Sachverhalt
de juillet 2017. Le jour du contrôle à Meyrin, après que son patron avait subi un décès dans sa famille, lui-même avait exceptionnellement dû prendre sa place pour effectuer les livraisons. Il travaillait habituellement au dépôt et n'avait pas régulièrement à conduire dans le cadre professionnel. En dehors, il se déplaçait toujours en transports publics. Son employeur ignorait cette mesure de retrait de permis. A______ était conscient d'avoir commis une erreur. En revanche, il se souvenait avoir présenté le permis de circulation du véhicule. Il avait utilisé l'identité de son frère parce qu'il se trouvait dans une situation difficile et qu'il avait paniqué. Comme il ne parlait pas bien le français, son frère l'avait accompagné à la mairie (recte : au poste de police)
- 5/17 - P/15642/2017 afin d'expliquer la situation réelle. Son intention était en fait d'expliquer sa situation, soit que A______ n'avait pas de permis de conduire et avait effectué un dépannage pour son employeur. Son frère n'avait toutefois pas pu s'entretenir avec un policier et avait remis une copie de ses propres papiers à une personne au guichet.
e. En première instance,
e.a. G______, gendarme ayant participé à l'interpellation de A______ et l'ayant auditionné le 16 juillet 2017, a déclaré n'avoir aucun souvenir particulier de ce contrôle, pas plus que d'un problème de compréhension. D'une manière générale, s'il y avait un problème de langue lors d'un contrôle, le gendarme officiant faisait appel à un policier traducteur ou à un interprète. En l'occurrence, la fiche relative aux droits du prévenu avait été signée en français. Le gendarme en déduisait qu'il n'y avait donc pas eu de problème de communication. Cette fiche existait également en portugais. Lorsqu'un prévenu comprenait mal le français, G______ tirait toujours un exemplaire dans sa langue maternelle et le lui soumettait, avec l'exemplaire en français. Le témoin a décrit le processus d'un contrôle pour conduite avec suspicion d'alcoolémie : le conducteur était soumis à un éthylotest sur place puis le gendarme posait systématiquement la question de l'heure de la dernière consommation d'alcool. Si cette consommation était récente, soit inférieure à 20 minutes, la fiabilité du contrôle préliminaire était moindre ; en fonction du taux mesuré, le conducteur était ensuite amené à la brigade et soumis au test de l'éthylomètre. A ce moment-là, la prise de sang était proposée d'office. e.b.a. A______ avait, le 16 juillet 2017, bu deux bières trois heures environ avant de prendre le volant. Il revenait de ______ [VD], où il avait ramené un ami. Lors du contrôle, le premier test dans l'air expiré avait affiché un résultat de 0,61 mg/l, tandis que le second, effectué au poste, avait donné le résultat de 0,75 mg/l. La police ne lui avait pas fait ni proposé de prise de sang, le gendarme lui ayant indiqué que la machine utilisée au poste était tout aussi fiable que la prise de sang. Pourtant, il se rappelait qu'à l'occasion d'un contrôle auquel il avait été soumis en 2011, la prise de sang avait indiqué un taux de moitié inférieur au taux mesuré par l'éthylomètre. Il avait été interrogé alors qu'il était encore dans son véhicule. Une fois au poste de police il avait dû attendre pendant une heure dans une petite cellule. On lui avait uniquement donné des documents à signer à la fin, notamment on ne lui avait "pas montré au début la fiche de [ses] droit[s]". Les policiers ne parlaient pas portugais. Il avait fait confiance et signé, sans savoir qu'il aurait eu droit à un interprète dans cette langue.
- 6/17 - P/15642/2017 e.b.b. Le 2 décembre 2017, malgré son retrait de permis, il avait circulé au volant du véhicule de son employeur afin d'effectuer une livraison. En effet, aucun de ses collègues n'était disponible et il craignait que son temps de travail ne soit diminué en cas de refus de cette mission. Il n'était pas en possession du permis de circulation de ce véhicule qu'il ne conduisait pas habituellement. Il n'avait pas vérifié que ce document se trouvât bien dans ledit véhicule. Selon son conseil, la durée du retrait de son permis de conduire était d'au minimum deux ans à compter du 16 juillet 2017, sous réserve de reconsidération. C.
a. La CPAR a ordonné la tenue de débats.
b. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Il dépose des conclusions tendant au versement de CHF 14'744.87 pour ses frais de défense en première instance et en appel fondées sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP, notes d'honoraires à l'appui, à considérer à l'aune de l'acquittement partiel demandé. Il répétait avoir été condamné à deux reprises pour conduite en état d'ébriété et n'avoir été soumis à une prise de sang que la première fois. Son frère l'accompagnait en particulier chez son avocat pour faire office de traducteur.
Par la voix de son conseil, il explique qu'il est immergé dans une communauté où l'on parle uniquement portugais. Il avait déclaré de manière constante ce qu'il avait consommé avant de prendre le volant. Vu le peu de fiabilité de l'éthylomètre, la loi imposait depuis fin 2016 qu'une prise de sang soit impérativement proposée. Or il n'avait pas compris du début à la fin les propos des policiers ni ce qui s'était passé. Il était intimidable et ne voulait pas jouer au plus malin alors qu'il aurait souhaité la présence d'un interprète et même d'un avocat. Il n'y avait pas eu de réelle discussion et la cause avait été traitée "à la chaîne". Les policiers avaient préparé les papiers avant son audition et les lui avaient fait signer en bloc, ce qui n'était pas admissible vis-à-vis d'une personne vulnérable. La cause n'était pas urgente et l'on ne se trouvait pas dans un cas où le policier aurait parlé portugais. Or le droit à la traduction était absolu et fondamental, même plus important que celui à l'assistance d'un avocat. A______ aurait à tout le moins dû signer le formulaire de ses droits en portugais. Même le procureur s'était immédiatement rendu compte que l'audience ne pouvait se dérouler en français. Rien ne "dérangeait" dans sa déclaration à la police lorsqu'il abordait sa consommation d'alcool et sa situation personnelle. Tel n'était en revanche pas le cas quant à la question de l'éthylomètre. Il avait pu croire que le cas n'était pas grave et avait renoncé à la prise de sang de manière viciée. Cette déclaration était partant inexploitable au sens de l'art. 141 al. 2 CPP. Il en allait du respect de l'état de droit.
