confirmé les deux témoins extérieurs au conflit. En dépit des tentatives du témoin D______ de le raisonner, l'appelant B______, toujours furieux et excité, a saisi un caillou, avec lequel il a frappé l'appelant A______, qui à ce moment-là, aux dires des témoins, s'était calmé et était d'accord d'arrêter de se battre.
Les éléments qui précèdent établissent à satisfaction que les deux appelants ont tous deux donné des coups et en ont reçu, les blessures constatées par les certificats médicaux correspondant pour chacun d'eux à la définition de lésions corporelles simples. L'appelant A______ a dû exercer une certaine force, dans la mesure où la blessure de l'appelant joint a nécessité des points de suture sur le crâne.
La typicité étant admise, il y a présomption d'illicéité et il appartient aux deux prévenus d'apporter la preuve du fait justificatif invoqué, à savoir la légitime défense. Or, l'appelant A______, qui a agi en premier, n'a pas rendu plausible qu'il était unilatéralement attaqué par l'appelant B______, ni qu'il avait des raisons de penser qu'il allait être frappé par lui, le fait que l'intéressé se serait dirigé vers lui n'étant pas suffisant. Ce dernier se promenait en famille, avec des enfants en bas âge, et ne cherchait visiblement pas querelle. A l'inverse, l'appelant A______ était visiblement irrité par l'apparence et l'origine étrangère de la famille B______, ce qui ressort de ses déclarations.
Au cours de la seconde phase, l'appelant B______ a frappé son adversaire alors que celui-ci avait cessé de se battre. Il a agi dans un mouvement de colère, pour se venger
- 11/13 - P/23884/2015 de l'humiliation subie, de sorte qu'il ne saurait non plus se prévaloir de la légitime défense.
2.5.2. Les deux appelants ont tous deux proféré des insultes, les mots utilisés étant sans conteste injurieux et tombant sous le coup de la norme pénale.
Pour la CPAR, les deux appelants sont tous deux entièrement responsables de leur comportement colérique et agressif, totalement injustifié, de sorte qu'ils ne sauraient être mis au bénéfice d'une exemption de peine au sens de l'art. 177 al. 3 CP.
Le verdict de culpabilité doit par conséquent être confirmé. 3. Les appelants, qui concluent à leur acquittement, n'ont pas émis de critiques, ne saurait-ce qu'à titre subsidiaire, à l'égard de la peine qui leur a été infligée en première instance, dont ils ne contestent ni la nature ni la quotité.
La CPAR se réfère ainsi à ce sujet aux considérations du jugement entrepris (cf. art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 ; 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2). La peine pécuniaire de 30 jours-amende fixée en première instance est adéquate et proportionnée à la faute commise, qui n'est pas négligeable. Tous deux ont fait montre d'une colère mal maîtrisée et d'un manque de respect pour autrui. Il y a concours d'infractions. Le montant du jour-amende, non contesté, a été adéquatement fixé en tenant compte de leur situation financière respective.
Par conséquent, l'appel et l'appel joint doivent être rejetés et le jugement entrepris intégralement confirmé. 4. Les appelants, qui succombent, supportent les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP) et n'ont pas droit à une indemnité au sens de l'art. 429 CPP.
* * * * *
- 12/13 - P/23884/2015
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 400 al. 3 let. b du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 La présomption d’innocence, notamment garantie par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. S’agissant de ce dernier aspect, la présomption d’innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c). Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a).
Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1).
Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles celles de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement ou seulement très vraisemblablement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au juge du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 = JdT 2012 IV p. 79 ; M. NIGGLI / M.
- 8/13 - P/23884/2015 HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozess- ordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 11).
2.2.1. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances (art. 15 CP).
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; 104 IV 232 consid. c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1, non publié in ATF 141 IV 61 et 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). Cette condition n'est pas réalisée lorsqu'il n'y a pas encore lieu de s'attendre à l'attaque (ATF 93 IV 83). Celle-ci n'est pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas.
Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. (arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). D'un point de vue subjectif, la légitime défense implique que l'auteur agisse dans le but de se défendre contre une attaque (K. SEELMANN, Strafrecht : Allgemeiner Teil, 5e édition, Bâle 2012, p. 79 ; G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I : Die Straftat, 4e édition, Berne 2011, § 10 n. 83).
