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AARP/351/2013

Genf · 2013-07-04 · Français GE
Sachverhalt

constitutifs de violation de domicile au sens de l'article 186 CP ;

- à une date indéterminée au mois de juillet 2008, dérobé de nombreux objets appartenant à B.______ et C.______, soit notamment des habits, des documents officiels, de l'argent et des bijoux dans leur appartement, faits constitutifs de vol au sens de l'article 139 ch. 1 CP ;

- le 22 juillet 2008, déposé une plainte pénale contre B.______ et C.______ pour menaces, vol et violation de domicile concernant l'appartement, en produisant dans ce contexte des pièces justificatives dérobées aux intéressés, alors qu'elle se savait dépourvue de tout droit d'y pénétrer, étant précisé que ladite plainte pénale a été classée par le Ministère public, faits constitutifs de dénonciation calomnieuse au sens de l'article 303 ch. 1 CP et d'induction de la justice en erreur au sens de l'article 304 ch. 1 CP. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

- 3/22 - P/12351/2008

a. Plainte pénale a été déposée par B.______ à l'encontre de son ex-épouse A.______, pour violation de domicile et vol, le 21 juillet 2008, et complétée le 31 juillet 2008. Le divorce des époux A.______ et B.______, mariés depuis le 30 septembre 1994, avait été prononcé en septembre 2003, sans que le domicile conjugal sis ______ ne soit attribué. En 2004, A.______ était allée s'installer dans une maison dont elle était propriétaire à ______ en France, tout en conservant, avec l'accord de son ex-époux, son adresse légale au ______. Parti en vacances le 28 juin 2008 avec sa nouvelle épouse C.______ et leur fille D.______, B.______ avait appris que les serrures de l'appartement avaient été changées. Il avait pris contact avec A.______ qui avait confirmé ces faits et lui avait fait savoir qu'elle avait évacué toutes les affaires de l'appartement et détruit les documents susceptibles de prouver qu'il y habitait. À son retour de vacances, le 21 juillet 2008, et suite à l'intervention de la police, il avait constaté la réalité de ce qui précède. Il avait pu voir à l'intérieur d'un box loué par A.______ dans le garage certaines de ses affaires, notamment la poussette et les jouets de sa fille. Il avait également trouvé des sacs poubelles contenant d'autres affaires lui appartenant.

b.a. Au cours de la procédure préliminaire, B.______ et C.______ ont établi la liste des objets disparus de l'appartement en leur absence. Ils ont également produit nombre de documents, parmi lesquels des récépissés de plusieurs versements concernant le loyer, les charges, Swisscom, Tele2, au nom de B.______ et A.______ ou de A.______, ______, acquittés pour la majorité d'entre eux auprès de l'office de poste du Lignon, de Meyrin ou de Collex entre 2003 et 2008 ; sur d'autres récépissés (par exemple en faveur de caisses-maladie, de l'OFAC, de Sunrise, de banques, d'assurances, etc.) figurent les noms de B.______ et/ou C.______ , ______; seuls ceux en faveur de l'administration fiscale mentionnent comme adresse de B.______ et C.______, ______. Les bulletins de salaire de B.______ indiquent l'adresse du ______, ceux de C.______, le ______. Ont également été produites des photographies témoignant de la présence de B.______ et C.______ avec leur fille dans l'appartement 5, avenue du Lignon (ci- après: l'appartement litigieux) durant plusieurs années, de l'absence de leurs affaires dans cet appartement à leur retour de vacances le 21 juillet 2008, ainsi que de la présence de leurs effets dans le box loué par A.______. Selon une attestation de la Poste du 28 juillet 2008, des envois adressés à B.______ au ______ avaient été déposés dans une boîte aux lettres avec la mention "la personne n'habite plus à cette adresse". La Poste a également confirmé le 8 septembre 2008 que le courrier au nom de B.______, _______ était livré à cette adresse depuis plusieurs années. La commune de Vernier a attesté le 22 septembre 2008 que l'enfant D.______, domiciliée à l'adresse de l'appartement litigieux, fréquentait la crèche de la commune depuis le mois d'août 2007.

- 4/22 - P/12351/2008 Divers documents démontrent que le frère de B.______, E.______, avait en 2001 une adresse chez A.______ , chemin _______, France. La mairie de ______ a établi un certificat de résidence secondaire au nom de A.______, le 16 septembre 2008. b.b. Devant le juge d'instruction, B.______ et C.______ ont expliqué que A.______ n'avait plus les clés de l'appartement litigieux depuis le moment où ils s'y étaient installés à fin 2003. Elle devait s'annoncer lorsqu'elle voulait venir. Ils n'avaient fait leur changement d'adresse qu'en mars 2008, lorsque la crèche avait refusé de renouveler l'inscription de leur fille, alors officiellement domiciliée au ______, où C.______ était locataire d'un appartement de fonction, occupé par son frère. c.a. Entendue par la police le 21 juillet 2008, A.______ a déclaré que son mari B.______ l'avait rejointe après leur mariage en 1994 dans l'appartement litigieux. Il en était reparti en décembre 2002, peu avant leur divorce. Elle avait continué d'y résider avec son nouveau mari, F.______, et sa fille G.______, née le 9 février 1993, jusqu'à l'intervention de la police le 21 juillet 2008. Elle n'y était cependant qu'une à deux fois par semaine depuis mars 2008 et se contentait de venir relever son courrier. Seuls ses meubles se trouvaient dans cet appartement, à l'exclusion de ses autres effets personnels. Elle avait fait changer les serrures à fin juin 2008. Son ex-mari habitait au ______ avec son épouse actuelle depuis 2002. Il n'avait aucune affaire dans l'appartement. Elle contestait dès lors tout vol. Pour le surplus, A.______ a admis se rendre de temps en temps à ______, en France, chez un membre de sa famille, mais contesté être titulaire d'un raccordement téléphonique à cette adresse. c.b. Lors d'une nouvelle audition le lendemain, A.______ est partiellement revenue sur ses déclarations. Elle était allée s'installer à ______ chez sa tante dès le mois de mars 2008, suite au décès de sa mère en décembre 2007. B.______ en avait profité pour occuper l'appartement litigieux avec sa nouvelle épouse et sa fille, et faire changer les serrures. A.______ avait donc profité de leur départ en vacances pour récupérer cet appartement et faire à son tour changer les cylindres. Elle n'avait pas commis le moindre vol, disant s'être contentée de jeter les poubelles et quelques aliments périmés. Elle avait réexpédié du courrier adressé à B.______ et/ou C.______ portant l'adresse ______, et mentionné "inconnu à cette adresse" sur celui au nom de B.______ avec l'adresse ______. c.c. Devant l'officier de police, A.______ a persisté dans ses dernières explications. Elle a ajouté qu'au moment de son départ en 2002, B.______ avait demandé à pouvoir continuer de bénéficier du box qu'ils avaient loué au moment de leur vie commune, raison pour laquelle certaines de ses affaires s'y trouvaient.

- 5/22 - P/12351/2008 c.d. Lors d'une nouvelle audition par la police le 6 septembre 2008, A.______ a admis avoir changé elle-même les serrures du box et de la boîte aux lettres en juillet

2008. Des photographies de l'appartement d'avant et après le 21 juillet 2008 lui ont été soumises. B.______ avait débarrassé ses affaires avant de partir en vacances et en avait entreposé une partie dans le box, dont il détenait aussi une clé. Elle ignorait tout des choses disparues et ne comprenait pas comment un support de piano bleu était réapparu plusieurs mois plus tard dans le box. Elle avait donné à B.______ une clé de l'appartement trois ou quatre ans auparavant pour qu'il puisse venir se changer avant de faire son jogging. Elle avait compris en juillet 2008 qu'il en avait pris possession. Elle avait débarrassé ses propres effets à ______ juste avant que B.______ ne rentre de vacances car il l'avait menacée. Confrontée à la preuve du paiement du loyer à la poste de Meyrin, en même temps que d'autres factures privées de B.______ et C.______, A.______ a expliqué que son ex-mari payait le loyer ainsi que d'autres de ses factures à elle pour s'acquitter d'une dette de CHF 10'000.- qu'il avait envers sa mère. Ensuite, il lui arrivait de mettre copie des récépissés dans la boîte aux lettres de l'appartement litigieux, raison pour laquelle elle était en possession de ceux-ci, produits dans le cadre d'autres procédures. Si les voisins de palier ou de l'allée ne la connaissaient pas c'est parce qu'elle avait des horaires particuliers et ne prenait jamais l'ascenseur. Il en allait de même pour l'administrateur de l'immeuble, H.______ et du concierge, I.______, dont elle n'utilisait pas les services. Elle n'était pas propriétaire de la maison de ______, qui appartenait à sa tante, dont elle refusait de donner le nom. La pièce attestant du contraire était un faux. Confrontée aux photographies de sa voiture devant la maison de ______, ainsi qu'à celles d'une boîte aux lettres à son nom dans cette commune, elle a admis y dormir tous les jours depuis deux ans et demi, sans toutefois y habiter. Sa tante l'accueillait à bien plaire. Elle n'avait pas autorisé son ex-mari B.______ à signer des documents à son nom, notamment un abonnement Swisscom Bluewin ADSL du 3 juin 2006. c.e. Lors de l'audience d'inculpation du 11 décembre 2008, A.______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. c.f. Entendue le 9 janvier 2009 par le juge d'instruction, A.______ est revenue partiellement sur ses déclarations à la police du 6 septembre 2008. Elle n'avait pas dormi tous les jours depuis deux ans et demi à ______. En 2007, elle s'était longuement absentée de Genève pour préparer son mariage en Tunisie. Elle avait également vécu durant 6 mois chez sa mère au ______. En 2007 et 2008, elle était passée régulièrement à l'appartement litigieux, et y avait parfois croisé son ex-mari, également de passage. Elle était copropriétaire avec sa fille d'un appartement au 6ème