- 7/17 - P/15642/2017
Le conseil du prévenu s'en rapportait s'agissant des deux autres infractions à la LCR et concluait au prononcé d'une peine clémente. D. A______ est né le ______ 1971 à ______ au Portugal. Il est célibataire et sans enfant. Il est arrivé à Genève en novembre 2008 et est au bénéfice d'un permis C. Il est employé de la société C______ depuis huit ans. Assigné au magasin, il ne peut plus faire de livraisons en raison de son retrait de permis de conduire. Son employeur n'ayant ainsi plus assez de tâches à lui confier l'emploie à un taux de 50% pour une rémunération réduite à CHF 2'044.77 net par mois, depuis le mois d'avril 2018, montant insuffisant pour couvrir ses charges. Une fois son permis de conduire récupéré, il pourra à nouveau être occupé à 100%, pour un salaire mensuel de CHF 3'888.50 nets. Son loyer se monte à CHF 600.- et sa prime d'assurance maladie à CHF 410.30. Son employeur, portugais, lui sous-loue le studio qu'il occupe, comme à ses autres collègues, tous de la même origine que lui.
Il ressort de son casier judiciaire suisse qu'il a été condamné par le Ministère public : le 4 août 2011, à peine pécuniaire de 25 jours-amende, à CHF 70.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans – délai prolongé d'un an et 6 mois le 27 janvier 2014 –, ainsi qu'à une amende de CHF 400.- pour s'être trouvé dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcoolémie qualifié, art. 91 al. 1 ch. 2 aLCR) et pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 aLCR) ; et le 27 janvier 2014, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 90.- l'unité et à une amende de CHF 850.-, pour avoir conduit un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis (art. 95 al. 1 lit. b LCR), en état d'ébriété (par négligence) (art. 91 al. 1 LCR) et pour violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR).
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). 2.1.3. Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi
- 9/17 - P/15642/2017 transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 et les références ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1). 2.2.1. En application de l'art. 158 CPP, au début de la première audition, la police ou le Ministère public informent, en particulier, le prévenu dans une langue qu'il comprend qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète (al. 1 let. d). Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables (al. 2). 2.2.2. La direction de la procédure fait appel à un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (art. 68 al. 1 CPP). Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur (art. 68 al. 2 CPP). Cette dernière disposition renvoie aux droits particuliers du prévenu, qui découlent pour l'essentiel des art. 32 al. 2 Cst., 6 par. 3 let. a et e de la CEDH et 14 par. 3 let. a et f du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (RS 0.103.2 ; Pacte ONU II), ainsi que de la pratique y relative. Ces dispositions garantissent à l'accusé le droit d'obtenir gratuitement la traduction de toutes les pièces et déclarations qu'il lui faut comprendre pour assurer efficacement sa défense et bénéficier d'un procès équitable. L'étendue de l'assistance qu'il convient d'accorder à un accusé dont la langue maternelle n'est pas celle de la procédure doit être appréciée non pas de manière abstraite, mais en fonction des besoins effectifs de l'accusé et des circonstances concrètes du cas (arrêts du Tribunal fédéral 6B_397/2015 du 26 novembre 2015 consid. 1.1 et 6B_587/2013 du 22 décembre 2014 consid. 5.2 et les références citées). Même si, à la suite d'un oubli du législateur, l'art. 68 al. 1 CPP ne se réfère qu'à la direction de la procédure, la police dispose également du droit de faire appel à un interprète ou à un traducteur dans les cas visés par les art. 143 et 158 CPP (D. EQUEY, L'interprète et le traducteur dans la procédure pénale, SJ 2013 II 429/430 et les références citées). 2.3.1. Selon l'art. 91 al. 1 let. a LCR, quiconque a conduit un véhicule automobile en état d'ébriété, est puni de l'amende. A teneur de l'al. 2 let. a, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire lorsque le taux d'alcoolémie dans le sang ou dans l'haleine est qualifié.
2.3.2. Aux termes de l'art. 55 al. 6 let. b LCR, l'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang.
- 10/17 - P/15642/2017 2.3.3. L'art. 1 de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003 (RS - 741.13) prévoit qu'un conducteur est réputé incapable de conduire lorsqu'il présente un taux d'alcoolémie de 0,5 gramme pour mille ou plus (let. a), un taux d'alcool dans l'haleine de 0,25 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. b), ou que son organisme contient une quantité d'alcool entraînant un tel taux d'alcoolémie (let. c). L'art. 2 précise qu'est réputé qualifié un taux d'alcoolémie de 0,8 gramme pour mille ou plus (let. a) ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. b). 2.3.4. Selon l'art. 10a de l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (741.013 - OCCR), le contrôle de l'alcool dans l'air expiré peut être effectué au moyen d'un éthylotest au sens de l'art. 11 ou d'un éthylomètre au sens de l'art. 11a. L'art. 11 al. 1 let. a OCCR prescrit que le contrôle effectué au moyen d'un éthylotest peut avoir lieu au plus tôt après un délai d'attente de 20 minutes, tandis que celui effectué au moyen d'un éthylomètre après 10 minutes au minimum (art. 11a al. 1 OCCR). 2.3.5. Aux termes de l'art. 13 al. 1 OCCR, la police est notamment tenue d'informer la personne concernée qu'une prise de sang sera ordonnée en cas de refus de coopérer à un test préliminaire ou au contrôle au moyen de l'éthylomètre (art. 55 al. 3 LCR) (let. a.), que la reconnaissance du résultat du contrôle de l'alcool dans l'air expiré entraînera l'introduction d'une procédure administrative et d'une procédure pénale (let. b.) et qu'elle peut exiger une prise de sang (let. c.). 2.4.1. En l'espèce, l'appelant a admis avoir consommé, le 16 juillet 2017, de l'alcool, soit des bières et de la vodka, avant de prendre le volant de sa voiture. En revanche, il conteste le taux d'alcoolémie qualifié mesuré lors du contrôle de police dont il a fait l'objet à cette date, soutenant le manque de fiabilité de cette mesure et son incompréhension du français l'ayant conduit à ne pas saisir qu'il renonçait à une prise de sang tout comme à son droit d'être assisté par un interprète. Plusieurs éléments du dossier font apparaître comme douteuse la prétendue ignorance de la langue française par l'appelant, lequel vit et travaille à Genève depuis presque neuf ans au moment du contrôle routier de juillet 2017, quand bien même il côtoie au quotidien essentiellement des collègues et un employeur portugais. Ainsi, les différentes réponses aux questions qui lui ont été posées en français lors de sa première audition sont parfaitement cohérentes et n'autorisent pas à douter de sa compréhension de cette langue. Celles-ci comportent suffisamment de détails qui démontrent qu'il a saisi ce qui lui était demandé et à son tour s'est fait comprendre de la police qui a transcrit ses propos. Il en est ainsi du type d'alcool consommé durant
