opencaselaw.ch

AARP/368/2018

Genf · 2018-11-01 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Le principe juridique de l'autorité d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, précédemment expressément consacré par les art. 66 al. 1 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ) et 277ter al. 2 de l'ancienne loi fédérale sur la procédure pénale du 15 juin 1934 (aPPF), demeure applicable sous la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110 ; ATF 135 III 334 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.2.1).

Aussi, un arrêt de renvoi lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b ; ATF 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_440/2014 du 27 août 2013 consid. 1.1). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. Le nouvel examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2).

- 4/10 - P/9802/2017

Ce principe connaît toutefois une exception pour des points qui n'ont pas été attaqués ou ne l'ont pas été valablement, mais qui sont intimement liés à ceux sur lesquels le recours a été admis. Ainsi, dans la fixation de la peine, l'autorité cantonale, à laquelle le Tribunal fédéral a renvoyé la cause pour qu'il soit statué à nouveau, est libre d'apprécier autrement que dans le premier jugement si une circonstance atténuante peut être retenue. En effet, elle doit infliger la peine qui, au vu de l'ensemble des circonstances, lui paraît appropriée (ATF 113 IV 47 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.2.1).

E. 2 En l'espèce, le Tribunal fédéral a retenu que l'intimé avait commis une violation grave des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR.

L'appel doit par conséquent être admis, le jugement de première instance annulé et l'appelant reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation.

E. 3.1 Cette infraction est sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55 consid. 5; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du

- 5/10 - P/9802/2017

pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2016 consid. 1.2).

3.2.2. Le nouveau droit des sanctions en vigueur depuis le 1er janvier 2018 n’étant pas plus favorable à l’appelant en relation avec la peine pécuniaire contestée, il n’en sera pas fait application (art. 2 al. 2 CP "a contrario").

Conformément à l'art. 34 al. 1 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende, 360 au maximum, dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.

Selon l’art. 34 al. 2 aCP, le juge fixe le montant du jour-amende, de CHF 3'000.- au plus, selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.

Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.1). Toutefois, si l'auteur réalise des revenus inférieurs à ceux qu'il atteindrait s'il faisait les efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, le juge doit alors se fonder sur le revenu potentiel de l'auteur. A cet égard, le mode de vie choisi par ce dernier doit être pris en considération. Cette hypothèse doit être distinguée de celle où l'intéressé ne fournit pas d'informations ou fournit des explications non crédibles s'agissant de ses revenus et que celles fournies par les autorités ne sont pas concluantes. Dans cette dernière configuration, il convient d'imputer à l'auteur un revenu hypothétique estimé à partir de son train de vie (ATF 134 IV 60 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_530/2017 du 9 février 2018 consid. 2.2).

3.2.3.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Sur le plan objectif, les peine pécuniaire, travail d'intérêt général et peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, peuvent être assorties du sursis total (cf. art. 42 al. 1 CP).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne

- 6/10 - P/9802/2017

peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).

3.2.3.2. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références).

3.2.4.1. Le juge peut prononcer, en plus du sursis (art. 42 al. 1 aCP), une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 aCP). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5).

Le juge fixe le montant de l'amende et la quotité de la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CPP). En cas de peines combinées au sens de l'art. 42 al. 4 CP, l'amende ne peut pas conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une sanction supplémentaire. Si une peine combinée est justifiée, les deux sanctions considérées ensemble doivent correspondre à la gravité de la faute (ATF 134 IV 53 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 consid. 5.2). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4).

3.2.4.2. Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON, Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 106), taux de conversion généralement appliqué et admis par la jurisprudence. Le juge doit toutefois pouvoir s'écarter de cette solution, surtout lorsqu'il tient compte dans la fixation du montant de l'amende de la situation financière de la personne condamnée, comme l'exige le texte légal, alors que la fortune de l'auteur ne devrait pas avoir d'influence dans la fixation de la peine privative de liberté de substitution. Si le juge doit ainsi adapter le montant de l'amende à la faute commise mais aussi aux ressources du condamné, afin de frapper de manière comparable les fortunés et les démunis, il doit pouvoir en faire abstraction dans la fixation de la peine privative de liberté de substitution (cf. dans ce sens M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 9-10, ad art. 106).

- 7/10 - P/9802/2017

E. 3.3 En l'occurrence, la faute de l'intimé est importante. Il a gravement violé les règles fondamentales de la circulation routière relatives à la vitesse, qui plus est sur un tronçon où il y avait des travaux, mettant ainsi en danger les ouvriers qui auraient pu s'y trouver.