- 6/22 - P/12351/2008 étage à la même adresse que l'appartement litigieux, actuellement loué à des tiers, mais non pas de la maison de ______. Son mari F.______ n'habitait pas à ______ depuis le début 2008, puisqu'il travaillait à Toulouse. Sa tante, propriétaire de la maison, n'y habitait pas et l'avait soutenue suite au décès de sa mère. B.______ et C.______ avaient sûrement débarrassé les affaires qu'elle possédait encore dans l'appartement litigieux. Pour le surplus, elle a persisté dans ses précédentes déclarations. Elle a refusé de donner le nom de locataires susceptibles de témoigner qu'elle habitait bien dans l'appartement litigieux. Elle avait envoyé une résiliation de bail à B.______ pour ledit appartement, au cas où le Tribunal des baux et loyers le considérerait comme sous-locataire. Si son ex-époux avait produit nombre de documents à son nom, portant l'adresse de l'appartement litigieux, c'est parce qu'il voulait s'approprier cet appartement. Fin juin 2008, B.______ lui avait déposé dans la boîte aux lettres divers récépissés de factures qu'il avait acquittées, en relation avec l'appartement litigieux. c.g. Le 11 décembre 2009, A.______ a expliqué que sa fille n'avait jamais été scolarisée à Genève, mais en Haute-Savoie et dans l'Ain, sans être interne. Cela lui permettait d'obtenir un double baccalauréat en italien et en français. Avant cela, sa fille avait fréquenté les écoles primaires de ______ et ______ , et l'école secondaire internationale à _____. A.______ avait fait intervenir un serrurier le 16 juillet 2008 pour ouvrir la porte de l'appartement litigieux, ce que les clés qu'elle détenait avait permis en avril 2008. c.h. Le 5 janvier 2010, devant le juge d'instruction, A.______ a déclaré qu'elle dormait chez son père à Genève depuis octobre 2008, parfois avec sa fille. Elle a refusé d'expliquer pourquoi elle avait prétendu ne pas être propriétaire de la maison de ______, ce que les commissions rogatoires ordonnées avaient permis d'établir. Des personnes, dont elle ignorait tout, habitaient dans cette maison et y avaient laissé leurs affaires avant de partir. c.i. Le 11 février 2010, toujours devant le juge d'instruction, A.______ a indiqué qu'en 1998, elle était allée habiter chez une de ses tantes à ______ en Haute-Savoie, suite au prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale d'avec B.______. Elle a précisé qu'elle n'avait jamais vécu avec ce dernier. En 1999, alors que sa mère était venue à ______ pendant une semaine, elle y avait invité B.______, comme on pouvait le voir sur les photographies qu'on lui présentait. c.j. Confrontée à plusieurs habitants du ______, A.______ a admis ne pas les connaître, ou seulement de vue pour les avoir croisés à quelques reprises dans l'allée.

- 7/22 - P/12351/2008 Elle a nié, devant J.______, frère de C.______, lui avoir confié des travaux de jardinage dans sa maison de ______. Il avait aidé à débarrasser les affaires de B.______ de son box en 2007.

d. F.______, époux de A.______ depuis le 10 juillet 2007, a déclaré devant la police qu'il avait habité dans l'appartement litigieux jusqu'au début de l'année 2008, date à laquelle il était parti habiter à ______ avec A.______ et sa fille. Tous ses effets personnels se trouvaient en France. Son épouse ne lui parlait pas de ce qui se passait avec son ex-mari. e.a. L'instruction a permis d'établir que G.______ n'avait jamais été scolarisée dans une école publique genevoise au cours des années 2004 à 2008. e.b. Depuis le 1er février 2002, C.______ était employée en qualité de concierge au ______ et était à ce titre locataire d'un studio d'une pièce et demi qui lui servait de bureau, mais dans lequel elle n'habitait pas. e.c. K.______, domiciliée à l'adresse de l'appartement litigieux, connaissait B.______, qui habitait également à cette adresse, contrairement à A.______ qu'elle n'avait pas vu depuis plusieurs années. H._______ avait fait la connaissance de A.______, lorsque celle-ci avait acquis l'appartement sis au 6ème étage, à fin 1999. Elle louait un appartement au 11ème étage. Vers 2005, A.______ avait indiqué lors d'une assemblée des copropriétaires qu'elle n'habitait pas l'appartement du 11ème étage, mais résidait en France. La dernière fois qu'il avait vu la fille de A.______, celle-ci devait avoir 9 ou 10 ans. Lorsqu'il avait du courrier pour A.______, il le glissait dans la boîte aux lettres portant son nom, ainsi que celui de B.______ et de E.______. Depuis l'été 2008, il postait le courrier destiné à A.______. Il avait refusé de lui faire une attestation de résidence au ______, lorsqu'elle le lui avait demandé en juillet 2008. L.______, domiciliée à la même adresse de 2003 à 2007, connaissait bien les époux B.______ et C.______ qui habitaient dans l'immeuble. Elle s'était rendue à de nombreuses reprises dans leur appartement. M.______, autre locataire dans l'immeuble, connaissait B.______ et C.______ depuis quatre ou cinq ans. Sa voisine de pallier, N.______, gardait parfois D._____. Il n'avait jamais vu A.______. N.______ connaissait les époux B.______ et C.______ depuis 4 ou 5 ans. Elle avait gardé leur fille D.______ à plusieurs reprises. Elle s'était rendue dans leur appartement au 11ème étage. Elle ne connaissait pas A.______. O.______, fille de N.______, a également déclaré connaître les époux B.______ et C.______, habitant au 11ème étage, ainsi que leur fille D.______. Elle ne connaissait en revanche pas A.______.

- 8/22 - P/12351/2008 P.______ était le voisin de palier de B.______ et C.______ depuis 6 ans, date de son arrivée dans l'immeuble. Il ne connaissait pas A.______. Il avait vu l'appartement avant et après juillet 2008, lorsqu'il avait été vidé. Ses enfants avaient vu une dame sortir de cet appartement en portant des sacs. Q.______, habitant ______ depuis 1982, connaissait B.______ et C.______, qu'elle croisait dans l'allée depuis plusieurs années. Elle avait vu D.______ petite, dans les bras de sa mère. Elle connaissait surtout la mère de A.______, et savait que celle-ci faisait partie du groupe des copropriétaires. Elle n'avait jamais été chez elle. Son mari avait refusé de faire une attestation selon laquelle A.______ habitait l'immeuble, comme celle-ci le lui avait demandé. R.______, concierge, s'était rendu à la demande de A.______ dans l'appartement sis au 11ème étage du ______ en automne 2007, pour donner son avis sur la pose d'une éventuelle tapisserie. L'appartement semblait inoccupé. Il n'a plus eu de nouvelles de A.______ et n'est jamais retourné dans l'appartement. Il ne pouvait dire si les photographies de la cuisine qu'on lui présentait correspondaient à ce qu'il avait vu. S.______, habitante de l'immeuble depuis 1978, ne voyait plus A.______ depuis 2001 ou 2002. Elle avait fait la connaissance de B.______ et C.______ en 2003 et 2004, ainsi que de D.______ depuis sa naissance. e.d. T.______, père de A.______, a déclaré que celle-ci habitait au ______ entre 2004 et 2008. Il l'avait véhiculée deux ou trois fois à cette adresse entre avril et juillet 2006 et avait constaté qu'elle avait les clés pour ouvrir la porte de l'appartement litigieux dans lequel il n'était toutefois pas entré. Il ignorait si sa fille était propriétaire d'un appartement dans cet immeuble, ou de la maison de ______, dans laquelle il s'était rendu à quelques reprises, notamment pour aller y chercher sa petite-fille. Sa fille était venue dormir quelques fois chez lui en 2008. En octobre 2008, elle avait déposé chez lui une valise avec quelques affaires, et un sac de couchage. Il ne connaissait pas B.______ et avait vu F.______ à quelques reprises chez lui ou à ______. e.e. E._____, frère de B.______, avait une adresse officielle chez A.______ à ______, en 2000, 2001, lorsqu'il s'était installé dans la région. Il s'était rendu dans l'appartement au 11ème étage du ______, quand A.______ y habitait avec son frère, mais également par la suite lorsque celui-ci l'occupait avec sa nouvelle épouse. e.f. J.______, frère de C.______, s'était rendu la première fois au ______ à fin 2003 début 2004, dans l'appartement litigieux occupé par sa sœur. Il avait fait à deux ou trois reprises des travaux de jardinage pour A.______ dans sa maison de ______. Il n'avait jamais vidé un box au ______.

f. Les commissions rogatoires, ordonnées par le juge d'instruction le 14 mai 2009, ont permis d'établir que A.______ était propriétaire de la maison de ______, déclarée

- 9/22 - P/12351/2008 comme résidence secondaire. A.______ était fréquemment vue dans la commune, bien que les gendarmes ne l'aient pas rencontrée lors de leurs visites. Une perquisition a été effectuée dans la maison le 21 novembre 2009. Un grand désordre régnait dans chacune des pièces, ce dont témoignaient les photographies prises. Il y avait des jouets et vêtements d'enfant, ainsi que deux téléphones portables utilisés par A.______. A.______, entendue par la gendarmerie française, a indiqué vivre chez son père ______, la maison de ______ étant sa résidence secondaire. Les affaires entassées dans plusieurs pièces appartenaient aux personnes qui y habitaient ou lui avaient été données par une personne chez qui elle faisait du ménage. Elle n'avait jamais habité avec B.______ ni dans l'appartement litigieux ni ailleurs. On pouvait dire qu'il s'agissait d'un mariage blanc. Ce n'est qu'en 2005 qu'elle lui avait prêté une clé de l'appartement du ______. Il habitait en France. F.______, son nouvel époux, la rejoignait à ______ lorsqu'il le pouvait et qu'elle s'y trouvait. Sa fille avait toujours été scolarisée en France.

g. Le 22 juillet 2008, A.______ a déposé plainte pénale contre B.______ et C.______ pour violation de domicile et menaces, et sollicité la réintégration immédiate dans son logement. Le 23 juillet 2008, elle a complété sa plainte contre B.______ pour avoir fait des faux et usurpé de son identité. Ces deux plaintes ont été classées par ordonnance du 4 avril 2011 (P/12206/2008), faute de prévention suffisante, après que B.______ et C.______ ont été entendus par la police, et ont confirmé ce qu'ils avaient dit dans le cadre de la procédure initiée par leur plainte.

h. Par arrêt ACJC/281/2009 du 12 mars 2009, la Cour de justice a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 19 novembre 2008, rejetant la demande de réintégrande de l'appartement de quatre pièces au 11e étage de l'immeuble sis ______, formée par A.______ à l'encontre de B.______. Par jugement du 20 septembre 2010, le Tribunal des baux et loyers a dit que A.______ et B.______ sont co-titulaires du bail portant sur l'appartement de 4 pièces au 11e étage de l'immeuble sis ______. C.

a. Par ordonnance motivée OARP/79/2013 du 5 mars 2013, la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve formées par A.______ dans sa déclaration d'appel et ordonné l'ouverture d'une procédure orale.

b.a. A l'ouverture des débats, A.______ a souhaité verser à la procédure diverses pièces.