- 11/17 - P/15642/2017 la soirée, de l'heure de la dernière ingestion et de son interpellation par le passé pour conduite en état d'ébriété. Il ressort également de ses propres déclarations qu'il a été en mesure d'appréhender les explications, toujours en français, du gendarme, lorsque celui-ci lui a indiqué que le test d'alcoolémie effectué au moyen de l'éthylomètre était tout autant fiable qu'une prise de sang et qu'il lui aurait fait confiance à ce sujet. Ces éléments démontrent aussi que l'appelant s'est interrogé à ce sujet et rend ainsi particulièrement peu crédible ses affirmations subséquentes selon lesquelles la police ne lui aurait pas offert de procéder à une prise de sang, pourtant systématiquement proposée. Le contrôle de police dont a fait l'objet l'appelant était, selon le gendarme, dont il n'y a aucune raison de douter de la crédibilité, parfaitement conforme à la procédure habituelle qui doit être suivie en cas de suspicion d'alcoolémie du conducteur. En effet, bien que cet agent de police ne se souvienne pas de ce contrôle en particulier, les documents signés en français par l'appelant – sans réserve – attestent de cette conformité et du fait que celui-ci n'avait pas de problème de compréhension de cette langue. Ainsi, sur la base des documents au contenu sans équivoque signés par l'appelant et des explications de l'agent de police, la Cour retiendra, à ce stade déjà, que l'appelant a valablement été informé de ses droits et obligations et qu'il a, en connaissance de cause, renoncé à la prise de sang et à la présence d'un interprète en portugais, maitrisant suffisamment le français pour valablement comprendre la portée de sa décision. Il a dans les mêmes circonstances, par sa signature sur le résultat de l'éthylomètre, admis la valeur mesurée par celui-ci, laquelle ne semble de loin pas disproportionnée avec la consommation reconnue de bières et de vodka. Aucun élément au dossier – excepté ses déclarations quatre mois après les faits – ne vient soutenir qu'il aurait signé les documents qui lui ont alors été présentés sans en saisir le contenu, dénué de toute ambiguïté, qu'il s'agisse du formulaire de renonciation à une prise de sang ou de la première page du procès-verbal d'audition qui mentionne le portugais comme langue maternelle et le français comme langue parlée, respectivement l'absence de besoin d'un traducteur. L'appelant reconnait ne pas avoir sollicité la présence d'un interprète à l'occasion de ses deux précédentes arrestations, pourtant antérieures de plusieurs années à celle de juillet 2017 de sorte qu'il devait alors maitriser le français dans une moindre mesure. Il ne convainc pas en pensant le justifier par le fait d'avoir "humblement accepté" ce que lui disait la police à cette époque. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il affirme, il n'a pas signé "en bloc" à la fin de son audition les documents dont il conteste le contenu, sous-entendant par-là qu'il n'avait pas eu le temps d'en distinguer les subtilités. A teneur de ces pièces il a en effet signé à 06h35 ses "DROITS ET OBLIGATIONS", à 06h55 le "RÉSULTAT DE L'ÉTHYLO- MÈTRE" et à 07h30 le "PROCÈS-VERBAL D'AUDITION".
- 12/17 - P/15642/2017 L'ensemble de ces éléments démontre la propension de l'appelant à accommoder la réalité des faits à ses thèses fantaisistes. Dans ce même registre, la Cour constate qu'il n'a pas hésité à mentir à la police en donnant l'identité de son frère lors du contrôle du 2 décembre 2017. Bien plus, alors que la police lui avait demandé d'amener ses documents d'identité au poste, il a demandé à son frère d'effectuer cette démarche, pensant certainement que son stratagème ne serait pas découvert. C'était toutefois sans compter sur la bonne mémoire visuelle des policiers. Enfin, l'appelant n'a eu aucun scrupule à donner aux diverses autorités des explications contradictoires sur son cahier des charges chez son employeur impliquant la conduite ou non d'un véhicule et sa fréquence. Dans ces circonstances, les déclarations de l'appelant manquent singulièrement de crédibilité et la CPAR retiendra qu'aucune règle de procédure quant à la validité du contrôle, respectivement aux droits du prévenu n'a été viciée en marge de son contrôle du 16 juillet 2017. Il n'est donc point besoin de discuter les conséquences d'un manquement que la CPAR n'a pas constaté. 2.4.2. Ayant ainsi valablement renoncé à une prise de sang et sur la base du test de l'éthylomètre dont le résultat ne prête pas le flanc à la critique, l'appelant doit être reconnu coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié au sens de l'art. 91 al. 2 lit. a LCR et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
E. 3 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations
- 13/17 - P/15642/2017 familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 3.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss).
E. 3.2 Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018. Cette réforme marque globalement un durcissement. La peine pécuniaire est désormais limitée à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). A l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est moins favorable à la personne condamnée qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'il a commis l'ont été sous l'empire de ce droit, comme c'est le cas en l'espèce. L'ancien droit est donc applicable.
3.3.1. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
- 14/17 - P/15642/2017 3.3.2. La peine menace prévue aux art. 91 al. 2 let. a et 95 al. 1 let. b LCR est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire, tandis qu'une infraction à l'art. 99 ch. 3 LCR est sanctionné d'une amende.
