opencaselaw.ch

AARP/352/2014

Genf · 2014-08-05 · Français GE
Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 let. a CPP (ATF 137 IV 352 consid. 1.2 p. 355 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_690/2012 du 4 février 2013 consid. 1.2 et 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.2.1). Quant aux autres prétentions en réparation du dommage subi à raison d'une procédure pénale achevée avant l'entrée en vigueur du CPP, elles restent soumises au droit matériel cantonal applicable au moment de la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_428/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.2.2). Il en va ainsi lorsque la procédure pénale s'est entièrement déroulée sous l'égide des anciennes règles cantonales de procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.2 et 6B_265/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2.2). Il en va de même d'une procédure pénale qui n'a pas été entièrement régie par l'ancien droit cantonal, mais s'est achevée sous le nouveau droit. Dans ce cas, l'application de l'ancien droit se justifie quand la totalité ou la majeure partie des actes de procédure sous-tendant les prétentions de l'intéressé s'est déroulée sous l'égide de l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_668/2012 du 11 avril 2013 consid. 2.4.2). L'autorité de jugement peut ainsi appréhender les actes de procédure en considération du régime de responsabilité qui était en vigueur au moment où ils ont été opérés. Par simplification, l'application immédiate du CPP se justifie toutefois en cas d'enchevêtrement des actes de procédure, à condition qu'il ne soit pas moins favorable que l'ancien droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_668/2012 du 11 avril 2013 consid. 2.4.2 et 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.2).

E. 1.1 L'art. 448 al. 1 CPP prévoit que les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent Code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement. Cette norme, qui ne vise expressément que l'application des règles strictement procédurales du nouveau Code, exprime la volonté du législateur de substituer le plus rapidement possible aux anciennes les nouvelles règles de procédure et consacre une règle générale de droit transitoire (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, ch. 2.12.2.1, FF 2006 1057 p. 1334).

Les règles relatives à l'indemnisation du prévenu acquitté ne sont cependant pas de cette nature. Elles relèvent, en tant qu'elles définissent une responsabilité et ses conséquences financières, du droit matériel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_169/2012 du 25 juin 2012 consid. 2, 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.2.1 et 6B_428/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.2.2). Or, ni le texte de l'art. 448 al. 1 CPP, ni le principe général qu'il transcrit n'imposent, à eux seuls, une application systématique immédiate du nouveau Code aux règles de droit matériel contenues dans celui-ci. Pour ces dernières, la norme est, au contraire, en règle générale, la non- rétroactivité, à défaut d'une règle contraire spécifique (arrêt du Tribunal fédéral

- 8/16 - P/12859/2005 6B_428/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.2.2). En l'absence de toute réglementation inter-temporelle expresse dans le CPP, l'application de l'ancien droit cantonal – pour peu qu'il réglât déjà ces questions de droit matériel – se justifie, en outre, aussi lorsque les actes de procédure qui fondent la prétention en indemnisation ont été effectués sous l'empire de l'ancien droit formel, en raison des rapports existant entre ce régime juridique et la prétention en cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_265/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2.1 et 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.2.2).

Selon le Tribunal fédéral, dans la mesure où ils sont étroitement liés à la procédure et aux règles qui la gouvernent, les frais de défense relèvent directement de l'art. 429 al.

E. 1.2 En l’espèce, la procédure s'est déroulée en partie sous l’ancien droit de procédure cantonal et en partie sous le CPP, ce dernier étant entré en vigueur le 1er janvier

2011. Les requérants ont été invités à faire valoir leurs prétentions en indemnisation à l'aune de l'art. 429 CPP. Le Ministère public ne s'est pas opposé à l'application du nouveau droit.

Les prétentions des requérants seront examinées à la lumière du CPP, qui n'apparaît pas moins favorable que l'ancien droit.

E. 2.1 L'autorité pénale compétente pour liquider l'indemnisation est celle qui a prononcé l'abandon de la poursuite pénale (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds),

- 9/16 - P/12859/2005 Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 51 ad art. 429 ; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, Genève 2011, n. 2286 p. 729 ; ACPR/362/2011 du 7 décembre 2011).

E. 2.2 En l'espèce, la Cour de céans, qui a prononcé l'acquittement des requérants, est compétente pour statuer sur leurs prétentions en indemnisation.

E. 3.1 À teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

Selon l'alinéa 2 de cet article, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.

Tout « prévenu » au sens de l'art. 111 al. 1 CPP, c'est-à-dire toute personne soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction, a le droit aux indemnités précitées (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zürich 2010, n. 8 ad art. 429). Une mise en prévention formelle n'est donc pas nécessaire.

Il est possible de céder une indemnité due en vertu de l'art. 429 CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., Bâle 2011, n. 29 ad art. 429).

E. 3.2 En l'espèce, seul A______, prévenu finalement acquitté, à l'exclusion de C______SA, est fondé à faire valoir des prétentions en indemnisation. C'est d'ailleurs à lui seul que les notes d'honoraires de son conseil étaient adressées. Sa prétendue créance en indemnisation n'a fait l'objet d'aucune cession en faveur de l'autre requérante.

C______sera en conséquence déboutée de ses conclusions, faute de légitimation active.

Il sera en revanche tenu compte de la cession de créance opérée par A______ en faveur de B______ concernant la note de frais et honoraires pour l'activité déployée du 1er janvier 2013 au 31 mars 2013, en CHF 5'443.22 (cf. infra 4.2.2).

- 10/16 - P/12859/2005

E. 4.1 L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Le prévenu peut faire valoir tous les frais liés à la défense de ses intérêts, et pas uniquement les honoraires de son avocat. On pense en particulier aux débours (photocopies et frais de port), frais de traductions ou d'expertises privées, pour autant qu'ils se soient révélés nécessaires (TC VD, Cour d'appel pénale, décision n° 85 du 7 juillet 2011).