La partie plaignante s'y est opposée, s'agissant de pièces antérieures au jugement rendu par le Tribunal de police.

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Après en avoir délibéré, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a rejeté la production de ces pièces, sous réserve des pièces 9 et 10, considérant qu'elles étaient soit tardives, car elles auraient dû être déposées en même temps que la déclaration d'appel, soit non pertinentes, ou figurant déjà au dossier.

Les pièces dont la production a été refusée ont été classées dans une cote à part, pour permettre cas échéant un contrôle de la décision par le Tribunal fédéral.

b.b. La pièce 9 est une expertise médicale, datée du 14 août 2007, adressée à l'Office cantonal de l'AI, par la Clinique romande de réadaptation. L'assurée avait souffert d'un traumatisme crânien à l'âge de 20 ans. Elle avait travaillé comme enseignante à partir de 1985 dans le canton de Genève. Après plusieurs épisodes de sciatalgies et une lombo-sciatique, elle avait été opérée le 14 décembre 1989 d'une hernie discale. Dans un contexte de problèmes professionnels, elle avait présenté un épuisement psychique et physique avec une incapacité de travail de 100 % comme enseignante depuis septembre 1997. Une expertise psychiatrique en avril 1998 avait conclu à des troubles de la personnalité de type obsessionnel compulsif et à une incapacité de travail à 100 %. L'assurée avait obtenu une rente d'invalidité à 100 % dès le 25 août

1998. L'évolution avait été marquée par la persistance de lombalgies chroniques et d'une fatigabilité justifiant une incapacité de travail définitif. A.______ avait présenté un épisode dépressif moyen. Au vu de l'atteinte globale du fonctionnement psychique, aucune mesure professionnelle n'avait été indiquée.

La pièce 10 comporte une évaluation des capacités fonctionnelles datant du 22 juin 2007 et des renseignements médicaux du 4 juin 2007.

b.c. Devant la CPAR, A.______ a expliqué que B.______ n'avait jamais habité avec elle dans l'appartement du ______. Il venait chercher son courrier lorsqu'elle l'appelait ou le relever en son absence. Elle a continué d'occuper cet appartement, même si à certains moments elle avait beaucoup voyagé en particulier avant son mariage avec F.______. Elle avait autorisé B.______ à venir se reposer chez elle ou à se changer lorsqu'il faisait son jogging. Elle ne comprenait pas comment toutes les affaires personnelles de B.______ avaient pu se retrouver dans cet appartement. Depuis début 2008, B.______ ne répondait plus à ses appels et l'évitait. Quand elle s'était rendue dans l'appartement et avait constaté que les serrures avaient été changées, elle avait fait appel à un serrurier pour rentrer chez elle. Selon un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, B.______ avait été condamné à payer le loyer de l'appartement. Comme il ne l'avait pas fait, il avait une dette qu'il avait commencé à acquitter après le divorce. B.______ avait la clé du box ______. Après le décès de sa mère en 2007, elle lui avait demandé de débarrasser ses affaires de ce box. Elle ne s'expliquait pas comment en juillet 2008 ce box était à nouveau rempli d'affaires, dont celles de B.______.

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c. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision, A.______ persiste dans les conclusions de la déclaration d'appel.

c.a. Il était impossible qu'elle ait débarrassé l'appartement litigieux des affaires de B.______ et C.______, compte tenu de ses problèmes de dos. S'agissant de la violation de domicile, elle fait valoir une erreur de fait, s'étant crue légitimée à faire ouvrir la porte de l'appartement pour comprendre ce qui se passait. Il n'y avait aucune preuve des vols qu'on lui reproche. La liste fournie par les parties plaignantes était astronomique, et non documentée.

c.b. Les parties plaignantes concluent à la confirmation du jugement entrepris, et à la condamnation de A.______ aux frais d'avocat pour la procédure d'appel de CHF 2'141,90. L'appartement avait été vidé de tout; il leur avait été difficile d'établir la liste des affaires disparues. Leur situation personnelle et conjugale avait été très affectée par cette procédure et toutes celles engagées par A.______. D. A.______, née le 26 janvier 1960 à Genève, est mariée et mère d'une enfant majeur. Au bénéfice d'une rente AI depuis 1998, ses revenus mensuels s'élèvent au total à CHF 5'200.- (rente AI : CHF 2'300.- et rente deuxième pilier : CHF 2'900.-). Elle travaille comme réceptionniste quelques heures par semaine, pour un salaire de CHF 500.- par mois. Elle verse une pension mensuelle à sa fille, encore en études, de CHF 800.- et CHF 100.- au fils de son époux. Elle est propriétaire d'un appartement au ______ au 6ème étage, dont les charges de copropriété et les intérêts hypothécaires sont couverts par le loyer, ainsi que d'une maison à ______ en France depuis 1999-2000, dans laquelle elle n'habite pas. Elle habite chez sa fille au ______. Son mari habite chez des amis. Elle est sans antécédent judiciaire. EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

- 12/22 - P/12351/2008 2. a.a. Celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 186 CP). L'ayant droit est la personne qui a la maîtrise effective des lieux. Tant que le locataire ou le fermier a la maîtrise effective des lieux qu'il occupe, il reste seul titulaire du droit au domicile, même après l'extinction de son droit personnel (ATF 112 IV 33 c. 3 et 3a et les références citées). Celui qui a la maîtrise effective de la chose en a la possession (art. 919 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC ; RS 210]). La possession, d'après sa nature même, n'est pas un rapport de droit, mais une maîtrise de fait; partant il faut distinguer nettement entre la protection de la possession et la protection du droit (ATF 85 II 275, JT 1960 I 137). La conception pénale de la possession est, indépendamment de l'article 919, celle d'un pouvoir de fait sur une chose, lié à la volonté d'exercer ce pouvoir (SJ 2006 I 277). a.b. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2). L'erreur peut porter sur un élément constitutif objectif de l'infraction. Elle influe alors sur la question de l'intention de l'auteur (ATF 129 IV 238 consid. 3.1, p. 240). Elle peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putatifs (ATF 125 IV 49) ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (ATF 117 IV 270 consid. 2b, p. 272 s.).

b. En l'espèce, à l'instar du premier juge, la Cour tient pour établi que B.______ et C.______ avaient la maîtrise effective de l'appartement sis au 11ème étage de l'immeuble _______ en juillet 2008. D'abord, les photographies produites par les parties plaignantes démontrent qu'ils habitaient l'appartement litigieux depuis plusieurs années (grossesse de C.______, anniversaires de leur fille D.______) et que celui-ci a été vidé durant leurs vacances en juillet 2008 de toutes leurs affaires, en partie retrouvées dans un box dont seule A.______ avait la clé. Aucune affaire personnelle de A.______ ne figure sur ces photographies. D'autres de la maison de ______ démontrent que celle-ci est occupée, contrairement à ce que l'appelante a tenté de faire croire.

- 13/22 - P/12351/2008 Ensuite, de nombreux habitants du ______ ont tous confirmé connaître la famille B.______ et C.______ depuis plusieurs années, laquelle habitait l'immeuble, au contraire de A.______ qu'ils ne reconnaissaient pas ou n'avaient vue que rarement sur les lieux, de surcroît des années auparavant. La Poste a confirmé que du courrier adressé à B.______ était livré au ______ depuis plusieurs années. Des récépissés non seulement de loyer, mais aussi d'autres versements courants du ménage, au nom de c.______ et/ou B.______, attestent de paiements groupés à la poste du ______, indice qu'ils l'ont été par la même personne, au titre des dépenses mensuelles usuelles de la famille. L'allégation de A.______ selon laquelle B.______ se serait acquitté de son loyer en remboursement d'une dette qu'il aurait contractée envers sa mère ou elle-même ne résiste pas à l'examen, ce d'autant qu'elle n'est pas du tout documentée. D.______ a été à la crèche de la commune de Vernier, contrairement à la fille de A.______ qui n'a jamais été scolarisée dans le canton. Les déclarations de A.______ ne sont pas crédibles, tant elles sont variées et parfois fantaisistes. La réticence de l'appelante à admettre qu'elle était propriétaire d'une maison à ______ et titulaire d'un raccordement téléphonique français constituent des indices supplémentaires de sa volonté de dissimuler la réalité des faits. Les témoignages du mari et du père de l'appelante, outre qu'ils sont vagues, sont sujets à caution, compte tenu du lien qui unit les parties. Celui de R._____, également peu crédible car étayé par aucun autre élément du dossier, ne permet de toute façon pas de retenir que A.______ avait la maîtrise de l'appartement litigieux en juillet 2008. C'est aussi le lieu de relever que le Tribunal de première instance, confirmé par la Cour, a rejeté la demande de réintégrande intentée par A.______ le 8 août 2008,

Erwägungen (5 Absätze)

E. 3 a.a. Selon l'article 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

a.b. Celui qui, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 141 CP).

La norme réprime les actes commis par l'auteur qui prive l'ayant droit de la maîtrise sur la chose (enteignen), sans se l'approprier, et la conserve temporairement dans l'optique de causer un "préjudice considérable" à l'ayant droit (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale, nouv. éd., Genève/Zurich/Bâle 2009, p. 300 N. 991).