E. 3.4 En l'espèce, hormis en lien avec l'acquittement requis, l'appelant ne conteste ni le genre ni la quotité de la peine prononcée par le premier juge. Cette peine tient adéquatement compte de la faute de l'appelant, qu'il a qualifiée à juste titre d'importante, celui-ci n'ayant pas hésité à conduire sous l'effet d'un taux qualifié d'alcool, allant même jusqu'à faire le trajet Genève-______ [VD]-Genève afin de raccompagner un ami et mettant ainsi en danger la vie de nombreux usagers de la route, dont celle de son ou ses passagers. Il n'a ensuite pas hésité à conduire alors qu'il se savait faire l'objet d'une mesure de retrait de permis en lien avec ces faits, dénotant son total mépris pour la loi. Les mobiles de l'appelant sont futiles et égoïstes. Sa collaboration est mauvaise. L'appelant a contesté l'évidence après avoir compris l'enjeu du taux d'alcoolémie détecté par l'éthylomètre en juillet 2017 et n'a pas hésité, jusqu'à ce que la police découvre le stratagème, à se faire passer pour son frère afin d'éviter d'assumer sa responsabilité face aux infractions routières commises en décembre 2017. Sa prise de conscience est inexistante. Il n'a cessé, en appel encore, de minimiser ses actes, allant jusqu'à mettre en cause l'intégrité des policiers ayant procédé au contrôle du mois de juillet 2017 en prétendant qu'ils avaient bafoué ses droits d'être assisté d'un interprète et d'être soumis à une prise de sang. Sa situation personnelle, plutôt bonne, est sans rapport avec les faits reprochés. Il avait toute latitude d'agir en respectant la loi, étant rappelé qu'il a grandement varié dans ses explications s'agissant de la nécessité ou non de conduire un véhicule automobile pour les besoins de son emploi, respectivement la fréquence s'agissant des faits de décembre 2017. Rien ne commandait qu'il prenne le volant en état d'ébriété qualifié en juillet 2017. L'appelant a des antécédents spécifiques en matière de LCR et n'a manifestement tiré aucun enseignement de ses deux précédentes condamnations. Il y a concours d'infractions, ce qui a un effet aggravant sur la peine. Le type de peine, des jours-amende, lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP). La quotité de 110 jours-amende retenue par le premier juge tient adéquatement compte de tous les éléments qui précèdent et sera confirmée.
- 15/17 - P/15642/2017 Le montant unitaire de CHF 30.- s'avère conforme à la situation personnelle et financière de l'appelant et n'est d'ailleurs pas contesté. Le jugement de première instance sera partant confirmé également sur ces points.
E. 4 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]).
E. 5 Compte tenu de l'issue de son appel, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP a contrario).
* * * * *
- 16/17 - P/15642/2017
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/952/2018 rendu le 23 juillet 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/15642/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Direction générale des véhicules et au Service des contraventions Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER, juge et Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Madame Ndaté DIENG, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 17/17 - P/15642/2017 P/15642/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/341/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de 1ère instance. CHF 1'476.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel. CHF 2'255.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'731.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15642/2017 AARP/341/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 octobre 2018
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, appelant,
contre le jugement JTDP/952/2018 rendu le 23 juillet 2018 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/17 - P/15642/2017 EN FAIT : A.
a. Par courrier expédié le 30 juillet 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 23 juillet 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 27 août 2018, par lequel le Tribunal de police l'a acquitté de violation simple des règles de la circulation (art. 43 al. 1 cum 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]) et art. 23 et 41 al. 1bis de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11), mais l'a reconnu coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), de conduite sous retrait de permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) et de conduite d'un véhicule sans être porteur des permis ou autorisations nécessaires (art. 99 ch. 3 LCR). Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 110 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement, à une amende de CHF 20.- (peine privative de liberté de substitution de un jour), ainsi qu'au paiement des frais de la procédure s'élevant à CHF 1'476.-, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-.
b. Par acte du 3 septembre 2018 adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) et conclut à son acquittement en lien avec l'infraction de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié et, "par ricochet" au prononcé d'une peine plus clémente, le nombre de jours-amende prononcé devant être réduit.
c. Selon les ordonnances pénales des 7 août 2017 et 22 juin 2018, valant actes d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève : le 16 juillet 2017, à 06h27, à la route de Saint-Julien à l'intersection avec le chemin des Mattines, conduit le véhicule automobile immatriculé 1______en état d'ébriété, étant précisé qu'une analyse de l'haleine a permis d'établir que le conducteur présentait un taux d'alcoolémie de 0,75 mg/l ; le 2 décembre 2017, aux alentours de 08h20, à la rue des Boudines, à la hauteur du numéro ______, à Meyrin, au volant du véhicule de livraison immatriculé 2______, circulé alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire valable depuis le 16 juillet 2017 et sans être porteur du permis de circulation dudit véhicule. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______ a été contrôlé par la police le 16 juillet 2017 vers 06h15 au volant de son véhicule immatriculé 3______.
- 3/17 - P/15642/2017 Le contrôle d'alcool dans l'air expiré par éthylotest s'est avéré positif à 06h19. A 06h48, il a été procédé à un test à l'aide de l'éthylomètre, lequel a révélé un taux d'alcool de 0,75 mg/l. A______ a contresigné le ticket du résultat de l'éthylomètre, ainsi que le formulaire "RÉSULTAT DE L'ÉTHYLOMÈTRE", à 06h55, comprenant la renonciation à une prise de sang, étant précisé qu'il y est mentionné "J'ai pris note que je peux exiger une prise de sang" suivi de la phrase "J'exige une prise de sang" avec la possibilité d'y acquiescer ou non, A______ ayant coché la case "non". Ce document mentionne également le portugais comme langue maternelle du prévenu et le français comme langue parlée.
b.a Lors de son audition par la police le même jour, A______ a été informé en français de ses "DROITS ET OBLIGATIONS", signant sans réserve le formulaire ad hoc dans cette même langue à 06h35, précisant qu'il n'avait pas besoin d'un traducteur et mentionnant comme langues maternelle, respectivement parlée "Portugais, Français". Son audition a débuté à 07h00. Il avait bu, le 15 juillet 2017, de la bière et de la vodka, sans se rappeler du nombre de verres. Il était "un petit peu" fatigué n'ayant pas dormi depuis le matin précédent. Il avait arrêté de boire environ une heure avant son interpellation. Il s'était déjà fait "attraper pour de l'alcool au volant" par le passé. Il a, sans réserve, signé le "PROCÈS-VERBAL D'AUDITION" à 07h30.