La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). Son défenseur doit donc produire une liste d'opérations comportant le temps consacré et le montant de ses honoraires (arrêt du Tribunal pénal fédéral, SK.2010.27 du 12 mai 2011 ; ACPR/179/2012 du 2 mai 2012).

Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 19 ad art. 429). S'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, il doit en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 18 ad art. 429). Une diminution de 60%, sans motivation suffisante, est arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 consid. 3.2.2 non publié in ATF 135 IV 43).

À la lumière de ces principes, il y a lieu de retenir que l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).

Les frais d’avocat, pour autant qu’ils soient proportionnés, se calculent selon le tarif applicable (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 7 ad art. 429 CPP ; F. RIKLIN, StPO Kommentar Eidgenössische Strafprozessordnung, Zurich 2010, n. 3 ad art. 429 CPP). Celui-ci doit être déterminé

- 11/16 - P/12859/2005 en fonction du montant usuellement reconnu au lieu où se déroule la procédure (J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1351 p. 890). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n’en a pas moins posé, à l’art. 34 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la jurisprudence retient en principe un tarif horaire de CHF 400.- pour un chef d’étude (cf. ATF 135 III 259 consid. 2 p. 261ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 2.3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.2.5).

E. 4.2 En l'espèce, les requérants ont été acquittés des faits qui leur étaient reprochés. Le droit à une indemnisation en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP leur est ainsi ouvert.

Il n’est pas contesté que l’assistance d’un avocat était nécessaire, compte tenu de la complexité de la procédure, en fait et en droit.

Le temps consacré par les conseils des requérants est adéquat, au regard de la complexité et surtout de la durée de la procédure. L'importance des heures passées par le conseil du requérant B______, trois fois supérieure à celles du conseil de A______, s'explique aisément par la différence d'implication des deux prévenus, leur rôle respectif joué dans les montages financiers reprochés et les durées d'intervention respective de leurs conseils (novembre 2006 à novembre 2013 pour B______ et avril 2009 à décembre 2012 pour A______).

Le tarif de CHF 500.- l'heure pour un associé, de CHF 450.-/350.- pour un collaborateur et de CHF 250.-/200.- pour un stagiaire, est en revanche trop élevé, au regard des tarifs habituels, et de l'ancienneté de la plus grande partie des prestations fournies. Il sera donc ramené à CHF 400.-, respectivement CHF 300.- et CHF 150.-.

E. 4.2.1 Compte tenu de ce qui précède, il sera fait droit aux prétentions de A______ à concurrence de CHF 16'435.- (5.2 heures x 400 = CHF 2'080.- ; 12.8 heures x 300 = CHF 3'840.- et 70.1 heures x 150 = CHF 10'515.-), plus 7,6% de TVA, soit CHF 17'684.10.

L'indemnité allouée par le Tribunal fédéral à titre de dépens, en CHF 3'000.-, viendra en déduction de ce montant. Les autres frais, en CHF 1'101.11 seront en revanche versés.

- 12/16 - P/12859/2005

C'est ainsi un total de CHF 15'785.25 qui sera alloué à A______ au titre d'indemnité pour ses frais de défense, y compris un intérêt moratoire à 5% dès le 12 mai 2011, soit la date moyenne du moment des paiements des notes d'honoraires.

E. 4.2.2 S'agissant des prétentions de B______ en paiement de la créance résultant de la cession de A______, elles ne seront prises en compte, au titre des frais de défense et non du dommage économique, qu'à concurrence de CHF 3'362.50 (y compris 7.6% de TVA), pour tenir compte du tarif corrigé susmentionné. Un intérêt moratoire de 5% dès le 7 octobre 2013, date de la cession, sera dû pour le surplus.

Le montant correspondant aux autres notes d'honoraires de son conseil sera également ramené à CHF 55'190.- (soit 123.5 heures x 400 = 49'400.-, 15.25 heures x 300 = 4'575.- et 8.1 heures x 150 = 1'307.35), auquel il convient d'ajouter la TVA de 7,6%, soit CHF 4'194.45 au total, plus un intérêt moratoire de 5% dès le 31 décembre 2010.

E. 5.1 L'art. 429 al. 1 let. b CPP prévoit que le prévenu acquitté a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.

Le dommage économique allégué doit s'apprécier selon les règles habituelles en matière de responsabilité civile. La loi exige une causalité adéquate entre l'acte illicite – soit la détention – et le dommage (ATF 135 III 198 consid. 2.3 p. 198). Constitue la cause adéquate d'un dommage tout fait qui, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question (ATF 123 III 110 consid. p. 112).

En application de l'art. 42 al. 2 CO, le juge détermine le montant du dommage en équité, lorsque celui-ci ne peut être établi de manière exacte.

5.2.1 Les montants réclamés au titre de remboursement des frais payés à C______entre septembre 2009 et le 31 décembre 2012, en CHF 14'236.60 prétendument en exécution du contrat de fiducie, ne seront pas alloués au titre du dommage économique, ni à aucun autre titre d'ailleurs.

Préalablement, il sied de relever que le contrat allégué a été conclu entre B______ et A______, et non avec C______ SA. Rien ne démontre que cette société aurait été mandatée dans le cadre du contrat de fiducie, étant précisé qu'à teneur des pièces produites, B______ s'est acquitté des frais réclamés directement en mains de C______ SA.

- 13/16 - P/12859/2005

Cela étant, les prestations fournies par cette société l'ont été entre le 21 juillet 2009 et le 5 juillet 2012, soit postérieurement au jugement du Tribunal de police. Leur lien avec la procédure pénale est ainsi à tout le moins douteux. Il ne ressort pas non plus de leur libellé (ainsi par exemple, "Tel. ______ – Décpte salaires impayés D______", "Recherche LPP –Kauffer de la Parraz", etc.) ni, surtout, d'allégations précises du requérant. Les seules mentions de "tribunal" ou "expertise" ne permettent pas d'établir ce lien, ni la nécessité de la prestation fournie, en sus de celles du conseil du requérant, déjà prises en compte dans l'indemnité à allouer.