2.2.2. La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, savoir celui qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014, consid. 2.1).
2.2.3. La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances et être la moins dommageable. En revanche, elle n’est pas subsidiaire à la fuite, à l’esquive ou à l’appel au secours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014, consid. 2.1).
2.2.4. Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d’exclure sa culpabilité ou de l’amoindrir doit en apporter la preuve car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l’action publique. Si une preuve stricte n’est pas exigée, l’accusé doit rendre vraisemblable l’existence du fait justificatif. Il convient ainsi d’examiner si la version des faits invoquée par l’accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l’ensemble des circonstances
- 9/13 - P/23884/2015 (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e édition, Zurich 2011, n. 555, p. 189).
E. 2.3 Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans le cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48 a).
L'art. 123 CP protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 ; 134 IV 189 consid. 1.1).
A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 consid. 2c). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome sous-orbitaire doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a).
2.4.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s. ; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 et les arrêts cités).
2.4.2. L'art. 177 al. 2 CP permet au juge d'exempter l'auteur d'une injure de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible. Il s'agit d'une faculté, non d'une obligation (ATF 109 IV 39 consid. 4b in fine p. 43). Le juge peut ou non exempter l'auteur de toute peine, mais il peut aussi se limiter à
- 10/13 - P/23884/2015 atténuer cette dernière. Il dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_640/2008 du 12 février 2009 consid. 2.1.).
2.4.3. Selon l'art. 177 al. 3 CP, si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux. S'il apparaît au juge que l'un d'eux est responsable à titre prépondérant de l'altercation, il n'exemptera que l'autre (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n° 35 ad art. 177)
2.5.1. En l'espèce, les versions des faits des deux parties, bien que partiellement divergentes, se rejoignent sur un certain nombre de points et permettent de retenir, pour la première partie de l'altercation, qui s'est déroulée en l'absence de témoins, la situation suivante.
L'appelant joint B______ se promenait avec son épouse et leurs quatre enfants, lorsqu'il s'est retrouvé face à face avec l'appelant A______, qui se déplaçait avec sa trottinette. Il y a eu un échange de propos agressifs puis l'appelant A______ a saisi l'appelant B______ au cou, ce qu'il a admis, suffisamment fort pour que son adversaire ne parvienne pas à terminer sa phrase. Il y a ensuite eu des coups de poing, l'appelant A______ ayant concédé qu'il avait asséné le premier coup.
Cette altercation a mis l'appelant B______ hors de lui, ce qu'ont confirmé les deux témoins extérieurs au conflit. En dépit des tentatives du témoin D______ de le raisonner, l'appelant B______, toujours furieux et excité, a saisi un caillou, avec lequel il a frappé l'appelant A______, qui à ce moment-là, aux dires des témoins, s'était calmé et était d'accord d'arrêter de se battre.
Les éléments qui précèdent établissent à satisfaction que les deux appelants ont tous deux donné des coups et en ont reçu, les blessures constatées par les certificats médicaux correspondant pour chacun d'eux à la définition de lésions corporelles simples. L'appelant A______ a dû exercer une certaine force, dans la mesure où la blessure de l'appelant joint a nécessité des points de suture sur le crâne.
La typicité étant admise, il y a présomption d'illicéité et il appartient aux deux prévenus d'apporter la preuve du fait justificatif invoqué, à savoir la légitime défense. Or, l'appelant A______, qui a agi en premier, n'a pas rendu plausible qu'il était unilatéralement attaqué par l'appelant B______, ni qu'il avait des raisons de penser qu'il allait être frappé par lui, le fait que l'intéressé se serait dirigé vers lui n'étant pas suffisant. Ce dernier se promenait en famille, avec des enfants en bas âge, et ne cherchait visiblement pas querelle. A l'inverse, l'appelant A______ était visiblement irrité par l'apparence et l'origine étrangère de la famille B______, ce qui ressort de ses déclarations.
Au cours de la seconde phase, l'appelant B______ a frappé son adversaire alors que celui-ci avait cessé de se battre. Il a agi dans un mouvement de colère, pour se venger
- 11/13 - P/23884/2015 de l'humiliation subie, de sorte qu'il ne saurait non plus se prévaloir de la légitime défense.