b.b. Entendu une première fois par le Ministère public en novembre 2017, en présence de son conseil, il a été relevé que A______ n'était "manifestement pas à l'aise pour expliquer les raisons de son opposition en français". Il a partant été convoqué à une nouvelle audience le 14 décembre 2017, en présence d'un interprète en langue portugaise. A______ ne contestait pas avoir conduit avec de l'alcool dans le sang, mais estimait que le taux d'alcoolémie retenu était exagéré. La police n'avait pas procédé à une prise de sang et ne la lui avait pas proposée. Il avait signé le formulaire de renonciation sans savoir de quoi il s'agissait. Les policiers lui avaient uniquement expliqué qu'il avait trop bu. Il vivait à Genève depuis neuf ans, comprenait un peu le français, mais parlait principalement en portugais avec ses amis et ses collègues. Lors de sa première audition, il avait demandé à la police qu'une collègue, avec qui il était au téléphone, lui explique en portugais où se trouvait sa voiture. Les policiers ne lui avaient pas demandé s'il souhaitait la présence d'un interprète malgré le fait qu'il eût indiqué ne pas avoir compris quelque chose. Ils avaient rétorqué qu'il parlait bien le français. A l'occasion de ses deux précédentes arrestations, il n'avait pas fait appel à un interprète car il avait humblement accepté ce que la police lui disait.
- 4/17 - P/15642/2017 Le soir des faits, il avait bu deux bières et un "shot" de vodka 15 minutes avant de prendre le volant. Il n'avait jamais ignoré ce détail, contrairement à ce qui ressortait de la retranscription de ses déclarations à la police. Dans la mesure où il avait déjà été condamné pour des faits similaires, il faisait depuis lors attention à ne pas boire lorsqu'il devait conduire. Cette fois, c'était bien plus la fatigue – pour avoir beaucoup travaillé la veille – qui avait joué un rôle prépondérant que son taux d'alcoolémie. En dépit des circonstances, il s'était senti apte à la conduite. Il avait d'ailleurs raccompagné en voiture plusieurs collègues à la maison.
c. Selon le rapport de police du 15 février 2018, A______ a été contrôlé le 2 décembre 2017 par la police municipale à 08h20 à la rue des Boudines ______ à Meyrin. Il était sous interdiction générale d'utiliser son permis de conduire et avait stationné un véhicule de livraison loué par l'entreprise C______, son employeur, sur le trottoir en laissant les feux clignotants allumés le temps d'effectuer une livraison pour l'épicerie "D______" située au numéro _______ de la même rue. Il n'avait pas été en mesure de présenter le permis de circulation du véhicule, ni aucun document attestant de son identité et s'était présenté sous le nom de "E______", né le ______ 1978. Dans le délai d'une semaine qui lui avait été fixé afin de présenter ses papiers d'identité et son permis de conduire, une personne s'était présentée au poste de police municipal de F______ et avait remis à la secrétaire du guichet les documents demandés, à ce nom. A la vue de la photo y apposée, les policiers avaient constaté qu'il ne s'agissait pas de la personne objet de leur contrôle. Des recherches avaient alors été entreprises et avaient permis de d'établir qu'il s'agissait de frères. A la demande de la police, ces derniers s'étaient présentés au poste, accompagné de leur avocat, le 2 février 2018. A______ avait alors admis avoir, alors qu'il était sous retrait de permis, conduit le véhicule de livraison susmentionné le jour des faits reprochés.
d. Entendu par la police six jours plus tard, en présence de son avocat et d'un interprète en langue portugaise, A______ a admis avoir conduit le véhicule de son employeur le 2 décembre 2017, alors qu'il était sous retrait de permis suite aux faits de juillet 2017. Le jour du contrôle à Meyrin, après que son patron avait subi un décès dans sa famille, lui-même avait exceptionnellement dû prendre sa place pour effectuer les livraisons. Il travaillait habituellement au dépôt et n'avait pas régulièrement à conduire dans le cadre professionnel. En dehors, il se déplaçait toujours en transports publics. Son employeur ignorait cette mesure de retrait de permis. A______ était conscient d'avoir commis une erreur. En revanche, il se souvenait avoir présenté le permis de circulation du véhicule. Il avait utilisé l'identité de son frère parce qu'il se trouvait dans une situation difficile et qu'il avait paniqué. Comme il ne parlait pas bien le français, son frère l'avait accompagné à la mairie (recte : au poste de police)
- 5/17 - P/15642/2017 afin d'expliquer la situation réelle. Son intention était en fait d'expliquer sa situation, soit que A______ n'avait pas de permis de conduire et avait effectué un dépannage pour son employeur. Son frère n'avait toutefois pas pu s'entretenir avec un policier et avait remis une copie de ses propres papiers à une personne au guichet.
e. En première instance,
e.a. G______, gendarme ayant participé à l'interpellation de A______ et l'ayant auditionné le 16 juillet 2017, a déclaré n'avoir aucun souvenir particulier de ce contrôle, pas plus que d'un problème de compréhension. D'une manière générale, s'il y avait un problème de langue lors d'un contrôle, le gendarme officiant faisait appel à un policier traducteur ou à un interprète. En l'occurrence, la fiche relative aux droits du prévenu avait été signée en français. Le gendarme en déduisait qu'il n'y avait donc pas eu de problème de communication. Cette fiche existait également en portugais. Lorsqu'un prévenu comprenait mal le français, G______ tirait toujours un exemplaire dans sa langue maternelle et le lui soumettait, avec l'exemplaire en français. Le témoin a décrit le processus d'un contrôle pour conduite avec suspicion d'alcoolémie : le conducteur était soumis à un éthylotest sur place puis le gendarme posait systématiquement la question de l'heure de la dernière consommation d'alcool. Si cette consommation était récente, soit inférieure à 20 minutes, la fiabilité du contrôle préliminaire était moindre ; en fonction du taux mesuré, le conducteur était ensuite amené à la brigade et soumis au test de l'éthylomètre. A ce moment-là, la prise de sang était proposée d'office. e.b.a. A______ avait, le 16 juillet 2017, bu deux bières trois heures environ avant de prendre le volant. Il revenait de ______ [VD], où il avait ramené un ami. Lors du contrôle, le premier test dans l'air expiré avait affiché un résultat de 0,61 mg/l, tandis que le second, effectué au poste, avait donné le résultat de 0,75 mg/l. La police ne lui avait pas fait ni proposé de prise de sang, le gendarme lui ayant indiqué que la machine utilisée au poste était tout aussi fiable que la prise de sang. Pourtant, il se rappelait qu'à l'occasion d'un contrôle auquel il avait été soumis en 2011, la prise de sang avait indiqué un taux de moitié inférieur au taux mesuré par l'éthylomètre. Il avait été interrogé alors qu'il était encore dans son véhicule. Une fois au poste de police il avait dû attendre pendant une heure dans une petite cellule. On lui avait uniquement donné des documents à signer à la fin, notamment on ne lui avait "pas montré au début la fiche de [ses] droit[s]". Les policiers ne parlaient pas portugais. Il avait fait confiance et signé, sans savoir qu'il aurait eu droit à un interprète dans cette langue.