5.2.2 Il en va de même des prétentions en remboursement des intérêts des prêts et autres frais de constitution des cédules hypothécaires. Le requérant n'allègue ni n'établit la nécessité, liée au séquestre des comptes, de contracter un emprunt de CHF 300'000.-, ni par voie de conséquence de constituer des cédules, pour poursuivre ou développer les activités de la société F______ SA. Rien ne prouve que c'est uniquement de cette structure qu'il tirait l'essentiel de ses revenus. A cet égard, il est piquant de noter qu'en juin 2006, le requérant était disposé à consigner CHF 200'000.- pour obtenir la levée des saisies, ce qui témoigne d'une certaine aisance financière. Aucune pièce produite n'a trait à l'affectation des montants prêtés, sans compter que l'épouse du requérant était également bénéficiaire de l'emprunt.

C'est également le lieu de relever que plusieurs des comptes séquestrés étaient détenus par des personnes morales, sans lien apparent avec le requérant, de sorte que la nécessité de l'emprunt à cause du blocage n'est, sous cet angle non plus, pas évidente. La saisie de ces comptes a d'ailleurs été levée par le jugement du Tribunal de police du 5 juin 2009, ce qui n'a pas pour autant permis au requérant de rembourser l'emprunt contracté, les intérêts dont il réclame remboursement s'étendant au-delà de cette date. Démonstration est ainsi faite de l'absence de lien de causalité entre la saisie de ces comptes et la nécessité d'un emprunt.

Compte tenu des considérations qui précèdent, les conclusions du requérant B______ en indemnisation du dommage économique seront rejetées.

E. 6.1 Enfin, l'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement (…), il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

Constituent des atteintes particulièrement graves à la personnalité du prévenu au sens de cette disposition : une privation de liberté (par exemple si elle avait été placée en détention provisoire (N. SCHMID, op. cit., n. 10 ad art. 429), une perquisition d'un retentissement public ou si l'affaire a eu des retombées médiatiques ou familiales (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 27 ad art. 429). Une atteinte grave à la personnalité n'est pas déjà donnée par le seul poids psychique inhérent à

- 14/16 - P/12859/2005 toute procédure pénale (N. SCHMID, op. cit., n. 11 ad art. 429 ; ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).

E. 6.2 Le requérant se contente d'alléguer un tort moral qu'il estime à CHF 20'000.-, sans préciser en quoi la procédure lui a causé des souffrances particulièrement graves. S'il est indubitable qu'une procédure qui dure plusieurs années peut s'avérer pesante psychiquement, non seulement pour le prévenu, mais également pour son entourage, il n'est pas démontré que celle-ci a eu en l'espèce des retombées importantes au point de générer une souffrance grave. Aucun certificat médical n'est produit, pas plus que des documents étayant les prétendues difficultés professionnelles rencontrées.

Il ne sera en conséquence pas fait droit aux conclusions en indemnisation du tort moral de B______.

E. 7 A______ obtient gain de cause pour l'essentiel, de sorte qu'aucun frais ne sera mis à sa charge.

En revanche, B______ qui succombe sur plusieurs de ses conclusions, sera condamné au quart des frais de la présente procédure, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 428 CPP).

* * * * *

- 15/16 - P/12859/2005

Dispositiv
  1. : Reçoit les requêtes en indemnisation formées par A______ et B______ dans la P/12859/2005. Déboute C______de toutes ses conclusions. Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ la somme de CHF 15'785.25, avec intérêts à 5% dès le 12 mai 2011, à titre d'indemnité pour ses frais de défense. Condamne l'Etat de Genève à verser à B______ la somme de CHF 3'362.50, avec intérêts à 5% dès le 7 octobre 2013, et de CHF 59'384.45, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2010, à titre d'indemnité pour ses frais de défense. Déboute B______ de toutes ses autres conclusions. Condamne B______ au paiement du quart des frais de la présente procédure, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-. Laisse le solde des frais à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges. La greffière : Regina UGHI La présidente : Pauline ERARD Indication de voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 16/16 - P/12859/2005 P/12859/2005 ÉTAT DE FRAIS AARP/352/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'indemnisation : Condamne B______ au quart des frais de la présente procédure. Laisse le solde à la charge de l'Etat. CHF 1'215.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 18 août 2014 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12859/2005 AARP/352/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 5 août 2014

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Pierre de PREUX, avocat, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, B______, domicilié ______, comparant par Me Doris LEUENBERGER, avocate, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève,

requérants,

Et L'ETAT DE GENEVE, soit pour lui LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3,

cité.

- 2/16 - P/12859/2005 EN FAIT : A.

a. Par arrêt AARP/401/2013 du 6 août 2013, notifié aux parties le 16 septembre 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a annulé le jugement JTP/855/2009 rendu le 5 juin 2009 par le Tribunal de police dans la procédure P/12859/2005, acquitté A______ et B______ de diminution effective d’actif au détriment des créanciers (art. 164 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), annulé la confiscation de différents comptes à concurrence de CHF 307'000.-, ordonné la levée de la saisie conservatoire des autres comptes bancaires, imparti aux appelants un délai de 30 jours dès la notification de l'arrêt pour faire valoir leurs prétentions en indemnisation selon l’art. 429 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) et laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat.

b.a Le 16 octobre 2013, A______ et C______ SA (anciennement CA______ SA) ont saisi la CPAR d'une requête en indemnisation en application de l'art. 429 CPP et conclu à la condamnation de l'État de Genève à verser à C______, subsidiairement à A______, au titre d'indemnité pour les frais de défense qu'elle a avancés à ce dernier, CHF 25'981.21 avec intérêts à 5 % à compter du 12 mai 2011, dont CHF 1'101.11 pour divers frais (courrier, frais postaux, téléphone, photocopies, autres frais, etc).