Le préjudice peut résulter du fait que la chose n'a pas pu être retrouvée, qu'il a fallu la remplacer provisoirement ou assumer des frais de transport pour la ramener. La notion n'est cependant pas nécessairement patrimoniale et il est admis que le désagrément peut suffire à constituer un préjudice (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, p. 270).

a.c. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579 ; 131 IV 1 consid. 2.2

p. 4 s. ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l’auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi l’indifférence de l’auteur quant à la réalisation de l’état de fait incriminé (Ph. GRAVEN/B. STRÄULI, L’infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, n° 156 p. 208).

b. Avec le premier juge, la Cour de céans considère que A.______ s'est rendue coupable de vol à l'encontre des parties plaignantes, s'agissant des objets d'une certaine valeur, tels que, par exemple, les vêtements, les bijoux et autres jouets d'enfant. En revanche, s'agissant des biens sans valeur, tels que, notamment, les papiers personnels, diplômes, et récépissés, A.______ sera reconnue coupable de soustraction d'une chose mobilière au sens de l'article 141 CP. Des photographies établissent que l'appartement a été vidé durant les vacances des parties plaignantes et A.______ a admis s'y être rendue après avoir fait changer les cylindres fin juin déjà. Elle a donc eu tout le temps nécessaire pour placer sous sa seule maîtrise ou jeter les affaires garnissant l'appartement. Seuls les meubles

- 15/22 - P/12351/2008 volumineux, impossibles à déplacer par une personne, étaient encore sur place. Tous les objets figurant sur la liste produite par les parties plaignantes sont peu encombrants et facilement transportables. C'est d'ailleurs le lieu de relever que cette liste, bien que longue, n'a rien d'exorbitant. Elle ne mentionne que des vêtements, objets et documents administratifs courants. Ainsi A.______ ne peut se cacher derrière des problèmes physiques, au demeurant non contestés, pour se disculper. Les enfants du voisin de palier ont vu A.______ sortir de l'appartement avec des sacs. Aucune autre hypothèse que celle de la soustraction par A.______ ne peut expliquer la disparition de tous ces objets, dont une partie a d'ailleurs été retrouvée dans le box dont elle seule avait la clé. Les récépissés trouvés en sa possession et produits par elle dans d'autres procédures, dont il est avéré qu'ils ne correspondent pas à des versements qu'elle aurait faits, attestent aussi de ce qui précède. Si le dessein de A.______, en s'emparant de ces objets, était avant tout de nuire, il y a celui d'enrichissement d'illégitime, serait-ce par dol éventuel, pour ceux revêtant une certaine valeur, son patrimoine ayant été augmenté d'autant. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il reconnaît A.______ coupable de vol, et complété pour ce qui est de la soustraction d'une chose mobilière.

E. 4 a.a. Celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (art. 303 ch. 1 al. 1 et 3 CP). La fausseté de l'accusation doit en principe être établie par une décision qui la constate, rendue dans la procédure se rapportant à cette accusation, qu'il s'agisse d'un acquittement, d'un non-lieu ou d'un classement (ATF 72 IV 75 s.). Le juge de la dénonciation calomnieuse est lié par cette décision, sauf ci celle-ci est nulle (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, p. 591). a.b. Se rend coupable d'induction de la justice en erreur, selon l'article 304 ch. 1 CP, celui qui aura dénoncé à l'autorité une infraction qu'il savait n'avoir pas été commise ou celui qui se sera faussement accusé auprès de l'autorité d'avoir commis une infraction. Il sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si l'auteur accuse un tiers d'une infraction inexistante, l'article 303 CP prime (B. CORBOZ, op. cit., p. 597). L'article 303 est une lex specialis de l'article 304. La dénonciation calomnieuse comprend tous les éléments d'induction de la justice en erreur, mais contient en plus la personnification de l'accusation (M. NIGGLI, StGB/StPO, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Strafprozessordnung und Nebenerlasse, Bâle 2009, n. 38 ad art. 303).

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b. En l'espèce, en déposant plainte pénale contre B.______ et C.______ pour violation de domicile, alors qu'elle savait qu'ils avaient la maîtrise effective de l'appartement litigieux, dont elle a dû faire changer les cylindres pour pouvoir y pénétrer, en produisant comme preuve des récépissés qu'elle avait dérobé dans ledit appartement, A.______ s'est rendue coupable de dénonciation calomnieuse au sens de l'article 303 CP. Cette infraction absorbant celle visée par l'article 304 CP, le jugement querellé sera modifié sur ce point, et A.______ acquittée du chef d'induction de la justice en erreur.

E. 5 a.a. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1).

a.b. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. a.c. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour- amende est de 3'000 francs au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

D'après la conception des nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss). Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101, 82 consid. 4.1 p. 85). A cet égard, une peine pécuniaire, qui atteint l'intéressé dans son patrimoine, constitue une sanction plus clémente qu'une

- 17/22 - P/12351/2008 peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. La priorité à donner à une peine pécuniaire correspond au demeurant à la volonté du législateur, dont l'un des principaux buts dans le domaine des sanctions a été d'éviter les courtes peines privatives de liberté, qui entravent la resocialisation de l'auteur (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101/102, 60 consid. 4.3 p. 65). Le choix du type de sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100, 82 consid. 4.1 p. 84/85). La situation économique de l'auteur ou le fait que son insolvabilité apparaît prévisible ne constituent en revanche pas des critères pertinents pour choisir la nature de la sanction (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3

p. 104).

a.d. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. a.e. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1). La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_16/2009 du 14 avril 2009 consid. 2 ; R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 4 ad art. 44 et les références citées).

b.a. En l'espèce, la faute de l'appelante est importante. Ses agissements, aussi soudains qu'inattendus, ont eu des répercussions indéniables, tant pratiques que psychologiques, sur la vie des parties plaignantes qui se sont retrouvées du jour au lendemain privées de toutes leurs affaires, y compris celles de première nécessité, qui ont dû affronter toutes sortes de tracasseries administratives et supporter d'importantes dépenses imprévues.

- 18/22 - P/12351/2008

La façon d'agir dénote une volonté de nuire marquée, l'appelante s'en prenant tant aux jouets d'une fillette âgée de deux et demi qu'à des objets sans valeur marchande, mais difficiles à remplacer ou avec une valeur affective certaine.

Les mobiles sont peu clairs, les parties ayant entretenu jusque là des rapports apparemment harmonieux. Faire appel à un serrurier pour faire ouvrir la porte d'un appartement dans lequel on n'est pas autorisé à entrer dénote une volonté délictueuse intense, que le grand nombre d'objets dérobés vient confirmer.

La situation personnelle de l'appelante qui bénéficie de revenus confortables, et d'un logement, ne permet pas d'expliquer son comportement délictueux. Sa situation psychologique fragile sera cependant retenue à décharge.

Sa collaboration à l'instruction n'a pas été bonne, l'appelante donnant des explications aussi variées que fantaisistes tout au long de la procédure, et persistant à nier des faits pourtant établis. Elle n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes, persistant à se poser en victime, et ne manifestant aucun regret. L'appelante n'a pas d'antécédents, étant rappelé qu'il s'agit là d'un facteur neutre dans la détermination de la peine (ATF 136 IV 1). Il y a concours d'infractions. Compte tenu de ces éléments, de l'absorption de l'infraction d'induction de la justice en erreur par la dénonciation calomnieuse, et de la requalification de certains faits par une infraction dont la peine menace est inférieure à celle retenue initialement, la peine infligée sera ramenée à 150 jours-amende. Le montant du jour-amende à CHF 50.- sera confirmé, dans la mesure où il tient équitablement compte des revenus et charges de l'appelante. b.b. Malgré l'apparente absence de prise de conscience par l'appelante du caractère délictueux de ses actes, sans doute pour les seuls besoins de la cause, le pronostic ne peut être qualifié de défavorable et le sursis sera octroyé. La durée du délai d'épreuve sera fixée à 3 ans, soit une durée suffisamment longue pour la dissuader de récidiver.

E. 6 a. Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles sont été admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JstPO, Bâle

- 19/22 - P/12351/2008 2011, n. 6 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires et adéquats pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante raisonnable, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433).

b. En l'espèce, la partie plaignante a obtenu gain de cause dans la mesure où A.______ a été condamnée. Les notes d'honoraires produites en première et seconde instances correspondent à une activité nécessaire et justifiée. Le jugement sera donc confirmé s'agissant de la première, et il sera fait droit aux conclusions des parties plaignantes concernant la seconde.

E. 7 L'appelante qui succombe pour l'essentiel, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), qui comprennent une indemnité de CHF 2'500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03).

* * * * *

- 20/22 - P/12351/2008

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A.______ contre le jugement JTDP/561/2012 rendu le 29 août 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/12351/2008. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il reconnaît A.______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) et d'induction de la justice en erreur (art. 304 ch. 1 CP) et la condamne à une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Et statuant à nouveau : Acquitte A.______ du chef d'induction de la justice en erreur (art. 304 ch. 1 CP). La reconnaît coupable de vol et de soustraction de chose mobilière (art. 139 ch. 1 et 141 CP). La condamne à une peine pécuniaire de 150 jours-amende. La condamne à verser à B.______ et C.______ CHF 2'141,90 à titre de participation aux honoraires de leur conseil pour la procédure d'appel. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A.______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente, Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges, Madame Kristina DE LUCIA, greffière- juriste. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Pauline ERARD - 21/22 - P/12351/2008 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 22/22 - P/12351/2008 P/12351/2008 ÉTAT DE FRAIS AARP/351/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal : CHF 1'710.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'705.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'415.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 5 août 2013 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12351/2008 AARP/351/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 juillet 2013

Entre A.______, domiciliée ______, comparant par Me Nicolas WYSS, avocat, place Claparède 5, case postale 292, 1211 Genève 11,

appelante,

contre le jugement JTDP/561/2012 rendu le 29 août 2012 par le Tribunal de police,

et B.______ et C.______, domiciliés ______, comparant par Me Eve DOLON, avocate, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimés.

