Sachverhalt
se sont produits le 28 juillet 2019 et ont occasionné une lésion partielle du tympan gauche en région supero-interne, nécessitant une consultation en urgence aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). A______ n'a toutefois pas donné suite et expose que, depuis ces faits, elle a subi une perte partielle de l'ouïe de cette oreille, "mais je me suis habituée" (C-22). Selon ses explications, C______ l'avait giflée en raison d'une remarque qu'elle avait faite.
d. Lors de sa première audition au MP, C______ a répondu "Oui" à la question de savoir s'il faisait ménage commun avec A______ : "depuis 2-3 ans. J'y étais très régulièrement. C'est comme si j'y habitais. Sur question, j'avais le domicile de ma mère. A la fin, j'avais toutes mes affaires chez A______. Je ne dormais plus chez ma mère". Il a initialement nié toute violence, contrainte ou injure à l'égard de la plaignante, expliquant uniquement avoir été provoqué par elle et avoir dû la repousser ou répondu à ses injures. S'il a d'abord affirmé ne pas avoir de souvenir des faits du 28 juillet 2019, il a déclaré, devant les premiers juges, "J'admets lui avoir mis une gifle, à droite, il me
- 7/25 - P/16518/2022 semble. Je ne me suis pas contrôlé, mais je n'ai fait que me défendre. Quand j'ai mis la gifle, j'ai regretté énormément car ce n'était pas moi (…) j'admets avoir donné cette gifle. Aujourd'hui, je ne sais pas vous expliquer pourquoi. J'ai fait ce geste-là qui n'était pas voulu et que j'ai regretté. (…) Je sais que ma main est partie mais pas au point de la faire tomber (…) je ne connais pas la puissance de ma force, je ne sais pas si c'est fort ou doucement."
e. Les téléphones des parties ont été examinés par la police, qui a notamment extrait les échanges WhatsApp entre elles pour la période du 9 novembre 2021 au 19 juillet 2022 (pièce C-142). Cela représente plus de 875 pages de textes parfois difficilement intelligibles. Dans ces messages, C______ s'adresse régulièrement à la partie plaignante (58 messages) en lui disant " ma femme" (dont 19 messages, entre le 8 décembre 2021 et le 16 juin 2022 : "je t'aime ma femme"). Les parties évoquent leur mariage dès le début des messages enregistrés (18.11.2021 : "Je vais me marié avec toi je t’es déjà dit que je met coter pour sa ! (sic!)").
f. Les premiers juges ont retenu que l'intégralité des faits décrits dans l'acte d'accusation étaient réalisés (JTCO consid. 2.2.9), mais en ont classé une partie en l'absence de plainte formée en temps utile.
g. En lien avec ces faits classés, il ressort ce qui suit du dossier de la procédure. g.a. A______ a exposé faire l'objet de très nombreux coups et sévices de la part de C______, qui a initialement nié toute violence, avant d'admettre devant les premiers juges lui avoir porté deux gifles (dont celle de juillet 2019), avoir jeté sur elle une bouteille en plastique ayant causé une lésion entre les sourcils (alors qu'ils n'habitaient pas ensemble) et quelques bousculades. g.b. Il ressort des échanges de messages entre les parties (supra let. e) que A______ reproche à C______ d'avoir levé la main sur elle, notamment :
- le 17.02.2022 à 18h45 et le 23.02.2022 à 23h06 ("Tu pense qu'à me taper", à quoi il répond, à 23h08 "Tu vas ramasser") ;
- le 04.03.2022 à 18h01 et le 11.03.2022 à 19h40 (il lui répond, à 19h42 : "Bien sûr normal tu me déteste quand je te tape… : Je comprend sa") ;
- le 21.03.2022 à partir de10h42 (après plusieurs messages, il répond à 11h55 : " Plus jamais je vais te taper tu a ma parole" et encore le 23.3.2022 " Je te taperai plus jamais met vraiment plus") ;
- le 06.04.2022 (à 21h18, messages avec le prévenu, qui lui reproche d'ailleurs d'avoir subi un contrôle gynécologique par un médecin homme, en raison de saignements vaginaux ; à partir de 21h40, audios échangés avec la mère du prévenu, la plaignante pleure) ;
- 8/25 - P/16518/2022
- le 20.04.2022 à 16h55 ;
- le 27.04.2022 à 14h29, le lendemain à 22h03 (en réponse à un message de C______ qui lui dit "Ne fait pas la maline car la main part très vite méfie toi"), et encore le 29.04.2022 à 11h33 ;
- le 5.05.2022 à partir 20h25 (après plusieurs échanges de reproches, il répond à 21h34 : "Normal à force je te tape" et le 8.05.2022 à 14h46 : " Pk tu le fait pas toi tu m’en donne pas sûr je suis agressive je te tape") ; de nouveaux reproches émergent le 16.05.2022 à 23h37 ; ces épisodes sont à mettre en lien avec les faits décrits sous ch. 1.5.1 et 1.5.7 de l'acte d'accusation :
- le 24.05.2022 (on comprend des échanges qu'un proche de la plaignante a constaté qu'elle était blessée à la dent, mais qu'elle a nié que ce soit le fait du prévenu) ; cet épisode est à mettre en lien avec celui décrit sous le ch. 1.8.2 de l'acte d'accusation, même si la date diffère ;
- le 17.06.2022 à 8h19 (en relation avec un épisode d'étranglement) ; ces reproches sont à mettre en lien avec les faits décrits sous ch. 1.3 de l'acte d'accusation ;
- le 10.07.2022, où l'on comprend que la plaignante se trouve aux HUG et que le prévenu cherche à la convaincre de quitter la maternité contre l'avis des médecins pour le rejoindre ; cet épisode correspond aux faits décrits sous ch. 1.5.8 de l'acte d'accusation. g.c. C______ a menacé régulièrement A______ de la frapper, ainsi le 27.01.2022 entre 17h15 et 17h18 (audios), le 4.03.2022 à 20h00 ("Taper c’est pas la bonne solution moi sa m’apaise pour toute c’est parole sache le") le 16.05.2022 à 22h10 (audio), le 23.05.2022 à partir de 21h00 (messages). C.
a. En préparation des débats d'appel, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné l'apport de plusieurs procédures ayant opposé les parties, dont le contenu a été repris dans l'état de faits ci-dessus.
b. Aux débats d'appel, C______ a sollicité le prononcé du huis-clos, en se prévalant d'un risque d'atteinte à l'ordre public au motif que les débats de première instance avaient été l'occasion de tensions au sein du public. Cette demande a été rejetée au bénéfice d'une brève motivation orale, complétée dans le présent arrêt (infra consid. 2.).
C______ exprime ses profonds regrets pour ce passé instable, qu'il qualifie de relation toxique pour les deux parties, et explique avoir du mal à avancer dans sa vie en raison du stress subi depuis trois ans en raison de la procédure qui lui "met des bâtons dans les roues".
- 9/25 - P/16518/2022 Confronté aux déclarations faites en procédure selon lesquelles il avait expliqué vivre chez la plaignante, il explique avoir en réalité emménagé chez elle au moment du mariage religieux et n'avoir évoqué sérieusement la possibilité d'un mariage qu'au moment de l'annonce de la grossesse. Il se dit profondément changé par son mariage et sa récente paternité.
Il n'a pas versé le montant alloué à la partie plaignante par le TCO, n'ayant pas reçu de demande en ce sens. Il n'a pas non plus entrepris de démarche pour reconnaître son fils ni pour contribuer à son entretien.
Il a formé des conclusions en indemnisation pour la procédure d'appel.
c. A______ a expliqué que, pendant toute leur relation, le prévenu vivait chez elle, partait de chez elle pour aller travailler et rentrait le soir. Toutefois, étant au bénéfice de prestations de l'Hospice général, elle craignait la réaction de cette institution si celle- ci venait à apprendre qu'elle partageait son logement avec le prévenu, raison pour laquelle elle avait jusqu'alors expliqué qu'ils ne faisaient pas ménage commun. Elle n'avait annoncé la présence de C______ chez elle à l'Hospice général qu'au moment de leur mariage religieux, raison pour laquelle elle avait parlé d'un "emménagement" en mai 2022. Cette crainte des conséquences en terme d'aide sociale l'avait même conduite à dire, lors de ses consultations médicales, qu'elle ne faisait pas ménage commun avec le père de l'enfant à naître. Selon elle, ils avaient parlé mariage dès le début de leur relation. Elle expose par ailleurs être encore très marquée par les conséquences des infractions subies de la part du prévenu. Elle n'a pas non plus entrepris de démarche en vue de la reconnaissance de son fils par son père, ne souhaitant plus avoir de contact avec celui- ci. Elle sent que son oreille va mieux, même si elle a encore parfois des bourdonnements. Elle n'a pas perdu l'ouïe, mais on doit lui parler plus fort.
d. Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. Leurs arguments seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D.
a. C______ est né le ______ 1996 en France, pays dans lequel il a grandi, où il vit et dont il a la nationalité. Ses parents y demeurent, de même que le cadet de ses trois frères. Il n'a pas de famille en Suisse. Il dispose d'un diplôme de plaquiste. Suite à sa formation, il a exercé en qualité de commercial dans la vente d'œufs en France. Titulaire d'un permis de travail de type G, il a commencé à travailler en Suisse en 2021 en qualité de magasinier auprès d'une entreprise sise [au quartier] F______, pour un salaire de CHF 4'100.- net par mois. Il est marié depuis septembre 2024 à G______, laquelle a donné naissance à leur fille le ______ 2025. Ses primes d'assurance-maladie s'élèvent à CHF 300.-. Il verse par
- 10/25 - P/16518/2022 ailleurs EUR 250.- par mois à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et EUR 1'100.- pour le leasing de sa voiture. Il est propriétaire de son appartement, acheté en 2021, qu'il avait mis en location avant d'y emménager au moment de son mariage. Les intérêts et l'amortissement de la dette hypothécaire d'environ EUR 130'000.- coûtent mensuellement EUR 670.-. Il a par ailleurs une dette fiscale de EUR 3'000.- qu'il rembourse à raison de EUR 250.- par mois. À l'avenir, il déclare vouloir entreprendre des projets immobiliers et les développer. Son employeur est informé de la mesure d'expulsion dont il fait l'objet.
b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, C______ a été condamné le 24 août 2020 par le MP à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 50.- l'unité et à une amende de CHF 200.- pour dommages à la propriété causés au préjudice de A______ (cf. supra let. B.b.). L'extrait de son casier judiciaire français est vierge. E.
a. Me B______, conseil de A______, n'a pas formé de demande d'assistance juridique avant les débats d'appel, au cours desquels il a déposé un état de frais, sollicitant la prise en charge de ses honoraires avec effet rétroactif. Il fait valoir à ce titre, pour la procédure d'appel, sous des libellés divers, 17 heures d'activité de chef d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré 3h30.
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
E. 2.1 Selon l'art. 70 CPP, le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos : a. si la sécurité publique et l'ordre public ou les intérêts dignes de protection d'une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l'exigent ; b. en cas de forte affluence (al. 1).