b.b Le même jour, B______ a également saisi la CPAR d'une requête en indemnisation et conclu à la condamnation de l'État de Genève à lui verser CHF 7'195.30 avec intérêts à 5 % dès le 18 juillet 2007, CHF 60'611.80 avec intérêts à 5 % dès le 31 décembre 2009 et CHF 19'679.75 avec intérêts à 5 % dès le 31 décembre 2012, à titre de dommage économique, CHF 20'000.- à titre de réparation du tort moral, et CHF 76'342.95 avec intérêts à 5 % dès le 31 décembre 2010, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a. Le 20 juillet 2005, l’Office des faillites, pour la masse en faillite de D______ SA (D______), société dont B______ était actionnaire et A______ administrateur unique, a déposé une plainte pénale notamment pour diminution de l'actif au préjudice des créanciers. Le montant du découvert lors du dépôt de la plainte s’élevait à CHF 227'000.-.

b. Le 2 juin 2006, A______ et B______ ont été inculpés notamment de diminution de l'actif au préjudice des créanciers, étant précisé que dans les mois qui avaient précédé la faillite, toute l'activité de D______ avait été reprise, sans contrepartie, par B______ ainsi que E______.

- 3/16 - P/12859/2005

Le même jour, le Juge d’instruction a ordonné, avec effet immédiat, la saisie pénale conservatoire de tous les avoirs dont A______, B______, D______, E______ et F______ (société ayant repris l'activité de D______) étaient titulaires ou ayants droit économiques auprès du CREDIT SUISSE, d’UBS SA et de la BANQUE CANTONALE DE GENEVE, soit une somme totale de plus de CHF 200'000.-.

c. Le 12 juin 2006, B______ a fait valoir que les saisies pénales ordonnées le 2 juin 2006 étaient de nature à causer la faillite de F______ et à paralyser toutes ses activités commerciales. Il a proposé de consigner en garantie la somme de CHF 200'000.- en mains de l'Office des faillites, afin que les saisies soient levées, et ceci jusqu'à l'issue de la procédure pénale, ce que le juge d'instruction a refusé le 19 octobre 2006.

d. Par feuille d'envoi du 22 avril 2008, le Ministère public a renvoyé A______ et B______ en jugement par-devant le Tribunal de police, pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers.

e. Par jugement du 5 juin 2009, le Tribunal de police a reconnu A______ et B______ coupables de diminution effective de l’actif au détriment des créanciers, les a condamnés respectivement à une peine privative de liberté de 2 mois (peine complémentaire à celle prononcée par la Cour correctionnelle le 7 octobre 2008) et à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 200.- le jour, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, a ordonné la confiscation, à concurrence de CHF 307'000.-, des comptes saisis auprès d'UBS SA, du CREDIT SUISSE et de la BANQUE CANTONALE DE GENEVE, ouverts au nom de différents titulaires, et a ordonné la levée, sous déduction des frais, de la saisie conservatoire des autres comptes bancaires, les frais de la procédure étant mis à la charge des condamnés, à raison de la moitié chacun.

f. Par arrêt du 28 juin 2010, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale) a partiellement admis les appels de A______ et de B______, en ce sens qu’elle a réduit le « montant confisqué » à CHF 148'424.-. Elle a en outre annulé la confiscation ordonnée sur plusieurs comptes. Enfin, elle a prononcé une créance compensatrice de CHF 103'124.20 à l’encontre de B______ et de CHF 30'224.15 à la charge de A______ et séquestré, en garantie de ces créances, les avoirs déposés sur six comptes bancaires que l’autorité précédente avait confisqués. Le jugement du Tribunal de police a pour le surplus été confirmé.

g. Par arrêts 6B_635/2010 et 6B_637/2010 du 19 avril 2011, le Tribunal fédéral a partiellement admis les recours interjetés par A______ et B______ et annulé l’arrêt de la Chambre pénale. La cause a été renvoyée à l’autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le Tribunal fédéral jugeant nécessaire qu’une expertise comptable soit ordonnée.

- 4/16 - P/12859/2005

h. Conformément aux exigences du Tribunal fédéral, la CPAR, par ordonnance du 28 mars 2012, a désigné G______, expert-comptable diplômé, en qualité d’expert, lequel a, le 17 septembre 2012, rendu son rapport.

i. Par arrêt AARP/401/2013 du 6 août 2013, A______ et B______ ont été acquittés. C. a.a A l'appui de leur requête, A______ et C______expliquent que les frais de défense du premier ont été solidairement payés par son employeur, la société C______et qu'en conséquence ils sont légitimés à en réclamer le remboursement, lequel sera entièrement acquis à la société qui les a avancés.

Ils produisent onze notes de frais et honoraires, avec time-sheet, adressées à A______, couvrant la période du 20 avril 2009 au 31 décembre 2012, pour 88.10 heures de travail dont 5.2 heures d'associés, 12.8 de collaborateurs et 70.1 de stagiaires. Le tarif horaire appliqué pour les associés est de CHF 500.-, celui des collaborateurs de CHF 450.- et celui des stagiaires de CHF 250.-.

La date de départ des intérêts réclamés correspond à la date moyenne du moment des paiements des notes d'honoraires et autres frais.

A______ s'étant vu allouer par arrêt du 19 avril 2011 de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral une indemnité de CHF 3'000.- à titre de dépens, montant versé le 1er juin 2011 par le canton de Genève, cette somme a été déduite du montant de l'indemnité réclamée.