2.5.2. Les deux appelants ont tous deux proféré des insultes, les mots utilisés étant sans conteste injurieux et tombant sous le coup de la norme pénale.
Pour la CPAR, les deux appelants sont tous deux entièrement responsables de leur comportement colérique et agressif, totalement injustifié, de sorte qu'ils ne sauraient être mis au bénéfice d'une exemption de peine au sens de l'art. 177 al. 3 CP.
Le verdict de culpabilité doit par conséquent être confirmé.
E. 3 Les appelants, qui concluent à leur acquittement, n'ont pas émis de critiques, ne saurait-ce qu'à titre subsidiaire, à l'égard de la peine qui leur a été infligée en première instance, dont ils ne contestent ni la nature ni la quotité.
La CPAR se réfère ainsi à ce sujet aux considérations du jugement entrepris (cf. art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 ; 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2). La peine pécuniaire de 30 jours-amende fixée en première instance est adéquate et proportionnée à la faute commise, qui n'est pas négligeable. Tous deux ont fait montre d'une colère mal maîtrisée et d'un manque de respect pour autrui. Il y a concours d'infractions. Le montant du jour-amende, non contesté, a été adéquatement fixé en tenant compte de leur situation financière respective.
Par conséquent, l'appel et l'appel joint doivent être rejetés et le jugement entrepris intégralement confirmé.
E. 4 Les appelants, qui succombent, supportent les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP) et n'ont pas droit à une indemnité au sens de l'art. 429 CPP.
* * * * *
- 12/13 - P/23884/2015
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par B______ contre le jugement JTDP/1748/2017 rendu le 18 décembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/23884/2015. Les rejette. Condamne A______ et B______ chacun à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Déboute A______ et B______ de leurs conclusions en indemnisation. Notifie le présent arrêt aux parties et le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Madame Valérie LAUBER, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 13/13 - P/23884/2015 P/23884/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/387/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ et B______, à raison de moitié chacun, aux frais de la procédure de 1ère instance. CHF 2'452.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 480.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ et B______ chacun à moitié des frais de la procédure d'appel. CHF 2'105.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'557.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23884/2015 AARP/387/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 novembre 2018
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Isabelle PONCET, avocate, 36 rue des Maraîchers, 1205 Genève, appelant,
B______, domicilié ______, comparant par Me Claudio FEDELE, avocat, rue de Saint- Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, appelant joint,
contre le jugement JTDP/1748/2017 rendu le 18 décembre 2017 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/13 - P/23884/2015 EN FAIT : A.
a. Par jugement du 18 décembre 2017, dont les motifs ont été notifiés aux parties les 2 et 8 février 2018, le Tribunal de police a reconnu B______ et A______ coupables de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et d'injure (art. 177 ch. 1 al. 1 CP), les a condamnés chacun à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à la moitié des frais de la procédure.
b.a. Par courrier posté le 27 décembre 2017, A______, comparant en personne, a annoncé appeler de ce jugement. Sa déclaration d'appel n'a pas été réceptionnée par le Greffe de la Cour de justice, de sorte qu'elle ne figure pas au dossier. Par décision du 27 juin 2018 (OARP/42/2018), l'appel de A______ a cependant été déclaré recevable, l'intéressé ayant pu fournir la preuve de l'envoi de sa déclaration d'appel (pli recommandé du 8 janvier 2018 à la Chambre pénale d'appel et de révision ; CPAR). A______ conclut à son acquittement.
b.b. Le 4 juillet 2018, B______ a formé appel joint, concluant à son acquittement et à son indemnisation.
c.a. Selon l'ordonnance pénale du 24 février 2016, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 27 septembre 2015, aux alentours de 18h00, suite à une altercation, asséné plusieurs coups de poing à B______, notamment au visage et l'avoir injurié, en le traitant notamment de "sous-merde" et "pauvre con".
c.b. Aux termes de l'ordonnance pénale du même jour, il est reproché à B______ d'avoir, à Genève, le 27 septembre 2015, dans les mêmes circonstances, asséné plusieurs coups de poing à A______, notamment à la hauteur de sa tête avec une pierre et de l'avoir injurié, en le traitant notamment de "fils de pute" et de "gros con". B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le 27 septembre 2015, aux alentours de 18h, la police a été requise d'intervenir dans les bois de C______ [GE], où deux hommes se battaient.