Ancré à l'art. 30 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst.) et à l'art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), le principe de la publicité de la justice revêt une importance cardinale dans une société démocratique et respectueuse des garanties de l'Etat de droit. La publicité de la procédure des organes judiciaires protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public. Elle constitue aussi l'un des moyens de préserver la
- 11/25 - P/16518/2022 confiance dans les cours et tribunaux. Par la transparence qu'elle donne à l'administration de la justice, elle aide à réaliser le but de l'art. 6 par. 1 CEDH : le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes de toute société démocratique. L'obligation de tenir une audience publique n'est toutefois pas absolue et l'art. 6 CEDH n'exige pas nécessairement la tenue d'une audience dans toutes les procédures. Tel est notamment le cas pour les affaires ne soulevant pas de question de crédibilité ou ne suscitant pas de controverse sur les faits qui auraient requis une audience, et pour lesquelles les tribunaux peuvent se prononcer de manière équitable et raisonnable sur la base des conclusions présentées par les parties et d'autres pièces. Des procédures consacrées exclusivement à des points de droit ou hautement techniques peuvent également remplir les conditions de l'art. 6 CEDH même en l'absence de débats publics (arrêt du Tribunal fédéral 6B_520/2016 du 18 mai 2017, consid. 3.2, et la jurisprudence citée).
E. 2.2 En l'espèce, l'intimé a sollicité le prononcé du huis-clos en se prévalant d'un risque d'atteinte à l'ordre public. Le risque évoqué est toutefois d'une nature relative et relève en réalité de l'exercice de la police d'audience. L'intimé n'a notamment et à raison pas fait valoir un quelconque intérêt légitime à la restriction de la publicité. En l'occurrence, la CPAR est à même d'assurer la police de l'audience et il n'est pas nécessaire de prononcer le huis-clos pour garantir la sérénité des débats. Il peut au surplus être relevé que le public aux débats d'appel était clairsemé.
La demande de huis-clos de l'intimé a dès lors été rejetée.
E. 3.1 À teneur de l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'auteur est poursuivi d'office s'il est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte soit commise durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation (ch. 2 al. 6). Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent
- 12/25 - P/16518/2022 néanmoins être prises en considération. L'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1445/2020 du 28 juillet 2021 consid. 1.1 ; 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2).
E. 3.2 L'art. 123 ch. 2 al. 6 CP vise une situation de concubinage qui crée une communauté domestique assimilable aux hypothèses des al. 4 (mariage) et
E. 3.3 Conformément à l'art. 122 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d’une façon grave et permanente, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale, sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Les lésions corporelles graves constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il faut donc tout d'abord déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut
- 13/25 - P/16518/2022 déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave, afin de distinguer les hypothèses de l'art. 122 CP et celles de l'art. 123 CP (lésions corporelles simples). Dans tous les cas prévus par l'art. 122 CP, la loi vise une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique. L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps ; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1333/2022 et 6B_1353/2022 du 2 octobre 2023 consid. 3.1). Les lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP sont une notion juridique indéterminée soumise à interprétation. Le terme de mutilation recouvre – outre la perte ou la destruction totale d'une fonction du corps humain – également la sévère dégradation ou l'atteinte durable et irréversible d'un membre (ou d'un organe) mettant en cause son fonctionnement. Sont considérés comme des membres importants au sens de l'art. 122 al. 2 CP avant tout les extrémités, soit les bras et les jambes, ainsi que les mains et les pieds (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 3ème édition, Bâle 2013, n. 11 ad vor art. 122 ; A. DONATSCH, Strafrecht III : Delikte gegen den Einzelnen, 9e édition, Zurich/Bâle/Genève 2008,
p. 39). Un organe ou un membre important est inutilisable lorsque ses fonctions de base sont atteintes de manière significative. Une atteinte légère ne suffit en revanche pas, même lorsqu'elle est durable et qu'il ne peut y être remédié (ATF 129 IV 1 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 3.2.1 et 6B_26/2011 du 20 juin 2011 consid. 2.4.1). La qualification juridique des lésions corporelles à la suite de coups de poing ou de pied dépend des circonstances concrètes du cas. Sont en particulier déterminantes la violence des coups portés et la constitution de la victime. Le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou d'autres objets dangereux tels qu'une bouteille en verre est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque celle-ci gît au sol sans être en mesure de réagir ou de se défendre, notamment lorsqu'elle est inconsciente (arrêts du Tribunal fédéral 6B_148/2020 du 2 juillet 2020 consid. 5.2 ; 6B_139/2020 du 1er mai 2020 consid. 2.3). Une perte d'ouïe unilatérale durable de 85% a été qualifiée par la jurisprudence de lésion corporelle grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1248/2017 du 21 février 2019). Selon la table 12 de la SUVA, relative à l'indemnisation des atteintes à l'intégrité en cas de perturbation de l'ouïe, un déficit unilatéral de l'ouïe ne constitue une atteinte à l'intégrité que s'il atteint 50% ; un déficit unilatéral quasi complet (90 à 100%) justifie une indemnité pour une atteinte à l'intégrité de 15%. Un déficit bilatéral complet justifie quant à lui une indemnité de 85%.
E. 3.3.1 En l'espèce, les premiers juges ont retenu, sans réellement interroger les parties à ce sujet, les déclarations constantes de la plaignante au terme desquelles la vie commune des parties avait débuté en mai 2022 seulement. Il ressort toutefois des
- 14/25 - P/16518/2022 déclarations constantes du prévenu que les parties vivaient sous le même toit, en l'occurrence au domicile de la plaignante. C'est d'ailleurs en raison de cette cohabitation effective que le prévenu a pu exercer un contrôle contraignant sur la tenue vestimentaire, les fréquentations, la formation professionnelle et la vie de tous les jours de la partie plaignante, contrainte qu'il est difficile de concevoir en l'absence de relations étroites. Par ailleurs, les parties ont clairement mené une relation stable et exclusive, de durée indéterminée et se sont prêtées réciproquement assistance, la plaignante tenant de fait le ménage de son compagnon qui vivait chez elle. Les explications de l'appelante au sujet de sa crainte de mesures de rétorsion de l'Hospice général, données aux débats d'appel, sont crédibles et authentiques ; en effet, au vu de la relation décrite par les deux parties, il apparaissait saugrenu qu'elles ne fassent pas ménage commun. Certes, il ressort de la procédure que le prévenu n'a que peu contribué aux frais du ménage commun et ne possédait pas la clé de l'appartement. Ce dernier élément s'explique toutefois par la volonté de cacher sa présence à l'Hospice général, ce d'autant que la plaignante expose qu'elle se trouvait la plupart du temps à son domicile, et qu'il ressort des échanges entre les parties que lorsqu'elle n'y était pas la clé était laissée sous le paillasson. À cela s'ajoutent les termes utilisés par le prévenu, qui appelait régulièrement la plaignante "ma femme", la conception d'un enfant commun, qui ancre en principe une relation de couple dans une certaine durée, et les projets de mariage évoqués à tout le moins dès novembre 2021 entre les parties, qui confirment leur volonté de mener une vie de couple en partageant toit, table et lit. Le début de cette relation effective de concubinage est difficile à situer ; l'examen de la procédure de 2020 semble indiquer que les parties faisaient déjà ménage commun à cette époque, même si le prévenu a déclaré à cette occasion qu'elles ne le faisaient pas "officiellement". Il est aussi établi que les parties ont connu plusieurs séparations, dont l'une, de plusieurs mois, a pris fin en novembre 2021. En l'absence d'autres éléments relatifs à l'existence d'une véritable communauté de vie avant cette réconciliation, notamment en l'absence de toute mention d'un projet de mariage, et en application également du principe in dubio pro reo, la CPAR retient que le concubinage des parties a effectivement débuté en novembre 2021.
E. 3.3.2 C'est dès lors à tort que les premiers juges ont classé les lésions corporelles visées sous chiffres 1.5.5 et 1.5.6 de l'acte d'accusation, qui se sont produites à partir de février 2022. Ces faits sont établis par les déclarations constantes, crédibles et détaillées de l'appelante. Les faits du 6 avril 2022 (ch. 1.5.5) sont notamment établis par la consultation médicale évoquée par la plaignante dans ses échanges avec le prévenu (qui lui reproche d'avoir laissé un médecin homme l'examiner), et sont manifestement constitutifs de lésions corporelles simples, puisqu'ils ont occasionné des saignements vaginaux. Les faits du mois de février 2022 (ch. 1.5.6), également constitutifs de lésions corporelles simples (cf. saignement du nez) ressortent également des échanges entre les parties.
- 15/25 - P/16518/2022
E. 3.3.3 En revanche, en l'absence de toute date pour les faits visés sous chiffres 1.5.3 et 1.5.4 de l'acte d'accusation, il n'est pas possible d'établir qu'ils se soient produits alors que les parties faisaient ménage commun ; leur classement sera confirmé.
E. 3.3.4 Enfin, les premiers juges ont écarté les faits visés sous chiffre 1.5.2 de l'acte d'accusation, retenant qu'ils s'étaient produits en-dehors du délai de plainte. Il ressort toutefois de la procédure qu'outre les trois épisodes d'étranglement et les lésions corporelles retenues ci-dessus ainsi que par le TCO, deux épisodes supplémentaires de violence sont clairement identifiés (aux alentours du 11 mars 2022 et aux alentours du 20-27 avril 2022, supra let B.g.b.). À cet égard, il n'est pas possible, faute de datation des images produites par la plaignante et au vu de son impossibilité de situer dans le temps les lésions qui figurent sur ces photos, de déterminer l'ampleur des lésions subies, ni de relier ces photos à l'un ou l'autre épisode. Cela étant, même sans laisser de traces sur le corps, des violences perpétrées par une personne avec laquelle la victime a des contacts aussi étroits, dans un climat de tension tel que celui qui régnait entre les parties, sont objectivement propres à générer un sentiment d'insécurité et de peur impliquant une souffrance psychique suffisamment importante pour diminuer le sentiment de bien-être de la victime considérablement et durablement, particulièrement lorsque, comme en l'espèce, elle est amenée à côtoyer régulièrement son agresseur dans des circonstances propices à la répétition d'actes du même genre (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1445/2020 du 28 juillet 2021 consid. 1.4) ; la qualification de lésions corporelles simples sera dès lors retenue pour les faits décrits sous chiffre 1.5.2. Les mêmes motifs commandent de retenir également cette qualification pour les épisodes de violence décrits sous chiffres 1.5.7 et 1.5.8 de l'acte d'accusation, qualifiés par les premiers juges de voies de fait.
E. 3.4 En ce qui concerne les voies de fait visées au chiffre 1.8.1 de l'acte d'accusation, faute de tout élément spécifique, permettant notamment de distinguer les épisodes de saisie au cou des faits établis et qualifiés de lésions corporelles simples, leur classement sera confirmé.
E. 3.5 La partie plaignante n'a fourni, en lien avec la gifle reçue le 28 juillet 2019, qu'un certificat médical attestant d'une lésion au tympan gauche. Le prévenu admet pour sa part la gifle donnée à cette occasion, sans remettre en cause les allégations de diminution de l'ouïe, qu'il affirme avoir ignorée. Cette diminution de la capacité auditive de la plaignante n'est toutefois pas objectivée et semble au contraire s'être améliorée. Rien ne permet de quantifier les séquelles de cette lésion et notamment le degré de la perte auditive, étant relevé qu'à teneur de la jurisprudence et des directives de la SUVA évoquées ci-dessus, seule une perte quasi-complète de la capacité auditive d'une oreille pourrait être qualifiée de lésion grave.