Il est encore précisé qu'une douzième note de frais et honoraires pour l'activité déployée du 1er janvier 2013 au 31 mars 2013, en CHF 5'443.22, a été acquittée par B______, auquel la créance correspondante en indemnisation a été cédée selon courrier du 7 octobre 2013. a.b.a A l'appui de sa requête, B______ fait valoir qu'il avait été contraint, suite à la saisie et la confiscation, dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre, de divers comptes bancaires dont il était titulaire ou ayant droit économique, de solliciter un emprunt de CHF 300'000.- afin d'assurer le développement de la société F______, société crée le 11 janvier 2005, dont il était l'actionnaire et l'animateur et dont il tirait l'essentiel de ses revenus. Dans cette perspective, deux cédules hypothécaires avaient été constituées le 4 décembre 2006, sur un immeuble dont il est propriétaire, avec son épouse, à ______, de respectivement CHF 200'000.- en 3ème rang et CHF 100'000.- en quatrième rang, par devant Me Vincent BERNASCONI, notaire. Les honoraires et frais en relation avec cette constitution s'élevaient à CHF 7'195.30, selon facture du 18 juillet 2007.

- 5/16 - P/12859/2005 a.b.b Face au refus des banques genevoises de lui accorder un crédit, en raison de la procédure pénale et des mesures de saisie en cours, H______ AG (H______), société domiciliée chez CA______ à Genève, lui avait consenti, ainsi qu'à son épouse, "pour le refinancement de ses affaires commerciales", selon courrier du 7 février 2007 signé par A______, une avance de CHF 300'000.- (issue d'un crédit du même montant obtenu auprès d'UBS Zoug), moyennant paiement d'un intérêt correspondant à celui facturé par UBS Zoug plus 1%, et cession à titre de garantie des deux cédules hypothécaires précitées. Les intérêts versés à H______ s'élevaient à CHF 50'411.80 jusqu'au 30 septembre 2011, date de résiliation du prêt. Le 11 octobre 2011, B______ et son épouse ont signé, auprès d'UBS Carouge, un contrat relatif à une hypothèque fixe de CHF 700'000.-, grevant l'immeuble de ______, d'une durée de cinq ans, avec un intérêt à 1,7%. Les fonds ainsi obtenus ont permis le remboursement des CHF 300'000.- avancés par H______. Selon les pièces produites, CHF 2'512.20 et CHF 11'912.25 ont été versés à UBS Carouge, en paiement des intérêts sur l'hypothèque de CHF 700'000.-, entre le 14 octobre 2011 et le 31 décembre 2012, soit CHF 10'200.- sur CHF 300'000.-. a.b.c Le 25 novembre 2004, B______, mandant, et A______, mandataire, ont signé un contrat fiduciaire et de gestion concernant D______, au terme duquel le premier s'engageait à relever le second de tous les frais générés par son activité. Selon courrier du 8 octobre 2013, B______ avait versé CHF 14'236.56 à C______ SA, pour l'activité déployée entre le 21 juillet 2009 et le 5 juillet 2012 concernant "______ SA

– votre affaire judiciaire", soit l'analyse et les recherches dans la compatibilité de cette société, liées à la procédure pénale. B______ avait également acquitté une note d'honoraires de l'avocat de A______ du 7 mai 2013, en CHF 5'443.20 pour l'activité déployée de janvier à mars 2013, soit 18.80 heures. a.b.d Les honoraires de son conseil, du 7 juin 2006 au 16 octobre 2013, en relation avec la procédure pénale, s'élevaient au total à CHF 76'342.95, selon notes d'honoraires et time-sheet produits de novembre 2006 à novembre 2013. Le tarif horaire appliqué pour les associés s'élève à CHF 500.-, celui des collaborateurs à CHF 350.- et celui des stagiaires à CHF 200.-. a.b.e Le tort moral subi, chiffré à CHF 20'000.-, résultait de l'atteinte à l'image de B______ auprès de ses relations d'affaires, en particulier les banques, du temps important consacré aux entretiens avec son conseil ainsi que les autres intervenants dans la procédure ou aux démarches en vue d'obtenir des prêts bancaires pour remplacer les liquidités dont il était privé, des difficultés importantes rencontrées

- 6/16 - P/12859/2005 dans la gestion de ses affaires en raison de la saisie et la confiscation de ses comptes bancaires, ainsi que de l'angoisse permanente liée à l'issue de la procédure, qui a duré sept ans, ayant affecté sa vie familiale. b.a Par courrier du 7 novembre 2013, le Ministère public n'a formulé aucune observation concernant les prétentions de A______, contrairement à celles de B______ pour lesquelles il a fait les observations suivantes : b.b.a Concernant tout d'abord l'emprunt de CHF 300'000.-, plusieurs comptes séquestrés étaient détenus par des personnes morales, seules habilitées à élever ou fonder des prétentions, le requérant n'ayant ni établi ni documenté quels rapports le liait à celles-ci. Le lien de causalité entre les séquestres et la nécessité de l'emprunt n'était pas établi, le requérant n'indiquant ni ne documentant les investissements effectués ou leur nécessité. Aucun document n'étayait le caractère infructueux des recherches de financement bancaire, ni les raisons des refus. Le financement avait un caractère insolite, car accordé sous la signature du co-prévenu A______, lequel n'était ni organe ni fondé de pouvoir de H______. En toute hypothèse, le coût de l'argent devait être diminué du rendement des avoirs séquestrés, voire même du rendement produit par l'allocation du capital emprunté, non documenté par le requérant. b.b.b S'agissant des honoraires d'analyse et de recherche dans la comptabilité de D______, prétendument payés par B______ à A______, le Ministère public a relevé que ce dernier était administrateur de cette société, reprise par F______, dont la révision était assurée par sa fiduciaire. A______ étant co-prévenu dans la procédure et poursuivi pour les mêmes agissements que B______, le travail ainsi accompli, dont on pouvait douter qu'il fût justifié, correspondait en réalité à sa propre défense. Par principe, l'indemnisation ne pouvait s'étendre au travail qu'un prévenu déployait pour sa propre défense, sauf pour ce dernier à alléguer et prouver qu'il lui avait fait perdre un revenu. b.b.c S'agissant, enfin, du tort moral, B______ n'avait ni détaillé ni documenté la « totale méfiance » des institutions bancaires à son égard, ni le dommage que celle-ci lui aurait causé. Le même raisonnement devait être tenu à propos du temps consacré à sa propre défense. La seule évocation d'une « angoisse permanente » ne suffisait pas à établir une souffrance particulière. b.c En conclusion, le Ministère public s'en rapportait à justice concernant les honoraires d'avocats des requérants, et proposait le rejet des prétentions de B______ en réparation du dommage économique et du tort moral, comme irrecevables, subsidiairement non fondées.