Les gendarmes ont constaté que B______ et A______ étaient tous deux légèrement blessés. Leur état ne justifiait pas une hospitalisation, aux dires des ambulanciers.
Selon les propos recueillis par la police et retranscrits dans son rapport, A______ circulait sur sa trottinette lorsqu'il avait été interpellé par B______, qui lui avait ordonné de rouler sur la droite du chemin puis avait tenté de le saisir à la gorge, avant de l'agresser avec une pierre de la taille d'une balle de tennis, le frappant à la tête. Pour se défendre, il avait mis plusieurs coups de poing au visage de son agresseur. Un passant les avait séparés.
- 3/13 - P/23884/2015
B______ a déclaré de son côté qu'il marchait avec sa femme et leurs enfants lorsqu'il avait vu A______ arriver. Il lui avait demandé de circuler sur le côté opposé pour les laisser passer. Le précité s'était énervé et l'avait frappé au visage. B______ avait admis avoir utilisé un caillou pour frapper A______ sur le crâne, dans un but de défense, car son agresseur était plus imposant que lui.
Deux témoins de l'altercation, D______ et E______, étaient intervenus pour les séparer.
b.a. Le lendemain, B______ s'est présenté à la gendarmerie de C______ pour déposer plainte pénale pour ces faits.
Il se promenait avec son épouse et ses quatre enfants dans les bois de C______, lorsqu'un homme en trottinette s'était placé en face de lui. Il lui avait dit bonjour et "étant donné que le chemin [était] large, il avait la place de circuler". A______ avait répondu qu'il circulait où il voulait et qu'il n'avait pas à lui dire ce qu'il devait faire. En repartant, le précité l'avait contourné en disant "grosse merde et pauvre con". B______ l'avait invité à dégager et A______ lui avait "sauté dessus en [l']'étranglant avec ses deux mains durant au moins une minute". A______ serrait de plus en plus fort et avait hurlé "la prochaine fois tu fermeras ta gueule". Il avait fini par le lâcher, ce qui l'avait fait tomber par terre. B______ s'était relevé et avait manifesté son intention d'appeler la police, ce qui avait rendu A______ complètement fou. Celui-ci s'était jeté sur lui et lui avait donné des coups d'une "violence inouïe" sur la tête, au point qu'il avait cru mourir. Constatant qu'il était trop faible pour riposter, B______ s'était saisi d'un caillou. Une passante lui avait dit de lâcher la pierre, mais il avait refusé par peur. A______ avait réussi à lui donner un "grand coup de poing" sur sa tête et il l'avait alors frappé avec le caillou, afin de se défendre. La bagarre s'était poursuivie et A______ l'avait aussi frappé avec une pierre, avant que les deux témoins ne parviennent à les séparer. B______ était couvert de sang sur le visage et la chemise. A______ avait encore insulté ses enfants, les traitant de "saletés de merde comme leur père" et noté le numéro de plaques d'immatriculation de sa voiture, avec son sang, sur une feuille de papier.
B______ a fourni un certificat médical de la permanence médicale de F______ [GE], qu'il avait consultée après les faits, à teneur duquel il avait présenté des dermabrasions et des hématomes au niveau du visage et reçu trois points de suture sur le sommet du crâne.
b.b. Confronté ultérieurement aux déclarations de A______ et des deux témoins, B______ a indiqué qu'il n'avait pas vu de pierre dans les mains de A______, mais avait cru qu'il en avait une.