- 16/25 - P/16518/2022 En l'absence de toute preuve du caractère durable des lésions subies, le MP n'a pas apporté la preuve de la survenance d'une lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP. Compte tenu de la lésion constatée du tympan – en lien de causalité naturelle et adéquate avec le coup porté par l'intimé – les faits doivent être qualifiés de lésions corporelles simples. Les parties ne faisant, au moment des faits, pas durablement ménage commun, c'est un classement qui aurait dû être prononcé, faute de plainte formée en temps utile. En effet, la requalification de faits ne justifie pas le prononcé d'un acquittement.
E. 3.6 En définitive, les appels doivent être partiellement admis et le verdict de culpabilité des premiers juges aggravé de cinq chefs supplémentaires de lésions corporelles simples, dont deux se substituent au verdict de voies de fait, lequel ne vaut dès lors plus que pour les faits décrits sous chiffres 1.8.2 et 1.8.3 de l'acte d'accusation. 4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 244 ss). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
- 17/25 - P/16518/2022 Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement
– d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). Si, dans sa jurisprudence publiée, le Tribunal fédéral a édicté la règle selon laquelle cette disposition ne prévoit aucune exception et que le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 145 IV 1 consid. 1.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2), il est revenu sur cette interprétation stricte dans plusieurs arrêts non publiés ultérieurs. Ainsi, lorsque plusieurs infractions sont étroitement liées entre elles, tant sur le plan temporel que matériel, et qu'une peine pécuniaire n'est envisageable pour aucune de ces infractions, notamment pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté d'ensemble globale (Gesamtfreiheitsstrafe) peut être prononcée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1135/2023 du 19 février 2025 consid. 3.3.2 ; 6B_246/2024 du 27 février 2025 consid. 2.5.4 ; 6B_432/2020 du 30 septembre 2021 consid. 1.4 ; 6B_141/2021 du 23 juin 2021 consid. 1.3.2). 4.3. En l'espèce, la faute du prévenu est extrêmement lourde. À trois reprises, il a sciemment mis en danger la vie de sa compagne enceinte en l'étranglant et il l'a frappée de façon répétée, pendant une longue période, quasiment dès le début de leur vie commune. Il l'a soumise à une contrainte constante et à un contrôle de tous les aspects de sa vie, de façon particulièrement envahissante et abjecte, la couvrant d'injures et de menaces et la poussant au désespoir jusqu'à vouloir s'enlever la vie. Il n'a fait montre que d'un repentir de façade et, plusieurs mois après le premier jugement, ses regrets restent essentiellement tournés vers sa personne (cf. "bâtons dans les roues"), sans aucun égard pour les difficultés persistantes de la partie plaignante. Il n'exprime des
- 18/25 - P/16518/2022 regrets que pour les propos injurieux tenus à l'égard de la plaignante. Son discours, y compris celui qu'il a tenu au thérapeute qui l'a suivi pendant les mesures de substitution, reporte en effet essentiellement la faute sur la partie plaignante, sans prendre la mesure de sa responsabilité dans la spirale de violence qu'il a déchaînée à son encontre. Il n'assume pas non plus ses responsabilités, ne serait-ce que financières, à l'égard de son fils. La CPAR ne peut qu'être frappée du fait qu'il a acquis et financé un bien immobilier pendant la vie commune avec la partie plaignante, en contribuant de façon minimale à leur ménage, ce qui lui permet aujourd'hui de vivre dans cet appartement, avec une nouvelle compagne et un enfant, sans avoir versé la moindre indemnité à sa victime ni subvenir aux besoins de son fils, âgé aujourd'hui de près de trois ans. Les mobiles de l'intimé tiennent de l'égoïsme, de la jalousie, du contrôle et d'une tyrannie possessive et dominatrice. Il sera néanmoins tenu compte du fait que le prévenu n'a pas formé appel, ni appel joint, du jugement, ce qui démontre une ébauche de prise de conscience et de reconnaissance de sa responsabilité, même s'il semble encore, à ce jour, incapable de mesurer l'ampleur de sa faute. Il exerce également une activité lucrative stable et subvient ainsi aux besoins de sa nouvelle famille, qui dépend de lui, même si l'expulsion prononcée à son encontre mettra prochainement un terme à cette occupation. L'infraction objectivement la plus grave est la mise en danger de la vie, passible, pour chaque épisode, d'une peine privative de liberté d'une année. La peine de base d'une année, pour la fixation de la peine d'ensemble, doit ainsi être aggravée d'une année supplémentaire (deux fois six mois). Cette peine doit encore être aggravée de quatre mois (peine théorique de huit mois, au vu notamment de la longue période pénale) pour les contraintes visées aux chiffres 1.1 et 1.2 de l'acte d'accusation, qui forment un tout, et à chaque fois d'un mois et demi pour les sept occurrences de lésions corporelles simples (peine théorique de trois mois), ce qui porte la peine d'ensemble à 38 mois et demi. Les menaces retenues par les premiers juges aggravent cette peine d'un demi mois (peine théorique d'un mois), pour une peine d'ensemble de 39 mois. Lorsque la peine entrant en considération excède de peu la limite au-delà de laquelle le sursis ou le sursis partiel ne peut plus être octroyé, le juge doit examiner, sous l'angle de la prévention spéciale, si une peine encore compatible avec le sursis n’est pas néanmoins suffisante pour détourner l'intéressé de commettre de nouvelles infractions (ATF 118 IV 337 consid. 2c p. 339-340). Les conditions objectives pour mettre le prévenu au bénéfice d'un sursis (art. 42 al. 2 et 3 CP) sont réalisées, mais la quotité de la peine établie ci-dessus en excède la quotité, y-compris du sursis partiel (art. 43 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, et bien qu'il s'agisse d'un cas limite au vu de la répétition des infractions et de la prise de conscience à peine amorcée, la CPAR veut toutefois croire que le bénéfice d'un sursis partiel, ainsi que la
- 19/25 - P/16518/2022 bonne insertion socio-professionnelle du prévenu et ses nouvelles obligations familiales, seront de nature à le détourner de commettre de nouvelles infractions. Dans ces conditions, il se justifie de ramener la peine d'ensemble à trois ans et le prévenu sera donc mis au bénéfice du sursis partiel. La partie ferme sera fixée à 12 mois, afin de sanctionner adéquatement la gravité des faits commis, mais aussi de ne pas désocialiser complètement le prévenu et de tenir compte de l'amendement entamé par l'acceptation du verdict des premiers juges. Le solde sera assorti du sursis et d'un délai d'épreuve correspondant à la durée maximale prévue par la loi, soit cinq ans, de nature à dissuader le prévenu de récidiver ses actes violents. La détention préventive subie ainsi que les mesures de substitution suivies jusqu'au jugement de première instance seront déduites. Dans la mesure où, nonobstant leur prorogation, l'intimé ne s'est pas astreint aux mesures de substitution durant la procédure d'appel, aucune déduction supplémentaire ne sera effectuée à ce titre, et ces mesures seront levées. 4.4. Le MP ayant renoncé à son appel sur ce point, la peine pécuniaire de 40 jours- amende à CHF 50.- prononcée par le TCO pour les injures sera confirmée, tout comme l'absence de révocation du sursis accordé par le MP le 14 août 2020. En l'absence d'appel sur ce point, le délai d'épreuve de trois ans pour le sursis qui assortit cette peine sera confirmé. 4.5. Les premiers juges ont infligé au prévenu une amende de CHF 1'200.- pour les voies de fait. Nonobstant l'absence d'appel du prévenu sur ce point, dans la mesure où la Cour de céans a requalifié certaines voies de fait en délit, cette amende doit être réduite pour être adaptée au nombre d'infractions finalement retenu. L'amende sera donc ramenée à CHF 750.- pour les deux occurrences de voies de fait encore retenues (ch. 1.8.1 et 1.8.2 de l'acte d'accusation), correspondant à une amende de CHF 500.- pour chaque épisode, réduite en vertu du principe de l'aggravation qui s'applique également aux contraventions (art.104 CP).
E. 5 À raison, le prévenu ne remet pas en cause le prononcé de l'expulsion qui est obligatoire (art. 66a al. 1 let. b CP), ni celui d'une interdiction de contact avec la plaignante (art. 67b al. 1 et 2 CP). Ces mesures seront dès lors confirmées.
E. 6 Le conseil de l'appelante a conclu, aux débats d'appel, à l'octroi d'une indemnité plus importante que celle accordée par les premiers juges. Faute d'avoir été formulée dans sa déclaration d'appel, cette conclusion est irrecevable pour cause de tardiveté (art. 399 al. 3 let. b et al. 4 let. d CPP, a contrario). Au surplus, la condamnation de l'intimé à verser une indemnité pour tort moral de CHF 8'000.- à la partie plaignante sera confirmée.
E. 7 Les appels ayant été pour l'essentiel admis, les frais de la procédure d'appel seront mis, à raison des deux tiers, à charge de l'intimé et le solde laissé à la charge de l'État.
- 20/25 - P/16518/2022 Il n'y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais de première instance.
E. 8.1 Aux termes de l'art. 436 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (al. 1). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (al. 2). Le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP aux art. 429 à 434 CPP ne signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l'issue de la procédure de première instance. Au contraire, elles doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance. Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 p. 169 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.3 ; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.5.1). La décision sur les frais préjuge en principe de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; 145 IV 94 consid. 2.3.2). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). Son défenseur doit donc produire une liste d'opérations comportant le temps consacré et le montant de ses honoraires.
E. 8.2 L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3 p. 162 ss). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- au plus, et un tarif inférieur si l'avocat concerné avait lui- même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Elle retient un taux horaire d'au plus CHF 350.- pour les collaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février 2017) et d'au plus CHF 150.- pour les avocats stagiaires (ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017). L'avocat mandaté par un client domicilié à l'étranger ne peut pas facturer de montant au titre de la TVA (ATF 141 IV 344, a contrario). Le recours à plusieurs avocats peut, en cas de procédure volumineuse et complexe, procéder d'un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 138 IV 191 consid. 2.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 4.3 et 4.5 = SJ 2014 I 424-425).
E. 8.3 En l'espèce, le principe d'une indemnisation des frais de défense du prévenu, à raison d'un tiers, lui est acquis. Il ressort toutefois de la note d'honoraires produite à l'appui de ses conclusions qu'il a parfois été assisté de deux conseils, ce que la nature de la cause ne justifiait pas. Par ailleurs, cette note ne permet pas de déterminer quel avocat est intervenu et partant son statut, étant relevé qu'une stagiaire et un chef d'étude ont participé aux débats et que les tarifs horaires utilisés (CHF 250.- ou CHF 350.-) font penser que le chef d'étude a réduit son taux à CHF 350.- alors que celui de la
- 21/25 - P/16518/2022 stagiaire a été augmenté. En conséquence, il sera tenu compte de sept heures d'activité de chef d'étude au taux de CHF 350.-/heure pour la préparation des débats d'appel (sur 8h45 facturées par deux avocats) et de 3h30 pour les débats d'appel eux-mêmes, soit un montant global de CHF 3'675.-, hors TVA vu la résidence à l'étranger du prévenu. C'est donc un montant de CHF 1'225.- (CHF 3'675.-/3) qui sera alloué à ce dernier au titre des dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
E. 9.1 Selon l'art. 136 al. 3 CPP, lors de la procédure de recours l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande. En l'occurrence, une telle demande a été formulée tardivement, aux débats d'appel. Les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire étant réalisées, elle sera accordée avec effet à la date de la demande. Aucune disposition légale ne permet en effet un octroi rétroactif, ce d'autant qu'en l'espèce l'attention de l'appelante et de son conseil avait été attirée sur la teneur de cette disposition. L'assistance judiciaire gratuite prendra donc en charge les opérations effectuées à partir desdits débats ainsi qu'un entretien d'une heure en lien avec la notification du présent arrêt, pour une indemnisation totale de CHF 1'178.30 correspondant à 4h30 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, la vacation à l'audience (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 88.30.