- 6/17 - P/15642/2017 e.b.b. Le 2 décembre 2017, malgré son retrait de permis, il avait circulé au volant du véhicule de son employeur afin d'effectuer une livraison. En effet, aucun de ses collègues n'était disponible et il craignait que son temps de travail ne soit diminué en cas de refus de cette mission. Il n'était pas en possession du permis de circulation de ce véhicule qu'il ne conduisait pas habituellement. Il n'avait pas vérifié que ce document se trouvât bien dans ledit véhicule. Selon son conseil, la durée du retrait de son permis de conduire était d'au minimum deux ans à compter du 16 juillet 2017, sous réserve de reconsidération. C.
a. La CPAR a ordonné la tenue de débats.
b. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Il dépose des conclusions tendant au versement de CHF 14'744.87 pour ses frais de défense en première instance et en appel fondées sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP, notes d'honoraires à l'appui, à considérer à l'aune de l'acquittement partiel demandé. Il répétait avoir été condamné à deux reprises pour conduite en état d'ébriété et n'avoir été soumis à une prise de sang que la première fois. Son frère l'accompagnait en particulier chez son avocat pour faire office de traducteur.
Par la voix de son conseil, il explique qu'il est immergé dans une communauté où l'on parle uniquement portugais. Il avait déclaré de manière constante ce qu'il avait consommé avant de prendre le volant. Vu le peu de fiabilité de l'éthylomètre, la loi imposait depuis fin 2016 qu'une prise de sang soit impérativement proposée. Or il n'avait pas compris du début à la fin les propos des policiers ni ce qui s'était passé. Il était intimidable et ne voulait pas jouer au plus malin alors qu'il aurait souhaité la présence d'un interprète et même d'un avocat. Il n'y avait pas eu de réelle discussion et la cause avait été traitée "à la chaîne". Les policiers avaient préparé les papiers avant son audition et les lui avaient fait signer en bloc, ce qui n'était pas admissible vis-à-vis d'une personne vulnérable. La cause n'était pas urgente et l'on ne se trouvait pas dans un cas où le policier aurait parlé portugais. Or le droit à la traduction était absolu et fondamental, même plus important que celui à l'assistance d'un avocat. A______ aurait à tout le moins dû signer le formulaire de ses droits en portugais. Même le procureur s'était immédiatement rendu compte que l'audience ne pouvait se dérouler en français. Rien ne "dérangeait" dans sa déclaration à la police lorsqu'il abordait sa consommation d'alcool et sa situation personnelle. Tel n'était en revanche pas le cas quant à la question de l'éthylomètre. Il avait pu croire que le cas n'était pas grave et avait renoncé à la prise de sang de manière viciée. Cette déclaration était partant inexploitable au sens de l'art. 141 al. 2 CPP. Il en allait du respect de l'état de droit.
- 7/17 - P/15642/2017
Le conseil du prévenu s'en rapportait s'agissant des deux autres infractions à la LCR et concluait au prononcé d'une peine clémente. D. A______ est né le ______ 1971 à ______ au Portugal. Il est célibataire et sans enfant. Il est arrivé à Genève en novembre 2008 et est au bénéfice d'un permis C. Il est employé de la société C______ depuis huit ans. Assigné au magasin, il ne peut plus faire de livraisons en raison de son retrait de permis de conduire. Son employeur n'ayant ainsi plus assez de tâches à lui confier l'emploie à un taux de 50% pour une rémunération réduite à CHF 2'044.77 net par mois, depuis le mois d'avril 2018, montant insuffisant pour couvrir ses charges. Une fois son permis de conduire récupéré, il pourra à nouveau être occupé à 100%, pour un salaire mensuel de CHF 3'888.50 nets. Son loyer se monte à CHF 600.- et sa prime d'assurance maladie à CHF 410.30. Son employeur, portugais, lui sous-loue le studio qu'il occupe, comme à ses autres collègues, tous de la même origine que lui.
Il ressort de son casier judiciaire suisse qu'il a été condamné par le Ministère public : le 4 août 2011, à peine pécuniaire de 25 jours-amende, à CHF 70.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans – délai prolongé d'un an et 6 mois le 27 janvier 2014 –, ainsi qu'à une amende de CHF 400.- pour s'être trouvé dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcoolémie qualifié, art. 91 al. 1 ch. 2 aLCR) et pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 aLCR) ; et le 27 janvier 2014, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 90.- l'unité et à une amende de CHF 850.-, pour avoir conduit un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis (art. 95 al. 1 lit. b LCR), en état d'ébriété (par négligence) (art. 91 al. 1 LCR) et pour violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
- 8/17 - P/15642/2017 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). 2.1.3. Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi
- 9/17 - P/15642/2017 transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 et les références ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1). 2.2.1. En application de l'art. 158 CPP, au début de la première audition, la police ou le Ministère public informent, en particulier, le prévenu dans une langue qu'il comprend qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète (al. 1 let. d). Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables (al. 2). 2.2.2. La direction de la procédure fait appel à un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (art. 68 al. 1 CPP). Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur (art. 68 al. 2 CPP). Cette dernière disposition renvoie aux droits particuliers du prévenu, qui découlent pour l'essentiel des art. 32 al. 2 Cst., 6 par. 3 let. a et e de la CEDH et 14 par. 3 let. a et f du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (RS 0.103.2 ; Pacte ONU II), ainsi que de la pratique y relative. Ces dispositions garantissent à l'accusé le droit d'obtenir gratuitement la traduction de toutes les pièces et déclarations qu'il lui faut comprendre pour assurer efficacement sa défense et bénéficier d'un procès équitable. L'étendue de l'assistance qu'il convient d'accorder à un accusé dont la langue maternelle n'est pas celle de la procédure doit être appréciée non pas de manière abstraite, mais en fonction des besoins effectifs de l'accusé et des circonstances concrètes du cas (arrêts du Tribunal fédéral 6B_397/2015 du 26 novembre 2015 consid. 1.1 et 6B_587/2013 du 22 décembre 2014 consid. 5.2 et les références citées). Même si, à la suite d'un oubli du législateur, l'art. 68 al. 1 CPP ne se réfère qu'à la direction de la procédure, la police dispose également du droit de faire appel à un interprète ou à un traducteur dans les cas visés par les art. 143 et 158 CPP (D. EQUEY, L'interprète et le traducteur dans la procédure pénale, SJ 2013 II 429/430 et les références citées). 2.3.1. Selon l'art. 91 al. 1 let. a LCR, quiconque a conduit un véhicule automobile en état d'ébriété, est puni de l'amende. A teneur de l'al. 2 let. a, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire lorsque le taux d'alcoolémie dans le sang ou dans l'haleine est qualifié.