- 7/16 - P/12859/2005

c. Dans une réplique du 13 décembre 2013, B______ soutient qu'il est évident qu'il n'aurait pas dû emprunter CHF 300'000.- s'il avait pu disposer des sommes bloquées sans droit par le Ministère public. Son dossier avait été confié au secteur « affaires spéciales » au sein du CREDIT SUISSE suite au blocage de ses comptes en juin 2010, ce qui avait eu pour conséquence qu'aucun crédit ne lui avait plus été accordé. La facture de CHF 14'236.55 dont il s'était acquitté conformément au contrat fiduciaire conclu avec A______ était indépendante des frais de défense de ce dernier. S'agissant du tort moral, les refus répétés de financement par les établissements bancaires sollicités n'avaient pas revêtu la forme écrite. Il résultait de la simple expérience usuelle des affaires que les établissements bancaires ne traitent pas avec un client dont les comptes sont bloqués par un séquestre pénal, dans le cadre d'une procédure qui le vise personnellement.

d. Le Ministère public n'a pas souhaité dupliquer et la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. A titre liminaire, il convient d’examiner si les prétentions des requérants sont régies par le nouveau droit fédéral (CPP) ou par l’ancien Code de procédure pénale du canton de Genève du 29 septembre 1977 (CPP-GE ; E 4 20).

1.1 L'art. 448 al. 1 CPP prévoit que les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent Code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement. Cette norme, qui ne vise expressément que l'application des règles strictement procédurales du nouveau Code, exprime la volonté du législateur de substituer le plus rapidement possible aux anciennes les nouvelles règles de procédure et consacre une règle générale de droit transitoire (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, ch. 2.12.2.1, FF 2006 1057 p. 1334).

Les règles relatives à l'indemnisation du prévenu acquitté ne sont cependant pas de cette nature. Elles relèvent, en tant qu'elles définissent une responsabilité et ses conséquences financières, du droit matériel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_169/2012 du 25 juin 2012 consid. 2, 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.2.1 et 6B_428/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.2.2). Or, ni le texte de l'art. 448 al. 1 CPP, ni le principe général qu'il transcrit n'imposent, à eux seuls, une application systématique immédiate du nouveau Code aux règles de droit matériel contenues dans celui-ci. Pour ces dernières, la norme est, au contraire, en règle générale, la non- rétroactivité, à défaut d'une règle contraire spécifique (arrêt du Tribunal fédéral

- 8/16 - P/12859/2005 6B_428/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.2.2). En l'absence de toute réglementation inter-temporelle expresse dans le CPP, l'application de l'ancien droit cantonal – pour peu qu'il réglât déjà ces questions de droit matériel – se justifie, en outre, aussi lorsque les actes de procédure qui fondent la prétention en indemnisation ont été effectués sous l'empire de l'ancien droit formel, en raison des rapports existant entre ce régime juridique et la prétention en cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_265/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2.1 et 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.2.2).

Selon le Tribunal fédéral, dans la mesure où ils sont étroitement liés à la procédure et aux règles qui la gouvernent, les frais de défense relèvent directement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 137 IV 352 consid. 1.2 p. 355 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_690/2012 du 4 février 2013 consid. 1.2 et 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.2.1). Quant aux autres prétentions en réparation du dommage subi à raison d'une procédure pénale achevée avant l'entrée en vigueur du CPP, elles restent soumises au droit matériel cantonal applicable au moment de la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_428/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.2.2). Il en va ainsi lorsque la procédure pénale s'est entièrement déroulée sous l'égide des anciennes règles cantonales de procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.2 et 6B_265/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2.2). Il en va de même d'une procédure pénale qui n'a pas été entièrement régie par l'ancien droit cantonal, mais s'est achevée sous le nouveau droit. Dans ce cas, l'application de l'ancien droit se justifie quand la totalité ou la majeure partie des actes de procédure sous-tendant les prétentions de l'intéressé s'est déroulée sous l'égide de l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_668/2012 du 11 avril 2013 consid. 2.4.2). L'autorité de jugement peut ainsi appréhender les actes de procédure en considération du régime de responsabilité qui était en vigueur au moment où ils ont été opérés. Par simplification, l'application immédiate du CPP se justifie toutefois en cas d'enchevêtrement des actes de procédure, à condition qu'il ne soit pas moins favorable que l'ancien droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_668/2012 du 11 avril 2013 consid. 2.4.2 et 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.2).

1.2 En l’espèce, la procédure s'est déroulée en partie sous l’ancien droit de procédure cantonal et en partie sous le CPP, ce dernier étant entré en vigueur le 1er janvier

2011. Les requérants ont été invités à faire valoir leurs prétentions en indemnisation à l'aune de l'art. 429 CPP. Le Ministère public ne s'est pas opposé à l'application du nouveau droit.

Les prétentions des requérants seront examinées à la lumière du CPP, qui n'apparaît pas moins favorable que l'ancien droit. 2. 2.1 L'autorité pénale compétente pour liquider l'indemnisation est celle qui a prononcé l'abandon de la poursuite pénale (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds),

- 9/16 - P/12859/2005 Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 51 ad art. 429 ; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, Genève 2011, n. 2286 p. 729 ; ACPR/362/2011 du 7 décembre 2011).

2.2 En l'espèce, la Cour de céans, qui a prononcé l'acquittement des requérants, est compétente pour statuer sur leurs prétentions en indemnisation. 3. 3.1 À teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

Selon l'alinéa 2 de cet article, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.