E. 9.2 L'état de frais déposé par l'avocat de l'appelante sera pour le surplus traité comme des conclusions en indemnisation au sens des art. 433 et 436 CPP. La note d'honoraires présentée apparaît pour le surplus raisonnable, notamment en raison du taux horaire retenu. On ne saurait en effet d'office augmenter le taux horaire facturé, bien qu'à l'évidence limité à celui alloué au titre de l'assistance judiciaire, l'avocat pensant plaider sous ce régime. Le montant des honoraires est partant arrêté, comme requis à rigueur de l'état de frais, à CHF 4'042.95 pour 17 heures d'activité au taux de CHF 200.-/heure + une majoration forfaitaire de 10% (allouée exceptionnellement au vu du taux horaire bas de la note d'honoraire) + l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 302.95. Le prévenu sera ainsi condamné à couvrir l'appelante de ses frais de défense nécessaires à concurrence des deux tiers, soit CHF 2'695.30.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par A______ et par le Ministère public contre le jugement JTCO/7/2025 rendu le 14 janvier 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/16518/2022. - 22/25 - P/16518/2022 Les admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant des faits visés sous chiffres 1.4, 1.5.3. 1.5.4 et 1.8.1 de l'acte d'accusation (art. 329 al. 5 CPP). Déclare C______ coupable de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), de contrainte (art. 181 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et ch. 2 al 5 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), d'injures (art. 177 al. 1 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP). Condamne C______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 126 jours de détention avant jugement (dont 40 jours de détention provisoire et 86 jours au titre de l'imputation des mesures de substitution) (art. 40 et 51 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 12 mois. Met pour le surplus C______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à cinq ans (art. 43 et 44 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant les délais d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne C______ à une amende de CHF 750.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de sept jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 24 août 2020 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. b CP). Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). - 23/25 - P/16518/2022 Dit que les peines prononcées avec sursis n'empêchent pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Interdit à C______ de prendre contact, d'une quelconque manière, directement ou indirectement, avec A______, pour une durée de cinq ans (art. 67b al. 1 et 2 let. a CP). Avertit C______ que s'il enfreint l'interdiction prononcée, l'art. 294 CP et les dispositions sur la révocation du sursis et sur la réintégration dans l'exécution de la peine sont applicables (art. 67c al. 9 CP). Lève les mesures de substitution prolongées pour la dernière fois par le Tribunal correctionnel le 14 janvier 2025 (art 237 al. 5 CPP). Condamne C______ à payer à A______ CHF 8'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO). Condamne C______ à payer à A______ CHF 2'695.30 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Condamne C______ à payer CHF 2'859.- correspondant à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent en tout à CHF 5'718.- y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne C______ à payer CHF 1'543.35 correspondant aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent en tout à CHF 2'315.-, y-compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- Laisse pour le surplus les frais de la procédure à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP). Alloue à C______, à la charge de l'État de Genève, une indemnité de CHF 1'225.- pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 10'256.30 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP). Désigne Me B______ en qualité de conseil juridique gratuit de A______ pour la procédure d'appel, dès le 19 août 2025, et arrête à CHF 1'178.30, TVA comprise, le montant de ses frais et honoraires pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de la réinsertion et du suivi pénal. - 24/25 - P/16518/2022 La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 25/25 - P/16518/2022 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 5'718.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 120.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'315.00 Total général (première instance + appel) : CHF 8'033.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Monsieur Vincent FOURNIER, Monsieur Fabrice ROCH, juges ; Madame Cristiana MEYLAN, greffière- juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16518/2022 AARP/332/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 8 septembre 2025
Entre A______, partie plaignante, comparant par Me B______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelants,
contre le jugement JTCO/7/2025 rendu le 14 janvier 2025 par le Tribunal correctionnel,
et
C______, domicilié ______, France, comparant par Me Pierre OCHSNER, avocat, OA Legal SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève, intimé.
- 2/25 - P/16518/2022 EN FAIT : A.
a. En temps utile, A______ et le Ministère public (MP) appellent du jugement JTCO/7/2025 du 14 janvier 2025, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a classé la procédure s'agissant des faits qualifiés de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 5 du code pénal [CP]) visés sous chiffres 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.6 et des faits qualifiés de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. c CP) visés sous chiffres 1.8.1 (art. 329 al. 5 du code de procédure pénale [CPP]), acquitté C______ de lésions corporelles graves (art. 122 al. 1 aCP) et l'a déclaré coupable de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), de contrainte (art. 181 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), d'injures (art. 177 al. 1 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP). Le TCO a condamné C______ à une peine privative de liberté de 28 mois, assortie du sursis partiel, la peine ferme étant fixée à dix mois et le solde assorti d'un délai d'épreuve de trois ans. Il a également prononcé à son encontre une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 50.- l'unité, assortie du sursis et du même délai d'épreuve, ainsi qu'une amende de CHF 1'200.-. Le TCO a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 24 août 2020 par le MP et ordonné l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. b CP), et lui a interdit de prendre contact, d'une quelconque manière, directement ou indirectement, avec A______, pour une durée de cinq ans (art. 67b al. 1 et 2 let. a CP). Il a encore statué sur les frais et condamné C______ à payer à A______ CHF 8'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 du code des obligations [CO]).
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce qu'un verdict de culpabilité soit prononcé pour l'ensemble des faits décrits dans l'acte d'accusation du MP. Le MP entreprend partiellement ce jugement, requérant, selon ses conclusions modifiées aux débats, qu'un verdict de culpabilité soit prononcé pour l'ensemble des faits décrits dans son acte d'accusation sous réserve du chiffre 1.8.1, pour lequel il ne conteste pas le classement, que les faits qualifiés par le TP de voies de fait et visés dans son acte d'accusation sous chiffres 1.5.7 et 1.5.8 soient requalifiés en lésions corporelles simples, au prononcé d'une peine privative de liberté de cinq ans ainsi que d'une amende de CHF 3'000.- et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus. Subsidiairement, en cas de confirmation du verdict de culpabilité des premiers juges, il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de trois ans, assortie du sursis partiel, la peine ferme devant être arrêtée à 18 mois.
b. Selon l'acte d'accusation du 4 septembre 2024, il est encore reproché ce qui suit à C______, faits commis à Genève, en général au domicile qualifié par le MP de "conjugal", sis route 1______ : Le 28 juillet 2019, dans le salon, C______ a asséné une claque au visage de A______ (ci-après : A______), lui occasionnant de la sorte une lésion partielle du tympan gauche en région supero-interne, étant précisé que suite à ces faits, A______ entend
- 3/25 - P/16518/2022 mal de l'oreille gauche. En agissant de la sorte, soit en frappant avec force sa compagne au niveau de l'oreille et en lui causant une lésion au tympan, C______ a pris le risque de causer une perte auditive permanente à A______ (ch. 1.4. de l'acte d'accusation, qualifiés de lésions corporelles graves voire de tentative de cette infraction).
Entre une date indéterminée en 2018 et le 15 juillet 2022, C______ a régulièrement repoussé sa compagne A______ avec sa main au niveau du visage et lui a asséné des gifles et/ou coups de poing sur le corps et au niveau du visage, lui occasionnant de la sorte des hématomes, des plaies à la bouche et/ou des saignements de nez (ch. 1.5.2). À une date indéterminée durant sa relation avec A______, dans le salon, C______ a jeté une bouteille en plastique vide au visage de celle-ci, lui occasionnant de la sorte une plaie entre les deux sourcils (ch. 1.5.3.). À une date indéterminée durant sa relation avec A______, dans la cuisine, C______ a donné un coup avec sa paume au visage de sa compagne, lui occasionnant de la sorte un hématome au niveau du contour de l'œil (ch. 1.5.4.). Entre février 2022 et le 15 juillet 2022, à réitérées reprises, C______ a donné des coups de poing dans le ventre de A______, et l'a également maintenue fortement au sol en appuyant son genou au niveau de son ventre, alors qu'elle était enceinte, lui occasionnant de la sorte, à tout le moins le 6 avril 2022, des saignements vaginaux, ayant nécessité que A______ consulte en urgence un médecin, et des douleurs, prenant ainsi le risque de causer des lésions à A______ et s'accommodant de ce risque (ch. 1.5.5.). À une date indéterminée au mois de février 2022, C______ a asséné deux gifles au niveau du visage de A______, enceinte, lui occasionnant de la sorte un saignement du nez, étant précisé que le prévenu a agi de la sorte car il n'avait pas supporté qu'elle s'entretienne par téléphone avec le père de sa fille (ch. 1.5.6.). À une date indéterminée au mois de mai 2022, C______ a asséné une gifle au niveau du visage de A______, enceinte, lui occasionnant de la sorte un saignement du nez, étant précisé que le prévenu a agi de la sorte car il n'avait pas supporté qu'elle parle avec leur voisin ; ces faits ont été qualifiés de voies de fait par les premiers juges (ch. 1.5.7). Le 9 juillet 2022, C______ a asséné de nombreux coups à A______, enceinte, l'atteignant au niveau du visage, de la poitrine, du dos, du ventre, lui occasionnant de la sorte une plaie à la lèvre inférieure ainsi qu'un saignement du nez et des douleurs au ventre ; ces faits ont été qualifiés de voies de fait par les premiers juges (ch. 1.5.8). Dès le début de la période pénale non atteinte par la prescription jusqu'au 15 juillet 2022, C______ a régulièrement saisi sa compagne par le cou (ch. 1.8.1).