Il avait été choqué de se faire frapper "à mort" devant sa femme et ses enfants. Cela l'avait mis hors de lui et il n'avait plus pu se contrôler. A aucun moment il n'avait voulu se battre. D______ lui avait demandé de jeter le caillou mais il avait voulu le
- 4/13 - P/23884/2015 garder à titre dissuasif. Pendant ce temps-là, A______ en avait profité pour lui donner un coup au visage. Il l'avait alors frappé à la tête avec la pierre afin de le repousser. Il avait pu traiter A______ de "fils de pute, pédé et gros con".
b.c. Devant le Ministère public, B______ a affirmé que A______ avait modifié sa trajectoire pour venir se placer face à eux, ce qu'il avait pris pour une provocation. C'est alors que celui-ci avait haussé le ton et l'avait traité de "grosse merde". Ne pouvant se laisser traiter de la sorte devant ses enfants, il lui avait répondu pareille insulte. A______ l'avait saisi à la gorge puis l'avait poussé à terre, lui disant "la prochaine fois, fermez bien votre gueule". Il était ensuite reparti avec sa trottinette. B______ lui avait alors répondu "Vous n'allez pas partir comme ça" et A______ l'avait "chargé" et poussé avec son corps dans le ravin, le faisant ainsi tomber. La bagarre avait repris et les deux témoins étaient arrivés. Il avait saisi le caillou pour dissuader son agresseur de recommencer, sans avoir l'intention de l'utiliser, affirmant d'abord qu'il n'avait pas frappé A______ avec, puis qu'il l'avait utilisé pour le repousser. A______ avait continué à le frapper et à insulter sa famille en les traitant de "Daech".
c.a. Le 22 octobre 2015, A______, convoqué oralement, a été entendu par la police en qualité de prévenu.
Il se promenait en trottinette, lorsqu'il avait vu une famille s'approcher et remarqué que le père le dévisageait. Il avait poursuivi son chemin comme si de rien n'était. Il roulait lentement. Peu avant d'arriver à sa hauteur, B______ s'était placé devant lui et avait dit "vous n'avez pas à rouler sur ce côté du chemin". Il l'avait senti très agressif. A______ lui avait expliqué que l'état de la chaussée lui imposait de rester où il se trouvait et qu'il n'était pas normal que "quelqu'un qui vient de débarquer d'un autre pays, et qui ne connaît rien au règlement, impose ses propres lois à un autochtone".
Il avait voulu repartir mais B______ avait tenté de l'empoigner. Il l'avait alors saisi à la gorge avec une main pour le repousser tout en le retenant quelques secondes pour le faire reculer. Il ne l'avait toutefois pas étranglé et l'avait relâché après que B______ lui ait dit "j'arrête mes conneries, c'est bon je me calme". Alors qu'il s'éloignait, B______ était revenu vers lui pour tenter de lui donner un coup de poing au visage. Il avait riposté et asséné plusieurs coups au visage de son adversaire, le faisant tomber en contrebas. Suite à cette bagarre, ils étaient tous les deux tombés dans le caniveau.
Un homme et une femme qui passaient par là étaient intervenus pour les séparer. B______ avait continué à l'injurier en le traitant de "fils de pute", "pédé", ou encore "gros con". Lorsque l'homme s'était éloigné pour contacter la police, B______ en avait profité pour l'agresser avec un caillou. Lui-même avait réagi en assénant un coup de poing au visage de son agresseur, pour écarter le coup, puis le couple était de nouveau intervenu. De nouvelles insultes avaient été échangées et B______ lui avait dit "tu vas avoir des représailles, tu ne vas plus jamais dormir". Ils s'étaient ensuite
- 5/13 - P/23884/2015 dirigés vers le parking en attendant l'arrivée de la police. Il était possible qu'il ait dit à B______ "grosse merde", "pauvre con" et "la prochaine fois tu la fermeras ta gueule". Sous le coup de l'énervement, il lui avait dit qu'il devait faire partie d'un groupe de terroristes et qu'il méritait de partir de Suisse.
Il ne s'était pas jeté sur B______ lorsque celui-ci avait dit vouloir appeler la police.
A l'issue de son audition, A______ a déposé plainte pénale contre B______ et fourni à la police un constat médical de la permanence de G______ du 27 septembre 2015, à teneur duquel il présentait une plaie superficielle au niveau du coude gauche et une autre sur le sommet du crâne.
c.b. Au Ministère public, A______ a exposé que lorsque B______ s'était dirigé vers lui, pour l'agresser, il l'avait saisi à la gorge avec une main, de plus en plus fort, pour l'empêcher de le frapper. A un moment donné, celui-ci avait dit "j'arrête mes co…." mais n'avait pas réussi à terminer la phrase vu qu'il manquait d'air. Il l'avait alors repoussé et s'était éloigné mais B______ l'avait rattrapé en courant, puis s'était mis à donner des coups de poing dans sa direction, que A______ avait réussi à esquiver, sauf une fois. La bagarre s'était ensuite poursuivie, confirmant pour l'essentiel ses premières explications. Lui-même avait été pris en charge par une ambulance pour recevoir des points de suture.
