Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 1.2 Conformément à l'art. 129 al. 4 LOJ, lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer.
E. 2.1 En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP).
- 5/8 - P/22296/2018 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3 et 138 V 74 consid. 7). Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et où il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1 et 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2).
E. 2.2 Selon l'art. 19 al. 2 et 3 LChiens, dans les espaces de liberté aménagés par la Ville, les chiens peuvent s'ébattre toute l'année sans laisse sous le contrôle de la personne qui les accompagne. L'art. 20 al. 1 LChiens oblige néanmoins tout détenteur de chien à prendre les précautions nécessaires pour que celui-ci ne trouble pas la tranquillité publique par ses aboiements ou ses hurlements. Les infractions à la LChiens et à ses dispositions d'application sont passibles de l'amende, sous réserve des dispositions pénales contenues dans la loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (art. 40 al. 1 LChiens). L'art. 76 al. 6 de l'ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008 (OPAn - RS 455.1), disposition en vigueur depuis le 1er mars 2018, interdit l’utilisation de moyens auxiliaires pour empêcher les chiens d’émettre des sons et d’exprimer leur douleur.
E. 2.3 En l'espèce, le premier juge a établi les faits litigieux en se fondant sur le rapport de police des trois agents intervenus, qui ont eux-mêmes constaté que le chien de l'appelante aboyait de manière répétée de sorte à troubler l'ordre public. Or, aucun élément du dossier ne permet de remettre en doute le bien-fondé de leurs observations. Il n'est en outre pas arbitraire d'en déduire que les aboiements en cause
- 6/8 - P/22296/2018 émanaient du seul chien de l'appelante et qu'ils n'ont pas cessé entre l'appel à la police des habitants du quartier et l'arrivée des agents, ou à tout le moins qu'ils ont duré plus que quelques instants. La prévenue ne conteste par ailleurs pas les aboiements de son chien en tant que tels. Contrairement à son point de vue, le nombre et l'identité des habitants ayant alerté la police n'est pas pertinent. Il n'y a en tous les cas aucune raison de tenir pour arbitraire le constat que la police a été alertée par plusieurs personnes. Le premier juge a ainsi considéré que le chien de l'appelante avait troublé la tranquillité publique sans établir les faits de manière manifestement inexacte. L'appelante ne peut au surplus rien tirer du fait qu'elle se trouvait dans un espace de liberté pour chiens, dans la mesure où, si les détenteurs y sont autorisés à lâcher leur animal, ils doivent de toute manière en conserver le contrôle et ne sont en particulier pas exemptés de l'obligation de respecter la tranquillité publique, eu égard le cas échéant à la proximité d'habitations. Il ne ressort enfin pas du dossier ni même des allégations de l'appelante, qui met en avant aussi bien ses qualité d'éducatrice canine que le besoin de liberté de son animal, un quelconque motif pour lequel elle n'aurait pas été en mesure d'empêcher les aboiements prolongés de "C______", qu'elle connaissait parfaitement dès lors qu'elle le détenait depuis cinq ans. On comprend pour le reste mal pourquoi elle invoque l'art. 76 al. 6 OPan, alors que cette disposition n'était pas en vigueur lors des faits et qu'il ne lui est pas reproché d'avoir ou de ne pas avoir utilisé un appareil anti- aboiement désormais interdit. L'appelante s'est donc bien rendue coupable de contravention aux art. 20 al. 1 et 40 al. 1 LChiens, de sorte que le jugement querellé sera confirmé sur ce point, tout comme sur le sort des frais et de ses conclusions en indemnisation (art. 426 al. 1 et 429 al. 1 CPP a contrario), qu'elle ne conteste par ailleurs pas en tant que tel. L'exemption de peine au sens de l'art. 52 CP lui est acquise et ne sera pas examinée au vu de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP).
E. 3 L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 al. 1 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]), et ses conclusions en indemnisation seront rejetées (art. 436 al. 1 et 429 al. 1 CPP a contrario).