La collaboration de l'intimé à la procédure doit être qualifiée de bonne, dès lors qu'il a immédiatement reconnu les faits. Il semble également avoir pris conscience de la gravité de ses actes, dès lors qu'il a indiqué, lors de l'audience d'appel, avoir changé de véhicule, au profit d'un modèle moins puissant, et manifesté des regrets sincères tout au long de la procédure.

Sa situation personnelle est bonne. Il n'a aucun antécédent judiciaire, élément toutefois neutre s'agissant de la fixation de la peine.

Au vu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 260.- l'unité représente une sanction adéquate, qui tient également compte de la situation financière de l'intimé.

Le sursis, dont les conditions sont réalisées en l'espèce, doit être accordé à l'intimé.

Un délai d'épreuve de trois ans est suffisamment long pour le dissuader de la commission de nouvelles infractions.

Enfin, au vu de la peine infligée et du sursis octroyé, il se justifie de condamner également l'intimé à une amende à titre de sanction immédiate, dans un but de prévention spéciale. A cet égard, un montant de CHF 6'200.-, lequel n'excède pas 20% de la peine principale, est approprié à la faute commise, de même qu'une peine privative de liberté de substitution de 62 jours.

E. 4 Le Ministère public obtenant gain de cause, l'intimé sera condamné à l'ensemble des frais de la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt du 4 juin 2018 (art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP), ceux d'appel comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 1'000.-.

Les frais de la procédure postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 septembre 2018 seront laissés à la charge de l'Etat (arrêt non publié 6B_1367/2017 consid 2.2. in fine du 13 avril 2018).

E. 5 Par souci de clarté, le dispositif sera entièrement reformulé.

* * * * *

- 8/10 - P/9802/2017

Dispositiv
  1. : Prend acte de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_672/2018 du 20 septembre 2018. Annule le jugement JTDP/1552/2017 rendu le 22 novembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/9802/2017. Cela fait et statuant de nouveau : Déclare A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 260.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne A______ à une amende de CHF 6'200.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de 62 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ à l'ensemble des frais de première instance (CHF 544.-), ainsi qu'aux frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt de renvoi (CHF 1'000.-). Laisse les frais de de la procédure d’appel consécutive au renvoi du Tribunal fédéral à la charge de l’Etat. Notifie le présent arrêt à A______ et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions. - 9/10 - P/9802/2017 Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Valérie LAUBER, juges ; Madame Ndaté DIENG, greffière-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. - 10/10 - P/9802/2017 P/9802/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/368/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance à concurrence de CHF 300.-. Le solde étant laissé à la charge de l'Etat. CHF 544.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais d'appel (AARP/172/2018). CHF 1'235.00 Total général (première instance + appel) : CHF 1'779.00 Laisse les frais de de la procédure d’appel consécutive au renvoi du Tribunal fédéral à la charge de l’Etat.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9802/2017 AARP/368/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 1er novembre 2018

Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant,

et

A______, domicilié ______, comparant en personne

intimé,

statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_672/2018 du 20 septembre 2018 admettant le recours du Ministère public contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/172/2018 du 4 juin 2018.

- 2/10 - P/9802/2017

EN FAIT : A. a.a. Par jugement du 22 novembre 2017, le Tribunal de police a reconnu A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]) et l'a condamné à une amende de CHF 1'500.- (peine privative de liberté de substitution : cinq jours), frais de la procédure à sa charge à concurrence de CHF 300.-, le solde (CHF 244.-) étant laissé à celle de l'Etat, pour avoir, le 1er février 2017, circulé au volant de son véhicule automobile à la vitesse de 86 km/h, alors que celle maximale autorisée à cet endroit était de 40 km/h, d'où un dépassement de 41 km/h (marge de sécurité déduite).

a.b. Le Ministère public a appelé de ce jugement et conclu à ce que A______ soit reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 260.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu'à une amende de CHF 9'360.- (peine privative de liberté de substitution : 36 jours) outre aux frais de la procédure d'appel.

a.c. Par arrêt AARP/172/2018 du 4 juin 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a confirmé le jugement attaqué et laissé les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat.

b. Statuant sur recours en matière pénale du Ministère public, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 20 septembre 2018, admis le recours, renvoyant la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle condamne l'intimé pour violation grave des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR.