- 4/25 - P/16518/2022
c. Le verdict de culpabilité des premiers juges, qui n'est pour le surplus pas contesté, se fonde sur les faits suivants, tels que décrits dans l'acte d'accusation : Entre une date indéterminée en 2018 et le 15 juillet 2022, C______ a régulièrement :
- imposé à A______ un code vestimentaire et des horaires de sortie ;
- contrôlé son emploi du temps, exigeant qu'elle l'informe de ses activités quotidiennes ;
- interdit à A______ d'effectuer une formation d'aide-soignante ;
- contrôlé ses fréquentations, lui interdisant notamment de fréquenter certaines de ses amies, ainsi que des lieux où elle aurait été amenée à côtoyer des personnes de sexe masculin ; étant précisé que C______ insultait et menaçait régulièrement A______ de la frapper ou de la tuer si cette dernière n'obtempérait pas ou ne le tenait pas informé de son emploi du temps et des personnes avec qui elle était. Il a ainsi dit à A______, à réitérées reprises, qu'il allait la mettre dans un camion, l'amener dans la forêt et s'occuper d'elle, ou encore qu'il la découperait en morceaux et la mettrait dans son congélateur, l'effrayant de la sorte. En agissant de la sorte, C______ a entravé A______ dans sa liberté d'action. En effet, A______ a adapté son comportement, ses fréquentations, ses activités et son emploi du temps en fonction des exigences de C______, n'osant pas s'opposer à ce dernier, de peur qu'il ne la frappe, étant précisé que C______ a instauré un climat de violence, tant verbale que physique. À une date indéterminée en février 2022, dans un véhicule automobile, afin d'empêcher A______, enceinte, d'en sortir, C______ a tiré ses cheveux, lui en arrachant une grande quantité, puis lui a donné des coups de poing au visage, lui occasionnant de la sorte une plaie à la bouche et un saignement de nez et fissurant une de ses facettes dentaires. Ces faits ont été qualifiés de contrainte par les premiers juges, qui n'ont pas retenu le concours avec les lésions corporelles simples proposé par le MP dans son acte d'accusation, sans toutefois prononcer formellement le classement de cette infraction. À trois reprises entre février 2022 et le 15 juillet 2022, C______ a étranglé A______, enceinte, cette dernière s'évanouissant en raison de la privation d'oxygène occasionnée par la strangulation, étant précisé que C______ la lâchait alors qu'elle était évanouie, A______ tombant lourdement au sol, se blessant de la sorte notamment à la tête et que C______ lui assénait ensuite des gifles au visage, la blessant de la sorte. Il a ainsi, sans scrupule et avec conscience et volonté, mis en danger de mort imminente sa compagne enceinte.
- 5/25 - P/16518/2022 Le 2 mai 2022, C______ a saisi A______ par le bras avec force, lui occasionnant de la sorte un hématome (étant précisé que le ch. 1.5.1 de l'acte d'accusation décrivait des agissements répétés entre 2018 et juillet 2022 mais que le TCO n'a retenu que cet épisode). Dans la cuisine, à une date indéterminée au mois de mai 2022, C______ a menacé A______, enceinte, en lui mettant un couteau de cuisine sur le ventre en exerçant une pression puis en lui plaçant un couteau sous la gorge, l'effrayant de la sorte. Du 15 avril 2022 au 15 juillet 2022, C______ a régulièrement insulté sa compagne, A______, la traitant notamment de:
- "grosse putain" par message du 16 mai 2022 à 18h04;
- "grosse pute" par message du 16 mai 2022 à 18h10;
- "pute" par messages des 16 mai 2022 à 23h02, 23 mai 2022 à 20h49 et 29 juin 2022 à 22h32;
- "merde", par messages des 18 avril 2022 à 9h34 et 9h37, 3 mai 2022 à 16h12 et 16h20 et 16 mai à 22h50. À une date indéterminée en avril 2022, dans un véhicule automobile, C______ a asséné une gifle au visage de A______, endommageant de la sorte plusieurs de ses facettes dentaires. À une date indéterminée au mois de juin 2022, C______ a mis de force des médicaments dans la bouche de A______, enceinte, en lui disant de se suicider, puis les lui a violemment retirés de la bouche avec sa main. B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______ et C______ ont fait connaissance en 2018 et ont rapidement noué une relation amoureuse, qui a été très houleuse. Ils se sont séparés à plusieurs reprises, notamment pour plusieurs mois en 2020, et dans le courant de l'année 2021. Ils ont repris leur relation en novembre 2021 après plusieurs mois d'interruption. En mai 2022, ils se sont mariés religieusement, union qui n'a pas eu d'effet en l'absence de mariage civil. La rupture définitive est intervenue le 15 juillet 2022. C______, citoyen français domicilié chez ses parents à D______ [France], travaillait en France au début de leur relation. Il a trouvé un emploi à Genève en automne 2020. A______ est titulaire (avec sa sœur qui n'y vit pas) du bail d'un appartement de quatre pièces (67 m2) sis route 1______ à Genève, où elle vivait tout au long de leur relation, avec sa fille E______, née d'une précédente union le ______ 2015. Une grande partie des faits visés par l'acte d'accusation se sont déroulés dans cet appartement.
- 6/25 - P/16518/2022 Le ______ 2022, A______ a donné naissance à un fils, issu des œuvres de C______, qui ne l'a toutefois pas reconnu à ce jour. Un des enjeux principaux de la procédure d'appel est de savoir si les parties faisaient ménage commun au sens des art. 123 ch. 2 et 126 al. 2 CP. Les faits de la cause seront dès lors exposés ici eu égard à cette question, et il est, pour certains épisodes qui ne sont plus contestés, renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP).
b. Le 15 juin 2020, A______ a déposé plainte à l'encontre de C______ pour dommages à la propriété. Photos à l'appui, elle a expliqué qu'il avait endommagé à coups de pieds la porte de sa chambre à coucher en décembre 2019, puis, le 14 juin 2020, la porte palière de l'appartement. Lors de son audition à la police, C______ a déclaré qu'ils n'avaient jamais habité officiellement ensemble mais qu'il était régulièrement chez elle.
c. Le 15 juillet 2022, A______ a à nouveau déposé plainte contre C______, expliquant à cette occasion qu'ils n'avaient vécu ensemble qu'un mois (A-2), avaient rompu à plusieurs reprises, la dernière fois pendant huit mois, et s'étaient réconciliés en octobre
2021. Elle a été réentendue quelques jours plus tard, les policiers souhaitant recueillir plus de précisions. Elle a alors décrit un climat de violence durant toute leur relation, notamment plusieurs épisodes survenus après l'annonce de sa grossesse en février
2022. L'essentiel des lésions tenues pour avérées par le TCO l'ont été sur la base de photographies fournies par la plaignante. Par la suite, A______ a encore décrit un événement au cours duquel C______ lui avait porté une gifle ayant endommagé son tympan, en expliquant que c'était la seule occasion où elle était allée consulter en raison des violences subies. Le MP a obtenu, par ordre de dépôt auprès d'eux, les rapports des médecins dont il ressort que les faits se sont produits le 28 juillet 2019 et ont occasionné une lésion partielle du tympan gauche en région supero-interne, nécessitant une consultation en urgence aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). A______ n'a toutefois pas donné suite et expose que, depuis ces faits, elle a subi une perte partielle de l'ouïe de cette oreille, "mais je me suis habituée" (C-22). Selon ses explications, C______ l'avait giflée en raison d'une remarque qu'elle avait faite.
d. Lors de sa première audition au MP, C______ a répondu "Oui" à la question de savoir s'il faisait ménage commun avec A______ : "depuis 2-3 ans. J'y étais très régulièrement. C'est comme si j'y habitais. Sur question, j'avais le domicile de ma mère. A la fin, j'avais toutes mes affaires chez A______. Je ne dormais plus chez ma mère". Il a initialement nié toute violence, contrainte ou injure à l'égard de la plaignante, expliquant uniquement avoir été provoqué par elle et avoir dû la repousser ou répondu à ses injures. S'il a d'abord affirmé ne pas avoir de souvenir des faits du 28 juillet 2019, il a déclaré, devant les premiers juges, "J'admets lui avoir mis une gifle, à droite, il me
- 7/25 - P/16518/2022 semble. Je ne me suis pas contrôlé, mais je n'ai fait que me défendre. Quand j'ai mis la gifle, j'ai regretté énormément car ce n'était pas moi (…) j'admets avoir donné cette gifle. Aujourd'hui, je ne sais pas vous expliquer pourquoi. J'ai fait ce geste-là qui n'était pas voulu et que j'ai regretté. (…) Je sais que ma main est partie mais pas au point de la faire tomber (…) je ne connais pas la puissance de ma force, je ne sais pas si c'est fort ou doucement."
e. Les téléphones des parties ont été examinés par la police, qui a notamment extrait les échanges WhatsApp entre elles pour la période du 9 novembre 2021 au 19 juillet 2022 (pièce C-142). Cela représente plus de 875 pages de textes parfois difficilement intelligibles. Dans ces messages, C______ s'adresse régulièrement à la partie plaignante (58 messages) en lui disant " ma femme" (dont 19 messages, entre le 8 décembre 2021 et le 16 juin 2022 : "je t'aime ma femme"). Les parties évoquent leur mariage dès le début des messages enregistrés (18.11.2021 : "Je vais me marié avec toi je t’es déjà dit que je met coter pour sa ! (sic!)").
f. Les premiers juges ont retenu que l'intégralité des faits décrits dans l'acte d'accusation étaient réalisés (JTCO consid. 2.2.9), mais en ont classé une partie en l'absence de plainte formée en temps utile.
g. En lien avec ces faits classés, il ressort ce qui suit du dossier de la procédure. g.a. A______ a exposé faire l'objet de très nombreux coups et sévices de la part de C______, qui a initialement nié toute violence, avant d'admettre devant les premiers juges lui avoir porté deux gifles (dont celle de juillet 2019), avoir jeté sur elle une bouteille en plastique ayant causé une lésion entre les sourcils (alors qu'ils n'habitaient pas ensemble) et quelques bousculades. g.b. Il ressort des échanges de messages entre les parties (supra let. e) que A______ reproche à C______ d'avoir levé la main sur elle, notamment :
- le 17.02.2022 à 18h45 et le 23.02.2022 à 23h06 ("Tu pense qu'à me taper", à quoi il répond, à 23h08 "Tu vas ramasser") ;
- le 04.03.2022 à 18h01 et le 11.03.2022 à 19h40 (il lui répond, à 19h42 : "Bien sûr normal tu me déteste quand je te tape… : Je comprend sa") ;
- le 21.03.2022 à partir de10h42 (après plusieurs messages, il répond à 11h55 : " Plus jamais je vais te taper tu a ma parole" et encore le 23.3.2022 " Je te taperai plus jamais met vraiment plus") ;
- le 06.04.2022 (à 21h18, messages avec le prévenu, qui lui reproche d'ailleurs d'avoir subi un contrôle gynécologique par un médecin homme, en raison de saignements vaginaux ; à partir de 21h40, audios échangés avec la mère du prévenu, la plaignante pleure) ;
- 8/25 - P/16518/2022
- le 20.04.2022 à 16h55 ;
- le 27.04.2022 à 14h29, le lendemain à 22h03 (en réponse à un message de C______ qui lui dit "Ne fait pas la maline car la main part très vite méfie toi"), et encore le 29.04.2022 à 11h33 ;
- le 5.05.2022 à partir 20h25 (après plusieurs échanges de reproches, il répond à 21h34 : "Normal à force je te tape" et le 8.05.2022 à 14h46 : " Pk tu le fait pas toi tu m’en donne pas sûr je suis agressive je te tape") ; de nouveaux reproches émergent le 16.05.2022 à 23h37 ; ces épisodes sont à mettre en lien avec les faits décrits sous ch. 1.5.1 et 1.5.7 de l'acte d'accusation :
- le 24.05.2022 (on comprend des échanges qu'un proche de la plaignante a constaté qu'elle était blessée à la dent, mais qu'elle a nié que ce soit le fait du prévenu) ; cet épisode est à mettre en lien avec celui décrit sous le ch. 1.8.2 de l'acte d'accusation, même si la date diffère ;
- le 17.06.2022 à 8h19 (en relation avec un épisode d'étranglement) ; ces reproches sont à mettre en lien avec les faits décrits sous ch. 1.3 de l'acte d'accusation ;
- le 10.07.2022, où l'on comprend que la plaignante se trouve aux HUG et que le prévenu cherche à la convaincre de quitter la maternité contre l'avis des médecins pour le rejoindre ; cet épisode correspond aux faits décrits sous ch. 1.5.8 de l'acte d'accusation. g.c. C______ a menacé régulièrement A______ de la frapper, ainsi le 27.01.2022 entre 17h15 et 17h18 (audios), le 4.03.2022 à 20h00 ("Taper c’est pas la bonne solution moi sa m’apaise pour toute c’est parole sache le") le 16.05.2022 à 22h10 (audio), le 23.05.2022 à partir de 21h00 (messages). C.
a. En préparation des débats d'appel, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné l'apport de plusieurs procédures ayant opposé les parties, dont le contenu a été repris dans l'état de faits ci-dessus.
b. Aux débats d'appel, C______ a sollicité le prononcé du huis-clos, en se prévalant d'un risque d'atteinte à l'ordre public au motif que les débats de première instance avaient été l'occasion de tensions au sein du public. Cette demande a été rejetée au bénéfice d'une brève motivation orale, complétée dans le présent arrêt (infra consid. 2.).