* * * * *
- 7/8 - P/22296/2018
Dispositiv
- DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 19 mars 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/22296/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel en CHF 1'488.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Rejette ses conclusions en indemnisation. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infraction à la loi sur les chiens (art. 20-37-40 LChiens). L'exempte de toute peine (art. 52 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 253.-, y compris un émolument de jugement de CHF 50.- (art. 426 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). […]. Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 100.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal. La greffière : Katia NUZZACI Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. - 8/8 - P/22296/2018 P/22296/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/383/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 253.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'235.00 Total général (première instance + appel) : CHF 1'488.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22296/2018 AARP/383/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 novembre 2019
Entre A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me B______, avocat, appelante,
contre le jugement JDTP/371/2019 rendu le 19 mars 2019 par le Tribunal de police,
et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, p.a. Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/8 - P/22296/2018 EN FAIT : A.
a. Par déclaration du 19 mars 2019, A______ a annoncé appeler du jugement du même jour, dont les motifs lui ont été notifiés le 20 juin suivant, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable d'infraction aux art. 20, 37 et 40 de la loi sur les chiens du 18 mars 2011 (LChiens - M 3 45), l'a exemptée de toute peine (art. 52 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), l'a condamnée aux frais de la procédure en CHF 353.- et a rejeté ses conclusions en indemnisation.
b. Par acte du 2 juillet 2019, A______ conclut à son acquittement avec suite de frais et dépens.
c. Selon l'ordonnance du Service des contraventions (SDC) du 4 décembre 2017, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 11 octobre 2017 à 7h40, dans le Parc de Budé, à l'angle de la rue Moillebeau et du chemin du Petit-Saconnex, troublé la tranquillité publique par les aboiements et hurlements de son chien. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Aux date, heure et lieu précités, A______ promenait son beagle prénommé "C______", qu'elle détenait depuis cinq ans, dans un espace de liberté pour chiens situé entre plusieurs immeubles. Selon les considérants du premier jugement, l'animal a bruyamment aboyé sur une certaine durée, soit jusqu'à l'intervention de trois agents de la police municipale, alertée par des habitants du quartier. Aux termes de leur rapport du 19 octobre 2017, ces derniers ont constaté à leur arrivée les aboiements répétés de "C______", qui, courant sur la pelouse du Parc de Budé, troublait ainsi l'ordre public. Leur intervention faisait en particulier suite à plusieurs appels d'une habitante de la rue Moillebeau ______ [numéro]. Invité à confirmer le rapport précité, le Service de la police municipale a rappelé que ses trois agents avaient eux-mêmes constaté les aboiements de "C______" de nature à troubler la tranquillité publique. Les dispositions légales applicables en la matière n'étaient assorties d'aucune dérogation, en particulier en lien avec les espaces de liberté pour chiens. Or, les hurlements avaient été suffisamment longs, puissants et dérangeants pour susciter des plaintes de plusieurs habitants du quartier, étant relevé que l'un deux avait appelé plusieurs fois. La qualité d'éducatrice canine de A______ ne l'exemptait pas de répondre de l'infraction en cause et ses connaissances auraient au contraire dû lui permettre de se faire obéir par son chien sur la base d'un simple ordre, sans recourir aux dispositifs anti-aboiement mentionnés dans son opposition (cf. ci-dessous let. b.a).