Il avait effectivement pensé que B______ et sa famille venaient de débarquer en Suisse, la femme étant entièrement voilée. Ce n'était pas la première fois qu'il se faisait agresser par des arabes pour des broutilles. Ils n'avaient aucune politesse et il n'était pas le seul à penser comme ça. Lorsqu'il avait vu le regard agressif de B______, il s'était dit que ça allait recommencer.
Le lendemain des faits, il s'était rendu au poste de police et avait attendu cinq minutes avant de quitter les lieux dès lors qu'il y avait trop de monde.
d. D______ et son époux, E______, ont été entendus tant par la police que par le Ministère public.
d.a. Selon D______, son mari était intervenu pour séparer deux hommes qui se battaient dans un fossé, à proximité d'une femme et de ses enfants. Après quelques minutes, son époux s'était éloigné de la scène pour pour pouvoir appeler la police. Le père de famille, soit B______, avait un gros caillou dans la main, un peu plus grand qu'une balle de tennis. Comme il risquait de tuer A______, elle s'était interposée entre eux pour éviter que la bagarre ne redémarre, mais B______ avait levé son bras de façon menaçante. Elle n'avait pas réussi à lui faire lâcher la pierre de sorte qu'elle avait essayé de bloquer ses bras et de le raisonner.
D______ avait fini par desserrer l'étreinte, croyant que B______ s'était calmé, lequel avait tout de suite profité pour frapper A______ à la tête, avec la pierre. Elle ne pouvait pas dire si ce dernier avait de nouveau frappé B______ après le coup reçu.
- 6/13 - P/23884/2015
Elle avait été très surprise par le fait que les deux hommes, surtout B______, soient restés énervés si longtemps. Elle se souvenait que A______ avait dit à B______ qu'il devait retourner dans son pays.
d.b. E______ a confirmé le déroulement des faits décrit par son épouse. Lorsqu'il était intervenu, les deux hommes avaient déjà du sang sur leur visage et il avait pensé que c'était le plus jeune qui était le plus agressif. Ce dernier, le voyant arriver, avait dit qu'il arrêtait tandis que B______ était très excité et semblait vouloir continuer à se battre. Il avait dû à plusieurs reprises se placer entre eux pour décourager B______. Il avait décidé d'appeler la police au moment où ce dernier s'était emparé d'un caillou. Sa femme avait pris sa place et il avait vu B______ lever son bras, la pierre dans sa main, et avancer en direction de A______, qui se trouvait derrière elle. B______ et A______ continuaient à "se crier dessus". Il lui semblait que ce dernier avait tenu des propos xénophobes.
e.a. En première instance, A______ a indiqué qu'il n'avait donné des coups que pour se défendre. Il avait effectivement pris B______ par le cou tout au début, car celui-ci se dirigeait vers lui pour le frapper, et avait aussi assené le premier coup, parce qu'il se défendait.
e.b. Pour B______, A______ l'avait d'abord insulté, puis s'était dirigé vers lui, l'avait pris par le cou, étranglé et poussé. Il était exact que A______ s'était ensuite éloigné et que lui-même lui avait dit de ne pas partir. La bagarre avait repris. Il avait donné le coup avec le caillou après que A______ l'eut frappé.
e.c. Selon l'épouse de B______, A______ s'était dirigé vers eux alors qu'il avait la place pour circuler. Elle ne pouvait pas dire si c'était son époux ou A______ qui avait parlé en premier. Elle avait vu ce dernier tenir son mari par le cou, avec une main. Lorsque les deux hommes étaient à terre, son époux n'arrivait pas à bouger. Elle ne l'avait pas vu frapper A______ avec un caillou. C.
a. Devant la CPAR, A______ et B______ ont tous deux persisté dans leurs conclusions et explications.
b. Le Ministère public a fait savoir, par écrit, qu'il concluait au rejet de l'appel principal et de l'appel joint. D.
a. A______ est né le ______ 1974 à Genève. Il est célibataire. Il ne travaille pas et perçoit une rente de l'assurance-invalidité, à hauteur de CHF 1'500.- par mois, ainsi que des prestations complémentaires mensuelles de CHF 800.-. Son loyer et ses primes d'assurance-maladie sont pris en charge.