C______ exprime ses profonds regrets pour ce passé instable, qu'il qualifie de relation toxique pour les deux parties, et explique avoir du mal à avancer dans sa vie en raison du stress subi depuis trois ans en raison de la procédure qui lui "met des bâtons dans les roues".
- 9/25 - P/16518/2022 Confronté aux déclarations faites en procédure selon lesquelles il avait expliqué vivre chez la plaignante, il explique avoir en réalité emménagé chez elle au moment du mariage religieux et n'avoir évoqué sérieusement la possibilité d'un mariage qu'au moment de l'annonce de la grossesse. Il se dit profondément changé par son mariage et sa récente paternité.
Il n'a pas versé le montant alloué à la partie plaignante par le TCO, n'ayant pas reçu de demande en ce sens. Il n'a pas non plus entrepris de démarche pour reconnaître son fils ni pour contribuer à son entretien.
Il a formé des conclusions en indemnisation pour la procédure d'appel.
c. A______ a expliqué que, pendant toute leur relation, le prévenu vivait chez elle, partait de chez elle pour aller travailler et rentrait le soir. Toutefois, étant au bénéfice de prestations de l'Hospice général, elle craignait la réaction de cette institution si celle- ci venait à apprendre qu'elle partageait son logement avec le prévenu, raison pour laquelle elle avait jusqu'alors expliqué qu'ils ne faisaient pas ménage commun. Elle n'avait annoncé la présence de C______ chez elle à l'Hospice général qu'au moment de leur mariage religieux, raison pour laquelle elle avait parlé d'un "emménagement" en mai 2022. Cette crainte des conséquences en terme d'aide sociale l'avait même conduite à dire, lors de ses consultations médicales, qu'elle ne faisait pas ménage commun avec le père de l'enfant à naître. Selon elle, ils avaient parlé mariage dès le début de leur relation. Elle expose par ailleurs être encore très marquée par les conséquences des infractions subies de la part du prévenu. Elle n'a pas non plus entrepris de démarche en vue de la reconnaissance de son fils par son père, ne souhaitant plus avoir de contact avec celui- ci. Elle sent que son oreille va mieux, même si elle a encore parfois des bourdonnements. Elle n'a pas perdu l'ouïe, mais on doit lui parler plus fort.
d. Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. Leurs arguments seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D.
a. C______ est né le ______ 1996 en France, pays dans lequel il a grandi, où il vit et dont il a la nationalité. Ses parents y demeurent, de même que le cadet de ses trois frères. Il n'a pas de famille en Suisse. Il dispose d'un diplôme de plaquiste. Suite à sa formation, il a exercé en qualité de commercial dans la vente d'œufs en France. Titulaire d'un permis de travail de type G, il a commencé à travailler en Suisse en 2021 en qualité de magasinier auprès d'une entreprise sise [au quartier] F______, pour un salaire de CHF 4'100.- net par mois. Il est marié depuis septembre 2024 à G______, laquelle a donné naissance à leur fille le ______ 2025. Ses primes d'assurance-maladie s'élèvent à CHF 300.-. Il verse par
- 10/25 - P/16518/2022 ailleurs EUR 250.- par mois à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et EUR 1'100.- pour le leasing de sa voiture. Il est propriétaire de son appartement, acheté en 2021, qu'il avait mis en location avant d'y emménager au moment de son mariage. Les intérêts et l'amortissement de la dette hypothécaire d'environ EUR 130'000.- coûtent mensuellement EUR 670.-. Il a par ailleurs une dette fiscale de EUR 3'000.- qu'il rembourse à raison de EUR 250.- par mois. À l'avenir, il déclare vouloir entreprendre des projets immobiliers et les développer. Son employeur est informé de la mesure d'expulsion dont il fait l'objet.
b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, C______ a été condamné le 24 août 2020 par le MP à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 50.- l'unité et à une amende de CHF 200.- pour dommages à la propriété causés au préjudice de A______ (cf. supra let. B.b.). L'extrait de son casier judiciaire français est vierge. E.
a. Me B______, conseil de A______, n'a pas formé de demande d'assistance juridique avant les débats d'appel, au cours desquels il a déposé un état de frais, sollicitant la prise en charge de ses honoraires avec effet rétroactif. Il fait valoir à ce titre, pour la procédure d'appel, sous des libellés divers, 17 heures d'activité de chef d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré 3h30. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 70 CPP, le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos : a. si la sécurité publique et l'ordre public ou les intérêts dignes de protection d'une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l'exigent ; b. en cas de forte affluence (al. 1).
Ancré à l'art. 30 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst.) et à l'art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), le principe de la publicité de la justice revêt une importance cardinale dans une société démocratique et respectueuse des garanties de l'Etat de droit. La publicité de la procédure des organes judiciaires protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public. Elle constitue aussi l'un des moyens de préserver la
- 11/25 - P/16518/2022 confiance dans les cours et tribunaux. Par la transparence qu'elle donne à l'administration de la justice, elle aide à réaliser le but de l'art. 6 par. 1 CEDH : le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes de toute société démocratique. L'obligation de tenir une audience publique n'est toutefois pas absolue et l'art. 6 CEDH n'exige pas nécessairement la tenue d'une audience dans toutes les procédures. Tel est notamment le cas pour les affaires ne soulevant pas de question de crédibilité ou ne suscitant pas de controverse sur les faits qui auraient requis une audience, et pour lesquelles les tribunaux peuvent se prononcer de manière équitable et raisonnable sur la base des conclusions présentées par les parties et d'autres pièces. Des procédures consacrées exclusivement à des points de droit ou hautement techniques peuvent également remplir les conditions de l'art. 6 CEDH même en l'absence de débats publics (arrêt du Tribunal fédéral 6B_520/2016 du 18 mai 2017, consid. 3.2, et la jurisprudence citée). 2.2. En l'espèce, l'intimé a sollicité le prononcé du huis-clos en se prévalant d'un risque d'atteinte à l'ordre public. Le risque évoqué est toutefois d'une nature relative et relève en réalité de l'exercice de la police d'audience. L'intimé n'a notamment et à raison pas fait valoir un quelconque intérêt légitime à la restriction de la publicité. En l'occurrence, la CPAR est à même d'assurer la police de l'audience et il n'est pas nécessaire de prononcer le huis-clos pour garantir la sérénité des débats. Il peut au surplus être relevé que le public aux débats d'appel était clairsemé.
La demande de huis-clos de l'intimé a dès lors été rejetée. 3. 3.1. À teneur de l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'auteur est poursuivi d'office s'il est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte soit commise durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation (ch. 2 al. 6). Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent
- 12/25 - P/16518/2022 néanmoins être prises en considération. L'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1445/2020 du 28 juillet 2021 consid. 1.1 ; 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2). 3.2. L'art. 123 ch. 2 al. 6 CP vise une situation de concubinage qui crée une communauté domestique assimilable aux hypothèses des al. 4 (mariage) et 5 (partenariat enregistré). Par concubinage au sens étroit, il faut entendre une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, de deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente aussi bien une composante spirituelle, corporelle et économique et peut être également définie comme une communauté de toit, de table et de lit. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et les références citées, publié in SJ 2012 I 153 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_670/2023 du 4 octobre 2023 consid. 4.1 ; 6B_757/2020 du 4 novembre consid. 2.2). Les trois composantes ne revêtent cependant pas la même importance. S'il manque la cohabitation ou la composante économique, mais que les deux partenaires vivent tout de même une relation à deux stable et exclusive et s'accordent une assistance réciproque, l'on doit admettre qu'il s'agit d'une communauté de vie assimilable au mariage. L'auteur doit faire ménage commun avec la victime pour une durée indéterminée. La victime, qui partage le même toit que l'auteur, se trouvera, en effet, souvent dans une relation de dépendance, qui peut être matérielle ou psychique et qui l'empêchera de décider librement s'il convient de déposer une plainte pénale (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_31/2024 du 24 juin 2024 consid. 2.1 ; 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 2.2 ; 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1). 3.3. Conformément à l'art. 122 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d’une façon grave et permanente, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale, sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Les lésions corporelles graves constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il faut donc tout d'abord déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut
- 13/25 - P/16518/2022 déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave, afin de distinguer les hypothèses de l'art. 122 CP et celles de l'art. 123 CP (lésions corporelles simples). Dans tous les cas prévus par l'art. 122 CP, la loi vise une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique. L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps ; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1333/2022 et 6B_1353/2022 du 2 octobre 2023 consid. 3.1). Les lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP sont une notion juridique indéterminée soumise à interprétation. Le terme de mutilation recouvre – outre la perte ou la destruction totale d'une fonction du corps humain – également la sévère dégradation ou l'atteinte durable et irréversible d'un membre (ou d'un organe) mettant en cause son fonctionnement. Sont considérés comme des membres importants au sens de l'art. 122 al. 2 CP avant tout les extrémités, soit les bras et les jambes, ainsi que les mains et les pieds (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 3ème édition, Bâle 2013, n. 11 ad vor art. 122 ; A. DONATSCH, Strafrecht III : Delikte gegen den Einzelnen, 9e édition, Zurich/Bâle/Genève 2008,
p. 39). Un organe ou un membre important est inutilisable lorsque ses fonctions de base sont atteintes de manière significative. Une atteinte légère ne suffit en revanche pas, même lorsqu'elle est durable et qu'il ne peut y être remédié (ATF 129 IV 1 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 3.2.1 et 6B_26/2011 du 20 juin 2011 consid. 2.4.1). La qualification juridique des lésions corporelles à la suite de coups de poing ou de pied dépend des circonstances concrètes du cas. Sont en particulier déterminantes la violence des coups portés et la constitution de la victime. Le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou d'autres objets dangereux tels qu'une bouteille en verre est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque celle-ci gît au sol sans être en mesure de réagir ou de se défendre, notamment lorsqu'elle est inconsciente (arrêts du Tribunal fédéral 6B_148/2020 du 2 juillet 2020 consid. 5.2 ; 6B_139/2020 du 1er mai 2020 consid. 2.3). Une perte d'ouïe unilatérale durable de 85% a été qualifiée par la jurisprudence de lésion corporelle grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1248/2017 du 21 février 2019). Selon la table 12 de la SUVA, relative à l'indemnisation des atteintes à l'intégrité en cas de perturbation de l'ouïe, un déficit unilatéral de l'ouïe ne constitue une atteinte à l'intégrité que s'il atteint 50% ; un déficit unilatéral quasi complet (90 à 100%) justifie une indemnité pour une atteinte à l'intégrité de 15%. Un déficit bilatéral complet justifie quant à lui une indemnité de 85%. 3.3.1. En l'espèce, les premiers juges ont retenu, sans réellement interroger les parties à ce sujet, les déclarations constantes de la plaignante au terme desquelles la vie commune des parties avait débuté en mai 2022 seulement. Il ressort toutefois des