Le Tribunal fédéral a rappelé que la limitation de vitesse violée, circonscrite aux abords d'un chantier, était destinée à protéger celui-ci et en particulier les personnes y travaillant. Il a considéré que la chaussée était physiquement entravée - fût-ce sur la voie de circulation inverse - par des travaux, de sorte que l'intimé devait tenir compte de la présence potentielle d'ouvriers aux abords du chantier. Or, il ressortait de l'arrêt attaqué que l'intimé n'avait pas accéléré après avoir dépassé le chantier et avant de quitter la zone de limitation de vitesse, mais qu'il l'avait fait avant d'atteindre la hauteur de la fin des travaux, de manière à atteindre la vitesse de 81 km/h - marge de sécurité déduite - au moment de quitter cet emplacement. L'excès de vitesse commis par l'intimé avait ainsi été réalisé sans scrupule. B.

a. A______ a toujours admis les faits. Il reconnaissait avoir commis une erreur, qu'il regrettait, et serait plus attentif à l'avenir. Il avait même changé de véhicule, au profit d'un modèle moins puissant.

- 3/10 - P/9802/2017

b. Invité par courrier de la CPAR du 9 octobre 2018 à communiquer d'éventuelles modifications de sa situation personnelle, l'intimé a critiqué l'arrêt du Tribunal fédéral, souligné qu'il avait fait l'objet d'un retrait de permis et s'était déjà acquitté de frais administratifs et judiciaires du fait de l'infraction reprochée. Il a conclu au prononcé d'une peine "mesurée", en tout état inférieure à celle qui lui avait été infligée. C. A______, de nationalité italienne et titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, est célibataire et père de deux enfants à charge. Employé d'une entreprise multinationale, il réalise un salaire annuel de l'ordre de CHF 295'000.-, frais d'écolage de ses enfants compris. Il indique ignorer quels sont les montants du loyer et des primes d'assurance maladie de la famille, sa compagne gérant le volet financier. Celle-ci réalise un revenu "un peu inférieur" au sien.

Il n'a pas d'antécédent judiciaire. EN DROIT : 1. Le principe juridique de l'autorité d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, précédemment expressément consacré par les art. 66 al. 1 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ) et 277ter al. 2 de l'ancienne loi fédérale sur la procédure pénale du 15 juin 1934 (aPPF), demeure applicable sous la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110 ; ATF 135 III 334 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.2.1).

Aussi, un arrêt de renvoi lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b ; ATF 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_440/2014 du 27 août 2013 consid. 1.1). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. Le nouvel examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2).

- 4/10 - P/9802/2017

Ce principe connaît toutefois une exception pour des points qui n'ont pas été attaqués ou ne l'ont pas été valablement, mais qui sont intimement liés à ceux sur lesquels le recours a été admis. Ainsi, dans la fixation de la peine, l'autorité cantonale, à laquelle le Tribunal fédéral a renvoyé la cause pour qu'il soit statué à nouveau, est libre d'apprécier autrement que dans le premier jugement si une circonstance atténuante peut être retenue. En effet, elle doit infliger la peine qui, au vu de l'ensemble des circonstances, lui paraît appropriée (ATF 113 IV 47 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.2.1). 2. En l'espèce, le Tribunal fédéral a retenu que l'intimé avait commis une violation grave des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR.

L'appel doit par conséquent être admis, le jugement de première instance annulé et l'appelant reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation. 3. 3.1. Cette infraction est sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55 consid. 5; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du

- 5/10 - P/9802/2017

pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2016 consid. 1.2).

3.2.2. Le nouveau droit des sanctions en vigueur depuis le 1er janvier 2018 n’étant pas plus favorable à l’appelant en relation avec la peine pécuniaire contestée, il n’en sera pas fait application (art. 2 al. 2 CP "a contrario").

Conformément à l'art. 34 al. 1 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende, 360 au maximum, dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.

Selon l’art. 34 al. 2 aCP, le juge fixe le montant du jour-amende, de CHF 3'000.- au plus, selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.

Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.1). Toutefois, si l'auteur réalise des revenus inférieurs à ceux qu'il atteindrait s'il faisait les efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, le juge doit alors se fonder sur le revenu potentiel de l'auteur. A cet égard, le mode de vie choisi par ce dernier doit être pris en considération. Cette hypothèse doit être distinguée de celle où l'intéressé ne fournit pas d'informations ou fournit des explications non crédibles s'agissant de ses revenus et que celles fournies par les autorités ne sont pas concluantes. Dans cette dernière configuration, il convient d'imputer à l'auteur un revenu hypothétique estimé à partir de son train de vie (ATF 134 IV 60 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_530/2017 du 9 février 2018 consid. 2.2).