A teneur du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné par le Ministère public le 16 juillet 2015 à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.-, sursis de deux ans, pour menaces.
- 7/13 - P/23884/2015
b. B______ est né le ______ 1967 en Palestine. Il est arrivé en Suisse en 1990 et est marié et père de quatre enfants. Il est ______ [activité professionnelle] et perçoit un revenu brut de CHF 80'000.- par année. Son épouse est mère au foyer.
Il n'a pas d'antécédents inscrits à son casier judiciaire. EN DROIT : 1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 400 al. 3 let. b du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. La présomption d’innocence, notamment garantie par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. S’agissant de ce dernier aspect, la présomption d’innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c). Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a).
Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1).
Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles celles de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement ou seulement très vraisemblablement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au juge du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 = JdT 2012 IV p. 79 ; M. NIGGLI / M.
- 8/13 - P/23884/2015 HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozess- ordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 11).
2.2.1. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances (art. 15 CP).
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; 104 IV 232 consid. c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1, non publié in ATF 141 IV 61 et 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). Cette condition n'est pas réalisée lorsqu'il n'y a pas encore lieu de s'attendre à l'attaque (ATF 93 IV 83). Celle-ci n'est pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas.
Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. (arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). D'un point de vue subjectif, la légitime défense implique que l'auteur agisse dans le but de se défendre contre une attaque (K. SEELMANN, Strafrecht : Allgemeiner Teil, 5e édition, Bâle 2012, p. 79 ; G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I : Die Straftat, 4e édition, Berne 2011, § 10 n. 83).
2.2.2. La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, savoir celui qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014, consid. 2.1).
2.2.3. La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances et être la moins dommageable. En revanche, elle n’est pas subsidiaire à la fuite, à l’esquive ou à l’appel au secours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014, consid. 2.1).
2.2.4. Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d’exclure sa culpabilité ou de l’amoindrir doit en apporter la preuve car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l’action publique. Si une preuve stricte n’est pas exigée, l’accusé doit rendre vraisemblable l’existence du fait justificatif. Il convient ainsi d’examiner si la version des faits invoquée par l’accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l’ensemble des circonstances
- 9/13 - P/23884/2015 (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e édition, Zurich 2011, n. 555, p. 189).
2.3. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans le cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48 a).
L'art. 123 CP protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 ; 134 IV 189 consid. 1.1).
A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 consid. 2c). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome sous-orbitaire doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a).
2.4.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s. ; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 et les arrêts cités).
2.4.2. L'art. 177 al. 2 CP permet au juge d'exempter l'auteur d'une injure de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible. Il s'agit d'une faculté, non d'une obligation (ATF 109 IV 39 consid. 4b in fine p. 43). Le juge peut ou non exempter l'auteur de toute peine, mais il peut aussi se limiter à
- 10/13 - P/23884/2015 atténuer cette dernière. Il dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_640/2008 du 12 février 2009 consid. 2.1.).
2.4.3. Selon l'art. 177 al. 3 CP, si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux. S'il apparaît au juge que l'un d'eux est responsable à titre prépondérant de l'altercation, il n'exemptera que l'autre (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n° 35 ad art. 177)
2.5.1. En l'espèce, les versions des faits des deux parties, bien que partiellement divergentes, se rejoignent sur un certain nombre de points et permettent de retenir, pour la première partie de l'altercation, qui s'est déroulée en l'absence de témoins, la situation suivante.
L'appelant joint B______ se promenait avec son épouse et leurs quatre enfants, lorsqu'il s'est retrouvé face à face avec l'appelant A______, qui se déplaçait avec sa trottinette. Il y a eu un échange de propos agressifs puis l'appelant A______ a saisi l'appelant B______ au cou, ce qu'il a admis, suffisamment fort pour que son adversaire ne parvienne pas à terminer sa phrase. Il y a ensuite eu des coups de poing, l'appelant A______ ayant concédé qu'il avait asséné le premier coup.