- 14/25 - P/16518/2022 déclarations constantes du prévenu que les parties vivaient sous le même toit, en l'occurrence au domicile de la plaignante. C'est d'ailleurs en raison de cette cohabitation effective que le prévenu a pu exercer un contrôle contraignant sur la tenue vestimentaire, les fréquentations, la formation professionnelle et la vie de tous les jours de la partie plaignante, contrainte qu'il est difficile de concevoir en l'absence de relations étroites. Par ailleurs, les parties ont clairement mené une relation stable et exclusive, de durée indéterminée et se sont prêtées réciproquement assistance, la plaignante tenant de fait le ménage de son compagnon qui vivait chez elle. Les explications de l'appelante au sujet de sa crainte de mesures de rétorsion de l'Hospice général, données aux débats d'appel, sont crédibles et authentiques ; en effet, au vu de la relation décrite par les deux parties, il apparaissait saugrenu qu'elles ne fassent pas ménage commun. Certes, il ressort de la procédure que le prévenu n'a que peu contribué aux frais du ménage commun et ne possédait pas la clé de l'appartement. Ce dernier élément s'explique toutefois par la volonté de cacher sa présence à l'Hospice général, ce d'autant que la plaignante expose qu'elle se trouvait la plupart du temps à son domicile, et qu'il ressort des échanges entre les parties que lorsqu'elle n'y était pas la clé était laissée sous le paillasson. À cela s'ajoutent les termes utilisés par le prévenu, qui appelait régulièrement la plaignante "ma femme", la conception d'un enfant commun, qui ancre en principe une relation de couple dans une certaine durée, et les projets de mariage évoqués à tout le moins dès novembre 2021 entre les parties, qui confirment leur volonté de mener une vie de couple en partageant toit, table et lit. Le début de cette relation effective de concubinage est difficile à situer ; l'examen de la procédure de 2020 semble indiquer que les parties faisaient déjà ménage commun à cette époque, même si le prévenu a déclaré à cette occasion qu'elles ne le faisaient pas "officiellement". Il est aussi établi que les parties ont connu plusieurs séparations, dont l'une, de plusieurs mois, a pris fin en novembre 2021. En l'absence d'autres éléments relatifs à l'existence d'une véritable communauté de vie avant cette réconciliation, notamment en l'absence de toute mention d'un projet de mariage, et en application également du principe in dubio pro reo, la CPAR retient que le concubinage des parties a effectivement débuté en novembre 2021. 3.3.2. C'est dès lors à tort que les premiers juges ont classé les lésions corporelles visées sous chiffres 1.5.5 et 1.5.6 de l'acte d'accusation, qui se sont produites à partir de février 2022. Ces faits sont établis par les déclarations constantes, crédibles et détaillées de l'appelante. Les faits du 6 avril 2022 (ch. 1.5.5) sont notamment établis par la consultation médicale évoquée par la plaignante dans ses échanges avec le prévenu (qui lui reproche d'avoir laissé un médecin homme l'examiner), et sont manifestement constitutifs de lésions corporelles simples, puisqu'ils ont occasionné des saignements vaginaux. Les faits du mois de février 2022 (ch. 1.5.6), également constitutifs de lésions corporelles simples (cf. saignement du nez) ressortent également des échanges entre les parties.
- 15/25 - P/16518/2022 3.3.3. En revanche, en l'absence de toute date pour les faits visés sous chiffres 1.5.3 et 1.5.4 de l'acte d'accusation, il n'est pas possible d'établir qu'ils se soient produits alors que les parties faisaient ménage commun ; leur classement sera confirmé. 3.3.4. Enfin, les premiers juges ont écarté les faits visés sous chiffre 1.5.2 de l'acte d'accusation, retenant qu'ils s'étaient produits en-dehors du délai de plainte. Il ressort toutefois de la procédure qu'outre les trois épisodes d'étranglement et les lésions corporelles retenues ci-dessus ainsi que par le TCO, deux épisodes supplémentaires de violence sont clairement identifiés (aux alentours du 11 mars 2022 et aux alentours du 20-27 avril 2022, supra let B.g.b.). À cet égard, il n'est pas possible, faute de datation des images produites par la plaignante et au vu de son impossibilité de situer dans le temps les lésions qui figurent sur ces photos, de déterminer l'ampleur des lésions subies, ni de relier ces photos à l'un ou l'autre épisode. Cela étant, même sans laisser de traces sur le corps, des violences perpétrées par une personne avec laquelle la victime a des contacts aussi étroits, dans un climat de tension tel que celui qui régnait entre les parties, sont objectivement propres à générer un sentiment d'insécurité et de peur impliquant une souffrance psychique suffisamment importante pour diminuer le sentiment de bien-être de la victime considérablement et durablement, particulièrement lorsque, comme en l'espèce, elle est amenée à côtoyer régulièrement son agresseur dans des circonstances propices à la répétition d'actes du même genre (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1445/2020 du 28 juillet 2021 consid. 1.4) ; la qualification de lésions corporelles simples sera dès lors retenue pour les faits décrits sous chiffre 1.5.2. Les mêmes motifs commandent de retenir également cette qualification pour les épisodes de violence décrits sous chiffres 1.5.7 et 1.5.8 de l'acte d'accusation, qualifiés par les premiers juges de voies de fait. 3.4. En ce qui concerne les voies de fait visées au chiffre 1.8.1 de l'acte d'accusation, faute de tout élément spécifique, permettant notamment de distinguer les épisodes de saisie au cou des faits établis et qualifiés de lésions corporelles simples, leur classement sera confirmé. 3.5. La partie plaignante n'a fourni, en lien avec la gifle reçue le 28 juillet 2019, qu'un certificat médical attestant d'une lésion au tympan gauche. Le prévenu admet pour sa part la gifle donnée à cette occasion, sans remettre en cause les allégations de diminution de l'ouïe, qu'il affirme avoir ignorée. Cette diminution de la capacité auditive de la plaignante n'est toutefois pas objectivée et semble au contraire s'être améliorée. Rien ne permet de quantifier les séquelles de cette lésion et notamment le degré de la perte auditive, étant relevé qu'à teneur de la jurisprudence et des directives de la SUVA évoquées ci-dessus, seule une perte quasi-complète de la capacité auditive d'une oreille pourrait être qualifiée de lésion grave.
- 16/25 - P/16518/2022 En l'absence de toute preuve du caractère durable des lésions subies, le MP n'a pas apporté la preuve de la survenance d'une lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP. Compte tenu de la lésion constatée du tympan – en lien de causalité naturelle et adéquate avec le coup porté par l'intimé – les faits doivent être qualifiés de lésions corporelles simples. Les parties ne faisant, au moment des faits, pas durablement ménage commun, c'est un classement qui aurait dû être prononcé, faute de plainte formée en temps utile. En effet, la requalification de faits ne justifie pas le prononcé d'un acquittement. 3.6. En définitive, les appels doivent être partiellement admis et le verdict de culpabilité des premiers juges aggravé de cinq chefs supplémentaires de lésions corporelles simples, dont deux se substituent au verdict de voies de fait, lequel ne vaut dès lors plus que pour les faits décrits sous chiffres 1.8.2 et 1.8.3 de l'acte d'accusation. 4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 244 ss). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
- 17/25 - P/16518/2022 Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement
– d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). Si, dans sa jurisprudence publiée, le Tribunal fédéral a édicté la règle selon laquelle cette disposition ne prévoit aucune exception et que le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 145 IV 1 consid. 1.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2), il est revenu sur cette interprétation stricte dans plusieurs arrêts non publiés ultérieurs. Ainsi, lorsque plusieurs infractions sont étroitement liées entre elles, tant sur le plan temporel que matériel, et qu'une peine pécuniaire n'est envisageable pour aucune de ces infractions, notamment pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté d'ensemble globale (Gesamtfreiheitsstrafe) peut être prononcée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1135/2023 du 19 février 2025 consid. 3.3.2 ; 6B_246/2024 du 27 février 2025 consid. 2.5.4 ; 6B_432/2020 du 30 septembre 2021 consid. 1.4 ; 6B_141/2021 du 23 juin 2021 consid. 1.3.2). 4.3. En l'espèce, la faute du prévenu est extrêmement lourde. À trois reprises, il a sciemment mis en danger la vie de sa compagne enceinte en l'étranglant et il l'a frappée de façon répétée, pendant une longue période, quasiment dès le début de leur vie commune. Il l'a soumise à une contrainte constante et à un contrôle de tous les aspects de sa vie, de façon particulièrement envahissante et abjecte, la couvrant d'injures et de menaces et la poussant au désespoir jusqu'à vouloir s'enlever la vie. Il n'a fait montre que d'un repentir de façade et, plusieurs mois après le premier jugement, ses regrets restent essentiellement tournés vers sa personne (cf. "bâtons dans les roues"), sans aucun égard pour les difficultés persistantes de la partie plaignante. Il n'exprime des
- 18/25 - P/16518/2022 regrets que pour les propos injurieux tenus à l'égard de la plaignante. Son discours, y compris celui qu'il a tenu au thérapeute qui l'a suivi pendant les mesures de substitution, reporte en effet essentiellement la faute sur la partie plaignante, sans prendre la mesure de sa responsabilité dans la spirale de violence qu'il a déchaînée à son encontre. Il n'assume pas non plus ses responsabilités, ne serait-ce que financières, à l'égard de son fils. La CPAR ne peut qu'être frappée du fait qu'il a acquis et financé un bien immobilier pendant la vie commune avec la partie plaignante, en contribuant de façon minimale à leur ménage, ce qui lui permet aujourd'hui de vivre dans cet appartement, avec une nouvelle compagne et un enfant, sans avoir versé la moindre indemnité à sa victime ni subvenir aux besoins de son fils, âgé aujourd'hui de près de trois ans. Les mobiles de l'intimé tiennent de l'égoïsme, de la jalousie, du contrôle et d'une tyrannie possessive et dominatrice. Il sera néanmoins tenu compte du fait que le prévenu n'a pas formé appel, ni appel joint, du jugement, ce qui démontre une ébauche de prise de conscience et de reconnaissance de sa responsabilité, même s'il semble encore, à ce jour, incapable de mesurer l'ampleur de sa faute. Il exerce également une activité lucrative stable et subvient ainsi aux besoins de sa nouvelle famille, qui dépend de lui, même si l'expulsion prononcée à son encontre mettra prochainement un terme à cette occupation. L'infraction objectivement la plus grave est la mise en danger de la vie, passible, pour chaque épisode, d'une peine privative de liberté d'une année. La peine de base d'une année, pour la fixation de la peine d'ensemble, doit ainsi être aggravée d'une année supplémentaire (deux fois six mois). Cette peine doit encore être aggravée de quatre mois (peine théorique de huit mois, au vu notamment de la longue période pénale) pour les contraintes visées aux chiffres 1.1 et 1.2 de l'acte d'accusation, qui forment un tout, et à chaque fois d'un mois et demi pour les sept occurrences de lésions corporelles simples (peine théorique de trois mois), ce qui porte la peine d'ensemble à 38 mois et demi. Les menaces retenues par les premiers juges aggravent cette peine d'un demi mois (peine théorique d'un mois), pour une peine d'ensemble de 39 mois. Lorsque la peine entrant en considération excède de peu la limite au-delà de laquelle le sursis ou le sursis partiel ne peut plus être octroyé, le juge doit examiner, sous l'angle de la prévention spéciale, si une peine encore compatible avec le sursis n’est pas néanmoins suffisante pour détourner l'intéressé de commettre de nouvelles infractions (ATF 118 IV 337 consid. 2c p. 339-340). Les conditions objectives pour mettre le prévenu au bénéfice d'un sursis (art. 42 al. 2 et 3 CP) sont réalisées, mais la quotité de la peine établie ci-dessus en excède la quotité, y-compris du sursis partiel (art. 43 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, et bien qu'il s'agisse d'un cas limite au vu de la répétition des infractions et de la prise de conscience à peine amorcée, la CPAR veut toutefois croire que le bénéfice d'un sursis partiel, ainsi que la