Tout « prévenu » au sens de l'art. 111 al. 1 CPP, c'est-à-dire toute personne soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction, a le droit aux indemnités précitées (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zürich 2010, n. 8 ad art. 429). Une mise en prévention formelle n'est donc pas nécessaire.

Il est possible de céder une indemnité due en vertu de l'art. 429 CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., Bâle 2011, n. 29 ad art. 429).

3.2 En l'espèce, seul A______, prévenu finalement acquitté, à l'exclusion de C______SA, est fondé à faire valoir des prétentions en indemnisation. C'est d'ailleurs à lui seul que les notes d'honoraires de son conseil étaient adressées. Sa prétendue créance en indemnisation n'a fait l'objet d'aucune cession en faveur de l'autre requérante.

C______sera en conséquence déboutée de ses conclusions, faute de légitimation active.

Il sera en revanche tenu compte de la cession de créance opérée par A______ en faveur de B______ concernant la note de frais et honoraires pour l'activité déployée du 1er janvier 2013 au 31 mars 2013, en CHF 5'443.22 (cf. infra 4.2.2).

- 10/16 - P/12859/2005 4. 4.1 L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Le prévenu peut faire valoir tous les frais liés à la défense de ses intérêts, et pas uniquement les honoraires de son avocat. On pense en particulier aux débours (photocopies et frais de port), frais de traductions ou d'expertises privées, pour autant qu'ils se soient révélés nécessaires (TC VD, Cour d'appel pénale, décision n° 85 du 7 juillet 2011).

La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). Son défenseur doit donc produire une liste d'opérations comportant le temps consacré et le montant de ses honoraires (arrêt du Tribunal pénal fédéral, SK.2010.27 du 12 mai 2011 ; ACPR/179/2012 du 2 mai 2012).

Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 19 ad art. 429). S'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, il doit en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 18 ad art. 429). Une diminution de 60%, sans motivation suffisante, est arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 consid. 3.2.2 non publié in ATF 135 IV 43).

À la lumière de ces principes, il y a lieu de retenir que l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).

Les frais d’avocat, pour autant qu’ils soient proportionnés, se calculent selon le tarif applicable (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 7 ad art. 429 CPP ; F. RIKLIN, StPO Kommentar Eidgenössische Strafprozessordnung, Zurich 2010, n. 3 ad art. 429 CPP). Celui-ci doit être déterminé

- 11/16 - P/12859/2005 en fonction du montant usuellement reconnu au lieu où se déroule la procédure (J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1351 p. 890). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n’en a pas moins posé, à l’art. 34 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la jurisprudence retient en principe un tarif horaire de CHF 400.- pour un chef d’étude (cf. ATF 135 III 259 consid. 2 p. 261ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 2.3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.2.5).

4.2 En l'espèce, les requérants ont été acquittés des faits qui leur étaient reprochés. Le droit à une indemnisation en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP leur est ainsi ouvert.

Il n’est pas contesté que l’assistance d’un avocat était nécessaire, compte tenu de la complexité de la procédure, en fait et en droit.

Le temps consacré par les conseils des requérants est adéquat, au regard de la complexité et surtout de la durée de la procédure. L'importance des heures passées par le conseil du requérant B______, trois fois supérieure à celles du conseil de A______, s'explique aisément par la différence d'implication des deux prévenus, leur rôle respectif joué dans les montages financiers reprochés et les durées d'intervention respective de leurs conseils (novembre 2006 à novembre 2013 pour B______ et avril 2009 à décembre 2012 pour A______).

Le tarif de CHF 500.- l'heure pour un associé, de CHF 450.-/350.- pour un collaborateur et de CHF 250.-/200.- pour un stagiaire, est en revanche trop élevé, au regard des tarifs habituels, et de l'ancienneté de la plus grande partie des prestations fournies. Il sera donc ramené à CHF 400.-, respectivement CHF 300.- et CHF 150.-.

4.2.1 Compte tenu de ce qui précède, il sera fait droit aux prétentions de A______ à concurrence de CHF 16'435.- (5.2 heures x 400 = CHF 2'080.- ; 12.8 heures x 300 = CHF 3'840.- et 70.1 heures x 150 = CHF 10'515.-), plus 7,6% de TVA, soit CHF 17'684.10.

L'indemnité allouée par le Tribunal fédéral à titre de dépens, en CHF 3'000.-, viendra en déduction de ce montant. Les autres frais, en CHF 1'101.11 seront en revanche versés.

- 12/16 - P/12859/2005

C'est ainsi un total de CHF 15'785.25 qui sera alloué à A______ au titre d'indemnité pour ses frais de défense, y compris un intérêt moratoire à 5% dès le 12 mai 2011, soit la date moyenne du moment des paiements des notes d'honoraires.

4.2.2 S'agissant des prétentions de B______ en paiement de la créance résultant de la cession de A______, elles ne seront prises en compte, au titre des frais de défense et non du dommage économique, qu'à concurrence de CHF 3'362.50 (y compris 7.6% de TVA), pour tenir compte du tarif corrigé susmentionné. Un intérêt moratoire de 5% dès le 7 octobre 2013, date de la cession, sera dû pour le surplus.

Le montant correspondant aux autres notes d'honoraires de son conseil sera également ramené à CHF 55'190.- (soit 123.5 heures x 400 = 49'400.-, 15.25 heures x 300 = 4'575.- et 8.1 heures x 150 = 1'307.35), auquel il convient d'ajouter la TVA de 7,6%, soit CHF 4'194.45 au total, plus un intérêt moratoire de 5% dès le 31 décembre 2010. 5. 5.1 L'art. 429 al. 1 let. b CPP prévoit que le prévenu acquitté a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.