- 2/22 - P/12351/2008 EN FAIT A.

a. Par courrier déposé le 7 septembre 2012, A.______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 29 août 2012, dont les motifs ont été notifiés le 6 novembre 2012, dans la cause P/12351/2008, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnue coupable de violation de domicile (art. 186 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP) et d'induction de la justice en erreur (art. 304 ch. 1 al. 1 CP), l'a condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 50.- le jour, avec sursis, le délai d'épreuve étant fixé à 3 ans, et l'a condamnée à verser à B.______ et C.______ CHF 24'101,15 à titre de participation aux honoraires de leur conseil afférents à la procédure, ainsi qu'aux frais de la procédure en CHF 1'210.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.-.

b. Par déclaration d'appel du 26 novembre 2012, A.______ conteste le jugement attaqué dans son ensemble, conclut à son acquittement, à l'annulation de la condamnation à une peine pécuniaire et au déboutement de B.______ et C.______ de toutes leurs conclusions civiles, ainsi qu'à la mise des frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'Etat. Elle sollicite l'audition des deux parties plaignantes, se réserve le droit de déposer des pièces supplémentaires ainsi que de solliciter une expertise psychiatrique de sa personne.

c. Par ordonnance pénale du 7 novembre 2011, valant acte d'accusation, il est reproché à A.______ d'avoir :

- à une date indéterminée au mois de juillet 2008, contre la volonté de B.______ et C.______, pénétré en leur absence dans leur appartement, sis au 11e étage du 5, avenue du Lignon, qu'ils habitaient depuis de nombreuses années et dont ils avaient seuls la maîtrise effective, de l'avoir occupé et d'avoir fait changer les serrures, faits constitutifs de violation de domicile au sens de l'article 186 CP ;

- à une date indéterminée au mois de juillet 2008, dérobé de nombreux objets appartenant à B.______ et C.______, soit notamment des habits, des documents officiels, de l'argent et des bijoux dans leur appartement, faits constitutifs de vol au sens de l'article 139 ch. 1 CP ;

- le 22 juillet 2008, déposé une plainte pénale contre B.______ et C.______ pour menaces, vol et violation de domicile concernant l'appartement, en produisant dans ce contexte des pièces justificatives dérobées aux intéressés, alors qu'elle se savait dépourvue de tout droit d'y pénétrer, étant précisé que ladite plainte pénale a été classée par le Ministère public, faits constitutifs de dénonciation calomnieuse au sens de l'article 303 ch. 1 CP et d'induction de la justice en erreur au sens de l'article 304 ch. 1 CP. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

- 3/22 - P/12351/2008

a. Plainte pénale a été déposée par B.______ à l'encontre de son ex-épouse A.______, pour violation de domicile et vol, le 21 juillet 2008, et complétée le 31 juillet 2008. Le divorce des époux A.______ et B.______, mariés depuis le 30 septembre 1994, avait été prononcé en septembre 2003, sans que le domicile conjugal sis ______ ne soit attribué. En 2004, A.______ était allée s'installer dans une maison dont elle était propriétaire à ______ en France, tout en conservant, avec l'accord de son ex-époux, son adresse légale au ______. Parti en vacances le 28 juin 2008 avec sa nouvelle épouse C.______ et leur fille D.______, B.______ avait appris que les serrures de l'appartement avaient été changées. Il avait pris contact avec A.______ qui avait confirmé ces faits et lui avait fait savoir qu'elle avait évacué toutes les affaires de l'appartement et détruit les documents susceptibles de prouver qu'il y habitait. À son retour de vacances, le 21 juillet 2008, et suite à l'intervention de la police, il avait constaté la réalité de ce qui précède. Il avait pu voir à l'intérieur d'un box loué par A.______ dans le garage certaines de ses affaires, notamment la poussette et les jouets de sa fille. Il avait également trouvé des sacs poubelles contenant d'autres affaires lui appartenant.

b.a. Au cours de la procédure préliminaire, B.______ et C.______ ont établi la liste des objets disparus de l'appartement en leur absence. Ils ont également produit nombre de documents, parmi lesquels des récépissés de plusieurs versements concernant le loyer, les charges, Swisscom, Tele2, au nom de B.______ et A.______ ou de A.______, ______, acquittés pour la majorité d'entre eux auprès de l'office de poste du Lignon, de Meyrin ou de Collex entre 2003 et 2008 ; sur d'autres récépissés (par exemple en faveur de caisses-maladie, de l'OFAC, de Sunrise, de banques, d'assurances, etc.) figurent les noms de B.______ et/ou C.______ , ______; seuls ceux en faveur de l'administration fiscale mentionnent comme adresse de B.______ et C.______, ______. Les bulletins de salaire de B.______ indiquent l'adresse du ______, ceux de C.______, le ______. Ont également été produites des photographies témoignant de la présence de B.______ et C.______ avec leur fille dans l'appartement 5, avenue du Lignon (ci- après: l'appartement litigieux) durant plusieurs années, de l'absence de leurs affaires dans cet appartement à leur retour de vacances le 21 juillet 2008, ainsi que de la présence de leurs effets dans le box loué par A.______. Selon une attestation de la Poste du 28 juillet 2008, des envois adressés à B.______ au ______ avaient été déposés dans une boîte aux lettres avec la mention "la personne n'habite plus à cette adresse". La Poste a également confirmé le 8 septembre 2008 que le courrier au nom de B.______, _______ était livré à cette adresse depuis plusieurs années. La commune de Vernier a attesté le 22 septembre 2008 que l'enfant D.______, domiciliée à l'adresse de l'appartement litigieux, fréquentait la crèche de la commune depuis le mois d'août 2007.

- 4/22 - P/12351/2008 Divers documents démontrent que le frère de B.______, E.______, avait en 2001 une adresse chez A.______ , chemin _______, France. La mairie de ______ a établi un certificat de résidence secondaire au nom de A.______, le 16 septembre 2008. b.b. Devant le juge d'instruction, B.______ et C.______ ont expliqué que A.______ n'avait plus les clés de l'appartement litigieux depuis le moment où ils s'y étaient installés à fin 2003. Elle devait s'annoncer lorsqu'elle voulait venir. Ils n'avaient fait leur changement d'adresse qu'en mars 2008, lorsque la crèche avait refusé de renouveler l'inscription de leur fille, alors officiellement domiciliée au ______, où C.______ était locataire d'un appartement de fonction, occupé par son frère. c.a. Entendue par la police le 21 juillet 2008, A.______ a déclaré que son mari B.______ l'avait rejointe après leur mariage en 1994 dans l'appartement litigieux. Il en était reparti en décembre 2002, peu avant leur divorce. Elle avait continué d'y résider avec son nouveau mari, F.______, et sa fille G.______, née le 9 février 1993, jusqu'à l'intervention de la police le 21 juillet 2008. Elle n'y était cependant qu'une à deux fois par semaine depuis mars 2008 et se contentait de venir relever son courrier. Seuls ses meubles se trouvaient dans cet appartement, à l'exclusion de ses autres effets personnels. Elle avait fait changer les serrures à fin juin 2008. Son ex-mari habitait au ______ avec son épouse actuelle depuis 2002. Il n'avait aucune affaire dans l'appartement. Elle contestait dès lors tout vol. Pour le surplus, A.______ a admis se rendre de temps en temps à ______, en France, chez un membre de sa famille, mais contesté être titulaire d'un raccordement téléphonique à cette adresse. c.b. Lors d'une nouvelle audition le lendemain, A.______ est partiellement revenue sur ses déclarations. Elle était allée s'installer à ______ chez sa tante dès le mois de mars 2008, suite au décès de sa mère en décembre 2007. B.______ en avait profité pour occuper l'appartement litigieux avec sa nouvelle épouse et sa fille, et faire changer les serrures. A.______ avait donc profité de leur départ en vacances pour récupérer cet appartement et faire à son tour changer les cylindres. Elle n'avait pas commis le moindre vol, disant s'être contentée de jeter les poubelles et quelques aliments périmés. Elle avait réexpédié du courrier adressé à B.______ et/ou C.______ portant l'adresse ______, et mentionné "inconnu à cette adresse" sur celui au nom de B.______ avec l'adresse ______. c.c. Devant l'officier de police, A.______ a persisté dans ses dernières explications. Elle a ajouté qu'au moment de son départ en 2002, B.______ avait demandé à pouvoir continuer de bénéficier du box qu'ils avaient loué au moment de leur vie commune, raison pour laquelle certaines de ses affaires s'y trouvaient.

- 5/22 - P/12351/2008 c.d. Lors d'une nouvelle audition par la police le 6 septembre 2008, A.______ a admis avoir changé elle-même les serrures du box et de la boîte aux lettres en juillet

2008. Des photographies de l'appartement d'avant et après le 21 juillet 2008 lui ont été soumises. B.______ avait débarrassé ses affaires avant de partir en vacances et en avait entreposé une partie dans le box, dont il détenait aussi une clé. Elle ignorait tout des choses disparues et ne comprenait pas comment un support de piano bleu était réapparu plusieurs mois plus tard dans le box. Elle avait donné à B.______ une clé de l'appartement trois ou quatre ans auparavant pour qu'il puisse venir se changer avant de faire son jogging. Elle avait compris en juillet 2008 qu'il en avait pris possession. Elle avait débarrassé ses propres effets à ______ juste avant que B.______ ne rentre de vacances car il l'avait menacée. Confrontée à la preuve du paiement du loyer à la poste de Meyrin, en même temps que d'autres factures privées de B.______ et C.______, A.______ a expliqué que son ex-mari payait le loyer ainsi que d'autres de ses factures à elle pour s'acquitter d'une dette de CHF 10'000.- qu'il avait envers sa mère. Ensuite, il lui arrivait de mettre copie des récépissés dans la boîte aux lettres de l'appartement litigieux, raison pour laquelle elle était en possession de ceux-ci, produits dans le cadre d'autres procédures. Si les voisins de palier ou de l'allée ne la connaissaient pas c'est parce qu'elle avait des horaires particuliers et ne prenait jamais l'ascenseur. Il en allait de même pour l'administrateur de l'immeuble, H.______ et du concierge, I.______, dont elle n'utilisait pas les services. Elle n'était pas propriétaire de la maison de ______, qui appartenait à sa tante, dont elle refusait de donner le nom. La pièce attestant du contraire était un faux. Confrontée aux photographies de sa voiture devant la maison de ______, ainsi qu'à celles d'une boîte aux lettres à son nom dans cette commune, elle a admis y dormir tous les jours depuis deux ans et demi, sans toutefois y habiter. Sa tante l'accueillait à bien plaire. Elle n'avait pas autorisé son ex-mari B.______ à signer des documents à son nom, notamment un abonnement Swisscom Bluewin ADSL du 3 juin 2006. c.e. Lors de l'audience d'inculpation du 11 décembre 2008, A.______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. c.f. Entendue le 9 janvier 2009 par le juge d'instruction, A.______ est revenue partiellement sur ses déclarations à la police du 6 septembre 2008. Elle n'avait pas dormi tous les jours depuis deux ans et demi à ______. En 2007, elle s'était longuement absentée de Genève pour préparer son mariage en Tunisie. Elle avait également vécu durant 6 mois chez sa mère au ______. En 2007 et 2008, elle était passée régulièrement à l'appartement litigieux, et y avait parfois croisé son ex-mari, également de passage. Elle était copropriétaire avec sa fille d'un appartement au 6ème