- 19/25 - P/16518/2022 bonne insertion socio-professionnelle du prévenu et ses nouvelles obligations familiales, seront de nature à le détourner de commettre de nouvelles infractions. Dans ces conditions, il se justifie de ramener la peine d'ensemble à trois ans et le prévenu sera donc mis au bénéfice du sursis partiel. La partie ferme sera fixée à 12 mois, afin de sanctionner adéquatement la gravité des faits commis, mais aussi de ne pas désocialiser complètement le prévenu et de tenir compte de l'amendement entamé par l'acceptation du verdict des premiers juges. Le solde sera assorti du sursis et d'un délai d'épreuve correspondant à la durée maximale prévue par la loi, soit cinq ans, de nature à dissuader le prévenu de récidiver ses actes violents. La détention préventive subie ainsi que les mesures de substitution suivies jusqu'au jugement de première instance seront déduites. Dans la mesure où, nonobstant leur prorogation, l'intimé ne s'est pas astreint aux mesures de substitution durant la procédure d'appel, aucune déduction supplémentaire ne sera effectuée à ce titre, et ces mesures seront levées. 4.4. Le MP ayant renoncé à son appel sur ce point, la peine pécuniaire de 40 jours- amende à CHF 50.- prononcée par le TCO pour les injures sera confirmée, tout comme l'absence de révocation du sursis accordé par le MP le 14 août 2020. En l'absence d'appel sur ce point, le délai d'épreuve de trois ans pour le sursis qui assortit cette peine sera confirmé. 4.5. Les premiers juges ont infligé au prévenu une amende de CHF 1'200.- pour les voies de fait. Nonobstant l'absence d'appel du prévenu sur ce point, dans la mesure où la Cour de céans a requalifié certaines voies de fait en délit, cette amende doit être réduite pour être adaptée au nombre d'infractions finalement retenu. L'amende sera donc ramenée à CHF 750.- pour les deux occurrences de voies de fait encore retenues (ch. 1.8.1 et 1.8.2 de l'acte d'accusation), correspondant à une amende de CHF 500.- pour chaque épisode, réduite en vertu du principe de l'aggravation qui s'applique également aux contraventions (art.104 CP). 5. À raison, le prévenu ne remet pas en cause le prononcé de l'expulsion qui est obligatoire (art. 66a al. 1 let. b CP), ni celui d'une interdiction de contact avec la plaignante (art. 67b al. 1 et 2 CP). Ces mesures seront dès lors confirmées. 6. Le conseil de l'appelante a conclu, aux débats d'appel, à l'octroi d'une indemnité plus importante que celle accordée par les premiers juges. Faute d'avoir été formulée dans sa déclaration d'appel, cette conclusion est irrecevable pour cause de tardiveté (art. 399 al. 3 let. b et al. 4 let. d CPP, a contrario). Au surplus, la condamnation de l'intimé à verser une indemnité pour tort moral de CHF 8'000.- à la partie plaignante sera confirmée. 7. Les appels ayant été pour l'essentiel admis, les frais de la procédure d'appel seront mis, à raison des deux tiers, à charge de l'intimé et le solde laissé à la charge de l'État.
- 20/25 - P/16518/2022 Il n'y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais de première instance. 8. 8.1. Aux termes de l'art. 436 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (al. 1). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (al. 2). Le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP aux art. 429 à 434 CPP ne signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l'issue de la procédure de première instance. Au contraire, elles doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance. Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 p. 169 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.3 ; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.5.1). La décision sur les frais préjuge en principe de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; 145 IV 94 consid. 2.3.2). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). Son défenseur doit donc produire une liste d'opérations comportant le temps consacré et le montant de ses honoraires. 8.2. L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3 p. 162 ss). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- au plus, et un tarif inférieur si l'avocat concerné avait lui- même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Elle retient un taux horaire d'au plus CHF 350.- pour les collaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février 2017) et d'au plus CHF 150.- pour les avocats stagiaires (ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017). L'avocat mandaté par un client domicilié à l'étranger ne peut pas facturer de montant au titre de la TVA (ATF 141 IV 344, a contrario). Le recours à plusieurs avocats peut, en cas de procédure volumineuse et complexe, procéder d'un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 138 IV 191 consid. 2.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 4.3 et 4.5 = SJ 2014 I 424-425). 8.3. En l'espèce, le principe d'une indemnisation des frais de défense du prévenu, à raison d'un tiers, lui est acquis. Il ressort toutefois de la note d'honoraires produite à l'appui de ses conclusions qu'il a parfois été assisté de deux conseils, ce que la nature de la cause ne justifiait pas. Par ailleurs, cette note ne permet pas de déterminer quel avocat est intervenu et partant son statut, étant relevé qu'une stagiaire et un chef d'étude ont participé aux débats et que les tarifs horaires utilisés (CHF 250.- ou CHF 350.-) font penser que le chef d'étude a réduit son taux à CHF 350.- alors que celui de la
- 21/25 - P/16518/2022 stagiaire a été augmenté. En conséquence, il sera tenu compte de sept heures d'activité de chef d'étude au taux de CHF 350.-/heure pour la préparation des débats d'appel (sur 8h45 facturées par deux avocats) et de 3h30 pour les débats d'appel eux-mêmes, soit un montant global de CHF 3'675.-, hors TVA vu la résidence à l'étranger du prévenu. C'est donc un montant de CHF 1'225.- (CHF 3'675.-/3) qui sera alloué à ce dernier au titre des dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. 9. 9.1. Selon l'art. 136 al. 3 CPP, lors de la procédure de recours l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande. En l'occurrence, une telle demande a été formulée tardivement, aux débats d'appel. Les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire étant réalisées, elle sera accordée avec effet à la date de la demande. Aucune disposition légale ne permet en effet un octroi rétroactif, ce d'autant qu'en l'espèce l'attention de l'appelante et de son conseil avait été attirée sur la teneur de cette disposition. L'assistance judiciaire gratuite prendra donc en charge les opérations effectuées à partir desdits débats ainsi qu'un entretien d'une heure en lien avec la notification du présent arrêt, pour une indemnisation totale de CHF 1'178.30 correspondant à 4h30 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, la vacation à l'audience (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 88.30.
9.2. L'état de frais déposé par l'avocat de l'appelante sera pour le surplus traité comme des conclusions en indemnisation au sens des art. 433 et 436 CPP. La note d'honoraires présentée apparaît pour le surplus raisonnable, notamment en raison du taux horaire retenu. On ne saurait en effet d'office augmenter le taux horaire facturé, bien qu'à l'évidence limité à celui alloué au titre de l'assistance judiciaire, l'avocat pensant plaider sous ce régime. Le montant des honoraires est partant arrêté, comme requis à rigueur de l'état de frais, à CHF 4'042.95 pour 17 heures d'activité au taux de CHF 200.-/heure + une majoration forfaitaire de 10% (allouée exceptionnellement au vu du taux horaire bas de la note d'honoraire) + l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 302.95. Le prévenu sera ainsi condamné à couvrir l'appelante de ses frais de défense nécessaires à concurrence des deux tiers, soit CHF 2'695.30.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et par le Ministère public contre le jugement JTCO/7/2025 rendu le 14 janvier 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/16518/2022.
- 22/25 - P/16518/2022 Les admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant des faits visés sous chiffres 1.4, 1.5.3. 1.5.4 et 1.8.1 de l'acte d'accusation (art. 329 al. 5 CPP). Déclare C______ coupable de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), de contrainte (art. 181 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et ch. 2 al 5 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), d'injures (art. 177 al. 1 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP). Condamne C______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 126 jours de détention avant jugement (dont 40 jours de détention provisoire et 86 jours au titre de l'imputation des mesures de substitution) (art. 40 et 51 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 12 mois. Met pour le surplus C______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à cinq ans (art. 43 et 44 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant les délais d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne C______ à une amende de CHF 750.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de sept jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 24 août 2020 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. b CP). Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
- 23/25 - P/16518/2022 Dit que les peines prononcées avec sursis n'empêchent pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Interdit à C______ de prendre contact, d'une quelconque manière, directement ou indirectement, avec A______, pour une durée de cinq ans (art. 67b al. 1 et 2 let. a CP). Avertit C______ que s'il enfreint l'interdiction prononcée, l'art. 294 CP et les dispositions sur la révocation du sursis et sur la réintégration dans l'exécution de la peine sont applicables (art. 67c al. 9 CP). Lève les mesures de substitution prolongées pour la dernière fois par le Tribunal correctionnel le 14 janvier 2025 (art 237 al. 5 CPP). Condamne C______ à payer à A______ CHF 8'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO). Condamne C______ à payer à A______ CHF 2'695.30 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Condamne C______ à payer CHF 2'859.- correspondant à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent en tout à CHF 5'718.- y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne C______ à payer CHF 1'543.35 correspondant aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent en tout à CHF 2'315.-, y-compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- Laisse pour le surplus les frais de la procédure à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP). Alloue à C______, à la charge de l'État de Genève, une indemnité de CHF 1'225.- pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 10'256.30 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP). Désigne Me B______ en qualité de conseil juridique gratuit de A______ pour la procédure d'appel, dès le 19 août 2025, et arrête à CHF 1'178.30, TVA comprise, le montant de ses frais et honoraires pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de la réinsertion et du suivi pénal.
- 24/25 - P/16518/2022 La greffière : Linda TAGHARIST
La présidente : Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 25/25 - P/16518/2022
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 5'718.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 120.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'315.00 Total général (première instance + appel) : CHF 8'033.00