2.3.2. Aux termes de l'art. 55 al. 6 let. b LCR, l'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang.
- 10/17 - P/15642/2017 2.3.3. L'art. 1 de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003 (RS - 741.13) prévoit qu'un conducteur est réputé incapable de conduire lorsqu'il présente un taux d'alcoolémie de 0,5 gramme pour mille ou plus (let. a), un taux d'alcool dans l'haleine de 0,25 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. b), ou que son organisme contient une quantité d'alcool entraînant un tel taux d'alcoolémie (let. c). L'art. 2 précise qu'est réputé qualifié un taux d'alcoolémie de 0,8 gramme pour mille ou plus (let. a) ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. b). 2.3.4. Selon l'art. 10a de l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (741.013 - OCCR), le contrôle de l'alcool dans l'air expiré peut être effectué au moyen d'un éthylotest au sens de l'art. 11 ou d'un éthylomètre au sens de l'art. 11a. L'art. 11 al. 1 let. a OCCR prescrit que le contrôle effectué au moyen d'un éthylotest peut avoir lieu au plus tôt après un délai d'attente de 20 minutes, tandis que celui effectué au moyen d'un éthylomètre après 10 minutes au minimum (art. 11a al. 1 OCCR). 2.3.5. Aux termes de l'art. 13 al. 1 OCCR, la police est notamment tenue d'informer la personne concernée qu'une prise de sang sera ordonnée en cas de refus de coopérer à un test préliminaire ou au contrôle au moyen de l'éthylomètre (art. 55 al. 3 LCR) (let. a.), que la reconnaissance du résultat du contrôle de l'alcool dans l'air expiré entraînera l'introduction d'une procédure administrative et d'une procédure pénale (let. b.) et qu'elle peut exiger une prise de sang (let. c.). 2.4.1. En l'espèce, l'appelant a admis avoir consommé, le 16 juillet 2017, de l'alcool, soit des bières et de la vodka, avant de prendre le volant de sa voiture. En revanche, il conteste le taux d'alcoolémie qualifié mesuré lors du contrôle de police dont il a fait l'objet à cette date, soutenant le manque de fiabilité de cette mesure et son incompréhension du français l'ayant conduit à ne pas saisir qu'il renonçait à une prise de sang tout comme à son droit d'être assisté par un interprète. Plusieurs éléments du dossier font apparaître comme douteuse la prétendue ignorance de la langue française par l'appelant, lequel vit et travaille à Genève depuis presque neuf ans au moment du contrôle routier de juillet 2017, quand bien même il côtoie au quotidien essentiellement des collègues et un employeur portugais. Ainsi, les différentes réponses aux questions qui lui ont été posées en français lors de sa première audition sont parfaitement cohérentes et n'autorisent pas à douter de sa compréhension de cette langue. Celles-ci comportent suffisamment de détails qui démontrent qu'il a saisi ce qui lui était demandé et à son tour s'est fait comprendre de la police qui a transcrit ses propos. Il en est ainsi du type d'alcool consommé durant
- 11/17 - P/15642/2017 la soirée, de l'heure de la dernière ingestion et de son interpellation par le passé pour conduite en état d'ébriété. Il ressort également de ses propres déclarations qu'il a été en mesure d'appréhender les explications, toujours en français, du gendarme, lorsque celui-ci lui a indiqué que le test d'alcoolémie effectué au moyen de l'éthylomètre était tout autant fiable qu'une prise de sang et qu'il lui aurait fait confiance à ce sujet. Ces éléments démontrent aussi que l'appelant s'est interrogé à ce sujet et rend ainsi particulièrement peu crédible ses affirmations subséquentes selon lesquelles la police ne lui aurait pas offert de procéder à une prise de sang, pourtant systématiquement proposée. Le contrôle de police dont a fait l'objet l'appelant était, selon le gendarme, dont il n'y a aucune raison de douter de la crédibilité, parfaitement conforme à la procédure habituelle qui doit être suivie en cas de suspicion d'alcoolémie du conducteur. En effet, bien que cet agent de police ne se souvienne pas de ce contrôle en particulier, les documents signés en français par l'appelant – sans réserve – attestent de cette conformité et du fait que celui-ci n'avait pas de problème de compréhension de cette langue. Ainsi, sur la base des documents au contenu sans équivoque signés par l'appelant et des explications de l'agent de police, la Cour retiendra, à ce stade déjà, que l'appelant a valablement été informé de ses droits et obligations et qu'il a, en connaissance de cause, renoncé à la prise de sang et à la présence d'un interprète en portugais, maitrisant suffisamment le français pour valablement comprendre la portée de sa décision. Il a dans les mêmes circonstances, par sa signature sur le résultat de l'éthylomètre, admis la valeur mesurée par celui-ci, laquelle ne semble de loin pas disproportionnée avec la consommation reconnue de bières et de vodka. Aucun élément au dossier – excepté ses déclarations quatre mois après les faits – ne vient soutenir qu'il aurait signé les documents qui lui ont alors été présentés sans en saisir le contenu, dénué de toute ambiguïté, qu'il s'agisse du formulaire de renonciation à une prise de sang ou de la première page du procès-verbal d'audition qui mentionne le portugais comme langue maternelle et le français comme langue parlée, respectivement l'absence de besoin d'un traducteur. L'appelant reconnait ne pas avoir sollicité la présence d'un interprète à l'occasion de ses deux précédentes arrestations, pourtant antérieures de plusieurs années à celle de juillet 2017 de sorte qu'il devait alors maitriser le français dans une moindre mesure. Il ne convainc pas en pensant le justifier par le fait d'avoir "humblement accepté" ce que lui disait la police à cette époque. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il affirme, il n'a pas signé "en bloc" à la fin de son audition les documents dont il conteste le contenu, sous-entendant par-là qu'il n'avait pas eu le temps d'en distinguer les subtilités. A teneur de ces pièces il a en effet signé à 06h35 ses "DROITS ET OBLIGATIONS", à 06h55 le "RÉSULTAT DE L'ÉTHYLO- MÈTRE" et à 07h30 le "PROCÈS-VERBAL D'AUDITION".