- 6/22 - P/12351/2008 étage à la même adresse que l'appartement litigieux, actuellement loué à des tiers, mais non pas de la maison de ______. Son mari F.______ n'habitait pas à ______ depuis le début 2008, puisqu'il travaillait à Toulouse. Sa tante, propriétaire de la maison, n'y habitait pas et l'avait soutenue suite au décès de sa mère. B.______ et C.______ avaient sûrement débarrassé les affaires qu'elle possédait encore dans l'appartement litigieux. Pour le surplus, elle a persisté dans ses précédentes déclarations. Elle a refusé de donner le nom de locataires susceptibles de témoigner qu'elle habitait bien dans l'appartement litigieux. Elle avait envoyé une résiliation de bail à B.______ pour ledit appartement, au cas où le Tribunal des baux et loyers le considérerait comme sous-locataire. Si son ex-époux avait produit nombre de documents à son nom, portant l'adresse de l'appartement litigieux, c'est parce qu'il voulait s'approprier cet appartement. Fin juin 2008, B.______ lui avait déposé dans la boîte aux lettres divers récépissés de factures qu'il avait acquittées, en relation avec l'appartement litigieux. c.g. Le 11 décembre 2009, A.______ a expliqué que sa fille n'avait jamais été scolarisée à Genève, mais en Haute-Savoie et dans l'Ain, sans être interne. Cela lui permettait d'obtenir un double baccalauréat en italien et en français. Avant cela, sa fille avait fréquenté les écoles primaires de ______ et ______ , et l'école secondaire internationale à _____. A.______ avait fait intervenir un serrurier le 16 juillet 2008 pour ouvrir la porte de l'appartement litigieux, ce que les clés qu'elle détenait avait permis en avril 2008. c.h. Le 5 janvier 2010, devant le juge d'instruction, A.______ a déclaré qu'elle dormait chez son père à Genève depuis octobre 2008, parfois avec sa fille. Elle a refusé d'expliquer pourquoi elle avait prétendu ne pas être propriétaire de la maison de ______, ce que les commissions rogatoires ordonnées avaient permis d'établir. Des personnes, dont elle ignorait tout, habitaient dans cette maison et y avaient laissé leurs affaires avant de partir. c.i. Le 11 février 2010, toujours devant le juge d'instruction, A.______ a indiqué qu'en 1998, elle était allée habiter chez une de ses tantes à ______ en Haute-Savoie, suite au prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale d'avec B.______. Elle a précisé qu'elle n'avait jamais vécu avec ce dernier. En 1999, alors que sa mère était venue à ______ pendant une semaine, elle y avait invité B.______, comme on pouvait le voir sur les photographies qu'on lui présentait. c.j. Confrontée à plusieurs habitants du ______, A.______ a admis ne pas les connaître, ou seulement de vue pour les avoir croisés à quelques reprises dans l'allée.

- 7/22 - P/12351/2008 Elle a nié, devant J.______, frère de C.______, lui avoir confié des travaux de jardinage dans sa maison de ______. Il avait aidé à débarrasser les affaires de B.______ de son box en 2007.

d. F.______, époux de A.______ depuis le 10 juillet 2007, a déclaré devant la police qu'il avait habité dans l'appartement litigieux jusqu'au début de l'année 2008, date à laquelle il était parti habiter à ______ avec A.______ et sa fille. Tous ses effets personnels se trouvaient en France. Son épouse ne lui parlait pas de ce qui se passait avec son ex-mari. e.a. L'instruction a permis d'établir que G.______ n'avait jamais été scolarisée dans une école publique genevoise au cours des années 2004 à 2008. e.b. Depuis le 1er février 2002, C.______ était employée en qualité de concierge au ______ et était à ce titre locataire d'un studio d'une pièce et demi qui lui servait de bureau, mais dans lequel elle n'habitait pas. e.c. K.______, domiciliée à l'adresse de l'appartement litigieux, connaissait B.______, qui habitait également à cette adresse, contrairement à A.______ qu'elle n'avait pas vu depuis plusieurs années. H._______ avait fait la connaissance de A.______, lorsque celle-ci avait acquis l'appartement sis au 6ème étage, à fin 1999. Elle louait un appartement au 11ème étage. Vers 2005, A.______ avait indiqué lors d'une assemblée des copropriétaires qu'elle n'habitait pas l'appartement du 11ème étage, mais résidait en France. La dernière fois qu'il avait vu la fille de A.______, celle-ci devait avoir 9 ou 10 ans. Lorsqu'il avait du courrier pour A.______, il le glissait dans la boîte aux lettres portant son nom, ainsi que celui de B.______ et de E.______. Depuis l'été 2008, il postait le courrier destiné à A.______. Il avait refusé de lui faire une attestation de résidence au ______, lorsqu'elle le lui avait demandé en juillet 2008. L.______, domiciliée à la même adresse de 2003 à 2007, connaissait bien les époux B.______ et C.______ qui habitaient dans l'immeuble. Elle s'était rendue à de nombreuses reprises dans leur appartement. M.______, autre locataire dans l'immeuble, connaissait B.______ et C.______ depuis quatre ou cinq ans. Sa voisine de pallier, N.______, gardait parfois D._____. Il n'avait jamais vu A.______. N.______ connaissait les époux B.______ et C.______ depuis 4 ou 5 ans. Elle avait gardé leur fille D.______ à plusieurs reprises. Elle s'était rendue dans leur appartement au 11ème étage. Elle ne connaissait pas A.______. O.______, fille de N.______, a également déclaré connaître les époux B.______ et C.______, habitant au 11ème étage, ainsi que leur fille D.______. Elle ne connaissait en revanche pas A.______.

- 8/22 - P/12351/2008 P.______ était le voisin de palier de B.______ et C.______ depuis 6 ans, date de son arrivée dans l'immeuble. Il ne connaissait pas A.______. Il avait vu l'appartement avant et après juillet 2008, lorsqu'il avait été vidé. Ses enfants avaient vu une dame sortir de cet appartement en portant des sacs. Q.______, habitant ______ depuis 1982, connaissait B.______ et C.______, qu'elle croisait dans l'allée depuis plusieurs années. Elle avait vu D.______ petite, dans les bras de sa mère. Elle connaissait surtout la mère de A.______, et savait que celle-ci faisait partie du groupe des copropriétaires. Elle n'avait jamais été chez elle. Son mari avait refusé de faire une attestation selon laquelle A.______ habitait l'immeuble, comme celle-ci le lui avait demandé. R.______, concierge, s'était rendu à la demande de A.______ dans l'appartement sis au 11ème étage du ______ en automne 2007, pour donner son avis sur la pose d'une éventuelle tapisserie. L'appartement semblait inoccupé. Il n'a plus eu de nouvelles de A.______ et n'est jamais retourné dans l'appartement. Il ne pouvait dire si les photographies de la cuisine qu'on lui présentait correspondaient à ce qu'il avait vu. S.______, habitante de l'immeuble depuis 1978, ne voyait plus A.______ depuis 2001 ou 2002. Elle avait fait la connaissance de B.______ et C.______ en 2003 et 2004, ainsi que de D.______ depuis sa naissance. e.d. T.______, père de A.______, a déclaré que celle-ci habitait au ______ entre 2004 et 2008. Il l'avait véhiculée deux ou trois fois à cette adresse entre avril et juillet 2006 et avait constaté qu'elle avait les clés pour ouvrir la porte de l'appartement litigieux dans lequel il n'était toutefois pas entré. Il ignorait si sa fille était propriétaire d'un appartement dans cet immeuble, ou de la maison de ______, dans laquelle il s'était rendu à quelques reprises, notamment pour aller y chercher sa petite-fille. Sa fille était venue dormir quelques fois chez lui en 2008. En octobre 2008, elle avait déposé chez lui une valise avec quelques affaires, et un sac de couchage. Il ne connaissait pas B.______ et avait vu F.______ à quelques reprises chez lui ou à ______. e.e. E._____, frère de B.______, avait une adresse officielle chez A.______ à ______, en 2000, 2001, lorsqu'il s'était installé dans la région. Il s'était rendu dans l'appartement au 11ème étage du ______, quand A.______ y habitait avec son frère, mais également par la suite lorsque celui-ci l'occupait avec sa nouvelle épouse. e.f. J.______, frère de C.______, s'était rendu la première fois au ______ à fin 2003 début 2004, dans l'appartement litigieux occupé par sa sœur. Il avait fait à deux ou trois reprises des travaux de jardinage pour A.______ dans sa maison de ______. Il n'avait jamais vidé un box au ______.

f. Les commissions rogatoires, ordonnées par le juge d'instruction le 14 mai 2009, ont permis d'établir que A.______ était propriétaire de la maison de ______, déclarée

- 9/22 - P/12351/2008 comme résidence secondaire. A.______ était fréquemment vue dans la commune, bien que les gendarmes ne l'aient pas rencontrée lors de leurs visites. Une perquisition a été effectuée dans la maison le 21 novembre 2009. Un grand désordre régnait dans chacune des pièces, ce dont témoignaient les photographies prises. Il y avait des jouets et vêtements d'enfant, ainsi que deux téléphones portables utilisés par A.______. A.______, entendue par la gendarmerie française, a indiqué vivre chez son père ______, la maison de ______ étant sa résidence secondaire. Les affaires entassées dans plusieurs pièces appartenaient aux personnes qui y habitaient ou lui avaient été données par une personne chez qui elle faisait du ménage. Elle n'avait jamais habité avec B.______ ni dans l'appartement litigieux ni ailleurs. On pouvait dire qu'il s'agissait d'un mariage blanc. Ce n'est qu'en 2005 qu'elle lui avait prêté une clé de l'appartement du ______. Il habitait en France. F.______, son nouvel époux, la rejoignait à ______ lorsqu'il le pouvait et qu'elle s'y trouvait. Sa fille avait toujours été scolarisée en France.

g. Le 22 juillet 2008, A.______ a déposé plainte pénale contre B.______ et C.______ pour violation de domicile et menaces, et sollicité la réintégration immédiate dans son logement. Le 23 juillet 2008, elle a complété sa plainte contre B.______ pour avoir fait des faux et usurpé de son identité. Ces deux plaintes ont été classées par ordonnance du 4 avril 2011 (P/12206/2008), faute de prévention suffisante, après que B.______ et C.______ ont été entendus par la police, et ont confirmé ce qu'ils avaient dit dans le cadre de la procédure initiée par leur plainte.

h. Par arrêt ACJC/281/2009 du 12 mars 2009, la Cour de justice a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 19 novembre 2008, rejetant la demande de réintégrande de l'appartement de quatre pièces au 11e étage de l'immeuble sis ______, formée par A.______ à l'encontre de B.______. Par jugement du 20 septembre 2010, le Tribunal des baux et loyers a dit que A.______ et B.______ sont co-titulaires du bail portant sur l'appartement de 4 pièces au 11e étage de l'immeuble sis ______. C.

a. Par ordonnance motivée OARP/79/2013 du 5 mars 2013, la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve formées par A.______ dans sa déclaration d'appel et ordonné l'ouverture d'une procédure orale.

b.a. A l'ouverture des débats, A.______ a souhaité verser à la procédure diverses pièces.