3.2.3.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Sur le plan objectif, les peine pécuniaire, travail d'intérêt général et peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, peuvent être assorties du sursis total (cf. art. 42 al. 1 CP).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne

- 6/10 - P/9802/2017

peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).

3.2.3.2. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références).

3.2.4.1. Le juge peut prononcer, en plus du sursis (art. 42 al. 1 aCP), une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 aCP). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5).

Le juge fixe le montant de l'amende et la quotité de la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CPP). En cas de peines combinées au sens de l'art. 42 al. 4 CP, l'amende ne peut pas conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une sanction supplémentaire. Si une peine combinée est justifiée, les deux sanctions considérées ensemble doivent correspondre à la gravité de la faute (ATF 134 IV 53 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 consid. 5.2). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4).

3.2.4.2. Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON, Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 106), taux de conversion généralement appliqué et admis par la jurisprudence. Le juge doit toutefois pouvoir s'écarter de cette solution, surtout lorsqu'il tient compte dans la fixation du montant de l'amende de la situation financière de la personne condamnée, comme l'exige le texte légal, alors que la fortune de l'auteur ne devrait pas avoir d'influence dans la fixation de la peine privative de liberté de substitution. Si le juge doit ainsi adapter le montant de l'amende à la faute commise mais aussi aux ressources du condamné, afin de frapper de manière comparable les fortunés et les démunis, il doit pouvoir en faire abstraction dans la fixation de la peine privative de liberté de substitution (cf. dans ce sens M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 9-10, ad art. 106).

- 7/10 - P/9802/2017

3.3. En l'occurrence, la faute de l'intimé est importante. Il a gravement violé les règles fondamentales de la circulation routière relatives à la vitesse, qui plus est sur un tronçon où il y avait des travaux, mettant ainsi en danger les ouvriers qui auraient pu s'y trouver.

La collaboration de l'intimé à la procédure doit être qualifiée de bonne, dès lors qu'il a immédiatement reconnu les faits. Il semble également avoir pris conscience de la gravité de ses actes, dès lors qu'il a indiqué, lors de l'audience d'appel, avoir changé de véhicule, au profit d'un modèle moins puissant, et manifesté des regrets sincères tout au long de la procédure.

Sa situation personnelle est bonne. Il n'a aucun antécédent judiciaire, élément toutefois neutre s'agissant de la fixation de la peine.

Au vu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 260.- l'unité représente une sanction adéquate, qui tient également compte de la situation financière de l'intimé.

Le sursis, dont les conditions sont réalisées en l'espèce, doit être accordé à l'intimé.

Un délai d'épreuve de trois ans est suffisamment long pour le dissuader de la commission de nouvelles infractions.

Enfin, au vu de la peine infligée et du sursis octroyé, il se justifie de condamner également l'intimé à une amende à titre de sanction immédiate, dans un but de prévention spéciale. A cet égard, un montant de CHF 6'200.-, lequel n'excède pas 20% de la peine principale, est approprié à la faute commise, de même qu'une peine privative de liberté de substitution de 62 jours. 4. Le Ministère public obtenant gain de cause, l'intimé sera condamné à l'ensemble des frais de la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt du 4 juin 2018 (art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP), ceux d'appel comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 1'000.-.

Les frais de la procédure postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 septembre 2018 seront laissés à la charge de l'Etat (arrêt non publié 6B_1367/2017 consid 2.2. in fine du 13 avril 2018). 5. Par souci de clarté, le dispositif sera entièrement reformulé.

* * * * *

- 8/10 - P/9802/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_672/2018 du 20 septembre 2018. Annule le jugement JTDP/1552/2017 rendu le 22 novembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/9802/2017. Cela fait et statuant de nouveau : Déclare A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 260.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne A______ à une amende de CHF 6'200.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de 62 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ à l'ensemble des frais de première instance (CHF 544.-), ainsi qu'aux frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt de renvoi (CHF 1'000.-). Laisse les frais de de la procédure d’appel consécutive au renvoi du Tribunal fédéral à la charge de l’Etat. Notifie le présent arrêt à A______ et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions.

- 9/10 - P/9802/2017

Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Valérie LAUBER, juges ; Madame Ndaté DIENG, greffière-juriste.

La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA

La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

- 10/10 - P/9802/2017

P/9802/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/368/2018

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance à concurrence de CHF 300.-. Le solde étant laissé à la charge de l'Etat. CHF 544.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais d'appel (AARP/172/2018). CHF

1'235.00

Total général (première instance + appel) : CHF 1'779.00

Laisse les frais de de la procédure d’appel consécutive au renvoi du Tribunal fédéral à la charge de l’Etat.