- 12/17 - P/15642/2017 L'ensemble de ces éléments démontre la propension de l'appelant à accommoder la réalité des faits à ses thèses fantaisistes. Dans ce même registre, la Cour constate qu'il n'a pas hésité à mentir à la police en donnant l'identité de son frère lors du contrôle du 2 décembre 2017. Bien plus, alors que la police lui avait demandé d'amener ses documents d'identité au poste, il a demandé à son frère d'effectuer cette démarche, pensant certainement que son stratagème ne serait pas découvert. C'était toutefois sans compter sur la bonne mémoire visuelle des policiers. Enfin, l'appelant n'a eu aucun scrupule à donner aux diverses autorités des explications contradictoires sur son cahier des charges chez son employeur impliquant la conduite ou non d'un véhicule et sa fréquence. Dans ces circonstances, les déclarations de l'appelant manquent singulièrement de crédibilité et la CPAR retiendra qu'aucune règle de procédure quant à la validité du contrôle, respectivement aux droits du prévenu n'a été viciée en marge de son contrôle du 16 juillet 2017. Il n'est donc point besoin de discuter les conséquences d'un manquement que la CPAR n'a pas constaté. 2.4.2. Ayant ainsi valablement renoncé à une prise de sang et sur la base du test de l'éthylomètre dont le résultat ne prête pas le flanc à la critique, l'appelant doit être reconnu coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié au sens de l'art. 91 al. 2 lit. a LCR et le jugement entrepris confirmé sur ce point. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations
- 13/17 - P/15642/2017 familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 3.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 3.2. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018. Cette réforme marque globalement un durcissement. La peine pécuniaire est désormais limitée à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). A l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est moins favorable à la personne condamnée qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'il a commis l'ont été sous l'empire de ce droit, comme c'est le cas en l'espèce. L'ancien droit est donc applicable.
3.3.1. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
- 14/17 - P/15642/2017 3.3.2. La peine menace prévue aux art. 91 al. 2 let. a et 95 al. 1 let. b LCR est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire, tandis qu'une infraction à l'art. 99 ch. 3 LCR est sanctionné d'une amende. 3.4. En l'espèce, hormis en lien avec l'acquittement requis, l'appelant ne conteste ni le genre ni la quotité de la peine prononcée par le premier juge. Cette peine tient adéquatement compte de la faute de l'appelant, qu'il a qualifiée à juste titre d'importante, celui-ci n'ayant pas hésité à conduire sous l'effet d'un taux qualifié d'alcool, allant même jusqu'à faire le trajet Genève-______ [VD]-Genève afin de raccompagner un ami et mettant ainsi en danger la vie de nombreux usagers de la route, dont celle de son ou ses passagers. Il n'a ensuite pas hésité à conduire alors qu'il se savait faire l'objet d'une mesure de retrait de permis en lien avec ces faits, dénotant son total mépris pour la loi. Les mobiles de l'appelant sont futiles et égoïstes. Sa collaboration est mauvaise. L'appelant a contesté l'évidence après avoir compris l'enjeu du taux d'alcoolémie détecté par l'éthylomètre en juillet 2017 et n'a pas hésité, jusqu'à ce que la police découvre le stratagème, à se faire passer pour son frère afin d'éviter d'assumer sa responsabilité face aux infractions routières commises en décembre 2017. Sa prise de conscience est inexistante. Il n'a cessé, en appel encore, de minimiser ses actes, allant jusqu'à mettre en cause l'intégrité des policiers ayant procédé au contrôle du mois de juillet 2017 en prétendant qu'ils avaient bafoué ses droits d'être assisté d'un interprète et d'être soumis à une prise de sang. Sa situation personnelle, plutôt bonne, est sans rapport avec les faits reprochés. Il avait toute latitude d'agir en respectant la loi, étant rappelé qu'il a grandement varié dans ses explications s'agissant de la nécessité ou non de conduire un véhicule automobile pour les besoins de son emploi, respectivement la fréquence s'agissant des faits de décembre 2017. Rien ne commandait qu'il prenne le volant en état d'ébriété qualifié en juillet 2017. L'appelant a des antécédents spécifiques en matière de LCR et n'a manifestement tiré aucun enseignement de ses deux précédentes condamnations. Il y a concours d'infractions, ce qui a un effet aggravant sur la peine. Le type de peine, des jours-amende, lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP). La quotité de 110 jours-amende retenue par le premier juge tient adéquatement compte de tous les éléments qui précèdent et sera confirmée.
- 15/17 - P/15642/2017 Le montant unitaire de CHF 30.- s'avère conforme à la situation personnelle et financière de l'appelant et n'est d'ailleurs pas contesté. Le jugement de première instance sera partant confirmé également sur ces points. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]). 5. Compte tenu de l'issue de son appel, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP a contrario).
* * * * *
- 16/17 - P/15642/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/952/2018 rendu le 23 juillet 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/15642/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Direction générale des véhicules et au Service des contraventions Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER, juge et Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Madame Ndaté DIENG, greffière-juriste.
La greffière : Florence PEIRY
La présidente : Valérie LAUBER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 17/17 - P/15642/2017 P/15642/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/341/2018
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de 1ère instance. CHF 1'476.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel. CHF
2'255.00
Total général (première instance + appel) : CHF 3'731.00