La partie plaignante s'y est opposée, s'agissant de pièces antérieures au jugement rendu par le Tribunal de police.

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Après en avoir délibéré, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a rejeté la production de ces pièces, sous réserve des pièces 9 et 10, considérant qu'elles étaient soit tardives, car elles auraient dû être déposées en même temps que la déclaration d'appel, soit non pertinentes, ou figurant déjà au dossier.

Les pièces dont la production a été refusée ont été classées dans une cote à part, pour permettre cas échéant un contrôle de la décision par le Tribunal fédéral.

b.b. La pièce 9 est une expertise médicale, datée du 14 août 2007, adressée à l'Office cantonal de l'AI, par la Clinique romande de réadaptation. L'assurée avait souffert d'un traumatisme crânien à l'âge de 20 ans. Elle avait travaillé comme enseignante à partir de 1985 dans le canton de Genève. Après plusieurs épisodes de sciatalgies et une lombo-sciatique, elle avait été opérée le 14 décembre 1989 d'une hernie discale. Dans un contexte de problèmes professionnels, elle avait présenté un épuisement psychique et physique avec une incapacité de travail de 100 % comme enseignante depuis septembre 1997. Une expertise psychiatrique en avril 1998 avait conclu à des troubles de la personnalité de type obsessionnel compulsif et à une incapacité de travail à 100 %. L'assurée avait obtenu une rente d'invalidité à 100 % dès le 25 août

1998. L'évolution avait été marquée par la persistance de lombalgies chroniques et d'une fatigabilité justifiant une incapacité de travail définitif. A.______ avait présenté un épisode dépressif moyen. Au vu de l'atteinte globale du fonctionnement psychique, aucune mesure professionnelle n'avait été indiquée.

La pièce 10 comporte une évaluation des capacités fonctionnelles datant du 22 juin 2007 et des renseignements médicaux du 4 juin 2007.

b.c. Devant la CPAR, A.______ a expliqué que B.______ n'avait jamais habité avec elle dans l'appartement du ______. Il venait chercher son courrier lorsqu'elle l'appelait ou le relever en son absence. Elle a continué d'occuper cet appartement, même si à certains moments elle avait beaucoup voyagé en particulier avant son mariage avec F.______. Elle avait autorisé B.______ à venir se reposer chez elle ou à se changer lorsqu'il faisait son jogging. Elle ne comprenait pas comment toutes les affaires personnelles de B.______ avaient pu se retrouver dans cet appartement. Depuis début 2008, B.______ ne répondait plus à ses appels et l'évitait. Quand elle s'était rendue dans l'appartement et avait constaté que les serrures avaient été changées, elle avait fait appel à un serrurier pour rentrer chez elle. Selon un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, B.______ avait été condamné à payer le loyer de l'appartement. Comme il ne l'avait pas fait, il avait une dette qu'il avait commencé à acquitter après le divorce. B.______ avait la clé du box ______. Après le décès de sa mère en 2007, elle lui avait demandé de débarrasser ses affaires de ce box. Elle ne s'expliquait pas comment en juillet 2008 ce box était à nouveau rempli d'affaires, dont celles de B.______.

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c. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision, A.______ persiste dans les conclusions de la déclaration d'appel.

c.a. Il était impossible qu'elle ait débarrassé l'appartement litigieux des affaires de B.______ et C.______, compte tenu de ses problèmes de dos. S'agissant de la violation de domicile, elle fait valoir une erreur de fait, s'étant crue légitimée à faire ouvrir la porte de l'appartement pour comprendre ce qui se passait. Il n'y avait aucune preuve des vols qu'on lui reproche. La liste fournie par les parties plaignantes était astronomique, et non documentée.

c.b. Les parties plaignantes concluent à la confirmation du jugement entrepris, et à la condamnation de A.______ aux frais d'avocat pour la procédure d'appel de CHF 2'141,90. L'appartement avait été vidé de tout; il leur avait été difficile d'établir la liste des affaires disparues. Leur situation personnelle et conjugale avait été très affectée par cette procédure et toutes celles engagées par A.______. D. A.______, née le 26 janvier 1960 à Genève, est mariée et mère d'une enfant majeur. Au bénéfice d'une rente AI depuis 1998, ses revenus mensuels s'élèvent au total à CHF 5'200.- (rente AI : CHF 2'300.- et rente deuxième pilier : CHF 2'900.-). Elle travaille comme réceptionniste quelques heures par semaine, pour un salaire de CHF 500.- par mois. Elle verse une pension mensuelle à sa fille, encore en études, de CHF 800.- et CHF 100.- au fils de son époux. Elle est propriétaire d'un appartement au ______ au 6ème étage, dont les charges de copropriété et les intérêts hypothécaires sont couverts par le loyer, ainsi que d'une maison à ______ en France depuis 1999-2000, dans laquelle elle n'habite pas. Elle habite chez sa fille au ______. Son mari habite chez des amis. Elle est sans antécédent judiciaire. EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

- 12/22 - P/12351/2008 2. a.a. Celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 186 CP). L'ayant droit est la personne qui a la maîtrise effective des lieux. Tant que le locataire ou le fermier a la maîtrise effective des lieux qu'il occupe, il reste seul titulaire du droit au domicile, même après l'extinction de son droit personnel (ATF 112 IV 33 c. 3 et 3a et les références citées). Celui qui a la maîtrise effective de la chose en a la possession (art. 919 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC ; RS 210]). La possession, d'après sa nature même, n'est pas un rapport de droit, mais une maîtrise de fait; partant il faut distinguer nettement entre la protection de la possession et la protection du droit (ATF 85 II 275, JT 1960 I 137). La conception pénale de la possession est, indépendamment de l'article 919, celle d'un pouvoir de fait sur une chose, lié à la volonté d'exercer ce pouvoir (SJ 2006 I 277). a.b. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2). L'erreur peut porter sur un élément constitutif objectif de l'infraction. Elle influe alors sur la question de l'intention de l'auteur (ATF 129 IV 238 consid. 3.1, p. 240). Elle peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putatifs (ATF 125 IV 49) ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (ATF 117 IV 270 consid. 2b, p. 272 s.).

b. En l'espèce, à l'instar du premier juge, la Cour tient pour établi que B.______ et C.______ avaient la maîtrise effective de l'appartement sis au 11ème étage de l'immeuble _______ en juillet 2008. D'abord, les photographies produites par les parties plaignantes démontrent qu'ils habitaient l'appartement litigieux depuis plusieurs années (grossesse de C.______, anniversaires de leur fille D.______) et que celui-ci a été vidé durant leurs vacances en juillet 2008 de toutes leurs affaires, en partie retrouvées dans un box dont seule A.______ avait la clé. Aucune affaire personnelle de A.______ ne figure sur ces photographies. D'autres de la maison de ______ démontrent que celle-ci est occupée, contrairement à ce que l'appelante a tenté de faire croire.

- 13/22 - P/12351/2008 Ensuite, de nombreux habitants du ______ ont tous confirmé connaître la famille B.______ et C.______ depuis plusieurs années, laquelle habitait l'immeuble, au contraire de A.______ qu'ils ne reconnaissaient pas ou n'avaient vue que rarement sur les lieux, de surcroît des années auparavant. La Poste a confirmé que du courrier adressé à B.______ était livré au ______ depuis plusieurs années. Des récépissés non seulement de loyer, mais aussi d'autres versements courants du ménage, au nom de c.______ et/ou B.______, attestent de paiements groupés à la poste du ______, indice qu'ils l'ont été par la même personne, au titre des dépenses mensuelles usuelles de la famille. L'allégation de A.______ selon laquelle B.______ se serait acquitté de son loyer en remboursement d'une dette qu'il aurait contractée envers sa mère ou elle-même ne résiste pas à l'examen, ce d'autant qu'elle n'est pas du tout documentée. D.______ a été à la crèche de la commune de Vernier, contrairement à la fille de A.______ qui n'a jamais été scolarisée dans le canton. Les déclarations de A.______ ne sont pas crédibles, tant elles sont variées et parfois fantaisistes. La réticence de l'appelante à admettre qu'elle était propriétaire d'une maison à ______ et titulaire d'un raccordement téléphonique français constituent des indices supplémentaires de sa volonté de dissimuler la réalité des faits. Les témoignages du mari et du père de l'appelante, outre qu'ils sont vagues, sont sujets à caution, compte tenu du lien qui unit les parties. Celui de R._____, également peu crédible car étayé par aucun autre élément du dossier, ne permet de toute façon pas de retenir que A.______ avait la maîtrise de l'appartement litigieux en juillet 2008. C'est aussi le lieu de relever que le Tribunal de première instance, confirmé par la Cour, a rejeté la demande de réintégrande intentée par A.______ le 8 août 2008, considérant que celle-ci n'avait apporté aucun élément probant révélant qu'elle vivait dans l'appartement litigieux en 2008. Il était au contraire établi que B.______ l'occupait avec sa famille depuis plusieurs années. La cotitularité du bail retenue par le Tribunal des baux et loyers dans son jugement du 20 septembre 2010 n'empêche aucunement de considérer que seul B.______ et C.______ avaient la maîtrise effective de l'appartement litigieux en juillet 2008, et durant les années précédentes. Enfin, A.______ savait que B.______ et C.______ occupaient l'appartement litigieux, et qu'ils en avaient seuls la maîtrise de fait. Preuve en est qu'elle a dû faire appel à un serrurier pour pouvoir y pénétrer durant leur absence. Au regard de ces éléments, l'erreur de fait ne saurait être valablement invoquée par l'appelante, celle-ci ayant volontairement pénétré dans l'appartement litigieux, contre la volonté des ayants droit, qui étaient, à l'époque des faits, en vacances.