Le dommage économique allégué doit s'apprécier selon les règles habituelles en matière de responsabilité civile. La loi exige une causalité adéquate entre l'acte illicite – soit la détention – et le dommage (ATF 135 III 198 consid. 2.3 p. 198). Constitue la cause adéquate d'un dommage tout fait qui, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question (ATF 123 III 110 consid. p. 112).

En application de l'art. 42 al. 2 CO, le juge détermine le montant du dommage en équité, lorsque celui-ci ne peut être établi de manière exacte.

5.2.1 Les montants réclamés au titre de remboursement des frais payés à C______entre septembre 2009 et le 31 décembre 2012, en CHF 14'236.60 prétendument en exécution du contrat de fiducie, ne seront pas alloués au titre du dommage économique, ni à aucun autre titre d'ailleurs.

Préalablement, il sied de relever que le contrat allégué a été conclu entre B______ et A______, et non avec C______ SA. Rien ne démontre que cette société aurait été mandatée dans le cadre du contrat de fiducie, étant précisé qu'à teneur des pièces produites, B______ s'est acquitté des frais réclamés directement en mains de C______ SA.

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Cela étant, les prestations fournies par cette société l'ont été entre le 21 juillet 2009 et le 5 juillet 2012, soit postérieurement au jugement du Tribunal de police. Leur lien avec la procédure pénale est ainsi à tout le moins douteux. Il ne ressort pas non plus de leur libellé (ainsi par exemple, "Tel. ______ – Décpte salaires impayés D______", "Recherche LPP –Kauffer de la Parraz", etc.) ni, surtout, d'allégations précises du requérant. Les seules mentions de "tribunal" ou "expertise" ne permettent pas d'établir ce lien, ni la nécessité de la prestation fournie, en sus de celles du conseil du requérant, déjà prises en compte dans l'indemnité à allouer.

5.2.2 Il en va de même des prétentions en remboursement des intérêts des prêts et autres frais de constitution des cédules hypothécaires. Le requérant n'allègue ni n'établit la nécessité, liée au séquestre des comptes, de contracter un emprunt de CHF 300'000.-, ni par voie de conséquence de constituer des cédules, pour poursuivre ou développer les activités de la société F______ SA. Rien ne prouve que c'est uniquement de cette structure qu'il tirait l'essentiel de ses revenus. A cet égard, il est piquant de noter qu'en juin 2006, le requérant était disposé à consigner CHF 200'000.- pour obtenir la levée des saisies, ce qui témoigne d'une certaine aisance financière. Aucune pièce produite n'a trait à l'affectation des montants prêtés, sans compter que l'épouse du requérant était également bénéficiaire de l'emprunt.

C'est également le lieu de relever que plusieurs des comptes séquestrés étaient détenus par des personnes morales, sans lien apparent avec le requérant, de sorte que la nécessité de l'emprunt à cause du blocage n'est, sous cet angle non plus, pas évidente. La saisie de ces comptes a d'ailleurs été levée par le jugement du Tribunal de police du 5 juin 2009, ce qui n'a pas pour autant permis au requérant de rembourser l'emprunt contracté, les intérêts dont il réclame remboursement s'étendant au-delà de cette date. Démonstration est ainsi faite de l'absence de lien de causalité entre la saisie de ces comptes et la nécessité d'un emprunt.

Compte tenu des considérations qui précèdent, les conclusions du requérant B______ en indemnisation du dommage économique seront rejetées. 6. 6.1 Enfin, l'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement (…), il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

Constituent des atteintes particulièrement graves à la personnalité du prévenu au sens de cette disposition : une privation de liberté (par exemple si elle avait été placée en détention provisoire (N. SCHMID, op. cit., n. 10 ad art. 429), une perquisition d'un retentissement public ou si l'affaire a eu des retombées médiatiques ou familiales (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 27 ad art. 429). Une atteinte grave à la personnalité n'est pas déjà donnée par le seul poids psychique inhérent à

- 14/16 - P/12859/2005 toute procédure pénale (N. SCHMID, op. cit., n. 11 ad art. 429 ; ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).

6.2 Le requérant se contente d'alléguer un tort moral qu'il estime à CHF 20'000.-, sans préciser en quoi la procédure lui a causé des souffrances particulièrement graves. S'il est indubitable qu'une procédure qui dure plusieurs années peut s'avérer pesante psychiquement, non seulement pour le prévenu, mais également pour son entourage, il n'est pas démontré que celle-ci a eu en l'espèce des retombées importantes au point de générer une souffrance grave. Aucun certificat médical n'est produit, pas plus que des documents étayant les prétendues difficultés professionnelles rencontrées.

Il ne sera en conséquence pas fait droit aux conclusions en indemnisation du tort moral de B______. 7. A______ obtient gain de cause pour l'essentiel, de sorte qu'aucun frais ne sera mis à sa charge.

En revanche, B______ qui succombe sur plusieurs de ses conclusions, sera condamné au quart des frais de la présente procédure, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 428 CPP).

* * * * *

- 15/16 - P/12859/2005 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les requêtes en indemnisation formées par A______ et B______ dans la P/12859/2005. Déboute C______de toutes ses conclusions. Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ la somme de CHF 15'785.25, avec intérêts à 5% dès le 12 mai 2011, à titre d'indemnité pour ses frais de défense. Condamne l'Etat de Genève à verser à B______ la somme de CHF 3'362.50, avec intérêts à 5% dès le 7 octobre 2013, et de CHF 59'384.45, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2010, à titre d'indemnité pour ses frais de défense. Déboute B______ de toutes ses autres conclusions. Condamne B______ au paiement du quart des frais de la présente procédure, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-. Laisse le solde des frais à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges.

La greffière : Regina UGHI

La présidente : Pauline ERARD

Indication de voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 16/16 - P/12859/2005 P/12859/2005 ÉTAT DE FRAIS AARP/352/2014

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'indemnisation : Condamne B______ au quart des frais de la présente procédure. Laisse le solde à la charge de l'Etat. CHF

1'215.00