Cette altercation a mis l'appelant B______ hors de lui, ce qu'ont confirmé les deux témoins extérieurs au conflit. En dépit des tentatives du témoin D______ de le raisonner, l'appelant B______, toujours furieux et excité, a saisi un caillou, avec lequel il a frappé l'appelant A______, qui à ce moment-là, aux dires des témoins, s'était calmé et était d'accord d'arrêter de se battre.
Les éléments qui précèdent établissent à satisfaction que les deux appelants ont tous deux donné des coups et en ont reçu, les blessures constatées par les certificats médicaux correspondant pour chacun d'eux à la définition de lésions corporelles simples. L'appelant A______ a dû exercer une certaine force, dans la mesure où la blessure de l'appelant joint a nécessité des points de suture sur le crâne.
La typicité étant admise, il y a présomption d'illicéité et il appartient aux deux prévenus d'apporter la preuve du fait justificatif invoqué, à savoir la légitime défense. Or, l'appelant A______, qui a agi en premier, n'a pas rendu plausible qu'il était unilatéralement attaqué par l'appelant B______, ni qu'il avait des raisons de penser qu'il allait être frappé par lui, le fait que l'intéressé se serait dirigé vers lui n'étant pas suffisant. Ce dernier se promenait en famille, avec des enfants en bas âge, et ne cherchait visiblement pas querelle. A l'inverse, l'appelant A______ était visiblement irrité par l'apparence et l'origine étrangère de la famille B______, ce qui ressort de ses déclarations.
Au cours de la seconde phase, l'appelant B______ a frappé son adversaire alors que celui-ci avait cessé de se battre. Il a agi dans un mouvement de colère, pour se venger
- 11/13 - P/23884/2015 de l'humiliation subie, de sorte qu'il ne saurait non plus se prévaloir de la légitime défense.
2.5.2. Les deux appelants ont tous deux proféré des insultes, les mots utilisés étant sans conteste injurieux et tombant sous le coup de la norme pénale.
Pour la CPAR, les deux appelants sont tous deux entièrement responsables de leur comportement colérique et agressif, totalement injustifié, de sorte qu'ils ne sauraient être mis au bénéfice d'une exemption de peine au sens de l'art. 177 al. 3 CP.
Le verdict de culpabilité doit par conséquent être confirmé. 3. Les appelants, qui concluent à leur acquittement, n'ont pas émis de critiques, ne saurait-ce qu'à titre subsidiaire, à l'égard de la peine qui leur a été infligée en première instance, dont ils ne contestent ni la nature ni la quotité.
La CPAR se réfère ainsi à ce sujet aux considérations du jugement entrepris (cf. art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 ; 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2). La peine pécuniaire de 30 jours-amende fixée en première instance est adéquate et proportionnée à la faute commise, qui n'est pas négligeable. Tous deux ont fait montre d'une colère mal maîtrisée et d'un manque de respect pour autrui. Il y a concours d'infractions. Le montant du jour-amende, non contesté, a été adéquatement fixé en tenant compte de leur situation financière respective.
Par conséquent, l'appel et l'appel joint doivent être rejetés et le jugement entrepris intégralement confirmé. 4. Les appelants, qui succombent, supportent les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP) et n'ont pas droit à une indemnité au sens de l'art. 429 CPP.
* * * * *
- 12/13 - P/23884/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par B______ contre le jugement JTDP/1748/2017 rendu le 18 décembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/23884/2015. Les rejette. Condamne A______ et B______ chacun à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Déboute A______ et B______ de leurs conclusions en indemnisation. Notifie le présent arrêt aux parties et le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Madame Valérie LAUBER, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste.
La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA
La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 13/13 - P/23884/2015
P/23884/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/387/2018
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ et B______, à raison de moitié chacun, aux frais de la procédure de 1ère instance. CHF 2'452.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 480.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ et B______ chacun à moitié des frais de la procédure d'appel. CHF
2'105.00
Total général (première instance + appel) : CHF 4'557.00