- 14/22 - P/12351/2008 Au vu des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que A.______ s'était rendue coupable de violation de domicile. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point. 3. a.a. Selon l'article 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

a.b. Celui qui, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 141 CP).

La norme réprime les actes commis par l'auteur qui prive l'ayant droit de la maîtrise sur la chose (enteignen), sans se l'approprier, et la conserve temporairement dans l'optique de causer un "préjudice considérable" à l'ayant droit (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale, nouv. éd., Genève/Zurich/Bâle 2009, p. 300 N. 991).

Le préjudice peut résulter du fait que la chose n'a pas pu être retrouvée, qu'il a fallu la remplacer provisoirement ou assumer des frais de transport pour la ramener. La notion n'est cependant pas nécessairement patrimoniale et il est admis que le désagrément peut suffire à constituer un préjudice (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, p. 270).

a.c. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579 ; 131 IV 1 consid. 2.2

p. 4 s. ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l’auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi l’indifférence de l’auteur quant à la réalisation de l’état de fait incriminé (Ph. GRAVEN/B. STRÄULI, L’infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, n° 156 p. 208).

b. Avec le premier juge, la Cour de céans considère que A.______ s'est rendue coupable de vol à l'encontre des parties plaignantes, s'agissant des objets d'une certaine valeur, tels que, par exemple, les vêtements, les bijoux et autres jouets d'enfant. En revanche, s'agissant des biens sans valeur, tels que, notamment, les papiers personnels, diplômes, et récépissés, A.______ sera reconnue coupable de soustraction d'une chose mobilière au sens de l'article 141 CP. Des photographies établissent que l'appartement a été vidé durant les vacances des parties plaignantes et A.______ a admis s'y être rendue après avoir fait changer les cylindres fin juin déjà. Elle a donc eu tout le temps nécessaire pour placer sous sa seule maîtrise ou jeter les affaires garnissant l'appartement. Seuls les meubles

- 15/22 - P/12351/2008 volumineux, impossibles à déplacer par une personne, étaient encore sur place. Tous les objets figurant sur la liste produite par les parties plaignantes sont peu encombrants et facilement transportables. C'est d'ailleurs le lieu de relever que cette liste, bien que longue, n'a rien d'exorbitant. Elle ne mentionne que des vêtements, objets et documents administratifs courants. Ainsi A.______ ne peut se cacher derrière des problèmes physiques, au demeurant non contestés, pour se disculper. Les enfants du voisin de palier ont vu A.______ sortir de l'appartement avec des sacs. Aucune autre hypothèse que celle de la soustraction par A.______ ne peut expliquer la disparition de tous ces objets, dont une partie a d'ailleurs été retrouvée dans le box dont elle seule avait la clé. Les récépissés trouvés en sa possession et produits par elle dans d'autres procédures, dont il est avéré qu'ils ne correspondent pas à des versements qu'elle aurait faits, attestent aussi de ce qui précède. Si le dessein de A.______, en s'emparant de ces objets, était avant tout de nuire, il y a celui d'enrichissement d'illégitime, serait-ce par dol éventuel, pour ceux revêtant une certaine valeur, son patrimoine ayant été augmenté d'autant. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il reconnaît A.______ coupable de vol, et complété pour ce qui est de la soustraction d'une chose mobilière. 4. a.a. Celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (art. 303 ch. 1 al. 1 et 3 CP). La fausseté de l'accusation doit en principe être établie par une décision qui la constate, rendue dans la procédure se rapportant à cette accusation, qu'il s'agisse d'un acquittement, d'un non-lieu ou d'un classement (ATF 72 IV 75 s.). Le juge de la dénonciation calomnieuse est lié par cette décision, sauf ci celle-ci est nulle (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, p. 591). a.b. Se rend coupable d'induction de la justice en erreur, selon l'article 304 ch. 1 CP, celui qui aura dénoncé à l'autorité une infraction qu'il savait n'avoir pas été commise ou celui qui se sera faussement accusé auprès de l'autorité d'avoir commis une infraction. Il sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si l'auteur accuse un tiers d'une infraction inexistante, l'article 303 CP prime (B. CORBOZ, op. cit., p. 597). L'article 303 est une lex specialis de l'article 304. La dénonciation calomnieuse comprend tous les éléments d'induction de la justice en erreur, mais contient en plus la personnification de l'accusation (M. NIGGLI, StGB/StPO, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Strafprozessordnung und Nebenerlasse, Bâle 2009, n. 38 ad art. 303).

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b. En l'espèce, en déposant plainte pénale contre B.______ et C.______ pour violation de domicile, alors qu'elle savait qu'ils avaient la maîtrise effective de l'appartement litigieux, dont elle a dû faire changer les cylindres pour pouvoir y pénétrer, en produisant comme preuve des récépissés qu'elle avait dérobé dans ledit appartement, A.______ s'est rendue coupable de dénonciation calomnieuse au sens de l'article 303 CP. Cette infraction absorbant celle visée par l'article 304 CP, le jugement querellé sera modifié sur ce point, et A.______ acquittée du chef d'induction de la justice en erreur. 5. a.a. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1).

a.b. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. a.c. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour- amende est de 3'000 francs au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

D'après la conception des nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss). Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101, 82 consid. 4.1 p. 85). A cet égard, une peine pécuniaire, qui atteint l'intéressé dans son patrimoine, constitue une sanction plus clémente qu'une

- 17/22 - P/12351/2008 peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. La priorité à donner à une peine pécuniaire correspond au demeurant à la volonté du législateur, dont l'un des principaux buts dans le domaine des sanctions a été d'éviter les courtes peines privatives de liberté, qui entravent la resocialisation de l'auteur (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101/102, 60 consid. 4.3 p. 65). Le choix du type de sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100, 82 consid. 4.1 p. 84/85). La situation économique de l'auteur ou le fait que son insolvabilité apparaît prévisible ne constituent en revanche pas des critères pertinents pour choisir la nature de la sanction (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3

p. 104).

a.d. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. a.e. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1). La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_16/2009 du 14 avril 2009 consid. 2 ; R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 4 ad art. 44 et les références citées).

b.a. En l'espèce, la faute de l'appelante est importante. Ses agissements, aussi soudains qu'inattendus, ont eu des répercussions indéniables, tant pratiques que psychologiques, sur la vie des parties plaignantes qui se sont retrouvées du jour au lendemain privées de toutes leurs affaires, y compris celles de première nécessité, qui ont dû affronter toutes sortes de tracasseries administratives et supporter d'importantes dépenses imprévues.

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La façon d'agir dénote une volonté de nuire marquée, l'appelante s'en prenant tant aux jouets d'une fillette âgée de deux et demi qu'à des objets sans valeur marchande, mais difficiles à remplacer ou avec une valeur affective certaine.

Les mobiles sont peu clairs, les parties ayant entretenu jusque là des rapports apparemment harmonieux. Faire appel à un serrurier pour faire ouvrir la porte d'un appartement dans lequel on n'est pas autorisé à entrer dénote une volonté délictueuse intense, que le grand nombre d'objets dérobés vient confirmer.

La situation personnelle de l'appelante qui bénéficie de revenus confortables, et d'un logement, ne permet pas d'expliquer son comportement délictueux. Sa situation psychologique fragile sera cependant retenue à décharge.

Sa collaboration à l'instruction n'a pas été bonne, l'appelante donnant des explications aussi variées que fantaisistes tout au long de la procédure, et persistant à nier des faits pourtant établis. Elle n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes, persistant à se poser en victime, et ne manifestant aucun regret. L'appelante n'a pas d'antécédents, étant rappelé qu'il s'agit là d'un facteur neutre dans la détermination de la peine (ATF 136 IV 1). Il y a concours d'infractions. Compte tenu de ces éléments, de l'absorption de l'infraction d'induction de la justice en erreur par la dénonciation calomnieuse, et de la requalification de certains faits par une infraction dont la peine menace est inférieure à celle retenue initialement, la peine infligée sera ramenée à 150 jours-amende. Le montant du jour-amende à CHF 50.- sera confirmé, dans la mesure où il tient équitablement compte des revenus et charges de l'appelante. b.b. Malgré l'apparente absence de prise de conscience par l'appelante du caractère délictueux de ses actes, sans doute pour les seuls besoins de la cause, le pronostic ne peut être qualifié de défavorable et le sursis sera octroyé. La durée du délai d'épreuve sera fixée à 3 ans, soit une durée suffisamment longue pour la dissuader de récidiver. 6.

a. Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles sont été admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JstPO, Bâle

- 19/22 - P/12351/2008 2011, n. 6 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires et adéquats pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante raisonnable, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433).

b. En l'espèce, la partie plaignante a obtenu gain de cause dans la mesure où A.______ a été condamnée. Les notes d'honoraires produites en première et seconde instances correspondent à une activité nécessaire et justifiée. Le jugement sera donc confirmé s'agissant de la première, et il sera fait droit aux conclusions des parties plaignantes concernant la seconde. 7. L'appelante qui succombe pour l'essentiel, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), qui comprennent une indemnité de CHF 2'500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03).

* * * * *

- 20/22 - P/12351/2008 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A.______ contre le jugement JTDP/561/2012 rendu le 29 août 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/12351/2008. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il reconnaît A.______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) et d'induction de la justice en erreur (art. 304 ch. 1 CP) et la condamne à une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Et statuant à nouveau : Acquitte A.______ du chef d'induction de la justice en erreur (art. 304 ch. 1 CP). La reconnaît coupable de vol et de soustraction de chose mobilière (art. 139 ch. 1 et 141 CP). La condamne à une peine pécuniaire de 150 jours-amende. La condamne à verser à B.______ et C.______ CHF 2'141,90 à titre de participation aux honoraires de leur conseil pour la procédure d'appel. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A.______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente, Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges, Madame Kristina DE LUCIA, greffière- juriste.

La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH

La présidente : Pauline ERARD

- 21/22 - P/12351/2008

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 22/22 - P/12351/2008

P/12351/2008 ÉTAT DE FRAIS AARP/351/2013

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal : CHF 1'710.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'705.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'415.00