- 3/8 - P/22296/2018 b.a. A______ a expliqué dans ses observations adressées au SDC promener quotidiennement "C______" au Parc de Budé, espace de liberté pour chiens répertorié par la ville de Genève, sans jamais avoir fait l'objet d'une plainte ou d'un avertissement. Le jour des faits, elle avait lâché son beagle dans la zone prévue à cet effet et il avait émis seulement quelques aboiements, impropres à troubler la tranquillité publique. Educatrice canine parallèlement à son activité professionnelle, elle mettait ses solides connaissances en œuvre avec son animal de compagnie. Le Conseil fédéral envisageait par ailleurs diverses modifications de l'ordonnance sur la protection des animaux, dont l'interdiction des dispositifs destinés à empêcher les chiens d'aboyer dès le 1er mars 2018, ce qui était selon elle révélateur d'une volonté du législateur de ne pas les entraver dans une mesure pouvant mettre en péril leur bien-être. b.b. En première instance, A______ a précisé que le jour des faits, elle se trouvait sur place depuis deux ou trois minutes lorsque les agents municipaux étaient intervenus. Rendue attentive au rapport de police, dont on pouvait déduire que "C______" avait aboyé pendant une certaine durée, de sorte à troubler la tranquillité publique, elle a indiqué qu'il s'agissait d'un parc de liberté pour chiens et le sien, comme tous les autres, jouait et communiquait, ce qui avait impliqué des aboiements, lesquels n'avaient cependant pas été dérangeants. Elle avait par la suite reparlé aux agents municipaux qui lui avaient expliqué qu'une dame appelait tout le temps pour se plaindre des bruits de chiens. Il s'agissait peut-être d'un problème de voisinage, étant relevé que la mise à disposition d'un parc pour chiens générait des nuisances devant être tolérées dans la mesure du raisonnable. A______ a au surplus conclu à l'indemnisation de ses frais de défense à hauteur de CHF 5'619,45. C.
a. Par décision présidentielle du 19 juillet 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).
b. A______ persiste dans ses conclusions, sollicitant en sus une indemnité pour ses frais de défense en appel de CHF 3'997.20.
Le premier juge avait arbitrairement omis de préciser que "C______" n'était pas le seul à s'ébattre au vu de l'heure des faits, soit celle de la promenade du matin, et que le Parc de Budé était un espace de liberté pour chiens dans lequel une tolérance plus élevée devait être admise par les habitants des environs. Un chien était un être vivant, se déplaçant et communiquant au gré de ses émotions, et son détenteur ne pouvait pas être sanctionné pour des aboiements de quelques minutes dans un espace dévolu à l'animal. A plus forte raison, il ne pouvait pas être exigé de A______ qu'elle usât d'un dispositif permettant d'inhiber son animal, ce qui était désormais interdit.
- 4/8 - P/22296/2018 Le TP avait en outre admis en l'absence de toute preuve que les aboiements étaient demeurés ininterrompus jusqu'à l'arrivée des agents municipaux, qui auraient par ailleurs pu intervenir en l'espace de quelques minutes au vu de la proximité de l'antenne de police municipale du Petit-Saconnex. Ils n'avaient pas constaté eux- mêmes la puissance et le caractère dérangeant des aboiements, lesquels avaient uniquement été déduits des doléances des habitants, dont on ignorait le nombre et pour l'essentiel l'identité, si bien que l'on pouvait douter de leur existence. A______ avait par ailleurs indiqué en première instance avoir appris des agents municipaux que la seule plaignante dont l'adresse était mentionnée appelait sans arrêt la police en relation avec les bruits de chien, ce qui démontrait son intolérance en la matière, voire une tendance chicanière. Elle-même n'avait jamais fait l'objet d'une quelconque plainte au sujet de son chien qu'elle promenait au Parc de Budé depuis cinq ans. Il n'y avait en définitive aucune raison d'accorder plus de crédit au rapport de police, sommaire et peu étayé, qu'à ses déclarations, compte tenu qui plus est de sa qualité d'éducatrice canine, la rendant d'autant plus attentive aux nuisances causées par les chiens tout comme l'évaluation de leur intensité.
c. Invités à présenter leur réponse, le Ministère public, le SDC et le Tribunal de police s'en sont rapportés à justice. D. A______, ressortissante suisse, séparée et sans enfants, est née le ______ 1967. Elle perçoit un revenu mensuel net d'environ CHF 13'000.- de son emploi d'assistante auprès de D______. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 LOJ, lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer. 2. 2.1. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP).
- 5/8 - P/22296/2018 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3 et 138 V 74 consid. 7). Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et où il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1 et 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2). 2.2. Selon l'art. 19 al. 2 et 3 LChiens, dans les espaces de liberté aménagés par la Ville, les chiens peuvent s'ébattre toute l'année sans laisse sous le contrôle de la personne qui les accompagne. L'art. 20 al. 1 LChiens oblige néanmoins tout détenteur de chien à prendre les précautions nécessaires pour que celui-ci ne trouble pas la tranquillité publique par ses aboiements ou ses hurlements. Les infractions à la LChiens et à ses dispositions d'application sont passibles de l'amende, sous réserve des dispositions pénales contenues dans la loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (art. 40 al. 1 LChiens). L'art. 76 al. 6 de l'ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008 (OPAn - RS 455.1), disposition en vigueur depuis le 1er mars 2018, interdit l’utilisation de moyens auxiliaires pour empêcher les chiens d’émettre des sons et d’exprimer leur douleur. 2.3. En l'espèce, le premier juge a établi les faits litigieux en se fondant sur le rapport de police des trois agents intervenus, qui ont eux-mêmes constaté que le chien de l'appelante aboyait de manière répétée de sorte à troubler l'ordre public. Or, aucun élément du dossier ne permet de remettre en doute le bien-fondé de leurs observations. Il n'est en outre pas arbitraire d'en déduire que les aboiements en cause
- 6/8 - P/22296/2018 émanaient du seul chien de l'appelante et qu'ils n'ont pas cessé entre l'appel à la police des habitants du quartier et l'arrivée des agents, ou à tout le moins qu'ils ont duré plus que quelques instants. La prévenue ne conteste par ailleurs pas les aboiements de son chien en tant que tels. Contrairement à son point de vue, le nombre et l'identité des habitants ayant alerté la police n'est pas pertinent. Il n'y a en tous les cas aucune raison de tenir pour arbitraire le constat que la police a été alertée par plusieurs personnes. Le premier juge a ainsi considéré que le chien de l'appelante avait troublé la tranquillité publique sans établir les faits de manière manifestement inexacte. L'appelante ne peut au surplus rien tirer du fait qu'elle se trouvait dans un espace de liberté pour chiens, dans la mesure où, si les détenteurs y sont autorisés à lâcher leur animal, ils doivent de toute manière en conserver le contrôle et ne sont en particulier pas exemptés de l'obligation de respecter la tranquillité publique, eu égard le cas échéant à la proximité d'habitations. Il ne ressort enfin pas du dossier ni même des allégations de l'appelante, qui met en avant aussi bien ses qualité d'éducatrice canine que le besoin de liberté de son animal, un quelconque motif pour lequel elle n'aurait pas été en mesure d'empêcher les aboiements prolongés de "C______", qu'elle connaissait parfaitement dès lors qu'elle le détenait depuis cinq ans. On comprend pour le reste mal pourquoi elle invoque l'art. 76 al. 6 OPan, alors que cette disposition n'était pas en vigueur lors des faits et qu'il ne lui est pas reproché d'avoir ou de ne pas avoir utilisé un appareil anti- aboiement désormais interdit. L'appelante s'est donc bien rendue coupable de contravention aux art. 20 al. 1 et 40 al. 1 LChiens, de sorte que le jugement querellé sera confirmé sur ce point, tout comme sur le sort des frais et de ses conclusions en indemnisation (art. 426 al. 1 et 429 al. 1 CPP a contrario), qu'elle ne conteste par ailleurs pas en tant que tel. L'exemption de peine au sens de l'art. 52 CP lui est acquise et ne sera pas examinée au vu de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). 3. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 al. 1 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]), et ses conclusions en indemnisation seront rejetées (art. 436 al. 1 et 429 al. 1 CPP a contrario).
* * * * *
- 7/8 - P/22296/2018 PAR CES MOTIFS, LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 19 mars 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/22296/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel en CHF 1'488.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Rejette ses conclusions en indemnisation. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infraction à la loi sur les chiens (art. 20-37-40 LChiens). L'exempte de toute peine (art. 52 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 253.-, y compris un émolument de jugement de CHF 50.- (art. 426 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). […]. Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 100.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal.
La greffière : Katia NUZZACI
Le président : Pierre BUNGENER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
- 8/8 - P/22296/2018
P/22296/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/383/2019
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 253.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'235.00 Total général (première instance + appel) : CHF 1'488.00